R. c. Rowbotham; R. c. Roblin, [1994] 2 R.C.S. 463
Robert Rowbotham
et David Roblin
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Rowbotham; R. c. Roblin
Nos du greffe: 23302, 23300.
Audition et jugement: 8 décembre 1993.
Motifs additionnels déposés: 23 juin 1994.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory et Major.
motifs additionnels
Code criminel -- Jury -- Verdict imposé -- Jury hésitant à suivre les
directives du juge du procès de rendre un verdict de non-culpabilité --
Recommandation par la Cour suprême du Canada de modifier la procédure pour les
verdicts imposés.

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Il y a lieu de modifier la procédure de common law relative aux verdicts
imposés: dans les cas où, par le passé, le juge du procès aurait obligé le jury à
rendre un verdict de non-culpabilité, le juge du procès devrait maintenant dessaisir
le jury et prononcer un verdict d'acquittement. Si les préoccupations quant à
l'exercice abusif par les juges de leurs pouvoirs ont pu justifier la procédure à
l'origine, elles ne sont plus pertinentes. En outre, il existe de nombreuses
justifications de principe de procéder à cette réforme.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214; R. c. Steele
(1939), 73 C.C.C. 147; R. c. Jans (1946), 87 C.C.C. 76; R. c. Boyer, [1969] 1
C.C.C. 106, autorisation de pourvoi refusée [1969] R.C.S. vii; R. c. Charlesworth
(1861), 31 L.J.M.C. 25; Wills & Sons c. McSherry, [1913] 1 K.B. 20; Bremer
Handelsgesellschaft m.b.H. c. Vanden Avenne-Izegem P.V.B.A., [1977] 1 Lloyd's Rep.
133; États-Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Chrétien
(1989), 70 C.R. (3d) 43.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11f).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 536 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 96], 606(4) [idem, art. 125], 672, 676(1)a).

- 3 -
Doctrine citée

- 4 -
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 63. L'autorité de
la chose jugée, la réponse à l'accusation et le verdict. Ottawa: La
Commission, 1991.
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 27. Le jury en
droit pénal. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services, 1980.
MOTIFS ADDITIONNELS à un arrêt de la Cour suprême du Canada,
[1993] 4 R.C.S. 834, qui a confirmé un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario
(1992), 60 O.A.C. 75, 76 C.C.C. (3d) 542, qui avait annulé les acquittements des
accusés et ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Philip Campbell et Delmar Doucette, pour les appelants.
D. D. Graham Reynolds, c.r., et David Littlefield, pour l'intimée.
Version française des motifs additionnels de la Cour rendus par
LE JUGE EN CHEF LAMER --
I.
Introduction
Le 8 décembre 1993, notre Cour a rendu jugement à l'audience en
l'espèce: [1993] 4 R.C.S. 834. Toutefois, nous nous sommes réservé le droit
d'ajouter des motifs additionnels concernant la procédure à suivre lorsqu'un juge
du procès conclut qu'il n'existe aucune preuve justifiant un jury ayant reçu des
directives appropriées de rendre une déclaration de culpabilité et décide de faire
droit à une requête pour un verdict imposé d'acquittement. Cela découle du fait

- 5 -
que c'est à contrec{oe}ur que le jury s'est finalement soumis aux directives du juge
de rendre un verdict de non-culpabilité.
Je suis membre de cette Cour depuis 15 ans et c'est la première fois que
nous avons l'occasion d'examiner la question dans des circonstances qui indiquent
clairement que les jurés, à juste titre, hésitent à prononcer un verdict avec lequel
certains, voire tous, ne sont pas d'accord. Même si c'est la première fois qu'une
telle affaire se présente devant notre Cour, je me suis personnellement rendu
compte, à titre de juge d'un tribunal de première instance, que le problème existait
et, par la suite, j'en ai pris connaissance d'office. En outre, le directeur des appels
et de la politique en matière de droit criminel de l'Alberta a déposé la déclaration
suivante devant notre Cour: [TRADUCTION] «Certains de nos avocats ont vécu des
cas où le jury a prononcé un verdict de culpabilité même après avoir reçu la
directive de rendre un verdict d'acquittement.» À mon avis, il n'est ni nécessaire
ni sage d'attendre d'être saisi d'une affaire dans laquelle les jurés ont refusé de
suivre les directives du juge et où il en est résulté une annulation du procès.
Nous avons donc demandé aux parties de présenter des observations sur
cette question, ce qu'elles ont fait, à mon avis, de façon très utile.
II.
Les faits
En l'espèce, le juge du procès a ordonné au jury d'acquitter les accusés:
[TRADUCTION] Étant donné que le sort des accusés vous a été
confié, il ne me revient pas de les acquitter. C'est à vous de le faire.
Je vous ai dit au début de l'instance que je vous exposerais le droit
applicable. Il n'était pas prévu que cela se ferait d'une manière aussi

- 6 -
directe et simple que je le ferai dans mes directives, mais cela est
toujours vrai en principe et je vous dis que, sur le plan du droit, ces
accusés ont droit à un verdict de non-culpabilité de votre part pour les
motifs que je viens de vous exposer. Par conséquent, je dois vous
demander de vous retirer dans votre salle pour élire un président qui
rendra votre verdict et de revenir dans la salle d'audience prononcer un
verdict de non-culpabilité pour chacun des accusés.
Le jury a quitté la salle d'audience à 15 h 05 et est revenu à 15 h 26. Le
greffier a demandé aux membres du jury s'ils s'étaient entendus sur un verdict, et
l'échange suivant a eu lieu:
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: Oui, M. le juge, mais certains
jurés se posent des questions et nous aimerions que la cour y réponde
si elle le veut bien.
LA COUR: Si le jury se pose des questions avant de rendre son
verdict, nous ferons de notre mieux pour y répondre. S'il est nécessaire
d'y répondre avant que vous arriviez à un verdict, alors nous les
traiterons immédiatement. S'il s'agit de questions qui ne sont pas
pertinentes pour le verdict, alors vous rendrez le verdict d'abord et nous
pourrons en discuter après si vous le désirez, mais si elles sont
pertinentes, alors il serait préférable que nous y répondions
immédiatement.
LE PRÉSIDENT: Excusez-moi un instant.
LA COUR: Certainement.
--- Discussion à voix basse entre les membres du jury.
UN JURÉ: Je crois que nous ne sommes pas tous d'avis de rendre
un verdict de non-culpabilité. Je suis désolé. Certains d'entre nous
croient toujours que nous devons rendre un verdict de culpabilité.
LA COUR: Bien, je dois vous expliquer encore une fois que c'est
une question où vous êtes les juges des faits, mais où je suis le juge du
droit et, par suite de l'argumentation juridique présentée en l'espèce, je
dois vous indiquer comme question de droit que le ministère public n'a
pas démontré la culpabilité en l'espèce parce qu'il n'a pas établi ce qu'il
s'était engagé à démontrer; la seule chose dont ces accusés pouvaient
être déclarés coupables est exactement ce dont le ministère public les
accusait, et il n'en a pas établi les éléments essentiels en droit. Alors,
quels que soient les faits, quelle que puisse être la situation, si le
ministère public n'a pas établi les éléments de l'accusation, alors les
accusés doivent être acquittés.

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Si mon interprétation du droit est erronée, la Cour d'appel me
corrigera et il y aura un nouveau procès. Si mon interprétation est
juste, alors ma décision est bien fondée. C'est une question qui sera
tranchée un autre jour par un autre tribunal. Mais aujourd'hui, du point
de vue du droit, le ministère public n'a pas présenté une preuve sur
laquelle vous pouvez appuyer un verdict de culpabilité.
UN JURÉ: Je crois qu'il y a un sentiment général en ce moment
que, d'une certaine façon, nous avons perdu notre temps. Nous y avons
consacré presque quatre semaines et tout se termine de cette manière,
sans que nous soyons en mesure de rendre une décision.
LA COUR: Je suis certainement prêt à en discuter avec vous, bien
que je ne sache pas si cela a un rapport avec le verdict, alors peut-être
que nous devrions en traiter après.
UN JURÉ: D'accord.
LE PRÉSIDENT: M. le juge, nous concluons que les accusés ne
sont pas coupables.
LE GREFFIER: Membres du jury, écoutez votre verdict comme
la cour l'a enregistré. Vous déclarez les accusés non coupables. Est-ce
là votre décision?
Merci.
LA COUR: Je remercie les membres du jury.
III.
Analyse
(1)
La question en litige
Il s'agit de déterminer quelle est la procédure que le juge du procès doit
suivre, lors d'un procès devant jury, s'il est convaincu qu'il y a lieu de faire droit
à une requête pour un verdict imposé d'acquittement. Doit-il dire au jury de
délibérer et de revenir avec un verdict de non-culpabilité ou peut-il libérer le jury
et inscrire lui-même un verdict de non-culpabilité?

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(2)
La position actuelle
Le verdict imposé ne tire pas son existence de la loi mais plutôt de la
common law. Bien que le critère approprié en matière de verdict imposé ait suscité
une grande controverse, la procédure qu'un juge devrait suivre lorsqu'il a décidé
d'ordonner au jury de prononcer un acquittement a relativement peu prêté à
controverse:
Lorsque le procès s'instruit devant un jury, le juge doit normalement,
s'il constate l'absence de toute preuve, lui ordonner d'acquitter et
d'absoudre l'accusé. Le juge qui décide à la place de dessaisir le jury
de l'affaire commet une erreur.
(Commission de réforme du droit du Canada, document de travail 63,
L'autorité de la chose jugée, la réponse à l'accusation et le verdict (1991),
à la p. 44.)
Le précédent en common law pour cette proposition remonte généralement à l'arrêt
Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214 aux pp. 216 et 217:
[TRADUCTION] Il est de bonne pratique, lorsque le juge du procès
décide qu'aucune preuve ne peut être présentée au jury dans le sens
bien établi de ces termes, d'ordonner au jury d'acquitter et d'absoudre
l'accusé.
. . .
Il convient de souligner que la question dont traitait le juge du procès
était une question de droit seulement, une question à l'égard de laquelle
il incombait au jury de suivre ses directives; en d'autres termes, le
devoir du jury était de rendre un verdict de non-culpabilité suivant la
directive du juge . . .
Dans l'arrêt R. c. Steele (1939), 73 C.C.C. 147, la Cour suprême de
l'Île-du-Prince-Édouard a examiné un appel ainsi formulé (à la p. 148):

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[TRADUCTION] . . . que le juge du procès a, à tort, dessaisi le jury de
l'affaire et a absous le détenu sur le fondement qu'aucune preuve du
crime ne pouvait être présentée au jury et que le juge du procès avait
commis une erreur lorsqu'il a absous le détenu sans obtenir un verdict
du jury à qui il incombait de rendre un verdict juste entre notre
souverain le Roi et ce détenu.
La Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard s'est fondée sur l'arrêt Walker et a
conclu que le juge du procès avait commis une erreur.
Dans l'arrêt R. c. Jans (1946), 87 C.C.C. 76, la Cour d'appel de la
Saskatchewan a également conclu que le juge du procès n'est pas fondé à dessaisir
le jury de l'affaire plutôt que de lui ordonner de prononcer un verdict de
non-culpabilité.
Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Boyer, [1969] 1 C.C.C. 106, à la
p. 111, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique s'est fondée sur cette
jurisprudence:
[TRADUCTION] Lorsque le juge du procès décide qu'aucune preuve
ne peut être présentée au jury dans le sens bien établi de ces termes, il
convient d'ordonner au jury d'acquitter et d'absoudre l'accusé: Walker
c. The King, 71 C.C.C. 305, [1939] 2 D.L.R. 353, [1939] R.C.S. 214.
Seul le jury peut acquitter un accusé et, si le juge dessaisit le jury de
l'affaire et absout lui-même le détenu sans le verdict du jury, il doit y
avoir un nouveau procès: R. c. Steele, 73 C.C.C. 147, [1940] 1 D.L.R.
779, 14 M.P.R. 321. [En italique dans l'original.]
En 1969, la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi dans
l'affaire Boyer, [1969] R.C.S. vii.

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Le thème qui se dégage de la jurisprudence est que le juge du procès
commet une erreur s'il dessaisit le jury de l'affaire et prononce un acquittement
lui-même plutôt que d'imposer un verdict de non-culpabilité au jury.
(3)
Les arguments en faveur d'une réforme
La Commission de réforme du droit du Canada a recommandé la
modification de la procédure que prescrit la common law. Dans le document de
travail 27, Le jury en droit pénal (1980), elle a recommandé, à la p. 149:
24.1 Après la présentation de la preuve de la Couronne, le juge,
d'office, ou à la requête de l'accusé, peut déclarer que cette preuve
contient une carence incompatible avec un verdict de culpabilité sur un
ou plusieurs des chefs d'accusation. Il doit alors ordonner qu'un
jugement d'acquittement soit inscrit au dossier sur le ou les chefs
d'accusation touchés par la carence de preuve. Le rejet de la requête de
l'accusé n'empêche pas celui-ci de présenter sa preuve.
La Commission de réforme du droit a expliqué, à la p. 150, que «si le juge fait
droit à la requête, il doit ordonner lui-même l'acquittement de l'accusé,
contrairement à la pratique actuelle selon laquelle il doit demander au jury de
prononcer un verdict d'acquittement. Cette formalité nous paraît inutile».
Dans le document de travail 63, L'autorité de la chose jugée, la réponse
à l'accusation et le verdict, op. cit., la Commission de réforme du droit a
recommandé, à la p. 101:

- 11 -
35. . . .

- 12 -
(2) Si le juge est convaincu qu'aucune preuve n'a été présentée
quant à la perpétration du crime imputé, il devrait inscrire un verdict de
non-culpabilité.
Elle a reconnu, à la p. 101:
Le critère proposé s'écarte [. . .] du droit actuel sur un point. Dans
le cas des procès tenus devant un jury, en effet, le juge libérerait le jury
et inscrirait lui-même un verdict de non-culpabilité, au lieu d'ordonner
au jury d'acquitter l'accusé. Cela lui évitera d'avoir à retarder l'instance
en attendant la décision. Par ailleurs, on n'aura plus à craindre un
éventuel verdict contraire de la part des jurés.
À mon avis, ces recommandations de la Commission de réforme du
droit sont bien fondées pour un certain nombre de raisons.
(i) Les verdicts imposés en common law et le Code criminel
L'article 672 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, maintient la
common law en ce qui concerne la conduite des procès par jury sauf dans le cas où
la common law est incompatible avec le Code criminel:
672. La présente loi n'a pas pour effet de modifier, de restreindre
ou d'atteindre un pouvoir ou une autorité qu'un tribunal ou un juge
possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou
formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui
concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés,
sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou
formalité est expressément modifié par la présente loi ou est
incompatible avec ses dispositions.
Avant 1955, les tribunaux avaient le pouvoir d'établir la procédure à
suivre relativement aux verdicts imposés d'acquittement. L'exercice proposé de ce

- 13 -
pouvoir (c.-à-d., la modification de la procédure) est compatible avec le Code
criminel. En conséquence, il est loisible à notre Cour d'adopter la réforme
proposée et de modifier la règle de common law concernant la procédure à suivre
relativement aux verdicts imposés d'acquittement.
(ii) La justification initiale de la procédure n'est plus pertinente
Il est fort probable que la justification initiale de la procédure
traditionnelle à suivre pour un verdict imposé était d'empêcher le juge d'exercer de
façon abusive son pouvoir de libérer un jury. On a en partie adopté la procédure
traditionnelle pour empêcher un juge de libérer un jury dans le but de préserver une
poursuite chancelante et d'empêcher l'acquittement d'un accusé.
Cette justification initiale a été examinée dans l'arrêt R. c. Charlesworth
(1861), 31 L.J.M.C. 25. Voici comment le juge en chef Cockburn a décrit les abus,
à la p. 30:
[TRADUCTION] . . . tant au Old Bailey que dans les cours de circuit, les
juges avaient l'habitude, dans les cas où la poursuite paraissait presque
prête à abandonner à cause d'un manque de preuve, de libérer le jury
pour créer une possibilité de remédier à la carence. [. . .] cette pratique
de libérer le jury pour favoriser l'administration de la justice et
empêcher qu'elle soit contrecarrée est devenue un instrument
d'oppression des parties et d'oppression politique . . .
De même, le juge Crompton a affirmé, à la p. 38:
[TRADUCTION] . . . ce que l'on considérait comme nocif dans la pratique
adoptée dans les temps anciens était l'exercice abusif qu'on en faisait
-- à l'époque de Charles II, et probablement avant, on faisait un
exercice abusif de l'ancienne pratique de libérer le jury au besoin -- et

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l'on n'avait aucun doute quant au résultat, advenant cette libération
incorrecte. Je considère que les procédures dans Fenwick and
Whitbread (où la libération du jury a été utilisée d'une façon si odieuse,
dangereuse et inconstitutionnelle que l'on ne saurait la réprouver avec
suffisamment de vigueur) ont été prises à la seule fin de faire subir un
nouveau procès aux prisonniers; dans la mesure où les juges savaient
que, s'ils libéraient le jury, un homme ne bénéficiait pas d'un
acquittement et que, en conséquence, il était susceptible de faire l'objet
d'un nouveau procès.
Le juge Blackburn a résumé l'exercice abusif de la pratique et la
réaction à cet abus, aux pp. 43 et 44:
[TRADUCTION] Avant la Révolution, les juges avaient certes l'habitude
de libérer un jury chaque fois que l'exigeaient les intérêts de la justice,
pour qu'il puisse y avoir un second procès. [. . .] Après la Révolution,
le Bill of Rights ou les autres lois n'ont apporté aucun changement aux
règles de droit ou à la pratique en matière de procès criminels;
cependant, la pratique a été modifiée. Les abus passés ont suscité
d'intenses réactions.
Toutefois, cette justification initiale n'est nullement pertinente pour ce
qui est de la réforme procédurale proposée. Premièrement, grâce aux droits d'appel
prévus dans le Code criminel et aux appels relevant de la Charte, qu'il s'agisse de
violations de droits garantis ou d'abus de procédure, il existe maintenant une
protection contre un exercice abusif des pouvoirs judiciaires. Deuxièmement, la
réforme proposée ne cause aucun préjudice à l'accusé puisqu'elle confère au juge
le pouvoir de dessaisir le jury de l'affaire et d'inscrire un acquittement. Cette
réforme ne donne donc pas au juge le pouvoir de dessaisir le jury de l'affaire et de
laisser l'accusé dans une situation où il risquerait de faire l'objet d'un autre procès
pour la même infraction (il va sans dire qu'il pourrait y avoir un nouveau procès
si l'acquittement est infirmé en appel). En conséquence, si les préoccupations

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quant à l'exercice abusif par les juges de leurs pouvoirs ont pu justifier la
procédure à l'origine, elles ne présentent plus d'obstacle à sa réforme.
(iii)
Manière d'éviter les délais et les formalités inutiles
Obliger le juge du procès, les avocats, le personnel de la cour, l'accusé
et toute autre personne concernée à attendre que les jurés se retirent, élisent un
président, discutent de l'affaire entre eux et reviennent prononcer un verdict
prédéterminé, entraîne un délai et des formalités inutiles pour l'administration de
la justice. Ce délai et ces formalités inutiles vont à l'encontre de la maxime
juridique «lex neminem cogit ad vana seu inutilia» -- «la loi ne force personne à
faire ce qui est vain ou inutile» (Wills & Sons c. McSherry, [1913] 1 K.B. 20, à la
p. 25, et Bremer Handelsgesellschaft m.b.H. c. Vanden Avenne-Izegem P.V.B.A.,
[1977] 1 Lloyd's Rep. 133 (Q.B. (Com. Ct.)), à la p. 160).
(iv)
Diminution de la frustration du jury
La frustration causée par l'utilisation de la procédure traditionnelle
ressort du dossier en l'espèce. Les membres du jury étaient à juste titre contrariés
d'avoir eu à entendre un long procès pour se faire dire qu'ils étaient obligés de
rendre le verdict que leur dictait le juge peu importe leur opinion de l'affaire.
Toute procédure de verdict imposé entraînera inévitablement un élément de
frustration pour le jury; cela est malheureux mais inévitable. Toutefois, il semble
que l'on dépasse la mesure lorsque l'on oblige le jury à rendre un verdict auquel il
n'est pas arrivé lui-même. À mon avis, la frustration serait réduite si on enlevait
au jury l'obligation de rendre la décision au lieu de la lui conserver artificiellement.

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(v) Réduction du risque de «désobéissance» de la part du jury
Dans le système actuel, il y a un risque que le jury refuse simplement
de rendre le verdict imposé par le juge du procès. L'attitude qu'adopterait ou que
devrait adopter le juge du procès face à une telle «désobéissance» n'est pas
évidente. Toutefois, il est clair qu'un fardeau accru serait imposé à l'administration
de la justice (c.-à-d. les appels). Ce risque peut être réduit en dessaisissant
complètement le jury de l'affaire.
(vi)
Garantie de l'indépendance du jury
Lorsque le juge du procès dessaisit le jury de l'affaire et rend lui-même
le verdict, la notion d'indépendance du jury reste intacte. Les jurés sont censés
prendre leur propre décision quant à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé.
Permettre au juge du procès d'imposer au jury de déclarer l'accusé non coupable
bafoue cette indépendance.
(vii) Maintien de la division des responsabilités entre le juge et le
jury
Dans le cadre d'un procès par jury, il appartient au juge de trancher les
questions de droit et au jury de se prononcer sur les questions de fait. Le jury doit
faire l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont présentés. Cependant, dans
les cas où il n'existe aucune preuve, le jury n'a rien sur quoi fonder son
appréciation et il n'y a pas de questions de fait. Dans ces cas, le juge doit trancher
la question de droit et statuer que, du point de vue du droit, l'accusé doit être

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acquitté. Autrement, la division des responsabilités entre le juge et le jury serait
confuse.
(viii) Conclusion
Rien dans les lois n'interdit de procéder à une réforme de la procédure
traditionnelle à suivre relativement aux verdicts imposés d'acquittement. La
justification initiale de la procédure traditionnelle n'est pas pertinente pour la
réforme proposée. Il existe de nombreuses justifications de principe de procéder
à cette réforme. Je conclus en conséquence qu'il y a lieu de modifier la procédure
traditionnelle à suivre pour les verdicts imposés d'acquittement.
(4)
Mises en garde
(i) États-Unis d'Amérique c. Shephard
Le procureur général du Canada a soulevé certaines préoccupations
relativement aux répercussions de la réforme proposée sur le critère pour un
verdict imposé qui a été formulé dans l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard,
[1977] 2 R.C.S. 1067 (c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune preuve d'un élément
essentiel de l'infraction reprochée). Cependant, je n'ai rien dit en l'espèce qui
modifie le critère pour un verdict imposé formulé dans cet arrêt. Mes motifs
portent simplement sur la procédure qui doit être suivie une fois que l'on a satisfait
au critère.

- 18 -
(ii) L'alinéa 676(1)a) du Code criminel
Le procureur général de la Nouvelle-Écosse a soulevé certaines
préoccupations relativement aux répercussions de la réforme proposée sur le droit
du procureur général d'introduire un recours devant la cour d'appel en vertu de
l'art. 676 du Code criminel:
676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des
instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour
d'appel:
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de
première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation
pour tout motif d'appel qui comporte une question de droit
seulement;
Il a soutenu que l'on considère traditionnellement que l'expression
«tribunal de première instance» signifie «le jury» mais que, dans l'al. 676(1)a), elle
devrait signifier «le jury» ou «le juge seul». Le procureur général continuerait
alors d'avoir un droit d'appel devant la cour d'appel contre un verdict imposé
d'acquittement.
En fait, pour les fins d'un verdict imposé d'acquittement inscrit par un
juge une fois le jury dessaisi de l'affaire, l'expression «tribunal de première
instance» utilisée à l'al. 676(1)a) devrait être interprétée comme signifiant «le juge
seul».

- 19 -
(iii)
Le paragraphe 606(4) du Code criminel
Les appelants demandent à notre Cour d'examiner la question de la
procédure à suivre dans les cas où l'accusé inscrit un plaidoyer en vertu du
par. 606(4) du Code criminel:
606. . . .
(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal
peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de
culpabilité de l'accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité
à l'égard de l'infraction dont il est inculpé, s'avoue coupable d'une autre
infraction se rapportant à la même affaire, qu'il s'agisse ou non d'une
infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit
déclarer l'accusé ou le défendeur non coupable de l'infraction dont il est
inculpé, déclarer l'accusé ou le défendeur coupable de l'infraction à
l'égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et
consigner ces déclarations au dossier du tribunal.
Il s'agit en l'espèce d'une question incidente. Cependant, puisque les appelants ont
formulé des observations à ce sujet et que l'intimée est d'accord avec ces
observations, je ne vois aucun motif pour lequel notre Cour devrait attendre d'être
directement saisie de cette question. Comme je l'ai déjà précisé dans les présents
motifs, nous traitons en l'espèce de droit prétorien et il nous appartient de réformer
ce droit.
On a traditionnellement considéré que le terme «tribunal» employé au
par. 606(4) signifie «le jury». C'est dans l'arrêt R. c. Chrétien (1989), 70 C.R. (3d)
43 (C.A. Qué.) que l'on a le plus récemment appliqué cette interprétation.
Cependant, les motifs déjà exposés à l'appui de la modification de la procédure de
common law en matière de verdicts imposés d'acquittement justifient également
la modification de l'interprétation donnée en common law au terme «tribunal»

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employé au par. 606(4). En conséquence, je conclus que le terme «tribunal»
devrait être interprété, dans le cas de verdicts imposés en vertu du par. 606(4),
comme signifiant «le juge seul». Lorsque le sort de l'accusé a été confié au jury
et que cet accusé désire, avec le consentement du poursuivant, plaider coupable,
la pratique veut à bon droit que le juge de première instance examine, en l'absence
du jury, le caractère approprié du plaidoyer et décide s'il est acceptable. Dans
l'affirmative, le jury peut alors être libéré et le «tribunal» (dorénavant le juge seul)
peut déclarer l'accusé non coupable de l'infraction dont il est inculpé et coupable
de l'infraction moindre admise.
(iv)
L'article 536 du Code criminel et l'al. 11f) de la Charte
canadienne des droits et libertés
536. . . .
(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'une
infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que
l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour
provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, le juge de
paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire
son choix dans les termes suivants:
Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale
sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir
d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou
encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé
d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne
faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être
jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une
enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue

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pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq
ans ou une peine plus grave;
On pourrait soutenir que le projet de modification procédurale
compromet le choix d'un accusé de subir son procès devant un juge et un jury aux
termes de l'art. 536 du Code criminel et le droit de l'accusé à un procès avec jury
que prévoit l'al. 11f) de la Charte. À mon avis, cet argument n'est pas convaincant.
Le droit prévu à l'al. 11f) de la Charte vise à garantir à toute personne accusée de
certaines infractions graves que sa liberté, protégée par l'art. 7, ne sera pas
restreinte par suite d'une déclaration de culpabilité à moins qu'elle ne soit rendue
par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Le pouvoir visé en l'espèce étant
limité à l'imposition d'un verdict à l'avantage de l'accusé, il ne donne pas lieu à une
telle restriction.
IV.
Conclusion
Je conclus qu'il y a lieu de modifier la procédure de common law
relative aux verdicts imposés -- dans les cas où, par le passé, le juge du procès
aurait obligé le jury à rendre un verdict en particulier, le juge du procès devrait
maintenant dire «en droit, je vous dessaisis de l'affaire et je rends le verdict que,
autrement, je vous imposerais sur le plan du droit».
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant Rowbotham: Nakatsuru & Doucette, Toronto.
Procureurs de l'appelant Roblin: Copeland, Liss, Campbell, Toronto.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.