C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec
District de Montréal
No. 500-36-001066-979
Le
27 novembre 1997
SOUS LA PRÉSIDENCE DE:
L’Honorable PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S.
CLAUDE DESLAURIERS,
Appelant
c.
ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC,
Intimé
JUGEMENT
LES PROCÉDURES
1. Le 8 juin 1996, l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, ci-après l’Ordre, adoptait la résolution no. B-96-6164 dont le texte est le suivant:
À la demande de M. Roch Labelle, syndic, il est proposé, appuyé et résolu d’intenter une poursuite pénale contre M. Claude Deslauriers pour exercice illégal de la profession et/ou usurpation du titre d’arpenteur-géomètre et d’autoriser M. Roch Labelle, syndic, à signer la plainte au nom de l’Ordre.
2. Le 13 août 1996, l’Ordre, par la voie du syndic Roch Labelle, déposait cinq constats d’infraction reprochant à M. Claude Deslauriers d’avoir, les 12 février 1996, 9 avril 1996, 22 avril 1996 (2 fois) et le 3 mai 1996, «alors qu’il n’était pas inscrit au Tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, posé l’un des actes décrits à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., cha. A-23), à savoir la confection à Montréal d’un certificat de localisation de la propriété sise au [...] (peine minimale: 600$, art. 188 du Code des professions)». Chaque constat visait une propriété différente.
3. Sur chacun des constats est indiqué, au moyen d’un tampon:
Poursuite autorisée en vertu de l’article 10 par. 3 C.P.C.
Date:
JUGE DE PAIX
4. La formule d’autorisation du constat du 12 février 1996 est signée par le juge de paix Jean Parent qui a inscrit à la main la date du 21 août 1996 et a ajouté, sous la mention «Juge de paix», «Valide pour cinq chefs».
5. L’avis de réclamation indiquait dans chaque cas qu’on réclamait une peine de 3 000 $ plus les frais au motif que le défendeur avait été condamné à 2 000 $ le 18 avril 1996.
6. Le 27 septembre 1996, l’appelant déposait cinq plaidoyers de non-culpabilité par la poste et demandait la tenue d’une audition pour des demandes préliminaires. L’audition du procès a alors été fixée au 6 décembre 1996.
7. Le 13 novembre 1996, le procureur de l’Ordre faisait parvenir à l’appelant la lettre suivante:
Nous sommes les procureurs du poursuivant, l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
En vue de la tenue de votre procès pénal, nous procédons à communication de la preuve et vous transmettons photocopie de cinq certificats de localisation que vous auriez confectionnés à des dates où vous n’étiez pas inscrit au Tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Il s’agit de:
[Est énoncée la description des cinq certificats visés par chacun des chefs]
Ces certificats de localisation seront identifiés par les professionnels à qui vous les avez transmis dans le cadre de leurs fonctions.
8. Le 22 novembre 1996, l’appelant déposait une requête pour instructions séparées des chefs, une requête pour rejet de la poursuite invoquant neuf motifs, dont l’absence d’autorisation du juge de paix quant à quatre constats et l’absence de preuve de l’autorisation de poursuite en vertu de l’article 189 du Code des professions, ainsi qu’une requête pour arrêt des procédures jusqu’à ce que la poursuite ait communiqué toute la preuve. Ces demandes étaient présentables le 6 décembre 1996.
9. Le 6 décembre 1996, le juge Raynald Bernier a rejeté la requête pour instructions séparées au motif qu’il ne voyait aucun motif pouvant justifier une telle mesure, que «c’est le même moyen de défense pour chacun des chefs d’accusation» (notes sténographiques du 6 décembre 1996, p. 26).
10. À cette même date, le juge Bernier a rejeté la requête pour rejet de la poursuite en indiquant que le paragraphe 70(2) du Code de procédure pénale prévoit qu’une autorisation n’a pas à être prouvée, de sorte qu’elle n’avait pas à être communiquée au défendeur préalablement (id., pp. 31-32). Le procureur de l’Ordre a alors déposé l’autorisation mentionnée au paragraphe 1 des présentes. Le juge Bernier n’a par ailleurs pas statué sur l’absence d’autorisation de quatre des constats, l’appelant n’ayant pas vraiment eu l’occasion de faire valoir ce point et le procureur de l’intimé n’attirant pas l’attention de la cour sur cette difficulté (id., pp. 27-34).
11. Quant à la troisième requête, le procureur de l’Ordre a soutenu qu’il n’avait pas communiqué les documents requis par le défendeur puisqu’il ne les avait pas en sa possession et qu’il ne détenait pas de pouvoirs de perquisitions auprès des tiers à qui il avait envoyé des subpoenas duces tecum. Le juge Bernier a alors rejeté la requête au motif qu’à ce stade des procédures, le défendeur avait reçu tous les documents «nécessaires et pertinents» (id., p. 41). Il a ajouté qu’il comprenait toutefois que la poursuite fournirait à la défense les pièces avant l’audition du procès. Il a suggéré, sans lier le juge du procès, qu’une remise pourrait être accordée si tout ne devait pas être produit. Il a ajouté que la défense devrait savoir ce que les témoins viendront dire.
12. L’audition du procès a été fixée au 24 mars 1997.
13. Avant cette date, l’appelant, invoquant l’article 265 du Code de procédure pénale, a présenté une requête en évocation devant cette Cour, dans le dossier no. 500-05-028103-974, des décisions rendues par le juge Bernier, mais la juge Danielle Grenier a rejeté le recours le 25 février 1997. L’appelant s’est pourvu en appel et a inscrit une demande de sursis présentable le 30 mai 1997.
14. Le 11 mars 1997, le procureur de l’Ordre faisait parvenir une lettre à l’appelant communiquant les pièces à être déposées ainsi que des indications relatives au témoignage de certains témoins. Comme le démontrent les documents postaux déposés sous les cotes I-2 et I-3, l’avis de la Société des postes a été livré au domicile de l’appelant le 13 mars 1997 mais ce dernier n’a réclamé la lettre que le 3 avril 1997, soit après le procès.
15. Lors de la date fixée pour le procès, soit le 24 mars 1997, l’appelant a demandé une remise en invoquant que la Cour d’appel pourrait ordonner un sursis le 30 mai. Le procureur de l’intimé a alors rappelé que des témoins avaient déjà été convoqués pour le 6 décembre 1996, qu’ils avaient été reconvoqués pour ce jour et soutenu que l’appelant voulait retarder les procédures. Cela a entraîné l’échange suivant:
M. CLAUDE DESLAURIERS:
Objection, Sa Seigneurie. C’est que maître Gagnon est en train de me dire que je veux retarder les procédures.
Le six (6) décembre, j’ai demandé qu’on me donne des preuves pour que je prépare ma défense.
Aujourd’hui, on est le vingt-quatre (24) mars et j’en ai pas eu. Je comprends mal comment je peux préparer une défense lorsqu’on me donne absolument rien. Je comprends très très mal.
On a bien dit parce que ça va être au mois de mai, bien moi j’y peux rien si c’est au mois de mai. Mais le six (6) décembre et puis aujourd’hui on est le vingt-quatre (24) mars...
Et je demanderais à maître Gagnon s’il est capable de nous fournir quelque chose pour que je puisse préparer une défense.
ME PIERRE-C. GAGNON:
Monsieur le Juge, celui de la communication de la preuve est un tout autre débat qu’on pourra faire, mais là la question est de savoir si on procède ou s’on procède pas aujourd’hui.
Pour ce qui est de la communication de la preuve, j’ai des représentations à faire, au besoin.
M. CLAUDE DESLAURIERS:
Sa Seigneurie, lors des préliminaires... aujourd’hui vous êtes lié par le jugement qui s’est passé le six (6) décembre, alors je suis déjà désavantagé. C’est ça que maître Gagnon est en train de dire.
On m’a absolument rien fourni et dans le Code de procédure pénale, on dit que le juge de première instance, dans les préliminaires, bien le deuxième, lui, va être lié par ce qui a été jugé, les requêtes qui ont été rejetées. Il y en avait trois (3), Sa Seigneurie.
(notes sténographiques du 24 mars 1997, pp. 8-10)
16. Le juge Gilles Cadieux, qui présidait l’audition, a pris acte que son collègue Bernier avait rejeté les trois requêtes, sans mentionner la réserve de ce dernier relativement à la communication de la preuve et qu’il y avait des procédures pendantes à la Cour d’appel. Il a conclu que la demande de remise était dilatoire et il l’a en conséquence refusée.
17. L’appelant a alors indiqué qu’il se retirait et le juge Cadieux a décidé de procéder ex parte, sans qu’on revienne à quelque moment que ce soit sur le problème de la communication de la preuve.
18. La poursuite a alors présenté sa preuve sauf quant au chef portant sur la préparation d’un certificat de localisation le 3 mai 1996, relativement auquel le témoin principal était absent. L’appelant a été déclaré coupable des quatre chefs qui ont fait l’objet du procès et acquitté du cinquième.
19. Le juge Cadieux a imposé la peine minimum de 600 $ d’amende relativement à deux chefs d’accusation, indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une récidive puisque les infractions reprochées avaient été commises avant le prononcé du jugement de culpabilité antérieur. Ce n’était toutefois pas le cas pour les deux autres chefs de sorte qu’il a imposé une peine de 3 000 $ relativement à ces deux accusations.
20. Le 4 avril 1997, l’appelant présentait une requête en rétractation du jugement rendu par le juge Cadieux. Il a allégué qu’il n’avait pu soumettre toute sa preuve à cause des problèmes qu’il avait rencontrés en matière de communication de preuve. La Cour note par ailleurs que l’appelant n’a pas mentionné qu’il avait cueilli la veille la lettre du procureur de l’Ordre. Quant à la défense qu’il avait à faire valoir, il a soulevé que l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, allégué dans le chef d’accusation, ne crée pas d’infraction, qu’on ne lui avait pas signifié d’avis de récidive et que le juge Cadieux avait eu connaissance de la récidive qui était mentionnée dans la dénonciation.
21. Le 15 mai 1997, le juge Gilles Pigeon a rejeté la requête en indiquant qu’elle n’avait aucun fondement sérieux, comme l’exige le paragraphe 253(1) du Code de procédure pénale, sans statuer sur la question de savoir si la situation y donnait ouverture, comme le prévoit le paragraphe 250(1). En d’autres termes, il a disposé de la demande en ne traitant que du rescisoire et en ne se prononçant pas sur le rescindant.
22. L’audition de l’appel a eu lieu les 16 et 28 octobre 1997.
LES QUESTIONS EN LITIGE
23. L’appelant se pourvoit des trois décisions intérimaires rendues par le juge Bernier, des décisions du juge Cadieux lui refusant une remise et décidant de procéder ex parte, de la sentence que ce dernier lui a imposée ainsi que de la décision du juge Pigeon rejetant sa demande en rétractation de jugement.
24. Lors de la première journée d’audition, l’appelant a également soumis qu’un problème de partialité institutionnelle du conseil de l’Ordre se posait du fait que le syndic Roch Labelle, qui avait recommandé l’institution des poursuites, exerçait ses fonctions à temps partiel et continuait de pratiquer comme arpenteur-géomètre. Il a indiqué à la Cour qu’il avait soumis le problème au juge Croteau dans le dossier portant le numéro 500-05-033500-974 et que le jugement devait être rendu incessamment. En conséquence, il a demandé un ajournement de l’appel. Après audition des parties, le soussigné a ordonné que l’audition ait lieu mais permis l’amendement de l’avis d’appel pour que cet argument puisse être débattu après la décision du juge Croteau.
25. Lors de l’audition, la Cour a également soulevé la question de savoir si la résolution de l’Ordre prévoyant la poursuite, qui est reproduite au premier paragraphe des présentes, était suffisamment précise pour être valide, cette dernière ne mentionnant ni la date des événements, ni les personnes impliquées ni l’infraction à reprocher. Le soussigné a indiqué que l’argumentation sur cette question aurait lieu en même temps que celle sur la partialité institutionnelle.
26. La Cour peut disposer sommairement de
plusieurs de ces motifs d’appel. Quant à la demande d’instructions séparées, il
suffit de dire qu’il n’y a aucune raison d’intervenir dans la décision rendue
car le juge Bernier a exercé judiciairement sa discrétion (R. c. Rarru,
[1996] 2 R.C.S. 165). On ne doit pas diviser ce qui doit faire l’objet d’une
évaluation globale (R. c. Lichfield, [1993] 4 R.C.S. 333
, 354-355).
L’appelant n’a invoqué aucun des motifs mentionnés par le juge Proulx dans
l’arrêt R. c. Cross, (1997) 112 C.C.C. (3d) 410, 419, c-e).
27. Quant au motif fondé sur le fait que l’autorisation de poursuite n’avait pas été déposée, il suffit de se référer aux motifs du juge Bernier (voir le paragraphe 10 des présentes).
28. Quant au motif fondé sur le caractère excessif de la sentence prononcée par le juge Cadieux, la Cour est d’opinion que ce dernier a correctement exercé sa discrétion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
29. À cet égard, la Cour note au passage
que le Code de procédure pénale ne comporte pas, comme le Code criminel,
une disposition spécifique relativement à l’appel d’une sentence. Dans ce
dernier cas, le paragraphe 687(1) précise que la cour d’appel doit examiner la
«justesse» de la sentence, ce que les tribunaux ont interprété comme signifiant
qu’on ne doit intervenir que si la décision est manifestement erronée, fondée
sur de mauvais principes ou sur des principes erronément appliqués ou suite à
l’ignorance de facteurs pertinents ou à une trop grande emphase sur ces
facteurs (R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
, par. 48, 52; R. c.
C.(M.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
, par. 24).
30. La sentence étant un «jugement» au sens du chapitre du Code de procédure pénale qui porte sur l’appel (art. 266), la Cour ne pourra donc intervenir que si «le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue» [art. 286(1)]. Il s’agit là d’un critère au moins aussi exigeant que celui de la «justesse» de la sentence prévu au paragraphe 687(1) du Code criminel. Le critère retenu à l’égard de cette disposition doit donc s’appliquer dans le cadre du Code de procédure pénale.
31. Quant au jugement prononcé par le juge Pigeon, la Cour est d’accord avec ce dernier que les motifs de rétractation de jugement n’étaient pas sérieux, comme l’exige le paragraphe 253(1) du code. Dans le cas du motif portant sur le fait que l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres ne crée pas d’infraction, il suffit de dire que l’alinéa a) de cette disposition précise que la préparation d’un certificat de localisation constitue l’exercice de cette profession et que l’article 42 de la loi prévoit que «(n)ul ne peut poser un des actes décrits à l’article 34 s’il n’est pas arpenteur-géomètre». Enfin, l’article 43 indique que «(q)uiconque contrevient à 1'article 42 est passible pour chaque infraction de la peine prévue à l’article 188 du Code des professions».
32. Certes, le paragraphe 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres ne crée pas d’infraction; ce sont les articles 43 de cette loi et l’article 188 du Code des professions qui le font. Mais le constat allègue tous les éléments constitutifs de l’infraction. Cela est suffisant aux termes du paragraphe 146,5° qui prévoit que le constat mentionne «la description de l’infraction». À cet égard, la Cour prend acte que l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit qu’«(u)ne infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ...». On aurait donc pu reprocher l’infraction en se référant aux termes des articles 43 de la loi et 188 du Code des professions. Cela n’empêchait nullement le poursuivant de la reprocher en en alléguant les éléments essentiels. En fait, la règle est la même que celle prévue à l’alinéa 581(2)b) du Code criminel, telle qu’interprétée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. McKenzie, [1972] R.C.S. 409.
33. Dans le cas du reproche portant sur la signification de l’avis de récidive, il suffit de noter que le code n’exige pas, comme le fait le paragraphe 727(1) du Code criminel, la signification avant plaidoyer d’un avis de récidive lorsque la loi prévoit l’imposition d’une peine plus sévère lors d’une deuxième infraction. On peut en sus mentionner qu’en l’espèce, la Loi sur les arpenteurs-géomètres et le Code des professions ne comportent pas de disposition à cet effet.
34. Par ailleurs, le paragraphe 148(1)1°, 3° du Code de procédure pénale précise que le constat d’infraction comporte, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique la peine réclamée par le poursuivant et le cas échéant, un exposé sommaire des motifs qui justifieraient «une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive». Cela a été fait en l’espèce.
35. Cela étant, le paragraphe 148(2) du Code de procédure pénale prévoit que «(l)e juge ne prend connaissance de l’avis de réclamation qu’après avoir statué sur la culpabilité du défendeur». En l’espèce, la Cour a pu consulter le dossier de première instance qui était, comme c’est toujours le cas, joint au dossier de l’appel. Elle a pu constater que l’avis de réclamation n’avait pas été détaché du constat d’infraction.
36. Lors de l’audition de la requête en rétractation de jugement, le procureur de l’intimé n’a pas mentionné ce fait au juge Pigeon. Il a plutôt déclaré ce qui suit:
(J)e ne sais pas où le requérant prend ça. Bien au contraire, on le voit pas très bien de la transcription mais je vous informe que le juge Cadieux a dû aller vérifier qu’est-ce qui avait été communiqué au défendeur, monsieur Deslauriers à l’époque, quant à 1'amende qui allait être réclamée par la poursuite en cas de verdict de culpabilité. Alors, le juge Cadieux n’a certainement pas eu connaissance de l’avis de réclamation avant de déclarer monsieur Deslauriers coupable.
(notes sténographiques du 15 mai 1997, p. 20)
37. Les notes sténographiques n’indiquent nullement que le juge de première instance a dû faire des vérifications au dossier (notes sténographiques du 24 mars 1997, pp. 59-65). De toute manière, la Cour considère, vu les principes énoncés par notre Cour d’appel dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Cochrane, [1984] C.A. 611, que cela n’est pas pertinent. Dans cette affaire, on a décidé que la présence, dans le dossier de la cour appelée à rendre sentence, d’une fiche de police comportant des informations non prouvées et préjudiciables à l’accusé donne ouverture, chez une personne raisonnable, à une appréhension raisonnable de partialité .
38. La Cour conclut donc que l’appelant avait raison de soutenir que le juge de première instance avait pu prendre connaissance de sa condamnation antérieure. Cela étant, il est manifeste, eu égard à la preuve faite devant le juge Cadieux, que ce dernier en serait venu à une conclusion identique même s’il n’avait pas pris ou pas pu prendre connaissance de l’avis de réclamation. Si le juge Pigeon avait été informé de ces faits, sa décision aurait été la même.
39. La Cour ajoute, quant au rescindant, que même si on considère qu’il a été déclaré coupable par défaut, l’appelant n’a pas été empêché de présenter sa défense, comme l’exige le paragraphe 250(1) du Code de procédure pénale. Il a choisi de ne pas la présenter. À cet égard, la Cour mentionne que même si l’appelant avait été justifié de quitter les lieux, et qu’en conséquence il avait de ce fait un sérieux motif d’appel, cela ne lui conférerait pas le droit de demander la rétractation de jugement.
40. Quant au motif fondé sur la partialité structurelle (voir le paragraphe 24 des présentes), la Cour le rejette pour les motifs invoqués par le juge Croteau dans son jugement déposé le 20 octobre 1997.
41. Cela laisse trois motifs sur lesquels la Cour doit procéder à une analyse plus approfondie. Il s’agit de la question de savoir si le juge Cadieux avait le pouvoir de continuer l’audition après le départ de l’accusé, de celle de déterminer s’il y a eu violation du droit de l’accusé à la communication de la preuve et le cas échéant, la réparation appropriée ainsi que celle de la validité des accusations eu égard à l’absence de spécificité de la résolution en décidant et, quant à quatre d’entre elles, de l’absence d’autorisation du juge de paix.
LE DROIT DE PROCÉDER À L’AUDITION EX PARTE
42. D’entrée de jeu, la Cour note qu’un défendeur a évidemment le droit constitutionnel d’assister à l’audition de son procès. Toutefois, en décidant de quitter les lieux, l’appelant a renoncé à son droit d’y assister (R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384, 1389-1390).
43. Sur le plan législatif, la Cour prend acte qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit le droit d’un juge de continuer ex parte l’audition d’un procès alors que le défendeur s’est esquivé après avoir été présent au début.
44. En effet, le paragraphe 188(1) prévoit la possibilité de procéder en l’absence du défendeur lorsque celui-ci est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Cela vise le cas où, aux termes de l’article 163, le défendeur ne transmet pas de plaidoyer. Ce n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’article 189 prévoit que, lorsque le défendeur régulièrement convoqué ne se présente pas, le juge peut ajourner l’instruction ou permettre à la poursuite de procéder par défaut. Il en est de même, en vertu de l’article 191, si les deux parties ne se présentent pas.
45. Par contre, ces dispositions ne précisent pas, comme le fait l’alinéa 803(2)a) du Code criminel, la possibilité de procéder ex parte «(l)orsque le défendeur [...] ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné». Elles ne précisent pas non plus, comme l’alinéa 803(2)b), la possibilité d’émettre un mandat pour l’arrestation de ce dernier. Le Code de procédure pénale ne prévoit que l’arrestation du témoin qui quitte sans être libéré (art. 42). Il ne permet pas non plus celle du défendeur qui fait défaut de se présenter.
46. Cela étant, il faut se rappeler que le Code criminel, au paragraphe 650(1) énonce le principe qu’«un accusé autre qu’une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès». Cette disposition, insérée dans la partie XX qui traite des procès par jury, s’applique, en vertu des articles 572 et 795, aux procès pour actes criminels sans jury et pour les infractions sommaires, quoique, dans ce dernier cas, la partie XXVII du code comporte plus d’exceptions.
47. Il en résulte donc, en matière provinciale, qu’un défendeur possède le droit constitutionnel d’être présent mais que sa présence n’est pas en principe requise. Elle l’est lorsque la loi le prévoit. En fait, on constate que le législateur a pris les moyens pour s’assurer qu’on ne juge pas ex parte la personne qui, en transmettant un plaidoyer de non-culpabilité et en comparaissant devant le tribunal, a pris les moyens pour s’assurer du respect de son droit constitutionnel d’assister à son procès.
48. Dans les autres cas, la présence du défendeur n’est pas requise. C’est ce qui explique qu’on n’ait prévu aucune disposition pour son arrestation en cas d’absence. Par ailleurs, les dispositions qui permettent explicitement de procéder ex parte ne font qu’affirmer ce qui est implicite.
49. La Cour conclut donc que le juge Cadieux avait le pouvoir de procéder ex parte après que l’appelant eût quitté les lieux.
LA COMMUNICATION DE LA PREUVE
LA PREUVE
50. D’entrée de jeu, la Cour rappelle que le défendeur a, dès le 22 novembre 1996, déposé une requête pour arrêt de procédures jusqu’à communication complète de la preuve, que le juge Bernier l’a rejetée le 6 décembre 1996 en indiquant qu’il comprenait que le poursuivant transmettrait toutes les pièces avant l’audition du procès et qu’à défaut, une remise pourrait être accordée, que la communication a été faite le 13 mars 1997 mais que le défendeur n’en a eu connaissance que le 3 avril 1997 et que ce dernier a demandé une remise en soulevant la question mais que le juge Cadieux l’a refusée sans traiter de ce motif et sans que l’imbroglio ait été démêlé (voir les paragraphes 8, 11, 14-16 des présentes).
51. Cela étant, lors de la deuxième journée de l’audition de l’appel, la Cour a demandé au procureur de l’intimé pourquoi il avait attendu au 11 mars 1997 pour transmettre les documents à l’appelant. L’avocat a répondu ce qui suit([1]):
ME PIERRE C. GAGNON
On a fait ce que fait tout bon avocat. Premièrement, ce dossier-là on s’en est peut-être pas occupé dans les 24 heures qui ont suivi mais progressivement on a contacté les témoins, les, les, les victimes de ces certificats illégaux-là. On leur a expliqué la situation, on leur a expliqué qu’il y avait un procès le 24 mars, on leur a expliqué qu’il fallait se procurer les documents, on leur a dit: «Pouvez-vous s’il vous plaît, nous les envoyer par la poste et peut-être même que avec un peu de chance ça va éviter un procès où vous allez devoir venir témoigner». Et là, progressivement, avec des relances, des rappels, des explications, les documents ont afflué et on a attendu pas trop tard mais pas trop tôt pour faire une communication. Bon.
52. Par la suite, la Cour a rappelé au procureur de l’intimé que la cause était fixée pour procès le 6 décembre 1996, de sorte que les témoins étaient sur les lieux et devaient nécessairement avoir les documents pertinents en leur possession. Le procureur a dû reconnaître que c’était le cas, sans expliquer pourquoi il n’avait pas alors ordonné qu’ils soient sur-le-champ communiqués à l’appelant.
53. Malgré cela, le procureur de l’intimé est néanmoins de nouveau revenu sur son explication relative au fait qu’il ait attendu au mois de mars pour transmettre les documents (voir le paragraphe 51 des présentes). L’échange suivant a eu lieu entre ce dernier et la Cour:
ME PIERRE C. GAGNON
Si je l’avais fait dès le mois de décembre, j’aurais essuyé le reproche de me débarrasser de ça en faisant pas des efforts assez prolongés, assez prolongés dans le temps pour réussir à tout rapatrier les documents ... et moi je vous déclare encore une fois que je l’ai fait à la première opportunité raisonnable, je n’ai pas retardé ça indûment ...
LA COUR
Ça a pris trois mois
ME PIERRE C. GAGNON
Mais Votre Seigneurie, il faut comprendre aussi qu’on envoie des lettres, on classe le dossier, le dossier revient, on renvoie des rappels etc. Il faut comprendre que ça prend le temps que ça prend. Ça démontre ... ça démontre le point que que je vous faisais Votre Seigneurie; c’est que c’est pas facile de rassembler cette documentation là par la persuasion quand on est ... on assume on est la poursuite dans une affaire comme ça.
LA COUR
Est-ce que vous avez été obligé, vous m’affirmez que vous avez été obligé d’envoyer plusieurs lettres à des personnes?
ME PIERRE C. GAGNON
Oui j’ai été obligé de leur parler au téléphone, puis de les convaincre, puis de surmonter leur réticence, puis tout ça oui... oui c’est pas, c’est pas facile. Les gens ... les gens finissent par confondre ... les deux parties dans tout ça ... Les gens sont rendus très cyniques Votre Seigneurie dans ces matières là de nos jours, et ils ont l’impression que ... y a pas de justice et que c’est inutile de perdre son temps avec des... des avocats là. On a une grosse côte à remonter là pour regagner la confiance du public dans ces, ces matières- là.
54. L’appelant a ensuite répliqué et attiré l’attention de la Cour sur le fait que dans sa lettre du 11 mars 1997, le procureur de l’intimé avait indiqué que toutes les communications avec les témoins ont été faites par téléphone, mettant en cause les affirmations de ce dernier à l’effet qu’il avait dû envoyer aux témoins de nombreuses lettres et faire des rappels à cet effet (voir les paragraphes 51 et 53 des présentes). Effectivement, le procureur de l’intimé avait déclaré ce qui suit dernier paragraphe de sa lettre du 11 mars 1997:
Nos communications avec les témoins ont toutes été effectuées par téléphone et nous ne détenons aucune déposition écrite des témoins.
55. Le procureur de l’intimé n’a fourni aucune explication à ce sujet. Lorsqu’il a répliqué, l’échange suivant a eu lieu avec la Cour et ensuite entre la Cour et l’appelant:
ME PIERRE-C. GAGNON
M. Deslauriers dit qu’il a demandé un tas de choses là. Ce qu’il a demandé, vous l’avez à la page 35 et en haut de la page 36 des notes sténographigues du 6 décembre 1996. Y avait eu aucune demande de communication de la preuve avant que spontanément la poursuite transmette la première liasse. On a produit les lettres et évidemment il y avait des liasses avec ça. Et je voudrais juste trouver la date de la première communication là sans faire perdre le temps à la Cour là. On sait que c’était ... bien avant le 6 décembre 1996. Et monsieur Deslauriers dit au milieu de la page 35 des notes sténographigues: «Ça me fait plaisir de vous donner une lettre du bureau de Lavery De Billy, je vous la donne et j’ai reçu par courrier recommandé les copies de certificats de localisation que j’aurais préparé». Et là, il ... il soumet une série de demandes. Il dit «est-ce qu’il y a des affidavits de ces gens-là puis qui sont les professionnels qui vont venir identifier les documents» etc. Bon c’était ça ses demandes et c’était la première fois que des demandes comme ça étaient formulées et je vous soumets que ce qui a été mis à la poste en mars 97 répondait dans la mesure du possible à ces demandes là.
LA COUR
Mais est-ce qu’il y avait eu une demande antérieure de communication de ...?
ME PIERRE-C. GAGNON:
Absolument pas. Absolument pas. Il y avait pas eu de demande.
LA COUR
Donc la première demande, c’est à la page 35 ...?
ME PIERRE-C. GAGNON
C’est exact votre Seigneurie, il y a eu aucune lettre, aucune communication téléphonique ou autre du défendeur auprès de la poursuite préalablement. Et la, la, la première communication de la preuve était spontanée de la part de la poursuite.
LA COUR
Là j’ai juste une question. M. Deslauriers, j’aimerais m’adresser à vous là parce qu’il y un fait important que Me Gagnon a dit. Vous contestez pas ça que la première fois que vous avez parlé de communication de preuve là, c’est le 6 décembre. Parce que ça ... ça ça c’est important.
M. CLAUDE DESLAURIERS
Vous me dites quelle date là?
LA COUR
Le 6 décembre devant le juge Bernier.
M. CLAUDE DESLAURIERS
La première fois que j’en ai parlé donc ...
LA COUR
... que vous l’avez demandé ...
M. CLAUDE DESLAURIERS
C’était le juge ...
LA COUR
Devant le juge Bernier.
M. CLAUDE DESLAURIERS
Bernier oui.
LA COUR
Parce que, parce que Me Gagnon ... Me Gagnon dit ... comme fait là, que c’est la première fois que vous avez demandé la communication de la preuve. Est-ce que c’est exact ? Est-ce que vous contestez ça ?
M. CLAUDE DESLAURIERS
Je me souviens pas exactement si c’est le 6 décembre.
LA COUR
En tout cas devant le juge Bernier.
M. CLAUDE DESLAURIERS
C’est ça. On parle du juge Bernier, je suis d’accord
LA COUR
Est-ce que vous reconnaissez ça?
M. CLAUDE DESLAURIERS
Mais c’est sûr que le juge Bernier, j’ai demandé des instructions ...
LA COUR
Non, non. Mais c’est pas ça que je vous pose comme question. Est-ce que ... ce que Me Gagnon dit là, c’est que la première fois que vous avez fait une demande de communication de preuve, c’est devant le juge Bernier le 6 décembre. Est-ce que, je veux savoir si c’est exact ça, est-ce que vous contestez ça ?
M. CLAUDE DESLAURIERS
Sa Seigneurie, est-ce qu’on peut se retirer cinq minutes? Je vais fouiller dans mes dossiers parce que je suis pas sûr que d’après moi, c’est avant ça.
LA COUR
Bon Écoutez. Tantôt, il y aura une pause que je vous fixerai. Parce que ça, ça, c’est évidemment un élément important ...
56. Le procureur de l’intimé a continué à plaider et a tenté de discréditer l’appelant. Il a ajouté ce qui suit:
ME PIERRE-C. GAGNON
Parce que moi je vous le répète. Il n’y a eu aucune communication de la part de la partie adverse avant qu’on se présente devant le juge Bernier le 6 décembre et la première fois qu’on a entendu qu’il y avait un problème avec la ... la communication de la preuve, c’est le matin du 6 décembre et c’est dans les notes sténographiques.
57. Les parties ont ensuite plaidé sur d’autres points. À un certain moment, l’échange suivant a eu lieu:
LA COUR
Écoutez, je feuillette le dossier de première instance. Il y a une requête pour communication de preuve le 22 novembre. Alors vous dites la première demande, c’est le 6 décembre devant le juge Bernier, j’ai une requête ici le 22 novembre ...
ME PIERRE-C. GAGNON
Je tombe des nues votre Seigneurie. Je me, je me souvenais pas de ça. J’ai pas ça avec moi mais vous remarquerez que c’est après la communication de la preuve par la poursuite, alors la chronologie des événements reste la même ...
LA COUR
Bien non. C’était présenté pour le 6 décembre. Parce que vous me dites, sauf erreur, tantôt vous m’avez dit avant le 6 décembre j’ai jamais eu ...
ME PIERRE-C. GAGNON
C’est ce que, c’est bien ce que je vous ai dit tantôt, Votre Seigneurie. Et vous ... me demandez de me souvenir d’une requête ...
LA COUR
Parce que ça vous m’avez affirmé ça là ...
ME PIERRE-C. GAGNON
Oui
LA COUR
Tout de même, écoutez là ...
ME PIERRE-C. GAGNON
Oui.
LA COUR
C’est sérieux, soit que votre mémoire a sérieusement flanché ou ...
ME PIERRE-C. GAGNON
Votre Seigneurie, je suis en train de me demander si j’ai reçu signification de cette demande là. Moi mon souvenir, c’est qu’il y avait ... des moyens préliminaires qui était soulevés (inaudible) ...
LA COUR
Je soussigné Marcel Plante ai signifié ... à Lavery de Billy, au soin de Me Pierre Gagnon, le 26 novembre 1996 ...
ME PIERRE-C. GAGNON
Votre Seigneurie, je vous demande d’excuser mon ... trou de mémoire. J’ai pas ça avec moi, je, je, je feuillette mon dossier de fois en fois et je n’ai pas souvenir de cette requête-là. Je me souviens de toutes les autres qui avaient été discutées devant le juge Bernier ... et il s’agit de regarder les notes sténographigues de ce que le juge Bernier a ... tranché le 6 décembre. Je n’avais pas le souvenir que c’était en fonction d’une requête spécifique à cet effet-là, je pensais que ç’avait été soulevé sans requête écrite. Alors, je, je vous offre mes excuses, c’est très très involontaire. J’ai, j’ai, là vous me dites que cette requête-là a été signifiée, je vous crois là mais je n’en ai pas souvenir.
58. Il faut apprécier toutes ces explications en se rappelant celle qu’a continuellement véhiculée le procureur de l’appelant, tant devant les juges de première instance que lors de la première journée d’audition devant cette Cour, i.e. qu’il était impossible d’agir plus vite parce que le poursuivant n’avait pas de pouvoir de perquisition comme en a un poursuivant public. Cela ne saurait évidemment expliquer pourquoi il n’a pas, dès le 6 décembre 1997, communiqué les documents qu’il avait alors en main.
59. Il faut également les apprécier en prenant compte de l’attitude du procureur de l’intimé à l’égard de l’appelant durant toutes les procédures. Il a fait preuve d’un acharnement constant contre ce dernier, revenant continuellement sur le fait que le défendeur ne cherchait qu’à retarder les procédures, d’une manière qui sous-entendait que le procès n’était à ses yeux qu’une formalité inutile. À titre d’exemple, on peut rappeler que lors du début de l’audition de la demande de rétractation de jugement, le juge Pigeon a dû l’interrompre dans une tirade contre l’appelant (voir pp. 8-10 des notes sténographiques du 15 mai 1997).
60. Durant l’audition de l’appel, le procureur de l’intimé a aussi fait preuve d’une agressivité non dissimulée à l’égard de l’appelant. À titre d’exemple, il suffit de rappeler qu’il a même mis en cause la bonne foi de ce dernier à l’égard du caractère insuffisant de la résolution de l’Ordre décidant des poursuites. À un certain moment durant la deuxième journée d’audition, il a déclaré que si ce point avait été soulevé dès le dépôt de l’autorisation le 6 décembre 1996, de nouvelles accusations auraient pu être déposées puisque la prescription n’aurait pas alors été acquise. Lorsque la Cour lui a indiqué qu’on ne pouvait soutenir que l’appelant était de mauvaise foi, il a répondu ce qui suit:
ME PIERRE-C. GAGNON
Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est un peu facile de laisser passer des occasions de soulever un problème ...
61. La Cour a alors rappelé au procureur de l’intimé que ni la poursuite ni le juge de première instance n’avait constaté la lacune. Il a répondu ce qui suit:
ME PIERRE-C. GAGNON
Je ne dis rien là-dessus.
62. On peut aussi constater que le procureur de l’intimé n’a pas, lors de l’audition de la demande de rétractation de jugement, avisé le juge Pigeon que l’avis de réclamation de peine n’avait pas été détaché du constat d’infraction (voir les paragraphes 35-36 des présentes). On peut également être surpris de constater qu’il ait soutenu que l’appelant était en situation de récidive à l’égard des quatre infractions alors que deux d’entre elles avaient été commises avant la déclaration de culpabilité prononcée le 18 avril 1996. Enfin, on doit noter que lors de l’audition de la requête pour rejet de la poursuite devant le juge Bernier, il n’a pas, comme cela eût été son devoir de le faire à titre de poursuivant, attiré l’attention de la cour sur le problème, allégué par l’intimé, de l’absence d’autorisation du juge de paix sur quatre des constats (voir le paragraphe 10 des présentes).
63. En prenant tous ces facteurs en considération et en ayant observé l’attitude du procureur de l’intimé devant la Cour, le soussigné n’a aucune hésitation à conclure qu’elle ne peut retenir les prétentions de ce dernier lorsqu’il affirme avoir fait preuve de diligence pour donner suite à l’ordonnance du juge Bernier en date du 6 décembre 1996 et qu’il avait écrit de nombreuses lettres à cette fin.
64. De même, la Cour ne peut qu’être renversée des nombreuses affirmations péremptoires du procureur de l’intimé à l’effet qu’on ne lui avait jamais demandé une communication de la preuve avant le 6 décembre (voir les paragraphes 55 et 56 des présentes) alors qu’on lui avait signifié une requête présentable à cette date. On ne peut également qu’être surpris qu’il ait affirmé ne pas se souvenir s’il avait reçu signification de cette requête alors que, vérification faite par la Cour au dossier de première instance, deux autres lui avaient été signifiées au même moment pour être présentables à la même date.
65. Si le soussigné ne peut être convaincu que le procureur a alors trompé la Cour, ce n’est que parce qu’il serait quasi-inconcevable qu’il ait pu prendre le risque de faire sciemment une telle affirmation dont la fausseté est évidente. Toutefois, cet incident illustre l’attitude de ce dernier à l’égard de l’appelant et de ses droits, dont il a fait preuve durant les procédures.
66. À la lumière de tous ces facteurs, la Cour ne saurait non plus retenir les prétentions de l’intimé quant aux réticences prétendument si importantes qu’il a rencontrées auprès des témoins. À cet égard, il faut en sus tenir compte du fait qu’en l’espèce, nous ne sommes pas dans une situation où, comme cela était le cas dans les affaires portant sur les dossiers médicaux en possession de tiers, les personnes prétendent avoir un privilège de non-divulgation. Les documents demandés n’avaient aucun caractère privé de sorte qu’il n’y a pas lieu de croire que des personnes refuseraient de collaborer avec la justice si on leur expliquait les droits d’un défendeur à la communication de la preuve.
67. La Cour conclut donc que le procureur de l’intimé a démontré un mépris total du droit de l’appelant à la communication de la preuve. C’est à la lumière de cette conclusion qu’il faut analyser l’allégation de violation présentée par ce dernier.
LA VIOLATION DES DROITS EN L’ESPÈCE
68. Dans un premier temps, il faut
rappeler que dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
, la
Cour suprême déclarait qu’«(u)ne demande de divulgation, présentée par l’accusé
ou en son nom, fait naître une obligation en ce sens» (p. 343, b). En l’espèce,
l’obligation de la poursuite est donc née au moment de la signification de la
requête, soit le 26 novembre 1996.
69. Dans un deuxième temps, la Cour a déjà indiqué qu’elle ne retient pas la prétention du procureur de l’intimé à l’effet qu’il lui était impossible d’effectuer une communication adéquate de la preuve puisqu’il ne possédait pas de pouvoir de contraintes sur les témoins (voir le paragraphe 66 des présentes).
70. Même si la Cour devait accorder de la crédibilité à cette explication, elle ne saurait de toute manière la retenir. Sur le plan factuel, il faut se rappeler que les témoins, dûment assignés par voie de subpoenas duces tecum, étaient présents le 6 décembre 1996. Si le procureur de l’intimé avait été le moindrement sensible à ses obligations constitutionnelles et qu’il avait fait preuve d’un peu plus de modération, il aurait, plutôt que de contester la requête de l’appelant, obtenu séance tenante de ses témoins les documents pertinents ou, si nécessaire, obtenu une ordonnance à cette fin de la part du juge Bernier.
71. Sur le plan juridique, la Cour ne saurait non plus retenir les prétentions de l’intimé. Encore une fois, il faut tenir compte du fait qu’en l’espèce, nous ne sommes pas dans une situation où, comme cela était le cas dans les affaires portant sur les dossiers médicaux en possession de tiers, les personnes prétendent avoir un privilège de non-divulgation. La jurisprudence en cette matière ne saurait donc valoir.
72. On est plutôt dans une situation où les gens, quoique parfois un peu réticents au début, acceptent normalement de collaborer pleinement avec la justice après avoir été informés des règles pertinentes. Dans cette optique, on peut rappeler l’arrêt R. c. Arsenault, (1995) 93 C.C.C. (3d) 111, de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Dans cette affaire, la poursuite n’avait pas, en temps utile, divulgué deux enregistrements vidéos en possession du ministère de la santé de la province. La Cour a conclu qu’il y avait eu violation des droits de l’accusé et elle a confirmé l’arrêt des procédures décrété par le juge de première instance.
73. Le juge Ryan a déclaré ce qui suit:
I am of the opinion that when Crown counsel take charge of a case for the purpose of prosecution, counsel assume a responsibility for the file and its contents extant and that which will become part of the file. Generally speaking, the material in the file will have been generated or compiled through a police investigation. When disclosure is demanded or requested, Crown counsel have a duty to make reasonable inquiries of other Crown agencies or departments that could reasonably be considered in possession of evidence. Counsel cannot be excused for any failure to make reasonable inquiries when, to the knowledge of the prosecutor or the police, there has been another Crown agency involved in the investigation.
(p. 117, e-g)
74. La Cour conclut, par analogie, que la poursuite avait en l’espèce l’obligation de fournir à la défense communication des documents qui étaient entre les mains des tiers et à défaut de coopération, d’obtenir une ordonnance en ce sens.
75. En conséquence, avec beaucoup d’égards pour le juge Bernier qui n’a pu bénéficier de tout l’éclairage qu’apporte un débat contradictoire et qui a néanmoins tenté d’apporter une solution équitable au problème, la Cour est d’avis que c’est à tort qu’il en est venu à la conclusion, le 6 décembre 1996, que la poursuite avait à cette étape des procédures satisfait à ses obligations en matière de communication de la preuve. Cela étant, il aurait dû ajourner en fixant une date d’audition pro forma pour permettre de s’assurer que le dossier était en état.
76. La Cour conclut également que suite à l’audition du 6 décembre 1996, la poursuite a fait preuve de mépris pour les droits de l’appelant, attendant à la dernière minute pour lui transmettre des informations qu’elle possédait depuis plusieurs mois. Il y a donc eu violation du droit du défendeur d’obtenir communication de la preuve. À ce stade, la Cour rappelle qu’il n’est pas pertinent de déterminer si ce dernier a subi un préjudice, ce facteur étant pris en considération à l’étape suivante qui est celle de la détermination de la réparation appropriée (R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, par. 27).
77. Dans l’arrêt R. c. Carosella, la Cour suprême a indiqué que l’arrêt des procédures peut être ordonné lorsqu’un préjudice irréparable est causé à l’accusé ou à l’intégrité du systéme judiciaire. «Ces deux facteurs sont des alternatives» (par. 55-56). En l’espèce, c’est évidemment la deuxième hypothèse qui est en cause.
78. À cet égard, la Cour est d’avis
qu’elle doit prendre deux critères en considération, soit la gravité de la
violation et la gravité de l’infraction reprochée. Le premier critère était au
coeur des préoccupations de la Cour suprême dans l’arrêt Carosella. Dans
le cas du second, on peut rappeler qu’en matière d’appréciation du droit de
l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable, la Cour suprême a
indiqué que le juge doit donc rendre une décision judiciaire en examinant
l’ensemble des facteurs et en les pondérant tout en tenant compte de l’intérêt
de la société à «s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en
justice et traités selon la loi» (R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
,
1219, j, repris dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
, 787, b). Cela a
d’ailleurs amené le juge Sopinka, dans cette dernière décision, à déclarer ce
qui suit:
Plus un crime est grave, plus la société exige que l’accusé subisse un procès. (id.)
79. La Cour rappelle également les commentaires qu’elle a faits dans l’affaire R. c. Hannaburg, J.E. 97-1806, par. 69-82.
80. En l’espèce, le caractère très sérieux de la violation pèse lourdement en faveur de l’arrêt des procédures. Le mépris flagrant des droits de l’appelant est d’autant plus grave que ce dernier, qui assumait seul sa défense, n’avait pas les connaissances juridiques nécessaires pour faire valoir efficacement ses droits. Par ailleurs, la gravité de l’infraction est très relative. Bien que la pratique illégale d’une profession puisse mettre le public en péril, et en l’espèce la sécurité juridique des personnes qui transigent entre elles, les représentations lors de la sentence ne démontrent pas que ce danger se soit matérialisé dans la présente affaire.
81. Cela étant, il est clair que le défendeur doit faire preuve de diligence en matière de communication de preuve. À cet égard, l’intimé a invoqué l’arrêt R. c. Bramwell, (1996) 106 C.C.C. (3d) 365 (C.A.C.B.), conf. à [1996] 3 R.C.S. 1126. Dans cette affaire, la Cour d’appel, ayant noté que la conduite reprochée à l’accusé était grave (par. 5), a conclu que ce dernier n’avait pas réclamé la divulgation au moment opportun et que le procureur de la défense avait, pour des motifs de stratégie, pris la décision de ne pas demander la remise de certains documents (par. 33). On a ajouté que c’est un facteur que le juge de première instance aurait dû prendre en considération dans sa décision d’ordonner l’arrêt des procédures (id.). La Cour suprême a sommairement confirmé cette décision. Elle avait rendu une décision semblable dans l’arrêt R. c McAnespie, (1993) 82 C.C.C. (3d) 527 (C.A.O.), conf. à [1993] 4 R.C.S. 501, alors que l’accusation reprochait une agression sexuelle.
82. En l’espèce, la Cour note que l’appelant a été diligent dans sa demande de communication de la preuve et rien ne peut lui être reproché jusque dans les jours après la réception de l’avis de la Société des postes. La poursuite avait déjà violé ses droits d’une manière suffisamment sérieuse pour que l’arrêt des procédures fût d’ores et déjà justifié. Cela suffit pour disposer des prétentions de l’intimé sur ce point.
83. Si la Cour devait avoir tort sur ce point, il serait pertinent d’examiner les reproches de l’intimé relativement à l’absence de diligence de l’appelant. À cet égard, on a fait valoir que ce dernier a reçu l’avis de la Société des postes le 13 mars 1997 et qu’il n’était pas allé réclamer la lettre au moment de la tenue du procès, soit onze jours plus tard. L’intimé rappelle également que lors de l’audition de l’affaire, le défendeur a quitté les lieux après que le juge lui eût refusé une remise. Il est évidemment fort plausible que l’imbroglio aurait pu être démêlé si l’appelant était demeuré sur les lieux.
84. Dans le cas du retard pour aller prendre livraison de la lettre, la Cour n’a évidemment pu bénéficier de toute la preuve pertinente. Toutefois, il est de connaissance judiciaire qu’un avis de courrier enregistré ne mentionne pas le nom de l’envoyeur. L’appelant ne pouvait donc vraisemblablement connaître l’origine de la lettre. Par ailleurs, il a bénéficié de dix jours pour la réclamer avant la tenue de son procès. Cela étant, on ne saurait faire reproche à quiconque de prendre quelques jours pour aller cueillir une lettre qui lui est destinée. La négligence qu’on peut reprocher à l’appelant n’est que de quelques jours au maximum, ce qui est bien peu en comparaison de la période d’inaction de l’intimé qui a duré plus de trois mois. Si le juge Cadieux avait pu bénéficier de toute la preuve qui a été faite devant le soussigné, cela n’aurait pas pesé très lourd dans la balance.
85. Dans le cas du départ de l’appelant, il faut dans un premier temps tenir compte que celui-ci a vigoureusement insisté sur le fait qu’il n’avait pas reçu communication des documents, qu’il a invoqué le jugement du juge Bernier et que le procureur de l’intimé n’a rien dit ou fait pour contrer l’allégation de l’appelant (voir le paragraphe 15 des présentes). Quoique la Cour n’ait nullement l’intention de prétendre que l’appelant était justifié d’agir comme il l’a fait, force est néanmoins de constater qu’il pouvait légitimement croire que la communication à laquelle il avait droit lui serait niée purement et simplement.
86. Mais il y a plus. Comme nous l’avons déjà indiqué, les droits de l’appelant étaient déjà sérieusement violés au moment où il a quitté la salle d’audience. Ce qu’on pourrait soutenir est que l’attitude de défiance de ce dernier, quoiqu’explicable à certains égards, devrait justifier qu’on modifie la nature de la réparation à lui être octroyée, par exemple en rendant une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès plutôt que pour l’arrêt des procédures.
87. La Cour n’a aucune hésitation à conclure qu’elle peut tenir compte de ce facteur pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures ou plutôt, comme en l’espèce, de ne pas l’ordonner. En effet, l’intégrité du système judiciaire est moins susceptible d’être atteinte dans le cas où la victime de la violation a fait montre de défiance à son égard. Cela étant, si la Cour peut prendre en considération la conduite de l’accusé postérieurement à la violation, elle peut et doit certes le faire dans le cas de la poursuite.
88. Qu’en est- il en l’espèce? Il faut prendre en considération l’attitude du procureur de l’intimé lors de l’audition de l’appel. Il s’agit là d’une conduite beaucoup plus sérieuse à l’égard de l’intégrité du système judiciaire, qui est d’autant plus grave qu’elle est le fait d’un officier de justice. En comparaison, le reproche qu’on peut formuler à l’appelant est véniel et ne saurait justifier l’octroi d’une réparation moindre que l’arrêt des procédures.
89. La Cour conclut donc qu’il y a lieu d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner l’arrêt des procédures. Le soussigné tient à souligner que cette conclusion ne comporte aucun reproche à l’égard du juge Cadieux. Sa tâche était sérieusement compliquée par le fait qu’il n’a pas reçu de la poursuite l’éclairage requis. À cet égard, la Cour n’a aucune hésitation à conclure que lorsqu’un accusé n’est pas représenté par un avocat, le procureur de la poursuite assume des obligations particulières pour assurer l’équité du procès. À titre d’exemple. il est utile de rappeler que dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, le juge Sopinka déclarait ce qui suit:
Dans les rares cas où l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le substitut du procureur général devrait l’informer de son droit à la communication de la preuve.
(p. 343, d)
90. Bien que cette règle ne soit pas pertinente en l’espèce, elle illustre néanmoins le principe mentionné par la Cour au paragraphe précédent. En l’espèce, la tâche du juge a été davantage compliquée par le fait que l’appelant mène contre l’Ordre une croisade judiciaire où se mêlent les arguments les plus divers, certains d’une valeur plus inégale que d’autres.
LA LÉGALITÉ DE L’ACCUSATION
Les textes de droit pertinents
91. Il est pertinent d’examiner les textes de droit pertinents avant et après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale.
Avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale
92. La Loi sur les poursuites sommaires, L.Q., c. P-15, prévoyait ce qui suit:
12.3. Toute personne peut formuler une plainte sanf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale.
15.1. En recevant une plainte ou dénonciation, le juge de paix entend et pèse les allégations du plaignant et, s’il le croit désirable ou nécessaire, les dépositions du ou des témoins, et, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, il émet une assignation ou un mandat, selon le cas, en la manière ci-après prescrite.
93. Par ailleurs, l’article 189 du Code des professions prévoyait ce qui suit:
Toute poursuite relative à l’exercice illégal d’une profession ou à l’usurpation d’un titre réservé peut être intentée par le procureur général ou, sur résolution de son Bureau, par la corporation intéressée.
Après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale
94. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale prévoient ce qui suit:
9. [Poursuivant] Peuvent être poursuivants:
1° le Procureur général;
2° le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi;
3° la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite.
10. [Demande d’autorisation] La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée à un juge ayant compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite.
[Audition] Le juge entend les allégations au soutien de cette demande. Il peut entendre les dépositions sous serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage.
[Autorisation] Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis par le greffier au Procureur général.
70. [Substitut du procureur général] Le substitut du Procureur général est réputé être une personne autorisée à agir au nom de celui-ci et n’a pas à faire la preuve de cette autorisation.
[Personne en autorité] Toute autre personne autorisée par le Procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d’une personne désignée en vertu d’une loi par l’Assemblée nationale, d’un ministère, d’un organisme public ou d’une personne morale n’a pas à faire la preuve de cette autorisation, sanf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
147. [Contenu] Le constat d’infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l’autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
[Autorisation écrite] L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d’infractions pour lesquelles elle est donnée.
[Doutes raisonnables] Celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n’est pas tenu d’avoir constaté personnellement l’infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur.
95. Suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, l’article 189 du Code des professions a été modifié à deux reprises, soit par l’article 171 de la Loi concernant l‘application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1992, c. 61, et par l’article 170 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres lois professionnelles, L.Q. 1994, c. 40.
96. C’est le premier paragraphe qui est pertinent en l’espèce. Il n’a subi aucune modification substantielle par la loi de 1994. Il se lit maintenant comme suit:
Un ordre professionnel peut, sur résolution du Bureau ou du comité administratif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
La jurisprudence
97. La jurisprudence porte sur les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale.
98. Dans l’arrêt Hilton Canada c. Gaboury, [1974] C.A. 109, une personne avait déposé une accusation en vertu de la Loi sur la discrimination dans l’emploi, S.R.Q. 1964, c. 142. L’article 7 de cette loi prévoyait qu’«(u)ne poursuite pénale pour infraction à la présente loi n’est intentée qu’avec l’autorisation écrite du ministre du travail». L’autorisation ne précisait pas l’infraction, la date et l’endroit de la commission, le nom de la victime et la disposition créatrice d’infraction.
99. Le juge Mayrand a déclaré ce qui suit:
Il est vrai que l’autorisation du ministre doit être particulière et non générale, sans quoi le ministre se départirait du contrôle des poursuites dont la Loi l’a investi.
(p. 111)
100. Le juge Mayrand a notamment invoqué l’arrêt R. c. Breckenridge, (1906) C.C.C. 180. Dans cette affaire, une disposition législative exigeait le consentement du procureur général ou d’un juge avant l’institution de poursuite pénale relativement à une loi sur l’entrée au pays et le travail des étrangers. Un juge avait autorisé une poursuite contre l’accusé pour contravention à cette loi, sans plus de précision. La Cour divisionnelle de l’Ontario a décidé qu’un consentement doit mentionner l’infraction, le nom de la victime ainsi que le temps et le lieu de sa commission avec une certitude suffisante pour pouvoir identifier la contravention qui doit faire l’objet des procédures. À défaut, la protection contre les poursuites frivoles, qui est l’objectif de l’exigence de l’autorisation, serait tout à fait illusoire.
101. Dans l’arrêt Hilton Canada c. Gaboury, la Cour a néanmoins jugé l’autorisation suffisante parce que son dernier alinéa indiquait que «(l)es documents ci-joints contiennent les documents nécessaires». Les renseignements qui y étaient contenus comportaient les informations nécessaires. On peut donc conclure que, sans qu’il faille faire preuve de formalisme dans la rédaction de l’autorisation, elle doit être suffisamment précise pour permettre de s’assurer que l’organisme a dûment autorisé la poursuite intentée contre le défendeur.
102. La Cour suprême s’est penchée sur la question de la délégation du droit de poursuite dans l’arrêt R. c. Harrison, [1977] 1 R.C.S. 238. Dans cette affaire, l’accusé avait été acquitté et un appel avait été logé en vertu du paragraphe 676(1) du Code criminel qui précise que «(l)e procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel». L’avis d’appel avait été signé par un avocat du nom de Spencer, étant autorisé par une lettre à l’entête du procureur général et signée par un dénommé McDiarmid, «Directeur de la section de droit pénal».
103. La Cour suprême a décidé que le procureur général a l’autorité implicite de déléguer son pouvoir de donner des instructions en vertu du paragraphe 676(1). Prenant acte du principe qui veut qu’un pouvoir administratif ne puisse être délégué, le juge Dickson a déclaré que le droit de délégation peut être «implicite dans un programme qui donne au ministre le pouvoir d’agir» (p. 245). On présume alors que des fonctionnaires responsables du ministère, dont le ministre est responsable devant le Parlement, exerceront les multiples fonctions que ce dernier ne peut remplir lui-même. En l’espèce, la Cour a jugé qu’il était raisonnable de conclure que le «Directeur de la section de droit pénal» avait le pouvoir d’autoriser l’institution d’un appel.
104. Dans l’arrêt P. G. du Québec c. Salaison La Belle Époque Inc., J.E. 85-762 (C.A.), il s’agissait d’une poursuite en vertu du paragraphe 51(1) de la Loi sur les produits agricoles et les aliments, L.Q., c. P-29. Cette disposition prévoyait que «(l)es poursuites intentées pour violation de la présente loi ou des réglements sont prises par le procureur général ou par une personne qu’il autorise». Dans cette affaire, la poursuite avait été intentée par un substitut du procureur général qui avait déposé une lettre circulaire adressée à tous les substituts les autorisant à «intenter toute poursuite en vertu des dispositions pénales des lois du Québec». Il avait également produit une autorisation spécifique signée par une personne se décrivant comme «avocat, Service juridique M.A.P.A., direction générale des affaires civiles et pénales, ministère de la justice».
105. Le juge Montgomery a invoqué l’arrêt R. c. Harrison. Il a indiqué que la décision était «directly in point» (p. 4) et qu’il fallait en conséquence s’y conformer.
106. Le juge Nichols a déclaré ce qui suit:
Exiger du procureur général une autorisation spécifique [...] rendrait l’administration chaotique et inefficace comme le démontre le juge Dickson dans l’arrêt Harrison cité par mon collègue le juge Montgomery.
Les responsabilités du procureur général sont lourdes et accaparantes. On conçoit mal qu’il doive se pencher personnellement sur chaque dossier d’infraction aux lois dont il a l’administration afin de décider, avant d’apposer sa signature sur une autorisation, s’il y a matière à poursuite. Une saine administration publique n’exige pas que le procureur général s’astreigne à pareil exercice. Ce rôle est notoirement dévolu aux sous-ministres et officiers supérieurs à qui il délègue ses pouvoirs.
L’article 51 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments ne dit pas que l’autorisation doit être spécifique pour chaque poursuite instituée en vertu de cette loi. On ajoute au texte lorsqu’on le lui fait dire.
(p. 3)
107. Dans l’affaire Jolicoeur c. Ordre des pharmaciens du Québec, J.E. 90-885 (C.S.), la résolution de l’Ordre des pharmaciens alléguait en attendu la commission, les 20 décembre 1988 et 14 février 1989, d’une infraction en vertu de l’article 27 de la Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c. C-10, par la «Pharmacie André Jolicoeur Inc., sise au 29 rue Buade à Québec». La résolution proprement dite décidait de porter une accusation contre la «Pharmacie André Jolicoeur ci-haut désignée» et autorisait le syndic à signer les plaintes. Par ailleurs, la sommation désignait le défendeur comme «André Jolicoeur, faisant affaires sous la raison sociale “Parfumerie Jolicoeur Enrg», ce qui était conforme à la déclaration de raison sociale.
108. L’appelant a plaidé que l’Ordre des pharmaciens n’avait pas validement autorisé les plaintes. Le juge Trotier a rejeté l’argument dans les termes suivants:
Ce pré-requis qu’est la résolution exigée par l’article 189 du Code des Professions, est de s’assurer que c’est bel et bien la Corporation qui exprime sa volonté de poursuivre et non un simple employé ou administrateur de celle-ci. Elle a pour but d’éviter l’arbitraire et d’exprimer l’intention arrêtée de l’Ordre chargé de l’observance de cette loi professionnelle de la pharmacie.
Que le libellé de la résolution diffère, en apparence, de la dénonciation ou de la sommation, je n’y vois pas là vice fatal. Après tout l’Ordre, par ses administrateurs peu familiers avec les subtilités juridiques, a pris position: un commerce sur la rue Buade à Québec, opère à l’encontre de la loi et son devoir l’oblige à intervenir. Sa résolution est-elle irrégulière? Non. L’important, c’est que l’erreur soit corrigée par la rédaction de la sommation et elle le fut, car là s’engage le processus judiciaire avec les conséquences que de droit.
(pp.5-6)
109. Dans l’affaire Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec c. Ferlatte, J.E. 92-1355 (C.S.), une résolution de portée générale autorisait la corporation à porter des plaintes pénales concernant les usurpations de titre et désignait le syndic pour signer tout document au nom de la corporation. La preuve démontrait que le syndic avait fait l’enquête et décidé lui-même de porter plainte. Ayant pris acte que la résolution indiquait clairement qu’il appartenait à la corporation de poursuivre (p. 4), le juge Pelletier a déclaré ce qui suit:
En agissant comme il l’a fait, il y a sous-délégation illégale de pouvoirs car c’est le dénonciateur habilité à signer qui décide de la «poursuite relative à l’usurpation d’un titre réservé» et c’est un pouvoir qui ne lui est pas attribué par la loi. Aussi c’est avec raison que le premier juge a conclu comme il l’a fait puisqu’une résolution spécifique du Bureau était nécessaire.
(p. 6)
110. Ayant ensuite traité de l’arrêt R. c. Harrison, le juge Pelletier a déclaré ce qui suit:
Dans le cas sous étude, il s’agit d’une délégation donnée expressément «au Bureau» de la Corporation professionnelle et elle n’a pas cette latitude laissée au Procureur général et aux ministres du gouvernement.
(p. 9)
111. Dans l’arrêt Veilleux c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1994] R.L. 485, la Commission des valeurs mobilières avait adopté une résolution autorisant un avocat nommément désigné «à déposer contre Jean-Marc Veilleux, dans le district de Montréal, une plainte comprenant 2 chefs d’accusation en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (L.R.Q., chap. V-1.1) pour avoir contrevenu à l’article 196 de la Loi». Une résolution semblable avait été adoptée à l’égard d’une compagnie.
112. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières étaient les suivantes:
210. Une poursuite en vertu de la présente loi ne peut être intentée que par la Commission ou le Procureur général.
307. La Commission peut déléguer à un de ses membres ou à un membre de son personnel un pouvoir résultant de la présente loi [...].
308. La Commission est seule habilitée [...] à intenter une poursuite en vertu de la présente loi [...].
113. Les défendeurs, invoquant notamment les arrêts R. c. Breckenridge et Hilton Canada Ltd. c. Gaboury, ont soutenu que les autorisations de déposer les dénonciations étaient à ce point larges qu’elles équivalaient à une délégation du pouvoir de poursuite.
114. La Cour d’appel a rejeté cette proposition. Dans un premier temps, elle a pris acte «qu’il n’a jamais été contesté que la décision de la Commission d’intenter les poursuites ait été régulièrement prise par la Commission» (p. 490). La juge Rousseau-Houle a conclu ce qui suit:
Le pouvoir qui a été délégué à Me Lorrain d’agir à titre de dénonciateur ne saurait constituer une autorisation à poursuivre mais plutôt l’exécution de la décision d’intenter des poursuites. [...] (L)e dénonciateur n’agit que comme représentant de la Commission pour le dépôt et la signature des dénonciations.
(p. 490)
115. Que peut-on conclure de cette jurisprudence? La Cour soumet que lorsqu’une autorisation de poursuivre est nécessaire, elle doit en principe être spécifique sauf si elle doit émaner du procureur général ou d’un autre ministre ou organisme et qu’il n’est pas raisonnable de conclure que chacune des autorisations puisse rencontrer cette exigence. De même, la décision d’une corporation professionnelle de poursuivre un individu pour exercice illégal ou usurpation de titre doit être spécifique parce qu’à défaut, cela constitue une délégation du pouvoir de poursuite à la personne mandatée pour signer la plainte. Par contre, il faut bien distinguer l’autorisation de poursuivre et celle de déposer la dénonciation. Cette dernière, qui n’est que l’exécution de la décision par ailleurs légalement prise, peut être générale.
Le droit
116. L’article 147 du Code de procédure pénale, qui vise l’autorisation de délivrer le constat, est conforme à l’arrêt Veilleux c. Commission des valeurs mobilières du Québec en ce qu’il prévoit la possibilité d’une autorisation générale ou spécifique à cet égard.Il ne porte pas sur le droit de poursuite.
117. C’est d’ailleurs la distinction que font l’honorable juge Gilles Létourneau et le professeur Pierre Robert dans leur Code de procédure pénale annoté (3e éd.), Wilson et Lafleur Ltée, 1995, alors qu’ils affirment ce qui suit:
L’article 147 C.P.P. suppose implicitement une distinction entre le droit de poursuite et son exercice.
Dans la structure du Code, la règle de base réserve le droit de poursuite aux poursuivants désignés par l’article 9 C.P.P. Il s’agit du Procureur général du Québec, de tout autre poursuivant public autorisé par une loi à intenter la poursuite pénale et, enfin, de toute personne autorisée par un juge à intenter une poursuite pénale particulière aux termes de l’article 10 C.P.P.
Ce droit de poursuite se concrétise essentiellement par l’action en justice intentée au moyen de la délivrance du constat d’infraction (art. 144 C.P.P.).
Or, l’article 147 C.P.P. reconnaît que la délivrance d’un constat d’infraction peut être faite par une personne autre qu’un poursuivant désigné à la condition qu’elle soit autorisée par celui-ci
(p. 258)
118. Par ailleurs, le droit de poursuite, qui est prévu aux articles 9 et 10, s’exerce selon deux régimes distincts. Certains poursuivants peuvent agir de plein droit et d’autres doivent être autorisés par le juge. D’une part, le procureur général, ainsi que ses substituts aux termes de l’article 70, et les personnes désignées en vertu de lois particulières peuvent, aux termes des paragraphes 9, 1° et 2°, intenter une poursuite sans devoir, comme sous le régime du paragraphe 15.1 de l’ancienne Loi sur les poursuites sommaires, obtenir l’aval du juge. Ce régime s’applique donc au poursuivant dont le droit de poursuite est prévu statutairement, fût-il général comme celui du procureur général, ou limité lorsque prévu par une loi particulière.
119. D’autre part, la personne qui ne détient pas un droit de poursuite statutaire doit, aux termes du paragraphe 9 3° et de l’article 10 du Code de procédure pénale, obtenir l’aval du juge après l’avoir convaincu de l’existence de motifs raisonnables et probables. La règle n’a donc pas changé dans ce cas. Toutefois, le législateur a prévu, au paragraphe 10 3°, qu’une attestation de l’autorisation doit être inscrite au constat. Cette procédure remplace l’émission de la sommation ou du mandat. Elle confirme que le juge de paix a constaté que la poursuite est justifiée.
120. Cela étant, rappelons que le droit de poursuite des corporations professionnelles est statutairement prévu par le paragraphe 189(1) du Code des professions. En principe, il ne devrait pas être soumis à l’autorisation préalable du juge Toutefois, cette disposition prévoit que la poursuite doit être intentée «conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale». Bien que le droit de poursuite soit statutaire, le législateur a donc choisi de l’assujettir à l’aval du juge. Il s’agit en quelque sorte d’un régime mixte.
121. Sur le plan juridique, le droit de poursuite pour exercice illégal et usurpation de titre est donc assujetti aux mêmes mécanismes qu’antérieurement. Il peut être exercé par la corporation aux termes de l’article 189 du code des professions. Il peut l’être aussi, en vertu du paragraphe 9 3° du Code de procédure pénale, par un simple individu qui, mentionnons-le peut être le syndic qui agirait en son nom. La jurisprudence avait reconnu cette possibilité dans l’affaire Calco Concreters c. Matteau, J.E. 80-800, p. 12 (C.S.). Dans les deux hypothèses, l’autorisation du juge est nécessaire.
122. Dans la mesure où le législateur n’a pas modifié les mécanismes lors de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, la jurisprudence antérieure doit s’appliquer. La décision de poursuite de la corporation professionnelle doit donc être précise.
La solution en l’espèce
123. Le paragraphe 10(3) du Code de procédure pénale prévoit qu une attestation de l’autorisation doit être inscrite au constat. En l’espèce, cela n’a été fait que dans le cas du premier constat (voir les paragraphes 3 et 4 des présentes). C’est fatal dans le cas des quatre autres.
124. On pourrait objecter que le juge Parent a inscrit la mention «Valide pour cinq chefs» sur le premier constat. Outre le fait que cela ne respecte pas l’exigence explicite du paragraphe 10(3), cela constitue une indication sérieuse que le juge de paix n’a même pas examiné le texte du constat et qu’il n’a pas entendu les allégations au soutien de la demande pour s’assurer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction y reprochée a dûment été commise. Cette exigence est fondamentale pour assurer la protection de la personne contre des poursuites frivoles; il ne s’agit pas d’une formalité à accomplir mécaniquement, les yeux fermés, en se fiant au représentant du poursuivant.
125. Cela laisse la question de savoir si la résolution de l’Ordre, dont le texte est cité au paragraphe 1 des présentes, est suffisante pour respecter les exigences du Code. À cet égard, on constate qu’elle permet «une poursuite contre M. Deslauriers pour exercice illégal de la profession et/ou usurpation du titre d’arpenteur-géomètre», sans plus de détails, et qu’elle autorise M. Roch Labelle «à signer la plainte au nom du syndic».
126. D’entrée de jeu, la Cour constate que l’autorisation à M. Roch Labelle de signer la plainte est suffisante aux termes du paragraphe 147(2) du Code et aux principes émis dans Veilleux c. Commission des valeurs mobilières du Québec.
127. Par contre, la corporation n’a pas délégué son droit de poursuite à M. Labelle. C’est elle et non ce dernier qui est poursuivante. C’est elle qui prend la décision. En se rappelant qu’une corporation parle par règlement ou résolution, il faut donc examiner la résolution pour déterminer si l’Ordre a décidé de poursuivre M. Deslauriers pour les cinq infractions mentionnées dans autant de constats. La réponse est évidemment non, sans même tenir compte du fait que la résolution parle d’une poursuite et non de cinq. La corporation n’a pas légalement décidé de se porter poursuivante relativement à ces infractions. Il peut être fort plausible que les discussions préalables à l’adoption de la résolution aient porté sur ces contraventions mais cela ne saurait évidemment suffire.
128. La Cour note par ailleurs qu’il ne s’agit pas en l’espèce de savoir si l’autorisation de poursuite rencontre les exigences de la jurisprudence en la matière car l’Ordre n’a pas délégué son droit de poursuite; elle ne l’a tout simplement pas exercé légalement. La jurisprudence sur l’autorisation est quand même pertinente pour illustrer le principe qu’il est essentiel que la corporation professionnelle prenne une décision précise.
CONCLUSION
129. La Cour conclut donc que la violation du droit de l’appelant à la communication de la preuve justifierait l’annulation des quatre condamnations prononcées en l’espèce et la consignation d’une ordonnance d’arrêt des procédures à leur égard.
130. Toutefois, la Cour note qu’à leur face-même, les quatre derniers constats d’infractions n’ont pas légalement été autorisés par le juge de paix. De même, l’Ordre n’a pas légalement exercé son droit de poursuite relativement aux cinq constats. En d’autres termes, ces accusations n’ont pas été légalement portées; elles étaient nulles ab initio. Les verdicts de culpabilité sont donc également nuls et la Cour doit les déclarer tels. Cela étant, il n’y a pas lieu de prononcer des verdicts d’acquittement car ils seraient également viciés pour cause de nullité absolue des constats.
131. Lors de l’audition, les parties ont indiqué que quelle que soit la conclusion retenue par la Cour, il n’y avait pas lieu de prononcer une ordonnance relative aux frais. Le soussigné leur en donne acte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
ACCUEILLE l’appel;
ANNULE les quatre condamnations prononcées en l’espèce;
LE TOUT sans frais.
PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S.
Pour l’appelant: M. Claude Deslauriers
Procureur de l’intimé: Me Pierre-C. Gagnon
([1]) Il s’agit d’une transcription faite par le soussigné en procédant à l’audition
des cassettes de la journée du 28 octobre 1997.
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