R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Patrick Pontes
Intimé
et
Le procureur général du Canada
Intervenant
Répertorié: R. c. Pontes
No du greffe: 24020.
1995: 28 février; 1995: 21 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur -- Responsabilité
stricte ou absolue -- Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il
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lui était interdit de le faire -- L'article 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie-
Britannique, lu conjointement avec l'art. 92, crée-t-il une infraction de responsabilité
absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Ignorance
de la loi -- Avis.
Droit criminel -- Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule
à moteur -- Responsabilité stricte ou absolue -- Personne accusée d'avoir conduit un
véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire -- Les articles 94(1) et 92 de
la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique ont-ils pour effet conjugué de créer
une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte?
L'accusé a été inculpé d'avoir contrevenu au par. 94(1) de la Motor
Vehicle Act de la Colombie-Britannique en conduisant un véhicule à moteur alors
qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de cette loi. L'article 92
prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de certaines
dispositions de la Loi, dont le par. 94(1), est «automatiquement et sans préavis»
soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois. Le
paragraphe 94(1) prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une
route, alors qu'il lui est interdit de conduire en vertu de certaines dispositions de
la Loi, dont l'art. 92, commet une infraction et est passible d'une amende et d'un
emprisonnement. L'accusé a été acquitté au procès. Le juge du procès a conclu
que le par. 94(1), conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité
absolue pour laquelle une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette
infraction violait ainsi l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La
mention de l'art. 92, au par. 94(1), a été déclarée inopérante conformément à
l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. La cour d'appel en matière de
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poursuites sommaires et la Cour d'appel ont confirmé la décision du juge du
procès.
Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont
dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major:
Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction créée par le par. 94(1) et l'art. 92 de
la Motor Vehicle Act, c'est qu'une personne reconnue coupable d'une infraction
sous-jacente est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de
conduire un véhicule à moteur. Les mots «automatiquement et sans préavis»,
employés à l'art. 92, donnent beaucoup à entendre qu'il s'agit d'une infraction de
responsabilité absolue. La suppression en 1986 du par. 94(2), qui prévoyait que
le par. 94(1) créait une infraction de responsabilité absolue, ne fait pas de
l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte puisque la situation n'a
pas changé de façon significative. De plus, la diligence raisonnable doit pouvoir
être invoquée comme moyen de défense relativement à une infraction de
responsabilité stricte. Lorsqu'en raison du libellé de l'article le seul moyen de
défense qu'un accusé peut invoquer est son ignorance du fait que son permis avait
été suspendu en vertu des dispositions de la loi provinciale, ce qui est une erreur
de droit et n'est donc pas admissible comme moyen de défense, l'accusé est privé
du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. En l'espèce, du fait que
l'interdiction de conduire, à l'art. 92, soit applicable automatiquement et sans
préavis, le par. 94(1) empêche effectivement un accusé qui n'est pas au courant de
l'interdiction d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans
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ces circonstances, l'infraction devrait être qualifiée d'infraction de responsabilité
absolue.
Néanmoins, l'infraction de responsabilité absolue créée par le par. 94(1)
et l'art. 92 ne contrevient pas à la Charte. Cette conclusion découle de l'application
de l'art. 4.1 et du par. 72(1) de l'Offence Act de la Colombie-Britannique. Ces
dispositions indiquent respectivement que, nonobstant les dispositions de toute
autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de
responsabilité absolue, et que le non-paiement d'une amende n'entraînera pas
l'emprisonnement. Par conséquent, un accusé déclaré coupable en vertu du
par. 94(1) et de l'art. 92 ne court aucun risque d'emprisonnement et, par
conséquent, il n'y a aucune violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de
sa personne que lui garantit l'art. 7 de la Charte.
Le législateur pourrait convertir cette infraction en une infraction de
responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme
moyen de défense. Dans le cas où on craindrait que les personnes accusées de
l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait
possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences.
Dans la présente affaire, il conviendrait normalement d'ordonner un
nouveau procès. Toutefois, compte tenu des circonstances, ordonner un nouveau
procès serait inéquitable et trop dur pour l'accusé qui a comparu devant chaque
palier judiciaire à la demande du ministère public. Le présent pourvoi a été formé
dans le seul but de déterminer si l'infraction en question était une infraction de
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responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. Cette question est maintenant
résolue et le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin
(dissidents): La Motor Vehicle Act est une loi touchant le bien-être public ou de
nature réglementaire. Les dispositions attaquées visent à retirer des routes les
mauvais conducteurs; ce ne sont pas des interdictions «criminelles dans le vrai sens
du mot». À première vue, il s'agit donc d'une infraction de responsabilité stricte.
De plus, le législateur n'a pas indiqué clairement que l'infraction créée par la
combinaison de l'art. 92 et du par. 94(1) est une infraction de responsabilité
absolue. L'expression «automatiquement et sans préavis» fait simplement ressortir
que l'interdiction légale de 12 mois doit prendre effet immédiatement et par
application de la loi sans que le surintendant des véhicules à moteur n'ait à donner
un préavis ni que le conducteur visé par l'interdiction légale de conduire n'ait à le
recevoir. Un accusé ne peut chercher réconfort dans le fait qu'on ne lui a pas
donné avis de l'interdiction légale applicable, parce que l'ignorance de la loi
n'excuse jamais une violation de la loi. De même, les dispositions attaquées
permettent d'invoquer les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait
et la diligence raisonnable. Ceci confirme que cette loi visant le bien-être public
est de responsabilité stricte comme elle paraissait l'être à première vue.
Une infraction de responsabilité stricte exige l'élément moral minimal
de la négligence pour justifier une déclaration de culpabilité. La négligence
consiste en l'ignorance déraisonnable des faits constitutifs de l'infraction, ou en
l'omission de faire preuve de diligence raisonnable en prenant des mesures que
prendrait une personne raisonnable. Puisque l'ignorance de la loi n'en excuse pas
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la violation, la diligence raisonnable consiste à prendre des mesures pour
s'acquitter d'une obligation imposée par la loi et non pas à vérifier l'existence d'une
interdiction légale ou son interprétation. Exceptionnellement, si la connaissance
que la conduite est prohibée fait elle-même partie de la mens rea, l'absence de
connaissance constitue un moyen de défense valable.
En l'espèce, l'art. 92 prévoit une interdiction de conduire pendant une
période de 12 mois, qui prend effet automatiquement et sans préavis sur
déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions sous-jacentes.
L'élément factuel de l'actus reus est la conduite d'un véhicule à moteur alors qu'on
a auparavant été déclaré coupable de l'une des infractions sous-jacentes. Puisque
la disposition ne prévoit pas de mens rea, la mens rea doit s'inférer de l'actus reus,
et puisqu'il s'agit d'une infraction réglementaire, la mens rea est la négligence
relative à l'un des éléments de l'actus reus, mais non relative à l'existence de cette
interdiction légale ou à son interprétation, puisqu'il s'agirait alors d'une ignorance
de la loi ou d'une erreur de droit. En conséquence, une personne accusée d'avoir
conduit alors que la loi lui interdisait de le faire peut éviter d'être déclarée coupable
en établissant, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a commis une erreur
raisonnable de fait relativement à l'existence de sa déclaration de culpabilité, ou
qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier si elle avait été déclarée
coupable de l'une des infractions sous-jacentes. Les moyens de défense peuvent
être invoqués relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, et ceci
satisfait de façon appropriée à l'exigence minimale de faute, prévue par la
Constitution, pour une infraction réglementaire ou visant le bien-être public,
comme la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. L'article 92 et le
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par. 94(1) de la Motor Vehicle Act sont donc, comme tels, entièrement compatibles
avec l'art. 7 de notre Charte.
Puisque les dispositions contestées permettent déjà d'invoquer ce
moyen de défense relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, la
diligence raisonnable qui est requise par notre Cour à la majorité,
vraisemblablement à titre de principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7
de la Charte, pour remédier au prétendu vice constitutionnel des dispositions, n'est
rien de moins qu'une diligence raisonnable quant à l'existence d'une interdiction
légale relative à une activité réglementée, ou à son interprétation -- c'est-à-dire un
moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Cependant, notre régime
juridique tient depuis longtemps pour acquis que l'ignorance de la loi n'en excuse
pas la violation. Cette pierre angulaire de notre droit demeure bien assise même
depuis l'adoption de la Charte, et il n'existe aucun conflit entre elle et les principes
de justice fondamentale. Élargir le moyen de défense fondé sur la diligence
raisonnable de manière à englober un moyen de défense fondé sur l'ignorance de
la loi va à l'encontre de la règle en matière d'erreur de droit et rendra inapplicables
un bon nombre de nos lois; du même coup, la décision de notre Cour dans l'arrêt
Molis paraît être implicitement écartée sans aucune explication. En outre,
l'interdiction contestée est une infraction réglementaire accessoire à une activité
autorisée en vertu d'un permis. Une personne assujettie à la réglementation est
réputée avoir volontairement accepté les conditions se rattachant au privilège de
participer à une activité réglementée. C'est pourquoi on ne peut la qualifier de
moralement innocente lorsqu'elle commet une infraction réglementaire. Enfin, le
législateur peut décider, à titre de politique générale, d'introduire l'ignorance de la
loi comme moyen de défense relativement à certaines ou à la totalité des conditions
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légales de l'exercice d'une activité réglementée, ou encore de ne l'introduire dans
aucun cas. Une telle décision de principe relève de la seule compétence de
l'organisme représentatif pertinent.
Le fait que la loi prescrive une forme quelconque d'avis convertirait
l'infraction en une infraction exigeant la mens rea proprement dite, puisque l'accusé
se trouverait alors à conduire en sachant subjectivement qu'il lui est interdit de le
faire sous le régime d'une loi provinciale. Plutôt que de créer une infraction
exigeant la mens rea proprement dite, la province a préféré une solution adaptée
comme il se doit au contexte réglementaire: une infraction de responsabilité
stricte. Cette solution répond suffisamment aux exigences de notre Charte et
constitue donc un choix de principe valide qui a plein effet sans autre exigence
quant à un avis.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts renversés en partie: R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; R.
c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547; arrêt appliqué: R. c. Ville de Sault
Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; arrêts mentionnés: Renvoi: Motor Vehicle Act
de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S.
154; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
; Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S.
356.
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Citée par le juge Gonthier (dissident)
R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. MacDougall,
[1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547; R. c. Vaillancourt,
[1987] 2 R.C.S. 636
; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606;
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Martineau, [1990]
2 R.C.S. 633; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731
; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944;
Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941; R. c.
Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Heywood (1992), 77 C.C.C. (3d) 502; R. c.
Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932
; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S.
154.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 19, 220, 221, 236, 249(1)a) [abr. &
rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36; rempl. 1994, ch. 44, art. 11], 253 [abr. &
rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36; abr. & rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59],
254(5) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36], 255 [idem; mod. ch. 1 (4e
suppl.), art. 18 (ann. I, no 7)], 259(4) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 36; mod. ch. 32 (4e suppl.), art. 62].
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 52, 53.
Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, art. 105 [rempl. 1993, ch. 42,
art. 1], 106.1 [idem, art. 3], 550.1 [aj. idem, art. 28].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 86(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36,
art. 18; mod. 1985, ch. 77, art. 3], 88 [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19;
mod. 1985, ch. 52, art. 56; mod. 1987, ch. 46, art. 6], 92 [abr. & rempl. 1982,
ch. 36, art. 19; mod. 1982, ch. 73, art. 1; mod. 1984, ch. 30, art. 52 et 53;
mod. 1985, ch. 52, art. 60; mod. 1985, ch. 77, art. 4; mod. 1986, ch. 19,
art. 4]; 94(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; mod. 1984, ch. 30, art. 57],
(2) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; abr. 1986, ch. 19, art. 5], 220.1(1)
[ad. 1982, ch. 73, art. 2], 220.3(1) [idem].
- 10 -
Motor Vehicule Amendments Act, 1986, S.B.C. 1986, ch. 19, art. 5.
Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305, art. 4.1 [ad. 1990, ch. 34, art. 10], 72(1) [mod.
1989, ch. 38, art. 32].
Doctrine citée
LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St.
Paul, Minn.: West Publishing, 1986.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law,
3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Ruby, Clayton. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.:
Carswell, 1995.
Webb, Kernaghan R. «Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter:
Rough Road Ahead» (1989), 21 R.D. Ottawa 419.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R.
(2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73, qui a confirmé un jugement du juge Hood
(1992), 37 M.V.R. (2d) 162, qui avait rejeté l'appel interjeté par le ministère public
contre un jugement du juge Cronin de la Cour provinciale, rendu le 14 juin 1991,
qui avait acquitté l'accusé relativement à une accusation d'avoir conduit un
véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. Pourvoi rejeté, les juges
La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.
George H. Copley, pour l'appelante.
Terrence L. Robertson, c.r., et Andrea M. Finch, pour l'intimé.
- 11 -
Bernard Laprade, pour l'intervenant.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par
1
LE JUGE CORY -- La seule question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir
si le par. 94(1) et l'art. 92 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, ont pour
effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue ou de
responsabilité stricte.
Les faits
2
L'intimé a été accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur à Vancouver, le 3 août
1990, alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle
Act.
Dispositions législatives pertinentes
3
L'article 92 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi:
[TRADUCTION] 92. (1) Aux fins du présent article, «déclaré
coupable» comprend la libération inconditionnelle ou la libération sous
condition.
(2) Quiconque est déclaré coupable
a) d'une infraction en vertu des articles 88, 94, 220.1(1) ou
220.3(1), ou
b) d'une infraction prévue au Code criminel relativement à un
véhicule à moteur
- 12 -
est automatiquement et sans préavis soumis à une interdiction de
conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois à compter de la date du
prononcé de la sentence, de la date de suspension de la sentence, de la
date à laquelle une libération inconditionnelle ou sous condition est
accordée. . .
4
Avant décembre 1985, l'art. 92 comportait le troisième paragraphe suivant:
[TRADUCTION] (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque ni
le défendeur ni son représentant ou son avocat ne comparaissent en
cour au moment de la déclaration de culpabilité.
5
L'article 94 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi:
[TRADUCTION] 94. (1) Quiconque conduit un véhicule à moteur
sur une route ou sur un chemin industriel
a) alors qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur
en vertu des articles 90, 91, 92 ou 92.1 de la présente loi
[. . .], ou
b) alors que son permis de conduire ou son droit de demander
ou d'obtenir un permis de conduire est suspendu en vertu de
l'article 82 ou de l'article 92 avant son abrogation et son
remplacement . . .
commet une infraction et est passible,
c) pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à
2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et
d) pour une condamnation subséquente peu importe quand
l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et
d'un emprisonnement de 14 jours à un an.
6
Avant 1987, l'art. 94 comprenait le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] (2) Le paragraphe (1) crée une infraction de
responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la
- 13 -
personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non
l'existence de l'interdiction ou de la suspension.
7
L'article 4.1 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305 (modifié en 1990) se lit ainsi:
[TRADUCTION] 4.1 Nonobstant l'article 4 ou les dispositions de
toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une
infraction de responsabilité absolue.
8
En outre, le par. 72(1) de l'Offence Act prévoit que le défaut d'acquitter une amende
n'entraîne pas une sentence d'emprisonnement:
[TRADUCTION] 72. (1) Sous réserve du paragraphe (6), mais
nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute autre loi,
règlement, règlement municipal ou ordonnance judiciaire, un juge ne
doit pas, sauf en vertu de la Small Claims Act, ordonner
l'emprisonnement d'une personne pour le seul motif qu'elle est en
défaut de payer une amende.
9
Il y a lieu de remarquer que ni les dispositions de l'art. 4.1 de l'Offence Act ni
l'absence de peine d'emprisonnement pour non-paiement d'amendes n'ont été
débattues devant les tribunaux d'instance inférieure. Il est évident que si
l'infraction est une infraction de responsabilité absolue, mais qu'il n'y a aucun
risque d'emprisonnement, la disposition ne viole pas alors l'art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés. De même, si on conclut que les dispositions
législatives créent une infraction de responsabilité stricte, alors, par définition,
l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense,
et il n'y aura pas de violation de l'art. 7 de la Charte. La seule différence résidera
dans le fait que si l'on conclut que l'infraction est une infraction de responsabilité
stricte, la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement pourra être retenue.
- 14 -
Les tribunaux d'instance inférieure
La Cour provinciale
10
Le juge Cronin de la Cour provinciale a statué que l'art. 94 de la Motor Vehicle Act,
conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle
une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette infraction violait donc l'art. 7
de la Charte. Il a conclu qu'une personne qui ignorerait qu'il lui est interdit de
conduire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle Act pourrait continuer de conduire
son véhicule à moteur, en croyant sincèrement qu'elle en a le droit, encore que si
elle était accusée en vertu de l'art. 94, elle ne disposerait d'aucun moyen de
défense. Il en serait ainsi, a-t-il affirmé, en raison de l'arrêt R. c. MacDougall,
[1982] 2 R.C.S. 605, où il a été statué que l'ignorance, par une personne, du fait
que son permis de conduire a été révoqué ou suspendu revient à ignorer la loi et
ne constitue donc pas un moyen de défense.
11
Le juge Cronin a conclu que la situation dont il était saisi était la même que celle
soumise à la Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S.
486. Il a affirmé que la mention de l'art. 92, à l'art. 94 de la Motor Vehicle Act,
devrait être déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle
de 1982. Compte tenu de sa conclusion à l'invalidité des dispositions en cause, il
a déclaré l'accusé non coupable.
- 15 -
La cour d'appel en matière de poursuites sommaires
- 16 -
12
Dans des motifs approfondis, le juge Hood a confirmé la décision du juge du
procès: (1992), 37 M.V.R. (2d) 162. Il s'est dit d'avis que pour créer une
infraction de responsabilité stricte qui soit conforme à l'art. 7 de la Charte, l'art. 94
de la Motor Vehicle Act devait prévoir à tout le moins une faute de négligence. Il
fallait donc que l'accusé puisse invoquer comme moyen de défense la diligence
raisonnable ou la prudence raisonnable. Selon lui, il s'agissait, en l'espèce, de
déterminer si la conjugaison des art. 94 et 92 de la Motor Vehicle Act permettait, en
fait, à l'accusé de présenter ce moyen de défense.
13
Il était d'avis que l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
,
n'allait pas jusqu'à exiger qu'un accusé sache qu'il lui avait été interdit de conduire.
Sur ce point, il écrit (aux pp. 177 et 178):
[TRADUCTION] Bien que les éléments essentiels de la mens rea
subjective, c.-à-d. l'intention de l'accusé d'accomplir l'acte, ou la
connaissance par l'accusé du caractère répréhensible de l'acte (un état
d'esprit positif), ne soient pas requis, j'estime que la connaissance des
éléments essentiels de l'actus reus est requise lorsque l'exigence
minimale en matière de faute est la négligence, car, il me semble qu'à
l'instar de l'intention la négligence présuppose la connaissance des
circonstances qui constituent l'actus reus. Si l'accusé n'a pas
connaissance d'un fait particulier, il est difficile de voir comment il
peut s'acquitter des devoirs qui découlent de ce fait. Je comprends mal
comment on peut affirmer que l'accusé pouvait invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense s'il ne savait pas qu'il lui était
interdit de conduire et, par conséquent, quelle obligation il lui
incombait en vertu de cette interdiction. Aucune diligence de sa part
ne pouvait le soustraire à la déclaration de culpabilité et à
l'emprisonnement. N'étant pas au courant de l'obligation que lui
imposait la loi, il n'aurait rien fait pour s'acquitter effectivement de
cette obligation, qui ne puisse ultérieurement être examiné au regard de
la question de la diligence raisonnable.
14
Le juge Hood a souligné qu'il ne voulait pas dire par là que l'ignorance de la loi
était un moyen de défense. Il a affirmé que la situation était fort différente dans
- 17 -
la présente affaire [TRADUCTION] «qui concerne la connaissance d'un élément
essentiel de l'actus reus et implique une certaine volonté ou connaissance de la part
de l'accusé» (p. 178). Selon lui, il était sans importance que l'ignorance de
l'élément essentiel soit aussi une ignorance de la loi. Il a jugé que [TRADUCTION]
«[c]'est l'ignorance de l'élément essentiel de l'actus reus qui empêche d'invoquer
la diligence raisonnable comme moyen de défense. Cela ne veut pas dire que
l'ignorance de la loi peut être invoquée comme moyen de défense» (p. 178). Sur
ce point, il a conclu que, subsidiairement, s'il y avait conflit entre le principe selon
lequel l'ignorance de la loi ne saurait être invoquée comme moyen de défense et
les exigences de l'art. 7 de la Charte, la Charte devrait l'emporter.
15
Le juge Hood a fait une distinction d'avec l'affaire MacDougall, précitée, où
l'accusé avait une connaissance générale des dispositions de la Motor Vehicle Act
de la Nouvelle-Écosse et, par conséquent, des obligations qui lui incombaient. En
outre, il a fait remarquer qu'il ne semblait pas qu'on avait invoqué, dans l'affaire
MacDougall, le moyen de défense invoqué en l'espèce, selon lequel, en raison de
la nature de l'interdiction fondée sur l'art. 92, un accusé inculpé en vertu de l'art.
94 ne pourrait tout simplement pas invoquer la diligence raisonnable comme
moyen de défense.
16
Le juge Hood a conclu que l'art. 94 de la Loi, lorsqu'il était interprété
conjointement avec l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue. Il est
arrivé à cette conclusion après avoir appliqué tant la méthode traditionnelle de
classification des infractions établie dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie,
[1978] 2 R.C.S. 1299, que la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution
utilisée par notre Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité.
- 18 -
17
Appliquant la méthode traditionnelle, il a conclu qu'aucune modification
significative de l'art. 94 n'avait résulté de l'invalidation du par. 94(2) à la suite de
l'arrêt rendu dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B. Il a fait observer que,
dans l'état actuel des choses, un accusé pouvait toujours être déclaré coupable en
vertu de cet article, peu importe qu'il ait su ou non qu'il lui avait été interdit de
conduire. Il a conclu que les art. 92 et 94 avaient pour effet conjugué
[TRADUCTION] «d'enlever à l'accusé toute possibilité de prouver que le fait qu'il ait
conduit son véhicule à moteur, alors qu'il lui était interdit de le faire, était
imputable à une erreur de fait honnête et raisonnable, ou qu'il avait agi sans
intention coupable» (p. 187). Il a conclu que l'infraction demeurait une infraction
de responsabilité absolue.
18
Appliquant la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution, il a aussi
conclu que la conjugaison des art. 94 et 92 contrevenait aux principes de justice
fondamentale et, donc, à l'art. 7 de la Charte. En rendant l'interdiction de conduire
applicable automatiquement et sans préavis, la Loi enlève effectivement à l'accusé
toute possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. La
possibilité d'invoquer ce moyen de défense est nécessaire pour que les dispositions
qui prévoient les infractions de négligence respectent les exigences de l'art. 7. Sur
ce point, il écrit (à la p. 190):
[TRADUCTION] Pour que l'art. 94 puisse résister à l'examen fondé
sur la Charte, il est essentiel qu'il exige au moins une mens rea ou une
faute de négligence, et qu'il laisse à l'accusé au moins la possibilité
d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Il serait
alors conforme à l'art. 7 de la Charte et aux principes de justice
fondamentale. Ce n'est pas le cas.
. . .
- 19 -
[E]n rendant l'interdiction applicable automatiquement et sans préavis,
le législateur a, en fait, retiré à l'accusé, laissé dans l'ignorance, toute
possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de
défense. Comme je l'ai dit déjà, un accusé qui n'est pas au courant de
l'interdiction ne serait pas au courant non plus de l'obligation qui lui est
imposée. Aucune précaution de sa part ne peut lui être de quelque
secours. Il ne serait jamais en mesure de montrer qu'il a pris toutes les
précautions raisonnables pour éviter d'enfreindre la loi. De façon
générale, la situation est la suivante. L'accusé sait quels sont les
éléments essentiels de l'actus reus, c'est-à-dire l'acte prohibé, mais ne
sait pas que cet acte est illégal; par exemple, conduire un véhicule à
moteur d'une certaine façon ou fabriquer certains produits chimiques.
Il croit de bonne foi que ce qu'il fait est légal. Il a tort. C'est ce que
l'on entend par ignorance de la loi ou erreur de droit. Ce n'est pas un
moyen de défense.
Mais la situation en l'espèce est différente. Je suis assez sûr que
l'accusé sait que, en droit, il est illégal pour une personne de conduire
son véhicule à moteur lorsqu'il lui est interdit de le faire. Ce qu'il
ignore, ou ce sur quoi il fait erreur, est le fait même qu'il lui est interdit
de conduire. Son ignorance porte sur un élément essentiel de l'actus
reus, qui doit être un acte conscient ou volontaire de la part de l'accusé.
Lorsque l'actus reus est l'infraction, et qu'il doit y avoir au moins
négligence, on ne saurait affirmer que la diligence raisonnable peut être
invoquée comme moyen de défense par l'accusé qui ne connaît pas un
élément essentiel de l'actus reus. Il en est ainsi, à mon avis, même
lorsqu'on peut dire que l'ignorance de cet élément essentiel de l'actus
reus constitue en même temps une ignorance de la loi.
La Cour d'appel
19
La Cour d'appel a adopté les motifs du juge Hood et a rejeté l'appel: (1994), 89
B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65
W.A.C. 73.
- 20 -
Analyse
Les catégories d'infractions
20
Il peut être utile de faire un très bref examen des motifs du juge Dickson (plus tard
Juge en chef) dans l'arrêt Sault Ste-Marie, précité, où il fait remarquer qu'il y a trois
catégories d'infractions. Premièrement, il renvoie à l'infraction criminelle
traditionnelle, qui nécessite la preuve soit de l'intention d'accomplir l'acte prohibé,
soit de l'insouciance téméraire pour les conséquences que cet acte peut entraîner.
Deuxièmement, tout à l'opposé, l'infraction de responsabilité absolue qui ne permet
aucune explication de la part de l'accusé; l'accomplissement de l'acte suffit à lui
seul pour établir la culpabilité. Troisièmement, entre ces deux catégories, se situe
l'infraction de responsabilité stricte. Dans cette catégorie d'infractions, l'accusé
peut échapper à toute responsabilité en démontrant qu'il a fait preuve de diligence
raisonnable en prenant toutes les mesures raisonnables pour éviter d'accomplir
l'acte prohibé, ou qu'il croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits
inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent.
21
Le juge Dickson décrit ainsi les infractions, aux pp. 1325 et 1326:
1. Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en
l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la
connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit
qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis,
soit par preuve spécifique.
2. Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la
poursuite prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de
l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la
possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes
les précautions nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une
personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense
- 21 -
sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un
état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou
l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions
raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions
peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité
stricte. . .
3. Les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à
l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune
faute. [Je souligne.]
22
Il indique ensuite, à la p. 1326, comment il est possible de distinguer les infractions
de responsabilité stricte d'avec celles de responsabilité absolue, et il décrit la façon
dont les infractions peuvent être classées par catégories:
Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la
première catégorie. Les infractions contre le bien-être public
appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas
assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une
infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul
cas où l'on trouve des termes tels que «volontairement», «avec
l'intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la
disposition créant l'infraction. En revanche, le principe selon lequel
une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n'ont commis aucune
faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront
celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la
culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé.
L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur,
l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes
utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la
troisième catégorie.
23
À la suite de cet arrêt, s'est posée la question de savoir quelle intention minimale
devrait être exigée compte tenu de l'adoption de l'art. 7 de la Charte, qui prévoit:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec
les principes de justice fondamentale.
- 22 -
24
Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, le juge Lamer (maintenant
Juge en chef) a conclu que les infractions de responsabilité absolue pour lesquelles
une peine d'emprisonnement était prévue contrevenaient à l'art. 7 de la Charte. À
la page 515 de cet arrêt, il écrit:
Je suis donc d'avis que la combinaison de l'emprisonnement et de
la responsabilité absolue viole l'art. 7 de la Charte et ne peut être
maintenue que si les autorités démontrent, en vertu de l'article premier,
qu'une telle atteinte à la liberté, qui va à l'encontre de ces principes de
justice fondamentale, constitue, dans le cadre d'une société libre et
démocratique, dans les circonstances, une limite raisonnablement
justifiée aux droits garantis par l'art. 7.
25
Le principe selon lequel les infractions réglementaires provinciales qui sont
assorties d'une peine d'emprisonnement nécessitent un état d'esprit minimal a été
de nouveau confirmé dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. À la page
652, le juge Lamer écrit:
En fait, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., on reconnaît que
dans tous les cas où l'État recourt à la restriction de la liberté, comme
l'emprisonnement, pour assurer le respect de la loi, même si, comme
dans ce renvoi, il ne s'agit que d'une simple infraction à une
réglementation provinciale, la justice fondamentale exige que la
présence d'un état d'esprit minimal chez l'accusé constitue un élément
essentiel de l'infraction. De l'élément présumé qu'elle était dans l'arrêt
Sault Ste-Marie, précité, la mens rea est ainsi devenue un élément requis
par la Constitution. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [. . .]
on établit indirectement que, même dans le cas d'une infraction à une
réglementation provinciale, la négligence est au moins requise, en ce
sens que l'accusé qui risque d'être condamné à l'emprisonnement s'il est
déclaré coupable doit toujours pouvoir au moins invoquer un moyen de
défense fondé sur la diligence raisonnable. [Je souligne.]
26
Des arrêts postérieures à l'adoption de la Charte, on peut conclure ceci:
premièrement, de façon générale, une infraction de responsabilité absolue n'est pas
susceptible de contrevenir à l'art. 7 de la Charte à moins qu'une peine
- 23 -
d'emprisonnement ne soit prévue; deuxièmement, une personne accusée d'une
infraction de responsabilité absolue ne peut échapper à toute responsabilité en
démontrant qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable; troisièmement, l'un des
meilleurs moyens de distinguer une infraction de responsabilité stricte d'une
infraction de responsabilité absolue est la possibilité d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense; quatrièmement, dans le cas de toute
infraction réglementaire provinciale qui est assortie d'une peine d'emprisonnement,
l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.
Je suis d'avis de reporter à une autre occasion l'examen du cas d'une infraction de
responsabilité absolue qui est punissable d'une amende avec possibilité
d'emprisonnement en cas de non-paiement de cette amende lorsque la mesure
législative prévoit que l'imposition et la perception d'une amende est assujettie à
une évaluation des ressources.
L'article 94, appliqué conjointement avec l'art. 92, crée-t-il une infraction de
responsabilité absolue?
27
Il y a, je crois, deux façons de déterminer si une infraction est de responsabilité
absolue. Selon la première, tel que proposé dans l'arrêt Sault Ste-Marie, précité, il
est possible de considérer l'ensemble du régime réglementaire adopté par le
législateur, l'objet de la mesure législative en cause, l'importance de la peine et la
précision des termes employés.
28
Selon la deuxième façon de procéder, il faut se demander si l'accusé peut invoquer
la diligence raisonnable comme moyen de défense. Une infraction de
responsabilité absolue nie à l'accusé la possibilité d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense. Inversement, pour qu'une infraction soit
- 24 -
une infraction de responsabilité stricte, il doit être possible d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense.
29
D'abord, on se rappellera, en examinant le libellé de la Loi, qu'elle prévoit qu'une
personne reconnue coupable d'une infraction sous-jacente est «automatiquement
et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur
pendant 12 mois à compter de la date du prononcé de la sentence. L'article 94
prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une route, alors qu'il
lui est interdit de conduire en vertu de l'art. 92, commet une infraction et est
passible:
[TRADUCTION]
c) pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à
2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et
d)
pour une condamnation subséquente peu importe quand
l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et
d'un emprisonnement de 14 jours à un an.
Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction, c'est qu'une personne qui est
reconnue coupable de l'infraction sous-jacente est automatiquement et sans préavis
soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Les mots
«automatiquement et sans préavis» donnent beaucoup à entendre qu'il s'agit
effectivement d'une infraction de responsabilité absolue.
30
Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, on a conclu que l'art. 94, tel
qu'il était alors formulé, créait une infraction de responsabilité absolue. À l'époque
- 25 -
de cet arrêt, l'art. 94 comprenait un deuxième paragraphe rédigé de la façon
suivante:
[TRADUCTION]
(2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue
pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a
conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de
l'interdiction ou de la suspension.
On a conclu que cette disposition contrevenait à la Charte, et elle a été supprimée
de la Loi en 1986. Toutefois, je suis d'avis que la suppression de ce paragraphe ne
fait pas de l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte. Comme
l'ont constaté tous les juges d'instance inférieure, la situation n'a pas changé de
façon significative par suite de la suppression de ce paragraphe. Le paragraphe
supprimé ne faisait rien de plus que souligner et réitérer qu'il s'agissait là d'une
infraction de responsabilité absolue. Pourtant, la même conclusion peut être tirée
du libellé restant de l'art. 94. L'alinéa 94(1)a) renvoit encore à l'art. 92 qui, à son
tour, prévoit qu'un conducteur sera «automatiquement et sans préavis» soumis à
une interdiction de conduire pendant 12 mois. En fait, les art. 92 et 94, pris
ensemble, prévoient que la personne soumise à l'interdiction de conduire sera
déclarée coupable, qu'elle ait su ou non qu'il lui était interdit de conduire.
31
L'article 94 va encore plus loin. Du fait que l'interdiction de conduire, à l'art. 92,
soit applicable automatiquement et sans préavis, l'art. 94 empêche effectivement
un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense. Il peut être utile, à ce stade-ci, d'examiner
- 26 -
la nature du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, de même que la
façon dont il peut être invoqué et à quel moment.
Le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable
32
L'arrêt Sault Ste-Marie, précité, établit qu'une personne accusée d'une infraction de
responsabilité stricte peut éviter d'être déclarée coupable si elle prouve, selon la
prépondérance des probabilités, soit qu'elle croyait sincèrement, mais à tort, à
l'existence d'un état de faits qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte innocent, soit
qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre
l'infraction, c'est-à-dire qu'elle a fait, dans les circonstances, ce qu'une personne
raisonnable aurait fait pour éviter d'accomplir l'acte prohibé. À mon avis, si
l'accusé ne peut invoquer ni l'un ni l'autre de ces deux aspects du moyen de défense
fondé sur la diligence raisonnable, on ne peut dire que l'infraction est une
infraction de responsabilité stricte. Par définition, l'infraction de responsabilité
stricte exige que l'on puisse invoquer la diligence raisonnable comme moyen de
défense. Autrement dit, l'infraction qui ne permet pas d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense ne saurait être une infraction de
responsabilité stricte.
33
Pour déterminer s'il est possible d'invoquer, en l'espèce, l'un ou l'autre des aspects
du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, il est important de se
rappeler le principe bien établi, incorporé à l'art. 19 du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, voulant qu'une erreur de droit ne soit pas une excuse. En d'autres
termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.
- 27 -
34
L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas
invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la
légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement
rejeté dans l'arrêt Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Dans cette affaire,
l'accusé avait été inculpé de trafic d'une drogue d'usage restreint, en vertu de la Loi
des aliments et drogues. La drogue en question n'était pas d'usage restreint au
moment où l'accusé avait commencé à la fabriquer, mais l'était devenue par la
suite. Au procès, l'accusé a témoigné qu'il avait fait preuve de diligence
raisonnable pour ce qui était de vérifier l'état du droit. Ce moyen de défense a été
rejeté. À la page 364, le juge Lamer écrit:
Il me paraît évident que nous sommes en présence d'une infraction
qu'on ne doit pas considérer comme une infraction de responsabilité
absolue et que, par conséquent, un accusé peut invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense. Mais je m'empresse d'ajouter
que l'arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable
par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et
non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur
son interprétation. [Je souligne.]
35
Il faut se rappeler ces principes en évaluant la prétention du ministère public que
l'arrêt MacDougall, précité, de notre Cour constitue une réponse complète à la
qualification de l'infraction. Dans cet arrêt, il s'agissait d'un accusé qui s'était vu
interdire de conduire, en vertu du par. 250(1) de la Motor Vehicle Act de la
Nouvelle-Écosse, après avoir été déclaré coupable d'avoir fui les lieux d'un
accident. L'accusé a subséquemment conduit un véhicule alors qu'il lui était
interdit de le faire et a été accusé de l'infraction en question. Au procès, il a
témoigné ne pas avoir été au courant de l'interdiction. Le juge Ritchie a conclu,
au nom de la Cour, que l'infraction était une infraction de responsabilité stricte,
mais que le moyen de défense fondé sur l'ignorance de l'interdiction revenait à
- 28 -
invoquer l'ignorance de la loi, qui, aux termes de l'art. 19 du Code criminel, ne peut
servir de moyen de défense. Le ministère public s'appuie sur cet extrait des motifs
du juge Ritchie, à la p. 608:
D'accord avec tous les juges des cours d'instance inférieure, y
compris le juge dissident en Cour d'appel, je conclus qu'il s'agit en
l'espèce d'une infraction contre le bien-être public qui peut donc à juste
titre être appelée «une infraction de responsabilité stricte» au sens de
la catégorie établie par le juge Dickson (précité) et que l'accusé
bénéficie en conséquence d'un moyen de défense s'il «croyait pour des
motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé,
aurait rendu» innocent son acte qui consistait à continuer à conduire
son véhicule à moteur sans permis de conduire. [Je souligne.]
36
L'arrêt MacDougall présente deux difficultés. La première découle de son
incompatibilité avec l'arrêt antérieur R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547.
La deuxième découle du fait que l'arrêt MacDougall a été rendu avant l'adoption
de la Charte, et que la jurisprudence sur l'exigence minimale en matière de faute
a évolué depuis.
37
Dans l'arrêt Prue, précité, les accusés avaient été déclarés coupables d'une
infraction en vertu du Code criminel, et, à la suite de cette déclaration de
culpabilité, leurs permis de conduire avaient été automatiquement suspendus
conformément aux dispositions de la Motor Vehicle Act de la
Colombie-Britannique. Ils ont néanmoins conduit leurs véhicules et ont été
accusés non pas d'une violation de la loi provinciale en vertu de laquelle la
suspension avait été effectuée, mais plutôt en vertu de l'art. 238 du Code criminel
qui, à l'époque, se lisait ainsi:
238. . . .
- 29 -
(3) Quiconque conduit un véhicule à moteur au Canada alors qu'il
est inhabile à conduire un tel véhicule, ou que la conduite d'un tel
véhicule lui est interdite, en raison de la suspension ou annulation
légale, dans une province, de son permis ou de sa licence [. . .] est
coupable
a) d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement de deux
ans; ou
b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de
culpabilité. [Je souligne.]
38
Le juge en chef Laskin a affirmé qu'en raison de l'inclusion de l'infraction dans le
Code criminel, il était nécessaire d'établir la mens rea. Il a ensuite examiné
l'allégation du ministère public selon laquelle l'ignorance de la suspension
équivalait à l'ignorance de la loi et non à une erreur de fait, et qu'elle ne pouvait,
par conséquent, être invoquée comme moyen de défense. Il affirme alors, à la
p. 552:
Si elle est exacte, cette opinion fait du par. 238(3) une infraction de
responsabilité absolue si la suspension du permis de conduire est
automatique en vertu de la loi provinciale [. . .], mais non si un avis de
la suspension provinciale doit être donné pour que celle-ci entre en
vigueur. [Je souligne.]
39
Le juge en chef Laskin a donc laissé entendre qu'une infraction qui découlait d'une
suspension automatique et sans préavis constituait une infraction de responsabilité
absolue. Il a toutefois conclu que l'ignorance de la suspension d'un permis, dans
cette affaire, était une erreur de fait.
40
Quant à l'ignorance de la suspension, ces motifs ne sont tout simplement pas
conciliables avec ceux de l'arrêt MacDougall, précité. Il ne se peut pas qu'une
erreur quant au droit applicable en vertu du Code criminel constitue une erreur de
- 30 -
fait, tandis qu'une erreur quant aux dispositions applicables de la loi provinciale
constitue une erreur de droit. Subsidiairement à son avis que l'arrêt MacDougall
devrait être renversé, l'intimé a soutenu qu'une distinction de ces arrêts était
justifiée puisque, dans l'arrêt MacDougall, il ressortait clairement de la preuve que
l'accusé était au courant de la déclaration de culpabilité sous-jacente et, qui plus
est, avait une connaissance générale des dispositions de la loi de la
Nouvelle-Écosse. Cependant, il s'agit là une distinction très ténue que je ne puis
accepter.
41
On pourrait peut-être dire que la Cour, dans l'arrêt Prue, a eu raison de conclure
que, lorsqu'une suspension s'applique automatiquement et sans préavis en vertu
d'une loi provinciale, la personne qui conduit alors qu'il lui est interdit de le faire
commet une infraction de responsabilité absolue, mais qu'elle n'a pas eu raison de
conclure que l'ignorance de la suspension constitue une erreur de fait. Par contre,
on pourrait dire que la Cour, dans l'arrêt MacDougall, a eu raison de conclure que
l'ignorance de la suspension était une erreur de droit. Toutefois, je suis d'avis que
sa qualification de l'infraction comme étant une infraction de responsabilité stricte
ne saurait être retenue en vertu de la Charte. C'est là la deuxième difficulté
soulevée par l'arrêt MacDougall.
42
Il faut se rappeler que l'arrêt MacDougall a été rendu avant l'adoption de la Charte.
Il n'a donc pas pris en considération la faute minimale requise par la Constitution
et soulignée par notre Cour dans des arrêts comme Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B. et Vaillancourt, précités. La diligence raisonnable doit pouvoir être
invoquée comme moyen de défense relativement à une infraction de responsabilité
stricte. Si ce moyen de défense est supprimé, l'infraction ne peut plus être classée
- 31 -
comme une infraction de responsabilité stricte. Lorsqu'en raison du libellé de
l'article le seul moyen de défense qu'un accusé peut invoquer est son ignorance du
fait que son permis avait été suspendu en vertu des dispositions de la loi
provinciale, ce qui est une erreur de droit et n'est donc pas admissible comme
moyen de défense, l'accusé est effectivement privé du moyen de défense fondé sur
la diligence raisonnable. Dans ces circonstances, l'infraction devrait être qualifiée
d'infraction de responsabilité absolue.
43
Il semble clair que la personne accusée en vertu des art. 92 et 94 de la Motor
Vehicle Act de la Colombie-Britannique ne peut pas invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense. Un certain nombre d'exemples peuvent
illustrer cette situation. Premièrement, prenons le cas de l'accusé inculpé d'avoir
refusé de fournir un échantillon d'haleine. À l'issue du procès, il est déclaré
coupable, condamné à payer une amende et son permis est suspendu pour 3 mois.
Selon toute apparence, en Colombie-Britannique, il ne recevrait aucun avis de la
suspension automatique d'un an prévue par la Motor Vehicle Act. Pourtant, il serait
susceptible d'être déclaré coupable même si, en tant que non-juriste, il croyait
sincèrement et pour des motifs raisonnables que toute la sentence imposée par la
cour consistait en une amende et en une suspension de permis pour 3 mois.
Assurément, pour la plupart des gens, «une cour» est une cour, quel que soit le lieu
où elle siège, et la sentence imposée par cette cour est ce qui les lie. Même si
l'accusé demandait à la cour de confirmer que c'était là toute la sentence imposée,
cela ne saurait constituer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable
puisque son erreur porterait sur les dispositions de la Motor Vehicle Act de la
Colombie-Britannique, ce qui constitue une erreur de droit.
- 32 -
44
De même, si un accusé est déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies et
que son permis est suspendu pour 6 mois, il quittera la salle d'audience en croyant
que cette sentence constitue toute la peine imposée. Toutefois, en vertu de l'art. 92
de la Loi, il lui est aussi, et ce, sans qu'il en soit préavisé, interdit de conduire pour
une période de 12 mois à partir de la date de la déclaration de culpabilité. S'il
conduit après l'expiration de 6 mois et qu'il est arrêté par la police, il sera accusé
d'«avoir conduit alors qu'il lui était interdit de le faire», même s'il croyait
sincèrement et pour des motifs raisonnables que l'interdiction de conduire était
levée. Il ne pourrait pas invoquer cela en défense, étant donné que l'ignorance de
la loi ne peut pas être invoquée comme moyen de défense, même si, à son procès
initial, il a pris des mesures pour confirmer devant le juge qui l'a condamné que
c'était là sa sentence au complet. La Loi prive tout simplement l'accusé de la
possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.
Importance de l'avis
45
Le législateur pourrait aisément convertir cette infraction en une infraction de
responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme
moyen de défense. Dans le cas où on craindrait que les personnes accusées de
l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait
possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences.
Cet avis pourrait être donné de diverses façons, dont les suivantes ne sont que
quelques exemples.
46
Lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, on pourrait aviser que, si
une déclaration de culpabilité est prononcée relativement aux infractions
- 33 -
énumérées, il y aura suspension automatique du permis pour une période de 12
mois. Subsidiairement, un avis des conséquences pourrait être donné en même
temps que l'assignation ou la signification de l'acte d'accusation relatif à l'infraction
sous-jacente. Par ailleurs, l'avis pourrait être donné automatiquement à la suite
d'une déclaration de culpabilité relative à l'infraction sous-jacente, et ferait donc
partie du dossier des procédures judiciaires. La signification d'un avis comporte
un aspect si fondamentalement équitable, que je la juge recommandable. Il faut
se rappeler qu'il existe des dizaines de milliers d'infractions réglementaires. Il y
a des règlements fédéraux et des règlements provinciaux dont le contenu varie d'un
océan à l'autre. Ce n'est certainement pas abuser que de demander que l'accusé
reçoive une forme quelconque d'avis.
Résumé
47
En résumé, je suis d'avis que les art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la
Colombie-Britannique créent une infraction de responsabilité absolue, étant donné
qu'ils éliminent effectivement le moyen de défense fondé sur la diligence
raisonnable. Néanmoins, l'infraction de responsabilité absolue ne contrevient pas
à la Charte. Cette conclusion découle de l'application de l'art. 4.1 et du par. 72(1)
de l'Offence Act. Ces dispositions indiquent respectivement que, nonobstant les
dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une
infraction de responsabilité absolue, et que le non-paiement d'une amende
n'entraînera pas l'emprisonnement. Par conséquent, un accusé déclaré coupable en
vertu des art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique ne court
aucun risque d'emprisonnement et, par conséquent, il n'y a aucune violation du
- 34 -
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l'art. 7 de
la Charte.
Dispositif
48
À mon avis, l'infraction créée par les art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la
Colombie-Britannique est une infraction de responsabilité absolue. Toutefois,
cette infraction n'est pas inconstitutionnelle puisqu'en vertu de l'art. 4.1 de l'Offence
Act les infractions de responsabilité absolue ne sont assorties d'aucune peine
d'emprisonnement.
49
Compte tenu des présents motifs, il conviendrait normalement d'ordonner un
nouveau procès. Cependant, l'intimé a comparu devant chaque palier judiciaire à
la demande du ministère public. Le présent pourvoi a vraiment été formé dans le
but de déterminer si l'infraction en question était une infraction de responsabilité
absolue ou de responsabilité stricte. Pendant toutes les procédures, l'argumentation
du ministère public n'a porté que sur cette question, qui est maintenant résolue.
Dans ces circonstances, ordonner que Pontes subisse un nouveau procès serait
inéquitable et trop dur. Le pourvoi est donc rejeté.
50
La question constitutionnelle est la suivante: «L'article 94 de la Motor Vehicle Act,
R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée-t-il une
infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés?» Il faut y répondre que l'infraction créée par les art. 92 et 94 de
la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique est une infraction de
responsabilité absolue. Toutefois, l'infraction ainsi créée n'est pas
- 35 -
inconstitutionnelle puisqu'en vertu de l'art. 4.1 de l'Offence Act les infractions de
responsabilité absolue ne sont assorties d'aucune peine d'emprisonnement.
Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé,
Gonthier et McLachlin rendus par
51
LE JUGE GONTHIER (dissident) -- La question constitutionnelle soulevée dans le
présent pourvoi a été formulée par le juge en chef Lamer le 8 septembre 1994 et
se lit ainsi:
L'article 94 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu
conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée-t-il une infraction de
responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
52
J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory et, en toute
déférence, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion que l'art. 92 et le par. 94(1)
de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, ont pour effet conjugué de créer
une infraction de responsabilité absolue. À mon avis, ces dispositions créent une
infraction de responsabilité stricte alors que le fait de conduire, lorsque la loi
interdit de le faire, comporte une présomption d'infraction, mais qu'il est
néanmoins possible à un accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il
avait des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de
l'une des infractions sous-jacentes assorties de l'interdiction de 12 mois prévue par
la Loi, ou encore qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en cherchant à
s'enquérir de la déclaration de culpabilité sous-jacente. En conséquence, les
dispositions attaquées prévoient comme il se doit la mens rea minimale de
négligence requise par la Constitution pour justifier une déclaration de culpabilité
- 36 -
et, ainsi, une peine d'emprisonnement relativement à l'infraction réglementaire ou
visant le bien-être public que constitue la conduite d'un véhicule alors que la loi
l'interdit. Je suis donc d'avis de répondre par la négative à la question
constitutionnelle formulée par le juge en chef Lamer, d'accueillir le pourvoi et
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
53
En toute déférence, je ne suis pas non plus d'accord avec le juge Cory pour dire
qu'il peut être remédié au prétendu vice constitutionnel des dispositions attaquées
en élargissant le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Puisque, à
mon avis, les dispositions permettent déjà d'invoquer ce moyen de défense
relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, la diligence raisonnable
qui est requise, vraisemblablement à titre de principe de justice fondamentale en
vertu de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, n'est rien de moins
qu'une diligence raisonnable quant à l'existence d'une interdiction légale relative
à une activité réglementée -- autrement dit, on élargit la portée de la diligence
raisonnable pour y inclure un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi.
Cependant, notre régime juridique tient depuis longtemps pour acquis que
l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Cette pierre angulaire de notre
droit demeure bien assise même depuis l'adoption de la Charte, et je n'y vois aucun
conflit avec les principes de justice fondamentale. De même, une personne
assujettie à la réglementation est réputée avoir volontairement accepté les
conditions de son exercice d'une activité réglementée. Le Parlement ou une
législature peut décider, à titre de politique générale, d'introduire l'ignorance de la
loi comme moyen de défense relativement à certaines ou à la totalité des conditions
légales de l'exercice d'une activité réglementée, ou encore de ne l'introduire dans
- 37 -
aucun cas. Une telle décision de principe relève de la seule compétence de
l'organisme représentatif pertinent.
I. Les faits et les dispositions législatives pertinentes
54
Puisque mon collègue le juge Cory a utilement résumé le contexte factuel et
législatif pertinent ainsi que les décisions des tribunaux d'instance inférieure, je n'ai
pas à reprendre cet examen. J'ajouterais seulement que le dossier dont est saisie
notre Cour n'indique pas l'infraction sous-jacente dont l'intimé a été déclaré
coupable et qui a ensuite, par application de la loi, donné lieu à l'interdiction de
conduire pendant une période de 12 mois. Le dossier ne mentionne pas non plus
si l'intimé était au courant qu'il lui était interdit de conduire en vertu de l'art. 92 et
du par. 94(1). Bien que ces faits ne soient pas nécessaires pour répondre à la
question constitutionnelle puisque le présent pourvoi porte sur une contestation de
la constitutionnalité intrinsèque de la loi, ils sont néanmoins pertinents pour statuer
sur le pourvoi de l'intimé puisque, comme je l'explique en détail ci-après, je suis
d'avis que la loi en cause est constitutionnelle sans qu'il soit nécessaire d'appliquer
l'art. 4.1 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305.
55
Il est également important d'examiner brièvement pourquoi la législature de la
Colombie-Britannique peut avoir décidé que l'interdiction prévue de 12 mois
devrait prendre effet sans avis formel et simplement par application de la loi.
L'explication la plus évidente est que les infractions sous-jacentes à l'interdiction
légale de 12 mois comptent parmi les infractions les plus graves en matière de
conduite d'un véhicule à moteur. Ce sont notamment les suivantes:
- 38 -
1. Conduire alors qu'on est sous le coup d'une interdiction de la part
du surintendant des véhicules à moteur ou d'un agent de police
(art. 88 de la Motor Vehicle Act);
2. Conduire alors qu'il est interdit de le faire en vertu d'une
ordonnance judiciaire ou d'une loi (art. 94 de la Motor Vehicle Act);
3. Conduire alors que son alcoolémie est supérieure à 80
milligrammes par 100 millilitres de sang (par. 220.1(1) de la Motor
Vehicle Act);
4. Refuser de fournir un échantillon de sang (par. 220.3(1) de la
Motor Vehicle Act);
5. Infractions du Code criminel relatives aux véhicules à moteur:
a) causer la mort par négligence criminelle (art. 220);
b)
causer des lésions corporelles par négligence criminelle
(art. 221);
c) homicide involontaire coupable (art. 236);
d)
conduite dangereuse de véhicules à moteur (al. 249(1)a));
- 39 -
e) conduite avec facultés affaiblies d'un véhicule à moteur
(art. 253);
f)
défaut de fournir un échantillon d'haleine (par. 254(5));
g)
conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
corporelles ou la mort (art. 255);
h)
conduite d'un véhicule à moteur pendant interdiction de le
faire (par. 259(4)).
On se rend facilement compte que la province a, pour assurer le bien-être du public
et retirer des routes certains des conducteurs les plus dangereux, décidé d'imposer
une interdiction de conduire qui prendrait effet automatiquement par application
de la loi sur déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions
sous-jacentes qui viennent d'être énumérées. Le fait que l'interdiction légale
prenne effet immédiatement sans être assujettie aux aléas d'un avis montre
seulement le sérieux de l'objet visé par la province. Celle-ci tente après tout de
protéger le public contre certains conducteurs criminellement mauvais et, en
réalité, la lecture de la liste des infractions visées fait réfléchir. Bien qu'il puisse
être vrai qu'un avis formel de la loi aurait pu être compatible avec cet objectif
sérieux, comme je l'expose en détail ci-dessous, de tels avis ne touchent que la
sagesse de la mesure législative et non sa constitutionnalité.
- 40 -
II. Analyse
A.
Le régime d'infractions établi dans l'arrêt Sault Ste-Marie et l'exigence
constitutionnelle de la faute
56
Puisque le juge Cory a aussi résumé utilement la méthode que notre Cour a établie
pour classifier les diverses infractions en droit canadien, je n'ai pas besoin de
reprendre cette analyse en détail, si ce n'est pour ajouter quelques observations
visant à situer l'analyse qui suit.
57
Dans l'arrêt de principe R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, aux
pp. 1325 et 1326, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a reconnu qu'il y a, en
droit canadien, trois catégories d'infractions plutôt que les deux catégories
traditionnelles, les infractions de responsabilité stricte se situant à mi-chemin entre
les infractions exigeant la mens rea proprement dite et celles de responsabilité
absolue. Selon lui, seules les infractions «criminelles dans le vrai sens du mot»
sont assujetties à la présomption de mens rea proprement dite, «[l]es infractions
contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie» des
infractions de responsabilité stricte, et enfin «[l]es infractions de responsabilité
absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la
culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé» (p. 1326
(je souligne)). La présomption de common law en matière d'interprétation, suivant
laquelle il ne saurait y avoir déclaration de culpabilité en l'absence de faute était
et est toujours fondée sur le principe que la personne moralement innocente devrait
échapper à la sanction pénale (R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
, à la p. 652,
et R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
, à la p. 659).
- 41 -
58
Afin de déterminer si le législateur a «indiqué clairement» qu'il s'agit d'une
infraction de responsabilité absolue, le juge Dickson propose que l'on puisse tenir
compte des facteurs suivants (à la p. 1326):
L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur,
l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes
utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la
troisième catégorie.
59
Il importe également de se rappeler que, même en supposant que le législateur n'a
pas indiqué clairement qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue, il est
encore nécessaire de déterminer le degré approprié de faute ou la mens rea pour
l'infraction en question. Si le législateur n'a pas utilisé des termes qui décrivent
clairement l'élément moral de l'infraction, le tribunal doit alors inférer cet élément
moral à partir de l'actus reus, l'acte prohibé. Dans le cas d'une infraction
réglementaire ou visant le bien-être public, l'inférence qu'il convient d'effectuer est
qu'il ne devrait pas y avoir déclaration de culpabilité en l'absence de négligence.
Pour une infraction criminelle dans le vrai sens du mot, l'inférence appropriée est
qu'il ne devrait pas y avoir déclaration de culpabilité sans une forme quelconque
de mens rea. Le régime établi dans l'arrêt Sault Ste-Marie revêt ainsi une
importance fondamentale lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de faute qui
correspond le mieux à la nature de l'infraction.
60
D'une présomption de common law en matière d'interprétation qu'il était, l'élément
de faute est devenu, avec l'adoption de la Charte, l'objet d'une garantie
constitutionnelle (Vaillancourt, précité, à la p. 652, et Nova Scotia Pharmaceutical
Society, précité, à la p. 659). En d'autres termes, la Charte exige maintenant que
la mens rea inférée réponde aussi à une exigence minimale suffisante prévue par
- 42 -
la Constitution, compte tenu de la nature de l'infraction. Notre Cour a statué que
la négligence relativement aux éléments de l'actus reus constitue le degré minimal
de faute requis par la Constitution dans le cas d'une infraction réglementaire ou
visant le bien-être public, lorsque la déclaration de culpabilité donne ouverture à
l'emprisonnement (Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, et
Vaillancourt, à la p. 652). Nous avons également statué que la mens rea subjective
qui reflète la nature particulière de l'infraction peut être constitutionnellement
requise pour quelques rares crimes auxquels se rattachent des stigmates sociaux
particuliers ou pour lesquels des peines sévères peuvent être imposées
(Vaillancourt, à la p. 653). Tel est le cas du meurtre et du vol (R. c. Martineau,
[1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, et R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731
, à la p. 744).
Cependant, pour la vaste majorité des infractions criminelles, la Charte exige
seulement «un élément de faute personnelle à l'égard d'un aspect coupable de
l'actus reus, mais pas nécessairement à l'égard de chacun des éléments de l'actus
reus» (R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944
, à la p. 965 (le juge Sopinka, au nom de
la Cour)).
B.
La place de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique dans le
régime d'infractions établi par l'arrêt Sault Ste-Marie
61
Ceci dit, à laquelle des trois catégories du régime de l'arrêt Sault Ste-Marie les
dispositions attaquées de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique
correspondent-elles le mieux? En l'espèce, l'objet de la Loi laisse très clairement
entendre qu'il s'agit d'une loi touchant le bien-être public ou de nature
réglementaire. Les dispositions attaquées visent à retirer des routes les mauvais
conducteurs; ce ne sont pas des interdictions «criminelles dans le vrai sens du
mot». À première vue, il s'agit donc d'une infraction de responsabilité stricte.
- 43 -
Néanmoins, je note qu'un tel objectif de bien-être public est à la fois compatible
avec la responsabilité stricte et la responsabilité absolue. De plus, des
considérations comme l'ensemble de la réglementation adoptée par la législature
et l'importance de la peine ne sont pas vraiment utiles pour déterminer s'il s'agit
d'une infraction de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue. Ces
facteurs sont plus utiles pour déterminer, lorsque le législateur n'a pas spécifié
d'élément moral, si l'infraction devrait être assujettie à la présomption de mens rea
proprement dite ou si l'infraction est tout simplement une infraction de
responsabilité absolue.
62
Cependant, l'appelant laisse entendre que, puisque les dispositions attaquées
prévoient une période minimale obligatoire d'emprisonnement, cela milite contre
le fait de les considérer comme créant une infraction de responsabilité absolue
parce que notre Cour a déjà statué dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B.,
précité, que la responsabilité absolue et l'emprisonnement ne peuvent être
combinés sans contrevenir à l'art. 7 de la Charte. Toutefois, il s'agit manifestement
d'une pétition de principe. Les dispositions attaquées sont antérieures au Renvoi:
Motor Vehicle Act de la C.-B. et l'argument de l'appelant ne saurait être accepté à
moins de pouvoir dire que la législature de la Colombie-Britannique est douée de
prescience.
63
C'est pour ces motifs que je crois que le libellé même est le seul facteur, parmi
ceux énumérés par le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste-Marie, qui nous soit utile
en l'espèce pour déterminer si les dispositions attaquées créent une infraction de
responsabilité absolue.
- 44 -
64
À cet égard, mon collègue le juge Cory affirme que le fait que l'interdiction de 12
mois, prévue par la Loi, prenne effet [TRADUCTION] «automatiquement et sans
préavis» «donne[. . .] beaucoup à entendre qu'il s'agit effectivement d'une
infraction de responsabilité absolue» (par. 29). Il précise: «[e]n fait, les art. 92 et
94, pris ensemble, prévoient que la personne soumise à l'interdiction de conduire
sera déclarée coupable, qu'elle ait su ou non qu'il lui était interdit de conduire»
(par. 30). Je reconnais que la connaissance de l'interdiction légale ne constitue pas
un élément de cette infraction. Cependant, comme je le précise plus loin, cela n'en
fait pas une infraction de responsabilité absolue.
65
À mon avis, l'expression «automatiquement et sans préavis» fait simplement
ressortir que l'interdiction légale de 12 mois doit prendre effet immédiatement et
par application de la loi sans que le surintendant des véhicules à moteur n'ait à
donner un préavis ni que le conducteur visé par l'interdiction légale de conduire
n'ait à le recevoir. Bien que la Loi prévoie que le surintendant doit donner un avis
dans certaines circonstances, il n'en est ainsi que si l'interdiction est imposée par
le surintendant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par exemple, le
par. 86(1) de la Loi donne au surintendant le pouvoir d'imposer une interdiction
lorsqu'il [TRADUCTION] «est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire»; la
disposition énumère ensuite un certain nombre de critères dont il doit tenir compte
dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, notamment dans le cas où la
personne [TRADUCTION] «a omis de se conformer à la loi ou à son règlement
d'application», lorsqu'elle [TRADUCTION] «possède un dossier de conduite
automobile qui, de l'avis du surintendant, n'est pas satisfaisant», lorsque le permis
de conduire de la personne a été suspendu dans un autre ressort canadien ou
américain, ou pour tout autre motif [TRADUCTION] «se rapportant à l'usage ou à la
- 45 -
conduite d'un véhicule à moteur». Le paragraphe 88(3) énumère ensuite les
conditions formelles d'un tel avis. Enfin, aux termes du par. 88(1), commet une
infraction quiconque conduit [TRADUCTION] «tout en sachant qu'il est assujetti à
une interdiction» du surintendant; la disposition prévoit une peine
d'emprisonnement minimale de sept jours et maximale de six mois relativement à
une première déclaration de culpabilité.
66
La personne accusée d'avoir conduit alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu
d'un ordre discrétionnaire du surintendant peut soutenir qu'elle n'a pas été avisée
de cette interdiction puisqu'il peut s'agir d'une erreur raisonnable de fait. Ce point
a été clairement exposé par le juge Ritchie, dissident, dans l'arrêt R. c. Prue; R. c.
Baril, [1979] 2 R.C.S. 547, aux pp. 557 et 558:
Il est évident qu'il y a une grande différence entre la situation d'un
homme qui agit dans l'ignorance de la disposition qui prévoit la
suspension automatique et qui agit donc par erreur de droit, et celle
d'un homme qui réside dans une province où pareille suspension ne
peut être effectuée que suite à un acte administratif des autorités. Cette
dernière situation se retrouve dans les provinces où une disposition
prévoit que le greffier de la cour, le juge siégeant ou quelque autre
fonctionnaire, doit donner avis à l'accusé de la suspension de son
permis avant que celle-ci ne puisse entrer en vigueur. Dans ce dernier
cas lorsque la ou les démarches administratives n'ont pas été
accomplies et que l'accusé peut établir qu'il ignorait la suspension de
son permis, il s'agit alors d'une ignorance d'un fait et non de la loi et,
dans ces circonstances, il est constant qu'il dispose d'une défense valide
à l'accusation.
67
Comme je l'expliquerai davantage plus loin, l'intimé en l'espèce ne peut chercher
réconfort dans le fait que ni le surintendant ni le tribunal qui l'a déclaré coupable
de l'infraction sous-jacente ne lui ont donné avis de l'interdiction légale applicable,
puisque cette interdiction prenait effet automatiquement et sans préavis, par
application de la loi. L'ignorance à laquelle la législature aurait dû remédier par
- 46 -
une sorte de préavis, selon l'argument de l'intimé, est son ignorance de la règle de
droit lui interdisant de conduire. Cet argument doit échouer parce que l'ignorance
de la loi n'excuse jamais une violation de la loi.
68
J'estime donc que la législature de la Colombie-Britannique n'a pas utilisé des
termes suffisamment précis pour indiquer clairement que l'infraction créée par
l'effet conjugué des art. 92 et 94 est une infraction de responsabilité absolue. À cet
égard, les termes employés dans les dispositions attaquées sont loin d'être aussi
explicites que ceux employés dans le par. 94(2), maintenant abrogé, de la Motor
Vehicle Act:
[TRADUCTION] 94. . . .
(2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue
pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a
conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de
l'interdiction ou de la suspension. [Je souligne.]
S'exprimant au nom de notre Cour à la majorité relativement à la constitutionnalité
de cette disposition dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, le juge
Lamer (maintenant Juge en chef) affirme, aux pp. 518 et 519:
Il ne fait pas de doute que le par. 94(2) crée dans les termes les plus
clairs une infraction de responsabilité absolue dont l'auteur, s'il est
déclaré coupable, sera privé de sa liberté et il n'est pas vraiment
nécessaire d'en dire plus.
69
Nonobstant cette décision, mon collègue le juge Cory laisse entendre que le
par. 94(2) «ne faisait rien de plus que souligner et réitérer qu'il s'agissait là d'une
infraction de responsabilité absolue» (par. 30). En d'autres termes, le par. 94(1)
- 47 -
créait une infraction de responsabilité absolue, indépendamment du par. 94(2).
Cette conclusion assimile effectivement l'expression «automatiquement et sans
préavis», au par. 94(1), à la «responsabilité absolue» mentionnée au par. 94(2).
J'éprouve des difficultés avec cette conclusion. Si la législature de la
Colombie-Britannique ne faisait que souligner et réitérer au par. 94(2) l'effet du
par. 94(1), il est en fait curieux qu'en voulant se conformer à la décision de notre
Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., voulant qu'il soit
inconstitutionnel de combiner la responsabilité absolue avec le risque
d'emprisonnement, elle ait choisi d'abroger seulement le par. 94(2) et non
également le par. 94(1) (Motor Vehicle Amendments Act, 1986, S.B.C. 1986, ch. 19,
art. 5, sanctionnée le 17 juin 1986). En toute déférence, dans son interprétation,
le juge Cory affirme implicitement que cet organisme souverain a fait preuve
d'ignorance, d'indifférence ou, pis encore, peut-être de mépris envers l'arrêt de
notre Cour.
70
Il va sans dire que la question de savoir si, comme je le crois, la législature a voulu
créer une infraction de responsabilité stricte au par. 94(1) n'est pas déterminante
en l'espèce. Quelle qu'ait été l'intention du législateur, l'effet de la loi peut
néanmoins avoir été de constituer une infraction de responsabilité absolue. En
l'absence de termes clairs, une telle possibilité est entièrement reliée à la question
de savoir si un accusé peut échapper à toute responsabilité en prouvant qu'il n'est
pas en faute, c'est-à-dire à celle de savoir s'il peut encore invoquer la diligence
raisonnable ou l'erreur raisonnable de fait comme moyen de défense. J'examinerai
maintenant si les dispositions attaquées ont éliminé ces moyens de défense.
- 48 -
C.
Les moyens de défense en matière de responsabilité stricte et le principe
voulant que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse
71
Dans l'arrêt Sault Ste-Marie, notre Cour a affirmé qu'une infraction ne pouvait être
qualifiée d'infraction de responsabilité stricte que si un accusé pouvait invoquer les
moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable et l'erreur raisonnable de
fait. Le juge Dickson décrit (à la p. 1326) ces moyens de défense en définissant
les infractions de responsabilité stricte comme étant
[l]es infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite
prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte
une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter
sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions
nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne
raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera
recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de
faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission
innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour
éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte.
Le juge Dickson fait également remarquer que l'on décrit souvent le moyen de
défense fondé sur la diligence raisonnable comme étant celui «fondé[. . .] sur
l'erreur raisonnable de fait». Il poursuit, aux pp. 1314 et 1315:
En effet, les infractions en question portent généralement sur la
situation illégale d'une personne ou d'un emplacement et la défense de
l'accusé est qu'il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de
cette situation; par exemple, permettre à une personne de conduire sans
permis, ou ne pas posséder soi-même un permis valide ou être
propriétaire d'un bien qui est dans un état dangereux. Dans ces cas, la
négligence consiste dans l'ignorance injustifiable des faits constitutifs
de l'infraction. Il est toutefois clair que la défense est, en principe, que
toutes les précautions raisonnables ont été prises. En d'autres
circonstances, la question sera de savoir si l'accusé a fait preuve de
négligence en causant l'événement interdit alors qu'il avait
connaissance des faits pertinents. Une fois admise la défense fondée
sur l'erreur raisonnable de fait, rien ne s'oppose à ce que l'on accepte
- 49 -
l'autre élément constitutif d'une défense fondée sur la diligence
raisonnable. [Je souligne.]
72
Il semble donc que, même si les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable
de fait et la diligence raisonnable peuvent s'appliquer différemment dans un
contexte donné, ce ne sont, en réalité, que deux aspects de l'exigence que la
négligence constitue le degré minimal de faute requis par la Constitution pour
qu'un accusé puisse être emprisonné relativement à une infraction réglementaire.
73
Dans l'arrêt Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356, le juge Lamer a précisé
davantage le contenu des moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable
et l'erreur raisonnable de fait. Cet arrêt portait sur une accusation de trafic d'une
drogue d'usage restreint en contravention du par. 42(1) de la Loi des aliments et
drogues, S.R.C. 1970, ch. F-27. L'accusé avait fabriqué une substance chimique
qui, lorsqu'il a commencé à la fabriquer, ne figurait pas à l'annexe H de la liste des
drogues d'usage restreint de la Loi. Cependant, la drogue a, par la suite, été ajoutée
par voie de règlement à la liste des substances prohibées, et l'accusé a alors été
accusé de trafic. Au cours d'un voir-dire, l'accusé a présenté des éléments de
preuve pour établir qu'il avait vraiment fait preuve de diligence raisonnable en
tentant de savoir si la substance chimique figurait sur la liste des substances
prohibées; devant notre Cour, il a soutenu que l'arrêt Sault Ste-Marie lui permettait
d'éviter d'être déclaré coupable en invoquant ce moyen de défense. Notre Cour a
confirmé, à l'unanimité, la déclaration de culpabilité prononcée en première
instance. Ce faisant, le juge Lamer affirme ce qui suit, à la p. 364, relativement à
la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense:
- 50 -
Il me paraît évident que nous sommes en présence d'une infraction
qu'on ne doit pas considérer comme une infraction de responsabilité
absolue et que, par conséquent, un accusé peut invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense. Mais je j'empresse d'ajouter
que l'arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable
par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et
non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur
son interprétation. [Je souligne.]
74
Comme le juge Lamer l'indique à bon escient, il est évident que le moyen de
défense fondé sur la diligence raisonnable ne vise pas les efforts déployés pour
vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation puisque cela
serait incompatible avec l'art. 19 du Code criminel qui codifie le principe
fondamental de common law selon lequel l'ignorance de la loi n'en excuse pas la
violation. L'article 19 se lit ainsi:
19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une
infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction.
75
Notre Cour a néanmoins reconnu que l'ignorance de la loi peut être une excuse,
mais seulement si la connaissance de l'illégalité d'un acte fait elle-même partie de
la mens rea de l'infraction. Dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, nous
avons examiné la mens rea de l'infraction d'omission ou de refus volontaire de se
conformer à une ordonnance de probation en contravention du par. 666(1) du Code
criminel. L'ordonnance de probation enjoignait à l'accusé de [TRADUCTION] «ne pas
troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite». La question dont nous
étions saisis était de savoir si la perpétration d'une infraction criminelle était
suffisante pour violer cette ordonnance, peu importe l'élément moral nécessaire
pour justifier une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction sous-jacente.
Notre Cour a statué, à l'unanimité, que la mens rea visée au par. 666(1) exige que
- 51 -
l'accusé ait su que les actions qu'il a accomplies en violant l'ordonnance en
question, étaient illégales. Sinon, l'ignorance de l'illégalité de l'infraction
sous-jacente peut constituer un moyen de défense valable relativement à une
accusation fondée sur le par. 666(1), et ce, nonobstant l'art. 19. Les motifs fort
bien étayés du juge Wilson sont à retenir (aux pp. 960 et 961):
Mewett et Manning dans leur ouvrage, Criminal Law (2e éd. 1985)
analysent, à la p. 320, la signification de la maxime portant que nul
n'est censé ignorer la loi:
[TRADUCTION] On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi
et qu'à titre de maxime générale -- qui fait maintenant partie de
l'art. 19 du Code -- il s'agit d'un cliché anodin. Toutefois, il est
plus précis de dire que le fait de savoir qu'un acte est contraire à la
loi n'est pas un des éléments de la mens rea nécessaire et, ainsi, une
erreur sur ce que prescrit la loi ne constitue pas un moyen de
défense. En d'autres termes, quelle que soit son importance à
l'égard de la peine, la croyance qu'un acte est légitime n'influe pas
sur la responsabilité.
Bien que je souscrive à la proposition générale des auteurs, je
suis d'avis que lorsqu'on fait valoir que la perpétration d'une
infraction criminelle constitue l'actus reus de l'infraction visée au
par. 666(1) [. . .], le fait de savoir que l'acte qu'on a accompli est
contraire à la loi [. . .] constitue un élément de la mens rea
nécessaire en ce qui a trait à l'omission volontaire de se conformer
à une ordonnance de probation. En d'autres termes, je suis d'avis
que le par. 666(1) constitue une exception à la règle générale
exprimée à l'art. 19 dans un cas où la perpétration d'une infraction
criminelle est invoquée comme étant l'actus reus visé à l'article. Un
accusé ne peut avoir volontairement violé les conditions de son
ordonnance de probation par la perpétration d'une infraction
criminelle à moins qu'il n'ait su que ce qu'il faisait constituait une
infraction criminelle. Cependant, la déclaration de culpabilité ne
constitue une preuve de la mens rea visée au par. 666(1) que dans
la mesure où l'existence du caractère volontaire peut se déduire de
l'actus reus, tel qu'indiqué plus haut. Cette mens rea doit être
prouvée et l'art. 19 du Code criminel n'empêche pas l'intimé
d'invoquer sa croyance sincère qu'il ne faisait rien de mal pour nier
son existence. Lorsque la connaissance constitue elle-même une
composante de la mens rea nécessaire, l'absence de cette
connaissance fournit un moyen de défense valable. [Souligné dans
l'original.]
- 52 -
76
Cette exception à la règle de l'ignorance de la loi a également été reconnue aux
États-Unis où elle est exprimée ainsi: [TRADUCTION] «l'ignorance ou l'erreur de fait
ou de droit constitue un moyen de défense lorsqu'elle exclut l'existence d'un état
mental essentiel au crime reproché» (W. R. LaFave et A. W. Scott, Jr., Substantive
Criminal Law (1986), vol. 1, à la p. 575). Une autre façon de formuler cette
exception consiste tout simplement à affirmer que l'ignorance de la loi est une
excuse si le législateur fédéral ou provincial a prévu que c'est une excuse (LaFave
et Scott, op. cit., à la p. 585, renvoi 55).
77
Le principe fondamental voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la
violation a récemment été réitéré par le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c.
Forster, [1992] 1 R.C.S. 339. Pour les fins qui nous intéressent, en voici les faits
essentiels. Un membre des Forces armées canadiennes avait remis sa démission
par écrit la veille du jour où elle devait entreprendre de nouvelles fonctions. Elle
ne s'est pas présentée à son nouveau poste. Elle a été accusée d'absence sans
permission contrairement à l'art. 90 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C.
(1985), ch. N-5, puisque l'art. 23 de cette loi prévoyait qu'une personne enrôlée
dans les Forces armées «est obligée d'y servir jusqu'à ce qu'elle en soit légalement
libérée, en conformité avec les règlements». En dépit de sa démission, l'accusée
n'avait pas été légalement libérée au sens de l'art. 23. Bien que l'accusée n'ait pas
soutenu que ce qui était censé être sa démission des Forces canadiennes avait un
effet sur le plan juridique, elle a prétendu qu'elle croyait sincèrement avoir
démissionné des Forces et que, de ce fait, elle n'avait pas la mens rea requise pour
l'infraction d'absence sans permission visée à l'art. 90. Le juge en chef Lamer fait
remarquer, au nom de notre Cour à l'unanimité (à la p. 346):
- 53 -
Même si nous acceptons telles quelles les affirmations de l'appelante
au sujet de ce qu'elle croyait, ce n'est pas par erreur qu'elle a fait ce
qu'elle a fait: elle s'est abstenue délibérément de se présenter à son
nouveau poste à Ottawa. Son erreur a plutôt porté sur les conséquences
juridiques de ses actes, parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était
toujours légalement tenue de se présenter à son poste, nonobstant ce
qui était censé être sa démission écrite des Forces. Ainsi, bien qu'il se
puisse qu'elle n'ait pas eu l'intention de commettre une infraction au
droit militaire, cette absence d'intention résulte de son erreur quant à
l'obligation juridique, qui lui incombait toujours de se présenter à son
poste, que ce régime lui imposait jusqu'à ce qu'elle soit dûment libérée
. . .
Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête
mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne
constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation
criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de
l'accusé: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans
l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a
réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit
sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une
infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense. [Je
souligne.]
78
Il est donc évident que le principe voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse pas
la violation demeure un principe fermement enraciné en droit canadien.
79
L'analyse qui précède peut se résumer ainsi. Une infraction de responsabilité
stricte exige l'élément moral minimal de la négligence pour justifier une
déclaration de culpabilité. La négligence consiste en l'ignorance déraisonnable des
faits constitutifs de l'infraction, ou en l'omission de faire preuve de diligence
raisonnable en prenant des mesures que prendrait une personne raisonnable.
Puisque l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation, la diligence raisonnable
consiste à prendre des mesures pour s'acquitter d'une obligation imposée par la loi
et non pas à vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation.
Exceptionnellement, si la connaissance que la conduite est prohibée fait elle-même
- 54 -
partie de la mens rea, l'absence de connaissance constitue un moyen de défense
valable.
80
Compte tenu de cette interprétation du rapport entre le moyen de défense fondé sur
la diligence raisonnable et le principe voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse
pas la violation, je vais maintenant examiner si les dispositions attaquées prévoient
le degré minimal de faute de négligence requis par la Constitution relativement à
une infraction de responsabilité stricte.
D. Application à la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique
81
À mon avis, les dispositions attaquées permettent d'invoquer les moyens de
défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait et la diligence raisonnable. Ceci
confirme que cette loi visant le bien-être public est de responsabilité stricte comme
elle paraissait l'être à première vue.
82
L'article 92 prévoit une interdiction de conduire pendant une période de 12 mois,
qui prend effet automatiquement et sans préavis sur déclaration de culpabilité
relativement à l'une des infractions sous-jacentes. L'élément factuel de l'actus reus
est la conduite d'un véhicule à moteur alors qu'on a auparavant été déclaré
coupable de l'une des infractions sous-jacentes. Puisque la disposition ne prévoit
pas de mens rea, la mens rea doit s'inférer de l'actus reus. Puisqu'il s'agit d'une
infraction réglementaire, selon l'arrêt Sault Ste-Marie, la mens rea est la négligence
relative à l'un des éléments de l'actus reus, mais non relative à l'existence de cette
interdiction légale ou à son interprétation, puisqu'il s'agirait alors d'une ignorance
de la loi ou d'une erreur de droit. En conséquence, une personne accusée d'avoir
- 55 -
conduit alors que la loi lui interdisait de le faire peut éviter d'être déclarée coupable
en établissant, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a commis une erreur
raisonnable de fait relativement à l'existence de sa déclaration de culpabilité, ou
qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier si elle avait été déclarée
coupable de l'une des infractions sous-jacentes.
83
Il ne s'agit pas, je l'admets, du plus vaste éventail de moyens de défense possible,
mais il satisfait néanmoins amplement aux exigences de la Constitution. Les
moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous les éléments factuels
de l'actus reus, et ceci satisfait de façon appropriée à l'exigence minimale de faute,
prévue par la Constitution, pour une infraction réglementaire ou visant le bien-être
public, comme la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. En conséquence,
l'art. 92 et le par. 94(1) de la Motor Vehicle Act sont entièrement compatibles avec
l'art. 7 de notre Charte.
84
Il est intéressant de faire remarquer que le juge Southin avait, dans l'arrêt R. c.
Heywood (1992), 77 C.C.C. (3d) 502 (C.A.C.-B.), prévu qu'une infraction comme
celle attaquée en l'espèce constituerait une infraction de responsabilité stricte.
Voici ce qu'elle affirme, aux pp. 522 et 523:
[TRADUCTION] Si le législateur fédéral devait décréter qu'il est
interdit à une personne déclarée coupable de conduite avec facultés
affaiblies de conduire un véhicule à moteur, ou à une personne déclarée
coupable de vol de banque de pénétrer dans une banque, sous peine
d'emprisonnement dans les deux cas, se trouverait-il alors à créer un
crime de responsabilité absolue?
. . .
[L]'actus est le fait de conduire après avoir été déclaré coupable de
l'infraction visée. L'intention nécessaire serait la connaissance de la
déclaration de culpabilité et la conduite délibérée du véhicule à moteur.
- 56 -
À mon avis, le législateur fédéral, s'il créait les crimes dont je viens de
parler, ne créerait pas des crimes de responsabilité absolue [. . .] À une
certaine époque au Canada, la possession de l'opium était légale.
Lorsque le législateur a initialement rendu illégale la possession de
l'opium, il n'a pas créé un crime de responsabilité absolue.
85
Il est donc évident que je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Cory,
selon laquelle il n'est pas possible d'invoquer la diligence raisonnable comme
moyen de défense relativement à l'infraction attaquée. Le juge Cory arrive à cette
conclusion parce que, selon lui, le seul moyen de défense que peut invoquer une
personne accusée d'avoir conduit alors que la loi lui interdisait de le faire est son
ignorance du fait que son permis avait été suspendu en vertu d'une loi provinciale;
cependant, puisqu'il s'agit là d'une erreur de droit ou d'une ignorance de la loi, ce
n'est pas une excuse possible. De plus, le juge Cory donne deux exemples pour
établir qu'il n'est pas possible en l'espèce d'invoquer la diligence raisonnable
comme moyen de défense. Dans ces deux cas, il laisse entendre qu'un accusé, à
qui il est interdit, en vertu d'une ordonnance judiciaire, de conduire pendant une
période de moins de 12 mois en raison de la perpétration de l'une des infractions
sous-jacentes, pourrait croire à tort qu'il a le droit de conduire à l'expiration de
cette période puisqu'il n'a reçu aucun avis de l'interdiction automatique qui
continue de s'appliquer en vertu de l'art. 92 et du par. 94(1). À son avis, une telle
personne serait susceptible d'être déclarée coupable «même si, en tant que
non-juriste, [elle] croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables que toute la
sentence imposée par la cour consistait en une amende et en une suspension de
permis» pour une période de moins de 12 mois (au par. 43).
86
J'admets que les exemples du juge Cory sont possibles et qu'ils peuvent, dans un
sens, être considérés comme suscitant une certaine injustice. Cependant, si tel est
- 57 -
le cas, c'est une injustice que notre système juridique entérine depuis longtemps en
refusant de permettre que l'ignorance de la loi puisse servir d'excuse valide. En
principe, il n'est pas plus injuste de déclarer l'accusé coupable en l'espèce que ce
ne l'était dans l'arrêt Molis, précité, relativement au trafic d'une substance que
l'accusé croyait sincèrement et raisonnablement non prohibée, ou de ne pas
permettre à l'accusée, dans l'arrêt Forster, précité, de se fonder sur sa lettre de
démission pour établir qu'elle n'avait pas l'intention de s'absenter sans permission.
87
Certes, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas invoquer l'ignorance de la loi
comme facteur d'atténuation de la peine (C. Ruby, Sentencing (4e éd. 1994), à la
p. 196). Dans un tel cas, il pourrait bien être approprié de condamner un
contrevenant à l'amende minimale de 300 $ et à sept jours d'emprisonnement en
vertu de l'al. 92(1)c) de la Motor Vehicle Act.
88
Enfin, je remarque que l'appelante a soulevé la possibilité qu'un conducteur dont
le permis est suspendu et à qui il est interdit de conduire par application de la loi
peut également invoquer le moyen de défense fondé sur «l'erreur provoquée par les
autorités» («officially induced error»). Ce moyen de défense, qui n'a pas été
invoqué en l'espèce, n'a pas encore été officiellement reconnu par notre Cour, mais
le juge Ritchie en a parlé de façon incidente dans l'arrêt R. c. MacDougall, [1982]
2 R.C.S. 605, à la p. 613, ainsi que le juge en chef Lamer, dans l'arrêt Forster,
précité, à la p. 346, et moi-même, dans mes motifs de dissidence dans l'arrêt R. c.
Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932
, à la p. 947. (Voir aussi D. Stuart, Canadian
Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 312 à 321, et Mewett & Manning on
Criminal Law (3e éd. 1994), aux pp. 382 à 384; et pour un résumé de la position
américaine, voir LaFave et Scott, op. cit., aux pp. 591 à 595.) À supposer sans en
- 58 -
décider qu'un tel moyen de défense pourrait être invoqué si un accusé était induit
en erreur par le surintendant des véhicules à moteur ou par quelque autre
fonctionnaire responsable de l'application de la Motor Vehicle Act, ce moyen de
défense n'établirait pas l'absence de négligence relativement à l'actus reus de la
conduite d'un véhicule à moteur alors que la loi l'interdit, mais constituerait plutôt
un moyen de défense additionnel, applicable comme une exception à la règle
voulant que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse. La possibilité d'invoquer
un tel moyen de défense ne permet pas pour autant de qualifier les dispositions
attaquées comme étant de responsabilité stricte.
E. Compatibilité avec la jurisprudence antérieure de notre Cour
89
Avant d'examiner l'analyse par le juge Cory des moyens de remédier aux prétendus
vices constitutionnels des dispositions attaquées, il y a lieu de situer brièvement
ma conclusion que l'infraction attaquée est de responsabilité stricte par rapport aux
arrêts Prue et MacDougall, précités, que notre Cour a rendus antérieurement à la
Charte.
90
Premièrement, dans l'arrêt Prue, les accusés avaient été inculpés, en vertu du Code
criminel, de conduite d'un véhicule à moteur alors que leur permis était suspendu
en vertu d'une loi provinciale. Les suspensions de permis avaient pris effet
automatiquement en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, et
le juge du procès avait tiré la conclusion de fait que ni l'un ni l'autre des accusés
ne savait que son permis de conduire avait été suspendu. Il s'agissait pour notre
Cour de déterminer si la preuve de la mens rea était requise pour l'infraction,
prévue par le Code criminel, de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il y avait
- 59 -
interdiction de conduire «en raison de la suspension ou annulation légale» du
permis des accusés. Le ministère public avait soutenu que les accusés ne
pouvaient invoquer l'ignorance de la suspension automatique en vertu de la loi
provinciale, puisque cela reviendrait à invoquer l'ignorance de la loi, ce qui n'est
pas possible en raison de l'art. 19 du Code criminel.
91
Avec l'appui de trois autres juges, le juge en chef Laskin a fait remarquer que cet
argument ferait de l'infraction «une infraction de responsabilité absolue si la
suspension du permis de conduire [était] automatique en vertu de la loi provinciale
(preuve étant faite de cette suspension), mais non si un avis de la suspension
provinciale [devait] être donné pour que celle-ci entre en vigueur» (p. 552). Il a
affirmé que cela aurait comme conséquence non souhaitable de créer une infraction
au Code criminel dont l'effet varierait, d'une province à l'autre du pays, selon les
particularités de la loi provinciale pertinente. Il a aussi précisé que la seule
inclusion d'une infraction dans le Code criminel devait être interprétée comme
introduisant une exigence de mens rea pour l'infraction de conduite d'un véhicule
en période d'interdiction. En conséquence, il a conclu que, pour les fins du Code
criminel, l'ignorance d'une suspension en vertu d'une loi provinciale était une erreur
de fait, opinion qui, selon lui, ne peut varier (à la p. 553):
. . . selon que la loi provinciale agit de manière à opérer une suspension
automatique ou selon qu'un avis ou une autre démarche prévue par la
loi doit précéder la suspension. Aux fins d'application du Code
criminel, savoir s'il y a eu une suspension réelle est une simple question
de fait.
92
Le juge Ritchie, dissident avec l'appui d'un autre juge, n'a pas accepté cette
distinction entre une erreur de droit en vertu d'une loi fédérale et une erreur de
- 60 -
droit en vertu d'une loi provinciale. Il a statué que l'infraction, prévue au Code
criminel, de conduite d'un véhicule en période d'interdiction était une infraction de
responsabilité stricte à l'égard de laquelle la diligence raisonnable pouvait être
invoquée comme moyen de défense. Cependant, un tel moyen de défense ne
s'appliquerait pas relativement à la suspension de permis étant donné qu'elle a pris
effet automatiquement par application d'une loi provinciale, plutôt qu'en vertu du
pouvoir discrétionnaire du surintendant des véhicules à moteur. Le juge Ritchie
aurait confirmé la déclaration de culpabilité pour le motif suivant (à la p. 559):
Aucune preuve n'établit que l'un ou l'autre des intimés a cherché à
savoir si son permis avait été suspendu et il ne s'agit pas d'un cas
d'ignorance compréhensible de quelque règlement ou formalité de la
part de l'ensemble des conducteurs et, partant, des intimés.
93
Le juge Beetz était lui aussi dissident. Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire, à son
avis, de se prononcer sur la question de savoir si l'infraction en cause était une
infraction exigeant la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte;
cependant, il a affirmé qu'en supposant qu'il s'agissait d'une infraction exigeant la
mens rea, on pouvait «conclure à l'existence de [l'intention coupable] d'après la
nature de l'acte accompli et dont l'accusé ne peut nier l'existence en invoquant
l'ignorance de la loi» (p. 560). Il est intéressant de noter qu'il a ajouté les
importants commentaires suivants, à la p. 560:
Les intimés connaissaient le fait qui a entraîné la suspension de
leur permis de conduire, soit leur déclaration de culpabilité suite à des
infractions entraînant automatiquement, ipso facto, une telle
suspension. Comme mon collègue le juge Ritchie, je suis d'avis que
leur ignorance de ce résultat était une ignorance de la loi, ce qui n'est
pas une excuse et ne peut être considéré comme une défense.
- 61 -
94
Il importe de souligner que, puisque l'infraction au Code criminel n'exigeait pas
explicitement que l'accusé soit au courant, au moment où il conduit, de
l'interdiction imposée en vertu de la loi provinciale, cette infraction ne peut être
visée par l'exception restreinte à l'application de l'art. 19, que notre Cour a
récemment reconnue dans l'arrêt Docherty, précité.
95
Dans l'arrêt MacDougall, précité, notre Cour a de nouveau examiné la qualification
de l'infraction de conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit, cette fois en
vertu du par. 258(2) de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1967,
ch. 191, qui se lisait ainsi:
[TRADUCTION] 258. . . .
(2) Nul ne doit conduire un véhicule à moteur lorsque son permis
ou son droit d'obtenir un permis a été révoqué ou suspendu en vertu de
la présente loi.
Les droits de conducteur de l'accusé avaient été suspendus par le registraire
provincial des véhicules à moteur après qu'il eut été reconnu coupable d'avoir
commis une infraction criminelle relative à la conduite d'un véhicule automobile.
L'accusé avait été avisé de la suspension de son permis. Cependant, il a interjeté
appel contre sa déclaration de culpabilité et on lui a fait parvenir un avis de
rétablissement de ses droits de conducteur. Son appel a été rejeté et, peu après, son
avocat l'a informé du rejet, fait qui, selon le juge Ritchie, était «particulièrement
important en l'espèce» (p. 609). L'accusé a continué de conduire son véhicule et
a été formellement inculpé d'avoir conduit un véhicule alors qu'il lui était interdit
de le faire en vertu de la loi provinciale. Ce n'est que dans la soirée du jour où il
- 62 -
a été inculpé qu'il a reçu par courrier l'avis de retrait de son permis en raison du
rejet de son appel.
96
Malheureusement pour l'accusé, le par. 250(3) de la Loi prévoyait qu'il y avait
automatiquement [TRADUCTION] «retrait du permis de conduire ou du droit d'en
obtenir un» si l'appel était «rejeté». S'exprimant au nom de notre Cour à
l'unanimité, le juge Ritchie affirme, à la p. 614, qu'il a «peine à concevoir une
disposition à la fois plus claire et plus impérative» que celle-là. Il a précisé que
«[l']appelant ne peut donc s'appuyer sur son ignorance de l'obligation imposée par
cette loi».
97
Il est important de reconnaître que le juge Ritchie a, dans la détermination de la
mens rea appropriée en vertu du par. 258(2), qualifié la loi de loi visant le bien-être
public au sens de la classification des infractions établie dans l'arrêt Sault
Ste-Marie. Il a donc fait remarquer que «l'accusé bénéficie en conséquence d'un
moyen de défense s'il «croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits
inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu» innocent son acte qui consistait à
continuer à conduire son véhicule à moteur sans permis de conduire» (p. 608).
C'est dans ce contexte que le juge Ritchie a considéré comme «particulièrement
important» le fait que l'accusé était au courant du rejet de son appel. Étrangement,
dans sa conclusion, le juge Ritchie affirme aussi, à la p. 615:
J'estime que les motifs que je viens d'exposer ne sont aucunement
incompatibles avec l'arrêt de la Cour Prue et Baril.
98
Mon collègue le juge Cory affirme que l'arrêt MacDougall, précité, de notre Cour
présente deux difficultés. Premièrement, il précise que cet arrêt est incompatible
- 63 -
avec l'arrêt Prue, et deuxièmement, puisque l'arrêt MacDougall a été rendu avant
l'adoption de la Charte, il ne tient pas compte de l'élément minimal de faute requis
par la Constitution, que notre Cour a exposé dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B. et l'arrêt Vaillancourt, précités.
99
En ce qui concerne le premier point, j'admets qu'il est difficile de concilier l'arrêt
MacDougall avec les motifs majoritaires de l'arrêt Prue. J'estime, cependant, que
le raisonnement suivi dans les motifs de dissidence de l'arrêt Prue est meilleur que
celui des motifs majoritaires et plus compatible avec les arrêts subséquents de
notre Cour relativement à l'erreur de droit. L'ignorance d'une loi provinciale ne
saurait constituer une erreur de fait aux fins de l'application d'une loi fédérale; il
s'agit plutôt d'une erreur de droit en vertu d'une loi provinciale. De plus, si ces
deux arrêts sont incompatibles, c'est sûrement l'arrêt postérieur MacDougall qui
devrait l'emporter. Cet arrêt a été rendu par notre Cour à l'unanimité, y compris
le juge en chef Laskin, contrairement à ce qui s'était produit dans l'arrêt Prue où
la Cour était partagée.
100
Quant au deuxième point, l'arrêt MacDougall est, à mon avis, entièrement
compatible avec la jurisprudence de notre Cour sur l'exigence de la faute prévue
par la Constitution. Le juge Ritchie a examiné l'arrêt Sault Ste-Marie et pris soin
de souligner que l'accusé, dans l'affaire McDougall, avait le droit d'invoquer la
diligence raisonnable comme moyen de défense relativement à l'infraction de
responsabilité stricte de conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit.
Cependant, il a implicitement conclu que l'accusé ne pouvait invoquer ce moyen
de défense parce qu'il était au courant du rejet de son appel. La connaissance de
l'interdiction légale ne faisait pas elle-même partie de la mens rea puisque
- 64 -
l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. En conséquence, le juge Ritchie a, en
fait, reconnu la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de
défense relativement à cette infraction réglementaire, et cela aurait été suffisant
pour satisfaire à l'exigence constitutionnelle de faute prescrite par l'art. 7 de la
Charte.
101
Par conséquent, ma décision en l'espèce est tout à fait compatible avec l'arrêt
MacDougall qui, à son tour, est conforme à l'exigence de faute prévue par la
Constitution.
F. La Constitution prescrit-elle le moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi?
102
Enfin, mon collègue le juge Cory laisse entendre que l'on peut facilement remédier
de deux façons au prétendu vice des dispositions attaquées. Premièrement, il laisse
entendre que «[l]e législateur pourrait aisément convertir cette infraction en une
infraction de responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence
raisonnable comme moyen de défense» (par. 45). Deuxièmement, il fait observer
que, «[d]ans le cas où on craindrait que les personnes accusées de l'infraction en
cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait possible d'ajouter
une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences» (par. 45). Je
présume que, dans ce dernier passage, le juge Cory parle de l'effet en droit et des
conséquences en droit d'une déclaration de culpabilité relative à l'une des
infractions sous-jacentes assorties de l'interdiction de 12 mois. En toute déférence,
j'éprouve un certain nombre de difficultés face à ces suggestions.
- 65 -
103
Premièrement, et de toute évidence, comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une
infraction de responsabilité stricte qui donne ouverture aux moyens de défense
fondés sur la diligence raisonnable et l'erreur raisonnable de fait. Il est loisible à
un accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il avait des motifs
raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de l'une des infractions
sous-jacentes assorties de l'interdiction légale de 12 mois, ou encore qu'il a fait
preuve de diligence raisonnable en cherchant à s'enquérir de la déclaration de
culpabilité sous-jacente. Les dispositions contestées sont donc constitutionnelles
comme telles.
104
Cela étant, on ne sait pas clairement quel élément du moyen de défense fondé sur
la diligence raisonnable pourrait exiger la Constitution, autre que ceux que
comportent les dispositions en cause. On est cependant en droit de se demander
ce que la législature de la Colombie-Britannique aurait dû prévoir dans les
dispositions contestées pour éviter de violer la Charte. Dans la mesure où, comme
je l'ai expliqué, des moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous
les éléments factuels de l'actus reus, on en vient à conclure, en procédant par
élimination, que toute autre exigence comprendrait un moyen de défense
relativement à l'existence de l'interdiction légale pertinente ou à son interprétation.
En d'autres termes, la Constitution exigerait que le moyen de défense fondé sur la
diligence raisonnable vise l'ignorance de la loi par l'accusé ou son erreur de droit.
Si tel était le cas, il faudrait conclure que la règle de l'ignorance de la loi ne
s'applique plus compte tenu de l'art. 7 de la Charte.
105
Il va sans dire que pareille suggestion va complètement à l'encontre du principe
que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Si le moyen de défense fondé
- 66 -
sur la diligence raisonnable relativement à une interdiction légale ou à son
interprétation est maintenant un principe de justice fondamentale et constitue ainsi
une obligation constitutionnelle dont le législateur fédéral ou provincial doit
s'acquitter lorsqu'il y a peine d'emprisonnement, je crains que, selon leur rédaction
actuelle, un grand nombre de nos lois de nature criminelle et réglementaire ne
deviennent pratiquement impossibles à appliquer. Bref, si le moyen de défense
fondé sur la diligence raisonnable englobe maintenant celui fondé sur l'ignorance
de la loi, je ne vois, en principe, aucun motif de limiter aux circonstances de la
présente affaire pareille exigence de la Constitution.
106
La seconde difficulté que j'éprouve face aux suggestions du juge Cory quant au
moyen de remédier au prétendu vice constitutionnel des dispositions attaquées est
donc la suivante. Je ne crois pas que les «principes de justice fondamentale» au
sens de l'art. 7 de la Charte requièrent que l'accusé inculpé d'une infraction
réglementaire puisse invoquer la diligence raisonnable relativement à l'existence
de l'interdiction légale pertinente ou à son interprétation -- c'est-à-dire invoquer le
moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Il n'est pas nécessaire d'élargir
le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable pour respecter les
exigences de la Charte. En fait, agir ainsi aurait pour effet d'éviscérer la règle de
l'ignorance de la loi et de rendre inapplicables un bon nombre de nos lois. Jusqu'à
maintenant, notre Cour a refusé de conclure que l'ignorance de la loi en excuse la
violation. De plus, nous n'avons jamais statué que l'ignorance de la loi devrait être
considérée différemment dans les contextes réglementaires et criminels. En toute
déférence, je propose que nous nous abstenions de le faire à l'avenir.
- 67 -
107
J'ajouterais que, si le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a été
élargi, en raison de l'art. 7 de la Charte, de manière à inclure le moyen de défense
fondé sur l'ignorance de la loi, alors il appert également que la décision de notre
Cour dans l'arrêt Molis, précité, a été écartée. Comme je l'ai déjà indiqué, dans
l'arrêt Molis, le juge Lamer précise clairement que la diligence raisonnable comme
moyen de défense vise «l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et
non [les] recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation»
(p. 364). À mon sens, l'arrêt Molis ne peut être distingué de la présente affaire et
il y a lieu de maintenir son application. Il n'est pas plus nécessaire, à titre de
principe de «justice fondamentale», de permettre à l'intimé d'invoquer son
ignorance d'une interdiction de conduire en application d'une loi provinciale
d'application générale qu'il ne l'est de permettre aux trafiquants de drogue accusés
d a n s l ' a r r ê t M o l i s d ' i n v o q u e r l e u r i g n o r a n c e q u e l e
3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine avait été ajouté à la liste des
substances prohibées figurant à l'annexe H de la Loi des aliments et drogues.
108
La troisième difficulté que j'ai à accepter le raisonnement du juge Cory résulte du
fait qu'il ne paraît pas tenir compte du contexte de la présente affaire.
L'interdiction contestée est une infraction réglementaire accessoire à une activité
autorisée en vertu d'un permis. Dans un tel contexte, des considérations
particulières entrent dans l'appréciation de ce qui est juste et de l'imputation de
faute à l'accusé. Ces considérations sont communément appelées «l'argument
reposant sur l'acceptation des conditions ou l'autorisation réglementaire» en raison
du caractère juridique distinct des infractions réglementaires et pour justifier qu'on
les traite différemment des «véritables crimes». Cet argument veut que, puisque
la personne assujettie à la réglementation a choisi de s'engager dans le domaine
- 68 -
réglementé, elle est présumée en connaître et en accepter certaines conditions
d'exercice. En fait, dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S.
154, aux pp. 229 à 231, le juge Cory fait une analyse très utile de cet argument.
Il dit ceci (aux pp. 228 et 229):
L'argument reposant sur l'acceptation des conditions concerne [la]
question du choix. Alors que, dans le contexte pénal, la question
essentielle consiste à déterminer si l'accusé a choisi d'agir de la manière
alléguée dans l'acte d'accusation, la personne accusée d'une infraction
réglementaire est, en vertu de l'argument fondé sur l'acceptation des
conditions, présumée avoir choisi de se livrer à l'activité réglementée.
Il ne s'agit donc pas de déterminer si le défendeur a choisi d'exercer
l'activité réglementée mais plutôt si, ce faisant, il a assumé les
responsabilités afférentes à sa décision. Le professeur Richardson
explique cette position de la manière suivante dans «Strict Liability for
Regulatory Crime: the Empirical Research», [1987] Crim. L.R. 295,
aux pp. 295 et 296:
[TRADUCTION] . . . on peut alléguer que la contrevenante à la
réglementation de responsabilité stricte n'est pas une «innocente
n'ayant rien à se reprocher». En se livrant à l'activité réglementée,
elle a volontairement choisi d'accepter les risques de commettre
une infraction réglementaire et son «innocence» présumée découle
du fait que l'on a traditionnellement tendance en droit à ne
considérer l'acte criminel «que dans le contexte de son passé
immédiat».
Le concept de l'acceptation des conditions repose sur la théorie que
ceux qui choisissent de se livrer à des activités réglementées ont, en
agissant ainsi, établi un rapport de responsabilité à l'égard du public en
général et doivent assumer les conséquences de cette responsabilité.
C'est pourquoi on devrait considérer, dit-on, que ceux qui se livrent à
une activité réglementée ont accepté, dans le cadre de la conduite
responsable qu'ils doivent assumer en raison de leur participation au
domaine réglementé, certaines conditions applicables aux personnes
qui agissent dans la sphère réglementée. La plus importante de ces
conditions est l'engagement de la personne assujettie à la
réglementation de faire preuve dans sa conduite d'un minimum de
diligence. [Je souligne.]
109
Pour mieux expliquer les motifs du traitement différent des crimes et des
infractions réglementaires, le juge Cory poursuit, à la p. 231 de l'arrêt Wholesale
Travel, en citant avec approbation les commentaires suivants de K. R. Webb dans
- 69 -
«Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter: Rough Road Ahead»
(1989), 21 R.D. Ottawa 419, à la p. 452:
[TRADUCTION] Les infractions prévues au Code criminel représentent
habituellement, mais non dans tous les cas, l'interdiction absolue d'une
certaine conduite, interdiction qui ne fait pas partie d'un régime
administratif plus général autorisant un comportement spécifique dans
des circonstances réglementées. C'est tout le contraire des infractions
réglementaires qui sont habituellement des dispositions accessoires aux
régimes légaux autorisant certaines activités dans des limites
déterminées d'avance et sous réserve de certaines conditions. Avant
qu'une autorité réglementante ne décide d'autoriser un particulier à
exercer des activités réglementées, celui-ci doit accepter de se
conformer à un ensemble de règles et il doit être jugé capable d'exercer
l'activité réglementée. Le permis de conduire constitue un bon exemple
de ce genre d'entente. En effet, cette entente établit et certifie que le
particulier connaît les normes qu'il doit respecter, qu'il est capable de le
faire et qu'il reconnaît que, si sa conduite ne devait pas respecter ces
normes, il pourra faire l'objet de mesures et de sanctions administratives
prescrites par la loi, suivant des procédures qui tiennent compte de ses
connaissances particulières. On peut conclure du fait qu'un accusé
participe à une activité réglementée et a satisfait aux «exigences»
initiales qu'il connaissait ou qu'il était légalement présumé connaître les
risques liés à cette activité. [En italique dans l'original.]
Webb ajoute plus loin, à la p. 476:
[TRADUCTION] On peut présumer, étant donné qu'une infraction de
responsabilité stricte fait partie d'un régime réglementaire plus vaste,
que la condition préalable pour qu'un particulier assujetti à cette
réglementation puisse exercer une activité réglementée est qu'il doit
avoir été informé des normes qu'il devra respecter et accepter que, si sa
conduite ne satisfait pas à ces normes, il pourra faire l'objet de peines
conformément à des procédures qui tiennent compte de sa situation
particulière en tant que personne assujettie à la réglementation.
110
En conséquence, pour que l'État lui permette de participer à une activité
réglementée, la personne assujettie à la réglementation accepte nécessairement de
plein gré les risques de l'infraction réglementaire. En d'autres termes, cette
personne est réputée avoir accepté les conditions se rattachant au privilège de
- 70 -
participer à l'activité réglementée. C'est pourquoi on ne peut qualifier de
moralement innocente la personne assujettie à la réglementation qui commet une
infraction réglementaire. À mon avis, il est révélateur que Webb qualifie le permis
de conduire de «bon exemple» pour illustrer les principes applicables aux
infractions réglementaires; j'irais plus loin en disant que c'est l'exemple type de
l'activité réglementée.
111
De toute évidence, un conducteur titulaire d'un permis sait bien que la conduite
d'un véhicule est réglementée, et il comprend ou devrait comprendre aussi qu'il
existe des règlements relatifs à la révocation de permis en cas d'infraction en
matière de conduite d'un véhicule à moteur. En fait, notre Cour a expressément
affirmé que «[l]es lois portant attribution de points d'inaptitude et révocation de
permis de conduire [. . .] sont d'excellents exemples» de lois sur lesquelles on a
attiré l'attention du public; «la société a «digéré» ces lois»: voir l'arrêt Nova Scotia
Pharmaceutical Society, précité, à la p. 635.
112
En conséquence, lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis enfreint l'une des
conditions de son permis, il ne devrait pas être considéré comme étant sans faute
simplement parce qu'il ignorait l'existence de cette condition. Il n'existe pas de
droit fondamental de conduire un véhicule à moteur, pas plus qu'il n'existe de droit
fondamental de posséder une arme à feu ou tout autre engin capable de destruction.
Il s'agit d'un privilège, un privilège dont, malheureusement, on abuse fréquemment,
avec pour résultat des conséquences tragiques. Le législateur peut prévoir les
conséquences qui découlent de l'abus du privilège et prescrire les normes de
comportement justifiant le maintien du permis. Il n'y a donc pas d'injustice, encore
moins d'injustice fondamentale, à déclarer un accusé coupable d'une infraction
- 71 -
réglementaire lorsque le seul moyen de défense invoqué est son ignorance d'une
condition dont la loi assortit l'activité, c'est-à-dire son ignorance de la loi. Cela est
évidemment d'autant plus vrai dans le cas d'une condition sur laquelle on a attiré
l'attention du public et qui a été «digérée» par la société.
113
La justification reliée à l'autorisation réglementaire fait également voir que le
législateur fédéral ou provincial a un choix de principe à faire en décidant si une
personne assujettie à la réglementation doit ou non être avisée d'une interdiction
réglementaire particulière, ou si on peut considérer que cette personne est
«moralement innocente» lorsqu'elle peut démontrer son ignorance de la loi
pertinente. Dans leur sagesse, nos corps dirigeants peuvent décider qu'il sera
nécessaire de donner cet avis ou d'accepter ce moyen de défense, mais ils peuvent
aussi décider le contraire. Cependant, quelle que soit leur décision, la Constitution
ne dicte pas un choix de principe particulier. Conclure le contraire reviendrait à
convertir ce qui est fondamentalement une décision de principe, en une exigence
de la Constitution.
114
En résumé, donc, mes préoccupations quant à la première solution proposée par le
juge Cory sont les suivantes: premièrement, les dispositions attaquées sont
constitutionnelles comme telles; deuxièmement, élargir le moyen de défense fondé
sur la diligence raisonnable de manière à englober l'ignorance de la loi ou l'erreur
de droit va à l'encontre de la règle en matière d'erreur de droit et rendra
inapplicables un bon nombre de nos lois; du même coup, la décision de notre Cour
dans l'arrêt Molis paraît être implicitement écartée sans aucune explication;
troisièmement, la solution préconisée ne tient pas compte du contexte
réglementaire de la présente affaire, lequel justifie la présomption que l'intimé a
- 72 -
accepté les conditions qui se rattachent au privilège que lui confère son permis de
conduire; et enfin, une telle solution usurpe ce qui est fondamentalement une
décision de principe -- celle d'introduire le moyen de défense fondé sur l'ignorance
de la loi -- et l'élève au rang d'exigence de la Constitution.
115
Le juge Cory suggère en deuxième lieu que la Loi prescrive une forme quelconque
d'avis. Il donne un certain nombre d'exemples pour démontrer avec quelle facilité
on pourrait donner avis de l'effet ou des conséquences en droit d'une déclaration
de culpabilité relative à l'une des infractions sous-jacentes. Il est clair qu'un tel
avis convertirait l'infraction en une infraction exigeant la mens rea proprement dite,
puisque l'accusé se trouverait alors à conduire en sachant subjectivement qu'il lui
est interdit de le faire sous le régime d'une loi provinciale. La province pourrait
sans doute avoir choisi cette solution à titre de politique générale. Je reconnais
volontiers qu'un avis est généralement souhaitable dans des cas comme celui dont
nous sommes saisis. En fait, plusieurs provinces prévoient déjà un avis en cas de
révocation de permis (voir, par exemple, le Code de la route de l'Ontario, L.R.O.
1990, ch. H.8, art. 52 et 53, et le Code de la sécurité routière du Québec, L.R.Q.,
ch. C-24.2, art. 105, 106.1 et 550.1). Il reste cependant que la législature de la
Colombie-Britannique n'a pas opté pour cette solution. Plutôt que de créer une
infraction exigeant la mens rea proprement dite, la province a préféré une solution
adaptée comme il se doit au contexte réglementaire: une infraction de
responsabilité stricte. Cette solution répond suffisamment aux exigences de notre
Charte et constitue donc un choix de principe valide qui a plein effet sans autre
exigence quant à un avis.
- 73 -
G. Conclusion
116
Je conclus donc que les dispositions attaquées créent une infraction de
responsabilité stricte lorsque le fait de conduire un véhicule, alors que la loi
interdit de le faire, comporte une présomption d'infraction, mais qu'il est
néanmoins possible à l'accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il
avait des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de
l'une des infractions sous-jacentes auxquelles se rattache l'interdiction légale de 12
mois, ou encore qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en cherchant à
s'enquérir de la déclaration de culpabilité sous-jacente.
III. Dispositif
117
Par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la question
constitutionnelle formulée par le juge en chef Lamer:
L'article 94 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu
conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée-t-il une infraction de
responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
118
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès au cours
duquel l'intimé pourra présenter des éléments de preuve établissant qu'il a fait
preuve de diligence raisonnable ou qu'il a commis une erreur raisonnable de fait
relativement à l'un ou l'autre des éléments de l'infraction de conduite d'un véhicule
alors que cette loi provinciale l'interdisait.
Pourvoi rejeté, les juges LA FOREST, L'HEUREUX-DUBÉ, GONTHIER et
MCLACHLIN sont dissidents.
Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureurs de l'intimé: Harper, Grey, Easton & Company, Vancouver.
Procureur de l'intervenant: George Thomson, Ottawa.