JC 1888

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-36-000299-023

 

 

 

DATE :

le 18 juin 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LISE CÔTÉ, j.c.s.

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VILLE DE LAVAL

Appelante

c.

JEAN-MARIE ANGLEHART

Intimé

 

 

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JUGEMENT

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(prononcé oralement)

[1]           L’appelante se pourvoit à l’encontre de la décision de monsieur le juge Fournier de la Cour municipale qui, en date du 23 octobre 2002, ordonnait l’arrêt des procédures contre l’intimé dans une poursuite en vertu de l’article 171 du Code de la sécurité routière (C.S.R.) et ce vu la longueur des délais.

[2]           L’appelante invoque essentiellement comme moyens d’appel que :

-          le juge a erré dans son interprétation du sens d’inculpé prévu à l’article 11b) de la Charte en tenant compte des délais pré-inculpatoires;

-          en omettant de tenir compte de la prescription prévue à l’article 14 du Code de procédure pénale et de considérer l’article 156 de ce même Code;

-          en accordant un arrêt des procédures sans qu’aucun préjudice n’ait été établi par l’intimé;

-          en accordant un arrêt des procédures contrairement aux principes édictés par la jurisprudence.

[3]           La preuve révèle que l’intimé aurait, selon des témoins de la poursuite (3 témoins) eu un accident avec un véhicule routier stationné dans un centre commercial, le 23 décembre 2000.

[4]           Une enquête pour délit de fuite a débuté par la production d’une déclaration de la victime le 25 décembre 2000.  Le dossier fut transféré au bureau des enquêtes et ce n’est qu’en octobre 2001 qu’on avisait l’intimé qu’il était sous enquête (R-2).

[5]           Le 12 novembre 2001, on émettait un constat d’infraction relativement à une offense de délit de fuite en vertu de l’article 171 du C.S.R.

[6]           L’intimé a présenté une requête au juge du procès alléguant une violation de ses droits constitutionnels, notamment ceux prévus aux articles 11a), 11b) et 24(1) de la Charte.

[7]           Il a témoigné avoir été informé par lettre de l’incident survenu le 23 décembre 2000, uniquement le ou vers le 19 octobre 2001.

[8]           Par la suite, il a rencontré le policier en charge du dossier, soit l’agent Di Genova, au début de novembre 2001.  Selon son témoignage, il peut plus ou moins se rappeler ce qu’il a fait la journée du 23 décembre 2000, vu le délai écoulé depuis l’infraction.  Il témoigne qu’à l’époque, il y avait une possibilité de trois (3) conducteurs sur son véhicule, soit lui-même, son épouse et son gendre.

[9]           Le juge du procès, après avoir analysé cette preuve, a conclu que la conduite du policier en émettant le constat d’infraction visait à éviter la prescription.

[10]        Reprenant les principes jurisprudentiels relatifs aux alinéas 7, 11a) et 11b) de la Charte, il conclut que la prescription édictée à l’article 14 du Code de procédure pénale (C.p.p.) ne saurait faire perdre le bénéfice des garanties édictées à la Charte.

[11]        Il estime, ce qui suit, dans son jugement «que le délai pré-inculpatoire est en soi déraisonnable et injustifié et que les circonstances au dossier ont eu pour effet de priver l’intimé de son droit fondamental à un procès juste et équitable»[1].

[12]        Les procureurs, lors de la présentation de l’appel, ont à tour de rôle appuyé leurs positions respectives de précédents jurisprudentiels.

[13]        L’appelante invoque que le juge a erré dans son interprétation des garanties octroyées par la Charte vu la preuve révélée au dossier et que l’intimé n’a pas établi de préjudice, celui-ci ne pouvant en l’espèce être inféré du simple écoulement du temps.

[14]        De son côté, l’intimé soumet que l’application du droit faite par le juge de première instance, ne comporte aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation des faits pouvant justifier d’accueillir l’appel.

ANALYSE

[15]        Il importe de préciser que le présent pourvoi ne vise pas le délai écoulé entre la dénonciation et le début du procès puisque, à sa face même, il n’y a pas de délai déraisonnable après l’inculpation; le constat d’infraction ayant été signifié le 12 novembre 2001 et que la cause fut reportée le 27 mars 2002 à la demande de la défense.  La requête en arrêt des procédures était présentée le 11 septembre et, reprenant les critères énoncés par la Cour Suprême dans les arrêts Morin[2] et MacDougall[3] relativement à l’article 11b) qui consacre le droit à un procès dans un délai raisonnable, le délai à procéder après la signification du constat d’infraction ne saurait être qualifié de déraisonnable.

[16]        La question principale du pourvoi vise donc à déterminer si le délai pré-inculpatoire, soit le délai entre la commission de l’infraction et celui de la signification du constat, près de 11 mois après l’infraction, peut, dans les circonstances, constituer une violation des droits de l’accusé en vertu de l’article 7 et justifier un arrêt des procédures.

[17]        Rappelons tout d’abord qu’il est reconnu depuis l’arrêt Kalanj de la Cour Suprême[4] qu’une personne est inculpée au sens de l’article 11 de la Charte, lorsqu’une dénonciation relative à l’infraction qu’on lui reproche est déposée, soit en l’espèce la signification du constat d’infraction (art. 156 du C.p.p.) et que le délai antérieur à l’inculpation ne doit pas être pris en compte[5] lors d’une analyse sous 11b).

[18]        Le fait que le Code de procédure pénale édicte un délai de prescription d’une année à compter de la perpétration de l’infraction ne change en rien les critères énoncés en matière de délais pré-inculpatoires, ceux-ci étant pertinents pour une analyse en vertu des articles 7 et 11d).

[19]        Ledit délai ne pourra être considéré que s’il porte atteinte aux droits de l’accusé à un procès équitable : Voir : R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10.

[20]        Or, en l’espèce, l’intimé témoigne qu’il peut plus ou moins se souvenir où il était le soir de l’infraction alléguée, soit le 23 décembre 2000, à cause du délai écoulé.  Il ressort de son témoignage qu’au moment où il a rencontré les policiers, il a nié la commission dudit délit.

[21]        Le fait que le constat d’infraction ait été signifié un peu moins de 11 mois après la date de l’infraction ne saurait conduire à l’inférence automatique d’un préjudice.  Il est vrai, comme le mentionnait le juge Cory dans l’arrêt Askov[6] que les souvenirs des événements s’estompent avec le temps mais l’accusé doit établir un préjudice soit que l’écoulement du temps à porter la plainte affecte son droit à un procès équitable.  À ce titre, la Cour Suprême dans l’arrêt R. c. C.I.P. Inc.[7] a énoncé que la présomption de préjudice par le seul écoulement du temps n’était recevable que lorsque le droit à la sécurité et la liberté de la personne est en cause.  Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la liberté de l’intimé n’est ici soumise à aucune restriction et qu’il n’y a eu aucune détention de l’intimé.

[22]        Comme le mentionnait également la juge Otis, au nom de la Cour d’appel, dans R. c. Delaronde[8], dans le cadre d’une analyse sous 11a) où elle concluait à l’absence d’une preuve de préjudice dans une affaire où l’on avait exécuté un mandat d’arrestation 20 mois après le dépôt de la dénonciation :

[…] Bien que le délai était beaucoup plus long qu’il n’aurait dû l’être, j’estime que l’intimé n’a pas démontré que la protection de ses intérêts avait été affectée puisque le dossier ne laisse voir aucun effet défavorable sur son droit à un procès équitable.  Devant l’absence de preuve de préjudice de l’intimé, le principe de l’intérêt public à traduire un accusé en justice doit l’emporter sur l’intérêt de l’inculpé à obtenir un arrêt des procédures sur le seul écoulement du temps. (p. 602).

[23]        Dans notre dossier, le juge a conclu qu’aucune preuve d’identification de l’intimé ne semblait transpirer du dossier.  Avec égards, cet élément n’était aucunement pertinent pour les fins de la requête puisque l’évaluation de la preuve d’identification devait être appréciée par le juge du fond et non au stade d’une requête préliminaire.

[24]        À la lecture du jugement entrepris[9], le premier juge s’explique mal le retard à poursuivre dès janvier 2001, puisque le dossier de l’enquête policière était complet à cette date et que la preuve de dommages n’était pas nécessaire selon l’agent en charge du dossier, soit l’agent Di Genova.  Aussi, il conclut à la négligence des policiers.

[25]        Il faut se rappeler que l’arrêt des procédures en vertu des articles 7 et 11d) ne vise pas à sévir à l’encontre d’une conduite policière négligente mais plutôt de s’assurer que l’accusé aura droit à un procès juste et équitable.

[26]        De fait, les propos du juge en chef Laskin énoncés dans l’arrêt Rourke[10] s’appliquent toujours même depuis l’adoption de la Charte, soit que les tribunaux ne sont pas là pour dire aux policiers qu’ils n’ont pas enquêté de façon diligente et d’imposer comme sanction la suspension des procédures.  Les poursuites engagées longtemps après la commission de l’infraction doivent être traitées selon la preuve fournie et comme le mentionnait le juge Stevenson, au nom de la Cour, dans R. c. L. (W.K.):

Les observations du juge en chef Laskin dans l’arrêt Rourke s’appliquent aussi sous l’empire de la Charte. [11] 

[27]        En l’espèce, j’estime que c’est à tort que le juge a conclu que l’intimé subissait un inconvénient ou un préjudice par le passage du temps.

[28]        Les articles 7 et 11d) de la Charte garantissent le droit d’un inculpé à un procès équitable mais le retard à porter une accusation ne compromet pas automatiquement l’équité du procès.  Or, le seul passage du temps, soit les quelques mois de retard à signifier le constat alors que la prescription prévue au Code n’est pas acquise, ne saurait justifier une conclusion d’atteinte à l’équité du procès.

[29]        Tel que mentionné précédemment, les considérations relatives à l’évaluation de la preuve de l’infraction au fond ne devaient aucunement intervenir.  Au contraire, à ce stade, le juge doit se garder d’évaluer la culpabilité ou l’innocence.

[30]        Au surplus, j’ajouterais que, bien qu’un accusé puisse subir un préjudice par un délai à déposer l’accusation, il n’y aura pas nécessairement atteinte à l’équité du procès.

[31]        Comme le mentionnent les auteurs Béliveau et Vauclair dans le Traité général de preuve et de procédure pénales[12] sur cette question :

«1273. L’impact des délais antérieurs à l’inculpation s’apprécie au cas par cas et très souvent, il faudra attendre que la preuve de la poursuite soit close pour déterminer si l’accusé a eu droit à un procès équitable.

[32]        En l’espèce, la preuve présentée au soutien de la requête ne permettait pas de conclure à une atteinte au droit d’un procès équitable.

POUR CES MOTIFS, la Cour :

ACCUEILLE l’appel;

ANNULE le jugement ordonnant l’arrêt des procédures;

ORDONNE que l’on procède à l’audition de cette affaire dans les meilleurs délais devant un autre juge que celui qui a rendu jugement en première instance, conformément à l’article 287 du Code de procédure pénale;

LE TOUT SANS FRAIS.

 

 

__________________________________

j.c.s.

 

Me Marc Laliberté

Allaire & Associés, s.e.n.c.

Procureur de l’Appelante

 

Me Mark Savard

Cholette Savard, s.e.n.c.

Procureur de l’Intimé

 

Date d’audience :

18 juin 2003

 



[1]     Jugement, p. 19.

[2]     [1992] 1 R.C.S. 771.

[3]     [1998] 3 R.C.S. 45.

[4]     [1989] 1 R.C.S. 1594.

[5]     R. c. Carter, [1986] 1 R.C.S. 981.

[6]     [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1220.

[7]     [1992] 1 R.C.S. 843.

[8]     [1996] R.J.Q. 591 (C.A.), autorisation de pourvoi rejetée par la Cour Suprême le 30.01.97.

[9]     Jugement p. 17.

[10]    [1978] 1 R.C.S. 1021.

[11]    [1991] 1 R.C.S. 1091, 1100.

[12]    8e édition, Les Éditions Thémis inc., 2001, à la page 529.

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