COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000295-969![]()
(400-01-003957-941)
Le 14 juin 1999.
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BROSSARD, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)
MARC ST-GERMAIN,
APPELANT - ( accusé )
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - ( poursuivante )
_______________LA COUR, statuant sur le pourvoi contre les verdicts
de culpabilité prononcés le 19 mai 1996 par un jury présidé par l'Honorable
Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières et
déclarant l'appelant coupable des infractions suivantes:
1. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Yves BOSSE, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
2. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort d'Alexandre PUCAR, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
3. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Serge ARSENEAULT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
4. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Denis TREMBLAY, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
5. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort de Yves BOSSE, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
6. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort d'Alexandre PUCAR, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
7. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors
que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort de Serge ARSENEAULT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
8. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort de Denis TREMBLAY, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
APRÈS étude du
dossier, audition, et séance tenante:
Pour
les motifs énoncés aux opinions jointes des juges Beauregard et Brossard,
auxquels souscrit le juge Letarte, la Cour:
ACCUEILLE
l'appel;
CASSE
les verdicts de culpabilité prononcés par le jury en date du 19 mai 1996;
ORDONNE
la tenue d'un nouveau procès sur les huit chefs d'accusation et RÉSERVE
à l'appelant le droit de demander, en vertu de l'article 599 C.cr., le cas
échéant, que ce nouveau procès soit tenu dans le district de Montréal.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
RENÉ LETARTE, J.C.A. (ad hoc)
Me Éric Downs, pour l'appelant
( HÉBERT BOURQUE & DOWNS )
Me Yvon Lefebvre, pour l'intimée
Audition le 14 juin 1999.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000295-969![]()
(400-01-003957-941)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BROSSARD, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)
MARC ST-GERMAIN,
APPELANT - ( accusé )
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - ( poursuivante )
OPINION DU JUGE BROSSARD
L'appelant
a été trouvé coupable, par un jury, des infractions suivantes:
1. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Yves BOSSE, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
2. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort d'Alexandre PUCAR, commettant ainsi
l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
3. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Serge ARSENEAULT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
4. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a, par négligence criminelle dans la mise en service de son véhicule moteur, causé la mort de Denis TREMBLAY, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 220 du Code criminel.
5. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort de Yves BOSSE, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
6. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort d'Alexandre PUCAR, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
7. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool
ou d'une drogue et a causé la mort de Serge ARSENEAULT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
8. Le ou vers le 27 octobre 1994, à Trois-Rivières Ouest, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur de marque Pontiac 6000 1989, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé la mort de Denis TREMBLAY, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 255(3) du Code Criminel.
Il
soulève huit questions au soutien de son pourvoi:
1. Le
juge a-t-il erré en ne remplaçant pas le juré no 8?
2. Le
juge a-t-il erré en rejetant la demande de visite des lieux formulée par le
jury?
3. Le
juge a-t-il erré en n'ouvrant pas au jury les verdicts de conduite dangereuse
causant la mort?
4. Le
juge a-t-il erré dans les directives qu'il a données au jury sur les éléments
requis pour trouver l'accusé coupable de négligence criminelle?
5. Le
juge a-t-il erré dans les directives qu'il a données au jury sur la notion de
conduite avec capacités affaiblies?
6. Le
juge a-t-il erré dans ses directives relatives au fardeau de preuve de la
Couronne et à l'obligation d'acquitter l'accusé en cas de doute raisonnable?
Le juge a-t-il erré dans ses directives relatives à la nature et à la définition du doute raisonnable?
7. Le
juge a-t-il erré en remettant au jury les transcriptions de l'ensemble des
témoignages?
8. Le
juge a-t-il erré en n'excluant pas la preuve du taux d'alcoolémie de l'accusé
tel qu'il ressort des tests effectués à la suite d'un prélèvement sanguin fait
par le Dr Duplain?
D'entrée
de jeu, je suis d'avis que les griefs 1, 2 et 7 ne sont pas fondés, que les
décisions reprochées au juge de première instance quant à ces trois questions
ont été prononcéesdans l'exercice de sa discrétion, et qu'elles n'étaient ni
déraisonnables ni non judicieuses.
Je
suis par ailleurs d'avis que les griefs 3 et 6 sont bien fondés et suffisent
pour nous permettre de disposer du pourvoi et ordonner la tenue d'un nouveau
procès.
L'infraction
de conduite dangereuse causant la mort constitue incontestablement une
infraction moindre et incluse dans celle de négligence criminelle au volant
causant la mort, lorsque les faits mis en preuve sont susceptibles de donner
ouverture à l'une ou à l'autre selon le degré établi de témérité ou
d'insouciance déréglée de son auteur. Ceci est le cas en l'espèce où, tant le
procureur de la Couronne dans son adresse au jury que le premier juge dans ses
directives, ont expliqué que le verdict de négligence criminelle pouvait
résulter soit de la seule vitesse excessive de l'automobile conduite par
l'appelant, soit du fait qu'il conduisait avec les capacités affaiblies par l'alcool,
soit de la combinaison de ces deux facteurs.
Le
fait que tant le procureur de la Couronne que celui de l'accusé aient consenti
à ce que le verdict de conduitedangereuse ne soit pas ouvert au jury par les
directives du juge(1) ne pouvait
dispenser ce dernier d'ouvrir une telle possibilité au jury. Le caractère
«inclus» de l'infraction est une question de droit, d'ordre public, et non
susceptible de renonciation de la part des procureurs (R. c. Barbeau(2); Gentry c. R.(3); R. c. Labonté(4)).
La
sanction possible d'une telle erreur offre l'alternative suivante: la
substitution d'un verdict de conduite dangereuse au verdict de négligence
criminelle, si ce dernier verdict est déraisonnable sur la base de la preuve
faite, ce qui n'est pas le cas, ou l'ordonnance d'un nouveau procès. Cette
dernière sanction me paraît d'autant plus adéquate qu'elle s'impose également
en regard du sixième moyen d'appel.
Je
suis d'avis que les deux reproches faits au premier juge au sujet de ses
directives relatives au doute raisonnable sont bien fondés. Quant au premier,
il s'exprime dans les termes suivants ou à peu près similaires, à trois
reprises:
Si vous croyez l'accusé, ou si sa défense soulève un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. Si par contre, la défense ne soulève pas de doute raisonnable, vous devez examiner toute la preuve, tant celle de la poursuite que de la défense, pour déterminer si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous et chacun des éléments constitutifs ou essentiels.
L'appelant
plaide que cet exposé relativement sommaire et lapidaire du premier juge
s'écarte de la directive suggérée par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W.(D)(5); telle que formulée par le juge Cory à la page 758. Il a
raison, à première vue. En effet, même si la formulation suggérée par ce
dernier n'a rien de sacramentel, comme il le soulignait lui-même dans le même
arrêt et comme l'énonçait madame la juge McLaughlin, dissidente, dans l'arrêt R.
c. S.(W.D.)(6), celle utilisée
par le premier juge en l'espèce me paraît néanmoins contraire à la précision
que donnait le juge Cory lui-même dans ce dernier arrêt R. c. S.(W.D.)
alors qu'il disait:
Évidemment, il n'est pas nécessaire de réciter cette formule mot à mot comme un incantation. Toutefois, il est important de donner l'essentiel de ces directives.
En
l'espèce, le texte précité paraît créer un double accroc en regard des éléments
essentiels des directives relatives à cette question. En premier lieu, il me
paraît escamoter l'élément essentiel que constitue l'ouverture au doute
raisonnable « même lorsque le témoignage de l'accusé n'est pas cru »; la directive ne paraît
pas suffisamment explicite quant à cette possibilité que, même si le témoignage
de l'accusé n'a pas la crédibilité suffisante pour justifier, en soi, un
verdict d'acquittement, il peut néanmoins suffire pour laisser subsister un
doute raisonnable; en second lieu, la formulation utilisée par le premier juge,
à savoir « si la défense soulève un doute raisonnable », est susceptible de
laisser comprendre à un jury, non autrement instruit en droit, comme en
l'espèce, que la défense aurait le fardeau de soulever un doute raisonnable.
Par
ailleurs, la définition donnée par le premier juge au doute raisonnable paraît
également contraire aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Lifchus(7) ainsi qu'aux arrêts de notre Cour qui ont suivi, tous
subséquents aux directives dupremier juge en l'instance. La définition sommaire
du doute raisonnable donnée par ce dernier au jury se lit comme suit:
C'est un doute qui procède de la raison, c'est un doute qui procède de l'analyse sérieuse de la preuve et de la conscience, puis qui vous place devant des alternatives plausibles et acceptables. En d'autres mots, par «doute raisonnable», on entend l'état d'esprit d'une personne raisonnable qui, après avoir considéré l'ensemble de la preuve, ne peut avoir la certitude morale de la culpabilité de l'accusé.
.....
Je vous ai dit que le doute raisonnable est un doute prenant naissance dans la raison, c'est un doute honnête, sérieux, réel, mais pas un doute imaginaire ou fantaisiste, ou un doute purement théorique, et surtout pas un doute pour fuir votre responsabilité de juré.
Les
expressions « alternatives plausibles et acceptables », « certitude morale », et les qualificatifs « sérieux », « réels » sont des expressions qui
ont depuis été condamnées par la Cour (Demers c. R.(8); Ouellet c. R.(9); Bellin c. R.(10); Lajoie c. R.(11); Lemay c. R.(12); Dufresne c.
R.(13)).
Par
ailleurs, tant la Cour suprême que notre Cour ont jugé qu'une directive erronée
sur le concept du doute raisonnable est fatale et que la disposition curative
de l'article 686(1)iii du Code criminel ne peut s'appliquer, sauf
évidemment de façon exceptionnelle et dans des circonstances bien spécifiques
que l'on ne retrouve pas en l'espèce (R. c. Brydon(14); R. c.
Lifchus(15); R. c. Benoît(16); R. c. Bisson(17); R. c. Girard(18)).
Bref,
les troisième et sixième moyens d'appel suffisent donc amplement pour disposer
du pourvoi, casser le verdict et ordonner la tenue d'un nouveau procès, sans qu'il
ne soit ni opportun ni utile d'émettre quelque opinion que ce soit quant aux
quatrième et cinquième motifs.
Qu'en
est-il du dernier motif concernant l'admissibilité de la preuve des tests
sanguins effectués à la suite d'un prélèvement fait par le médecin, à
l'urgence, le soir de l'accident?
La
décision du juge de première instance d'admettre cette preuve malgré les
objections de la défense a fait suite à une preuve de voir-dire assez
substantielle. Comme l'accusé a le droit, dans le cadre d'un nouveau procès, de
faire valoir à nouveau tous les moyens qu'il avait fait valoir à l'occasion du
premier, et comme nous ne pouvons présumer que la preuve qui serait faite dans
le cadre d'un nouveau procès, à ce sujet, sera nécessairement la même, à tous égards,
et nécessairement de nature à entraîner la même décision, je suis d'avis qu'il
ne serait ni opportun ni nécessairement équitable d'émettre, à ce stade-ci, une
opinion sur le sujet, qui n'est pas requise pour disposer du pourvoi, et je
m'abstiens donc de le faire.
Pour
ces motifs, j'ai donc été d'avis, avec mes collègues, d'accueillir séance
tenante le pourvoi, d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau
procès.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
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CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BROSSARD, JJ.C.A.
LETARTE, J.C.A. (ad hoc)
MARC ST-GERMAIN,
APPELANT - ( accusé )
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - ( poursuivante )
OPINION DU JUGE BEAUREGARD
J'ai
été d'accord avec mes collègues à l'audience pour accueillir le pourvoi et
ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les huit chefs d'accusation.
En
application de l'art. 662.(5) C.cr., l'infraction visée à l'article 249.(1)(a)
C.cr. est une infraction moindre que celle visée à l'art. 220 C.cr., et elle
est incluse dans celle-ci. D'autre part, le libellé des chefs 1, 2, 3 et 4
n'excluait pas l'application de l'article 662.(5).
Le
substitut concède que l'art. 662.(5) trouvait application, mais il nous propose
que l'appelant est irrecevable à faire valoir son moyen puisqu'en première
instance l'avocat de l'appelant était d'accord avec la suggestion erronée du
juge qu'il n'y avait pas d'élément de preuve «donnant ouverture à une conduite
dangereuse». Le substitut nous suggère que l'avocat de l'appelant a, par
stratégie, joué le tout pour le tout et qu'en conséquence l'appelant est
aujourd'hui forclos d'invoquer l'erreur du juge.
S'il
existe des cas où la stratégie adoptée par l'avocat de l'accusé en première
instance constitue une fin de non- recevoir en appel à un argument auquel on a
renoncé en première instance, je ne suis pas persuadé qu'en l'espèce
l'acquiescement de l'avocat de l'appelant à la suggestion du juge fut faite par
stratégie plutôt que par erreur. Or le jury devait être dirigé suivant la loi
indépendamment de l'opinion qu'avaient le juge et l'avocat de l'appelant. R. c. Smith, [1979] 1 R.C.S. 215 et R. c. Haughton, [1994] 3
R.C.S. 516 . Devant l'énormité des conséquences de l'accident et devant
d'autre part le lourd fardeau de la poursuite devant une accusation de
négligence criminelle causant la mort, il était essentiel que le jury fût avisé
de la possibilité d'un verdict de culpabilité concernant l'infraction visée à
l'art. 249.(1)(a).
Je
n'exprime pas d'opinion sur les autres moyens de l'appelant.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
1. Le procureur de la défense plaide
que son consentement était le résultat d'une méprise, dans le cadre des discussions hors jury et pré-directives avec le premier
juge, alors qu'il avait été amené à comprendre, erronément selon toute apparence, que le juge devait exclure la vitesse excessive comme
élément de négligence criminelle s'il était considéré en soi et isolément de l'élément de facultés affaiblies.
2. 127 CCC (3d) 104 à la page
113 (C.A.Q.).
3. C.A.M. 500-10-000743-961, 27
mai 1997, les juges Michaud, Proulx et Denis.
4. C.A.Q. 200-10-000075-932
, 10
mai 1995, les honorables Beauregard, Tourigny et Baudouin.
5. [1991] 1 R.C.S. 742 .
6. [1994] 3 R.C.S. 521 .
7. [1997] 3 R.C.S. 320 .
8. J.E. 98-1253 .
9. J.E. 98-1311 .
10. J.E. 99-41 .
11. J.E. 99-601 .
12. J.E. 99-984 .
13. J.E. 99-1031 .
14. [1995] 4 R.C.S. 253
(C.S.C.).
15. [1997] 3 R.C.S. 320 (C.S.C.
18.9.1997).
16. [1998] R.J.Q. 354 (C.A.Q.
22.1.1998).
17. [1998] 1 R.C.S. 306 (C.S.C.
19.2.1998).
18. [1996] R.J.Q. 1585 (C.A.Q.).![]()