COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 No:

500-09-009442-005

 

(500-05-056261-009)

 

DATE: 22 novembre 2000

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

ANDRÉ ROCHON J.C.A. (AD HOC)

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ALEXIS JEWELLERY & ACCESSORIES INC.,

APPELANTE - (Défenderesse)

c.

3360652 CANADA INC., doing business as Itsus International,

INTIMÉE - (Demanderesse)

et

SUZY SHIER INC.

et

FUN-LANE FASHIONS INC.,

(Défenderesses)

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ARRÊT

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[1]           LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 28 février 2000 par l'honorable Claudette Picard, qui a ordonné des mesures additionnelles aux fins de l'exécution d'une saisie avant jugement;

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]           Pour les motifs énoncés dans l'opinion du juge Rochon, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrit le juge Beauregard;

[4]           ACCUEILLE le pourvoi avec dépens dans les deux cours;

[5]           ANNULE l'ordonnance de l'honorable Claudette Picard du 28 février 2000;

[6]           CASSE les saisies pratiquées le 29 février 2000 chez l'appelante au 1400, Jule Poitras, St-Laurent, chez Top Print Inc., située au 55, de Louvain, W, # 404, Montréal, chez Quality Sportwear M & M, située au 1401, Legendre # 305, Montréal;

[7]           ORDONNE au gardien, Alphonse Castagna, de remettre les biens saisis.

[8]           La juge Rousseau-Houle, pour les motifs énoncés dans son opinion également déposée avec le présent arrêt, n'aurait accueilli le pourvoi qu'à la seule fin de biffer les paragraphes D et F de l'ordonnance.  Chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

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MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

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THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

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ANDRÉ ROCHON J.C.A. (AD HOC)

 

Me Brian Sher,

(Hanna Glasz & Sher),

Procureur de l'appelante;

 

Me François Guay,

(Smart, Biggar),

Procureur de l'intimée;

 

Me Robert Pancer;

(Phillips, Friedman),

Procureur des défenderesses.

 

Date d'audience:  22 septembre 2000

 Domaine du droit:

PROCÉDURE CIVILE

 

 


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OPINION DE LA JUGE ROUSSEAU-HOULE

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[9]           L'appelante a obtenu la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure ordonnant des mesures additionnelles aux fins de l'exécution de la saisie avant jugement autorisée le même jour par un officier de cette même Cour.

LES FAITS

[10]        L'intimée Itsus International est une compagnie manufacturière qui conçoit, produit et vend des vêtements pour hommes, femmes et enfants.  Elle a conçu quatre dessins originaux qu'elle imprime sur ses vêtements.  Ces quatre œuvres artistiques sont intitulées:  Indian Heart, Love Panda, Medallion et Gypsy.

[11]        Le 7 février 2000, elle apprend que la défenderesse Suzy Shier Inc. s'apprête à vendre au Canada plus de deux cents vêtements sur lesquels sont imprimés ses dessins originaux.  Suzy Shier inc. aurait acheté de l'appelante Alexis Jewellery Accessories inc. les vêtements portant les dessins Indian Heart et Gypsy et de la défenderesse Fun-Lane Fashions inc. ceux portant les dessins Love Panda et Medallion.

[12]        Le 16 février ces dernières entreprises sont mises en demeure de retirer les vêtements contrefaits du marché, de les remettre à l'intimée ou de les détruire et de fournir toutes les informations concernant, entre autres, les inventaires quant à ces vêtements ainsi que l'identité de leurs manufacturiers ou de leurs fournisseurs.

[13]        L'appelante, dans sa lettre du 22 février, nie toute responsabilité quant à une éventuelle contravention à la Loi sur les droits d'auteur[1].  Après avoir procédé à l'examen des dessins en présence des avocats des parties, elle offre, sans préjudice de ses droits, de régler le litige à l'amiable.

[14]        Le 24 février l'intimée répond qu'elle accepterait de transiger à la condition que tous les vêtements litigieux en possession de Suzy Shier soient retirés du marché.  L'appelante refuse cette condition.

[15]        Le 28 février l'intimée intente une action visant à faire reconnaître que ses droits d'auteur ont été violés et à enjoindre aux défenderesses de cesser leur contrefaçon illégale.  Cette action est accompagnée d'une requête pour saisie avant jugement en vertu de l'article 734.1 C.p.c.  L'émission du bref est ordonnée le même jour par un officier de la Cour supérieure.

[16]        À cette même date, une requête pour ordonnance de mesures additionnelles aux fins de l'exécution de la saisie avant jugement est présentée à la juge Picard de la Cour supérieure qui prononce les ordonnances suivantes:

A)  GRANTS the present motion;

B)  AUTHORISES the bailiffs charged with the execution of the writ of seizure before judgement in these proceedings to be accompanied by one or two representatives of the plaintiff, namely Mr. Howard Vineberg and/or Mr. Richard Brown, for the purpose of assisting the bailiffs in locating and identifying the moveable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner;

C)  AUTHORISES the said bailiffs to search the defendants' places of business at the addresses specified in the writ of seizure before judgement, for documents which would specify or otherwise reveal the location of any movable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner, including films and print screens used or intended to be used for the production of infringing copies, and that is not found on the premises of the said defendants;

D)  AUTHORISES the said bailiffs to question the representatives and employees of the defendants present at the premises specified in the writ of seizure before judgement, when the said seizure is executed, regarding the names and addresses of all persons, other than the defendants, having in their possession, under their authority or control, movable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner, including any print shop to which the defendants may have subcontracted the impression of the infringing designs in issue upon garments; and consequently ORDERS the defendants to provide the said bailiffs with the said information;

E)  ORDERS the defendants, until 17:00 February 29, 2000 to restrain from:

(1)  disclosing to or discussing with any other defendant, third party or other person, the existence of these proceedings, and

(2)  otherwise informing or warning any other defendant, third party, or other person, directly or indirectly, that the plaintiff might commence proceedings or serve this Order against such party.

Notwithstanding the above, the defendants and any other party having notice or this Order, may at any time consult an attorney for the purpose of obtaining legal advice or defending these proceedings, but such attorney shall also be subject to the present prohibition against disclosure.

F)  AUTHORISES the said bailiffs to execute the said seizure before judgement at the premises of the persons referred to in paragraph D;

COSTS to follow suit.

(Soulignements ajoutés.)

[17]        Les saisies sont effectuées le 29 février aux places d'affaires des trois défenderesses mentionnées dans le bref de saisie.  Les procès-verbaux de saisie indiquent le nombre de vêtements saisis et identifient les dessins qui y sont imprimés.  L'huissier saisissant y note les renseignements obtenus des présidents ou représentants des trois compagnies à savoir qu'ils n'ont en leur possession aucun dessin ou plaque d'impression appartenant à l'intimée et que les imprimeurs sont M. et M. Quality Sportswear et Top Print Inc.  Des saisies sont effectuées chez ces deux imprimeurs où on retrouve des films et des plaques d'impression des dessins revendiqués par l'intimée.

[18]        Le 10 mars la requête de l'appelante pour annuler la saisie en raison de l'insuffisance des allégations de l'affidavit de M. Vineberg, vice-président de l'intimée, est rejetée.

[19]        Le 28 mars l'appelante présente une requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire autorisant les mesures additionnelles aux fins de l'exécution de la saisie avant jugement.  Cette permission est accordée et la contestation de la véracité des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré est suspendue.

L'ANALYSE

[20]        Essentiellement l'appelante prétend que la requête pour mesures additionnelles constitue une véritable demande d'injonction de type Anton Piller et que les allégations de la requête et de l'affidavit de M. Vineberg ne permettent pas l'émission d'une telle injonction.

[21]        L'intimée soutient qu'elle a le droit, en vertu des articles 34.1 et 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur, de se prévaloir de l'article 734.1 C.p.c. afin de recouvrer la possession de tous les vêtements contrefaits ainsi que des films, plaques d'impression et autres objets qui ont servi ou sont destinés à la confection de ces vêtements.

34, (1)En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

38.(1)Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'œuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

[22]        Elle ajoute que les mesures additionnelles demandées visent strictement la revendication des biens mentionnés dans la réquisition du bref de saisie.  Elles ne permettent aucunement la saisie d'éléments de preuve concernant l'étendue des activités de contrefaçon non plus que les opérations de vente et les états financiers qui les attestent.

[23]        Comme c'est uniquement une procédure de saisie avant jugement qui est en cause, l'affidavit de M. Vineberg serait suffisant puisqu'il établit prima facie une violation par les défenderesses des droits d'auteur appartenant à l'intimée.  L'analogie avec l'injonction de type Anton Piller ne devrait donc pas s'imposer.

[24]        L'injonction de type Anton Piller exigerait que:  1) l'affiant allègue une preuve prima facie très convaincante de son droit de propriété et surtout, 2) qu'il démontre le caractère sérieux des dommages causés par la violation du droit d'auteur et, 3) la réelle possibilité que les objets ou documents incriminants en possession des défenderesses soient détruits ou disparaissent.

[25]        Ces trois conditions ont été établies par la Cour d'appel de Grande-Bretagne, dans l'arrêt Anton Piller K.G. c. Manufacturing Pocesses Limited[2], dans le but d'encadrer le pouvoir du juge d'émettre ex parte des ordonnances d'accès à des locaux afin d'y examiner du matériel ou des documents et de les saisir pour les utiliser comme moyens de preuve dans des procédures afférentes à une violation du droit de propriété intellectuelle[3].

[26]        Ces conditions ont été reprises par les tribunaux canadiens de common law[4].  En raison de leur flexibilité les injonctions de type Anton Piller sont parfois considérées, en droit québécois, comme une alternative fertile à la réquisition d'une saisie avant jugement en matière de propriété intellectuelle ou industrielle.  Toutefois, comme le note J.A. Léger, «le prérequis pour obtenir une ordonnance Anton Piller n'est pas un intérêt dans un droit de propriété, c'est plutôt la nécessité de protéger une preuve matérielle vitale - généralement des produits contrefacteurs et des documents relatant la chaîne des fournisseurs - et qui serait détruite ou dissimulée si une assignation régulière inter partes était faite»[5].

[27]        En l'espèce, ce sont les prétendues usurpations à des droits de propriété d'œuvres artistiques et le droit de recouvrer les exemplaires contrefaits de ces œuvres qui fondent essentiellement la requête faisant l'objet du présent pourvoi.  C'est à tort, à mon avis, que l'appelante tente de faire qualifier d'injonction de type Anton Piller, cette procédure accessoire à l'exécution de la saisie avant jugement et cherche à faire déclarer que l'unique affidavit de M. Vineberg ne peut suffire.

[28]        Selon l'article 735 C.p.c. l'affidavit qui accompagne le bref de saisie avant jugement doit affirmer l'existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie, et indiquer les sources d'information du déclarant, le cas échéant.  La juge de la Cour supérieure mentionne, à cet égard, que selon l'affidavit de M. Vineberg, l'intimée Itsus International apparaît comme la propriétaire des droits d'auteur des œuvres artistiques et que les trois défenderesses ont usurpé ces droits.

[29]        La saisie avant jugement par le titulaire réel ou présumé du droit d'auteur tout comme celle relative à des données informatiques et électroniques peuvent requérir des mesures particulières d'assistance à l'huissier.  Des ordonnances spécifiques autorisant un tiers à aider l'huissier ne sont pas, à mon avis, automatiquement illégales.  L'émission et la mise en exécution de ces mesures et ordonnances doivent se faire cependant dans le plus grand respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux.

[30]        En l'espèce, l'affidavit souscrit par M. Vineberg au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement et de la requête pour ordonnance des mesures additionnelles était accompagné de nombreuses photos illustrant les dessins faisant l'objet des droits d'auteur réclamés par l'intimée.

[31]        À mon avis, la première juge n'a pas erré en jugeant que les descriptions données par l'affiant et l'ensemble des pièces jointes à l'affidavit fournissaient une identification suffisante des biens à saisir chez les trois défenderesses identifiées par l'affiant.

[32]        Quant à l'autorisation de saisir, aux trois places d'affaires de ces défenderesses, des documents révélant les lieux où se trouvent les dessins originaux et les plaques d'impression servant à reproduire les dessins originaux, elle doit être examinée dans le cadre de l'article 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur qui donne le droit d'engager, dans la mesure permise par le Code de procédure civile du Québec, des procédures de saisie avant jugement pour recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits et des planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires.

[33]        La recherche et la saisie de documents en présence des titulaires présumés du droit d'auteur visent essentiellement à identifier et à mettre la main, le plus rapidement possible, sur les biens qui aux termes de l'affidavit leur appartiendraient.

[34]        La recherche de documents limitée par l'ordonnance est par ailleurs soumise au droit préalable des parties concernées par la saisie de consulter leur avocat et d'opposer tous moyens concernant le respect de la vie privée et du secret professionnel.

[35]        L'autorisation donnée au huissier, au paragraphe D, d'interroger les représentants et les employés des trois défenderesses, même si elle n'est permise qu'à la seule fin de connaître les noms et les adresses des personnes qui agissant sous le contrôle des défenderesses seraient en possession des dessins originaires ou des planches servant à imprimer ces dessins, n'entre pas dans le cadre législatif et procédural de la saisie avant jugement.  Celle-ci n'est pas, en effet, un moyen d'obtention de preuves.  L'intérêt pratique que pouvait présenter une telle autorisation dans le cadre factuel du présent litige ne saurait légalement justifier cet interrogatoire.

[36]        L'autorisation donnée au paragraphe F de saisir chez les tierces personnes dont les noms seraient révélés par les défenderesses va aussi clairement à l'encontre des articles du Code de procédure réglementant la saisie en mains tierces et de plus ne trouve pas d'assise réelle dans l'affidavit.  Il me paraît toutefois que la non-validité de ces deux dernières conclusions ne rend pas fondamentalement nul le reste de l'ordonnance à l'égard de l'appelante.

[37]        Les garanties procédurales incorporées dans l'ordonnance et les engagements qui s'y rattachent de ne pas communiquer les résultats de l'exécution de la saisie protègent suffisamment l'appelante qui ne démontre pas par ailleurs en quoi ses droits garantis par la Charte québécoise seraient bafoués par les autres mesures de l'ordonnance.

[38]        Sans qu'il y ait lieu de décider pour les fins du présent litige, si l'appelante pouvait invoquer les articles 7 et 8 de la Charte canadienne alors que la constitutionnalité de l'article 38.1 de la Loi sur les droits d'auteur n'est pas contestée, je suis d'avis que la juge de la Cour supérieure, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a justement soupesé le droit de revendication de l'intimée et les droits au respect de la vie privée de l'appelante.

[39]        Pour ces motifs, je proposerais d'accueillir le pourvoi à la seule fin de biffer les paragraphes D et F de l'ordonnance.  Chaque partie payant ses frais, vu le sort mitigé du pourvoi.

 

 

 

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THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

 


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OPINION DU JUGE ROCHON

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[40]        J'ai pris connaissance de l'opinion de la juge Rousseau-Houle, je ne peux y souscrire.

[41]        Soit dit avec respect, je suis d'avis que l'instauration de l'interrogatoire par huissier, de la saisie avant jugement chez des tiers sans bref, sans réquisition, sans affidavit et l'autorisation de fouille tant par l'huissier que par l'intimée chez son concurrent, m'apparaissent contrevenir aux règles procédurales élémentaires tout en portant atteinte de façon injustifiée aux droits fondamentaux.  Je m'explique.

 

CONTEXTE PROCÉDURAL

 

 

[42]        Il importe d'exposer la trame factuelle qui a précédé la délivrance de l'ordonnance du 28 février 2000.  Les parties négocient depuis quelques semaines déjà, par l'intermédiaire de leurs avocats, le règlement d'une prétendue violation aux droits d'auteur de l'intimée.  Le 28 février 2000, les avocats de l'intimée présentent au greffier une réquisition écrite et un affidavit pour obtenir un bref de saisie avant jugement (art. 734 (1) C.p.c.).  Le bref enjoint à l'huissier de saisir chez l'appelante les contrefaçons et le matériel d'imprimerie nécessaire à leur production.  Le seul affidavit allègue que l'intimée serait propriétaire de ces biens en vertu de l'article 38 de la Loi sur les droits d'auteur.[6]

[43]        Après avoir obtenu le bref de saisie du greffier, les avocats de l'intimée se rendent seuls devant la juge de première instance qui siège en son bureau et lui présentent une «Motion for additional measures for the execution of a writ of seizure before judgement».  La requête allègue plus particulièrement:

 

"5. The complete revendication of all plates, films and screens, used or intended to be used for the printing of infringing copies of the plaintiff's designs onto garments, is of the utmost importance, since the defendants could easily and rapidly reconstitute garments embodied with infringing designs by using a single print screen which would not have been seized, thereby rendering the seizure before judgement of garments ineffective.

6. In the likely event that the defendants FUN-LANE and ALEXIS have subcontracted to print shops the impression upon garments of the infringing designs in issue, the plaintiff has every reason to believe that documents or data, such as receipts or invoices, which would specify or otherwise reveal the location of any movable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner, including films and print screens, but that is not found on the premises of the said defendants, which documents or data, and films and print screens, are easily concealed or destroyed and which are essential to the full and effective exercise of the legal rights of the plaintiff, would be so concealed or destroyed.

7. By reason of the large garment inventory likely to be found at the premises of the defendants, it is necessary that the bailiffs be accompanied during the execution of the seizure by one of two representative(s) of the plaintiff ITSUS, namely Mr. Vineberg and/or Mr. Richard Brown, for the purpose of locating and identifying the above-mentioned infringing garments.

8. The present motion is well founded in fact and law, and the plaintiff respectfully draws the Court's attention to the judgement rendered by the Honourable Justice Victor Melançon, of this Court, on a motion comprising similar conclusions brought by the plaintiff in the matter of Tossi Internationale Inc. v. Las Vegas Creations Inc. et al., [1993] R.J.Q. 1482, a copy of which is filed herewith as Appendix A."

 

[44]        Les conclusions de la requête se lisent comme suit:

 

"A) GRANT the present motion;

B) AUTHORISE the bailiffs charged with the execution of the writ of seizure before judgement in these proceedings to be accompanied by one or two representatives of the plaintiff ITSUS, namely Mr Howard Vineberg and/or Mr. Richard Brown, for the purpose of assisting the bailiffs in locating and identifying the moveable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner.

C) AUTHORISE the said bailiffs to search the defendants' places of business at the addresses specified in the writ of seizure before judgement, for documents which would specify or otherwise reveal the location of any movable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner, including films and print screens used or intended to be used for the production of infringing copies, and that is not found on the premises of the said defendants;

D) AUTHORISE the said bailiffs to question the representatives and employees of the defendants present at the premises specified in the writ of seizure before judgement, when the said seizure is executed, regarding the names and addresses of all persons, other than the defendants, having in their possession, under their authority or control, movable property which the plaintiff has a right to revendicate as owner, including any print shop to which the defendants FUN-LANE and ALEXIS may have subcontracted the impression of the infringing designs in issue upon garments; and consequently ORDER the defendants to provide the said bailiffs with the said information;

E) ORDER the defendants, for a period of five days after their learning of the Order to be rendered on the presents, to restrain from:

1.    disclosing to or discussing with any other defendant, third party or other person, the existence of these proceedings, and

2.    otherwise informing or warning any other defendant, third party, or other person, directly or indirectly, that the plaintiff might commence proceedings or serve the Order to be rendered on the presents against such party.

Notwithstanding the above, the defendants and any other party having notice of the Order to be rendered on the presents, may at any time consult an attorney for the purpose of obtaining legal advice or defending these proceedings, but such attorney shall also be subject to the present prohibition against disclosure.

F) AUTHORISE the said bailiffs to execute the said seizure before judgement at the premises of the persons referred to in paragraph D;

COSTS to follow suit."

 

[45]        L'ordonnance reprend ces conclusions et autorise en conséquence:

a)    les représentants de l'intimée à participer à la saisie pour assister l'huissier à identifier les biens à saisir.

 

b)    une fouille de tous les documents des défenderesses afin de retracer l'emplacement chez des tiers des biens de l'intimée.

 

c)    l'huissier à interroger les représentants et les employés des défenderesses pour découvrir si des biens de l'intimée se trouveraient chez des tiers et Ordonne à ces représentants et employés de répondre à ces questions.

 

d)    la saisie, chez des tiers non identifiés,  de biens dont l'intimée serait propriétaire, et ce, à la suite des renseignements obtenus par l'huissier lors de son interrogatoire.

 

 

[46]        L'on ne prévient pas la juge de l'existence de négociation entre les parties.  Il est allégué à la requête (paragr. 8) que l'ordonnance recherchée est similaire à l'ordonnance rendue par le juge Melançon dans l'affaire Tossi Internationale Inc. c. Las Vegas Créations Inc. et al.[7]  Il s'agissait, dans ce cas, d'une demande d'injonction de type «Anton Piller».

 

LES DÉFAUTS PROCÉDURAUX

 

 

a)    Absence d'affidavit

 

 

[47]        Contrairement à l'article 88 C.p.c., il n'y a aucun affidavit accompagnant cette requête et les faits que l'on veut mettre en preuve n'apparaissent pas du dossier.  Les allégations des paragraphes 5 à 8 de la requête ne sont pas prouvées d'aucune façon.  En soi ce vice est fatal.[8]

[48]        Mais il y a plus.

 

b)   Saisie en mains tierces

 

 

[49]        Contrairement aux articles 736, 625 C.p.c., il n'y a ni réquisition, ni affidavit, ni bref autorisant la saisie chez des tiers (paragr. "F" de l'ordonnance).  Une telle saisie en main tierce ne peut être effectuée qu'en conformité avec les articles 625 et 641 C.p.c.  Tel n'est pas le cas en l'instance.  Aucun avis de comparaître n'est remis au tiers-saisi. On ignore l'endroit où se feront les saisies et la nature exacte des biens à saisir.

[50]        Le juge Beauregard, à l'occasion d'un arrêt récent, concluait que la seule description insuffisante des biens à être saisis entraîne la nullité de la saisie:

 

"16. Je partage l'avis du premier juge suivant lequel les biens physiques à saisir n'étaient pas suffisamment identifiés: «all documents (including all copies of documents) merchandise, materials, diskettes, computerized data, manuals, booklets, assets and any and all other property owned by Plaintiff».

17. Le bref de saisie est un ordre du tribunal qui commande à un huissier de saisir un bien physique qui est précisément décrit. Le bref doit contenir toutes les instructions nécessaires à l'huissier, et les «Notes for Search» n'avaient aucune raison d'être puisque l'huissier ne reçoit pas d'ordres du créancier-saisissant."[9]

 

[51]        En l'espèce, la description des biens est défaillante: «property which the plaintiff has a right to revendicate as owner…». (alinéa "D" des conclusions auquel réfère le paragraphe "F")

 

c)    La fouille autorisée

 

 

[52]        L'ordonnance autorise une fouille par l'huissier, assisté de deux représentants de l'intimée, de tous les documents des défenderesses dont l'appelante.  Je ne connais aucune assise juridique à un tel procédé.  Il s'agit nettement d'une fouille sans droit[10] permettant non seulement à un officier de justice (l'huissier), mais à des tiers compétiteurs, d'examiner tous les documents de la partie adverse.  De nouveau, le juge Beauregard dans l'arrêt D. & G. Enviro-Group Inc. précité rappelait:

 

"Le bref de saisie est un ordre du tribunal qui commande à un huissier de saisir un bien physique:  il ne s'agit pas d'une autorisation donnée au créancier-saisissant d'entrer chez le saisi pourvu qu'il soit accompagné d'un huissier et de fouiller lui-même parmi les biens qui se trouvent sur les lieux." (je souligne)

 

[53]        J'ajoute qu'aucune autorisation préalable n'avait été accordée à une partie d'accompagner l'huissier, contrairement au cas d'espèce.  Cela ne permet pas de conclure toutefois à la légalité de l'ordonnance.

[54]        La saisie avant jugement est une mesure provisionnelle exceptionnelle.  Elle obéit à des règles précises.  Elle ne peut être exercée en dehors d'un cadre strict de règles.[11]  C'est ainsi que cette Cour a décidé qu'on ne pouvait y avoir recours pour rechercher ou se constituer une preuve.[12]  Nous sommes manifestement en présence d'une utilisation abusive, non appropriée et contraire au cadre légal strict de la saisie avant jugement.

 

d)   L'interrogatoire par huissier

 

 

[55]        L'ordonnance permet l'interrogatoire d'un nombre indéterminé de personnes avec obligation pour ces dernières de répondre aux questions posées.  Je n'ai retracé aucune autorité que ce soit en droit civil, en droit pénal ou en droit criminel qui permet l'émission d'une telle ordonnance.

[56]        Le législateur a prévu que l'interrogatoire des témoins s'effectue dans un cadre approprié sous supervision judiciaire.  La règle générale prévoit que les témoins sont interrogés à l'audience (294 C.p.c.).  Les interrogatoires au préalable sont conduits devant un juge ou un greffier (397 et ss. C.p.c.).  La tradition a fait en sorte qu'ils se tiennent à l'extérieur de ce cadre.  Il est toujours loisible de recourir aux tribunaux pour trancher toute difficulté dans leur déroulement.  Les interrogatoires après jugement bénéficient également de la protection du cadre judiciaire (543 et ss. C.p.c.).

[57]        L'interrogatoire de témoins peut également se faire par le biais de commission d'enquête.[13]  Là encore, des règles procédurales appropriées assurent une protection adéquate aux témoins.

[58]        Aucune disposition du Code criminel[14] ou du Code de procédure pénale[15] n'oblige un témoin à répondre à des questions à moins d'avoir été dûment assigné et, encore là, uniquement en présence d'un juge.  Toute personne a un droit fondamental au silence à moins qu'une règle de droit ne l'oblige au contraire.[16]  Cette règle, constitutionnellement consacrée en droit criminel,[17] conserve toute sa pertinence en droit civil.

[59]        L'huissier de justice a pour fonction première de signifier les actes de procédure et de mettre en exécution les décisions de justice ayant force exécutoire.[18]  Ni la loi, ni les règlements ne lui reconnaissent le pouvoir d'interroger des témoins.  Il lui est interdit de témoigner de faits ou d'aveux dont il aurait connaissance à la suite de la signification de l'assignation (297 C.p.c.).  L'ordonnance le place dans une situation difficile sinon impossible.  Il doit exécuter ses fonctions de façon impartiale.[19]  L'ordonnance le transforme en enquêteur exécutant fouille et interrogatoire au bénéfice d'une seule partie.

[60]        L'ordonnance, en obligeant les personnes assujetties à répondre, les rend susceptible d'outrage, en cas de refus, avec les conséquences connues à de telles contraventions.  L'ordre donné s'adresse non pas à une corporation, mais à des individus, soit les officiers et les employés des défenderesses.  Leurs droits fondamentaux sont en jeu, notamment ceux protégés par l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne[20] (la Charte).

[61]        Dans l'arrêt S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery Ltd,[21] la Cour suprême précise qu'une ordonnance du tribunal ne peut être assimilée à un élément d'action gouvernementale, mais le juge McIntyre ajoute:

 

"Ce n'est pas pour dire que les tribunaux ne sont pas liés par la Charte.  Les tribunaux sont évidemment liés par la Charte comme ils le sont par toute autre règle de droit".[22]

 

[62]        Il n'est pas pertinent ici de décider si la Charte canadienne s'applique, car j'estime que l'ordonnance rendue devait, à tout le moins, respecter la Charte des droits et libertés de la personne.  L'ordonnance en cause est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux notamment le risque pour une personne d'être privée de sa liberté si elle ne répond pas aux questions.  Cette atteinte ne saurait se justifier par le droit de propriété de l'intimée.  Je note également que le Code de déontologie des huissiers dispose que l'huissier commet un acte dérogatoire lorsqu'il tient compte de toute intervention d'un tiers dans l'exécution de ses fonctions (ici les représentants de l'intimée)[23]La loi sur les huissiers de justice interdit à toute personne de poser un des actes réservés à  la profession.[24]  L'assistance des cadres de l'intimée contrevient à cette disposition.

[63]        Au chapitre des droits judiciaires, j'ai déjà souligné le caractère abusif de la perquisition (art. 24.1 de la Charte).  Cet abus m'apparaît particulièrement flagrant quand on autorise la partie adverse à assister l'huissier dans une fouille tous azimuts des documents commerciaux de la partie adverse.

[64]        L'ordonnance rendue permet, de plus, une saisie chez des tiers.  S'agira-t-il d'individus, de corporations, de résidences privées, de lieux commerciaux ?  Rien ne l'indique et aucun bref ne l'autorise.  L'ordonnance est donc susceptible de porter atteinte aux droits protégés par l'article 7 de la Charte, et ce, sans justification, puisqu'aucune loi ne permet pareille violation à moins de suivre les règles procédurales strictes édictées à ce sujet.

[65]        De plus, le droit à l'assistance d'un avocat (art. 34), mentionné à l'ordonnance, est de fait nié puisque l'individu interrogé n'a d'autre solution que de répondre.

[66]        Ma collègue insiste sur la nécessité, en matière de droit d'auteur, d'autoriser des mesures procédurales qui permettront la sanction efficace des droits protégés par cette loi.  J'en conviens.  Encore faut-il que ces mesures soient respectueuses, en particulier, des règles strictes de la saisie avant jugement et de la règle de droit en général.  Des explications additionnelles s'imposent.  Je n'affirme pas que toute ordonnance destinée à accompagner une saisie avant jugement effectuée en vertu de l'article 38.1 de la Loi sur les droits d'auteur doit remplir les conditions propres à l'injonction "Anton Piller".  Je suis toutefois d'avis que de telles ordonnances doivent s'exercer sous contrôle judiciaire et des différents officiers de justice dans le respect des droits fondamentaux des parties.  Je n'exclus pas pour un, qu'un huissier soit à l'occasion accompagné d'un expert désigné par le tribunal.  Mais encore là, des mesures précises devront guider la conduite de cet expert afin qu'il assiste l'huissier dans sa mission, tout en s'assurant que les droits des personnes saisies soient correctement protégés.

[67]        La saisie avant jugement est un ordre du tribunal exécuté par un officier de justice.  Toutes les mesures l'accompagnant doivent demeurer sous le contrôle du tribunal.  En l'espèce, les termes de l'ordonnance permettent des fouilles, des interrogatoires à l'extérieur de tout cadre juridique empêchant ainsi le respect et la sanction des droits de toutes les parties.  Une telle ordonnance est sans limite de temps et serait toujours en vigueur n'eût été de l'appel.

 

L'ORDONNANCE ANTON PILLER

 

 

[68]        L'intimée a présenté sa requête au juge de première instance en s'appuyant sur l'autorité d'une décision qui avait appliqué les règles propres aux ordonnances de type «Anton Piller».  L'avocat de l'intimée nous a affirmé que l'ordonnance recherchée ne s'appuyait, ni ne s'assimilait à une injonction de cette nature.

 

[69]        J'ignore quand ce changement d'orientation est survenu chez les avocats de l'intimée.  J'estime toutefois opportun d'examiner la question.  Il ne fait aucun doute qu'il n'y a aucune preuve des conditions propres à ce type d'injonction.  Je suis d'avis que l'ordonnance visée avait pour but, notamment, de mettre la main sur les documents propres à identifier «la chaîne de fournisseurs»[25].  C'est l'objectif clairement exprimé qui justifiait, selon l'intimée, l'ordonnance de fouille.  À cet égard, l'intimée était mal placée pour parler de l'urgence d'agir pour éviter la disparition de cette preuve, elle qui négociait depuis quelques semaines avec la partie adverse.  L'intimée se devait donc de faire la preuve de la nécessité et de l'urgence des mesures requises par sa requête.

[70]        À ce titre, elle a également échoué.

 

RÉSUMÉ ET SANCTION

 

 

[71]        Bref, je suis d'avis qu'il n'y a aucune autorité législative, judiciaire ou autre qui permet la délivrance d'une telle ordonnance.  Si la nature des droits en cause nécessite des mesures particulières, les exigences de la règle de droit font en sorte que ces mesures doivent s'insérer dans un cadre judiciaire garantissant ainsi la sauvegarde des droits de toutes les parties.

[72]        En résumé, sur le fond de l'ordonnance j'estime que l'intimée ne nous a pas soumis quelque autorité législative, judiciaire ou autre pour y faire droit.  Tenant compte du contexte factuel de l'obtention de l'ordonnance, des irrégularités procédurales, des atteintes aux droits fondamentaux, tout le processus juridique fut contaminé.  Il y a lieu d'annuler non seulement l'ordonnance et les saisies pratiquées chez des tiers, mais également la saisie effectuée chez l'appelante.

[73]        Je propose de faire droit au pourvoi, avec dépens devant les deux cours, d'annuler l'ordonnance de l'honorable Claudette Picard du 28 février 2000, de casser les saisies pratiquées le 29 février 2000 chez l'appelante au 1400, Jule Poitras, St-Laurent, chez Top Print Inc., située au 55, de Louvain, W, # 404, Montréal, chez Quality Sportwear M & M. située au 1401, Legendre # 305, Montréal, et d'ordonner au gardien, Alphonse Castagna, de remettre les biens saisis.

 

 

 

 

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ANDRÉ ROCHON J.C.A. (AD HOC)

 

 

 

 



[1] L.R.C. 1985, c. C-42.

[2] (1976) 1 All E.R. 779 (C.A.).

[3] Voir P.-A. GENDREAU et autres, L'Injonction, Éd. Yvon Blais, Cowansville 1998, p. 88; J.A. LÉGER, «Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada», (1990) 2 Cahiers de propriété intellectuelle, 377.

[4] Voir entre autres Nintendo of America c. Coinex Video Games Inc. et al, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.).  Capilanescu c. Universal Weld Overlays Inc. (1997) 3 W.W. R. 722 (Alta Q.B.).  J. BERRYMAN, «Anton Piller Orders:  A Canada in Common law Approach», (1984) U.T.L.J. 1

[5] Op. cit. note 3, p. 380.

[6] L.R.C. (1985), c. C-42

[7] [1993] R.J.Q. 1482.

[8] Ste-Sophie (Corporation municipale de) c. Dupuis, [1989] R.J.Q. 2689 (C.A.);  Denis c. Moreau, [1974] C.A. 249;  FERLAND, EMERY, Précis de la procédure civile du Québec, Ed. Yvon Blais, 3e Éd, vol 1, p. 252.

[9] D & G ENVIRO-GROUP INC. c. BOUCHARD et als., C.A. Montréal, no 500-09-009071-994, 21 juin 2000, les juges Beauregard, Mailhot et Robert.

[10] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. 12, art. 24.1.

[11] Charton-Hobbs Inc. c. H. Sichel Sohne GmbH Inc., [1996] R.D.J. 461;  St-Germain c. Lavallée, [1994] R.D.J. 291Milne c. Traders Group Ltd, [1977] C.A. 190;  St-Lawrence Mechanical Contractor c. Acadian Consulting Co., [1974] C.A. 236;  Tri-tex Co. c. Gidéon, [1999] Q.J. no 4123 (C.A.)  voir aussi Denis FERLAND et Benoit EMERY, Précis de la procédure civile du Québec, 3e, Éd., vol. 2, Yvon Blais, Cowansville, 1997, p. 302.

[12] Expo Foods Canada Ltd c. Sogelco Int. Inc., [1989] R.J.Q. 2090 (C.A.)

[13] Loi sur les Commissions d'enquête, L.R.Q., c. C-37

[14] L.R.C. (1985), c. C-46

[15] L.R.Q., c. C-25.1

[16] Voir à titre d'exemple les articles 102 et 107 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2;  l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats, L.R.Q., c. B-1, r.1

[17] R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417.

[18] Loi sur les huissiers de justice, L.R.Q., c. H-4.1, art. 8.

[19] id. art. 12

[20] L.R.Q., c. C-12

[21] [1986] 2 R.C.S. 573.

[22] id. p. 600

[23] L.R.Q., c. H-4, r. 2.1, art. 2.

[24] précitée, art. 14

[25] J.A. LÉGER, «Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva au Canada», Vol. 2, Les Cahiers de propriété intellectuelle, Les Éditions Yvon Blais, 1989-90, p. 380.