COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-001267-017

 (200-01-049455-995)

 

DATE :

12 JUIN 2002

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE – (poursuivante)

c.

 

MARIO LÉVESQUE

INTIMÉ – (accusé)

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre trois sentences d'un juge de la Cour supérieure (Québec, 18 septembre 2001, le juge Richard Grenier) qui ont infligé à l'intimé des peines pour des infractions visées par les articles 152 et 163.1(4)b) C.cr.;

[2]           Après étude du dossier, audience et délibéré;

[3]           Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Dussault et Thibault, ACCUEILLE le pourvoi et MODIFIE les sentences de la façon suivante:

1°        La période de probation est portée à deux ans;

2°        Il est ajouté aux ordonnances de probation les deux conditions suivantes:

-                      Interdiction, pendant la probation, d'entrer en contact avec les victimes mentionnées dans les trois chefs d'accusation;

-                      Obligation de consulter un psychologue ou un sexologue dans les 60 jours de la signification du présent arrêt, de suivre le traitement recommandé par celui-ci jusqu'à concurrence de 40 visites maximum et de tenir l'agent de probation au courant des visites chez ce thérapeute;

3°        Les ordonnances de probation seront appliquées par confusion;

[4]           L'intimé devra dans les cinq jours ouvrables de la signification du présent arrêt se présenter devant un juge de paix du district judiciaire de sa résidence afin que le juge de paix donne suite au présent arrêt compte tenu des modifications apportées à l'ordonnance de probation.

 

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

 

 

 

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

Me Pierre Lapointe

Substitut du procureur général

Avocat de l'appelante

 

Me Herman Bédard

Avocat de l'intimé

 

Date d’audience :

18 janvier 2002



 

 

MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD

 

 

[5]           L'appelante se pourvoit contre trois sentences qui ont infligé à l'intimé des peines pour des infractions visées par les articles 152 et 163.1(4)b) C.cr.

[6]           Dans son mémoire, le substitut décrit les faits comme suit:

Le 11 juin 1999, l'intimé s'est rendu avec son fils J..., âgé de 9 ans, sur un terrain de camping à A, le vendredi soir, pour y passer la fin de semaine. Les deux victimes, alors âgées de 10 ans, se trouvaient aussi à ce camping en compagnie de leurs familles respectives. Elles y ont rencontré le fils de l'intimé avec qui elles se sont amusées. L'intimé a invité les enfants dans son motorisé et a discuté avec elles de sexualité une bonne partie de la soirée du vendredi. L'intimé disait qu'il effectuait des photographies de jeunes filles nues.

Le samedi, ils sont retournés dans le motorisé. La discussion a, à nouveau, porté sur la sexualité. L'intimé a fourni de la bière aux enfants. Il a convaincu par la suite les fillettes à s'écarter les jambes, à se toucher les seins et à prendre des poses lascives. Il a alors pris une caméra et a détonné le flash près de leurs parties génitales en affirmant que la lumière entrerait à l'intérieur de leur corps et que cela leur donnerait de bonnes sensations. Il les a invitées à déclencher elles-mêmes le flash. L'intimé avait aussi invité les victimes à le rencontrer le dimanche dans un boisé afin de faire des photographies. Elles ne s'y sont pas rendues puisque la mère d'une des victimes, qui cherchait sa fille le samedi soir, l'a retrouvée dans le motorisé de l'intimé. Ayant appris les agissements de l'intimé, la police fut appelée.

Concernant le chef d'accusation de possession de pornographie juvénile, selon l'article 163.1 du Code criminel, l'appelante a produit en preuve un album de 17 photographies d'une enfant de 15 ans (G.L.), lesquelles ont été trouvées en possession de l'intimé. La preuve a démontré que c'est ce dernier qui a produit ces photographies lors d'un voyage à Montréal avec la victime. Il s'agissait d'une jeune fille qui demeurait près de son domicile et qu'il avait connue par l'intermédiaire de son fils.

Afin de pouvoir juger de la gravité de l'acte pour lequel l'intimé a plaidé coupable, il y a lieu ici de décrire les photographies. D'abord dans chacune d'elles, la victime est dévêtue à partir de la taille et expose clairement son pubis. Huit d'entre elles ont été effectuées à l'intérieur, alors dans les autres, G.L. pose à l'extérieur. Parmi les plans extérieurs quatre photos montrent G.L. en plein jour, dans un endroit public qui est manifestement un parc. Elle est soit assise sur un parapet, sur un banc ou sur un canon.

Dans neuf cas, les photographies ont été effectuées dans un plan suffisamment large pour permettre de bien voir et d'identifier la figure de la victime. Les autres photographies sont des plans très rapprochés de ses régions vaginale et anale. Quant aux activités représentées dans ces photographies, notons que trois d'entre elles montrent une pénétration vaginale avec un godemiché ou les doigts, quatre illustrent une pénétration anale encore une fois avec un godemiché ou avec les doigts et six montrent la jeune fille alors qu'elle urine.

[7]           L'avocat de l'intimé, qui ne représentait pas celui-ci en première instance, admet que cette description des faits par le substitut est correcte.

[8]           Seize actes criminels furent allégués contre l'intimé, et celui-ci choisit une instruction devant une cour composée d'un juge et de douze jurés.

[9]           Par la suite, avec l'accord du substitut, l'accusé admettait sa culpabilité, devant un juge de la Cour supérieure, relativement à trois incidents, de sorte que le substitut retira 13 accusations et transforma les 3 autres en des accusations d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité:

a)            Entre le 11 juin 1999 et le 13 juin 1999, à A, district de Drummond, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité M.L.T., enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à se toucher, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 152 du Code criminel;

b)            Entre le 11 juin 1999 et le 13 juin 1999, à A, district de Drummond, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité M.J.F., enfant âgée de moins de quatorze (14) ans à se toucher, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 152 du Code criminel;

c)            En septembre 1999, à Québec, district de Québec, et ailleurs au Québec, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, à savoir des photographies de G.L., commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, prévue à l'article 163.1(4)b) du Code criminel.

-o-

[10]        Étant donné que les peines au sujet desquelles le ministère interjette appel ont été infligées par un juge de la Cour supérieure, mais pour des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, l'intimé propose que la loi ne prévoit pas d'appel ici.

[11]        La proposition est mal fondée.

[12]        En application de l'article 606.(4) C.cr., la Cour supérieure qui a juridiction à l'égard d'un acte criminel dont une personne est inculpée conserve juridiction pour recevoir le plaidoyer de culpabilité de cette personne relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de la culpabilité et pour infliger à cette personne la peine commandée par l'infraction.

[13]        Lorsqu'il exerce cette compétence, le juge de la Cour supérieure ne cesse pas d'être un juge de la Cour supérieure et sa sentence peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 676.(1)d) C.cr. puisque au départ la procédure qui était devant lui était un acte d'accusation. À cet égard je m'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba dans l'affaire R. c. Yaworski (1959), 124 C.C.C. 151. Je n'attache pas d'importance au fait que dans cette dernière affaire ce n'est que par le jugement que l'acte criminel allégué contre l'accusé fut transformé en une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité alors qu'en l'espèce ce fut avant le jugement qu'avec l'accord du ministère, l'accusé a avoué sa culpabilité à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.

-o-

[14]        Le juge a sursis au prononcé des sentences sur chaque chef et a ordonné que l'intimé soit en probation durant 18 mois aux conditions prévues par la loi et aux conditions supplémentaires suivantes:

-          L'accusé ne pourra se trouver en présence d'enfants de moins de seize ans, à l'exception de son fils, sans être en compagnie d'un autre adulte;

-          Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans;

-          Déposer au greffe, d'ici six mois, des reçus officiels de charité attestant qu'il a fait don à des organismes de charité voués à l'enfance, d'une somme de neuf (900 $) dollars.

-o-

[15]        L'appelante propose qu'à tout le moins le juge aurait dû, comme autre condition à l'ordonnance de probation, ajouter celle de ne pas entrer en communication avec les trois victimes.

[16]        Je suis d'accord.

[17]        Le substitut ajoute qu'à tout le moins encore le juge aurait dû ordonner à l'intimé de suivre une thérapie puisqu'il paraissait que la déviance de l'intimé n'était pas incurable.

[18]        Ici encore, je suis d'accord.

[19]        Le substitut ajoute encore que la période de mise à l'épreuve soit de 24 mois plutôt que de 18.

[20]        Ici encore, je suis d'accord.

[21]        Mais le véritable cheval de bataille du substitut est que le juge a gravement erré en ne tenant pas compte, à l'égard de la troisième infraction, des faits décrits dans le mémoire de l'appelante et que l'avocat de l'intimé a reconnus comme véritables: l'intimé n'a pas seulement été en possession de photographies pornographiques, c'est lui-même qui les a prises.

[22]        Règle générale, si un accusé n'admet pas les faits à partir desquels on aurait pu l'accuser d'un crime plus grave que celui qu'il admet avoir commis et pour lequel il a été condamné, il ne devrait évidemment pas être puni pour ce crime plus grave. La situation est peut-être différente lorsque l'accusé admet les faits qui auraient justifié une accusation plus sérieuse. En l'espèce, nous n'avons pas à statuer sur la question puisqu'il semble que le substitut qui représentait l'appelante en première instance a laissé l'avocat de l'intimé croire qu'il n'était pas question d'invoquer contre l'intimé le fait qu'il avait lui-même pris les photographies. En conséquence, on ne saurait reprocher au juge de première instance de n'avoir pas infligé à l'intimé une peine qui aurait tenu pour acquis que c'est lui qui a pris les photographies.

-o-

[23]        La clémence apparente des peines résulte de ce qui précède, du fait que le substitut a transformé les actes d'accusation en infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, du fait que l'intimé n'a jamais été condamné par un tribunal pénal et également des facteurs mentionnés dans les paragraphes qui suivent.

[24]        Il faut bien noter que l'intimé n'a pas touché aux corps des deux victimes mentionnées dans les deux premiers chefs d'accusation.

[25]        Pendant sa libération provisoire l'intimé a dû habiter ailleurs que chez lui et a dû à cet égard engager des frais supplémentaires. D'autre part, à cause des accusations qui pesaient sur lui, il n'a pu se trouver du travail. En conséquence, les infractions commises par l'intimé lui ont causé une perte de plusieurs milliers de dollars.

[26]        D'autre part l'intimé a un fils à sa charge, et, lors du prononcé de la sentence, il venait de se trouver un travail rémunérateur qui allait lui permettre de se retrouver et de se réhabiliter.

[27]        Dans les circonstances, on ne saurait dire que la décision du juge de première instance de ne pas envoyer l'intimé en institution est déraisonnable. Le juge aurait très bien pu décider d'infliger un emprisonnement dans la collectivité, mais, ici encore, je ne me crois pas justifié d'intervenir.

[28]        En conséquence, j'accueillerais le pourvoi et modifierais les décisions de la façon suivante:

1°        Je porterais à deux ans la période de probation;

2°        J'ajouterais aux ordonnances de probation les deux conditions suivantes:

 

-          Interdiction, pendant la probation, d'entrer en contact avec les victimes mentionnées dans les trois chefs d'accusation;

-          Obligation de consulter un psychologue ou un sexologue dans les 60 jours de la signification du présent arrêt, de suivre le traitement recommandé par celui-ci jusqu'à concurrence de 40 visites maximum et de tenir l'agent de probation au courant des visites chez ce thérapeute.

3°        Les ordonnances de probation seraient appliquées par confusion.

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.