COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000933‑976
(705‑36‑000082‑964)
Le 5 novembre 1999
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
GENDREAU
BAUDOUIN, JJ.C.A.
VILLE DE JOLIETTE,
APPELANTE - poursuivante
c.
CORINNE DELANGIS,
INTIMÉE - défenderesse
LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette, rendu par l'honorable Pierre Béliveau le 11 février 1997, qui accueillait l'appel du jugement prononcé par la Cour municipale de Joliette (Juge Louis Laporte) le 6 août 1996 et trouvait l'intimée couupable d'une infraction au Code de la sécurité routière;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour ces motifs:
ACCUEILLE le pourvoi;
CASSE le jugement de la Cour supérieure et RÉTABLIT le verdict de culpabilité prononcé contre l'intimée par la Cour municipale de Joliette le 6 août 1996;
SANS FRAIS.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me André Asselin
(Asselin & Asselin)
Procureur de l'appelante;
Me Robert Beauséjour
Procureur de l'intimée.
Date de l'audition: le 20 octobre 1999
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000933‑976
(705‑36‑000082‑964)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
GENDREAU
BAUDOUIN, JJ.C.A.
VILLE DE JOLIETTE,
APPELANTE - poursuivante
c.
CORINNE DELANGIS,
INTIMÉE - défenderesse
OPINION DU JUGE GENDREAU
Est-il de connaissance judiciaire qu'un appareil utilisant un rayon laser peut mesurer la vitesse d'un véhicule automobile? Le juge de la Cour supérieure a répondu par la négative.
La Ville se pourvoit.
---o---
En l'instance, l'intimée fut accusée d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle permise. Devant la Cour municipale, la preuve non contredite a établi que l'agent de police qui a appréhendé l'intimée s'était servi d'un détecteur de vitesse utilisant un rayon laser et qu'il était formé à l'utilisation de cet appareil, dont les tests précédant et suivant son usage ont démontré le bon état de fonctionnement. Furent également prouvés, la distance du véhicule de l'intimée, son identité, sa vitesse, (135km/h) dans une zone où la limite permise était de 100 km/h et qu'enfin la limite de vitesse était annoncée par un panneau indicateur situé à 900 mètres. Le juge a déclaré l'intimée coupable de l'infraction reprochée.
Pour accueillir l'appel du jugement de la Cour municipale de Joliette, rendu sans que la prévenue présente de défense, le juge de la Cour supérieure a conclu que les tribunaux n'ont pas connaissance judiciaire que l'appareil utilisant un rayon laser peut mesurer la vitesse d'une automobile. L'essentiel de son jugement se lit ainsi:
57. On constate donc que les dictionnaires les plus usuels de la langue française, dans des éditions récentes, ne traitent pas de l'utilisation du laser comme instrument de détection de la vitesse. Peut-on conclure à la connaissance judiciaire du fait que l'encyclopédie universelle y fait allusion?
58. La cour ne le croit pas. D'une part, même si la Cour d'appel mentionne qu'on peut consulter une encyclopédie, elle y fait allusion en indiquant qu'il s'agit d'un exemple de document «généralement accessible». C'est aussi l'opinion du regretté professeur Fortin. Peut-on soutenir que sont facilement accessibles des encyclopédies de plus de trente volumes? Peut-on également soutenir qu'est facilement accessible l'explication qu'on peut y trouver sur l'utilisation du laser comme moyen de mesurer la vitesse alors qu'elle se retrouve après un exposé technique de plus de dix pages sur le sujet? Poser ces questions, c'est y répondre.
59. Ainsi, la Cour est d'avis qu'elle n'a pas connaissance judiciaire du laser comme appareil permettant de mesurer adéquatement la vitesse des véhicules. Cet instrument, qui fait appel à une technologie relativement récente, du moins dans son application à cet effet sur le réseau routier, fait donc partie de la troisième catégorie d'appareils de détection de sorte que la poursuite doit établir sa viabilité in abstracto. C'est la seconde question que la Cour doit aborder.
Avec égards, je ne suis pas d'accord.
La vitesse est obtenue par une simple opération arithmétique: la distance divisée par le temps. Dès lors, pour déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment précis, il s'agit d'établir quelle distance il a parcourue en une période de temps déterminée (qui peut être une fraction de seconde) pour ensuite la projeter sur une unité plus grande de milles/heure ou kilomètres/heure, la norme utilisée par la loi. Ainsi, si un objet se déplace à 88 pieds/seconde, il circule à 60 milles/heures, et s'il fait 27.78 mètres/seconde, c'est à la vitesse de 100 km/heure.
Cette premisse établie, il s'ensuit que si la projection de deux ou plusieurs rayons lumineux ou électro-magnétiques très rapides permet d'établir la distance parcourue par l'objet à l'intérieur d'une unité de temps (1 seconde, 1/3 seconde), on pourra établir sa vitesse par une simple multiplication. Il est indubitable qu'une calculatrice à qui on fournirait les données pertinentes pourrait faire ce calcul presqu'instantanément. Il reste à déterminer si un appareil laser peut diriger un rayon sur une automobile et donner la distance qui l'en sépare de l'appareil émetteur et ainsi fournir la premisse à la calculatrice.
Avec beaucoup d'égards, il me semble que cette application du rayon laser est bien connue en Amérique du nord tant par les articles des journaux et revues que par les émissions de radio et de télévision. Au surplus, l'absence de la description au dictionnaire d'un usage particulier d'une technique ou d'une technologie ne signifie pas qu'elle est inconnue et doit être prouvée; ainsi, l'utilisation du rayon laser en ophtalmologie est bien connue au Québec et pourtant elle n'est pas indiquée au Petit Robert.
En somme, il me semble incontestable qu'il soit possible de diriger deux ou plusieurs rayons laser sur un objet en mouvement, comme une automobile, à l'intérieur d'une période de temps défini pour en établir ensuite la vitesse en kilomètre/heure par une simple règle de trois. Cela ne signifie pas, bien au contraire, que l'on prive l'automobiliste accusé d'excès de vitesse de ses moyens de défense, entre autres pour démontrer que l'appareil était défectueux, l'opérateur incompétent, etc.., comme je l'ai écrit dans l'affaire Dastous c. Ville de Baie Comeau[1]. Cela veut dire que l'instrument de mesure au laser est un appareil généralement connu et utilisé.
Je me permets enfin une dernière remarque: est-il nécessaire de prouver la qualité de la technique utilisée dans un instrument de mesure? La technologie utilisée par l'odomètre d'une voiture en 1950 n'est certainement pas la même en 1999 et pourtant personne ne songerait à exiger la preuve de celle utilisée aujourd'hui. Le thermomètre utilisait à l'origine la colonne de mercure; on parle maintenant d'appareil électronique. Doit-on exiger une démonstration de celle-ci? Pourquoi en serait-il autrement pour le cinémomètre qui utilise le rayon d'un appareil laser plutôt que celui d'un radar?
---o---
En l'espèce, la preuve de la compétence de l'opérateur et de la vérification de l'appareil comme celle de l'excès de vitesse a été faite et on n'a même pas tenté de la contrer; plus encore, le juge du procès avait le bénéfice de l'estimation visuelle de la vitesse de l'automobile de l'intimée par le policier sans qu'on ait cherché à la contredire. Dès lors, l'infraction était prouvée.
Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rétablir celui de la Cour municipale de Joliette. Vu la nouveauté du sujet, je n'accorderais pas de frais à l'appelante.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.