COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

GREFFE DE MONTRÉAL

 No:

500-09-009071-994

 

 

(500-05-054740-996)

DATE: 21 juin 2000

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 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

LOUISE MAILHOT J.C.A.

MICHEL ROBERT J.C.A.

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D & G ENVIRO-GROUP INC.,

APPELANTE - (demanderesse)

c.

ANDRÉ-MARTIN BOUCHARD

et

FRÉDÉRIC DÉOM

et

9083-8509 QUÉBEC INC.,

INTIMÉS - (défendeurs)

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ARRÊT

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[1]           LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 22 décembre 1999, le juge Michel Côté) qui a cassé trois saisies avant jugement pratiquées en application de l'article 734 C.p.c.;

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]           Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrivent les juges Mailhot et Robert REJETTE le pourvoi, avec dépens.

 

 

 

 

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MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

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LOUISE MAILHOT J.C.A.

 

 

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MICHEL ROBERT J.C.A.

 

Me James D. Hugues

(MICHELIN HUGHES)

Avocat de l'appelante

 

Me Nancy Boyle

(DANCOSSE BRISEBOIS)

Avocat des intimés

 

Date d'audience:  12 mai 2000

 Domaine du droit:

PROCÉDURE CIVILE

 

 


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OPINION DU JUGE BEAUREGARD

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[4]           Ex-employeur des intimés Bouchard et Déom, et prétendant que ces derniers sont en possession de documents ou d'informations lui appartenant, l'appelante, s'autorisant de l'article 734 C.p.c. et, en conséquence, sans l'autorisation d'un juge, a prétendu pouvoir entrer chez Déom et Bouchard et chez la société de ce dernier et fouiller dans les ordinateurs des défendeurs.

[5]           La réquisition pour obtenir le bref de saisie mentionnait que les biens qu'on voulait saisir étaient:

 

All software, documents (including all copies of documents), merchandise, materials, diskettes, computerized data, manuals, booklets, assets and any and all other property owned by Plaintiff (the "Property") including, without limitation, the following software and documents:

 

Software:

 

a)    "Quick Cad Professional Millenium Edition" AutoCad Software package;

b)    "AutocadLt 1998" Software package;

c)    Microsoft Office Software package.

 

Documents:

 

a)    Résidences vs LES vagolf.CAD;

b)    Rapport phase II-relu par Julieimp.doc; plan d'urgence juin 1999.doc; Rapport Phase 1 Michelin.doc;

c)    Fossés secteur nord.CAD;

d)    Commentaires Fay 2 octobre 99.doc;

à l'exception des informations appartenant aux défenderesses.

 

[6]           Je crois comprendre que sous le titre «Software» on renvoyait à des logiciels, alors que sous le titre «Documents» il s'agissait de fichiers d'ordinateurs.

[7]           Après qu'elle eut obtenu le bref de saisie, l'appelante donna les instructions suivantes à ses représentants qui devaient accompagner les huissiers:

 

Notes for Search

 

1.    Open any computer, floppy disk or CDs that is at the premises and use the find feature in explorer. You are looking for the feature that uses keyword (see attached example). You will enter D&G to find all the appropriate files, when the search is finished you select all the files and delete them, once this is done you must empty the trash bin and have the system start a defrag this step is important in that if you do not do this they can recover their documents.

2.    Look on the hard drive for the following software, Act software 4.0, and any related databases, Autocad LT98 serial #160-10641160 (please note we are missing the manual for this software, Drafix CAD Professional Product #820939DP-400, Quick CAD serial #110-15935188, Microsoft word id#56150-806-7811396-**** or id #63889-807-5493572-****

3.    Look for any documents that have D&G Enviro-Group written on them, please note they are not supposed to have any documents with them except for the files of Sudenco if their any other documents please give them to the bailiff. Also look for any documents that have been photocopied (please see attached example).

4.    Have the bailiff take anything you think would belongs to D&G, or was copied from D&G.

 

[8]           À la résidence de l'intimé Bouchard, on a fouillé l'ordinateur mais, finalement, l'huissier n'a saisi que des documents physiques qui appartiendraient à l'appelante. Un monsieur Éric Jourdain, représentant de l'appelante, accompagnait l'huissier.

[9]           Chez l'intimé Déom, un monsieur Marc B. Lévesque, représentant de l'appelante, accompagnait l'huissier. On n'a pas saisi de documents physiques, mais on a fouillé l'ordinateur, puis reproduit sur deux disquettes des données qui se trouvaient dans celui-ci. Le procès-verbal de la saisie mentionne simplement ceci:

Deux (2) disquettes contenant : diverses données informatiques prises à même l'ordinateur se trouvant sur les lieux de la saisie et identifiées «Fichiers D.G.», lesquelles données ont été prises par Marc Bernard Lévesque et identifiées par lui comme étant visées par le présent bref, tel qu'il appert plus amplement du procès-verbal de saisie du huissier instrumentant, identifié et communiqué aux parties comme pièce R-2, par la remise d'une copie lors de la signification des présentes.

 

[10]        Enfin, chez l'intimée 9083-8509 Québec inc. on a fouillé trois ordinateurs, mis sur disquettes différents fichiers pour ensuite détruire ceux-ci. On aurait également saisi un lot de documents qui appartiendraient à l'appelante ainsi qu'une offre de services qui serait également la propriété de l'appelante. C'est le président de l'appelante lui-même qui a fouillé les trois ordinateurs.

[11]        Les intimés ont contesté les saisies.

[12]        Il faut dire que Bouchard et Déom étaient absents de leurs résidences ou de leur commerce et que les huissiers, après avoir obtenu l'autorisation du greffier, ont fait ouvrir les portes des trois endroits par un serrurier.

[13]        Au départ, les intimés n'étaient pas au courant du fait que le greffier avait autorisé les huissiers à se faire accompagner d'un serrurier, et, en conséquence, ils ont attaqué la légalité des trois saisies au motif que les huissiers étaient entrés sans droit dans leurs résidences ou leur commerce. Ayant finalement été mis au courant de l'autorisation du greffier, les intimés ont proposé au juge de première instance que l'entrée des huissiers était quand même illégale puisque les procès-verbaux des saisies ne mentionnent pas que les huissiers étaient accompagnés de deux témoins; ceci en violation de l'article 582 C.p.c. Devant le juge de première instance, les intimés ont également obtenu l'autorisation de modifier leurs requêtes afin de proposer que les allégations du serment annexées à la réquisition pour obtenir le bref étaient insuffisantes; et le juge a permis la modification des trois requêtes qui visaient la cassation des trois saisies.

[14]        L'appelante ne me persuade pas que le juge a eu tort de permettre la modification.

[15]        Le juge de première instance a annulé les trois saisies aux motifs suivants:

1.            Insuffisance des descriptions des biens à saisir;

 

2.            Absence dans les procès-verbaux des saisies que l'intervention d'un serrurier s'est faite en présence de deux témoins;

 

3.            Irrégularités dans l'exécution des saisies alors qu'on ne s'est pas limité à saisir des biens précis, mais qu'on a fait une véritable recherche de choses à saisir;

 

4.            Impossibilité de recourir à l'article 734 C.p.c. pour fouiller les ordinateurs.

 

 

[16]        Je partage l'avis du premier juge suivant lequel les biens physiques à saisir n'étaient pas suffisamment identifiés: «all documents (including all copies of documents) merchandise, materials, diskettes, computerized data, manuals, booklets, assets and any and all other property owned by Plaintiff».

[17]        Le bref de saisie est un ordre du tribunal qui commande à un huissier de saisir un bien physique qui est précisément décrit. Le bref doit contenir toutes les instructions nécessaires à l'huissier, et les «Notes for Search» n'avaient aucune raison d'être puisque l'huissier ne reçoit pas d'ordres du créancier-saisissant.

[18]        Le bref de saisie est un ordre du tribunal qui commande à un huissier de saisir un bien physique: il ne s'agit pas d'une autorisation donnée au créancier-saisissant d'entrer chez le saisi pourvu qu'il soit accompagné d'un huissier et de fouiller lui-même parmi les biens qui se trouvent sur les lieux.

[19]        Je partage aussi l'avis du premier juge suivant lequel l'article 734 C.p.c. ne permet pas de saisir le contenu d'un ordinateur. L'article 734 n'a pas été conçu pour cela. Un ordinateur ne peut faire l'objet d'une fouille sans la permission d'un juge, aux conditions et suivant les modalités déterminées par celui-ci. Si un mécanisme à cette fin n'a pas été prévu spécialement par le législateur, rien n'empêche une partie de tenter d'obtenir ex parte une injonction provisoire mandatoire ou de s'autoriser de l'article 20 C.p.c. pour obtenir une ordonnance sui generis.

[20]        Je rejetterais le pourvoi, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

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MARC BEAUREGARD J.C.A.