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Henri c. Ordre des comptables agréés du Québec |
2009 QCCA 921 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(505-36-001202-086) (505-61-070290-051) |
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DATE : |
11 MAI 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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PIERRE HENRI |
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REQUÉRANT / Appelant-défendeur |
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c. |
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L’ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC |
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INTIMÉ / Intimé-poursuivant |
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[1] Le 20 février 2008, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (Monsieur Gilles Michaud, juge de paix magistrat), déclare le requérant coupable des infractions suivantes :
1. À Saint-Hubert, le ou vers le 18 mars 2005, alors qu’il n’était pas membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, a exercé la comptabilité publique en produisant un « rapport de compilation » pour le compte des actionnaires de Krypton Imagination Inc., moyennant rémunération, contrairement et en violation des articles 19 et 24 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c. C-48), commettant ainsi une infraction punissable en vertu de l’article 188 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).
2. à Saint-Hubert, le ou vers le 18 mars 2005, alors qu’il n’était pas membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, a laissé croire qu’il était autorisé à exercer la comptabilité publique en produisant un « rapport de compilation » pour le compte des actionnaires de Krypton Imagination Inc., contrairement et en violation des articles 32 et 188 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).
[2] Le 17 mars 2009, le même juge de paix magistrat impose au requérant une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs d'accusation ci-dessus.
[3] Le requérant interjette appel de ces deux jugements auprès de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Carol Cohen), qui, le 4 décembre 2008, séance tenante, rejette le pourvoi quant au verdict de culpabilité sur le premier chef, mais l'accueille et prononce un arrêt des procédures quant au second chef. L'appel est par ailleurs rejeté quant à la peine.
[4] Le requérant sollicite la permission de faire appel de ce jugement, conformément à l'article 291 C.p.p. :
291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement
1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.
[5] Conformément à cette disposition, telle qu'interprétée par la jurisprudence, seul peut donc être autorisé un appel portant sur un moyen de droit, moyen qui doit être sérieux, en ce sens qu'il doit au moins, d'une part, être soutenable et, d'autre part, mériter l'attention de la Cour.
[6] Or, la requête ne répond pas à ces exigences.
[7] Tout d'abord, il est impossible d'accorder la permission d'appeler sur la peine, le seul moyen d'appel du requérant à cet égard étant un moyen de fait ou, au mieux, de fait et de droit. Le paragraphe 13 de la requête pour permission énonce en effet que :
13. Le défendeur-appelant entend de plus démonter qu'aucune circonstance particulières ne justifiait Monsieur Gilles Michaud, Juge de paix et Magistrat ni non plus à l'Honorable Carol Cohen, j.c.s. d'imposer au défendeur-appelant une peine supérieure au minimum prévu par le Code des professions.
[8] Ce moyen, par lequel le requérant conteste le caractère approprié de la peine, n'est pas de droit.
[9] Sur la question de la culpabilité, les moyens énoncés aux paragraphes 6 à 11 de la requête pour permission d'appeler concernent en réalité la question de savoir si la production d'un document particulier intitulé « rapport de compilation », document rédigé par le requérant et faisant l'objet du premier chef d'accusation, viole ou non la Loi sur les comptables agréés, L.R.Q., c. C-48, et constitue une infraction punissable en vertu de l'article 188 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. Aucune question de droit n'est véritablement soulevée, les parties s'entendant sur le fait que l'article 19 de la Loi sur les comptables agréés ne peut viser les rapports de compilation. La question est plutôt celle de savoir si, en l'espèce, le document préparé par le requérant était un tel rapport de compilation ou n'en était pas un et exprimait une opinion comptable ou n'en exprimait pas.
[10] Or, sur ces points, la Cour supérieure a maintenu le jugement du juge de paix magistrat Michaud, qui avait lui-même conclu que, dans les faits, indépendamment du titre le coiffant, le document remis à Krypton Imagination inc. comportait l'expression d'une opinion comptable, ce qui constituait l'exercice de la comptabilité au sens de l'article 19 de la Loi sur les comptables agréés, tel qu'en vigueur en 2005, au moment de la commission de l'infraction.
[11] À cet égard, la requête pour permission soulève au mieux des questions mixtes de droit et de fait qui ne peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 291 C.p.c.
[12] Cela dit, quoi qu'il en soit de la qualification des moyens ci-dessus, le requérant n'a pas établi qu'il s'agissait de moyens sérieux, qui devraient être soumis à la Cour et ne seraient pas voués à l'échec.
[13] En particulier, le moyen rattaché à la formulation du premier chef d'accusation ne tient pas, le requérant n'ayant manifestement pas été accusé d'avoir fait un rapport de compilation, mais accusé plutôt d'avoir « exercé la comptabilité publique en produisant un “rapport de compilation” pour le compte des actionnaires de Krypton Imagination inc. […] » : on comprend aisément que ce dont il est accusé est d'avoir exercé la comptabilité publique à l'occasion de la rédaction et de la production d'un document intitulé « rapport de compilation », document dont la preuve révèle qu'il n'était justement pas une simple compilation mais comportait l'expression d'une opinion comptable, ce qui constitue l'exercice de la comptabilité publique au sens de l'article 19 de la Loi sur es comptables agréés.
[14] Quant au moyen d'appel énoncé au paragraphe 12 de la requête pour permission d'appeler, il s'agit là clairement d'un moyen de fait :
12. Le défendeur-appelant entend démontrer que rien dans la preuve n'indique que ce dernier ait pu laisser croire qu'il était comptable agréé ni non plus qu'il se soit présenté ainsi.
[15] Les témoignages rapportés par la juge Cohen au paragraphe 3 de son jugement (citant le jugement du juge de paix magistrat Michaud) montrent au contraire que certains éléments de preuve tendent à établir que le requérant s'est présenté comme comptable ou a laissé croire qu'il l'était, ce qu'il nie. La question en est donc une d'évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, ce qui relève des faits et non du droit et ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 291 C.p.p.
[16] Pour ces motifs, la requête pour permission est rejetée, sans frais.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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Me Bertrand Bouchard |
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Pour le requérant |
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Me François Marchand |
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De Grandpré Chait |
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Pour l’intimé |
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Date d’audience : |
le 7 mai 2009 |
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