Référence : Montréal (Ville) c. 2952 1366 Québec Inc., [2005]
Date : 20051103
Dossier : 29413
Entre : Ville de Montréal Appelante et 2952 1366 Québec Inc. Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron
Motifs de jugement : La juge en chef McLachlin et la juge Deschamps (avec (par. 1 à 101) l’accord des juges Bastarache, LeBel, Abella et Charron)
Motifs dissidents : Le juge Binnie (par. 102 à 177)
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--Montréal (Ville) c. 2952 1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 |
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|---|---|
| Ville de Montréal | Appelante |
| c. | |
| 2952 1366 Québec Inc. | Intimée |
| et | |
| Procureur général de l’Ontario | Intervenant |
| Répertorié : Montréal (Ville) c. 2952 1366 Québec Inc. | |
| Référence neutre : 2005 CSC 62. | |
| No du greffe : 29413. | |
| 2004 : 14 octobre; 2005 : 3 novembre. | |
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps,
Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit municipal — Règlements — Validité — Nuisances — Haut parleur installé par un commerçant dans l’entrée de son bar de façon à ce que le son du spectacle présenté à l’intérieur soit entendu par les passants — Commerçant condamné en vertu du règlement municipal prohibant le bruit produit au moyen d’appareils sonores lorsqu’il s’entend à l’extérieur — Portée du règlement — Le règlement outrepasse t il la compétence conférée à la municipalité par sa loi habilitante? — Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959 1960, ch. 102, art. 516, 517l), 520 (72) — Règlement sur le bruit, R.R.V.M. 1994, ch. B 3, art. 9(1).
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Règlement municipal prohibant le bruit produit au moyen d’appareils sonores lorsqu’il s’entend à l’extérieur — Le règlement porte t il atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, cette atteinte est elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b) — Règlement sur le bruit, R.R.V.M. 1994, ch. B 3, art. 9(1).
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Propriété
publique — Application de l’art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés à une propriété publique.
Un commerçant, qui exploite un bar avec spectacles de danseuses au centre ville de Montréal, a installé dans l’entrée de son établissement un haut parleur amplifiant la trame sonore du spectacle présenté à l’intérieur, pour que les passants l’entendent. Il est reconnu coupable en Cour municipale d’une infraction au par. 9(1) du Règlement sur le bruit de la ville de Montréal, selon lequel « est spécifiquement prohibé lorsqu’il s’entend à l’extérieur : (1) le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur ». La Cour supérieure annule la déclaration de culpabilité au motif que le Règlement brime la liberté d’expression du commerçant et que cette atteinte ne peut être justifiée. La Cour d’appel confirme cette décision. Elle statue que la Ville ne peut définir comme nuisance une activité qui n’en est pas une et que la prohibition constitue une violation injustifiée du droit à la liberté d’expression.
Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est accueilli. Le règlement municipal est valide.
La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella
et Charron : Le paragraphe 9(1) du Règlement n’a pas une portée trop large et ne couvre que les sons qui ressortent du bruit d’ambiance. Bien que cette disposition rédigée en termes généraux révèle des ambiguïtés, une interprétation contextuelle les résout et permet de cerner la portée du par. 9(1). L’historique du Règlement révèle que le but recherché par le législateur est le contrôle des bruits qui constituent une interférence avec la jouissance paisible de l’environnement urbain. Le recours à l’objectif législatif dicte d’exclure de la portée du par. 9(1) les sons qui ne constituent que le résultat de l’activité humaine paisible et respectueuse de la communauté municipale. Le contexte immédiat de l’art. 9 appuie cette interprétation. Il fait ressortir que la notion de bruit qui nuit à la jouissance de l’environnement est implicite à l’art. 9 et que les activités qui y sont prohibées sont celles qui produisent un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance. [11] [16] [26] [34]
La Ville a compétence pour adopter le par. 9(1) du Règlement en vertu de son pouvoir de définir et de réglementer les nuisances prévu aux par. 517l) et 520(72) de la Charte de la Ville de Montréal, 1960. Seul un exercice de mauvaise foi, ou à des fins illégitimes ou déraisonnables, de ce pouvoir de réglementation justifiera la révision judiciaire. Pour contrôler le bruit, la Ville n’a pas créé de prohibition absolue, mais a choisi de cibler certains types de sons qui sont plus susceptibles de ressortir de l’ensemble des autres bruits ambiants. Ce choix s’inscrit naturellement dans son pouvoir délégué et ne constitue nullement un exercice déraisonnable ou irrégulier de ce pouvoir. [41] [45] [48] [54]
Le paragraphe 9(1) contrevient à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le bruit émis dans la rue au moyen d’un haut parleur avait un contenu expressif; le lieu et le mode d’expression n’excluaient pas cette activité expressive du champ de protection de l’al. 2b). La forme d’expression n’était pas violente et la preuve n’a pas établi que le mode d’expression et le lieu en cause faisaient obstacle à la fonction des rues de la municipalité ou ne favorisaient pas les valeurs sous jacentes à la liberté d’expression. L’interdiction d’émettre un bruit amplifié sur les voies publiques restreint la liberté d’expression parce qu’elle a pour effet de limiter une expression qui favorise des valeurs comme l’enrichissement et l’épanouissement personnels. [58] [60 68] [84 85]
Bien que la conclusion portant que l’expression sur une propriété publique en cause en l’espèce entre dans le champ de protection de l’al. 2b) concorde avec les différentes façons d’aborder cette question décrites dans Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
, le critère servant à déterminer si l’al. 2b) s’applique à l’expression sur une propriété publique doit être précisé et la méthode suivante adoptée. La question fondamentale consiste à déterminer s’il s’agit d’un endroit public où l’on s’attendrait à ce que la liberté d’expression bénéficie d’une protection constitutionnelle parce que l’expression, dans ce lieu, ne va pas à l’encontre des objectifs que l’al. 2b) est censé favoriser — soit le débat démocratique, la recherche de la vérité et l’épanouissement personnel. Pour trancher cette question, il faut examiner la fonction historique ou réelle de l’endroit et les autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s’y exprimer minerait les valeurs sous jacentes à la liberté d’expression. L’application de cette méthode confirme la conclusion que l’expression en cause entre dans le champ de protection de l’al. 2b). [70] [74] [81]
Le paragraphe 9(1) est justifié au sens de l’article premier de la Charte canadienne. L’objectif de la répression de la pollution par le bruit est urgent et réel et la mesure contestée satisfait au critère de la proportionnalité. Premièrement, la restriction concernant le bruit produit au moyen d’appareils sonores a un lien rationnel avec l’objectif de la Ville. Deuxièmement, cette mesure porte une atteinte raisonnablement minimale au droit à la liberté d’expression. Les représentants élus doivent bénéficier d’une certaine latitude, particulièrement dans le domaine de la protection de l’environnement, où les avis divergent, les intérêts s’opposent et la précision est inatteignable. La Ville a soutenu qu’aucun autre moyen pratique ne lui permettait vraiment de régler le problème complexe auquel elle faisait face. Réglementer l’intensité du bruit mesurable à l’aide de sonomètres n’est pas réaliste et ne permettrait pas à la Ville de réaliser son objectif d’éliminer, sauf exception, un certain type de son. Enfin, les effets préjudiciables sur la liberté d’expression de la réglementation du bruit produit au moyen d’appareils sonores qui interfère avec l’utilisation et la jouissance paisibles de l’environnement urbain sont proportionnés à son effet bénéfique de réduire la pollution par le bruit dans la rue et les environs. [89 99]
Le juge Binnie (dissident) : Le sens du par. 9(1), interprété selon les règles modernes d’interprétation contextuelle des lois et règlements, est exactement celui exprimé par son libellé. Il impose une interdiction générale du « bruit produit au moyen d’appareils sonores ». Les mesures réglementaires antibruit sont de trois types. Le premier consiste à interdire le bruit qui excède une limite objective mesurable (p. ex. un niveau prescrit de décibels). Le deuxième, à interdire le bruit en fonction d’un critère subjectif (p. ex. le bruit qui interfère avec la qualité de vie). Le troisième, à interdire le bruit émanant d’une source en particulier (p. ex. le son d’un klaxon dans une zone d’hôpital). L’opinion de la majorité transforme une mesure du type 3 en une mesure du type 2, une interprétation contraire à l’intention de la Ville, à la fois telle qu’elle l’a exprimée dans le Règlement et telle qu’elle l’a présentée à la Cour dans son argumentation écrite et sa plaidoirie. Interprété tel que la Ville voulait qu’il soit interprété, le par. 9(1) est ultra vires. [102 103]
Suivant son sens grammatical, le par. 9(1) impose une interdiction générale qui repose exclusivement sur la source du bruit et inclut le bruit qui n’est pas une nuisance. En l’espèce, le contexte renforce le sens grammatical ordinaire des termes employés par le législateur et révèle que le par. 9(1) ne comporte aucune ambiguïté, latente ou autre. Bien que les tribunaux ne puissent exiger dans la formulation d’un texte législatif un degré de précision plus élevé que ne le permet son objet, cette indulgence ne s’applique pas au Règlement, dont les dispositions mêmes, hormis le par. 9(1), démontrent qu’il est possible d’atteindre un niveau de précision judicieux et raisonnable. La Ville aurait pu introduire dans le par. 9(1) des limites touchant l’intensité, le lieu, le type et la source du bruit, ainsi que des normes qualitatives. Il y a profusion d’antécédents en matière de formulation de règlements municipaux antibruit au Québec dont il faut présumer que la Ville de Montréal était au courant. La Ville voulait de toute évidence emprunter un chemin inédit. Le législateur indique clairement que le par. 9(1) prohibe le bruit qui y est décrit, « [o]utre le bruit mentionné à l’article 8 » qui interdit, à l’égard des lieux habités, « [l]’émission d’un bruit perturbateur d’un niveau de pression acoustique supérieur au niveau maximal de bruit normalisé fixé par ordonnance ». Une seule interprétation est possible : le « bruit produit au moyen d’appareils sonores » visé au par. 9(1) ne doit pas nécessairement être perturbateur, ne doit pas nécessairement atteindre le niveau fixé par ordonnance, et ne doit pas nécessairement toucher un lieu habité. La Ville a le droit d’obtenir l’opinion de la Cour sur la validité de cette nouvelle façon de faire, plutôt que de voir la Cour modifier essentiellement son règlement pour le faire concorder avec le modèle dont la Ville voulait de toute évidence se démarquer. [115] [117] [122] [124] [139] [143]
Le fait d’ajouter des mots au par. 9(1), puis d’en supprimer d’autres, d’accentuer
le sens de certains termes pour exiger un « lien essentiel avec un bâtiment » et, enfin,
d’atténuer l’effet du par. 9(1) va au delà de ce qu’un tribunal peut faire lorsqu’il interprète un texte législatif et constitue une modification judiciaire inadmissible. Il arrive que les tribunaux procèdent à un remodelage aussi radical d’un texte inconstitutionnel à titre de réparation lorsque la situation s’y prête, mais, en l’occurrence, ce remodelage est imposé à l’étape préliminaire de l’interprétation, alors que la mission de la Cour consiste simplement à déterminer l’intention du législateur et non à remédier à un préjudice. [110] [147]
Le paragraphe 9(1) est ultra vires et abusif. Le pouvoir législatif de définir et de prohiber les « nuisances » conféré au conseil municipal par la Charte de la Ville de Montréal, 1960 ne lui permet pas de qualifier une activité ou une chose de nuisance « lorsque cette chose n’a aucun caractère nuisible, ne fait du tort, du mal à personne ». Le bruit n’est pas par nature une nuisance. Il faut donc en préciser le caractère abusif. Même si le par. 9(1) se situait dans les limites de la compétence législative de la Ville de définir et de prohiber les nuisances, il constituerait un exercice manifestement déraisonnable de ce pouvoir. Plutôt que d’affirmer que le législateur ne peut avoir voulu dire ce qu’il a dit au par. 9(1), il serait plus respectueux du rôle dévolu à la Cour dans notre régime constitutionnel de renvoyer la disposition lacunaire au conseil municipal pour qu’il l’examine et, éventuellement, en édicte une nouvelle version. [150] [157 158] [160 161] [165]
Le paragraphe 9(1) porte atteinte à la liberté d’expression protégée par l’al. 2b)
de la Charte canadienne et cette atteinte n’est pas justifiée. S’en remettre au pouvoir discrétionnaire de la poursuite n’est pas une solution au problème de la portée excessive du par. 9(1) parce que ce pouvoir n’est régi par aucun critère prescrit « par une règle de droit ». Le paragraphe 9(1) constitue en outre une réponse disproportionnée au problème bien réel de la pollution sonore en ce qu’il va au delà de ce qui pourrait être considéré comme une atteinte minimale à la liberté d’expression des Montréalais. Il n’est pas certain que l’exception fondée sur le principe de minimis, dont certains délinquants potentiels pourraient espérer bénéficier, s’applique au Canada et la procédure d’obtention de permis n’atténue guère les effets néfastes de l’interdiction. Le simple fait que l’accusée disposait d’autres moyens de promouvoir ses spectacles ne peut justifier le par. 9(1). La question déterminante n’est pas de savoir quels sont les effets de la loi attentatoire dans le cas d’un accusé en particulier, mais si les mesures choisies par le législateur, appliquées aux Montréalais en général, sont proportionnées à l’objectif législatif de la Ville. [166 174]
Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps
Arrêt appliqué et expliqué : Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
; arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Cheema
Citée par le juge Binnie (dissident)
Procureur général du Québec c. Carrières Ste Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485
; Bristol Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 533, 2005 CSC 26; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031
; R. c. L’Heureux, [1996] A.Q. no 2135 (QL); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Anctil c. Cour municipale de Ville de La Pocatière, [1973] C.S. 238; Laval (Ville) c. Prince, [1996] A.Q. no 58 (QL); Métabetchouan Lac-à-La Croix (Ville de) c. Restaurant Bar Chez Miville inc.,
Sambault c. Mercier (Corp. mun. de Ville), [1983] C.S. 147; Beach c. Perkins (Municipalité de), [1975] C.S. 85; Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368; Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91; R. c. Greenbaum, [1993] 1 R.C.S. 674
; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; R.
c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731
; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
Acte pour amender et consolider les dispositions de l’ordonnance pour incorporer la cité et ville de Montréal, S. Prov. C. 1851, 14 & 15 Vict., ch. 128, art. LVIII. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b). Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959 60, ch. 102, art. 516, 517l), 520(72).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C 12, art. 3, 9.1. Cité de Montréal, Règlement pour pourvoir au maintien de la Paix Publique et du bon ordre (dans Charte et Règlements de la Cité de Montréal (1865), ch. 23), sec. 3.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 976. Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I 16, art. 41.1. Loi revisant et refondant la charte de la cité de Montréal, S.Q. 1899, ch. 58, art. 299, al. 1,
299, al. 2(7), 299, al. 2(12), 300(50). Ville de Montréal, Règlement no 1448, Règlement concernant le bruit et abrogeant, en tout
ou en partie, certains règlements, 18 août 1937, art. 5. Ville de Montréal, Règlement no 4996, Règlement sur le bruit, 21 juin 1976, art. 15.1.1. Ville de Montréal, Règlement sur le bruit, R.R.V.M. 1994, ch. B 3, art. 1 « bruit comportant des sons purs audibles », « bruit d’ambiance », « bruit perturbateur », 2, 6(3), 8, 9, 10, 11, 13, 20.
Côté, Pierre André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Giroux, Lorne. « Retour sur les compétences municipales en matière de nuisance ». Dans Service de formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit de l’environnement. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999, 299.
L’Heureux, Jacques. Droit municipal québécois, t. II. Montréal : SOREJ, 1984.
Langlois, Denis. « Le bruit et la fureur : les réglementations municipale et provinciale en matière de bruit ». Dans Service de formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit municipal. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1992,
163. Moon, Richard. The Constitutional Protection of Freedom of Expression. Toronto : University of Toronto Press, 2000. Mullan, David J. Administrative Law. Toronto : Irwin Law, 2001. Nouveau Larousse Encyclopédique, vol. 1. Paris : Larousse, 2001, « bruit ».
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Fish, Chamberland et Letarte (ad hoc)), [2002] R.J.Q. 2986, 217 D.L.R. (4th) 674, 167 C.C.C.
(3d) 356, [2002] J.Q. no 3376 (QL), qui a confirmé une décision du juge Boilard, [2000] J.Q. no 7289 (QL), qui avait infirmé un jugement de la Cour municipale de Montréal, [1999] J.Q. no 2890 (QL). Pourvoi accueilli, le juge Binnie est dissident.
Serge Barrière, pour l’appelante.
Personne n’a comparu pour l’intimée.
Daniel Paquin, en qualité d’amicus curiae.
Shaun Nakatsuru, pour l’intervenant.
Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Charron a été rendu par
La Juge en chef et la juge Deschamps —
1. Introduction
9. Outre le bruit mentionné à l’article 8, est spécifiquement prohibé lorsqu’il s’entend à l’extérieur :
1o le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur;
...
11. L’émission, touchant ou non un lieu habité, d’un bruit spécifiquement prohibé aux articles 9 ou 10, est interdite.
définissent comme une nuisance une activité qui n’en est pas une. Elle allègue aussi qu’elles portent atteinte à sa liberté d’expression et que cette atteinte est injustifiable.
3. Analyse
pouvoir de réglementation.
31.
11. Le juge Binnie conclut à l’illégalité de la disposition en raison de sa portée trop
large. Nous ne partageons pas son opinion sur la question de la portée du Règlement. Malgré son énoncé des principes d’interprétation reconnus, le juge Binnie fonde son analyse sur la prémisse que le par. 9(1) du Règlement est clair et exempt d’ambiguïté.
M.P.L.R. 233 (C.A. Ont.); R. c. Hadden, [1983] 3 W.W.R. 661 (B.R. Sask.), conf. par [1984] 1 W.W.R. 384 (C.A. Sask.).
14. En l’espèce, il s’agit, non de faire une interprétation atténuée, mais plutôt de
déterminer si, selon une interprétation juste du par. 9(1), cette disposition se limite à interdire les bruits qui interfèrent avec la jouissance paisible de l’environnement urbain. À notre avis, la prise en compte du libellé de la disposition ainsi que de son objectif et de son contexte, comme l’exigent les principes établis d’interprétation des lois, résout l’ambiguïté et permet de cerner la portée de la disposition. Les bruits doux et inoffensifs ne sont pas interdits comme le soutient le juge Binnie.
3.1.1.1 Le texte du par. 9(1) du Règlement
3.1.1.2 Le contexte du par. 9(1) du Règlement
très tôt intéressées. L’assujettissement du bruit à la compétence sur les nuisances est depuis longtemps reconnu : D. Langlois, « Le bruit et la fureur : les réglementations municipale et provinciale en matière de bruit », dans Développements récents en droit municipal (1992),
163. La réglementation du bruit est même qualifiée de champ de prédilection du contrôle municipal des nuisances : L. Giroux, « Retour sur les compétences municipales en matière de nuisance », dans Développements récents en droit de l’environnement (1999), 299, p. 303.
R.C.S. 294; Sidmay Ltd. c. Wehttam Investments Ltd., [1968] R.C.S. 828; Berardinelli c. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275; Rizzo & Rizzo Shoes. C’est d’ailleurs à cet exercice qu’a eu recours la Cour d’appel du Québec dans Demers c. Saint-Laurent (Ville de) , [1997] R.J.Q. 1892, lorsqu’elle a déterminé que « la “nuisance” à laquelle réfère l’art. 76 de la [Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2] se limite aux nuisances qui sont de nature à porter atteinte à la vie, à la santé, la sécurité ou le bien-être de la communauté » (p. 1895).
24. Cette approche rejoint le raisonnement sous-jacent à l’analyse des mots et
expressions comportant une ambiguïté latente. Le mot « bruit » est un de ces mots. Le bruit est défini en français comme un « [e]nsemble des sons produits par des vibrations, perceptibles par l’ouïe » (Nouveau Larousse Encyclopédique (2001), vol. 1, p. 233). Ce mot a une portée très vaste. Les dictionnaires anglais attribuent aussi un sens large à son équivalent « noise », tout en mentionnant qu’il est souvent, mais pas toujours, utilisé pour désigner un son désagréable. Le bruit en lui-même n’est donc pas nécessairement une nuisance, et pourtant il est incontestable qu’il peut constituer une nuisance.
41.1 Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.
Le contexte immédiat permet donc aussi de préciser la portée ou le sens d’un mot, d’une expression ou d’une disposition.
appareil sonore, (2) situé à l’intérieur d’un bâtiment ou installé ou utilisé à l’extérieur du bâtiment, et qui (3) est audible de l’extérieur. Ces trois caractéristiques sont cumulatives.
3.1.2.1 Distinction entre existence et exercice du pouvoir
son exercice.
3.1.2.2 Contrôle de l’exercice du pouvoir de réglementation
42. Les règles régissant l’exercice du pouvoir de réglementation sont bien connues (Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 (Div. Ct.); Hamilton (City of) c. Hamilton Distillery Co. (1907), 38 R.C.S. 239; Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1
d’assurer la paix et l’ordre publics. Compte tenu de notre conclusion, il n’est pas nécessaire de recourir à cette disposition pour conclure à la validité du Règlement. Quelques remarques s’imposent cependant.
[traduction] La première limite et la plus évidente découle des limites
imposées au pouvoir de la province elle même par l’A.A.N.B. La province n’a pas elle même un pouvoir législatif universel et les municipalités, qui lui doivent leur existence, ne peuvent détenir un pouvoir plus étendu. La deuxième limite qui, à plusieurs fins, est d’importance pratique égale, réside dans le fait que, lorsque la législature provinciale a elle même décidé de traiter une certaine question dans l’intérêt de ses habitants, tous les textes législatifs adoptés par la municipalité doivent être assujettis à la mesure législative provinciale. La troisième limite réside, à mon avis, dans les dispositions explicites de la Loi sur les municipalités. Très peu de questions relevant de la compétence du gouvernement local sont assujetties aux dispositions générales de l’art. 259 [maintenant l’art. 130]. Presque toutes les questions imaginables pouvant être réglementées par le conseil municipal sont énumérées expressément dans les dispositions détaillées de la Loi et, dans certains cas, des limites précises sont imposées aux pouvoirs du conseil municipal. Ces pouvoirs explicites sont, je crois, soustraits de ceux qui sont compris dans le pouvoir général que confère l’art. 259. [Nous soulignons.]
dispositions du Règlement adopté par la Ville vont à l’encontre de l’al. 2b) de la Charte canadienne. Dans l’affirmative, nous devons ensuite nous demander si cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne.
3.2 Le paragraphe 9(1) du Règlement contrevient il à l’al. 2b) de la Charte canadienne?
Irwin Toy, p. 968; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
, p. 748), elle est utile dans des situations comme celle qui nous occupe, où le mode et le lieu sont au centre de la question de savoir si l’activité expressive interdite est protégée par la garantie de liberté d’expression.
3.2.1 Le contenu expressif
59. Il s’agit en premier lieu de savoir si les sons émis par le haut-parleur, reproduisant ce qui se passait à l’intérieur du bar, avaient un contenu expressif. Une réponse affirmative s’impose. Le haut-parleur transmettait un message dans la rue au sujet du spectacle présenté à l’intérieur du bar. Le fait que, de l’avis de certains, ce message ait été sans grande valeur ou même offensant, ne le prive pas de la protection de l’al. 2b). Une activité expressive n’est pas exclue du champ d’application de cette garantie en raison du message particulier transmis. Sous réserve des objections fondées sur le mode ou le lieu, dont il sera question plus loin, toute activité expressive est présumée protégée par l’al. 2b) : voir Irwin Toy,
p. 969; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
, p. 729.
p. 969-970. La violence n’est pas exclue en raison du message qu’elle transmet (si haineux puisse-t-il être), mais parce que le mode de transmission de ce message est en dissonance avec la protection offerte par la Charte canadienne.
n’est pas nécessaire de déterminer laquelle des différentes façons d’aborder la question de l’expression sur une propriété publique devrait être retenue. Cependant, puisqu’on nous demande de préciser le critère à appliquer, nous formulons les remarques suivantes.
a) la fonction historique ou réelle de l’endroit;
b) les autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s’y
exprimer minerait les valeurs sous jacentes à la liberté d’expression.
de circonstances dans lesquelles l’expression dans un lieu public minera les valeurs sous jacentes à la liberté d’expression.
mode d’expression menacerait les valeurs qui sous-tendent l’al. 2b).
3.2.3 L’atteinte
de la Charte canadienne.
3.3. Cette atteinte est elle justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne?
liberté d’expression et que son effet attentatoire est proportionnel à l’avantage recherché : R.
c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
3.4 Conclusion sur la question constitutionnelle
103. Nous concluons que l’expression en cause entre dans le champ d’application de la protection offerte par l’al. 2b) de la Charte canadienne et que la prohibition du bruit produit au moyen d’appareils sonores édictée aux art. 9 et 11 du Règlement a restreint ce droit. Cependant, cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne, parce qu’elle constitue une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. Nous concluons donc que le Règlement est constitutionnel.
4. Dispositif
Version française des motifs rendus par
(p. ex. le bruit qui interfère avec la qualité de vie). Le troisième, à interdire le bruit émanant d’une source en particulier (p. ex. le son d’un klaxon dans une zone d’hôpital). L’interprétation proposée par mes collègues transforme une mesure du type 3 en une mesure du type 2. Pareille transformation n’a été ni demandée par l’appelante, la Ville de Montréal, ni suggérée par les tribunaux d’instance inférieure. En fait, elle est contraire à l’intention de la Ville, à la fois telle qu’elle l’a exprimée dans le règlement et telle qu’elle l’a présentée à la Cour dans son argumentation écrite et sa plaidoirie. J’estime que la Ville a droit à une décision de la Cour sur la validité du par. 9(1) tel qu’il est libellé et tel que la Ville voulait qu’il soit interprété. Sur ces bases, je suis d’avis que le par. 9(1) excède la compétence législative de la Ville.
108. De plus, bien que je convienne avec mes collègues que le par. 9(1) du règlement porte atteinte à la liberté d’expression des Montréalais, je ne suis pas d’accord pour dire que cette atteinte peut se justifier au sens de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C 12, ou de la Charte canadienne des droits et libertés. À mon avis, le par. 9(1) est un cas manifeste d’excès législatif. C’est l’opinion qu’ont exprimée les juges Fish (maintenant juge de notre Cour) et Letarte (ad hoc) de la Cour d’appel du Québec ([2002]
109. Alors que l’avocat de la Ville, maître Serge Barrière, était en train d’expliquer que « la Ville de Montréal a le pouvoir non seulement de prohiber les nuisances mais de les définir », mon collègue, le juge LeBel, l’a questionné :
MONSIEUR LE JUGE LeBEL : Mais, disons, si vous aviez . . . si, par exemple, prenons le cas des haut parleurs qui nous occupe aujourd’hui, si le seul bruit que diffusait le haut parleur dans la rue était un espèce de chuchotement assez bas, est ce que vous pourriez définir ça comme une nuisance?
MAÎTRE BARRIÈRE : Bien, je prétends que oui, si je prétendais que non, je ne serais pas devant vous.
110. L’avocat désigné par la Cour comme amicus curiae a aussi souscrit à cette interprétation quant au caractère absolu de l’interdiction :
MONSIEUR LE JUGE BINNIE : Est ce que je peux poser une question sur la portée de l’article 9? Dans le cas d’une personne qui a un cancer de gorge, [. . . qui] ne peut parler qu’avec un micro ou un amplificateur pour se faire entendre, est ce que c’est prohibé par . . .?
MAÎTRE [PAQUIN] : S’il s’entendait à l’extérieur, absolument.
MONSIEUR LE JUGE BINNIE : Oui, s’il se promène à l’extérieur, il est en contravention.
MAÎTRE [PAQUIN] : Il est en contravention à l’article 9 ou s’il parlait
avec . . . ou s’il parlait sur son balcon à sa conjointe et que sa conversation était
entendue aux abords du trottoir par des passants . . .
B. Principes généraux d’interprétation
9. Outre le bruit mentionné à l’article 8, est spécifiquement prohibé lorsqu’il s’entend à l’extérieur : 1o le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à
l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur;
117. Suivant l’interprétation qu’en donnent mes collègues, aux par. 29 à 33 de leurs motifs, le par. 9(1) devrait être ainsi rédigé :
9. Est spécifiquement prohibé lorsqu’il s’entend à l’extérieur :
1o le bruit perturbateur qui émane d’un appareil sonore situé à l’intérieur d’un bâtiment ou installé ou utilisé à l’extérieur du bâtiment, qui ressort des autres bruits ambiants et qui interfère avec la jouissance paisible des espaces publics par les citoyens;
Rappelons que la Ville de Montréal a soutenu, dans son argumentation écrite et dans sa
plaidoirie, que le sens du par. 9(1) est exactement celui qui est exprimé par son libellé.
118. Nous prenons tous comme point de départ l’énoncé de Driedger sur la méthode d’interprétation contextuelle :
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [Je souligne.]
(E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), p. 87)
2. Le contexte élargi
127. Il est vrai, comme mes collègues l’affirment, que « [d]es mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte » (par. 10). On ne devrait conclure à l’existence d’une ambiguïté qu’après avoir examiné le contexte élargi (Bell ExpressVu, par. 29; Bristol Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 533, 2005 CSC 26, par. 43). Or, en l’espèce, le contexte renforce le sens grammatical ordinaire des termes employés par le législateur plutôt que d’en diverger. Il n’existe, à mon avis, aucune ambiguïté et l’étape de l’interprétation ne débouche pas sur une conclusion qui permettrait à la Cour d’exercer sa créativité pour accorder réparation.
a. Le contexte du droit de l’environnement
128. Je conviens avec mes collègues que le règlement a pour objet « la protection contre la pollution sonore » (par. 26). L’intervention de la Ville porte donc sur une question beaucoup plus précise que dans l’arrêt Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031
, où notre Cour a rejeté la prétention d’« imprécision » inconstitutionnelle d’une loi sur la protection de l’environnement. S’exprimant au nom de la majorité, le juge Gonthier a écrit :
Dans le contexte des lois sur la protection de l’environnement, toute
exigence stricte de précision dans la formulation pourrait avoir pour effet de
limiter la capacité du législateur à établir un régime complet et souple.
...
Les législateurs doivent disposer d’une grande marge de manœuvre en matière de réglementation environnementale, et l’art. 7 [de la Charte] ne doit pas nuire aux démarches législatives souples et d’envergure en matière de protection de l’environnement. [par. 52 et 59]
129. En toute déférence, j’estime que l’arrêt Canadien Pacifique ne s’applique pas au présent pourvoi. Premièrement, la loi dans cette affaire obligeait la poursuite à prouver non seulement qu’un « contaminant » avait été déposé dans l’environnement naturel, mais aussi que ce rejet avait causé un dommage (contrairement au par. 9(1), qui n’exige pas la preuve d’un effet dommageable). Deuxièmement, nous ne sommes pas en présence ici d’une loi générale sur l’environnement qui s’applique à toutes les formes de pollution et qui est donc nécessairement formulée en termes généraux. Le règlement de la Ville de Montréal vise uniquement et exclusivement la pollution par le bruit. Les paramètres de réglementation du « bruit » sont bien établis et peuvent comporter, outre des normes qualitatives, des limites touchant l’intensité, le lieu, le type et la source du bruit, comme l’ont souligné mes collègues. Bien que je convienne que les tribunaux ne peuvent exiger dans la formulation d’un texte législatif un degré de précision plus élevé que ne le permet son objet, cette indulgence ne s’applique pas au règlement, dont les dispositions mêmes, hormis le par. 9(1), démontrent qu’il est possible d’atteindre un niveau de précision judicieux et raisonnable. Le problème de la Ville tient à ce qu’après avoir formulé certaines dispositions précises régissant le bruit en fonction de sa qualité et de ses effets, elle a ajouté une interdiction générale qui repose exclusivement sur la source du bruit. Or, et nous sommes unanimes sur ce point, la source du bruit n’est pas en soi nécessairement liée ni à la qualité ni aux effets préjudiciables du bruit et n’est donc pas nécessairement liée à la notion de « nuisance ». La Ville aurait évidemment pu inclure d’autres limites qualitatives dans le par. 9(1) en interdisant, par exemple, le bruit dont l’intensité « trouble la paix ou la tranquillité des personnes [. . .] dans le voisinage », comme l’interdit le règlement sur le bruit dont la validité a été confirmée par la Cour d’appel du Québec dans R. c. L’Heureux, [1996] J.Q. no 2135 (QL). Mes collègues cherchent (selon moi, à tort) à interpréter le par. 9(1) comme si son libellé reproduisait celui du règlement de la Ville de Québec, mais cette façon de faire ne respecte pas la formulation très différente retenue par le législateur montréalais. Il existe différentes façons de fixer des normes sur le bruit. Si l’article 9 pose problème, c’est parce qu’il n’en utilise aucune pour restreindre la portée de l’interdiction générale du « bruit produit au moyen d’appareils sonores ».
b. Le contexte des libertés civiles
p. 244).
c. Prince, [1996] A.Q. no 58 (QL), par exemple, la Cour d’appel du Québec a radié la disposition d’un règlement sur le bruit de la Ville de Laval qui interdisait l’émission
[d’]un bruit perçu à l’extérieur entre 7h00 et 22h00 heures [. . .] dont l’intensité est supérieure au niveau équivalent de bruit de 55 dB(A), mesuré sur une période de 15 minutes [. . .], à la limite de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l’habitation;
Art. 4 Il est défendu à toute personne, entre vingt deux (22) heures et sept
(7) heures du matin, de nuire au bien être des personnes du voisinage en faisant usage d’un appareil radio, d’un téléviseur, d’un phonographe, d’un haut parleur ou d’un autre instrument ou appareil producteur de son, ou de se servir d’un instrument de musique de façon à causer un bruit excessif ou inusité.
140. Un coup d’œil aux dispositions d’autres règlements soumis à l’attention des tribunaux québécois permet aussi de constater que la solution retenue dans le par. 9(1) est inadéquate. Dans Baie Comeau (Ville) c. Bar le Broadway, 1999 CarswellQue 1472 (C.S.), par exemple, le règlement énonçait ce que le législateur entendait par une « nuisance » :
Nuisance : tout état de chose ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et le confort des personnes ou qui les prive de l’exercice d’un droit commun.
L’élément nuisible peut provenir d’un état de chose, d’un acte illégal ou de l’usage abusif d’un objet ou d’un droit, il revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l’acte.
330. Il cite notamment Nutrichef Ltée c. Brossard (Ville), C.S. Longueuil, no 505 36 000006 876, 12 avril 1988 :
Le fait, par toute personne, d’occasionner tout bruit causé de quelque façon que ce soit, de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance.
Laval c. Prince :
Constitue une nuisance et est prohibée l’émission de tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité du voisinage.
Sévigny c. Alimentation G. F. Robin inc., SOQUIJ AZ-99021251 (C.S.) :
. . . faire usage de toute chose faisant du bruit d’une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien être du voisinage ou d’une partie de celui-ci; ... . . . lors de l’exploitation, de la conduite ou de l’exercice d’une industrie, un commerce, un métier ou une occupation quelconque, faire ou laisser faire un bruit excessif ou insolite d’une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien être du voisinage ou d’une partie de celui ci. [Souligné dans l’original.]
143. Dans la même veine, dans l’affaire L’Heureux, la Cour d’appel du Québec a confirmé la validité de l’interdiction suivante :
Le bruit perturbateur produit par un instrument de musique ou un appareil destiné
à reproduire ou à amplifier le son : qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage
ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le
chapitre III constitue une nuisance . . .
voir ce qu’en dira le-juge » ne sert toutefois pas les intérêts des habitants, parce qu’ils ne sauront pas quelle activité est permise et quelle autre est prohibée avant que le tribunal ne se prononce à cet égard.
e. Le contexte immédiat du Règlement sur le bruit
146. Je conviens avec mes collègues que « [l]e contexte immédiat de la disposition contestée, soit les autres dispositions du Règlement, est tout aussi important que le contexte global » (par. 27). Il nous faut donc situer le par. 9(1) dans le contexte de l’ensemble du Règlement sur le bruit, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes:
Règlement sur le bruit, R.R.V.M. 1994, ch. B 3
1. Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient :
« bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour de certaines fréquences;
« bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances, y compris des bruits d’origine extérieure, à caractère plus ou moins régulier et repérables dans un temps déterminé en dehors de tout bruit perturbateur;
« bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance et considéré comme source aux fins d’analyse, et comprend un bruit défini comme tel au présent article;
2. Le bruit dont le niveau de pression acoustique est supérieur au maximum fixé par ordonnance ou celui qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement constitue une nuisance et est interdit comme étant contraire à la paix et à l’ordre publics.
1o le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur;
...
11. L’émission, touchant ou non un lieu habité, d’un bruit spécifiquement prohibé aux articles 9 ou 10, est interdite.
13. L’analyse prévue à l’article 12 doit se faire à l’aide des appareils et suivant les méthodes de mesure prescrits par ordonnance et le procès verbal d’analyse doit faire état de ces procédés.
Sous réserve du premier alinéa, l’analyse peut, dans les cas prévus par ordonnance, consister en une simple identification par la personne chargée d’effectuer l’analyse du type, de la provenance et du niveau de bruit, sans l’usage des appareils et méthodes mentionnés au premier alinéa et, dans ce cas, le procès verbal d’analyse doit en faire mention.
Malgré le premier alinéa, l’analyse par simple identification suffit dans le cas des bruits spécifiquement prohibés à l’article 9.
20. ... Aux fins de l’application de la section III, le comité exécutif peut, par ordonnance : ...
3o déterminer, dans les circonstances ou à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations qu’il précise ou autorise, les modalités d’exception aux articles 9, 10 et 11.
154. Il est bien établi que la Cour adopte, à l’égard des pouvoirs municipaux, une méthode d’interprétation « large, fondée sur l’objet visé » : Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231, p. 244 245; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13, par. 18; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), [2000] 2 R.C.S. 919, 2000 CSC 64, par. 44; United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485, 2004 CSC 19, par. 6 et 8. Il y existe cependant des limites.
1. Le paragraphe 9(1) est ultra vires
t. II, p. 723 :
Il est important de remarquer qu’une nuisance doit obligatoirement avoir
un caractère nuisible, c’est à dire produire des inconvénients sérieux ou porter
atteinte soit à la santé publique, soit au bien être de la communauté. [Je souligne.]
976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature
ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
Une nuisance peut être l’existence même d’un objet, par exemple, un dépotoir non réglementaire ou des déchets sur un terrain. Une nuisance peut provenir aussi de l’usage abusif d’un objet. Il faut alors déterminer dans quelle mesure l’utilisation de cet objet est nuisible pour les tiers ou encore se demander si la nuisance créée par le règlement en est une véritable. [Italiques et citations omises.]
161. Le professeur Giroux résume la jurisprudence québécoise pertinente, aux p. 304
305 :
Il est maintenant bien acquis dans la jurisprudence qu’il y a deux catégories de nuisance. Les nuisances de la première catégorie sont celles qui se qualifient par leur seule existence (in se). Il s’agit d’objets ou de choses qui sont des nuisances par nature comme le seraient des détritus nauséabonds, un dépotoir à ciel ouvert ou des déchets sur un terrain. L’autre type de nuisance ne provient pas de la nature même d’un objet mais plutôt de son emploi abusif ou de sa mauvaise utilisation (per se). L’exemple le plus évident peut être est celui du bruit . . .
2. Le rôle de la déférence
3. Le paragraphe 9(1) constitue un exercice manifestement déraisonnable du pouvoir législatif délégué de définir et de prohiber les nuisances
La conclusion est évidente. La norme suivant laquelle les tribunaux peuvent examiner les actions d’une municipalité accomplies dans les limites de sa compétence est celle du caractère manifestement déraisonnable.
Ainsi, le professeur D. J. Mullan a fait remarquer dans son ouvrage, Administrative Law (2001), que [traduction] « les municipalités ont été assujetties à la théorie générale du contrôle judiciaire » (p. 113).
169. En général, l’exercice d’une fonction législative par une municipalité appelle
une plus grande retenue que l’exercice d’une fonction juridictionnelle. La norme de contrôle applicable à l’examen d’un règlement, à supposer que l’exercice du pouvoir législatif soit par ailleurs intra vires, serait celle du caractère manifestement déraisonnable.
170. À mon avis, même si la présente affaire devait être analysée sous l’angle de l’exercice du pouvoir législatif de la Ville de définir et de prohiber les « nuisances » plutôt que sous celui du caractère ultra vires du par. 9(1), cette disposition constituerait néanmoins un exercice manifestement déraisonnable de ce pouvoir. Je ne reprendrai pas l’analyse. Cette conclusion est elle aussi suffisante pour statuer sur le pourvoi. Mais il y a plus.
E. Le paragraphe 9(1) porte atteinte à la liberté d’expression protégée par l’al. 2b) de la Charte canadienne
171. Je souscris à l’analyse effectuée par mes collègues, aux par. 82 à 85, selon laquelle la prohibition prévue au par. 9(1) porte atteinte à la liberté d’expression.
F. Le paragraphe 9(1) n’est pas sauvegardé à titre de restriction raisonnable prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte canadienne
172. Je ne puis souscrire à l’opinion de mes collègues selon laquelle l’atteinte à la liberté d’expression est justifiée. Premièrement, nous ne sommes en présence d’aucune limite dûment prescrite « par une règle de droit ». Deuxièmement, le par. 9(1) constitue une réponse disproportionnée au problème bien réel de la pollution sonore en ce qu’il va au delà de ce qui pourrait être considéré comme une atteinte minimale à la liberté d’expression des Montréalais.
1. Prescrite par une règle de droit
173. Les limites invoquées par mes collègues pour justifier le par. 9(1) seraient utiles si le législateur les avait approuvées. Cependant, il semblerait que sans ces « ajouts » et « suppressions » de mots, et ces « accentuations » et « atténuations » de sens, mes collègues conviendraient elles mêmes que le par. 9(1) ne satisfait pas au critère de l’article premier. (Elles écrivent : « L’interprétation de cette disposition détermine notre analyse » (par. 8).) J’ai déjà expliqué pourquoi j’estime que leur interprétation est exclue à la fois par le libellé du par. 9(1) et par les différents contextes, du plus immédiat au plus général, au centre desquels se situe cette disposition, sans parler de la réticence habituelle de la Cour à s’engager dans le remodelage de textes législatifs par ailleurs invalides, qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne : voir Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 728, le juge La Forest :
. . . lorsqu’il s’agit de lois qui empiètent sur la liberté de la personne, les
tribunaux devraient adopter une position dissuadant les législateurs d’adopter des dispositions ayant une portée trop large et devraient se montrer peu empressés à apporter une mesure corrective. [Je souligne.]
174. La solution retenue par la Ville pour régler ce problème de portée excessive consiste à s’en remettre au pouvoir discrétionnaire de la poursuite. J’estime, en toute déférence, que cette solution n’en est pas une. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite conféré par le par. 9(1) n’est régi par aucun critère prescrit par une règle de droit. Comme l’a souligné notre Cour dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1078 :
Dans son mémoire, le ministère public soutient que de telles violations éventuelles peuvent être évitées, et le sont vraiment, par l’utilisation appropriée du pouvoir discrétionnaire du ministère public d’inculper pour une infraction moindre.
À mon avis, l’article ne peut pas être sauvegardé en invoquant ce pouvoir discrétionnaire qu’a le ministère public de ne pas appliquer la loi dans les cas où il estime que son application entraînerait une violation de la Charte. Ce serait là ignorer totalement l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui porte que la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit et les tribunaux ont le devoir de déclarer qu’il en est ainsi; ils ne peuvent laisser ni au ministère public ni à personne d’autre le soin d’éviter une violation. . . [Je souligne.]
2. Atteinte minimale
résiste à l’examen constitutionnel en l’espèce, parce que le club de danseuses dispose d’autres moyens de communiquer son message au public. Je ne crois pas qu’une justification qui se limite au cas individuel d’un accusé en particulier réponde adéquatement à une contestation générale de la validité d’un règlement. Le critère établi dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, impose à la Cour de déterminer si les moyens choisis sont proportionnés à l’objectif législatif, et non pas quels sont les effets de la loi attentatoire dans le cas d’un accusé en particulier. S’il en était autrement, une loi pourrait être valide dans certains cas et non dans d’autres, ce qui créerait un salmigondis de décisions imprévisibles. Dans Smith, par exemple, la peine minimale de sept ans d’emprisonnement pour importation de drogues a été annulée même si, à la lumière des faits, on aurait pu juger qu’elle convenait parfaitement à ce contrevenant en particulier. Dans l’arrêt Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
, portant sur un règlement fédéral interdisant la distribution de brochures dans un aéroport sans l’autorisation du ministre, voici ce que la juge L’Heureux Dubé a fait remarquer, à la p. 217 :
. . . le problème ne résulte pas uniquement du fait que le Règlement s’applique
à l’activité en question mais qu’il s’applique à pratiquement toute activité
imaginable liée à la liberté d’expression dans les aéroports.
Voir aussi R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731
, p. 771 772, la juge McLachlin.
178. À mon avis, le simple fait que les intimés en l’espèce puissent avoir accès à
d’autres modes de communication commerciale ne justifie pas le par. 9(1), tout comme, dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, une loi contrevenant à la liberté de religion ne pouvait être sauvegardée parce que la partie qui la contestait était une personne morale et qu’elle n’avait pas elle même subi une atteinte à une croyance religieuse, puisqu’elle n’en avait aucune. Dans ce pourvoi, la Cour a statué que même une pharmacie dépourvue d’âme immortelle ou de quelque croyance religieuse que ce soit pouvait contester une loi viciée pour cause de discrimination religieuse.
G. Le paragraphe 9(1) porte atteinte à la liberté d’expression protégée par l’art. 3 de la Charte québécoise
181. Les motifs déjà exprimés suffisent pour indiquer que le par. 9(1) va également à l’encontre de l’art. 3 de la Charte québécoise et n’est pas justifié en application de l’art. 9.1 de cette Charte.
H. Conclusion
ANNEXE
Règlement sur le bruit, R.R.V.M. 1994, ch. B 3
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient :
« bruit à caractère impulsif » : un bruit perturbateur comportant des impulsions discrètes de bruit, tel le martelage ou le rivetage;
« bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour de certaines fréquences;
« bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances, y compris des bruits d’origine extérieure, à caractère plus ou moins régulier et repérables dans un temps déterminé en dehors de tout bruit perturbateur;
« bruit de fond » : un bruit d’un niveau équivalent à la valeur atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
« bruit fluctuant » : un bruit perturbateur dont le niveau subit des variations supérieures à celles qui sont retenues pour l’évaluation du bruit stable;
« bruit intermittent » : un bruit perturbateur entrecoupé de pauses;
« bruit normalisé » : un bruit perturbateur auquel a été appliqué, lors d’une mesure effectuée en conformité d’une ordonnance, l’indice de correction prescrit eu égard aux caractéristiques de ce bruit, à la durée d’émission et au bruit de fond; le nombre de décibels ainsi obtenu étant le niveau de l’intensité de bruit à retenir aux fins de comparaison avec les échelles maximales de tolérance établies dans cette ordonnance;
« bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance et considéré comme source aux fins d’analyse, et comprend un bruit défini comme tel au présent article;
« bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent;
« bruit stable » : un bruit perturbateur dont le niveau ne subit pas de variations importantes entre certaines valeurs limites qui sont fonction du lieu et de la période de la journée, telles qu’établies par ordonnance;
« détenteur » : notamment le conducteur, le locataire, le possesseur et le dernier propriétaire d’un véhicule automobile immatriculé;
« lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti dans lequel ou sur lequel des personnes résident, travaillent ou séjournent, et comprend une habitation, un édifice à bureaux, un hôpital, un campement ou tout autre lieu analogue ou partie d’un tel lieu qui constitue un local distinct aux termes d’une ordonnance;
« lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
« occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
« usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur, et comprend le propriétaire, le locataire ou le possesseur d’un tel objet, appareil ou instrument, ou quiconque en a la garde;
« véhicule automobile » ou « véhicule » : un véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails.
2. Le bruit dont le niveau de pression acoustique est supérieur au maximum fixé par ordonnance ou celui qui est spécifiquement prohibé par le présent règlement constitue une nuisance et est interdit comme étant contraire à la paix et à l’ordre publics.
SECTION II
BRUIT ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE
1º le bruit provenant du claquement d’un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d’une partie du véhicule;
2º le bruit provenant de l’utilisation du moteur d’un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l’arrêt, ou produit par des accélérations répétées;
3º le bruit provenant de l’utilisation inutile ou abusive d’un sifflet, d’une sirène ou d’un appareil analogue dans un véhicule automobile;
4º le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d’un appareil propre à reproduire des sons dans un véhicule automobile.
7. Le détenteur d’un véhicule automobile dans lequel ou à l’usage duquel est produit un bruit spécifiquement prohibé à l’article 6 contrevient au présent règlement.
SECTION III
BRUIT DANS LES LIEUX HABITÉS
1º le bruit produit au moyen d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’un bâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés à l’extérieur;
2º le bruit d’une sirène ou d’un autre dispositif d’alerte, sauf en conformité d’un permis délivré à cet effet ou sauf en cas de nécessité;
3º le bruit produit par un musicien ambulant au moyen d’instruments de musique ou d’objets utilisés comme tels, en tout temps s’il est fait usage d’instruments à percussion ou d’instruments fonctionnant à l’électricité, et en période de nuit dans les autres cas;
4º le bruit de cris, de clameurs, de chants, d’altercations ou d’imprécations et toute autre forme de tapage.
Sous réserve du premier alinéa, l’analyse peut, dans les cas prévus par ordonnance, consister en une simple identification par la personne chargée d’effectuer l’analyse du type, de la provenance et du niveau du bruit, sans l’usage des appareils et méthodes mentionnés au premier alinéa et, dans ce cas, le procès verbal d’analyse doit en faire mention.
Malgré le premier alinéa, l’analyse par simple identification suffit dans le cas des bruits spécifiquement prohibés à l’article 9.
Sont incompatibles au sens du premier alinéa les activités produisant dans le local qui fait l’objet de la demande de permis un bruit qui dépasse, dans un local voisin, le niveau de pression acoustique réglementaire.
Aux fins du premier alinéa, le directeur du service chargé de l’application du présent règlement peut faire procéder à une évaluation technique du bruit produit par de semblables activités.
1º dépôt d’articles de bric à brac ou d’effets d’occasion exploité en plein air; 2º dépôt de ferraille; 3º dépôt de matériaux provenant de démolition; 4º dépotoir; 5º discothèque; 6º établissement comportant un local commercial sonorisé; 7º salle de danse, parquet de danse; 8º salle de réception; 9º salle de spectacle; 10º studio de musique, studio de répétition de musique.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le mot « local » comprend le site d’opérations en plein air d’un dépôt ou d’un dépotoir mentionné aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.
1º désigner le directeur du service chargé de l’application du présent règlement ou d’une de ses sections;
2º fixer le niveau de pression acoustique du bruit qui, dans les circonstances
décrites et les cas mentionnés au présent règlement, ne peut être dépassé; 3º déterminer toute méthode appropriée de mesure de l’intensité d’un bruit; 4º désigner ou décrire tout appareil ou instrument à utiliser lors des mesures,
analyses ou autres opérations; 5º déterminer certaines aires à l’égard desquelles il estime nécessaire de
particulariser les normes de bruit; 6º distinguer certaines périodes de la journée; 7º établir les modalités et la forme de tout avis.
Aux fins de l’application de la section II, le comité exécutif peut, par ordonnance, établir différentes catégories de véhicule. Aux fins de l’application de la section III, le comité exécutif peut, par ordonnance : 1º prescrire les méthodes de normalisation des bruits mesurés; 2º classifier les lieux habités en locaux distincts suivant leur mode d’utilisation;
3º déterminer, dans les circonstances ou à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations qu’il précise ou autorise, les modalités d’exception aux articles 9, 10 et 11.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
21. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1º pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $; 2º pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $; 3º pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959-60, ch. 102
517. Pour plus ample certitude sur les pouvoirs conférés au conseil par l’article 516, mais sans en restreindre la portée et sous les réserves qu’il contient, sans restreindre non plus l’étendue des pouvoirs que cette charte attribue par ailleurs au conseil, l’autorité et la juridiction de ce dernier s’étendent à toutes les matières suivantes :
a) la perception de deniers par l’imposition de taxes;
b) l’emprunt d’argent sur le crédit de la cité;
c) les rues, ruelles et voies publiques et le droit de passage au-dessus, au travers, le long ou au-dessous de celles-ci;
d) les égouts, drains et aqueducs;
e) les parcs, squares et traverses;
f) les licences de commerce et de colportage;
g) l’ordre, la paix et la sécurité publics;
h) l’hygiène et la salubrité;
i) la vaccination et l’inoculation;
j) les travaux et améliorations publics;
k) les substances explosibles;
l) les nuisances;
m) les marchés et abattoirs;
n) la décence et les bonnes mœurs;
o) les maîtres et serviteurs;
p) l’eau, la lumière, le chauffage, l’électricité et les chemins de fer;
q) l’octroi de franchises et de privilèges;
r) l’inspection des aliments;
s) généralement tout ce qui concerne la bonne administration des affaires de la cité, l’intérêt public et le bien-être de sa population.
...
520. Sans préjudice des articles 516, 517, 518 et 519 et sous réserve des dispositions des articles 529 à 538, le conseil peut, par règlement :
...
72 Définir ce qui constitue une nuisance; prohiber et supprimer les nuisances et imposer des amendes aux personnes qui en créent ou en laissent subsister,
...
Pourvoi accueilli avec dépens, le juge Binnie est dissident.
Procureurs de l’appelante : Charest, Séguin, Caron, Montréal.
Procureurs nommés par la Cour en qualité d’amicus curiae : Beauchemin, Paquin, Jobin, Brisson & Philpot, Montréal.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.