Paradis c. Longueuil (Ville de)

2009 QCCA 506

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-004274-088

 

(505-36-001263-088)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

11 mars 2009

 

 

L’HONORABLE LISE CÔTÉ, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

 

 

Personnellement

 

CLARENCE PARADIS

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

 

Me Marc-Antoine Lavallée

 

VILLE LE LONGUEUIL

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER

 

 

Greffière: Christelle Malenfant

Salle: Rc-18

 


 

 

AUDITION

 

 

     

9h55 : Début de l’audition. Identification des procureurs.

9h55 : Argumentation de monsieur Paradis.

10h00 : Échanges entre monsieur Paradis et madame la juge Côté.

10h11 : Argumentation de Me Lavallée.

10h21 : Fin de l’audition. Voir jugement formel consigné en page 3.

 

 

Christelle Malenfant

Greffière audiencière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Statuant sur la demande de prolongation de se pourvoir en appel d’une décision rendue le 6 novembre 2008 par la Cour supérieure (l’honorable James Brunton) qui rejetait l’appel du requérant quant à des condamnations relatives à des infractions du Code de sécurité routière, soit l’article 386 alinéa 9.

[2]          Quant à la prolongation de délai, il est reconnu qu’elle peut être accordée en vertu du Code de procédure pénale si le requérant a manifesté l’intention de se pourvoir dans le délai et également s’il a des motifs sérieux d’appel.

[3]          En l’espèce, un avis d’appel a été déposé au greffe le 4 décembre 2008, soit à l’intérieur du délai prévu à la loi et le requérant ne savait pas qu’il devait obtenir une permission. Ce critère et la diligence raisonnable sont donc remplis.

[4]          Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré qu’il y avait, ici, une question de droit sérieuse non plus que de faiblesse apparente au jugement de la Cour supérieure. La défense du requérant qu’il ne peut qu’immobiliser son véhicule dans les endroits où le stationnement est interdit au motif que des citoyens laissent leurs véhicules stationnés au-delà de la période de 120 minutes permise par la réglementation municipale n’est pas une défense valable en droit. Le fait que les policiers tolèrent que certains véhicules soient stationnés au-delà du temps permis par la réglementation sans délivrer de constats d’infractions ne saurait constituer une défense[1].

[5]          Quant à la discrimination que monsieur allègue à ce titre, il n’existe pas de droit d’exiger que les policiers délivrent des constats d’infractions envers d’autres citoyens au motif que ceux-ci ne respectent pas la réglementation.

[6]          POUR CES MOTIFS :

[7]          La requête en prolongation de délai est REJETÉE;

[8]          Les frais sont accordés uniquement quant à la requête pour permission à raison de 63$, soit les frais prévus à la réglementation.

 

 

 

 

LISE CÔTÉ, J.C.A.

 

 

 



[1] Procureur général du Québec c. Lévesque, J.E. 1992-1006 (C.A.Q.)