R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Joann Kimberley White
Intimée
Répertorié: R. c. White
No du greffe: 26473.
1998: 13 novembre; 1999: 10 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin,
Iacobucci, Bastarache et Binnie.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Auto-incrimination -- Accusée inculpée en vertu du Code criminel d'avoir quitté les lieux
d'un accident -- Loi provinciale obligeant les personnes impliquées dans un accident de
la circulation à faire une déclaration d'accident -- Les déclarations de l'accusée faites
en vertu de l'obligation de déclarer les accidents de la circulation sont-elles admissibles
dans des procédures criminelles? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7,
24(1), (2) -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 252(1)a) -- Motor Vehicle Act,
R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1), (1.1), (7).
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L'intimée a été impliquée dans un accident et l'a déclaré à la police par
téléphone le lendemain. Un policier s'est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version
de l'accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte. L'intimée
a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l'avis de son avocat, elle
ne ferait pas de déclaration relativement à l'accident. En réponse à une question du
policier, l'intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le
policier l'a cependant informée par la suite que, même si elle n'était pas tenue de faire
une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act,
si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre
elle devant un tribunal. Par la suite, l'intimée a été accusée d'avoir fait défaut d'arrêter
lors d'un accident en vertu de l'al. 252(1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère
public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l'intimée avait eues avec
la police; des éléments de ces conversations liaient l'intimée à l'accident. Au cours d'un
voir-dire, l'intimée a affirmé savoir dès la survenance de l'accident qu'elle était tenue
de le déclarer. Elle a témoigné qu'elle était sous l'impression que le policier s'était
rendu chez elle pour faire un rapport d'accident et qu'elle était tenue de lui parler, et
qu'elle s'était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat.
Bien qu'il ait conclu que les déclarations de l'intimée étaient volontaires, le
juge du procès a accordé la requête de la défense fondée sur l'atteinte à l'art. 7 (principe
de justice fondamentale interdisant l'auto-incrimination) et a écarté les déclarations en
vertu du par. 24(1) (réparation convenable et juste) de la Charte canadienne des droits
et libertés. Une requête en rejet de l'accusation alléguant que le ministère public n'avait
produit aucune preuve quant à l'identité du conducteur du véhicule impliqué dans
l'accident, a été accordée. La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public sur la
question relative à l'art. 7. La principale question est de savoir si l'utilisation, dans un
procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d'une obligation imposée
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par la Motor Vehicle Act contrevient au principe interdisant l'auto-incrimination contenu
dans l'art. 7 de la Charte.
Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci,
Bastarache et Binnie: Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne
peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur
utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant
l'auto-incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l'art. 7
de la Charte. En l'espèce, les déclarations de l'intimée à la police ont été faites sous la
contrainte de la loi.
Plusieurs des préoccupations relatives à l'auto-incrimination étaient
présentes en l'espèce. Premièrement, s'il n'y a pas lieu de percevoir l'obligation de
déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l'État, il ne faut pas
ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est
à la base du principe interdisant l'auto-incrimination. Deuxièmement, le fait de confier
à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d'accident a pour effet de
transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature
contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible
à l'égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement
en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d'accident et il
en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la
perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations
d'accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d'être considéré
comme une personne en situation d'autorité dont le pouvoir et la présence physique
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peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette
personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse
déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre
l'utilisation de déclarations obligatoires d'accident dans des procédures criminelles
augmente la possibilité de conduite abusive de l'État. Les policiers peuvent interroger
une personne soupçonnée d'une infraction de la route, mais s'ils veulent utiliser ces
renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en
vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d'accident constitue une version
personnelle de son auteur, et son utilisation pour l'incriminer affecte manifestement sa
dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d'un véhicule sont sans
pertinence.
La protection donnée par le principe interdisant l'auto-incrimination ne varie
pas selon l'importance relative des renseignements incriminants que l'on cherche à
utiliser. Si les circonstances entourant l'utilisation d'une déclaration forcée tombent sous
l'application de l'art. 7, la préoccupation relative à l'auto-incrimination s'applique à
l'ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d'une
immunité contre l'utilisation d'une déclaration d'accident dans des procédures
criminelles ultérieures est elle-même la recherche d'un équilibre entre le but de la société
de découvrir la vérité et l'importance fondamentale pour la personne de ne pas être
contrainte de s'incriminer. L'équilibre recherché dans le contexte de l'obligation de
déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du
conducteur de ne pas être forcé à s'incriminer dans le cadre de procédures criminelles
et l'intérêt de la province dans la sécurité routière.
L'auteur d'une déclaration faite en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act
n'est protégé par l'immunité contre son utilisation en vertu de l'art. 7 de la Charte que
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lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte
en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l'accident, le conducteur
avait la croyance sincère et raisonnable qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident
à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d'une croyance subjective
existe parce que la contrainte comporte l'absence de consentement. L'exigence que la
croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.
Le ministère public n'a pas le fardeau de démontrer qu'une déclaration
d'accident n'a pas été faite en vertu de l'obligation imposée par la loi. Au contraire,
étant donné qu'il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l'atteinte
à ses droits, c'est l'accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que
la déclaration était forcée. Le juge du procès n'a pas mal appliqué le fardeau. Ses motifs
reflétaient l'opinion non controversée que, dès qu'une preuve prima facie est présentée
relativement à un élément d'une demande fondée sur la Charte, il revient au ministère
public de réfuter cette preuve prima facie.
Il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24(1) de la Charte pour
écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable. Toutefois,
le par. 24(1) peut être utilisé comme source distincte du pouvoir du tribunal d'écarter ces
éléments de preuve. En l'espèce, il fallait les écarter. Vu la preuve, le juge du procès
pouvait raisonnablement conclure que les déclarations faites par l'intimée étaient forcées
en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Outre leur obligation de recevoir la
déclaration obligatoire d'accident, les policiers ont l'obligation d'enquêter sur la
conduite criminelle, tel le défaut de s'arrêter lors d'un accident. Ces différentes
fonctions ne sont pas incompatibles. Toutefois, lorsque l'exercice de ces différentes
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fonctions crée un risque d'auto-incrimination, les policiers doivent s'efforcer de clarifier
le motif de leur présence.
Le principe interdisant l'auto-incrimination doit être appliqué selon chaque
cas et doit commencer par une analyse concrète et contextuelle de la situation. Comme
l'a dit le juge Iacobucci, le test approprié pour déterminer si les déclarations devraient
être considérées avoir été faites en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 est de
savoir si, au moment où il a déclaré l'accident, le conducteur avait la croyance sincère
et raisonnable qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui la
déclaration a été faite. Le juge du procès a appliqué le mauvais test et ses conclusions,
qui étaient fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient être maintenues.
Il y a des éléments de preuve permettant de conclure que les deux premières
déclarations sont inadmissibles parce qu'elles étaient requises par la loi. La troisième,
faite après que le policier eut informé l'intimée de ses droits en vertu de l'al. 10b) de la
Charte et de son droit de garder le silence, est admissible parce qu'elle était volontaire
et faite librement. En faisant la mise en garde, le policier lui a clairement fait
comprendre qu'il s'agissait d'une affaire grave et qu'il entreprenait une enquête
criminelle. Après la mise en garde, il n'y avait plus d'ambiguïté quant à savoir si le
policier était là pour recevoir une déclaration en application de la Loi. La preuve doit
non seulement indiquer que l'intimée croyait subjectivement que la loi l'obligeait à faire
une déclaration, mais elle doit aussi établir un fondement objectivement raisonnable à
cette croyance. Un tel fondement objectif n'a pas été établi en l'espèce parce que
l'accusée: 1) a été informée de son droit à l'avocat; 2) a communiqué avec son avocat
qui lui a conseillé de ne faire aucune déclaration; 3) a dit au policier qu'elle ne ferait
aucune déclaration relativement à l'accident. Aucune règle n'interdit l'utilisation, dans
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les questions des policiers, de renseignements recueillis en vertu d'une exigence légale
de déclarer ou de renseignements recueillis autrement.
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; arrêts
examinés: R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c.
Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Schreiber c. Canada
(Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; arrêts
mentionnés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.
425; R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125; R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL);
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Hebert,
[1990] 2 R.C.S. 151
; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; British Columbia Securities
Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c.
Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général),
[1993] 3 R.C.S. 519; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Finlay, [1993] 3
R.C.S. 103; Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449;
Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
;
R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Boudreau
c. The King, [1949] R.C.S. 262.
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Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 10b), 11c), 13, 24(1), (2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 252(1)a).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1) [mod. par 1986, ch. 19, art. 2;
1990, ch. 71, art. 7], (1.1) [aj. par 1990, ch. 71, art. 7], (4) [mod. par 1986, ch. 19,
art. 2], (7) [idem], 69.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
(1998), 122 C.C.C. (3d) 167, 13 C.R. (5th) 187, 32 M.V.R. (3d) 161, [1998] B.C.J.
No. 82 (QL), qui a rejeté l'appel de l'acquittement prononcé par le juge Carlgren de la
Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente.
William F. Ehrcke, c.r., pour l'appelante.
Peter Burns, pour l'intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier,
McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie rendu par
//Le juge Iacobucci//
1
LE JUGE IACOBUCCI -- La principale question du présent pourvoi est de
savoir si l'utilisation, dans le cadre d'un procès criminel, de déclarations faites par un
accusé en vertu d'une obligation imposée par la Motor Vehicle Act de la
Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288, contrevient au principe interdisant
l'auto-incrimination contenu dans l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
- 9 -
2
Le pourvoi est interjeté à la fois sur autorisation et de plein droit par le
ministère public contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui a
rejeté son appel contre l'acquittement de l'intimée de l'accusation, portée en vertu de
l'al. 252(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, d'avoir fait défaut d'arrêter lors
d'un accident. Le litige porte sur trois déclarations distinctes que l'intimée prétend avoir
faites à la police en vertu de l'obligation prévue à l'art. 61 de la Motor Vehicle Act de
déclarer tout accident d'automobile. Le juge du procès a écarté les trois déclarations, en
vertu du par. 24(1) de la Charte, au motif que leur utilisation contreviendrait à l'art. 7.
Le ministère public soutient que l'utilisation de ces déclarations n'aurait pas contrevenu
à l'art. 7 de la Charte. Le ministère public soutient également qu'en droit, les trois
déclarations ne peuvent pas toutes être considérées comme faites en vertu de l'obligation
légale de déclarer un accident.
I. Le contexte factuel
A. Les trois conversations de l'intimée avec la police
3
Vers minuit, le 6 octobre 1994, Lawrence O'Brien changeait un pneu sur le
côté d'une route locale près de Fernie (Colombie-Britannique), lorsqu'il a été frappé par
un véhicule. O'Brien, qui a été projeté plusieurs pieds plus loin, est mort des suites de
ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Au cours de leur enquête sur
l'accident, les policiers ont remarqué que la porte du côté conducteur du véhicule de
O'Brien était enfoncée et qu'elle portait des éraflures récentes. Des débris de plastique
provenant d'un clignotant jaune de véhicule étaient éparpillés sur le sol.
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4
Dans la matinée du 7 octobre 1994, une femme s'identifiant comme
Joann Wright ou White a téléphoné au détachement de la GRC à Fernie. Le caporal
Dehmke a témoigné que la femme l'avait informé qu'elle voulait déclarer un accident
survenu la nuit précédente, alors qu'elle avait viré brusquement pour éviter un chevreuil
sur la route et avait heurté un cric et un homme qui changeait un pneu. La femme a
déclaré qu'elle avait paniqué et quitté les lieux, et elle a demandé au caporal Dehmke
dans quel état l'homme était. Le caporal Dehmke a demandé à l'auteur de l'appel sa date
de naissance et son adresse, qu'elle a fournies. Il l'a informée qu'un policier se rendrait
bientôt chez elle pour lui parler. C'était la première des trois conversations que l'intimée
aurait avec la police ce matin-là.
5
Environ une demi-heure plus tard, le sergent Tait de la GRC est arrivé à la
roulotte de l'intimée. Près de la roulotte, le sergent Tait a remarqué un camion bleu de
marque Ford dont le coin avant droit était visiblement endommagé. Le sergent Tait a
rencontré l'intimée à l'extérieur et s'est identifié. L'intimée lui a demandé dans quel état
se trouvait la victime de l'accident et il l'a informée que l'homme était mort. Cela a
bouleversé l'intimée, qui prit environ 10 minutes pour retrouver son calme. L'intimée
a dit au sergent Tait qu'elle avait tourné brusquement pour éviter un chevreuil sur la
route, qu'elle avait heurté un cric, qu'elle avait paniqué et qu'elle avait poursuivi sa
route. Le sergent Tait a demandé à l'intimée son permis de conduire qu'elle lui a remis.
Il a alors lu à l'intimée ses droits, conformément à l'al. 10b) de la Charte, et l'a avertie
qu'elle n'était pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu'elle dirait pouvait
servir de preuve. Le sergent Tait n'a pas arrêté l'intimée, mais il a mentionné qu'il
aimerait lui parler dehors une fois qu'elle aurait communiqué avec un avocat, si elle le
désirait. Il est alors sorti. Cet entretien est la deuxième conversation entre l'intimée et
la police.
- 11 -
6
L'intimée est allée chez un voisin pour appeler un avocat. Elle est revenue
environ 45 minutes plus tard et s'est assise à l'avant de l'auto-patrouille du sergent Tait.
Elle a dit avoir parlé à un avocat et que, conformément à ses conseils, elle ne ferait
aucune déclaration relativement à l'accident. Le sergent Tait lui a dit qu'elle n'était pas
tenue de faire une déclaration écrite. Il lui a demandé si elle avait viré brusquement pour
éviter un chevreuil, comme elle l'avait dit plus tôt. Elle a répondu: [TRADUCTION] «En
fait, il y en avait deux. C'était à l'intersection cachée en face de l'usine à Galloway. J'ai
tourné brusquement, j'ai pensé que j'avais heurté le cric et j'ai paniqué. Je suis désolée.»
Le sergent Tait a informé l'intimée de quelques accusations qui pourraient être portées
contre elle par suite de l'accident. Il lui a dit ensuite que, même si elle n'était pas tenue
de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor
Vehicle Act de la Colombie-Britannique, si la police le lui demandait. Il a dit à l'intimée
qu'aucune déclaration faite en vertu de la Motor Vehicle Act ne pourrait être utilisée
contre elle devant un tribunal, mais il ne lui a pas formellement demandé de faire une
déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act. Cela constituait la troisième et dernière
conversation de l'intimée avec la police dans la matinée du 7 octobre 1994.
7
Le sergent Tait a saisi le camion qui se trouvait à l'entrée du domicile de
l'intimée. Il a été établi plus tard que le camion appartenait au mari de l'intimée. Les
débris de plastique trouvés sur les lieux de l'accident correspondaient aux dommages au
coin avant droit du camion.
8
L'intimée a été accusée, en vertu de l'al. 252(1)a) du Code, d'avoir fait
défaut d'arrêter lors d'un accident. Le ministère public a procédé par voie d'acte
d'accusation. L'intimée a choisi de subir un procès devant un juge de cour provinciale.
Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations
du 7 octobre 1994 entre l'intimée et la police. L'avocat de la défense a soutenu que les
- 12 -
diverses déclarations faites par l'intimée à la police étaient involontaires, qu'elles avaient
été obtenues en violation des droits protégés par l'al. 10b) de la Charte, et que leur
utilisation contreviendrait au droit de ne pas être contraint de s'incriminer que garantit
l'art. 7 de la Charte. Un voir-dire conjoint a été tenu sur toutes ces questions.
9
L'intimée a témoigné au voir-dire. Elle a affirmé savoir dès la survenance
de l'accident qu'elle était tenue de le déclarer. Relativement à sa première conversation
avec le sergent Tait, avant la mise en garde de l'al. 10b), l'intimée a témoigné qu'elle
était sous l'impression qu'il s'était rendu chez elle pour faire un rapport d'accident et
qu'elle était tenue de l'informer des circonstances de l'accident. Elle a affirmé avoir
continué de se sentir obligée de lui parler après avoir communiqué avec un avocat.
10
Le juge du procès, le juge Carlgren de la Cour provinciale, a accepté le
témoignage de l'intimée selon lequel elle croyait être obligée par la loi de déclarer
l'accident à la police. Bien qu'il ait conclu que les déclarations faites par l'intimée à la
police étaient volontaires et qu'il ait rejeté la requête fondée sur l'al. 10b), il a accordé
la requête fondée sur l'art. 7 et a écarté les déclarations faites par l'intimée à la police,
en vertu du par. 24(1) de la Charte. Après la présentation de la preuve du ministère
public, l'avocat de la défense a demandé par requête le rejet de l'accusation portée contre
l'intimée au motif que le ministère public n'avait produit aucune preuve quant à
l'identité du conducteur du camion qui avait frappé M. O'Brien. La requête a été
accordée et l'intimée a été acquittée. L'appel du ministère public sur la question relative
à l'art. 7 a été rejeté par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, à la majorité.
- 13 -
B. La déclaration des accidents en vertu de la Motor Vehicle Act
11
L'article 61 de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique établit un
régime légal obligeant et régissant la déclaration des accidents automobiles dans la
province. Les paragraphes 61(1) et 61(1.1) obligent tout conducteur impliqué dans un
accident d'automobile à déclarer l'accident lorsque celui-ci a causé la mort, des blessures
ou des dommages matériels dont la valeur excède un certain montant. Le conducteur est
expressément tenu de fournir les renseignements requis à la personne (généralement un
policier) qui reçoit la déclaration d'accident. Ces dispositions prévoient:
[TRADUCTION]
61. (1) Lorsqu'un véhicule conduit ou utilisé sur une route cause,
directement ou indirectement, la mort d'une personne ou des blessures, ou
cause à des biens des dommages dont la valeur totale semble excéder le
montant prévu au paragraphe (1.1), la personne qui conduit le véhicule ou
qui en a le contrôle doit déclarer l'accident à un policier ou à la personne
désignée par le surintendant pour recevoir ces déclarations, et elle doit
fournir tout renseignement requis par le policier ou la personne désignée
relativement à l'accident.
(1.1) Le montant visé au paragraphe (1) est de
a) 1 000 $ dans le cas d'un véhicule autre qu'une
motocyclette;
b) 600 $ dans le cas d'une motocyclette.
12
Le paragraphe 61(4) impose à la personne qui reçoit une déclaration
d'accident l'obligation corrélative d'obtenir les renseignements pertinents auprès du
conducteur et d'autres sources, et de rédiger un rapport. La loi exige qu'elle obtienne
des détails sur l'accident, sur les personnes impliquées et sur l'étendue des blessures et
des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire:
[TRADUCTION]
- 14 -
(4) La personne qui reçoit une déclaration aux fins du présent article
doit obtenir, de la part de l'auteur de la déclaration ou par d'autres moyens,
si nécessaire, des détails sur l'accident, sur les personnes impliquées,
l'étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre
renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l'accident, et elle doit
transmettre ce rapport au surintendant au plus tard 10 jours après avoir été
informée de l'accident.
13
Le paragraphe 61(7) de la Loi complète le régime de déclarations en
conférant à l'auteur de la déclaration l'immunité contre la mise en preuve des
renseignements fournis conformément au par. 61(1). Sauf dans deux cas, l'auteur de la
déclaration est protégé contre l'auto-incrimination par la garantie légale que ni le rapport
ni les renseignements qui y sont contenus ne sont admissibles en preuve dans un procès
ou dans une instance découlant de l'accident:
[TRADUCTION]
(7) Le fait qu'un rapport a été rédigé en vertu du présent article est
admissible en preuve uniquement dans le but de démontrer que le présent
article a été respecté, et le rapport est admissible en preuve dans le cadre de
la poursuite de toute personne pour l'infraction d'avoir fait une fausse
déclaration s'y trouvant, mais ni le rapport ni les déclarations qu'il contient
ne sont admissibles en preuve à quelque autre fin dans le cadre d'un procès
ou d'une instance découlant de l'accident mentionné dans le rapport.
Comme on le verra plus loin, les parties conviennent que cette immunité contre
l'utilisation de la preuve ne s'applique qu'aux procédures prises en vertu des lois
provinciales et non à celles prises en vertu du Code.
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II. Historique des procédures judiciaires
A. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique
14
Le juge Carlgren conclut que les trois déclarations ont été faites par l'intimée
à la police le 7 octobre 1994 en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act. Il examine d'abord si les conditions préalables à l'obligation de déclarer
un accident étaient présentes dans le cas de l'intimée. Il se demande si, de façon
générale, l'obligation de déclarer un accident naît au moment où le conducteur croit
subjectivement, et peut-être erronément, être tenu de le faire, ou si la croyance doit être
objectivement raisonnable à la lumière des exigences de la loi. Il conclut que lorsqu'une
partie désire se prévaloir de l'immunité contre l'utilisation de la preuve en vertu du
par. 61(7), à la différence du cas d'une personne poursuivie pour omission de déclarer
un accident, le caractère objectivement raisonnable de la croyance n'est pas requis pour
qu'une déclaration soit réputée faite conformément au par. 61(1). Il conclut qu'une
déclaration d'accident [TRADUCTION] «est une déclaration relative à un accident, faite
à un policier par une personne qui croit être tenue de la faire».
15
Le juge Carlgren dit ensuite que, s'il se trompe dans sa détermination de ce
qui constitue une déclaration obligatoire d'accident en vertu des par. 61(1) et (7), les
dommages évidents causés au camion du mari de l'intimée en l'espèce, comme il ressort
des photos produites, étaient suffisants pour avoir la croyance raisonnable qu'il fallait
déclarer l'accident. Il conclut que l'intimée croyait subjectivement qu'elle devait
déclarer l'accident et que son appel téléphonique à la GRC dans la matinée du
7 octobre 1994 et ses conversations ultérieures avec la police résultaient de ce qu'elle
croyait être son obligation de déclarer.
- 16 -
16
Le juge Carlgren conclut que l'utilisation contre l'intimée, dans un procès
criminel, des trois déclarations qu'elle a faites à la police contreviendrait à l'art. 7 de la
Charte, et que les déclarations doivent donc être écartées conformément au par. 24(1).
Il examine les arrêts de notre Cour R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, et Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les
pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, de même que les décisions
rendues par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans R. c. Spyker (1990), 63
C.C.C. (3d) 125, et R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL). Dans ces dernières, les
jugements du procès avaient écarté les déclarations faites en vertu d'une obligation
imposée par des lois provinciales au motif que leur utilisation dans le cadre d'un procès
criminel constituerait une contravention aux droits de l'accusé en vertu de l'art. 7.
Le juge Carlgren conclut qu'il est lié par ces deux décisions, dans la mesure où l'intimée
peut démontrer qu'elle tombe sous l'application des principes qui y étaient énoncés.
17
Le juge Carlgren juge que l'intimée a démontré que l'utilisation des
déclarations contreviendrait à l'art. 7. Il conclut que, bien que les principes de la justice
fondamentale doivent refléter un équilibre entre l'intérêt de la société et les droits de
l'individu qui recherche la protection de l'art. 7, l'immunité contre l'utilisation de la
preuve représente cet équilibre. Le juge Carlgren conclut que les arrêts Spyker et
Stillman s'appliquent dans le cas de l'intimée pour écarter les trois déclarations, et il les
exclut en vertu du par. 24(1).
18
À la fin de ses motifs, le juge Carlgren fait observer que l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act est vague quant à l'information exigée d'un conducteur et déclare que cela
doit être interprété en faveur de l'accusée, à moins que le ministère public ne soit capable
de démontrer qu'une déclaration donnée n'a pas été faite en vertu de l'obligation légale
de déclarer les accidents.
- 17 -
B. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167
(1) Le juge Esson, avec l'appui du juge Lambert
19
Le juge Esson examine l'arrêt de notre Cour Thomson Newspapers, précité.
Il dit que, dans cet arrêt, les cinq membres de notre Cour ont conclu à l'unanimité que,
lorsqu'il y a témoignage forcé dans le cadre de procédures d'enquête sur des actes fautifs
pouvant mener à des accusations criminelles, l'art. 7 offre une protection correspondant
à la participation des personnes comme témoins grâce à l'immunité contre l'utilisation
de la preuve dans des procédures criminelles ultérieures.
20
Le juge Esson examine l'arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour et il conclut
qu'il n'est pas applicable aux faits invoqués par l'intimée. Il souligne que l'une des
raisons pour lesquelles cet arrêt conclut que l'utilisation des documents en cause ne
contrevient pas à l'art. 7 est que la production de ces documents fait partie intégrante
d'un régime de réglementation auquel tant l'accusé que l'État participent. L'exclusion
des documents aurait [TRADUCTION] «privé de son mordant» le régime de réglementation
lui-même (p. 177). Il dit que la différence entre l'affaire Fitzpatrick et la présente affaire
est qu'en l'espèce, l'intimée est poursuivie pour une infraction criminelle. Le
raisonnement suivi dans l'arrêt Fitzpatrick ne peut aucunement être appliqué dans ce
contexte différent. Il dit également que l'utilisation des déclarations obligatoires
d'accident contre l'accusé, dans le cadre de procédures criminelles, porterait atteinte à
l'intégrité du régime légal de déclaration puisque les automobilistes préféreraient
s'abstenir de déclarer des accidents plutôt que de risquer de s'incriminer eux-mêmes.
- 18 -
21
Sur la question de savoir si toutes les déclarations de l'intimée à la police ont
été faites en vertu de l'obligation prescrite par le par. 61(1), le juge Esson dit qu'il y a
des éléments de preuve permettant au juge du procès de conclure qu'elles l'ont été, et
qu'il ne voit aucun motif de modifier cette conclusion.
22
Le juge Esson traite ensuite des observations faites par le juge du procès sur
le caractère vague de l'exigence de déclaration édictée par l'art. 61 et il conclut que,
contrairement à la prétention du ministère public, le juge du procès n'a pas imposé à ce
dernier le fardeau inversé de prouver que la déclaration de l'accusée n'avait pas été faite
en vertu de l'obligation prévue par le par. 61(1). Le juge Esson considère que le juge du
procès a d'abord déterminé que l'intimée s'était acquittée du fardeau d'établir prima
facie que ses déclarations avaient été faites en vertu de l'exigence de déclaration, et qu'il
a ensuite conclu qu'il incombait à l'État de réfuter cette preuve prima facie, selon le
fardeau de preuve habituel à l'égard des questions liées à la Charte. Le juge Esson
conclut à l'absence d'erreur de principe dans la manière dont le juge du procès a abordé
ce qu'il a qualifié de [TRADUCTION] «question plutôt délicate» (p. 179). Le juge Esson
a donc rejeté l'appel du ministère public.
(2) Le juge Southin, dissidente
23
Le juge Southin commence son analyse en soulignant que la Charte ne
contient aucune protection générale contre l'auto-incrimination. Elle se réfère à l'arrêt
Fitzpatrick, précité, de notre Cour, lequel insiste sur l'importance de procéder à une
analyse contextuelle afin de déterminer si le principe interdisant l'auto-incrimination est
applicable. Le juge Southin dit qu'en vertu de l'art. 7, les principes de justice
fondamentale exigent l'atteinte d'un équilibre entre les droits d'une personne demandant
la protection de l'art. 7 et l'intérêt pour la société de fournir un système de justice
- 19 -
équitable et fonctionnel. Elle met en évidence l'intérêt pressant de la société canadienne
dans la réduction des infractions de la route, se fondant à cet égard sur les motifs
du juge Cory dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
, et sur des statistiques
récentes sur les décès et les blessures résultant des accidents d'automobile en
Colombie-Britannique.
24
Le juge Southin rejette l'argument du ministère public selon lequel l'analyse
effectuée par notre Cour dans l'arrêt Fitzpatrick, précité, s'applique de la même façon
au cas de l'intimée. Elle fait remarquer que, même si la conduite automobile est une
activité réglementée, elle est une des nécessités de la vie, de sorte qu'on ne peut pas dire
que la déclaration obligatoire d'accident constitue l'obéissance volontaire à un régime
de réglementation choisi. Elle déclare, à la p. 194: [TRADUCTION] «ces dispositions sont
coercitives et le législateur les a voulues ainsi».
25
Néanmoins, le juge Southin conclut que l'utilisation de certains éléments
d'une déclaration obligatoire d'accident dans un procès criminel portant sur une
infraction de la route ne portait pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Elle
dit que, si le législateur promulguait une loi prévoyant l'utilisation, dans le cadre de
procédures criminelles, de déclarations faites en vertu de l'obligation imposée par la
Motor Vehicle Act, cette loi serait valide, soit en vertu de l'art. 7, soit en vertu de l'article
premier de la Charte, à tout le moins dans la mesure où seraient admissibles le nom et
l'adresse du conducteur ainsi que le fait qu'il se trouvait au volant à un moment et en un
lieu donné. Admettre toute autre partie des déclarations irait toutefois au-delà des
besoins de la société. En conséquence, elle conclut que l'imposition par le juge du
procès d'une règle d'exclusion automatique de toutes les déclarations exigées par la loi
était trop générale.
- 20 -
26
Sur les faits, le juge Southin accepte la conclusion du juge du procès selon
laquelle, lors de son premier appel téléphonique, l'intimée croyait sincèrement qu'elle
était tenue de parler à la police. Elle est également d'accord avec la conclusion du juge
du procès qu'il n'en faut pas plus pour qu'une déclaration tombe sous l'application du
par. 61(1) de la Motor Vehicle Act en tant que déclaration forcée. Le juge Southin
conclut que la deuxième conversation avec la police, lorsque le sergent Tait est arrivé
à la roulotte de l'intimée, ne constituait que la prolongation de l'appel téléphonique
initial. Elle conclut toutefois que la troisième conversation, qui a eu lieu après
l'avertissement donné en vertu de l'al. 10b) et après que l'intimée eut parlé à un avocat,
ne peut être considérée comme ayant été forcée, et qu'elle était donc admissible en
totalité en tant que déclaration non forcée, en dépit de l'analyse fondée sur l'art. 7 de la
Charte.
27
Enfin, le juge Southin dit que les observations du juge du procès sur la
nécessité pour le ministère public de démontrer que la déclaration n'a pas été faite en
raison de l'obligation imposée par l'art. 61 étaient des remarques incidentes, et ne juge
pas utile de les commenter davantage.
III. Les questions en litige
28
L'ordonnance formelle de la Cour d'appel indique que la dissidence
du juge Southin est fondée sur les trois points de droit suivants:
[TRADUCTION]
1. La question de l'existence, dans un procès criminel, d'une règle
d'exclusion automatique et totale de toutes les déclarations faites par un
accusé en raison d'une obligation imposée par une loi, en l'espèce,
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288.
- 21 -
2. La question de l'exclusion automatique, dans un procès criminel, d'une
déclaration volontaire d'un accusé, faite en vertu de l'obligation
imposée par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, selon laquelle il
conduisait à un moment et à un endroit particulier.
3. La question de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit
en concluant que la déclaration volontaire qu'a faite l'accusée au
sergent Tait après avoir été informée des droits que garantit l'article 10
de la Charte et après avoir consulté un avocat devait être écartée comme
preuve au motif qu'il s'agissait d'une déclaration faite en vertu de
l'obligation imposée par les dispositions de la Motor Vehicle Act? [Je
souligne.]
29
Le ministère public a obtenu par la suite l'autorisation d'interjeter appel
auprès de notre Cour sur deux moyens étroitement liés:
[TRADUCTION]
1. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur de
droit en ne concluant pas que les déclarations rendues obligatoires par
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, sont
admissibles en preuve dans un procès criminel pour des motifs
analogues à ceux de l'arrêt La Reine c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154.
2. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur de
droit en ne concluant pas que le juge du procès a commis une erreur de
droit en imposant le fardeau de la preuve au ministère public et en
déterminant ce que constituait une déclaration requise par l'art. 61 de
la Motor Vehicle Act.
IV. Analyse
A. Introduction
30
Tout d'abord, je suis essentiellement d'accord avec les motifs clairs et les
conclusions du juge Esson de la Cour d'appel dans la présente affaire. Les déclarations
requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans le cadre
de procédures criminelles contre leur auteur parce que leur utilisation porterait atteinte
au principe interdisant l'auto-incrimination. Je partage l'opinion du juge Esson que le
- 22 -
juge du procès a conclu à bon droit que les trois déclarations faites par l'intimée à la
police l'avaient été sous l'obligation imposée par l'art. 61, et que le juge du procès n'a
pas imposé au ministère public le fardeau inversé de réfuter ce caractère contraignant.
31
Dans ces motifs, je voudrais approfondir les conclusions du juge Esson et
examiner les autres questions soulevées par l'appelante et par la dissidence
du juge Southin. À cet égard, il peut être utile d'exposer brièvement la structure des
motifs.
32
J'examine d'abord la question principale des raisons pour lesquelles les
déclarations faites à la police sous l'obligation imposée par l'art. 61 de la Motor Vehicle
Act de Colombie-Britannique ne peuvent pas être utilisées dans un procès criminel contre
leur auteur. Cet examen fondé sur l'art. 7 de la Charte constitue l'essentiel de l'analyse.
J'examine aussi, à la lumière des motifs dissidents du juge Southin en Cour d'appel, la
question plus précise de savoir si les déclarations sont admissibles dans l'unique but de
faire connaître le nom et l'adresse de l'auteur de la déclaration ainsi que le fait qu'il
conduisait à un endroit et à un moment précis.
33
Ensuite, j'examine quand, en droit, une déclaration peut correctement être
considérée comme faite en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act. En particulier, la
croyance subjective de l'auteur qu'il fait une déclaration en vertu de l'art. 61 est-elle
suffisante, ou la croyance doit-elle aussi être raisonnable? Et sur qui repose le fardeau
de prouver qu'une déclaration a été faite en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act?
34
Enfin, j'examine le pouvoir du tribunal d'écarter les éléments de preuve dont
l'utilisation dans un procès criminel contreviendrait à l'art. 7 de la Charte, et je conclus
- 23 -
en examinant l'admissibilité des trois conversations que l'intimée a eues avec la police
le 7 octobre 1994.
35
Il faut souligner que deux questions juridiques n'ont pas été contestées par
les parties dans leurs plaidoiries devant notre Cour. En premier lieu, les parties
conviennent que l'immunité contre l'utilisation de la preuve créée par le par. 61(7) de
la Motor Vehicle Act ne couvre pas les procédures intentées en vertu du Code, car la
Colombie-Britannique outrepasserait ses pouvoirs si elle restreignait l'admissibilité
d'éléments de preuve en matière criminelle. C'est pour cette raison que l'intimée a
invoqué la protection de la Charte pour écarter les trois déclarations qu'elle avait faites
à la police.
36
En deuxième lieu, l'intimée n'a pas contesté la conclusion du juge du procès
selon laquelle ses déclarations à la police étaient volontaires. La question du caractère
volontaire n'est donc pas soulevée directement dans le présent pourvoi, et je n'ai pas
l'intention de l'aborder.
B. La question relative à l'art. 7
37
En l'espèce, la question principale, relativement à l'art. 7, est de savoir si
l'utilisation dans un procès criminel de déclarations requises par l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act contreviendrait au principe interdisant l'auto-incrimination. Au procès,
l'intimée n'a pas contesté la validité constitutionnelle de l'art. 61, mais a demandé une
réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. La position de l'intimée et la conclusion
des tribunaux d'instance inférieure sont que, bien que le fait d'obliger un conducteur à
déclarer tout accident d'automobile soit conforme à l'art. 7 de la Charte, le principe
- 24 -
interdisant l'auto-incrimination exige au moins que le conducteur soit protégé contre
l'utilisation ultérieure d'une telle déclaration dans des poursuites criminelles.
38
L'article 7 de la Charte dit:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il
ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de
justice fondamentale.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer s'il y a eu atteinte à l'art. 7, son analyse doit
comporter trois étapes principales, conformément à la formulation de la disposition. La
première question à résoudre est s'il y a privation réelle ou imminente de la vie, de la
liberté, de la sécurité de la personne ou d'une combinaison de ces trois droits. La
deuxième étape consiste à identifier et à qualifier le ou les principes de justice
fondamentale pertinents. Enfin, il faut déterminer si la privation s'est produite
conformément aux principes pertinents: voir R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
, à la
p. 479, le juge Iacobucci. Lorsque la privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité
de la personne s'est produite ou est sur le point de se produire d'une manière non
conforme aux principes de la justice fondamentale, l'atteinte à l'art. 7 est établie.
39
En l'espèce, il est clair que le droit à la liberté de l'intimée est mise en jeu
par l'utilisation potentielle des trois déclarations qu'elle a faites à la police
le 7 octobre 1994, car elle fait face à une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans
d'emprisonnement si elle est reconnue coupable sur acte d'accusation en vertu de
l'al. 252(1)a) du Code. Il s'agit essentiellement de savoir si l'utilisation des trois
déclarations serait conforme aux principes de la justice fondamentale.
- 25 -
C. Le principe interdisant l'auto-incrimination
(1) Les principes généraux
40
Il est maintenant bien établi qu'il existe, en droit canadien, un principe
interdisant l'auto-incrimination qui constitue un principe de justice fondamentale en
vertu de l'art. 7 de la Charte. La signification de ce principe, sa raison d'être et son rôle
actuel en droit canadien sont analysés dans plusieurs arrêts de notre Cour, notamment
Thomson Newspapers, précité; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
; R. c. P. (M.B.), [1994]
1 R.C.S. 555, le juge en chef Lamer; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, le juge en chef
Lamer; S. (R.J.), précité; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2
R.C.S. 3; et Fitzpatrick, précité.
41
Le principe interdisant l'auto-incrimination a été décrit par le juge en
chef Lamer dans l'arrêt Jones, précité, à la p. 249, comme étant «un principe directeur
général de droit criminel». Ce principe veut que l'accusé ne soit pas tenu de répondre
à une allégation d'acte fautif faite par l'État avant que ce dernier puisse présenter une
preuve prima facie contre lui. Un principe de base de notre système de justice veut que
le ministère public établisse une «preuve complète» avant que surgisse une attente de
réponse de la part de l'accusé: P. (M.B.), précité, aux pp. 577 à 579, le juge en chef
Lamer; S. (R.J.), précité, aux par. 81 à 83, le juge Iacobucci.
42
Dans l'arrêt Jones, précité, le principe interdisant l'auto-incrimination a été
décrit comme une affirmation de l'importance fondamentale de la liberté individuelle.
Le Juge en chef dit, aux pp. 248 et 249:
- 26 -
Sous sa forme la plus générale, le principe interdisant
l'auto-incrimination peut s'énoncer ainsi:
[TRADUCTION] . . . l'individu est souverain et [. . .] selon les règles
régissant les conflits entre le gouvernement et un particulier, celui-ci
[. . .] ne doit pas être obligé par son opposant de causer sa propre défaite
. . .
(Wigmore on Evidence, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), § 2251, à la p. 318.)
. . .
Toute action de l'État qui contraint une personne à produire une preuve
contre elle-même dans des procédures l'opposant à l'État viole le principe
interdisant l'auto-incrimination. La contrainte, devrait-on le souligner,
signifie refuser de donner la possibilité de donner un consentement libre et
éclairé.
De même, l'arrêt S. (R.J.), précité, au par. 81, mentionne «le principe de la souveraineté
contenu dans l'idée qu'un particulier ne doit pas être dérangé sans raison et ne doit pas
être obligé par l'État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite».
43
La définition du principe interdisant l'auto-incrimination comme une
affirmation de la liberté humaine est intimement liée à la raison d'être de ce principe.
Comme l'explique le Juge en chef dans l'arrêt Jones, précité, aux pp. 250 et 251, le
principe a au moins deux objectifs majeurs, la protection contre les confessions indignes
de foi et la protection contre les abus de pouvoir de l'État. Tant les individus que la
société ont un intérêt dans l'existence de ces deux protections. Celles-ci sont liées à la
valeur qu'attribue la société canadienne à la vie privée, à l'autonomie personnelle et à
la dignité: voir, p. ex., Thomson Newspapers, précité, à la p. 480, le juge Wilson; Jones,
précité, aux pp. 250 et 251, le juge en chef Lamer; et Fitzpatrick, précité, aux par. 51 et
52, le juge La Forest. Un État qui s'ingère arbitrairement dans la vie privée de ses
citoyens cause inévitablement plus d'injustices qu'il n'en résout.
- 27 -
44
Il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que le principe
interdisant l'auto-incrimination est un principe prépondérant dans notre système de
justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law
et de la Charte, comme la règle des confessions et le droit de garder le silence, parmi tant
d'autres. Ce principe peut aussi être la source de nouvelles règles en temps opportun.
Dans la Charte, le principe interdisant l'auto-incrimination se retrouve dans plusieurs
protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l'avocat selon
l'al. 10b), le droit à la non-contraignabilité selon l'al. 11c) et le droit à l'immunité contre
l'utilisation de la preuve selon l'art. 13. La Charte prévoit également une protection
résiduelle de ce principe par son art. 7.
(2) L'importance du contexte
45
Le fait que le principe interdisant l'auto-incrimination a effectivement le
statut de principe prépondérant ne signifie pas que ce principe fournit à l'accusé une
protection absolue contre toute utilisation des renseignements dont la divulgation a été
forcée en vertu de la loi ou d'une autre manière. Les protections résiduelles qui
découlent du principe interdisant l'auto-incrimination et que contient l'art. 7 sont
précises et varient selon le contexte. Cela ressort des arrêts Jones, précité, à la p. 257,
le juge en chef Lamer, et S. (R.J.), précité, aux par. 96 à 100, le juge Iacobucci, où il est
expliqué que les paramètres du droit à la liberté peuvent varier selon le contexte dans
lequel le droit est invoqué. Le principe interdisant l'auto-incrimination exige différentes
choses à différents moments, la tâche dans chaque affaire étant de déterminer avec
précision ce que le principe exige, s'il y a lieu, dans le contexte particulier en cause.
Voir aussi R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
, à la p. 361, le juge La Forest.
- 28 -
46
Dans l'arrêt Fitzpatrick, précité, aux par. 21 à 25, le juge La Forest, au nom
de toute la Cour, confirme que notre Cour a toujours expressément limité l'application
du principe interdisant l'auto-incrimination uniquement à la situation particulière
présente dans une affaire donnée. Il souligne au par. 25 que le tribunal doit adopter «une
approche pragmatique» en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la
situation pour déterminer si l'application du principe interdisant l'auto-incrimination est
effectivement déclenchée par les faits.
47
L'analyse contextuelle prescrite par l'art. 7 de la Charte est circonscrite et
guidée par l'exigence que le tribunal détermine s'il y a eu privation de la vie, de la liberté
et de la sécurité de la personne conformément aux principes de la justice fondamentale.
Comme notre Cour l'a dit, l'analyse fondée sur l'art. 7 vise un équilibre. Chaque
principe de justice fondamentale doit être interprété à la lumière d'intérêts individuels
et sociaux qui revêtent suffisamment d'importance pour être qualifiés à juste titre de
principes de justice fondamentale dans la société canadienne. Par exemple, cette
méthode analytique a été appliquée dans l'arrêt S. (R.J.), précité, aux par. 107 et 108 des
motifs du juge Iacobucci:
. . . le principe interdisant l'auto-incrimination peut être interprété
différemment, à des époques et dans des contextes différents. Le principe
admet de nombreuses règles. Quelle devrait être la règle relativement à la
contrainte à témoigner?
. . .
Je tiens tout d'abord à préciser que toute règle commandée par le
principe interdisant l'auto-incrimination, qui restreint la contraignabilité, est
en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale,
selon lequel le juge des faits devrait disposer des éléments de preuve
pertinents dans sa recherche de la vérité. [. . .] De toute évidence, la Charte
sanctionne des dérogations à cette règle positive générale. L'alinéa 11c) et
l'art. 13 en sont des exemples évidents. Il s'agit de savoir si nous avons
besoin d'une autre exemption et, dans l'affirmative, pourquoi? [Je
souligne.]
- 29 -
Dans le même sens, voir R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
, à la p. 603,
le juge McLachlin, et Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993]
3 R.C.S. 519, aux pp. 590 et 591, le juge Sopinka.
48
C'est la pondération des principes dans le cadre de l'art. 7 de la Charte qui
donne de l'importance à un facteur contextuel donné quand il faut déterminer s'il y a eu
atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination. Dans certains cas, les facteurs
tenant à l'importance de la recherche de la vérité l'emporteront sur les facteurs tenant à
la protection de la personne contre la contrainte indue de l'État. C'est ce qui s'est
produit par exemple dans Fitzpatrick, précité, où notre Cour a souligné l'absence relative
de véritable contrainte de la part de l'État ainsi que la nécessité d'obtenir les déclarations
en cause afin de préserver l'intégrité de tout un régime de réglementation. Dans d'autres
cas, c'est l'inverse qui se produit, comme cela est arrivé, par exemple, dans Thomson
Newspapers, S. (R.J.), et Branch, précités. Dans tous les cas, il faut analyser les faits en
profondeur pour déterminer si le principe interdisant l'auto-incrimination est vraiment
soulevé par la production ou l'utilisation de la déclaration.
(3) La présente affaire
49
En l'espèce, le ministère public prétend que permettre l'utilisation contre
l'intimée, dans un procès criminel, des trois déclarations qu'elle avait faites à la police
en vertu de la Motor Vehicle Act, ne contreviendrait pas au principe interdisant
l'auto-incrimination. Selon lui, une bonne compréhension du contexte dans lequel les
déclarations ont été obtenues et de l'interaction des principes de justice fondamentale
pertinents mène à la conclusion qu'il n'y a pas eu atteinte à l'art. 7. Le ministère public
invoque notamment l'arrêt Fitzpatrick de notre Cour, précité.
- 30 -
50
L'arrêt Fitzpatrick portait sur des procédures d'application de la
réglementation sur les pêches en Colombie-Britannique. L'aspect réglementaire de
l'affaire a fourni l'occasion à notre Cour de donner des précisions sur les types de
facteurs contextuels qui sont pertinents en droit pour déterminer l'étendue des
protections résiduelles contre l'auto-incrimination prévues à l'art. 7. L'accusé avait fait
des rapports verbaux de ses prises quotidiennes par radio et avait tenu des journaux de
bord quotidiens de ses prises estimées, comme l'exigeait le règlement applicable. Il a
été accusé de l'infraction provinciale de surpêche, et on a cherché à déposer en preuve
au procès les rapports radio et les journaux de bord.
51
Pour conclure que l'utilisation des déclarations verbales et écrites de
l'accusé à son procès ne contrevenait pas au principe interdisant l'auto-incrimination,
le juge La Forest examine attentivement les objectifs et les préoccupations sous-jacents
de ce principe, tels qu'ils ont été énoncés par notre Cour dans ses arrêts sur la question
et il conclut qu'aucun d'entre eux n'entre réellement en jeu dans les circonstances. En
particulier, le juge La Forest se fonde sur quatre facteurs principaux: 1) l'absence de
contrainte réelle de la part de l'État pour obtenir les déclarations; 2) l'absence de relation
de nature contradictoire entre l'accusé et l'État au moment de l'obtention des
déclarations; 3) l'absence de risque supplémentaire que la contrainte légale entraîne une
diminution de la fiabilité des confessions; 4) l'absence de risque supplémentaire que la
contrainte légale entraîne des abus de pouvoir de la part de l'État.
52
À mon avis, le ministère public a tort de dire que le contexte factuel et
législatif de l'espèce correspond au contexte en cause dans Fitzpatrick. Plusieurs des
préoccupations relatives à l'auto-incrimination qui étaient absentes dans Fitzpatrick sont
très présentes en l'espèce. Il est utile d'aborder ces préoccupations séparément.
- 31 -
D. La non-admissibilité d'une déclaration faite selon l'art. 61 de la Motor Vehicle Act
(1) L'existence d'une contrainte
53
Dans Fitzpatrick, le juge La Forest a souligné que les obligations créées par
le règlement provincial sur les pêches en cause avaient été imposées à l'accusé avec son
consentement libre et éclairé. L'accusé avait l'entière liberté de se livrer ou non à la
pêche commerciale. Lorsqu'il a effectivement décidé de se livrer à la pêche, il a été
informé de son obligation de soumettre des rapports, des sanctions liées au non-respect
du règlement sur les pêches et de la possibilité que tout rapport qu'il faisait pouvait être
utilisé contre lui. Il était à bon droit présumé savoir tout cela. On ne peut pas dire qu'en
réglementant la pêche commerciale, l'État contraignait l'accusé à s'incriminer.
54
En l'espèce, le ministère public présente le même type d'arguments. La
conduite automobile est une activité réglementée. Tous les conducteurs sont tenus
d'obtenir un permis de conduire. Ce faisant, dit le ministère public, ils donnent leur
consentement libre et éclairé à toutes les règles de la route, dont l'obligation de déclarer
un accident de la circulation. Le ministère public soutient que, dans un tel contexte, on
ne peut pas dire qu'un conducteur est contraint de faire une déclaration d'accident
lorsque l'occasion se présente. À l'appui de cet argument, le ministère public invoque
notamment ce que dit notre Cour sur le caractère volontaire de la conduite automobile
dans les arrêts Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, Hundal, précité, et R. c. Finlay,
[1993] 3 R.C.S. 103.
55
Je partage l'avis du ministère public que les conducteurs sont présumés
connaître leurs responsabilités sur la route et que la conduite automobile est considérée
à juste titre comme une activité volontaire dans le sens où l'entend notre Cour dans les
- 32 -
arrêts qu'il a cités. Toutefois, on n'est pas libre de conduire exactement de la même
façon qu'on est libre de travailler dans une industrie réglementée comme la pêche
commerciale. La conduite automobile est souvent une nécessité de la vie, surtout dans
les régions rurales comme celle où l'accident a eu lieu en l'espèce. Lorsqu'une personne
a besoin de conduire pour fonctionner normalement dans la société, le choix de conduire
ou non n'est pas vraiment aussi libre que le choix de faire partie ou non d'une industrie.
S'il n'y a pas lieu de percevoir l'obligation de déclarer les accidents de la circulation
comme une coercition de l'État, il ne faut pas non plus ignorer complètement, dans ce
contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant
l'auto-incrimination. À mon sens, la question du consentement libre et éclairé doit être
considérée comme un facteur neutre pour les fins de déterminer si l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act porte atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination.
(2) La relation de nature contradictoire
56
Un des facteurs-clés du raisonnement suivi par notre Cour dans l'arrêt
Fitzpatrick était que l'accusé et l'État ne se trouvaient pas dans une relation de nature
contradictoire au moment précis où les déclarations incriminantes avaient été faites. Les
rapports radio et les journaux de bord avaient été faits dans un contexte totalement libre
de pression psychologique ou émotive, à une époque où l'accusé ne faisait l'objet
d'aucune enquête de la part des autorités des pêches. De plus, l'État exigeait les rapports
radio et les journaux de bord dans le but utile d'évaluer les réserves de poissons afin de
fixer des quotas de pêche appropriés. Comme le souligne le juge La Forest, vu qu'ils
échangeaient de cette façon des renseignements relatifs à la quantité des prises, l'accusé
et les autorités des pêches pouvaient être considérés à juste titre comme des partenaires
dans l'effort collectif de préservation des réserves de poisson et, par la même occasion,
de la pêche commerciale. Le juge La Forest met l'accent sur le fait que les rapports
- 33 -
radio et les journaux de bord constituaient une partie essentielle de ce régime de
préservation.
57
La situation est très différente en ce qui concerne la Motor Vehicle Act. Il
est vrai que, comme le ministère public le mentionne, les conducteurs et l'État forment
une sorte de partenariat visant à assurer la sécurité routière au bénéfice de tous les
citoyens. La déclaration imposée à l'art. 61 de la Loi a comme objet valide de permettre
la compilation de renseignements relatifs à la sécurité routière et des statistiques en
matière d'accidents: voir, par exemple, Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214, à la
p. 220. Pourtant, le conducteur qui fait une déclaration d'accident en vertu de l'art. 61
n'est pas dans la même situation que le pêcheur commercial qui communique par radio
ou qui inscrit la quantité de ses prises quotidiennes.
58
La décision de la province de confier à la police la responsabilité de
recueillir les déclarations d'accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement
être un partenariat en une relation susceptible d'être de nature contradictoire. Très
souvent, le policier qui reçoit la déclaration d'accident enquête en même temps sur une
infraction possible à l'égard de laquelle le conducteur est un suspect. Tout en étant tenu
par le par. 61(4) de la Motor Vehicle Act d'obtenir du conducteur des renseignements au
sujet de l'accident, le policier peut de même être obligé ou se sentir obligé d'informer
le conducteur des accusations criminelles susceptibles d'être portées contre lui et des
garanties juridiques que lui confère la Charte, dont le droit de garder le silence. Cela
donne lieu à des instructions qui semblent contradictoires de la part de la police. Fait
également important, le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du
policier. Contrairement à la situation de l'affaire Fitzpatrick, il résulte de cela un
contexte de forte pression psychologique et émotive.
- 34 -
59
Les faits du présent pourvoi illustrent bien le problème. La police est arrivée
chez l'intimée tout de suite après l'appel de cette dernière, ce qui indique un sentiment
d'urgence. L'intimée a été bouleversée d'apprendre le décès de la victime, ce qui l'a
rendue vulnérable. La police ne l'a pas soumise à un interrogatoire sévère, mais
l'intimée savait que le sergent Tait était chez elle pour obtenir des renseignements sur
l'accident. Elle avait également l'impression qu'elle était tenue de lui parler, impression
renforcée par le fait que le sergent Tait l'attendait à l'extérieur pendant qu'elle parlait
à un avocat et par le fait que le policier lui avait dit par la suite qu'elle avait toujours
l'obligation de faire une déclaration d'accident, malgré son droit de garder le silence et
les conseils de son avocat.
60
Une autre distinction importante entre le présent pourvoi et l'arrêt
Fitzpatrick, relativement à l'existence d'un partenariat, est qu'en l'espèce, rien n'indique
que l'utilisation des déclarations d'accident dans le cadre de procédures criminelles est
une partie importante du partenariat de réglementation par la Motor Vehicle Act. L'arrêt
Fitzpatrick conclut qu'en vertu du règlement sur les pêches, l'utilisation de rapports de
prises quotidiennes de poissons dans le cadre des poursuites intentées pour surpêche était
essentielle à l'intégrité du régime de réglementation tout entier -- un régime qui
bénéficiait tant à l'État qu'à l'accusé en tant que pêcheur commercial. Par opposition,
il ressort de la Motor Vehicle Act que la province de la Colombie-Britannique n'estime
pas essentielle du tout l'utilisation des déclarations d'accident dans le cadre de
procédures judiciaires ultérieures. La présence du par. 61(7), qui étend aux procédures
ultérieures contre le conducteur l'immunité contre l'utilisation de la preuve relative au
contenu d'une déclaration d'accident, indique l'intention de n'utiliser les déclarations
d'accident qu'à des fins non contentieuses. En d'autres termes, le partenariat entre le
conducteur et l'État ne comporte pas l'utilisation de la déclaration obligatoire d'accident
pour incriminer le conducteur. Le fait qu'on ait cherché en l'espèce à présenter les
- 35 -
déclarations dans le cadre de procédures criminelles plutôt que réglementaires démontre
encore davantage que le ministère public tente d'utiliser la déclaration dans un but qui
n'a jamais été envisagé comme un élément du régime de réglementation.
(3) Les confessions indignes de foi
61
Dans l'arrêt Fitzpatrick, notre Cour conclut que les rapports radio et les
journaux de bord ne pouvaient pas être qualifiés de «confessions» pour les fins de la
règle des confessions. Notre Cour a également conclu que, même si ces rapports
constituaient des confessions, l'utilisation de ces rapports oraux et écrits en preuve, dans
le cadre de poursuites pour surpêche en vertu de la réglementation, ne rendait pas leur
falsification plus probable. Le juge La Forest souligne qu'il existait probablement déjà
une incitation à falsifier les rapports radio et les journaux de bord -- un risque combattu
dans une certaine mesure par la poursuite de ceux qui soumettent ces faux rapports. Il
ne voit pas non plus quel autre régime différent permettrait l'obtention de rapports plus
fiables tout en atteignant les objectifs du régime de réglementation.
62
En vertu de la Motor Vehicle Act, la perspective de confessions indignes de
foi est très réelle. En particulier, les déclarations d'accident en vertu de la Loi sont
fréquemment faites à un policier, c.-à-d., à une personne en situation d'autorité dont le
pouvoir et la présence physique peuvent induire le conducteur à faire une déclaration
dans des circonstances où il ne désire pas vraiment parler: voir R. c. Hodgson, [1998] 2
R.C.S. 449, au par. 24, le juge Cory. Il est probable que le conducteur qui croit
raisonnablement être légalement tenu de faire une déclaration d'accident en vertu de la
Motor Vehicle Act éprouve une forte «crainte de préjudice» s'il ne parle pas.
Parallèlement, il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration, puisque
le conducteur peut craindre que de graves conséquences découlent de la vérité, même si,
- 36 -
dans les faits, la vérité ne mène pas à la conclusion qu'une infraction criminelle a été
commise. Il est raisonnable de penser que cette crainte de préjudice et cette incitation
à mentir disparaîtraient si le conducteur pouvait être certain que le contenu de la
déclaration d'accident ne serait jamais utilisé pour l'incriminer dans des poursuites
criminelles. Une règle qui conférerait l'immunité contre l'utilisation de la preuve dans
des poursuites criminelles servirait donc à favoriser plutôt qu'à diminuer l'efficacité du
régime légal de déclarations, comme l'indique en l'espèce le juge Esson de la Cour
d'appel. D'ailleurs, il est possible que ce soit exactement dans ce but que la province,
dès le départ, a édicté l'immunité contre l'utilisation de la preuve prévue au par. 61(7).
(4) L'abus de pouvoir
63
La dernière préoccupation majeure se trouvant à la base du principe
interdisant l'auto-incrimination que notre Cour examine dans l'arrêt Fitzpatrick est la
crainte que permettre l'utilisation de déclarations forcées pour incriminer des pêcheurs
commerciaux augmenterait la probabilité de conduite abusive de la part de l'État.
Le juge La Forest conclut qu'il n'est pas abusif de la part de l'État de poursuivre pour
surpêche en se fondant sur des rapports véridiques que les pêcheurs sont tenus de remplir
pour avoir le droit de se livrer à la pêche commerciale. Comme je le mentionne plus
haut, il fait remarquer que l'alternative à l'obligation de soumettre des rapports serait
beaucoup plus envahissante puisque l'État serait obligé d'augmenter le nombre de
patrouilles et de fouilles de navires pour enquêter sur la surpêche. Le juge La Forest se
fonde aussi sur le fait que les attentes étaient minimes quant au caractère privé des
rapports radio et des journaux de bord quotidiens. Il souligne que l'utilisation des
renseignements contenus dans ces rapports ne pouvait pas être considérée comme un
affront à la dignité humaine puisque ces rapports ne divulguaient aucun renseignement
de nature personnelle ou privée.
- 37 -
64
Là encore, en l'espèce, il existe une possibilité réelle et sérieuse que
permettre l'utilisation de déclarations obligatoires d'accident dans des procédures
criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l'État. En recevant des
déclarations d'accident de conducteurs, les policiers seraient fortement incités ou
seraient peut-être inconsciemment enclins à insister de façon exagérée sur l'obligation
qu'impose la Loi de déclarer l'accident afin d'obtenir des renseignements pertinents.
Une telle insistance pourrait avoir l'effet de contourner ou d'annihiler le droit du
conducteur, en vertu de l'art. 7, de garder le silence lorsqu'il fait l'objet d'une enquête
relative à une infraction criminelle. On peut facilement imaginer le cas d'un conducteur
qui, déconcerté par l'incompatibilité apparente entre l'obligation de déclarer et le droit
de garder le silence, ferait une déclaration plus détaillée à la police que celle exigée par
la Loi. Inversement, dans une situation où toutes les déclarations que le conducteur fait
sous l'obligation de la Loi jouissent d'une immunité contre l'utilisation en preuve, les
policiers sont davantage susceptibles de mener une enquête indépendante que d'utiliser
le système de déclaration obligatoire d'accident comme source d'information.
65
L'incapacité de la police de s'appuyer sur des déclarations requises par
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act met en évidence l'importance d'interroger un
conducteur de façon distincte quand il s'agit d'entreprendre une enquête criminelle. De
toute évidence, les policiers ont le droit d'interroger une personne qui est soupçonnée
d'une infraction de la route lorsqu'elle a correctement été informée des droits que lui
garantit la Charte et a eu la possibilité de les exercer. L'effet de l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act est donc de créer un problème logistique pour la police. Si la police veut
utiliser dans des procédures criminelles les renseignements obtenus en interrogeant un
conducteur, ces renseignements ne doivent pas avoir été fournis en vertu de l'obligation
prévue à l'art. 61. Les policiers pourraient organiser leur enquête de plusieurs façons
- 38 -
pour empêcher que des renseignements obtenus indépendamment de l'art. 61 ne soient
«viciés» par la déclaration d'accident assortie d'une immunité contre l'utilisation en
preuve. Une possibilité, qui paraît envisagée par le par. 61(4) de la Loi, est que les
policiers avisent le conducteur qu'ils ont l'intention d'obtenir les détails de la déclaration
d'accident non pas du conducteur lui-même, mais «par d'autres moyens», mettant ainsi
fin à l'obligation légale du conducteur de déclarer l'accident et permettant aux policiers
de commencer leur enquête immédiatement.
66
Enfin, il faut souligner qu'une déclaration d'accident n'est en rien analogue
aux rapports radio et aux journaux de bord de l'affaire Fitzpatrick, que le juge La Forest
compare à des dossiers d'entreprise, dans la mesure où il s'agissait de listes
impersonnelles d'au sujet desquelles l'auteur de la déclaration avait une faible attente
en matière de vie privée. Les commentaires spontanés d'un conducteur peu de temps
après un accident représentent exactement le genre de communications que le principe
interdisant l'auto-incrimination vise à protéger. Ils constituent une version personnelle
d'événements, d'émotions et de décisions qui sont extrêmement révélateurs de la
personnalité, des idées, des pensées et de l'état d'esprit de l'auteur de la déclaration. La
dignité de ce dernier est manifestement affectée par l'utilisation de cette version pour
l'incriminer. Je souligne que, même s'il est bien établi que les attentes quant au
caractère privé d'un véhicule sont en général plus faibles comparativement au caractère
privé d'une habitation, ce fait n'est pas vraiment pertinent aux fins de la présente
analyse. En l'espèce, la question porte sur les attentes quant au caractère privé d'une
confession. Le fait que la confession ait trait à une automobile est entièrement
accessoire.
- 39 -
(5) Conclusion sur les facteurs contextuels
67
Donc, en bref, l'analogie que le ministère public a tenté de faire entre le
contexte de la présente affaire et celui de l'affaire Fitzpatrick est erronée. Les diverses
facettes du contexte de l'obligation imposée par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act font
entrer directement en jeu le principe interdisant l'auto-incrimination. Le conducteur qui
fait une déclaration d'accident en vertu de l'obligation prévue par l'art. 61 a au moins
droit à l'immunité contre son utilisation dans des poursuites criminelles relativement à
son contenu.
68
Il reste maintenant à examiner ce que signifie le fait de faire une déclaration
en vertu de l'art. 61. Toutefois, je vais auparavant aborder brièvement la conclusion
du juge Southin, dissidente en Cour d'appel en l'espèce, selon laquelle il n'y a pas
atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination si certaines parties seulement de la
déclaration d'accident sont utilisées contre son auteur dans des poursuites criminelles.
E. La question de l'admissibilité restreinte
69
Le juge Southin conclut que, même si l'obligation de déclarer tout accident
en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act est assujettie à l'art. 7, cet assujettissement
ne s'étend pas à l'obligation imposée au conducteur par l'art. 61 de fournir son nom et
son adresse, et de reconnaître avoir conduit à un endroit et à un moment particuliers.
Le juge Southin dit que pour atteindre un équilibre approprié entre les droits du
conducteur et l'intérêt de la société dans la réduction du nombre des infractions de la
route il faut permettre l'utilisation de ces renseignements en vue de poursuites. Elle
reconnait que l'utilisation de ces renseignements peut être suffisante pour que l'intimée
soit déclarée coupable en vertu de l'al. 252(1)a) du Code. Les juges majoritaires de la
- 40 -
Cour d'appel ne font pas de distinction entre les divers types de renseignements obtenus
en vertu de l'art. 61 qui pourraient être admissibles dans des poursuites criminelles.
70
J'estime avec égards que la distinction établie par le juge Southin est
inappropriée. La protection donnée par le principe interdisant l'auto-incrimination ne
varie pas selon l'importance relative des renseignements incriminants que l'on cherche
à utiliser. Si les circonstances entourant l'utilisation d'une déclaration forcée tombent
sous l'application de l'art. 7, la préoccupation relative à l'auto-incrimination s'applique
à l'ensemble des renseignements fournis au moyen de cette déclaration. Il y a atteinte
à l'art. 7 et cela met fin à l'analyse, sous réserve des questions liées au par. 24(1) de la
Charte.
71
Je tiens à souligner que la création d'une immunité contre l'utilisation d'une
déclaration d'accident lors de procédures criminelles ultérieures constitue elle-même la
recherche d'un équilibre entre, d'une part, le but de la société de découvrir la vérité et,
d'autre part, l'importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de
s'incriminer. L'immunité contre l'utilisation de la preuve ne donne pas préséance au
principe interdisant l'auto-incrimination sur les autres principes fondamentaux. Comme
l'explique l'arrêt S. (R.J.), précité, aux par. 107 à 140, l'octroi de l'immunité contre
l'utilisation de la preuve permet à l'État de réaliser l'important objectif d'obtenir
sur-le-champ des renseignements pertinents, à d'autres fins qu'une enquête sur des
infractions précises, tout en protégeant la personne contre le risque que représenterait
l'utilisation de ces renseignements contre elle dans des poursuites pénales ultérieures.
Notamment, l'immunité contre l'utilisation de la preuve constitue une protection moins
étendue contre l'auto-incrimination que «l'immunité à l'égard d'une affaire donnée», où
la personne est protégée contre toute procédure pénale en soi, et elle est aussi moins
- 41 -
étendue que le droit absolu de garder le silence, qui exempte la personne de l'obligation
même de parler aux autorités gouvernementales.
72
Il faut en outre rappeler que l'objet de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act n'est
pas d'aider la police à enquêter sur des crimes particuliers. Les provinces ont le droit
d'enquêter sur des faits susceptibles de comporter la perpétration d'une infraction
criminelle, mais leur pouvoir ne va pas jusqu'à empiéter sur le pouvoir conféré au
Parlement en matière de droit criminel par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de
1867: voir, par exemple, Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. Par conséquent,
l'équilibre recherché dans le cadre de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne se situe pas
entre, d'une part, les préoccupations relatives à l'auto-incrimination et, d'autre part,
l'efficacité des poursuites criminelles. L'équilibre qui doit être atteint se situe plutôt
entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s'incriminer dans le cadre de
procédures criminelles et l'intérêt de la province dans la sécurité routière. Comme il a
été notamment mentionné, puisque la province a indiqué au moyen du par. 61(7) de la
Loi qu'elle ne désirait pas pouvoir utiliser les renseignements contenus dans les
déclarations d'accident pour incriminer les conducteurs, l'équilibre trouvé par l'octroi
de l'immunité contre l'utilisation de la preuve paraît être la meilleure façon d'atteindre
des objectifs publics valides sans sacrifier le principe interdisant l'auto-incrimination.
F. L'existence d'une contrainte aux termes de l'art. 61
73
J'ai dit qu'une déclaration faite sous la contrainte de l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act ne pouvait pas être utilisée pour incriminer son auteur dans des procédures
criminelles ultérieures. Il reste à savoir comment déterminer qu'une déclaration a
réellement été faite sous la contrainte de la loi.
- 42 -
(1) La nécessité d'une croyance sincère et raisonnable
74
L'auteur de déclarations faites en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act
n'est protégé par l'immunité contre leur utilisation, en vertu de l'art. 7 de la Charte, que
lorsque les déclarations pertinentes peuvent être considérées comme faites sous la
contrainte. En conséquence, il est dans l'intérêt du conducteur de savoir de façon assez
certaine quand, exactement, il est tenu de parler et quand il peut exercer son droit de
garder le silence face à l'interrogatoire de la police. En revanche, la capacité de l'État
d'engager des poursuites criminelles est diminuée par les déclarations obligatoires
imposées par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act. Le public a donc lui aussi fortement
intérêt à ce que soit tracée une frontière assez certaine entre, d'une part, l'obtention
d'une déclaration d'accident en vertu de l'art. 61 et, d'autre part, l'enquête policière
ordinaire sur des crimes potentiels. Quand les réponses données par un conducteur aux
questions de la police cessent-elles d'être protégées par l'immunité fournie par l'art. 7
de la Charte contre leur utilisation?
75
En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas analysé cette question en détail.
J'aimerais aborder brièvement la question de la définition juridique de la déclaration
forcée aux termes de l'art. 61. À mon avis, la contrainte en vertu du par. 61(1) de la
Motor Vehicle Act est établie si, au moment où l'accident a été déclaré par le conducteur,
ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu'il était
légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui la déclaration a été faite.
76
L'exigence que la déclaration d'accident soit faite en raison d'une croyance
subjective existe parce que la contrainte comporte, par définition, l'absence de
consentement. Si une personne fait volontairement une déclaration d'accident, sans
croire qu'elle est légalement tenue de le faire ou sans être influencée par ce fait, on ne
- 43 -
peut pas dire alors que la loi est la cause de ses déclarations. L'auteur des déclarations
parlerait alors à la police en raison de motivations autres que l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act.
77
L'exigence que la croyance sincère de l'auteur de la déclaration soit
raisonnable est également liée à la signification de contrainte. Le principe interdisant
l'auto-incrimination vise à prévenir l'abus par l'État de son pouvoir. Il ne vise pas à
prévenir les perceptions déraisonnables du pouvoir de l'État. Il n'y a aucun danger de
véritable oppression de la personne lorsque l'État agit de façon équitable et
conformément à la loi, mais que la personne, sans motif raisonnable, perçoit les choses
autrement. Il est vrai que la personne qui croit déraisonnablement être contrainte de
parler peut faire une confession indigne de foi, mais ce résultat découle de
préoccupations qui sont étrangères au principe interdisant l'auto-incrimination: voir
Hodgson, précité, au par. 34, le juge Cory. L'exigence d'une croyance sincère et
raisonnable est un élément essentiel de la pondération à laquelle donne lieu l'art. 7.
L'application du principe interdisant l'auto-incrimination commence, et l'intérêt de la
société dans l'efficacité des enquêtes et des poursuites criminelles passe au second plan,
dès que le conducteur parle en raison de la croyance raisonnable et sincère qu'il est
légalement obligé de le faire.
78
Je note que l'exigence que la croyance sincère du conducteur soit
raisonnable ne signifie pas nécessairement que celui-ci doive avoir eu, au strict plan
juridique, l'obligation légale de déclarer l'accident. Cela a été souligné par le juge du
procès, qui a conclu qu'un conducteur pouvait raisonnablement croire être tenu de
déclarer un accident même si les dommages causés par l'accident étaient insuffisants
pour déclencher l'obligation de déclarer prévue par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, ou
même si le conducteur ignore l'étendue des dommages. Il est évident que l'existence
- 44 -
d'une obligation légale générale de déclarer les accidents est un facteur-clé de
l'évaluation du caractère raisonnable de la croyance du conducteur qu'il était tenu de le
faire. Je n'irais toutefois pas jusqu'à dire que la croyance d'un conducteur qu'il a
l'obligation de déclarer un accident serait déraisonnable pour la seule raison que, par
exemple, les dommages matériels causés par l'accident paraîtraient être d'environ 500 $
seulement, alors que la valeur minimale pour déclencher l'obligation de déclarer, en
vertu de la Motor Vehicle Act, est de 1 000 $ dans le cas d'un véhicule à moteur autre
qu'une motocyclette. La nature et l'étendue des dommages causés par l'accident, ainsi
que la connaissance du conducteur de l'existence de tels dommages, ne constituent que
des facteurs à examiner par le juge du procès pour évaluer le caractère raisonnable de la
croyance du conducteur.
79
Après avoir souligné qu'il est important que la croyance sincère du
conducteur qu'il existe une contrainte soit raisonnable, je dois également souligner que
je partage l'opinion du juge du procès selon laquelle la portée de la contrainte créée par
le par. 61(1) de la Motor Vehicle Act est assez large.
80
Le paragraphe 61(1) oblige le conducteur impliqué dans un accident à
déclarer l'accident et, en des termes très généraux, à «fournir tout renseignement requis
par le policier ou la personne désignée relativement à l'accident». Le paragraphe 61(4)
oblige la personne qui reçoit une déclaration d'accident de la part d'un conducteur à
«obtenir, de la part de l'auteur [de la déclaration] [. . .] des détails sur l'accident, sur les
personnes impliquées, l'étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout
autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l'accident» (je souligne). La
Loi définit donc en termes vagues l'obligation légale de déclarer tout accident à la
police. Parallèlement, le pouvoir discrétionnaire de décider de la nature des
renseignements nécessaires pour rédiger un rapport d'accident est conféré uniquement
- 45 -
au policier qui reçoit la déclaration. Le conducteur est largement soumis à la volonté de
ce policier quant à savoir ce que constitue une déclaration forcée. Dans la mesure où le
policier ne fournit au conducteur aucune indication que les exigences légales en matière
de déclarations d'accident ont été remplies, il sera vraisemblablement raisonnable pour
un conducteur de penser qu'il continue d'être assujetti à l'obligation légale de parler à
la police. À toutes fins pratiques, il sera très important que le policier qui reçoit une
déclaration d'accident tout en enquêtant sur un crime indique clairement à l'auteur de
la déclaration le début et la fin de cette dernière. Par exemple, il peut être utile pour les
policiers de dire au conducteur qu'ils ne recueilleront la déclaration d'accident qu'après
l'avoir interrogé, ou après avoir tenté de l'interroger. Ou encore, comme nous l'avons
déjà dit, les policiers pourraient vouloir dire au conducteur qu'ils ont l'intention
d'obtenir les détails de la déclaration d'accident d'autres sources que le conducteur,
mettant ainsi fin à l'obligation légale de déclarer l'accident.
(2) Le fardeau de la preuve
81
Le ministère public a-t-il le fardeau de démontrer qu'une déclaration
d'accident n'a pas été faite en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act? La réponse à cette question doit être négative. L'accusé qui conteste
l'admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le fardeau de démontrer qu'il
y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte. Ainsi, lorsque l'accusé tente de
démontrer que l'utilisation d'une déclaration porterait atteinte au principe interdisant
l'auto-incrimination qui est prévu par l'art. 7 parce qu'il a été contraint de faire cette
déclaration en vertu des dispositions d'une loi provinciale, c'est lui qui doit prouver
selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Il ne peut y avoir
aucune controverse sur ce point. La vraie question est de savoir si le juge du procès a
commis une erreur en imposant au ministère public le fardeau de réfuter la contrainte.
- 46 -
82
À mon avis, les motifs du juge du procès ne doivent pas être interprétés
comme ayant mal appliqué le fardeau prévu par l'art. 7 de la Charte. Une fois de plus,
je partage l'avis du juge Esson, au nom de la majorité en Cour d'appel, que les motifs
du juge du procès ne disent pas, en fait, qu'il incombe au ministère public de réfuter la
contrainte. Il faut présumer que le juge du procès connaît le droit, surtout lorsqu'il s'agit
d'un principe de base comme le fardeau de la preuve relativement aux questions liées à
la Charte. Ses motifs peuvent être interprétés d'une manière qui n'indique pas
l'imposition d'un fardeau de preuve inversé, de sorte que c'est de cette façon qu'il faut
les interpréter. Comme l'a dit le juge Esson, les observations du juge du procès au sujet
du fardeau du ministère public de démontrer l'absence de contrainte ne font que refléter
l'opinion non controversée que, dès qu'une preuve prima facie est présentée relativement
à un élément d'une demande fondée sur la Charte, il revient au ministère public de
présenter des éléments de preuve pour réfuter cette preuve prima facie s'il le désire.
G. L'exclusion de la preuve
83
Le juge du procès a conclu que le mécanisme approprié aux fins de
l'exclusion des éléments de preuve dont l'utilisation même contreviendrait à l'art. 7 de
la Charte était prévu par le par. 24(1) de la Charte:
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un
tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances.
- 47 -
Le juge du procès a fondé sa conclusion relative au par. 24(1) sur deux décisions
antérieures de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les arrêts Spyker et Stillman,
précités.
84
La possibilité d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) de la
Charte a été analysée pour la première fois par notre Cour dans l'arrêt R. c. Therens,
[1985] 1 R.C.S. 613. Le juge Le Dain, dissident quant au résultat dans cet arrêt, a conclu
que le tribunal d'instance inférieure avait commis une erreur en concluant que les
éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte garantit à l'accusé
pouvaient être écartés en vertu du par. 24(1). Les motifs du juge Le Dain portaient sur
la conclusion du tribunal d'instance inférieure selon laquelle il y avait deux critères
distincts en matière d'exclusion de la preuve en vertu de l'art. 24, soit l'un en vertu du
par. 24(1) et l'autre en vertu du par. 24(2), l'accusé ayant le choix entre les deux types
de réparation. Le juge Le Dain s'est exprimé ainsi, aux pp. 647 et 648:
D'après le texte de l'art. 24, je suis convaincu qu'on a voulu que seul le
par. 24(2) permette d'écarter des éléments de preuve par suite d'une atteinte
à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Il est évident, à mon avis,
qu'en faisant suivre du par. 24(2), qui prévoit expressément l'exclusion
d'éléments de preuve, les dispositions générales du par. 24(1), les rédacteurs
de la Charte ont voulu que ce redressement particulier soit régi entièrement
par les termes du par. 24(2). Il n'est guère raisonnable de prêter à ces
derniers l'intention de contraindre les cours saisies d'une demande
d'exclusion d'éléments de preuve à appliquer deux critères, le premier étant
de savoir si l'utilisation de ces éléments est susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice et, le second, dans le cas d'une réponse
négative, étant de savoir si leur exclusion est néanmoins convenable et juste
eu égard aux circonstances. Il résulterait inévitablement de cet autre critère
ou redressement que le par. 24(2) deviendrait lettre morte.
Le juge Estey, au nom de quatre (dont lui-même) des huit juges de notre Cour qui
avaient entendu le pourvoi, a convenu avec le juge Le Dain que le par. 24(2) était le
mécanisme approprié pour exclure des éléments de preuve dans cette affaire. Le juge en
- 48 -
chef Dickson et le juge Lamer (maintenant Juge en chef) ont préféré ne pas se prononcer
sur la possibilité d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) plutôt qu'en
vertu du par. 24(2). La conclusion de la majorité dans l'arrêt Therens, selon laquelle des
éléments de preuve ne peuvent pas être écartés à titre de réparation en vertu du par. 24(1)
de la Charte mais qu'ils doivent satisfaire au critère d'exclusion prévu par le par. 24(2),
a été reconnue dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
, à la p. 276,
le juge Lamer, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, à la p. 1000, le juge
en chef Dickson.
85
Dans l'arrêt Therens, notre Cour examinait des éléments de preuve qui
avaient été obtenus en violation des droits garantis par la Charte à l'accusé. Aucun des
motifs rédigés dans l'arrêt Therens ne fait allusion à l'exclusion possible d'éléments de
preuve obtenus en conformité avec la Charte mais dont l'utilisation même
contreviendrait à la Charte. À mon avis, bien qu'il soit mentionné dans l'arrêt Therens
que le par. 24(2) est le seul mécanisme approprié pour exclure des éléments de preuve
en vertu de la Charte, ces mentions doivent être interprétées dans le contexte particulier
de l'affaire, dans laquelle le jugement porté en appel avait conclu qu'il pouvait y avoir
deux critères distincts pour l'exclusion d'éléments de preuve illégalement obtenus en
vertu de l'art. 24. L'arrêt Therens ne doit pas être interprété comme fixant des
restrictions inutiles au pouvoir du tribunal d'écarter les éléments de preuve dont
l'utilisation rendrait un procès inéquitable contrairement à l'une ou à plusieurs des
garanties juridiques prévues par la Charte.
86
Certains juges de notre Cour ont admis la possibilité que des éléments de
preuve pouvaient être écartés en vertu du par. 24(1) de la Charte lorsque leur utilisation
dans le cadre d'un procès criminel contreviendrait à l'art. 7. Dans l'arrêt R. c. Harrer,
[1995] 3 R.C.S. 562, le juge McLachlin, avec l'appui du juge Major, examine cette
- 49 -
question. Se référant au pouvoir de common law qui permet aux juges d'écarter les
éléments de preuve dont l'utilisation affecterait le caractère équitable d'un procès, elle
dit au par. 42:
Outre le pouvoir d'exclusion reconnu par la common law, la Charte
garantit le droit à un procès équitable (al. 11d)) et prévoit de nouveaux
recours en cas d'atteinte aux garanties juridiques accordées à un accusé. La
preuve obtenue en violation de la Charte ne peut être écartée qu'en vertu du
par. 24(2): R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. La preuve qui n'a pas été
obtenue en violation de la Charte mais dont l'utilisation est susceptible de
miner le droit à un procès équitable peut être écartée conformément au
par. 24(1), qui prévoit l'obtention de la «réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances» en cas de violation de la
Charte. Le paragraphe 24(1) s'applique aux violations éventuelles, même
si son texte parle au passé de «violation» et de «négation»: Operation
Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. Il s'ensuit que le
par. 24(1) permet au tribunal d'écarter des éléments de preuve qui n'ont pas
été obtenus en violation de la Charte, mais qui rendraient le procès
inéquitable, contrairement à l'al. 11d) de la Charte.
Le juge La Forest, au nom de la majorité de notre Cour dans l'arrêt Harrer, dit, à la
p. 579, qu'il n'est «pas nécessaire de recourir» au par. 24(1) en tant que mécanisme
d'exclusion des éléments de preuve dont l'utilisation contreviendrait à la Charte. Il
conclut qu'ils peuvent être écartés par le juge du procès en vertu de l'obligation
constitutionnelle qui lui est maintenant imposée à l'al. 11d) de la Charte, d'exercer son
pouvoir discrétionnaire de common law pour écarter les éléments de preuve dont
l'utilisation aurait pour effet de rendre le procès inéquitable.
87
La possibilité d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) de la
Charte a été étudiée aussi, plus récemment, dans l'arrêt Schreiber c. Canada (Procureur
général), [1998] 1 R.C.S. 841. Dans ses motifs concourants, le juge en chef Lamer dit
au par. 24 que des éléments de preuve peuvent être écartés par le jeu de l'art. 7 et du
par. 24(1) de la Charte lorsque leur utilisation affecterait le caractère équitable du
procès. Le juge en chef Lamer cite à ce sujet les arrêts Harrer, précité, et R. c. Terry,
- 50 -
[1996] 2 R.C.S. 207, où notre Cour conclut que l'accusé peut invoquer l'art. 7 et
l'al. 11d) de la Charte pour obtenir réparation lorsque l'utilisation des éléments de
preuve contreviendrait à la Charte. Au nom de la majorité de notre Cour dans l'arrêt
Schreiber, le juge L'Heureux-Dubé dit au par. 35 qu'elle partage l'avis du Juge en chef
que l'art. 7 peut justifier d'écarter des éléments de preuve lorsque cela est nécessaire
pour préserver le caractère équitable du procès. Le juge L'Heureux-Dubé ne parle pas
expressément du rôle potentiel du par. 24(1).
88
On peut donc constater que notre Cour n'a jamais expressément décidé que
le par. 24(1) de la Charte pouvait servir de mécanisme d'exclusion des éléments de
preuve dont l'utilisation au procès contreviendrait à la Charte. Dans le présent pourvoi,
les parties et les jugements portés en appel paraissent tenir pour acquis que le par. 24(1)
est le mécanisme approprié d'exclusion des éléments de preuve dont l'utilisation
porterait atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination qui est contenu dans l'art. 7.
Cette question précise n'a pas fait l'objet de plaidoiries devant notre Cour.
89
Bien que je sois d'accord avec la majorité dans l'arrêt Harrer, précité, selon
laquelle il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24(1) pour écarter les éléments
de preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable, je suis également d'accord
avec la conclusion du juge McLachlin dans cette affaire que le par. 24(1) peut être utilisé
comme source distincte du pouvoir du tribunal d'écarter ces éléments de preuve. En
l'espèce, où l'art. 7 confère à l'accusée l'immunité contre l'utilisation de certaines
déclarations forcées dans le cadre des procédures criminelles ultérieures, il faut écarter
ces éléments de preuve. Même si le juge du procès pouvait les écarter en vertu de son
obligation de common law d'écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le
procès inéquitable, il a choisi de les écarter en vertu du par. 24(1) de la Charte. Je
conviens qu'il avait le droit de le faire.
- 51 -
H. L'application aux faits
90
En l'espèce, tous les juges de la Cour d'appel estiment que le juge du procès
a conclu à bon droit que les deux premières conversations de l'intimée avec la police
avaient eu lieu en raison de l'obligation contenue dans l'art. 61 de la Motor Vehicle Act.
Il y avait des éléments de preuve sur la foi desquels le juge du procès pouvait
raisonnablement conclure que, à ces deux occasions où elle a parlé aux policiers,
l'intimée croyait être tenue de déclarer l'accident. Il existe également des éléments de
preuve à l'appui de la conclusion que sa croyance sincère qu'elle était tenue de déclarer
l'accident était raisonnable dans les circonstances. Cette conclusion repose sur la
conduite des policiers, qui cherchaient activement à obtenir de l'intimée une description
de l'accident, sur le fait que le véhicule de l'intimée était visiblement endommagé, de
même que sur le fait qu'elle savait que la victime avait été blessée (qu'elle l'ait su dès
le moment de l'accident ou l'ait appris le lendemain matin en écoutant les nouvelles à
la radio, comme elle l'a dit dans son témoignage au procès).
91
Les juges majoritaires et le juge dissident de la Cour d'appel diffèrent
d'opinions sur la troisième conversation entre l'intimée et la police, qui a eu lieu après
que l'intimée eut été informée des droits garantis par la Charte et après qu'elle eut parlé
à un avocat. Le juge Southin, dissidente, conclut qu'en raison du moment où elle a eu
lieu, la troisième conversation ne doit pas être considérée comme ayant été forcée. Si
je comprends bien les motifs du juge Southin, elle estime que tout préjudice causé à
l'intimée par l'utilisation de cette troisième déclaration est la conséquence de la décision
librement prise par l'intimée de parler à la police après avoir été informée de son droit
de garder le silence et après avoir parlé à un avocat au sujet de son obligation de faire
une déclaration.
- 52 -
92
Avec égards, je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Southin
relativement à la troisième conversation de l'intimée avec la police. La logique de
l'immunité contre l'utilisation de la preuve repose justement sur le fait que la personne
qui en bénéficie demeure assujettie à l'obligation légale de faire la déclaration forcée
initiale. Dans le contexte de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, l'existence du principe
interdisant l'auto-incrimination selon l'art. 7 de la Charte n'écarte pas l'obligation légale
de déclarer les accidents. L'accusé qui a consulté un avocat n'est pas exempté de
l'exigence de faire une déclaration qui est prévue par la loi. Au contraire, comme je le
dis plus haut, l'art. 7 confère une protection à la personne qui est tenue de déclarer un
accident. Ainsi, même après avoir parlé à un avocat, l'intimée était toujours légalement
tenue de répondre aux questions du sergent Tait au sujet de l'accident, dans la mesure
où ces questions lui étaient posées en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act.
D'ailleurs, si l'avocat de l'intimée l'a bien informée, ce que notre Cour tient pour acquis,
il lui a dit qu'elle était légalement tenue de répondre aux questions posées par le policier
en vertu de la Motor Vehicle Act, en dépit de son droit général de garder le silence.
93
En l'espèce, il y avait des éléments de preuve à partir desquels le juge du
procès pouvait raisonnablement conclure que la troisième déclaration faite par l'intimée
à la police était forcée en vertu de l'art. 61 de la Loi. Premièrement, l'intimée croyait
sincèrement et raisonnablement, avant de parler à un avocat, qu'elle était tenue de
déclarer l'accident. Ce fait appuie l'opinion que, toutes autres choses étant égales, elle
a vraisemblablement continué de croire que cette obligation subsistait. Deuxièmement,
après avoir parlé à un avocat qui ne pouvait pas légitimement lui conseiller de ne faire
aucune déclaration d'accident, l'intimée a continué de répondre aux questions du
sergent Tait au sujet de l'accident. Bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne voulait plus parler
au sergent Tait, elle a répondu à sa question quand il l'a posée. Troisièmement, l'intimée
- 53 -
avait, en réalité, l'obligation légale de répondre à toute question posée par le sergent Tait
en vertu de l'art. 61. Quatrièmement, après que l'intimée eut parlé à un avocat, le
sergent Tait l'a informée qu'elle demeurait légalement tenue de déclarer l'accident.
Même si le rappel du sergent Tait à cet égard est survenu après la troisième déclaration
de l'intimée au sujet de l'accident, le fait qu'il ait fait ce rappel montre qu'il croyait
toujours recevoir la déclaration d'accident prescrite par l'art. 61, de sorte que
l'atmosphère générale entre le sergent Tait et l'intimée reflétait vraisemblablement cette
croyance. Cinquièmement, la troisième déclaration faite par l'intimée à la police
concernant l'accident l'a été en réponse à une question suggestive posée par le
sergent Tait, qui rejoignait la teneur de la deuxième déclaration de l'intimée. Là encore,
le fait que le sergent Tait ait demandé à l'intimée de confirmer sa déclaration antérieure
l'a probablement amenée à penser qu'elle était obligée de répondre puisqu'elle avait été
obligée de faire la deuxième déclaration.
V. Conclusion et dispositif
94
En résumé, je suis d'avis que le juge du procès n'a pas fait erreur en
concluant que les trois conversations que l'intimée a eues avec la police
le 7 octobre 1994 ont eu lieu en raison de la croyance sincère et raisonnable de l'intimée
qu'elle était tenue de déclarer l'accident à la police. Le pourvoi est donc rejeté.
Version française des motifs rendus par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
95
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- Le présent pourvoi concerne trois
déclarations faites par l'intimée à la police, dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue
- 54 -
à l'art. 61 de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288,
(ci-après la Loi). À la suite de ces déclarations, l'intimée a été inculpée d'avoir fait défaut
d'arrêter lors d'un accident, infraction prévue à l'al. 252(1)a) du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46. L'intimée prétend que l'utilisation de ces trois déclarations à son procès
criminel contrevient au principe interdisant l'auto-incrimination contenu dans l'art. 7 de
la Charte canadienne des droits et libertés et, qu'en conséquence, elles doivent être
écartées, tel qu'en a décidé le juge du procès et les juges de la Cour d'appel à la majorité.
96
Mon collègue le juge Iacobucci est d'avis que les trois déclarations sont
inadmissibles en preuve au procès de l'intimée. Bien que je sois d'accord avec lui que les
deux premières déclarations sont inadmissibles parce qu'elles ont été faites en vertu d'une
exigence légale, je suis d'avis que, dans les circonstances de la présente affaire, la troisième
déclaration est admissible.
Les faits
97
Bien que mon collègue ait décrit les faits, j'examinerai l'enchaînement des faits
qui ont conduit aux trois déclarations en soulignant quelques détails importants.
98
Tard le soir du 6 octobre 1994, Lawrence O'Brien a été frappé par un véhicule
automobile pendant qu'il changeait un pneu en bordure de la route. Il est mort plus tard à
l'hôpital des suites de ses blessures. Le conducteur du véhicule qui l'a heurté ne s'est pas
arrêté pour lui venir en aide. Le lendemain matin, l'intimée Joann White a téléphoné au
détachement de la GRC pour déclarer un accident survenu la nuit précédente. Elle a
expliqué au caporal Dehmke qu'elle avait donné un coup de volant pour éviter un chevreuil,
qu'elle avait heurté un cric et un homme en train de changer un pneu, qu'elle avait alors
paniqué et qu'elle avait quitté les lieux. Elle a également demandé dans quel état l'homme
- 55 -
était. Le caporal Dehmke lui a demandé sa date de naissance et son adresse et l'a informée
que le sergent Tait, qui se trouvait dans la région, irait la voir. Ce bref entretien constitue
la première des trois déclarations faites à la police.
99
Peu de temps après, le sergent Tait s'est rendu chez l'intimée qu'il a rencontrée
et à laquelle il s'est présenté. Avant qu'il ne puisse en dire plus, l'intimée lui a demandé
dans quel état l'homme se trouvait. Le sergent Tait lui a dit qu'il valait mieux entrer dans
la maison. Une fois à l'intérieur, l'intimée s'est encore une fois informée de l'état de
l'homme, et le sergent lui a répondu qu'il était décédé. L'intimée a réagi fortement à cette
nouvelle; elle est tombée à genoux, pleurant et disant qu'elle était désolée. Le sergent Tait
lui a demandé son permis de conduire. L'intimée le lui a remis et lui a expliqué qu'elle avait
donné un coup de volant pour éviter un chevreuil qui se trouvait sur la route, qu'elle avait
heurté le cric et qu'elle avait paniqué. Il s'agit là de sa deuxième déclaration.
100
À ce moment, le sergent Tait a demandé à l'intimée de s'asseoir. Il lui a alors
lu ses droits, dont son droit à l'avocat, conformément à l'al. 10b) de la Charte, et a ajouté
qu'elle n'était pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu'elle dirait pourrait
servir de preuve contre elle. Le sergent Tait n'a pas arrêté l'intimée. Il est sorti pour laisser
l'intimée et son mari décider de leur plan d'action. Il lui a dit: [TRADUCTION] «Quand vous
serez prête, vous pourrez venir me dire ce que vous voulez faire; je vais être à l'extérieur.»
101
Peu de temps après, comme ils n'avaient pas de téléphone, l'intimée et son mari
se sont rendus chez un voisin pour appeler un avocat. Après avoir communiqué avec son
avocat, l'intimée est retournée chez elle. Le sergent Tait attendait dans la voiture de police.
Elle est allée le voir, s'est assise sur le siège avant et a mentionné qu'elle avait parlé à un
avocat et décidé de ne faire aucune déclaration relativement à l'accident. Après une brève
discussion, le sergent Tait lui a dit qu'elle n'était pas tenue de faire une déclaration écrite et
- 56 -
lui a alors demandé si elle avait donné un coup de volant pour éviter un chevreuil, comme
elle l'avait dit plus tôt. L'intimée lui a expliqué qu'il y avait en fait deux chevreuils dans le
virage, qu'elle avait donné un coup de volant et que, croyant avoir frappé le cric, elle avait
paniqué. Elle a affirmé qu'elle était désolée de ce qui était arrivé. C'est la troisième
déclaration faite à la police.
102
Le sergent Tait a alors informé l'intimée de quelques unes des accusations qui
pourraient être portées contre elle selon le résultat de l'enquête. Après cet entretien, le
sergent Tait a dit à l'intimée que, même si elle n'était pas tenue de faire une déclaration
écrite, elle serait obligée de faire une déclaration au sujet de l'accident en vertu de la Motor
Vehicle Act, si on le lui demandait, mais qu'une telle déclaration ne pourrait pas être utilisée
devant un tribunal.
L'analyse
103
Le procureur de l'intimée a soutenu devant nous que sa cliente s'était sentie
contrainte en vertu de la loi provinciale de faire les déclarations en cause au policier. Elle
se croyait obligée de déclarer l'accident et pensait que les discussions consécutives avec le
sergent Tait faisaient partie de son obligation de déclarer. L'intimée ne conteste ni
l'obligation de déclarer l'accident prévue par la Loi ni la constitutionnalité de ses
dispositions. Elle conteste plutôt l'utilisation qu'on veut faire au procès de renseignements
obtenus légitimement en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la Loi.
104
En vertu de la Loi, quiconque est impliqué dans un accident d'automobile est
tenu de déclarer l'accident. Selon les par. 61(1) et (1.1) de la Loi, le conducteur d'un
véhicule impliqué dans un accident qui cause la mort d'une personne ou des blessures, ou
- 57 -
qui cause des dommages excédant 1 000 $, doit déclarer l'accident à un policier. Quiconque
omet de déclarer un tel accident est coupable d'une infraction en vertu de l'art. 69 de la Loi.
105
Selon les par. 61(1) et (4) de la Loi, les policiers doivent recevoir la déclaration
obligatoire d'accident et obtenir du déclarant [TRADUCTION] «des détails sur l'accident, sur
les personnes impliquées, l'étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout
autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l'accident . . ». De plus, les
policiers ont aussi l'obligation d'enquêter sur la conduite criminelle, tel le défaut de s'arrêter
lors d'un accident (art. 252 du Code criminel). Parfois, et probablement la plupart du temps,
un seul policier exerce ces fonctions distinctes, ce qui peut conduire à une certaine confusion
quant à savoir s'il reçoit une déclaration d'accident ou s'il enquête sur un crime. Cela
montre également l'importance de l'analyse de chaque cas et de l'appréciation des
circonstances particulières dans lesquelles la déclaration est faite.
106
Les policiers doivent être en mesure d'exercer de leur mieux leurs différentes
fonctions, et il n'y a rien de mal en principe à ce qu'un policier enquête sur un crime après
avoir obtenu les renseignements exigés par la loi, soit le même jour ou plus tard. L'exigence
prévue à l'art. 61 de la Loi ne devrait pas rendre l'enquête policière sur une infraction de
délit de fuite prévue au Code plus difficile que l'enquête sur un autre crime. Lorsque leur
travail exige qu'ils exercent plusieurs fonctions, et que cela crée un risque
d'auto-incrimination, comme en l'espèce, les policiers doivent s'efforcer de clarifier le motif
de leur présence. Par conséquent, dans la mesure où mon collègue suggère dans ses motifs
que l'obligation, en vertu de la loi provinciale, de recevoir une déclaration d'accident est
incompatible avec la conduite d'une enquête criminelle, je dois, avec égards, exprimer mon
désaccord.
- 58 -
A. La protection contre l'auto-incrimination
107
Premièrement, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le droit à la liberté de
l'intimée garanti par l'art. 7 de la Charte est mis en cause par l'utilisation qu'entend faire
le ministère public de ses déclarations au procès. En effet, si elle est reconnue coupable,
l'intimée est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
108
La Charte n'offre pas de protection absolue contre l'auto-incrimination dans le
contexte de déclarations exigées par la loi. Ceci est conforme à l'arrêt R. c. Fitzpatrick,
[1995] 4 R.C.S. 154, dans lequel notre Cour, unanime, a expressément rejeté la proposition
selon laquelle le principe interdisant l'auto-incrimination que garantit l'art. 7 de la Charte
empêche toujours l'utilisation de renseignements requis par la loi. Le juge La Forest, au
nom de la Cour, a écrit au par. 21:
L'appelant demande, en fait, à notre Cour de sanctionner un principe
général et abstrait interdisant l'auto-incrimination comme étant un principe de
justice fondamentale au sens de l'art. 7, qui empêcherait l'utilisation de
renseignements dans tous les contextes où ils sont requis par la loi. Il affirme
que ce principe est appuyé par les arrêts de notre Cour Thomson Newspapers et
S. (R.J.) [. . .]. Toutefois, rien dans la jurisprudence ne justifie d'adopter une
telle façon générale et abstraite d'aborder la question de l'auto-incrimination.
Comme l'explique le juge Iacobucci au par. 46 de ses motifs en l'espèce, la Cour, dans
l'arrêt Fitzpatrick, précité, a confirmé qu'il fallait procéder cas par cas dans l'application du
principe interdisant l'auto-incrimination et précisé que, pour déterminer si l'application du
principe est effectivement déclenchée dans une affaire donnée, le tribunal «doit adopter
"une approche pragmatique" en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la
situation». Au paragraphe 47, mon collègue ajoute que l'analyse contextuelle prescrite en
vertu de l'art. 7 de la Charte exige de soupeser divers intérêts individuels et sociaux. Cette
- 59 -
méthode a été appliquée dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
, dans lequel le juge
Iacobucci a déclaré aux par. 107 et 108:
. . . le principe interdisant l'auto-incrimination peut être interprété différemment,
à des époques et dans des contextes différents. Le principe admet de
nombreuses règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte à
témoigner?
. . .
Je tiens tout d'abord à préciser que toute règle commandée par le principe
interdisant l'auto-incrimination, qui restreint la contraignabilité, est en tension
dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le
juge des faits devrait disposer des éléments de preuve pertinents dans sa
recherche de la vérité.
En conséquence, l'analyse contextuelle exige que les déclarations apparemment obligatoires
soient examinées à la lumière des circonstances qui les ont entourées et, en l'espèce, des
circonstances dans lesquelles les trois déclarations ont été faites.
B. Les erreurs du juge du procès
109
Je suis d'accord avec mon collègue que le test approprié pour déterminer si les
déclarations devraient être considérées avoir été faites en vertu de l'obligation imposée par
l'art. 61 de la Loi est de savoir si, au moment où l'accident a été déclaré par le conducteur,
«ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu'il était
légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui la déclaration a été faite» (par. 75).
L'exigence du caractère raisonnable permet un juste équilibre entre la protection de la
personne contre l'auto-incrimination et la protection de l'intérêt de la société aux fins de la
bonne administration de la justice et de la recherche de la vérité. Ici, toutefois, comme
l'intimée a fait sa troisième déclaration après avoir été avisée de ses droits en vertu de
l'al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence, elle ne pouvait pas avoir eu une
- 60 -
«croyance sincère et raisonnable» que ce qu'elle disait au policier, après avoir reçu les mises
en garde appropriées, se rapportait à l'obligation légale de déclarer l'accident.
110
À mon avis, le juge du procès a appliqué le mauvais test et ses conclusions,
fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient donc être maintenues. Le juge du procès
a commencé son analyse en statuant que les déclarations de l'intimée à la police étaient
volontaires:
[TRADUCTION] . . . je suis convaincu que, malgré le fait que les déclarations
d'accident sont obligatoires en vertu de la loi, l'accusée a fait ses déclarations
librement et volontairement. Ma conclusion résulte de ce que, à mon avis,
l'exigence légale est seulement un facteur à considérer et non un facteur
déterminant.
De toute évidence, si les déclarations avaient été faites librement et volontairement, il n'y
aurait aucune raison de les exclure. À tout le moins, cela démontre un certain illogisme dans
le raisonnement du juge du procès, puisqu'il a conclu qu'elles étaient obligatoires en vertu
de la loi.
111
Le juge du procès a également appliqué le mauvais test pour déterminer si
l'intimée avait fait ses déclarations en vertu de l'exigence légale de déclarer l'accident,
lorsqu'il a affirmé que [TRADUCTION] «une déclaration d'accident est une déclaration
relative à un accident, faite à un policier par une personne qui croit être tenue de la faire».
Il a utilisé un test tout à fait subjectif qui protégerait toute personne qui fait une déclaration
à la police en raison d'une croyance déraisonnable ou erronée qu'elle est tenue de déclarer
un accident, contre l'utilisation potentielle de ces renseignements. Cependant, vu le test
retenu par mon collègue, la simple croyance subjective ne suffit pas. Une telle croyance doit
être raisonnablement fondée sur les circonstances entourant la déclaration. L'élément
subjectif du critère du caractère raisonnable reconnaît que l'art. 7 de la Charte ne s'applique
- 61 -
que si la personne se sent effectivement obligée de faire la déclaration, tandis que l'élément
objectif assure que cette croyance a un fondement rationnel.
112
L'ensemble de la preuve doit aussi être examiné. Le juge du procès a accepté
le témoignage de l'intimée selon lequel elle croyait être tenue de déclarer l'accident à la
police. Toutefois, sa conclusion est essentiellement fondée sur le témoignage du
caporal Dehmke selon lequel les premiers mots qu'il a entendus au téléphone provenaient
d'une femme qui voulait déclarer un accident survenu la veille. Le juge du procès n'a fait
aucune distinction entre les diverses déclarations. Se fondant sur la preuve de cet appel
initial à la police, il a conclu que les trois déclarations avaient été faites en vertu de l'art. 61
de la Loi. Il s'agit là, à mon avis, d'une erreur de droit parce qu'il n'a pas tenu compte de
la preuve dans son ensemble et, notamment, de la preuve relative à la troisième déclaration.
La Cour d'appel, (1988), 122 C.C.C. (3d) 167, à la p. 178, a également fait erreur en
décidant de ne pas modifier la conclusion du juge du procès au motif qu' [TRADUCTION] «il
y avait des éléments de preuve permettant au juge du procès de conclure comme il l'a fait
. . . »
113
Le principe fondamental veut que le fardeau de prouver la violation d'un droit
garanti par la Charte incombe à la personne qui allègue la violation. Le juge du procès a
attribué ce fardeau au ministère public lorsqu'il a dit:
[TRADUCTION] Il me semble que l'État a créé une obligation de déclarer définie
de façon si vague qu'il devrait lui incomber de répondre dans les termes les plus
clairs à toute imprécision quant à savoir quelles déclarations ont été faites en
vertu de l'exigence de déclaration et lesquelles ne l'ont pas été. Si l'État ne
réussit pas à démontrer qu'une déclaration du conducteur accusé ne faisait pas
partie de la déclaration obligatoire, une telle déclaration doit alors être
considérée comme faisant partie de la déclaration obligatoire.
- 62 -
Il s'agit là clairement d'une erreur de droit. Il incombe au défendeur qui conteste
l'admissibilité d'une déclaration de démontrer selon la prépondérance des probabilités que
celle-ci a été faite en vertu d'une obligation de déclarer prévue par la loi. Cette erreur a été
aggravée par le fait que le juge du procès n'a pas fait de distinction entre les trois
déclarations, fondant sa décision uniquement sur le premier appel à la police. Vu qu'il
incombe à l'intimée de prouver que les trois déclarations ont été faites en vertu d'une
obligation imposée par la loi, l'analyse du juge du procès ne saurait être maintenue. Selon
moi, s'il n'avait pas commis ces erreurs de droit, le juge du procès aurait dû arriver à la
conclusion que la troisième déclaration de l'intimée n'avait pas été faite en vertu de
l'exigence légale de faire une déclaration.
C. Les circonstances entourant les trois déclarations
114
En l'espèce, l'intimée a contacté la police au départ dans le but de déclarer
l'accident. Elle s'est identifiée en donnant son nom et son adresse, mais elle n'a pas
mentionné l'exigence légale de faire une déclaration. Lorsque le sergent Tait s'est
présenté chez l'intimée, aucune mention n'a été faite de l'obligation de déclarer l'accident
avant que l'intimée ne commence à s'informer de la victime et à expliquer ce qui était arrivé.
Je peux comprendre qu'à ce moment-là, il n'était pas clair si le sergent Tait était là pour
recevoir la déclaration obligatoire d'accident ou pour enquêter sur le délit de fuite. En
conséquence, même si l'exigence légale de faire une déclaration n'avait pas été mentionnée
à cette étape de l'enquête, le juge du procès pouvait conclure que l'intimée savait qu'il
existait une obligation générale de déclarer lorsqu'elle a fait l'appel téléphonique initial et
que, dans les circonstances, lorsqu'elle a fait sa deuxième déclaration au sergent Tait, il se
peut qu'elle ait cru qu'il était là pour recevoir sa déclaration. Par conséquent, comme je l'ai
mentionné précédemment, je suis d'accord avec mon collègue que le juge du procès
disposait d'éléments de preuve lui permettant de conclure que les deux premières
- 63 -
déclarations avaient été faites en vertu d'une obligation prévue par la loi, et de les déclarer
inadmissibles.
115
Cependant, en ce qui concerne la troisième déclaration, je suis d'accord avec le
juge Southin de la Cour d'appel qui dit, dans sa dissidence, qu'elle est d'un genre différent
et qu'elle est admissible. Cette déclaration a été faite alors que le policier avait auparavant
informé l'intimée de ses droits énoncés à l'al. 10b) de la Charte, l'avait invitée à téléphoner
un avocat et l'avait avisée de son droit de garder le silence. Cela, il est à noter, n'a pas été
fait pour les deux premières déclarations, ce qui indique clairement, à mon avis, que le
policier menait alors une enquête criminelle. Dans l'arrêt R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S.
398, à la p. 416, le juge Gonthier explique ainsi, au nom des juges majoritaires, la
signification de la mise en garde de l'al. 10b):
En l'espèce, en faisant à l'appelant au début du bref interrogatoire tant la
mise en garde policière que celle prévue par la Charte, les policiers lui ont fait
prendre conscience qu'il était soupçonné et qu'il faisait l'objet d'une enquête
concernant une infraction grave. Ces mises en garde lui ont fait comprendre que
tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui et qu'il avait le droit de garder
le silence et de recourir à l'assistance d'un avocat pour tous les aspects de
l'interrogatoire qui a suivi.
Ces observations sont on ne peut plus pertinentes en l'espèce. Après avoir écouté les
explications de l'intimée, le sergent Tait a pris soin de la mettre en garde et il a témoigné
qu'elle avait dit comprendre la signification de ses droits. En fait, elle les a exercés en
contactant son avocat. Ce faisant, le policier lui a clairement fait comprendre qu'il s'agissait
d'une affaire grave et qu'il entreprenait une enquête criminelle. Par conséquent, après la mise
en garde, il n'y avait plus d'ambiguïté quant à savoir si le policier était là pour recevoir une
déclaration en application de la Loi. Il est certain que l'intimée et son avocat ne pouvaient pas
ne pas comprendre non seulement la signification de cette mise en garde, mais aussi que
l'enquête avait pris une orientation différente à partir de ce moment puisque, sur les conseils
- 64 -
de son avocat, elle a fait part au sergent Tait de son intention de ne faire aucune déclaration
se rapportant à l'accident. L'affirmation du droit de garder le silence est une indication que
l'intimée ne s'estimait pas obligée de parler.
116
Malgré ce qui précède, l'intimée maintient qu'elle se croyait toujours tenue en vertu
de la Loi de parler au sergent Tait après avoir reçu les mises en gardes appropriées. Comme
je le dis plus haut, une telle croyance doit être étayée par des motifs objectifs suffisants pour
être raisonnable. Autrement dit, la preuve doit non seulement indiquer que l'intimée croyait
subjectivement que la loi l'obligeait à faire une déclaration, mais elle doit aussi établir
l'existence d'un fondement objectivement raisonnable à l'égard de cette croyance. À mon avis,
un tel fondement objectif n'a pas été établi en l'espèce. Premièrement, l'intimée a été informée
de son droit à l'avocat selon l'al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence. Il
s'agissait là d'une indication claire que le policier n'agissait plus en vertu de la Loi et que
l'intimée n'était donc plus tenue en vertu de cette loi de répondre à la question du sergent Tait.
Son commentaire subséquent selon lequel l'intimée devrait déposer plus tard une déclaration
en application de la Motor Vehicle Act montre également qu'il ne recevait pas une déclaration
d'accident à ce moment-là. Deuxièmement, l'intimée a contacté son avocat qui, une fois
informé de la situation, lui a conseillé de ne faire aucune déclaration. Si l'intimée avait avisé
son avocat qu'elle croyait être tenue de faire une déclaration en vertu de la Loi, ce que son
avocat aurait confirmé, ce conseil aurait pu être différent. Troisièmement, l'intimée a dit au
sergent Tait qu'elle ne ferait aucune déclaration relativement à l'accident. Comment l'intimée
peut-elle maintenant prétendre qu'elle se sentait contrainte en vertu de l'art. 61 de la Loi de
faire une déclaration au sergent Tait s'il ne s'agissait pas d'une enquête en vertu de la Loi? Je
suis convaincue qu'une personne raisonnable dans la même situation n'aurait pas cru que le
sergent Tait poursuivait son enquête en vertu de la Loi. La croyance de l'intimée n'était donc
pas raisonnable en ce qui concerne la troisième déclaration en cause.
- 65 -
117
J'aimerais signaler que, même si le policier a posé une question orientée à l'intimée
reliée aux renseignements qu'elle avait fournis conformément à son obligation de déclarer, elle
n'était certainement pas obligée d'y répondre. Au voir-dire, le sergent Tait a confirmé cela
lorsque le juge du procès lui a demandé ce qu'il aurait fait si l'intimée avait décidé de ne pas
répondre. Il a expliqué qu'il lui aurait demandé s'il pouvait faire autre chose pour elle, qu'il
lui aurait dit qu'elle pouvait téléphoner au bureau relativement au véhicule saisi et qu'ensuite
il serait parti. Il n'est pas interdit aux policiers, dans le cadre d'une enquête criminelle, de poser
des questions à une personne qui est soupçonnée d'une infraction, lorsqu'elle a été correctement
informée de ses droits. Aucune règle n'interdit l'utilisation, dans leurs questions, de
renseignements recueillis en vertu d'une exigence légale de déclarer ou de renseignements
recueillis autrement.
118
Comme je suis d'avis que la troisième déclaration n'a pas été faite en vertu de
l'obligation légale, je ne vois pas pourquoi cette déclaration ne serait pas admissible.
L'intimée avait été informée de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de garder
le silence. C'est volontairement qu'elle a marché jusqu'à la voiture de police et s'est assise à
côté du sergent Tait, qui lui a demandé ce qu'elle voulait faire par la suite. Il ne l'a pas forcée
à s'asseoir dans la voiture de police et ne l'a pas détenue. L'intimée était libre de partir. Elle
n'avait aucune obligation de parler ou de répondre au sergent Tait à ce moment-là, et elle avait
été informée de son droit de consulter son avocat. Pourtant, et contrairement à l'avis de son
avocat, elle a décidé de répondre à la question du sergent Tait. Cette déclaration n'a été
obtenue ni par des menaces, ni par des promesses (Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599,
Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262). Par conséquent, je conclus que la réponse de
l'intimée à la question du sergent Tait a été faite volontairement et librement (une conclusion
que le juge du procès a lui-même exprimée et qui n'est pas contestée) et qu'elle est donc
admissible à son procès.
Conclusion
119
Pour ces motifs, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit en
écartant la troisième déclaration que l'intimée a faite au sergent Tait après avoir été informée
des droits garantis à l'al. 10b) de la Charte et consulté un avocat. Dans les circonstances de
l'espèce, la déclaration n'a pas été faite en vertu de l'obligation imposée par les dispositions
de la Motor Vehicle Act et elle était clairement admissible, ayant été jugée volontaire.
Dispositif
120
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour
d'appel et d'ordonner un nouveau procès au motif que la troisième déclaration de l'intimée est
admissible en preuve.
Pourvoi rejeté, le juge L'HEUREUX-DUBÉ est dissidente.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Colombie-Britannique,
Vancouver.
Procureur de l'intimée: Peter Burns, La Ronge (Saskatchewan).