Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
Morris Manning et
l'Église de scientologie de Toronto
Appelants
c.
S. Casey Hill
Intimé
et
Le procureur général de l'Ontario, l'Association
canadienne des libertés civiles, Writers' Union
of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne
des journalistes, Periodical Writers Association
of Canada, Book and Periodical Council, l'Association
canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian
Community Newspapers Association,
l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
l'Association canadienne des directeurs de
l'information en radio-télévision, Canadian
Book Publishers' Council et Canadian Magazine
Publishers' Association
Intervenants
Répertorié: Hill c. Église de scientologie de Toronto
No du greffe: 24216.
1995: 20 février; 1995: 20 juillet.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin,
Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
- 2 -
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application -- Libelle et
diffamation -- L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au
criminel contre un substitut du procureur général -- L'avocat et des représentants
de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice -- L'avocat
lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage -- Les
allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite -- Le substitut du procureur
général intente une action en dommages-intérêts pour libelle -- L'action du
substitut du procureur général en dommages-intérêts est-elle une «action
gouvernementale»? -- La Charte s'applique-t-elle? -- Charte canadienne des droits
et libertés, art. 32(1).
Libelle et diffamation -- Common law de la diffamation -- Charte
canadienne des droits et libertés -- La common law de la diffamation est-elle
conforme aux valeurs de la Charte? -- Faut-il adopter la règle de la «malveillance
véritable»?
Libelle et diffamation -- Moyens de défense -- Immunité relative --
L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un
substitut du procureur général -- L'avocat et des représentants de l'Église tiennent
une conférence de presse devant le palais de justice -- L'avocat lit et commente des
allégations contenues dans la requête pour outrage -- Les allégations d'outrage se
révèlent fausses par la suite -- Le substitut du procureur général intente une action
en dommages-intérêts pour libelle -- La défense de l'immunité relative peut-elle
être invoquée?
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Libelle et diffamation -- Dommages-intérêts -- Dommages-intérêts
généraux -- Dommages-intérêts majorés -- Dommages-intérêts punitifs -- L'Église
de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut
du procureur général -- L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une
conférence de presse devant le palais de justice -- L'avocat lit et commente des
allégations contenues dans la requête pour outrage -- Les allégations d'outrage se
révèlent fausses par la suite -- Le substitut du procureur général intente une action
en dommages-intérêts pour libelle -- L'avocat et l'Église sont condamnés
solidairement à des dommages-intérêts généraux -- L'Église est condamnée à des
dommages-intérêts majorés et punitifs -- Faut-il imposer un plafond aux
dommages-intérêts généraux dans les affaires de diffamation? -- Les montants
adjugés à titre de dommages-intérêts doivent-ils être maintenus?
Accompagné de représentants de l'appelante, l'Église de scientologie,
l'appelant M a tenu une conférence de presse devant le palais de justice. Vêtu de sa
toge d'avocat, M a lu et commenté certaines allégations contenues dans un avis de
requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour outrage au
criminel contre l'intimé, un substitut du procureur général. On y alléguait que
l'intimé avait induit un juge en erreur et avait enfreint des ordonnances de mise
sous scellés de certains documents appartenant à Scientologie. On y réclamait la
condamnation de l'intimé à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Lors de
la procédure pour outrage, les allégations visant l'intimé se sont révélées fausses et
sans fondement. Il a alors intenté une action en dommages-intérêts pour libelle
contre les appelants. Tous deux ont été condamnés solidairement à des
dommages-intérêts généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à
payer des dommages-intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages-intérêts
- 4 -
punitifs de 800 000 $. La Cour d'appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi
soulève deux questions centrales: la common law de la diffamation est-elle
conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et l'adjudication des
dommages-intérêts par le jury peut-elle être maintenue?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major:
L'action en dommages-intérêts intentée par l'intimé n'est pas une «action
gouvernementale» au sens de l'art. 32 de la Charte. Le fait pour une personne de
travailler pour le gouvernement ne signifie pas que sa réputation se divise
automatiquement en deux moitiés, l'une reliée à sa vie privée et l'autre à son
emploi. La réputation est un aspect intégral et fondamentalement important de tout
individu. Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé. Les appelants ont
attaqué la moralité, la compétence et l'intégrité de l'intimé, et non ceux du
gouvernement. À son tour, il a répliqué en instituant une procédure judiciaire de
son propre chef. Aucune preuve n'indique que le ministère du Procureur général ou
le gouvernement de l'Ontario ont exigé ou même demandé qu'il le fasse, ni que le
ministère veillait de quelque façon au déroulement du litige. Le fait que l'action
intentée par l'intimé puisse avoir été financée par le ministère ne change rien à son
statut constitutionnel, ni ne revêt son action personnelle du statut d'action
gouvernementale. Par ailleurs, même s'il y avait eu action gouvernementale
suffisante pour entraîner l'application de l'art. 32, les appelants n'ont pas fourni un
fondement de preuve qui permettrait de résoudre leur contestation constitutionnelle.
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La common law doit être interprétée d'une manière qui est conforme
aux principes de la Charte. Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent
qu'ont les tribunaux de modifier ou d'élargir la common law de façon à ce qu'elle
respecte les conditions et valeurs sociales contemporaines. Dans son application
aux parties en l'espèce, la common law de la diffamation respecte les valeurs de la
Charte et il n'est pas besoin de la modifier. La common law offre un juste équilibre
entre les valeurs jumelles de réputation et de liberté d'expression. La protection de
la réputation est d'importance vitale et il faut tenir compte de l'importance
particulière que revêt la réputation pour l'avocat. Bien qu'elle ne soit pas
expressément mentionnée dans la Charte, la bonne réputation de l'individu
représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous-tend tous les droits
garantis par la Charte. En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie
privée, qui jouit d'une protection constitutionnelle. La règle de la «malveillance
véritable» ne devrait pas être adoptée au Canada dans une action opposant des
plaideurs privés. Le droit de la diffamation n'est pas indûment restrictif ou
inhibitif. La liberté de parole, comme toute autre liberté, est assujettie à la loi et
doit être mesurée en regard de la nécessité essentielle pour les individus de protéger
leur réputation.
L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la
communication, et non à la communication elle-même. La défense d'immunité
relative a pour effet en droit de réfuter l'inférence, qui normalement découle de la
publication de propos diffamatoires, que ceux-ci étaient motivés par la
malveillance. Lorsque l'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est
présumée et ce dernier est alors libre de publier en toute impunité des remarques
sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes. Toutefois,
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l'immunité n'est pas absolue et peut être levée si la publication est principalement
motivée par la malveillance véritable ou expresse. La malveillance s'entend dans le
sens populaire de la rancune ou de l'animosité. Toutefois, elle comprend également
tout motif indirect ou caché qui entre en conflit avec le sens du devoir ou l'intérêt
mutuel que l'occasion a créé. On établira également l'existence de la malveillance
en démontrant que le défendeur a parlé avec malhonnêteté, ou au mépris délibéré
ou indifférent de la vérité. L'immunité relative peut également cesser d'exister
lorsqu'on a passé outre aux limites du devoir ou de l'intérêt. L'immunité résultant
d'une situation ne couvre pas nécessairement tout ce qui est dit ou écrit à cette
occasion. L'information communiquée doit être raisonnablement appropriée dans
les circonstances qui prévalaient lorsque l'information a été transmise.
Suivant la règle de common law traditionnelle relative à la description
de documents liés à une procédure judiciaire, lorsque des procédures judiciaires
sont instituées devant un tribunal légitimement constitué, qui exerce sa compétence
en séance publique, la publication sans malveillance d'un compte rendu juste et
exact de ce qui se passe devant ce tribunal jouit de l'immunité. L'immunité de
common law n'a cependant pas été étendue aux comptes rendus d'actes de
procédure ou autres documents qui n'ont pas été déposés auprès du tribunal, ni
mentionnés en audience publique. Avant de tenir la conférence de presse, M avait
la ferme intention d'introduire l'action pour outrage conformément aux règles qui
existaient alors, et il avait donné des instructions dans ce sens. Le fait que les
documents appropriés n'aient été déposés que le lendemain matin ne devrait pas
écarter l'immunité relative qui s'appliquait à cette situation. Toutefois, le
comportement de M a dépassé de beaucoup les objectifs légitimes de la situation.
Les circonstances de l'affaire exigeaient une grande retenue dans la communication
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de l'information concernant les procédures lancées contre l'intimé. En avocat
expérimenté, M aurait dû prendre des mesures pour confirmer les allégations qu'il
allait faire, d'autant plus qu'il devait savoir que Scientologie menait une enquête
relativement à l'accès aux documents scellés. Dans ces circonstances, il avait le
devoir d'attendre que cette investigation soit close avant de lancer contre l'intégrité
professionnelle de l'intimé une attaque aussi grave. M n'a pris ni l'une ni l'autre de
ces mesures raisonnables. Par suite de cette omission, la portée admissible de ses
commentaires était limitée et l'immunité relative qui s'appliquait à ses remarques a
cessé d'être. La conférence de presse s'est déroulée sur les marches du palais de
justice en présence de représentants de plusieurs médias. Cela constituait la
publication la plus vaste possible d'allégations graves d'inconduite professionnelle
non encore vérifiées devant une cour de justice. Ses commentaires décrivaient
l'intimé sous l'éclairage le plus sombre. Cela était inutile et inconvenant dans les
circonstances. Il n'est pas nécessaire de qualifier la conduite de M de véritable
malveillance, mais elle était certainement abusive et imprudente et allait au-delà de
tout objectif légitime que pouvait servir la conférence de presse. Sa conduite a
donc éliminé l'immunité relative qui s'appliquait à la situation.
Pourvus de directives appropriées, les jurés sont les seuls qualifiés pour
évaluer le tort causé au demandeur. Le tribunal d'appel ne peut substituer sa propre
opinion à celle du jury quant au montant approprié uniquement parce qu'il en serait
arrivé à un montant différent. Dans les affaires de diffamation, la publication
même d'une fausse déclaration crée la présomption qu'il y a lieu normalement à
dommages-intérêts généraux. Ce sont les membres de la communauté dans laquelle
vit la victime qui sont les mieux à même d'évaluer le préjudice. Le jury, en tant que
représentant de cette communauté, doit être libre d'effectuer une évaluation des
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dommages-intérêts que le demandeur est fondé à recevoir et qui démontrent
clairement à la communauté que sa réputation a été restaurée. On ne devrait pas
imposer de maximum aux dommages-intérêts généraux accordés en matière de
diffamation. Premièrement, le tort subi par un demandeur du fait de déclarations
fausses et injurieuses est complètement différent des dommages non pécuniaires
subis par le demandeur dans une affaire de blessures corporelles. Deuxièmement, à
l'époque où le plafond a été fixé à l'égard des dommages-intérêts non pécuniaires
dans les affaires de blessures corporelles, leur évaluation était devenu un problème
aigu pour les tribunaux et la société en général, ce qui n'est pas le cas des actions en
libelle. Les dommages-intérêts généraux de 300 000 $ étaient justifiés en l'espèce.
Les appelants ont tous deux publié l'avis de requête. Tous ceux qui participent à la
perpétration d'un délit sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi
causé. Il serait donc erroné en droit de demander au jury de répartir la
responsabilité quant aux dommages-intérêts généraux entre les auteurs solidaires du
délit. Les articles de presse ont été largement diffusés et le reportage télévisé a
reçu une immense couverture. Le cadre et les participants ont donné à la
couverture une aura de crédibilité et d'importance qui a dû influencer tous ceux qui
ont vu ou lu les reportages. Les appelants ont poursuivi leur mauvaise conduite
après la première publication. Avant le début de l'audition de la requête pour
outrage, Scientologie savait que les allégations visant l'intimé étaient fausses. Elle
a quand même poursuivi l'instance relative à l'outrage, tout comme M. À l'issue de
l'audition, les deux appelants savaient que les allégations étaient fausses. Pourtant,
lorsque l'action en libelle a été intentée, tous deux ont invoqué la défense de
justification. M n'a retiré son plaidoyer de justification que dans la semaine
précédant le procès lui-même. Scientologie n'a retiré son plaidoyer de justification
qu'à l'audition de l'appel. Enfin, la manière dont les appelants ont contre-interrogé
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l'intimé, et la manière dont ils ont présenté leurs prétentions au jury, tout en sachant
que leurs allégations étaient fausses, sont d'autres facteurs aggravants dont il faut
tenir compte.
On peut accorder des dommages-intérêts majorés lorsque le
comportement du défendeur est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît
l'humiliation et l'anxiété qu'engendre chez le demandeur la déclaration diffamatoire.
Pour accorder des dommages-intérêts majorés, il faut avoir conclu que le défendeur
était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le
demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation, soit en
intensifiant son angoisse morale et son humiliation. Au nombre des facteurs qu'un
jury est fondé à considérer en vue de fixer les dommages-intérêts majorés, il y a la
question de savoir si le défendeur a retiré la déclaration diffamatoire, s'il a présenté
des excuses, si le défendeur a répété le libelle, s'il s'est comporté de façon à
empêcher le demandeur d'introduire l'action en libelle, s'il a fait subir au demandeur
un contre-interrogatoire long et hostile, ou s'il a invoqué un plaidoyer de
justification qu'il savait voué à l'échec. La manière générale dont le défendeur a
présenté sa preuve est également pertinente. Par ailleurs, il convient pour un jury
de considérer le comportement du défendeur à l'époque de la publication du libelle.
Dans la présente affaire, il y avait une preuve abondante sur le fondement de
laquelle le jury pouvait à bon droit accorder des dommages-intérêts majorés.
Chaque aspect de cette affaire révèle la malveillance très réelle et constante de
Scientologie.
On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise
conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le
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sens de dignité de la cour. Ils ne devraient être accordés que dans les situations où
les dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre
l'objectif qui consiste à punir et à dissuader. Contrairement aux dommages-intérêts
compensatoires, les dommages-intérêts punitifs ne sont pas généralisés. En
conséquence, les tribunaux disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup
plus grandes en appel. Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si les
dommages-intérêts punitifs servent un objectif rationnel, comme c'était le cas en
l'espèce. Par ailleurs, les circonstances de cette affaire exceptionnelle démontrent
qu'il y a eu une malveillance si insidieuse, pernicieuse et persistante que le montant
des dommages-intérêts punitifs ne peut être jugé excessif.
Le juge L'Heureux-Dubé: L'opinion du juge Cory est substantiellement
acceptée sauf en ce qui concerne la portée de la défense d'immunité relative. La
common law de la diffamation, telle qu'elle s'applique aux parties à cette action, est
conforme aux valeurs consacrées dans la Charte. Aussi n'est-il pas nécessaire de
changer ou de modifier la common law, ni en particulier d'adopter la règle de la
«malveillance véritable». Toutefois la défense d'immunité relative ne peut être
invoquée à l'égard de comptes rendus d'actes de procédure dans le cadre de litiges
purement privés, sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été
instituée. La défense d'immunité relative ne peut être invoquée que pour le compte
rendu de procédures judiciaires. Il existe un droit de publier les détails de
procédures judiciaires avant qu'elles soient entendues en audience publique, mais
cette publication ne jouit pas de la protection de l'immunité relative si son contenu
est diffamatoire.
- 11 -
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt non suivi: New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254
(1964); arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général),
[1989] 2 R.C.S. 1326
; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573;
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
; Nelles c. Ontario, [1989]
2 R.C.S. 170; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de
l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357
;
B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214
; R.
c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c.
Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
; Re British Columbia Government
Employees' Union, [1983] 6 W.W.R. 640; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103;
Sweeney c. Patterson, 128 F.2d 457 (1942), cert. refusé 317 U.S. 678 (1942);
Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957]
R.C.S. 285; Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Cherneskey c. Armadale
Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1
R.C.S. 1469; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452;
Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203; Derrickson c. Tomat (1992), 88
D.L.R. (4th) 401; De Libellis Famosis (1605), 5 Co. Rep. 125a, 77 E.R. 250; King
c. Lake (1679), Hardres 470, 145 E.R. 552; Rosenblatt c. Baer, 383 U.S. 75 (1966);
Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97; R. c. Dyment, [1988]
2 R.C.S. 417; Barr c. Matteo, 360 U.S. 564 (1959); Dun & Bradstreet, Inc. c.
Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985); Coughlin c. Westinghouse
Broadcasting & Cable, Inc., 476 U.S. 1187 (1986); Derbyshire County Council c.
- 12 -
Times Newspapers Ltd., [1993] 1 All E.R. 1011; Theophanous c. Herald & Weekly
Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Silkin c. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 1
W.L.R. 743; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2
R.C.S. 311; Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Taylor c. Despard, [1956] O.R.
963; Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275;
Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302; Gazette
Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339; Canadian Newspapers Co. c.
Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122
; Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59
O.R. (2d) 104; Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., [1993] 4 All E.R.
975; Ley c. Hamilton (1935), 153 L.T. 384; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.,
[1978] 2 R.C.S. 229; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Thornton c. Board of
School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267;
Jill Fishing Ltd. c. Koranda Management Inc., [1993] B.C.J. No. 1861 (QL);
Cassell & Co. c. Broome, [1972] 1 All E.R. 801; Blackshaw c. Lord, [1983] 2 All
E.R. 311; Sutcliffe c. Pressdram Ltd., [1990] 1 All E.R. 269; Carson c. John
Fairfax & Sons Ltd. (1993), 113 A.L.R. 577; Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R.
362; Kerr c. Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70; Egger c. Chelmsford, [1965] 1
Q.B. 248.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt non suivi: New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254
(1964); arrêts mentionnés: SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S.
573; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994]
3 R.C.S. 835; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836
; Gazette Printing Co. c. Shallow
- 13 -
(1909), 41 R.C.S. 339; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2
R.C.S. 1326.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 32(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 490(15), 504.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi modifiant la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1989, ch. 67, art. 4.
Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12.
Loi sur le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256, art. 20(2).
Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17.
Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.49.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 137(1).
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- 15 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 18
O.R. (3d) 385, 114 D.L.R. (4th) 1, 71 O.A.C. 161, 20 C.C.L.T. (2d) 129, qui a
confirmé un jugement de la Cour de Justice de l'Ontario (Division générale)
condamnant les appelants à verser à l'intimé des dommages-intérêts pour libelle.
Pourvoi rejeté.
Bryan Finlay, c.r., et Christopher J. Tzekas, pour l'appelant Morris
Manning.
Marc J. Somerville, c.r., et R. Ross Wells, pour l'appelante l'Église de
scientologie de Toronto.
Robert P. Armstrong, c.r., et Kent E. Thomson, pour l'intimé.
Lori Sterling et Hart Schwartz, pour l'intervenant le procureur général
de l'Ontario.
Robert J. Sharpe et Kent Roach, pour l'intervenante l'Association
canadienne des libertés civiles.
Edward M. Morgan, pour les intervenants Writers' Union of Canada,
PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers
Association of Canada, et Book and Periodical Council.
- 16 -
Peter W. Hogg, c.r., et Brian MacLeod Rogers, pour les intervenants
l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community
Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio-télévision,
Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association.
//Le juge Cory//
Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
1
LE JUGE CORY -- Le 17 septembre 1984, accompagné de représentants
de l'appelante, l'Église de scientologie de Toronto («Scientologie»), l'appelant
Morris Manning a tenu une conférence de presse devant Osgoode Hall à Toronto.
Vêtu de sa toge d'avocat, il a lu et commenté certaines allégations contenues dans
un avis de requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour
outrage au criminel contre l'intimé Casey Hill, substitut du procureur général. On y
alléguait que Casey Hill avait induit en erreur un juge de la Cour suprême de
l'Ontario et avait enfreint des ordonnances de mise sous scellés de certains
documents appartenant à Scientologie. On y réclamait également la condamnation
de Casey Hill à une amende ou à une peine d'emprisonnement.
2
Lors de la procédure pour outrage, les allégations visant Casey Hill se
sont révélées fausses et sans fondement. Casey Hill a alors intenté une action en
dommages-intérêts pour libelle contre Morris Manning et Scientologie. Le
3 octobre 1991, au terme d'un procès devant le juge Carruthers et un jury, Morris
- 17 -
Manning et Scientologie ont été condamnés solidairement à des dommages-intérêts
généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à payer des
dommages-intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de
800 000 $. La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité leur appel de ce jugement:
(1994), 18 O.R. (3d) 385, 114 D.L.R. (4th) 1, 71 O.A.C. 161, 20 C.C.L.T. (2d) 129.
I. Historique des faits
3
Comme dans toute action pour libelle, le contexte factuel est
extrêmement important et doit être exposé dans les détails. Au moment où les
propos diffamatoires ont été tenus, Casey Hill était avocat au Bureau des avocats de
la Couronne -- Droit criminel, au ministère du Procureur général pour la province
d'Ontario. Il avait conseillé la Police provinciale de l'Ontario («PPO») relativement
à un mandat obtenu le 1er mars 1983, autorisant la fouille des locaux de
Scientologie. Au cours de l'exécution du mandat de perquisition les 3 et 4 mars
1983, approximativement 250 000 documents représentant plus de 2 millions de
pages ont été saisis puis emmagasinés dans quelque 900 boîtes dans un édifice
appartenant à la PPO à Toronto.
4
Immédiatement après la saisie, Scientologie a retenu les services de
Clayton Ruby pour présenter une requête en annulation du mandat de perquisition
et demander la remise des documents saisis. Casey Hill, qui avait acquis une
certaine expérience et une compétence particulière dans le domaine des fouilles,
des perquisitions et des saisies, agissait pour le ministère public.
- 18 -
5
Engagée le 7 mars 1983, la procédure s'est poursuivie tout au long de
1983 et 1984. Le 11 juillet 1984, ayant statué que le privilège du secret
professionnel de l'avocat s'appliquait à 232 des documents saisis qu'il avait
examinés, le juge Osler a ordonné qu'ils demeurent scellés jusqu'à nouvelle
ordonnance de la cour. Plusieurs ordonnances et jugements de mise sous scellés
ont par la suite été rendus par des juges de la Cour suprême de l'Ontario.
6
Pendant ce temps, Casey Hill a traité fréquemment avec Clayton Ruby
et d'autres avocats de Scientologie relativement à diverses questions, certaines
importantes, d'autres moins. Elles ont invariablement été résolues dans un esprit de
collaboration et de courtoisie professionnelle, même lorsqu'il s'agissait de requêtes
contestées.
7
En mars 1983, Scientologie a retenu les services de Charles Campbell
pour présenter à Rosemarie Drapkin, registraire général adjoint au ministère de la
Consommation et du Commerce, une demande visant à ce que son président Earl
Smith soit autorisé à célébrer le mariage conformément au par. 20(2) de la Loi sur
le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256. Un an plus tard, Scientologie a présenté une
demande de contrôle judiciaire relativement à l'omission par Rosemarie Drapkin
d'agréer à la demande.
8
Rosemarie Drapkin estimait que, pour évaluer la demande, il lui serait
utile d'examiner les documents saisis. À cette fin, Kim Twohig, procureur au
Bureau des avocats de la Couronne -- Droit civil, a communiqué avec Casey Hill en
juillet 1984. Ce dernier l'a informée qu'une requête non encore tranchée avait été
soumise au juge Osler en vue d'annuler le mandat de perquisition et que l'accès ne
- 19 -
serait autorisé que si une ordonnance de la cour était obtenue conformément au
par. 490(15) (auparavant 446(15)) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Il a
expliqué que plusieurs décisions intérimaires avaient été rendues sur cette question
et déclaré qu'il [TRADUCTION] «s'agit probablement d'un cas où le juge saisi de la
demande exigerait qu'on avise Scientologie».
9
Au cours de la dernière semaine de juillet 1984, Casey Hill s'est rendu à
Nassau pour y rencontrer le Procureur général des Bahamas relativement à une
enquête en cours au criminel. Au cours d'une conversation téléphonique, Kim
Twohig a informé Casey Hill qu'il était urgent pour elle d'obtenir accès aux
documents parce qu'une date avait été fixée pour l'audition de la demande de
contrôle judiciaire présentée par Scientologie. Casey Hill a témoigné avoir informé
Kim Twohig que sa demande fondée sur le Code criminel devrait être signifiée de
la manière habituelle au Bureau des avocats de la Couronne -- Droit criminel, en
vue d'obtenir un consentement.
10
Kim Twohig a rédigé les documents nécessaires, dont l'avis de requête
et un affidavit de Rosemarie Drapkin, et a obtenu le consentement requis de James
Blacklock du Bureau des avocats de la Couronne -- Droit criminel. Le 30 juillet
1984, la demande a été déposée à la cour des sessions hebdomadaires avec l'aide de
Jerome Cooper, procureur au ministère de la Consommation et du Commerce.
Aucun avis n'a été donné à Scientologie. Le lendemain, sans entendre les
arguments des avocats, le juge Sirois en son cabinet a rendu une ordonnance sur
consentement accordant l'accès à tous les documents saisis.
- 20 -
11
Dans son témoignage au procès relatif à la présente action, Kim Twohig
a reconnu qu'elle avait pris seule la décision de ne pas donner avis de sa demande à
Scientologie. Elle a présumé que le juge présidant l'audience déterminerait si l'avis
était nécessaire ou approprié. C'est plus tard seulement qu'elle s'est rendu compte
que l'ordonnance du juge Sirois pouvait autoriser l'accès à des documents scellés.
12
Dans une lettre du 22 août 1984, Rosemarie Drapkin a écrit à Charles
Campbell au sujet de la demande présentée par Scientologie et lui a dit avoir
[TRADUCTION] «examiné certains documents concernant la structure de
Scientologie, saisis conformément au mandat de perquisition» délivré le 1er mars
1983. À la lettre était jointe une liste de 89 documents, dont certains auraient
apparemment été scellés par ordonnance du juge Osler. C'est cette information qui
préoccupait Scientologie et ses conseillers juridiques.
13
En réponse, Clayton Ruby a écrit une lettre quelque peu précipitée et
fort agressive au solliciteur général de l'Ontario le 28 août 1984. Il y accusait la
PPO de [TRADUCTION] «faire fi de la primauté du droit, [d']ignorer complètement le
privilège du secret professionnel de l'avocat et de ridiculiser les tribunaux». Il
réclamait une «enquête exhaustive» et des mesures disciplinaires «contre toutes les
personnes concernées». Clayton Ruby ignorait à ce moment-là l'existence de
l'ordonnance rendue par le juge Sirois. Il avait simplement présumé que les
personnes concernées avaient agi irrégulièrement.
14
Dès le 5 septembre 1984, Clayton Ruby, ainsi que d'autres avocats et
représentants de Scientologie, ont décidé que ce qui était arrivé était [TRADUCTION]
- 21 -
«honteux et choquant» et constituait un outrage. Ils sont arrivés à cette conclusion
sans s'être assurés d'abord du bien-fondé de leurs impressions.
15
Dans une lettre du 6 septembre 1984, Clayton Ruby a demandé l'aide de
Casey Hill pour obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles
l'ordonnance du juge Sirois avait été rendue et la raison pour laquelle Scientologie
n'avait pas été avisée de la demande. Il exigeait une réponse dans les cinq jours. Il
y a lieu de signaler qu'à l'époque où la lettre a été écrite, Clayton Ruby était
conseiller de la Société du barreau et vice-président du comité de discipline de la
Société du barreau.
16
La lettre laissait supposer la possibilité que soit instituée, d'une part,
une procédure disciplinaire devant la Société du barreau du Haut-Canada, et d'autre
part une action pour outrage. Il va de soi que Casey Hill et les autres intervenants
du ministère du Procureur général ont pris la chose très au sérieux. Hill a demandé
conseil à son directeur Howard Morton, qui a écrit à Ruby que, compte tenu de la
gravité des allégations, il ne serait pas en mesure de répondre dans le délai prescrit
de cinq jours.
17
Les 6 et 7 septembre 1984, Michael Code (alors associé de Clayton
Ruby) a appelé Casey Hill, Jerome Cooper et Kim Twohig pour savoir comment
l'accès aux documents protégés avait été obtenu. Ils ont tous donné une version
semblable des événements passés et lui ont assuré que les documents scellés
n'avaient pas été ouverts, affirmant que c'était plutôt les copies non scellées qui
devaient avoir été examinées. Code a concédé en contre-interrogatoire que tous
ceux à qui il avait parlé s'étaient montrés coopératifs.
- 22 -
18
Le 11 septembre 1984, toutefois, sans se renseigner plus avant et sans
attendre la réponse de Casey Hill et de Howard Morton, Ruby a retenu les services
de Morris Manning pour conseiller Scientologie relativement à une éventuelle
procédure pour outrage. Le 13 septembre 1984, les représentants de Scientologie,
Morris Manning, Charles Campbell, Clayton Ruby, Michael Code et un stagiaire se
sont réunis au bureau de Ruby. Ils ont alors décidé d'intenter une action pour
outrage au criminel contre Casey Hill et Jerome Cooper. Morris Manning a
témoigné que l'élément d'information capital qui l'avait amené à intenter l'action
pour outrage était la description donnée par Michael Code de l'attitude de Casey
Hill pendant leur conversation. Casey Hill aurait dit que c'était [TRADUCTION]
«tant pis» si Scientologie n'avait pas scellé toutes les copies des documents
protégés. Morris Manning estimait que cela révélait une attitude outrageante
envers la cour. Il a tiré cette conclusion sans jamais parler à Casey Hill ni à aucune
autre personne concernée, comme Rosemarie Drapkin, Kim Twohig, James
Blacklock, Jerome Cooper ou le sergent détective Ormsby, officier supérieur de la
PPO chargé de mener l'enquête sur Scientologie. Morris Manning n'a pas interrogé
non plus les représentants de Scientologie qui avaient directement participé à la
mise sous scellé des documents.
19
La preuve produite lors de l'audition sur l'outrage a permis d'établir
clairement que Casey Hill n'avait joué aucun rôle dans la demande présentée au
juge Sirois et n'avait rien à voir avec l'exécution ou le dépôt du consentement au
nom du procureur général de l'Ontario. En fait, il n'a été informé des difficultés
liées à l'ordonnance du juge Osler qu'à la fin août 1984, quand il a reçu un appel du
sergent détective Ormsby. Ce dernier l'a alors informé que, munie de l'ordonnance
du juge Sirois, Rosemarie Drapkin s'était présentée à l'immeuble de la PPO où les
- 23 -
documents saisis étaient conservés, mais qu'on lui avait refusé l'accès aux
documents scellés. Ceux-ci n'ont jamais été ouverts. Rosemarie Drapkin a pu voir
des copies non scellées des documents scellés, probablement placées dans d'autres
boîtes que les originaux scellés.
20
Entre le 13 et le 17 septembre 1984, Morris Manning a rédigé un avis
de requête relativement à l'action pour outrage, à présenter devant la cour des
sessions hebdomadaires au début du mois de janvier 1985. Pendant ce temps, il n'a
jamais tenté de connaître le sort des documents saisis ni de vérifier si l'on violait le
privilège de façon continue.
(A)
Le dossier «ennemi Canada»
21
Bien avant d'avoir conseillé la PPO relativement à la perquisition et à la
saisie des documents, survenues les 3 et 4 mars 1983, Casey Hill était devenu la
cible de l'hostilité de Scientologie. Au fil des ans, il avait travaillé dans plusieurs
affaires concernant Scientologie. Celle-ci a donc assemblé un dossier sur lui, fait
qui a été découvert seulement lorsque la production du dossier a été ordonnée au
cours de l'action. Le dossier révélait qu'à partir de 1977 environ jusqu'à 1981 au
moins, Scientologie avait étroitement surveillé et suivi Casey Hill et l'avait désigné
comme «ennemi Canada». Casey Hill a témoigné que, selon son expérience, les
personnes que Scientologie considère ses ennemis sont «susceptibles d'être
neutralisées».
- 24 -
(B)
La conférence de presse
22
Le dossier de Charles Campbell contenait une note datée du 10 ou du
11 septembre 1984, où il était question de la conférence de presse qui devait se
tenir le lundi suivant, soit le 17 septembre 1984. Il appert qu'avant même d'avoir
consulté Morris Manning, Scientologie avait l'intention de tenir une conférence de
presse.
23
Earl Smith s'est chargé d'organiser la conférence de presse. Il a
communiqué avec différents médias, dont CFTO-TV, CBC et The Globe and Mail,
et les a invités à l'événement qui devait se tenir devant Osgoode Hall. Morris
Manning comparaissait ce même jour devant la Cour d'appel dans une autre affaire
et portait sa toge d'avocat à la conférence de presse.
24
Il a témoigné avoir répondu à un certain nombre de questions sur la
procédure pour outrage et, à la demande des médias, avoir lu un passage de l'avis
de requête pour le bénéfice des caméras de la télévision. Des copies de l'avis de
requête ont été distribuées aux médias avec un document de Scientologie, intitulé
[TRADUCTION] «Chronologie des événements ayant mené à la requête pour
outrage».
25
L'avis de requête alléguait essentiellement que Casey Hill avait
contribué à induire le juge Sirois en erreur et avait participé ou avait aidé ou
encouragé d'autres personnes à procéder à l'ouverture et à l'inspection de documents
qu'il savait avoir été scellés par le juge Osler.
- 25 -
26
Le 17 septembre 1984 en soirée, le reportage de CFTO a été vu par
environ 132 000 personnes. Le texte du reportage est reproduit à l'annexe A des
présents motifs. Le reportage diffusé par CBC, dont le texte figure à l'annexe B, a
été vu par environ 118 000 personnes. Le lendemain matin, un article est paru dans
The Globe and Mail, intitulé [TRADUCTION] «Une Église intente une action pour
outrage». Environ 108 000 exemplaires de l'édition contenant cet article ont été
distribués. L'article est reproduit à l'annexe C. Les trois reportages reprenaient les
allégations contenues dans l'avis de requête.
(C)
Le mémoire de Felske
27
Patricia Felske, une adepte de la scientologie, s'était présentée
régulièrement aux bureaux de la PPO depuis mars 1983 dans le but d'examiner les
documents saisis et de s'assurer que les documents protégés étaient scellés. Entre le
29 août 1984 et le 27 septembre 1984, elle et d'autres représentants de Scientologie
ont ouvert les enveloppes scellées pour en vérifier le contenu et le comparer aux
photocopies des documents que Rosemarie Drapkin avait examinés. Ils cherchaient
à déterminer si Mme Drapkin avait obtenu accès aux documents confidentiels.
28
Le 17 septembre 1984, le jour de la conférence de presse, les recherches
de Scientologie étaient très avancées et, ni à ce moment-là, ni par la suite, n'y a-t-il
eu d'indication que Drapkin avait eu accès aux documents protégés. Scientologie et
Manning ont tout de même tenu la conférence de presse avant que des conclusions
déterminantes soient tirées à cet égard.
- 26 -
29
Le 2 novembre 1984, Patricia Felske a rédigé un bref résumé de ses
conclusions intitulé [TRADUCTION] «Chronologie concernant les documents
protégés par le secret professionnel», qu'elle a fait parvenir à Clayton Ruby,
Charles Campbell, Morris Manning et Diane Martin, une autre avocate de
Scientologie. Elle y concluait qu'[TRADUCTION] «[i]l n'existe aucune preuve
appuyant une quelconque allégation que la PPO a altéré les enveloppes scellées» (je
souligne).
(D)
L'action pour outrage
30
Le procès pour outrage, tenu devant le juge Cromarty, a commencé le
lundi suivant, soit le 5 novembre 1984, et a duré 11 jours. Morris Manning et
Charles Campbell y agissaient pour le compte de Scientologie. Ils ont appelé un
certain nombre de témoins, dont Clayton Ruby, Michael Code, Kim Twohig,
Rosemarie Drapkin, James Blacklock, le sergent détective Ormsby et quatre autres
membres de la PPO sous la responsabilité directe desquels se trouvaient les
documents saisis.
31
Au terme de la présentation de la preuve par Scientologie, le juge
Cromarty a rejeté la demande sur une motion en non-lieu le 7 décembre 1984: 13
W.C.B. 231. Il n'y avait à son avis aucune preuve que Casey Hill avait participé à
quelque étape que ce soit de la demande présentée devant le juge Sirois ou qu'il
aurait dû savoir qu'il fallait se renseigner davantage sur les actes de Kim Twohig.
32
D'après le contenu du mémoire de Felske, dévoilé au procès de la
présente action, il est évident qu'avant le début de l'audition relative à l'outrage,
- 27 -
Scientologie savait très bien qu'aucune enveloppe scellée n'avait été ouverte et avait
pourtant intenté l'action pour outrage contre Casey Hill.
33
Morris Manning a témoigné n'avoir jamais reçu le mémoire de Felske et
concédé que s'il en avait été informé, il aurait été tenu de le révéler à Casey Hill.
Toutefois, le week-end précédant le procès pour outrage, Morris Manning a été mis
au courant par Charles Campbell. Au procès, Campbell et Ruby ont tous deux
reconnu avoir reçu le mémoire de Felske. De même, Campbell a témoigné que tous
les renseignements importants concernant la poursuite étaient connus de tous les
participants. On peut présumer que Manning était de ceux-là.
34
Par ailleurs, Morris Manning a rencontré Patricia Felske et deux autres
représentants de Scientologie au cours du week-end qui a précédé l'audition de la
requête pour outrage. Il a cependant témoigné qu'il ne les avait pas rencontrés dans
le but de les faire témoigner au procès pour outrage et qu'ils n'ont pas été appelés à
le faire. Le juge Cromarty a qualifié cette omission [TRADUCTION] «de fort
éloquente».
35
Une autre omission tout aussi révélatrice a été commise. On n'a pas
demandé aux agents de la PPO appelés par Scientologie à témoigner, de produire
les enveloppes scellées qu'ils avaient dû apporter à la cour. Si on leur avait
demandé, il serait devenu évident que les enveloppes n'avaient pas été altérées.
- 28 -
(E)
La tentative de rendre Casey Hill inhabile à agir dans l'instance
relative à la fouille, à la perquisition ou à la saisie abusive
36
Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, Scientologie a présenté en
mars 1983 une demande d'annulation du mandat de perquisition utilisé par la PPO
pour saisir ses documents. Cette demande a été instituée devant le juge Osler le
17 septembre 1984, mais a été ajournée jusqu'à l'issue de l'action pour outrage.
Pendant tout ce temps, Casey Hill a agi comme avocat principal pour le compte du
ministère public.
37
La demande a été reprise le 18 décembre 1984. À cette date, les
accusations d'outrage avaient été rejetées parce que non fondées et la présente
action pour libelle avait été instituée. Casey Hill a continué à représenter le
ministère public, mais a révélé au juge Osler toutes les circonstances pertinentes. Il
a fait valoir que les procédures soulevaient l'interprétation et l'application de
principes juridiques et non pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de poursuivre
et qu'en conséquence, sa capacité d'agir à titre d'avocat en défense n'était pas
compromise.
38
Scientologie a tout de même présenté une requête en vue de faire
prononcer l'inhabilité de Casey Hill pour le motif qu'il pouvait se présenter des cas
où il aurait à exercer son pouvoir discrétionnaire relativement à la production d'un
document et à l'importance qu'il faudrait lui prêter. Scientologie a fait valoir que
cela risquait de lui nuire et, à la longue, de faire bénéficier l'action pour libelle de
Casey Hill d'une considération favorable. Scientologie donnait essentiellement à
entendre que Casey Hill se servirait de ses fonctions d'avocat du ministère public
- 29 -
pour promouvoir ses intérêts personnels. C'était là une grave attaque contre son
intégrité personnelle qui ajoutait à l'offense du libelle commis jusque là.
39
Le juge Osler a rejeté catégoriquement ces arguments. Il a déclaré qu'il
était fondamentalement important pour le ministère public de [TRADUCTION]
«poursuivre avec courage malgré les menaces et les tentatives d'intimidation ou
malgré les procédures qui, bien que jugées sans fondement, avaient de toute
évidence entraîné des vexations».
(F)
La défense de justification
40
Le 18 février 1985, Scientologie a communiqué sa défense en l'espèce.
En dépit des conclusions du mémoire de Felske, rédigé par ses propres membres, et
de la conclusion du juge Cromarty dans le cadre de l'action pour outrage,
Scientologie a invoqué la défense de justification.
41
Scientologie a également soutenu la véracité de l'allégation suivant
laquelle Casey Hill avait dirigé et supervisé la PPO lors de l'ouverture et de
l'examen de 20 boîtes de documents qui avaient été scellés sur ordonnance du juge
Linden. La Cour d'appel a conclu qu'il s'agissait d'une allégation d'outrage distincte
et d'une seconde attaque contre l'intégrité de Casey Hill dans l'exécution de ses
fonctions de substitut du procureur général.
42
Scientologie a maintenu sa défense de justification tout au long du
procès et ne l'a retirée que le premier jour de l'audience devant la Cour d'appel le
6 décembre 1993, quelque neuf ans après le libelle initial.
- 30 -
43
Morris Manning a déposé sa défense le 1er avril 1985, invoquant lui
aussi une défense de justification qu'il n'a retirée qu'une semaine avant l'ouverture
du procès. Il a maintenu ce plaidoyer malgré le rejet par le juge Cromarty de la
requête visant à envoyer Casey Hill à procès pour outrage et en dépit d'une preuve
abondante de la fausseté des allégations visant Hill.
(G)
Le comportement de Scientologie au procès
44
Scientologie a maintenu ses attaques contre Casey Hill tout au long du
procès dans la présente action, tant en présence du jury qu'en son absence. Plus
d'une fois elle a réitéré le libelle tout en sachant que ces allégations étaient fausses.
De toute évidence, elle a cherché à maintes reprises à attaquer la moralité de Casey
Hill. Des exemples sont donnés plus loin.
(1) Le contre-interrogatoire de Casey Hill
45
Les avocats de Scientologie ont soumis Casey Hill à un long
contre-interrogatoire que la Cour d'appel a qualifié à juste titre de [TRADUCTION]
«tentative habile et délibérée de porter atteinte à sa moralité» (p. 452 O.R.).
L'avocat a laissé à entendre qu'il arrivait fréquemment à Casey Hill de préparer
improprement ses témoins et qu'il avait fait la même chose pour son témoignage
lors du procès pour libelle. Il a insinué que Casey Hill n'était pas digne de
confiance et qu'il ne respectait pas ses engagements, comme l'indiquait ce qu'il
avait fait dans la présente affaire relativement aux documents scellés. Il a tenté
également de le blâmer pour son omission de donner avis à Scientologie de la
- 31 -
demande soumise au juge Sirois bien que, sept ans plus tôt, le juge Cromarty lui eut
donné raison.
(2) La «menace voilée» proférée contre Clayton Ruby
46
Michael Code a témoigné qu'au cours de sa conversation avec Casey
Hill le 6 septembre 1984, ce dernier avait proféré une menace voilée contre Clayton
Ruby, qu'il décrit de la façon suivante:
[TRADUCTION] Il [Casey Hill] laisse entendre que nous recevrons
peut-être une réponse alarmante [«ominous»] aux plaintes de Clay. Il
attend un rapport de la police. Ce qu'il m'a dit en fait, c'est que la police
menait une enquête sur les agissements de M. Ruby et
qu'essentiellement, nous devrions nous tenir sur nos gardes. [Je
souligne.]
47
Lorsque Casey Hill a été appelé en contre-preuve, il a nié avoir proféré
ces menaces ou avoir utilisé le mot «alarmante» [«ominous»] au cours de la
conversation. Il a témoigné avoir plutôt utilisé le mot «omnibus» en référence à
une réponse combinée aux lettres que Ruby avait envoyées au solliciteur général et
à lui-même.
48
En contre-interrogatoire, l'avocat de Scientologie a accusé Casey Hill
d'avoir fabriqué cette version des événements. Non seulement l'avocat a-t-il laissé
entendre que Hill avait menti à la barre, mais le sens général de son interrogatoire
impliquait que Hill était dénué de principes au point d'utiliser le pouvoir de l'État
pour intimider un avocat adverse.
- 32 -
(3) L'exposé final de l'avocat de Scientologie au jury
49
Dans son exposé final, l'avocat de Scientologie a soutenu que Casey
Hill avait démontré une émotion feinte et dénuée de sincérité en décrivant sa
réaction à la diffusion du reportage à CFTO dans la soirée du 17 septembre 1984.
Il a indiqué au jury qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une [TRADUCTION]
«performance habile pour faire vibrer vos cordes sensibles» afin d'influencer le
verdict.
(H)
Les événements postérieurs au verdict du jury
50
Le lendemain du verdict du jury, soit le 4 octobre 1991, Scientologie a
publié de nouveau le libelle dans un communiqué de presse transmis aux médias.
Quelques semaines plus tard, elle a publié un second communiqué de presse,
qualifiant le verdict du jury d'[TRADUCTION] «outrageant» et de «si exorbitant et
exagéré qu'il relève davantage de la série L.A. Law que de la tradition juridique
canadienne». Peu après, elle a présenté une requête devant le juge Carruthers pour
produire des éléments de preuve qui, selon elle, porteraient [TRADUCTION]
«directement sur la crédibilité et la réputation du demandeur S. Casey Hill». Cette
requête a été retirée par la suite.
- 33 -
II. Les décisions des juridictions inférieures
(A)
Le procès devant jury (présidé par le juge Carruthers)
51
L'action en dommages-intérêts pour libelle a été intentée le
14 décembre 1984. Le procès tenu devant le juge Carruthers et un jury s'est déroulé
du 3 septembre 1991 au 3 octobre 1991. Les questions posées au jury et leurs
réponses ont été les suivantes:
[TRADUCTION]
VERDICT SPÉCIAL
QUESTIONS
A. Relativement au défendeur Morris Manning
1. Le reportage de CBC mentionnait-il le demandeur?
R. Oui
2. Morris Manning a-t-il demandé ou autorisé la publication de l'avis
de requête à la conférence de presse, ou y a-t-il consenti?
R. Oui
- 34 -
B. Relativement aux deux défendeurs
3. Les propos dont on se plaint dans les reportages de CFTO et de
CBC du 17 septembre 1984, dans l'article du Globe & Mail du
18 septembre 1984, et l'avis de requête, sont-ils diffamatoires à
l'égard du demandeur?
R. Oui
4. Si la réponse à la question 3 est affirmative, quels
dommages-intérêts généraux, le cas échéant, le demandeur Casey
Hill est-il fondé à recevoir des défendeurs, l'Église de scientologie
de Toronto et Morris Manning?
R. 300 000 $
5. Si la réponse à la question 3 est affirmative, est-il fondé à recevoir
des dommages-intérêts majorés du défendeur Morris Manning outre
les dommages-intérêts généraux déjà fixés et, dans l'affirmative,
quel montant?
R. Aucun
6. Si la réponse à la question 3 est affirmative, est-il fondé à recevoir
des dommages-intérêts majorés de la défenderesse l'Église de
scientologie de Toronto outre les dommages-intérêts généraux déjà
fixés et, dans l'affirmative, quel montant?
R. 500 000 $
7. Si la réponse à la question 3 est affirmative, est-il fondé à recevoir
des dommages-intérêts punitifs de la défenderesse l'Église de
scientologie de Toronto et, dans l'affirmative, quel montant?
- 35 -
R. 800 000 $
52
Une fois le verdict rendu, les appelants ont déposé une requête devant le
juge Carruthers, réclamant qu'il ne tienne aucun compte de l'évaluation par le jury
des dommages-intérêts parce qu'elle était [TRADUCTION] «outrageante, exorbitante
et sans proportion aucune avec le tort causé par la diffamation» ((1992), 7 O.R.
(3d) 489, à la p. 497). Le juge Carruthers a conclu que le jury avait reçu des
directives justes quant au but et à l'objet de chaque catégorie de dommages-intérêts
et qu'il existait une preuve sur le fondement de laquelle le jury pouvait estimer
justifié d'accorder des dommages-intérêts relativement à chacune des trois
catégories.
53
Le juge Carruthers a refusé d'[TRADUCTION] «empiéter sur la
compétence du jury» et de fixer lui-même les dommages-intérêts (à la p. 502). Il a
signalé que, comme les deux défendeurs s'étaient opposés vigoureusement à toutes
les requêtes présentées pour le compte du demandeur en vue de libérer le jury, il ne
leur appartenait pas de proposer qu'il fixe lui-même le montant des
dommages-intérêts.
(B)
La Cour d'appel (1994), 18 O.R. (3d) 385
54
Dans des motifs minutieux et approfondis, la Cour d'appel a écarté pour
deux raisons la prétention des appelants selon laquelle la common law de la
diffamation viole l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La cour a
statué d'une part qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une «simple affirmation»
d'inconstitutionnalité qui ne pouvait étayer leur contestation constitutionnelle (à la
- 36 -
p. 414). D'autre part, elle a conclu que, même si la contestation constitutionnelle
pouvait être résolue sans preuve à l'appui, les appelants n'avaient pas réussi à
établir que l'action en dommages-intérêts introduite par Casey Hill était une forme
d'«action gouvernementale», condition préalable à l'application de la Charte. La
cour a rejeté l'argument selon lequel Casey Hill implique le gouvernement dans tout
acte qu'il accomplit, parce qu'il est une personnalité publique. Elle a également
écarté la prétention que le financement de cette action par le gouvernement était
pertinent quant à la question.
55
La Cour d'appel a ensuite considéré l'argument selon lequel, pour
interpréter la common law d'une manière qui soit conforme à la Charte, il faut
adopter la norme de responsabilité de la «malveillance véritable», énoncée par la
Cour suprême des États-Unis dans New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254
(1964). Dans cette affaire, le juge Brennan a conclu que les représentants officiels
ne pouvaient obtenir de dommages-intérêts relativement à des propos tenus sur leur
compétence professionnelle que s'ils établissaient que l'auteur des propos
diffamatoires [TRADUCTION] «savait qu'ils étaient faux ou ne se souciait pas de
savoir s'ils étaient vrais ou faux» (p. 280). Ayant noté que le concept de la
malveillance en common law commande l'appréciation de différents facteurs, tels
l'animosité, l'hostilité, le mauvais vouloir et la rancune, la cour a conclu que
l'adoption de la règle de New York Times c. Sullivan, précité, entraînerait en
common law un changement important qui n'était ni nécessaire ni justifié. Selon la
cour, la règle actuelle repose historiquement sur de solides considérations de
principe qui reconnaissent l'importance de protéger la réputation des personnes qui
assument des fonctions de représentants officiels.
- 37 -
56
Les appelants ont également fait valoir que le juge du procès avait
commis une erreur en statuant que les circonstances qui entouraient la conférence
de presse n'appelaient pas l'immunité relative et en refusant de faire un exposé au
jury sur ce moyen de défense. La Cour d'appel a conclu qu'en common law,
l'immunité relative ne peut être invoquée que relativement à la publication de
documents lus ou mentionnés lors d'une audience publique. Elle a refusé d'entourer
de l'immunité une conférence de presse tenue dans le but de communiquer au
public des renseignements relatifs à une procédure en cours à un moment où aucun
document n'avait encore été déposé devant un tribunal. En rejetant l'argument
portant que la décision de notre Cour dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur
général), [1989] 2 R.C.S. 1326
, évinçait la règle de common law, la Cour d'appel a
déclaré que, s'il existe un droit de publier les détails d'une procédure judiciaire
avant qu'elle fasse l'objet d'une audience publique, [TRADUCTION] «cette
publication ne jouit pas de l'immunité relative si elle est diffamatoire» (p. 427).
57
Sur la question des dommages-intérêts généraux, la Cour d'appel a
étudié la teneur des propos diffamatoires, les circonstances de leur publication et
leurs répercussions sur Casey Hill. Elle a conclu que [TRADUCTION] «[l]es propos
erronés se rapprochent d'allégations d'abus de confiance criminel» (p. 437),
«formulées de façon à engendrer dans l'esprit de ceux qui les entendent l'impression
qu'elles sont très graves et très crédibles» (p. 438). Ils justifiaient donc des
dommages-intérêts généraux très élevés afin d'indemniser Casey Hill du tort causé
à sa réputation et de la blessure infligée à son amour-propre. Et ceci, la cour
a-t-elle conclu, en dépit du fait qu'il ait reçu différentes promotions et nominations
avant que le procès commence.
- 38 -
58
Quant aux dommages-intérêts majorés, la Cour d'appel a examiné les
circonstances avant, pendant et après la publication du libelle. Selon elle, le jury
était justifié de conclure que les dommages-intérêts généraux ne constituaient pas
une réparation morale suffisante quant à l'aggravation du tort causé à Casey Hill par
le libelle malveillant de Scientologie et sa conduite répréhensible.
59
La cour a ensuite tranché la question des dommages-intérêts punitifs, à
la p. 459:
[TRADUCTION] Les circonstances ont révélé clairement au jury que
Scientologie avait lancé une campagne incessante et apparemment
irrépressible pour détruire Casey Hill et sa réputation. Il a dû être
apparent au jury qu'une pénalité sévère s'imposait puisque, Scientologie
n'a pas mis un terme à sa conduite alors que ses allégations avaient été
jugées non fondées par une décision judiciaire antérieure et qu'elle
savait que sa principale allégation [que les documents scellés avaient
été ouverts] était fausse.
60
La cour a également mentionné qu'elle ne modifierait pas le montant
des dommages-intérêts punitifs puisque Scientologie avait persisté à attaquer la
réputation de Casey Hill même après le verdict du jury.
61
Quant à la question de l'intérêt avant jugement, la cour a conclu que,
puisque les appelants avaient permis que l'avocat de Casey Hill puisse participer à
une Commission royale, il serait injuste de leur réclamer l'intérêt avant jugement
couru pendant la période en cause. De même, pour ce qui est de savoir si Morris
Manning devait assumer avec Scientologie une part égale des frais du procès, la
cour a souligné que la plus grande partie du procès avait été consacrée à la défense
de justification avancée par Scientologie seule. En outre, la plus grande partie des
dommages-intérêts a été adjugée contre Scientologie. Par conséquent, la cour a
- 39 -
conclu au partage des frais du procès, Morris Manning n'étant tenu de payer que 30
pour 100 des frais fixés et Scientologie, le reste. Elle a toutefois ajouté que les
parties demeureraient solidairement responsables de la totalité des frais, chacune
jouissant d'une réclamation contre l'autre pour tout montant versé au-delà de sa
propre responsabilité.
III. Analyse
62
Le pourvoi soulève deux questions centrales. La première est la
constitutionnalité de l'action en diffamation en common law et la seconde,
l'adjudication de dommages-intérêts dans ce type d'action.
63
Examinons d'abord les prétentions des appelants quant à l'action en
diffamation. Ils font valoir que la common law en matière de diffamation n'a pas
réussi à suivre l'évolution de la société canadienne. Ils soutiennent que les
principes directeurs sur lesquels la diffamation est fondée attachent une trop grande
importance à la nécessité de protéger la réputation des demandeurs au dépens de la
liberté d'expression des défendeurs. Il s'agit là, selon eux, d'une restriction
immotivée, imposée d'une manière injustifiée dans une société libre et
démocratique. Les appelants ajoutent que, si l'élément de l'action gouvernementale
dans la présente affaire est insuffisant pour déclencher l'application de l'analyse
fondée sur la Charte sous le régime de l'art. 32, les principes de common law
doivent néanmoins être interprétés, même dans une action purement privée, d'une
manière conforme à la Charte. Et cela ne peut être accompli, selon les appelants,
que si l'on adopte la norme de responsabilité de la «malveillance véritable»,
- 40 -
énoncée par la Cour suprême des États-Unis dans New York Times c. Sullivan,
précité.
64
L'appelant Morris Manning soutient en outre qu'il y a lieu d'interpréter
la common law de façon à ce que jouisse de la défense d'immunité relative tout
avocat qui, agissant pour le compte de son client, lit et commente en public un avis
de requête qu'il croit, de bonne foi, être déposé devant le tribunal, et qui est déposé
par la suite. Voyons d'abord si la Charte s'applique directement en l'espèce.
(A)
L'application de la Charte
65
Les appelants n'attaquent pas la constitutionnalité d'une disposition de
la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12. La question, donc, est de savoir si
la common law de la diffamation peut faire l'objet d'un examen sous le régime de la
Charte. Les appelants font valoir que, puisque Casey Hill est un employé du
gouvernement, son action en dommages-intérêts est une «action gouvernementale»
au sens de l'art. 32 de la Charte. Subsidiairement, les appelants soutiennent que,
conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, la common law doit
être interprétée en fonction des valeurs véhiculées par la Charte. J'examinerai
d'abord l'argument relatif à l'art. 32.
- 41 -
(1) Article 32: l'action gouvernementale
66
Le paragraphe 32(1) dit:
32. (1) La présente charte s'applique:
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines
relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du
Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous
les domaines relevant de cette législature.
67
Dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, aux
pp. 598 et 599, le juge McIntyre dit ceci de l'application de la Charte à la common
law:
J'estime donc que l'art. 32 de la Charte mentionne de façon précise
les acteurs auxquels s'applique la Charte. Il s'agit des branches
législative, exécutive et administrative. Elle leur est applicable peu
importe que leurs actes soient en cause dans des litiges publics ou
privés. [. . .] Cependant, elle ne s'applique à la common law que dans la
mesure où la common law constitue le fondement d'une action
gouvernementale qui, allègue-t-on, porte atteinte à une liberté ou à un
droit garantis. [Je souligne.]
68
Au nom de la majorité, le juge La Forest a souligné, dans McKinney c.
Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
, l'importance de restreindre ainsi
l'application de la Charte aux actions gouvernementales, disant ceci à la p. 262:
L'exclusion des activités privées de l'application de la Charte n'est
pas le fruit du hasard. C'est un choix délibéré qu'il faut respecter. Nous
ne savons pas vraiment pourquoi ce point de vue a été retenu, mais
plusieurs raisons semblent s'imposer. Historiquement, les déclarations
des droits, dont celle des États-Unis constitue l'exemple constitutionnel
par excellence, visaient le gouvernement. C'est le gouvernement qui
- 42 -
peut adopter et appliquer des règles et qui peut porter atteinte
péremptoirement à la liberté individuelle. Seul le gouvernement a
besoin de se voir imposer des contraintes dans la Constitution afin de
préserver les droits des particuliers.
69
Le juge La Forest a souligné que soumettre toute action privée et
publique à un examen constitutionnel entraînerait la reconsidération de domaines
entiers où le droit est bien établi, et «reviendrait à instituer un régime subsidiaire de
responsabilité civile» (p. 263). Fort judicieusement, il a prévenu que cela «pourrait
paralyser le fonctionnement de la société» (p. 262). Voir également McLellan et
Elman, «To Whom Does the Charter Apply? Some Recent Cases on Section 32»
(1986), 24 Alta. L. Rev. 361, à la p. 367, cité dans Dolphin Delivery Ltd., précité, à
la p. 597.
70
Les appelants font valoir qu'à toutes les époques concernées, Casey Hill
était un mandataire du ministère public agissant pour le compte du procureur
général de l'Ontario, et que les propos diffamatoires en question ont été tenus
relativement à des actes qu'il a accomplis en cette qualité. Ils soutiennent en outre
que Casey Hill a introduit cette procédure judiciaire à la demande et avec l'appui
financier du procureur général pour réparer le tort qu'ont causé à la réputation du
ministère les critiques dirigées contre le comportement de l'un de ses représentants.
Ils soutiennent donc que le gouvernement tente, par l'entremise de l'action en
diffamation, de restreindre et de violer la liberté d'expression des appelants d'une
manière qui est contraire à la Charte.
71
Ces prétentions ne sauraient être retenues. Elles sont dénuées de tout
fondement, que ce soit en droit, dans la preuve ou sur le plan de la logique. Le
statut constitutionnel de Casey Hill aux fins de l'application de la Charte ne saurait
- 43 -
être déterminé selon la nature des allégations le visant. La réponse à la question de
savoir s'il y a eu participation du gouvernement est plutôt tributaire des
circonstances entourant le dépôt de l'action en libelle.
72
Le fait pour une personne de travailler pour le gouvernement ne signifie
pas que sa réputation se divise automatiquement en deux moitiés, l'une reliée à sa
vie privée et l'autre à son emploi. Faire droit à la prétention des appelants
signifierait que des propos diffamatoires identiques seraient assujettis à deux
régimes de droit différents, l'un s'appliquant aux employés du gouvernement et
l'autre au reste de la population. L'emploi au sein du gouvernement ne peut fonder
une telle distinction. La réputation est un aspect intégral et fondamentalement
important de tout individu. Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé.
73
À l'appui de leur prétention qu'il y a action gouvernementale justifiant
un examen fondé sur la Charte, les appelants soutiennent qu'on peut aisément
établir une distinction entre le concierge qui travaille dans un immeuble du
gouvernement, et qui est un simple employé, et le substitut du procureur général
qui est mandataire de l'État. Les appelants soutiennent que, lorsqu'une personne
qui est clairement un mandataire de l'État agit, elle agit pour le compte de l'État. Je
ne puis accepter cette proposition. Nombre de fonctionnaires représentent l'État de
différentes façons. S'il peut être facile de cerner la différence entre les deux
situations énoncées par les appelants, la zone grise qui sépare ces deux extrêmes est
trop importante et les fonctions des représentants trop variées pour établir une ligne
de démarcation adéquate. Les événements qui, aux États-Unis, ont suivi l'arrêt New
York Times c. Sullivan, précité, sont intéressants à cet égard. Cette affaire a
modifié la common law en matière d'actions en diffamation intentées par les
- 44 -
représentants officiels, et a lancé au sein des tribunaux et dans la doctrine un vif
débat quant à savoir qui peut être considéré comme personnalité ou représentant
public ou personne privée. Voir par exemple G. C. Christie, «Injury to Reputation
and the Constitution: Confusion Amid Conflicting Approaches» (1976), 75 Mich.
L. Rev. 43.
74
Il est certain qu'à titre de mandataires du gouvernement, les substituts
du procureur général exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Voir la
Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17; la Loi sur les
procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.49; et le Code criminel, art. 504.
Par ailleurs, comme le juge McIntyre l'a souligné dans Nelles c. Ontario, [1989] 2
R.C.S. 170, à la p. 209, ils jouissent de la protection de toute immunité dont est
assortie leur charge. Ils peuvent cependant devenir personnellement responsables
s'ils outrepassent les pouvoirs que leur confère la loi. Par extension, les actes des
substituts du procureur général qui excèdent le cadre de leurs fonctions d'origine
législative sont indépendants et distincts de leur qualité de mandataires du
gouvernement. Tel était le cas en l'espèce.
75
Les appelants ont attaqué la moralité, la compétence et l'intégrité de
Casey Hill, et non ceux du gouvernement. À son tour, il a répliqué en instituant
une procédure judiciaire de son propre chef. Aucune preuve n'indique que le
ministère du Procureur général ou le gouvernement de l'Ontario ont exigé ou même
demandé qu'il le fasse, ni que le ministère veillait de quelque façon au déroulement
du litige. Voir Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de
l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, aux pp. 311 à 314. Par ailleurs, le fait que l'action
intentée par Casey Hill puisse avoir été financée par le ministère du Procureur
- 45 -
général ne change rien à son statut constitutionnel, ni ne revêt son action
personnelle du statut d'action gouvernementale. Voir McKinney, précité, à la
p. 269.
76
On peut également reconnaître la nature privée de la procédure dans la
déclaration de l'intimé, particulièrement dans l'allégation contenue au par. 19,
portant que les propos diffamatoires:
[TRADUCTION] . . . accusant le demandeur de la plus grave inconduite
professionnelle, ont causé un tort à sa réputation professionnelle et ont
entraîné un scandale, une humiliation et un outrage publics qui lui ont
causé un préjudice.
77
L'argumentation des appelants au procès est également révélatrice.
Scientologie a fait valoir que Casey Hill avait engagé la procédure dans le but de
promouvoir [TRADUCTION] «ses intérêts privés secondaires», qu'il tentait de «se
venger de [Scientologie] parce qu'elle l'avait poursuivi pour outrage», et que
l'action pour libelle équivalait à une «chance assurée [. . .] de se faire de l'argent
facilement».
78
La nature personnelle de l'action en libelle ressort également du
contre-interrogatoire de Casey Hill sur son travail avec la PPO. À cette époque,
l'avocat de Scientologie a déclaré que l'action en libelle n'avait rien [TRADUCTION]
«à voir avec le tort subi par M. Hill. Elle s'inscrit dans le cadre d'une attaque
motivée par l'attitude adoptée envers l'Église de scientologie, et par le fait que
l'action pour outrage a eu pour effet de l'empêcher d'agir dans une poursuite».
- 46 -
79
À mon avis, les appelants n'ont pas établi l'existence de l'action
gouvernementale définie à l'art. 32. On ne peut donc recourir directement à la
Charte en l'espèce pour examiner la common law de la diffamation.
80
Même s'il y avait eu action gouvernementale suffisante pour entraîner
l'application de l'art. 32, les appelants n'ont pas fourni un fondement de preuve qui
permettrait de résoudre leur contestation constitutionnelle. En effet, notre Cour a
déclaré à de nombreuses reprises qu'elle ne se prononcerait pas sur des allégations
de violation de la Charte en l'absence d'une preuve suffisante. Voir par exemple
MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357. Étant donné qu'il n'a pas été satisfait à
l'exigence relative à l'action gouvernementale définie à l'art. 32, je ne traiterai pas
de cette question. J'estime tout de même qu'il est nécessaire d'ajouter un bref
commentaire en raison de la lumière qu'il jette sur le comportement des appelants
dans le litige.
81
L'action a été intentée en décembre 1984. À l'automne 1985, les
appelants avaient été avisés de leur obligation de produire une preuve à caractère
constitutionnel. En rejetant la requête préalable au procès des appelants
relativement aux questions constitutionnelles, le juge O'Driscoll a clairement
indiqué que les questions constitutionnelles devaient être tranchées sur le
fondement de la preuve produite au procès. La date du procès a été fixée en janvier
1991, puis confirmée en juin. Le 4 septembre 1991, deux jours après l'ouverture du
procès, l'avocat de Scientologie en a demandé l'ajournement pour le motif qu'il
[TRADUCTION] «envisage[ait] d'appeler un expert à témoigner relativement à la
question de la liberté d'expression dans le cadre du procès». L'avocat a admis ne
pas avoir rédigé ou remis de rapports d'experts sur cette question ni, en fait, avoir
- 47 -
même consulté des experts. Il souhaitait simplement un ajournement afin
d'«étudier cette question». Sa demande, à très juste titre, a été rejetée.
82
Il n'y a aucune action gouvernementale dans cette action en diffamation.
Il faut maintenant déterminer s'il y a lieu de changer ou de modifier le droit de la
diffamation pour le rendre conforme aux valeurs qui sous-tendent la Charte.
(2) Article 52: les valeurs de la Charte et la common law
a) L'interprétation de la common law à la lumière des valeurs de la
Charte
(i) L'examen des décisions portant sur la question
83
Notre Cour a examiné pour la première fois l'application de la Charte à
la common law dans l'arrêt Dolphin Delivery, précité. Dans cette affaire, la
question était de savoir si une injonction interdisant le piquetage secondaire violait
la liberté d'expression garantie par la Charte. Notre Cour a conclu que,
conformément au par. 32(1) de la Charte, la cause d'action ne pouvait être fondée
sur la Charte que lorsqu'une action gouvernementale donnée était attaquée. Il était
par conséquent possible d'examiner la constitutionnalité de la common law
lorsqu'était en cause une action gouvernementale autorisée ou justifiée par une
règle de common law dont on alléguait qu'elle portait atteinte à un droit garanti par
la Charte. Toutefois, cet arrêt conclut aussi que la common law peut être soumise à
un examen fondé sur la Charte même en l'absence d'action gouvernementale. Le
juge McIntyre dit aux pp. 592 et 593 que, compte tenu du par. 52(1) de la Loi
- 48 -
constitutionnelle de 1982, «il n'y a pas de doute» que la Charte s'applique à la
common law:
Le texte anglais de la disposition se lit ainsi: «any law that is
inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of
the inconsistency, of no force or effect». À supposer que ces termes ne
soient pas assez généraux pour inclure la common law, on devrait faire
observer également que le texte français vient appuyer davantage cette
conclusion en ce qu'il utilise les mots «elle rend inopérantes les
dispositions de toute autre règle de droit». [. . .] Adopter une
interprétation du par. 52(1) qui soustrairait à l'application de la Charte
l'ensemble de la common law qui régit dans une large mesure les droits
et les obligations des individus dans la société, serait totalement
irréaliste et contraire aux termes clairs utilisés dans ce paragraphe.
[Souligné dans Dolphin Delivery.]
Tout en soulignant que la common law devrait évoluer de manière compatible avec
les principes de la Charte, il a établi une distinction entre les particuliers qui
fondent une cause d'action sur la Charte et les juges qui exercent leur compétence
inhérente en vue de l'élaboration de la common law. À la p. 603, il a écrit:
Toutefois, lorsque «A», une partie privée, actionne «B», une partie
privée, en s'appuyant sur la common law et qu'aucun acte du
gouvernement n'est invoqué à l'appui de la poursuite, la Charte ne
s'appliquera pas. Je dois toutefois dire clairement que c'est une question
différente de celle de savoir si le judiciaire devrait expliquer et
développer des principes de common law d'une façon compatible avec
les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution. La réponse
à cette question doit être affirmative. En ce sens, donc, la Charte est
loin d'être sans portée pour les parties privées dont les litiges relèvent
de la common law. Mais ceci est différent de la proposition qu'une
partie privée a envers une autre une obligation constitutionnelle,
proposition qui sous-tend la prétendue affirmation de causes d'action en
vertu de la Charte ou de défenses entre particuliers en vertu de la
Charte. [Je souligne.]
84
Depuis 1986, notre Cour a soumis la common law à un examen fondé
sur la Charte dans plusieurs cas où l'action gouvernementale reposait sur une règle
- 49 -
de common law: B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988]
2 R.C.S. 214; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654;
et Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Toutefois, Dolphin
Delivery, précité, demeure le seul arrêt où a été soigneusement analysée
l'application de la Charte dans le contexte d'un litige purement privé. Il est
néanmoins utile de revoir les différentes positions qui ont été avancées dans ces
affaires afin de mieux déterminer les principes applicables dans le contexte de
litiges privés.
85
Dans R. c. Salituro, précité, le ministère public a appelé à témoigner
l'épouse de l'accusé, dont il vivait séparé. La règle de common law qui rend les
conjoints inhabiles à témoigner a été jugée incompatible avec l'évolution des
valeurs sociales et avec les valeurs consacrées dans la Charte. Le juge Iacobucci,
pour la Cour, a conclu à la p. 670:
Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements
qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays. Ils
ne doivent pas s'empresser de perpétuer des règles dont le fondement
social a depuis longtemps disparu. D'importantes contraintes pèsent
cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit. Comme le
juge McLachlin l'a souligné dans l'arrêt Watkins, précité, en régime de
démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c'est le législateur et non
les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité
principale; et tout changement qui risquerait d'entraîner des
conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit-il,
être laissé au législateur. Le pouvoir judiciaire doit limiter son
intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la
common law suive l'évolution et le dynamisme de la société.
Notre Cour a en outre conclu ceci à la p. 675:
Lorsque les principes sous-tendant une règle de common law ne
sont pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte, les tribunaux
- 50 -
devraient examiner soigneusement cette règle. S'il est possible de la
modifier de manière à la rendre compatible avec les valeurs de la
Charte, sans perturber le juste équilibre entre l'action judiciaire et
l'action législative dont il a été question précédemment, elle doit être
modifiée.
86
Contrairement au présent pourvoi et aux arrêts de notre Cour dans
B.C.G.E.U., Swain et Dagenais, on ne prétendait pas, dans l'arrêt Salituro, qu'une
règle de common law portait atteinte à un droit garanti par la Charte. On alléguait
en fait son incompatibilité avec les valeurs fondamentales de la Charte. Bien que
la Cour, dans l'arrêt Salituro, ait tenté de déterminer si, par l'entremise de la Loi sur
la preuve, le législateur avait voulu préserver la règle de common law, elle n'a pas
entrepris une analyse semblable à celle qui serait requise sous le régime de l'article
premier pour déterminer si la violation de la Charte pouvait se justifier. Elle a
plutôt tenté de pondérer, de façon générale et souple, les valeurs en conflit. Dans
ses motifs, la Cour a passé en revue les origines de la règle de common law
contestée et les justifications avancées en faveur de son maintien. Ces facteurs ont
été soupesés en regard du fait que la Charte consacre l'égalité des femmes et, plus
particulièrement, en regard du concept de la dignité humaine qui inspire la Charte.
Notre Cour a statué que les valeurs que reflétait la règle de common law n'étaient
pas celles de la société contemporaine, lesquelles sont consacrées dans les
dispositions de la Charte.
87
Dans B.C.G.E.U., précité, le juge en chef McEachern de la
Colombie-Britannique avait, de son propre chef, prononcé une injonction
interdisant à un syndicat de faire du piquetage devant le palais de justice: [1983] 6
W.W.R. 640. La règle de common law qui avait permis d'interdire ainsi le
- 51 -
piquetage a été jugée contraire à l'al. 2b). Après une analyse traditionnelle sous le
régime de l'article premier, la violation a alors été jugée justifiée.
88
Par la suite, dans R. c. Swain, précité, le juge en chef Lamer a fait
remarquer que l'analyse selon l'article premier, qui a évolué depuis l'arrêt R. c.
Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, n'offre pas toujours le cadre indiqué pour évaluer les
raisons du maintien d'une règle de common law. Dans R. c. Swain, le ministère
public invoquait la défense d'aliénation mentale, malgré les objections de l'accusé,
sur le fondement de la règle de common law qui autorise une telle procédure. Cette
règle a été jugée contraire à l'art. 7 de la Charte. Aux pages 978 et 979, le juge en
chef Lamer a écrit:
Avant de passer à l'article premier, j'aimerais toutefois souligner
que, puisque le présent pourvoi comporte une contestation fondée sur la
Charte d'une règle de common law, formulée par les tribunaux,
l'analyse de la Charte fait intervenir des considérations différentes de
celles qui s'appliquent à la contestation d'une disposition législative.
Par exemple, la cour ayant conclu que la règle de common law actuelle
restreint les droits que l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'accusé, il n'est
peut-être pas strictement nécessaire d'examiner la pertinence de
l'application de l'article premier. Après avoir conclu que la règle de
common law énoncée par la Cour d'appel de l'Ontario restreint le droit à
la liberté de l'accusé d'une façon non conforme aux principes de justice
fondamentale, j'estime qu'il conviendrait peut-être de déterminer, à ce
stade-ci, s'il est possible de formuler une autre règle de common law qui
ne serait pas contraire aux principes de justice fondamentale.
S'il est possible d'énoncer une nouvelle règle de common law qui ne
contrevienne pas au droit de l'accusé de contrôler la conduite de sa
défense, je n'ai aucune difficulté à imaginer que la Cour puisse
simplement la formuler, en remplacement de l'ancienne, sans chercher à
savoir si l'ancienne règle pourrait néanmoins être maintenue en vertu de
l'article premier de la Charte. Vu que la règle de common law a été
créée par des juges et non par le législateur, l'égard que les tribunaux
doivent avoir envers les organismes élus n'est pas en cause. S'il est
possible de reformuler une règle de common law de façon qu'elle ne
s'oppose pas aux principes de justice fondamentale, il faudrait le faire.
Évidemment, s'il n'était pas possible de reformuler la règle de common
law de sorte qu'il n'y ait pas violation d'une liberté ou d'un droit protégé
par la Constitution, la Cour devrait alors déterminer si la règle de
- 52 -
common law peut être maintenue parce qu'elle constitue une limite
raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte.
Néanmoins, dans R. c. Swain, l'analyse formelle selon l'article premier a été faite
pour le motif que l'arrêt Oakes, précité, proposait un cadre d'analyse familier, que
les questions constitutionnelles étaient énoncées en fonction de l'article premier et
que la Cour avait le bénéfice d'arguments nombreux sur l'article premier.
89
Enfin, dans l'arrêt Dagenais, précité, la SRC contestait une interdiction
de publication qui l'empêchait de diffuser l'un de ses programmes. On a conclu
que, lorsque la règle de common law relative aux interdictions de publication entre
en conflit avec les valeurs de la Charte, la règle de common law doit être modifiée
de manière à permettre à la Cour de considérer à la fois l'objectif d'une interdiction
de publication et la proportionnalité de ses effets sur les droits garantis par la
Charte. Sans adopter une analyse formelle selon l'article premier, la Cour a conclu
que cette position «reflète nettement l'essence du critère énoncé dans l'arrêt Oakes,
et utilisé pour juger une disposition législative en vertu de l'article premier de la
Charte» (p. 878).
90
À la lumière de ces décisions, il reste donc à déterminer quelle position
adopter lorsque, dans le contexte d'un litige privé où aucune action
gouvernementale n'est en cause, on allègue que la règle de common law est
contraire à la Charte.
- 53 -
(ii) La position à privilégier
91
Il ressort clairement de l'arrêt Dolphin Delivery, précité, que la common
law doit être interprétée d'une manière qui soit conforme aux principes de la
Charte. Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu'ont les tribunaux
de modifier ou d'élargir la common law de façon à ce qu'elle respecte les conditions
et valeurs sociales contemporaines. Selon l'arrêt Salituro, précité, à la p. 678:
Les tribunaux sont les gardiens de la common law et il leur incombe de
veiller à ce qu'elle reflète l'évolution des besoins et des valeurs de notre
société.
92
Historiquement, la common law a évolué grâce aux changements
progressifs qu'y ont apportés les tribunaux afin que le droit corresponde aux valeurs
sociales contemporaines. La Charte est une réaffirmation des valeurs
fondamentales qui guident et façonnent notre société démocratique et notre régime
juridique. Il convient donc que les tribunaux apportent progressivement à la
common law des modifications qui permettent de la rendre compatible avec les
valeurs énoncées dans la Charte.
93
Lorsqu'il s'agit de déterminer de quelle façon la Charte s'applique à la
common law, il est important de faire la distinction entre les cas où la
constitutionnalité de l'action gouvernementale est contestée, et ceux où il n'y a
aucune action gouvernementale. Il y a lieu de veiller à ne pas importer dans la
sphère du litige privé l'analyse que l'on effectue lorsqu'il y a action
gouvernementale.
- 54 -
94
Dans Dolphin Delivery, précité, on a signalé que la Charte prescrit les
obligations constitutionnelles précises auxquelles l'État est tenu envers ses
citoyens. Lorsque l'action gouvernementale est contestée, qu'elle repose sur la loi
ou sur la common law, la cause d'action est fondée sur un droit garanti par la
Charte. Le demandeur allègue que l'État a violé son obligation constitutionnelle et,
à son tour, l'État doit justifier cette violation. Si les affaires criminelles offrent
l'exemple par excellence de l'action gouvernementale, les contestations visant une
action gouvernementale peuvent également survenir dans des affaires civiles. Le
devoir de l'État de respecter ses obligations constitutionnelles n'est pas moins
pressant dans le domaine civil que dans le domaine criminel. Les deux arrêts
B.C.G.E.U. et Dagenais, précités, présentent une forme très particulière d'«action
gouvernementale» dans le contexte civil. Dans les deux cas, la Cour a été appelée à
considérer son propre fonctionnement et à déterminer la mesure de sa compétence
pour considérer des questions essentiellement publiques. Il ne s'agissait pas de
litiges purement privés. Pour cette raison, ces deux affaires doivent être
considérées avec prudence dans la détermination de l'analyse applicable à un litige
civil purement privé.
95
Les particuliers ne se doivent réciproquement aucune obligation
constitutionnelle et ne peuvent fonder leur cause d'action sur un droit garanti par la
Charte. La partie qui conteste la common law ne peut alléguer que celle-ci viole un
droit garanti par la Charte, tout simplement parce que les droits garantis par la
Charte n'existent pas en l'absence d'une action de l'État. Tout ce que le particulier
peut prétendre, c'est que la common law est incompatible avec les valeurs de la
Charte. Il est très important d'établir une distinction entre les droits garantis par la
Charte et les valeurs de la Charte. Il faut prendre soin de ne pas élargir
- 55 -
l'application de la Charte au-delà de ce qui est établi au par. 32(1), soit en créant de
nouvelles causes d'action, soit en assujettissant toutes les ordonnances judiciaires
au contrôle fondé sur la Charte. Par conséquent, dans le contexte d'un litige civil
qui n'oppose que des particuliers, la Charte «s'applique» à la common law dans la
mesure seulement où elle est jugée incompatible avec les valeurs de la Charte.
96
Les tribunaux ont traditionnellement été prudents quant à l'étendue des
modifications à apporter à la common law. De la même manière, ils doivent veiller
à ne pas aller plus loin que nécessaire lorsqu'ils tiennent compte des valeurs de la
Charte. Les changements d'ampleur à la common law doivent être laissés au
législateur.
97
Lorsque la common law entre en conflit avec les valeurs de la Charte,
comment pondérer les principes opposés? À mon avis, la structure traditionnelle de
justification qu'offre l'article premier n'est pas indiquée. Il faut se rappeler que la
«contestation» fondée sur la Charte dans un litige privé ne repose pas sur la
violation d'un droit garanti par la Charte. Elle met en cause un conflit entre des
principes. Par conséquent, la pondération doit être plus souple que l'analyse
traditionnelle effectuée en vertu de l'article premier dans les cas qui mettent en
cause une action gouvernementale. Formulées en termes généraux, les valeurs de
la Charte devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common
law. Les valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute
modification de la common law que la cour estime nécessaire.
98
Enfin, le partage habituel du fardeau dans la contestation d'une action
gouvernementale fondée sur la Charte ne devrait pas intervenir dans un litige privé
- 56 -
comportant une «contestation» de la common law fondée sur la Charte. Il ne s'agit
pas d'un cas où une partie doit établir l'existence d'une violation apparente d'un
droit alors que l'autre assume le fardeau de la défendre. La partie qui allègue que la
common law est incompatible avec la Charte doit plutôt établir à la fois que la
common law ne respecte pas les valeurs de la Charte et que, suivant la pondération
de ces valeurs, la common law doit être modifiée. Dans une situation ordinaire,
lorsqu'on dit de l'action gouvernementale qu'elle viole un droit garanti par la
Charte, il appartient au gouvernement de justifier la loi ou la règle de common law
qui est attaquée. En revanche, la situation est toute autre lorsque deux particuliers
s'opposent dans une action civile. L'un d'eux aura intenté l'action sur le fondement
d'une règle de common law, qui peut être depuis longtemps acceptée au sein de la
collectivité. Il devrait donc pouvoir invoquer cette règle de droit sans être tenu de
la défendre. Il incombe entièrement à la partie qui conteste la common law de
démontrer non seulement que la common law est incompatible avec les valeurs de
la Charte, mais en outre que ses dispositions ne peuvent être justifiées.
99
Forts de ces considérations générales, voyons d'abord la common law
de la diffamation à la lumière des valeurs de la Charte.
b) L'action en diffamation: sa nature et les valeurs en cause
100
Il ne fait aucun doute que, dans les affaires de libelle, les valeurs
jumelles de réputation et de liberté d'expression entreront en conflit. Comme le
disait le juge Edgerton dans Sweeney c. Patterson, 128 F.2d 457 (D.C. Cir. 1942), à
la p. 458, cert. refusé 317 U.S. 678 (1942), [TRADUCTION] «ce que l'on ajoute au
domaine du libelle, on le ravit au domaine de la libre discussion». La vraie
- 57 -
question, toutefois, est de savoir si la common law offre un juste équilibre entre ces
deux valeurs, dont nous examinerons la nature tour à tour.
(i) La liberté d'expression
101
On a beaucoup écrit sur l'importance primordiale de la liberté de parole.
Sans cette liberté d'exprimer des idées et de critiquer tant le fonctionnement des
institutions que le comportement des particuliers attachés aux offices
gouvernementaux, les formes démocratiques de gouvernement se détérioreraient et
disparaîtraient. Voir par exemple Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100,
à la p. 133; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, à la p. 306; et Boucher c. The
King, [1951] R.C.S. 265, à la p. 326. On peut lire dans l'arrêt plus récent Edmonton
Journal, précité, à la p. 1336:
Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus
importante que la liberté d'expression dans une société démocratique.
En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de
nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions
publiques. La notion d'expression libre et sans entraves est
omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment
démocratiques. On ne peut trop insister sur l'importance primordiale de
cette notion.
102
Cependant la liberté d'expression n'a jamais été reconnue comme un
droit absolu. Le juge en chef Duff a insisté sur ce point dans Reference re Alberta
Statutes, précité, à la p. 133:
[TRADUCTION] Le droit au débat public est naturellement soumis à
des restrictions juridiques; certaines s'appuient sur des motifs d'ordre
public et de décence et d'autres visent la protection de divers intérêts
publics et privés dont se préoccupent, par exemple, les lois relatives à la
- 58 -
diffamation et à la sédition. En un mot, la liberté de parole signifie [. .
.] «la liberté régie par le droit». [Je souligne.]
Voir également Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067, aux
pp. 1072 et 1091.
103
On a adopté un raisonnement semblable dans des affaires où la Charte
était invoquée. Bien qu'un droit garanti par la Charte soit défini en termes
généraux, d'ordinaire sans limites inhérentes, la Charte reconnaît à l'article premier
que des valeurs de la société entreront en conflit à certains moments et que des
limites doivent être imposées même sur les droits fondamentaux. Comme
l'explique le juge La Forest dans États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S.
1469, aux pp. 1489 et 1490, notre Cour a fait preuve de souplesse dans
l'appréciation de la constitutionnalité de dispositions contestées, «les valeurs
sous-jacentes [de la Charte devant] être, dans un contexte particulier, évaluées
délicatement en fonction d'autres valeurs propres à une société libre et
démocratique . . .».
104
Dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
, par exemple, on a jugé
que le par. 319(2) du Code criminel constituait une limite raisonnable à la liberté de
l'appelant de répandre des mensonges sur l'holocauste et de fomenter ainsi la haine
contre un groupe identifiable. Le juge en chef Dickson a privilégié une méthode
contextuelle relativement à l'article premier et conclu que, puisque la propagande
haineuse contribuait peu aux valeurs qui sous-tendent le droit consacré à l'al. 2b), à
savoir la recherche de la vérité, l'épanouissement personnel et la participation dans
la collectivité, il pouvait être plus aisé de justifier une restriction à cette forme
d'expression qu'à d'autres types d'expression.
- 59 -
105
Dans R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
, on contestait les dispositions du
Code criminel, art. 163, relatives à l'obscénité. La Cour a conclu que, dans le cadre
de l'analyse selon l'article premier, la pornographie ne pouvait se trouver sur un
pied d'égalité avec les autres formes d'expression qui font directement appel aux
valeurs profondes de la liberté d'expression. En outre, elle a conclu que, puisque
les documents en cause étaient une forme d'expression motivée par le profit
économique, l'imposition de restrictions était plus aisément justifiée.
106
On ne peut nier que les déclarations diffamatoires ont un lien* très ténu
avec les valeurs profondes qui sous-tendent l'al. 2b). Elles s'opposent à toute
recherche de la vérité. Les déclarations fausses et injurieuses ne peuvent contribuer
à l'épanouissement personnel, et on ne peut pas dire qu'elles encouragent la saine
participation aux affaires de la collectivité. En fait, elles nuisent à
l'épanouissement de ces valeurs et aux intérêts d'une société libre et démocratique.
Ce concept a été reconnu dans Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203,
aux pp. 208 et 209, où il est déclaré qu'étendre la portée de l'immunité relative à la
publication de déclarations diffamatoires sur la compétence d'un candidat à une
élection serait [TRADUCTION] «nuisible à "l'intérêt et au bien-être communs de la
société"». On a invoqué l'ouvrage Gatley on Libel and Slander in a Civil Action:
With Precedents of Pleadings (4e éd. 1953), à la p. 254, où l'auteur s'exprime dans
les termes suivants:
[TRADUCTION] On risquerait de dissuader l'homme sensé et respectable
de se porter candidat aux postes publics de confiance et de
responsabilité, qui seraient alors laissés à ceux qui n'ont aucune
considération pour leur réputation.
* Voir Erratum [1997] 3 R.C.S. iv
- 60 -
Voir également Derrickson c. Tomat (1992), 88 D.L.R. (4th) 401 (C.A.C.-B.), à la
p. 408.
(ii) La réputation de la personne
107
L'action en diffamation commande la considération d'une seconde
valeur, la protection de la réputation de la personne. Bien que de nombreux
commentaires judicieux aient été formulés sur l'importance de la liberté
d'expression, on ne peut en dire autant de la réputation. Pourtant, la plupart des
gens tiennent plus que tout à leur bonne réputation, qui se rattache étroitement à la
valeur et à la dignité innées de la personne. Elle est un attribut qui doit, au même
titre que la liberté d'expression, être protégé par les lois de la société. Avant
d'effectuer la pondération requise en l'espèce, il convient de parler de la valeur de la
réputation.
108
Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l'importance
fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer sur la
bonne réputation. Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de
dignité d'une personne, peut également être très rapidement et complètement
détruite par de fausses allégations. Et une réputation ternie par le libelle peut
rarement regagner son lustre passé. Une société démocratique a donc intérêt à
s'assurer que ses membres puissent jouir d'une bonne réputation et la protéger aussi
longtemps qu'ils en sont dignes.
109
Depuis toujours, la société a reconnu le tort tragique que les fausses
déclarations peuvent causer à une personne. On peut le constater à la lecture de la
- 61 -
Bible, de la loi mosaïque et du Talmud. Ainsi que l'auteur Carter-Ruck l'explique,
dans Carter-Ruck on Libel and Slander (4e éd. 1992), à la p. 17:
[TRADUCTION] La première indication, dans l'histoire écrite, de
sanctions contre les déclarations diffamatoires remonte à la loi
mosaïque. Dans l'Exode, XXII, verset 28, on lit: «Tu ne maudiras
point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple»; dans
l'Exode, XXIII, verset 1: «Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne
te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage». Dans le
Lévitique, XIX, verset 16, on condamne également l'auteur de rumeurs:
«Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple».
110
Tenir des propos mensongers susceptibles de ternir la réputation
d'autrui a toujours été considéré comme une infraction grave. À l'époque romaine,
la punition pour le libelle variait de la perte du droit de tester à l'emprisonnement,
et de l'exil à vie à la confiscation des biens. Dans le cas de la diffamation, l'auteur
pouvait être condamné à des dommages-intérêts.
111
La Loi salique des Teutons prescrivait que l'homme qui traitait un autre
homme de «loup» ou de «lièvre» devait verser la somme de trois shillings; pour une
fausse accusation relative à la chasteté d'une femme, la pénalité s'élevait à 45
shillings. Dans le Normal Costumal, celui qui traitait faussement autrui de
«voleur» ou de «meurtrier» était tenu de verser des dommages-intérêts et, en se
tenant le nez, de confesser publiquement qu'il était un menteur.
112
Par suite de la séparation des tribunaux ecclésiastiques et séculiers en
vertu du décret de Guillaume 1er après la conquête normande, l'Église a assumé la
compétence spirituelle à l'égard du langage diffamatoire, considéré alors comme un
péché. L'Église [TRADUCTION] «faisait taire l'auteur de la diffamation, à la fois pro
custodia morum de la collectivité et pro salute animae du délinquant»:
- 62 -
V. V. Veeder, «The History and Theory of the Law of Defamation» (1903), 3
Colum. L. Rev. 546, à la p. 551.
113
Au XVIe siècle, l'action en diffamation en common law est devenue
chose commune en raison, dans une large mesure, des efforts de la Chambre étoilée
pour bannir les duels, moyen préféré de justification. La Chambre étoilée
sanctionnait même les mises au défi. Toutefois, lorsqu'elle a nié cette voie de
recours aux parties lésées, la Chambre étoilée a été contrainte d'élargir sa
compétence originale à l'égard du libelle séditieux pour l'étendre à la simple
diffamation.
114
On dit du droit moderne du libelle qu'il tire ses origines de l'affaire De
Libellis Famosis (1605), 5 Co. Rep. 125a, 77 E.R. 250. On alléguait dans cette
affaire que l'ex-archevêque de Canterbury et l'évêque de Londres d'alors avaient été
victimes de «calomnies et de médisances» de la part d'un inconnu. Ainsi que le
rapporte Coke, il a été jugé que tous les libelles, même ceux commis contre des
particuliers, devaient être punis sévèrement par mise en accusation en common law
ou devant la Chambre étoilée. C'est que l'on craignait que le libelle incite
[TRADUCTION] «tous les membres de la même famille, les parents ou la société à se
venger et par conséquent à se quereller et à troubler la paix» (p. 251). Il n'était pas
nécessaire de montrer la publication à une tierce personne, et il importait peu que le
libelle soit véridique ou que le demandeur jouisse d'une bonne ou d'une mauvaise
réputation. Par la suite, la vérité a été reconnue comme moyen de défense dans les
affaires de simple diffamation.
- 63 -
115
Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que la distinction entre le libelle et la
diffamation a été établie par le juge en chef Hale dans King c. Lake (1679), Hardres
470, 145 E.R. 552, où il a conclu que les paroles proférées, sans plus, ne pourraient
faire l'objet de poursuites, sauf à quelques exceptions. Toutefois s'il s'agissait d'un
écrit on présumait la malveillance, et une action pouvait être intentée.
116
Le droit relatif au libelle et à la diffamation au XXe siècle est
essentiellement le produit de son évolution jusqu'au XVIIe siècle, sous réserve de
quelques modifications comme l'introduction et la reconnaissance des défenses
d'immunité et de commentaire loyal. De ce qui précède, on peut constater à travers
les âges le thème central de l'importance fondamentale de la réputation de la
personne. Comme le dit le professeur R. E. Brown dans The Law of Defamation in
Canada (2e éd. 1994), à la p. 1-4:
[TRADUCTION] «(A)ucun régime de droit civil ne peut ignorer le droit
d'une personne à la protection de sa réputation contre la diffamation.»
On trouve des restrictions juridiques ou sociales aux publications
diffamatoires «à toutes les étapes de la civilisation, aussi imparfaites,
éloignées et proches de la barbarie soient-elles». [Notes omises.]
117
Bien que le droit de la diffamation ne serve plus de rempart contre le
duel et les conflits sanguinaires, la protection de la réputation demeure
d'importance vitale. Comme l'indique David Lepofsky dans «Making Sense of the
Libel Chill Debate: Do Libel Laws «Chill» the Exercise of Freedom of
Expression?» (1994), 4 N.J.C.L. 169, à la p. 197, la réputation est le [TRADUCTION]
«pilier fondamental grâce auquel les gens peuvent interagir avec autrui en milieu
social». Du même coup, il sert l'objectif aussi fondamentalement important, voire
même plus, de protéger l'image de soi d'un individu et son sens de sa valeur propre.
- 64 -
Ce sentiment a été exprimé avec éloquence par le juge Stewart dans Rosenblatt c.
Baer, 383 U.S. 75 (1966), qui écrit à la p. 92:
[TRADUCTION] Le droit d'un homme à la protection de sa
réputation contre toute intrusion injustifiée et tout préjudice illégal ne
reflète rien de plus que notre concept fondamental de dignité et de
valeur essentielles à tout être humain -- un concept à la base de tout
système acceptable de liberté ordonnée.
118
En l'espèce, il faut tenir compte de l'importance particulière que revêt la
réputation pour l'avocat. La réputation d'un avocat est d'une importance
primordiale vis-à-vis des clients, des membres de la profession et de la
magistrature. L'avocat monte sa pratique et la maintient grâce à sa réputation
d'intégrité et de conscience professionnelles. Elle est la pierre angulaire de sa vie
professionnelle. Même doué d'un talent exceptionnel et faisant preuve d'une
diligence de tout instant, l'avocat ne peut survivre sans une réputation
irréprochable. Dans son essai intitulé «The Lawyer's Duty to Himself and the Code
of Professional Conduct» (1993), 27 L. Soc. Gaz. 119, David Hawreluk décrit
l'importance d'une réputation d'intégrité. À la p. 121, il reprend les propos de lord
Birkett sur ce point:
[TRADUCTION] L'avocat a une obligation envers son client, la Cour
et l'État; mais par-dessus tout, il a une obligation envers lui-même,
celle de faire preuve, autant que possible, d'intégrité. Aucune
profession n'exige un degré plus élevé de probité et d'intégrité, et
aucune profession n'offre peut-être de plus fortes tentations d'y
renoncer; mais quels que soient les talents d'un avocat, aussi
éclatants puissent-ils être, s'il n'a pas cette qualité suprême qu'est
l'intégrité intérieure, il n'atteindra pas les sommets . . .
119
De même, le juge Esson dans Vogel c. Canadian Broadcasting Corp.,
[1982] 3 W.W.R. 97 (C.S.C.-B.), aux pp. 177 et 178, écrit:
- 65 -
[TRADUCTION] L'avocat qui aspire au sommet de sa profession doit
être doué de plusieurs qualités, dont l'une est essentielle. Il s'agit de la
réputation d'intégrité. Les programmes ont sévèrement attaqué cette
réputation. Le tort causé à celle-ci ne peut jamais être complètement
réparé, et par conséquent, les stigmates si injustement infligés
demeureront toujours.
Lorsque le temps aura estompé le souvenir des détails entourant
l'affaire Vogel, il ne restera dans l'esprit de nombreux Canadiens que le
vague souvenir d'un scandale né de son comportement dans l'exercice
de ses fonctions.
120
Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte, la
bonne réputation de l'individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui
sous-tend tous les droits garantis par la Charte. La protection de la bonne
réputation d'un individu est donc d'importance fondamentale dans notre société
démocratique.
121
En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie privée, qui
jouit d'une protection constitutionnelle. Comme le juge La Forest le dit dans R. c.
Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
, à la p. 427, la vie privée, y compris la vie privée sur
le plan de l'information, est «[f]ondée sur l'autonomie morale et physique de la
personne» et «est essentielle à son bien-être». La publication de commentaires
diffamatoires constitue une intrusion dans la vie privée d'un individu et un affront à
sa dignité. La réputation d'une personne mérite effectivement d'être protégée dans
notre société démocratique et cette protection doit être soigneusement mesurée en
regard du droit tout aussi important à la liberté d'expression. Aux fins de la
nécessaire pondération de ces valeurs, voyons d'abord le changement que les
appelants proposent à la common law actuelle.
- 66 -
c) Solution proposée: La règle de la «malveillance véritable» selon
New York Times c. Sullivan
122
Dans l'arrêt New York Times c. Sullivan, précité, la Cour suprême des
États-Unis a statué que la common law de la diffamation alors en vigueur violait la
garantie de liberté de parole prévue au Premier amendement de la Constitution.
Elle a conclu que le droit du citoyen de critiquer les représentants du gouvernement
revêt une importance si exceptionnelle dans une société démocratique que son
respect passe nécessairement par la tolérance du propos qui, à la fin, peut être jugé
mensonger. La solution adoptée consistait à supprimer les présomptions de
fausseté et de malveillance existant en common law, et à imposer au demandeur le
fardeau d'établir qu'à l'époque où les propos diffamatoires ont été tenus, le
défendeur savait qu'ils étaient faux ou ne se souciait pas de savoir s'ils l'étaient ou
non.
123
Avant tout, il importe de saisir le contexte social et politique qui, à cette
époque, a certainement influencé la décision New York Times c. Sullivan, précitée.
La publication attaquée, une publicité rédactionnelle intitulée «Heed Their Rising
Voices», avait été placée dans le journal de l'appelant. On y critiquait la
ségrégation qui, sur une grande échelle, continuait à dominer la vie des États du sud
à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Des personnalités connues et
respectées, comme Mme Eleanor Roosevelt, avaient prêté leur nom à la publicité,
laquelle divulguait certains renseignements, énonçait des griefs, dénonçait des abus
et demandait un appui financier. Le juge Brennan a dit de l'existence et de
l'objectif du groupe ou mouvement appuyant la publicité qu'il relevait
[TRADUCTION] «du plus haut intérêt public» (p. 266). Le juge Black a décrit dans
- 67 -
les termes suivants la controverse au coeur de laquelle se trouvait l'action à la p. 294:
[TRADUCTION] L'un des sujets les plus brûlants et chargés d'émotion
dans notre pays découle des efforts de nombreuses personnes, dont
même certains représentants officiels, à perpétuer au nom de l'État la
ségrégation des races dans les écoles publiques et autres endroits
publics, en dépit de plusieurs décisions déclarant cette pratique interdite
en vertu du Quatrième Amendement.
124
La publicité ne révélait pas le nom du demandeur, un commissaire
blanc élu, de Montgomery, en Alabama. Seulement 35 exemplaires de l'édition du
New York Times contenant la publicité avaient été diffusés à Montgomery, et 394
seulement l'avaient été dans tout l'État de l'Alabama. Le procès s'était déroulé en
1960 à Montgomery dans une salle d'audience où se pratiquait la ségrégation,
devant un juge blanc et un jury formé exclusivement de personnes de race blanche.
Des dommages-intérêts de 500 000 $ U.S. ont été adjugés. Aujourd'hui, cette
somme équivaudrait au Canada à environ 3,5 millions de dollars.
125
La Cour suprême, qui a écarté le verdict, a manifestement perçu l'action
en libelle comme une grave attaque contre non seulement la liberté de la presse,
mais plus particulièrement, contre les partisans de la déségrégation dans le sud des
États-Unis. Elle craignait qu'un montant aussi élevé de dommages-intérêts menace
l'existence même, selon les termes du juge Black, [TRADUCTION] «d'une presse
américaine suffisamment courageuse pour publier des opinions impopulaires sur les
affaires publiques et suffisamment forte pour critiquer le comportement de
représentants officiels» (p. 294). Cette crainte était d'autant plus vive qu'un second
verdict de libelle accordant une somme de 500 000 $ U.S. avait déjà été prononcé
en faveur d'un autre commissaire de Montgomery contre le New York Times. Par
- 68 -
ailleurs, 11 autres actions pour libelle, procédant de la même publicité, étaient en
instance contre le journal.
126
Ce changement radical dans la common law était également motivé par
la jurisprudence américaine portant que les déclarations de représentants officiels
qui demeurent [TRADUCTION] «dans le périmètre extérieur de leurs fonctions» sont
protégées, à moins que l'on établisse la malveillance véritable. La raison d'être de
cette immunité était que la menace d'actions en dommages-intérêts [TRADUCTION]
«atténuerait l'ardeur de tous, à l'exception des plus résolus ou encore des plus
irresponsables, dans l'exécution inébranlable de leurs fonctions»: Barr c. Matteo,
360 U.S. 564 (1959), à la p. 571. La Cour suprême a conclu dans Sullivan que des
considérations analogues justifiaient la protection qu'elle accordait aux personnes
qui critiquaient le gouvernement.
d) Critiques à l'endroit de la règle de la «malveillance véritable»
(i) Commentaires formulés aux États-Unis
127
La règle de la «malveillance véritable» a été sévèrement critiquée, tant
par les juges américains que par les auteurs. D'aucuns ont donné à entendre que la
décision avait été excessivement influencée par les faits dramatiques qui avaient
déclenché du litige et qu'elle n'a pas résisté au passage du temps. Voir par exemple
R. A. Epstein, «Was New York Times v. Sullivan Wrong?» (1986), 53 U. Chi. L.
Rev. 782, à la p. 787; Dun & Bradstreet, Inc. c. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S.
749 (1985), à la p. 767. Les auteurs ont souligné que, loin de décourager les
actions en libelle, l'arrêt Sullivan a entraîné une augmentation à la fois du nombre
- 69 -
d'actions intentées et des montants adjugés. En ce sens, elles suivent les tendances
des autres actions délictuelles. Voir Epstein, loc. cit.; R. P. Bezanson, «Libel Law
and the Realities of Litigation: Setting the Record Straight» (1985), 71 Iowa L.
Rev. 226, aux pp. 228 et 229. On a dit que l'arrêt New York Times c. Sullivan avait
imposé une pression énorme sur le processus de recherche des faits puisque les
tribunaux sont maintenant tenus de déterminer de façon subjective qui est une
personnalité publique et quelle question met légitimement en cause l'intérêt public.
Voir Christie, loc. cit., aux pp. 63 et 64.
128
Avant tout, on a soutenu que la décision avait eu pour effet de détourner
les actions en diffamation de leur objectif original et essentiel. Plutôt que de se
prononcer sur la vérité des propos contestés, les tribunaux des États-Unis doivent
déterminer maintenant si le défendeur a fait preuve de négligence. Ce changement
d'optique engendre plusieurs résultats malencontreux. Premièrement, on risque de
nier au demandeur la possibilité d'établir la fausseté des déclarations diffamatoires
et de déterminer le tort ainsi causé à sa réputation. C'est particulièrement vrai dans
les cas où la fausseté n'est pas sérieusement contestée. Voir Bezanson, loc. cit., à la
p. 227.
129
Deuxièmement, cela force la tenue d'une enquête approfondie sur des
questions de procédure médiatique. De ce fait, on prolonge la durée des enquêtes
préalables et du procès, ce qui est susceptible d'accentuer plutôt que de réduire la
menace qui pèse sur le droit de parole. Voir D. A. Barrett, «Declaratory Judgments
for Libel: A Better Alternative» (1986), 74 Cal. L. Rev. 847, à la p. 855.
- 70 -
130
Troisièmement, le coût des litiges s'en trouve considérablement accru.
Le demandeur dont les ressources sont restreintes sera fréquemment privé de tout
recours juridique. Voir P. N. Leval, «The No-Money, No-Fault Libel Suit:
Keeping Sullivan in its Proper Place» (1988), 101 Harv. L. Rev. 1287, à la p. 1288;
A. Lewis, «New York Times v. Sullivan Reconsidered: Time to Return to «The
Central Meaning of the First Amendment»» (1983), 83 Colum. L. Rev. 603;
M. London, «The «Muzzled Media»: Constitutional Crisis or Product Liability
Scam?» dans At What Price? Libel Law and Freedom of the Press (1993), aux
pp. 17 à 20.
131
Quatrièmement, on dit que la protection de la diffusion de déclarations
fausses impose un coût social considérable en dévalorisant la vérité du discours
public. Voir L. C. Bollinger, «The End of New York Times v Sullivan:
Reflections on Masson v New Yorker Magazine», [1991] Sup. Ct. Rev. 1, à la p. 6;
J. A. Barron, «Access to the Press -- A New First Amendment Right» (1966-67), 80
Harv. L. Rev. 1641, aux pp. 1657 et 1658.
132
Nombre de juristes aux États-Unis préconisent la révision de la norme
énoncée dans New York Times c. Sullivan. L'un d'entre eux était au nombre des
juges de la Cour suprême qui ont participé à cette décision. Dans Dun &
Bradstreet, Inc., précité, le juge White, dans des motifs minoritaires concordants
auxquels le juge en chef Burger a souscrit sur ce point, a déclaré qu'il était
[TRADUCTION] «convaincu que la cour a établi une pondération imprévoyante dans
l'affaire New York Times entre le droit du public d'être pleinement renseigné sur les
représentants officiels et sur les affaires publiques, et le droit opposé des victimes
- 71 -
de diffamation de défendre leur réputation» (p. 767). Puis il a ajouté, aux pp. 767 à
769:
[TRADUCTION] Dans un pays comme le nôtre, où les citoyens
prétendent être en mesure de gouverner par l'intermédiaire de
représentants élus, il est d'importance transcendante d'être suffisamment
informé sur le gouvernement. Tous ces renseignements méritent la
pleine protection du Premier amendement. La critique et l'évaluation de
la prestation des représentants officiels et du gouvernement en général
ne sont pas susceptibles d'être pénalisés par la loi. Toutefois, ces
valeurs du Premier amendement ne sont aucunement servies par la
diffusion de fausses déclarations de fait sur des représentants officiels.
Bien au contraire, les faux renseignements contrecarrent ces valeurs,
lesquelles sont d'autant plus mal servies lorsque les déclarations
attaquent faussement l'honnêteté d'hommes et de femmes et
anéantissent ainsi la confiance dans le gouvernement. Comme la cour
l'a dit dans Gertz: «(L)es fausses déclarations de fait n'ont aucune
valeur constitutionnelle. Ni le mensonge intentionnel, ni l'erreur
négligente ne font avancer véritablement le droit de la société à un
débat libre, vigoureux et ouvert sur des questions d'intérêt public» [. . .]
Pourtant, dans les affaires du New York Times, la plainte du
représentant officiel sera rejetée à moins qu'il allègue et convainc le
jury que l'auteur savait que les déclarations étaient fausses ou ne se
souciait pas qu'elles le soient. En l'absence d'une telle preuve, aucun
verdict du jury ni jugement de quelque sorte ne sera prononcé en sa
faveur, même si la fausseté de la publication en cause est admise. Le
mensonge subsistera et le public continuera d'être mal informé sur des
questions d'intérêt public [. . .] En outre, si l'action du demandeur est
rejetée, il est probable que le jury prononcera un verdict général et ne
conclura pas à la fausseté de la publication même si, en réalité, celle-ci
est dénuée de tout fondement. Le public n'aura alors plus qu'à conclure
que la déclaration attaquée était véridique, après tout. Sa seule chance
d'être bien informé est mesurée en regard de la capacité du représentant
officiel de réfuter le mensonge, sans l'aide des tribunaux. Il s'agit là
d'un bien faible roseau sur lequel fonder la défense des droits garantis
par le Premier amendement . . .
De même, en laissant persister le mensonge, la règle énoncée dans
New York Times prive clairement le représentant officiel de toute
réparation pour le tort causé à sa réputation. Pourtant, la cour a
remarqué que le droit de la personne à la protection de son nom est un
facteur fondamental dans notre régime constitutionnel, qui reflète
«"notre concept fondamental de dignité et de valeur essentielles à tout
être humain -- un concept à la base de tout système acceptable de liberté
ordonnée.»"...
La règle énoncée dans New York Times a donc deux résultats
néfastes: d'une part, le flot d'information répandu sur les représentants
officiels et sur les affaires publiques est contaminé par de faux
- 72 -
renseignements qui, fréquemment, subsistent; d'autre part, la réputation
et la vie professionnelle du demandeur débouté peuvent être détruites
par des mensonges qui auraient pu être évités si un effort raisonnable
d'enquêter sur les faits avait été fourni. Du point de vue du Premier
amendement et du droit à la réputation en jeu, ces résultats semblent
très malencontreux. [Je souligne.]
133
Dans l'arrêt subséquent Coughlin c. Westinghouse Broadcasting &
Cable, Inc., 476 U.S. 1187 (1986), la Cour suprême des États-Unis à la majorité a
refusé d'accorder un certiorari. Le juge en chef Burger et le juge Rehnquist se sont
portés dissidents, étant d'avis que la cour devrait reconsidérer l'arrêt New York
Times c. Sullivan, précité, et [TRADUCTION] «prêter toute son attention à cette
importante question» (p. 1187).
(ii) L'examen de la règle de la malveillance véritable au Royaume-Uni
134
Les tribunaux d'Angleterre ont refusé d'adopter la norme de la
«malveillance véritable». Dans Derbyshire County Council c. Times Newspapers
Ltd., [1993] 1 All E.R. 1011, la Chambre des lords était saisie d'une action intentée
par un conseil municipal contre l'éditeur d'un journal dominical. L'action en
dommages-intérêts, qui a été rejetée, procédait d'articles se rapportant à la gestion
par les autorités de leur régime de retraite. Dans ses motifs, lord Keith a déclaré
que des considérations d'intérêt public semblables à celles qui avaient fondé l'arrêt
New York Times c. Sullivan, précité, étaient en jeu en ce qu'il était [TRADUCTION]
«de la plus haute importance pour le public qu'un organisme gouvernemental
démocratiquement élu, ou en fait tout organisme gouvernemental, puisse être
critiqué librement sur la place publique» (p. 1017). Toutefois, l'opportunité de la
norme de la «malveillance véritable» n'a pas été examinée, et la règle n'a pas été
intégrée dans le droit anglais. En fait, lord Keith a déclaré que, si la réputation de
- 73 -
l'un des conseillers municipaux avait été ternie à tort par la publication contestée, il
aurait pu intenter une action en diffamation en sa qualité personnelle.
(iii)
La position australienne à l'égard de la malveillance véritable
135
Dans l'affaire australienne Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd.
(1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.), une action était intentée par un membre de la Chambre
des représentants en réponse à une lettre envoyée au rédacteur d'un journal local qui
critiquait ses opinions. Bien qu'une majorité des sept juges de la Haute Cour ait
conclu que le droit de la diffamation existant portait atteinte au droit
constitutionnellement protégé au débat politique, elle a rejeté l'adoption de la
norme de la «malveillance véritable», déclarant aux pp. 22 et 23:
[TRADUCTION] Même à supposer que, conformément à l'arrêt
Sullivan, le critère soit confiné aux titulaires d'une charge publique, à
notre avis il offre une protection inadéquate à la réputation ...
... la protection de la libre communication ne requiert pas semblable
subordination de la protection de la réputation d'une personne, comme il
paraît s'être produit aux États-Unis.
(iv)
La position des commissions de réforme du droit internationales
136
Les organisations internationales de réforme du droit ont également
critiqué la règle énoncée dans New York Times c. Sullivan. Les auteurs du rapport
no. 11, Unfair Publication: Defamation and Privacy (le Kirby Committee Report)
(1979), de la Commission de réforme du droit de l'Australie, ont critiqué le concept
de «représentant officiel» pour le motif qu'[TRADUCTION] «un représentant élu de
rang moins élevé ou un fonctionnaire [seraient] dans une position plus vulnérable
- 74 -
que l'homme d'affaires en vue» (p. 252). Le Report of the Committee on
Defamation du Royaume-Uni (le Faulks Committee Report) (1975), conclut que la
règle [TRADUCTION] «priverait souvent les victimes de la diffamation d'une
réparation juste» (p. 169). Enfin, le Report on the Civil Law of Defamation (le
Keane Final Report) (1991), de la Commission de réforme du droit de l'Irlande, a
déclaré que [TRADUCTION] «s'il est souhaitable que les représentants officiels et les
personnalités publiques fassent l'objet d'une critique qui soit la plus vaste possible,
les déclarations de fait ne contribuent de façon significative au débat public que si
elles sont véridiques» (p. 82).
e) Conclusion: Devrait-on modifier le droit de la diffamation en y
introduisant le principe énoncé dans Sullivan?
137
L'arrêt New York Times c. Sullivan a été critiqué par les juges et les
auteurs aux États-Unis et ailleurs. Il n'a pas été suivi au Royaume-Uni, ni en
Australie, et je ne vois aucune raison de l'adopter au Canada dans une action
opposant des plaideurs privés. Le droit de la diffamation vise essentiellement à
interdire la publication de propos faux et injurieux. C'est le moyen grâce auquel la
personne peut protéger sa réputation, qui pourrait très bien constituer l'attribut le
plus déterminant de sa moralité, de sa personnalité et peut-être même de son
identité. Je ne pense tout simplement pas que le droit de la diffamation soit
indûment restrictif ou inhibitif. De toute évidence, ce n'est pas trop exiger des
individus qu'ils vérifient la vérité des allégations qu'ils publient. Le droit de la
diffamation permet la défense du commentaire loyal et de l'immunité relative dans
les cas appropriés. Ceux qui publient des déclarations devraient assumer un niveau
raisonnable de responsabilité.
- 75 -
138
L'Association canadienne des éditeurs de quotidiens a indiqué, dans sa
réponse à un document intitulé A Consultation Draft of the General Limitations Act
(septembre 1991) à la p. 3, que le droit du libelle est [TRADUCTION] «un régime
soigneusement élaboré [qui] a fonctionné équitablement tant pour les médias que
pour les plaignants pendant de nombreuses années». La liberté de parole, comme
toute autre liberté, est assujettie à la loi et doit être mesurée en regard de la
nécessité essentielle pour les individus de protéger leur réputation. Les termes du
juge Diplock dans Silkin c. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 1 W.L.R. 743,
aux pp. 745 et 746, méritent d'être répétés:
[TRADUCTION] Comme toute autre liberté fondamentale, la liberté de
parole s'exerce en vertu du droit; au fil des ans, le droit a maintenu un
équilibre entre, d'une part, le droit de la personne [. . .], qu'elle mène
une vie publique ou non, à une réputation intacte, si elle le mérite et,
d'autre part, [. . .] le droit du public [. . .] d'exprimer ses opinions
honnêtement et sans crainte sur des questions d'intérêt public, même si
cela implique une critique sévère du comportement des personnalités
publiques.
139
Aucun des facteurs qui ont amené la Cour suprême des États-Unis à
reformuler le droit de la diffamation aux États-Unis ne se présentent en l'espèce.
D'une part, le pourvoi ne porte ni sur les médias, ni sur un commentaire politique
des décisions du gouvernement. Les questions examinées par la Haute Cour de
l'Australie dans Theophanous, précité, n'ont donc pas été soulevées en l'espèce, et
n'ont pas à être considérées.
140
D'autre part, un examen des verdicts de jury au Canada révèle que la
viabilité des organisations médiatiques n'est pas menacée par un risque de
dommages-intérêts élevés et fréquents. Enfin, au Canada, on n'accorde aux
déclarations publiques des représentants du gouvernement aucune immunité
- 76 -
générale qui demande à être contrebalancée par un droit de même nature pour les
particuliers.
141
En conclusion, dans son application aux parties en l'espèce, la common
law de la diffamation respecte les valeurs de la Charte et il n'est pas besoin de la
modifier.
142
Il y a maintenant lieu de considérer l'argument avancé pour le compte
de Morris Manning, selon lequel il y a lieu d'étendre la défense d'immunité relative
aux comptes rendus concernant les actes de procédure et les documents judiciaires
qui sont déposés ou sur le point de l'être.
f) Faut-il élargir la défense d'immunité relative en common law pour
la rendre conforme aux valeurs de la Charte?
143
L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la
communication, et non à la communication elle-même. Comme l'explique lord
Atkinson dans Adam c. Ward, [1917] A.C. 309 (C.L.), à la p. 334:
[TRADUCTION] . . . il y a immunité relative [. . .] dans des circonstances
où la personne qui donne des renseignements a un intérêt ou une
obligation légale, sociale ou morale, de les donner à la personne à qui
elle les fournit et la personne qui les reçoit a un intérêt ou une
obligation correspondant de les recevoir. La réciprocité est essentielle.
Ce passage a été cité et approuvé dans l'arrêt McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2
R.C.S. 311, à la p. 321.
- 77 -
144
La défense d'immunité relative a pour effet en droit de réfuter
l'inférence, qui normalement découle de la publication de propos diffamatoires, que
ceux-ci étaient motivés par la malveillance. Lorsque l'on établit qu'il y a immunité,
la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier en
toute impunité des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et
inexactes. Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et peut être levée si la
publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse.
Voir Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135 (C.L.), à la p. 149.
145
Ordinairement, la malveillance s'entend dans le sens populaire de la
rancune ou de l'animosité. Toutefois, elle comprend également, comme le juge
Dickson (plus tard Juge en chef) l'a souligné en dissidence dans Cherneskey,
précité, à la p. 1099, «tout motif indirect ou caché» qui entre en conflit avec le sens
du devoir ou l'intérêt mutuel que l'occasion a créé. Voir également Taylor c.
Despard, [1956] O.R. 963 (C.A.). On établira également l'existence de la
malveillance en démontrant que le défendeur a parlé avec malhonnêteté, ou au
mépris délibéré ou indifférent de la vérité. Voir McLoughlin, précité, aux pp. 323
et 324, et Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55, aux pp. 61 et 62.
146
L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a passé
outre aux limites du devoir ou de l'intérêt. Voir The Law of Defamation in Canada,
op. cit., aux pp. 13-193 et 13-194; Salmond and Heuston on the Law of Torts (20e
éd. 1992), aux pp. 166 et 167. Comme l'a dit le comte Loreburn aux pp. 320 et 321
dans Adam c. Ward, précité:
[TRADUCTION] . . . l'immunité résultant d'une situation ne couvre pas
nécessairement tout ce qui est dit ou écrit à cette occasion. Ce qui n'a
- 78 -
rien à voir avec l'exécution du devoir, avec l'exercice du droit ou avec la
sauvegarde de l'intérêt qui crée l'immunité ne sera pas protégé.
147
En d'autres mots, l'information communiquée doit être raisonnablement
appropriée dans les circonstances qui prévalaient lorsque l'information a été
transmise. Par exemple, dans l'affaire Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275, le
défendeur a dit, au cours d'une campagne électorale, que le demandeur, dirigeant
d'une société d'investissement, avait exigé d'un fermier et de son épouse un taux
d'intérêt exorbitant qui leur avait fait perdre leur propriété. Le demandeur a
soutenu que l'allégation n'était pas fondée. Le défendeur a répondu que le
demandeur faisait face à une accusation de fraude qui avait été ajournée après
l'élection. Notre Cour a conclu que le défendeur avait un intérêt à répondre à la
dénégation du demandeur, ce qui donnait naissance à une situation d'immunité
relative. Elle a cependant statué que le défendeur avait abusé de la situation parce
que ses commentaires allaient au-delà de ce qui était [TRADUCTION] «pertinent et
raisonnablement approprié» (p. 286).
148
Dans Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S.
302, le directeur de district de la compagnie d'assurances défenderesse a menacé de
démissionner et d'emmener les agents de district avec lui. Notre Cour a conclu que
certains commentaires diffamatoires faits par la compagnie au sujet du demandeur,
pour dissuader ses agents de partir, étaient couverts par l'immunité.
149
La question principale à laquelle il faut répondre dans le présent
pourvoi est de savoir si la lecture du contenu de l'avis de requête par Morris
Manning jouissait de l'immunité relative. Dans l'affirmative, il reste à déterminer si
on a abusé de l'immunité et si elle a donc cessé d'être.
- 79 -
150
La règle de common law traditionnelle relative à la description de
documents liés à une procédure judiciaire est énoncée dans les termes suivants dans
Gatley on Libel and Slander (8e éd. 1981), à la p. 252:
[TRADUCTION] Suivant la règle de droit, lorsque des procédures
judiciaires sont instituées devant un tribunal légitimement constitué, qui
exerce sa compétence en séance publique, la publication sans
malveillance d'un compte rendu juste et exact de ce qui se passe devant
ce tribunal jouit de l'immunité.
Voir également The Law of Defamation in Canada, op. cit., aux pp. 14-35, 14-42;
Carter-Ruck on Libel and Slander, op. cit., aux pp. 140 et 141.
151
Cette règle repose sur le droit du public d'être informé de tous les
aspects d'une instance à laquelle il a droit d'accès. C'est la raison pour laquelle tout
reportage concernant le contenu d'un document versé au dossier ou admis en preuve
dans le cadre de la procédure est protégé. L'immunité de common law n'a
cependant pas été étendue aux comptes rendus concernant des actes de procédure
ou autres documents qui n'ont pas été déposés auprès du tribunal, ni mentionnés en
audience publique. Le juge en chef Duff a expliqué la raison de cette règle dans
Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339, à la p. 360:
[TRADUCTION] La publicité de procédures mettant en cause la conduite
d'une autorité judiciaire sert deux objectifs importants: donner à ceux
qui travaillent à l'administration de la justice un sens de responsabilité
envers le public et offrir à chaque membre de la collectivité l'occasion
d'observer par lui-même le fonctionnement des tribunaux publics;
toutefois, de façon générale, on ne paraît pas servir ces objectifs en
revêtant de l'immunité la publication des exposés préliminaires des
réclamations et des défenses visant un litige privé, formulés par les
parties elles-mêmes, relativement auxquels aucune action judiciaire n'a
été instituée, et sur le fondement desquels aucune action judiciaire ne
sera peut-être jamais invoquée. Ce n'est que lorsque les exposés
préliminaires des réclamations ou les défenses qui y sont énoncées sont
- 80 -
le fondement ou l'objet d'une audience devant un tribunal ou un officier
de justice, ou d'une action de leur part, que leur contenu peut réellement
concerner le public en ce qu'ils touche à l'administration publique de la
justice.
152
Dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, aux pp. 1338 à 1340, j'ai
souligné que l'examen public de nos tribunaux par la presse était fondamentalement
important dans notre société démocratique et que l'al. 2b) protégeait autant celui qui
s'exprime que celui qui l'écoute. Ce droit de rendre compte des procédures
judiciaires s'étendait aux actes de procédure et documents judiciaires déposés avant
le procès puisque l'accès à ces documents servait, dans la société, la même exigence
que les reportages sur les procès. Même dans les actions privées, comme les
actions pour congédiement injustifié ou dommages-intérêts personnels, le public
peut avoir quelque intérêt à connaître la nature des prétentions qui peuvent être
avancées.
153
Les normes de la société et la loi ont changé dans le domaine de l'accès
aux documents judiciaires. Lorsque la règle de l'immunité relative a été énoncée
dans Shallow, précité, le public n'avait pas accès à ces documents. Aujourd'hui, le
droit d'accès est garanti par une disposition législative, en l'espèce le par. 137(1) de
la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43. De même, on peut se
fonder sur l'al. 2b) de la Charte, dans certaines circonstances, pour obtenir accès à
certains documents judiciaires. Cependant, tout comme le par. 137(1) prévoit des
limites au droit d'accès à des documents judiciaires, la garantie offerte par l'al. 2b)
est assujettie à des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans
une société libre et démocratique. Les motifs, dans l'arrêt de notre Cour Canadian
Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122
, donnent un
exemple du genre de restriction qui a été confirmée relativement à l'information
- 81 -
découlant de procédures judiciaires. Cet arrêt a confirmé la constitutionnalité du
par. 442(3) du Code criminel qui imposait une interdiction de publication de
l'identité de la plaignante dans les affaires d'agression sexuelle (ou de tout
renseignement qui pourrait dévoiler son identité) sur demande de cette plaignante.
Il n'est cependant pas nécessaire de s'étendre davantage sur la portée de l'accès,
puisque les faits de l'espèce ne soulèvent pas cette question. Il suffit de faire
observer que, dans des circonstances appropriées, l'al. 2b) peut fournir le moyen
d'obtenir l'accès à des documents judiciaires. Il faut donc modifier le concept de
l'immunité relative en conséquence.
154
L'intérêt du public dans les documents déposés en justice est trop
important pour y opposer la considération de procédure soulevée en l'espèce. Le
dossier révèle qu'avant de tenir la conférence de presse, Morris Manning avait la
ferme intention d'introduire l'action pour outrage conformément aux règles qui
existaient alors, et qu'il avait donné des instructions dans ce sens. En fait, les
documents appropriés ont été signifiés et déposés dès le lendemain matin. Le fait
que, par mégarde, l'exigence procédurale de déposer les documents n'ait pas été
strictement respectée au moment de la conférence de presse ne devrait pas écarter
l'immunité relative qui s'appliquait à cette situation.
155
Ceci étant dit, je conclus que le comportement de Morris Manning a
dépassé de beaucoup les objectifs légitimes de la situation. Les circonstances de
l'affaire exigeaient une grande retenue dans la communication de l'information
concernant les procédures lancées contre Casey Hill. Manning, en avocat
expérimenté, aurait dû prendre des mesures pour confirmer les allégations qu'il
allait faire. Ceci est d'autant plus vrai qu'il devait savoir que Scientologie menait
- 82 -
une enquête relativement à l'accès aux documents scellés. Dans ces circonstances,
il avait le devoir d'attendre que cette investigation soit close avant de lancer contre
l'intégrité professionnelle de Hill une attaque aussi grave. Manning n'a pris ni l'une
ni l'autre de ces mesures raisonnables. Par suite de cette omission, la portée
admissible de ses commentaires était limitée et l'immunité relative qui s'appliquait à
ses remarques a cessé d'être.
156
La conférence de presse s'est déroulée sur les marches d'Osgoode Hall
en présence de représentants de plusieurs médias. Cela constituait la publication la
plus vaste possible d'allégations graves d'inconduite professionnelle non encore
vérifiées devant une cour de justice. Ses commentaires décrivaient Hill sous
l'éclairage le plus sombre. Cela était inutile et inconvenant dans les circonstances.
Il n'est pas nécessaire de qualifier la conduite de Manning de véritable
malveillance, mais elle était certainement abusive et imprudente et allait au-delà de
tout objectif légitime que pouvait servir la conférence de presse. Sa conduite a
donc éliminé l'immunité relative qui s'appliquait à la situation.
(B)
Les dommages-intérêts
(1) La norme de contrôle en appel
157
Les appelants ne font pas valoir que le juge du procès a commis une
erreur fondamentale dans les directives soignées qu'il a données au jury. Aussi,
n'est-il pas question de directives erronées, ni d'un jury agissant sur un fondement
incorrect, ni d'une considération accordée par le jury à des éléments de preuve
- 83 -
admis ou écartés erronément. La seule question est de savoir si le montant accordé
par le jury peut être maintenu.
158
Les jurés sont issus de la communauté et s'expriment au nom de
celle-ci. Pourvus de directives appropriées, ils sont les seuls qualifiés pour évaluer
le tort causé au demandeur, lui aussi membre de la communauté. C'est la raison
pour laquelle, comme le juge Robins l'a signalé dans Walker c. CFTO Ltd. (1987),
59 O.R. (2d) 104 (C.A.), à la p. 110, on dit fréquemment que l'évaluation des
dommages relève [TRADUCTION] «particulièrement de la compétence du jury». Par
conséquent, le tribunal d'appel ne peut substituer sa propre opinion à celle du jury
quant au montant approprié uniquement parce qu'il en serait arrivé à un montant
différent.
159
Le fondement sur lequel le tribunal d'appel peut intervenir a été très
clairement énoncé par le juge Robins dans l'arrêt Walker, précité, à la p. 110, où il
dit que le tribunal doit se demander:
[TRADUCTION] . . . si le verdict est si extraordinairement élevé qu'il
excède de toute évidence la limite maximale d'une échelle raisonnable à
l'intérieur de laquelle le jury peut légitimement agir, ou en d'autres
termes, si le verdict est si exorbitant ou si manifestement exagéré par
rapport au libelle qu'il choque la conscience de la cour et le sentiment
de justice.
160
L'historique de l'action fait ressortir le caractère raisonnable du verdict
du jury. Ce sont les appelants qui ont toujours insisté pour que le jury évalue les
dommages-intérêts pour le libelle. Le jury s'est retiré pour délibérer, puis est
revenu après quatre heures pour poser une question judicieuse: [TRADUCTION]
«quels sont, le cas échéant, les montants réalistes les plus élevés qui ont été
- 84 -
accordés par la société dans l'histoire récente?». Le juge du procès a sagement
demandé l'avis des avocats sur la question. L'avocat des appelants a convenu avec
le juge du procès qu'aucune directive ne pouvait être donnée au jury quant au
montant des dommages-intérêts. Le jury en a été avisé. Il a délibéré pendant
encore cinq heures, puis a prononcé le verdict qui fait l'objet du présent pourvoi.
161
Il est certain que la décision du juge du procès sur cette question, à
laquelle a souscrit l'avocat des appelants, était correcte. En Ontario, aucune
disposition législative ne prévoit que le jury doit recevoir des directives sur la
question. Il est intéressant de noter qu'en 1989, lorsque la Loi sur les tribunaux
judiciaires a été modifiée (L.O. 1989, ch. 67, art. 4) pour permettre aux juges de
première instance et aux avocats de conseiller le jury relativement au montant des
dommages-intérêts dans les actions pour blessures corporelles, on n'a prévu dans la
Loi aucune disposition se rapportant aux actions en libelle ou à toute autre forme
d'action en responsabilité délictuelle. Il semble donc que le législateur ait
expressément laissé au jury la tâche d'évaluer les dommages-intérêts dans les
actions en libelle.
162
Les appelants ont invoqué l'arrêt Rantzen c. Mirror Group Newspapers
(1986) Ltd., [1993] 4 All E.R. 975 (C.A.), pour soutenir qu'un tribunal d'appel
devrait réduire ce montant. Dans cette affaire, toutefois, la cour d'appel de
l'Angleterre agissait conformément à une loi adoptée peu de temps auparavant.
Adoptée en 1990, cette loi prévoit expressément que, lorsque la cour a le pouvoir
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour le motif que les dommages-intérêts
accordés par le jury sont excessifs ou insuffisants, elle peut, au lieu d'ordonner un
nouveau procès, substituer à la somme fixée par le jury les dommages-intérêts
- 85 -
qu'elle estime justes. Cette disposition a incité la cour dans l'arrêt Rantzen à
modifier sa position quant au contrôle de l'évaluation des dommages-intérêts par le
jury. Par conséquent, cette affaire n'est guère utile.
163
Si des directives doivent être données au jury, c'est manifestement à la
législation de le faire. À défaut, la règle demeure: l'évaluation par le jury ne sera
modifiée que si elle choque la conscience de la cour. Tout en gardant cet élément à
l'esprit, voyons d'abord l'évaluation des dommages-intérêts par le jury.
(2) Les dommages-intérêts généraux
164
Il est établi depuis longtemps que, dans les affaires de diffamation, la
publication même d'une fausse déclaration crée la présomption qu'il y a lieu
normalement à dommages-intérêts généraux. Voir Ley c. Hamilton (1935), 153
L.T. 384 (C.L.), à la p. 386. Cela relève particulièrement, je le répète, de la
compétence du jury. Il s'agit là de principes sages que l'on doit respecter.
165
Les conséquences de la publication de déclarations fausses et
injurieuses sont pernicieuses. Le reportage télévisé de la conférence de presse
devant Osgoode Hall a dû marquer les téléspectateurs de façon durable et
significative. Ils ont pu voir un avocat en vue d'accuser un confrère d'outrage au
criminel, dans un cadre qui évoque le droit et la justice. Il sera extrêmement
difficile de corriger l'impression laissée chez les téléspectateurs que Casey Hill
devait être coupable de conduite déloyale et illégale.
- 86 -
166
Les écrits émanant de la conférence de presse ont dû avoir un impact
aussi dévastateur. Tous les lecteurs des articles seraient alors marqués par
l'impression persistante que Casey Hill avait agi incorrectement. Il serait difficile
d'imaginer une situation plus difficile à surmonter pour la victime de diffamation.
Chaque fois qu'elle se rend à un magasin, elle s'imagine que les gens autour d'elle
ont gardé la fausse impression que les propos mensongers étaient exacts. Une
déclaration diffamatoire peut s'infiltrer dans les crevasses du subconscient et y
demeurer, toujours prête à surgir et à répandre son mal cancéreux. L'impression
malencontreuse laissée par un libelle peut subsister indéfiniment. Il est rare que la
victime de diffamation puisse répondre et dissiper le doute d'une manière qui
remédie véritablement à la situation. Ce sont les membres de la communauté dans
laquelle vit la victime qui sont les mieux à même d'évaluer le préjudice. Le jury, en
tant que représentant de cette communauté, doit être libre d'effectuer une évaluation
des dommages-intérêts que le demandeur est fondé à recevoir et qui démontrent
clairement à la communauté que sa réputation a été restaurée.
a) Faut-il fixer un plafond aux dommages-intérêts dans les affaires de
diffamation?
167
Les appelants soutiennent que l'on devrait imposer un plafond aux
dommages-intérêts généraux accordés dans les affaires de diffamation, tout comme
on l'a fait dans le contexte des blessures corporelles. Ce que l'on appelle la
«trilogie» de Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, Arnold c.
Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, et Thornton c. Board of School Trustees of School
District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267, a établi que le demandeur de
dommages-intérêts non pécuniaires pour blessures corporelles ne devrait pouvoir
obtenir plus de 100 000 $.
- 87 -
168
À mon avis, on ne devrait imposer aucun maximum aux
dommages-intérêts accordés en matière de diffamation. Premièrement, le tort subi
par un demandeur du fait de déclarations fausses et injurieuses est complètement
différent des dommages non pécuniaires subis par le demandeur dans une affaire de
blessures corporelles. Dans ce dernier cas, le demandeur reçoit une compensation
pour chaque aspect de la blessure subie: la perte de revenu passée et future, le coût
des soins médicaux passés et futurs, de même que des dommages-intérêts non
pécuniaires. Deuxièmement, à l'époque où le plafond a été fixé à l'égard des
dommages-intérêts non pécuniaires, leur évaluation était devenu un problème aigu
pour les tribunaux et la société en général. Les dommages-intérêts accordés
variaient considérablement non seulement d'une province à l'autre, mais également
d'un district à l'autre d'une même province. Peut-être était-ce en raison des
accidents automobiles, mais le problème se présentait quotidiennement devant les
tribunaux. L'ampleur et la disparité des évaluations avaient un impact sur les
primes d'assurance et, par le fait même, sur le coût d'opération des véhicules à
moteur et, en fait, sur des entreprises de toutes sortes partout au pays. Dans ces
circonstances, pour ce seul aspect du recouvrement, il convenait de fixer un
plafond.
169
Les actions en libelle présentent une situation très différente. Dans ces
affaires, on réclame rarement des dommages-intérêts spéciaux pour perte
pécuniaire, lesquels sont souvent extrêmement difficiles à établir. Normalement, le
seul fondement de la réparation pour atteinte à la réputation se trouve dans les
dommages-intérêts généraux. En outre, un examen des dommages-intérêts
accordés au cours des neuf dernières années ne révèle aucune préoccupation sociale
urgente semblable à celle avec laquelle les tribunaux étaient aux prises à l'époque
- 88 -
de la trilogie. De 1987 à 1991, on n'a rapporté que 27 décisions en matière de
libelle au Canada, la moyenne des montants accordés se situant à 30 000 $. Après
la décision en l'espèce, de 1992 à 1995, on a rapporté 24 décisions en matière de
libelle, la moyenne des montants accordés s'élevant à 20 000 $. Ce dernier chiffre
n'inclut pas le montant accordé dans Jill Fishing Ltd. c. Koranda Management Inc.,
[1993] B.C.J. No. 1861 (C.S.), qui mettait en cause une évaluation des
dommages-intérêts dans différentes causes d'action. Par conséquent, rien n'indique
qu'un maximum soit requis dans les affaires de libelle.
170
Il existe une énorme différence dans la nature du préjudice causé par la
diffamation et celui causé par la négligence. La diffamation est la publication
intentionnelle d'une déclaration fausse et injurieuse. S'il est vrai que l'intention
véritable de diffamer n'est pas nécessaire pour déclarer le défendeur responsable, la
publication de la déclaration diffamatoire permet néanmoins de déduire l'existence
de cette intention. Cela donne naissance à la présomption de malveillance que peut
écarter l'existence d'une immunité relative. En revanche, les blessures corporelles
résultent d'une négligence qui ne provient ordinairement pas du désir de blesser le
demandeur. Par conséquent, si l'auteur de la diffamation connaissait à l'avance le
montant des dommages-intérêts qu'il sera tenu de payer (comme dans le contexte
des blessures corporelles), il pourrait considérer cette somme comme le prix
maximal à payer pour être autorisé à diffamer. Un plafond aurait pour effet de
modifier la nature et la fonction entières du droit de la diffamation. Il entraînerait
un changement radical dans la politique et la direction des tribunaux.
171
En Angleterre, les tribunaux ont sans aucune équivoque rejeté la
comparaison entre les affaires de libelle et les affaires de blessures corporelles.
- 89 -
Voir par exemple Cassell & Co. c. Broome, [1972] 1 All E.R. 801 (C.L.), à la
p. 824; Blackshaw c. Lord, [1983] 2 All E.R. 311 (C.A.), aux pp. 337, 340; Sutcliffe
c. Pressdram Ltd., [1990] 1 All E.R. 269 (C.A.), aux pp. 281, 282 et 289, et
Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., précité.
172
Il est vrai qu'en Australie, la Haute Cour à la majorité a conclu, dans
Carson c. John Fairfax & Sons Ltd. (1993), 113 A.L.R. 577, que l'on pouvait
utilement se référer aux affaires de blessures corporelles pour évaluer les
dommages-intérêts généraux. Toutefois, la décision partagée du tribunal (4 contre
3) révèle le sérieux débat que cette question a engendré. Le juge McHugh, qui
faisait partie de la minorité, a écrit à la p. 629:
[TRADUCTION] Les dommages-intérêts dans les actions pour blessures
corporelles et les actions en diffamation ont des objectifs, des
composantes et des origines différents. Ils ne sont pas comparables. Je
pense que c'est une erreur de croire que l'élément de la douleur et la
souffrance dans les cas de blessures personnelles peut être isolé des
autres composantes des dommages-intérêts pour être comparé aux
dommages-intérêts compensateurs accordés pour la diffamation.
173
Quoi qu'il en soit, je remarquerais que, si la trilogie devait être
appliquée, le montant maximal en 1991 équivaudrait approximativement à
250 000 $. Il s'ensuit donc que, même si la prétention des appelants sur cette
question était retenue, les dommages-intérêts généraux que le jury a fixés à
300 000 $ sont très près de la marge que les appelants considèrent raisonnable.
- 90 -
b) La responsabilité solidaire à l'égard des dommages-intérêts
généraux
174
Manning prétend que le juge a commis une erreur en rejetant sa
demande que le verdict concernant les dommages-intérêts généraux soit rendu
séparément. Il fait valoir que sa responsabilité devrait être limitée à la déclaration
qu'il a faite lors de la conférence de presse et ne devrait pas s'étendre à la
publication subséquente de l'avis de requête. L'erreur du juge du procès,
soutient-il, a amené le jury à accorder un montant élevé. Cette prétention ne saurait
être retenue.
175
Il faut se rappeler qu'au procès: a) l'avocat de Manning a fait valoir que
son client et Scientologie devaient être tenus solidairement responsables des
dommages-intérêts généraux relativement à chacune des déclarations diffamatoires
publiées par eux; b) Scientologie a admis avoir publié chacune des déclarations
diffamatoires en question dans l'action; c) Manning a admis avoir publié chacune
des déclarations diffamatoires, à l'exception de l'avis de requête; et d) le jury a
conclu expressément que Manning avait publié l'avis de requête.
176
Manning et Scientologie ont donc tous deux publié l'avis de requête. Il
est un principe bien établi que tous ceux qui participent à la perpétration d'un délit
sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi causé. L'auteur d'un libelle,
celui qui le répète, et celui qui approuve l'écrit, se rendent tous trois coupables de
libelle diffamatoire. La personne qui prononce pour la première fois la déclaration
diffamatoire et celle qui exprime son accord sont toutes deux responsables du
préjudice. Il serait donc injuste et erroné en droit de demander au jury de répartir la
responsabilité quant aux dommages-intérêts généraux ou spéciaux entre les co-
- 91 -
auteurs du délit, Manning et Scientologie. Voir Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R.
362 (C.S.C.-B.), aux pp. 368 et 369; Gatley on Libel and Slander (8e éd.), op. cit., à
la p. 600. Ce commentaire ne s'applique cependant pas aux dommages-intérêts
majorés qui sont évalués en fonction de la malveillance particulière de chacun des
co-auteurs du préjudice.
c) L'application des principes aux faits établis en l'espèce
177
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où la déclaration diffamatoire a été
faite, Casey Hill était un jeune avocat du Bureau des avocats de la Couronne,
travaillant dans le domaine du contentieux. Pour tous les avocats, la réputation
revêt une importance prépondérante. Les clients, tout comme les collègues,
comptent sur l'intégrité des avocats. Et les juges se fient à leurs engagements et à
leurs promesses. Tout notre système d'administration de la justice repose sur la
réputation d'intégrité des avocats. Tout ce qui a pour effet de ternir une réputation
professionnelle peut être désastreux pour un avocat. Il importe peu qu'après la
publication du libelle, Casey Hill ait reçu des promotions, ait été élu conseiller de la
Société du barreau, puis nommé juge de première instance à la Division générale de
la Cour de l'Ontario. À titre d'avocat, Hill n'avait aucun moyen de savoir qui du
public, des collègues, des confrères et des juges avait été influencé par la
présentation théâtrale de l'allégation suivant laquelle il avait contribué à violer
l'ordonnance d'un tribunal et s'était rendu coupable d'outrage au criminel.
178
Ce doute persistant et cette blessure l'ont sûrement importuné lorsqu'il a
fait ou reçu des appels téléphoniques dans le cadre de son travail quotidien, ou
lorsqu'il a envoyé ou reçu des lettres et comparu devant les tribunaux de la province
- 92 -
de l'Ontario. Il ne saurait jamais qui, en raison de la déclaration diffamatoire, le
soupçonnait vaguement d'être coupable de conduite criminelle. Il ne saurait jamais
qui pouvait avoir cru qu'il était dénué d'intégrité et agissait criminellement dans
l'exécution de ses fonctions à titre de substitut du procureur général. Il ne saurait
jamais avec certitude qui avait cru l'allégation qu'il était coupable d'abus de
confiance criminel, l'essence même du libelle en l'espèce.
179
La publication de la déclaration diffamatoire a été très soigneusement
orchestrée. Des membres de la presse écrite et télévisée se sont présentés à
Osgoode Hall à Toronto pour rencontrer deux avocats éminents, Morris Manning et
Clayton Ruby. Osgoode Hall abrite la Cour d'appel et la Société du barreau.
L'immeuble sert d'arrière-plan à de nombreux reportages consacrés aux causes
importantes portées en Cour d'appel. Dans l'esprit du public, ce lieu est associé au
droit, aux tribunaux et au système de justice. Manning ne s'est pas contenté de
simplement expliquer la nature de l'avis de requête. Il a pris des mesures très
publiques sans avoir essayé de vérifier le bien-fondé de ses allégations.
180
À l'époque où la conférence de presse a été convoquée, les membres de
Scientologie vérifiaient depuis quelque temps les documents scellés, sans en avoir
trouvé un seul qui ait été ouvert. Pourtant, Scientologie a persisté à publier son
libelle contre Hill, qui était qualifié d'«ennemi» dans leur dossier.
181
Hill a décrit de façon émouvante ce qu'il avait ressenti lorsqu'il a lu les
articles rédigés sur la conférence de presse et vu le reportage télévisé. Il a décrit
ainsi sa réaction:
- 93 -
[TRADUCTION] Cela m'a rendu malade. J'étais en état de choc.
Lorsque je l'ai lu, j'ai compris qu'il s'agissait de l'accès aux documents.
Le genre de choses dont M. Ruby et moi avions traité pendant plusieurs
mois, et je ne pouvais tout simplement pas le croire.
. . .
J'étais horrifié lorsque je l'ai vu. Je travaillais depuis longtemps
avec les avocats de l'Église de scientologie. De nombreux problèmes,
allant du plus insignifiant au plus sérieux, s'étaient posés entre nous.
Nous nous efforcions de résoudre ces problèmes dès qu'ils se
présentaient. Lorsque j'ai vu le reportage, j'ai réalisé que je ne pouvais
véritablement rien faire pour empêcher la diffusion des renseignements.
Je pensais que c'était faux, qu'il s'agissait d'une représentation très
dramatique. Un avocat bien connu comme M. Manning était -- et il
était vêtu de sa toge.
. . .
Et il se tenait devant la Haute Cour. L'allégation que j'avais
participé à l'ouverture de documents scellés et donné l'autorisation est
complètement fausse. J'ai eu l'impression, en voyant cela, qu'on me
traitait de tricheur et que j'avais entravé le cours de la justice. C'était
une attaque à ma réputation professionnelle et je n'avais aucun moyen
d'y mettre fin.
. . .
Je n'avais également aucun moyen de savoir si des gens de la
collectivité accorderaient une certaine importance au fait que, quelle
que soit l'issue de l'affaire criminelle, Manning, un avocat en vue, et
l'Église de scientologie de Toronto, avaient tout de même exprimé une
opinion le 17 septembre.
182
Les facteurs dont il faut tenir compte dans l'évaluation des
dommages-intérêts généraux sont exposés de façon claire et concise dans l'ouvrage
Gatley on Libel and Slander (8e éd.), op. cit., aux pp. 592 et 593:
[TRADUCTION] SECTION 1. ÉVALUATION DES
DOMMAGES-INTÉRÊTS
1451. Compétence du jury. Dans une action en libelle,
"l'évaluation des dommages-intérêts ne dépend d'aucune règle légale".
Le montant des dommages-intérêts est «particulièrement de la
compétence du jury» qui, en les évaluant, sera naturellement guidé par
- 94 -
toutes les circonstances de l'affaire. Il est fondé à tenir compte de la
conduite du demandeur, de sa situation et de son statut, de la nature du
libelle, du mode et de la portée de la publication, de l'absence ou du
refus de toute rétractation ou excuse, et de «l'ensemble de la conduite
du défendeur à partir de la publication du libelle jusqu'au moment
même de son verdict. Il peut tenir compte de la conduite du défendeur
avant l'action, après l'action et pendant l'audition de l'action», et aussi,
soutient-on, de la conduite de son avocat qui ne peut pas couvrir son
client en prenant la responsabilité de la façon dont l'affaire est menée.
Il doit reconnaître «la triste réalité qu'aucune excuse, aucune
rétractation ou aucun retrait ne peut jamais assurer que seront
complètement effacés le mal ou le préjudice causés». Il doit également
tenir compte de la preuve présentée relativement à la majoration ou à la
réduction des dommages.
183
Il y aura nécessairement un certain chevauchement des facteurs à
considérer dans l'évaluation des dommages-intérêts majorés. On peut le constater à
la lecture de cet autre extrait de Gatley, aux pp. 593 et 594:
[TRADUCTION] 1452. Dommages-intérêts majorés. La conduite
du défendeur, la façon dont il a mené l'affaire et son état d'esprit sont
donc tous des éléments que le demandeur peut invoquer au chapitre de
la majoration des dommages. «De plus, il est très bien établi que
lorsque les dommages sont généraux, le jury (ou le juge si c'est à lui que
revient l'adjudication) peut tenir compte des motifs et de la conduite du
défendeur lorsqu'ils aggravent le préjudice causé au demandeur. Il peut
y avoir malveillance ou rancune, ou la façon dont le mal a été commis
peut être telle que le demandeur a été blessé dans ses sentiments intimes
de dignité et de fierté. Ce sont des éléments dont le jury peut tenir
compte dans l'évaluation de l'indemnité appropriée». «Dans
l'adjudication de "dommages-intérêts majorés", l'indignation naturelle
de la cour face au préjudice causé au demandeur est un motif tout à fait
légitime de fixer un montant généreux, plutôt que plus modéré, de façon
à fournir une réparation adéquate [. . .] c'est-à-dire parce que le
préjudice causé au demandeur est réellement plus grand et qu'il
commande une réparation plus généreuse du fait qu'il résulte de la
conduite qui suscite l'indignation».
184
Dans l'examen et l'application des facteurs relatifs aux
dommages-intérêts généraux en l'espèce, il faut se rappeler que les articles de
presse ont été largement diffusés et le reportage télévisé a reçu une immense
- 95 -
couverture. Le cadre et les participants ont donné à la couverture une aura de
crédibilité et d'importance qui a dû influencer tous ceux qui ont vu ou lu les
reportages. Le préjudice insidieux du libelle orchestré s'était en fait répandu dans
toute la communauté.
185
Les appelants ont poursuivi leur mauvaise conduite après la première
publication. Avant le début de l'audition de la requête pour outrage devant le juge
Cromarty, Scientologie savait que les allégations visant Casey Hill étaient fausses.
Elle a quand même poursuivi l'instance relative à l'outrage, tout comme Morris
Manning. À l'issue de l'audition pour outrage, les deux appelants savaient que les
allégations étaient fausses. Pourtant, lorsque l'action en libelle a été intentée, tous
deux ont invoqué la défense de justification. La défense faisant valoir la
justification ou la vérité de l'allégation était accessible au public. En dépit du fait
qu'ils savaient que les allégations étaient fausses, les appelants ont continué à
publier le libelle. Certes, Manning a retiré son plaidoyer de justification, mais
seulement dans la semaine précédant le procès même. Quant à Scientologie, elle
n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel. Enfin, la manière
dont les appelants ont contre-interrogé Hill, et la manière dont ils ont présenté leurs
prétentions au jury, tout en sachant que leurs allégations étaient fausses, sont
d'autres facteurs aggravants dont il faut tenir compte.
186
Si l'on tient compte de tous ces éléments, il ne fait pas de doute que les
dommages-intérêts généraux de 300 000 $ étaient justifiés en l'espèce.
- 96 -
d) Comparaison avec d'autres affaires de libelle
187
Avant tout, j'aimerais exprimer mon accord complet avec la Cour
d'appel, suivant laquelle chaque cas de libelle est unique, et que le cas en l'espèce
se situe dans «une classe à part». L'évaluation des dommages-intérêts dans une
affaire de libelle ressortit à l'ensemble des éléments suivants: la nature et les
circonstances de la publication du libelle, le caractère et la situation de la victime
du libelle, les effets possibles de la déclaration diffamatoire sur la vie du
demandeur, et les actes et motivations des défendeurs. Il s'ensuit qu'il n'y a guère à
gagner d'une comparaison exhaustive des montants accordés dans les affaires de
libelle.
(3) Les dommages-intérêts majorés
a) Principes d'application générale
188
On peut accorder des dommages-intérêts majorés lorsque le
comportement des défendeurs est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît
l'humiliation et l'anxiété qu'engendre chez le demandeur la déclaration diffamatoire.
Dans Walker c. CFTO Ltd., précité, à la p. 111, le juge Robins de la Cour d'appel a
décrit avec justesse la nature de ces dommages-intérêts:
[TRADUCTION] Lorsque le défendeur adopte un comportement
insultant, abusif, méprisant, malveillant ou opprimant qui accroît
l'angoisse morale -- l'humiliation, l'indignation, l'anxiété, la peine, la
crainte et autres sentiments semblables -- chez le demandeur du fait
qu'il est victime d'une diffamation, ce dernier est fondé à recevoir ce
qu'on a appelé des «dommages-intérêts majorés».
- 97 -
189
Ces dommages-intérêts tiennent compte du tort additionnel que cause
aux sentiments du demandeur le comportement outrageant et malveillant du
défendeur. Comme les dommages-intérêts généraux ou spéciaux, les
dommages-intérêts majorés sont de nature compensatoire. Pour les évaluer, le jury
doit considérer l'ensemble du comportement du défendeur avant la publication du
libelle et pendant tout le déroulement du procès, jusqu'à la fin. Ils sont l'expression
de l'indignation que cause naturellement chez les personnes sensées le
comportement malveillant du défendeur.
190
Pour accorder des dommages-intérêts majorés, le jury doit conclure que
le défendeur était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice
subi par le demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation,
soit en intensifiant son angoisse morale et son humiliation. Voir par exemple
Walker c. CFTO Ltd., précité, à la p. 111; Vogel, précité, à la p. 178; Kerr c.
Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70 (C.S.), à la p. 93; et Cassell & Co. c.
Broome, précité, aux pp. 825 et 826. On peut établir l'existence de la malveillance
à l'aide d'une preuve intrinsèque qui découle de la déclaration diffamatoire
elle-même et des circonstances de sa publication, ou encore à l'aide d'éléments de
preuve extrinsèques relatifs aux circonstances, qui démontrent que le défendeur
avait l'intention injustifiable de causer un préjudice au demandeur. Voir Taylor c.
Despard, précité, à la p. 975.
191
Un jury est fondé à considérer plusieurs facteurs en vue de fixer les
dommages-intérêts majorés. Par exemple, les défendeurs ont-ils retiré la
déclaration diffamatoire, ont-ils présenté des excuses? Dans l'affirmative, cela peut
contribuer à établir l'absence, chez les défendeurs, d'un comportement malveillant
- 98 -
justifiant des dommages-intérêts majorés. Le jury peut également considérer si le
défendeur a répété le libelle, s'il s'est comporté de façon à empêcher le demandeur
d'introduire l'action en libelle, s'il a fait subir au demandeur un contre-interrogatoire
long et hostile, ou s'il a invoqué un plaidoyer de justification qu'il savait voué à
l'échec. La manière générale dont le défendeur a présenté sa preuve est également
pertinente. Par ailleurs, il convient pour un jury de considérer le comportement du
défendeur à l'époque de la publication du libelle. Par exemple, visait-il
manifestement à assurer la publicité la plus répandue dans des circonstances qui
étaient les plus préjudiciables au demandeur?
b) Application aux faits de l'espèce
192
Dans la présente affaire, il y avait une preuve abondante sur le
fondement de laquelle le jury pouvait à bon droit accorder des dommages-intérêts
majorés. L'existence d'un dossier sur Casey Hill, intitulé «ennemi Canada»,
démontre l'intention malveillante de l'Église de le «neutraliser». La conférence de
presse a été planifiée de manière à garantir la plus grande diffusion possible du
libelle. Scientologie a poursuivi les procédures pour outrage tout en sachant que
ses allégations étaient fausses. Dans sa requête en vue de faire retirer Hill des
procédures relatives au mandat de perquisition, elle a laissé entendre qu'il n'était
pas digne de confiance et qu'il était susceptible d'agir dans ces procédures d'une
manière qui lui profiterait dans son action pour libelle. Elle a plaidé la justification
ou la vérité de sa déclaration qu'elle savait fausse. Elle a soumis Hill à un
contre-interrogatoire dégradant et, dans son exposé au jury, l'a décrit comme un
homme manipulateur.
- 99 -
193
Il est également approprié pour un tribunal d'appel de considérer les
actes du défendeur après le procès. Il y a lieu de rappeler qu'immédiatement après
que le verdict du jury, Scientologie a réitéré le libelle, forçant ainsi le demandeur à
demander et à obtenir une injonction interdisant à Scientologie de le répéter. Elle
n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel. Tous ces éléments
permettent de conclure que les actions subséquentes de Scientologie justifiaient
amplement des dommages-intérêts majorés.
194
Bref, chaque aspect de cette affaire révèle la malveillance très réelle et
constante de Scientologie. Ses actions antérieures à la publication du libelle, les
circonstances de sa publication et ses actions subséquentes dans les procédures
relatives au mandat de perquisition et à la présente action confirment et font
amplement ressortir la malveillance insidieuse de Scientologie. On a fait grand cas
des excuses présentées au moment de l'audition en Cour d'appel. Cette prétention
sonne faux lorsque l'on se rappelle que ce n'est que le cinquième jour des débats
devant la Cour d'appel que les excuses ont été présentées. Scientologie ne peut
guère tirer profit d'excuses aussi tardives et dénuées de sens.
195
Seule Scientologie a été condamnée à verser des dommages-intérêts
majorés, en raison de sa mauvaise conduite. Il n'est aucunement question que
Manning soit de quelque façon responsable relativement à ces dommages-intérêts.
En effet, il ne peut y avoir responsabilité solidaire à l'égard de dommages-intérêts
majorés ou punitifs puisque ceux-ci découlent de la mauvaise conduite du
défendeur condamné à les verser. Voir, par exemple, Sun Life, précité, à la p. 1310;
Egger c. Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248 (C.A.), aux pp. 263 et 265; Vogel, précité,
à la p. 171; S. M. Waddams, The Law of Damages (2e éd. 1991), aux pp. 11-23 et
- 100 -
11-24. Le comportement de Scientologie pendant tout ce temps ne peut être
qualifié que d'imprudemment abusif, extrêmement arrogant et entêté. Elle semble
avoir mis un effort conscient et constant à intensifier et à perpétuer son attaque
contre Casey Hill sans jamais considérer la véracité de ses allégations.
(4) Les dommages-intérêts punitifs
a) Principes d'application générale
196
On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise
conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le
sens de dignité de la cour. Les dommages-intérêts punitifs n'ont aucun lien avec ce
que le demandeur est fondé à recevoir au titre d'une compensation. Ils visent non
pas à compenser le demandeur, mais à punir le défendeur. C'est le moyen par
lequel le jury ou le juge exprime son outrage à l'égard du comportement
inacceptable du défendeur. Ils revêtent le caractère d'une amende destinée à
dissuader le défendeur et les autres d'agir ainsi. Il importe de souligner que les
dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations où les
dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre
l'objectif qui consiste à punir et à dissuader.
197
Contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, les
dommages-intérêts punitifs ne sont pas généralisés. En conséquence, les tribunaux
disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup plus grandes en appel. Le
contrôle en appel devrait consister à déterminer si les dommages-intérêts punitifs
servent un objectif rationnel. En d'autres termes, la mauvaise conduite du
- 101 -
défendeur était-elle si outrageante qu'il était rationnellement nécessaire d'accorder
des dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion?
198
C'est le critère qui a été formulé par le juge Robins dans Walker c.
CFTO Ltd., précité. Dans cette affaire, le juge a conclu que les dommages-intérêts
généraux de 908 000 $ étaient de toute évidence suffisants pour satisfaire quelque
nécessité de punir et de dissuader. Il a jugé que, dans ces circonstances, les
dommages-intérêts punitifs de 50 000 $ ne servaient aucun objectif rationnel. En
l'espèce, la Cour d'appel a suivi le même raisonnement et maintenu les
dommages-intérêts punitifs.
199
Les dommages-intérêts punitifs peuvent servir, et servent effectivement,
un objectif utile. S'ils n'existaient pas, il ne serait que trop facile pour les gens
importants, puissants et riches de persister à répandre des libelles contre des
victimes vulnérables. Les dommages-intérêts généraux et majorés à eux seuls
pourraient simplement être considérés comme la redevance à payer pour être
autorisé à continuer cette atteinte à la réputation. La protection de la réputation
d'une personne à la suite de la publication de déclarations fausses et injurieuses doit
être efficace. La meilleure protection est de faire savoir que des amendes, sous
forme de dommages-intérêts punitifs, peuvent être imposées lorsque le
comportement du défendeur est véritablement outrageant.
b) Application aux faits de l'espèce
200
Il ne fait aucun doute que le comportement de Scientologie dans la
publication de la déclaration fausse et injurieuse concernant son «ennemi» était
- 102 -
empreint de malveillance. Elle a fait en sorte que sa publication, soigneusement
planifiée, soit exécutée de façon à obtenir la diffusion la plus vaste possible, de la
manière la plus préjudiciable que l'on puisse imaginer. L'allégation visant Hill était
dévastatrice. On prétendait qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance, de
manquement à une ordonnance judiciaire et de comportement criminel. Les
agissements de Scientologie à compter de la publication, pendant tout le procès et
après que la décision au procès, constituaient une tentative persistante d'attenter à la
moralité au moyen d'une déclaration qu'elle savait fausse. Il s'agissait d'un
comportement si outrageant qu'il appelle l'imposition de dommages-intérêts
punitifs.
201
On a pu se demander si, compte tenu du total de 800,000 $ accordé au
titre des dommages-intérêts généraux et majorés, il n'existait plus de motif rationnel
d'accorder des dommages-intérêts punitifs. Toutefois, tout doute subsistant à cet
égard est dissipé par la persistance de la conduite de Scientologie après le procès.
Le lendemain même du verdict, Scientologie a de nouveau publié le libelle dans un
communiqué de presse transmis aux médias. Elle a ensuite introduit une requête en
vue de produire de nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, auraient un effet
[TRADUCTION] «sur la crédibilité et la réputation du demandeur S. Casey Hill» et
qui, s'ils avaient été présentés au procès, «en auraient probablement changé l'issue».
Ses actions étaient telles que Hill a été contraint de demander une injonction
interdisant à Scientologie de publier de nouveau le libelle. Dans ses motifs, le juge
Carruthers s'est dit contraint d'accorder l'injonction puisque [TRADUCTION] «aucun
montant accordé à titre de dommages-intérêts punitifs n'aurait empêché ou
n'empêchera l'Église de Scientologie de publier des déclarations diffamatoires sur
le demandeur». Même l'injonction n'a pas freiné Scientologie, qui en a demandé
- 103 -
l'annulation. En outre, dans son avis d'appel du jugement sur le libelle,
Scientologie a allégué que le juge du procès avait commis une erreur en statuant
que la décision du juge Cromarty dans l'instance relative à l'outrage était chose
jugée quant aux questions soulevées dans le procès pour libelle.
202
Au cours de l'appel, il a été concédé qu'il était fort probable qu'aucun
montant de dommages-intérêts généraux et majorés n'aurait pu dissuader
Scientologie, et la preuve et les faits ont confirmé cela. Il est donc évident qu'il
convenait en l'espèce d'accorder des dommages-intérêts punitifs. Scientologie n'a
retiré son plaidoyer de justification que le premier jour des débats devant la Cour
d'appel. En outre, elle n'a présenté des excuses que le cinquième jour des débats
devant la Cour d'appel.
203
Les dommages-intérêts punitifs servaient donc un objectif rationnel en
l'espèce. Par ailleurs, les circonstances de cette affaire exceptionnelle démontrent
qu'il y a eu une malveillance si insidieuse, pernicieuse et persistante que le montant
de dommages-intérêts punitifs ne peut être jugé excessif. Scientologie a allégué
que le montant des dommages-intérêts punitifs avait un effet paralysant sur son
droit à la liberté d'expression. Toutefois, je le répète, en dépit du déroulement lent
et méthodique de la présente affaire au procès et en appel, et de la requête présentée
six ans avant le procès, qui a fait ressortir la nécessité de produire une preuve,
Scientologie n'a présenté aucun élément de preuve quant à l'effet paralysant
qu'aurait le montant accordé. En l'absence d'une telle preuve, cet argument ne doit
pas être considéré. Il y aura sans doute lieu de tenir compte de différents facteurs
lorsqu'une preuve sera produite et que des membres des médias seront parties à
- 104 -
l'action. Toutefois, ce sont là des considérations qui devront attendre une autre
occasion.
IV. Dispositif
204
Le pourvoi est rejeté avec dépens.
ANNEXE A
REPORTAGE DE CFTO
[TRADUCTION] L'Église de scientologie de Toronto a déposé des
accusations d'outrage au tribunal contre deux avocats provinciaux. L'Église croit que
les avocats ont violé une ordonnance judiciaire en ouvrant des documents scellés,
saisis l'an dernier lors d'une descente au bureau principal de l'Église. Voici le
reportage de Tim Webber de CFTO:
Webber:
Il y a dix-huit mois, plus de cent agents de la PPO, transportés dans trois
autobus, ont pris d'assaut les bureaux de l'Église de scientologie. Ils ont
saisi des centaines de milliers de documents au cours d'une fouille qui a
duré deux jours. Aux dires de la police, ils étaient à la recherche de
preuves de fraude fiscale, de fraude à l'égard de consommateurs et d'autres
actes criminels. Nombre des documents saisis étaient considérés
confidentiels par l'Église, parce que certains étaient des confessions entre
prêtres et pénitents. L'Église a pu convaincre un juge d'ordonner
qu'environ deux cents de ces documents soient scellés. Aujourd'hui, les
avocats de l'Église ont déposé des accusations alléguant que l'ordonnance
de mise sous scellés a été violée.
Manning:
Le juge Osler a ordonné que les documents soient scellés à la demande des
avocats dans le cadre d'une affaire très grave, et ces documents ont été
ouverts et révélés à des personnes qui à notre avis n'étaient pas autorisées.
Webber:
- 105 -
Les accusations visent Jerome Cooper, avocat au ministère de la
Consommation et du Commerce, et S. Casey Hill, substitut du procureur
général. Suivant les documents déposés aujourd'hui, les deux avocats ont
convaincu un autre juge de la Cour suprême d'autoriser le ministère de la
Consommation et du Commerce à examiner les documents scellés en
compagnie d'agents de la PPO. Un des avocats accusés, Jerome Cooper,
nous a affirmé aujourd'hui qu'il n'avait absolument aucun commentaire à
faire sur cette affaire. La date du procès a déjà été fixée au 17 janvier,
mais les avocats de l'Église de scientologie espèrent convaincre les
défendeurs et la Cour de commencer encore plus tôt.
ANNEXE B
REPORTAGE DE LA SRC
[TRADUCTION] L'Église de scientologie a institué une action contre deux
substituts du procureur général à Toronto. En mars 1983, l'Église a reçu la visite de
la police à ses bureaux, où des documents ont été saisis. Les avocats de l'Église
affirment que ces documents ont été ouverts et examinés par des personnes non
autorisées à le faire.
Manning:
Il s'agissait de documents confidentiels dont la mise sous scellé avait été
ordonnée par des juges de la Cour suprême de l'Ontario, et qui ont été
ouverts avec l'autorisation du substitut du procureur général. Cela
constitue, de l'avis de l'Église, un outrage au tribunal. Le procès doit
commencer en janvier, mais nous espérons obtenir une date plus
rapprochée avec le consentement du juge en chef de première instance ou
du juge en chef de l'Ontario pour le motif qu'il s'agit d'une affaire très
importante. Elle est importante pour l'administration de la justice.
ANNEXE C
GLOBE AND MAIL
[TRADUCTION] L'Église de scientologie de Toronto s'adresse à la Cour
suprême de l'Ontario afin que soient déclarés coupables d'outrage au tribunal un
substitut du procureur général et un procureur du ministère de la Consommation et du
Commerce de l'Ontario.
- 106 -
Morris Manning, avocat agissant pour le compte de l'Église, a affirmé au
cours d'une entrevue hier qu'il a déposé une requête réclamant que S. Casey Hill,
avocat au ministère du Procureur général de l'Ontario, et Jerome Cooper, avocat au
ministère de la Consommation, soient condamnés à une amende ou à une peine
d'emprisonnement.
Suivant la requête, M. Cooper a induit en erreur le juge Jean-Charles Sirois
de la Cour suprême de l'Ontario afin qu'il libère, en faveur du ministère de la
Consommation, des documents saisis par la Police provinciale de l'Ontario lors d'une
descente effectuée au bureau principal de l'Église.
L'Église allègue également dans la requête que le juge Sirois n'a pas été
avisé que plusieurs documents avaient été mis sous scellés sur ordonnance d'un juge
de la Cour suprême de l'Ontario pendant que l'Église conteste la légalité du mandat de
perquisition utilisé par la PPO au cours de la descente effectuée l'an dernier.
On fait valoir dans la requête que M. Hill, qui représentait le procureur
général pendant les auditions relatives au mandat de perquisition, «a aidé et encouragé
à induire le juge Sirois en erreur».
Une audition sur la requête se tiendra le 17 janvier.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
1
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance
des motifs de mon collègue le juge Cory et, sauf sur un point, je suis substantiellement
d'accord avec lui et avec le résultat auquel il arrive.
2
En premier lieu, toutefois, afin de dissiper toute confusion possible quant
à l'applicabilité de la Charte canadienne des droits et libertés à la common law, cette
question peut, à mon avis, se réduire simplement aux deux propositions suivantes,
formulées pour la première fois par le juge McIntyre dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin
Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573:
- 107 -
1. La Charte ne s'applique pas directement à la common law sauf dans
la mesure où elle constitue le fondement d'une action
gouvernementale.
2. Quoique la Charte ne s'applique pas directement à la common law en
l'absence d'une action gouvernementale, la common law doit
néanmoins évoluer de manière à être compatible avec les valeurs qui
sous-tendent la Charte. (Dans le même sens, voir R. c. Salituro,
[1991] 3 R.C.S. 654
, Dagenais c. Société Radio- Canada, [1994] 3
R.C.S. 835, et R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836
, le juge
L'Heureux-Dubé.)
En d'autres termes, la règle fondamentale est la suivante: en l'absence d'une action
gouvernementale, la Charte ne s'applique qu'indirectement à la common law.
3
Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord avec le juge Cory que
lorsque la common law fait l'objet d'une «contestation» fondée sur la Charte, en
général l'analyse traditionnelle effectuée dans le cadre de l'article premier n'est pas
appropriée, mais plutôt, que «[f]ormulées en termes généraux, les valeurs de la Charte
devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common law. Les
valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute modification de
la common law que la cour estime nécessaire» (par. 97). De même, comme le juge
Cory, j'estime que «[l]a partie qui allègue que la common law est incompatible avec
la Charte doit [. . .] établir à la fois que la common law ne respecte pas les valeurs de
la Charte et que, suivant la pondération de ces valeurs, la common law doit être
modifiée» (par. 98). Cette approche, à mon avis, va de pair avec le fait qu'en l'absence
- 108 -
d'une action gouvernementale, la Charte ne s'applique qu'indirectement à la common
law.
4
Appliquant ici cette approche, je souscris à la conclusion du juge Cory que
la common law de la diffamation, telle qu'elle s'applique aux parties à cette action, est
conforme aux valeurs consacrées dans la Charte. Aussi n'est-il pas nécessaire, comme
mon collègue l'indique, de changer ou de modifier la common law. En particulier, je
conviens que la règle de la «malveillance véritable» adoptée par la Cour suprême des
États-Unis dans l'arrêt New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), ne
devrait pas être intégrée à la common law de la diffamation au Canada.
5
En deuxième lieu, la seule question sur laquelle je me dissocie de mon
collègue concerne la portée de la défense d'immunité relative. Traditionnellement,
notre Cour a conclu qu'il était possible d'invoquer la défense d'immunité relative en
ce qui concerne le compte rendu de procédures judiciaires, mais qu'il n'en était pas de
même à l'égard de comptes rendus d'actes de procédure dans le cadre de litiges
purement privés, sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été
instituée: Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339. Or, les appelants
font valoir que l'arrêt Shallow ne traduit plus l'état du droit vu la décision plus récente
de notre Cour dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S.
1326. Mon collègue paraît accepter cet argument. Il étend donc la défense d'immunité
relative aux comptes rendus d'actes de procédure sur le fondement desquels aucune
action judiciaire n'a encore été intentée. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, les arrêts
Shallow et Edmonton Journal sont tout à fait compatibles. À cet égard, j'adopte
l'extrait suivant de la décision de la Cour d'appel dans le cas qui nous occupe ((1994),
18 O.R. (3d) 385, à la p. 427):
- 109 -
[TRADUCTION] On nous propose d'extrapoler de l'arrêt Edmonton
Journal la proposition selon laquelle la common law de la diffamation
devrait respecter les formes constitutionnelles d'expression que constituent
les comptes rendus de procédures judiciaires que l'on se propose d'intenter,
en conférant l'immunité relative à la publication de ces comptes rendus.
Avec égards, nous ne sommes pas d'accord. L'arrêt Edmonton Journal a
eu pour effet d'annuler, au nom de la liberté d'expression, des dispositions
législatives interdisant la publication de renseignements concernant des
actions matrimoniales ou autres actions civiles en cours. Cela ne signifie
aucunement que la publication de ces renseignements devrait jouir de la
protection de l'immunité relative si ceux-ci s'avèrent diffamatoires.
Les arrêts Edmonton Journal et Gazette Printing n'entrent pas en
conflit: le droit de publier les détails de procédures judiciaires avant
qu'elles ne soient entendues en audience publique existe, mais cette
publication ne jouit pas de la protection de l'immunité relative si son
contenu est diffamatoire. Ainsi que le juge Duff l'a indiqué dans le
passage tiré de la p. 364 de l'arrêt Gazette Printing ci-dessus, l'immunité
n'est pas nécessaire si les déclarations publiées sont véridiques, et elle n'est
pas souhaitable si les déclarations sont fausses.
6
Sous réserve de ce qui précède, je trancherais le pourvoi comme le suggère
mon collègue le juge Cory.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelant Morris Manning: Weir & Foulds, Toronto.
Procureurs de l'appelante l'Église de scientologie de Toronto: Gowling,
Strathy & Henderson, Kitchener.
Procureurs de l'intimé: Tory Tory DesLauriers & Binnington, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère
du Procureur général, Toronto.
- 110 -
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés
civiles: Robert Sharpe et Kent Roach, Toronto.
Procureurs des intervenants Writers' Union of Canada, PEN Canada,
l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada,
et Book and Periodical Council: Davies, Ward & Beck, Toronto.
Procureurs des intervenants l'Association canadienne des éditeurs de
quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne
des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en
radio-télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine
Publishers' Association: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.