R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55
Randy Jorgensen et
913719 Ontario Limited
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Jorgensen
No du greffe: 23787.
1995: 21 février; 1995: 16 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel -- Obscénité -- Vente de matériel obscène -- Mens rea --
Accusés inculpés d'avoir «sciemment» vendu du matériel obscène sans justification
ni excuse légitime -- Interprétation du terme «sciemment» -- L'article 163(2) du
Code criminel exige-t-il que le détaillant soit au courant des actes spécifiques qui
rendent le matériel obscène en droit? -- Est-il suffisant pour le ministère public de
démontrer que le détaillant savait d'une manière générale que le matériel traitait
de l'exploitation des choses sexuelles? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 163(2), (8).

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Droit criminel -- Obscénité -- Vente de matériel obscène -- Effet de
l'approbation par une commission de contrôle cinématographique provinciale --
Accusés inculpés d'avoir sciemment vendu du matériel obscène «sans justification
ni excuse légitime» -- L'approbation par une commission de contrôle
cinématographique provinciale du matériel obscène annule-t-elle la mens rea
relative à l'infraction? -- L'approbation par une commission de contrôle
cinématographique constitue-t-elle une justification ou excuse légitime? -- Code
criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 163(2), (8).
J est l'unique dirigeant de la société coaccusée qui possède et
exploite un magasin de vidéocassettes pour adultes. Des policiers en civil ont
acheté huit vidéocassettes au magasin et, malgré le fait que la Commission de
contrôle cinématographique de l'Ontario («CCCO») les avait toutes approuvées,
J et sa société ont été inculpés, en vertu de l'al. 163(2)a) du Code criminel, sous
huit chefs d'accusation d'avoir «sciemment» vendu du matériel obscène «sans
justification ni excuse légitime». Le juge du procès a conclu que trois des huit
vidéos étaient obscènes au sens du par. 163(8) du Code parce que certaines
scènes représentent des actes sexuels explicites accompagnés de violence. Elle
a également conclu que, relativement à la mens rea de l'infraction prévue au
par. 163(2), le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que
les accusés sont au courant de la présence ou de la nature du matériel qui fait
l'objet de l'accusation dans un sens général. Il n'est pas nécessaire que le
ministère public prouve que les accusés étaient au courant du contenu factuel
précis du matériel interdit en cause. Le juge du procès a rejeté les arguments
avancés par les accusés portant que l'approbation de la CCCO écarte toute

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possibilité qu'un accusé ait agi sciemment, ou constitue une justification ou
excuse légitime. Les accusés ont été déclarés coupables relativement aux trois
chefs d'accusation portant sur les vidéocassettes obscènes. La Cour d'appel a
maintenu les déclarations de culpabilité.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un verdict d'acquittement est
inscrit.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Il est généralement bien établi en matière
d'interprétation législative que lorsqu'il est utilisé dans une loi en matière
criminelle, le terme «sciemment» s'applique à tous les éléments de l'actus reus,
et il n'y a rien dans le texte du par. 163(2) ou dans son historique qui permette
de donner un sens restreint à ce terme. En utilisant le terme «sciemment» au
par. 163(2), le législateur a choisi de fixer une norme de preuve exigeante dans
le cas des vendeurs et des détaillants. Aussi, pour satisfaire à l'exigence de la
mens rea relative à l'infraction prévue au par. 163(2), le ministère public doit
démontrer non seulement que le détaillant savait que le matériel avait comme
caractéristique dominante l'exploitation des choses sexuelles, mais qu'il était au
courant des actes précis qui rendent le matériel en question obscène selon la loi.
Est généralement obscène le matériel comportant des choses sexuelles
explicites accompagnées de violence, ou des choses sexuelles explicites qui
sont dégradantes ou déshumanisantes. Si la cour est incapable de préciser une
scène en particulier mais conclut quand même que, globalement, le film est
obscène selon la loi, alors une preuve suffisante doit être présentée selon
laquelle le détaillant était au courant de la nature obscène «globale» du film.

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Le détaillant ne jouira toutefois pas d'une immunité à l'égard des
accusations simplement parce qu'il ne sait pas de quelle façon la loi définit
l'obscénité. Une telle situation équivaudrait au moyen de défense de l'erreur de
droit et il est bien établi que l'ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de
défense. En outre, la preuve qu'un détaillant «savait» qu'il vendait du matériel
obscène ne signifie pas nécessairement que le ministère public est tenu de
prouver qu'il a en fait visionné le matériel obscène. Il est possible d'avoir la
«connaissance» du caractère obscène du film par d'autres moyens que le
visionnement direct. À cet égard, dans des circonstances appropriées, le
ministère public peut se prévaloir des principes de l'ignorance volontaire. Le
fait de choisir délibérément d'ignorer une chose lorsqu'il y a des raisons de
croire qu'un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à l'exigence en
matière d'élément moral de l'infraction. L'approbation d'un film par une
commission de contrôle provinciale peut être pertinente à l'égard de la question
de l'ignorance volontaire.
Le fait pour les accusés de s'être fié à l'approbation de la CCCO
n'annule pas la mens rea de l'infraction. La CCCO visionne les films puis les
classifie, mais elle n'a pas pour fonction de déterminer si un film est obscène.
Si l'approbation d'un film par une commission de contrôle provinciale peut être
pertinente pour déterminer les normes sociales de tolérance, elle ne l'est pas en
ce qui a trait à la question de la connaissance de l'accusé. La question de savoir
si un film outrepasse les normes sociales de tolérance peut être qualifiée de
question mixte de fait et de droit. Ainsi, en règle générale, il n'est pas
nécessaire que le ministère public démontre qu'il y avait intention ou
connaissance lorsque ces états d'esprit constituent par ailleurs un ingrédient

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essentiel de l'infraction, et l'accusé ne peut pas non plus se fonder sur une erreur
de fait relativement à la question. Par conséquent, pour qu'il y ait déclaration de
culpabilité, il suffit que le ministère public démontre que les accusés étaient au
courant de la présence d'actes précis ou de l'ensemble de faits dans le film qui,
selon le tribunal, outrepassent les normes sociales. Le ministère public n'est pas
tenu de prouver que les accusés savaient que le film outrepassait les normes
sociales.
Qui plus est, l'approbation d'une commission de contrôle provinciale
ne constitue pas une justification ou une excuse. Premièrement, un palier de
gouvernement ne peut déléguer ses pouvoirs législatifs. Deuxièmement,
l'approbation donnée par un organisme provincial ne peut, en droit
constitutionnel, empêcher qu'une poursuite soit intentée à l'égard d'une
accusation portée en vertu du Code criminel. En utilisant les termes
«justification ni excuse légitime», le législateur n'a pas voulu que la conduite
qui est criminalisée par le par. 163(2) devienne légitime ou que la personne qui
l'adopte soit excusée par suite de la décision d'un organisme provincial.
Puisque aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer
que les accusés avaient la connaissance requise, outre le fait que les vidéos en
question étaient des films à caractère sexuel dans le sens général qu'ils
comportaient l'exploitation des choses sexuelles, le ministère public n'a pas
satisfait aux exigences du par. 163(2) en matière de mens rea et les accusés ont
droit à un acquittement.

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La question de l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité n'a pas été examinée parce qu'elle n'a été soulevée ni devant la Cour, ni
devant les juridictions inférieures. Il serait préférable d'examiner cette question
dans une affaire où elle est soulevée et débattue à bon droit.
Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge Sopinka sont acceptés
sur la question de la mens rea requise à l'égard de l'infraction prévue au
par. 163(2) du Code criminel et quant à sa conclusion selon laquelle
l'approbation d'un film par la CCCO ne peut écarter la mens rea de cette
infraction. En ce qui a trait à la question de savoir si les accusés ont agi «sans
justification ni excuse légitime», si l'approbation des films par la CCCO ne
justifiait pas les actes criminels des accusés, les circonstances de l'espèce
auraient permis aux accusés de ne pas être déclarés coupables sur le fondement
d'une erreur de droit provoquée par une personne en autorité. L'erreur de droit
provoquée par une personne en autorité est une exception à la règle selon
laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse, qui est codifiée à
l'art. 19 du Code criminel. À l'instar des autres exceptions à la règle, elle fait en
sorte que les personnes moralement innocentes ne soient pas tenues
responsables de leurs actes.

Le fait d'admettre que l'approbation de la CCCO constitue une
excuse n'est pas une délégation de pouvoirs inacceptable d'un palier de
gouvernement à un autre. L'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité peut être soulevée seulement après que le ministère public a démontré
tous les éléments de l'infraction. Comme il n'est tenu compte de cette excuse
qu'après que la culpabilité a été établie, il n'est pas question que les actes d'une

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commission provinciale écartent les poursuites pénales. En outre, l'avis d'une
personne en autorité de tout palier de gouvernement peut satisfaire au critère
relatif à cette excuse.
Il n'existe aucun lien particulier entre l'expression «sans justification
ni excuse légitime» et l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité.
Lorsqu'un accusé soulève cet argument, le juge du procès doit déterminer si
l'excuse est valable en droit, peu importe le libellé de l'infraction. L'erreur
provoquée par une personne en autorité est différente du moyen de défense
fondé sur la diligence raisonnable et elle s'applique à l'égard tant de l'infraction
à la réglementation que de l'infraction criminelle.
Pour qu'un accusé puisse se fonder sur l'erreur provoquée par une
personne en autorité comme excuse, il doit prouver, après avoir établi qu'il a
commis une erreur de droit (ou une erreur mixte de droit et de fait), qu'il a
examiné sa position à l'égard de la loi, a consulté une personne en autorité
compétente en la matière, a obtenu un avis raisonnable et s'est fondé sur cet avis
pour accomplir ses actes. Lorsqu'il envisage les conséquences juridiques de ses
actes, il ne suffit pas que l'accusé qui souhaite profiter de cette excuse présume
simplement que sa conduite était acceptable. L'avis obtenu provenait d'une
personne en autorité compétente en la matière si une personne raisonnable dans
la même situation que l'accusé la considérerait normalement chargée de donner
des avis sur la loi en question. Si une personne en autorité compétente en la
matière est consultée, l'avis obtenu sera en général présumé raisonnable à moins
qu'à première vue, il paraisse tout à fait déraisonnable. L'avis sur lequel
l'accusé s'est fondé doit également avoir été erroné. Toutefois, il n'est pas

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nécessaire que l'accusé établisse ce fait. L'accusé peut démontrer qu'il s'est
fondé sur l'avis de la personne en autorité par la preuve que l'avis a été obtenu
avant le début des actions en cause et que les questions posées à la personne en
autorité visaient expressément la situation de l'accusé.
L'application avec succès de l'argument fondé sur l'erreur de droit
provoquée par une personne en autorité entraînera un arrêt des procédures.
Comme un arrêt des procédures ne peut être prononcé que dans les cas les plus
clairs, l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité n'aura gain de cause que dans les cas les plus clairs. Enfin, la question
de savoir si l'erreur provoquée par une personne en autorité constitue une
excuse en droit est une question de droit ou une question mixte de droit et de
fait. Bien qu'un jury puisse décider si l'accusé est coupable et, partant, si cet
argument est nécessaire, il incombe au juge de déterminer si les conditions
précises pour l'application de cette excuse juridique sont établies et s'il convient
d'inscrire un arrêt des procédures. L'accusé doit prouver selon la prépondérance
des probabilités les éléments de l'erreur provoquée par une personne en autorité.
Puisque les accusés ont droit à l'acquittement en l'espèce, il n'y a pas
lieu d'appliquer une analyse fondée sur l'erreur de droit provoquée par une
personne en autorité. Cependant, si les accusés avaient eu la mens rea requise
pour l'infraction visée au par. 163(2), ils auraient eu droit à un arrêt des
procédures par suite d'une erreur de droit provoquée par une personne en
autorité. L'argument présenté par les accusés aurait été fondé sur une erreur de
droit -- la conclusion que les films qu'ils vendaient au détail n'étaient pas
obscènes selon la loi --, les accusés ont demandé l'opinion de la CCCO à l'égard

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de ces films et se sont fondés sur l'avis donné, et la CCCO est l'organisme
officiel compétent qu'il convenait de consulter pour tenter de déterminer si
certains films peuvent être légalement vendus en Ontario.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Rees,
[1956] R.C.S. 640; R. c. Metro News Ltd. (1986), 29 C.C.C. (3d) 35; R. c.
Cameron, [1966] 4 C.C.C. 273 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la C.S.C.
refusée, [1967] 2 C.C.C. 195n; R. c. Kiverago (1973), 11 C.C.C. (2d) 463; R. c.
McFall (1975), 26 C.C.C. (2d) 181; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570;
R. c. Blondin (1970), 2 C.C.C. (2d) 118; Coughlin c. Ontario Highway Transport
Board, [1968] R.C.S. 569; R. c. Prairie Schooner News Ltd. and Powers (1970), 1
C.C.C. (2d) 251; Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494;
R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; R. c. Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35;
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; Long c.
State, 65 A.2d 489 (1949); R. c. Maclean (1974), 17 C.C.C. (2d) 84; R. c. Potter
(1978), 3 C.R. (3d) 154; R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249; R. c.
MacDougall (1981), 60 C.C.C. (2d) 137, inf. par [1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Ross,
[1985] Sask. D. 5845-02; R. c. Cancoil Thermal Corp. (1986), 27 C.C.C. (3d)

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295; R. c. Provincial Foods Inc. (1992), 111 N.S.R. (2d) 420; R. c. Dubeau
(1993), 80 C.C.C. (3d) 54; R. c. Erotica Video Exchange Ltd. (1994), 163 A.R.
181; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c.
Mack, [1988] 2 R.C.S. 903.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 19, 163(1), (2), (6) [abr. 1993, ch.
46, art. 1], (8).
Loi sur les cinémas, L.R.O. 1990, ch. T.6, art. 3(7)a), 33(1), (2), (5) à (9).
Doctrine citée
Arnold, Terence. «State-Induced Error of Law, Criminal Liability and Dunn v.
The Queen: A Recent Non-Development in Criminal Law» (1978), 4
Dalhousie L.J. 559.
Barton, P. G. «Officially Induced Error as a Criminal Defence: A Preliminary
Look» (1979-80), 22 Crim. L.Q. 314.
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 29. Droit
pénal -- Partie générale: responsabilité et moyens de défense. Ottawa: La
Commission, 1982.
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 30. Pour une nouvelle
codification du droit pénal. Ottawa: La Commission, 1986.
Kastner, Nancy S. «Mistake of Law and the Defence of Officially Induced
Error» (1985-86), 28 Crim. L.Q. 308.
LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1.
St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.:
Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London:
Stevens & Sons, 1961.

- 11 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le
19 octobre 1993, qui a rejeté l'appel des accusés contre la déclaration de
culpabilité prononcée contre eux en application du par. 163(2) du Code
criminel. Pourvoi accueilli.
Alan D. Gold, pour les appelants.
David Butt, pour l'intimée.
Version française des motifs rendus par
LE JUGE EN CHEF LAMER --
I. Introduction
1
Le présent pourvoi contre une déclaration de culpabilité fondée sur le
par. 163(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, soulève deux questions
que nous devons examiner à cause du texte de la disposition: (i) l'accusé a-t-il
«sciemment» vendu du matériel obscène? et (ii) l'a-t-il fait «sans justification ni
excuse légitime»? En ce qui concerne la première question, qui porte sur la
mens rea requise à l'égard de cette infraction, je souscris aux motifs de mon
collègue le juge Sopinka. En particulier, je suis d'accord avec sa conclusion
selon laquelle le ministère public est tenu en droit de démontrer qu'un détaillant
accusé était au courant des actes précis ou de l'ensemble de faits qui amènent la
cour à conclure que le matériel en question est obscène. Il va sans dire que le
ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé savait que le matériel

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était obscène au sens de la loi, ni qu'un accusé a en fait visionné le matériel
obscène. Comme l'a souligné mon collègue, il y a d'autres façons d'être mis au
courant du caractère obscène d'un film. De plus, je suis d'accord avec la
conclusion du juge Sopinka selon laquelle l'approbation d'un film par la
Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario («CCCO») ne peut
écarter la mens rea de cette infraction. Par conséquent, je souscris à la façon
dont le juge Sopinka tranche le pourvoi; les accusés ont droit à un acquittement.
2
En ce qui a trait à la seconde question soulevée en l'espèce, celle de savoir si les
accusés ont agi sans justification ni excuse légitime, je ne suis pas d'accord avec
la conclusion du juge Sopinka. À mon avis, les circonstances de l'espèce
permettent, en raison de l'approbation des films en question par la CCCO, de ne
pas déclarer les accusés coupables pour le motif qu'il y a eu erreur de droit
provoquée par une personne en autorité. Même si je ne crois pas que
l'approbation d'une commission de contrôle écarte la mens rea ou justifie les
actes criminels des accusés, je suis d'avis que le fait de se fonder
raisonnablement sur ce genre d'avis d'une personne en autorité est suffisant pour
obtenir un arrêt des procédures. Exiger que l'arrêt ne puisse être prononcé que
dans les cas les plus évidents d'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité ne contrevient pas à la maxime selon laquelle l'ignorance de la loi ne
constitue pas une excuse. Il s'agit plutôt d'une exception à cette disposition,
conforme aux exceptions en vigueur, qui fait en sorte que les personnes
moralement innocentes ne soient pas tenues responsables de leurs actes.
3
Pour expliquer mes conclusions, j'examinerai tout d'abord la justification de la
maxime ignorantia juris neminem excusat qui constitue l'un des fondements de

- 13 -
notre droit criminel. Ensuite, j'examinerai les nouvelles tendances
jurisprudentielles et, brièvement, la position adoptée aux États-Unis. Par la
suite, je soulignerai de quelle façon je propose de limiter l'exception de l'erreur
de droit provoquée par une personne en autorité. Enfin, j'indiquerai pour
quelles raisons je suis d'avis que les accusés en l'espèce auraient dû obtenir un
arrêt des procédures s'ils avaient eu la mens rea nécessaire pour être reconnus
coupables.
II. Analyse
A. L'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse
4
Même si les erreurs de fait relatives à la perpétration d'un acte criminel écartent
la responsabilité criminelle d'un accusé, ce n'est pas le cas en ce qui concerne
les erreurs portant sur la loi. Il n'existe pas de différence importante entre une
erreur de droit et l'ignorance de la loi (voir Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S.
356). La règle de common law selon laquelle l'ignorance de la loi n'excuse pas
la perpétration d'un acte criminel est codifiée à l'art. 19 du Code criminel:
19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une
infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction.
Ce principe représente un obstacle important pour les appelants en l'espèce
parce que la question de savoir si un film est obscène ou non est une question
de droit, particulièrement une question portant sur l'interprétation et
l'application de la définition de l'obscénité que prévoit le par. 163(8) du Code
criminel.

- 14 -
5
Don Stuart fait ressortir quatre aspects de la justification de la règle qui
s'oppose à l'acceptation de l'ignorance de la loi à titre d'excuse:
[TRADUCTION]
1. L'admission du moyen de défense d'ignorance de la loi causerait
aux tribunaux des problèmes insurmontables en matière de
preuve.
2. Elle encouragerait l'ignorance alors que la connaissance est
souhaitable du point de vue social.
3. Sinon, chacun ne connaîtrait d'autre loi que la sienne, ce qui
contreviendrait au principe de la légalité et contredirait les
principes moraux qui sous-tendent le droit.
4. L'ignorance de la loi est répréhensible en soi.
(Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 295 à
298.)
Bien que, selon Stuart, la règle relative à l'ignorance de la loi soit sommaire et
que ces principes ne soient pas convaincants de nos jours, cette maxime
constitue un principe directeur de notre droit criminel qui ne devrait pas être
perturbé à la légère. J'ai conclu que certains types d'erreurs de droit provoquées
par une personne en autorité devraient être admis pour éviter l'imposition d'une
sanction criminelle à une personne en raison de ses actes, en partie parce que je
suis d'avis que cela ne compromet aucune des quatre justifications de la règle
relative à l'ignorance de la loi énoncées précédemment.
6
Malgré son importance, cette règle comporte des exceptions qui sont déjà bien
établies dans notre droit. Un accusé est excusé lorsqu'il était impossible de
connaître la règle de droit en vertu de laquelle il a été inculpé parce qu'elle
n'avait pas été rendue publique. De plus, un certain nombre des infractions

- 15 -
issues de notre Code criminel prévoient une excuse pour l'accusé qui a agi avec
apparence de droit. L'existence de ces exceptions démontre que la règle
ignorantia juris ne doit pas être appliquée lorsqu'elle rendrait une déclaration de
culpabilité manifestement injuste.
7
Les auteurs de doctrine soutiennent depuis maintenant assez longtemps qu'une
forme de théorie fondée sur l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité devrait être acceptée par les tribunaux comme une exonération à l'égard
de la responsabilité criminelle. En examinant les mesures provisoires adoptées
par les juges à l'égard de ce moyen de défense, Stuart soutient que les tribunaux
ont jusqu'à présent été [TRADUCTION] «trop timides». Il propose un moyen de
défense complet qui examinerait s'il était raisonnable de se fonder sur un
énoncé particulier de la règle de droit, et dit (à la p. 317):
[TRADUCTION] Il n'y a atteinte à aucune des quatre justifications
proposées de la règle relative à l'ignorance de la loi. Un tel moyen
de défense peut être prouvé et l'accusé peut démontrer qu'il était
socialement responsable et que son comportement n'était ni illégal ni
répréhensible. Comme pour le moyen de défense fondé sur la
prétention à un droit, nous ne tenons compte que de ceux non
seulement qui ignoraient la loi mais qui ont fait une erreur. La
reconnaissance d'un moyen de défense en common law fondé sur le
crédit accordé à un avis sur ce qui constitue la loi marque une très
saine évolution de notre droit criminel et améliore de façon
importante la règle fondée sur la simple ignorance de la loi. C'est
grandement préférable au moyen détourné [référence omise] qui
consiste à classer l'erreur commise comme une erreur de fait plutôt
que comme une erreur de droit.
8
La difficulté d'établir une distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de
droit constitue également le point de départ de la critique du professeur Barton.
Il est en faveur d'un moyen de défense fondé sur une justification complète qui
éliminerait la nécessité d'établir une distinction entre les erreurs de fait et les

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erreurs de droit. Il appuierait un moyen de défense à l'égard d'un accusé qui
s'est fondé de façon raisonnable sur un avis et, selon lui, il est difficile d'établir
une distinction entre l'avis d'un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental
responsable de l'application de la loi et l'avis d'un avocat ou d'un policier.
L'analyse de Barton commence par une évaluation du caractère moralement
répréhensible:
[TRADUCTION] Parce qu'il est si difficile d'énoncer un critère adéquat
permettant d'établir une distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de
droit et parce que les juges passent tellement de temps à examiner
cette seule question et qu'ils oublient en fin de compte la question de
l'effet, s'il y a lieu, de l'erreur, le moment est peut-être venu
d'abandonner la distinction et d'examiner la position de l'accusé en
se demandant: «l'accusé devrait-il être excusé?».
(P. G. Barton, «Officially Induced Error as a Criminal Defence: A
Preliminary Look» (1979-80), 22 Crim. L.Q. 314, à la p. 315.)
Vu sous cet angle, le caractère moralement répréhensible permet difficilement
de justifier la déclaration de culpabilité d'un individu qui, considérant que son
comportement pouvait être illégal, a consulté une personne en autorité
compétente en la matière concernant la légalité de ses actes et s'est fondé sur
l'avis qu'il a obtenu d'une façon qui paraît objectivement raisonnable.
9
Terence Arnold a dit au sujet du moyen de défense fondé sur ce qu'il appellerait
l'[TRADUCTION] «erreur de droit provoquée par l'État», dans le contexte du
respect d'une décision judiciaire qui a par la suite été écartée:
[TRADUCTION] Selon un grand nombre de personnes, le principe
selon lequel l'ignorance de la loi ou l'erreur de droit ne constitue pas
un moyen de défense a un caractère intrinsèquement utile et
nécessaire. Une règle aussi simple et absolue a pu convenir à un
moment où le droit criminel avait une portée restreinte et par

- 17 -
conséquent une nature fondamentale. Toutefois, elle ne convient pas
dans un contexte juridique moderne. Reconnaissant ce fait, de
nombreux tribunaux et assemblées législatives ont procédé à un
nouvel examen du principe, le conservant à l'égard de certaines
infractions ou situations, le modifiant à l'égard de certaines autres.
Ce que je reproche à la cour dans l'arrêt Dunn [(1977), 21 N.S.R.
(2d) 334] n'est pas qu'elle accepte le principe de base de l'erreur de
droit -- l'art. 19 du Code l'oblige à le faire. C'est plutôt que la cour
n'a pas tenu compte du fait que l'applicabilité du principe dans
certaines situations exige un nouvel examen. Qui plus est, pour
appliquer la doctrine à la situation de fait soulevée dans l'arrêt Dunn,
la cour devait appliquer une théorie juridique, abandonnée depuis
longtemps par les analystes juridiques, qui n'a aucun lien avec la
réalité, ne permet pas à un particulier d'obtenir justice et ne peut être
justifiée sur le fondement de l'intérêt public.
(«State-Induced Error of Law, Criminal Liability and Dunn v. The
Queen: A Recent Non-Development in Criminal Law» (1978), 4
Dalhousie L.J. 559, aux pp. 584 et 585.)
Le sens de l'injustice exprimé par Arnold est peut-être exagéré, mais le point
qu'il soulève correspond à la réalité d'aujourd'hui. Le nombre de lois en vertu
desquelles une personne au Canada peut être tenue criminellement responsable
est tout simplement ahurissant. Bien qu'il faille encourager la connaissance de
la loi, il est certainement raisonnable pour une personne de présumer qu'elle
connaît la loi après avoir consulté un représentant de l'État exerçant des
fonctions qui font de lui un expert sur un sujet en particulier.
10
Nancy S. Kastner soutient également que les tribunaux devraient admettre le
moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité:
[TRADUCTION] . . . l'incursion du moyen de défense fondé sur l'erreur
provoquée par une personne en autorité ne porte pas atteinte aux
raisonnements traditionnels sur lesquels est fondée la règle que
l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse, lorsque le
contrevenant tente de bonne foi et avec diligence de guider sa
conduite en fonction du droit énoncé par «une partie bien informée».

- 18 -
(«Mistake of Law and the Defence of Officially Induced Error»
(1985-86), 28 Crim. L.Q. 308, à la p. 335.)
Dans son Rapport 30 intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal
(1986), la Commission de réforme du droit du Canada a proposé la disposition
suivante dans le cadre d'une nouvelle partie générale du Code criminel (aux
pp. 34 et 35):
3(7) Erreur de droit ou ignorance de la loi. Nul n'est responsable
d'un crime commis en raison d'une erreur de droit ou de
l'ignorance de la loi dans les cas suivants:
a) l'erreur ou l'ignorance concernent des droits privés visés
par le crime en cause;
b) l'erreur ou l'ignorance peuvent raisonnablement être
imputées à l'une des circonstances suivantes:
(i)
la non-publication de la règle de droit en cause,
(ii)
une décision judiciaire rendue par la cour d'appel
de la province ayant compétence sur le crime
reproché,
(iii)
l'interprétation donnée par une autorité
administrative compétente. [Je souligne.]
Dans un document de travail qui a précédé ce projet, la Commission de réforme
du droit a proposé d'étendre l'excuse «fondée sur l'interprétation administrative»
seulement aux infractions qui ne sont pas régies par le Code criminel (Document
de travail 29, Droit pénal -- Partie générale: responsabilité et moyens de défense
(1982), à la p. 95). L'écart entre cette disposition et le rapport final indique
qu'une position plus large a été adoptée à l'égard d'une disposition sur l'erreur
de droit provoquée par une personne en autorité.

- 19 -
11
Ce flot régulier de remarques issues de la doctrine provient de tentatives de
juristes canadiens visant à faire reconnaître l'erreur de droit provoquée par une
personne en autorité comme un moyen de défense complet ou comme une
disposition assurant une excuse, ainsi que d'un appui plus répandu de ce moyen
de défense aux États-Unis. Avant d'exposer la forme précise que cette théorie
devrait adopter, j'examinerai une partie de la doctrine et de la jurisprudence sur
cette question afin d'illustrer des situations où cette théorie aidera les juges à
parvenir à des résultats équitables.
B. L'évolution de la jurisprudence
12
Le moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité a vu le jour dans la jurisprudence américaine en 1949 avec l'arrêt Long
c. State, 65 A.2d 489 (Del.). Dans cette affaire, un homme qui avait obtenu un
divorce en Arkansas est retourné dans son État d'origine, le Delaware, s'est
marié une deuxième fois et a été déclaré coupable de bigamie. Il a présenté des
éléments de preuve selon lesquels il avait consulté un avocat renommé avant
d'aller en Arkansas pour obtenir le divorce et de nouveau à son retour
concernant l'effet juridique que son divorce avait au Delaware. Le pasteur qui a
célébré le deuxième mariage a demandé et obtenu le même conseil et l'avocat
qui les a conseillés tous les deux a signé la demande de permis de mariage. La
Cour suprême du Delaware a ordonné la tenue d'un nouveau procès où le jury
aurait pour directive d'examiner cet élément de preuve sur le fondement d'un
moyen de défense portant que [TRADUCTION] «avant d'accomplir l'acte
[prohibé], le défendeur a, de bonne foi et avec diligence, fait un effort, en ce
sens qu'il a adopté une conduite et eu recours à des sources et des moyens au

- 20 -
moins aussi indiqués que ceux que prévoit notre système juridique pour
connaître la loi et la respecter et qu'il a agi de bonne foi sur le fondement des
résultats de cet effort» (p. 497). La cour a ajouté (à la p. 498):
[TRADUCTION] Il est difficile de concevoir ce qu'un «citoyen
modèle» pourrait raisonnablement faire de plus que de fonder sa
conduite sur «le droit» vérifié de bonne foi, pas simplement par des
efforts qui pourraient sembler adéquats pour une personne dans sa
situation, mais par des efforts aussi bien destinés à vérifier le droit
que ce que permet notre système. Nous ne sommes pas
impressionnés par la suggestion qu'une erreur commise dans de
telles circonstances ne devrait aider le défendeur qu'à obtenir d'un
tribunal une peine moins sévère ou la clémence de l'administration
après une déclaration de culpabilité. Les circonstances semblent
tellement directement liées au comportement du défendeur sur lequel
est fondée l'accusation criminelle qu'elles constituent une partie
intégrante de ce comportement, dans le cadre de son évaluation. Il
n'y a aucune excuse pour les examiner à la pièce. Nous sommes
d'avis que de telles circonstances devraient permettre à un défendeur
d'obtenir une exonération complète en droit plutôt qu'un autre
redressement moins important accordé comme une grâce.
Bien que la jurisprudence américaine ait depuis lors refusé d'accepter le fait de
s'être fondé sur le conseil d'un avocat comme une forme d'erreur de droit
provoquée par une personne en autorité, le moyen de défense est bien établi en
droit américain dans les affaires où des fonctionnaires sont consultés. L'arrêt
Long c. State a lui-même influencé les juristes canadiens qui ont ouvert la voie à
l'établissement de ce moyen de défense dans notre droit. Analysant l'état actuel
du moyen de défense en droit américain, W. R. LaFave et A. W. Scott disent:
[TRADUCTION] Conformément à ce qui précède [fondement
raisonnable sur les décisions des tribunaux d'instance inférieure], la
meilleure position est celle selon laquelle si un défendeur s'est
raisonnablement fondé sur un énoncé officiel erroné du droit contenu
dans une ordonnance ou une décision administratives ou dans
l'interprétation officielle par le fonctionnaire ou l'organisme chargé
de l'interprétation ou de l'application de la loi qui définit l'infraction,

- 21 -
alors sa croyance que la conduite n'était pas criminelle constitue un
moyen de défense.
(Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, aux pp. 592 et 593, voir
aussi de façon générale les pp. 589 à 596.)
13
La première décision canadienne qui fait état de ce moyen de défense est R. c.
Maclean (1974), 17 C.C.C. (2d) 84 (C. cté N.-É.), où le juge O Hearn a cherché
à préciser le domaine des moyens de défense en common law pouvant être
utilisés au Canada sur le fondement de l'arrêt Long c. State. Le permis de
conduire de Maclean avait été révoqué après qu'il eut été déclaré coupable
d'avoir refusé de subir un alcootest. Il travaillait à l'aéroport d'Halifax et avait
été autorisé par son surveillant à conduire sur le terrain de l'aéroport sans son
permis. Le surveillant s'était fondé sur un appel téléphonique de Maclean au
registrateur des véhicules automobiles qui lui avait dit qu'il pouvait conduire sur
un terrain du gouvernement fédéral avec la permission de son patron. Le juge
O Hearn a restreint ses motifs au domaine de la législation déléguée. Il a
clairement été influencé par les efforts consciencieux de l'accusé pour vérifier
son statut juridique et par le fait qu'en demandant des renseignements à ce sujet
il [TRADUCTION] «est allé à la source que les gens utilisent ordinairement pour
obtenir des renseignements sur les permis de conduire et sur les exigences
rattachées à celui-ci et, dans ce sens, la source était appropriée» (p. 107).
14
Le moyen de défense a également été examiné dans R. c. Potter (1978), 3 C.R.
(3d) 154 (C.S.Î.-P.-É.), où l'accusé était inculpé d'avoir gardé un dispositif de
jeu malgré le fait que les personnes qui importaient les marchandises au Canada
s'étaient précisément renseignées auprès des fonctionnaires des douanes au sujet
de leur légalité et que ces fonctionnaires avaient inspecté les envois et perçu les

- 22 -
droits pendant de nombreuses années. Le juge McQuaid a examiné la décision
Maclean et en a fait l'éloge, mais a décidé que, sur le fondement de la
jurisprudence de notre Cour, il ne pouvait suivre la voie indiquée par le juge
O Hearn. Il a plutôt ordonné une absolution inconditionnelle.
15
Le juge O Hearn de la Cour de comté a eu l'occasion de développer son
raisonnement dans R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249, où il a confirmé
un acquittement relativement à une accusation de conduite sans permis. Le
permis de conduire de M. Flemming avait été suspendu et il avait demandé au
bureau des véhicules automobiles s'il avait le droit de diriger et de freiner une
automobile en remorque. Dans un jugement solidement motivé, le juge
O Hearn a conclu que l'arrêt de notre Cour Molis, précité, sur lequel je
reviendrai ultérieurement, empêchait de faire valoir un moyen de défense fondé
sur la promulgation insuffisante mais pas un moyen de défense fondé sur
l'erreur provoquée par une personne en autorité. Toutefois, sur le fondement de
l'arrêt Molis, il a rejeté la distinction qu'il avait établie précédemment entre les
infractions à la loi et les infractions à la réglementation. En examinant l'art. 19
du Code criminel, le juge O Hearn a dit (à la p. 272):
[TRADUCTION] Si une personne fait de son mieux pour que sa
conduite soit conforme à la loi mais est induite en erreur par les
responsables de l'application de la loi, il ne contrevient pas à l'objet
de la maxime «l'ignorance de la loi n'est pas une excuse» dans son
application au droit criminel. Le méfait visé par la politique ne s'est
pas produit.
Il précise que la personne en autorité qui a donné l'avis doit jouer un rôle dans
l'application de la loi en question de façon qu'il soit raisonnable de suivre son
avis et que l'opinion en soi devrait être raisonnable dans les circonstances. Je

- 23 -
souscris entièrement à ce qu'il dit dans sa conclusion sur cette question (à la
p. 274):
[TRADUCTION] Qui plus est, la plupart des gens considéreraient qu'il
est radicalement injuste qu'un gouvernement poursuive un particulier
relativement à une infraction, alors qu'il a déjà assuré celui-ci par
l'entremise de l'un de ses bureaux qu'il ne s'agissait pas d'une
infraction.
À mon avis, une telle poursuite serait susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice.
16
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a reconnu, dans l'arrêt R. v. MacDougall
(1981), 60 C.C.C. (2d) 137, que l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité constitue un moyen de défense. Le permis de MacDougall avait été
annulé par suite d'une déclaration de culpabilité en matière criminelle. Il a reçu
un «ordre de révocation» et lorsqu'il a introduit des procédures en appel, il a
reçu un «avis de rétablissement». Après qu'il eut été informé par son avocat du
rejet de son appel, il a continué à conduire jusqu'à ce qu'il reçoive un deuxième
«ordre de révocation». Entre-temps, il a été accusé de conduite sans permis. Le
juge Macdonald a dit au nom de la majorité (à la p. 158):
[TRADUCTION] À supposer [. . .] que ce soit une erreur de droit,
j'estime que les conclusions de fait du juge du procès appuient une
défense de justification parce que l'intimé s'est fondé sur la conduite
antérieure du registrateur. Ce moyen de défense pourrait être appelé
la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité ou
peut-être s'agit-il d'une espèce d'apparence de droit.
Il a conclu en confirmant l'acquittement prononcé par la cour de première
instance (à la p. 160):

- 24 -
[TRADUCTION] À ma connaissance, le moyen de défense de
l'erreur provoquée par une personne en autorité n'a pas été
sanctionné par une cour d'appel au pays. Toutefois, le droit est en
constante évolution et s'adapte idéalement pour satisfaire aux
m{oe}urs et aux besoins changeants de la société. À une époque où
tous les paliers de gouvernement s'engagent de façon intense dans
une société complexe et où les personnes doivent se fonder sur les
fonctionnaires de ce gouvernement, à mon avis, le moyen de défense
fondé sur l'erreur provoquée par une personne en autorité a sa place
et est nécessaire, du moins tant que l'erreur de droit, peu importe
jusqu'à quel point elle est raisonnable, ne peut être soulevée à titre de
moyen de défense contre une accusation criminelle.
17
Notre Cour a infirmé cette décision sur le fondement d'autres moyens, [1982] 2
R.C.S. 605. Toutefois, dans son jugement au nom de la Cour à l'unanimité, le
juge Ritchie a dit (à la p. 613):
On envisage sans difficulté une situation où une infraction
pourrait être commise par suite d'une erreur de droit «provoquée par
un fonctionnaire» et, s'il existait en l'espèce des éléments de preuve à
l'appui de l'existence de pareille situation, il y aurait peut-être eu lieu
d'appliquer le raisonnement du juge Macdonald. Cependant, rien
n'indique que dans la présente affaire l'accusé a été induit en erreur
par le registraire.
De toute évidence, notre Cour n'a pas écarté la possibilité de soulever l'erreur de
droit provoquée par une personne en autorité à titre de moyen de défense ou
d'excuse. De façon significative, l'arrêt MacDougall a également confirmé la
validité de l'art. 19, disposition prévoyant que l'ignorance de la loi ne constitue
pas une excuse. Par conséquent, l'excuse et la règle traditionnelle ne sont pas
considérées comme contradictoires.
18
Le moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en
autorité a été admis par le juge Ferris de la Cour provinciale dans R. c. Ross,
[1985] Sask. D. 5845-02. Ross ne détenait pas le permis adéquat pour conduire

- 25 -
le camion qu'il conduisait depuis plusieurs années. Il s'était renseigné à ce sujet
auprès du Highway Traffic Board à plusieurs reprises, car il était préoccupé au
sujet de son assurance. À chaque fois, on lui a assuré qu'il détenait le bon
permis. Il s'est également arrêté une douzaine de fois par année à des contrôles
routiers de poids, où son permis a été examiné. Le juge Ferris a conclu qu'il
s'agissait d'une excuse à une accusation d'entrave à la justice lorsqu'il a continué
à conduire après que les policiers lui eurent interdit de le faire parce qu'il ne
détenait pas le bon permis.
19
En 1986, la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu le moyen de défense dans le
contexte des infractions à la réglementation dans R. c. Cancoil Thermal Corp.
(1986), 27 C.C.C. (3d) 295. Cancoil a été accusée aux termes de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1980, c. 321, après avoir enlevé un écran
protecteur d'une pièce d'équipement. Un inspecteur du ministère du Travail
avait approuvé le fonctionnement de la machine sans l'écran, mais par la suite,
un employé a subi une blessure grave que l'écran aurait permis d'éviter. La cour
a infirmé l'acquittement initial sur le fondement d'une autre erreur, mais a
déclaré (à la p. 303) que le moyen de défense fondé sur l'erreur provoquée par
une personne en autorité pourrait être invoqué lors du nouveau procès:
[TRADUCTION] Le moyen de défense fondé sur «l'erreur
provoquée par une personne en autorité» peut être invoqué dans le
cadre d'une violation reprochée d'une disposition de réglementation
dans le cas où un accusé s'est raisonnablement fondé sur l'opinion
juridique ou l'avis erroné d'un responsable de l'application de la loi
en cause. Pour que l'accusé puisse soulever ce moyen de défense
avec succès, il doit démontrer qu'il s'est fondé sur l'opinion juridique
erronée de la personne en autorité et cela d'une façon raisonnable.
Le caractère raisonnable dépendra de plusieurs facteurs, notamment
des efforts qu'il a faits pour découvrir le droit applicable, de la
complexité ou de l'obscurité de la loi, du poste occupé par la

- 26 -
personne en autorité qui a donné l'avis ainsi que de la clarté, et du
caractère décisif et raisonnable de l'avis donné.
La cour a établi une distinction entre ce moyen de défense et le moyen de
défense fondé sur la diligence raisonnable, que Cancoil pouvait également faire
valoir.
20
Dans R. c. Provincial Foods Inc. (1992), 111 N.S.R. (2d) 420, le juge en chef
Palmeter de la Cour de comté a accepté le moyen de défense fondé sur l'erreur
de droit provoquée par une personne en autorité après qu'un marchand de
légumes se fut fondé sur l'avis d'un préposé de la Division de l'inspection des
bâtiments de la ville de Halifax selon lequel il n'avait pas besoin d'obtenir un
permis pour exploiter son entreprise dans un immeuble donné. Le moyen de
défense a également été invoqué avec succès dans R. c. Dubeau (1993), 80
C.C.C. (3d) 54 (C. Ont. (Div. gén.)). Dans cette affaire, Dubeau avait été
acquitté d'une accusation d'avoir exploité une entreprise de vente d'armes à feu
et de munitions sans permis portée contre lui après qu'il eut vendu quelque 30
fusils dans diverses ventes-débarras. Se fondant sur Cancoil Thermal, précité, le
juge Ferguson a pris en considération le fait que l'accusé avait demandé
expressément l'avis du préposé local aux armes à feu concernant les permis
pour les ventes-débarras et, sur l'avis de ce préposé, avait écrit à l'administration
centrale à Toronto. Ces mesures, conjuguées à la complexité de la loi, avaient
mené à un acquittement.
21
Récemment, dans R. c. Erotica Video Exchange Ltd. (1994), 163 A.R. 181, le
juge James de la Cour provinciale a conclu que deux de trois sociétés accusées
en vertu des mêmes dispositions que l'accusé en l'espèce, avaient démontré une

- 27 -
«justification ou excuse légitime» en ce sens qu'elles s'étaient fondées sur
l'approbation par la commission de contrôle cinématographique de la Colombie-
Britannique de vidéos obscènes qu'elles avaient vendus au détail. Le juge
James a examiné des éléments de preuve détaillés sur l'organisation, le mandat
et le fonctionnement de la commission de contrôle avant d'en venir à cette
conclusion. Aucune excuse n'a été retenue relativement à une troisième société
accusée, qui s'était fondée sur l'approbation de la Régie du cinéma du Québec,
en raison de l'insuffisance de preuve sur cet organisme. Il n'est pas nécessaire
d'examiner en l'espèce le rôle que jouent en matière d'approbation les
commissions de contrôle cinématographique des provinces autres que celle où
l'entreprise était exploitée et où les accusations criminelles ont été portées.
22
Stuart et Kastner ont interprété l'arrêt Molis, précité, de notre Cour comme
écartant la possibilité d'élaborer un moyen de défense fondé sur l'erreur de droit
provoquée par une personne en autorité. Compte tenu de ces interprétations, je
clarifierai la portée de l'arrêt Molis. Dans cet arrêt, au nom de la Cour à
l'unanimité, j'ai affirmé qu'il n'existait aucun moyen de défense fondé sur
l'ignorance d'un règlement (à la p. 361) et j'ai conclu (à la p. 364):
. . . l'arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence
raisonnable par rapport à l'accomplissement d'une obligation
imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l'existence
d'une interdiction ou sur son interprétation.
Comme l'a souligné la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Cancoil Thermal, la
diligence raisonnable comme moyen de défense est distinct de celui fondé sur
l'erreur provoquée par une personne en autorité. Bien que la diligence
raisonnable exercée pour vérifier le droit ne constitue pas une excuse, le

- 28 -
fondement raisonnable sur un avis officiel qui est erroné excusera l'accusé mais,
à mon avis, n'écartera pas la culpabilité. Il existe deux distinctions importantes
entre ces dispositions connexes. Premièrement, la diligence raisonnable dans
des circonstances appropriées constitue un moyen de défense complet. S'il est
soulevé avec succès, les éléments de l'infraction ne sont pas complétés. Par
ailleurs, l'erreur provoquée par une personne en autorité n'écarte pas la
culpabilité. Elle fonctionne plutôt comme la provocation policière, c'est-à-dire
comme une excuse pour un accusé dont la culpabilité a été établie par le
ministère public. Deuxièmement, la diligence peut être nécessaire pour obtenir
le conseil sur lequel est fondée l'erreur provoquée par une personne en autorité.
Il en est ainsi parce qu'un accusé qui cherche à se fonder sur cette excuse doit
avoir évalué la possibilité d'illégalité de ses actions et s'être renseigné de façon
raisonnable. Toutefois, cette norme ne permet pas de convertir en diligence
raisonnable l'erreur provoquée par une personne en autorité. Dans l'arrêt R. c.
Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, j'ai comparé ces deux dispositions disculpatoires
(à la p. 346):
Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance
honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes
délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une
accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la
négligence de l'accusé: Molis c. La Reine [renvoi omis].
Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, à la
p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les
actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un
élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de
moyen de défense.
Je n'écarte pas la possibilité que, dans un cas approprié, une
erreur quant à l'état du droit provoquée par une personne en autorité
puisse constituer un moyen de défense. Toutefois, je ne considère
pas qu'il serait approprié de trancher cette question dans le contexte
du présent pourvoi.

- 29 -
L'arrêt Forster démontre également, comme cela a été établi dans l'arrêt
MacDougall, que notre Cour a ouvert la porte à une excuse fondée sur une
erreur provoquée par une personne en autorité tout en maintenant la règle
énoncée dans l'arrêt Molis.
23
Plus récemment, l'existence d'un moyen de défense fondé sur une erreur
provoquée par une personne en autorité a été reconnue dans une opinion
incidente du juge Gonthier dans ses motifs de dissidence de l'arrêt R. c. Pontes,
[1995] 3 R.C.S. 44. Même si j'ai exprimé mon désaccord avec le juge Gonthier
sur la question principale soulevée dans cette affaire, je souscris à la manière
dont il a caractérisé ce moyen de défense (à la p. 88):
À supposer sans en décider qu'un tel moyen de défense pourrait être
invoqué si un accusé était induit en erreur par le surintendant des
véhicules à moteur ou par quelque autre fonctionnaire responsable
de l'application de la Motor Vehicle Act, ce moyen de défense
n'établirait pas l'absence de négligence relativement à l'actus reus de
la conduite d'un véhicule à moteur alors que la loi l'interdit, mais
constituerait plutôt un moyen de défense additionnel, applicable
comme une exception à la règle voulant que l'ignorance de la loi ne
soit pas une excuse.
Encore une fois, la différence entre l'erreur de droit provoquée par une personne
en autorité et le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable est
clairement démontrée.
24
Jusqu'à présent, plusieurs thèmes ont été développés dans la jurisprudence
canadienne sur ce moyen de défense et soulèvent des questions qui doivent être
tranchées pour en déterminer la portée. Jusqu'à présent la plupart des affaires
ont traité uniquement des infractions à la réglementation, soulevant la question

- 30 -
de savoir quand s'applique ce moyen de défense. Un deuxième groupe de
questions vise à déterminer qui est une personne en autorité et ce qui constitue
un «avis d'une personne en autorité». Enfin, l'erreur provoquée par une
personne en autorité a quelquefois fonctionné comme un moyen de défense
complet, une tendance qui ne devrait pas être suivie. J'examine maintenant ces
questions.
C. L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité
25
L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à titre
d'exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une
excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs des affaires où cette règle a été
analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu'un
citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance
approfondie du droit. Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d'une
règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement à
rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel de
la primauté du droit. La multiplicité des règlements est un motif qui permet de
créer une exception limitée à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi n'est
pas une excuse.
26
Étant donné que la complexité des règlements est liée à la justification de cette
excuse, il est prévisible qu'elle sera soulevée le plus souvent en ce qui concerne
les infractions à la réglementation. Néanmoins, cette excuse est également
valide en ce qui concerne les «crimes véritables» qui exigent une «mens rea»
complète. Comme l'État s'intéresse de plus en plus à notre vie de tous les jours

- 31 -
et que le nombre de personnes en autorité de qui il est possible d'obtenir un avis
augmente, il y a de plus en plus de risques qu'une personne en autorité puisse
donner un avis sur un texte qui ne serait pas classé comme de la
«réglementation». L'erreur provoquée par une personne en autorité est
différente du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable et il n'y a
aucune raison de la restreindre au contexte de l'infraction à la réglementation,
bien qu'il soit évident que, pour certains crimes, comme ceux qui participent de
la turpitude morale, les chances de succès de cette excuse sont presque nulles.
27
Qui plus est, bien que la disposition du Code criminel aux termes de laquelle les
appelants ont été accusés en l'espèce contienne l'expression «sans justification
ni excuse légitime», il n'existe aucun lien particulier entre ces termes et l'erreur
de droit provoquée par une personne en autorité. Lorsqu'un accusé peut
soulever cet argument à l'égard de la preuve présentée, le juge du procès doit
déterminer si l'excuse est valable en droit, peu importe le libellé de l'infraction.
28
Pour soulever l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne
en autorité il faudra premièrement déterminer qu'il s'agissait bien d'une erreur
de droit ou d'une erreur de droit et de fait. Évidemment, s'il s'agit uniquement
d'une erreur de fait, il ne sera pas nécessaire de faire valoir cet argument.
Contrairement au professeur Barton, je ne crois pas que l'erreur provoquée par
une personne en autorité devrait être utilisée pour éliminer la distinction qui
existe entre les erreurs de fait et les erreurs de droit. Cette distinction est
importante pour toutes les raisons qui selon moi justifient le maintien du
principe selon lequel l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. La
distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit demeure importante sur

- 32 -
le plan des idées. Les erreurs de droit ne seront disculpatoires que dans des
circonstances restreintes.
29
Lorsqu'il est déterminé qu'il s'agissait d'une erreur de droit, il faut ensuite
démontrer que l'accusé a envisagé les conséquences juridiques de ses actes. En
exigeant qu'un accusé ait envisagé la possibilité que sa conduite soit illégale et
que, en conséquence, il cherche à obtenir conseil, nous veillons à ce que ne soit
pas ébranlée l'incitation faite aux citoyens d'être responsables et informés. Il ne
suffit pas qu'un accusé qui souhaite profiter de cette excuse présume
simplement que sa conduite était acceptable.
30
L'étape suivante de l'argumentation relative à cette excuse sera la démonstration
que l'avis obtenu provenait d'une personne en autorité compétente en la matière.
Cette doctrine a pour objectif principal d'empêcher que ne se produise l'injustice
évidente que le juge O Hearn a remarquée -- l'État qui approuve d'une part une
conduite et qui cherche d'autre part à imposer une peine en droit criminel à
l'égard de cette même conduite. Par conséquent, en général, les fonctionnaires
qui sont responsables de l'application de la loi en question seront considérés
comme des personnes en autorité compétentes en la matière. Je ne tiens pas à
établir une liste restrictive des personnes en autorité dont les conseils erronés
pourraient être considérés comme disculpatoires. La mesure proposée par le
juge O Hearn est convaincante. C'est-à-dire que la personne en autorité doit
être celle qu'une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé
considérerait normalement chargée de donner des avis sur la loi en question.
Par conséquent, le registrateur des véhicules automobiles serait la personne
désignée pour donner des avis sur des infractions, tant fédérales que

- 33 -
provinciales, en matière de conduite automobile. La question de savoir s'il
s'agissait de la personne en autorité compétente auprès de qui il fallait demander
un avis dépend des circonstances de chaque cas.
31
Mon collègue le juge Sopinka soutient que, en l'espèce, le fait d'admettre que
l'approbation de la CCCO constitue une excuse est une délégation de pouvoirs
inacceptable d'un palier de gouvernement à un autre. À mon avis, cet argument
n'empêche pas l'erreur provoquée par une personne en autorité de constituer une
excuse dont on tient compte après que la culpabilité a été établie. Il n'est pas
question que les actes d'une commission provinciale écartent les poursuites
pénales. En fait, il faut se rappeler que c'est le procureur général de la province
qui prend la décision d'engager des poursuites, même lorsque l'infraction
reprochée est inscrite dans le Code criminel. L'avis de personnes en autorité de
tout palier de gouvernement peut donner lieu à une erreur de droit et entraîner
l'application de cette disposition pourvu qu'une personne raisonnable soit d'avis
que la loi en question relève de cet organisme gouvernemental particulier. La
décision est fondée sur le bon sens plutôt que sur des permutations
constitutionnelles.
32
Plusieurs autres genres d'avis ont été examinés dans les affaires traitant de cette
excuse, par exemple les conseils d'avocats privés et le fait de se fonder sur des
décisions judiciaires. Étant donné que ces exemples dépassent le cadre de
l'espèce, je ne commenterai pas la question de savoir si ce genre d'avis peut
permettre d'invoquer l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité.

- 34 -
33
L'accusé qui établit qu'il a cherché à obtenir un avis d'une personne en autorité
compétente en la matière, doit démontrer que l'avis était raisonnable dans les
circonstances. Dans la plupart des cas, il ne sera pas difficile de satisfaire à ce
critère. Comme la personne qui se fonde sur un avis a une moins grande
connaissance de la loi que la personne en autorité en question, elle ne doit pas
être tenue de satisfaire à une norme stricte pour l'évaluation du caractère
raisonnable. Par conséquent, il suffit de dire que si une personne en autorité
compétente en la matière est consultée, l'avis obtenu sera présumé raisonnable à
moins qu'à première vue, il paraisse tout à fait déraisonnable.
34
L'avis obtenu doit également avoir été erroné. Toutefois, il n'est pas nécessaire
que l'accusé établisse ce fait. En démontrant les éléments de l'infraction, le
ministère public aura déjà établi le droit applicable duquel il est possible de
déduire l'existence de l'erreur. Néanmoins, il est important de souligner que,
lorsqu'il n'y a pas eu d'avis erroné, comme dans MacDougall, précité, cette
excuse ne peut être invoquée.
35
Enfin, pour bénéficier de cette excuse, l'accusé doit démontrer qu'il s'est fondé
sur l'avis de la personne en autorité. Cela peut être établi, par exemple, par la
preuve que l'avis a été obtenu avant le début des actions en cause et que les
questions posées à la personne en autorité visaient expressément la situation de
l'accusé.
36
Bref, l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut être invoquée
à titre d'excuse plutôt que comme moyen de défense complet. Elle peut être
soulevée seulement après que le ministère public a démontré tous les éléments

- 35 -
de l'infraction. Pour qu'un accusé puisse se fonder sur cette excuse, il doit
prouver, après avoir établi qu'il a commis une erreur de droit, qu'il a examiné sa
position à l'égard de la loi, a consulté une personne en autorité compétente en la
matière, a obtenu un avis raisonnable et s'est fondé sur cet avis pour accomplir
ses actes. Par conséquent, ce moyen de défense ne compromet aucune des
quatre justifications de la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue
pas une excuse, énoncées par Stuart. Il n'y a aucun problème en matière de
présentation de la preuve. L'accusé, qui est la seule personne en mesure de
présenter cet élément de preuve, en est entièrement responsable. L'ignorance de
la loi n'est pas encouragée, parce qu'un élément nécessaire de l'excuse est de
s'informer au sujet de la loi. Comme cette excuse n'a pas d'effet sur la
culpabilité, on ne peut pas dire que chacun ne connaît d'autre loi que la sienne.
En soi, l'ignorance de la loi demeure répréhensible. Toutefois, dans ces cas
précis, la responsabilité est, dans un sens, partagée avec le représentant de l'État
qui a donné le conseil erroné.
D. Considérations en matière de procédure
37
Comme cette excuse n'influe pas sur la détermination de la culpabilité, elle est
semblable en matière de procédure à la provocation policière. Toutes deux
fonctionnent comme des excuses plutôt que comme des justifications, car elles
reconnaissent le caractère répréhensible de l'acte, mais affirment que dans les
circonstances cet acte ne devrait pas être attribué à son auteur. (Voir R. c. Mack,
[1988] 2 R.C.S. 903, aux pp. 944 et 945.) Comme dans le cas de la provocation
policière, l'accusé n'a rien fait qui lui donne droit à un acquittement, mais l'État
a eu une conduite qui l'empêche d'obtenir une déclaration de culpabilité (Mack,

- 36 -
à la p. 975). Comme la provocation policière, l'application avec succès de
l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité
entraînera un arrêt des procédures plutôt qu'un acquittement. En conséquence,
comme un arrêt ne peut être prononcé que dans les cas les plus clairs,
l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité
n'aura gain de cause que dans les cas les plus clairs.
38
La question de savoir si l'erreur provoquée par une personne en autorité
constitue une excuse en droit est une question de droit ou une question de droit
et de fait. Bien qu'un jury puisse décider si l'accusé est coupable et, partant, si
cet argument est nécessaire, il incombe au juge de déterminer si les conditions
précises pour l'application de cette excuse juridique sont établies. Seul le juge
du procès est en mesure de déterminer s'il convient d'inscrire un arrêt des
procédures. L'accusé doit prouver selon la prépondérance des probabilités les
éléments de l'excuse fondée sur l'erreur provoquée par une personne en autorité.
III. L'application à l'espèce
39
Je suis d'accord avec le juge Sopinka en ce qui concerne la question de la mens
rea et, par conséquent, la façon de trancher le présent pourvoi. Il n'y a donc pas
lieu en l'espèce d'appliquer une analyse fondée sur l'erreur de droit provoquée
par une personne en autorité. Néanmoins, comme je suis d'avis que cette
excuse serait applicable en l'espèce si le ministère public avait démontré la mens
rea, il est intéressant d'en examiner l'application.

- 37 -
40
S'il avait été établi que les appelants avaient la mens rea requise pour l'infraction
visée par le par. 163(2) du Code criminel, l'argument présenté en l'espèce aurait
été fondé sur l'erreur de droit. C'est-à-dire que l'erreur aurait été d'avoir conclu
que les films qu'ils vendaient au détail n'étaient pas obscènes selon la loi. Les
appelants savaient qu'ils exploitaient une entreprise susceptible d'enfreindre le
Code criminel, ils ont donc pris soin de ne vendre que les vidéos qui avaient été
approuvés par la CCCO. Étant donné que les films en question étaient «à la
limite», c'est-à-dire que ce n'est qu'après une analyse approfondie et seulement à
cause de quelques scènes que le juge Newton a déterminé qu'ils étaient
obscènes au sens de la définition prévue au par. 163(8), l'opinion de la CCCO
aurait semblé raisonnable même pour un détaillant bien informé qui aurait
visionné chaque minute des films. Il est également révélateur que ceux qui
demandent l'approbation et la classification de la CCCO à l'égard de films
doivent payer la Commission pour chaque minute de visionnement. Comme les
appelants ont demandé et payé l'opinion de la CCCO à l'égard de ces films en
particulier avant de les placer sur les rayons, la preuve est faite qu'ils se sont
fondés sur l'avis donné.
41
La question qui est difficile à trancher en l'espèce est de savoir si la CCCO est
un organisme officiel compétent qu'il convient de consulter lorsqu'on cherche à
déterminer si certains films sont obscènes selon la loi, c'est-à-dire s'ils
outrepassent les normes sociales de tolérance. La Loi sur les cinémas, L.R.O.
1990, ch. T.6, prévoit:
3 . . .

- 38 -
(7) La Commission peut:
a) sous réserve des règlements, approuver, interdire et
réglementer la projection et la distribution de films en
Ontario;
33 (1) Avant la projection ou la distribution d'un film en
Ontario, une demande de classification et d'approbation de la
projection et de la distribution doit être présentée à la Commission.
(2) Après avoir visionné un film, la Commission peut,
conformément aux critères prescrits par les règlements, refuser d'en
approuver la projection ou la distribution en Ontario.
Par conséquent, la CCCO est chargée de déterminer les films qui peuvent être
présentés en Ontario et de classer ces films. La Loi prévoit également un appel
de la décision de la Commission d'abord devant un nouveau comité de la
Commission et ensuite à la Cour divisionnaire. Les appels peuvent être
interjetés sur des questions de droit, de fait, ou de fait et de droit (par. 33(5),
(6), (7), (8) et (9)). Bien que de toute évidence la CCCO ne soit pas chargée
aux termes de la loi de décider si un film enfreint les dispositions du Code
criminel, elle pourrait présumément être elle-même tenue criminellement
responsable si elle autorisait la distribution d'un film criminellement obscène.
42
À mon avis, ce qui est plus important, c'est que la CCCO constitue pour le
grand public l'organisme qui approuve les films projetés en Ontario. Lorsqu'un
film est rejeté par la CCCO comme étant obscène, les grands titres des journaux
font état du caractère obscène du film. Lorsqu'on fait mention de la
«commission de censure» les Ontariens pensent à la CCCO. Il n'existe aucun
autre organisme public qu'une personne choisirait logiquement de consulter si
elle cherchait à obtenir un avis pour savoir si un film peut être légalement
vendu au détail en Ontario. Par conséquent, dans de telles circonstances, je

- 39 -
conclurais que, si les appelants avaient eu la mens rea requise à l'égard de cette
infraction, ils auraient droit à un arrêt des procédures par suite d'une erreur de
droit provoquée par une personne en autorité.
IV. Dispositif
43
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un acquittement.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-
Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
LE JUGE SOPINKA --
I. La question en litige
44
Le présent pourvoi porte sur l'interprétation de l'al. 163(2)a) du Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46, qui traite du fait de vendre «sciemment» du matériel
obscène «sans justification ni excuse légitime». L'alinéa 163(2)a) du Code
exige-t-il que le détaillant soit au courant des actes précis qui rendent le
matériel obscène en droit ou est-il suffisant de démontrer qu'il savait d'une
manière générale que le matériel traitait de l'exploitation des choses sexuelles?
45
La seconde question soulevée en l'espèce porte sur l'effet de l'approbation du
matériel obscène par une commission de contrôle cinématographique
provinciale. Une telle approbation écarte-t-elle la déclaration de culpabilité

- 40 -
parce qu'elle élimine en fait la mens rea relative à l'infraction ou parce qu'elle
constitue une justification ou excuse légitime?
II. Les faits
46
L'appelant, Randy Jorgensen, est l'unique dirigeant de la société 913719 Ontario
Limited qui possède et exploite un magasin à Scarborough sous le nom de
«Adults Only Video and Magazine». En se faisant passer pour des clients, des
membres de la police de la communauté urbaine de Toronto et de la Section de
la pornographie et de la littérature haineuse ont acheté huit vidéocassettes au
magasin des appelants. Malgré le fait que la Commission de contrôle
cinématographique de l'Ontario («CCCO») avait approuvé les vidéocassettes,
les membres de la Section de la pornographie et de la littérature haineuse, après
les avoir visionnées, ont conclu qu'elles étaient obscènes. Les appelants ont été
inculpés, en vertu de l'al. 163(2)a) du Code criminel, sous huit chefs
d'accusation de vente de matériel obscène sans justification ni excuse légitime.
III. Les dispositions législatives pertinentes
47
L'article 163 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, dispose:
163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a
en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en
circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de
phonographe ou autre chose obscène;
. . .

- 41 -
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans
justification ni excuse légitime, selon le cas:
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une
telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou
autre chose obscène;
. . .
(6) Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par le
paragraphe (1), le fait qu'il ignorait la nature ou la présence de la
matière, de l'image, du modèle, du disque de phonographe, de l'histoire
illustrée de crime ou de l'autre chose au moyen ou à l'égard de laquelle
l'infraction a été commise, ne constitue pas une défense contre
l'inculpation. [Abrogé L.C. 1993, ch. 46, art. 1.]
. . .
(8) Pour l'application de la présente loi, est réputée obscène toute
publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue
des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des
sujets suivants, savoir: le crime, l'horreur, la cruauté et la violence. [Je
souligne.]
IV.
Les jugements
La Cour de l'Ontario, Division provinciale
48
Au procès, le juge Newton a conclu que trois des huit vidéos (Bung Ho Babes,
Made in Hollywood et Dr. Butts) étaient obscènes au sens du par. 163(8) du Code
criminel. Elle a conclu que ces vidéos portaient atteinte au Code en raison de leur
représentation d'actes sexuels accompagnés de violence.
49
Relativement à la mens rea de l'infraction prévue au par. 163(2) d'avoir
«sciemment» vendu ce matériel obscène, le juge Newton a examiné la
jurisprudence et a fait ressortir les points suivants:

- 42 -
[TRADUCTION]
1. L'approbation de la Commission de contrôle ou des Douanes
n'écarte pas la possibilité de poursuite. Il incombe au tribunal de
déterminer si le matériel visé est obscène.
2. On ne peut écarter sa propre responsabilité à l'égard d'actes
criminels en disant qu'on a été amené à croire que les actes
accomplis n'étaient pas criminels.
3. La jurisprudence établit une distinction entre le détaillant et le
commerçant en gros. Cette distinction entre les infractions prévues
au par. 163(1) et au par. 163(2) demeure importante dans le cadre
d'une interprétation postérieure à la Charte.
4. Il n'incombe pas au ministère public, même en ce qui a trait à une
accusation portée en application du par. 163(2) où il doit établir
que l'accusé a sciemment commis l'infraction, de prouver que
l'accusé qui est au courant de la présence et de la nature du matériel
savait également qu'il était obscène au sens de la loi.
5. Le ministère public doit prouver seulement que l'accusé savait que
la caractéristique dominante du matériel était l'exploitation des
choses sexuelles, et non qu'il savait que l'exploitation des choses
sexuelles était indue.
6. Une erreur de fait qui écarte l'élément moral qui s'inscrit dans le
cadre de la définition de l'infraction écarte l'infraction.
7. La croyance sincère et erronée de l'accusé que l'exploitation des
choses sexuelles n'était pas indue ou n'excédait pas la norme
sociale de tolérance ne s'inscrit pas dans le cadre des moyens de
défense de l'erreur de fait ou de la diligence raisonnable.
8. La connaissance peut être déduite des circonstances de l'affaire.
[Je souligne.]
50
En ce qui a trait à la mens rea relative à une infraction prévue au par. 163(2), le
juge Newton a finalement conclu:
[TRADUCTION] Je suis d'avis que le ministère public doit prouver
hors de tout doute raisonnable que l'accusé est au courant de la
présence ou de la nature du matériel qui fait l'objet de l'accusation dans
un sens général. Il n'est pas nécessaire que le ministère public prouve
que l'accusé était au courant du contenu factuel précis du matériel
interdit visé.

- 43 -
51
Le juge Newton a discuté de la manière dont la connaissance peut être déduite des
circonstances de l'affaire:
[TRADUCTION] Je suis d'avis qu'il ressort implicitement de l'analyse
historique du régime législatif et du contexte factuel de la jurisprudence
que j'ai mentionnée, qu'il doit nécessairement y avoir un état d'esprit
répréhensible à l'égard de l'infraction prévue au par. 163(2) du Code
criminel.
Mon examen de la jurisprudence et des principes de droit criminel
montre qu'il peut être satisfait à l'exigence par des éléments de preuve
comme les déclarations faites par un accusé, les avertissements des
policiers en ce qui a trait au contenu du matériel et à la distribution de
ce matériel malgré les avertissements, le non-respect de procédures in
rem, le non-respect des décisions judiciaires, des accusations
pendantes, la condition du matériel et l'endroit où il se trouvait au
moment de la saisie, la nature du matériel lui-même, la preuve d'une
certaine forme d'activité clandestine, et le non-respect des exigences
relatives aux coupures à apporter à un film pour satisfaire à des normes
d'approbation appropriées.
52
Relativement à la question de savoir si le fait de se fonder sur l'approbation de la
CCCO écarte toute possibilité qu'un accusé ait agi sciemment, le juge Newton a
conclu qu'il incombe au tribunal de déterminer si le matériel visé est obscène et
que, par conséquent, l'approbation d'une commission de contrôle ou des douanes
n'empêche pas la poursuite. Elle a mis l'accent sur le principe qu'il n'est pas
possible d'écarter sa propre responsabilité à l'égard d'actes criminels en disant
qu'on a été amené à croire que les actes accomplis n'étaient pas criminels.
53
Pour arriver à cette conclusion, le juge Newton a d'abord reconnu que l'appelant,
M. Jorgensen, avait déclaré s'être fondé sur l'approbation de la Commission de
contrôle:
[TRADUCTION] Il a en outre été admis que l'accusé s'est fondé sur
l'approbation de la Commission de contrôle cinématographique de

- 44 -
l'Ontario en ce qui a trait à toutes les vidéocassettes visées par les
accusations. Monsieur Jorgensen a dit aux policiers qu'il n'achetait que
des vidéocassettes approuvées par la Commission de contrôle
cinématographique de l'Ontario.
54
Après avoir établi le fait que les appelants s'étaient fondés sur l'approbation de la
Commission, le juge Newton a décrit la composition, le mandat et les normes de
la Commission. Sur le fondement du témoignage de M. Payne, président de la
CCCO, le juge Newton les a résumés ainsi:
[TRADUCTION] La Commission est composée d'hommes et de
femmes provenant de différentes régions de l'Ontario et dont
l'éducation, la religion, la race et la culture sont différentes afin de
représenter la diversité de la population. [. . .] Il a témoigné que la
Commission ontarienne est plus conservatrice que les autres
commissions canadiennes en ce qui a trait aux questions de contenu de
nature sexuelle.
Il a indiqué que l'approbation en matière de distribution est fondée
sur les normes sociales canadiennes de tolérance . . .
. . . Il a confirmé que bien que la Commission soit au service de la
population de l'Ontario, elle applique une norme de tolérance nationale.
Il a reconnu qu'il incombe aux tribunaux de déterminer le caractère
obscène, mais a soutenu que la Commission n'approuverait pas
sciemment du matériel obscène. [Je souligne.]
55
Sur le fondement des principes énoncés précédemment, le juge Newton a conclu
que l'approbation de la commission de contrôle cinématographique n'écartait pas
les poursuites et qu'il incombait en fin de compte au tribunal de déterminer si le
matériel était obscène selon la loi.
56
En ce qui a trait à la dernière question de savoir si l'approbation de la CCCO
constitue une justification ou une excuse légitime, le juge Newton a déterminé

- 45 -
qu'une telle approbation n'assurait pas un moyen de défense complet. Elle a
conclu:
[TRADUCTION] Même si j'admets qu'on m'a présenté des éléments
de preuve selon lesquels, dans l'exercice de son mandat, la Commission
examine des facteurs relatifs à une décision fondée sur le par. 163(8),
je suis d'avis que l'approbation de la Commission de contrôle
cinématographique de l'Ontario ne constitue pas une justification ou
une excuse, car il incombe à la cour de déterminer si le matériel est
obscène au sens du par. 163(8) du Code criminel. L'approbation
donnée, même si elle est légitime, ne rendrait pas la conduite légitime
s'il était démontré de la manière requise que la vidéocassette était
obscène selon les termes de la disposition législative.
57
Toutefois, le juge Newton a reconnu que l'approbation de la Commission serait
pertinente quant à la détermination par le tribunal du caractère obscène en droit du
matériel. Se reportant encore une fois au témoignage de M. Payne, elle a fait
remarquer:
[TRADUCTION] Sur le fondement de l'interrogatoire principal et du
contre-interrogatoire qui ont eu lieu devant moi, je suis convaincue que
je ne peux rejeter son témoignage car il contient des indications
concernant les normes sociales de tolérance. Bien que je tienne compte
du fait qu'il n'a visionné aucun des vidéos en cause, et bien que
certaines parties de son témoignage annuleraient l'approbation visée de
la Commission, je suis convaincue que la question porte sur
l'importance à accorder à son témoignage.
La Cour d'appel de l'Ontario (le juge Robins, avec l'appui des juges Doherty et
Austin)
58
La Cour d'appel a conclu, à l'unanimité, qu'il suffisait que le ministère public
démontre que le détaillant du matériel obscène était [TRADUCTION] «au courant
des vidéos et du sujet sur lequel ils portaient». La cour a rejeté l'argument selon
lequel l'approbation de la CCCO faisait en sorte qu'il était impossible de conclure

- 46 -
que les appelants avaient sciemment vendu des films obscènes. La cour a
déterminé que l'approbation de la CCCO n'était pas pertinente en ce qui a trait à la
question de la mens rea, bien qu'elle puisse constituer un facteur pertinent en ce qui
a trait à l'atténuation de la peine. Le juge Robins a conclu:
[TRADUCTION] À mon avis, la décision de la Commission selon
laquelle les films ne dépassaient pas les normes sociales de tolérance
et devraient par conséquent obtenir une cote d'accès limité n'est pas
pertinente relativement à la question de savoir si on peut dire que les
appelants ont une connaissance suffisante de leur contenu pour
conclure qu'ils ont «sciemment» vendu des films obscènes. Le
ministère public n'est pas tenu de démontrer qu'ils avaient une
connaissance précise des parties du film sur lesquelles le juge du procès
s'est fondé pour évaluer leur caractère obscène. Les appelants étaient
au courant des vidéos et du sujet sur lequel ils portaient. Le fait qu'ils
ne savaient peut-être pas que les films étaient obscènes selon la loi, ou
le fait que l'approbation de la Commission peut les avoir porté à croire
que les films n'étaient pas obscènes, peuvent constituer des facteurs
d'atténuation de la peine, mais ne sont pas pertinents relativement à la
question de savoir si les appelants ont agi «sciemment». [Je souligne.]
59
La cour a également confirmé la décision du juge du procès selon laquelle
l'approbation de la CCCO à l'égard des vidéos ne constitue pas une justification ou
excuse légitime. Elle a signalé que l'approbation de certain matériel par un
organisme chargé d'examiner si le matériel convient à des fins autres que le droit
criminel ne peut constituer une justification ou une excuse légitime au sens de
l'al. 163(2)a). La cour a considéré qu'on ne pouvait soutenir qu'une commission
provinciale est en mesure de trancher la question de droit criminel de savoir si du
matériel est obscène.
60
Malgré le fait que l'approbation de la Commission ne peut permettre de trancher
la question, le juge Robins a également reconnu qu'elle était pertinente. Il a dit:

- 47 -
[TRADUCTION] Bien que l'approbation de la Commission à l'égard de
films vidéos montrant des actes sexuels explicites entre des adultes
consentants, sans violence, bestialité, nécrophilie, ni autres actes
semblables, ne puisse de toute évidence permettre de trancher la
question du caractère obscène selon le droit criminel, ou empêcher un
tribunal de rendre une décision contraire, cette approbation est
directement pertinente en ce qui a trait aux normes sociales de
tolérance . . .
61
Finalement la Cour d'appel a jugé que, compte tenu de tous les facteurs soulevés,
la décision du juge du procès était appuyée par la preuve et que le juge n'avait
commis aucune erreur de droit. Le juge Robins a conclu:
[TRADUCTION] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'approbation
de la Commission à l'égard des films peut constituer une preuve de ce
que la société contemporaine peut tolérer. Toutefois, une cour de
justice n'est pas liée par l'approbation de la Commission et celle-ci ne
permet pas de déterminer si les films sont obscènes au sens du droit
criminel. Le juge du procès a, à bon droit, traité cet élément de preuve
comme une indication de la norme sociale de tolérance et a pleinement
reconnu l'importance qu'il convient de lui accorder. Néanmoins, pour
les motifs qu'elle a expliqués de façon détaillée, elle n'a pas été
convaincue qu'il soulevait un doute raisonnable quant à la culpabilité
des appelants. Son examen des films l'a amenée à conclure que leur
contenu, dont un aperçu est donné ci-dessus, comprenait la
représentation d'actes sexuels accompagnés de violence et de coercition
ou de subordination et entraînait le risque de préjudice requis. Elle a
par conséquent conclu que les films constituaient une exploitation
indue des choses sexuelles et étaient obscènes au sens du critère établi
dans Butler. Le juge du procès pouvait arriver à cette conclusion
d'après la preuve qui lui avait été présentée et, ce faisant, n'a commis
aucune erreur de droit.
V. Analyse
A. Sciemment
62
La question principale soulevée dans le présent pourvoi porte sur la nature de
l'exigence en matière de mens rea prévue à l'al. 163(2)a) du Code criminel, où il est

- 48 -
indiqué qu'il faut démontrer que l'accusé a agi «sciemment» en vendant du matériel
obscène. Un accusé agit-il sciemment lorsqu'il est au courant seulement de la
nature générale ou du sujet de l'{oe}uvre en question? Le ministère public répond
par l'affirmative et soutient qu'il suffit d'établir que l'accusé savait que la
caractéristique dominante était l'exploitation des choses sexuelles. Par ailleurs, les
appelants accusés soutiennent que le terme «sciemment» devrait s'étendre à tous
les éléments factuels de l'actus reus. Sur le fondement de cet argument, il faut
démontrer que l'accusé connaissait le contenu particulier du matériel faisant en
sorte qu'il est visé par le droit criminel. Le matériel, dont la caractéristique
dominante est l'exploitation des choses sexuelles, franchit la limite et ne devient
visé par le droit criminel que lorsqu'il est démontré que l'exploitation des choses
sexuelles est indue. Les appelants soutiennent que la poursuite doit démontrer que
l'accusé était au courant du contenu du matériel qui rendait l'exploitation indue en
droit.
63
Afin de bien établir les positions des parties, il est utile de faire remarquer que, aux
termes de l'arrêt de notre Cour R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, n'est généralement
pas obscène le matériel comportant l'exploitation des choses sexuelles qui ne
renferme pas de scènes d'activités sexuelles accompagnées de violence et n'est ni
dégradante ni déshumanisante. Par conséquent, l'argument du ministère public
limiterait l'application du terme «sciemment» à la connaissance d'une conduite qui
n'est pas criminelle. La connaissance d'une telle conduite ne constituerait donc pas
un état d'esprit répréhensible. J'en ai conclu que l'argument du ministère public
n'est pas conforme aux règles d'interprétation législative et n'est pas appuyé par un
motif d'ordre public.

- 49 -
64
Il est généralement bien établi en matière d'interprétation législative que lorsqu'il
est utilisé dans une loi en matière criminelle, le terme «sciemment» s'applique à
tous les éléments de l'actus reus. Dans R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640, notre Cour
a examiné si, à l'égard d'une accusation d'avoir contribué à la délinquance d'un
enfant âgé de moins de 18 ans, la croyance sincère que l'enfant était plus âgé
constituait un moyen de défense. La Cour a conclu, à la majorité, que,
conformément à la règle d'interprétation législative que j'ai mentionnée, le terme
«sciemment» doit être appliqué à tous les éléments de l'infraction et, en particulier,
à l'âge de l'enfant. Le juge Cartwright, à la p. 652, a cité et approuvé une
déclaration de Glanville Williams:
[TRADUCTION] Dans son ouvrage intitulé Criminal Law (1953), aux pp.
131 et 133, M. Glanville Williams a écrit:
Selon une règle générale en matière d'interprétation, le terme
«sciemment» dans une loi s'applique à tous les éléments de l'actus
reus . . .
Le principe d'interprétation qu'il convient d'appliquer est de dire
que l'exigence de la connaissance, lorsqu'elle a été inscrite dans
l'infraction, en régit l'ensemble, à moins que le législateur n'ait
expressément prévu le contraire.
À mon avis, ces passages sont appuyés par la doctrine et la
jurisprudence citées par l'auteur aux pages mentionnées et énoncent
correctement la règle générale.
De même, à la p. 653, il a expressément adopté le passage suivant des motifs du
Juge en chef de la Colombie-Britannique:
[TRADUCTION] À mon avis, il faut d'abord dire que les rapports
sexuels avec une femme de 18 ans ou plus et avec son consentement ne
constituent pas un crime, sauf dans des circonstances exceptionnelles
qui ne sont pas pertinentes. Il en découle que si l'appelant a eu des
rapports sexuels avec une jeune fille de 18 ans ou plus il ne pourrait

- 50 -
être déclaré coupable de l'avoir incitée à devenir une jeune délinquante
pour la simple raison qu'elle n'est plus une enfant au sens de la loi.
Dans de telles circonstances, c'est uniquement le facteur de l'âge
qui fait en sorte que l'acte s'inscrive dans la catégorie des actes
criminels.
Il en résulte selon moi que lorsqu'un homme est accusé d'avoir
sciemment et volontairement accompli un acte qui est illégal seulement
s'il existe un facteur qui le rend illégal (en l'espèce l'âge de la jeune
fille), il ne peut être déclaré coupable à moins qu'il ne connaisse
l'existence de ce facteur ou qu'il ne fasse preuve d'ignorance volontaire
à l'égard de celui-ci et qu'ensuite, ayant cette connaissance, il commette
l'acte de façon intentionnelle et sans excuse légitime.
Il a ensuite poursuivi:
[TRADUCTION] Il serait en fait étonnant que, dans un cas où le
législateur a jugé approprié d'utiliser le terme «sciemment» pour
décrire une infraction, l'ignorance sincère de la part de l'accusé du seul
fait qui permet de qualifier l'action de criminelle ne fournisse pas un
moyen de défense contre l'accusation.
65
Tous les juges de la majorité ont souscrit à cette application de la règle
d'interprétation législative. Le juge Fauteux a exprimé sa dissidence.
66
Je ne vois rien dans le texte de la disposition qui permette de donner un sens
restreint au terme «sciemment». Qui plus est, un examen de l'historique de ces
dispositions et une analyse des considérations en matière d'ordre public tendent à
appuyer la position des appelants.
67
En examinant l'historique et l'objet de l'art. 163, il convient de noter la distinction
que le Code fait entre ceux qui produisent ou distribuent du matériel obscène et
ceux qui vendent au détail ce matériel.

- 51 -
68
Le paragraphe 163(1) vise les producteurs et les distributeurs de matériel obscène:
163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en
sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en
circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe
ou autre chose obscène;
b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession
aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire
illustrée de crime.
Par ailleurs, le par. 163(2) vise ceux qui vendent ce matériel.
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans
justification ni excuse légitime, selon le cas:
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une
telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou
autre chose obscène; [Je souligne.]
69
On voit tout de suite que dans le cas des producteurs et des distributeurs, il n'est
pas nécessaire que l'actus reus soit commis sciemment, tandis que dans le cas des
vendeurs et des détaillants il s'agit d'un élément essentiel.
70
On trouve un historique très utile de ces dispositions dans les motifs du juge
Martin dans l'arrêt R. c. Metro News Ltd. (1986), 29 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.).
Dans cette affaire, l'accusé a été inculpé aux termes du par. 163(1) (alors le par.
159(1)) d'avoir distribué une publication obscène: un numéro du magazine
Penthouse. La cour a conclu que le par. 163(6) (alors le par. 159(6)), qui écartait
le moyen de défense de l'erreur de fait honnête à l'égard de l'infraction de
distribution de matériel obscène visé par le par. 163(1), violait l'art. 7 de la Charte

- 52 -
canadienne des droits et libertés, car il créait une infraction de responsabilité
absolue susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement. Le juge Martin, au
nom de la cour, a d'abord souligné que les dispositions en matière d'obscénité
remontent au Code criminel de 1892. Il a en outre fait remarquer que les termes
«sciemment et sans justification ni excuse légitime» visaient initialement les
infractions de «vente» et de «distribution» de matériel obscène. Le Code a par la
suite été modifié en 1949 et cette précision a été transformée de manière qu'elle ne
s'appliquait désormais plus à la distribution de matériel obscène.
71
Le juge Martin a en outre fait remarquer que la modification de 1949 avait tout
simplement pour but d'éliminer l'exigence de la connaissance relativement à la
distribution de matériel obscène, mais a conservé l'exigence intacte pour la vente
de matériel obscène. Comme il l'a fait remarquer à la p. 56: [TRADUCTION] «De
toute évidence, la modification de 1949 avait pour but de rendre non pertinente
l'absence d'état d'esprit répréhensible à l'égard d'une accusation de distribution de
matériel obscène.»
72
Le juge Martin, au nom de la cour, a ensuite déclaré que le par. 163(6) n'était pas
valide en raison de son incompatibilité avec l'art. 7. Bien que le ministère public
n'ait pas été tenu de démontrer qu'il y avait connaissance de la part d'un producteur
ou d'un distributeur, ce dernier avait toutefois, conformément aux principes de
justice fondamentale, le droit d'être acquitté si des éléments de preuve soulevaient
un doute raisonnable qu'il avait une croyance sincère et raisonnable à l'égard d'un
état de fait qui, s'il était avéré, ferait en sorte que sa conduite soit jugée innocente.
Je conviens généralement avec le juge Martin que le législateur avait l'intention
d'établir clairement une distinction entre les éléments des infractions créées par les

- 53 -
par. 163(1) et (2). Pour ce qui est du premier, le législateur avait l'intention de
créer une infraction de responsabilité absolue, mais les principes de justice
fondamentale exigent qu'elle soit traitée comme une infraction de responsabilité
stricte.
73
Cet historique de l'article n'appuie nullement une interprétation restrictive du terme
«sciemment». En fait, il appuie l'opinion selon laquelle, pour se conformer à
l'intention du législateur, il convient d'établir une distinction nette entre les
paragraphes. Si le paragraphe (1) constitue maintenant une infraction de
responsabilité stricte, l'interprétation logique qui conservera une distinction claire
consiste à donner au terme «sciemment» son interprétation habituelle
conformément à la règle d'interprétation législative que j'ai mentionnée.
74
À mon avis, cette distinction est fondée sur des motifs valables. On peut présumer
que les producteurs et les distributeurs connaissent bien le contenu du matériel
qu'ils créent ou distribuent. Qui plus est, si la loi leur impose l'obligation de bien
connaître le matériel qu'ils fabriquent ou distribuent, il est facile de s'acquitter de
cette obligation. Par ailleurs, le vendeur de matériel pornographique peut avoir
parmi sa marchandise des revues, des livres et de nombreux autres produits.
Jusqu'à ce que le matériel arrive à sa boutique, le vendeur n'a rien à voir avec
celui-ci. On pourrait dire qu'il peut demander au distributeur ou au producteur des
renseignements sur le contenu du matériel au moment où il le commande. Une
telle façon de procéder ne permettra vraisemblablement pas d'obtenir une réponse
utile. Quiconque produit ou distribue du matériel pornographique dans le but d'en
tirer un profit ne sera vraisemblablement pas porté à faire fuir les acheteurs en leur
disant que son produit est susceptible d'entraîner la responsabilité criminelle de

- 54 -
l'acheteur éventuel. Par conséquent, il serait parfaitement raisonnable que le
législateur ait présumé que le vendeur ne serait ordinairement pas au courant de la
nature précise du contenu du matériel vendu, et, dans ces circonstances,
l'imposition d'une responsabilité criminelle entraînerait la déclaration de culpabilité
d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas un état d'esprit répréhensible.
75
Par contre, le producteur ou le distributeur sera généralement au courant du
contenu du matériel qui pourrait être déclaré obscène. L'imposition d'une
responsabilité criminelle en l'absence de connaissance du contenu est moins
susceptible d'entraîner la déclaration de culpabilité de ceux qui sont moralement
innocents. En outre, un producteur ou un distributeur qui sait qu'il ne peut se
fonder sur l'absence de connaissance résultant de son omission d'avoir fait une
enquête raisonnable peut facilement se renseigner sur le contenu du matériel. Par
contre, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que le vendeur lise tous les
livres ou les revues et regarde tous les vidéos ou films pour en découvrir les parties
susceptibles de déroger aux dispositions en matière d'obscénité.
76
Je conclus donc que le législateur n'a pas eu l'intention de restreindre le sens du
terme «sciemment» qu'il a employé au par. 163(2). Compte tenu de toutes les
circonstances, il ne serait pas logique de conclure que le législateur a exigé la
preuve de la connaissance mais limité l'exigence à la preuve de l'aspect de l'actus
reus qui est parfaitement légitime. Même si, à titre d'impératif constitutionnel, il
n'est pas nécessaire qu'un élément moral répréhensible s'étende à tous les aspects
de l'actus reus, le législateur peut choisir de légiférer au-delà des limites
constitutionnelles minimales. À mon avis, c'est ce qu'il a fait en l'espèce en
choisissant le terme «sciemment».

- 55 -
77
Les deux parties soutiennent que la jurisprudence appuie leur position respective.
À mon avis, bien qu'elle ne soit pas concluante sur ce point, la jurisprudence n'est
pas incompatible avec la position des appelants. J'examine maintenant les
principaux arrêts.
78
Dans R. c. Cameron, [1966] 4 C.C.C. 273 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la
C.S.C. refusée, [1967] 2 C.C.C. 195n, l'accusé, qui gérait une galerie d'art
commerciale à Toronto, a été inculpé sous sept chefs d'accusation d'avoir exposé
à la vue du public des dessins obscènes. En ce qui a trait à l'interprétation du terme
«sciemment», le juge Aylesworth, s'exprimant au nom de la cour sur ce point, a
précisé la question de la manière suivante (aux pp. 285 et 286):
[TRADUCTION] L'appelante a-t-elle agi sciemment et sans justification
ni excuse légitime? Aucun argument ne nous a été présenté selon
lequel il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve que
l'appelante a agi sciemment. Il a déjà été mentionné qu'elle a obtenu
ces dessins de galeries privées et des artistes eux-mêmes et qu'elle s'est
chargée de les exposer à la vue du public; évidemment, elle connaissait
bien le sujet des dessins; elle aurait difficilement pu être d'accord avec
cette exposition, l'organiser et réunir les dessins dans sa galerie afin de
les vendre au public à des prix déjà fixés sans avoir une telle
connaissance. Le terme «sciemment» n'exige pas que l'appelante sache
qu'aux termes de la loi les dessins étaient ou non obscènes. Il suffit
qu'elle ait été au courant du sujet et qu'elle ait fait en sorte que les
dessins soient exposés à la vue du public. [Je souligne.]
79
L'utilisation des termes «connaissance du sujet» correspond à l'exigence en matière
de mens rea de la connaissance subjective du contenu factuel des dessins qui les
rendait obscènes aux termes de la loi. Bien que la cour ait dit qu'il n'est
évidemment pas nécessaire que l'on sache que le matériel est obscène aux termes
de la loi, le juge Aylesworth a centré son attention sur la question de savoir si
l'accusée savait quel était le sujet des dessins.

- 56 -
80
La question a également été examinée dans R. c. Kiverago (1973), 11 C.C.C. (2d)
463 (C.A. Ont.), où l'accusé a été inculpé d'avoir exposé une affiche obscène à la
vue du public. La question principale était de savoir si la croyance sincère de
l'accusé que le matériel n'est pas obscène constitue un moyen de défense. La Cour
d'appel a conclu que, puisque le fait de savoir que le matériel est obscène aux
termes de la loi n'est pas un élément constitutif de l'infraction, la croyance sincère
que le matériel n'est pas obscène ne constitue pas un moyen de défense. Toutefois,
en examinant ce point de droit, la cour (le juge en chef Gale) a cité en l'approuvant
le passage mentionné précédemment de l'arrêt Cameron et a ensuite fait la
remarque suivante (à la p. 465):
[TRADUCTION] En l'espèce, M. Kiverago connaissait certainement
la nature de cette affiche et l'a exposée à la vue du public . . . .
. . . à notre avis, il semble ressortir du par. (2) que, même en présumant
que le matériel est obscène, la personne qui l'expose ne peut être
déclarée coupable d'une infraction à moins qu'elle ne sache qu'elle l'a
exposé et qu'elle n'ait aucune justification ni excuse légitime de le faire
. . . [Je souligne.]
Il ressort donc clairement de Kiverago que la mens rea relative à l'infraction dont
il a été fait mention était la connaissance subjective du contenu précis du matériel.
Il est vrai que la nature du moyen d'expression permettait à la cour de déduire qu'il
y avait connaissance du sujet précis. Tout comme l'exposition de tableaux dans
une galerie d'art, ce qui était le cas dans l'arrêt Cameron, le fait d'installer une
affiche exige nécessairement une connaissance détaillée réelle et subjective du
matériel. La nature du matériel obscène sautait aux yeux, car le simple fait de voir
le tableau ou l'affiche permettait d'en connaître le contenu. Par conséquent, il

- 57 -
n'était sans doute pas nécessaire que la cour examine la possibilité d'un niveau de
connaissance plus restreint.
81
Les films et les vidéos soulèvent un problème différent car leur contenu n'est pas
aussi évident que dans le cas de tableaux ou d'affiches. Il n'est pas possible de
faire le même genre de déduction ou de présomption quant à savoir si un accusé
connaît leur contenu. Cette question a été traitée dans R. c. McFall (1975), 26
C.C.C. (2d) 181 (C.A.C.-B.). L'accusé a été inculpé de possession de films
obscènes aux fins de les exposer à la vue du public. Les films, qui étaient la
propriété de la société accusée, étaient présentés dans des isoloirs à l'arrière d'une
librairie gérée par un autre accusé, à l'entrée desquels se trouvaient les affiches
suivantes: [TRADUCTION] «Réservé aux personnes de plus de 18 ans» et
[TRADUCTION] «Films sexuellement excitants». Le juge Taggart a examiné les
arrêts Cameron et Kiverago et a fait la remarque suivante (à la p. 194):
[TRADUCTION] Le substitut du procureur général a soutenu qu'il ne
lui incombe pas de démontrer que l'accusé avait vu le film en question
en entier ou en partie pour prouver la connaissance, mais qu'il lui suffit
d'établir que l'accusé était au courant de la nature du film. Je crois que
le ministère public est bien fondé d'adopter cette position, car je suis
d'avis que dans R. c. Cameron, précité, le juge Aylesworth a décrit avec
précision le sens du terme «sciemment». Je n'oublie pas pour autant la
distinction évidente selon laquelle dans cette affaire la cour examinait
des tableaux dont le contenu devait être connu de l'accusée qui les avait
manipulés et accrochés, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un film qui doit
être projeté pour être vu et que le ministère public n'a pas prouvé qu'il
avait été vu par un ou l'autre des appelants. Malgré cela, je suis d'avis
que le ministère public a satisfait à l'exigence de l'al. [163(2)a)] s'il
démontre non pas que les accusés étaient au courant que le film était
obscène aux termes de la loi, mais qu'ils en connaissaient la nature,
c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un film dont une caractéristique dominante
était l'exploitation des choses sexuelles. [Je souligne.]

- 58 -
82
Le juge Taggart a clairement fait la distinction entre des tableaux, des affiches et
des films. Malgré le fait qu'on ne pouvait déterminer la proportion du contenu du
film dont les appelants étaient au courant, le juge Taggart a conclu qu'il suffisait
que le ministère public démontre que les appelants savaient que la caractéristique
principale du film était l'exploitation des choses sexuelles.
83
S'il s'agissait là des seules exigences, le fardeau imposé au ministère public ne
serait pas très lourd. Les films pornographiques traitent de l'exploitation des
choses sexuelles. Leurs scénarios sont faibles ou non existants et il est douteux
que leurs acteurs obtiennent des prix d'excellence. On peut presque présumer
qu'un détaillant de matériel pornographique sera au courant du fait que le matériel
qu'il vend a pour caractéristique dominante l'exploitation des choses sexuelles.
84
Toutefois, cette présomption ne paraît pas avoir réglé l'affaire pour le juge
Taggart. Celui-ci a examiné avec soin les éléments de preuve présentés à l'appui
de la conclusion selon laquelle l'accusé avait agi «sciemment» malgré le fait qu'il
n'avait pas vu le film. Il a fait remarquer, aux pp. 194 et 195:
[TRADUCTION] Il est ensuite nécessaire d'examiner si le ministère
public a présenté des éléments de preuve qui permettraient au jury de
conclure que les appelants connaissaient la nature du film visé au
deuxième chef d'accusation. À mon avis, il y avait de tels éléments de
preuve, notamment:
a) les affiches à l'entrée de l'un des isoloirs;
b) les circonstances dans lesquelles le film pouvait être visionné par
le public, y compris la présence des isoloirs;
c) les faits suivants: le deuxième chef d'accusation vise une
infraction qui se serait produite après l'infraction reprochée dans le
premier chef d'accusation. Les films visés dans le premier chef
d'accusation avaient été saisis et MM. Candella et McFall avaient
été avisés que des accusations de possession de films obscènes

- 59 -
pourraient être portées contre eux relativement aux films visés au
premier chef d'accusation;
d) les faits suivants: [. . .] M. McDonald, directeur de la classification
des films de la Colombie-Britannique, a été cité comme témoin de
la défense. Il a dit que le film visé dans le deuxième chef
d'accusation avait été envoyé par l'appelant McFall pour obtenir
une approbation, qu'il avait été visionné et que sa diffusion avait
été approuvée sous la cote «réservé aux adultes» à la condition d'en
couper 20 à 30 pieds. Le film a ensuite été retourné à M. McFall.
[Je souligne.]
85
Le fait que le juge Taggart cherchait ce genre d'élément de preuve laisse entendre
qu'il n'était pas suffisant pour déclarer l'accusé coupable qu'il ait simplement su
qu'il s'agissait d'un film à caractère sexuel. En particulier, la saisie antérieure du
matériel et les directives explicites du directeur de la classification des films visant
à retirer certaines parties d'un film avant sa présentation indiquaient bien soit que
l'accusé était au courant du contenu des films obscènes soit qu'il avait fait preuve
d'ignorance volontaire. Le juge Taggart semble avoir cherché des indications que
l'accusé savait que le film contenait certains éléments qui pouvaient être réputés
obscènes aux termes de la loi. Il appert donc que, bien que la définition de la mens
rea par le juge Taggart appuierait un degré de mens rea moins élevé, dans son
examen de la preuve, il a exigé un niveau de connaissance du contenu du matériel
qui en droit, le rendait obscène.
86
Dans l'arrêt Metro News, que j'ai mentionné précédemment, le juge Martin a
examiné la question de savoir si la mens rea relative à l'infraction de distribution
de matériel obscène exigeait la preuve de la connaissance que le matériel excédait
les normes sociales de tolérance. À la page 56, il a dit:
[TRADUCTION] À mon avis, il est bien établi qu'il n'incombe pas au
ministère public, même dans le cas d'une accusation aux termes du

- 60 -
par. [163(2)] où le ministère public doit établir que l'accusé a commis
l'infraction «sciemment», de prouver qu'un accusé qui est au courant de
la présence et de la nature de l'objet savait également qu'il était
obscène.
Le juge Martin a poursuivi, à la p. 58:
[TRADUCTION] Dans Hamling c. U.S. (1974), 418 U.S. 87, le
défendeur a été accusé d'avoir utilisé le courrier pour transmettre un
livre obscène en violation de la 18 U.S.C. La Cour suprême des
États-Unis a conclu que l'exigence imposée par l'emploi du terme
«sciemment» à l'art. 1461 de la 18 U.S.C., qui érige en infraction le fait
d'utiliser «sciemment» la poste pour la transmission de matériel qui ne
doit pas être acheminé par la poste, était remplie par la preuve que le
défendeur avait connaissance du contenu du matériel qu'il a distribué
et qu'il en connaissait le caractère et la nature. [Je souligne.]
87
Ces remarques donnent à entendre que le juge Martin était convaincu que le terme
«sciemment» devrait être interprété selon son sens ordinaire de manière à exiger
une connaissance subjective réelle de la nature et du caractère du matériel pour
qu'il puisse être qualifié d'obscène. Cette manière de procéder, selon le juge
Martin, était nécessaire pour refléter la nature de la mens rea dans ce contexte (aux
pp. 54 et 55):
[TRADUCTION] L'élément moral minimal et nécessaire pour entraîner
la responsabilité criminelle dans le cas de la plupart des crimes est la
connaissance des circonstances qui forment l'actus reus du crime et la
prévision ou l'intention quant aux conséquences requises pour
constituer l'actus reus. L'ignorance volontaire est assimilée à la
connaissance réelle . . .
88
Après avoir examiné cette jurisprudence, je dirais qu'elle appuie la conclusion
selon laquelle, pour que le ministère public obtienne une déclaration de culpabilité
à l'égard d'une accusation d'avoir vendu «sciemment» du matériel obscène, il doit

- 61 -
démontrer davantage que le simple fait que l'accusé avait une connaissance
générale de la nature du film comme étant un film à caractère sexuel. Bien qu'il
n'y ait pas eu beaucoup de jurisprudence sur ce point et que celle-ci ne soit
absolument pas claire, il ressort des arrêts McFall et Metro News que les tribunaux
ont cherché une indication que le vendeur du matériel obscène était au courant des
faits pertinents qui le rendent obscène. Dans le cas d'expositions de tableaux ou
d'affiches, il est possible de déduire que la personne qui vend ces tableaux ou ces
affiches savait ce qui les rendait obscènes. Le matériel obscène est bien en vue et
il est possible de présumer de la «connaissance» de la nature précise de son
contenu. On ne peut en dire autant des films, des vidéos et d'autres médias
comportant un assemblage d'images et à l'égard desquels il faut prendre un certain
temps et des mesures concrètes pour en observer et en «connaître» le contenu.
Dans le cas de films et de vidéos pornographiques, on ne peut déduire facilement
que ceux qui vendent ce matériel «connaissent» leur contenu. Comme mentionné
précédemment, on peut déduire que le détaillant sait que le matériel est érotique
ou pornographique et traite de l'exploitation des choses sexuelles. Toutefois la
vente de films traitant de l'exploitation des choses sexuelles n'est pas une activité
illégale en soi. Le matériel doit comporter quelque chose qui l'inscrit dans le cadre
de l'obscénité. Non seulement la caractéristique dominante du matériel doit être
l'exploitation des choses sexuelles, mais il doit s'agir d'une exploitation indue.
89
La distinction entre le simple matériel pornographique qui peut constituer une
exploitation des choses sexuelles et le matériel obscène qui constitue une
«exploitation indue des choses sexuelles» a été établie dans l'arrêt Butler, précité.
Dans mes motifs, j'indique que la pornographie peut, à toutes fins utiles, être
divisée en trois catégories (à la p. 484):

- 62 -
(1) les choses sexuelles explicites, accompagnées de violence;
(2) les choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence,
mais qui assujettissent des personnes à un traitement dégradant ou
déshumanisant; et
(3) les choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence, qui
ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes.
La signification de cette classification est expliquée à la p. 485:
Dans la classification des choses sexuelles en fonction des trois
catégories de pornographie susmentionnées, la représentation des
choses sexuelles accompagnées de violence constitue presque toujours
une exploitation indue des choses sexuelles. Les choses sexuelles
explicites qui constituent un traitement dégradant ou déshumanisant
peuvent constituer une exploitation indue si le risque de préjudice est
important. Enfin, les choses sexuelles explicites qui ne comportent pas
de violence et qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes sont
généralement tolérées dans notre société et ne constituent pas une
exploitation indue des choses sexuelles, sauf si leur production
comporte la participation d'enfants.
90
En appliquant les principes énoncés dans l'arrêt Butler, le juge Newton a conclu
que trois des huit vidéos provenant du magasin de M. Jorgensen comportaient
l'exploitation indue des choses sexuelles aux termes du par. 163(8) du Code. Ces
films avaient pour titres Bung Ho Babes, Made in Hollywood et Dr. Butts. Les
caractéristiques précises de ces vidéos qui ont amené le juge Newton à conclure
qu'ils étaient contraires au Code sont clairement pertinentes pour déterminer si un
détaillant a «sciemment» vendu du matériel obscène en contravention de
l'al. 163(2)a).

- 63 -
91
Dans le vidéo Bung Ho Babes, une gardienne de prison ordonne aux prisonnières
de se dévêtir puis à l'une d'entre elles de donner une fessée à une autre. La femme
obtempère et donne une fessée à l'autre détenue, lui laissant des marques rouges
visibles sur les fesses. Le juge Newton a conclu que ce vidéo constituait une
exploitation indue des choses sexuelles en raison de la manière dont il faisait
correspondre les choses sexuelles et la punition dans le contexte de la
subordination.
92
Dans une des scènes du vidéo Made in Hollywood, un homme ordonne à des
femmes d'exécuter divers actes sexuels. L'une des femmes paraît bouleversée et
l'autre, avec laquelle il a des rapports sexuels, est frappée plusieurs fois sur les
fesses causant des marques rouges visibles. Ce vidéo a également été considéré
par le juge Newton comme de l'exploitation indue des choses sexuelles en raison
de la manière dont il associait sexe et violence.
93
L'autre vidéo, Dr. Butts, comporte une scène dans laquelle un mari et son épouse
sont dans leur chambre à coucher et discutent des possibilités d'emploi de la
femme. Le mari ordonne à son épouse d'avoir un rapport sexuel anal comme
prérequis à la recherche d'une carrière dans le cinéma. Au cours du rapport sexuel
anal, l'homme donne à plusieurs reprises des coups sur les fesses de la femme
produisant ainsi des marques rouges visibles. Elle paraît grimacer de douleur et
ses remarques n'indiquent pas qu'elle est consentante. Le juge Newton a conclu
que ce vidéo comportait également l'exploitation indue des choses sexuelles car la
femme est forcée d'avoir des rapports sexuels et que la violence et sa position de
subordination sont légitimées.

- 64 -
94
Comme l'illustrent ces observations, ce n'est pas simplement le fait que les vidéos
en question traitaient de l'exploitation des choses sexuelles qui les rendait
offensants et contraires au par. 163(8). C'est le fait que les vidéos accompagnaient
les choses sexuelles explicites de violence. Ce genre de matériel s'inscrit
directement dans la première catégorie soulignée dans l'arrêt Butler. On peut
également déduire des commentaires du juge Newton que d'autres parties des
vidéos dans lesquels les choses sexuelles n'étaient pas accompagnées de violence
n'enfreignaient pas le par. 163(8). Seules les scènes décrivant l'exploitation indue
des choses sexuelles étaient contraires au Code.
95
Si nous établissons un lien entre ces remarques et l'application de l'al. 163(2)a), il
en ressort qu'il ne suffit pas de démontrer simplement qu'un détaillant sait que le
matériel qu'il vend traite d'une manière générale d'une exploitation des choses
sexuelles pour établir un lien entre le détaillant et l'infraction de vendre
«sciemment» du matériel obscène. À mon avis, pour établir le lien nécessaire, il
faut, en droit, démontrer que le détaillant était au courant des actes précis ou de
l'ensemble de faits qui ont amené les tribunaux à conclure que le matériel en
question était obscène aux termes du par. 163(8). Par exemple, si la partie
offensante du vidéo était celle dans laquelle un homme donnait une fessée à une
femme et l'obligeait à avoir des rapports sexuels, alors pour qu'un accusé soit
déclaré coupable aux termes de l'al. 163(2)a), il faut démontrer que le détaillant
savait que le vidéo vendu contenait cette scène ou a fait preuve d'ignorance
volontaire à cet égard.
96
Il peut évidemment y avoir des cas où c'est le caractère global du film qui crée
l'obscénité. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un vidéo montre des femmes

- 65 -
dans des situations de subordination, de soumission servile ou d'humiliation sans
qu'aucune parole ou autre mention expresse n'indique que cette description
constitue un thème en soi. Ce genre de représentation omniprésente peut avoir un
effet dégradant cumulatif suffisant pour qu'elle entre dans la catégorie «indue»
selon les critères formulés dans l'arrêt Butler. Pour que la pornographie qui entre
dans cette catégorie soit indue, il faut que le traitement dégradant ou
déshumanisant crée un risque important de préjudice. Ce risque est évalué par
rapport au critère de la norme sociale. La complexité de cette évaluation peut être
comparée à la première catégorie relativement directe: alors que les choses
sexuelles accompagnées de violence sont ordinairement faciles à identifier
visuellement, les choses sexuelles accompagnées de traitement dégradant ou
déshumanisant peuvent être plus abstraites ou subliminales. Dans l'arrêt Butler, j'ai
signalé que dans certains cas l'apparence même de consentement rend les actes
décrits encore plus dégradants ou déshumanisants. Les vidéos qui entrent dans la
deuxième catégorie sont donc plus susceptibles que ceux de la première d'être
réputés obscènes à cause d'un effet global sans référence à des actions ou parties
précises de l'ensemble. En pareils cas, si la cour est incapable de préciser une
scène en particulier mais conclut quand même que, globalement, le film est
obscène selon la loi, alors il est simplement logique qu'une preuve suffisante soit
présentée selon laquelle le détaillant était au courant de la nature obscène
«globale» du film.
97
Évidemment, cela ne veut pas dire qu'un détaillant doit savoir que le matériel
vendu est obscène selon la loi. Si le détaillant dit qu'il a visionné les films et a vu
la scène particulière de la fessée ou noté la dégradation sous-jacente mais était
d'avis qu'elle était innocente et inoffensive, il ne pourra l'invoquer à titre de moyen

- 66 -
de défense. Le détaillant ne jouira pas d'une immunité à l'égard des accusations
simplement parce qu'il ne sait pas de quelle façon la loi définit l'obscénité. Un
détaillant ne jouira pas non plus d'une immunité à l'égard d'une déclaration de
culpabilité parce qu'il ne sait pas qu'il existe des lois interdisant la vente de
matériel obscène. Une telle situation équivaudrait au moyen de défense de l'erreur
de droit et il est bien établi que l'ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de
défense. Le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable
que le détaillant savait que le matériel vendu avait les caractéristiques ou contenait
les scènes précises qui le rendaient obscène aux termes de la loi.
98
Le ministère public s'est dit préoccupé de l'absence d'aspect pratique de l'exigence
d'une preuve hors de tout doute raisonnable que le détaillant était au courant des
faits précis ou de la nature du film qui ont amené la cour à décider que le matériel
était obscène aux termes de la loi et du fait qu'elle rendrait en fait toute poursuite
impossible. Le ministère public soutient que la situation de la vente au détail de
vidéos à grande distribution fait en sorte qu'il est hautement improbable qu'un
détaillant visionne les produits qui se trouvent sur les étalages. Qui plus est, il
soutient que les détaillants choisiront simplement de ne pas visionner leurs vidéos
pour éviter ainsi toute déclaration de culpabilité.
99
Le ministère public a également soutenu que, ayant volontairement choisi d'exercer
leurs activités dans ce champ réglementé et rentable, les détaillants de matériel
pornographique devraient être tenus responsables du préjudice social causé lorsque
le matériel pornographique qu'ils vendent tombe dans l'obscénité. Selon le
ministère public, ces détaillants sont mieux placés pour empêcher le préjudice au
départ en faisant preuve d'une plus grande prudence à l'égard du matériel qu'ils

- 67 -
vendent. Essentiellement, selon ce qu'il prétend, un détaillant sait que la
marchandise qu'il vend peut être obscène même si elle est approuvée par la CCCO,
ou à tout le moins, on peut dire qu'il sait qu'il exerce une activité visant un produit
susceptible d'entraîner des poursuites criminelles. En ne cherchant pas lui-même
à connaître le caractère du film, le détaillant fait preuve d'ignorance volontaire à
l'égard du risque que pose le produit. L'approbation de la CCCO peut réduire de
façon importante, mais sans l'éliminer, le risque que le matériel soit obscène. Un
détaillant qui n'a pas regardé le film est donc aussi moralement blâmable que celui
qui l'a regardé, puisqu'il connaît l'existence d'un risque mais choisit de vendre le
film malgré ce risque.
100
Deux observations peuvent répondre à ces préoccupations. Premièrement, la
preuve qu'un détaillant a connaissance des actes ou des caractéristiques précis qui
rendent un vidéo obscène n'exige pas nécessairement la preuve que le détaillant a
réellement regardé le matériel obscène en question. Il est clairement possible
d'avoir la «connaissance» du caractère obscène du film par d'autres moyens que le
visionnement direct. À l'égard de cette question, le juge Newton a fait remarquer
qu'il est possible de démontrer un état d'esprit répréhensible de nombreuses façons
sans établir que le film a réellement été visionné. Elle explique dans ses motifs
prononcés à l'audience:
[TRADUCTION] Mon examen de la jurisprudence et des principes du
droit criminel montre qu'il peut être satisfait à l'exigence [en matière de
connaissance] par des éléments de preuve comme les déclarations faites
par un accusé, les avertissements des policiers en ce qui a trait au
contenu du matériel et la distribution de ce matériel malgré les
avertissements, le non-respect de procédures in rem, le non-respect des
décisions judiciaires, des accusations pendantes, la condition du
matériel et l'endroit où il se trouvait au moment de la saisie, la nature
du matériel lui-même, la preuve d'une certaine forme d'activité
clandestine et le non-respect des exigences relatives aux coupures à

- 68 -
apporter à un film pour satisfaire à des normes d'approbation
appropriées.
En conséquence, peut en fait être pertinente pour déterminer si un détaillant
«savait» qu'il vendait du matériel obscène la preuve que le détaillant a reçu un
avertissement au sujet de matériel en particulier ou ne se serait pas conformé aux
exigences relatives aux coupures de certaines parties d'un film. L'utilisation de ce
genre d'élément de preuve à cette fin a été bien illustrée par le juge Taggart
lorsqu'il a rendu sa décision dans l'arrêt McFall.
101
De plus, d'autres circonstances directement liées au contexte de l'activité du
détaillant peuvent établir la connaissance que ce dernier peut avoir. Le juge
Taggart dans McFall et le juge Newton ont tous les deux mentionné ces
circonstances, notamment le lieu de l'activité et les signes de comportement
clandestin. Si, par exemple, un détaillant qui vend exclusivement des vidéos
pornographiques tient une sélection séparée de vidéos à prix très élevé, garde
certains vidéos dans une armoire fermée à clé, en soustrait certains à la vue de la
clientèle ou garde une liste de vidéos disponibles sur demande seulement, cela peut
constituer une circonstance pertinente. Ces circonstances peuvent être facilement
distinguées de celles du magasin du coin où on peut trouver un film porno au
milieu d'un ensemble de vidéos par ailleurs anodins. Les circonstances propres à
l'activité commerciale du détaillant peuvent donc être considérées comme
pertinentes aux fins d'établir la connaissance, au même titre que les facteurs
comme les avertissements ou les directives provenant de sources externes

- 69 -
B. L'ignorance volontaire
102
La deuxième façon de répondre aux préoccupations exprimées par le ministère
public porte sur le principe de l'ignorance volontaire. Il est bien établi en droit
criminel que l'ignorance volontaire satisfera également à une exigence en matière
de mens rea. Si le détaillant sait qu'il doit examiner de manière plus approfondie
la nature des vidéos qu'il vend et que, délibérément, il choisit de faire abstraction
de ces indications et ne pousse pas l'examen plus loin, il peut alors être néanmoins
accusé en application de l'al. 163(2)a) pour avoir vendu «sciemment» du matériel
obscène. Le fait de choisir délibérément d'ignorer une chose lorsqu'on a toutes les
raisons de croire qu'un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à
l'exigence en matière d'élément moral de l'infraction. Glanville Williams a écrit
dans Criminal Law: The General Part (2e éd. 1961), aux pp. 157 et 158:
[TRADUCTION] [S]elon la règle, si une partie a des soupçons mais
ensuite omet délibérément de procéder à un autre examen parce qu'elle
désire demeurer dans l'ignorance, elle est réputée être au courant . . .
. . . En d'autres termes, il existe un soupçon, que le défendeur a
délibérément omis de transformer en connaissance certaine. On
exprime fréquemment cette situation en disant d'une personne qu'elle
«s'est fermé les yeux» à l'égard du fait, ou qu'elle a fait preuve
d'«ignorance volontaire».
Et, aux pp. 158 et 159, l'auteur dit:
[TRADUCTION] Avant d'appliquer la théorie de l'ignorance
volontaire, il faut prendre conscience que le fait en question est
probable ou est, du moins, «d'une possibilité supérieure à la moyenne»
. . .
. . . Un tribunal ne peut à bon droit conclure qu'il y a ignorance
volontaire que si l'on peut presque dire que le défendeur était
réellement au courant. Il soupçonnait l'existence du fait; il était

- 70 -
conscient qu'il pouvait se produire; mais il s'est abstenu d'obtenir la
confirmation finale parce qu'il voulait, le cas échéant, pouvoir dire qu'il
n'était pas au courant. Seule cette situation constitue de l'ignorance
volontaire.
103
Pour conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre par l'affirmative à la
question suivante: L'accusé a-t-il fermé les yeux parce qu'il savait ou soupçonnait
fortement que s'il regardait, il saurait? On pourrait dire des détaillants qui se
doutent que le matériel est obscène mais qui s'abstiennent de faire l'examen
nécessaire de manière à éviter d'être mis au courant qu'ils ont fait preuve
d'ignorance volontaire. La décision doit être prise en tenant compte de toutes les
circonstances. Dans Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570, notre Cour a
conclu que les circonstances ne se limitaient pas à celles qui touchaient de près à
l'infraction visée, mais qu'elles pouvaient recevoir une définition plus large de
façon à comprendre, par exemple, des événements passés. Voir également R. c.
Blondin (1970), 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.C.-B.), à la p. 122. Il semblerait donc que
parmi les circonstances pertinentes il y aurait les assurances données par d'autres
personnes qui sont présumées être au courant et, en particulier, les fonctionnaires
comme les membres de la CCCO.
104
Les appelants donnent une autre réponse aux préoccupations exprimées par le
ministère public. Ils soutiennent que toute difficulté pour démontrer la
connaissance du vendeur aura pour effet salutaire de concentrer l'application de la
loi sur le distributeur qui est mieux placé pour écarter le matériel obscène. Bien
que cet argument soit intéressant, il n'incombe pas à notre Cour de dicter la
manière d'appliquer la loi. Néanmoins, le législateur a choisi de fixer une norme
de preuve exigeante par l'adoption du terme «sciemment». Si ce choix de terme
complique l'application de la loi au vendeur et qu'il serait souhaitable de rendre

- 71 -
l'application plus efficace, alors il n'y a aucune raison pour laquelle le législateur
ne pourrait adopter un niveau de mens rea moins élevé. Personne n'a prétendu, et
à juste titre, qu'il existait un empêchement constitutionnel à cet égard.
C. L'effet de l'approbation de la Commission de contrôle cinématographique
105
Lorsqu'elle est arrivée à sa conclusion, le juge Newton a reconnu le fait que les
appelants s'étaient fondés sur l'approbation de la CCCO relativement à tous les
vidéos en question. Il a en outre été reconnu que l'appelant Jorgensen avait avisé
les policiers de la communauté urbaine de Toronto et la Section de la pornographie
et de la littérature haineuse qu'il avait acheté seulement des vidéos approuvés par
la CCCO. Compte tenu de ces faits établis, la question est de savoir si le fait pour
les appelants de s'être fié à l'approbation de la CCCO annule en fait la mens rea de
l'infraction ou constitue la justification ou l'excuse légitime nécessaire visée au
par. 163(2).
106
Pour déterminer l'effet de l'approbation de la CCCO, il est nécessaire de bien
comprendre ce que fait la Commission. Il ressort de la preuve que la CCCO ne
détermine pas si le film est obscène, même si, dans l'exécution de son mandat qui
consiste à visionner les films, elle applique à sa décision un grand nombre des
considérations sur lesquelles est fondée la décision d'un tribunal quant à savoir si
du matériel donné est obscène. La Loi sur les cinémas, L.R.O. 1990, ch. T.6, qui
régit la CCCO, ne mentionne pas la notion d'obscénité. Cela ne relève pas de ses
fonctions, de l'avis de son président, bien que la CCCO n'approuverait pas
sciemment un film qui serait obscène. Selon le témoignage de son président, la
CCCO tente d'appliquer une norme sociale de tolérance et, bien que la commission

- 72 -
de l'Ontario tente d'appliquer une norme nationale, les pratiques des commissions
de contrôle cinématographique ne sont pas les mêmes partout au pays.
107
Compte tenu de ce témoignage, le juge du procès a examiné la question de savoir
si l'élément de preuve de l'approbation de la CCCO était pertinent à l'égard de la
question des normes sociales. Après avoir examiné la nature et le mandat de la
Commission, elle a fait remarquer:
[TRADUCTION] Sur le fondement de l'interrogatoire principal et du
contre-interrogatoire qui ont eu lieu devant moi, je suis convaincue que
je ne peux rejeter son [M. Payne, président de la CCCO] témoignage
car il contient des indications concernant les normes sociales de
tolérance. Bien que je tienne compte du fait qu'il n'a visionné aucun
des vidéos en cause et bien que certaines parties de son témoignage
annuleraient l'approbation visée de la Commission, je suis convaincue
que la question porte sur l'importance à accorder à son témoignage.
108
Les appelants soutiennent que le fait de s'en remettre à l'approbation de la CCCO
permettait de réfuter la connaissance et qu'ils devraient être acquittés. Cet
argument présuppose une connaissance de la part des appelants qui, s'ils ne
s'étaient pas fondés sur l'approbation de la Commission, les rendrait
criminellement responsables. Comme je l'ai expliqué précédemment, une telle
connaissance doit comprendre le fait d'être au courant du contenu du matériel qui,
en droit, est obscène. Dans de telles circonstances, cet argument ne pourrait être
retenu que si le fait de s'être fondé sur l'approbation de la CCCO a entraîné une
erreur de fait. Il ne pourrait y avoir erreur de droit à moins qu'il ne s'agisse d'une
justification ou excuse légitime, une question dont je traiterai plus loin dans les
présents motifs.

- 73 -
(1)
L'effet de l'approbation de la Commission sur le terme
«sciemment»
109
L'approbation de la CCCO comporte-t-elle une décision fondée sur les faits que les
appelants peuvent invoquer pour réfuter la connaissance de l'infraction? Le seul
aspect de la décision de la CCCO qui puisse être considéré comme une décision
fondée sur les faits se rapporte au respect de la norme sociale de tolérance.
Comme je l'ai souligné précédemment, le juge du procès a considéré que le
témoignage du président était pertinent à l'égard de cette question. Le témoignage
du président portait sur l'effet de la décision de la CCCO étant donné qu'il n'avait
pas visionné les vidéos et qu'il ne pouvait donner un témoignage d'expert original
autre que l'effet de la décision de la Commission. Toutefois, à mon avis, la
question de savoir si le matériel contesté va à l'encontre de la norme sociale de
tolérance n'est pas une simple question de fait. Il s'agit d'une décision à laquelle
un juge ou un jury peut arriver sans se fonder sur des éléments de preuve. Bien
que des éléments de preuve soient souvent présentés et examinés et qu'ils soient
en fait souhaitables, ils ne sont pas essentiels. Cette question est tranchée à
l'encontre d'un accusé quand le juge ou le jury conclut que l'objet sur lequel porte
l'accusation outrepasse la norme sociale de tolérance. Le ministère public n'est pas
tenu de prouver que l'accusé savait que c'était le cas et l'accusé ne peut invoquer
une erreur de fait sur le fondement qu'il croyait sincèrement que ce n'était pas le
cas.
110
Ma position est étayée par l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Metro News,
précité. Dans cette affaire, la publication avait été approuvée non seulement par
la Direction générale des importations prohibées des Douanes mais aussi par un
comité consultatif constitué par l'industrie, qui l'avait chargé d'approuver ou de

- 74 -
désapprouver la publication à titre indicatif. L'accusé a invoqué une erreur de fait
fondée sur une telle approbation. Les motifs du juge Martin, rédigés au nom de la
cour, comportent une analyse perspicace de cette question. Il a cité Glanville
Williams, en soulignant que la distinction qui est établie entre le droit et les faits
aux fins d'attribuer les questions soit au juge soit au jury ne s'applique pas
nécessairement en ce qui a trait à l'erreur de fait. Par exemple, il ressort de la
doctrine et de la jurisprudence que, à l'égard d'une accusation de réduction indue
de la concurrence, bien que la question de savoir si une entente limite la
concurrence soit traitée à certaines fins comme une question de fait, la preuve de
l'intention de le faire n'est pas nécessaire et l'erreur de fait ne s'applique pas. Le
juge Martin a conclu de la manière suivante aux pp. 66 et 67:
[TRADUCTION] À mon avis, ce qu'est une exploitation «indue» des
choses sexuelles aux termes du par. 159(8) ou la question de savoir si
le matériel présumément obscène outrepassait la norme sociale de
tolérance constitue ce que Glanville Williams considère comme un
jugement de valeur à l'égard duquel la théorie de l'erreur de fait ne
s'applique pas. Il dit dans Textbook of Criminal Law, 2e éd. (1983), à la
p. 141:
Lorsqu'une règle de droit comporte l'adoption d'un jugement de
valeur, la règle de la mens rea ne s'applique généralement pas à
l'égard du jugement de valeur.
«Quand il s'agit de négligence, par exemple, la question de
savoir si l'acte du défendeur était "négligent" d'une part ou
"raisonnable" d'autre part exige que le jury (ou, évidemment, le
juge) porte un jugement de valeur, et la question de savoir si le
défendeur savait qu'il était négligent n'est pas déterminante. De
même, le moyen de défense fondé sur la légitime défense est
exclu si le jury considère que le défendeur a réagi d'une manière
disproportionnée, même si celui-ci considérait que sa réaction
était proportionnée (art. 21.3); et le moyen de défense de la
nécessité est exclu si le jury considère que ce que le défendeur
entendait faire n'était pas socialement justifié, même s'il était
d'avis que c'était le cas (art. 24.12). Toutefois, lorsque le juge
est d'avis qu'aucun jury raisonnable ne déclarerait l'accusé
coupable il devrait imposer un acquittement.»

- 75 -
Les exemples que je viens de citer sont tous des jugements de
valeur qui sont intermédiaires entre les questions de fait et les
questions de droit. Tout comme pour les questions de droit, le fait
que le défendeur n'ait pas été en mesure de prévoir la décision de la
cour ne l'excuse pas.
(Les italiques [sont du juge Martin].) Et plus loin aux pp. 142 et 143:
Le crime de l'obscénité (la publication d'un article obscène ou le
fait de publier un article obscène en vue d'en tirer un gain) soulève
des problèmes semblables, aux termes de l'Obscene Publications
Act 1959, modifiée par une loi de 1964. Le critère pour déterminer
si un article est obscène aux termes de la loi, ou en common law,
est de savoir si
«son effet [. . .] est, dans son ensemble, d'avoir tendance à
dépraver et à corrompre les personnes qui sont susceptibles,
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de lire, de
voir ou d'entendre ce qui est contenu ou incorporé dans celui-ci»
(par. 1(1)).
Dans un tel cas, le jury prend encore la décision sur le
fondement de la présumée question de fait sans tenir compte de ce
que croyait le défendeur, et même s'il peut avoir raisonnablement
cru que l'article n'entraînerait pas de dépravation et de corruption.
111
Plutôt que de créer un domaine intermédiaire entre les faits et le droit, je préfère
qualifier cette question de question mixte de fait et de droit. Ainsi, en règle
générale, il n'est pas nécessaire que le ministère public démontre qu'il y avait
intention ou connaissance lorsque ces états d'esprit constituent par ailleurs un
ingrédient essentiel de l'infraction, et l'accusé ne peut pas non plus se fonder sur
une erreur de fait relativement à la question. Par conséquent, pour qu'il y ait
déclaration de culpabilité, il suffit que le ministère public démontre que les
appelants étaient au courant de la présence des aspects du vidéo qui, selon le
tribunal, outrepassaient les normes sociales, conformément aux principes énoncés
dans l'arrêt Butler. Il n'est pas nécessaire que le ministère public prouve ou que le
tribunal conclue que les appelants savaient que le vidéo outrepassait la norme
sociale de tolérance.

- 76 -
(2)
L'approbation de la Commission à titre de justification ou
d'excuse légitime
112
Deux propositions quelque peu connexes militent contre l'argument selon lequel
l'approbation de la CCCO peut constituer une justification ou une excuse légitime.
Premièrement, un palier de gouvernement ne peut déléguer ses pouvoirs législatifs.
Deuxièmement, l'approbation donnée par un organisme provincial ne peut, en droit
constitutionnel, empêcher qu'une poursuite soit intentée à l'égard d'une accusation
portée en vertu du Code criminel.
113
En ce qui a trait au premier argument, dans Coughlin c. Ontario Highway Transport
Board, [1968] R.C.S. 569, le juge Cartwright a dit, à la p. 574:
[TRADUCTION] Il ressort clairement de l'arrêt de notre Cour
Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951]
R.C.S. 31, et de décisions antérieures du Comité judiciaire et de notre
Cour qui ont été recueillies et examinées dans les motifs de cet arrêt,
que ni le Parlement ni une assemblée législative provinciale ne peut se
déléguer ni recevoir l'un de l'autre le pouvoir de légiférer qui lui a été
conféré par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
114
La jurisprudence relative au second argument est très claire. Dans R. c. Prairie
Schooner News Ltd. and Powers (1970), 1 C.C.C. (2d) 251 (C.A. Man.), les accusés
ont été inculpés aux termes du par. 150(1) (maintenant le par. 163(1)) qui,
contrairement au par. 163(2) (alors le par. 150(2)), ne prévoyait pas de moyen de
défense fondé sur une excuse ou une justification légitime. Toutefois, les
défendeurs ont soutenu qu'ils avaient commis une erreur de fait, car ils croyaient
que le matériel jugé obscène avait été admis au Canada par les fonctionnaires des
Douanes canadiennes et, par conséquent, que sa distribution ne constituait pas une
violation du par. 150(1). Le juge Freedman a écrit (à la p. 261):

- 77 -
[TRADUCTION] Il faut se rappeler que, aux termes du Code criminel, il
incombe à la Cour et non aux Douanes, de déterminer si une
publication est obscène. La décision qu'une publication est obscène est
ensuite suivie par l'imposition d'une pénalité ou d'une peine aux termes
de la loi. Si l'on disait que la non-interdiction de ces publications par
les Douanes a l'effet qui est soutenu en l'espèce, la Cour serait privée
de la fonction qui lui incombe. En fait le pouvoir de trancher la
question serait transféré aux Douanes.
115
Dans l'arrêt McFall, la cour est arrivée à une conclusion semblable même si le
moyen de défense fondé sur une justification ou excuse légitime pouvait être
invoqué. L'accusé avait été inculpé, en vertu de l'al. 159(2)a) (maintenant
l'al. 163(2)a)) du Code, d'avoir en sa possession «sciemment et sans justification
ni excuse légitime» des films obscènes dans le but de les exposer à la vue du
public. Au cours du procès, l'accusé a convoqué le censeur de la province qui a
témoigné qu'il avait approuvé les films en question. La cour a jugé que
l'approbation du bureau de censure provincial à l'égard d'un film ne pouvait
excuser la perpétration de l'infraction. Elle a souligné qu'un bureau de censure
n'est pas tenu d'appliquer les considérations exposées dans la jurisprudence en
matière d'obscénité pour interpréter le par. 159(8) (maintenant le par. 163(8)) du
Code. Par conséquent, la cour était d'avis que l'approbation du bureau de censure,
bien que légale, ne signifiait pas que le film n'était pas obscène mais constituait
simplement un élément de preuve que le jury pouvait examiner pour arriver à une
conclusion sur la question de l'obscénité. Le juge Taggart a écrit, à la p. 212:
[TRADUCTION] Je suis d'avis que si les appelants doivent avoir gain de
cause relativement à la question de la justification ou de l'excuse
légitime, ils doivent présenter un autre élément de preuve qu'une
approbation donnée par un directeur provincial de la classification des
films, qui, bien qu'il puisse avoir une grande expérience pour établir
quelle est la norme sociale de tolérance de la Colombie-Britannique,
n'est pas tenu d'avoir à l'esprit les arguments mentionnés dans la

- 78 -
jurisprudence déjà citée lorsqu'il approuve la présentation de films en
vertu d'une classification désignée.
116
Le caractère décisif qui ressort du droit a incité les avocats à admettre le point dans
l'arrêt Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494. Le juge en
chef Dickson, en son propre nom et pour les juges Lamer et Le Dain, a souligné
(aux pp. 511 et 516 et 517):
L'avocat de l'appelante ne prétend pas que l'approbation de la
Commission de censure empêche une poursuite criminelle. Il admet
volontiers qu'il appartient aux cours de décider si une publication est
obscène (Daylight Theatre Co. v. The Queen (précité); R. v. McFall
(1975), 26 C.C.C. (2d) 181 (C.A.C.-B.)).
. . .
Comme je l'ai déjà dit, la défense a produit le témoignage de
M. Hooper, le président de la Commission de censure de l'Alberta, afin
de démontrer que le film n'outrepasse pas les normes sociales
contemporaines. Le juge du procès n'a fait qu'une seule allusion à ce
témoignage:
[TRADUCTION] Maintenant en ce qui me concerne, la question de
savoir si la Commission de censure a approuvé le film n'a rien à
voir avec celle de savoir si la poursuite peut présenter un acte
d'accusation à l'égard de ce film pour le motif qu'il constitue un
spectacle immoral, indécent ou obscène. C'est à la cour qu'il
appartient d'en décider.
Il est clair en droit que le juge des faits n'est pas tenu d'accepter un
témoignage, celui d'un expert ou autre. Il peut le rejeter en totalité ou
en partie. Il ne peut cependant le rejeter sans motifs valables. [Je
souligne.]
Le quatrième membre de la majorité sur ce point, le juge Wilson, a dit ce qui suit
dans des motifs concordants distincts, à la p. 531:
Il ne fait pas de doute que l'approbation de la Commission de censure
n'empêche pas la présentation d'un acte d'accusation.

- 79 -
117
Compte tenu de ces propositions fondées sur des arrêts récents de notre Cour,
j'estime qu'il est difficile d'admettre l'argument selon lequel en utilisant les termes
«justification ni excuse légitime» le législateur a voulu que la conduite qui est
criminalisée par le par. 163(2) devienne légitime ou que la personne qui l'adopte
soit excusée par suite de la décision d'un organisme provincial.
118
Bien que le Parlement ait le pouvoir d'introduire dans ses lois criminelles des
dispenses ou des immunités en déterminant ce qui est et ce qui n'est pas criminel
et qu'il puisse le faire en autorisant un organisme provincial, ou un fonctionnaire
agissant en application d'une loi provinciale, à délivrer des permis ou des choses
semblables, son intention de le faire doit être évidente. Dans R. c. Furtney, [1991]
3 R.C.S. 89, notre Cour a traité d'un exemple de l'exercice de ce pouvoir qui est
prévu à l'art. 207 du Code criminel. Selon cet article des loteries autorisées par une
licence délivrée par le lieutenant-gouverneur sous réserve de certaines conditions
n'entraînent pas de responsabilité criminelle. Aux pages 104 et 105, le juge
Stevenson a établi les circonstances dans lesquelles le Parlement peut déléguer un
pouvoir:
Ainsi, le Parlement peut déléguer un pouvoir législatif à des
organismes autres que les législatures provinciales, il peut incorporer
une loi provinciale par renvoi et il peut limiter la portée de sa loi au
moyen d'une condition, à savoir l'existence d'une loi provinciale.
119
Toutefois, comme l'arrêt Furtney l'illustre, l'exercice de ce pouvoir par le Parlement
doit être énoncé dans des termes qui sont suffisamment précis pour que l'immunité
à l'égard de la responsabilité criminelle ne soit pas laissée à la discrétion absolue
de la loi provinciale. Si les commissions de contrôle, autorisées par une loi
provinciale, pouvaient justifier ou excuser des personnes qui se fondent sur elles,

- 80 -
pour ce qui est des dispositions en matière d'obscénité, le droit criminel à cet égard
serait à toutes fins utiles appliqué par les législatures provinciales. Les modalités
de fonctionnement des commissions de contrôle varient d'une province à l'autre,
ce qui fait qu'une conduite qui est criminelle dans une province serait justifiée dans
une autre. Ce n'est certainement pas ce que le législateur souhaitait en maintenant
l'utilisation des termes «justification ni excuse légitime» à l'égard de l'infraction
de vente de matériel obscène.
120
Lorsqu'on examine l'intention du législateur à cet égard, il faut se rappeler que la
question de l'application d'une justification ou d'une excuse légitime n'est soulevée
que lorsque le ministère public a fait la preuve de tous les éléments de l'infraction
hors de tout doute raisonnable. Cela comprendrait la preuve que l'accusé
connaissait le contenu précis du matériel qui rend celui-ci obscène. Voir R. c.
Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35 (C.A. Ont.). Bien qu'il soit difficile et sans
doute peu souhaitable de tenter de définir ce qui constitue une justification ou
excuse légitime, des exemples comme ceux tirés de la jurisprudence appuient la
conclusion à laquelle je suis arrivé. Dans Kiverago, précité, le juge en chef Gale
a dit au nom de la cour, à la p. 465:
[TRADUCTION] En d'autres termes, à notre avis, il semble ressortir du
par. (2) que, même en présumant que le matériel est obscène, la
personne qui l'expose ne peut être déclarée coupable d'une infraction
à moins qu'elle ne sache qu'elle l'a exposé et qu'elle n'ait aucune
justification ou excuse légitime de le faire et, évidemment, nous avons
à l'esprit à titre d'exemple de justification ou d'excuse des livres
médicaux ou scientifiques qui contiennent du matériel obscène à des
fins légitimes d'éducation, de recherche scientifique et de choses de ce
genre.

- 81 -
121
Dans Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, le juge Dickson (plus tard Juge en
chef) a examiné la question de savoir si le moyen de défense fondé sur la nécessité
constituait une justification ou une excuse à l'égard de l'infraction d'importation de
stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. S'exprimant
au nom de la majorité, le juge Dickson a souligné l'importance d'établir une
distinction entre les termes «justification» et «excuse». Le premier conteste le
caractère répréhensible de l'action alors que le second admet ce caractère
répréhensible mais affirme que, compte tenu des circonstances, l'auteur de l'action
ne devrait pas en être tenu responsable. La raison d'être de l'excuse à l'égard de
l'auteur de l'action est «le sentiment d'injustice que soulève la punition pour une
violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n'avait pas
d'autre choix viable ou raisonnable; l'acte était mauvais, mais il est excusé parce
qu'il était vraiment inévitable» (p. 250).
122
Il n'existe aucun fondement qui permette de dire que la conduite en l'espèce, qui
comporte la vente de matériel obscène, pourrait être justifiée par les circonstances.
Il n'a pas été soutenu que l'approbation de la CCCO en soi pourrait avoir pour effet
de légitimer la conduite. Il est plutôt allégué que c'est le fait que les appelants se
sont fiés à l'approbation de la CCCO qui les excuse. À mon avis, on ne peut dire
que, dans les circonstances, si les appelants connaissaient le contenu des vidéos,
leur vente était vraiment inévitable. Par conséquent, compte tenu de toutes les
circonstances, je conclus que le législateur n'a pas pu avoir l'intention d'excuser la
vente de matériel obscène pour la simple raison que le vendeur s'est fié à une
approbation donnée par une commission de contrôle provinciale.

- 82 -
123
Après avoir rédigé mes motifs, j'ai lu ceux du Juge en chef. Je n'ai pas examiné
la question de l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité parce qu'elle
n'a été soulevée ni devant notre Cour ni devant les juridictions inférieures. Aucune
partie des présents motifs ne devrait être considérée comme souscrivant ou ne
souscrivant pas aux motifs du Juge en chef, mais je préférerais examiner la
question de l'erreur provoquée par une personne en autorité dans une affaire où elle
est soulevée et débattue à bon droit.
VI. Résumé
124
Pour résumer, j'ai conclu que le ministère public devait faire la preuve de la
connaissance de la part de l'accusé inculpé d'une infraction visée à l'al. 163(2)a),
non seulement qu'il savait que le matériel avait comme caractéristique dominante
l'exploitation des choses sexuelles, mais qu'il était au courant de la présence des
éléments du matériel qui en droit rendait indue l'exploitation des choses sexuelles.
À cet égard, dans des circonstances appropriées, le ministère public peut se
prévaloir des principes de l'ignorance volontaire. L'approbation du matériel par
une commission de contrôle provinciale peut être pertinente pour déterminer les
normes sociales de tolérance et à l'égard de la question de l'ignorance volontaire.
Elle n'est pas pertinente en ce qui a trait à la question de la connaissance de
l'accusé, et le ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé savait que le
matériel visé par l'accusation outrepassait les normes sociales. Qui plus est,
l'approbation d'une commission de contrôle provinciale ne constitue pas une
justification ou une excuse.

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VII. Dispositif
125
Aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que les appelants avaient
la connaissance requise, outre le fait que les vidéos en question étaient des films
à caractère sexuel dans le sens général qu'ils comportaient l'exploitation des choses
sexuelles. Étant donné ma conclusion que cet élément ne satisfait pas aux
exigences du par. 163(2) en matière de mens rea, les appelants ont droit à un
acquittement. Par conséquent, le pourvoi est accueilli, les jugements des tribunaux
d'instance inférieure sont annulés et remplacés par un verdict d'acquittement.
Pourvoi accueilli.
Procureurs des appelants: Gold & Fuerst, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.