Sa Majesté La Reine
Appelante
c.
Claude R. Beare
Intimé
et
Le procureur général du Canada, le procureur général de
l'Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le
procureur général du Manitoba, le procureur général de
l'Alberta et l'Association canadienne des chefs de police
Intervenants
et
Sa Majesté La Reine
Appelante
c.
Frederick G. Higgins
Intimé
et
Le procureur général du Canada, le procureur général de
l'Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le
procureur général du Manitoba, le procureur général de

- 2 -
l'Alberta et l'Association canadienne des chefs de police
Intervenants
RÉPERTORIÉ : R. c. BEARE ; R. c. HIGGINS
No du greffe: 20384.
Audition et jugement: 1987: 16, 17 décembre.
Motifs déposés: 1988: 1 er décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz,
Estey*201* McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain
La Forest et L'Heureux-Dubé.
*t<sLes juges Estey et Le Dain ont pris part au jugement
du 17 décembre 1987, mais n'ont pas pris part au présent
jugement.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel--Charte des droits--Droit à
la liberté--Prise des empreintes digitales d'un accusé
avant qu'il soit reconnu coupable--Y a-t-il atteinte au
droit à la liberté?--Y a-t-il violation de principes de
justice fondamentale?--S'il y a violation de l'art. 7,
est-elle justifiée en vertu de l'article premier?--Charte
canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 9, 10,
11c), d)--Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1)--Code

- 3 -
criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 453.3(3),
455.5(5)--Loi sur l'identification des criminels, S.R.C.
1970, chap. I-1, art. 2.
Droit criminel--Prise des empreintes digitales
d'un accusé avant qu'il soit reconnu coupable--Y a-t-il
atteinte au droit à la liberté?--Y a-t-il violation des
principes de justice fondamentale?--S'il y a violation de
l'art. 7, est-elle justifiée en vertu de l'article
premier?
Les intimés Beare et Higgins ont été inculpés
d'infractions criminelles distinctes et ont reçu
signification respectivement d'une citation à comparaître
et d'une sommation leur ordonnant de se présenter aux
bureaux de la G.R.C. pour que soient prises leurs
empreintes digitales en vertu de la
Loi sur
l'identification des criminels . L'article 2 de cette loi
prévoit la prise des empreintes digitales d'une personne
légalement sous garde et les par. 453.3(3) et 455.5(5) du
Code criminel , qui prévoient la comparution, prévoient
aussi qu'une personne qui comparaît ainsi est censée être
une personne légalement sous garde qui est accusée d'un
acte criminel. Ni l'un ni l'autre des intimés ne s'est
présenté aux bureaux de la G.R.C. comme requis.
L'obligation de comparaître pour la prise d'empreintes

- 4 -
digitales après l'arrestation mais avant la déclaration
de culpabilité a été contestée sans succès dans des
demandes distinctes mais les appels, qui ont été entendus
ensemble, ont été accueillis. Cette Cour est saisie de
questions constitutionnelles visant à déterminer si l'art.
2 de la Loi sur l'identification des criminels et les par.
453.3(3) ou 455.5(5) du Code criminel , dans la mesure où
ils prescrivent la prise des empreintes digitales d'une
personne qui a été accusée d'un acte criminel sans en être
reconnue coupable, enfreignent l'art. 7 de la Charte et,
dans l'affirmative, si ces violations sont justifiées par
l'article premier. Les articles 8, 9, 10 et les al. 11
c)
et d) de la Charte ont aussi été invoqués.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La première
question constitutionnelle doit recevoir une réponse
négative dans chaque cas; il est inutile de traiter de la
seconde question constitutionnelle.
Les empreintes digitales sont un outil
d'investigation criminelle d'une valeur inestimable qui
ne se limite pas à la justice criminelle ni à la procédure
judiciaire. Les paragraphes 453.3(3) et 455.5(5) ne sont
pas une simple extension du pouvoir de prendre des
empreintes digitales et des photographies; ils font partie

- 5 -
intégrante d'un projet plus large visant à réduire le
nombre d'arrestations et de détentions.
Les dispositions attaquées enfreignent les droits
garantis par l'art. 7 parce qu'elles obligent une personne
à comparaître à une date et dans un lieu précis et à
subir une procédure d'identification sous peine
d'emprisonnement en cas de refus d'obtempérer. L'atteinte
à ces droits ne viole toutefois pas les principes de
justice fondamentale car le procédé ne porte pas indûment
atteinte aux droits de l'inculpé. Pour trancher une telle
question, il faut garder le sens des proportions.
Lorsqu'il y a des motifs probables et raisonnables
de croire qu'une personne a commis une infraction, la
soumettre à la prise d'empreintes digitales ne viole pas
les principes de justice fondamentale. Les flétrissures
liées à de nombreux aspects ordinaires de l'application
de la loi dans le cas de personnes sous garde qui sont
accusées d'une infraction dépassent de loin tout sentiment
d'indignité que susciterait la prise d'empreintes
digitales. La pratique législative et l'expérience de la
common law montrent que la prise des empreintes digitales
de personnes sous garde n'a pas été considérée
fondamentalement injuste. En l'espèce, les appelants
n'étaient pas sous garde, mais leur situation devrait être

- 6 -
considérée à cet égard comme identique à celle d'une
personne sous garde pour ce qui concerne la prise
d'empreintes digitales. Avant l'adoption de la Loi sur la
réforme du cautionnement , ils auraient pu être arrêtés
puisqu'il y avait des motifs raisonnables et probables de
croire qu'ils avaient commis les infractions dont ils
étaient accusés.
Les dispositions attaquées ne violent pas les
principes de justice fondamentale pour des motifs fondés
sur l'arbitraire ou l'atteinte à la vie privée des
intimés. La législation n'est pas arbitraire dans son
champ d'application et elle n'instaure pas de structure
légale arbitraire ou irrationnelle. Le pouvoir
discrétionnaire, dont celui de la police quant à la prise
d'empreintes digitales, est une caractéristique
essentielle, reconnue par les tribunaux, de la justice
criminelle. Les conditions imposées pour délivrer et
confirmer une citation à comparaître offrent une garantie
suffisante du respect des exigences de la justice
fondamentale. Une personne qui est accusée parce qu'il y
a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle
a commis un crime grave doit s'attendre à une atteinte
importante à sa vie privée à la suite de sa mise sous
garde.

- 7 -
La question de la conservation des empreintes d'un
accusé qui n'a pas été reconnu coupable ne se pose pas en
l'espèce parce que les empreintes des intimés n'ont jamais
été prises.
Les articles 8, 9, 10 et les al. 11 c) et d) de la
Charte n'ont pas été violés. L'article 8 garantit le droit
à la protection contre les fouilles, les perquisitions et
les saisies abusives et l'art. 9 le droit à la protection
contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Aucun
de ces articles n'a été enfreint pour les motifs donnés
relativement à l'art. 7. L'article 10 (le droit à un
avocat) et l'al. 11 c) (le droit pour l'inculpé de ne pas
être contraint de témoigner contre lui-même) ne sont pas
applicables en l'espèce. L'alinéa 11 d) (la garantie d'un
procès équitable) ne peut avoir été violé si les
empreintes utilisées en preuve ont été prises conformément
aux principes de justice fondamentale.
Il est inutile de prendre en compte l'article
premier de la Charte .
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Renvoi: Motor Vehicle Act de la
C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Hunter c. Southam Inc., [1984]

- 8 -
2 R.C.S. 145;
R. v. Bacon (1915), 11 Cr. App. R. 90;
People v. Sallow , 165 N.Y.S. 915 (1917); Pelletier v. Le
Roi, [1952] B.R. 633; R. c. Big M Drug Mart Ltd. , [1985]
1 R.C.S. 295; R. c. Lyons , [1987] 2 R.C.S. 309;
R. c.
Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103;
R. v. Morrison (1987), 20
O.A.C. 230; Adair v. M`Garry , [1933] S.L.T. 482; United
States v. Kelly , 55 F.2d 67 (1932); R. v. Buckingham and
Vickers (1943), 86 C.C.C. 76; R. v. Hayward (1957), 118
C.C.C. 365; R. v. Nowakowski (1977), 40 C.R.N.S. 144; R.
v. McLarty (No. 2)
(1978), 40 C.C.C. (2d) 72;
R. v.
Jacobson , C. dist. Ont., le 31 janvier 1978, inédit;
R.
v. Nielsen and Stolar
(1984), 16 C.C.C. (3d) 39,
autorisation de pourvoi refusée [1985] 1 R.C.S. xi; R. v.
A.N. (1978), 2 C.R. (3d) 55; Brown v. Baugh and Williams
(1982), 70 C.C.C. (2d) 71, conf. par [1984] 1 R.C.S. 192;
Dumbell v. Roberts, [1944] 1 All E.R. 326; Callis v. Gunn,
[1963] 3 All E.R. 677;
Hayes v. Florida , 470 U.S. 811
(1985); R. c. Jones , [1986] 2 R.C.S. 284; United States
v. Robinson , 414 U.S. 218 (1973); R. v. McGregor (1983),
3 C.C.C. (3d) 200; Re M. H. and The Queen (No. 2) (1984),
17 C.C.C. (3d) 443 (B.R. Alb.), conf. par (1985), 21
C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi
accordée [1985] 2 R.C.S. ix;
Re Jamieson and The Queen
(1982), 70 C.C.C. (2d) 430; R. v. Halpern (1986), 73 A.R.
276; Schmerber v. California , 384 U.S. 757 (1966).
Lois et règlements cités

- 9 -
Charte canadienne des droits et libertés
, art. 1, 7, 8,
9, 10, 11
c), d), 24(1). L<E
Code criminel , S.R.C.
1970, chap. C-34, art. 133(4), 134(4), 306(1)
b),
338(1), 450(1), 451, 453.3(3), 453(4), 455.1,
455.5(5), 455.6. L<EC.P. 1614, 21 juillet 1908,
Gazette du Canada
, 7 avril 1917, à la p.
3484. DORS/48-412. L<E
Loi constitutionnelle de
1982, art. 52(1). L<E
Loi sur la réforme du
cautionnement , S.R.C. 1970 (2 e supp.), chap. 2, art.
5. L<E Loi sur l'identification des criminels , S.R.C.
1970, chap. I-1, art. 2. L<E
Police and Criminal
Evidence Act 1984 , 1984, chap. 60, art. 61 (R.-U.)
Doctrine citée
Campbell, Donald. "Fingerprints: A Review," [1985]
Crim.
L. Rev. 195. L<ECanada. Comité sur la correction.
Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et
correctionnelle. Justice pénale et correction: un
lien à forger
. (Le rapport Ouimet). Ottawa: Imprimeur
de la Reine, 1969. L<ECanada. Commission de réforme
du droit. Les méthodes d'investigation scientifiques
(document de travail 34). Ottawa: Commission de
réforme du droit, 1984. L<ECanada. Sénat.
Débats du
Sénat. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1971.
L<EMoenssens, Andre A.
Fingerprints and the Law
.
Philadelphia: Chilton Book Co., 1969.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Saskatchewan (1987), 56 Sask. R. 173, [1987] 4 W.W.R. 309,
57 C.R. (3d) 193, qui a accueilli les appels, entendus
conjointement, d'une décision du juge Rutherford qui
rejetait une demande d'annulation d'ordonnance de
comparaître et d'une décision du juge Maurice qui rejetait
une demande d'annulation d'une sommation à comparaître,
à des fins d'identification, conformément à la
Loi sur
l'identification des criminels
. Pourvoi accueilli. La

- 10 -
première question constitutionnelle reçoit une réponse
négative; il est inutile d'examiner la seconde.
1.
Robert G. Richards et Kenneth J. Tyler , pour
l'appelante.
2.
David G. MacKay, pour l'intimé Claude R. Beare.
3.
Personne n'a comparu pour l'intimé Higgins.
4.
William Corbett, c.r. , pour l'intervenant le
procureur général du Canada.
5.
S. Casey Hill , pour l'intervenant le procureur
général de l'Ontario.
6.
Personne n'a comparu pour l'intervenant le
procureur général du Nouveau-Brunswick.
7.
Stuart Whitley
et
Marva Smith
, pour
l'intervenant le procureur général du Manitoba.
8.
Jack Watson , pour l'intervenant le procureur
général de l'Alberta.

- 11 -
9.
B. A. Crane, c.r.
, et Henry S. Brown , pour
l'intervenante l'Association canadienne des chefs de
police.
Version française du jugement de la Cour rendu par
10.
LE JUGE
LA FOREST--Le présent pourvoi vise à
déterminer si l'art. 2 de la Loi sur l'identification des
criminels , S.R.C. 1970, chap. I-1, et les par. 453.3(3)
et 455.5(5) du Code criminel , S.R.C. 1970, chap. C-34,
modifié par S.R.C. 1970 (2
e supp.), chap. 2, violent la
Charte canadienne des droits et libertés
parce qu'ils
autorisent la prise des empreintes digitales d'une
personne qui a été arrêtée mais n'a pas encore été
déclarée coupable. La question se pose dans deux contextes
distincts: a) dans le cas d'une personne qui a reçu une
citation à comparaître conformément à l'art. 451 du Code;
et b) dans le cas d'une personne requise, par sommation,
de comparaître pour la prise d'empreintes digitales,
conformément à l'art. 455.5. Devant cette Cour, le débat
a principalement porté sur la question de savoir si ces
dispositions enfreignent l'art. 7 de la Charte ; les art.
8, 9, 10 et les al. 11 c) et d) de la Charte ont aussi été
invoqués, mais aucun argument n'a été présenté à leur
sujet. L'article 7 se lit ainsi:

- 12 -
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de sa personne; il ne peut être porté
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale.
Les faits
11.
En février 1983, l'intimé Beare a été inculpé
d'introduction par effraction et de vol, en vertu de l'al.
306(1) b) du Code criminel . Il a reçu signification d'une
citation à comparaître lui ordonnant de se présenter
devant le tribunal et le convoquant aux bureaux de la
Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) [TRADUCTION] "pour
les fins de la Loi sur l'identification des criminels
".
Cette dernière loi, en son art. 2, dispose qu'une personne
légalement sous garde peut être soumise à certains
procédés d'identification, dont le plus connu de nos jours
est bien sûr la prise des empreintes digitales, qui a été
approuvée par le gouverneur en conseil en application de
cette disposition; voir DORS/48-412. L'article 2 porte:
2. (1) Une personne légalement sous garde,
qu'elle soit accusée d'un acte criminel, ou
qu'elle en ait été reconnue coupable, ou qui a
été arrêtée en vertu de la Loi sur l'extradition
ou de la
Loi sur les criminels fugitifs
, peut
être soumise, par ceux qui en ont la garde ou en
vertu de leurs ordres, aux mensurations, procédés
et opérations exécutés d'après la méthode
d'identification des criminels appelée communément
bertillonnage, ou à des mensurations, procédés ou
opérations qui ont le même objet et que le
gouverneur en conseil a approuvés.

- 13 -
(2) Il est permis d'employer la force
nécessaire pour effectuer et appliquer utilement
ces mensurations, procédés et opérations.
(3) Les fiches signalétiques, ainsi que les
autres indications obtenues, peuvent se publier à
titre de renseignements à l'usage des
fonctionnaires et autres personnes prenant part à
l'exécution ou à l'application de la loi.
Une personne à qui l'on remet une citation à comparaître
est, en vertu du par. 453.3(3) du Code criminel , présumée
légalement sous garde aux fins de la
Loi sur
l'identification des criminels . Le paragraphe 453.3(3),
à l'époque en cause, prévoyait:
453.3 ...
(3) Une citation à comparaître, une promesse de
comparaître ou un engagement contracté devant un
fonctionnaire responsable peuvent, lorsque le
prévenu est allégué avoir commis un acte criminel,
enjoindre au prévenu de comparaître aux temps et
lieu y indiqués, aux fins de la
Loi sur
l'identification des criminels , et une personne
qui comparaît ainsi est censée, aux seules fins
de cette loi, être une personne légalement sous
garde qui est accusée d'un acte criminel.
Cette disposition a été modifiée par la suite (S.C. 1985,
chap. 19, art. 77), mais d'une manière qui reste sans
effet sur la solution à donner au pourvoi.
12.
Si la personne ne comparaît pas malgré la
citation, un mandat d'arrestation peut être lancé contre

- 14 -
elle (art. 453.4). Elle se rend aussi coupable d'une
infraction au par. 133(5) du Code.
13.
En décembre 1982, l'intimé Higgins a été
inculpé de fraude, aux dépens de Soo Security Motorways,
pour un montant supérieur à 200 $, aux termes du par.
338(1) du Code criminel . Il a reçu signification d'une
sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal
et le convoquant aux bureaux de la G.R.C. [TRADUCTION]
"pour les fins de la
Loi sur l'identification des
criminels ". Selon le par. 455.5(5) du Code, une personne
qui reçoit une sommation est aussi censée être une
personne légalement sous garde pour les fins de la Loi sur
l'identification des criminels . Le paragraphe 455.5(5) se
lit ainsi:
455.5 ...
(5) Une sommation peut, lorsqu'il est allégué
que le prévenu a commis un acte criminel,
enjoindre au prévenu de comparaître aux temps et
lieu y indiqués, aux fins de la
Loi sur
l'identification des criminels , et une personne
qui comparaît ainsi est censée, aux seules fins
de cette loi, être une personne légalement sous
garde qui est accusée d'un acte criminel.
La personne qui ne se conforme pas à cette sommation peut
aussi faire l'objet d'un mandat d'arrestation (art. 455.6)
et se rend coupable d'une infraction (par. 133(4)).

- 15 -
14.
Ni Beare ni Higgins ne se sont présentés aux
bureaux de la G.R.C. comme requis. Tous deux ont contesté
l'obligation de comparaître pour le prélèvement de leurs
empreintes digitales, alléguant la violation de la Charte
canadienne des droits et libertés
. Le 14 mars 1983, le
juge Rutherford, de la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan, a rejeté la demande de Beare, sans motifs
rapportés. Le 4 avril 1983, le juge Maurice a aussi rejeté
la demande de Higgins, avec motifs.
15.
Higgins, dans sa demande, voulait obtenir
réparation en vertu de l'art. 8, de l'al. 11 d) et du par.
24(1) de la
Charte et du par. 52(1) de la
Loi
constitutionnelle de 1982 . Bien que le juge Maurice ait
estimé que la demande comportait certains vices de
procédure, il a néanmoins procédé à son examen au fond,
pour conclure que la
Loi sur l'identification des
criminels ne contrevenait pas à l'art. 8 et à l'al. 11 d)
et que, même si c'était le cas, la Loi serait sauvegardée
par l'article premier de la Charte .
16.
Les deux intimés ont interjeté appel à la Cour
d'appel de la Saskatchewan. Leurs appels ont été entendus
ensemble. Tous deux ont soutenu que soumettre un inculpé
à la prise d'empreintes digitales, conformément à la
Loi
sur l'identification des criminels
, avant qu'il soit

- 16 -
reconnu coupable d'un acte criminel, enfreignait les
droits garantis par la Charte . Bien qu'on se soit fondé
sur les art. 7, 8, 9, 10 et les al. 11
c) et d) de la
Charte , la cour s'est limitée à l'examen de l'art. 7.
17.
Dans un arrêt daté du 14 avril 1987, la Cour
d'appel de la Saskatchewan a accueilli les appels (1987),
56 Sask. R. 173, [1987] 4 W.W.R. 309, 57 C.R. (3d) 193
(ci-après cité au (1987) 56 Sask. R. 173), et jugé que,
dans la mesure où ils autorisaient la prise des empreintes
digitales d'une personne accusée, mais non reconnue
coupable, d'un acte criminel, l'art. 2 de la
Loi sur
l'identification des criminels
et les par. 453.3(3) et
455.5(5) du Code criminel violaient l'art. 7 de la Charte
et étaient donc inopérants. La violation ne constituait
pas une limite raisonnable au sens de l'article premier
de la Charte . Le juge en chef Bayda de la Saskatchewan
(avec l'appui du juge Brownridge) et le juge Cameron ont
joint leurs opinions individuelles à l'arrêt.
18.
Selon le juge en chef Bayda, la notion de "vie,
liberté et sécurité de [la] personne" vise l'intégrité non
seulement physique mais aussi mentale de la personne.
L'intégrité mentale, fait-il observer, pourrait être
subsumée sous l'expression [TRADUCTION] "dignité et
valeur de la personne". À son avis, obliger une personne

- 17 -
à donner ses empreintes digitales avant d'être reconnue
coupable porte atteinte à la dignité de la personne et au
respect de soi inhérents au droit protégé par l'art. 7 de
la Charte . Il dit à la p. 182:

[TRADUCTION] On sait qu'on ne prend pas les
empreintes digitales de tout le monde, mais
uniquement de ceux qui sont soupçonnés de s'être
livrés à une activité criminelle [. . .] que,
dans l'esprit du public, la prise d'empreintes
digitales est associée aux criminels et à
l'activité criminelle: devoir donner ses
empreintes digitales, c'est être traité comme un
criminel. Être reconnu coupable par un tribunal,
puis être traité comme un criminel est une chose,
mais c'en est une autre de ne pas avoir été
reconnu coupable (particulièrement lorsqu'on croit
honnêtement à son innocence) mais d'être traité
comme un criminel. L'humiliation de l'intéressé
est exacerbée lorsqu'il apprend que les empreintes
sont conservées à un dossier permanent et
demeurent comme un stigmate, même si l'inculpation
est retirée ou rejetée. Il est évident que, dans
ce processus, la personne souffre dans sa dignité,
sa réputation et le respect de soi.
19.
Le juge en chef Bayda est d'avis que cette
violation n'est pas conforme aux principes de justice
fondamentale étant donné l'absence à l'art. 2 de la Loi
de toute garantie qui protège ceux qu'il est inutile
d'identifier ou ceux qui tombent sous le coup de la Loi
sans être des criminels. Il note que la personne en
situation d'autorité qui a le pouvoir d'exiger la prise
d'empreintes digitales n'a pas besoin d'avoir des motifs
raisonnables et probables de croire que l'inculpé a commis
l'infraction. Cette personne pourrait céder à l'arbitraire
et au caprice. De l'avis du juge en chef Bayda, ce que

- 18 -
peut croire l'accusateur n'a pas de pertinence. L'atteinte
la plus grave à la dignité de la personne tient, à son
avis, au fait qu'il n'y a aucune obligation de détruire
les empreintes si l'inculpé est libéré. Il mentionne la
loi britannique, Police and Criminal Evidence Act 1984
(R.-U.), 1984, chap. 60, qui comporte de telles garanties.
20.
Le juge en chef Bayda se demande ensuite si la
Loi pourrait être sauvegardée en vertu de l'article
premier de la Charte et conclut qu'elle ne le peut pas.
21.
Le juge Cameron arrive à la même conclusion par
une voie différente. Après avoir statué sur certains
points de procédure et de compétence qui n'ont pas été
soulevés en cette Cour et après s'être référé aux
décisions de cette Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act
de la C.-B. , [1985] 2 R.C.S. 486, et dans l'arrêt Hunter
c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, considérant qu'elles
établissent les principes applicables, il analyse la
Loi
sur l'identification des criminels
en fonction de ces
principes.
22.
Dans la mesure où la Loi s'applique à une
personne sous garde, accusée, mais non reconnue coupable,
d'un crime grave, elle a pour objet, dit-il, de permettre
d'établir l'identité de cette personne pour trois raisons:

- 19 -
(1) pour permettre de déterminer si l'inculpé a commis le
crime dans les cas où l'identité de l'auteur du crime est
en cause; (2) pour permettre de déterminer si l'inculpé
a déjà été reconnu coupable ou est accusé d'autres crimes
afin d'établir si, et à quelles conditions, l'inculpé peut
être libéré en attendant son procès, si la plainte doit
être portée selon la procédure sommaire de déclaration de
culpabilité ou par voie d'acte d'accusation, s'il faut
poursuivre pour récidive, etc.; et (3) pour faciliter
l'arrestation de l'inculpé s'il devait ne pas comparaître
devant le tribunal. Le juge constate également qu'il
n'existe aucune disposition régissant le sort ultime des
empreintes en cas de retrait de l'inculpation, de
suspension ou d'acquittement.
23.
Le juge Cameron estime que les dispositions
attaquées, dans la Loi et le
Code criminel , privent la
personne qu'elles visent de la liberté et de la sécurité
de sa personne. La Loi l'oblige à se soumettre à la garde
des autorités, ou à faire face à une arrestation et à une
poursuite, et à se soumettre aux formes d'atteinte
physique prévues à l'art. 2 de la Loi. La force physique
nécessaire à cette fin peut licitement être employée.
24.
Il ajoute que cette violation n'est pas
conforme aux principes de justice fondamentale. L'article

- 20 -
2 de la Loi et les par. 453.3(3) et 455.5(5) du
Code
criminel ne prévoient aucun critère d'exercice du pouvoir
discrétionnaire conféré par ces dispositions. La Loi
n'exige pas le prélèvement des empreintes digitales, elle
l'autorise . L'article 2 ne comporte toutefois aucune
directive que devraient suivre les autorités, agissant sur
le fondement de l'article, pour décider si, et dans
quelles circonstances, il y a lieu de prélever les
empreintes digitales d'un inculpé. Les articles 453.3 et
455.5 ouvrent également la porte à l'arbitraire et à
l'aléatoire. Quiconque est accusé d'avoir commis un acte
criminel peut être obligé de comparaître, que cela serve
ou non les fins de la Loi. Même si l'on interprétait les
par. 453.3(3) et 455.5(5) comme conférant à un juge le
pouvoir de forcer un inculpé à comparaître pour fins
d'identification dans les seuls cas où sa comparution
servirait l'une ou plusieurs des fins de la Loi, de graves
défauts demeureraient, parce que les articles en cause ne
fourniraient aucun cadre pour l'exercice de ce pouvoir.
Ils n'exigent pas, par exemple, que le juge agisse
uniquement sur de solides probabilités.
25.
Le juge Cameron estime que la Loi est
défectueuse en ce qu'elle ne restreint pas les pouvoirs
qu'elle confère aux situations où seraient servies l'une
ou plusieurs des fins légitimes de la Loi et, en outre,

- 21 -
ne formule pas de principes qui définissent le cadre de
l'exercice de ce pouvoir. Il étudie le rapport de
l'English Royal Commission et le document de travail de
la Commission de réforme du droit du Canada qui traitent
de ces sujets pour conclure que les dispositions en cause
ne satisfont pas aux critères de l'article premier de la
Charte .
26.
Le ministère public a demandé et obtenu
l'autorisation de se pourvoir en cette Cour. Le Juge en
chef a formulé les moyens constitutionnels suivants dans
le cas du pourvoi Beare:
1. L'article 2 de la Loi sur l'identification des
criminels
, S.R.C. 1970, chap. I-1, et le par.
453.3(3) du
Code criminel , S.R.C. 1970, chap.
C-34, portent-ils atteinte aux droits garantis à
l'art. 7 de la
Charte canadienne des droits et
libertés dans la mesure où ils prescrivent la
prise des empreintes digitales d'une personne (qui
n'est pas un adolescent au sens de la Loi sur les
jeunes contrevenants
, S.C. 1980-81-82-83, chap.
110, et) qui a été accusée d'un acte criminel
sans en être reconnue coupable?
2. Si l'article 2 de la Loi sur l'identification
des criminels
, S.R.C. 1970, chap. I-1, et le par.
453.3(3) du
Code criminel , S.R.C. 1970, chap.
C-34, portent atteinte aux droits garantis à
l'art. 7 de la
Charte canadienne des droits et
libertés , sont-ils justifiés par l'article premier
de la Charte canadienne des droits et libertés
et, par conséquent, non incompatibles avec la Loi
constitutionnelle de 1982
?

- 22 -
27.
Le Juge en chef a formulé des questions
identiques dans le cas du pourvoi Higgins, en substituant
le par. 455.5(5) du Code criminel au par. 453.3(3).
28.
Après l'audition des pourvois, le 17 décembre
1987, la Cour y a immédiatement fait droit et jugé que les
dispositions contestées n'enfreignaient pas la
Charte .
Puisque l'inculpé avait refusé de donner ses empreintes
digitales et que la question de leur conservation ne se
posait pas, la Cour ne s'est pas prononcée sur cette
question. La Cour a annoncé qu'elle remettrait ses motifs
ultérieurement et qu'à ce moment elle statuerait aussi sur
la question des dépens que l'avocat de l'intimé Beare
réclamait quelle que soit l'issue du pourvoi. Voici le
texte du jugement:
Étant donné qu'une décision sur la
constitutionnalité des dispositions attaquées de
la Loi sur l'identification des criminels
et du
Code criminel
est une question urgente
relativement à l'administration de la justice, la
Cour tranche ces pourvois immédiatement et
déposera ses motifs ultérieurement.
La Cour juge les dispositions
constitutionnelles et accueille les pourvois. Vu
les faits de ces espèces, la question de la garde
des empreintes digitales après un acquittement ne
se pose pas. La question des dépens est prise en
délibéré.
Nature de la législation

- 23 -
29.
La prise d'empreintes digitales est apparue
comme moyen d'identification à la fin du dix-neuvième
siècle et est devenue en 1908 la principale méthode
utilisée à cette fin pour l'application de la loi au
Canada; voir C.P. 1614, 21 juillet 1908,
Gazette du
Canada , 7 avril 1917, à la p. 3484. Dès 1948, elle avait
complètement remplacé le bertillonnage, un système
d'identification fondé sur la consignation dans un fichier
d'une série de mesures anthropométriques précises; voir
DORS/48-412.
30.
Les empreintes digitales sont un outil
d'investigation criminelle d'une valeur inestimable en
raison de la facilité et de la rapidité d'emploi du
procédé et de sa quasi-infaillibilité puisque deux
personnes ne peuvent jamais avoir les mêmes empreintes.
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les tribunaux ont
rapidement reconnu les empreintes digitales comme un moyen
commode et fiable d'identification; le Canada a suivi plus
tard; voir R. v. Bacon (1915), 11 Cr. App. R. 90; People
v. Sallow, 165 N.Y.S. 915 (Gen. Sess. 1917); Pelletier v.
Le Roi , [1952] B.R. 633, à la p. 635. Aujourd'hui, leur
fiabilité scientifique et leur utilité pour la justice
criminelle sont parfaitement acceptées; voir Donald
Campbell "Fingerprints: A Review," [1985]
Crim. L. Rev.
195, à la p. 196.

- 24 -
31.
Les empreintes digitales servent à des fins
diverses en justice criminelle. Parmi celles-ci, elles
servent à établir un lien entre l'inculpé et le crime,
lorsque des empreintes sont trouvées sur les lieux ou sur
des preuves matérielles; elles servent à déterminer si
l'inculpé a été accusé ou reconnu coupable d'autres
crimes, afin d'éclairer, par exemple, une décision sur sa
libération en attendant son procès ou sur le choix de
procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité
ou par acte d'accusation; elles servent à établir si
l'accusé est illicitement en liberté ou si d'autres
inculpations sont pendantes, et à faciliter son
arrestation en cas de défaut de comparution. De plus, les
empreintes digitales prélevées au moment de l'arrestation
servent à identifier les détenus aux tendances
suicidaires, les délinquants sexuels, les criminels de
carrière et les personnes ayant des tentatives d'évasion
à leur actif, de façon qu'on puisse les séparer ou les
surveiller de façon appropriée.
32.
Les empreintes digitales sont aussi très utiles
dans la procédure judiciaire. En effet, elles permettent
d'identifier avec certitude un accusé, et peuvent aussi
aider le ministère public à déterminer la peine à requérir
en indiquant, par exemple, si l'accusé est ou non

- 25 -
récidiviste. Cela, bien entendu, aidera le tribunal à
prononcer la peine appropriée.
33.
Ce sont là quelques-uns des usages les plus
importants des empreintes digitales. En bref, elles font
maintenant partie intégrante de la justice criminelle à
tous les niveaux. J'ajouterais qu'elles présentent des
avantages pour l'accusé innocent. Elles permettent
d'établir qu'un tiers a commis le crime dont il est accusé
et d'empêcher qu'un innocent soit associé à tort au casier
judiciaire d'un criminel.
34.
Enfin, je dois ajouter, compte tenu de
l'opinion adoptée par la Cour d'appel, que l'utilité des
empreintes digitales ne se limite pas aux affaires
criminelles. Elles sont utilisées aussi, par exemple, pour
les enquêtes de sécurité, pour la délivrance de permis
provinciaux et municipaux aux conducteurs de taxi, au
personnel des services de sécurité ou à des personnes qui,
dans leurs fonctions, sont en rapport avec les membres les
plus vulnérables de la société, ainsi que pour des
demandes de citoyenneté canadienne et de visa pour
certains pays étrangers. Le procureur général de l'Alberta
fait observer que certains parents y ont recours pour
s'assurer qu'on pourra identifier leurs enfants s'ils se
blessent ou sont portés disparus.

- 26 -
35.
J'en viens maintenant à l'objet précis des par.
453.3(3) et 455.5(5) du Code criminel. Ils ont été adoptés
en 1971 dans le cadre de la
Loi sur la réforme du
cautionnement , S.R.C. 1970 (2 e supp.), chap. 2, art. 5.
Auparavant, on arrêtait les personnes qu'on voulait
accuser d'un acte criminel ou on leur signifiait une
sommation. Les citations à comparaître n'étaient pas
utilisées et les sommations ne l'étaient que rarement;
voir Code criminel , partie XIV, art. 448 à 459; Débats du
Sénat, 29 mars 1971, aux pp. 786 à 792. C'est dans le but
de réduire le nombre de personnes arrêtées et détenues que
la Loi sur la réforme du cautionnement a été adoptée; voir
Débats du Sénat, ibid. La Loi reprend en grande partie les
recommandations du Rapport du Comité canadien de la
réforme pénale et correctionnelle intitulé Justice pénale
et correction: un lien à forger, 1969 (Le rapport Ouimet),
qui reconnaissait la nécessité de modifier les modalités
applicables à la prise d'empreintes digitales et de
photographies si l'on voulait réduire le nombre
d'arrestations. Le rapport dit, à la p. 106:
Vu que le Comité prévoit que moins de personnes
seront placées en état d'arrestation si ses
recommandations sont adoptées, il sera nécessaire
d'étendre la portée des dispositions de la Loi
sur l'identification des criminels pour exiger
d'une personne, à qui on a signifié une sommation
de comparaître pour répondre à l'accusation
d'avoir commis un acte criminel, qu'elle se
présente et se soumette à la dactyloscopie, comme
la sommation le lui ordonne. Le défaut d'obéir à

- 27 -
ces instructions sans excuse légitime devrait
entraîner l'arrestation du prévenu.
36.
Comme on peut le voir, les par. 453.3(3) et
455.5(5) font donc partie intégrante d'un projet plus
large qui visait à réduire le nombre d'arrestations et de
détentions. Il ne s'agit pas d'une simple extension du
pouvoir de prendre des empreintes digitales et des
photographies.
L'article 7 de la Charte
37.
L'analyse de l'art. 7 de la Charte se fait en
deux temps. Pour que l'article puisse entrer en jeu, il
faut constater d'abord qu'il a été porté atteinte au droit
"à la vie, à la liberté et à la sécurité [d'une] personne"
et, en second lieu, que cette atteinte est contraire aux
principes de justice fondamentale. Comme d'autres
dispositions de la Charte , l'art. 7 doit être interprété
en fonction des intérêts qu'il est censé protéger. Il doit
recevoir une interprétation généreuse, mais il est
important de ne pas outrepasser le but réel du droit en
question; voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S.
295, à la p. 344.
38.
La Cour d'appel, nous l'avons vu, a jugé que
les dispositions attaquées portaient atteinte au droit

- 28 -
garanti par la première partie de l'art. 7, la majorité
estimant que la prise des empreintes digitales est une
atteinte "à la dignité et au respect de soi" dans le cas,
à tout le moins, des personnes qui, à cause de leur propre
perception ou de la perception de la collectivité se
sentent humiliées par un tel traitement. En bref, la
majorité pensait qu'être soumis à la prise d'empreintes
digitales, c'était être traité comme un criminel. Cette
vision des choses est large et indéfinie et introduit un
élément regrettable de différenciation entre les diverses
personnes qui sont soumises à la procédure. Pour ma part,
je préfère la constatation plus précise du juge Cameron,
que les dispositions attaquées enfreignent les droits
garantis par l'art. 7 parce qu'elles obligent une personne
à comparaître à une date et dans un lieu précis, et à
subir une procédure d'identification sous peine
d'emprisonnement en cas de refus d'obtempérer. L'appelante
admet ce point, comme le fait le procureur général du
Manitoba. Le litige tourne donc essentiellement autour de
la question de savoir si l'atteinte alléguée aux droits
garantis par l'art. 7 viole les principes de justice
fondamentale. Comme je suis arrivé à la conclusion que ces
principes n'ont pas été violés dans ces espèces, je vais
limiter mes remarques à cette question.

- 29 -
39.
Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B. ,
précité, à la p. 512, cette Cour a dit que l'on trouve
les principes de justice fondamentale non seulement dans
les préceptes fondamentaux de notre processus judiciaire,
mais aussi dans ceux des autres composantes de notre
système juridique. Conformément à cette démarche, la Cour,
dans l'arrêt R. c. Lyons , [1987] 2 R.C.S. 309, à la p.
327, a jugé que, pour déterminer si une législation
prévoyant la détention de délinquants dangereux pour une
période indéterminée violait les principes de justice
fondamentale, il fallait l'examiner en fonction des
préceptes fondamentaux de la politique en matière pénale
qui animaient la pratique législative et judiciaire au
Canada et dans d'autres ressorts de
common law . En
l'espèce, nous procédons à l'évaluation de mesures
destinées à faire respecter la loi, plus précisément dans
le cadre d'une inculpation, et il y a donc lieu de les
examiner en regard des principes applicables et des
politiques qui ont animé la pratique législative et
judiciaire dans le domaine.
40.
La majorité des juges de la Cour d'appel a
souligné que, pour beaucoup de gens, il est humiliant
d'être soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, et
il est indéniable que pour beaucoup le procédé est
déplaisant. Mais il faut rappeler que l'obligation,

- 30 -
d'intérêt public, de faire respecter la loi contraint
l'individu à se soumettre à d'autres procédures tout aussi
déplaisantes. Il est déplaisant d'être accusé d'une
infraction, et cela est même extrêmement désagréable dans
le cas de certains crimes, sans parler de la honte de
l'arrestation, de la détention et de l'obligation de
répondre de l'inculpation au procès. Comme le juge en chef
Dickson le dit dans l'arrêt R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S.
103, aux pp. 119 et 120:
Un individu accusé d'avoir commis une infraction
criminelle s'expose à de lourdes conséquences
sociales et personnelles, y compris la possibilité
de privation de sa liberté physique, l'opprobre et
l'ostracisme de la collectivité, ainsi que
d'autres préjudices sociaux, psychologiques et
économiques.
41.
Les flétrissures liées à ces aspects ordinaires
de l'application de la loi et de la justice criminelle
dépassent de loin tout sentiment d'indignité que
susciterait la prise d'empreintes digitales. Et pourtant
je ne pense pas que, lorsqu'il y a des motifs probables
et raisonnables de croire qu'une personne a commis une
infraction, on puisse sérieusement soutenir que la
soumettre à l'une ou l'autre de ces procédures viole les
principes de justice fondamentale.
42.
L'application de l'art. 2 de la
Loi sur
l'identification des criminels est limitée aux personnes

- 31 -
légalement sous garde, ou présumées telles, qui sont
accusées ou qui ont été reconnues coupables d'un acte
criminel. Il faut souligner que la
common law autorise
plusieurs autres atteintes, à mon avis beaucoup plus
graves, à la dignité de l'individu ou des personnes sous
garde dans l'intérêt de l'application de la loi. Au cours
d'une arrestation licite, un agent de la paix a le droit
de procéder à la fouille de la personne arrêtée et de
confisquer tout bien qu'il a des raisons de croire lié à
l'infraction reprochée, ou toute arme trouvée sur elle;
voir R. v. Morrison (1987), 20 O.A.C. 230. Ce pouvoir est
fondé sur la nécessité de désarmer le prévenu et de réunir
des preuves. En détention, après l'arrestation, le prévenu
peut être déshabillé. Plus pertinent encore, la taille,
le poids et les marques corporelles, naturelles ou
artificielles, comme les taches de naissance ou les
tatouages, peuvent servir à des fins d'identification;
voir Adair v. M`Garry , [1933] S.L.T. 482 (J.)
43.
Ces mesures sont autorisées parce que la
collectivité reconnaît qu'il faut doter la force policière
de moyens adéquats et raisonnables d'investigation du
crime. La prise d'empreintes digitales doit-elle être
assimilée à ces procédés? De nombreuses considérations,
nous venons de le voir, plaident en faveur de cette
position. La rapidité et la facilité de l'identification

- 32 -
et de la découverte d'indices de culpabilité ou
d'innocence ont une grande importance dans les enquêtes
criminelles. Cela, ajouté à la certitude à laquelle elle
permet d'arriver, point toujours critique quand il s'agit
de justice criminelle, a généralisé la prise des
empreintes digitales par les forces policières du monde
entier. Ce qu'il faut vraiment décider, c'est si, dans les
circonstances, ce procédé porte indûment atteinte aux
droits de l'inculpé.
44.
Pour trancher une telle question, il faut
garder le sens des proportions. Le prélèvement
d'empreintes digitales constitue-t-il une atteinte plus
grave aux droits du prévenu sous garde qu'un examen
corporel, à la recherche de taches de naissance ou autres?
Je ne le pense pas et, comme je l'ai noté, être arrêté et
accusé d'une infraction me semble beaucoup plus grave.
Voici ce que dit le juge Augustus Hand dans la décision
United States v. Kelly , 55 F.2d 67 (2nd Cir. 1932), à la
p. 70:
[TRADUCTION] Ce n'est pas plus humiliant que
d'autres procédés d'identification qui, suivant
l'opinion universellement acceptée, n'enfreignent
aucun droit constitutionnel ni de common law . On
a recours à la prise d'empreintes digitales dans
de nombreuses branches du commerce et dans la
fonction publique, ce n'est pas en soi la marque
infamante du crime. L'atteinte physique est minime
et l'humiliation qu'elle suscite ne peut se
comparer à celle que cause la publicité entourant

- 33 -
la mise en accusation sensationnelle d'un
innocent.
45.
L'opinion exprimée dans la décision
United
States v. Kelly , précitée, a été reprise peu après dans
la décision écossaise Adair v. M`Garry, précitée, en 1933,
qui a clairement montré que la cour considérait la
pratique de la prise d'empreintes digitales en détention
comme relativement inoffensive, une pratique qu'on ne
pouvait interdire sans gêner l'investigation et le
dépistage du crime par la police. Les tribunaux canadiens
ont eu tendance à suivre cette décision et le gros de la
jurisprudence de notre pays dit que la prise des
empreintes digitales de personnes en détention est
justifiable en
common law ; voir R. v. Buckingham and
Vickers (1943), 86 C.C.C. 76 (C.S.C.-B.);
R. v. Hayward
(1957), 118 C.C.C. 365, à la p. 372 (C.A.N.-B.);
R. v.
Nowakowski (1977), 40 C.R.N.S. 144 (C.S.C.-B.);
R. v.
McLarty (No. 2) (1978), 40 C.C.C. (2d) 72 (C.S.P. Ont.);
R. v. Jacobson, C. dist. Ont., le 31 janvier 1978, inédit;
voir aussi R. v. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d)
39 (C.A. Man.), autorisation de pourvoi refusée [1985] 1
R.C.S. xi. Il est vrai que, dans l'arrêt
R. v. A.N.
(1978), 2 C.R. (3d) 55 (C.A.C.-B.), conf.
R. v.
Nowakowski , précité, le juge d'appel Branca a exprimé
l'avis contraire, mais les autres juges de la cour n'ont
exprimé aucune opinion sur la question; la cour a montré

- 34 -
ultérieurement, dans l'arrêt Brown v. Baugh and Williams
(1982), 70 C.C.C (2d) 71 (C.A.C.-B.), qu'elle pourrait
être encline à considérer que la
common law autorise la
police à prendre les empreintes d'un suspect dans des
circonstances appropriées, en ayant recours à la force
raisonnable (conf. par [1984] 1 R.C.S. 192, sans mention
de ce point).
46.
En Angleterre, la question n'est pas
définitivement réglée, mais les tribunaux semblent aller
dans ce sens. Il est vrai que le lord juge Scott, dans
l'arrêt Dumbell v. Roberts , [1944] 1 All E.R. 326 (C.A.),
a exprimé l'avis que la prise des empreintes digitales
d'un prévenu qui n'avait pas été reconnu coupable était
incompatible avec la présomption d'innocence. Toutefois,
dans l'arrêt
Callis v. Gunn
, [1963] 3 All E.R. 677
(Q.B.D.), à la p. 681, le juge en chef, lord Parker, après
avoir noté que les autres membres de la cour ne s'étaient
pas prononcés sur la question, s'est dit favorable à la
décision Adair v. M`Garry , précitée. Quoi qu'il en soit,
aux États-Unis, la décision Kelly, précitée, a été suivie
et citée avec approbation par la plupart des tribunaux et,
comme il a été dit, [TRADUCTION] "en règle générale, en
l'absence de législation, les agents de la paix seront
autorisés à prélever les empreintes digitales des
personnes licitement arrêtées dans les cas d'inculpation

- 35 -
pour un acte criminel"; voir Andre A. Moenssens,
Fingerprints and the Law
(1969), chap. 4, à la p. 43
(l'auteur passe en revue la jurisprudence aux pp. 40 à
43). En fait, il existe une doctrine et une jurisprudence
convaincantes selon lesquelles ce pouvoir s'étend même aux
infractions mineures et peut, dans certaines
circonstances, servir à des enquêtes, même sans
arrestation; voir Hayes v. Florida , 470 U.S. 811 (1985),
à la p. 816.
47.
J'estime inutile d'examiner ce dernier point ou
de décider de façon définitive si, en l'absence de
législation, un agent de la paix peut en common law exiger
la prise des empreintes digitales d'une personne mise sous
garde et accusée d'un acte criminel. Les mesures
contestées pourvoient à cela. Mais il me semble que
l'expérience de la common law appuie fortement l'opinion
selon laquelle la prise d'empreintes digitales dans ces
circonstances ne viole pas la justice fondamentale.
48.
Bien que la common law ne soit pas concluante
pour déterminer si une pratique donnée viole un principe
de justice fondamentale, elle est certainement l'une des
sources principales des préceptes fondamentaux de notre
système juridique dont parle le Renvoi: Motor Vehicle Act
de la C.-B., précité. L'expérience de la common law montre

- 36 -
que la grande majorité des juges saisis de la question
n'ont pas jugé fondamentalement injuste le prélèvement des
empreintes digitales de personnes en détention. En vérité,
ils se sont montrés prêts à reconnaître la procédure
acceptable aux yeux de la common law et, en principe, à
faire un parallèle entre celle-ci et le pouvoir de
contraindre physiquement une personne sous garde et de
procéder à la fouille de cette personne; voir
Adair v.
M`Garry , précité.
49.
La pratique législative va dans le même sens.
Notre pays est loin d'être le seul à autoriser les forces
de police à prendre les empreintes de personnes inculpées
d'acte criminel et placées sous garde. Il y a une loi de
ce genre au Royaume-Uni (voir Police and Criminal Evidence
Act 1984 (R.-U.), 1984, chap. 60) et dans un grand nombre
d'États aux États-Unis; voir Moenssens, précité, aux pp.
43 à 60. Certes rien de cela n'est décisif, mais la
tendance indique que le prélèvement obligatoire des
empreintes digitales des personnes placées sous garde ne
porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale.
50.
Il est intéressant de noter qu'en dépit des
différences des deux constitutions, les tentatives de
faire déclarer inconstitutionnelle la prise des empreintes
digitales des personnes placées en détention, sur le

- 37 -
fondement d'une disposition comparable de la Constitution
des États-Unis ou en vertu d'autres dispositions de cette
constitution, ont presque toutes uniformément été
rejetées; voir Moenssens, précité, aux pp. 62 à 72.
L'expérience découlant de l'interprétation d'autres
dispositions de la Charte , que j'examine plus loin, est
aussi révélatrice de l'opinion qu'on devrait se faire de
cette question. Mises à part les questions concernant la
procédure à suivre avant le prélèvement des empreintes
digitales, l'ensemble de ce qui précède incite à conclure
que la prise des empreintes des personnes placées en
détention ne viole pas les principes de justice
fondamentale.
51.
Les intimés dans les présentes espèces
n'étaient pas sous garde, mais il leur a été demandé de
donner leurs empreintes. Toutefois, leur situation à cette
fin n'est pas différente de celle d'une personne qui a été
arrêtée. Avant l'adoption de la
Loi sur la réforme du
cautionnement , ils auraient pu être arrêtés puisqu'il y
avait des motifs raisonnables et probables de croire
qu'ils avaient commis les infractions dont ils étaient
accusés. Je ne vois pas comment ils peuvent se plaindre
d'une procédure qui, comme celle qui est prévue dans la
Loi sur la réforme du cautionnement
, constitue une
intrusion moindre que l'arrestation, mais les oblige à se

- 38 -
soumettre à une procédure à laquelle ils auraient pu être
forcés de se soumettre s'ils avaient été arrêtés.
L'arbitraire
52.
Les juges de la Cour d'appel sont d'avis que
les dispositions contestées violent les principes de
justice fondamentale parce qu'elles jouent arbitrairement.
Avant de s'engager dans l'analyse des faiblesses précises
qu'ils attribuent à ces dispositions, il est utile de
considérer la législation dans son ensemble du point de
vue de l'arbitraire.
53.
Revenons d'abord à ce que j'ai déjà dit des
fins visées par la législation et des diverses
utilisations faites des empreintes digitales pour la
réalisation de ces fins. En résumé, les fins principales
de la
Loi sur l'identification des criminels
et des
dispositions connexes du
Code, en ce qui concerne un
inculpé qui n'a pas été reconnu coupable de l'infraction,
sont d'établir son identité et son casier judiciaire, de
savoir si des mandats en vigueur le concernant ont été
lancés ou si, étant légalement sous garde, il se serait
évadé et enfin, dans certains cas, de réunir des preuves
qui permettent de déterminer s'il a ou non commis le crime
dont on l'accuse.

- 39 -
54.
Comme je l'ai déjà noté, il est opportun et
nécessaire que les agents de la paix vérifient, confirment
ou établissent l'identité de l'inculpé dans des situations
très diverses. Dans les zones urbaines, en particulier,
l'anonymat est la règle. Presque partout, la population
est très mobile. Les agents de la paix eux-mêmes changent
d'affectation et doivent donc parfois exercer leurs
fonctions dans de nouvelles localités où ils ne peuvent
même pas reconnaître les résidents de longue date. Dans
ce contexte social, le fait que les inculpés cherchent
fréquemment à cacher leur véritable identité ou leur passé
criminel, au dépens d'innocents parfois, justifie très
souvent l'obligation de prendre les empreintes digitales.
C'est ce que la législation attaquée cherche à faire.
55.
La législation n'est pas arbitraire dans son
champ d'application. La
Loi sur l'identification des
criminels et les par. 453.3(3) et 455.5(5) du
Code
criminel n'instaurent pas de structure légale arbitraire
ou irrationnelle. Ils ne s'appliquent qu'à trois
catégories d'inculpés non reconnus coupables d'un acte
criminel, c'est-à-dire:
(i)
ceux qui sont arrêtés parce qu'un agent de
la paix a des motifs raisonnables et probables de

- 40 -
croire qu'ils ont commis un acte criminel; (par.
450(1), Code criminel )
(ii)
ceux dont une personne a des
motifs
raisonnables et probables de croire qu'ils ont
commis un acte criminel et à l'égard desquels un
juge de paix a décerné une sommation ou un mandat
parce qu'il estimait qu'il avait été démontré
qu'il était justifié de le faire; (art. 455.3,
Code criminel )
(iii)
ceux qui sont accusés d'avoir commis un
acte criminel, auxquels un agent de la paix a
délivré une citation à comparaître et à l'égard
desquels un juge de paix confirme la citation à
comparaître ou lance une sommation ou un mandat,
estimant qu'on a démontré qu'il est justifié de
le faire, après avoir entendu un agent de la paix
déclarer avoir une connaissance personnelle de
l'infraction ou des motifs raisonnables et
probables de croire que l'inculpé a commis
l'infraction; (art. 455.1, 455.4 et Formule 2,
Code criminel )
56.
Les dispositions contestées, par conséquent, ne
jouent que dans le cas des actes criminels qui,

- 41 -
évidemment, constituent la catégorie des infractions
criminelles les plus graves. De plus, dans le cas de
chaque catégorie d'accusés, il doit y avoir des motifs
raisonnables et probables de croire que les personnes
visées ont commis l'acte criminel. Dans le cas des deux
dernières catégories mentionnées ci-dessus, il faut
convaincre le juge de paix de la nécessité de confirmer
ou de délivrer un acte obligeant l'inculpé à comparaître
devant le tribunal.
57.
La Loi ne confère pas non plus le pouvoir
illimité de recourir à n'importe quelle méthode
d'identification. Seuls les procédés sanctionnés par le
gouverneur en conseil sont autorisés. Ces procédés ont été
approuvés et sont universellement acceptés parce qu'ils
sont jugés fiables, efficaces et parce qu'ils ne
représentent qu'une intrusion minime dans l'intimité de
l'individu.
58.
Ce qui a troublé la Cour d'appel, ce n'est pas
tant la portée de la législation que son application
différente selon les cas et l'insuffisance des procédures
à cet égard. La législation contestée, notent les juges,
autorise la prise des empreintes; elle ne l'exige pas. Les
forces policières, par conséquent, ont le pouvoir
discrétionnaire de prélever ou de ne pas prélever les

- 42 -
empreintes d'un inculpé. Pour les juges de la Cour
d'appel, l'absence de dispositions qui, soit éliminent,
soit encadrent ce pouvoir discrétionnaire ou en
définissent le fondement, constitue une violation de la
justice fondamentale. Les empreintes digitales,
disent-ils, peuvent être exigées même si rien ne justifie
de les demander. Ce problème pourrait être résolu, selon
eux, en obligeant l'agent à indiquer les motifs
raisonnables et probables qu'il a de croire à la nécessité
de prélever les empreintes.
59.
Le problème avec une telle démarche, à mon
avis, c'est qu'elle ne tient pas compte de la diversité
des fonctions des empreintes digitales et du fait qu'elles
peuvent être utiles dans presque tous les cas. On pourrait
nuire considérablement aux enquêtes criminelles en
édictant des directives rigides et en imposant aux
tribunaux le fardeau de décider, sur des renseignements
de seconde main, que les empreintes ne peuvent servir
aucune des fins importantes pour lesquelles elles
pourraient légitimement être employées.
60.
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire
conféré par ces dispositions législatives ne porte pas
atteinte, à mon avis, aux principes de justice
fondamentale. Le pouvoir discrétionnaire est une

- 43 -
caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un
système qui tenterait d'éliminer tout pouvoir
discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour
fonctionner. Les forces policières exercent nécessairement
un pouvoir discrétionnaire quand elles décident de porter
des accusations, de procéder à une arrestation et aux
fouilles et perquisitions qui en découlent, tout comme la
poursuite quand elle décide de retirer un accusation, de
demander une suspension, de consentir à un ajournement,
de procéder par voie d'acte d'accusation plutôt que par
voie de déclaration sommaire de culpabilité, de former
appel, etc.
61.
Le Code criminel ne donne aucune directive sur
l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans aucun de ces
cas. L'application de la loi et le fonctionnement de la
justice criminelle n'en dépendent pas moins,
quotidiennement, de l'exercice de ce pouvoir
discrétionnaire.
62.
Cette Cour a déjà reconnu que le pouvoir
discrétionnaire de la poursuite ne porte pas atteinte aux
principes de justice fondamentale, voir
R. c. Lyons
,
précité, à la p. 348, voir aussi
R. c. Jones , [1986] 2
R.C.S. 284, aux pp. 303 et 304. La Cour a néanmoins ajouté
que si, dans un cas particulier, il était établi qu'un

- 44 -
pouvoir discrétionnaire était exercé pour des motifs
irréguliers ou arbitraires, il existerait un recours en
vertu de l'art. 24 de la
Charte , mais aucune allégation
de ce genre n'a été faite en l'espèce.
63.
Les juges de la Cour d'appel pensent qu'on peut
répondre à leurs objections concernant les aspects
discrétionnaires de la législation en imposant les
conditions suivantes: un agent de la paix, en plus d'avoir
des motifs raisonnables et probables de croire que
l'inculpé a commis l'infraction, a également des motifs
raisonnables et probables de croire que le prélèvement des
empreintes permettra de découvrir des preuves relatives
aux infractions, ou a un doute raisonnable sur l'identité
de l'inculpé, ou encore a des motifs raisonnables et
probables de croire que le prélèvement des empreintes
apportera des éléments de preuve sur l'identité du sujet.
Dans ce contexte, ils citent la
Police and Criminal
Evidence Act 1984 (R.-U.), chap. 60, art. 61 et l'étude
de la Commission de réforme du droit du Canada intitulée
Les méthodes d'investigation scientifiques (1984). Je suis
loin d'être sûr qu'on n'oublie pas alors la grande variété
de raisons pour lesquelles on peut légitimement prendre
les empreintes digitales. Je ne suis pas convaincu non
plus que ces mesures supplémentaires offriraient une
protection véritable à l'inculpé et, si des exigences plus

- 45 -
strictes devaient être imposées, elles pourraient entraver
indûment l'exercice par les forces policières de leur
fonction d'investigation du crime; voir, dans ce contexte,
les arguments semblables exprimés au sujet des fouilles
corporelles dans United States v. Robinson , 414 U.S. 218
(1973), à la p. 235, par le juge Rehnquist, et aux pp.
237 et 238, par le juge Powell. À supposer qu'une
procédure de ce genre (ou une disposition équivalente à
celle de la loi anglaise exigeant que la décision de
procéder au prélèvement des empreintes digitales soit
prise par un officier supérieur) améliore dans une
certaine mesure le système actuel non structuré, je ne
pense pas qu'elle soit constitutionnellement requise.
Comme le dit la Cour dans l'arrêt Lyons, précité, à la p.
362, l'art. 7 de la
Charte garantit des procédures
équitables sans pour autant garantir les procédures les
plus favorables que l'on puisse imaginer. À mon avis, les
exigences imposées pour délivrer et confirmer une citation
à comparaître offrent une garantie suffisante du respect
des exigences de la justice fondamentale.
64.
Beaucoup des points qui sont ici en cause ont
un rapport plus direct avec les arguments relatifs à la
vie privée et à l'inviolabilité de la personne avancés
dans l'opinion du juge Cameron, question vers laquelle je
me tourne maintenant.

- 46 -
La vie privée et l'inviolabilité de la personne
65.
Le juge Cameron pense que les dispositions
contestées contreviennent aux principes de justice
fondamentale en portant atteinte à l'inviolabilité de la
personne des intimés, et, fort légitimement, il qualifie
les art. 8 à 14 de [TRADUCTION] "clé inestimable pour
l'interprétation des "principes de justice fondamentale"".
Il s'appuie tout particulièrement sur l'arrêt de cette
Cour Hunter c. Southam Inc. , précité.
66.
Je crois qu'il a été pleinement répondu aux
arguments avancés dans ce domaine par ce qui a été dit
précédemment. Je vais néanmoins tenter d'en traiter
expressément.
67.
À supposer que l'art. 7 assure la protection
d'un droit à la vie privée comme le droit qui est inhérent
à la garantie contre les fouilles, les perquisitions et
les saisies abusives de l'art. 8 de la
Charte , une
proposition que je serais enclin à admettre, il faut se
rappeler que le Juge en chef actuel, dans l'arrêt
Southam ,
a pris soin de souligner que la Constitution garantissait
une "attente raisonnable" en ce qui concerne la protection
de la vie privée (à la p. 159).

- 47 -
68.
Il me semble que, lorsqu'une personne est
arrêtée parce qu'il y a des motifs raisonnables et
probables de croire qu'elle a commis un crime grave ou
lorsqu'il a été démontré qu'il y a lieu de délivrer une
sommation ou un mandat d'arrestation ou de confirmer une
citation à comparaître, l'intéressé doit s'attendre à une
atteinte importante à sa vie privée. Il doit s'attendre
à ce qu'en corollaire à sa mise sous garde, il sera mis
sous observation et devra se soumettre à la prise de
mensurations, etc. La prise des empreintes digitales est
de cette nature. Certains peuvent évidemment trouver le
procédé déplaisant, mais il est anodin, ne prend que très
peu de temps et ne laisse aucune séquelle durable. Rien
n'est introduit dans le corps et il n'en est prélevé
aucune substance.
69.
Je ne puis admettre qu'une disposition
prévoyant la prise des empreintes digitales, en corollaire
d'une mise sous garde, dans le cas d'un crime grave, viole
les principes de justice fondamentale. Certes la
perquisition d'un domicile requiert une autorisation
préalable, fondée sur des motifs raisonnables et probables
de croire à la fois qu'il y a eu infraction et que l'on
pourra y trouver des éléments de preuve, cependant la
procédure de prise d'empreintes digitales en détention est
totalement différente. Elle ne comporte pas cette

- 48 -
immixtion dans la vie privée et les biens d'un individu
qui caractérise une perquisition.
70.
Cela mis à part, l'atteinte à la vie privée que
constitue l'arrestation fondée sur des motifs raisonnables
et probables, est une violation beaucoup plus grave du
droit à la vie privée. Elle n'est guère aggravée par la
prise des empreintes digitales du détenu. Comme je l'ai
déjà mentionné, une jurisprudence fort abondante aux
États-Unis, y compris certains arrêts de la Cour suprême,
refuse d'accorder une protection constitutionnelle contre
le pouvoir discrétionnaire général de la force policière
de prendre les empreintes digitales des personnes sous
garde; voir Moenssens, précité, aux pp. 62 à 70.
La conservation des empreintes
71.
Enfin la Cour d'appel a été très influencée par
l'absence de disposition prévoyant la destruction des
empreintes digitales d'un inculpé qui n'est pas reconnu
coupable. Cette question soulève d'importantes
considérations, mais elle ne se pose pas dans les faits
en cause. Les empreintes des intimés n'ont jamais été
prélevées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être
conservées. Je serais plutôt porté à douter que l'art. 2
de la Loi sur l'identification des criminels traite même

- 49 -
de ce point mais, si c'est le cas, cela n'a rien à voir
avec le prélèvement des empreintes, visé par les par. 2(1)
et (2). Le paragraphe 2(3) prévoit bien la publication des
fiches, à titre de renseignements à l'usage des
responsables de l'exécution ou de l'application de la loi,
mais je ne pense pas qu'il autorise leur conservation
inconstitutionnelle.
Autres droits garantis par la Charte
72.
Devant les tribunaux d'instance inférieure, les
avocats se sont fondés sur les art. 8, 9, 10 et les al.
11c) et d), outre l'art. 7 de la
Charte . On n'a fait
valoir aucun argument devant cette Cour sur ces points,
quoique l'avocat de Beare ait déclaré ne pas abandonner
ces moyens. Sans débat sur ces points, il est difficile
d'en traiter. Je me propose donc de le faire de mon mieux
mais aussi strictement et succinctement que possible.
73.
L'article 8 garantit le droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives. À supposer qu'on puisse considérer le
prélèvement d'empreintes digitales comme une fouille (une
opinion rejetée dans les affaires qui en traitent; voir
R. v. McGregor (1983), 3 C.C.C. (3d) 200 (H.C. Ont.), et
Re M. H. and The Queen (No. 2)
(1984), 17 C.C.C. (3d)

- 50 -
443) (B.R. Alb.) conf. sans motifs écrits (1985), 21
C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en
cette Cour accordée le 19 septembre 1985, [1985] 2 R.C.S.
ix), il semble clair que la prise des empreintes digitales
n'est pas déraisonnable dans les présentes espèces pour
les mêmes raisons qu'il ne viole pas les principes de
justice fondamentale.
74.
L'article 9 confère le droit à la protection
contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. J'ai
largement traité de cette question dans mon examen de
l'arbitraire au regard de l'art. 7. Cela mis à part, sa
pertinence ne saute pas immédiatement aux yeux. Les
intimés auraient pu être arrêtés en raison de l'existence
de motifs raisonnables et probables justifiant leur
arrestation et, comme je l'ai dit précédemment, je ne puis
voir comment ils peuvent se plaindre d'une procédure qui
permet de ne pas les arrêter en vertu des dispositions de
la Loi sur la réforme du cautionnement
, sous réserve de
leur obligation de se conformer à une citation à
comparaître leur imposant de se présenter et de se
soumettre à une procédure à laquelle ils auraient pu être
soumis s'ils avaient été arrêtés; voir à ce sujet
Re
Jamieson and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 430 (C.S.
Qué.), Re McGregor , précité, et R. v. Halpern (1986), 73
A.R. 276 (B.R.)

- 51 -
75.
Je ne puis saisir le rapport qu'il y a entre
l'art. 10 (le droit à un avocat) et les points litigieux
en l'espèce, compte tenu des circonstances. Je ne vois pas
non plus comment les intimés peuvent être considérés comme
obligés de témoigner contre eux-mêmes, en contravention
à l'al. 11c) de la Charte (voir Re Jamieson and The Queen,
précité; voir aussi la jurisprudence relative à la
disposition beaucoup plus large du Cinquième amendement
de la Constitution des États-Unis interdisant
l'auto-incrimination, en particulier l'affaire Schmerber
v. California , 384 U.S. 757 (1966), à la p. 764, analysée
dans Moenssens, précité, aux pp. 62 à 66.
76.
L'alinéa 11 d) garantit un procès équitable. Si
les empreintes digitales ont été prélevées conformément
aux principes de justice fondamentale, on ne voit guère
comment leur utilisation comme élément de preuve pourrait
avoir un effet sur l'équité d'un procès.
L'article premier de la Charte
77.
Comme j'ai déjà décidé que la prise des
empreintes digitales en l'espèce ne viole pas les
principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de
la Charte , il est inutile de prendre en compte l'article
premier de la Charte .

- 52 -
Dispositif
78.
Comme la Cour a déjà fait droit au pourvoi, il
ne reste qu'à répondre aux questions constitutionnelles
et à statuer sur les dépens. Pour les motifs qui
précèdent, je suis d'avis de répondre à la première
question constitutionnelle dans chaque espèce par la
négative. Il devient donc inutile de traiter de la seconde
question constitutionnelle. Quant aux dépens, je ne vois
aucune raison de déroger à la pratique ordinaire dans ce
domaine et je n'adjuge donc aucuns dépens.
Pourvoi accueilli .
Procureur de l'appelante: Brian Barrington-Foote,
Regina .
Procureurs de l'intimé Claude R. Beare: MacKay &
McLean, Regina .
Procureurs de l'intimé Frederick G. Higgins: Gates
& Herle, Regina .
Procureur de l'intervenant le procureur général du
Canada: Frank Iacobucci, Ottawa .

- 53 -
Procureur de l'intervenant le procureur général de
l'Ontario: Le ministère du procureur général, Toronto
.
Procureur de l'intervenant le procureur général du
Nouveau-Brunswick: Barry Athey, Fredericton .
Procureur de l'intervenant le procureur général du
Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg
.
Procureur de l'intervenant le procureur général de
l'Alberta: Jack Watson, Edmonton .
Procureur de l'Association canadienne des chefs de
police: John J. Robinette, Toronto .