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C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal
No: 500‑10‑000387‑876 500‑10‑000386‑878
(500‑36‑000536‑873)
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Cour d'appel
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Le 20 décembre 1989
CORAM : Juges Malouf, Gendreau et Dussault
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JEAN‑PIERRE DUPONT, requérant appelant,
c.
BRAULT, GUY, O'BRIEN INC., intimée
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500-10-000387-876
LA COUR, parties ouies sur le mérite de l'appel d'un jugement rendu le 2 décembre 1987, par la Cour supérieure (juridiction criminelle), district de Montréal (Honorable Louis Tannenbaum), rejetant l'appel de l'appelant avec dépens fixés à 1 000 $ suite à un jugement rendu le 16 juillet 1987 par M. le juge Bernard Grenier de la Cour des sessions de la Paix du district de Montréal, lequel acquittait l'intimée en rejetant, sans frais, une plainte portée en vertu du paragraphe 4o de l'article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1);
Après avoir entendu les parties, examiné le dossier et délibéré;
Pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau, déposée avec le présent jugement, et à laquelle souscrivent ses collègues, Messieurs les juges Albert-H. Malouf et René Dussault;
REJETTE L'APPEL ET FIXE LES FRAIS A LA SOMME DE DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $). JJ.C.A.
500-10-000386-878
LA COUR, parties ouies sur le mérite de l'appel d'un jugement rendu le 2 décembre 1987, par la Cour supérieure (juridiction criminelle), district de Montréal (Honorable Louis Tannenbaum), rejetant l'appel de l'appelant avec dépens fixés à 1 000 $ suite à un jugement rendu le 16 juillet 1987 par M. le Juge Bernard Grenier de la Cour des Sessions de la paix du district de Montréal, lequel acquittait l'intimé en rejetant, sans frais, une plainte portée en vertu du paragraphe 4o de l'article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1);
Après avoir entendu les parties, examiné le dossier et délibéré;
Pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau, déposée avec le présent jugement, et à laquelle souscrivent ses collègues, Messieurs les juges Albert-H. Malouf et René Dussault;
REJETTE L'APPEL ET FIXE LES FRAIS A LA SOMME DE DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $). JJ.C.A.
OPINION DU JUGE GENDREAU
Par son pourvoi, l'appelant veut faire casser le jugement d'acquittement prononcé par un juge de la Cour des Sessions de la Paix et confirmé par la Cour supérieure, à l'égard des intimés Brault, Guy, O'Brien Inc. (BGO) et son président, Robert Letellier (Letellier).
La Commission des valeurs mobilières reproche à Letellier et BGO de lui avoir fourni, le 29 décembre 1983, un document "contrat de prise ferme du 23 décembre 1983 (...) contenant des informations fausses ou trompeuses" puisque, en réalité, la prise ferme de l'émission catégorie "A" des actions d'Aro Inc. n'a jamais eu lieu le 30 décembre 1983 ou le 4 janvier 1984.
LES FAITS
Sommairement, puisque j'aurai, plus loin, l'occasion d'en traiter en détails, l'affaire s'articule ainsi. BGO était courtier à l'émission de 30,000 actions catégorie "A" (10 $ chacune) du capital-actions de Aro Inc., une PME de Daveluyville. Parmi les documents transmis à la Commission des valeurs mobilières, le 29 décembre 1983, au soutien du prospectus, était un contrat de prise ferme souscrit par BGO et daté du 23 décembre précédent. Il prévoyait que lors de la clôture, les 30 décembre 1983 et 4 janvier 1984, BGO prendrait livraison d'un certificat représentant toutes les actions achetées, l'endosserait et les remettrait au registraire qui, à son tour, émettrait à chaque souscripteur un certificat représentant le nombre d'actions qu'il avait payées.
Or, lors de la clôture au bureau de l'agent de transfert et registraire, Trust Général du Canada, furent déposés deux documents:
- le premier était un "ordre de livraison" signé par Aro, ordonnant à Trust Général d'émettre un certificat de 13,650 actions catégorie "A" de la compagnie et d'ensuite le fractionner en autant de certificats représentant des actions immatriculées selon les instructions du courtier; et,
- le deuxième, intitulé "reçu" par lequel Aro reconnaît avoir reçu la somme de 136 000 $ de Brault, Guy, O'Brien en paiement de 13,650 actions.
Cette procédure fut reprise le 4 janvier 1984, au moment de la clôture de l'émission de la deuxième tranche de 16,350 actions.
Malgré l'ordre de livraison, Trust Général du Canada n'a pas émis le certificat d'actions au courtier et n'a pas, non plus, reçu le chèque de BGO. Toutefois, il y eut un transfert de fonds pour le montant de l'émission de Placements Rheault Inc. à Trust Général du Canada.
Quant aux souscripteurs (ils étaient une quarantaine), le Trust Général du Canada, sur les instructions du courtier, émit, à chacun d'eux, un certificat représentant le nombre d'actions dont ils s'étaient portés acquéreurs.
Les dénonciations se lisent:
- POUR BGO
"Le ou vers le 29 décembre 1983, commis une infraction au paragraphe 4o de l'article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1), en fournissant à la commission, le 29 décembre 1983, un document intitulé "contrat de prise ferme" du 23 décembre 1983, portant la signature de Brault, Guy, O'Brien Inc., par Robert Letellier, contenant des informations fausses ou trompeuses, notamment parce qu'il indiquait que Breault, Guy, O'Brien Inc., convenait d'acheter à titre de preneur ferme "la totalité et pas moins que la totalité des 30,000 actions "catégorie A" offertes" par le prospectus d'Aro Inc., pour les vendre au public alors qu'il n'y a jamais eu de prise ferme dans les faits, se rendant ainsi passible, sur poursuites sommaires, des peines et frais prévus à l'article 204 de ladite loi." - POUR LETELLIER
"Le ou vers le 29 décembre 1983, été complice d'une infraction au paragraphe 4o de l'article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) commise par Brault, Guy, O'Brien Inc., en application de l'article 208 de ladite loi, en permettant que soit fourni à la Commission, le 29 décembre 1983, un document intitulé "contrat de prise ferme" du 23 décembre 1983, portant la signature de Brault, Guy, O'Brien Inc. par Robert Letellier, contenant des informations fausses ou trompeuses, notammment parce qu'il indiquait que cette société convenait d'acheter à titre de preneur ferme "la totalité et pas moins que la totalité des 30,000 actions "catégorie A" offertes par le prospectus d'Aro Inc., pour les vendre au public alors qu'il n'y a jamais eu de prise ferme dans les faits, se rendant ainsi passible, pour poursuites sommaires des peines et frais prévus à l'article 204 de ladite loi."
Il est important toutefois de préciser que ce libellé n'était pas celui de la plainte initiale. Le juge avait permis un amendement et il s'en explique ainsi:
"Le libellé original des deux accusations comportait une variante par rapport à la formation actuelle. Il reprochait aux deux accusés d'avoir, soit comme auteur principal, soit comme complice, fourni à la Commission des valeurs mobilières du Québec (dorénavant appelée La Commission) un document contenant des informations fausses ou trompeuses au sujet du contrat de prise ferme, tout en sachant que cela ne serait pas le cas. A la demande du procureur de la poursuite, j'ai remplacé le passage souligné par les mots: pour les vendre au public alors qu'il n'y avait jamais eu de prise ferme dans les faits.
En permettant cette modification, j'ai précisé qu'elle portait uniquement sur une modalité d'interprétation de l'infraction."
LES JUGEMENTS
Le juge de la Cour supérieure a confirmé les motifs du jugement de la Cour des Sessions de la Paix et rejeté l'appel de novo de la Commission. Essentiellement le jugement entrepris et le juge du procès sont d'avis que la mens rea est un élément essentiel de l'infraction prévue à l'article 197 de la Loi des valeurs mobilières du Québec et que d'autre part, le plaignant n'en a pas fait la preuve.
LES MOYENS DE L'APPELANT
L'appelant définit ses griefs ainsi:
"La Loi sur les valeurs mobilières crée pour l'infraction prévue à l'article 197, informations fausses ou trompeuses, un régime de responsabilité stricte et la preuve de l'intention coupable (mens rea) n'est pas requise de la poursuite." (m.a. 10)
(...)
"La poursuite n'a pas à prouver, hors de tout doute raisonnable, la connaissance par l'intimée de la rencontre tenue à Daveluyville par Gabriel Fontaine avec les investisseurs, du résultat de cette rencontre et du transfert de fonds entre Aro Inc. et Les Placements André Rheault Inc." (m.a. 34)
L'article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières
L'infraction reprochée aux intimés est créée par l'article 197 de la Loi:
"197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:
1. A propos d'une opération sur des titres;
2. A l'occasion de la sollicitation de procurations ou de l'expédition d'une circulaire à des porteurs de valeurs;
3. A l'occasion d'une offre publique d'achat, d'échange ou de rachat;
4. Dans un document ou un renseignement fourni à la Commission ou à l'un de ses agents;
5. Dans un document transmis ou un registre tenue en application de la présente loi;"
S'autorisant de l'arrêt R. c. Sault Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299, l'appelant plaide que l'infraction en est une contre le bien-être public et par conséquent, de responsabilité stricte ne donnant ouverture qu'à la seule défense de diligence raisonnable.
La Loi sur les valeurs mobilières réglemente les modalités des activités relatives aux valeurs mobilières au Québec. Elle fait, pour le contrevenant, des infractions dont les peines seront, pour certaines, des amendes de 500 $ à 10 000 $ et pour d'autres, de 5 000 $ à 100 000 $ (c'est le cas de l'espèce) auxquelles, dans tous les cas, peut s'ajouter un emprisonnement de un mois à deux ans. Les intimés s'accordent avec l'appelant pour affirmer que cette Loi est destinée à promouvoir l'intérêt public et par conséquent, que les infractions créées sont de responsabilité stricte, la deuxième catégorie au sens de l'arrêt R. c. Sault Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299.
Ce dont l'appelant fait grief au jugement entrepris et à celui du procès, c'est d'avoir conclu à la nécessité de la preuve d'un état d'esprit blâmable. Il s'explique en ces termes:
"Une infraction statutaire tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l'on retrouve, dans le libellé de la disposition créant l'infraction, des termes tels que "volontairement", "avec l'intention de", "sciemment" ou "intentionnellement"." (m.a. p. 12)
A mon avis, l'appelant fait une interprétation trop stricte des arrêts Sault Ste-Marie et Strasser c. Roberge (1979) 2 R.C.S. 953. La législature, bien qu'elle ne puisse créer un acte criminel stricto sensu, peut néanmoins imposer la nécessité de la preuve d'une mens rea à l'endroit d'infractions édictées pour le bien-être général et les termes "volontairement", "sciemment" ou "intentionnellement" ne sont pas les seuls qui permettent de conclure à la nécessité de la preuve de la mens rea. M. le juge Rothman a particulièrement bien exprimé cette idée dans Latulippe c. Desruisseaux (1986) 50 C.R. (3d) 277, lorsqu'il écrivait:
"In my respectful opinion, the Superior Court was right in its conclusion that the prosecution had the burden of proving the intent of the accused in this case. Given the absence of words such as "with intent" or "wilfully", I acknowledge that the matter is not free from doubt or difficulty, and I am certainly mindful that, in Strasser v. Roberge, (1979) 2 S.C.R. 953, 79 C.L.L.C. 14,233, 50 C.C.C. (2d) 129, 103 D.L.R. (3d) 193, 29 N.R. 541 (Que), the Supreme Court was careful to underscore that proof of mens rea in strict liability offences will be required only where the legislature has clearly and explicitly indicated its desire that this should be so: see also Mewett and Manning, criminal Law, 2nd ed. (1985), p.148; Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (1982), p. 168; Côté-Harper and Manganas, Principes de droit pénal général, p. 250.
But, with respect, I do not believe the words "with intent", "knowingly" or "wilfully" mentioned in Sault Ste. Marie, supra, were designed to be a closed list of indicative words requiring proof of intent or knowledge. The real point is whether or not the legislature, in the language it has used, has clearly indicated its desire that intent or knowledge on the part of the accused be proved by the prosecution if the accused is to be convicted.
En l'espèce, l'infraction consiste à avoir "fourni (...) des informations fausses ou trompeuses (...) dans un document fourni à la Commission". Or, dans l'arrêt Latulippe, un médecin était accusé d'avoir obtenu paiement de la Régie de l'assurance-maladie pour des services "faussement décrit(s)" au sens de l'article 22(5) de la Loi sur l'assurance-maladie (1). Notre Cour avait alors conclu que cette formulation était suffisante pour créer une infraction où la preuve de l'intention était requise. M. Le juge Rothman écrivait:
ln requiring that the service be "faussement décrit" ("falsely described") to constitute the offence, I find it difficult to see that the legislature could have contemplated anything other than an intentional misdescription on the part of a doctor. Perhaps the word "faussement" can have a neutral meaning in some other situations, but when used in a penal statute, as it is here, the normal inference would be an intentional act.
Black's Law Dictionary, 4th ed. (1968), p. 726, for example, contains the following:
FALSELY. In a false manner, erroneously, not truly, perfidiously or treacherously, Dombroski v. Metropolitan Life Ins. Co., 126 N.J.L. 545, 19 A. 2d 678, 680. Knowingly affirming without probable clause.
Hicks v. State, 67 Ga. App. 475, 21 S.E. 2d 113, 118 See, also, False.
(1) L'article 22(5) se lisait: "Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie ou d'un bénéficiaire, selon le cas, pour un service (...) qu'il a faussement décrit."
As applied to making or altering writing in order to make it forgery, implies that the paper or writing is not genuine. That in itself it is false or counterfeit. People v. Kramer, 352 III, 304 III, 304, 185 N.E., 590, 591.
The use of the word falsely in a statute (against counterfeiting) implies that there must be a fraudulent or criminal intent in the act:
U.S. v. King, 5 McLean 208, Fed. Cas. No. 15,535. See, also, 4 B. & C. 329; 6 Com. Dig. 58; Stark, Cr. Pl. 86.
The word "falsely", particularly in a criminal statute, suggests something more than a mere untruth and includes perfidously or treacherously or with intent to defraud. United States v. Achtner, C.C.A.N.Y., 144 f. 2d 49, 52.
Usually used in the sense of designedly untrue and deceitful, and as implying an intention to perpetrate some treachery or fraud. Fouts v. State, 113 Ohio St. 450, 149 N.E. 55L; State v. Merlo, 92 Or. 678, 173 P. 317, 319; McDonald v. McNeil, 92 Vt. 356, 104 A. 337, 339; Cro.
Eliz. 201; 7 D. & R. 665. But see I Den. C.C. 157.
With respect for the contrary opinion, I conclude that the prosecution had the burden of proving that the misdescription was intentional.
This does not mean, of course, that the intent or knowledge of the accused had, to be proved explicitly. This is rarely possible and it is not required even in the case of Criminal Code offences. Intent or knowledge, more often than not, is proved by inference from the acts of the accused and the facts and circumstances in evidence. But it does mean, in my view, that, if on a consideration of all of the evidence the trier of fact is left with a reasonable doubt that the accused intended the act, he should be acquitted. (pp. 284, 285)
Je partage entièrement ce point de vue et j'ajouterai que la définition de l'adjectif "faux", au Vocabulaire Juridique de Cornu, retient la notion d'une "attestation intentionnellement inexacte".
L'appelant nous plaide qu'il faille distinguer l'arrêt Latulippe avec l'affaire sous étude en ce que la Loi des valeurs mobilières, contrairement à la Loi de l'assurance-maladie, définit l'"information fausse ou trompeuse". C'est l'article 5:
"Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il faut entendre par:
(...)
"information fausse ou trompeuse": toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l'omission pure et simple d'un fait important;
(...)"
L'appelant nous soumet que "cette définition ne requiert nullement la preuve de la mens rea et établit des critères objectifs pour déterminer si l'information fournie est en soi fausse ou trompeuse" (m.a. p. 30). A mon avis et avec égards, telle n'est pas l'intention du législateur. L'effet de l'article 5 de la Loi est d'introduire la notion de "fait important": La Loi a limité la portée de l'expression aux seules informations ou faits importants du dossier. Il n'en reste pas moins qu'avant de décider s'il s'agit d'une information de nature à induire en erreur sur un fait important, il faille que cette information soit fausse ou trompeuse, en somme un mensonge.
L'appelant plaide encore que l'introduction à la Loi de la défense de diligence raisonnable "établi(t) clairement l'intention du législateur de faire de l'infraction reprochée à l'intimé une infraction de responsabilité stricte." (m.a. p. 20). Cette disposition se lit:
"Sous réserve de l'article 198, la personne accusée d'une infraction prévue par la présente loi est acquittée si elle prouve qu'elle a agi avec prudence et diligence ou sur le fondement d'une erreur raisonnable."
Cet article est une règle générale qui s'applique à l'ensemble des infractions créées à la Loi. Il ne fait qu'introduire législativement les défenses dégagées dans l'arrêt Sault Ste-Marie. Toutefois, cela n'empêche pas que certaines d'entre elles puissent être construites de manière à nécessiter la mens rea ou la preuve d'un état d'esprit blâmable.
Somme toute, je suis d'accord avec le Juge Grenier du procès lorsqu'il écrit:
"On donne une information trompeuse lorsqu'on induit une personne en erreur par mensonge, dissimulation ou ruse. Il faut donc agir intentionnellement pour tromper autrui."
(m.a. 77)
Y a-t-il eu des informations fausses ou trompeuses fournies à la Commission ?
La preuve a longuement porté sur l'ensemble des agissements de l'émetteur des valeurs mobilières Aro Inc., la compagnie de gestion du principal actionnaire, Les Placements André Rheault Inc. et ceux du consultant Gabriel Fontaine. Il vaut que je m'y attarde pour bien cerner les reproches de l'appelant aux accusés ou, plus exactement, comment l'infraction aurait été commise.
A l'époque des événements, le gouvernement de la Province avait mis sur pied un programme de financement des petites et moyennes entreprises par l'appel à l'épargne populaire. Ce programme comportait deux incitatifs:
- pour l'investisseur: un important avantage fiscal: le régime d'épargne-actions (REA);
- pour la compagnie émettrice: le remboursement par la S.D.I. des coûts relatifs à l'étude de faisabilité à l'occasion du premier appel à l'épargne public.
Aussi, en septembre 1983, Gabriel Fontaine, alors un consultant de Charny, convainquit Aro Inc. et son président directeur-général et principal actionnaire, M. André Rheault, de faire une émission de capital-actions de 300 000 $ dans le cadre de ce programme.
Cependant, la subvention de la S.D.I. n'était versée que si l'étude était complétée et acceptée et surtout qu'un courtier en valeurs mobilières s'engage par contrat à se porter preneur ferme de l'émission. D'autre part, si les épargnants voulaient bénéficier de l'avantage fiscal pour l'année d'imposition 1983, une déduction de 150 % du capital investi, il fallait que la souscription soit faite avant le 30 décembre, le 31 étant un samedi.
Fontaine intéressa donc BGO et Letellier à son projet. Si l'affaire réussissait, BGO payait à Fontaine un honoraire de 15 000 $. Il fut convenu que le prospectus serait préparé par les avocats de BGO. Le courtier acceptait par ailleurs de se porter preneur de l'émission.
Les avocats de BGO affectés à ce dossier en étaient à leur première expérience de rédaction d'un prospectus. Ils préparent un contrat de prise ferme daté du 23 décembre 1983 qu'ils déposèrent le 29 à la Commission. Par ce document, Aro Inc. assumait l'obligation d'une émission valide de 30,000 actions de catégorie A, au prix de 10 $ chacune et toutes les garanties usuelles relatives à une telle émission. De son côté, BGO prenait l'engagement suivant:
"Vous nous avez déclaré que vous êtes disposés à nous vendre les actions catégorie "A" de la Compagnie et, sous réserve de leur émission, en bonne et due forme, et sous réserve que vous vous conformiez aux modalités, termes et conditions ci-après stipulés, nous offrons et nous nous engageons par les présentes à acheter de vous à la date de clôture (telle que définie au paragraphe 12 des présentes) non pas une partie mais la totalité des actions catégorie "A" à un prix de 10 $ l'action, à savoir 300 000 $." (m.a. 133)
et plus loin:
"L'achat par nous (BGO) des actions aura lieu vers le 30 décembre 1983 ou vers le 4 janvier 1984 (la "date de clôture") au temps de clôture (tel que défini ci-après) sur livraison, à Montréal (Québec), à Brault, Guy, O'Brien Inc., le preneur ferme, d'un certificat représentant toutes les actions catégorie "A" achetées, que Brault, Guy, O'Brien Inc. endossera et remettra au registraire et agent de transfert, lequel émettra, sans frais, aux endroits, à Montréal, que nous aurons déterminés, les certificats représentant les actions catégorie "A" achetées dans leur forme définitive, immatriculées selon nos instructions qui vous seront commniquées en temps utile, moyennant le paiement des actions catégorie "A" achetées..." (m.a. 141)
Le 27 décembre 1983, quelques jours avant la première séance de clôture fixée au 30 décembre, Fontaine et André Rheault initièrent une rencontre à Daveluyville, au siège de la compagnie, dans le but avoué de convaincre les citoyens de souscrire à l'émission et de bénéficier de l'abri fiscal. La réunion fut conduite par Fontaine et un certain Baril, contrôleur de Aro Inc. et il semble que les explications ont surtout porté sur l'intérêt fiscal de l'investissement. A tout événement, tous ceux qui finalement furent gagnés à l'idée d'investir, signèrent le même document qui constituait une reconnaissance de dette envers Les Placements André Rheault Inc., pour un montant égal à la valeur de la souscription; ce billet ne portait pas intérêt, n'était pas exigible avant le 30 juillet 1987 mais pouvait être payé après le 30 janvier 1984 par la remise au prêteur du certificat des actions qu'il avait servi à acquérir. En voici un modèle:
"Date le 27 décembre 1983 Daveluyville Je soussigné, Jean-Paul Rochefort promet payer à "Les Placements André Rheault Inc." la somme de huit mille dollars--8 000 $--pour valeurs reçues à ce jour.
Il est entendu que cette somme doit servir à acheter huit cent -800- actions de catégorie "A" du capital-actions de la compagnie ARO INC. En tout temps, après le 30 janvier 1984, je pourrai affecter au paiement total de ce billet le certificat de huit cent -800- actions de la compagnie ARO INC., en remettant ce certificat au prêteur, "Les Placements André RheauIt Inc."
Ce billet n'est ni escomptable, ni transférable, ni exigible avant le trente (30) janvier 1987. Il devient à demande après cette date. Il ne porte pas d'intérêt.
Et j'ai signé ce 27/12/83
Signature: (S) Jean-Paul Rochefortrt
(m.a. vol. 2, p. 293)
Aucun représentant de BGO n'assista à la réunion et le juge a conclu, comme question de faits, que les deux accusés ignoraient même qu'elle devait être tenue. L'existence des billets ne fut non plus connue des intimés que plus tard:
- Gabriel Fontaine
"Q. (...) quand aux billets est-ce que à votre connaissance la compagnie BGO, avant le 30 décembre, était au courant de ces billets-là ?
R. Parlez-vous des billets représentés par I-29 ?
Q. Oui, évidemment ?
R. Absolument pas."
(m.a. vol. 4, p. 636)
- Diane Bastien, avocate et représentante de BGO
"Q. A votre connaissance, à votre connaissance est-ce qu'il y avait une entente entre Aro et B.G.0., Brault, Guy, O'Brien, de ne pas procéder à une prise ferme?
R. Pas du tout.
Q. Il n'y avait pas d'entente ?
R. Non.
Q. Quand les fonds sont arrivés au Trust Général du Canada, est-ce que vous saviez d'où ils provenaient les fonds ?
R. Je crois qu'ils venaient des Placements André Rheault.
Q. Vous croyez ça, est-ce que vous l'avez appris après ou avant ou au moment ?
R. Au moment.
Q. Au moment de la clôture ?
R. Oui.
(m.a. vol. 6, p. 832)
- Robert Letellier
"Q. Est-ce que vous avez eu connaissance que les souscripteurs avaient signé des billets constatant un emprunt quelconque ?
R. Non, je n'étais pas au courant de ça.
Q. Au moment de la prise ferme ?
R. Je n'étais pas au courant qu'ils avaient signé des billets, si des gens vont emprunter, qu'ils l'empruntent de la façon dont ils veulent, ce n'est pas, de mes affaires et ce n'est pas de notre ressort."
(m.a. vol. 6, pp. 867, 868)
Lors des séances de clôture au bureau du registraire de la compagnie à Montréal, le Trust Général du Canada a déposé un avis de livraison mais n'émit pas le certificat des actions acquises par BGO.
Toutefois, sur les instructions du courtier, le registraire émit un certificat à chaque souscripteur. Fontaine, présent à la séance de clôture, était celui qui avait remis la liste précisant l'identité de chaque nouvel actionnaire et le nombre d'actions qu'il avait acquis.
Pour les représentants de BGO, au moment de la clôture, le produit de la vente des actions à chaque souscripteur était transféré par téléphone de Daveluyville au registraire pour être ensuite remis à Aro Inc., l'émettrice. C'était d'ailleurs l'idée de Fontaine:
RE-INTERROGE PAR Me RICHARD PROULX PROCUREUR DE LA POURSUITE:
"Q. Dans les faits qui dirigeait, qui prenait toutes les décisions pour la compagnie Les Placements André Rheault ?
R. C'était André Rheault.
Q. Et pour Aro ?
R. C'était André Rheault.
Q. Ensuite vous avez mentionné, avant le 30 décembre est-ce que Brault, Guy, O'Brien était au courant du transfert téléphonique, du transfert des fonds ?
R. Par té1éphone ?
Q. Par téléphone ?
R. C'est...moi lorsque j'ai fait ce dossier-là je l'ai fait, je suis un consultant d'un petit bureau, je suis expéditif et seul, alors ce que je pensais correct je ne me sentais pas le besoin d'aviser ni de demander conseil à B.G.O. et la question du transfert téléphonique des fonds c'est moi qui en suis l'initiateur et je savais que ce qui était important c'est que l'argent soit déposé chez B.G.O. ou son fiduciaire, je les ai certainement avisés mais peut-être la veille, peut-être au moment... la journée-même, mais je ne peux pas vous le dire d'une façon formelle et finale, c'était assez tard."
(m.a. vol. 4, p. 638)
Il voulait que les nouveaux actionnaires bénéficient de leur avantage fiscal pour l'année d'imposition 1983, ce qui signifiait l'obligation de débourser le coût des actions avant 1e 31 décembre.
Cependant, en réalité, il semble que Aro Inc. aurait, par l'usage des billets souscrits par les actionnaires et un échange de chèques avec Les Placements André Rheault Inc. (contrôlée par André Rheault), financé sa propre émission de valeurs mobilières, ce qu'ignoraient complètement les deux accusés. A ce sujet, Robert Letellier est catégorique:
"Q. Saviez-vous avant le 30 décembre qu'il n'y aurait pas de chèque...
R. Non.
Q. ...des souscripteurs ?
R. Je ne le savais pas.
Q. Est-ce que vous aviez connaissance de l'origine des fonds qui étaient virés au Trust Général du Canada en provenance de Daveluyville ?
R. Non, j'estimais que tous les fonds venaient des souscripteurs mais...
Q. Est-ce que...
R. ...si vous me posez la question, qui à mon sens est fondamentale, est-ce que j'étais au courant qu'Aro ait pu avancer des fonds à monsieur Rheault, le propriétaire ou son club de placements ou à ses employés, non, non, et surtout ce que j'ai de plus cher et de plus fondamental en moi, non, je n'aurais jamais permis de faire une émission si le produit de l'émission ne serait pas venu augmenter la capitalisation d'une entreprise, jamais, et ça dans le plus profond de mon être.
R. Est-ce que vous saviez que les fonds provenaient de Placements André Rheault ?
R. Je l'ai su par la suite."
(m.a. vol. 6, pp. 865, 866)
- Le témoigagne de Dame Bastien est tout aussi ferme:
Q. Bon. Est-ce que... la preuve a révélé qu'il y a des fonds qui sont partis de la compagnie Aro Inc. pour aller aux Placements Rheault, est-ce que c'était à votre connaissance ?
R. Jamais de la vie.
Q. Jamais de la vie. D'après votre connaissance de l'époque là, à qui appartenaient les fonds au Trust Général du Canada quand ils sont arrivés là ?
R. A Nous.
Q. A B.G.O. ?
R. Oui.
Q. Bon. Puis c'est B.G.O. qui peuvent donner les instructions de les faire transférer ?
R. C'est à nous et on paye l'émission."
(m.a. vol. 6, pp. 832, 833)
Devant ces faits, l'appelant a été d'avis et a soutenu devant toutes les instances que les intimés lui avaient fourni des informations fausses parce que la prise ferme constatée au contrat du 23 décembre et remis le 29 décembre ne s'était pas concrétisée lors des séances de clôture parce que:
"a) l'intimée n'a jamais véritablement acheté l'émission d'actions d'Aro Inc. qui a financé sa propre émission;
b) l'intimée n'a jamais recherché ni trouvé les souscripteurs des actions émises de l'émission ferme."
A l'endroit du premier volet, il eût fallu, suivant l'appelant, que BGO émette un chèque de 136 500 $ le 30 décembre 1983 et un autre de 163 500 $ le 4 janvier 1984 au moment de la clôture en même temps qu'il recevait le certificat d'actions, le fractionnait pour chaque actionnaire et encaissait ce qui devait être le paiement de ces actions par les souscripteurs. Quant au deuxième volet, il eût dû lui même trouver les actionnaires, ce qui a été fait par Fontaine qui n'était ni employé, ni mandataire de BGO.
Le juge du procès a disposé des moyens de l'appelant en ces termes:
"Je crois Mes Bastien et McCarry (les avocats de BGO) et M. Letellier (p.d.g. de BGO) lorsqu'ils affirment qu'il aurait été facile d'obtenir un chèque visé le 30 décembre et le 4 janvier. Mes Bastien et McCarry ont su le 30 décembre, à leur arrivée au Trust, que M. Fontaine n'avait pas les chèques qu'il devait apporter. Elles ont aussi appris sur place qu'on effectuerait un virement bancaire pour acheter l'émission d'actions.
Je ne suis pas convaincu au delà du doute raisonnable que les accusés ont fourni intentionnellement des informations fausses ou trompeuses en affirmant dans le contrat P-11 (le contrat de prise ferme) que BGO s'engageait à acheter la totalité des 30,000 actions d'ARO INC. Même si je retiens l'argument du poursuivant à l'effet qu'en bout de ligne, il n'y a pas eu de véritable prise ferme le 30 décembre et le 4 janvier, la preuve n'a pas établi hors de tout doute raisonnable que les accusés ont menti dans le document du 23 décembre.
La non-réalisation de la prise ferme ne signifie pas nécessairement que les accusés n'avaient aucunement l'intention de se porter preneurs fermes, comme ils l'ont déclaré dans le contrat du 23 décembre, déposé à la Commission le 29 décembre. La poursuite devait me convaincre non seulement qu'il n'y a pas eu de véritable prise ferme, mais aussi que les accusés n'avaient pas l'intention d'être preneurs fermes de l'émission d'actions d'ARO Inc., contrairement à ce qu'ils ont écrit dans le document P-11. Il s'est produit, avant le 30 décembre, des événements dont on ne m'a pas prouvé la connaissance de la part des accusés: les difficultés éprouvées par M. Fontaine à trouver des investisseurs, la rencontre de Daveluyville, la signature des billets I-29, les divers transferts de fonds entre Aro Inc. et Placements Rheault. Ces événements ont pu modifier le tableau à l'insu des accusés et faire en sorte qu'au bout du compte, il n'y ait pas de prise ferme.
La poursuite devait me prouver la culpabilité des accusés relativement au document du 23 décembre déposé le 29 décembre. Or c'est le 30 décembre qu'a eu lieu la séance de clôture au cours de laquelle les actions ont été payées et émises dans les circonstances qu'on connaît.
Ce n'est pas parce que les choses se sont déroulées différemment le 30 décembre de ce qui devait se dérouler d'après le contrat du 23 décembre remis à la Commission le 29, que les accusés sont nécessairement coupables d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à cette dernière date." (m.a. 82, 83)
Je suis entièrement d'accord avec cette conclusion du juge au procès et les prémisses dont elle découle. En somme, le seul fait que la prise ferme n'ait pas lieu ne démontre pas nécessairement qu'au moment de la conclusion du contrat et de son dépôt à la Commission, les accusés n'avaient pas l'intention qu'elle se fasse. Il faut distinguer le mensonge à l'endroit d'un fait à venir, du non-accomplissement d'un engagement préalablement souscrit. Il est certes possible de mentir en affirmant que l'on fera une chose mais dans ce cas, il faut démontrer qu'il s'agit d'une "attestation intentionnellement inexacte", pour reprendre les mots de Cornu.
Ici, le juge du procès a considéré que cette démonstration n'avait pas été faite et je suis d'avis qu'il avait raison.
Aussi, pour tous ces motifs, JE REJETTERAIS LES APPELS ET FIXERAIS LES FRAIS A 2 000 $ DANS CHAQUE DOSSIER. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Montréal 500-36-000536-873 et C.S.P. Montréal
500-27-002815-852)