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Astudillo c. R. |
2008 QCCS 4542 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-36-003871-053 |
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DATE : |
7 NOVEMBRE 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SOPHIE BOURQUE, J.C.S. |
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MARCELA ASTUDILLO (C.M. 102-075-728) et |
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RICARDO ASTUDILLO (C.M. 102-075-223) et |
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MAXIME BATHALON (C.M. 102-076-833) et |
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JEAN-SÉBASTIEN BINETTE (C.M. 102-075-249) et |
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MATHIEU BOIVIN-CHOUINARD (C.M. 102-076-783) et |
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MARILOU CHAGNON (C.M. 102-075-124) et |
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CAROLINE DAWSON (C.M. 102-075-413) et |
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SOLEDAD DELGADO (C.M. 102-075-397) et |
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LALOUE DESPERRIER ROUX (C.M. 102-076-510) et |
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ERIC FRIGAULT (C.M. 102-078-318) et |
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VINCENT GAGNON (C.M. 102-076-668) et |
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JEAN-FRANÇOIS GAUTHIER (C.M. 102-078-375) et |
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DOMINIC GINESTE (C.M. 102-075-926) et |
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MARIE-HÉLÈNE HOTTE (C.M. 102-078-268) et |
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YANNICK LACASSE (C.M. 102-078-193) et |
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MARIE ANGÉLIE LAGACY (C.M. 102-078-177) et |
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VINCENT LAROUCHE (C.M. 102-078-243) et |
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BERTRAND LEBLANC (C.M. 102-077-096) et |
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PATRICE LEGENDRE (C.M. 102-077-062) et |
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DAVID LESSARD (C.M. 102-075-058) et |
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JOSIANNE MARCHAND DUCHESNEAU (C.M. 102-074-705) et |
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FRANÇOIS MARLEAU (C.M. 102-076-619) et |
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SÉBASTIEN MARLEAU (C.M. 102-076-601) et |
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CARMEN SHWARTZ (C.M. 102-074-960) et |
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BENJAMIN ST-JEAN (C.M. 102-077-369) et |
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GARY STEVENSON (C.M. 102-076-734) et |
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JULIEN TANGUAY (C.M. 102-078-516) et |
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GENEVIÈVE TARDIF (C.M. 102-074-952) et |
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DANIEL TÉTREAULT (C.M. 102-078-508)et |
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MATHIEU THÉRIAULT (C.M. 102-076-502)et |
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FRÉDÉRICK TREMBLAY (C.M. 102-078-482) et |
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JULIE TRÉPANIER (C.M. 102-078-466) et |
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GUAICAIPURO URQUIOLA FERRO (C.M. 102-078-649) et |
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MANUEL VAILLANCOURT (C.M. 102-076-718) et |
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THI VU (C.M. 102-075-439) et |
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CAROLYN ZWICKI-PEREZ (C.M. 102-074-879) (désistement) et |
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SIMON LEDUC (C.M. 102-077-112) |
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Appelants |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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Intimée |
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500-36-004210-061 |
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GENEVIÈVE THIBODEAU (C.M. 102-074-945) et |
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ANDRÉ RACETTE (C.M. 102-078-623) |
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Appelants |
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c. |
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LA REINE |
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Intimée |
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Jugement corrigé*
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[1] Le 15 mars 2002 a lieu à Montréal la manifestation annuelle contre la brutalité policière.
[2] Les agents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) arrêtent presque toutes les personnes présentes. Entre 275 et 350 personnes sont accusées devant la cour municipale de Montréal d'avoir participé à un attroupement illégal (art. 63 et 66 C.cr.)
[3] S'ensuivra une saga judiciaire qui dure depuis maintenant six ans.
[4] Le 15 mars 2002, environ 350 personnes se rassemblent en fin d'après-midi Place Émilie-Gamelin près de la station de métro Berri-UQAM pour participer à la manifestation annuelle contre la brutalité policière.
[5] Le SPVM est aussi sur les lieux, prêt à encadrer l'événement.
[6] La manifestation s'ébranle vers 18 heures. Elle emprunte le boulevard de Maisonneuve vers l'ouest et se rend devant le quartier général du SPVM rue St-Urbain, où elle s'arrête un peu plus de cinq minutes.
[7] S'y déroulent les incidents sur lesquels s'appuie la Poursuite pour démontrer que la manifestation s'est alors transformée en attroupement illégal.
[8] Ainsi, au quartier général, deux graffitis sont exécutés sur la façade. Un individu surnommé «Squeegee» frappe dans les vitres avec cet outil. Dans l'un des procès la preuve démontre qu'il fait un trou dans une vitre et en perce une autre mais qu'aucune ne vole en éclats[1]. Par contre, dans un autre procès, il est question de cinq vitres brisées[2]. Bien qu'il n'en ait pas été question dans tous les procès, ont aussi été rapportés des dommages à une camionnette du SPVM stationnée devant le quartier général et une altercation entre quelques manifestants et un conducteur qui voulait forcer le passage et couper la manifestation à l'intersection St-Urbain et Ste-Catherine.
[9] Lorsqu'elle repart, la manifestation suit la rue St-Urbain jusqu'à la rue St-Antoine qu'elle prend vers l'est. Tous les manifestants sont dirigés vers le stationnement situé face au Palais de justice de Montréal et c'est là que l'on procède à leur arrestation.
[10] Il faudra plus de 12 heures pour tous les identifier et leur donner une promesse de comparaître pour répondre à l'accusation d'avoir participé à un attroupement illégal.
[11] La date de comparution est fixée au 22 mai 2002 à la cour municipale de Montréal. Les dossiers sont par la suite reportés à quelques reprises pour la divulgation de la preuve et discussions de règlement.
[12] Une première conférence préparatoire est tenue le 1er mai 2003. Le juge qui la préside décide de former 28 groupes d'accusés. Il faut donc prévoir 28 procès.
[13] À cette première difficulté du nombre de procès, s'ajoute le fait qu'à cette époque une directive administrative du bureau du juge en chef interdit de procéder plus de trois jours consécutifs dans ce type de procès. Cette durée est insuffisante et entraînera des remises et des délais supplémentaires.
[14] Après quelque temps, il devient évident qu'il est impossible de tenir 28 procès. Une nouvelle conférence préparatoire est tenue le 29 mars 2004.
[15] Des groupes d'accusés sont alors fusionnés et le nombre de procès réduit à neuf. La directive des trois jours consécutifs continue cependant à s'appliquer.
[16] Ainsi, neuf procès sont tenus, devant neuf juges différents.
[17] Dans ces neuf procès, la preuve établissant qu'il s'agit d'un attroupement illégal est sensiblement la même: quelques graffitis et vitres brisées au quartier général du SPVM, une camionnette endommagée, une altercation entre un automobiliste et un petit nombre de manifestants.
[18] Aucune preuve individuelle de la participation des accusés n'est présentée. La preuve de leur participation et celle de leur connaissance qu'il s'agit d'un attroupement repose uniquement sur leur arrestation dans le stationnement face au Palais de justice de Montréal.
[19] C'est donc essentiellement le même procès tenu neuf fois.
[20] L'issue des procès est la suivante:
· Sa Majesté la reine c, Éric Côté et al[3], (ci-après Côté), 24 février 2004, acquittements sur une motion de non-lieu accordée parce qu'il ne s'agit pas d'un attroupement illégal, et parce que la majorité des manifestants n'ont pas pu avoir connaissance des méfaits isolés. Les acquittements sont cassés en appel par la Cour supérieure[4] le 2 décembre 2004, décision maintenue en partie par la Cour d'appel[5] le 5 février 2007[6].
· Sa Majesté la reine c. Osama El Demardash[7], (ci-après El Demardash), 8 avril 2004, acquittement. Le juge conclut qu'il s'agit d'une manifestation pacifique plutôt qu'un attroupement illégal et que les méfaits constituent des gestes isolés. Décision finale.
· R. c. Astudillo et al[8], (ci-après Astudillo), 14 novembre 2005, déclaration de culpabilité. Le juge conclut qu'il s'agit d'un attroupement illégal et que toute personne pourvue de capacités intellectuelles normales ne pouvait l'ignorer. Le 16 juin 2006, le juge d'instance rejette une requête en arrêt des procédures pour procédures abusives car il s'estime functus officio. Le 14 septembre 2006, la Cour supérieure rejette le recours en certiorai des accusés à l'encontre de cette décision et leur suggère plutôt d'amender leur avis d'appel déposé à l'encontre de la condamnation. Le 17 novembre 2006, le juge d'instance rejette une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Il conclut que les délais sont inhérents à des dossiers de cette nature, que les accusés ont renoncé à leur droit à un procès dans un délai raisonnable, et qu'il n'y a pas de preuve de préjudice. Les accusés sont appelants en la présente instance.
· R. c. Jordan Aubin[9], (ci-après Aubin), 9 juin 2006, acquittements sur une motion de non-lieu. Le juge d'instance considère qu'il s'agit d'une manifestation pacifique et que les quelques méfaits commis ne peuvent faire craindre à une personne raisonnable que cette manifestation ne vienne à troubler la paix tumultueusement. La Poursuite se pourvoit en appel en la présence instance.
· R. c. Julie Blais et al[10], (ci-après Blais), 16 mai 2006, arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Décision maintenue en appel par la Cour supérieure le 26 avril 2007[11].
· R. c. Popovic et al[12], (ci-après Popovic), 15 juin 2006, acquittement. La motion de non-lieu est accueillie pour les raisons mentionnées dans Côté et Aubin. Le juge d'instance considère que la preuve ne sera pas suffisante pour emporter une condamnation. La Poursuite en appelle de cette décision en la présente instance.
· R. c. Geneviève Thibodeau et al[13], (ci-après Thibodeau), 14 septembre 2006, déclaration de culpabilité. Le juge conclut que devant le quartier général du SPVM il s'agit d'une assemblée tumultueuse qui aurait pu faire craindre à une personne raisonnable qu'elle dégénère en émeute. Comme il s'agit d'un groupe uni et compact, cette preuve circonstancielle de connaissance est suffisante. Les accusés sont appelants en la présente instance.
· R. c. Sarita Ahooja et al[14], ( ci-après Ahooja), 21 novembre 2006, arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Décision finale.
· R. c. Manuel Almeida et al[15], (ci-après Almeida), 5 décembre 2006, arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Décision finale.
[21] Quatre des neufs procès sont en appel devant le présent Tribunal.
[22] Dans Aubin et Popovic, la Poursuite désire faire casser les acquittements sur les motions de non-lieu pour le motif exprimé par la Cour supérieure, à savoir que le juge d'instance a appliqué le mauvais critère d'évaluation sur la motion de non-lieu. Elle demande que soit rappelée l'application de la règle du stare decisis.
[23] Les accusés répondent que la Poursuite veut transformer la décision de la Cour supérieure en jugement déclaratoire à l'effet que la manifestation est un attroupement illégal. Ils ajoutent que la Poursuite ne peut en appel réclamer l'application de la règle du stare decisis puisqu'elle ne l'a pas fait en première instance. En terminant, ils plaident que les juges d'instance ont utilisé le bon test et que leurs décisions doivent être maintenues.
[24] Dans Astudillo, les accusés plaident que la requête en abus de procédures aurait dû être accueillie, en raison de la règle prohibant les jugements contradictoires. Ils plaident également qu'en l'absence d'une preuve individualisée de connaissance des faits permettant de qualifier la manifestation d'attroupement illégal, les verdicts de culpabilité ne peuvent être maintenus.
[25] La Poursuite répond que la preuve est différente dans ces dossiers et que c’est à bon droit que le juge d’instance l’a évaluée.
[26] Dans Thibodeau, les appelants soulèvent que le juge d'instance a commis des erreurs de droit dans la définition de l'infraction et que son analyse de la preuve est déraisonnable.
[27] La Poursuite répond que le juge d'instance s'est bien dirigé en droit, que sa décision est justifiée par la preuve et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l'intervention du tribunal d'appel.
[28] Notons que dans ce dossier, ni la question de l'abus de procédures ni celle des délais déraisonnables n'a été soulevée.
[29] Dans les dossiers de Aubin et Popovic, les juges d'instance ont accueilli des motion de non-lieu. Dans les deux cas, ils font référence à la décision de leur collègue dans Côté qui a déjà statué en ce sens sur une requête semblable.
[30] Il ressort de leurs décisions qu'ils sont en accord avec leur collègue lorsqu'il affirme qu'il s'agit d'une manifestation pacifique et non pas d'un attroupement illégal.
[31] Ce faisant, ils commettent la même erreur, soit celle d'évaluer la preuve pour en arriver à cette conclusion. Leur analyse, pouvant par ailleurs être justifiée au fond, ne peut intervenir au stade de la motion de non-lieu.
[32] La Poursuite plaide que les juges d'instance ne pouvaient accueillir la requête en non-lieu, car ils étaient liés par la décision de la Cour supérieure qui a renversé celle de leur colllègue dans Côté. Elle plaide qu'ils étaient liés par la règle du stare decisis.
[33] La Poursuite a raison d’affirmer qu’un juge d’une cour de poursuite sommaire est lié par les décisions du tribunal siégeant en appel de ces décisions. En l’espèce, cependant, l’application de ce principe n’affecte pas l’issue des pourvois.
[34] Au moment du prononcé des jugements d’acquittement dans Aubin et Popovic, la décision de la Cour supérieure est pendante devant la Cour d’appel. On sait maintenant que celle-ci a maintenu le dispositif du jugement dont appel. On sait aussi par contre que la Cour d’appel s’est gardé de l’approuver globalement en spécifiant ne pas souscrire à tous les énoncés du juge de la Cour supérieure. Comme elle ne précise pas lesquels, il est difficile aujourd’hui de traiter de la règle du stare decisis.
[35] Cependant, même si les juges d'instance ont commis une erreur juridictionnelle en évaluant la preuve au stade de la requête en non-lieu, le dossier démontre que la décision au fond en aurait été une d'acquittement.
[36] Dans Aubin[16] on peut lire:
[82] Le tribunal est convaincu que les manifestants n'ont pas dépassé ce degré de perturbation de la paix et de la tranquillité publique que la société doit tolérer dans les circonstances de la présente cause.
[83] Le tribunal conclut que le chahut des manifestants face au Quartier général du Service de police, même jumelé ou méfaits limités et isolés commis par les quelques têtes chaudes, ne pouvaient faire craindre raisonnablement à des personnes dans la foule ou dans l'entourage de la foule que cette manifestation avait le potentiel de dégénérer en émeute, c'est-à-dire de troubler la paix tumultueusement.
[37] Dans Popovic[17] le juge d'instance s'exprime ainsi:
Quant à moi, j'endosse, vu la preuve que j'ai entendue, vu les 14 témoins que la Poursuite a présentés devant moi et que j'ai entendus, vu la preuve que j'ai reconsidérée, mes notes, les transcriptions également, une analyse sérieuse faite par des collègues Laliberté et Boisvert et du droit et des faits, je considère, quant à moi, que leurs jugements sont complets et exemplaires. Pour moi, il m'apparaît évident, et c'est là pourquoi je me prononcerai de la façon que je peux me prononcer sur cette portion de non-lieu.
(…)
Alors, vu que j'endosse complètement pour des fins quasi identiques et la même manifestation et en partie tous les mêmes témoins présentés en poursuite avec quelques ajouts parfois de quelques témoins qui peuvent distinguer à peine la preuve qui a été présentée devant mes collègues et celle que j'ai entendue, pour moi, il m'apparaît évident que cette preuve ne pourra donc d’aucune façon amener à des condamnations contre les défendeurs.
[38] Lors de l'audition des appels, la Poursuite a indiqué au Tribunal que si les pourvois sont accueillis, il n'y aura pas de reprise des procédures devant la cour municipale de Montréal.
[39] Dans les circonstances, bien que les décisions doivent être cassées, il n'y a pas lieu de retourner les dossiers en première instance.
[40] Seuls deux des neufs jugements concluent que la manifestation est un attroupement illégal. Dans Astudillo, le juge d'instance rejette également les requêtes en arrêt des procédures pour abus et délais déraisonnables.
[41] C'est ici que se pose avec acuité la problématique des jugements contradictoires.
[42] Lorsque le juge rend sa décision le 14 novembre 2005 dans Astudillo, deux de ses collègues ont déjà décidé qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique (dans Côté et El Demardash).
[43] Lorsque dans Thibodeau le jugement est prononcé, le 14 septembre 2006, c'est alors quatre collègues qui ont déjà conclu qu'il s'agit d'une manifestation pacifique (dans Côté, El Demardash, Aubin et Popovic), une que les délais sont déraisonnables (Blais) et un seul (dans Astudillo) qui estime qu'il s'agit d'une assemblée tumultueuse.
[44] C'est ainsi que Pierre, Jean et Jacques qui ont pourtant marché toute la manifestation ensemble jusqu'à ce que la police les séparent lors de l'arrestation, ont vécu un événement différent aux conséquences juridiques opposées. Pierre a pris part à une manifestation pacifique et a été acquitté. Jean a participé à un attroupement illégal et a été condamné. Quant à Jacques, il ne sait à quel genre d'événement il est allé puisque dans son dossier les procédures ont été arrêtées en raison des délais déraisonnables.
[45] Il est évidemment facile, une fois que tout est terminé, de constater que la méthode utilisée n'était pas des plus heureuses et qu'on aurait dû procéder autrement. Cependant, force est de constater que tout au long des procédures, plusieurs juges se sont interrogés sur certains choix procéduraux[18]. Là encore les décisions manquent d'harmonie. Ainsi, si l'un[19] s'interroge sur le danger de décisions contradictoires, un autre[20] déclare qu'il n'est pas lié par l'opinion de ses collègues. Même chose sur la question des délais où trois juges estiment en mai[21], novembre[22] et décembre[23] 2006 que les délais sont déraisonnables alors qu'un seul conclut que tel n'est pas le cas en novembre 2006[24].
[46] Deux particularités rendent ces dossiers particulièrement sensibles au danger des décisions contradictoires: le fait qu'un élément essentiel de l'actus reus de l'infraction comporte un élément objectif, et l'absence de preuve individuelle quant à l'élément de la connaissance de la mens rea.
[47] Elles méritent qu'on s'y attarde avant de traiter de l'abus de procédures pour remise en cause.
[48] Un attroupement illégal est ainsi défini à l'art. 63 C.cr. :
63. (1) Attroupement illégal — Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, s'assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l'attroupement :
a) soit qu'ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d'autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
[49] La présence d'une composante objective quant à la crainte que l'attroupement ne trouble la paix tumultueusement rend difficile de comprendre comment, avec essentiellement les mêmes faits, deux juges peuvent conclurent contradictoirement quant au caractère illégal de la manifestation.
[50] L'absence de preuve individualisée quant à la connaissance par les manifestants des actes transformant la manifestation en attroupement illégal soulève les mêmes interrogations.
[51] Dans R. c. Lecompte, la Cour d'appel du Québec définit l'élément mental de l'infraction d'attroupement illégal:
[14] Je suis d'avis que, même avant la Charte, il fallait interpréter l'article 66 comme ne rendant pas coupable le membre d'un rassemblement qui n'aurait pas eu connaissance d'un fait donnant lieu de craindre que la paix ne fût troublée tumultueusement. Le droit pénal n'a jamais voulu punir une personne qui ignore une situation de fait.[25]
[52] Dans tous les dossiers, la preuve de la Poursuite repose sur leur seule présence des accusés au moment de leur arrestation. En l'absence de preuve individualisée, cet élément de preuve circonstancielle acquiert un statut quasi objectif.
[53] Le raisonnement du juge d'instance dans Astudillo, en est un exemple:
À la question « Y a-t-il eu connaissance des défendeurs de l'attroupement illégal ? » La cour répond sans hésitation «Oui.»
À moins d'un aveuglement volontaire, à moins d'être dépourvu de capacités intellectuelles normales, preuve que la Cour n'a pas eue, toute personne qui a suivi cette manifestation et qui l'a alimentée par sa présence active participait à la manifestation.
De plus, à partir du quartier général, il y avait participation à un attroupement illégal. Vu le niveau de bruit et de désordre, toute personne pouvait avoir immédiatement et directement connaissance qu'elle se trouvait dans un attroupement illégal. Le lien et la connivence qui régnaient entre le pick-up leader et la foule des manifestants et entre les auteurs de méfaits et la foule des manifestants, ont démontré à la Cour la preuve d'une connaissance et d’une participation active des manifestants.
La preuve circonstancielle établie par la Poursuite est une preuve dans le cas présent au-delà de tout doute raisonnable.[26]
[54] Dans Thibodeau, le juge d'instance conclut que puisqu'il s'agit d'un groupe homogène dont l'accusée fait partie, et puisque l'assemblée à laquelle elle participe est tumultueuse, elle a nécessairement la connaissance de ce fait et sa présence est donc suffisante pour conclure à la culpabilité[27].
[55] Pourtant, deux ans plus tôt, son collègue dans Côté concluait que même si l'attroupement devait être qualifié d'illégal, et que la simple présence des manifestants devait démontrer qu'ils y ont participé, rien dans la preuve ne démontrait qu'ils ont eu connaissance de méfaits isolés commis par quelques têtes chaudes[28]. Il se disait convaincu que l'extrême majorité des manifestants n'ont pas eu et n'ont pas pu avoir connaissance de ces méfaits isolés et n'ont certes pas eu l'intention de participer à une assemblée pouvant conduire à une émeute[29].
[56] Deux autres collègues ont conclu de la même façon avant le jugement dans Thibodeau[30]
[57] Il y a lieu de mentionner que seulement deux accusés ont témoigné. Si l'un a soulevé un doute[31] et l'autre pas[32], on remarque que ce ne sont pas les caractéristiques individuelles de leur témoignage qui expliquent la différence. C'est plutôt le fait que les juges d'instances ont évalué leur crédibilité à la lumière de leur conclusion sur le caractère illégal de la manifestation.
[58] En conséquence, le fait qu'ils aient témoigné n'est pas significatif quant à l'issue des présents pourvois.
[59] En terminant, soulignons que même si au moment des jugements dans Astudillo et Thibodeau celui de Côté est toujours pendant devant la Cour d'appel, n'en reste pas moins que la décision dans El Dermardash est finale et n'a pas été portée en appel.
[60] À travers le corpus doctrinal et jurisprudentiel, plusieurs règles viennent assurer le respect du précédent, un élément important de sécurité juridique et essentiel à une bonne administration de la justice. Il en va de la prévisibilité et de la stabilité du droit.
[61] Les règles du stare decisis, de l'issue estopel, de la res judicata, de la préclusion et de la remise en cause en sont des exemples.
[62] Éviter de rendre des jugements contradictoires est essentiel à la bonne administration de la justice. Comme l'énonçait l'honorable Rinfret de la Cour suprême du Canada en 1951:
«It is fundamental to the due administration of justice that the authority of decisions be scrupulously respected by all courts upon which they are binding. Without this uniform and consistent adherence the administration of justice becomes disordered, the law becomes uncertain, and the confidence of the public in it undermined. »[33]
[63] Le professeur Albert Mayrand est du même avis:
«Les contradictions judiciaires simultanées ou rapprochées, quoique peu fréquentes, risquent de discréditer l'administration de la justice en mettant en évidence l'incertitude du droit.»[34]
[64] Le stare decisis et l'importance d'éviter les jugements contradictoires font également partie du souci de restreindre la multiplicité et le coût des procès[35].
[65] Qu’en est-il de l’application de cette règle aux décisions d’un même tribunal?
[66] En common law, les juges ont tendance à suivre les précédents de leur cour à moins de circonstances particulières qui permettent alors de distinguer la décision antérieure du cas examiné. Comme l'explique le juge Goodfellow de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse:
«Generally one is bound by the decision of another Justice of the Court when the subject-matter is substantially indistinguishable. I am not bound by any statute or provision in the Judicature Act […]; however, in the interests of predictability and certainty, one should usually follow the decision of another Justice unless one is convinced that the judgment is wrong or there exists strong reason to the contrary. Strong reason to the contrary might be something that indicates the prior decision was given without consideration of a statute or some authority that ought to have been followed, and not simply a strongly held contrary view by the second Justice. One obvious consideration for not being bound by a fellow Justice's decision is subsequent direction, comment or overruling of that decision by appellate courts.»[36]
[67] Au sujet des circonstances permettant à un juge de ne pas se sentir lié par une décision antérieure de sa cour, le juge Wilson de la Cour suprême de Colombie-Britannique énonce:
«I will only go against a judgment of another Judge of this Court if:
a) Subsequent decisions have affected the validity of the impugned judgment;
b) It is demonstrated that some binding authority in case law, or some relevant statute was not considered;
c) The judgment was unconsidered, a nisi prius judgment given in circumstances familiar to all trial Judges, where the exigencies of the trial require an immediate decision without opportunity to fully consult authority.
If none of these situations exist I think a trial Judge should follow the decisions of his brother Judges.»[37]
[68] En common law, les juges préfèrent laisser aux cours d'appel le soin de corriger la jurisprudence plutôt que de contredire un jugement rendu par leur collègue du même tribunal. Le juge Baynton de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan explique ainsi la raison d'être de cette pratique:
«It is undesirable that a judge sit on appeal from a decision of a judge of co-ordinate authority. To permit such a practice would foster inconsistency and uncertainty respecting decisions made by the same court. As stated by Wimmer J. in Wolverine v. R., [1987] 3 W.W.R. 475 at p. 477 […]:
It is true that the doctrine of stare decisis does not absolutely bind a judge of first instance to follow a prior decision of another judge of the same court, but a failure to do so is a disservice to litigants, lawyers and inferior courts who are entitled to see the law as reasonably settled and certain. It is for courts of appeal, not individual judges of equal jurisdiction, to correct judicial errors.
[…]»[38]
[69] Au Québec, comme se côtoient le régime de droit civil et celui de common law, il est difficile de parler d'une même politique judiciaire. Les cours de première instance divergent d'opinion relativement à l'autorité des précédents. Bien qu'au Québec, le juge de première instance se sente moins lié par les décisions de ses collègues[39], en pratique, il se conforme le plus souvent à la jurisprudence établie par le tribunal, et ce, «par courtoisie ou par solidarité professionnelle, mais surtout par souci d'une meilleure administration de la justice»[40].
[70] Ici, il ne s'agit ni des mêmes défendeurs, ni de la même preuve. Pour ces raisons, il est facile de justifier qu'aucune règle relative aux précédents ne puisse trouver application.
[71] Cependant, il s'agit du même événement et de la même infraction pour tous les accusés et une partie, La Reine, est la même dans tous les dossiers. Au surplus tel que déjà mentionné, l'actus reus comporte un élément objectif et la preuve de la mens rea n'est pas individualisée.
[72] Dans ces circonstances le Tribunal conclut que la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause doit être appliquée.
[73] En général, la doctrine de l'abus de procédures pour remise en cause est invoquée dans les cas où celle de l'«issue estoppel» ne peut être appliquée du fait que le critère de l'identité des parties n'est pas rencontré.
[74] Dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79[41], la Cour suprême du Canada a utilisé la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause afin d'empêcher qu'un travailleur, trouvé coupable d'agression sexuelle dans un contexte lié à ses fonctions, ne remette en question sa condamnation criminelle dans le cadre d'une procédure d'arbitrage l'opposant à son employeur. Tel que le mentionne la juge Arbour pour la majorité:
«[L]es tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice.»[42]
[75] Elle énonce aussi que:
«Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d’un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent.»[43]
[76] Le juge Goudge de la Cour d'appel d'Ontario décrit de la façon suivante la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause dans Canam Enterprises Inc. c. Coles[44].:
«The doctrine of abuse of process engages the inherent power of the court to prevent the misuse of its procedure, in a way that would be manifestly unfair to a party to the litigation before it or would in some other way bring the administration of justice into disrepute. It is a flexible doctrine unencumbered by the specific requirements of concepts such as issue estoppel. [...]
One circumstance in which abuse of process has been applied is where the litigation before the court is found to be in essence an attempt to relitigate a claim which the court has already determined.»[45]
[77] De plus, bien que dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, la Cour ait utilisé la doctrine de l'abus de procédures pour remise en cause dans le cadre d'un litige civil, la juge Arbour a pris soin de préciser qu'aucune raison de principe ne s'oppose à ce que cette doctrine trouve application dans d'autres circonstances:
«S'il est vrai que la jurisprudence le plus souvent citée à l'appui du pouvoir des tribunaux d'empêcher la remise en cause de questions sur lesquelles il a déjà été statué, lorsque la préclusion découlant d'une question déjà tranchée n'est pas applicable, se rapporte à des affaires où une personne déclarée coupable a intenté une action civile dans le but d'attaquer une conclusion formulée dans l'instance criminelle […], il n'existe aucune raison de principe pour que ce droit ne s'exerce que dans ces circonstances.»[46]
[78] Ici, seule la condition relative à l'identité des parties empêche l'application de la de la règle de l'issue estoppel. Plusieurs juges se sont penchés sur les mêmes questions sur la base de faits presque identiques. Ceci a entraîné un gaspillage de ressources judiciaires et porté atteinte à l'intégrité de l'administration de la justice par le prononcé de plusieurs décisions contradictoires.
[79] Les appelants condamnés en première instance soulèvent l'argument que la Poursuite a bonifié sa preuve suite aux premiers verdicts d'acquittements sur les motions de non-lieu. Ils reprochent à la Poursuite d'avoir refusé leur offre de déposer la transcription de témoignages à charge lors des procès subséquents. La Poursuite répond que puisqu'il ne s'agit de procès différents elle a entière discrétion pour décider de la preuve qui sera présentée et que rien ne l'oblige à accepter l'offre de la Défense.
[80] Sans vouloir atténuer la portée du principe selon lequel la Poursuite est maître de sa preuve, force est de constater que compte tenu de la définition de l'infraction et de l'absence de preuve individualisée sur l'élément de la connaissance des participants, la décision de la Poursuite de présenter différemment sa preuve d'un procès à l'autre ne peut viser qu'à obtenir des conclusions contraires à celles déjà rendues.
[81] Conséquente avec elle-même, la Poursuite plaide en appel que les juges d'instance dans Astudillo et Thibodeau sont tout à fait justifiés de conclure comme ils l'ont fait, compte tenu que la preuve est différente devant eux et que c'est leur devoir d'évaluer la preuve qui leur est présentée.
[82] En l'espèce, ce choix stratégique de la Poursuite est inéquitable pour les accusés. Soulever la question de la légalité de la manifestation dans chaque procès crée un risque que des jugements contradictoires soient prononcés et, en ce sens, est inéquitable puisque à l'égard de certains, la manifestation constitue une infraction alors qu'à l'égard d'autres, elle ne l'est pas.
[83] Il faut également ajouter que la Poursuite a toujours eu en main toute la preuve. Il ne s'agit pas d'un dossier d'enquête complexe dans lequel des éléments de preuve deviennent disponibles au fil du temps. Elle pouvait donc présenter l'ensemble de ces éléments lors du premier procès.
[84] Le même raisonnement vaut pour la question des délais déraisonnables soulevée devant plusieurs juges. Ici aussi, l'iniquité réside dans des jugements contradictoires obtenus sur la base des mêmes faits et essentiellement des mêmes délais.
[85] Dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, la juge Arbour fait un commentaire intéressant qu'il est opportun de reprendre:
«Il n’est pas illégitime en soi de vouloir attaquer un jugement; la loi permet de poursuivre cet objectif par divers mécanismes de révision comme l’appel ou le contrôle judiciaire. De fait, la possibilité de faire réviser un jugement constitue un aspect important du principe de l’irrévocabilité des décisions. Une décision est irrévocable ou définitive et elle lie les parties seulement lorsque tous les recours possibles en révision sont épuisés ou ont été abandonnés. Ce qui n’est pas permis, c’est d’attaquer un jugement en tentant de soulever de nouveau la question devant un autre forum. Par conséquent, les raisons animant la partie ont peu ou pas d’importance.»[47]
[86] À tout ceci, il faut ajouter que l'infraction d'avoir participé à un attroupement illégal est purement sommaire. Sa gravité se situe donc à l'échelon le moins élevé des infractions prévues au Code criminel et les procédures durent depuis plus de six ans.
[87] Il importe peu aujourd'hui que la manifestation ait été tumultueuse ou pacifique, savoir qui avait raison qui avait tort. Ce qui compte c'est de restaurer la confiance dans l'administration de la justice.
[88] Six ans plus tard, il est manifeste que de maintenir les condamnations serait inéquitable et injuste.
[89] Dans le dossier de Thibodeau, contrairement à celui d'Astudillo, les appelants n'ont pas soulevé la question de l'abus de procédures, ni en première instance ni en appel. Cependant, compte tenu des circonstances particulières en l'espèce, qu'il s'agit du même poursuivant pour l'ensemble des dossiers, de la déclaration de la Poursuite dans les affaires Aubin et Popovic à l'effet qu'elle ne recommencerait pas les procès dans ces affaires, il y a lieu de statuer également au regard de la doctrine de l'abus de procédures.
[90] Dans les dossiers de Aubin et Popovic, compte tenu de la position de la Poursuite à l'effet que les procédures ne seront pas reprises si l'appel est accueilli, il n'y a pas lieu de retourner le dossier en première instance et rajouter des procédures. Un verdict d'acquittement doit être prononcé.
[91] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[92] Dans les dossiers de Aubin et Popovic, ACCUEILLE l'appel, CASSE la décision sur le non-lieu et ACQUITTE les appelants.
[93] Dans les dossiers de Astudillo et Thibodeau, ACCUEILLE l'appel et ORDONNE l'arrêt définitif des procédures.
[94] Le tout sans frais.
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__________________________________ SOPHIE BOURQUE, J.C.S. |
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Me Pascal Lescarbeau |
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Me Denis Poitras |
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Me Jean-François Boudreau |
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Me Denis Barrette |
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Procureurs des appelants |
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Me Suzanne Béchard |
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Me Francis Paradis |
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Procureurs de l’intimée |
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Date d’audience : |
6 décembre 2007
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Me Francis Paradis |
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Procureur de l’appelante |
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Me Denis Poitras |
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Me Étienne Poitras |
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Me Denis Barrette |
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Procureurs des intimés |
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Alexandre Popovic, Marie-Ève Sauvé et Félix Sylvestre |
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Non représentés par avocat |
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Date d’audience : |
4 décembre 2007 |
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[1] Voir R. c. Côté et al 102-076-866, 24 février 2004, paragr.18.
[2] Voir R. c. Astudillo et al 103-077-822, 14 novembre 2005, page 6.
[3] Précité note 1.
[4] R. c. Côté et al, 500-36-0003342-048.
[5] Coté et al c. R. 2007 QCCA 279.
[6] Le Tribunal n'a pas été informé du sort du dossier lorsqu'il est revenu devant la cour municipale de Montréal.
[7] R. c. El Demerdash, 102-076-0311.
[8] Précité note 2.
[9] R. c. Aubin et al, 102-075-736.
[10] R. c. Blais et al, 102-076-759.
[11] R. c. Blais et al, 2007 QCCS 1898.
[12] R. c. Popovic et al, 102-060-423.
[13] R. c.Thibodeau et al, 102 074 945.
[14] R. c. Ahooja et all, 102 075 983.
[15] R. c. Almeida et all, 102 060 407.
[16] Précité note 9.
[17] Précité note 11.
[18] Voir Popovic, précité note 2, à la page 26. Aubin, précité note 9, dans les commentaires du juge d'instance avant qu'il dépose son jugement écrit. La Cour supérieure dans Blais, précité note 11, aux paragr. 41 à 43.
[19] Précité note 2, à la page 27.
[20] Précité note 8, décision du 17 novembre, à la page 22.
[21] Voir Blais , précité note 10.
[22] Voir Ahooja, précité note 13.
[23] Voir Almeida, précité note 14.
[24] Voir Astudillo, précité note 8.
[25] R. c. Lecompte ,AZ 50077938, JE 2000-1554, (2000) 149 C.C.C. 185, J. Beauregard pour la Cour.
[26] Astudillo, précité note 8, transcriptions de la décision du 14 novembre 2005, à la page 12.
[27] Idem, aux pages 39 et 40.
[28] Côté, précité note 6, paragr. 82.
[29] Idem, paragr. 83.
[30] Voir Aubin, précité note 8 et Popovic, précité note 11.
[31] Voir El Dermasdash, précité note 7.
[32] Voir Thibodeau, précité note 13.
[33] Woods Manufacturing Co. v. Canada (Attorney General), [1951] S.C.R. 504, 515.
[34] Albert MAYRAND, «L'autorité du précédent au Québec», (1994) 28 R.J.T. 771, 785.
[35] Idem.
[36] Burroughsford v. Lynch, (1996) 139 D.L.R. (4th) 350 (N.S.S.C.), 355.
[37] Re Hansard Spruce Mills Ltd., [1954] 4 D.L.R. 59 (B.C.S.C.).
[38] Farm World Equipment Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue – M.N.R.), [1997] S. J. no. 55 (Sask. B.R.), par. 10.
[39] Albert MAYRAND, «L'autorité du précédent au Québec», (1994) 28 R.J.T. 771, 792.
[40] Id.
[42] Id., par. 37.
[43] Id., par. 35.
[44] [2000] O.J. no. 4607 (Ont. C.A.); appel accueilli, C.S.Can., [2002] 3 R.C.S. 307.
[45] Canam Enterprises Inc. c. Coles, [2000] O.J. no. 4607 (Ont. C.A.), par. 55-56 (diss).
[46] Précité note 41, au paragr. 49.
[47] Id., paragr. 46.