COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000184‑893

   (500‑27‑011435‑882)

   (500-36-000076-896)

Le 28 mai 1992

 

 

CORAM: LES HONORABLES  NICHOLS

                       MAILHOT

                       FISH, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - (Poursuivant)

 

c.

 

ROBERT LÉVESQUE,

 

          INTIMÉ - (Accusé) 

                                            

 

 

       LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement prononcé par un juge de la Cour supérieure (chambre criminelle, l'honorable Jean-Guy Boilard, district de Montréal) qui a, le 24 avril 1989, accueilli en partie un appel de novo d'un jugement prononcé le 31 janvier 1989 par Monsieur le juge de Paix Robert Iuticone (district de Montréal);

 

       APRÈS étude du dossier, audition et délibéré;

 

       Le 31 janvier 1989, l'intimé, Robert Lévesque, a été trouvé coupable par Monsieur le juge de Paix Robert Iuticone d'avoir, le 28 janvier 1988, circulé sur un chemin public (à savoir l'autoroute métropolitaine) à une vitesse de 110 km/hre alors que la signalisation indiquait une vitesse maximum de 70 km/hre (Code de la sécurité routière L.R.Q. c 24.2 art. 329 et 516).

 

       Lors du procès de novo devant la Cour supérieure, le juge, interrogeant l'agent de police qui avait procédé à l'arrestation, fit ressortir que peu avant l'arrestation, les automobilistes circulaient alors en moyenne à 100km/hre.  Le juge, prononçant son jugement, dit en conséquence:

 

   La preuve à l'heure actuelle établit que l'appelant a circulé à 110 kilomètres/heure.  Il n'y a aucun doute dans mon esprit à cet égard.

 

   Une seule question se pose.

 

   Est-ce que la condamnation doit être celle enregistrée en première instance, soit avoir circulé à une vitesse de 110 kilomètres/heure dans une zone de 70, sans tenir compte de l'état de fait que j'appellerais "tolérance administrative" d'une vitesse supérieure à la vitesse permise.

 

   Je pense qu'il y aurait iniquité à maintenir le jugement dont appel dans sa forme actuelle.

 

   S'il est vrai que l'on tolère une vitesse de 100 kilomètres/heure sur cette voie rapide où la vitesse indiquée n'est que de 70 kilomètres/heure, la personne qui est prise à circuler à 110 kilomètres/heure à cet endroit doit être trouvée coupable, c'est indéniable, parce qu'elle contrevient à la loi.

   La culpabilité doit être limitée à une vitesse excédant de 10 kilomètres/heure la vitesse permise.

 

                               (notre soulignement)

 

       Le juge accueillit donc l'appel en partie et trouva l'accusé coupable d'avoir excédé la vitesse permise de 10 km/hre au lieu de 40.

 

       Il ne semble pas, du témoignage de l'agent Poirier, que les autorités policières aient permis ou toléré une vitesse de 100 km/hre dans une zone de 70 km/hre.  Voici l'extrait pertinent:

 

PAR LA COUR:

 

Excusez-moi, M. Poirier, vous avez dit que la vitesse moyenne sur le Métropolitain était de 100 kilomètres/heure.

 

AGENT POIRIER:

 

Oui, votre Seigneurie.

 

PAR LA COUR:

 

Nonobstant les panneaux de signalisation.

 

AGENT POIRIER:

 

Les panneaux de signalisation, c'est en plein ça, votre Seigneurie.

 

PAR LA COUR:

 

Qu'est-ce que vous voulez dire par là?

 


AGENT POIRIER:

 

Les usagers, au lieu de tenir compte de 70 kilomètres/heure, circulent à 100 kilomètres/heure, en moyenne; je parle, il y en a qui circulent à 70 et à 80, mais la grosse moyenne est de 100 kilomètres/heure.

 

PAR LA COUR:

 

Or, dois-je comprendre qu'un automobiliste qui circule à 100 kilomètres/heure sur le Métropolitain en votre présence ne serait pas intercepté?

 

AGENT POIRIER:

 

C'est pas ça que je veux dire, votre Seigneurie; c'est ... la moyenne, on parle de 100 kilomètres/heure, sauf que lorsqu'il y en a qui se détachent complètement de la circulation présente, parce qu'elle peut être aussi de 90 à certains moments donnés, et celui qui roulerait à 100 à ce moment-là, se ferait arrêter.

 

PAR LA COUR:

 

Or, quelqu'un qui suit, comme on dit, le trafic puis qui roule à 100 kilomètres/heure, sur le Métropolitain.

 

AGENT POIRIER:

 

Ne sera probablement pas achalé.

 

PAR LA COUR:

 

Un peu comme sur l'autoroute Ville-Marie, où vous voyez les gens qui ne respectent absolument pas les panneaux de signalisation.

 

AGENT POIRIER:

 

C'est en plein ça, votre Seigneurie, il faudrait un filet pour tous les arrêter.

 

PAR LA COUR:

 

Or, donc, c'est la personne qui se détache du peloton...

AGENT POIRIER:

 

C'est en plein ça, votre Seigneurie, toujours ...

 

PAR LA COUR:

 

Qui est interceptée.

AGENT POIRIER:

 

C'est en plein ça, votre Seigneurie.

 

PAR LA POURSUITE:

 

Preuve close.

 

                          (nos soulignements)

 

       Quoi qu'il en soit, une certaine tolérance (ou latitude) policière n'a pas pour effet de modifier la loi ni d'immuniser en quelque sorte les automobilistes qui y contreviennent.  La vitesse légalement permise est celle indiquée à la signalisation.  On l'excède à ses propres risques et périls.

 

       Vu la preuve que l'intimé circulait à 110km/hre, il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité et la peine prononcés par le Juge de paix, aucune discrétion n'existant quant à la peine.

 

       Le tout sans frais en appel, le ministère public n'insistant pas pour les obtenir.

 

       PAR CES MOTIFS:

 

       ACCUEILLE le pourvoi, sans frais;

 

       CASSE le jugement de première instance;

 

       RÉTABLIT la déclaration de culpabilité et la peine prononcés par le Juge de paix.

 

 

 

                                                                                           

                                        MARCEL NICHOLS, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                           

                                        LOUISE MAILHOT, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                           

                                        MORRIS J. FISH, J.C.A.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me François Drolet, avocat de l'appelant

L'intimé se représente lui-même

Audition: le 22 avril 1992

© SOQUIJ, ne peut être reproduit sans autorisation.