COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

POINT DE SERVICE POINTE-AUX-TREMBLES

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO :         744-524-432

 

DATE :   Le 11 décembre 2008

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M.

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

Poursuivante

 

c.

 

MICHEL GAGNÉ

 

            Défendeur

 

 

J U G E M E N T

 

 

1.         L’INFRACTION REPROCHÉE

[1]           Le défendeur subit son procès pour une infraction à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) (C.s.r.). La poursuite lui reproche, à titre de conducteur d’un véhicule automobile, d’avoir franchi une ligne de démarcation continue simple.

2.         L’OFFRE DE PLAIDOYER À UNE AUTRE INFRACTION

[2]           Au moment de l’appel de son dossier, le défendeur, par l’entremise de son procureur et avec l’assentiment du procureur de la poursuivante, offre un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des dispositions de l’article 310 C.s.r., qualifiant cette infraction de moindre et incluse et proposant du même coup un amendement à l’infraction initialement constatée.

[3]           Sujet à l’acceptation du plaidoyer par le Tribunal, les parties suggèrent de façon commune l’imposition d’une amende au montant de 200 $ et certaines modalités tant pour les frais que pour le délai de paiement.

3.         LES FAITS

[4]           Selon le constat d’infraction, les faits à l’origine de son émission surviennent le matin du 23 mai 2007, peu après 9 h. Au volant d’un véhicule de marque Mazda, le défendeur circule vers l’ouest, sur la voie de service de l’autoroute métropolitaine. L’agent Ghislain Laplante du Service de police de la Ville de Montréal constate l’infraction face au 8721 Métropolitain, dans l’arrondissement Anjou.

[5]           Laplante rédige le constat et le signifie au défendeur dans les minutes suivantes.

4.         LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[6]           Comprenant difficilement que le Tribunal prenne cette suggestion commune en délibéré, le procureur du défendeur réagit rapidement et ajoute que son client avait une bonne défense à faire valoir et que, de plus, la preuve de la poursuivante, preuve qui n’est pas déposée, n’est guère convaincante.

[7]           Le Tribunal comprend de ce que laissent entendre les procureurs que le règlement proposé constitue un compromis visant à régler une impasse. En effet, l’amende suggérée, soit l’amende maximale pour une infraction de cette nature, si le plaidoyer est accepté, demeure la même. L’infraction dont le défendeur serait alors déclaré coupable ne génère toutefois l’inscription d’aucun point d’inaptitude au dossier du défendeur à la Société d’assurance automobile du Québec, alors que la personne déclarée coupable de l’infraction reprochée au défendeur voit s’inscrire à son dossier 3 points d’inaptitude.

5.         LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]           Une infraction à l’article 310 C.s.r. est-elle moindre et incluse par rapport à celle décrite à l’article 326.1 C.s.r.? Sinon, le constat peut-il être amendé? Dans la négative, le plaidoyer offert est-il autrement recevable? et sur quels critères?

 

 

6.             ANALYSE ET DISCUSSION

             6.1      l’infraction moindre et incluse

[9]           Une infraction peut être incluse ou comprise dans une autre de trois façons. Elle peut être décrite dans la disposition législative qui interdit le comportement reproché, la loi peut mentionner spécifiquement que l’infraction est incluse, ou encore, le chef d’accusation, tel que rédigé, l’inclut (Morielli c. La Reine, [2000] R.J.Q. 364 à la p. 370 (CAQ)).

[10]        Dans l’affaire sous étude, les deux premières possibilités sont à écarter. Reste la troisième. La question qui se pose est alors de savoir si, pour enfreindre les dispositions de l’article 326.1 C.s.r., un conducteur doit nécessairement faire défaut de respecter la signalisation.

[11]        À première vue, il semble que la réponse à cette question soit oui. Mais alors, pour quelle raison le législateur aurait-il ajouté au texte de l’article 310 tous ceux des articles 359, 361, 368 et 369 pour ne nommer que ceux-là? La disposition qui oblige le conducteur à respecter la signalisation suffisait pourtant. Or, le législateur n’est pas présumé parler pour ne rien dire.

[12]        Le Tribunal en conclut donc que l’article 310 prévoit toutes ces situations autres que celles déjà prévues ailleurs par le législateur, et s’y applique. Il s’agit d’une infraction autre, et qui n’est donc pas incluse.

[13]         Notre collègue de la Cour municipale de Deux-Montagnes, l’honorable André Hotte, a eu l’occasion d’étudier une semblable question (Deux Montagnes (Ville) c. Gaétan Perron, C.M. 89549, décision du 7 juin 2004; BJCMQ 2004-190). Notre collègue en arrivait à la même conclusion que le Tribunal.

[14]        Le président du Tribunal en arrivait du reste lui-même à cette conclusion à l’époque où il siégeait comme juge municipal devant une autre cour (Chambly (Ville de) c. Roberge, AZ-50368027, [2006] J.Q. no 3529, décision du 12 avril 2006). Si l’affectation a changé pour le président du Tribunal, son opinion demeure la même.

[15]        D’ailleurs, ce qui nous amène à la prochaine question, si l’infraction est moindre et incluse, l’amendement reste inutile. En effet, l’article 221 du Code de procédure pénale, (L.R.Q. c. C-25.1) (C.p.p.) permet spécifiquement au Tribunal de déclarer le défendeur coupable d’une infraction de moindre gravité qui est incluse dans l’infraction initiale dont le défendeur est alors acquitté. Ainsi en est-il, par exemple, en matière d’infraction de vitesse lorsque le défendeur, par une preuve contraire, soulève un doute quant à la vitesse reprochée, mais admet tout de même circuler plus rapidement que la vitesse maximale permise. À quoi sert-il alors d’amender dans ces cas? À rien.

             6.2      la possibilité d’amendement

[16]        Les dispositions relatives à l’amendement d’un chef d’accusation se trouvent aux articles 179 et 209 du C.p.p. Ces dispositions sont les mêmes. Quant aux parties du texte qui nous concerne, elles prévoient toutes deux que « Sur demande du poursuivant, le juge permet… que le poursuivant modifie un chef d’accusation… Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. » Pourquoi deux articles? L’article 179 vise la procédure préalable à l’instruction (Section II du Chapitre V du Code), alors que l’art. 209 se situe dans la procédure applicable lors de l’instruction proprement dite (Section I du Chapitre VI).

[17]        Ainsi, aussi étendu que soit le pouvoir d’amender prévu à ce code, il ne permet donc pas de remplacer une infraction par une autre. Et si l’infraction est moindre et incluse, l’amendement, comme on l’a vu, est inutile.

[18]        La simple logique s’inscrit du reste contre un tel amendement : ce n’est pas une autre infraction que l’agent de la paix a constatée, c’est celle pour laquelle le processus judiciaire a été enclenché et pour laquelle le défendeur subit maintenant son procès.

[19]        Alors, si l’infraction à l’endroit de laquelle un plaidoyer est offert n’est pas moindre et incluse et que l’amendement est impossible, est-ce à dire que les procureurs sont forclos de présenter leur suggestion commune?

[20]        Qu’en est-il du droit criminel? Quelles règles la common law ou le législateur fédéral prévoient-ils en semblable matière? Ces règles, s’il en est, peuvent-elles être introduites dans notre droit pénal?

             6.3      l’article 606(4) du Code criminel (L.R.C. (1985))

[21]        Cet article, de droit relativement nouveau, – le Tribunal y reviendra – s’inscrit sous la rubrique Plaidoyers. Il  prévoit :

« 606. (4) Infraction incluse ou autre – Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal. » (nos soulignements)

[22]        Ces dispositions s’appliquent-elles à notre affaire?

[23]        Chose certaine, elles s’appliquent ici au Québec lorsque la Cour supérieure exerce sa juridiction criminelle de tribunal d’instance pour un acte criminel et que l’accusé, avec le consentement de la poursuivante, offre un plaidoyer à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité (R. c. Lévesque, [2002] A.Q. no 1359, REJB 2002-32122 (CAQ)).

[24]        S’appliquent-elles pour autant en droit pénal?

[25]        Il est utile de reproduire ici l’article 60 du C.p.p. Premier article d’une section intitulée Moyens de défense et règles générales de preuve, cet article prévoit :

« 60. [Règles applicables en matière pénale] Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi. »

[26]        Cet article permet-il d’introduire dans notre droit pénal provincial les dispositions de l’article 606(4) C.cr.? Une analyse rigoriste et plus sémantique de l’article 60 C.p.p. suggère que non. Le Tribunal croit néanmoins que oui. Le Tribunal estime qu’il convient ici d’aller au-delà du sens strict des mots. Les considérations additionnelles analysées plus avant amènent également le Tribunal à conclure de la sorte.

[27]        D’une part, si le législateur provincial avait voulu éviter en droit pénal provincial l’application de cette disposition, il l’aurait dit explicitement. Il avait du reste l’occasion de le faire; adopté à la fin des années 1980, le Code de procédure pénale est promulgué plus de 10 ans après la disposition législative fédérale. On pouvait aisément s’en écarter.

[28]        D’autre part, même en l’absence de cette disposition particulière, le Tribunal est encore d’avis que la solution demeurerait la même. Il convient à cet égard de se rappeler que la source historique commune du droit pénal provincial et du droit criminel est la common law anglaise.

[29]        Les auteurs Létourneau et Robert, dans la 7e édition de leur Code de procédure pénale annoté, écrivent à la page 10, sous l’article 1 et la rubrique Les sources du droit pénal québécois :

«  La common law sert en principe de source supplétive du droit en cas de silence de la loi québécoise et à la condition d’offrir une solution compatible avec notre droit.»

[30]        Bien sûr, d’aucuns soutiendront que les dispositions des articles 179 et 209 du C.p.p. sont explicites et interdisent de remplacer une infraction par une autre.

[31]        La lecture du texte de ces articles amène plutôt le Tribunal à constater que ces dispositions limitent le pouvoir de la poursuivante d’amender, pas celui du défendeur d’offrir un plaidoyer à une autre infraction ni celui du Tribunal de recevoir tel plaidoyer. En droit criminel fédéral, si les dispositions traitant de l’amendement (art. 601 C.cr.) n’excluent pas explicitement le remplacement d’une infraction par une autre, la jurisprudence le fait (R. c. Elliott, (1970) 3 C.C.C. 233 (C.A.O.), Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, Gunn c. La Reine, (1982) 66 C.C.C. (2d) 294 (C.S.C.). Malgré le caractère prédominant des notions de préjudice irréparable et d’équité du procès pour le défendeur, l’interprétation des tribunaux demeure constante (R. c. Irwin, (1998) 14 C.R. (5th) 338, 123 C.C.C. (3d) 316 (CAO).

[32]        Dans leurs commentaires sous l’article 179 CPP (op. cit.), les auteurs Létourneau et Robert soulignent du reste que cet article provient de la codification des règles jurisprudentielles découlant des arrêts Elliott et Gunn mentionnés plus haut. Il convient aussi de souligner que les arrêts de la Cour suprême dans Elliott et Gunn sont tous deux rendus bien des années après l’adoption de l’article 606(4) dans sa première version, en 1970.

[33]        De plus, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur ce type de plaidoyer, le Tribunal devient saisi de ce plaidoyer, tout en demeurant également saisi de l’infraction initiale. Celle-ci n’est donc pas amendée. Pourquoi alors assujettir en droit pénal provincial ce type de plaidoyer aux règles particulières relatives à l’amendement? Lorsqu’un défendeur accusé d’une infraction criminelle se prévaut des dispositions de l’article 606(4) C.cr. amende-t-on la dénonciation pour la rendre conforme avec le plaidoyer? Certainement pas.

[34]        Sur le fait que le Tribunal qui reçoit ce plaidoyer demeure également saisi de l’infraction initiale, la Cour d’appel du Québec écrivait, dans une opinion unanime rédigée sous la plume du juge Bernier (Gagné c. La Reine, [1977] C.A. 146, AZ-77011046 à la page 147) :

 

« Un tel plaidoyer, du seul fait qu’il est porté à la connaissance du poursuivant et de la Cour saisie de l’instance, ne peut ni entraver la marche du procès ni faire obstacle à un verdict de culpabilité pour l’inculpation dont le prévenu est accusé... En effet, le Législateur a posé deux conditions à la validité d’un tel plaidoyer: que le poursuivant y consente; que la Cour l’accepte. Si ces deux conditions se réalisent, l’inculpation originaire tombe. »

[35]        Il convient toutefois ici de souligner que l’approche préconisée par le juge Bernier de soumettre l’adéquation du plaidoyer offert au jury, le cas échéant, est renversée quelques années plus tard par la Cour suprême du Canada qui, sous la plume du juge en chef Lamer, détermine que c’est au juge, en l’absence du jury, de décider si le plaidoyer offert en vertu des dispositions de l’article 606(4) doit être accepté (R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463 aux pages 475 et 476).

[36]        De toute façon, ce n’est donc que si les deux conditions sont réunies que le défendeur sera acquitté de l’infraction initiale; on ne parle pas ici d’amendement à la dénonciation. Dans les affaires de nature criminelle, personne, en proposant un plaidoyer à une infraction moindre ou autre, n’a jamais demandé que la dénonciation soit amendée en conséquence. Pourquoi en serait-il autrement en droit pénal provincial?

[37]        Enfin, une règle d’interprétation bien connue prévoit que lorsqu’un texte est susceptible de deux sens, la présomption d’innocence inscrite dans la loi fondamentale de notre pays veut que le sens le plus favorable au défendeur reçoive application. C’est le principe d’interprétation stricte des lois créant une infraction (Marcotte c. Canada (sous-procureur général), [1976] 1 R.C.S. 108 à la p. 115; R. v. Goulis, (1981) 60 C.C.C. (2d) 347 (CAO); Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621).

[38]        Le Tribunal n’a pas à déterminer si cette règle peut aller, dans son interprétation judiciaire, jusqu’à favoriser son application dans le cas à l’étude. En effet, cette règle ne s’applique que lorsqu’un texte est susceptible de deux sens, ce qui, de l’avis du Tribunal, n’est manifestement pas le cas ici.

[39]        Concernant l’application des dispositions de cet article 606(4) C.cr. en droit pénal provincial, on ne saurait reprocher au législateur québécois d’avoir péché par excès de clarté. Son silence doit néanmoins constituer acceptation tacite, selon les règles d’interprétation en vigueur.

[40]        Le professeur Pierre-André Côté rappelle, dans la 3e édition de son traité Interprétation des lois, que l’on doit supposer qu’il existe entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité la même harmonie que celle que l’on trouve entre les divers éléments d’une même loi (à la page 433). Le Tribunal ne voit pas en quoi ce postulat devrait différer ici, même si les deux textes ne procèdent pas de la même autorité législative.

[41]        En effet, le même auteur écrit encore, à la page 433 :

« Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d’autant plus d’intensité que les lois en question portent sur la même matière…»

et ajoute, lorsqu’il traite de l’interprétation systématique des lois connexes, à la page 434 :

« La justification première de ce principe, c’est que l’on suppose que, lorsque l’auteur d’une loi élabore celle-ci, il tient compte des lois qui sont alors en vigueur, spécialement de celles qui portent sur la même matière, et qu’il façonne la nouvelle loi de manière à ce qu’elle s’intègre dans le droit existant à la fois au point de vue de la forme et au point de vue du fond. Cette justification du principe fonde le recours aux lois connexes antérieures à celle interprétée, lois qui forment l’environnement légal dans lequel vient s’insérer la loi nouvelle et qui peuvent servir à en interpréter le sens. »

[42]        D’autre part, rien dans les commentaires des auteurs Létourneau et Robert (op. cit.) sous les articles 179 et 209 de leur ouvrage ne laisse entendre que l’un ou l’autre de ces articles rendraient inopérantes les dispositions de l’article 606(4) C.cr. Au contraire, l’analyse du Tribunal permet de constater que, en droit criminel canadien, la règle jurisprudentielle interdisant, en matière d’amendement, la substitution d’une infraction par une autre et la règle législative permettant, à certaines conditions, la réception d’un plaidoyer à une infraction autre, même non incluse, ces règles coexistent de façon harmonieuse depuis près de 40 ans. Pourquoi la même solution de coexistence harmonieuse de ces mêmes règles deviendrait-elle ici impossible en droit statutaire provincial? Parce que le législateur québécois a choisi, en 1987, de codifier la règle jurisprudentielle qui coexistait déjà depuis plusieurs années avec la règle législative en droit criminel canadien? Cette réponse tient du sophisme.

[43]        Quant aux décisions des tribunaux supérieurs du Québec, ils sont muets sur la question. Cela est regrettable pour l’avancement du droit québécois. Comme l’écrivait l’honorable André Denis dans un tout autre contexte mais également au sujet des coûts inhérents à un appel (Laval (Ville de) c. Pinel, [2003] J.Q. no 680) :

« L'exercice auquel a dû se soumettre l'intimée est le prix à payer pour l'avancement de la règle de droit. Ce n'est pas mince satisfaction. »

[44]        Le Tribunal est ainsi d’avis que les dispositions de l’article 606(4) s’appliquent en droit pénal provincial.

[45]        Est-ce à dire que le Tribunal est tenu d’accepter la suggestion qui lui est faite? Que dit à ce sujet la jurisprudence canadienne?

             6.4      les critères jurisprudentiels applicables

[46]        Dans l’analyse des critères applicables à l’exercice de sa discrétion, vu ce que déjà mentionné eu égard à l’absence de jurisprudence des tribunaux supérieurs portant sur le droit statutaire du Québec, le Tribunal doit nécessairement s’inspirer des critères appliqués dans les autres provinces. Le Tribunal procède ainsi à une analyse de certaines affaires, dans leur ordre chronologique.

[47]        Dans l’affaire Naraindeen (R. c. Naraindeen, 75 O.R. (2d) 120, [1990] O.J. n1645), la Cour d’appel d’Ontario, sans aller jusqu’à renverser la décision du juge d’instance de refuser le plaidoyer du défendeur à une infraction moindre avec le consentement de la couronne, écrit que le juge du procès doit néanmoins accorder un grand poids à une telle décision du procureur de la couronne d’accepter un plaidoyer à une infraction moindre ou autre.

[48]        Le juge Morden qui rédige les motifs de la décision de la Cour rappelle les propos exprimés 20 ans auparavant par le juge Evans du même tribunal dans l’affaire Dietrich (R. c. Dietrich, (1968) 2 O.R. 433, 3 C.R.N.S. 361, [1968] 4 C.C.C. 361), propos rédigés avant l’adoption de la mesure souhaitée. Il y cite :

« A similar provision in the Criminal Code of Canada would eliminate a procedural anomaly which is archaic and unsatisfactory. An accused should be entitled to plead guilty to an included offence. If the Crown and the trial Judge are content to accept such a plea there does not appear to be any advantage in empanelling a petit jury in order to obtain a verdict from the jury which the Crown, the accused and the Judge were satisfied was the only proper verdict in the circumstances. »

[49]        On voit ainsi dans ce souhait judiciaire, exprimé avant l’adoption de la mesure législative à l’étude, que son adoption participe de la volonté des tribunaux de bénéficier de textes législatifs plus souples, mieux adaptés à la réalité quotidienne à laquelle les tribunaux sont confrontés. La mesure devient donc une affaire de pragmatisme.

[50]        Deux ans après la décision de la Cour d’appel ontarienne dans Naraindeen, la Cour d’appel d’Alberta était saisie d’un appel du ministère public soulevant la question de la compétence du juge d’instance. Ce dernier qui entend une affaire de conduite dangereuse portée en vertu des dispositions du Code criminel voit le défendeur, avec le consentement de la poursuite, offrir un plaidoyer de culpabilité à l’infraction statutaire provinciale (art. 123 du Alberta Highway Traffic Act). Le présent Tribunal présume que cet article ressemble à notre article 327 C.s.r. Le juge de la Provincial Court refuse le plaidoyer au motif que l’infraction étant de nature criminelle, le tribunal provincial n’a pas juridiction pour accepter ce plaidoyer à l’encontre d’une loi provinciale. La Couronne s’adresse à la Cour du Banc de la Reine et obtient par mandamus et certiorari une ordonnance enjoignant au tribunal d’instance d’entendre la demande selon les dispositions de l’art. 606(4) C.cr.

[51]         Dans le résumé de cette décision (R. c. Lauweryssen, [1992] A.J. No. 1261, décision du 24 juillet 1992, Alberta Court of Queen’s Bench), « ...the court, écrit l’arrêtiste, had jurisdiction to accept a plea to the provincial offence in the circumstances. »

[52]        On voit donc ici que la Cour d’appel albertaine, en appliquant les dispositions de l’article 606(4) C.cr. au plaidoyer à une infraction de droit statutaire provincial, va déjà plus loin que n’ira notre Cour d’appel, 10 ans plus tard, dans Lévesque (voir paragr. 23 ci-dessus).

[53]        Sans pertinence démesurée avec les faits de notre affaire, le Tribunal souligne la décision également rendue par la Cour d’appel d’Ontario en 1996 dans Martinez (R. c. Martinez, 21 M.V.R. (3d) 106, décision du 19 février 1996).

[54]        Martinez passe tout droit à un signal d’arrêt. Le conducteur de l’autre véhicule décède des suites d’une collision qui s’ensuit. Accusé de conduite négligente selon le Code criminel, le défendeur plaide coupable à l’infraction statutaire provinciale analogue. L’appel de Martinez quant à la peine est maintenu. La peine initialement imposée de 90 jours d’incarcération, en temps discontinu, est réduite au temps déjà purgé par le défendeur, au moment de l’audition de son pourvoi devant la Cour d’appel, soit 20 jours.

[55]        La Cour rappelle que la poursuite, en acceptant le plaidoyer offert, reconnaissait que les circonstances de l’accident ne suffisaient pas à conclure, malgré le décès survenu, qu’il y avait grossière négligence au sens de la norme applicable en droit criminel. «  His conduct did not constitute the marked departure from prudent conduct that is required for dangerous driving », dit le résumé de l’arrêtiste.

[56]        Cette affaire Martinez démontre cependant qu’en Ontario également les tribunaux reçoivent un plaidoyer à une infraction statutaire provinciale en appliquant, dans le cadre d’une infraction criminelle initiale, la procédure prévue par l’article 606(4) C.cr.

[57]        Pourquoi la solution serait-elle différente au Québec? Dès 1968, avant l’adoption de la disposition palliative par le Parlement, le juge Evans, dans l’affaire Dietrich (voir paragr. 48 ci-dessus), souhaite l’adoption d’une telle mesure législative destinée à corriger une déplorable anomalie archaïque (a procedural anomaly which is archaic and unsatisfactory). Pourquoi un texte législatif, nécessaire et souhaité ailleurs au Canada, applicable en droit criminel à la grandeur du Canada, donc ici aussi au Québec, serait-il honni, voire voué aux gémonies, ici, en droit pénal provincial?

[58]        Le 20 juin 2007, la British Columbia Supreme Court, notre Cour supérieure au Québec, rend une décision alors qu’elle siège en appel d’une décision d’un tribunal d’instance qui, après quatre jours d’enquête, reçoit et refuse le plaidoyer du défendeur à une infraction autre, plaidoyer soumis avec le consentement de la poursuivante. Dans Czinege (Czinege c. Regina, [2007] B.C.J. No. 1366, 2007 BCSC 889, 74 W.C.B. (2d) 208), décision rendue sous la plume du juge Robert J. Bauman, nommé incidemment à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique le 20 février dernier, le Tribunal soupèse et détermine le rôle précis qu’est appelé à jouer le juge à qui ce genre de plaidoyer est soumis avec le consentement de la poursuite.

[59]        Pour bien saisir l’importance des commentaires du juge siégeant en appel, les principaux faits qui sous-tendent le droit méritent narration.

[60]        Alors qu’il n’est pas en service, un policier remarque la façon de conduire du défendeur-appelant. Il le suit jusque dans son entrée charretière. La confrontation qui s’y déroule dégénère. La couronne reproche à Czinege deux infractions criminelles : la conduite négligente d’un véhicule et des voies de fait. Le 5e jour après le début de l’audition des témoins, alors que la défense est à présenter sa preuve, le procureur de la couronne informe le juge de la Provincial Court qu’un chef additionnel vient d’être déposé contre le défendeur, soit une conduite imprudente selon la Motor Vehicle Act, loi provinciale dont les dispositions ressemblent fort probablement à celles de notre article 327 C.s.r. Le procureur avise le président du Tribunal que le défendeur est disposé à plaider coupable à cette infraction avec son consentement, ce qui mettrait un terme au procès sur les autres chefs. Appelé à justifier sa décision, le procureur de la couronne expose au Tribunal les motifs qui, selon lui, justifient la réception du plaidoyer; le juge Bauman les reproduit dans sa décision. En outre, le procureur explique en avoir discuté avec le policier impliqué et avoir reçu son assentiment. À l’invitation du juge d’instance, le procureur de Czinege intervient et souligne certaines faiblesses dans le témoignage du policier, il explique que son client est marié, avec 4 enfants à charge, que sa conjointe en attend un 5e dans quelques mois, que l’emploi du défendeur est en péril, que les premiers jours du procès ont coûté au défendeur plus de 3 000 $, que les services d’un expert ont été retenus, bien que celui-ci n’ait pas encore témoigné, et qu’il est non seulement dans l’intérêt de son client, mais également dans l’intérêt public que cette affaire soit résolue de cette façon.

[61]        Le juge d’instance n’est pas d’accord. Il ne croit pas que l’entente proposée soit conforme à l’intérêt public. Il la refuse. La Couronne demande 7 jours d’audition additionnels. Plus tard, à l’issue de son procès, Czinege est acquitté des voies de fait et déclaré coupable de conduite négligente. Il en appelle, soulevant l’erreur de droit du juge d’instance sur le refus du plaidoyer proposé.

[62]        Rappelant les propos tenus par le juge Morden de la Cour d’appel d’Ontario dans Naraindeen (voir paragr. 47 supra) quant à la déférence que doit le tribunal qui reçoit tel plaidoyer à la discrétion du poursuivant, le juge Bauman s’écarte toutefois de l’application qu’en fait le juge Morden dans Naraindeen, lequel avait conclu qu’en rejetant l’offre de plaidoyer de Naraindeen à une infraction moindre, le juge d’instance n’avait pas commis d’erreur manifeste. Le juge Bauman écrit :

« 28     Placing the onus of proving (...) (le bien-fondé de l’acceptation du plaidoyer offert) on the Crown (and obviously to a somewhat lesser extent, the accused) who has consented to the plea does not seem to me to reflect a deferential stance to the exercise of prosecutorial discretion. »

[63]        Accorder une grande importance à la discrétion du procureur de la Couronne signifie, pour le juge Bauman, accepter la solution proposée, sauf lorsqu’il y a exercice manifestement déraisonnable de cette discrétion (paragr. 30).

[64]        Dans un exposé magistral où il rappelle les principes mis de l’avant par la Cour suprême du Canada en matière de discrétion de la poursuivante dans les affaires Krieger (Krieger v. Law Society (Alberta), [2002] 3 S.C.R. 372) et Regan (R. v. Regan, [2002] 1 S.C.R. 297), le juge Bauman cite ce que le juge Binnie écrivait à ce sujet dans cette dernière affaire :

« 166 (...) Courts are very slow to second-guess the exercise of that discretion and do so only in narrow circumstances. In R. v. Beare, [1988] 2 S.C.R. 387, for example, the Court noted that a system which did not confer a broad discretion on law enforcement and prosecutorial authorities would be unworkable (...) » (notre soulignement)

[65]        Le savant magistrat rappelle de plus que les décisions de la Cour suprême dans Krieger et Regan sont postérieures à celle de la Cour d’appel d’Ontario dans Naraindeen. Il prend ensuite connaissance du droit étranger sur la question (paragr. 39), et complète son analyse en concluant que le juge d’instance a substitué sa propre discrétion à celle du procureur de la couronne.

[66]        En se demandant si la réception du plaidoyer offert était dans l’intérêt public, le juge d’instance s’est mal dirigé en droit. Il s’est posé la mauvaise question (paragr. 48). Une approche marquée au sceau de la déférence commandait plutôt que le juge d’instance se demande si la décision du procureur de la poursuivante d’accepter le plaidoyer offert constituait, de façon manifeste, un exercice déraisonnable de la discrétion qui lui appartient à lui plutôt qu’au tribunal (paragr. 49).

[67]        Concluant, suite aux explications demandées et reçues des procureurs par le juge d’instance, que la réponse à la bonne question favorisait manifestement l’acceptation du plaidoyer offert, le juge Bauman conclut à l’erreur de droit du tribunal d’instance et maintient l’appel.

             6.5      parallèle avec la suggestion commune

[68]        Le Tribunal est ainsi d’avis, suite à la décision dans Czinege, que l’approche correcte à adopter face à un plaidoyer offert en vertu des dispositions de l’article 606(4) C.cr. s’apparente en quelque sorte à celle que les tribunaux doivent manifester qui font face à une suggestion commune. Non seulement le tribunal qui n’accepte pas doit-il donner les raisons de son refus (R. c. Proulx, [2001] J.Q. No 1485 (C.A.Q.), décision du 2 avril 2001), mais il doit d’abord, s’il entend s’en écarter, soumettre les motifs de réticence, puis donner aux procureurs l’occasion de la justifier.

[69]        Ensuite, et contrairement ici à la discrétion résiduaire dont bénéficie le tribunal en matière d’imposition de la peine (R. c. Blumer, [1993] Q.J 214, décision du juge Morris Fish), lorsque la discrétion appartient à la poursuivante, il ne suffit pas que le tribunal ne soit pas d’accord avec la suggestion qui lui est faite. Il ne peut, comme l’a fait le juge d’instance dans Czinege, substituer sa propre discrétion à celle qui appartient à la poursuivante. Avant d’écarter la suggestion qui lui est faite, il lui faut d’abord se convaincre du caractère manifestement déraisonnable de la suggestion commune qui lui est présentée pour ratification. S’il conclut en ce sens, il doit alors fournir les raisons qui font en sorte que, selon lui, la suggestion est manifestement déraisonnable.

[70]        Le président du Tribunal s’est, à l’occasion, par le passé, écarté de telles suggestions, soit lorsque saisi de plaidoyers résultant d’un exercice manifestement déraisonnable de la discrétion de la poursuivante (R. c. Pierre, SOQUIJ AZ-50098243, J.E. 2001-1733, [2001] J.Q. no 3297, EYB 2001-104070  et R. c. Roch, SOQUIJ AZ-50108133, [2001] J.Q. no 6060, REJB 2001-27111 ou encore lorsque la peine conjointement suggérée par les procureurs lui apparaissait manifestement déraisonnable (R. c. Hellas, SOQUIJ AZ-50293664, J.E. 2005-1127, [2005] J.Q. no 576, EYB 2005-85832), pour les motifs exposés à chacune de ces décisions.

[71]        Le président du Tribunal s’est jusqu’ici gardé toutefois de substituer son opinion, sa discrétion, à celle des procureurs, même lorsqu’il n’était personnellement pas du même avis (R. c. Bouchard, SOQUIJ AZ-50084845, [2001] J.Q. no 1259, REJB 2001-23386), cherchant plutôt à limiter ses interventions aux cas d’exercice manifestement déraisonnable de la discrétion de la poursuivante.

[72]        Les tribunaux d’instance doivent en effet garder à l’esprit la nécessité de voir se régler autrement qu’à l’issue d’une audition au mérite la majorité des dossiers ouverts dans chacune de leur juridiction respective. Sans ces règlements fréquents, journaliers, souhaitables, les tribunaux seraient en quelques mois engorgés, les délais systémiques deviendraient rapidement hors contrôle avec, comme remède ultime, appliqué à dose massive, l’arrêt des procédures. La situation s’est déjà vécue. Celle-ci, si elle est conforme à la loi fondamentale de notre pays en ce qu’elle oblige l’État à procurer aux défendeurs un procès dans un délai raisonnable, cette solution, en soi, est contraire à l’intérêt public; il est contraire à l’intérêt public qu’un procès avorte parce qu’il ne peut être tenu dans un délai raisonnable. Dans la situation qui en résulterait, si les règlements devenaient moins fréquents, l’État aurait alors à consacrer à l’administration de la justice des deniers dont d’autres services tout aussi essentiels seraient privés, et ce, dans un contexte économique où pointe une récession de durée et d’ampleur inconnues. L’éducation, la santé, l’assistance aux plus démunis, pour ne nommer que ceux-là, écoperaient. L’intérêt public ne demande pas cela non plus.

[73]        Les rôles de notre Cour en matières pénale et statutaire, même avant leur récent enrichissement, ne peuvent être gérés, et les causes qui y figurent être toutes traitées à l’intérieur des plages horaires qui leur sont imparties sans le recours fréquent, quotidien, à cette institution particulière. Le nombre de causes apparaissant sur ces rôles tient fort probablement compte d’un taux élevé de règlements prévisibles permettant la pérennité du nombre de causes qui y figurent.

[74]        Ce qui était vrai hier ne l’est pas moins aujourd’hui, dans ce contexte économique particulier qui devient le nôtre : non seulement le règlement des dossiers autrement qu’à l’issue d’un procès au mérite n’est-il pas contraire à l’intérêt public, cela représente une nécessité. Cela est d’intérêt public. D’où la réserve avec laquelle le Tribunal doit analyser la suggestion qui lui est faite, en semblables circonstances.

             6.6      application à l’espèce

[75]        La règle du stare decisis résultant de la décision rendue dans Czinege lie-t-elle le Tribunal? Non. Mais elle n’en conserve pas moins une autorité morale considérable, et ce, d’autant plus si l’on tient compte de la récente accession du juge Bauman à la Cour d’appel de sa province.

[76]        Dans l’affaire Paiva (Longueuil (Ville de) c. Paiva, [2001] J.Q. no 4282, REJB 2001-29421) la juge Barrette-Joncas rappelle les propos extra-judiciaires tenus par le juge Lamer, avant qu’il devienne juge en chef du Canada, sur les cas d’application de cette règle, propos énoncés en 1980 dans le cadre d’une activité de formation destinée aux nouveaux juges (paragr. 9 du jugement, sous-paragr. 5 et 6 de l’extrait choisi) :

« (…)

5. Une Cour d'appel n'est pas tenue de suivre un arrêt d'une Cour d'appel d'une autre province, sauf si elle estime qu'elle devrait le faire pour des raisons qui tiennent au fond de l'affaire ou pour tout autre motif valable. Un tribunal de première instance n'est pas tenu de se conformer à la décision d'une Cour d'appel d'une autre province sur une question que n'a pas tranchée sa propre Cour d'appel. L'arrêt de cette autre Cour d'appel n'en conserve pas moins une autorité morale considérable.

6. Les propositions 3, 4 et 5 s'appliquent aux décisions émanant de la Cour supérieure lorsqu'elle exerce ses pouvoirs d'appel ou de surveillance. Un juge d'une cour provinciale doit s'y conformer, à moins que la Cour d'appel les ait cassées ou modifiées. (nos soulignements)

(…) »

[77]        Le Tribunal est d’avis que l’autorité morale de la décision rendue dans Czinege, sans le lier, rend applicables au Québec les principes qui y sont énoncés, et ce, jusqu’à ce qu’un tribunal d’appel local ait distingué.

[78]        Dans l’affaire dont le Tribunal est saisi, le défendeur est présumé innocent, jusqu’à preuve du contraire. Contrairement à certaines strates de l’opinion publique qui, sous la pulsion plus ou moins consciente de certains médias, se forment rapidement une idée sur la culpabilité d’une personne du simple fait, que, après tout, les policiers l’ont arrêtée, le Tribunal, agissant en cela à l’instar d’une autre partie de cette même opinion publique, peut-être plus discrète celle-ci, mais pas forcément moins nombreuse, sait distinguer. Peut-être la poursuite est-elle en mesure d’établir prima facie la culpabilité du défendeur. Peut-être. Mais qui d’autre que la poursuivante, c’est-à-dire son procureur, est le mieux en position de connaître les forces et les faiblesses de sa preuve, à ce stade-ci? Personne. Certes, le citoyen susceptible, plus frileux dans l’action, hume et détecte un relent de vénalité dans la manœuvre. Mais celui mieux renseigné, et plus soucieux de s’assurer que la part des ressources publiques qui émarge à l’administration de la justice demeure sous contrôle, que d’autres services tout aussi essentiels n’en sont point privés, ce deuxième citoyen, sait distinguer. La même opération qui scandalise celui-là, devient et demeure solution pragmatique pour celui-ci.

[79]        Le défendeur peut bien vouloir régler pour de tout autres raisons que celle de reconnaître sa culpabilité. Le cas échéant, peut-on lui reprocher son pragmatisme? Et sur quelle base? Peut-être aussi est-il coupable de l’infraction initiale, comme l’étaient Naraindeen et Czinege (pour un des deux chefs à tout le moins pour ce dernier). Mais le Tribunal n’a pas à se poser cette question. Le ferait-il qu’il commettrait une erreur de droit, la même que celle reprochée au juge d’instance par le juge Bauman dans Czinege.

[80]        La proposition de plaidoyer à une infraction autre que celle dont le défendeur est accusé ne recèle aucun élément qui incite le Tribunal à croire qu’elle constitue, de façon apparente, un exercice déraisonnable de la discrétion appartenant à la poursuivante.

[81]        Le Tribunal l’acceptera donc.

 

 

             6.7      le bât qui blesse                

[82]        Écrivant dans un tout autre contexte que celui de l’affaire dont le Tribunal est saisi, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Sophie Bourque rappelait récemment dans l’affaire Astudillo (Astudillo et al. c. La Reine, [2008] J.Q. no 9403, 2008 QCCS 4542), affaire émanant à l’origine de notre Cour, la nécessité du respect du précédent (paragr. 60 à 69), élément important de sécurité juridique, essentiel, écrit-elle encore à la stabilité du droit.

[83]        Elle écrit encore :

« 61     Les règles du stare decisis, de l'issue estopel, de la res judicata, de la préclusion et de la remise en cause en sont des exemples.

62        Éviter de rendre des jugements contradictoires est essentiel à la bonne administration de la justice. Comme l'énonçait l'honorable Rinfret de la Cour suprême du Canada en 1951 :

"It is fundamental to the due administration of justice that the authority of decisions be scrupulously respected by all courts upon which they are binding. Without this uniform and consistent adherence the administration of justice becomes disordered, the law becomes uncertain, and the confidence of the public in it undermined33."

63        Le professeur Albert Mayrand est du même avis :

"Les contradictions judiciaires simultanées ou rapprochées, quoique peu fréquentes, risquent de discréditer l'administration de la justice en mettant en évidence l'incertitude du droit34."

64        Le stare decisis et l'importance d'éviter les jugements contradictoires font également partie du souci de restreindre la multiplicité et le coût des procès35»

[84]        Il ne saurait être ici question, à l’évidence, de la tendance anticipée de certains juges, en fonction de facteurs qui leur sont propres, qui à condamner, qui à acquitter. Cette tendance a sans doute existé de tout temps. Les plaideurs la connaissent. Ce n’est visiblement pas ce type de disparité qui amène ce rappel de la part de la Cour supérieure. C’est plutôt la différence de traitement réservé à plusieurs personnes, membres d’un même groupe, toutes assujetties à une même situation juridique.

[85]        Le Tribunal y voit certaines analogies avec la présente affaire.

[86]        Si les juges en titre de notre Cour acceptent tous – du moins le président du Tribunal le croit-il – ces plaidoyers à l’issue de négociations entre les procureurs, la situation ne semble pas la même partout, au Québec.

[87]        D’où vient alors que ce qui est ici monnaie courante, pour ne pas dire indispensable planche de salut, à la Cour municipale de Montréal, devienne une hérésie juridique manifeste, à quelques kilomètres à peine du chef-lieu de notre Cour? Y a-t-il deux vérités qui se juxtaposent? Ne sommes-nous pas tous assujettis aux mêmes lois?

[88]        Comment le même individu, citoyen bien renseigné, perçoit-il un système de justice hybride dans l’application des mêmes lois? Sa confiance dans le système judiciaire en demeure-t-elle intacte? N’est-ce pas le rôle et des juges et des procureurs que d’œuvrer à préserver la confiance du citoyen en général, et du justiciable en particulier, dans le système de justice de leur pays?

[89]        Ne serait-il pas préférable, pour l’avancement, pour la prévisibilité, pour la stabilité du droit et le maintien de la confiance du public dans la justice de son pays, que la question soit soumise à un tribunal d’appel?

[90]        Voilà sans doute quelques-unes des inquiétudes qui ont amené la juge Bourque à faire ce récent rappel.

[91]        À l’instar de la Cour supérieure dans l’affaire Astudillo, le Tribunal est d’avis que tous les intervenants auxquels il fait référence doivent y réfléchir. L’uniformité, quelle qu’elle soit, ne vaut-elle pas mieux que la disparité actuelle? Une intervention législative serait-elle opportune? nécessaire? Voilà des questions qui se situent bien au-delà des sphères d’activité et de contrôle des tribunaux.

6.         DISPOSITIF

[92]        POUR CES MOTIFS, le tribunal :

[93]        REJETTE sans frais la demande d’amendement du constat;

[94]        REÇOIT ET ACCEPTE le plaidoyer du défendeur;

[95]        DÉCLARE le défendeur coupable de ne pas avoir respecté la signalisation routière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 310 C.s.r.;

[96]        ACQUITTE le défendeur de l’infraction initialement reprochée;

[97]        CONDAMNE le défendeur à 200 $ d’amende, 62 $ de frais convenus et 10 $ de contribution obligatoire;

[98]        ACCORDE au défendeur un délai de paiement de 90 jours.

 

 

                                                    Gilles R. Pelletier, j.c.m.

 

Me Olindo Marandola

pour la poursuivante

 

Me Nathalie Boissé

pour le défendeur

 

 

Date d’audition : Le 10 novembre 2008

 

 

 

AUTORITÉS CITÉES

 

Astudillo et al. c. La Reine, [2008] J.Q. no 9403, 2008 QCCS 4542;

Chambly (Ville de) c. Roberge, AZ-50368027, [2006] J.Q. no 3529;

Czinege c. Regina, [2007] B.C.J. No. 1366, 2007 BCSC 889, 74 W.C.B. (2d) 208;

Deux Montagnes (Ville) c. Gaétan Perron, C.M. 89549, décision du 7 juin 2004, BJCMQ 2004-190;

Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393;

Gagné c. La Reine, [1977] C.A. 146, AZ-77011046;

Gunn c. La Reine, (1982) 66 C.C.C. (2d) 294 (C.S.C.);

Krieger v. Law Society (Alberta), [2002] 3 S.C.R. 372;

Laval (Ville de) c. Pinel, [2003] J.Q. no 680;

Longueuil (Ville de) c. Paiva, [2001] J.Q. no 4282, REJB 2001-29421;

Marcotte c. Canada (sous-procureur général), [1976] 1 R.C.S. 108;

Morielli c. La Reine, [2000] R.J.Q. 364;

Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621;

R. v. Beare, [1988] 2 S.C.R. 387;

R. c. Blumer, [1993] Q.J 214;

R. c. Bouchard, SOQUIJ AZ-50084845 [2001] J.Q. no 1259, REJB 2001-23386;

R. c. Dietrich, (1968) 2 O.R. 433, 3 C.R.N.S. 361, [1968] 4 C.C.C. 361;

R. c. Elliott, (1970) 3 C.C.C. 233 (C.A.O.);

R. v. Goulis, (1981) 60 C.C.C. (2d) 347 (CAO);

R. c. Hellas, SOQUIJ AZ-50293664, J.E. 2005-1127, [2005] J.Q. no 576 , EYB 2005-85832;

R. c. Irwin, (1998) 14 C.R. (5th) 338, 123 C.C.C. (3d) 316 (CAO);

R. c. Lauweryssen, [1992] A.J. No. 1261;

R. c. Lévesque, [2002] A.Q. no 1359, REJB 2002-32122 (CAQ);

R. c. Martinez, 21 M.V.R. (3d) 106;

R. c. Naraindeen, 75 O.R. (2d) 120, [1990] O.J. no 1645;

R. c. Pierre, SOQUIJ AZ-50098243, J.E. 2001-1733, [2001] J.Q. no 3297, EYB 2001-104070;

R. c. Proulx, [2001] J.Q. No 1485 (C.A.Q.);

R. v. Regan, [2002] 1 S.C.R. 297;

R. c. Roch, SOQUIJ AZ-50108133, [2001] J.Q. no 6060, REJB 2001-27111;

R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463.

 

 

LÉGISLATION CITÉE

 

Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, art. 310, 326.1, 359, 361, 368 et 369;

Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1, art. 60, 179, 209 et 221;

Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, mod. par L.R.C. (1985), c. 2 (1er supp.), art. 601 et 606(4).

 

 

DOCTRINE CITÉE

 

Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e édition, Thémis 1999, 1035 p.;

Gilles LÉTOURNEAU et Pierre ROBERT, Code de procédure pénale du Québec annoté, 7e édition, Wilson & Lafleur, 2007, 985 pages.