R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Bryant Floyd Litchfield
Intimé
Répertorié: R. c. Litchfield
No du greffe: 22896.
1993: 7 juin; 1993: 18 novembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Pratique -- Attaque indirecte -- Agressions sexuelles perpétrées contre
des patientes par un médecin de sexe masculin -- Chefs d'accusation séparés et
divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant
le juge du procès -- Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait
sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps -- Refus du juge du
procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation --
Requête en non-lieu accordée -- Notre Cour avait-elle compétence pour examiner
l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? -- Dans
l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le
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procès? -- Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au
procès? -- Le non-lieu aurait-il dû être accordé? -- Code criminel, L.R.C. (1985),
ch. C-46, art. 265(1)a), (2), (3)c), 590(3), 591(3)a), (4), 645(5), 676(1)a), 686(4)a),
b)(i), 693(1)b).
Pratique -- Non-lieu -- Agressions sexuelles perpétrées contre des
patientes par un médecin de sexe masculin -- Chefs d'accusation séparés et divisés
par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge
du procès -- Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les
organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps -- Refus du juge du procès
d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation -- Requête
en non-lieu accordée -- Notre Cour avait-elle compétence pour examiner
l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? -- Dans
l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le
procès? -- Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au
procès? -- Le non-lieu aurait-il dû être accordé?
Compétence -- Tribunaux d'appel -- Séparation avant le procès des
chefs d'accusation d'agression sexuelle -- Trois procès devaient être tenus selon
que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du
corps -- Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les
autres chefs d'accusation -- Requête en non-lieu accordée -- Notre Cour avait-elle
compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation
rendue avant le procès? -- Dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance
de séparation rendue avant le procès? -- Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou
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l'autre des témoignages écartés au procès? -- Le non-lieu aurait-il dû être
accordé?
Preuve -- Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un
médecin de sexe masculin -- Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en
chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès --
Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes
génitaux, les seins ou d'autres parties du corps -- Refus du juge du procès
d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation -- Requête
en non-lieu accordée -- Notre Cour avait-elle compétence pour examiner
l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? -- Dans
l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le
procès? -- Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au
procès? -- Le non-lieu aurait-il dû être accordé?
Droit criminel -- Agressions sexuelles -- Agressions sexuelles
perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin -- Chefs
d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de
l'acte d'accusation devant le juge du procès -- Trois procès devaient être tenus
selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties
du corps -- Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les
autres chefs d'accusation -- Requête en non-lieu accordée -- Notre Cour avait-elle
compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation
rendue avant le procès? -- Dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance
de séparation rendue avant le procès? -- Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou
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l'autre des témoignages écartés au procès? -- Le non-lieu aurait-il dû être
accordé?
L'intimé, un médecin de famille, a fait l'objet de 14 chefs d'agression
sexuelle impliquant sept patientes qui s'étaient présentées à son cabinet pour
recevoir un traitement médical ou un diagnostic. Chacune des patientes avait
consenti à ce qu'on lui touche les parties intimes à des fins médicales valables.
Avant le procès, l'intimé a sollicité une ordonnance enjoignant
d'instruire séparément chacun des chefs d'accusation ou encore de séparer les
chefs par plaignante. Le juge qui a entendu la requête (qui n'était pas le juge du
procès) a ordonné la tenue de trois procès distincts selon la partie du corps de la
plaignante qui était en cause dans l'agression, les deux premiers portant sur les
allégations relatives aux organes génitaux et aux seins respectivement, et le
troisième sur les autres questions. Par conséquent, les chefs ont été non
seulement séparés mais encore divisés de sorte que des procès distincts
devraient être tenus pour les événements survenus à l'égard de la même
plaignante dans le cadre d'une seule et même consultation dans le cabinet de
l'intimé.
Lors d'un procès devant un juge seul, le ministère public a d'abord
procédé relativement aux chefs concernant les examens vaginaux. Le juge du
procès a rejeté la requête du ministère public visant la tenue d'un voir-dire pour
déterminer l'admissibilité de la preuve concernant les chefs séparés et a décidé
que le ministère public pouvait présenter toute la preuve relative aux chefs
séparés, sous réserve d'une décision ultérieure sur son admissibilité. Le
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ministère public a présenté tous les témoignages relatifs aux chefs séparés, le
témoignage des plaignantes au cours du procès touchant les chefs dont la cour
était saisie, ainsi que celui de deux experts en médecine. À la suite d'un
voir-dire, le juge du procès a refusé d'admettre le témoignage de plusieurs
autres femmes concernant des agressions de même nature de la part de l'intimé.
Il a également refusé d'admettre le témoignage du médecin supérieur
hiérarchique de l'intimé quant aux conseils qu'elle lui avait donnés après que
des plaintes eurent été déposées contre lui au moment où il exerçait la médecine
dans l'armée. Le juge du procès a décidé ensuite que tous les témoignages
relatifs aux chefs séparés étaient inadmissibles parce qu'ils n'étaient pas
pertinents ou que, même s'ils étaient pertinents, ils étaient trop préjudiciables.
À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, l'intimé a présenté
avec succès une requête en non-lieu et a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté
l'appel du ministère public. Il s'agit en l'espèce de déterminer (1) si notre Cour
avait compétence pour examiner une ordonnance de séparation des chefs
d'accusation rendue avant le procès, (2) si, dans l'affirmative, il y a lieu
d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès, (3) s'il y avait lieu
d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés par le juge du procès, et (4) si
le non-lieu aurait dû être accordé.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et
Iacobucci: L'agression sexuelle est un crime qui requiert une intention
générale. Le ministère public n'a pas à prouver l'existence d'une intention
spécifique relativement à la nature sexuelle de l'agression parce qu'elle fait
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partie de l'actus reus. Le critère applicable est donc objectif. Toutes les
circonstances entourant la conduite en question seront pertinentes pour
déterminer si l'attouchement était de nature sexuelle et s'il a porté atteinte à
l'intégrité sexuelle de la plaignante. Dans chaque cas, le tribunal ne devrait pas
créer d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant
la conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle, particulièrement
lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un
attouchement de nature sexuelle. La nature de la relation qui existait entre la
plaignante et son présumé agresseur, y compris l'absence de position de force
chez la patiente et son manque de connaissances, ainsi que l'obligation du
médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la patiente sont
tous des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si la patiente a
effectivement consenti à la conduite en cause.
À première vue, l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation
rendue avant le procès ne pouvait faire l'objet d'un appel en tant que partie de
l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes:
une ordonnance rendue par une cour compétente ne peut faire l'objet d'une
attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à
obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du
jugement. Si on applique strictement la règle, le juge du procès n'aurait pas été
habilité à examiner l'ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation parce que les procédures n'avaient pas précisément pour objet d'en
obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation. Par conséquent, si
l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation avait été rendue
au procès, on n'aurait pas commis d'erreur de droit susceptible de justifier un
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appel contre le verdict prononcé à l'issue de ce procès. Il en résulterait que ni la
Cour d'appel ni notre Cour n'auraient compétence pour examiner, et encore
moins pour annuler, l'ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer strictement la règle
interdisant les attaques indirectes. La règle a été conçue non pas pour soustraire
à tout contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du
droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. Les
principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée
et pratique de la justice qui sous-tendent la règle interdisant les attaques
indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation
des chefs d'accusation rendue avant le procès. Une ordonnance de cette nature
régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire
lui-même. Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle
ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait
pas l'administration de la justice. En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par
le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en
même temps que le verdict. La procédure ne peut l'emporter sur le fond -- on
ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le
procès d'un vice fondamental.
L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation
rendue avant le procès pouvait faire l'objet d'un examen par le juge du procès et
être annulée si elle était erronée. L'omission erronée du juge du procès de
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refuser de suivre ladite ordonnance constituerait une erreur de droit pouvant
faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour.
L'acte d'accusation est présenté seulement quand il est produit
devant le juge du procès. Un accusé n'a pas à attendre à la date du procès pour
présenter une requête en division ou séparation des chefs d'accusation. L'acte
d'accusation peut être présenté une fois que le juge du procès s'est vu confier
l'affaire, et une requête en séparation des chefs d'accusation peut être soumise
après que l'acte d'accusation a été présenté mais avant que le tribunal ne soit
constitué pour commencer à entendre les témoignages. En pratique et en
principe, le juge du procès devrait entendre les requêtes en division et en
séparation des chefs d'accusation. Ces ordonnances n'échappent pas à tout
contrôle et le dédoublement inutile est évité.
Pour rendre une ordonnance de division ou de séparation des chefs
d'accusation, il faut exercer un large pouvoir discrétionnaire étant donné la
portée des critères qui régissent la division ou la séparation des chefs
d'accusation -- le tribunal doit être convaincu que les fins de la justice exigent
l'ordonnance en question. Une cour d'appel ne devrait pas s'immiscer dans
l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, à moins qu'il ne soit démontré que le
juge qui a rendu l'ordonnance n'a pas agi judiciairement ou que sa décision a
causé une injustice. L'ordonnance visée en l'espèce a causé une injustice au
ministère public, aux plaignantes et à l'administration de la justice, du fait
qu'elle a entravé artificiellement la capacité du juge du procès d'examiner la
conduite de l'intimé à la lumière de toutes les circonstances qui l'ont entourée.
L'ordonnance devait être annulée en raison des vices de compétence et de fond
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qu'elle comportait, ainsi que des erreurs que le juge du procès a commises en
l'appliquant.
Tous les témoignages des plaignantes relatifs aux chefs séparés
auraient dû être admis à l'égard de tous les chefs soumis au juge du procès. Ils
étaient pertinents en ce qui concernait plusieurs questions importantes et leur
effet préjudiciable ne l'emporterait pas sur leur valeur probante. Même s'ils
pourraient être qualifiés de preuve d'actes similaires, les témoignages relatifs à
d'autres attouchements ont été produits non pas seulement pour démontrer que
l'intimé était une personne de mauvaise moralité ou qu'il était prédisposé à
commettre les infractions alléguées, mais plutôt pour fournir des
renseignements très pertinents pour saisir le contexte dans lequel les infractions
ont été perpétrées. Cette preuve était admissible. Le juge du procès n'a pas
déterminé la valeur probante des témoignages ni précisé leur effet préjudiciable.
Le témoignage du médecin supérieur hiérarchique de l'intimé
pendant qu'il exerçait la médecine dans l'armée était pertinent quant à la nature
et à la qualité des actes que l'intimé a accomplis sur les plaignantes et, plus
précisément, quant à la question de savoir si ses actes médicaux étaient
appropriés. La règle du ouï-dire a été appliquée de façon erronée en l'espèce
pour exclure le témoignage. Ce témoignage n'était pas du ouï-dire.
Il y a lieu de laisser à la discrétion du juge qui présidera le nouveau
procès le soin de déterminer l'admissibilité d'autres éléments de preuve écartés
par le juge du procès.
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La requête en non-lieu n'aurait pas dû être accordée parce qu'il y
avait des éléments de preuve admissibles qui, s'ils étaient acceptés par un jury
ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable,
justifieraient une déclaration de culpabilité. En l'espèce, le juge du procès a
statué sur la requête en non-lieu en sa qualité de juge du procès, et non de juge
des faits, car il ne s'est pas prononcé sur le poids de la preuve ni sur la
crédibilité des témoins avant de rendre sa décision. L'ordonnance ne peut être
maintenue en raison d'autres erreurs que le juge du procès a commises en
statuant sur la requête. Même avec les décisions du juge du procès sur
l'admissibilité de la preuve, il y avait des éléments de preuve, à la fois directs et
circonstanciels, qui, s'ils avaient été acceptés par un jury ayant reçu des
directives appropriées et agissant de manière raisonnable, auraient entraîné des
déclarations de culpabilité. Si la question de l'admissibilité de la preuve avait
été abordée correctement, il y aurait eu d'autant plus d'éléments de preuve pour
satisfaire à la norme.
Le juge McLachlin: En Alberta, il paraît qu'il est normal que
l'accusé soit interpellé avant le procès aux fins d'enregistrer un plaidoyer et de
rendre les ordonnances préalables au procès. Cette procédure permet d'entendre
des requêtes en séparation des chefs d'accusation avant le procès sans que le
juge en chambre ne soit saisi de l'affaire. L'acte d'accusation est présenté et le
procès commence au moment de l'interpellation, même si celle-ci peut être faite
des mois avant qu'un juge soit désigné et un jury constitué. La proposition,
dans l'arrêt R. c. Chabot, selon laquelle l'acte d'accusation n'est pas présenté tant
que cela n'est pas fait en présence de l'accusé devant un tribunal de première
instance constitué pour connaître de l'accusation, ne s'applique pas aux
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interpellations préalables au procès en Alberta. La règle interdisant les attaques
indirectes ne poserait aucun problème dans des cas comme celui-ci, puisque
l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation fait partie du procès. À ce
titre, elle pouvait faire l'objet d'un appel. Subsidiairement, si on considérait que
l'ordonnance a précédé la présentation de l'acte d'accusation et ne faisait pas
partie du procès, il devrait y avoir une exception à la règle interdisant les
attaques indirectes lorsque la procédure albertaine a été suivie.
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts examinés: R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; Norberg c.
Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226
; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; arrêts
mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Wilson c. La Reine, [1983]
2 R.C.S. 594; B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band (1991), 54 B.C.L.R. (2d)
129; R. c. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S.
1764; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
; Canada (Commission des droits de la
personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20
A.R. 595; R. c. Martel (1986), 63 Nfld. & P.E.I.R. 39; R. c. Barbeau, [1992] 2
R.C.S. 845; R. c. Watson (1979), 12 C.R. (3d) 259; R. c. Auld (1957), 26 C.R.
266; R. c. Kestenberg and McPherson (1959), 126 C.C.C. 387; R. c. Christie,
[1914] A.C. 545; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Monteleone, [1987]
2 R.C.S. 154; États-Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Deyong
c. Weeks (1983), 43 A.R. 342.
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Citée par le juge McLachlin
Arrêts examinés: R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; R. c.
Brackenbury and Pratt (1981), 61 C.C.C. (2d) 6; arrêts mentionnés: Wilson c.
La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20 A.R. 595.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 265(1)a), (2), (3)c), 590(3),
591(3)a) [mod. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119], (4) [mod.
idem], 645(5) [mod. ibid., art. 133], 676(1)a), 686(4)a), b)(i), 693(1) [mod.
ibid., art. 146], b) [mod. L.R.C. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 12].
Doctrine citée
McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Release No. 10.
Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993 (loose-leaf).
Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 5th ed. Aurora, Ont.: Canada
Law Book, 1989.
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance. Toronto: Canada Law
Book, 1983.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence
in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992),
120 A.R. 391, qui a rejeté un appel interjeté contre un acquittement prononcé au
procès par le juge Hope à la suite d'une ordonnance de séparation de l'acte
d'accusation rendue avant le procès par le juge McDonald en chambre. Pourvoi
accueilli.
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Goran Tomljanovic, pour l'appelante.
Robert B. White, c.r., et D. Stam, pour l'intimé.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-
Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
LE JUGE IACOBUCCI -- Plusieurs questions se posent dans le présent
pourvoi. Premièrement, notre Cour est-elle compétente pour examiner une
ordonnance de division et de séparation des chefs d'un acte d'accusation rendue
avant le procès? Deuxièmement, dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler
l'ordonnance rendue en l'espèce? La troisième question en litige dans le présent
pourvoi concerne l'admissibilité du témoignage de diverses personnes. Enfin, le
juge du procès a-t-il commis une erreur en faisant droit à la requête en non-lieu
de l'intimé et en inscrivant des acquittements?
I. Les faits
L'intimé était un médecin de famille qui exerçait sa profession à
Edmonton. Il a fait l'objet de 14 chefs d'agression sexuelle impliquant sept
plaignantes qui étaient ses patientes aux époques pertinentes. Il était allégué
que les agressions sexuelles avaient été commises pendant que les plaignantes
se trouvaient dans le cabinet de l'intimé pour recevoir un traitement médical ou
un diagnostic. Chacune des plaignantes a consenti à ce que l'intimé lui touche
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les parties intimes, mais ce consentement était assujetti à la condition que
l'attouchement soit fait à des fins médicales valables.
Avant le procès, l'intimé a sollicité une ordonnance enjoignant
d'instruire séparément chacun des chefs d'accusation portés contre lui. Il a
demandé subsidiairement la séparation des chefs par plaignante. Le juge
McDonald, qui n'était pas le juge du procès, a entendu la requête. Il a ordonné
non pas la tenue d'un procès distinct pour chaque chef, mais plutôt la tenue de
trois procès distincts selon la partie du corps de la plaignante qui était en cause
dans l'agression. Le juge McDonald a ordonné que trois procès soient tenus: les
deux premiers portant sur les allégations relatives aux organes génitaux et aux
seins respectivement, et le troisième sur toutes les autres questions. Il en est
résulté une ordonnance non seulement de séparation mais encore de division
des chefs d'accusation, de sorte que des procès distincts devraient être tenus
pour les événements survenus à l'égard de la même plaignante dans le cadre
d'une seule et même consultation dans le cabinet de l'intimé.
L'intimé a choisi d'être jugé par un juge seul. Le ministère public a
commencé par le procès sur les chefs relatifs aux examens vaginaux (neuf chefs
en tout) et a demandé qu'un voir-dire soit tenu au début du procès afin de
déterminer l'admissibilité de la preuve concernant les chefs séparés. Le juge
Hope, qui était le juge du procès, a refusé de tenir un voir-dire et a décidé que le
ministère public pouvait présenter toute la preuve relative aux chefs séparés,
sous réserve d'une décision ultérieure sur son admissibilité. Le ministère public
a présenté tous les témoignages relatifs aux chefs séparés, le témoignage des
plaignantes au cours du procès touchant les chefs dont la cour était saisie, ainsi
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que celui de deux experts en médecine. Après avoir tenu un voir-dire durant le
procès, le juge du procès a admis le témoignage qu'un policier a donné au sujet
de la déclaration de l'intimé à la police. À la suite d'un autre voir-dire, le juge
du procès a refusé d'admettre le témoignage de plusieurs autres femmes qui ont
déclaré, lors du voir-dire, avoir été victimes d'agressions de même nature de la
part de l'intimé. Il a également refusé d'admettre le témoignage du médecin
supérieur hiérarchique de l'intimé quant aux conseils qu'elle lui avait donnés
après que des plaintes eurent été déposées contre lui au moment où il exerçait la
médecine dans l'armée. Le juge du procès a décidé ensuite que tous les
témoignages relatifs aux chefs séparés étaient inadmissibles parce qu'ils
n'étaient pas pertinents ou que, même s'ils étaient pertinents, ils étaient trop
préjudiciables.
À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, l'intimé a
présenté une requête en non-lieu. Le juge du procès a fait droit à la requête et
l'intimé a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public
(1992), 120 A.R. 391, et notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi.
II. Les dispositions législatives pertinentes
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et ses modifications:
265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou
une agression, quiconque, selon le cas:
a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement
ou indirectement, contre une autre personne sans son
consentement;
. . .
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(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de
fait, y compris les agressions sexuelles . . .
(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas un
consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas
résister en raison:
. . .
c) . . . de la fraude;
590. . . .
(3) Lorsqu'il est convaincu que les fins de la justice l'exigent, le
tribunal peut ordonner qu'un chef d'accusation soit modifié ou divisé
en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut
être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.
591. . . .
(3) Lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent,
le tribunal peut ordonner:
a) que l'accusé ou le défendeur subisse son procès séparément
sur un ou plusieurs chefs d'accusation;
. . .
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue
avant ou pendant le procès. . .
645. . . .
(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les
candidats-jurés ne soient appelés en vertu du paragraphe 631(3) et en
l'absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou
nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury,
une fois celui-ci constitué.
676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des
instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour
d'appel:
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de
première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation
pour tout motif d'appel qui comporte une question de droit
seulement;
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686. . . .
(4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel
peut:
a) rejeter l'appel;
b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas:
(i) ordonner un nouveau procès,
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel [. . .] rejette un
appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), [. . .] le procureur
général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
. . .
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée
par la Cour suprême du Canada.
III. Les questions en litige
1. Notre Cour est-elle compétente pour examiner une ordonnance de séparation
des chefs d'accusation rendue avant le procès?
2. Dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue
avant le procès?
3. Y aurait-t-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés par le
juge du procès?
4. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en accordant un non-lieu?
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IV. Analyse
Avant d'analyser directement les questions en litige dans le présent
pourvoi, je pense qu'il importe de ne pas oublier la nature de l'infraction
d'agression sexuelle, ainsi que la forme particulière que revêtent les agressions
sexuelles alléguées dans le cadre d'une relation médecin-patient.
L'aspect sexuel d'une agression sexuelle fait partie de l'actus reus; il
n'est pas nécessaire qu'il y ait mens rea chez la personne accusée d'agression
sexuelle relativement à la nature sexuelle de l'infraction. C'est ce qui a été décidé
dans l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, où notre Cour a conclu que l'agression
sexuelle est un crime qui requiert une intention générale et que le ministère public
n'avait pas à prouver l'existence d'une intention spécifique relativement à la nature
sexuelle de l'agression. Comme le juge McIntyre l'affirme, au nom de la Cour, à
la p. 302:
L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la
mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également
être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
[. . .] Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile
constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir
compte et dont l'importance variera selon les circonstances.
Le critère qu'il faut appliquer pour déterminer si la conduite d'un accusé
était de la nature requise pour constituer une agression sexuelle est donc un critère
objectif. Comme l'a indiqué notre Cour dans l'arrêt Chase, toutes les circonstances
entourant la conduite en question seront pertinentes pour déterminer si
l'attouchement était de nature sexuelle et s'il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle
de la plaignante. Il est donc important dans chaque cas que le tribunal ne crée pas
- 19 -
d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la
conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle. Cela est
particulièrement vrai lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement,
mais non à un attouchement de nature sexuelle: en pareil cas, le tribunal doit
disposer du plus grand nombre possible de renseignements pertinents pour pouvoir
déterminer si la conduite était de la nature de celle à laquelle la plaignante n'avait
pas consenti.
Une affaire comme celle dont nous sommes saisis en l'espèce, où il est
question d'une relation médecin-patient, fait ressortir l'importance de prendre en
considération toutes les circonstances de la conduite reprochée à un accusé. Il est
certain que la preuve médicale sera importante pour apprécier la nature de la
conduite du médecin accusé. Toutefois, pour déterminer si une plaignante a
effectivement consenti à ce qui s'est produit, le tribunal doit également s'assurer
de ne pas écarter le témoignage d'une patiente qui se plaint d'une agression
sexuelle et de ne pas sous-estimer la situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouve souvent la patiente qui se fait traiter par un médecin. Toutes les opinions
rédigées dans l'arrêt de notre Cour Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226
,
reconnaissent l'inégalité du rapport de force qui peut exister entre un médecin et
sa patiente dans le cas d'une allégation d'agression sexuelle.
Le juge La Forest (aux motifs duquel ont souscrit les juges Gonthier et
Cory) affirme, à la p. 258: «L'inégalité du rapport de force caractérise
fréquemment la relation médecin-patient». Le juge McLachlin, qui s'est exprimée
également au nom du juge L'Heureux-Dubé, s'est concentrée sur la nature
fiduciaire de la relation médecin-patient, écrivant à la p. 272:
- 20 -
Il me semble évident que la relation médecin-patient comporte la
caractéristique propre au lien fiduciaire, soit la confiance, la confiance
d'une personne, ayant des pouvoirs restreints, qu'une autre personne,
investie de pouvoirs et de responsabilités plus grands, exercera ce
pouvoir pour son bien et uniquement pour son bien et agira au mieux
de ses intérêts.
Donc, quand il s'agit de déterminer si la patiente a effectivement consenti à la
conduite en cause, il faut tenir compte de la nature de la relation qui existait entre
la plaignante et son présumé agresseur, y compris l'absence de position de force
chez la patiente et son manque de connaissances, ainsi que de l'obligation du
médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la patiente et dans
l'intérêt de celle-ci. Comme l'affirme le juge Sopinka, à la p. 304 de l'arrêt
Norberg, dans le contexte du délit de voies de fait de nature sexuelle:
Pour évaluer le caractère réel du consentement ainsi que l'existence
et l'effet des facteurs qui tendent à vicier le consentement véritable, il
est important d'adopter une approche qui tienne compte du contexte.
En ce qui a trait aux procédures médicales, plusieurs tribunaux ont
souligné qu'il était nécessaire d'examiner toutes les circonstances les
entourant pour évaluer la validité du consentement. . .
Certaines relations, particulièrement celles dans lesquelles il existe une
inégalité importante du rapport de force ou celles qui comportent un
haut degré de confiance, peuvent obliger le juge des faits à prendre un
soin particulier pour évaluer le caractère réel du consentement.
Tout en gardant à l'esprit ces considérations, je passe maintenant à
l'examen des questions en litige dans la présente affaire.
1.
Notre Cour est-elle compétente pour examiner une ordonnance de division
et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès?
- 21 -
À titre préliminaire, le juge McDonald aurait dû constater qu'il se
trouvait non seulement à séparer les chefs d'accusation existants mais encore à les
diviser. L'acte d'accusation dont l'intimé a fait l'objet contenait 14 chefs, dont
chacun avait trait à une seule consultation par la plaignante concernée dans le
cabinet de l'intimé. Par exemple, il était allégué, dans le treizième chef, que
l'intimé avait commis une agression sexuelle sur une plaignante le 28 juillet 1989.
Dans son témoignage relatif à cette consultation, la plaignante a parlé d'un examen
des seins et du vagin. Le juge McDonald a ordonné que le treizième chef
d'accusation fasse l'objet d'un procès quant à l'examen des seins et d'un autre
procès quant à l'examen interne. En procédant ainsi, le juge McDonald a divisé
certains chefs, puis séparé les chefs divisés. Toutefois, il n'a pas parlé de diviser
les chefs d'accusation dans sa décision, comme un tribunal peut le faire en vertu
du par. 590(3) du Code, et l'acte d'accusation n'a jamais été modifié de manière à
refléter cette division. Comme je l'ait déjà dit, l'intimé n'a pas sollicité cette
ordonnance particulière, mais il a plutôt déposé une requête visant à obtenir des
procès distincts pour chaque chef ou encore pour chaque plaignante.
Quand il en a appelé des acquittements de l'intimé, le ministère public
a demandé l'annulation de l'ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation. L'intimé a affirmé devant notre Cour que cette ordonnance résultait
d'une requête interlocutoire non susceptible d'appel. En matière criminelle, les
seuls appels permis sont prévus par la loi et le Code ne contient aucune disposition
permettant d'en appeler immédiatement d'une ordonnance interlocutoire. Voir, par
exemple, l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 959, où le juge
McIntyre affirme au nom de la Cour à la majorité:
- 22 -
Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière
criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels
interlocutoires dans les affaires criminelles. [. . .] Soulignons que [le
Code criminel] ne prévoit pas d'appels interlocutoires.
Nul ne conteste que le ministère public n'aurait pas pu en appeler de l'ordonnance
de division et de séparation des chefs d'accusation avant le procès. Toutefois, il
s'agit, en l'espèce, de déterminer s'il peut en appeler de cette ordonnance dans le
cadre de l'appel qu'il a interjeté contre l'acquittement de l'intimé.
La réponse à cette question n'est pas simple. En l'espèce, l'ordonnance
de division et de séparation des chefs d'accusation n'a pas été rendue par le juge du
procès. Elle l'a été par un juge de cour supérieure à la suite d'une requête
antérieure au procès. À première vue, il ne peut être interjeté appel de
l'ordonnance en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle
interdisant les attaques indirectes. D'après cette règle, «une ordonnance rendue par
une cour compétente» ne peut faire l'objet d'une attaque «dans le cadre de
procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la
modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement» (Wilson c. La Reine,
[1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, à la p. 599). L'absence de compétence qui
permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait
l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme
ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à
décerner des injonctions. Toutefois, la règle interdisant les attaques indirectes
s'applique si un juge, qui siège en qualité de membre d'un tribunal habilité à rendre
le type pertinent d'ordonnance, exerce cette compétence de manière erronée. Voir
notamment les affaires B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band (1991), 54 B.C.L.R.
(2d) 129 (C.S.), à la p. 141, et R. c. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.),
- 23 -
le juge en chef Bayda, aux pp. 498 et 499. Une telle ordonnance est définitive et
a force exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée en appel.
La règle interdisant les attaques indirectes a été confirmée de nouveau
à maintes reprises par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Meltzer, [1989]
1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
, et Canada (Commission des
droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, le juge McLachlin, à la p. 973,
citant R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983).
Le procès de l'intimé n'aurait pas été une procédure visant précisément
à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance de division
et de séparation des chefs d'accusation. C'est pourquoi, si on applique strictement
la règle interdisant les attaques indirectes, le juge du procès n'aurait pas été habilité
à examiner cette ordonnance. Par conséquent, si l'ordonnance de division et de
séparation des chefs d'accusation avait été rendue au procès, on n'aurait pas
commis d'erreur de droit susceptible de justifier un appel contre le verdict
prononcé à l'issue de ce procès. Il en résulterait que ni la Cour d'appel ni notre
Cour n'auraient compétence pour examiner, et encore moins pour annuler,
l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation.
À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer
strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour
soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires. La règle repose sur un solide
raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la
considération dont jouit l'administration de la justice. L'incertitude résulterait si
on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de
- 24 -
questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance. De plus,
[TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les
ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force
exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497).
Toutefois, ces principes qui sous-tendent la règle interdisant les attaques indirectes
ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation rendue avant le procès.
Une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation
rendue avant le procès régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le
processus judiciaire lui-même. Une telle ordonnance ne se rapporte qu'à la
procédure suivie au procès d'un accusé. Autrement dit, une ordonnance de division
et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès ne concerne que le
contrôle, par un tribunal, de sa propre procédure dans le cadre d'un même litige.
Par conséquent, permettre, au cours du procès devant une cour supérieure, une
attaque indirecte contre une ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation rendue par une cour supérieure avant le procès, ne compromettrait pas
la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. De
surcroît, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait
l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict.
Permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un
vice fondamental revient à faire prévaloir la procédure sur le fond, un résultat qui
ne saurait être accepté.
En conséquence, dans les circonstances particulières du présent
pourvoi, je reconnaîtrais une certaine souplesse dans la règle interdisant les
- 25 -
attaques indirectes et conclurais que l'ordonnance de division et de séparation des
chefs d'accusation rendue avant le procès pouvait faire l'objet d'un examen par le
juge du procès et être annulée par ce dernier si elle était erronée. L'omission
erronée du juge du procès de refuser de suivre ladite ordonnance constituerait une
erreur de droit pouvant faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour.
Comme le montrera la prochaine partie de mes motifs, il devrait y avoir,
à l'avenir, peu d'occasion d'appliquer cette exception à la règle interdisant les
attaques indirectes puisque je suis d'avis que seul le juge du procès est compétent
pour rendre une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation.
2.
Y a-t-il lieu d'annuler l'ordonnance de division et de séparation des chefs
d'accusation?
L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation
constitue une anomalie puisque c'est habituellement le juge du procès qui rend les
ordonnances de séparation qui, le cas échéant, peuvent faire l'objet d'un appel en
tant que partie du verdict. En effet, pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que
seul le juge du procès est compétent pour rendre une ordonnance de séparation des
chefs d'accusation.
Logiquement, l'accusé ne peut pas présenter de requête en annulation
d'un acte d'accusation ni en division ou séparation des chefs d'accusation, avant la
présentation de l'acte d'accusation. Jusqu'à ce qu'il ait été présenté, l'acte
d'accusation ne pèse pas contre l'accusé, il n'a pas d'effet juridique et il ne peut
donc pas être modifié ou annulé.
- 26 -
Dans la décision R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20 A.R. 595, la
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a reconnu que les requêtes relatives à l'acte
d'accusation ne peuvent être déposées qu'une fois l'acte d'accusation présenté. La
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard est arrivée à la même conclusion dans
l'affaire R. c. Martel (1986), 63 Nfld. & P.E.I.R. 39. Voir également Salhany,
Canadian Criminal Procedure (5e éd. 1989), à la p. 189:
[TRADUCTION] Une fois l'acte d'accusation présenté, la défense a
le droit de demander qu'il soit annulé pour vice de fond ou de forme.
Des requêtes semblables peuvent être présentées pour obtenir des
précisions sur l'accusation, diviser les chefs d'accusation ou obtenir des
procès séparés pour des coaccusés. [Je souligne.]
Notre Cour a fait des affirmations dans le même sens. Par exemple, dans l'arrêt R.
c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, le juge Dickson, plus tard Juge en chef, affirme au
nom de la Cour, à la p. 990: «Après le dépôt de l'acte d'accusation, l'accusé peut,
par requête présentée devant la cour de première instance, demander l'annulation
de l'acte d'accusation. . .» De même, dans l'arrêt R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S.
845, le juge Cory écrit au nom de la Cour, à la p. 856: «Après la présentation de
l'acte d'accusation d'agression sexuelle, l'avocat de la défense aurait pu contester
[. . .] cet acte d'accusation».
Il faut ensuite se demander à quel moment un acte d'accusation est
présenté contre un accusé. Dans l'arrêt Chabot, notre Cour a décidé que l'acte
d'accusation est présenté seulement quand il est produit devant la cour de première
instance constituée régulièrement et prête à procéder, à l'ouverture du procès de
l'accusé. Le juge Dickson conclut ceci au nom de la Cour, à la p. 999:
- 27 -
. . . je suis d'avis qu'un acte d'accusation fondé sur un renvoi à procès
sans l'intervention d'un grand jury n'est pas «présenté» contre un
prévenu tant qu'il n'est pas produit devant la cour de première instance
à l'ouverture du procès du prévenu, et que la cour n'est pas prête à
commencer le procès.
Selon le critère de l'arrêt Chabot, l'acte d'accusation n'a été présenté
contre l'intimé que lorsqu'il a été produit devant le juge Hope à l'ouverture du
procès de l'intimé. Par conséquent, le juge McDonald n'était pas compétent pour
diviser ou séparer les chefs d'accusation puisqu'au moment de la requête l'acte
d'accusation n'avait pas été présenté contre l'intimé. Je conclus de plus que nul, à
l'exception du juge du procès, n'est compétent pour diviser ou séparer les chefs
d'accusation puisque l'acte d'accusation n'est présenté qu'à l'ouverture du procès
de l'accusé.
Cela ne signifie pas qu'un accusé doit attendre à la date du procès pour
présenter une requête en division ou séparation des chefs d'accusation. Une fois
qu'un juge du procès s'est vu confier l'affaire, l'acte d'accusation peut être présenté
contre l'accusé en le produisant devant le juge du procès. Depuis l'arrêt Chabot,
le Code a été modifié de sorte que, dans les procès devant jury, le juge du procès
n'a pas besoin d'être prêt à instruire le procès pour statuer sur des questions comme
la validité de l'acte d'accusation. Le paragraphe 645(5) du Code est ainsi conçu:
645. . . .
(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les
candidats-jurés ne soient appelés en vertu du paragraphe 631(3) et en
l'absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou
nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury, une
fois celui-ci constitué.
- 28 -
Donc, selon le par. 645(5), le juge du procès peut, dans le cas d'un
procès devant jury, statuer sur des questions concernant l'acte d'accusation avant
que les jurés ne soient sélectionnés et appelés. Dans le cas d'un procès devant un
juge seul, il est toujours loisible au juge du procès d'entendre des requêtes
préalables au procès avant de se préparer à entendre les témoignages. Le juge qui
entend la requête en séparation des chefs contenus dans un acte d'accusation
devrait soit avoir été désigné juge du procès, soit être saisi du procès à la suite de
la présentation de l'acte d'accusation et de l'audition subséquente de la requête en
séparation des chefs d'accusation.
Cette façon d'aborder la compétence ne dépouille pas de tout son sens
l'affirmation que l'on trouve au par. 591(4) du Code, selon laquelle une ordonnance
de séparation des chefs d'accusation peut être rendue «avant ou pendant le procès»
(je souligne). Une requête en séparation des chefs d'accusation soumise après que
l'acte d'accusation a été présenté mais avant que le tribunal ne soit constitué pour
commencer à entendre les témoignages serait présentée avant le procès.
De plus, en pratique et en principe, il est de toute évidence préférable
que ce soit le juge du procès qui entende les requêtes en division et en séparation
des chefs d'accusation de sorte que les ordonnances en la matière n'échappent pas
à tout contrôle. Dans le cas contraire, la procédure l'emporterait sur le fond. En
fait, il est logique que le juge du procès examine les requêtes en division et en
séparation des chefs d'accusation étant donné qu'une ordonnance à cet égard
déterminera le déroulement du procès lui-même. Les tribunaux ont reconnu qu'il
est préférable que ce soit le juge du procès qui rende les ordonnances de division
et de séparation des chefs d'accusation (voir, par exemple, les affaires R. c. Watson
- 29 -
(1979), 12 C.R. (3d) 259 (C.S.C.-B.), et R. c. Auld (1957), 26 C.R. 266
(C.A.C.-B.)). Non seulement le juge du procès est-il mieux placé pour évaluer
l'effet de la séparation demandée sur la conduite du procès, mais limiter au juge du
procès les ordonnances de séparation des chefs d'accusation permet d'éviter le
dédoublement des efforts déployés pour acquérir une connaissance du dossier
suffisante pour déterminer si les intérêts de la justice exigent une telle ordonnance.
Il semble souhaitable, par conséquent, qu'à l'avenir seuls les juges du procès
puissent rendre des ordonnances de division ou de séparation des chefs
d'accusation afin d'éviter des injustices comme celles qui ont été causées en
l'espèce.
Même si le juge McDonald avait été compétent pour rendre
l'ordonnance, je serais porté à l'annuler. Les critères applicables pour déterminer
quand il y a lieu de diviser des chefs d'accusation ou de les séparer sont énoncés
aux par. 590(3) et 591(3) du Code. Ces critères sont très larges: le tribunal doit
être convaincu que les fins ou les intérêts de la justice exigent l'ordonnance en
question. Par conséquent, à défaut de lignes directrices plus rigoureuses, le juge
doit, pour rendre une ordonnance de division ou de séparation des chefs
d'accusation, exercer un large pouvoir discrétionnaire. Les cours d'appel
provinciales ont décidé, ce à quoi je souscris, qu'une cour d'appel ne devrait pas
s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a rendu
l'ordonnance, à moins qu'il ne soit démontré que ce juge n'a pas agi judiciairement
ou que sa décision a causé une injustice. Voir, par exemple, l'arrêt R. c. Kestenberg
and McPherson (1959), 126 C.C.C. 387 (C.A. Ont.), dans lequel le juge en chef
Porter affirme, à la p. 392, au sujet du refus du juge du procès d'ordonner la
séparation des chefs d'accusation:
- 30 -
[TRADUCTION] Sauf s'il est démontré qu'il n'a pas agi judiciairement en
exerçant son pouvoir discrétionnaire ou qu'une injustice pourrait avoir
résulté du procès conjoint, il n'y a pas lieu de modifier sa décision . . .
L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation qu'a
rendue le juge McDonald a causé une injustice en l'espèce lorsqu'elle a divisé et
séparé les chefs en fonction des parties du corps des plaignantes. Cette distinction
arbitraire a augmenté considérablement la difficulté d'évaluer les agressions
sexuelles alléguées en fonction de l'ensemble des circonstances entourant la
conduite en question en créant un problème de preuve qui ne se serait pas posé
sans l'ordonnance. En toute déférence, l'ordonnance révèle une mauvaise
compréhension de la nature de l'infraction d'agression sexuelle et des éléments qu'il
faut prendre en considération pour déterminer si un acte qu'on prétend approprié
et nécessaire sur le plan médical constitue une agression sexuelle.
Le juge McDonald a décidé que la preuve que l'intimé avait accompli
sur la plaignante un acte (tel qu'un examen des seins) qui n'avait pas pour but de
traiter ou de poser un diagnostic n'aurait aucune valeur probante pour ce qui est de
déterminer si l'intimé avait accompli sur la plaignante un autre acte (tel qu'un
examen vaginal) dans le but de la traiter ou de poser un diagnostic. Le juge
McDonald a commis une erreur en tirant cette conclusion. Comme je l'ai déjà dit,
notre Cour a, dans l'arrêt Chase, souligné que le tribunal doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances entourant la conduite pour déterminer la nature et la
qualité de l'acte accompli. Par exemple, si l'intimé a mal agi envers la plaignante
au cours d'une partie d'un examen physique, la preuve de cette inconduite serait
pertinente pour évaluer sa conduite à d'autres stades de l'examen.
- 31 -
L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue
par le juge McDonald a eu pour effet pratique de créer un problème de preuve
inutile en rendant la preuve relative à une partie d'une consultation de l'intimé
potentiellement inadmissible à l'égard d'une autre partie de la même consultation
dans le cabinet de l'intimé, étant donné que des parties différentes de la même
consultation de l'intimé seraient visées par des chefs distincts. En décidant de
déclarer inadmissibles les témoignages relatifs aux chefs séparés, le juge Hope a
mentionné directement l'analyse par le juge McDonald du caractère non pertinent
et de l'absence de valeur probante de la preuve d'un type d'acte (examen des seins)
par rapport à un autre type d'acte (examen interne). Comme je vais l'expliquer plus
loin, la décision d'écarter les témoignages relatifs aux chefs séparés était erronée
et a diminué la capacité du ministère public d'établir sa preuve. L'ordonnance de
division et de séparation des chefs d'accusation a causé une injustice au ministère
public, aux plaignantes et à l'administration de la justice, du fait qu'elle a entravé
artificiellement la capacité du juge du procès d'examiner la conduite de l'intimé à
la lumière de toutes les circonstances qui l'ont entourée.
Je ne veux pas laisser cette question sans formuler une dernière
observation sur l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue par le
juge McDonald. L'ordonnance nie la réalité de la façon dont les plaignantes ont
subi la conduite qui, ont-elles allégué, a constitué les agressions sexuelles. Chaque
aspect du contact d'une plaignante avec l'intimé s'entrecroise avec tous les autres
aspects pour former le contexte plus large dans lequel la plaignante a senti que les
actions de l'intimé étaient déplacées. De plus, le message que transmet aux
femmes une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation, dans
une affaire d'agression sexuelle fondée sur les parties du corps de la plaignante,
- 32 -
c'est que ses attributs physiques sont plus importants que ce qu'elle a éprouvé dans
tout son être. L'ordonnance a séparé les plaignantes ainsi que les chefs. À mon
avis, bien qu'on n'ait pas voulu qu'il ait cet effet et même s'il ne constitue pas une
erreur de droit, le message transmis par l'ordonnance est inapproprié.
Compte tenu de ces vices de compétence et de fond qui entachent
l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue par le juge
McDonald, et étant donné que le juge Hope a commis une erreur en l'appliquant,
cette ordonnance doit être annulée.
3.
Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés par
le juge du procès?
a) Les témoignages relatifs aux chefs séparés
Comme je l'ai déjà affirmé, le juge Hope a commis une erreur en
écartant les témoignages relatifs aux chefs séparés. Le juge Hope a déclaré que les
témoignages des plaignantes relatifs aux chefs séparés étaient généralement
inadmissibles parce qu'ils n'étaient pas pertinents ou encore parce qu'ils étaient trop
préjudiciables. Il a décidé ce qui suit:
[TRADUCTION] En ce qui concerne l'ordonnance de séparation des
chefs d'accusation rendue par le juge McDonald qui, en fait, a précisé
qu'il fallait tenir au moins deux procès, en fonction des parties du corps
en cause, je ne puis dire que les témoignages auxquels je m'attendrais
de la part des plaignantes dans le second procès seraient pertinents en
ce qui concerne les chefs en question dans le présent procès. Au cas où
je me tromperais, je n'admettrais pas ces témoignages puisque, selon
moi, l'effet préjudiciable de leur admission l'emporterait sur leur valeur
probante.
- 33 -
En toute déférence, je ne partage pas cet avis.
Il n'y avait pas lieu de diviser les chefs de façon à séparer un examen
des seins d'un examen vaginal ou de tout autre attouchement qui s'est produit
durant une seule et même consultation de l'intimé. Toutefois, même une fois les
chefs divisés comme ils l'ont été, il n'y aurait pas dû y avoir de doute quant à
l'admissibilité de la preuve d'autres attouchements qui ont eu lieu à l'occasion du
même rendez-vous avec l'intimé, comme l'examen vaginal pris en considération
par le juge du procès, ou quant à l'admissibilité du témoignage d'une plaignante au
sujet de ses autres consultations de l'intimé.
Le témoignage d'une plaignante au sujet d'une consultation de l'intimé
porte simplement sur les événements qui ont entouré l'agression sexuelle alléguée.
Ce témoignage ne soulève aucune considération de preuve de faits ou d'actes
similaires et il était nettement pertinent. Le juge du procès n'a pas statué sur la
valeur probante des témoignages, ni précisé leur effet préjudiciable, ni soupesé l'un
par rapport à l'autre. Je suis d'avis que les témoignages relatifs à d'autres actes que
les examens vaginaux n'étaient absolument pas préjudiciables s'il s'agissait du
témoignage d'une plaignante concernant l'expérience qu'elle a vécue avec l'intimé,
puisqu'ils concernaient simplement la nature de la relation professionnelle de
l'intimé avec la plaignante. En revanche, si un juge des faits les acceptait, ces
témoignages constitueraient une preuve des circonstances dans lesquelles les
examens internes ont eu lieu, laquelle constituerait, à son tour, une preuve de la
nature de la conduite de l'intimé. À mon avis, l'effet préjudiciable de la preuve ne
l'emporterait pas sur sa valeur probante. Par conséquent, le témoignage d'une
plaignante au sujet des événements qui se sont produits durant la même
- 34 -
consultation dans le cabinet de l'intimé, tels que l'examen vaginal visé par le chef
d'accusation dont le juge du procès était saisi, serait admissible à l'égard de ce chef.
Le juge du procès a commis une erreur en écartant cet élément de preuve.
Pour les mêmes raisons, le témoignage d'une plaignante au sujet
d'autres rendez-vous qu'elle a eu avec l'intimé était aussi admissible à bon droit à
l'égard des chefs soumis au juge du procès dans lesquels la plaignante était
nommée.
Je suis également d'avis que le témoignage d'une plaignante au sujet des
chefs séparés aurait dû être admis quant aux chefs concernant chacune des autres
plaignantes. Même s'il pourrait être qualifié de preuve d'actes ou de faits
similaires, ce témoignage n'a pas été produit seulement pour démontrer que l'intimé
était une personne de mauvaise moralité ou qu'il était prédisposé à commettre le
genre d'infraction reprochée. Au contraire, le témoignage a fourni des
renseignements très pertinents pour saisir le contexte dans lequel les infractions
alléguées ont été perpétrées et a fait la lumière sur la nature de la relation de
l'intimé avec ses patientes, en particulier sur le type de traitement médical qu'il
fournissait. Le témoignage a présenté les agressions alléguées sous un jour
différent de celui offert par la preuve médicale. La preuve relative aux chefs
séparés, si elle était acceptée par un jury, tendrait aussi à démontrer que l'intimé
a adopté un autre type de comportement. Bien que la valeur probante du
témoignage d'une plaignante relativement aux allégations d'autres plaignantes soit
un peu moindre que celle décrite plus haut, et que l'effet préjudiciable soit plus
grand, je conclurais néanmoins que la valeur probante l'emporte sur l'effet
préjudiciable.
- 35 -
En résumé, tous les témoignages relatifs aux chefs séparés auraient dû
être admis à l'égard de tous les chefs soumis au juge du procès. Ces témoignages
étaient pertinents en ce qui concernait plusieurs questions importantes en l'espèce
et leur effet préjudiciable ne l'emporterait pas sur leur valeur probante.
b) Le témoignage du médecin supérieur hiérarchique de l'intimé
Le juge Hope a décidé que le témoignage du médecin supérieur
hiérarchique de l'intimé, le colonel MacKenzie, qui a été reconnue comme une
experte en médecine générale, était inadmissible pour le motif qu'il n'était pas
pertinent étant donné qu'[TRADUCTION] «il nous apprend seulement qu'elle a
conseillé l'accusé sur la façon d'améliorer ses méthodes dans un poste militaire il
y a environ sept ans».
Je ne suis pas d'accord avec le juge Hope pour dire que ce témoignage
n'était pas pertinent. Essentiellement, le colonel a témoigné qu'en réponse à des
plaintes déposées contre l'intimé par des patientes pendant qu'il exerçait la
médecine dans l'armée, elle l'avait conseillé sur la bonne façon de pratiquer la
médecine. Elle lui avait notamment suggéré d'effectuer les examens intimes en
présence d'une femme membre du personnel médical et de faire attention à la façon
dont il touchait les patientes. Elle lui a conseillé également de cesser de passer
trop de temps avec ses patientes et d'éviter de porter atteinte à la vie privée des
patientes en les regardant se déshabiller et se rhabiller. À mon avis, cette preuve
était très pertinente quant à la nature et à la qualité des actes que l'intimé a
accomplis sur les plaignantes et, plus précisément, quant à la question de savoir si
ses actes médicaux étaient appropriés. De plus, l'intimé a notamment invoqué sa
- 36 -
bonne foi comme moyen de défense même si ses méthodes étaient peu orthodoxes.
Le témoignage du colonel tendrait à réfuter cette défense car on pouvait en inférer
que l'intimé avait été informé des problèmes que posaient ses méthodes sous ce
rapport. Le juge Hope a donc commis une erreur en écartant cette preuve pour le
motif qu'elle n'était pas pertinente. Le témoignage du colonel aurait dû être admis.
Le juge Hope a également rejeté le témoignage du colonel en
s'appuyant sur une règle qu'il a décrite ainsi:
[TRADUCTION] [Son témoignage] peut bien être inadmissible suivant la
règle qui veut que, si l'accusé n'a pas reconnu, par ses propos ou par sa
conduite, que les déclarations faites en sa présence étaient justes,
celles-ci n'ont aucune valeur probante et devraient être ignorées.
Le fait que l'intimé ait accepté ou non les conseils donnés n'a aucune incidence sur
l'admissibilité de ce que le colonel lui a dit. La règle invoquée par le juge Hope
se rapporte en réalité à l'admissibilité des déclarations relatées, c'est-à-dire les
déclarations faites en présence de l'accusé et que celui-ci a adoptées à titre d'aveux.
Par exemple, l'arrêt de principe en la matière concernait l'admissibilité du
témoignage d'une mère au sujet des accusations que son jeune fils avaient portées
contre l'accusé et en présence de celui-ci (R. c. Christie, [1914] A.C. 545 (H.L.)).
Le témoignage du colonel n'était pas du ouï-dire puisqu'il ne constituait pas une
preuve de ce que quelqu'un d'autre lui avait dit, présentée pour établir la véracité
de la déclaration faite. En conséquence, la règle mentionnée par le juge Hope ne
s'applique pas en l'espèce.
- 37 -
c) Le témoignage de personnes qui ne sont pas des plaignantes
Au cours d'un voir-dire, le ministère public a fait témoigner cinq
femmes qui avaient été des patientes de l'intimé dans l'armée ainsi que trois
femmes, également ex-patientes, qui s'étaient présentées pour porter plainte contre
l'accusé après l'enquête préliminaire, à la suite des reportages qui avaient paru dans
les médias relativement aux accusations portées contre l'intimé. Ces femmes ont
toutes témoigné qu'elles croyaient que l'intimé avait mal agi envers elles durant des
examens médicaux, dont des examens des seins et des examens vaginaux. Le juge
Hope a décidé que tous ces témoignages étaient inadmissibles.
Étant donné les erreurs que comportaient déjà l'ordonnance de
séparation des chefs d'accusation, la décision d'écarter d'autres éléments de preuve
et la requête en verdict imposé (sur laquelle je reviendrai), je ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'examiner l'admissibilité de cette preuve et je vais laisser cela à la
discrétion du juge qui présidera le nouveau procès de l'intimé. Reconnaissant que
cette preuve peut être qualifiée à juste titre de preuve de faits similaires, il
appartiendra au juge du procès de décider notamment si la preuve est visée par
l'arrêt de notre Cour R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763.
Un autre facteur dont le juge du procès devra tenir compte est la
disponibilité de dossiers médicaux relatifs aux témoins de l'armée. Le juge du
procès pourrait décider que l'absence de dossiers médicaux relatifs aux
consultations de l'intimé par ces témoins rend les témoignages trop préjudiciables
pour qu'ils soient admissibles.
- 38 -
Avant de passer à un autre sujet, je ferais observer que le juge Hope a
mal abordé la question de l'admissibilité de cette preuve quand il a évalué la
crédibilité des témoins et déterminé le poids qu'il accorderait à leur témoignage.
La crédibilité des témoins et le poids qui doit être accordé à leur témoignage sont
des questions que le juge des faits doit considérer au moment de déterminer le
verdict à rendre après que le ministère public et la défense ont présenté leurs thèses
respectives, et ne sont pas des facteurs qu'il appartient au juge du procès
d'examiner lorsqu'il statue sur l'admissibilité de la preuve.
4.
Le juge du procès a-t-il commis une erreur en faisant droit à la requête en
non-lieu de l'intimé?
Je suis d'avis que le juge Hope a commis une erreur en faisant droit à
la requête en non-lieu de l'intimé à la fin de la présentation de la preuve du
ministère public. Une requête en verdict imposé ou en non-lieu est une question
de common law puisqu'on ne trouve aucune disposition à ce sujet dans le Code.
Dans l'arrêt R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154, notre Cour a analysé le critère
qui doit être appliqué à une telle requête. Dans cette affaire, le juge McIntyre a
écrit au nom de la Cour que le critère à appliquer était tiré de l'arrêt États-Unis
d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067. Ce critère (à la p. 161) consiste à
se demander si on a présenté «un élément de preuve admissible, direct ou
circonstanciel qui, s'il était accepté par un jury ayant reçu des directives
appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de
culpabilité». Le juge McIntyre affirme, à la p. 161:
Le juge du procès n'a pas pour fonction d'évaluer la preuve en vérifiant
sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était
admissible. Il n'incombe pas au juge du procès de faire des inférences
- 39 -
de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces
fonctions incombent au juge des faits, le jury.
L'intimé a choisi d'être jugé sans jury et, par conséquent, le juge Hope
devait assumer les fonctions de juge du procès et de juge des faits. C'est en sa
qualité de juge du procès, et non de juge des faits, qu'il devait statuer sur la requête
en non-lieu. Le juge Hope ne devait pas se prononcer sur le poids de la preuve ni
sur la crédibilité des témoins avant d'avoir statué sur la requête en non-lieu.
En statuant sur la requête, le juge du procès a d'abord énoncé le bon
critère, affirmant:
[TRADUCTION] . . . l'avocat de l'accusé a demandé un verdict imposé.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve à réfuter puisqu'on n'a présenté
aucun élément de preuve établissant l'existence d'un élément essentiel
de l'infraction ou, autrement dit, on n'a présenté aucun élément de
preuve qui permettrait à un jury, ayant reçu des directives appropriées
et agissant de manière raisonnable, de déclarer l'accusé coupable. Pour
statuer sur cette requête, je n'évalue pas la preuve.
Bien qu'il ait énoncé le bon critère au départ, le juge Hope a commencé
à commettre des erreurs en statuant sur la requête. Il a d'abord dit qu'en ce qui
concerne le consentement, le ministère public devait [TRADUCTION] «prouver hors
de tout doute raisonnable que les actes accomplis n'étaient pas appropriés ni
nécessaires pour poser un diagnostic ou à des fins de traitement». Cette
affirmation contient deux erreurs. Premièrement, la preuve hors de tout doute
raisonnable n'est pas un élément du critère applicable à un verdict imposé; le
critère approprié est l'existence d'une preuve quelconque. Deuxièmement, le
ministère public n'avait pas à présenter de preuve établissant que les actes
accomplis n'étaient pas appropriés ni nécessaires pour poser un diagnostic ou à des
- 40 -
fins de traitement. Ce qu'il devait prouver c'est que la conduite de l'intimé avait
un caractère sexuel en plus de tout caractère médical qu'elle aurait pu revêtir.
Le juge Hope s'est ensuite trompé quand il a dit que la seule preuve
tendant à établir s'il y avait ou non absence de consentement était le témoignage
des deux experts en médecine. Au cours de leur témoignage, ils ont émis des
opinions sur la nécessité et l'opportunité des méthodes employées pour effectuer
les types d'examens médicaux en question. Toutefois, le témoignage des
plaignantes au sujet de l'angoisse et du malaise qu'elles ont éprouvés, ainsi que le
témoignage selon lequel elles n'avaient jamais connu d'expérience semblable avec
d'autres médecins, tendait à établir l'absence de consentement. Le témoignage des
plaignantes a également montré que les méthodes de l'intimé variaient d'une
consultation à l'autre et d'une plaignante à l'autre, ce qui serait propre à jeter un
doute sur la nature de l'attouchement. De plus, le policier enquêteur a témoigné
que l'intimé avait dit avoir été «probablement» excité sexuellement par l'une des
plaignantes. Le policier a aussi témoigné que, lorsqu'on lui a lu une partie de la
déclaration de l'une des plaignantes, l'intimé a dit quelque chose comme
[TRADUCTION] «C'est humain, j'ai besoin de m'arrêter ici. . . Ça va se produire de
temps en temps». Cela corroborait le témoignage de cette plaignante selon lequel
l'intimé s'était excusé après l'agression sexuelle alléguée en disant quelque chose
comme [TRADUCTION] «. . . je suis désolé. Je me suis laisser emporter [entraîner]»
et «. . . au moins, je sais que c'est humain». Par conséquent, il y avait, outre les
témoignages des experts en médecine, une preuve admissible qui se rapportait à
la question de l'absence de consentement.
- 41 -
J'estime ensuite que le juge Hope a grandement exagéré quand il a dit
que les deux experts en médecine avaient approuvé les méthodes de l'intimé. Le
témoignage des médecins a été long et complexe et il renfermait bien des
déclarations qui auraient pu permettre à un jury de conclure que la conduite de
l'intimé dérogeait à la pratique médicale admise. Il appartenait au juge des faits
d'apprécier les témoignages des experts et de décider quelles conclusions pouvaient
en être tirées. Il n'appartenait pas au juge du procès de le faire à la suite d'une
requête en non-lieu.
Je souligne également que le fait que les experts aient, à l'occasion,
témoigné sur leurs propres méthodes ne constitue pas un obstacle à la réception de
la preuve. Aucune règle de preuve n'interdit à des experts de témoigner
relativement à leurs propres méthodes (voir, par exemple, les sections portant sur
le témoignage d'expert dans Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in
Canada (1992), aux pp. 533 à 574, et McWilliams, Canadian Criminal Evidence
(3e éd. 1993), aux pp. 9-9 à 9-45). L'arrêt Deyong c. Weeks (1983), 43 A.R. 342
(C.A.), sur lequel s'est appuyé le juge Hope pour rendre sa décision, était une
affaire civile portant sur le témoignage d'expert relatif à la norme appropriée de
diligence à laquelle on peut s'attendre de la part des membres de la profession,
dans une action pour faute professionnelle, et ne s'appliquait donc pas. Enfin,
quand le juge Hope a examiné la requête en non-lieu, les témoignages d'experts
avaient déjà été admis. Il ne convenait pas que le juge Hope affirme quoi que ce
soit sur l'admissibilité des témoignages d'experts après la fin de la présentation de
la preuve du ministère public.
- 42 -
Comme je l'ai dit, en plus d'évaluer la preuve et de tirer des conclusions
à partir du témoignage de certaines personnes, le juge Hope a commis une erreur
en appliquant une norme de «preuve hors de tout doute raisonnable» au lieu de
celle d'une «preuve quelconque», une erreur qu'il a rendue explicite en concluant
que [TRADUCTION] «le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute
raisonnable l'existence d'un élément essentiel dans chacun des chefs». Il n'a pas
remédié à ses erreurs en disant à la fin de son jugement qu'on n'avait présenté
[TRADUCTION] «aucun élément de preuve qui permettrait à un jury, ayant reçu des
directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de déclarer l'accusé
coupable». En réalité, le fait que le juge Hope ait oublié un élément essentiel du
critère, savoir aucun élément de preuve qui, s'il était accepté, pourrait justifier une
déclaration de culpabilité, indique qu'il a imposé un verdict fondé sur le fait qu'il
n'ajoutait pas foi à la preuve présentée plutôt que sur une appréciation objective.
Vu ces erreurs, l'ordonnance de non-lieu ne saurait être maintenue.
Même avec les décisions du juge du procès sur l'admissibilité de la preuve, il y
avait des éléments de preuve, à la fois directs et circonstanciels, qui, s'ils avaient
été acceptés par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de
manière raisonnable, auraient entraîné des déclarations de culpabilité. Si la
question de l'admissibilité de la preuve avait été abordée correctement, il y aurait
eu d'autant plus d'éléments de preuve pour satisfaire à la norme.
V. Conclusion et dispositif
L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation,
rendue avant le procès, comportait des vices de compétence et de fond apparents
- 43 -
et, dans les circonstances, le juge du procès n'aurait pas dû l'appliquer. De plus,
le juge du procès a commis une erreur dans ses décisions sur l'admissibilité des
témoignages relatifs aux chefs séparés et sur l'admissibilité du témoignage du
médecin supérieur hiérarchique de l'intimé. Enfin, le juge du procès a eu tort de
faire droit à la requête en non-lieu. Par conséquent, un nouveau procès doit être
tenu relativement à l'affaire.
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi,
d'annuler l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation,
d'annuler les acquittements et d'ordonner un nouveau procès.
Version française des motifs rendus par
LE JUGE MCLACHLIN -- J'ai pris connaissance des motifs du juge
Iacobucci et j'y souscris. Je veux simplement ajouter un commentaire sur la
question de savoir si notre Cour est compétente pour examiner l'ordonnance de
séparation des chefs d'accusation rendue par le juge McDonald en chambre.
Le problème, dit-on, est que l'ordonnance en question n'a pas été rendue
par le juge du procès dans le cadre de l'instance. Elle a été rendue avant le procès
par le juge McDonald. Dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, notre Cour
a fait remarquer, dans une opinion incidente, à la p. 1000, que la présentation de
l'acte d'accusation a lieu et le procès commence lorsque l'accusé doit plaider devant
«un tribunal de première instance constitué pour connaître de l'accusation». En
l'espèce, cela ne s'est produit qu'après que le juge McDonald eut rendu son
ordonnance de séparation des chefs d'accusation. Si c'était le juge qui a présidé le
- 44 -
procès comme tel, savoir le juge Hope, qui avait rendu l'ordonnance de séparation
des chefs d'accusation, comme cela se fait ailleurs dans certaines parties du
Canada, elle aurait pu faire l'objet d'un appel en tant que partie du procès. Le
problème c'est que l'ordonnance a été rendue avant le procès par un autre juge,
antérieurement, soutient-on, à la présentation de l'acte d'accusation. Puisqu'aucun
appel n'a été (ou ne pouvait être) interjeté contre cette ordonnance, elle demeure
en vigueur en vertu de la règle qui interdit les attaques indirectes: voir Wilson c.
La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. Mon collègue en arrive à la conclusion que, pour
contrer cet argument, il est nécessaire de se prévaloir d'une exception à la règle qui
interdit les attaques indirectes, de manière que le fond puisse l'emporter sur la
forme.
On s'est toutefois demandé si l'arrêt Chabot, qui précise que l'acte
d'accusation est présenté et le procès commence lorsque la cour est prête à
entendre l'affaire, s'applique en Alberta. Il paraît que, dans cette province, il est
normal que l'accusé soit interpellé avant le procès aux fins d'enregistrer un
plaidoyer et de rendre les ordonnances préalables au procès. Il a été conclu que,
selon cette procédure albertaine, l'acte d'accusation doit être considéré comme
ayant été présenté avant le début du procès. Dans la décision R. c. Brackenbury and
Pratt (1981), 61 C.C.C. (2d) 6 (B.R. Alb.), le juge Cavanagh a examiné l'effet de
l'arrêt Chabot sur la procédure criminelle en Alberta. Il a déterminé que l'arrêt
Chabot ne s'applique pas en Alberta étant donné qu'il est d'abord fondé sur la
pratique dans les provinces qui avaient déjà utilisé un système de grand jury, et
ensuite principalement sur la pratique ontarienne qui est sensiblement différente
de la pratique albertaine.
- 45 -
Après avoir analysé le fondement historique de l'arrêt Chabot, le juge
Cavanagh décrit brièvement, à la p. 11, la pratique ontarienne sur laquelle l'arrêt
se fonde:
[TRADUCTION] La pratique en Ontario semble être la suivante: peu
après l'enquête préliminaire, un représentant du Procureur général signe
et dépose un acte d'accusation auprès du greffier de la Cour supérieure.
C'est la première étape. Il appert qu'il y a ensuite une audience de
fixation du rôle au cours de laquelle la date du procès est fixée. Il ne
semble pas y avoir de lecture de l'acte d'accusation et, en fait, il n'est
pas clair que le prévenu doive être présent. Il s'agit de la deuxième
étape. La troisième étape en Ontario paraît être le procès qui
commence par la présentation de l'acte d'accusation à la cour, son
acceptation, sa lecture au prévenu, et lorsque ce dernier plaide non
coupable, le procès comme tel commence devant un juge et un jury.
Il traite ensuite de la pratique albertaine, aux pp. 11 et 12.
[TRADUCTION] La pratique en Alberta est la suivante: première
étape -- peu après la fin de l'enquête préliminaire, un représentant du
Procureur général signe et dépose un acte d'accusation auprès du
greffier de la Cour du Banc de la Reine. Deuxième étape --
l'interpellation. Au moment du renvoi à procès ou après celui-ci, le
prévenu est avisé de la date de son interpellation devant la Cour du
Banc de la Reine . . . Tous les prévenus qui doivent être interpellés
comparaissent à cette date devant un juge de la Cour du Banc de la
Reine. Il n'y a pas de jury. L'acte d'accusation est présenté au juge qui
préside qui le fait lire à l'accusé, et si ce dernier plaide non coupable,
la date du procès est habituellement fixée à quatre à six mois plus tard.
Si le prévenu s'oppose à l'acte d'accusation, alors aucun plaidoyer n'est
enregistré, l'affaire est ajournée jusqu'à la prochaine date
d'interpellation à la condition que l'objection soit entendue par un juge
et tranchée avant les prochaines interpellations. Lorsque le prévenu
plaide coupable lors des interpellations, le juge qui préside lui impose
une peine.
Il y a lieu de souligner que si on dit que l'acte d'accusation n'est pas
présenté contre le prévenu lors de l'interpellation, alors ceux qui
plaident coupable et à qui on impose une peine devraient être déclarés
coupables sans qu'un acte d'accusation n'ait jamais été présenté contre
eux. [Je souligne.]
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La procédure albertaine permet aux juges en chambre d'entendre des
requêtes en séparation des chefs d'accusation avant le procès sans que le juge soit
saisi de l'affaire: R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20 A.R. 595. Cette procédure,
ainsi que d'autres comme l'enregistrement des plaidoyers de culpabilité lors de
l'interpellation, paraît être fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'acte d'accusation
est présenté contre le prévenu et le procès commence au moment de
l'interpellation, même si celle-ci peut être faite des mois avant qu'un juge soit
désigné et un jury constitué. L'application littérale de l'arrêt Chabot à la pratique
en vigueur en Alberta soulève un grand nombre de problèmes, y compris celui dont
nous sommes saisis en l'espèce.
Une façon de résoudre ce problème consiste à affirmer, comme le juge
Cavanagh l'a fait à la p. 10 de la décision Brackenbury and Pratt, précitée, que la
proposition, dans l'arrêt Chabot, selon laquelle l'acte d'accusation n'est pas présenté
tant que cela n'est pas fait en présence de l'accusé devant «un tribunal de première
instance constitué pour connaître de l'accusation», ne s'applique pas aux
interpellations préalables au procès en Alberta. Selon cette opinion, le procès
commence, aux fins du plaidoyer et de l'appel, lors de l'interpellation, même s'il n'y
a pas de juge et de jury prêts à entendre l'affaire. La règle interdisant les attaques
indirectes ne poserait aucun problème dans des cas comme celui-ci, puisque
l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation fait partie du procès. À mon
avis, cela est logique. L'arrêt Chabot était fondé sur la procédure en vigueur en
Ontario. Il ne devrait pas être appliqué littéralement à différentes procédures dans
différentes provinces lorsqu'il en résulte une anomalie et une injustice.
- 47 -
Historiquement et linguistiquement, il n'y a aucune raison de ne pouvoir
présenter un acte d'accusation avant le moment où la cour est entièrement
constituée pour connaître de l'affaire. Comme le juge Cavanagh le souligne dans
la décision Brackenbury and Pratt, à la p. 10:
[TRADUCTION] Le terme anglais «To prefer» est défini dans l'Oxford
English Dictionary de la manière suivante: «Soumettre (une affaire)
formellement à une personne pour qu'elle l'examine, l'approuve ou
l'entérine; produire, présenter, soumettre (une déclaration, un projet
d'acte d'accusation, un acte d'accusation, une dénonciation, une
supplication, etc.)». Dans la version française, le verbe utilisé est
«présenter». Ce terme comporte une idée semblable de soumettre
quelque chose à une cour pour qu'elle l'examine ou prenne des mesures.
[. . . L]'acte d'accusation est présenté à la cour, celle-ci l'accepte ou le
rejette; s'il est accepté, comme c'est généralement le cas, on en fait la
lecture au prévenu et on lui demande d'enregistrer un plaidoyer. À mon
avis, cela complète la présentation.
Historiquement, la présentation avait lieu lorsqu'un projet d'acte d'accusation était
présenté à un grand jury et rapporté par celui-ci. Typiquement, cela se produisait
au moment où il y avait un juge et un jury prêts à entendre l'affaire, tel que décrit
dans l'arrêt Chabot. Dans des provinces comme l'Alberta où il n'y a jamais eu de
grand jury, c'est le Procureur général ou son représentant qui s'en charge: voir
Salhany, Canadian Criminal Procedure (1989), à la p. 182. Cela s'est souvent
produit avant qu'un juge et un jury ne soient prêts à entendre la preuve. Bref, le
moment où est présenté l'acte d'accusation et où débute le procès est une question
d'événement historique et de pratique plutôt que de principe.
Vu sous cet angle, je suis portée à estimer que le juge Mcdonald a rendu
son ordonnance après la présentation de l'acte d'accusation et le début du procès
et qu'elle devrait être considérée comme faisant partie du procès. À ce titre, elle
peut faire l'objet d'un appel. Subsidiairement, si je devais partir de l'hypothèse
- 48 -
selon laquelle l'ordonnance du juge McDonald a précédé la présentation de l'acte
d'accusation et ne faisait pas partie du procès, je suis d'accord avec mon collègue
pour dire qu'il devrait y avoir une exception à la règle interdisant les attaques
indirectes lorsque la procédure albertaine exposée précédemment a été suivie.
Toute autre solution reviendrait à soustraire les ordonnances de séparation des
chefs d'accusation rendues par les tribunaux de l'Alberta aux appels qui pourraient
être interjetés dans d'autres parties du pays où c'est le juge qui préside réellement
le procès qui rend l'ordonnance. Une telle situation serait manifestement injuste.
Quel que soit le point de vue adopté, je suis d'accord pour dire que notre
Cour est compétente pour entendre un pourvoi contre l'ordonnance de séparation
des chefs d'accusation rendue par le juge McDonald.
Je statuerais sur le pourvoi de la manière proposée par le juge
Iacobucci.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.
Procureur de l'intimé: Robert B. White, Edmonton.