Lacroix c. Autorité des marchés financiers

2008 QCCA 2454

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-004256-085

 

(500-36-004600-089

 500-61-209705-061)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

18 DÉCEMBRE 2008

 

CORAM:  LES HONORABLES

LOUISE OTIS, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

LISE CÔTÉ, J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

 

 

VINCENT LACROIX

Me Clemente Monterosso

 

 

 

 

MONTEROSSO, GIROUX

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

 

 

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Me Éric Downs

 

Me Tristan Desjardins

 

 

DOWNS LEPAGE

 

 

 

AVOCAT(S)

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

NATURE DES REQUÊTES:

Requête pour appeler hors délai et requête pour appeler d'une décision de la Cour supérieure rendue le 8 juillet 2008 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure district de Montréal

 

Greffier:  Marc Leblanc

Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

     

  9 h 39 Argumentation de Me Monterosso.

  9 h 55 Argumentation de Me Downs.

10 h 35 Réplique de Me Monterosso.

10 h 39 Engagement pris par Me Monterosso.

10 h 41 Représentations de Me Downs.

10 h 46 Suspension de l'audience.

10 h 51Reprise de l'audience.

Arrêts rendus sur les requêtes – voir page suivante

10 h 54 Fin de l'audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Marc Leblanc

Greffier audiencier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Les critères permettant de justifier la prorogation des délais d'appel sont satisfaits, soit l'intention du requérant de solliciter l'autorisation d'en appeler dans le délai prescrit, les motifs d'appel, de prime apparence sérieux, sans présumer du fond du débat, des motifs qui méritent d'être débattus en même temps que ceux soulevés par l'intimée L'Autorité des Marchés financiers et, finalement, la diligence raisonnable.

[2]          Par ailleurs, cette autorisation ne doit en aucun cas retarder l'audition du 27 février 2009.

[3]          POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[4]          ACCUEILLE la requête pour en appeler hors délai d'une décision de la Cour supérieure siégeant en appel, frais à suivre ;

[5]          ACCUEILLE la requête pour en appeler d'une décision de la Cour supérieure siégeant en appel , frais à suivre ;

[6]          DÉFÈRE le pourvoi à la formation siégeant le 27 février 2009, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault.

 

Échéancier établi par la Cour :

 

[7]          ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2009, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages;

[8]          ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 janvier 2009 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages.

[9]          Durée de l'audition : deux heures (une heure à chacune des parties).

 

 

LOUISE OTIS, J.C.A.

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

LISE CÔTÉ, J.C.A.