[1] Le soussigné est saisi d’une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure rendu le 14 septembre 2006 (l'honorable Claude Champagne) rejetant son appel d’un jugement de la Cour municipale de St-Jérôme du 30 mars 2006. Le jugement de première instance a conclu que monsieur Lemelin avait circulé avec son véhicule en remisage sur une route publique alors qu’il n’était pas autorisé à le faire, sauf pour aller le faire réparer. Le juge de la Cour municipale s’exprime ainsi :
Coupable. L’exception qu'il avait, c’était pour faire réparer son véhicule, il était six heures le matin puis il n’a jamais dit qu’il s’en allait faire réparer son véhicule.
Coupable, trois cents ($300) plus les frais.
[2] Insatisfait, monsieur Lemelin a porté cette affaire en appel devant la Cour supérieure en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1. Cet appel a procédé dans un premier temps le 4 mai 2006. En présence de monsieur Lemelin, le juge de Grandpré a alors rendu le jugement suivant :
Le tribunal ordonne à monsieur d’amender l’avis d’appel afin de d’énoncer les motifs de son avis d’appel de façon claire et succincte.
Ordonne de produire la transcription des notes sténographiques de l’audition qui a eu lieu devant le juge Laverdure le 30 mars 2006 et à cet effet, accorde un délai de 1 mois.
Reporte l’audition de l’avis d’appel pro forma le 14 septembre 2006, salle RC.01 à 14h00.
[3] Le 14 septembre 2006, le dossier est devant le juge Champagne. Le procès verbal indique que la Cour prend acte que le demandeur a été appelé à deux reprises, soit à 14h08 et 14h15, et qu'il ne répond pas à l’appel. Par la suite, le procureur de la Ville demande le rejet de l’appel. Jugement est rendu séance tenante comme suit :
Vu l’ordonnance de monsieur le juge de Grandpré du 4 mai 2006.
Vu le fait que l’appelant ne s’est pas conformé à ladite ordonnance, entre autres puisqu’il n’a pas indiqué dans un nouvel avis d’appel les renseignements exigés par l’article 30 des règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, le Tribunal rejette l’appel de l’appelant.
[4] Par un document que j'ai considéré être une requête in forma pauperis, soumis à la Cour le 9 mars 2007, monsieur Lemelin demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure.
[5] Je rappelle qu’en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale, un appel devant notre Cour n’est possible que sur permission, et ce, uniquement à l’égard d’une question de droit. Par ailleurs, en vertu de l’article 296 du même code, un juge de la Cour peut prolonger le délai de 30 jours normalement applicable.
[6] En l’instance, le délai prescrit n’a pas été respecté et monsieur Lemelin me demande de le prolonger. M’inspirant des enseignements de la Cour suprême en matière d’appels prévus au Code criminel, je suis d'avis que la prolongation peut être accordée lorsque le requérant fait voir qu’il a des motifs d'appel sérieux, qu’il avait l’intention d’appeler dans le délai applicable et qu’il a agi avec diligence.
[7] À mon avis, ces critères ne sont pas satisfaits puisque le motif que le requérant désire soumettre à la Cour d’appel est essentiellement une ré-appréciation de la preuve, à savoir que le juge de la Cour municipale n’aurait pas dû le déclarer coupable en fonction de la preuve faite devant lui par le requérant. Or, cette preuve du requérant, telle que le fait voir la transcription, se résumait à affirmer qu’il semblait y avoir une contradiction dans les documents émis par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
[8]
Rien dans les documents qui m'ont été remis, incluant la transcription
du procès en Cour municipale, ne fait voir que le verdict rendu par le juge de
la Cour municipale pourrait être déraisonnable au sens de l'arrêt R. c.
Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381.![]()
[9] Par conséquent, aucune question de droit ne m’apparaît soulevée et la Cour ne pourrait intervenir.
[10] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, sans frais.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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Mr. Benoît Lemelin |
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Personnellement |
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Me Annie Charron |
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Prévost, Auclair |
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Avocate de l'intimée |
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Date d’audience : |
2 avril 2007 |
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