canadian newspaper co. c. canada (P. G.), [1988] 2 R.C.S. 122
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Canadian Newspapers Company Limited
Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec
Intervenants
et
Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, Ontario Coalition of
Rape Crisis Centres, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Women's College
Hospital Sexual Assault Care Centre Team, Metropolitan Toronto Special
Committee on Child Abuse, Metro Action Committee on Public Violence Against
Women and Children, Broadside Communications, Ltd., et Women
HealthSharing, Inc. Intervenants
RÉPERTORIÉ: CANADIAN NEWSPAPERS CO. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)
No du greffe: 19298.
1988: 2 mars; 1988: 1er septembre.

- 2 -
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson,
La Forest et L'Heureux-Dubé.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de la presse --
Interdiction impérative de publier l'identité du plaignant dans une affaire sexuelle
lorsque le plaignant en fait la demande -- L'article 442(3) du Code criminel viole-t-il
l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans l'affirmative, cette
violation est-elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à une audience publique
-- Interdiction impérative de publier l'identité du plaignant dans une affaire sexuelle
lorsque le plaignant en fait la demande -- L'article 442(3) du Code criminel viole-t-il
l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans l'affirmative, cette
violation est-elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?
L'accusé a été inculpé d'avoir commis une agression sexuelle contrairement
à l'al. 246.2a) du Code criminel. En vertu du par. 442(3) du Code, la plaignante, la
femme de l'accusé, a demandé une ordonnance enjoignant de ne pas publier dans un
journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision son identité ou des
renseignements qui permettraient de la découvrir. Aux termes dudit paragraphe, cette
ordonnance est impérative lorsque c'est le plaignant qui la demande. L'intimée a
comparu au procès de l'accusé où elle s'est opposée à la demande de la plaignante pour
le motif que le par. 442(3) viole le droit à la liberté de la presse garanti par l'al. 2b) de
* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.

- 3 -
la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a rendu une ordonnance
provisoire faisant droit à la demande de la plaignante. L'intimée a alors présenté au
civil une demande de jugement déclarant le par. 442(3) inconstitutionnel. Le juge du
procès a conclu à la validité du par. 442(3), a rejeté la demande et a imposé une
interdiction de publication. Il a en outre rejeté l'argument, avancé de façon informelle
par l'accusé, voulant qu'il y ait eu violation de l'al. 11d). En appel, la Cour d'appel a
conclu que le par. 442(3) violait l'al. 2b) de la Charte et que le gouvernement n'était
pas parvenu à prouver la nécessité d'un article prévoyant une interdiction impérative;
elle a en conséquence retranché du par. 442(3) les mots "ou si le plaignant ou le
poursuivant lui en fait la demande, doit". La Cour a décidé également que le par.
442(3) ne portait pas atteinte au droit à un procès public et équitable énoncé à l'al. 11d)
de la Charte.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le paragraphe 442(3) du Code porte atteinte à la liberté de la presse
garantie par l'al. 2b) de la Charte. La liberté de la presse est un attribut important et
essentiel d'une société libre et démocratique et il est évident que des mesures
interdisant aux médias de publier des renseignements estimés d'intérêt public limitent
cette liberté.
La restriction qu'impose le par. 442(3) à la liberté de la presse est
justifiable en vertu de l'article premier de la Charte. Le paragraphe 442(3) a pour but
d'encourager les victimes d'agression sexuelle à porter plainte en leur épargnant le
traumatisme occasionné par la gêne et l'humiliation qui en résulteraient si l'affaire
recevait une grande publicité. En incitant les victimes à dénoncer les auteurs

- 4 -
d'agression sexuelle, on en rend la poursuite et la condamnation plus faciles. L'objectif
général visé par l'interdiction de publication prévue au par. 442(3) est de réprimer le
crime et d'améliorer l'administration de la justice. Cet objectif se rapporte certainement
à une "préoccupation urgente et réelle" et revêt une importance suffisante pour qu'il
supplante un droit constitutionnel. La disposition en question a un lien rationnel avec
l'objectif qu'elle vise et n'impose que des limites minimes aux droits des médias. Le
paragraphe 442(3) ne s'applique qu'aux agressions sexuelles. Il restreint la publication
de faits révélant l'identité de la victime. Loin de prévoir une interdiction générale, il
se limite aux cas où le plaignant ou le poursuivant demande qu'une ordonnance soit
rendue ou à ceux dans lesquels la cour juge nécessaire de rendre une ordonnance. Rien
n'empêche les médias d'assister à l'audience et de relater les faits de l'affaire ainsi que
le déroulement du procès. Les seuls renseignements cachés au public sont ceux qui
risquent de révéler l'identité du plaignant. On ne saurait donc pas prétendre que le par.
442(3) porte à tel point atteinte aux droits des médias que l'objectif législatif doit céder
le pas devant cette restriction de la liberté de la presse. Une disposition accordant au
juge un pouvoir discrétionnaire de décider s'il imposera ou non l'interdiction de
publication s'avérerait inefficace pour atteindre le but urgent visé par le législateur
puisqu'elle priverait le plaignant de la certitude que, si demande en était faite, son
identité ne serait pas divulguée, facteur important de signaler ou de ne pas signaler le
crime.
Le paragraphe 442(3) du Code ne constitue pas une violation du droit de
l'accusé à un procès public, droit garanti par l'al. 11d) de la Charte. L'interdiction
impérative de publication n'empêche ni le public ni la presse d'être présents au procès;
elle a pour seul effet de limiter la publication de faits permettant de découvrir l'identité
du plaignant.

- 5 -
La question concernant le droit de l'accusé à un procès équitable ne doit
pas recevoir de réponse parce qu'elle n'a pas été dûment soulevée devant la Cour.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books
and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; arrêt mentionné: Procureur général de la
Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 7, 11d), 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 246.2 [aj. 1980-81-82-83, chap. 125, art.
19], 442(3) [abr. & rempl. 1974-75-76, chap. 93, art. 44; abr. & rempl.
1980-81-82-83, chap. 125, art. 25].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 49 O.R.
(2d) 557, 7 O.A.C. 161, 16 D.L.R. (4th) 642, 17 C.C.C. (3d) 385, 44 C.R. (3d) 97, 14
C.R.R. 276, qui a accueilli en partie l'appel interjeté par l'intimée contre une
ordonnance du juge Osborne qui avait rejeté la demande civile de l'intimée visant à
l'obtention d'un jugement déclarant inconstitutionnel le par. 442(3) du Code criminel.
Pourvoi accueilli.
J. E. Thompson, pour l'appelante.
Sheila R. Block et James C. Tory, pour l'intimée.

- 6 -
David Lepofsky, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean Bouchard et France Bonsaint, pour l'intervenant le procureur général
du Québec.
Elizabeth J. Shilton Lennon et Helena P. Orton, pour les intervenants le
Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes et autres.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1.
LE JUGE LAMER--
Les faits
2.
Un homme a été jugé en Ontario pour avoir commis une agression
sexuelle, contrairement à l'al. 246.2a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Dès
le début du procès, la plaignante, qui était la femme de l'accusé, a, par l'intermédiaire
de son avocat, demandé en vertu du par. 442(3) du Code une ordonnance enjoignant
de ne pas publier dans un journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision
l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. À
l'époque en question, c'est-à-dire en octobre 1983, le par. 442(3) portait:
442. ...
(3) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée à
l'article 246.4, le juge qui préside le procès, le magistrat ou le juge de
paix peut, ou si le plaignant ou le poursuivant lui en fait la demande,
doit rendre une ordonnance enjoignant de ne pas publier dans un

- 7 -
journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision l'identité du
plaignant ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.
3.
Le juge en chef Howland, dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la
Cour d'appel de l'Ontario ((1985), 17 C.C.C. (3d) 385), expose avec beaucoup de clarté
et de précision les différentes procédures et leurs étapes devant les tribunaux d'instance
inférieure. L'une de ces procédures ne fait pas l'objet d'un pourvoi devant nous et
certaines questions soumises aux tribunaux d'instance inférieure ne sont plus en litige.
Je m'en tiendrai donc aux points se rapportant aux questions qui ont été dûment
soulevées en cette Cour.
4.
L'intimée a comparu au procès de l'accusé où elle s'est opposée à la
demande pour le motif que le par. 442(3) violait l'al. 2b) de la Charte canadienne des
droits et libertés. L'alinéa 2b) est ainsi rédigé:
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
...
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication;
5.
Le juge du procès a ajourné les procédures à une date ultérieure et,
pour des raisons qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, il a fini par prononcer la
nullité du procès. Au moment de l'ajournement, il a fait droit à titre provisoire à la
demande fondée sur le par. 442(3).

- 8 -
6.
Entre-temps, l'intimée a fait au civil une demande en jugement
déclarant le par. 442(3) inconstitutionnel, demande qui devait être rapportée devant le
juge du procès à la date de la reprise du procès. L'intimée a sollicité en outre
l'autorisation d'intervenir dans les procédures criminelles. Au procès, l'avocat de
l'accusé a adopté la position de l'intimée et a élargi la portée de l'argument de celle-ci
en soulignant le droit de l'accusé à un procès public et équitable. Le juge a rejeté la
demande civile, a refusé d'accorder l'autorisation d'intervenir dans les procédures
criminelles et a imposé une interdiction de publication.
7.
Je devrais préciser immédiatement qu'à aucun moment l'accusé n'a
présenté une demande en vertu du par. 24(1) de la Charte en alléguant la violation de
son droit à un procès public et équitable, garanti par l'al. 11d) de la Charte, pas plus
qu'il n'a attaqué la validité du par. 442(3) en affirmant que celui-ci constituait une
restriction injustifiée de ce droit. Il a simplement soulevé la question lorsqu'il a plaidé
à l'audience. Par conséquent, au procès, l'al. 11d) n'a pas été formellement invoqué
pour contester la constitutionnalité du par. 442(3).
8.
L'intimée a interjeté appel du rejet de la demande civile et du refus
d'accorder l'autorisation d'intervenir dans les procédures criminelles. Les deux appels
ont été entendus ensemble. Quand on leur a demandé s'ils désiraient présenter des
arguments sur le fond, l'avocat de l'accusé et celui de la plaignante ont fait savoir à la
Cour d'appel qu'ils ne voulaient le faire dans aucun des deux appels. Le procureur
général de l'Ontario ayant demandé l'annulation des deux appels, la cour a accédé à
cette demande en ce qui concerne l'appel en matière criminelle, mais a accueilli en
partie l'appel interjeté dans le cadre des procédures civiles. Le ministère public nous
saisit maintenant d'un pourvoi en matière civile, mais non en matière criminelle.

- 9 -
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
9.
En Cour suprême de l'Ontario, le juge Osborne a conclu que le par.
442(3) violait manifestement la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte.
Il n'avait donc qu'à déterminer si le par. 442(3) constituait une limite raisonnable
justifiée dans une société libre et démocratique. L'analyse du juge du procès ne porte
en conséquence que sur l'article premier de la Charte.
10.
Le paragraphe 442(3), a estimé le juge Osborne, vise à permettre aux
victimes d'agression sexuelle de faire plus facilement des dénonciations, en facilitant
la participation du plaignant aux poursuites intentées contre les agresseurs. De l'avis
du juge Osborne, étant donné l'objectif de la disposition attaquée, l'interdiction
impérative de publication est éminemment raisonnable. Selon lui, investir le juge du
procès d'un simple pouvoir discrétionnaire ne serait pas une solution efficace au
problème que le par. 442(3) cherche à régler, car le plaignant n'aurait aucune garantie
qu'une ordonnance serait rendue s'il en faisait la demande. De plus, ajoute le juge
Osborne, la délivrance d'une ordonnance en vertu du par. 442(3) n'entraîne pas
l'exclusion du public au procès ni n'empêche la publication d'informations à ce sujet.
Le juge a en outre rejeté l'argument, avancé de façon informelle par l'accusé, voulant
qu'il y ait eu violation de l'al. 11d). D'après le juge Osborne, le par. 442(3) protège les
plaignants sans pour autant nuire au caractère équitable ou public du procès. Il a
conclu que le par. 442(3) constitue une limite raisonnable imposée à la liberté de la
presse qui se justifie dans une société libre et démocratique, et il a rejeté la demande.

- 10 -
11.
En appel, le juge en chef Howland a souligné l'importance de la liberté
de la presse relativement à l'intégrité des procédures judiciaires. Comme le juge
Osborne, il a estimé que, prima facie, le par. 442(3) viole la liberté dont jouit la presse
en vertu de l'al. 2b) de la Charte de relater ce qui se passe à un procès public. Pour ce
qui est de la question de l'article premier, le juge en chef Howland a appliqué le critère
posé dans l'arrêt Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1
R.C.S. 175, et a conclu qu'il incombe à la partie qui défend la validité d'une loi de
démontrer que les limites imposées ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour
protéger des valeurs sociales d'une importance supérieure. À son avis, c'est
précisément ce genre de valeur que protège le par. 442(3).
12.
Le juge en chef Howland a cependant reproché à l'interdiction de
publication son caractère impératif. Dans certains cas, a-t-il fait remarquer, le
plaignant pourrait avoir fait des allégations fausses ou avoir déjà porté des accusations
injustifiées contre plusieurs personnes. Dans ces situations, la publication du nom du
plaignant pourrait amener d'autres témoins à se présenter pour déposer en faveur de
l'accusé. Compte tenu de cela et étant donné que dans d'autres pays des dispositions
analogues confèrent un certain pouvoir discrétionnaire au juge du procès, le
gouvernement n'est pas parvenu à prouver la nécessité d'un article prévoyant une
interdiction impérative. Le juge en chef Howland a en conséquence retranché du par.
442(3) les mots "ou si le plaignant ou le poursuivant lui en fait la demande, doit" sans
toucher au reste du paragraphe.
13.
Le juge en chef Howland a également traité brièvement du droit à un
procès public et équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte, soulignant que le par.
442(3) n'empêche pas les représentants des médias d'assister à un procès tenu en

- 11 -
audience publique. Il a conclu qu'il n'y a pas eu de violation de l'al. 11d) parce que
celui-ci protège le droit d'un inculpé à un procès public et équitable et non pas le droit
des médias de relater les procédures.
Les questions en litige
14.
Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles
suivantes:
1. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34,
constitue-t-il une violation ou une négation
a)
de la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés? ou
b)
du droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré
coupable, conformément à la loi, à l'issue d'un procès public et
équitable, droit que garantit l'al. 11d) de la Charte canadienne des
droits et libertés? Et dans l'affirmative,
2. le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34,
est-il justifié sur le fondement de l'article premier de la Charte
canadienne des droits et libertés?
15.
L'un et l'autre tribunal d'instance inférieure ont décidé que le par.
442(3) porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte. En cette
Cour, l'appelante a concédé ce point. Certes, la liberté de la presse représente un
attribut important et essentiel d'une société libre et démocratique et il est évident que
des mesures interdisant aux médias de publier des renseignements estimés d'intérêt
public limitent cette liberté. La question principale sur laquelle nous avons à nous

- 12 -
pencher est donc de savoir si la disposition attaquée peut être sauvegardée par l'article
premier de la Charte, dont voici le texte:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
16.
Le critère applicable est énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1
R.C.S. 103, et reformulé dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S.
713. Pour qu'une restriction apportée à un droit garanti par la Charte soit justifiée dans
une société libre et démocratique, deux exigences doivent être remplies. La première
concerne l'importance de l'objectif législatif visé par la restriction. En l'espèce, la
disposition attaquée a pour but d'encourager les victimes d'agression sexuelle à porter
plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l'humiliation qui en
résulteraient si l'affaire recevait une grande publicité. En incitant les victimes à
dénoncer les auteurs d'agression sexuelle, on en facilite la poursuite et la
condamnation. En dernière analyse, l'objectif général visé par l'interdiction de
publication prévue au par. 442(3) est de réprimer le crime et d'améliorer
l'administration de la justice. Or, cet objectif se rapporte certainement à une
"préoccupation urgente et réelle". L'intimée a d'ailleurs reconnu que son importance
est suffisante pour qu'il prenne le pas sur un droit constitutionnel. Il s'ensuit qu'on a
satisfait à la première exigence de l'article premier et nous devons maintenant passer
au second volet du critère formulé dans l'arrêt Oakes.
17.
Pour déterminer si les moyens choisis pour atteindre l'objectif sont
raisonnables et si leur justification peut se démontrer, il faut appliquer un critère de

- 13 -
proportionnalité par laquelle on soupèse les différents intérêts en jeu. Cette exigence
de proportionnalité comporte trois aspects: l'existence d'un lien rationnel entre les
moyens et l'objectif, la nécessité de réduire au minimum les atteintes au droit ou à la
liberté invoqués et l'établissement d'un juste équilibre entre les effets des mesures
limitatives et l'objectif législatif. Quant au premier aspect, l'intimée concède qu'il y a
un lien rationnel entre le par. 442(3) et l'objectif qu'il vise. Je suis du même avis.
18.
L'intimée a toutefois soutenu que le par. 442(3) ne saurait se justifier
parce qu'une interdiction impérative de publication ne constitue pas une mesure qui
porte le moins possible atteinte à la liberté de la presse. Selon l'intimée, seule une
disposition attribuant au juge du procès un pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il
convient de permettre la publication dans un cas donné satisferait au deuxième volet
du critère de proportionnalité. Elle a fait valoir aussi que l'appelante n'avait produit
aucun élément de preuve démontrant qu'une interdiction impérative porte le moins
possible atteinte au droit en question. La Cour d'appel a retenu ce point de vue, mais
en se fondant sur le fait que la seule preuve présentée par le procureur général du
Canada était le témoignage de Doreen Carole Boucher, coordinatrice d'un centre d'aide
aux victimes de viol. La Cour a dit en outre qu'il ressortait de la déposition de ce
témoin qu'elle connaissait des cas où il s'agissait d'un viol fictif et où la prétendue
victime voulait humilier quelqu'un. Avec égards, la Cour d'appel, probablement par
inadvertance, n'a pas pris en considération d'autres preuves qui avaient été produites.
De fait, contrairement à ce qu'a écrit le juge en chef Howland, le témoignage de Carole
Boucher n'était pas la seule preuve dont disposait le juge du procès, car le procureur
général avait présenté en outre diverses études et différents rapports ayant trait aux
agressions sexuelles et à d'autres infractions criminelles. De plus, j'estime avec égards
que la Cour d'appel a mal interprété les propos de Carole Boucher. Bien que

- 14 -
reconnaissant la possibilité qu'il y ait des cas où une personne soit faussement accusée,
ce témoin n'a jamais affirmé que ces allégations non fondées soient destinées à
humilier l'accusé. Au cours du contre-interrogatoire, Carole Boucher a répondu:
[TRADUCTION]
Q.
Alors il est tout à fait concevable qu'il y ait des cas où la véritable
victime est la personne accusée par la prétendue victime.
...R.
Oui, je peux dire que c'est vrai.
...
Q.
Vous êtes donc au courant de cas où une prétendue victime a voulu
humilier quelqu'un...
...R.
... Bien, je ne sais pas s'il y a eu intention d'humilier, mais la proportion
de ces cas est très petite par rapport au nombre de viols réellement commis.
Q.
Ah oui, j'en conviens.
...R.
Mais il y a eu un faible pourcentage de cas de ce genre, non seulement
ici mais dans d'autres centres. [Je souligne.]
19.
Au vu de l'ensemble de la preuve produite par l'appelante, il appert
que, parmi les crimes très graves, l'agression sexuelle est l'un de ceux qui est le moins

- 15 -
souvent signalé. D'après les personnes qui se sont abstenues de dénoncer cette
infraction, les principales raisons en sont la crainte quant au traitement que leur
réserverait la police ou la poursuite, la crainte des procédures judiciaires ainsi que la
crainte de la publicité ou de l'humiliation. Le paragraphe 442(3) est l'une des mesures
qu'a adoptées le Parlement pour remédier à cette situation. L'idée est de faire en sorte
qu'une victime qui craint la publicité puisse être certaine, lorsqu'elle décide si elle va
ou non dénoncer le crime, que le juge est tenu d'interdire sur demande la publication
de l'identité du plaignant ou de renseignements permettant de la découvrir. De toute
évidence, comme la crainte de la publication est l'un des facteurs qui influent sur la
dénonciation d'agressions sexuelles, la certitude de la non-publication qu'on peut avoir
au moment où l'on décide de dénoncer le crime joue un rôle primordial dans cette
décision. Cela étant, une disposition accordant au juge un pouvoir discrétionnaire de
décider s'il imposera ou non l'interdiction de publication se révélerait inefficace
puisqu'elle priverait la victime de cette certitude. À supposer qu'il y eût une atteinte
moins grave à la liberté de la presse si la disposition contestée ne conférait qu'un
pouvoir discrétionnaire, il est évident, selon moi, qu'une mesure à cet effet
contrarierait toutefois l'objectif visé par le législateur.
20.
Avec égards, la position prise par l'intimée comporte un certain
élément de contradiction. Elle reconnaît l'importance de l'objectif et l'existence d'un
lien rationnel entre celui-ci et le par. 442(3), mais elle prétend en même temps que le
juge devrait conserver un pouvoir discrétionnaire. Ces points de vue sont difficilement
conciliables parce que, dès qu'on fait les concessions susmentionnées, force est de
reconnaître que ce n'est que par une interdiction absolue de publication que l'objectif
visé peut être atteint. L'intimée va en fait encore plus loin en soutenant qu'il convient
de procéder cas par cas afin de s'assurer que la publication ne sera pas interdite, à

- 16 -
moins que les valeurs sociales rivalisant avec la liberté de la presse ne soient d'une
importance supérieure. Or, si nous devions retenir cet argument, l'objectif législatif
consacré par le par. 442(3) ne serait jamais atteint parce que la publication serait la
règle et une victime d'agression sexuelle pourrait rarement prévoir si les circonstances
de l'affaire seraient considérées comme constituant une exception justifiant une
ordonnance de non-publication. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de
prononcer l'interdiction, bien qu'il puisse limiter l'atteinte à la liberté de la presse, n'est
pas une solution puisque ce n'est pas un moyen efficace d'atteindre le but urgent visé
par le législateur fédéral.
21.
La liberté de la presse représente néanmoins une valeur importante
dans notre société démocratique, et on ne doit pas y toucher à la légère. Il faut
toutefois reconnaître que les limites imposées aux droits des médias par le par. 442(3)
sont minimes. En effet, le paragraphe ne s'applique qu'aux agressions sexuelles, il
restreint la publication de faits révélant l'identité du plaignant et, loin de prévoir une
interdiction générale, elle se limite aux cas où le plaignant ou le poursuivant demande
une ordonnance ou à ceux dans lesquels la cour juge nécessaire de le faire. Rien
n'empêche les médias d'assister à l'audience et de relater les faits de l'affaire ainsi que
le déroulement du procès. Les seuls renseignements cachés au public sont ceux qui
risqueraient de révéler l'identité du plaignant. On ne saurait donc pas prétendre que le
par. 442(3) porte à tel point atteinte aux droits des médias que l'objectif législatif doit
céder le pas devant cette restriction de la liberté de la presse.
22.
L'intimée a fait valoir en outre que le par. 442(3) risque de museler les
médias parce que, dans certains cas, il est difficile de déterminer quels éléments de
preuve permettraient de découvrir l'identité du plaignant. Il y a donc danger que la

- 17 -
presse choisisse de ne pas publier de reportage valable sur certains procès. À mon avis,
il suffit de dire à cet égard que les journalistes sont certainement assez compétents
pour décider quels renseignements font l'objet de l'interdiction et, dans l'hypothèse
contraire, le juge peut préciser dans son ordonnance ce qui ne doit pas être publié.
23.
À l'appui de son opinion selon laquelle un pouvoir discrétionnaire
accordé aux juges constitue une atteinte moins grave à la liberté de la presse qu'une
interdiction impérative, le juge en chef Howland affirme, à la p. 405:
[TRADUCTION] Doreen Carole Boucher a témoigné qu'elle
connaissait des cas où le viol était fictif et où la prétendue victime
désirait humilier quelqu'un. Il peut exister également des situations où
une prétendue victime a déjà, sans justification, accusé des personnes
d'infractions sexuelles. La publication du nom du plaignant peut parfois
amener d'autres témoins à venir faire des dépositions qui pourront
s'avérer utiles.
24.
Avec égards, ces facteurs sont pertinents, voire capitaux, lorsqu'il
s'agit de déterminer dans quelle mesure il a été porté atteinte au droit d'un accusé à un
procès équitable ou à son droit de présenter une défense pleine et entière, garantis par
l'al. 11d) et par l'art. 7. Je ne vois cependant pas en quoi ils peuvent être pertinents
lorsqu'on soupèse l'atteinte à la liberté de la presse et la réalisation de l'objectif visé
au par. 442(3).
25.
La question de savoir si le par. 442(3) porte atteinte au droit de
l'accusé à un procès équitable ou à celui de présenter une défense pleine et entière n'a
pas été dûment soumise à cette Cour. De fait, comme je l'ai dit au début des présents
motifs, l'accusé ne s'est adressé à aucun tribunal pour obtenir réparation en vertu du
par. 24(1) de la Charte ni pour obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité en vertu

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de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Je ne suis pas prêt en l'espèce à décider
si quelqu'un d'autre qu'un accusé a qualité aux fins de l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982 pour contester la constitutionnalité du par. 442(3) en faisant
valoir la violation des droits garantis par l'al. 11d) ou l'art. 7. Toutefois, à supposer,
sans en décider, que l'intimée avait qualité pour attaquer la validité du par. 442(3) pour
ces motifs, l'atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à son droit de
présenter une défense pleine et entière n'a pas été formellement soulevée par Canadian
Newspapers devant les tribunaux d'instance inférieure. J'estime en conséquence que,
comme ni devant le juge du procès ni en appel on n'a pas formellement attaqué la
disposition parce qu'elle restreindrait le droit de l'accusé à un procès équitable ou celui
de présenter une défense pleine et entière, cette Cour n'est pas légitimement saisie de
la question et que celle-ci devrait de préférence être abordée dans un contexte
approprié. J'entends par là qu'advenant le cas où la disposition serait contestée en vertu
de l'al. 11d) ou de l'art. 7 de la Charte, le procureur général du Canada et autres en
seraient avisés et auraient la possibilité de produire des preuves. En l'espèce, l'avis de
requête signifié au procureur général du Canada n'allègue qu'une violation de l'al. 2b)
de la Charte. C'était là la contestation à laquelle le procureur général avait à répondre.
Il serait donc injuste envers le législateur et peu judicieux de la part de la Cour
d'examiner dans l'abstrait l'atteinte portée aux droits d'un accusé et de statuer sur la
question en l'absence de preuves produites par les parties à cet égard.
26.
L'alinéa 11d) de la Charte reconnaît aux accusés le droit à un procès
équitable et public. Il s'ensuit que le raisonnement exposé ci-dessus s'applique
également à la question d'un «procès public». Je me propose cependant de me pencher
sur ce point maintenant parce qu'il a été soulevé devant les tribunaux d'instance
inférieure, plaidé par les parties et tranché par la Cour d'appel. Comme l'a dit le juge

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en chef Howland, à la p. 409, [TRADUCTION] «un procès public est un procès
auquel peuvent assister les membres du public, y compris les représentants des
médias». L'interdiction impérative de publication prévue au par. 442(3) n'empêche ni
le public ni la presse d'être présents au procès; elle a pour seul effet de limiter la
publication de faits permettant de découvrir l'identité du plaignant. Cela étant, le par.
442(3) ne porte nullement atteinte au droit de l'accusé à un procès public.
27.
Avant de conclure, je dois mentionner que cette affaire a été plaidée
devant toutes les cours et jugée par elles comme si ce que l'on soupèse est une
restriction de la liberté de la presse afin d'assurer aux victimes d'agression sexuelle que
leur identité ne sera pas dévoilée par les médias, si tel est leur choix. L'article permet
toutefois au «poursuivant» seul de présenter une demande. Il est clair que les
arguments invoqués avec succès en vertu de l'article premier en l'espèce n'auraient pas
nécessairement le même résultat dans le cas où le poursuivant n'agit pas au nom du
plaignant. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'en décider et
il faut s'en abstenir. Toutefois, il faut bien comprendre que les réponses aux questions
constitutionnelles et la conclusion du pourvoi ne s'appliquent qu'à une affaire où, en
vertu de l'article, la demande a été présentée par le plaignant ou en son nom.
28.
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'infirmer l'arrêt de la Cour
d'appel de l'Ontario. Quant aux questions constitutionnelles, j'y répondrais de la
manière suivante:
1. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34,
constitue-t-il une violation ou une négation

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a)
de la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés?
Réponse:
Oui.
b)
du droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré
coupable, conformément à la loi, à l'issue d'un procès public et
équitable, droit que garantit l'al. 11d) de la Charte canadienne des
droits et libertés?
Réponse:
Le paragraphe 442(3) ne constitue ni une violation ni une négation
du droit de l'accusé à un procès public; quant à son droit à un
procès équitable, je suis d'avis de ne pas répondre à la question
parce qu'elle n'a pas été dûment soulevée en cette Cour.
2. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34,
est-il justifié sur le fondement de l'article premier de la Charte
canadienne des droits et libertés?
Réponse:
Oui, si la demande est présentée par le plaignant ou en son nom,
dans la mesure où le paragraphe porte atteinte à la liberté de la
presse garantie par l'al. 2b) de la Charte.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Frank Iacobucci, Ottawa.
Procureurs de l'intimée: Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto.

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Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère
du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère
de la Justice, Ste-Foy.
Procureurs des intervenants le Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes et autres: Cavalluzzo, Hayes & Lennon, Toronto.