Cour d'Appel

 

Province de Québec

District de Québec

 

No.   200-10-000512-975

(652-61-001249-952)

(652-61-001248-954)

(650-36-000007-969)

(650-36-000009-965)

 

Le 20 juin 1997

 

PRÉSENT:            L'Honorable ROGER CHOUINARD, J.C.A.

siégeant comme juge unique

                                                                                                                                                                                                           

 

 

DONALD BOUCHER,

 

APPELANT - (Accusé)

 

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

INTIMÉ

                                                                                                                                                                                                           

 

 

ATTENDU la demande de permission d'en appeler d'un jugement, rendu le 17 avril 1997, par un juge de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, siégeant en appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour du Québec, en matière d'infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;

 

ATTENDU qu'il s'agissait d'infractions aux articles 167 et 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, (L.R.Q. c. C-61.1 et R.R.Q. 1981, c. C-61, r.26), et au Règlement adopté par le décret 1290-84 du 6 juin 1984;


ATTENDU qu'une telle permission d'appeler (art. 291 Code de procédure pénale du Québec) requiert pour son octroi que le requérant «... démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement»;

 

ATTENDU que le droit d'appel est une création statutaire et qu'il n'existe que si un texte de loi le confère (R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53).

 

ATTENDU que le requérant a produit avec sa demande les deux jugements rendus en première instance, le premier reconnaissant la provocation policière et ordonnant l'arrêt des procédures, le second en appel du premier concluant en sens inverse et déclarant le requérant coupable des deux infractions, les deux juges appliquant les mêmes principes de droit définissant la provocation policière (Mack c. La Reine, [1988] 2 R.C.S. 903; Jewitt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 128, 145), mais interprétant différemment la même preuve pertinente, aucune question de crédibilité n'étant soulevée;

 

CONSIDÉRANT que la question de provocation policière peut‑être qualifiée généralement de question mixte de faits et de droit mais peut aussi devenir une question de droit seulement, s'il s'agit de substituer à une interprétation raisonnable en première instance une interprétation différente en appel; (La Reine c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. B. (G), [1990] 2 R.C.S. 57; Johnson c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 160; Fotti c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 589; R. c. Webes, [1988] 2 R.C.S. 168, 181; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834).

 

CONSIDÉRANT que l'essence du jugement de la Cour supérieure siégeant en appel se résume à statuer que le juge de première instance a appliqué incorrectement à la preuve constante chacun des critères fournis par la Cour suprême dans l'arrêt Mack précité;

 


CONSIDÉRANT que ladite question peut-être qualifiée aux termes des arrêts précités de question de droit seulement, le requérant ayant un intérêt manifeste à une décision à ce sujet;

 

PAR CES MOTIFS:

 

ACCUEILLE la requête pour permission d'en appeler quant à la seule question de déterminer s'il y eut absence de provocation policière, ainsi qu'en décide le jugement en appel.

 

ROGER CHOUINARD, J.C.A.

 

-Me Michel Savard, pour l'appelant;

-Me Jacques Mercier, pour l'intimé.

 

-Audition: le 27 mai 1997.