R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
Surinder Hundal
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Hundal
No du greffe: 22358.
1992: 30 janvier; 1993: 11 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel -- Conduite dangereuse -- Mens rea -- Norme objective ou
norme subjective -- Automobiliste tué par un camion qui traversait une intersection
au moment où le feu est devenu rouge -- Camionneur se croyant dans l'impossibilité
d'arrêter -- Éléments de preuve établissant que la façon de conduire du camionneur
s'écartait de la norme -- Y a-t-il lieu d'appliquer une norme objective ou subjective?
-- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 233(1), (4), mod. par S.C. 1985, ch. 19,
art. 36 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 249(1), (4)).
*
Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

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À la suite d'un accident de la route qui a coûté la vie à une personne,
l'appelant a été accusé de conduite dangereuse, infraction prévue à l'art. 233
(maintenant l'art. 249) du Code criminel. L'accident est survenu en après-midi dans
la circulation dense d'une rue à quatre voies au centre-ville de Vancouver, alors que
la chaussée était humide. La victime s'était arrêtée pour un feu rouge et, ayant eu le
feu vert, traversait l'intersection. Il avait franchi le passage pour piétons et les deux
voies réservées à la circulation allant vers l'ouest alors que le camion surchargé de
l'appelant est venu percuter sa voiture par le travers dans la voie de dépassement
pour la circulation se dirigeant vers l'est.
D'après son témoignage, l'appelant, croyant ne pas pouvoir s'arrêter
quand le feu est devenu jaune, a donné un coup d'avertisseur et s'est engagé dans
l'intersection. Plusieurs témoins ont dit que le camion de l'appelant était entré dans
l'intersection après que le feu de circulation était devenu rouge. De plus, le
témoignage d'un policier établissait que le feu en question était réglé de manière à
ce qu'il y ait un décalage appréciable entre le feu jaune dans un sens et le feu vert
dans l'autre. Selon un témoin, qui avait suivi le camion sur une bonne distance,
l'appelant avait traversé une autre intersection au moment où le feu devenait rouge.
Ce témoin a estimé à 50 ou 60 km/h la vitesse du camion au moment de la collision.
Le juge du procès a conclu que les actes de l'appelant s'écartaient de
façon flagrante de la norme de diligence à laquelle on peut s'attendre que se
conforment les conducteurs prudents et l'a reconnu coupable de conduite dangereuse
causant la mort. Cette décision a été confirmée en appel. Il s'agit en l'espèce de
déterminer s'il existe un élément subjectif dans la mens rea devant être établie par le

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ministère public afin de prouver l'infraction de conduite dangereuse prévue à
l'art. 233 (maintenant l'art. 249) du Code criminel.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: La
mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée
objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. Le
critère objectif satisfait aux exigences de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits
et libertés et a été correctement appliqué en l'espèce.
La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée
comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la
responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la
route d'une province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code
criminel.
L'article 233 (maintenant l'art. 249) du Code criminel commande
l'application d'une norme objective. Cette norme est tout à fait indiquée étant donné
la nécessité de réduire le carnage sur les routes. La prise en considération des
facteurs personnels, essentielle pour la détermination de l'intention subjective, n'est,
en général, pas nécessaire compte tenu des normes fixes en ce qui concerne la santé
physique et mentale ainsi que de la connaissance de base de la norme de diligence
que doivent avoir les titulaires de permis de conduire. Un conducteur qui a agi d'une
manière objectivement dangereuse ne devrait pas être acquitté au motif qu'il ne

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pensait pas lors de l'accident à sa façon de conduire. De par sa nature même, la
conduite d'un véhicule automobile présente souvent un aspect habituel et
automatique, à tel point en fait qu'il est presque impossible de déterminer quel
pouvait être l'état d'esprit d'un conducteur à un moment donné. Comme c'est sur la
négligence que repose un verdict de culpabilité de conduite dangereuse, la question
à se poser est donc de savoir si, du point de vue objectif, l'accusé a satisfait a la
norme appropriée de diligence, et non pas de savoir si, subjectivement, il a voulu les
conséquences de son acte. Il reste tout de même loisible à l'accusé de faire naître un
doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente
des risques inhérents à son comportement. Le critère est à appliquer avec souplesse
dans le contexte des événements entourant l'incident en question.
Le juge des faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui
représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une
personne raisonnable dans la situation de l'accusé. Si l'accusé offre une explication,
par exemple, une maladie soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait
déclaration de culpabilité que le juge des faits soit convaincu qu'une personne
raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et
du danger inhérents au comportement de l'accusé. Les directives au jury n'ont qu'à
suivre ce raisonnement. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient longues ou
compliquées, car ni l'article en cause ni l'infraction ne le commandent.
Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin: Les motifs du juge Cory
sont acceptés sous réserve de certaines observations concernant la notion de faute et
le «critère objectif modifié». C'est un critère objectif qui s'applique en l'espèce; la

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question ne porte pas sur ce qui s'est passé dans l'esprit de l'accusé mais sur l'absence
d'un état mental de diligence qui se déduit de la conduite de l'accusé. L'existence de
la faute est prouvée si cette conduite manifeste un manque de diligence jugé selon
la norme d'une personne raisonnable dans des circonstances analogues. Les
circonstances pertinentes peuvent comprendre des circonstances qui sont
personnelles à l'accusé, à savoir s'il avait ou non les aptitudes ou les pouvoirs
nécessaires pour atteindre l'état mental de diligence requis.
La mens rea d'une infraction criminelle peut être établie soit au moyen
du critère objectif, soit au moyen du critère subjectif. Un acte dangereux ou
répugnant, accompagné d'un manque de diligence représentant un écart marqué par
rapport à la norme d'une personne raisonnable dans toutes les circonstances, peut
constituer une infraction criminelle. Il faut toutefois faire une distinction nette entre
la mens rea subjective et la mens rea objective. L'expression «critère objectif
modifié» a été introduite dans le but de s'assurer que les juristes qui appliquent le
critère objectif tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes dans les
événements entourant l'infraction reprochée et donnent à l'accusé la possibilité de
faire naître un doute raisonnable au sujet de ce qu'une personne raisonnable aurait
pensé dans la situation particulière dans laquelle se trouvait lui-même l'accusé. Cette
expression, si elle est interprétée comme signifiant un amalgame de facteurs objectifs
et subjectifs et si elle considère ce qui aurait dû se passer dans l'esprit de l'accusé,
mais tient ensuite compte de ce qui s'y est réellement passé ou non, efface la
distinction entre la mens rea subjective et la mens rea objective. Dans le cas du
critère objectif, le ministère public n'est pas tenu de prouver comme un fait ce qui se
passait dans l'esprit de l'accusé. D'après le critère objectif, seule une croyance

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sincère et raisonnablement entretenue peut exonérer l'accusé. L'accusé ne saurait
alléguer pour sa défense qu'il croyait être prudent. Dans certaines circonstances,
l'acte de l'accusé peut avoir été involontaire, de sorte qu'il n'y a pas d'actus reus.
Le juge La Forest: L'opinion du juge Cory en ce qui concerne la mens rea
requise pour l'infraction de conduite dangereuse est, pour l'essentiel, approuvée. Il
est toutefois noté que cette disposition (il s'agit d'une infraction quasi réglementaire)
diffère tant par sa formulation que par son objet de l'infraction générale de
négligence criminelle, qui commande une mens rea subjective.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Mann c. The Queen, [1966] R.C.S. 238; Binus c. The
Queen, [1967] R.C.S. 594; R. c. Beaudoin (1973), 12 C.C.C. (2d) 81; arrêts
mentionnés: R. c. Mason (1990), 60 C.C.C. (3d) 338; Peda c. The Queen, [1969]
R.C.S. 905; R. c. Lowe (1974), 21 C.C.C. (2d) 193; R. c. Mueller (1975), 29 C.C.C.
(2d) 243; R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428; Renvoi: Motor Vehicle Act de la
C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Wholesale
Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c.
Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436.
Citée par le juge McLachlin

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Arrêt examiné: R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392.
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Waite,
[1989] 1 R.C.S. 1436.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 233(1), (4), mod. par S.C. 1985, ch. 19, art. 36
(maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, art 249(1), (4)).
Doctrine citée
Burns, Peter. "An Aspect of Criminal Negligence or How the Minotaur Survived Theseus
Who Became Lost in the Labyrinth" (1970), 48 R. du B. can. 47.
Canada. Ministère des Transports. Direction de la sécurité routière et de la réglementation
automobile. Statistiques préliminaires de la mortalité sur les routes.
Feuillet CL 9211 (f). Ottawa: mai 1992.
Rosenberg, Marc "The Mens Rea Requirements of Criminal Negligence: R. v. Waite and
R. v. Tutton" (1990) 2 J.M.V.L. 243.
Stalker, M. Anne. "The Fault Element in Recodifying Criminal Law: A Critique" (1989)
14 Queen's L.J. 119.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1987.
Stuart, Don. "Criminal Negligence: Deadlock and Confusion in the Supreme Court"
(1989), 69 C.R. (3d) 331.

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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
(1991), 63 C.C.C. (3d) 214, 6 C.R. (4th) 215, 29 M.V.R. (2d) 108, qui a rejeté l'appel
interjeté contre un verdict de culpabilité rendu par le juge Preston de la Cour de
comté. Pourvoi rejeté.
S. R. Chamberlain, c.r., pour l'appelant.
Alexander Budlovsky, pour l'intimée.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin
rendus par
LE JUGE MCLACHLIN -- Je suis d'accord avec les motifs et le dispositif du
juge Cory, mais je désire ajouter certaines observations sur la notion de faute et le
«critère objectif modifié».
Comme le signale mon collègue le juge Cory, la faute dans les infractions
criminelles peut être évaluée grâce à une norme objective ou à une norme subjective.
Une infraction peut exiger la preuve d'un état d'esprit positif, tel que l'intention,
l'insouciance ou l'aveuglement volontaire. Si c'est le cas, le ministère public doit
prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'état d'esprit requis. Il
s'agit d'un critère subjectif, fondé sur ce qui s'est vraiment passé dans l'esprit de

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l'accusé. Par ailleurs, la faute peut résider dans la négligence ou l'inconscience de
l'accusé. Dans ce cas, c'est un critère objectif qui s'applique; la question ne porte pas
sur ce qui s'est passé dans l'esprit de l'accusé mais sur l'absence d'un état mental de
diligence. Ce manque de diligence raisonnable se déduit de la conduite de l'accusé.
Si cette conduite manifeste un manque de diligence jugé selon la norme d'une
personne raisonnable dans des circonstances analogues, on a prouvé l'existence de
la faute nécessaire. Les circonstances pertinentes peuvent comprendre des
circonstances qui sont personnelles à l'accusé, à savoir s'il avait ou non les aptitudes
ou les pouvoirs nécessaires pour atteindre l'état mental de diligence requis.
Bien que l'on puisse soutenir que la faute requise par le critère subjectif
est plus grande que celle requise par le critère objectif, l'un ou l'autre peut établir la
mens rea d'une infraction criminelle. Comme le déclare le professeur Stuart,
[TRADUCTION] «ne pas penser ou ne pas penser correctement» peut être un fondement
suffisant pour attribuer une faute à un accusé (Don Stuart, «Criminal Negligence:
Deadlock and Confusion in the Supreme Court» (1989), 69 C.R. (3d) 331, à la
p. 333). Selon lui, lorsqu'on adopte un comportement dangereux,
[TRADUCTION] . . . le défaut d'exercer ses capacités et ses pouvoirs afin
de provoquer et de maîtriser une conduite et les risques qu'elle peut
entraîner est un défaut coupable, et suffisamment coupable sur le plan
moral pour s'attirer une sanction pénale. Pour ce qui est de la dissuasion,
en ce qui concerne cette notion, nous pouvons apprendre, et nous
l'apprenons effectivement, à faire attention lorsque nous savons que, si
nous ne le faisons pas, nous serons punis. Il nous est souvent possible de
devenir moins insouciants. Il y a également une importante question
pragmatique et réaliste. L'accent mis traditionnellement sur la
conscience subjective ne résiste pas au fait qu'un grand nombre des actes
que nous accomplissons dans la vie, comme la conduite d'un véhicule
automobile, sont automatiques et réactifs et se produisent sans que nous
y pensions consciemment.

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Marc Rosenberg laisse entendre de la même manière que [TRADUCTION] «parfois
c'est le défaut de tenir compte des circonstances qui rend le comportement si
dangereux» (Marc Rosenberg, «The Mens Rea Requirements of Criminal
Negligence: R. v. Waite and R. v. Tutton» (1990), 2 J.M.V.L. 243, à la p. 248). Le
professeur Anne Stalker abonde dans le même sens: [TRADUCTION] «[n]e pas punir
les gens qui adoptent un comportement aussi grave sans tenir compte de ses
conséquences semble récompenser l'ignorance en ce qui concerne une certaine
conduite très grave» (M. Anne Stalker, «The Fault Element in Recodifying Criminal
Law: A Critique» (1989), 14 Queen's L.J. 119, à la p. 127). En fait, comme le dit
pertinemment le juge Cory à la p. 000 de ses motifs, «[i]l serait contraire au bon sens
d'acquitter, au motif qu'il ne pensait pas lors de l'accident à sa façon de conduire, un
conducteur qui a agi d'une manière objectivement dangereuse.»
Il s'ensuit qu'un acte dangereux ou répugnant, accompagné d'un manque
de diligence représentant un écart marqué par rapport à la norme d'une personne
raisonnable dans toutes les circonstances, peut constituer une infraction criminelle.
Accepter l'allégation de l'appelant selon laquelle, dans toutes les affaires criminelles,
le ministère public doit prouver l'existence d'une mens rea subjective équivaudrait
à mettre la conduite coupable décrite par Stuart, Rosenberg et Stalker -- conduite qui
fait partie de notre droit pénal depuis longtemps -- hors d'atteinte de la loi. D'après
moi, cela n'a pas de sens.
Des auteurs ont souligné l'importance de faire une distinction nette entre
la mens rea subjective et la mens rea objective. Il est dangereux de ne pas le faire.
À tout le moins, cela peut inciter le juge ou le jury à tenir compte du véritable état

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d'esprit de l'accusé lorsqu'il s'agit uniquement de savoir quel aurait dû être l'état
d'esprit de l'accusé. Ainsi, le professeur Stuart, loc. cit., écrit à la p. 336:
[TRADUCTION] Il faut reconnaître franchement qu'il existe des infractions
comme la négligence criminelle qui doivent être fondées sur la norme
objective. Nous avons besoin de savoir très clairement quand nous
sommes en train de rendre un verdict de culpabilité sur le fondement du
fait que l'accusé aurait dû penser même s'il ne l'a pas fait.
Le juge Cory insiste également sur l'importance de cette distinction à la p. 000 de ses
motifs: «[i]l convient [. . .] en droit de faire une distinction nette entre la personne
qui était consciente de son acte (intention subjective pure) et une personne qui aurait
dû se montrer prudente indépendamment de la conscience (intention objective
pure).» Je suis d'accord avec cette conclusion.
Cela m'amène au critère objectif modifié. L'étiquette «critère objectif
modifié» pourrait signifier un amalgame de facteurs objectifs et subjectifs; un critère
qui considère ce qui aurait dû se passer dans l'esprit de l'accusé, mais qui tient
ensuite compte de ce qui s'y est réellement passé ou non. Si c'est ce que cette
expression signifie, elle va à l'encontre de l'avertissement judicieux du professeur
Stuart selon lequel les juristes devraient être très clairs quant à savoir s'ils sont en
train de rendre un verdict de culpabilité sur le fondement du critère subjectif ou du
critère objectif. Dans le cas du critère objectif, le ministère public n'est pas tenu de
prouver comme un fait ce qui se passait dans l'esprit de l'accusé.
La prise en considération du contexte dans lequel le terme a été utilisé
laisse supposer que l'expression «critère objectif modifié» a été introduite dans le but

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de s'assurer que les juristes qui appliquent le critère objectif tiennent compte de
toutes les circonstances pertinentes dans les événements entourant l'infraction
reprochée et donnent à l'accusé la possibilité de faire naître un doute raisonnable au
sujet de ce qu'une personne raisonnable aurait pensé dans la situation particulière
dans laquelle se trouvait lui-même l'accusé. Ainsi le juge Cory, en examinant le
critère objectif modifié, souligne, à la p. 000, qu'il est possible de soulever des
«facteurs personnels» et affirme, à la p. 000, qu'«il sera tout de même loisible à
l'accusé de faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne
raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement». Il
ajoute: «Une certaine souplesse s'impose dans l'application du critère. En d'autres
termes, le critère objectif est à appliquer non pas dans l'abstrait mais dans le contexte
des événements entourant l'incident en question.»
Si, comme le laisse entendre mon collègue, le juge McIntyre décrit un
critère objectif modifié dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, à la p. 1432,
le libellé et l'exemple utilisés indiquent qu'il se préoccupait également de s'assurer
que, dans l'application du critère objectif, il soit tenu compte de toutes les
circonstances, dont celles qui sont personnelles à l'accusé. Il réaffirme le critère
objectif en déclarant que seule «une croyance sincère et raisonnablement entretenue»
peut exonérer l'accusé. En d'autres mots, on ne peut pas dire pour se défendre, sur
le plan subjectif: «J'étais prudent» ou «J'ai cru pouvoir faire ce que j'ai fait sans trop
de risques». Le moyen de défense peut être invoqué seulement si cette croyance était
raisonnablement entretenue. Le juge McIntyre donne ensuite l'exemple du soudeur
qui est engagé pour travailler dans un espace restreint et qui se fie à la parole du
propriétaire des lieux qu'aucune matière combustible ou explosive ne se trouve à

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proximité. Le soudeur accusé relativement à une explosion subséquente, dit le juge
McIntyre, devrait pouvoir démontrer qu'il avait des motifs de croire qu'il n'y avait
aucune matière combustible ou explosive sur les lieux. Il s'agit là d'un critère
objectif; le fait que le soudeur avait été informé qu'il n'y avait aucune matière
combustible ou explosive à cet endroit est l'une des circonstances qu'un jury devrait
prendre en considération pour déterminer ce qu'une personne raisonnable aurait
pensé et fait. Était-il raisonnable pour un soudeur dans ces circonstances d'allumer
son chalumeau dans l'espace clos? La réponse, d'après le critère objectif, est
«naturellement».
L'exemple donné par le juge Cory du conducteur qui «tout à fait
soudainement, souffre d'une crise cardiaque, d'une attaque d'épilepsie ou d'un
détachement de la rétine» (à la p. 000) qui font que l'accusé est incapable de
maîtriser son véhicule n'exige pas non plus l'introduction d'un élément de
subjectivité. La meilleure analyse, à mon avis, est de dire que la «maladie ou
incapacité» soudaine occasionne la perte involontaire du contrôle du véhicule, de
sorte qu'il n'y a pas d'actus reus. Ainsi, nous n'avons pas à nous demander ce qu'une
personne raisonnable aurait pensé ou ce dont elle aurait tenu compte lorsque l'auto
a quitté la route, et encore moins ce que l'accusé était de fait en train de penser ou ce
à quoi il ne pensait pas. Subsidiairement, si l'actus reus était tenu pour prouvé dans
ces exemples, la crise cardiaque ou l'attaque d'épilepsie pourraient être considérés
comme une circonstance qui annule la conclusion ordinaire de manque de diligence
découlant de la perte de la maîtrise d'un véhicule automobile.

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Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge
Cory.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE LA FOREST -- Je souscris, pour l'essentiel, à l'opinion du juge
Cory en ce qui concerne la mens rea requise pour l'infraction de conduite dangereuse
et, par conséquent, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière qu'il propose.
Je voudrais simplement ajouter que, tant par sa formulation que par son objet (il
s'agit d'une infraction quasi réglementaire), cette disposition diffère de l'infraction
générale de négligence criminelle qui nécessite une mens rea subjective, comme j'ai
conclu, en souscrivant aux motifs du juge Wilson; voir R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S.
1392, et R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436.
//Le juge Cory///
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
LE JUGE CORY -- Il s'agit en l'espèce de déterminer s'il existe un élément
subjectif dans la mens rea devant être établie par le ministère public afin de prouver
l'infraction de conduite dangereuse prévue à l'art. 233 du Code criminel, S.R.C. 1970,

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ch. C-34, mod. par S.C. 1985, ch. 19, art. 36 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 249).
Les faits
L'accident en cause est survenu vers 15 h 40 au centre-ville de
Vancouver. La chaussée était alors humide, phénomène assez commun d'ailleurs
dans cette ville. De plus, la circulation était dense. L'appelant conduisait son
camion à benne en direction est dans la rue Nelson, un chemin à quatre voies, et il
s'approchait de l'intersection des rues Nelson et Cambie. Le camion était surchargé,
dépassant de 1 160 kg le poids brut maximal permis pour le véhicule. L'appelant
roulait dans la voie de dépassement destinée aux véhicules circulant vers l'est. La
victime, qui se dirigeait vers le sud dans la rue Cambie, s'était arrêtée à un feu rouge
à l'intersection susmentionnée. Quand elle a eu le feu vert, la victime s'est engagée
dans l'intersection en franchissant un passage pour piétons puis, roulant en direction
sud, a traversé les deux voies réservées à la circulation allant vers l'ouest dans la rue
Nelson et a gagné la voie de dépassement pour la circulation se dirigeant vers l'est.
À ce moment, le camion a percuté le côté droit de la voiture de la victime, entraînant
la mort instantanée de celle-ci.
L'appelant a dit avoir constaté que le feu était devenu jaune quand il
s'approchait de l'intersection des rues Nelson et Cambie. Croyant ne pouvoir
s'arrêter à temps, il a simplement donné un coup d'avertisseur et s'est engagé dans
l'intersection. C'est alors que s'est produite la collision, dont il y a eu plusieurs
témoins. D'après ces derniers, le camion de l'appelant est entré dans l'intersection

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après que le feu de circulation de la rue Nelson était devenu rouge. Ils estimaient
qu'au moins une seconde s'était écoulée entre la fin du feu jaune et le moment où le
camion a atteint l'intersection. Un policier de Vancouver a témoigné qu'à
l'intersection en question le feu rouge pour la rue Nelson est précédé d'un feu jaune
d'une durée de trois secondes auxquelles s'ajoute une demi-seconde d'attente avant
que le feu ne tourne au vert pour la rue Cambie. L'un des témoins a constaté que le
véhicule de la victime avait presque franchi l'intersection lorsque le camion l'a
heurté. Un autre témoin, M. Mumford, a roulé près du camion de l'appelant sur une
distance comprenant une douzaine d'intersections. Il a affirmé qu'il avait déjà vu
l'appelant traverser une intersection au moment où le feu devenait rouge. Il a estimé
à 50 ou 60 kilomètres à l'heure la vitesse du camion quand la collision a eu lieu.
Les jugements des juridictions inférieures
Cour de comté de Vancouver
Le juge du procès a rejeté le témoignage de l'appelant et retenu ceux des
autres témoins. De l'avis du juge, il incombait au ministère public d'établir
[TRADUCTION] «que, eu égard à toutes les circonstances dans lesquelles la collision
a eu lieu, l'accusé n'a pas agi en conducteur prudent». Ayant examiné les
circonstances, il a conclu que les actes de l'appelant s'écartaient de façon flagrante
de la norme de diligence à laquelle on peut s'attendre que se conforment les
conducteurs prudents. Le juge l'a en conséquence reconnu coupable de conduite
dangereuse causant la mort.

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Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1991), 63 C.C.C. (3d) 214
Les motifs de la majorité
Le juge Legg, avec l'appui du juge Locke, a repoussé la thèse voulant
que, pour obtenir un verdict de culpabilité en vertu de l'art. 249, le ministère public
doive prouver que l'appelant a persisté à conduire alors même qu'il savait que, dans
les circonstances, il conduisait dangereusement. Le juge Legg s'est beaucoup référé
à l'arrêt R. c. Mason (1990), 60 C.C.C. (3d) 338 (C.A.C.-B.) et a conclu qu'un écart
marqué par rapport à la norme suffit pour fonder une déclaration de culpabilité de
conduite dangereuse sans qu'il soit nécessaire de conclure expressément à la
négligence consciente. Il existe, selon le juge Legg, amplement d'éléments de preuve
à l'appui de la conclusion du juge du procès que les actes de l'appelant constituent
un écart flagrant par rapport à la norme de diligence du conducteur prudent. L'appel
a en conséquence été rejeté.
Les motifs de dissidence
Le juge Lambert a passé en revue la jurisprudence portant sur la
négligence criminelle en tant que celle-ci se rapporte à la conduite dangereuse. Il a
décidé que la juridiction inférieure doit appliquer le critère le plus favorable à
l'accusé, ce qui l'a amené à conclure que le ministère public est tenu d'établir la
négligence consciente ou subjective s'il veut obtenir un verdict de culpabilité fondé
sur l'art. 233 (maintenant l'art. 249). Le juge du procès, a dit le juge Lambert, ne
s'est pas penché sur la question de savoir si le ministère public a prouvé hors de tout

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doute raisonnable l'élément subjectif de la mens rea en matière de conduite
dangereuse. Cela étant, il était d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Analyse
Les dispositions pertinentes de l'art. 233 sont les suivantes:
233. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas:
a) un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande
route ou dans un autre endroit public d'une façon dangereuse pour le
public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nature
et l'état de cet endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité
de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible à cet
endroit;
. . .
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1)
et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte
criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
D'entrée de jeu, il faut convenir que la jurisprudence traitant des
infractions en matière de conduite automobile n'est pas ce qu'il y a de plus lumineux.
En effet, le professeur Stuart, dans son livre intitulé Canadian Criminal Law (2e éd.
1987), à la p. 202, qualifie très franchement de fouillis le droit relatif à ces
infractions:
[TRADUCTION] Sur le plan de la théorie, voilà longtemps que le droit
relatif aux infractions en matière de conduite automobile est un fouillis.
Soit la négligence simple soit la négligence grave peut être exigée pour
qu'il y ait infraction de conduite imprudente. Dans le cas de l'infraction
plus grave de conduite dangereuse, c'est la négligence simple qui est
retenue, quoique les tribunaux fassent parfois mention de l'exigence d'un
acte «conscient». Quant à l'infraction la plus grave, celle de conduite

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négligente, ce qu'il faut, selon un point de vue, c'est une insouciance
consciente et, selon un autre, une négligence grave inconsciente. La
confusion qui caractérise le droit dans ce domaine est tellement grande
qu'on n'en a presque certainement pas tenu compte. Il donne lieu
d'ailleurs à des analyses qui, de par leur ésotérisme, tiennent de l'irréel,
et, d'après les statistiques, la plupart des avocats de la poursuite se sont
contentés de se rabattre sur l'infraction provinciale de conduite
imprudente.
Le professeur Peter Burns affirme avec justesse que la mens rea
appropriée en matière de conduite dangereuse s'avère [TRADUCTION] «aussi
insaisissable que le légendaire Minotaure» (Peter Burns, "An Aspect of Criminal
Negligence or How the Minotaur Survived Theseus Who Became Lost in the
Labyrinth" (1970), 48 R. du B. can. 47, à la p. 60).
Les arrêts moins récents portant sur l'article en cause
Dans l'arrêt Mann c. The Queen, [1966] R.C.S. 238, notre Cour a conclu
à la constitutionnalité des infractions provinciales de conduite imprudente. Cet arrêt
amène toutefois une complication en ce sens que la déclaration de constitutionnalité
reposait sur la conclusion que les infractions provinciales ne faisaient pas double
emploi avec la loi fédérale puisque l'infraction en matière de conduite automobile
prévue par le Code criminel nécessitait davantage qu'une [TRADUCTION] «négligence
inconsciente».
Les juges majoritaires dans l'arrêt Binus c. The Queen, [1967] R.C.S. 594,
ont confirmé la décision, rendue dans l'arrêt Mann c. The Queen, précité, voulant que
la seule négligence inconsciente ne suffisait pas pour qu'il y ait conduite dangereuse.
L'arrêt paraît cependant présenter certaines incohérences puisque la majorité a

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également maintenu les directives suivantes données au jury, à la p. 602:
[TRADUCTION] «si, compte tenu des faits, vous estimez qu'il s'agit d'une façon
dangereuse de conduire, vous pouvez faire abstraction de l'intention».
Subséquemment, dans l'arrêt Peda c. The Queen, [1969] R.C.S. 905, les juges
majoritaires ont conclu à la nécessité d'expliquer au jury la différence entre la
négligence consciente et la négligence inconsciente dans le contexte de l'infraction
de conduite dangereuse.
Voilà donc une jurisprudence qui, regrettablement, donne raison aux
auteurs de doctrine, qui soutiennent que les décisions concernant la conduite
dangereuse prêtent quelque peu à la confusion, se révélant même contradictoires, et
qu'elles ne sont pas très utiles comme guides. Quant aux tribunaux d'instance
inférieure, ils ont de plus en plus tendance à fixer une norme objective pour cette
infraction. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Beaudoin (1973), 12 C.C.C. (2d) 81, la
Cour d'appel de l'Ontario a énoncé un critère objectif pour déterminer si l'infraction
avait été commise. La cour a dit, à la p. 85:
[TRADUCTION] Pour soutenir une accusation de conduite dangereuse,
la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable au moyen d'une
preuve digne de foi:
1. que la façon de conduire du défendeur a mis en danger la vie ou la
sécurité d'autrui, et
2. que cette mise en danger venait de l'omission du conducteur
d'observer la norme de diligence qu'aurait respectée un conducteur
prudent eu égard à ce qu'étaient en fait l'état, la nature ou l'utilisation
de l'endroit où il conduisait (et eu égard notamment à l'intensité de
la circulation à cet endroit), ou à ce qu'on aurait pu raisonnablement
s'attendre qu'ils soient.

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Dans l'affaire R. c. Beaudoin, précitée, la Cour d'appel a dit en outre que
la charge de la preuve incombait certes au ministère public, mais que l'accusé
pouvait expliquer son comportement et s'acquitter ainsi de la charge de présentation.
Si l'accusé n'offre pas d'explication, a conclu la cour, le simple fait de donner lecture
de l'article en question au jury constitue alors des directives suffisantes. Des
directives supplémentaires s'imposeraient toutefois dans le cas où l'accusé fournirait
une explication. Telle est la marche suivie dans plusieurs causes ontariennes. Voir:
R. c. Lowe (1974), 21 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), R. c. Mueller (1975), 29 C.C.C.
(2d) 243 (C.A. Ont.), R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.). Que faut-il
alors pour établir la mens rea requise pour cette infraction?
L'exigence constitutionnelle en matière de mens rea
Selon l'appelant, comme une infraction à l'art. 233 (maintenant l'art. 249)
risque d'entraîner une peine d'emprisonnement, il est évident qu'un accusé ne peut
être déclaré coupable en l'absence d'une preuve hors de tout doute raisonnable de
l'existence d'un élément moral subjectif, savoir l'intention de conduire
dangereusement. Certes, la poursuite doit, pour chaque crime, faire la preuve d'un
acte ou d'une omission assortis d'une faute, laquelle faute il est convenu d'appeler
mens rea. Or, notre Cour a établi de façon non équivoque que l'art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés interdit l'emprisonnement si l'existence de cette
faute n'a pas été prouvée. Voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2
R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.

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Selon les dispositions de l'article en question et le contexte dans lequel
figure celui-ci, il est différentes façons de satisfaire à l'exigence constitutionnelle en
matière de mens rea. L'infraction peut exiger la preuve d'un état d'esprit positif tel
que l'intention, l'insouciance ou l'aveuglement volontaire. La mens rea ou la faute
peut par ailleurs être démontrée au moyen d'une preuve de négligence, auquel cas le
comportement de l'accusé s'apprécie en fonction d'une norme objective sans qu'on
ait à établir son état d'esprit subjectif. Dans un contexte approprié, la négligence
peut constituer au regard de l'exigence en matière de faute posée par l'art. 7 de la
Charte un fondement acceptable d'une conclusion à la culpabilité. Voir R. c.
Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. D'où il s'ensuit que l'intention
requise pour une infraction donnée peut être soit subjective, soit objective.
Un critère véritablement subjectif vise à déterminer ce que l'accusé avait
réellement en tête au moment où il aurait commis l'infraction. Le professeur Stuart
l'exprime ainsi dans son texte fort utile dans Canadian Criminal Law (2e éd.), aux
pp. 123 et 124 et à la p. 125:
[TRADUCTION] Le point primordial est que cet accusé, compte tenu de sa
personnalité, de sa situation et des circonstances, voulait, connaissait ou
prévoyait réellement les conséquences ou les circonstances, selon le cas,
ou les deux. Quant à savoir s'il «aurait pu» ou aurait dû les prévoir ou si
une personne raisonnable les aurait prévues, ce n'est pas le critère
pertinent aux fins de décider de la culpabilité.
. . .
Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait
dans l'esprit de l'accusé, ainsi que le commande la méthode subjective,
de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de
l'accusé soit au moment de l'acte qui lui est reproché soit à la barre des
témoins. On peut croire l'accusé ou ne pas le croire. Conclure, sur la foi
de la totalité de la preuve, que le ministère public a prouvé hors de tout
doute raisonnable que l'accusé a «dû» avoir l'état d'esprit entraînant la

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sanction ce n'est pas s'écarter de la norme fondamentale subjective. Le
recours à une norme fondamentale objective n'a lieu que si on se dit que
l'accusé «aurait dû s'en rendre compte s'il y avait réfléchi». [Italiques
dans l'original.]
Par ailleurs, pour déterminer s'il y a négligence, le critère est objectif, soit
celui d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une
personne raisonnable. Point n'est besoin d'établir l'intention de l'accusé. La question
qui se pose aux fins du critère objectif concerne ce que l'accusé «aurait dû» savoir.
La sévérité éventuelle du critère objectif peut cependant être atténuée par la prise en
considération de certains facteurs personnels et du moyen de défense de l'erreur de
fait. Voir les motifs du juge McIntyre et du juge Lamer (maintenant Juge en chef)
dans les arrêts R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, et R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S.
1436. Il convient néanmoins en droit de faire une distinction nette entre la personne
qui était consciente de son acte (intention subjective pure) et une personne qui aurait
dû se montrer prudente indépendamment de la conscience (intention objective pure).
Quelle est la mens rea requise pour l'infraction de conduite dangereuse?
La nature des infractions en matière de conduite automobile donne à
entendre qu'un critère objectif, ou plus précisément un critère objectif modifié,
convient particulièrement à la conduite dangereuse. Plusieurs raisons m'amènent à
cette conclusion.
a) L'exigence d'un permis

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Premièrement, seuls les titulaires d'un permis sont autorisés à conduire.
Cette exigence quant à la possession d'un permis a pour effet de démontrer que ceux
qui conduisent en sont mentalement et physiquement capables. Elle sert en outre à
confirmer que les personnes qui conduisent connaissent les normes de diligence
auxquelles sont soumis tous les conducteurs. De plus, vu l'exigence d'un permis de
conduire, il faut tenir compte de ce que les titulaires de permis choisissent de se
livrer à l'activité réglementée qu'est la conduite d'un véhicule automobile. Ils
assument ainsi une responsabilité envers tous les autres membres du public qui
circulent sur les chemins.
Dès lors, un tribunal n'est pas tenu d'établir que l'accusé a voulu les
conséquences de sa façon de conduire ou qu'il en était conscient. Cela est rendu
superflu par la norme minimale quant à la santé physique et mentale ainsi que par la
connaissance de base de la norme de diligence que doivent avoir les titulaires de
permis de conduire. En règle générale, la prise en considération des facteurs
personnels, essentielle pour la détermination de l'intention subjective, n'est tout
simplement pas nécessaire compte tenu des normes fixes auxquelles doivent
satisfaire les titulaires de permis de conduire.
b) La nature automatique et réactive de la conduite d'un véhicule automobile
Deuxièmement, de par sa nature même, la conduite d'un véhicule
automobile présente souvent un aspect habituel et automatique, à tel point en fait
qu'il est presque impossible de déterminer quel pouvait être l'état d'esprit d'un
conducteur à un moment donné. La plupart des adultes canadiens savent conduire.

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Certes, nul ne contesterait que dans une très grande mesure on conduit sans beaucoup
y penser. Il s'agit d'une activité de caractère essentiellement réactif où ne joue pas
la réflexion. Elle est tout aussi habituelle et familière que peut l'être le fait de
prendre une douche ou de se rendre au travail. Dans bien des cas, le conducteur se
trouve dans l'impossibilité de dire ce qu'a été son intention précise à un moment
particulier au cours d'un voyage, si ce n'est le désir d'arriver à destination.
Il serait contraire au bon sens d'acquitter, au motif qu'il ne pensait pas
lors de l'accident à sa façon de conduire, un conducteur qui a agi d'une manière
objectivement dangereuse.
c) Le libellé de l'article 233 (maintenant l'article 249)
Troisièmement, le libellé même de l'article, qui parle de la conduite d'un
véhicule à moteur «d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les
circonstances», porte à croire à une norme objective. On ne peut comparer la «façon
de conduire» qu'à une norme de comportement raisonnable. Cette norme se prête
aisément à un jugement et à une appréciation par quiconque est appelé à devenir juré.
D'où il ressort clairement que c'est sur la négligence que repose un
verdict de culpabilité de conduite dangereuse. La question à se poser n'est pas de
savoir ce qu'a été l'intention subjective de l'accusé mais bien de savoir si, du point
de vue objectif, il a satisfait a la norme appropriée de diligence. Il n'y a rien de
particulièrement difficile à déterminer si un conducteur a manqué de façon palpable
à la norme acceptable de diligence. Sans aucun doute, la plupart des Canadiens

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comprennent bien et reconnaissent facilement le concept de négligence. Or, la
conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un
continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité
civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une
province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel.
d) Les statistiques
Quatrièmement, les statistiques, qui démontrent que bien trop de décès
tragiques et de blessures invalidantes résultent de la conduite de véhicules
automobiles, témoignent de la nécessité de contrôler le comportement des
conducteurs. Il s'agit d'une nécessité manifeste et urgente. L'article 233 (maintenant
l'art. 249) vise à enrayer un comportement extrêmement dangereux pour le public.
Les statistiques sur les accidents de la route au Canada soulignent avec une clarté
alarmante l'étendue du problème. Le nombre de personnes tuées ou blessées chaque
année dans ces accidents est atterrant. D'après les données de Transports Canada,
le nombre de décès découlant d'accidents de la circulation en 1991 s'élevait à 3 654.
En 1990, 178 423 personnes ont été blessées, il y a eu 630 000 accidents causant des
dommages matériels et 3 442 causant la mort. Ces chiffres font ressortir les coûts
énormes que peut entraîner, et qu'entraîne en fait, la conduite automobile. Il y a donc
un besoin impérieux de législation efficace visant à réglementer la conduite
automobile et, partant, à réduire le carnage sur nos routes. Non seulement
l'application d'une norme objective est appropriée pour empêcher la conduite
dangereuse, mais elle est essentielle.

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À mon avis, exiger la présence d'un élément moral subjectif pour les
infractions en matière de conduite automobile serait nier la réalité. N'oublions pas,
je l'ai très souvent dit d'ailleurs, que la conduite d'un véhicule automobile a un
caractère automatique et ne comporte que peu de réflexion consciente. Il ne convient
simplement pas d'appliquer un critère subjectif pour déterminer si un accusé s'est
rendu coupable de conduite dangereuse.
e) Le critère objectif modifié
Quoiqu'il faille appliquer un critère objectif à l'infraction de conduite
dangereuse, il sera tout de même loisible à l'accusé de faire naître un doute
raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des
risques inhérents à son comportement. Une certaine souplesse s'impose dans
l'application du critère. En d'autres termes, le critère objectif est à appliquer non pas
dans l'abstrait mais dans le contexte des événements entourant l'incident en question.
Il y aura certes des cas où, considérée objectivement, la façon de conduire
sera visiblement dangereuse, mais où l'accusé ne devrait pourtant pas être reconnu
coupable. Prenons par exemple, le conducteur qui, tout à fait soudainement, souffre
d'une crise cardiaque, d'une attaque d'épilepsie ou d'un détachement de la rétine. À
la suite de cette maladie ou de cette incapacité physique soudaine, il conduira de
façon dangereuse, mais ces circonstances pourraient constituer un moyen de défense
complet malgré la démonstration objective de la conduite dangereuse. De même, un
conducteur qui, sans en connaître les effets possibles et sans en avoir été averti,
prend des médicaments qui lui ont été prescrits et qui, soudainement, l'affectent de

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manière à rendre dangereuse sa façon de conduire, pourrait également faire valoir
avec succès un moyen de défense, bien que l'infraction ait été objectivement établie.
Ces exemples, et d'autres vraisemblablement, servent à illustrer le but et l'objet du
critère objectif modifié, qui est de permettre au tribunal de tenir compte, outre la
démonstration objective de la conduite dangereuse, de la maladie soudaine et
imprévue et d'autres défaillances humaines semblables.
Le juge McIntyre décrit avec justesse un critère objectif modifié dans
l'arrêt R. c. Tutton, précité, à la p. 1413. Bien qu'il ait été question dans cette affaire
de négligence criminelle, les propos du juge McIntyre (à la p. 1432) sont pertinents
relativement à l'article portant sur la conduite dangereuse, lequel concerne
essentiellement la conduite négligente qui s'écarte sensiblement de la norme:
L'application d'un critère objectif aux termes de l'art. 202 du Code ne
peut cependant se faire dans le vide. Des événements se produisent dans
le cadre d'autres événements et actions, et quand il s'agit de déterminer
la nature de la conduite reprochée, les circonstances propres à l'espèce
doivent être prises en considération. La décision doit se prendre après
examen des faits existant à l'époque et par rapport à la perception de
l'accusé des faits en question. Puisque le critère est objectif, la
perception des faits par l'accusé ne doit pas être considérée dans le but
d'apprécier s'il y a malveillance ou intention de la part de l'accusé, mais
seulement pour constituer la base d'une conclusion quant au caractère
raisonnable de la conduite de l'accusé, étant donné sa perception des
faits. [. . .] Si un accusé aux termes de l'art. 202 a une croyance sincère
et raisonnablement entretenue en l'existence de certains faits, cela peut
être une considération pertinente quant à l'appréciation du caractère
raisonnable de sa conduite. Prenons par exemple un soudeur engagé
pour travailler dans un espace restreint, et qui se fie à la parole du
propriétaire des lieux qu'aucune matière combustible ou explosive ne se
trouve à proximité; lorsque son chalumeau provoque une explosion qui
entraîne la mort d'une personne et qu'il est accusé d'homicide
involontaire coupable, il devrait pouvoir faire part au jury de sa
perception quant à la présence ou l'absence de matières dangereuses là
où il travaillait.

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En résumé, la mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse
devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements
entourant l'incident. Cette méthode répondra aux exigences tant du bon sens que de
l'équité. Les facteurs personnels n'ont pas en règle générale à être pris en
considération. C'est ce qui découle de l'obligation de se procurer un permis de
conduire, obligation grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont
un niveau raisonnable de santé et de capacité physiques et de santé mentale et qu'ils
connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de
permis de conduire.
Vu l'obligation de posséder un permis de conduire et compte tenu de la
nature des infractions en matière de conduite automobile, un critère objectif modifié
satisfait, pour ce qui est de l'art. 233 (maintenant l'art. 249) du Code criminel, à
l'exigence constitutionnelle minimale en matière de faute et s'applique
particulièrement bien à l'infraction prévue par cet article.
Il s'ensuit donc que le juge des faits peut conclure à la culpabilité s'il est
convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l'accusé, pour
reprendre les termes de l'article en cause, conduisait «d'une façon dangereuse pour
le public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nature et l'état de cet
endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment
ou raisonnablement prévisible à cet endroit». En faisant l'appréciation, le juge des
faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui représentait un écart
marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable
dans la situation de l'accusé.

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Ensuite, si l'accusé offre une explication, par exemple, une maladie
soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait déclaration de culpabilité que le
juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances
analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au
comportement de l'accusé. Dans un cas où le jury procède à la détermination des
faits, le juge peut lui donner relativement à la conduite dangereuse des directives du
genre énoncé plus haut. Il n'est nullement besoin de directives longues ou
compliquées. Ni l'article en cause ni l'infraction ne le commandent. Les directives
ne doivent certainement pas être inutilement embrouillées par des mentions de
négligence consciente ou de négligence inconsciente. Il s'agit d'une infraction qui
se prête facilement à l'appréciation des jurés, lesquels peuvent arriver à une
conclusion fondée sur le bon sens et sur leur propre expérience de tous les jours.
L'application de ces principes aux faits
Examinons maintenant si le critère objectif modifié a été correctement
appliqué en l'espèce. Le juge du procès a soigneusement étudié les circonstances de
l'accident. Il a tenu compte de la densité de la circulation au centre-ville, des
conditions atmosphériques et de l'état mécanique du véhicule de l'accusé. Il a
conclu, à très bon droit selon moi, que la façon de conduire de l'appelant représentait
un écart flagrant par rapport à la norme d'un conducteur raisonnablement prudent.
L'accusé n'a donné aucune explication pouvant excuser son comportement. Il n'y a
donc aucune raison de toucher à la conclusion de fait tirée par le juge du procès ni
à la façon dont il a appliqué le droit.

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Le pourvoi doit en conséquence être rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Giusti, Chamberlain & Ellan, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.