St-Pierre c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2009 QCCA 2533

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-002465-099

(200-36-001579-093)

(200-61-124699-081)

 

DATE :

Le 17 décembre 2009

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

 

STÉPHANE ST-PIERRE

REQUÉRANT – appelant

c.

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

INTIMÉ - intimé

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le 13 mai 2009, par jugement de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), le requérant a été déclaré coupable de l'infraction d'avoir conduit un véhicule, en l'espèce une moto, à une vitesse supérieure à celle autorisée, soit 164km/h dans une zone de 100km/h, vitesse constatée par cinémomètre.

[2]           Le 29 octobre 2009, la Cour supérieure (Chambre criminelle et pénale) a rejeté son appel. Le requérant présente maintenant une requête pour que soit prorogé le délai pour demander l'autorisation de faire appel (art. 296 Code de procédure pénale[1]), une requête pour être autorisé à faire appel du jugement de la Cour supérieure sur une question de droit seulement (art. 291 C.p.p.), ainsi qu'une demande pour suspendre la révocation de son permis de conduire et suspendre l'exécution de la peine pendant l'instance d'appel.

[3]           Pour obtenir une prorogation du délai d'appel, le requérant doit avoir manifesté l'intention de se pourvoir dans le délai, il doit avoir agi avec diligence et doit avoir des motifs sérieux d'appel[2].

[4]           Le premier critère est rempli, le requérant ayant produit un avis d'appel dans le délai prescrit alors qu'il fallait plutôt obtenir une autorisation[3].

[5]           La demande de prorogation du requérant achoppe toutefois au regard du troisième critère relatif aux motifs d'appel. Selon l'article 291 C.p.p., tel qu'interprété par la jurisprudence, seul peut être autorisé un appel portant sur un moyen de droit, moyen qui doit être sérieux, en ce sens qu'il doit au moins, d'une part, être soutenable et, d'autre part, mériter l'attention de la Cour[4].

[6]           Le requérant fait valoir que la Cour supérieure a ignoré la preuve sur les facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité de l'appareil utilisé ainsi que sur l'identification du requérant.

[7]           Sur la première question, le juge de première instance a souligné des éléments de preuve qui lui permettaient d'écarter tout doute quant à la fiabilité de la lecture de l'appareil, malgré les éléments potentiellement perturbateurs invoqués par le requérant. De plus, à la différence de l'arrêt Baie-Comeau (Ville) c. D'Astous[5] invoqué par le requérant, non seulement la qualification du policier a-t-elle été établie, mais, en plus, ont été prouvés les tests démontrant le bon état de fonctionnement de l'appareil avant et après son usage et même son calibrage. Le requérant n'a même pas tenté de contrer cette preuve[6].

[8]           Quant à l'identification, contrairement à ce que plaide le requérant, le juge de première instance n'a pas ignoré la preuve. Il a d'abord retenu qu'il faisait nuit et que, en conséquence, il n'était pas possible pour les policiers de remarquer les caractéristiques de ses vêtements. Il a également tenu compte du fait que les policiers qui ont poursuivi le requérant l'ont momentanément perdu de vue lorsqu'il a freiné pour s'engager sur une bretelle de sortie de l'autoroute Laurentienne, en soulignant que les policiers n'ont jamais eu d'autre moto dans leur champ de vision.

[9]           Comme le signale le juge de la Cour supérieure, le juge de première instance a alors appliqué la règle relative à la preuve circonstancielle. Il était convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de cette preuve circonstancielle était celle que la moto, dont la vitesse avait été vérifiée au radar sur l'autoroute, était celle qui avait été interceptée.

[10]        En conséquence, le requérant ne fait pas voir un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement et sa requête pour proroger la délai d'appel doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[11]        REJETTE la requête pour prorogation du délai pour demander l'autorisation de faire appel, sans frais.

[12]        La requête pour permission d'appel et la requête en suspension de révocation de permis et sursis d'exécution sont également rejetées, étant devenues sans objet.

 

 

 

 

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

M. Ibrahima Dabo, stagiaire pour

Me François Lévesque

GAUCHER, LÉVESQUE

Pour le requérant

 

Me Kathy Bergeron

Procureure aux poursuites criminelles

et pénales

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

14 décembre 2009

 



[1]     Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 [ci-après C.p.p.].

[2]     Lacroix c. Autorité des marchés financiers, 2008 QCCA 2454, [2008] J.Q. n13574; Lemelin c. R., 2007 QCCA 547, EYB 2007-118084, [2007] J.Q. no 3072.

[3]     Paradis c. Longueuil (Ville), 2009 QCCA 506, [2009] J.Q. no 2132.

[4]     Henri c. Ordre des comptables agréés du Québec, 2009 QCCA 921, J.E. 2009-982, EYB 2009-158671.

[5]     Baie-Comeau (Ville) c. D'Astous, [1992] R.J.Q. 1483 (C.A.), à la p. 1489.

[6]     Joliette (Ville) c. Delangis, [1999] R.J.Q. 2836 (C.A.).