COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑09‑001290‑931

   (460‑05‑000152‑939)

 

Le 25 avril 1994

 

 

CORAM: LES HONORABLES  LeBEL

                       BAUDOUIN

                       STEINBERG, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LISE LAVALLÉE

 

et

 

JACQUES DAIGLE,

 

          APPELANTS - (défendeurs)

 

c.

 

MIREILLE ST-GERMAIN

 

et

 

MAURICE LAURIN,

 

          INTIMÉS - (demandeurs) 

                                            

 

                              LA COUR, saisie d'un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Bedford, rendu le 25 juin 1993 par l'honorable Pierre Boily, rejetant avec dépens la requête des appelants en cassation d'une saisie avant jugement; 

 

 

                              Après étude, audition et délibéré;

 

                              Pour les motifs exprimés à l'opinion de M. le juge Jean-Louis Baudouin, dont copie est déposée avec les présentes et à laquelle souscrivent MM. les juges Louis LeBel et Henry Steinberg;

 

                              ACCUEILLE le pourvoi;

 

                              ANNULE la saisie avant jugement pratiquée en l'instance et DONNE  mainlevée de celle-ci aux appelants;

 

                              Le tout avec dépens tant en première instance qu'en appel.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                          LOUIS LeBEL, J.C.A.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                          JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                          HENRY STEINBERG, J.C.A.

 

 

 

Me Michel Boyer

Procureur des appelants

 

 

Me Jocelyn Bélisle

Procureur des intimés

 

AUDITION22 mars 1994


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑09‑001290‑931

   (460‑05‑000152‑939)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  LeBEL

                       BAUDOUIN

                       STEINBERG, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LISE LAVALLÉE

 

et

 

JACQUES DAIGLE,

 

          APPELANTS - (défendeurs)

 

c.

 

MIREILLE ST-GERMAIN

 

et

 

MAURICE LAURIN,

 

          INTIMÉS - (demandeurs) 

                                            

 

                                                       OPINION DU JUGE BAUDOUIN

 

                              En 1991, les intimés ont vendu aux appelants une ferme et une érablière avec l'ensemble du matériel roulant et des équipements nécessaires à leur exploitation.  La vente a été conclue pour un prix total de 198 000 $.  Le solde du prix de vente de 68 000 $ a été garanti par un nantissement agricole sur l'équipement (art. 1979a et s. C.c.B.C.).

 

                              Le 21 mai 1993, les intimés ont procédé à la saisie avant jugement (art. 734(1) C.p.c.) de tous les biens grevés par le nantissement en alléguant une série de défauts de la part des appelants.

 

                              Le 26 mai 1993, les appelants ont présenté à la Cour supérieure une requête en cassation de la saisie (art. 738 C.p.c.) en se fondant sur deux principaux moyens, soit d'une part l'insuffisance de l'affidavit et, d'autre part, sa fausseté.

 

                              Le juge de première instance a rejeté ces deux moyens.  Sur l'insuffisance de l'affidavit, il estime que la saisie était faite en vertu d'un contrat de nantissement agricole et qu'à l'étape de la cassation, il n'y avait pas lieu, pour lui, de se prononcer sur la nature mobilière ou immobilière des biens saisis.  En outre, il est d'avis que, lorsqu'une saisie est pratiquée en vertu de l'article 734 al. 1 C.p.c., il n'est pas nécessaire au saisissant de prouver que le recouvrement de la créance est mis en péril, contrairement à la situation prévue sous le régime de l'article 733 ou 734(4) C.p.c..

 

                              Devant nous, les appelants ont repris les mêmes arguments que ceux qu'ils avaient proposés au soutien de leur requête en cassation en première instance.

 

I. La véracité de l'affidavit

 

                              Le procureur des appelants s'est vigoureusement attaqué, dans son mémoire et lors de la plaidoirie, à tous et chacun des allégués de l'affidavit, en tentant de montrer que la preuve au dossier ne justifiait aucunement, à cet égard, les conclusions du juge de première instance.

 

                              Certes, la saisie avant jugement est une procédure draconienne, sévère et qui exige donc un respect scrupuleux de la procédure et donc une base légale véridique.  L'honorable Lucien Tremblay, alors juge en chef de notre Cour, écrivait dans Milne c. Traders Group Ltd., [1977] C.A. 190:

 

«La saisie avant jugement constitue une mesure d'exécution partielle et anticipée.  Partielle parce que, en règle générale, elle se limite à la saisie et n'amène la vente du bien saisi avant jugement que dans des cas exceptionnels.  Anticipée parce qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement non encore prononcé.  C'est une mesure exceptionnelle qui peut entraîner des dommages considérables.  C'est pourquoi, le Législateur entoure cette procédure de précautions spéciales.  Il ne se contente pas de la simple affirmation du demandeur dans sa déclaration, mais l'article 735 C.P. exige que la réquisition écrite demandant la délivrance du bref de saisie soit «appuyée d'un affidavit qui affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie». 

   Dans le cas présent, l'intimée prétend que son droit à la saisie avant jugement découle de l'article 734 C.P. qui stipule que «le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement... le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer à titre de propriétaire...».  L'intimée devait donc alléguer dans l'affidavit accompagnant la réquisition les faits à la base de son droit de revendiquer l'automobile saisie.  Il ne suffit évidemment pas d'affirmer simplement l'existence de ce droit.

 

   Or, l'article 29 de la Loi de la protection du consommateur se lit ainsi:

 

29. Tout contrat assorti d'un crédit par lequel le transfert de la propriété d'un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie, est une vente à tempérament.

 

   Il n'est pas douteux que la vente alléguée dans l'affidavit est une vente à tempérament au sens de cet article et que les articles 29 à 42 inclusivement de la Loi de la protection du consommateur s'y appliquent et, en particulier, l'article 35 de cette Loi qui stipule:

 

35. Avant d'exercer son droit de reprise, le commerçant doit donner avis au consommateur suivant les modalités prévues à l'article 36.  Le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après réception de l'avis par le consommateur.

 

   Parmi les faits requis pour établir le droit de l'intimée de revendiquer l'automobile et, par conséquent, son droit de la saisir avant jugement, se trouvaient celui que l'intimée avait donné l'avis requis et celui qu'il s'était écoulé un délai de trente jours après la réception de l'avis par l'appelant.  Ces faits devaient donc être allégués dans l'affidavit et, comme ils n'y sont pas, les allégations de l'affidavit sont insuffisantes et la saisie avant jugement doit être annulée.

 

   L'opinion que j'adopte peut paraître technique si l'on prend pour acquis que la condition imposée par la Loi à l'exercice du droit de revendication fut accomplie en la présente cause.  Mais, outre que l'allégation de la déclaration et la production d'une formule d'avis ne prouvent nullement que l'intimée donna l'avis prévu et que l'appelant reçut cet avis trente jours avant la saisie, une décision déclarant suffisantes les allégations de l'affidavit en cette cause, je le dis avec respect pour l'opinion contraire, pourrait créer une jurisprudence contraire à la Loi et entraîner des injustices graves dans d'autres causes.

 

   J'accueillerais l'appel avec dépens, j'accorderais avec dépens la requête de l'appelant et je déclarerais nulle la saisie avant jugement pratiquée en cette cause.»

(p. 193 et s.)

 

                              Ces propos étaient repris peu de temps après par l'honorable Charles Gonthier, alors de la Cour supérieure, dans Thériault c. Succession Thériault, [1977] C.S. 1120:

 

«  Il est de plus de jurisprudence constante que la saisie avant jugement est une procédure draconienne et dérogatoire aux règles habituelles du droit et que celui qui y a recours se doit de respecter rigoureusement les règles prescrites par le Code de procédure civile.»     

(p. 1121)

 

(Voir aussi: Clark Neilson Sales Limited c. Best Ever Footwear Company Limited, [1979] C.A. 533; Chrysler Canada Ltd. c. Claude Vincent, [1985] C.S. 242.)

 

                              La lecture de l'affidavit et de la preuve au dossier révèle que certaines des allégations restent peut-être douteuses ou au moins faiblement soutenues.  Cependant, il faut bien comprendre que nous sommes ici devant une juridiction d'appel, ce qui implique donc le respect de deux exigences. 

 

                              La première est que nous ne sommes pas autorisés, comme Cour d'appel, à refaire le débat de première instance et à nous substituer à l'appréciation qu'a fait le premier juge de la preuve soumise.  On ne doit jamais oublier, en effet, que celui-ci, qui a vu et entendu les témoins, est bien mieux placé que nous lorsqu'il s'agit d'évaluer leur crédibilité.  Le fait que nous soyons dans le cadre d'une procédure exceptionnelle ou accessoire au litige principal n'y change rien.

 

                              La seconde touche le fardeau de preuve.  Il est, en effet, de jurisprudence constante que le saisissant, au stade de l'audition ou d'une requête en cassation, a seulement à établir prima facie la véracité des allégations de l'affidavit (Caisse populaire de Chibougamau c. 2763-6567 Québec Inc., (1992) R.D.J. 199 (C.A.); Amav Industries Ltd. c. Sim, [1990] R.J.Q. 2067 (C.A.); Stopponi c. Bélanger, (1988) R.D.J. 33 (C.A.); Lavalin Inc. c. Investissements Pliska Inc., (1990) R.D.J. 12 (C.A.); Good Loan Finance Ltd. c. James, [1971] C.A. 276).

 

                              En l'espèce, l'allégué F] de l'affidavit (M.A. p. 59), même s'il peut prêter à controverse eu égard à la preuve faite, reste véridique prima facie.  Certains versements échelonnés n'ont effectivement pas été faits quelle qu'en soit la raison.  En outre, les alinéas a), b), e) de l'allégué G] sont bien soutenus par la preuve (défaut d'exploitation adéquat de la ferme et de l'érablière; mauvaise utilisation de l'équipement et de l'outillage, défaut d'information sur le sort du troupeau).  Il en est également de même de l'alinéa c) du même allégué.  Parmi les biens nantis se trouvaient, en effet, un certain nombre de têtes de bétail (le nombre exact de 20 ou de 12 est contesté, mais l'acte de nantissement en mentionne effectivement 20).  Au moment de la saisie, l'huissier a constaté qu'il n'y en avait que trois!

 

                              Je pense donc, eu égard au fardeau de la preuve que les intimés devaient décharger, que le juge de première instance a eu raison de décider que ceux-ci avaient bien rempli la condition que la loi leur imposait lorsqu'il a conclu que:

 

«....l'accumulation des défauts, dont la véracité a été prouvée, est suffisante pour maintenir la saisie avant jugement... .»

(M.A. p. 42)

 

II. La suffisance de l'affidavit

 

                              Les appelants argumentent en second lieu que le juge de première instance a erré parce que, à la face même de la procédure, une saisie en vertu de l'article 734(1) C.p.c. était juridiquement impossible.  Les principales règles applicables en la matière ont été bien résumées par mon collègue, l'honorable François Chevalier, dans Stopponi c. Bélanger, (1988) R.D.J. 33 (C.A.) de la façon suivante:

 

«   1. Pour juger de la suffisance, les faits allégués doivent être tenus pour avérés;

 

    2. Ce n'est que lors de la discussion portant sur la fausseté des allégations que s'applique la notion de la preuve prima facie;

 

    3. Le juge doit prendre connaissance des documents auxquels se réfère l'affidavit.  Pour déterminer la suffisance de l'affidavit, il ne peut isoler une pièce du dossier de son contexte; il doit, au contraire, considérer l'ensemble du tableau que lui présente l'affiant et éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis;

 

    4. La suffisance de l'affidavit doit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'il contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et non en le soumettant à la contradiction que peut soulever une requête en rejet pour fausseté des allégations ou même une défense au fond.»

                        (p. 37)

 

                              Je disposerais tout d'abord d'un premier motif.  Lorsque la saisie est pratiquée en vertu du premier alinéa de l'article 734 C.p.c., il n'est effectivement pas nécessaire, pour le saisissant, de prouver que le recouvrement de sa créance est en péril comme il doit obligatoirement le faire aux termes des articles 733 et 734(4) C.p.c..  Le recours de l'article 733 C.p.c. est différent de celui prévu par 734(1) C.p.c..  Le législateur en  employant le mot «aussi» indique bien qu'il s'agit d'un recours distinct (Voir: Champagne c. Bouchard, (1987) R.D.J. 494 (C.A.).

 

                              Deux conditions sont donc posées par l'article 734(1) C.p.c. à la validité de la saisie:

 

                              1>  le caractère mobilier du bien saisi;

 

                              2>  l'attribution au saisissant d'un droit

                                  de revendication.

 

      A. Le droit de revendication

 

                              La loi confère le droit de revendication au propriétaire du bien et au gagiste, même si la nouvelle version du texte, après les modifications qui y ont été apportées, ne contient plus désormais l'énumération que proposait l'ancienne version.  Comme notre Cour a récemment eu l'occasion de le décider dans l'affaire Lemay c. Banque Royale du Canada, (1992) R.D.I. 648, le créancier, en vertu d'un contrat de nantissement agricole, doit désormais être considéré comme un créancier gagiste.  J'ouvre ici une parenthèse pour signaler que dans cette affaire, les deux parties avaient admises (à la différence du cas sous étude) que les biens saisis avaient un caractère mobilier.  La première condition me semble donc être remplie.

 

      B. Le caractère mobilier

 

                              La saisie en vertu de l'article 734(1) C.p.c. est, rappelons-le, strictement limitée aux biens et droits mobiliers (Frenette c. Société immobilière du Cours Le Royer Inc., J.E. 79-365 (C.S.); Bernard c. Nashton Investments Ltd, [1983] C.S. 542; Brumer c. Trust Général du Canada, (1985) R.D.J. 96 (C.A.).  Aussi: Heath Manufacturing Ltd. c. Gelber, J.E. 79-694 (C.S.). 

 

                              Le juge de la Cour supérieure, en rejetant la requête en annulation de saisie, a d'abord constaté que le document qui servait de base à la saisie était un nantissement agricole.  Il s'est ensuite exprimé ainsi:

 

«   Au niveau de la saisie avant jugement, les défendeurs sont bien mal placés pour contester la créance des biens nantisS'ils attaquent la nullité de l'acte de nantissement, le juge au mérite pourra alors se prononcer sur ces prétentions, mais à ce stade, l'acte de nantissement doit être considéré comme valable et les biens nantis correspondant aux règles prévues au nantissement agricole.»

(M.A. p. 36)

 

(Les soulignements sont de moi.)

 

En d'autres termes et à ce stade de la procédure, il a tout simplement présumé que les biens saisis, parce que faisant partie d'un nantissement agricole, étaient nécessairement des biens meubles et qu'ainsi le recours à l'article 734(1) C.p.c. était ouvert.

 

                              Il est effectivement de pratique courante, dans un nantissement agricole, de donner en gage des biens meubles, mais qui, par leur affectation ou leur destination, peuvent subséquemment par l'effet de la loi acquérir le caractère immobilier par destination.  L'article 1979 C.c.B.C. prévoit d'ailleurs cette hypothèse en énonçant que le privilège du créancier demeure sur le bien, même si celui-ci devient subséquemment immeuble par destination.

 

                              Dans la liste des biens saisis et qui font l'objet du nantissement, on retrouve uniquement des objets qui, à première vue, semblent placés sur le fond pour servir à l'exploitation de la ferme et de l'érablière (réservoirs, bouilloires, poêle, équipement pour le foin, nettoyeur d'étable, tubulure pour l'érablière, etc....).

 

                              La jurisprudence, qui a eu à interpréter les articles 379 et 380 C.c.B.C., est à l'effet qu'un bien meuble peut devenir immeuble, alors même qu'il n'existe pas d'incorporation matérielle, mais uniquement un lien économique abstrait entre les deux lorsqu'il est placé à perpétuelle demeure (Cité de Sherbrooke c. Bureau des commissaires d'écoles de la Cité de Sherbrooke, [1957] R.C.S. 476.  Ainsi, les meubles d'un hôtel ont été tenus pour immeubles par destination, parce que directement liés à l'exploitation de l'entreprise (Fréchette c. Rhéault, [1965] C.S. 498; Albert c. Rondeau, (1992) R.D.I. 343 (C.S.).  Voir aussi: Heath Manufacturing c. Gelber, J.E. 79-694 (C.S.).  Aussi, dans In re Amédée Leclerc Inc.: Thibault c. De Coster, [1965] C.S. 266; commentaires: J. MARUNCZAC, «Immobilization by destination of moveable industrial machinery», (1967) 12 McGill L.J. 330, la Cour supérieure, s'inspirant de la jurisprudence française, décidait que:

 

«Sont immeubles par destination tous les accessoires mobiles d'une usine, tous objets mobiliers, pourvu qu'ils contribuent à la production, qu'ils soient utiles et nécessaires à son exploitation, ce mot s'entendant dans le sens le plus large, et qu'ils y aient été placés à perpétuelle demeure par le propriétaire animo domini et qu'ils y restent.

 

En conséquence, dans l'espèce, toutes les machineries et l'outillage servant à l'exploitation du moulin à scie, le moulin, l'ameublement de cuisine et de bureau du moulin, la chargeuse, la jeep, les bulldozers, les tracteurs, les camions et tous les effets mobiliers quelconques servant à l'exploitation de moulin à scie sont immeubles par destination [...].»

                        (p. 266)

 

Voir aussi sur la question: J. PELLETIER, «Les immeubles par nature et par destination», (1957-58) 3 C. de D. 15; G. DESCOTEAUX, «La notion d'exploitation en regard de la distinction des meubles et des immeubles», (1965-66) 68 R. du N. 406; R. BEAUDET, «Les immeubles par destination», (1975) 35 R. du B. 339; P.C. LAFOND, «Droits des biens», Montréal, Thémis, 1991.

 

                              Dans deux décisions remontant, il est vrai, au début du siècle, la Cour supérieure et la Cour de révision ont admis également que certains instruments servant à l'exploitation d'une érablière pouvaient être des immeubles par destination (Péloquin c. Bilodeau, (1911) 39 C.S. 388; St-Pierre c. Shugar, (1916) 22 R.L., n.s. 167 (C. de R.); contra: Roy c. Lamontagne, (1936) 60 B.R. 134).  Le droit québécois a évolué depuis ce temps vers une notion économique de la destination des biens et l'on peut consulter sur la question l'article de G. GOLDSTEIN, «L'immobilisation des animaux par destination agricole en droit civil québécois», (1987) 47 R. du B. 595, p. 600 et s..

 

                              Le Professeur Goldstein, dans ce texte, considère qu'il y a 4 critères permettant, en matière agricole, de considérer qu'il y a immobilisation de meubles, soit:

 

      1>La concomitance de propriété entre le meuble et le fonds.

                                          (C'est bien le cas ici.)

 

 

      2>L'existence d'une destination agricole spécialisée.

 

                                          (Ce qui est également le cas ici.)

 

 

      3>L'existence d'une complémentarité fonctionne entre les deux.

 

                                          (Ce qui est encore le cas ici.)

 

 

      4>L'intention de placement à perpétuelle demeure.

 

C'est finalement sur l'existence de ce dernier critère, qu'à mon avis, repose en dernière analyse le sort du pourvoi.

 

                              La relecture de la preuve permet de constater que, sans aucun doute, avant la vente survenue en 1991, les biens saisis servaient à l'exploitation de la ferme et de l'érablière.  Rien dans cette même preuve ne permet de supposer que cette vente ait changé quelque chose.  Depuis 1991, les appelants ont, en effet, continué l'exploitation agricole et acéricole, avec peut-être moins de succès que leurs vendeurs, mais c'est là un autre problème.  Il ne s'agit pas, en l'espèce, de personnes qui ont accepté une exploitation agricole aux seules fins de meubler leurs weekends.  Je pense donc qu'on peut légitimement présumer que les biens, en principe, continuent à être placés sur les lieux à perpétuelle demeure.

 

                              La question, en tout respect pour l'opinion contraire, ne me semblait donc pas être de savoir si le nantissement agricole pouvait ou non porter sur des biens immeubles par destination.  La chose paraît, en effet, possible, eu égard à la terminologie utilisée par l'article 1979a) C.c.B.C. qui parle de l'outillage agricole et forestier comme pouvant faire partie du nantissement (Voir: J. AUGER, «Les sûretés réelles et personnelles à travers la jurisprudence récente», (1982) C.P. du N. 1231, nos 155 et s., p. 150 et s.; M. GOULET, «Le nantissement commercial», Montréal, Wilson et Lafleur, 1990, p. 18).  Je ne crois pas que pour le nantissement agricole, le législateur ait voulu empêcher que des biens meubles par nature, devenus immeubles par destination, puissent faire l'objet du gage.  Ce serait, sur le plan pratique, priver cette forme de sûreté d'une grande partie de son utilité.  Le problème est uniquement de décider si la saisie, telle que pratiquée en l'instance, portait sur des objets mobiliers ou immobiliers.  Ce n'est donc pas la validité du contrat qui est en cause, mais seulement la conformité de la procédure utilisée aux prescriptions de la loi.

 

                              Certains arrêts de notre Cour ont déjà décidé que la saisie prévue à l'article 734(1) C.p.c. ne pouvait pas être pratiquée contre des immeubles par destination.  Il s'agissait en l'occurrence d'ascenseurs qui, à la différence des biens saisis en l'espèce, étaient physiquement intégrés à l'immeuble (Horn Elevator c. Domaine d'Iberville, [1972] C.A. 403; Canadian Elevator Co. c. Della Foresta, [1975] C.S. 574.  Voir aussi: Foyer du Cadeau Inc. c. Imperial Entreprises, [1968] C.S. 456).  Toutefois, ce qui fait obstacle à la saisie n'est pas l'incorporation qui, dans notre cas, est intellectuelle ou économique, mais uniquement la qualification juridique des biens qui, dans notre cas, sont et restent des immeubles.

 

                              Pour résumer, je suis donc d'avis que les affidavits au soutien de la saisie étaient véridiques et pouvaient donc valablement soutenir celle-ci, mais que les biens saisis étaient, en l'espèce, des immeubles par destination et, en conséquence, que la saisie pratiquée en vertu de l'article 734(1) C.p.c. n'était pas juridiquement possible en l'espèce.

 

                              Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens et d'accueillir avec dépens la requête en cassation de la saisie pratiquée le 21 mai 1993.

 

 

 

 

 

                                                                                                            JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.