COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000340-941
(500-01-002557-947)
Le 22 janvier 1998
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
HENRI BENOIT,
APPELANT - Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
_______________LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant
contre un verdict de culpabilité prononcé le 29 novembre 1994, par un jury
présidé par l'honorable Jean-Guy Boilard, qui l'a déclaré coupable de meurtre
au premier degré;
Après
audition, étude du dossier et délibéré;
Pour
les motifs exprimés dans les opinions écrites des juges Vallerand, Fish et
Robert,
ACCUEILLE
le pourvoi, CASSE le verdict de culpabilitéet ORDONNE la tenue
d'un nouveau procès.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
MORRIS J. FISH, J.C.A.
MICHEL ROBERT, J.C.A.
Me Bertrand St-Arnaud
Procureur de l'appelant
Me Lori René Weitzman
Procureur de l'intimée
Date de l'audience: 16 avril 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000340-941
(500-01-002557-947)
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
HENRI BENOIT,
APPELANT - Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
OPINION DU JUGE ROBERT
L'appelant
se pourvoit à l'encontre d'un verdict de culpabilité prononcé le 29 novembre
1994, par un jury présidé par l'honorable Jean-Guy Boilard, qui l'a déclaré coupable
de l'acte d'accusation suivant:
Le ou vers le 14 février 1994, à Montréal, district de Montréal, a illégalement causé la mort de Claudette ARCHAMBAULT-PERRON, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'article 235 du Code criminel.
Au
terme du procès, l'appelant fut condamné à la peine minimale obligatoire prévue
au Code criminel, soit l'emprisonnementà perpétuité sans possibilité de
libération conditionnelle avant 25 ans.
Les faits
L'appelant
et la victime se sont connus en 1985. Ils se sont fréquentés et ont cohabité
jusqu'à l'automne 1993, occupant la résidence de l'appelant située à Lavaltrie.
C'est à cette époque que la victime entreprend de poursuivre ses études et,
dans cette optique, choisit d'emménager à Montréal. Pour sa part, l'appelant
demeure à Lavaltrie, mais passe tous les week-ends chez la victime, en
compagnie de cette dernière.
Le
8 février 1994, la victime téléphone à l'appelant et lui annonce qu'elle a
rencontré un autre homme, qu'elle a eu des rapports sexuels avec lui, et
qu'elle a la ferme intention de mettre un terme à leur relation. Elle somme
l'appelant de ne pas se rendre à Montréal pour tenter de la dissuader.
Ces
propos bouleversent l'appelant à un point tel qu'il en éprouve des malaises
cardiaques et doit rencontrer son cardiologue qui lui prescrit une nouvelle
ordonnance tout en lui suggérant de ne point demeurer seul. Le 11 février 1994,
l'appelant s'installe chez son fils Michel et sa compagne, qui,incidemment,
habitent à Montréal tout près de l'appartement de la victime.
Alors
qu'il séjourne chez son fils, l'appelant traverse une phase de dépression
profonde. Il est dans un état de torpeur constante, et se dit incapable de
penser à autre chose qu'à sa rupture. Inquiet de voir son père dans un tel
état, et avec le consentement de ce dernier, Michel entreprend, avec le
consentement de ce dernier, de placer en lieu sûr les cinq armes à feu de son
père qui avaient été laissées à son domicile de Lavaltrie. Il entrepose trois
carabines dans son propre logement, où il les verrouille à l'intérieur d'une
garde-robe puis confie la garde d'une quatrième carabine et d'un revolver de
calibre 38 à M. Gérard Chardonnet, l'oncle de l'appelant vivant à Lavaltrie.
Le
13 février 1994, Michel Benoit rencontre la victime à son domicile afin
d'éclaircir la situation. De retour chez lui, Michel explique à son père que la
décision de la victime est définitive, et qu'elle ne souhaite pas le revoir.
L'appelant est atterré par cette nouvelle.
Tôt
le matin du 14 février, l'appelant dit à son fils qu'il va se promener et
rendre visite à son frère Fernand qui habite tout près. Il se dirige toutefois
vers Lavaltrie et en profite pour récupérer son revolver caché chez son oncle
GérardChardonnet. Il réveille ce dernier, et lui dit qu'il a besoin du revolver
pour le vendre à un acheteur potentiel, avec qui il a rendez-vous à Montréal à
13h15.
Sitôt
en possession de l'arme, l'appelant retourne chez son fils. De son propre aveu,
Michel remarque que son père est en proie à une extrême nervosité. L'appelant
n'informe pas son fils du fait qu'il a récupéré son arme. Ce dernier ne l'est
que plus tard à la suite du téléphone de l'oncle qui le prévient de la situation.
Avant
que son fils ne l'empêche, l'appelant, toujours armé, quitte à nouveau le
domicile de Michel et se rend cette fois chez la victime dans le but, au dire
de l'accusé, de « sortir le monsieur qui était là ... puis ... n'avait pas
d'affaire là ». Une fois sur place, il frappe à la porte et la victime lui
répond sans toutefois le laisser entrer dans l'appartement. L'appelant lui
demande si elle est seule et, avant même qu'elle ne réponde, il dit avoir
aperçu une ombre dans le corridor et avoir sorti son arme de sa poche pour
effrayer l'intrus.
Selon
la version de l'appelant, la victime s'est alors emparée de sa main gauche en
le tirant vers elle. L'appelant a immédiatement répliqué en tirant à son tour
la victime qui est ensuite tombée à plat ventre sur le sol. Dans le même élan,
M.Benoît a été projeté contre le mur et le choc l'aurait fait appuyer
involontairement sur la gâchette. Le coup, porté à la tête, atteint fatalement
la victime qui s'écroule dans l'entrée. Par la suite, l'appelant ramasse son
arme puis quitte l'appartement sans vérifier l'état de la victime ni alerter
qui que ce soit.
Toujours
selon ses dires, une fois revenu chez son fils Michel, l'appelant aurait dit « Claudette n'y est plus, je
l'ai tirée sans faire exprès ». La version de Michel est de toute autre nature alors qu'il a
indiqué que l'appelant a plutôt affirmé: « Je l'ai reglé le problème.
Je l'ai tirée puis je lui ai mis une balle dans la tête. Son problème est reglé
puis le mien aussi ».
Enfin,
malgré les avertissements de l'appelant, la conjointe de Michel, Manon
Archambault, sort peu de temps après pour aller chercher de l'aide et rejoindre
la police. Lors de son arrestation, l'appelant dit à deux reprises aux agents
de la paix, durant le transport en autopatrouille « pourquoi j'ai fait ça » .
De
même, plusieurs proches de la victime sont venus témoigner prétendant que cette
dernière, peu de temps avant sa mort, leur a affirmé qu'elle avait peur de se
faire tuer par l'appelant, qu'elle se barricadait chez elle, certains témoins
ayant même fait référence à des menaces de mort qu'aurait reçues la victime.
Les questions en litige
Bien
que l'appelant fasse état de dix (10) questions dans son avis d'appel, il n'en
reprend que huit (8) dans son argumentation et qui s'énoncent de la façon
suivante:
(i)
Le juge de première instance a-t-il erré en
droit en permettant à la Couronne de faire rapporter par les témoins Martin Perron,
Lise Villeneuve, Jean-Maurice Soulard et Diane Gagné certaines paroles
supposément prononcées par la victime, alors que le préjudice pouvant de ce
fait être subi par l'accusé dépassait largement la valeur probante de ces
témoignages ?
(ii) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en
omettant complètement d'instruire le jury sur la nature d'une preuve par
ouï-dire, alors que le témoignage de quatre (4) témoins de la Couronne reposait
essentiellement sur du ouï-dire ?
(iii) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en
omettant de faire une mise en garde appropriée au jury concernant cette preuve
par ouï- dire?
(iv) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en
reprenant et en corrigeant abusivement certains des arguments mis de l'avant
par le procureur de l'appelant dans sa plaidoirie, en invitant notamment le
jury « à ne pas se poser de questions » ?
(v) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne
faisant tout simplement pas de résumé des faits et de la preuve entendue durant
le procès ?
(vi) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en
n'exposant pas de façon adéquate et équitable la thèse de la défense ?
(vii) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en
parlant du décès de la victime comme du « meurtre » ?
(viii) Dans
ses directives au jury, le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne
donnant aucune directive sur les témoignages contradictoires ( alors que la
preuve en contenait plusieurs ), et, plus spécifiquement, en ne donnant aucune
directive sur l'application du doute raisonnable à la crédibilité des témoins ?
Afin
de faciliter le traitement des problèmes soulevés par le présent appel,
j'aborderai les différents aspects de la façon suivante:
A)
Les directives relatives au doute raisonnable et au fardeau de la preuve
(question (viii).
B)
Les commentaires préjudiciables faits par le juge de première instance
(questions (iv) et (vii)).
C)
L'exposé des faits, de la preuve et des thèses en présence (questions (v)
et (vi)).
D)
L'absence de directives relatives à la réception de certains éléments de
preuve par ouï-dire (questions (i), (ii) et (iii).
III- ANALYSE
A) Les directives relatives au doute raisonnable et au fardeau
de la preuve
L'appelant
soutient que, compte tenu des témoignages contradictoires contenus dans la
preuve, notamment quant aux paroles prononcées par l'accusé après le drame, le
juge se devaitde préciser que la règle du doute raisonnable, par ailleurs
exposée de façon générale, est également applicable à la crédibilité des témoins
de sorte que le modèle de l'arrêt R. c. W.(D.)(1) aurait dû être utilisé. Bien qu'il soit préférable qu'il en
soit ainsi, je ne suis pas convaincu que cela justifie l'intervention de la
Cour.
D'autre
part, le premier juge a utilisé des exemples de la vie quotidienne pour
expliquer le concept du doute raisonnable. Il s'exprime ainsi dans ses
directives:
Exemple, quand vous faites cuire des choses par exemple au four, si vous suivez la recette, si vous mettez votre four au degré de température requis, si vous minutez le four pour la durée de cuisson prévue, bien je vous suggère que quand vous faites tout ça, puis quand vous observez ce qui se déroule, vous atteignez un degré de certitude, hors de tout doute raisonnable, que ce que vous avez mis au four est cuit. Ça peut être plus ou moins bon dépendant des ingrédients que vous y avez mis, mais quant au degré de cuisson c'est adéquat. Même chose pour, un autre exemple que j'affectionne peut-être un peu plus parce que je ne suis pas particulièrement porté vers la cuisine, bien que je m'en délecte constamment, quand vous vérifiez le niveau d'huile de votre moteur d'automobile avec la jauge, le "gauge" et quand vous démarrez le moteur de l'automobile et que vous observez ce qui se déroule dans votre tableau de bord, ou bien vous avez un cadran qui indique la pression d'huile, en livres par pouce carré, c'est un manomètre, ou encore vous avez une lampe témoin qui s'allume quand il est trop tard finalement. Alors, quand vous observez ces choses-là, quand vous faites ces vérifications- là, vous atteignez un degré de certitude, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a dans votre moteur d'automobile suffisamment d'huile pour qu'il puisse fonctionner adéquatement.
Dans
un arrêt de notre Cour(2) le même juge avait utilisé le même genre d'exemple pour
expliquer le doute raisonnable. Le juge Baudouin a approuvé l'utilisation d'un
tel exemple. Le juge Gendreau, bien qu'en principe peu favorable à
l'utilisation d'exemples tirés de la vie quotidienne et préférant de beaucoup
les termes généraux a refusé d'intervenir pour le motif que l'analogie proposée
n'avait pas réduit, dans son opinion, le standard de preuve exigé en matière
criminelle dans l'esprit des jurés. D'autre part, le juge Fish, dissident,
concluait que l'utilisation de tels exemples constituait une erreur fatale,
entraînant une ordonnance de nouveau procès. Il est intéressant de souligner
qu'il s'appuyait, entre autres, sur un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba(3) où le juge en chef Scott s'exprimait ainsi:
... any attempt to equate the standard of proof to that utilized with respect to everday affairs will constitute reversible error.
La décision de notre Cour dans Bisson est actuellement
pendante devant la Cour suprême du Canada. Depuis, cependant, la Cour suprême a
rendu son arrêt dans l'affaire Lifchus, la décision manitobaine(4). La Cour à l'unanimité écarte la description du
douteraisonnable comme étant un concept ordinaire, applicable à la vie
quotidienne. Voici comment s'exprime le juge Cory, en citant avec approbation
les commentaires du juge en chef Scott:
Les jurés ne devraient pas être invités, afin de statuer sur la culpabilité d'un individu dans le cadre d'un procès criminel, à appliquer la même norme de preuve qu'ils appliqueraient à l'égard des décisions qu'ils doivent prendre dans leur vie de tous les jours, même les plus importantes de ces décisions. Sur ce point, je suis d'accord avec les commentaires formulés par le juge en chef Scott en Cour d'appel (aux pp. 234 et 235:
[TRADUCTION] Le doute raisonnable, aussi insaisissable que puisse être ce concept, ne peut être défini comme étant une expresison ordinaire, de tous les jours. Il ne s'agit pas, comme nous l'avons vu, d'un «concept parfaitement ordinaire» - loin de là. La raison en est que le mot «raisonnable» peut, selon les circonstances, avoir deux sens très différents. Le premier est celui qu'a examiné de façon exhaustive le juge Wood dans Brydon. L'autre usage, plus courant, est celui du langage ordinaire: nous avons des points de vue «raisonnables», nous avons des opinions «raisonnables» et nous faisons des prédictions «raisonnables». Il s'agit de la norme que nous appliquons pour prendre nos décisions quotidiennes, et qui sert habituellement de règle pour notre gouverne personnelle. C'est une norme de probabilité qui, souvent, correspond à la norme la moins exigeante. Elle est très différente de la norme de preuve du droit criminel qui exige un degré de certitude beaucoup plus grand pour pouvoir tirer une conclusion de culpabilité.
Dire au jury que le doute raisonnable ne signifie rien de plus que ce que ces mots signifient dans leur «sens[...] de tous les jours» est trompeur et constitue une erreur donnant lieu à révision. (Je souligne.)
Le
premier juge a défini le concept en référant au degré de certitude utilisé dans
la vie courante pour les choses importantes. Il s'exprime ainsi dans son
adresse:
Cependant, le degré de certitude qui est requis pour la déterminaiton de la culpabilité de l'accusé, la certitude, hors de tout doute raisonnable, c'est le même degré de certitude que vous utilisez chaque fois que vous accomplissez quelque chose d'important.
Il
faut souligner, en toute justice pour le premier juge qu'au moment de ses
directives, l'arrêt Lifchus n'était pas rendu.
Dans
cet arrêt la majorité de la Cour a aussi conclu que la disposition réparatrice
( l'article 686(i)b)(iii) ) du Code criminel ne pouvait remédier à une erreur
portant sur la directive quant au doute raisonnable. Encore une fois, voici les
propos du juge Cory:
Le ministère public a avancé que la disposition prévue au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel devrait être appliquée et que la déclaration de culpabilité devrait être rétablie, pour le motif que, en dépit des erreurs faites dans l'exposé, «aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit».
Une grave erreur a été commise relativement à un principe fondamental du droit pénal. Il est essentiel, pour garantir l'équité du procès, d'expliquer correctement le fardeau de preuve applicable. Exiger moins revient à modifier l'un des concepts fondamentaux de la procédure pénale. De fait, dans Brydon, à la p. 257, le juge en chef Lamer a, avec sagesse, fait état de la crainte très réelle que soulève la question de savoir si «le sous-al. 686(1)b)(iii) pourrait remédier à une directive erronée qui a pu amener un jury à appliquer incorrectement la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable». Il est impossible d'affirmer que le verdict aurait nécessairement été le même si le juge du procès n'avait pas commis d'erreur.
Je
me vois donc obligé de conclure que la directive du juge présidant le procès
sur le doute raisonnable ne rencontre pas les exigences de la jurisprudence et
que cette erreur est fatale. Pour ce seul motif je proposerais de casser le
verdict et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
B) Les commentaires préjudiciables exprimés par le juge de
première instance.
1) L'utilisation par le juge du
terme « meurtre » pour dési gner le décès de la victime.
Au tout début de
ses explications relatives aux moyens de preuve et à l'appréciation de la
preuve, le premier juge s'exprime de la façon suivante:
La preuve, vous devez l'examiner dans sa totalité, pas uniquement la preuve de la Couronne, pas simplement la preuve de l'accusé, toute la preuve. Vous devez la considérer de façon impartiale, honnête, sans préjugés, sans sympathie ou antipathie à l'endroit de la victime, à l'endroit de l'accusé.
Vous ne devez pas vous laisser influencer par ce que j'appellerais l'aspect choquant d'un meurtre parce qu'un meurtre c'est toujours choquant. C'est toujours choquant que de voir que quelqu'un a mis fin à la vie d'une autre personne pour des motifs qui, parfois objectivement, ne sont pas justifiables.
( je souligne ).
L'appelant
allègue que le premier juge a rompu l'équité du procès en traitant du décès de
la victime comme d'un « meurtre »,ce qui a pu amener les jurés à ne pas remettre en question
cette hypothèse, bien qu'il s'agisse là du coeur du débat.
L'intimée
évalue pour sa part qu'il ne s'agit là que d'un écart de langage malheureux au
sujet de la nature du décès et qui n'a su avoir un quelconque ascendant sur le
jury. Elle énonce que l'on ne doit point s'arrêter à de tels détails mais
plutôt considérer les directives dans leur ensemble. De même, un jury
raisonnable et intelligent doit certainement savoir en l'espèce, après les
avoir entendues, que leur rôle consiste précisément à décider s'il s'agit d'un
meurtre ou non. Elle mentionne que les directives du juge sont neutres et
objectives, que le juge a d'ailleurs spécifié qu'il ne donnerait son avis
personnel sur aucun aspect fondamental du litige et que l'utilisation du terme
« meurtre » dans ce contexte ne constitue
qu'un lapsus non préjudiciable.
Cela
m'amène à examiner brièvement les principes ap plicables lorsqu'un juge commet
un lapsus ou utilise un ou des termes inappropriés dans son adresse au jury,
étant entendu qu'en cette matière, chaque cas constitue généralement un cas
d'espèce. La question a été étudiée par la Cour d'appel du Manitoba dans
l'arrêt R. c. Jack(5) dont les motifs du juge en chef Scott sont confirmés par la
Cour suprême(6).
Au
terme d'un procès pour meurtre au second degré, le jury a, au cours de ses
délibérations, demandé au juge du procès de répondre à la question suivante:
Due to a stalemate in deliberations, we are requesting a further clarification about reasonable doubt in the case of circumstantial
evidence and
re-clarification as to the difference as to second degree murder and mans
laughter.»
Le premier juge avait répondu aux interrogations du jury de la
façon suivante:
Essentially, murder is killing by means of an unlawful act with specific intent I mentioned, while manslaughter is killing by means of an unlawful act with this specific intent. What was the specific intent that I referred you to? That the accused either meant to cause her death or meant to cause bodily harm that he knew was likely to cause death and was reckless about whether or not it caused death. So you will see that basically the difference is one of intent.»
Une quarantaine de minutes seulement après l'exposé
supplémentaire du premier juge, le jury en est venu à un verdict
d'acquittement. Bien qu'il était évident que le juge avait commis un lapsus, ce
que les parties ont reconnu d'ailleurs, la Cour devait se demander si cette
erreur avait été fatale au point d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Procédant
à un examen de la jurisprudence sur la question, la Cour nous rappelle d'abord
le principe voulant que l'on ne doit pas considérer isolément chacune des
parties des directives du juge au jury mais plutôt les considérer dans leur
ensemble; voir, par exemple, R. c. W.(D.), précité.
Ainsi,
le fait qu'un lapsus se soit glissé dans l'exposé du juge ne constitue
généralement pas une base suffisante pour réussir en appel; voir R. c. Fischer(7), R. c. Krause(8), R. c.Frisbee(9). (Pour un cas d'application récent où il a été décidé qu'un
lapsus commis est sans conséquences, on peut voir l'arrêt R. c. Clair(10).
Par
ailleurs, il appert que l'impact d'un lapsus est d'autant plus déterminant s'il
survient à la fin de l'adresse du juge au jury; R. c. Fischer,
précité, à la p. 218.
Appliquant
ces principes et prenant acte du fait que l'erreur du juge est survenue en
réponse aux questions du jury, le juge Scott était d'avis que le lapsus commis
était d'une importance déterminante en l'espèce. À son avis, le sens des
questions et la nature de celles-ci laissaient transparaître quel est le sujet
de l'impasse dans les délibérations. Il concluait sur cette question de la
façon suivante:
Jurors do pay attention and try to follow instructions on the law. It is essential that this be so since all trial judges... advise jurors at the outset of the charge that the jury must accept the law as they receive it from the trial judge. There are many reasons why the most attentive juror may not have been alert enough to notice the inherent contradiction in the recharge. I think it is asking too much even of a modern jury, having received an erroneous reinstruction on the law, to be expected to be astute enough to notice the inherent conflict in the trial judge's statement and ask for clarification. The verdict itself, given the nature of the stalemate, is a strong indication that the jury must have been confused by the recharge.»
( je souligne ).
La
Cour était donc d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. En l'espèce,
que les propos du juge de première instance soient un « lapsus » au sens strict du terme ou
l'uti lisation inappropriée d'un terme, il me paraît clairement que les
considérations ayant mené à la conclusion de l'arrêt R. c. Jack
ne se retrouvent pas en l'espèce.
D'une
part, il existe une différence importante entre l'analyse que l'on doit faire
des directives d'un juge lors d'un exposé supplémentaire à la suite des
questions du jury, et celle applicable à l'exposé principal. Le juge Lamer,
dans l'arrêt R. c. Brydon précité, nous rappelait récemment le caractère
déterminant des réponses aux questions du jury tel qu'il l'a énoncé dans
l'arrêt R. c. Naglyk(11):
Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury pose une question concernant un point traité dans celles-ci, il est évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette partie des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque-là au cours de leurs délibérations.
En
l'espèce, il s'agit des directives principales du juge et les propos du juge
Lamer ne s'appliquent donc pas. De plus, contrairement à la situation de
l'arrêt Jack, les propos dupremier juge ne sont pas survenus lors de son
énoncé portant sur le droit applicable aux faits spécifiques de la cause mais
uniquement alors qu'il apportait des explications générales sur la façon
d'apprécier et d'examiner la preuve et sur leur rôle en tant que jurés. La
portée du terme « meurtre » dans ce contexte était donc somme toute relative.
Jusqu'alors,
le juge n'a traité que de ce qu'est un « juge », du rôle des jurés, des plaidoiries des avocats et du rôle
d'un magistrat dans un procès par jury, notamment du fait qu'il lui est permis
d'exprimer ses opinions sur les faits de la cause sans que le jury ne soit tenu
de les accepter.
Sur
cette dernière question, les passages suivants de l'exposé du juge du procès,
et qui ont immédiatement précédé les propos reprochés, méritent d'être
rappelés:
Dans cette cause-ci, comme dans toutes les causes où j'agis, je n'ai pas l'intention de vous donner mon opinion sur ce que j'appelle les faits litigieux, les faits contestés, les faits où il existe un débat entre les parties. Je ne vous donnerai pas mon opinion, sur ces faits-là pour une raison bien simple. Puisqu'il existe un débat contradictoire sur ces faits-là, je ne connais aucune raison qui me justifierait d'essayer de vous influencer dans un sens ou dans l'autre... même si je vous dis: vous n'êtes pas obligés de l'accepter.
***
Et dans cette cause-ci le fait litigieux qui existe c'est l'élément mental chez l'accusé au moment où le coup de feu est parti... est-ce que l'accusé avait l'intention de causer la mort de
la victime? Je ne vous
donnerai pas mon avis à ce sujet-là parce que c'est là qu'est tout le débat. Il
est donc inutile pour vous d'essayer de deviner quelle peut être mon opinion,
en analysant les mots que j'utilise... Chaque fois que je voudrai vous donner
mon avis sur les faits de la cause, je vais toujours vous prévenir que je
m'apprête à vous donner une opinion sur les faits de la cause... Mais à moins
que je vous dise que je vous donne mon avis ou mon opinion sur les faits de la
cause, il est inutile pour vous d'essayer de scruter, d'examiner, d'observer ce
que je peux dire ou faire, dans l'espoir de savoir ce que je peux penser, je ne
vous le dirai pas.
En
outre, comme le juge n'a pas jusqu'alors porté à l'attention des jurés les
différentes définitions des infractions ou verdicts possibles, ce qui ne fut
fait que plus de 35 pages plus loin dans la directive, l'on ne saurait accorder
à ce propos du juge l'effet préjudiciable que lui prête le procureur de l'ap
pelant.
Il
n'existe donc, à mon avis, aucune possibilité réelle qu'un jury composé de
justiciables raisonnables et bien dirigés en droit puisse penser que le juge
endossait par le fait même la thèse de la Couronne. Le premier juge a au
surplus agi conformément à ses dires en spécifiant clairement aux jurés,
lorsqu'il donnait son opinion, qu'il s'agissait là de son appréciation
personnelle et qu'ils n'étaient pas tenus de l'accepter. Il s'est d'ailleurs
gardé de le faire sur les éléments distinctifs de l'infraction de meurtre. La
Cour ne peut que se rendre sur cette question à la position avancée par le
ministère public et voulant que, bien quele terme «meurtre» ait été mal choisi,
le jury n'a pu que comprendre, à ce stade des directives, que le juge traitait
du «meurtre» au sens générique du terme.
Considérant
la directive dans son ensemble et tenant compte de la suite de l'exposé du juge
au jury, comportant plus de soixante pages de transcriptions et où l'on
retrouve les éléments les plus substantiels de celle-ci, soit les règles de
preuve, le résumé de la preuve et les règles de droit applicables au litige, je
suis d'avis que l'accusé n'a subi aucun préjudice du fait de l'utilisation du
terme « meurtre » dans le contexte précis où il
fut utilisé et que cela ne saurait rendre le procès inéquitable. Cela est sans
compter que, comme l'a souligné le premier juge dans l'extrait précité, la
question de l'existence ou non de l'intention de tuer, ce qui correspond à la
mens rea requise pour l'infraction de meurtre, constitue le principal point
litigieux du débat. Ce moyen d'appel doit être rejeté.
2) Les commentaires du juge sur la plaidoirie du procureur
de l'appelant.
a) Les prétentions des parties
L'appelant invoque
en sus le fait que le premier juge a repris abondamment et en les corrigeant à
tort les arguments de ladéfense portant sur l'attitude de l'accusé à la suite
du décès, sur la trajectoire de la balle et sur le danger de condamner un
accusé à partir de paroles prononcées par lui mais rapportées par des tiers. Il
déplore en outre tout spécialement que le juge de première instance a invité
les jurés à « ne pas se poser de questions », contrairement à ce que leur a suggéré le procureur de l'appelant
dans sa plaidoirie. De l'avis de l'appelant, cette remarque à elle seule était
de nature à convaincre les jurés que l'affaire était à ce point claire qu'elle
ne nécessitait pas une réflexion profonde, les policiers s'étant déjà livrés à
cet exercice fastidieux.
Il
plaide que, bien que le juge jouisse du pouvoir de corriger les affirmations
faites par les avocats lorsqu'elles sont purement spéculatives ou aucunement
appuyées par la preuve, celui- ci doit faire un usage prudent de cette faculté,
voulant que les commentaires du juge en l'espèce représentaient bien plus une
ré ponse à la plaidoirie de la défense, ayant pu avoir un impact nettement
préjudiciable sur la cause de l'appelant.
Le
ministère public évalue pour sa part qu'en rectifiant certains arguments
avancés par la défense, le juge n'a fait qu'assumer le devoir qui lui incombe
de rétablir les affirmations fausses véhiculées par une partie au litige.
Rappelons que dans sa plaidoirie, la défense prétend qu'il ne peut s'agir d'un
meurtre au premier degré puisque 1° la trajectoire duprojectile aurait été
différente si le meurtre avait été prémédité, et 2° que quelqu'un qui planifie
un meurtre planifie également ce qu'il fera une fois le crime perpétré.
L'intimée mentionne que c'est à bon droit que le juge a corrigé ces propos qui
donnaient l'impression qu'un meurtre ne pouvait se commettre que de la façon
décrite par le procureur de l'accusé.
Elle
ajoute également que c'est à bon droit que le premier juge a corrigé l'erreur
du procureur de l'accusé quant aux déclarations de ce dernier en expliquant aux
jurés que les paroles prononcées par un accusé, relativement au crime qui lui
est re proché, constituent une preuve admissible aussi fiable et probante que
n'importe quelle autre preuve. Enfin, concernant l'« invitation » faite au jury par le
juge voulant qu'« il n'avait pas à se poser de questions » qu'il s'agit là d'une
tournure de phrase ambiguë issue de la volonté du juge d'éviter que les jurés
ne se livrent à un exercice de spéculation. Elle ajoute que le juge n'a voulu
par là que rappeler au jury qu'il ne devait prendre en consi dération que la
seule preuve au dossier, que le juge n'a jamais exprimé son opinion personnelle
sur la culpabilité de l'accusé et qu'il a fourni au jury un aide-mémoire de
sept questions pouvant les aider dans leur tâche. Tout cela démontre à son avis
que le premier juge n'insinuait pas que le jury n'avait pas à s'inter roger.
b) Les commentaires reprochés au premier juge
Avant
d'examiner les principes dégagés par la jurisprudence quant au pouvoir
d'intervention du juge à l'égard des affirmations des procureurs lors de leur
plaidoirie, il convient de citer les passages pertinents de la plaidoirie du
procureur de l'appelant et ceux reprochés au juge d'instance.
(1) L'«invitation» générale du juge exhortant le jury à ne pas se
poser de questions.
Au
début de sa plaidoirie, le procureur de l'appelant affirme ce qui suit:
La couronne (...) vous dira (...) que cette histoire est fort simple(...) pas de questions à se poser, posez-vous pas trop de questions et dépêchez-vous de revenir avec un verdict de culpabilité.
Moi, je vous dis un instant, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si clair que ça, loin de là. En fait, dans ce dossier-ci, plus on avance, plus on fouille, plus on se pose des questions, plus on se rend compte que cette première impression qui est toujours celle de la couronne était peut-être fausse. Plus on avance, plus on fouille, plus on se pose des questions, et je vous invite à vous en poser des questions. Prenez... rien pour du «cash» dans ce dossier. Vous n'avez pas à régler ce dossier sur le coin de la table, c'est la vie d'une personne dont il est question. (...) Donc, posez-vous des questions, discutez-en entre vous, gênez-vous pas pour soulever des points s'il y a quelque chose qui vous a fatigués, s'il y a quelque chose qui vous a intrigués, parce que vous aurez à vivre avec cette décision en conscience pour le reste de votre vie. Moi, je pense que quand on se pose des questions dans ce dossier-ci, on ne peut
qu'en arriver à se dire
c'est un accident cette affaire-là.
Il
poursuit en ces termes en concluant sa plaidoirie:
(J)e vous demande de ne pas décider ça sur le coin de la table, je vous demande de vous poser les questions que j'ai mises devant vous ce matin, mes cinq principaux arguments, et cette dernière partie ou je vous demande de ne pas être dupe, de bien comprendre ce qui se passe, je vous demande de bien réfléchir à ça, de vous poser toutes les questions dans ce dossier. Si vous avez une question, gênez-vous pas pour la soulever avec les autres,(...).
Commentant
la plaidoirie de l'avocat de la défense, le juge du procès énonce d'abord ce
qui suit:
Dans sa plaidoirie, monsieur St-Arnaud vous a dit que vous deviez vous poser des questions quant à divers éléments de preuve. Ce n'est pas tout à fait exact. Votre rôle ce n'est pas de vous poser des questions. Votre rôle ce n'est pas de vous interroger pour savoir qu'est-ce qui s'est produit? Comment il se fait que la victime est morte? Votre rôle est beaucoup plus simple que ça. Votre rôle c'est de considérer toute la preuve, pas uniquement la preuve de la Couronne, pas simplement la preuve de l'accusé, votre rôle c'est de considérer toute la preuve, en fonction des principes de droit que je tenterai de vous expliquer le plus clairement et le plus simplement possible ce matin et après avoir ainsi considéré toute la preuve, répondre à la question suivante, qui est une question qui est très simple. Cette preuve-là démontre-t-elle, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé vis-à-vis l'offense reprochée ou une offense incluse? Comme je vous le mentionnerai plus tard. C'est ça votre rôle.
Les policiers se posent des questions lorsqu'ils enquêtent un crime. Les policiers essaient d'élucider un crime en examinant divers scénarios possibles, mais ce n'est pas le rôle d'un juge de faire ça. Un juge ce n'est pas un enquêteur. Un juge ce n'est pas un plaideur. Un juge c'est un décideur, c'est quelqu'un qui aura entendu une preuve, l'aura examinée, l'aura soupesée et
décidera ensuite si cette
preuve établit la culpabilité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable.
C'est ça un juge. Alors donc, ne vous posez pas de questions, ce n'est pas
ça votre rôle. Votre rôle c'est d'examiner la preuve pour déterminer si
cette preuve-là, a établi la culpabilité de l'accusé hors de tout doute
raisonnable. C'est bien clair? Bon.
(2) Les commentaires du juge portant sur l'argument de la
trajectoire de la balle.
En
plaidoirie, l'avocat de l'appelant a énoncé que la trajectoire particulière de
la balle est incompatible avec la commission d'un meurtre prémédité. La défense
explique que, puisque selon le pathologiste Hould la balle entre par le dessus
de la tête pour sortir à la base du crâne, on peut déduire de ce fait que
l'accusé n'avait pas l'intention de tuer la victime. Immédia tement après
l'extrait précité des directives, le juge enchaîne en ces termes:
Monsieur St-Arnaud vous a également mentionné que, selon le témoignage du pathologiste, la trajectoire suivie par la balle était incompatible avec la perpétration d'un meurtre prémédité. Monsieur St-Arnaud vous a dit que selon lui, un meurtre prémédité se commettait de la façon suivante. L'agresseur trouve sa victime, la tire et se sauve.
__________
Premièrement, je ne connais pas encore de spécialistes du meurtre. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, j'ai vu bien des choses, mais je n'ai jamais vu encore un témoin expert en meurtres, un. Deux, il y a autant de façons de commettre un meurtre qu'il peut y avoir d'accusés. Bien entendu la trajectoire de la balle ou la trajectoire d'un projectile ou plus généralement la nature de la ou des blessures subies par la victime peuvent devenir des éléments pertinents de preuve pour déterminer la nature des actions qui ont été posées par l'accusé au moment de l'agression (...)
Cependant, on ne peut pas dire que la nature d'une blessure, et en particulier la trajectoire
d'un projectile d'arme à
feu, est incompatible avec un meurtre prémédité... Alors donc, il y a des
limites à ça et l'assertion de monsieur St- Arnaud hier était trop générale.
(3) Les commentaires du juge sur l'absence de plani- fication des
événements postérieurs au crime.
Dans
le cadre de sa plaidoirie, le procureur de l'appelant s'exprime ainsi en
invoquant au soutien de son argumentation l'absence de tentative de camouflage
après le fait:
Mon cinquième argument, c'est l'attitude de l'accusé après. Vous savez, quelqu'un qui prémédite, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui prépare un meurtre, il prépare et planifie aussi ce qu'il va faire après. Il va se débarrasser de l'arme du crime, par exemple, en la jetant dans le fleuve, il va se défaire des vêtements dans le premier gros «container» à vidanges qu'il va rencontrer, puis surtout il va se sauver. Que fait Henri Benoît? Il part mais il ne fuit pas, il se rend directement chez Michel en prenant peut-être le sens unique à l'envers ou en brûlant un feu rouge, ce qui est d'ailleurs très révélateur de l'état d'esprit dans lequel il était. Il arrive chez Michel sans camouflage aucun, le manteau souillé de sang, l'arme sur lui, puis suit à la lettre les directives de Michel, ne s'oppose nullement à son arrestation et collabore pleinement avec les policiers.
Ce n'est pas, ce n'est certainement pas l'attitude de quelqu'un qui prépare, qui planifie, qui prémédite son geste, comme la couronne va vous dire que c'est le cas.
Et
le juge de rétorquer dans ses directives, toujours à la suite de l'extrait
précité de son allocution:
Troisième observation. Monsieur St-Arnaud vous a dit que la planification du meurtre prémédité... inclut non seulement la planification de l'exécution du meurtre, mais également la
planification de ce qui
suit le meurtre. C'est une demi-vérité ça. (...)
(L)e crime de meurtre prémédité c'est un crime qui est défini au Code criminel ça et la préméditation qui comporte deux éléments finalement, la planification, la préparation et l'exécution délibérées, ceci vise toujours la commission du crime. En d'autres termes, les ingrédients du meurtre de premier degré visent la commission du crime et non pas ce qui suit, ensuite. Ce qui suit ensuite ça, ça fait partie des préoccupations du criminel parce que bien entendu quand on commet un crime et qu'on le fait de façon professionnelle bien, il faut s'arranger pour ne pas être pris.
(4) Les commentaires du juge relatifs aux déclara- tions que la
victime aurait faites à différents témoins.
En
plaidoirie, l'avocat de l'appelant énonce ce qui suit:
Quand on parle de paroles rapportées, il y a lieu d'être prudent, surtout quand c'est rapporté neuf, dix mois après. Et quand on parle de paroles rapportées d'une personne qui est décédée, à cet égard-là je pense que monsieur le juge vous fera une mise en garde, mais je pense qu'il y a lieu d'être prudent(...)
Je dis prudence parce qu'on ne condamne pas un homme pour le crime le plus grave prévu dans notre société sur la base de paroles prononcées et rapportées par un tiers, rapportées par quelqu'un d'autre, fut-il de bonne foi comme le sont Michel et sa femme Manon, c'est bien trop dangereux.
À
ce sujet, le juge de première instance énonce les commentaires suivants,
toujours à la suite de ceux précités:
Ma quatrième observation, relativement à la plaidoirie de monsieur St-Arnaud, est la suivante. Monsieur St-Arnaud vous a dit qu'on ne condamne pas quelqu'un pour un crime grave sur les paroles rapportées par quelqu'un d'autre, c'est trop dangereux. Ça c'est inexact. C'est absolument inexact comme affirmation. Les anna les judiciaires regorgent de causes où justement un accusé a été condamné parce que l'on avait rapporté les paroles qu'il avait dites relativement au crime qui lui était reproché. Le fait d'abord de rapporter les paroles d'un accusé constitue, assujetti à certaines règles... une preuve admissible. C'est une preuve qui, à l'occasion, peut devenir extrêmement pertinente et si vous acceptez cette preuve-là et si vous y retrouvez tous les ingrédients de l'offense... est suffisante pour vous permettre de condamner quelqu'un relativement au crime qui lui est reproché. (...) C'est une preuve qui est tout aussi fiable que n'importe quelle autre preuve. C'est une preuve qui est tout aussi probante que n'importe quelle autre preuve et... une fois qu'elle vous est présentée c'est une preuve qui est tout aussi valable que n'importe quelle autre preuve. Alors, est-ce que c'est clair? (M.A., pp. 697-698)
On
notera en terminant que les quatre observations du juge relativement à la
plaidoirie de la défense ont été faites presque au tout début des directives au
jury et ce, en rafale, les unes à la suite des autres. Il ne s'agit donc pas de
commentaires isolés mais plutôt d'une critique générale. D'autre part, il faut
souligner qu'aucune observation ou remarque du genre n'a été effectuée en
regard de la plaidoirie de la représentante du ministère public.
c) Les principes de droit applicables
Avant
d'aller plus loin, il est opportun de rappeler brièvement les principes
jurisprudentiels applicables quant à l'étendue des devoirs et des pouvoirs du
juge de commenter ou de corriger les plaidoiries des avocats dans ses
directives au jury.
C'est
aujourd'hui un truisme d'insister sur l'importance de ne pas être indument et
déraisonnablement pointilleux lorsque l'on examine le contenu de ces
directives. Non seulement faut-il en apprécier la valeur dans leur globalité
(voir notamment R. c. Jacquard(12), R. c. Lewis(13), R. c. Ruest(14), R. c. Aflalo(15), il faut aussi garder à l'esprit que l'on ne saurait imposer
aux juges du procès une obligation de perfection lorsqu'ils se prêtent à cette
tâche.
Cela
étant, il est par ailleurs essentiel que le juge n'usurpe pas les fonctions
dévolues au jury en tentant de diriger leur verdict ou de leur imposer son
opinion relativement à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Les juges
doivent se rappeler qu'ils disposent d'un ascendant très important sur
lesjurés, peu familiers avec la procédure judiciaire; voir notamment R.
c. Aflalo, précité, à la p. 2134 (j. Malouf); R. c. R.(D.J.)(16).
Cela
ne saurait toutefois vouloir dire que les juges du procès doivent, en prodiguant
leurs directives au jury au terme d'un procès, adopter une attitude passive et
qu'ils s'abstiennent d'intervenir, de commenter ou même, lorsque cela est
nécessaire, de corriger les assertions faites par les avocats au cours de leur
plaidoirie. Les juges du procès ont non seulement le pouvoir mais également le
devoir d'intervenir et de corriger les affirmations faites par les procureurs
lorsque celles-ci sont fausses ou encore qu'elles ne sont pas appuyées sur la
preuve, R. c. Neverson(17).
Dans
cette dernière affaire, le procureur de l'accusé avait, lors de sa plaidoirie,
décrit les circonstances factuelles de la cause d'une manière non conforme à la
preuve. Alors que la preuve non contredite présentée par la Couronne
démontrait, à la lumière d'une étroite surveillance policière, que personne à
part l'accusé et sa concubine n'avait eu accès à l'automobile de l'ac cusé où a
été découverte l'arme du crime, le procureur de ce der nier, dont la thèse
établissait que la police ou quelqu'un d'autre avait placé l'arme à cet endroit
dans le but de l'incriminer, asoutenu dans sa plaidoirie que le véhicule avait
été laissé sans surveillance et que des gens en étaient entrés et sortis.
Prenant acte du fait que cette assertion n'était pas fondée sur la preuve, que
le juge du procès ne soit pas intervenu à cet égard dans ses directives et du bref
commentaire formulé sur ce point dans la plaidoirie subséquente du ministère
public, le juge McCarthy s'exprime ainsi:
(N)otwithstanding Crown counsel's apparent satisfaction at the time with the judge's instructions, I believe that so serious a misrepresentation of the evidence as that here in question required an explicit correction by the judge... The judge should have pointed out the misrepresentation but he failed to do so.
Le juge Nichols affirme pour sa part ce qui suit dans son
opinion concurrente:
When counsel in his address to the jury makes false representations as to the facts in evidence to the point of causing prejudice, failure by the trial judge to give an appropriate correction is in my view a ground for quashing the verdict, whether the error was committed by counsel for the prosecution or counsel for the defence.
Il ajoute également qu'en de telles circonstances, le défaut par
la partie adverse de soumettre l'erreur commise à l'attention du juge ne
constitue pas une fin de non-recevoir empêchant la partie lésée de soulever
cette question en appel.
Cependant,
il est important de ne pas confondre les affirmations erronées ou non fondées
sur la preuve que peuventfaire les avocats au cours de leur plaidoirie d'une
part et, d'autre part, les arguments que font valoir les procureurs dans
leur allocution. Dans le premier cas, lorsqu'un procureur dénature la preuve,
le devoir du juge est moins problématique et il va de soi que le juge doit
intervenir lorsque la partie adverse n'a pas eu l'occasion de le faire ou ne
l'a pas fait adéquatement. Il doit alors, de façon neutre, souligner aux
membres du jury les erreurs commises et leur rappeler brièvement l'état de la
preuve sur la question.
Dans
le second cas, bien que le juge jouisse dans une certaine mesure du pouvoir de
donner son opinion sur les faits de la cause sans que le jury ne soit tenu de
l'accepter, les direc tives du juge au jury ne doivent pas prendre la forme
d'une réplique en règle à l'argumentation d'une partie.
Dans
l'arrêt R. c. Aflalo, précité, mon collègue le juge Proulx a
abordé sous cet angle la règle voulant que le juge du procès doit exposer
équitablement dans son adresse au jury la thèse de la défense et les éléments
de preuve sur lesquels elle repose. Dans cette affaire mettant en cause une
accusation de meurtre, le juge du procès, dont les directives au jury avaient
immédiatement suivi les plaidoiries des avocats des appelants, avait procédé,
dès le début de son allocution, à « corriger ou replacer les choses » plaidées par les avocats.
Dans un chapitre couvrant plus du tiersdes directives, le juge avait, sur un
ton sarcastique et désapprobateur, émis ses commentaires et ses opinions
personnelles sur chacun des 25 éléments de la plaidoirie de la défense. Il a
ensuite donné au jury ses directives en droit pour ensuite se livrer à une « série de treize
constatations de fait » dont il s'est dit convaincu, exprimant alors son opinion sur
leur culpabilité.
L'accusée
a été reconnue coupable de l'accusation de meurtre au premier degré portée
contre elle. En appel, elle alléguait que les commentaires du juge sur la plaidoirie
de la défense avaient constitué une véritable réplique à sa position tendant à
réduire à néant les arguments qu'elle avait avancés.
Après
avoir fait état des principes généraux d'équité procédurale dégagés par la
jurisprudence quant à l'exposé de la théorie ou de la thèse des parties lors
des directives au jury, et notamment de la latitude du juge du procès selon les
circonstances quant au style dans lequel il doit s'exprimer et au moment
opportun d'aborder les différents sujets ( R. c. Kelsey(18) ), le juge Proulx affirmait ce qui suit:
Je conviens qu'un juge doit rectifier ce que l'une ou l'autre des parties a erronément affirmé...Toutefois, lorsque le juge choisit, comme dans l'espèce, de procéder à ces corrections dès le début de ses directives, il
doit éviter de transformer
ces corrections ou d'ajouter à ces corrections des commentaires qui constituent
finalement une réplique à la plaidoirie de la défense. C'est ce qui, à mon avis et avec respect pour le premier juge,
s'est produit en l'espèce. Au surplus, lorsque cette réplique a pour effet
de détruire chacun des éléments essentiels de la plaidoirie de la défense, il
s'ensuit que, dès le départ, le jury reçoit le message que la thèse de la
défense ne se tient pas: ce n'est pas ainsi que cette thèse peut être présentée
«équitablement».
__________
Les avocats de la défense venaient de terminer leur plaidoirie. L'avocat du ministère public n'avait aucun droit d'y répliquer, ce qui signifie que, à cet égard, c'est aux jurés que revenait la tâche de départager les arguments par leur verdict ultime. Dans cette perspective, les règles du jeu sont faussées si le juge prend l'initiative de la réplique, et cela est d'autant plus inéquitable qu'elle provient du juge.
(
je souligne )
Bien
qu'il ne soit pas convaincu qu'il était dans l'intention du premier juge de
faire une réplique, que ce dernier a souligné à quelques reprises aux jurés
qu'ils n'étaient pas liés par son opinion et qu'il a, à la fin de ses
directives, exposé suc cinctement et objectivement la théorie de la défense, le
juge Proulx, prenant acte que le juge avait dans la plupart des cas proposé sa
propre thèse en réponse aux arguments de la défense, a malgré tout conclu de la
façon suivante:
Je ne connais pas de précédent jurisprudentiel où l'ont ait approuvé cette méthode qui consiste, pour un juge, après la plaidoirie de la défense, à critiquer en quelque sorte chacun des arguments de la défense. Cela me paraît incompatible avec le caractère équitable que doit revêtir l'exposé du juge.
Mon collègue le juge Beauregard, dans l'arrêt Scott c. R., situait ainsi la limite des commentaires qui peuvent accompagner l'exposé de la théorie de la défense:
Le juge a le pouvoir, sinon le devoir, d'aider le jury dans sa détermination des faits, mais il ne doit pas, lorsqu'il expose la théorie de la défense... ridiculiser cette théorie au point de laisser croire à des jurés que ce serait peine perdue que de s'y arrêter. (...)
( je souligne )
Bien
que la toile de fond qui prévaut en l'espèce et celle de l'arrêt R. c. Aflalo
sont semblables, on peut dès lors constater plusieurs distinctions entre ces
deux affaires. La pre mière en est une d'intensité dans les interventions du
juge. Alors que dans ce dernier arrêt le juge du procès a commenté sur un ton
désapprobateur chacun des 25 éléments de la plaidoirie de la défense, en
donnant dans la plupart des cas son opinion personnelle quant au sérieux de
l'argument et ce, durant plus du tiers de ses directives, le juge de première
instance dans la cause qui nous occupe n'a fait que quatre observations sur des
points particuliers de l'exposé de l'avocat. Ses commentaires ne s'étalent que
sur cinq pages de transcriptions alors que la directive en comporte environ 75.
La
seconde distinction tient à ce qu'en l'espèce, une défense ayant été présentée,
la directive du juge au jury ne suit pas immédiatement la plaidoirie de la
défense, la Couronne ayant ensuite eu l'occasion de répliquer, sans compter que
les directives n'ont débuté que le lendemain. L'apparence d'une réplique
directeet immédiate à la plaidoirie de la défense se veut donc moins importante
aux yeux du jury.
La
troisième distinction concerne la nature des interventions effectuées.
Contrairement à la situation de l'arrêt Aflalo, le premier juge n'a en
aucun moment, dans cette section de l'exposé, donné expressément son opinion
personnelle sur la valeur de l'argument commenté. Le juge du procès n'a pas non
plus « proposé sa propre thèse en réponse aux arguments des avocats de
la défense ». Enfin, alors que dans Aflalo la plupart des arguments
commentés tiennent à des questions d'appréciation factuelle, le ressort
privilégié du jury, les observations faites dans la présente espèce portent
plutôt sur des questions de droit (celle sur la préméditation et celle sur la
" dangerosité " de condamner un individu
sur la foi de paroles rapportées par des tiers, sur leur rôle en tant que jurés
(la question de savoir si le jury doit se poser des questions) tandis qu'une
seule ne vise qu'un argument factuel avancé par la défense, soit celle relative
à la trajectoire de la balle.
Je
souligne que sur le fond les affirmations du premier juge se voulaient bien
fondées, quoique à mon humble avis, elles n'étaient pleinement justifiées dans
chaque cas.
Dans
le cas de la première observation du juge, je crois que la défense a simplement
exhorté le jury à bien réfléchir et à se poser des questions avant de prendre une
décision. Le jury saisit cette occasion pour rétorquer que le jury n'a pas à
solutionner le crime, ce qui est vrai en soi, mais avec respect je crois que
cette affirmation voulait répondre à une proposition qui n'avait pas été
avancée par la défense.
La
seconde observation porte sur la trajectoire de la balle. La défense présente
un argument qui s'énonce ainsi: la trajectoire de la balle, c'est-à-dire à
partir du dessus de la tête jusqu'à la base du crâne confirme la thèse de
l'accident et l'absence d'intention de tuer de l'accusé. Comme on le verra plus
loin, le juge omet de présenter la thèse de l'accident au jury. Mais il ajoute
dans son observation, que la trajectoire d'une balle ne peut pas être
incompatible avec un meurtre prémédité. Encore là, avec respect, je crois que
cette remarque voulait répondre à un argument qui n'avait pas été formulé par
la défense.
La
troisième observation du juge me semble déformer un argument de défense. Cette
dernière plaide que le comportement de l'accusé après le meurtre n'est pas le
comportement d'une personne qui a planifié et prémédité son geste. Le juge
rétorque que la planification d'un meurtre n'inclut pas la planification de ce
quisuit le meurtre, ce qui encore une fois est exact, mais en tout respect, je
ne crois pas que la défense avait plaidé ce point.
Il
en va de même pour la quatrième observation. La défense invite le jury à la
prudence notamment quant aux paroles de la victime décédée, rapportées par des
tiers, neuf ou dix mois plus tard et le juge, ajoute le procureur, fera à cet
égard une mise en garde. Le juge répond en affirmant que l'on peut condamner un
accusé pour des paroles prononcées par lui relativement au crime qui lui est
reproché. Avec égards, je ne crois pas que l'on parle de la même chose.
L'affirmation du premier juge n'est pas inexacte mais elle ne répond pas à
l'argument de la défense.
Tout
cela m'amène à me demander si les commentaires du juge au procès en l'espèce
constituaient une réplique à la plaidoirie de la défense au sens de l'arrêt Aflalo
ou plutôt un simple redressement dûment effectué et que lui commandait son rôle
en tant que juge.
Malgré
les distinctions que l'on peut faire entre cette affaire et l'arrêt Aflalo,
je crois devoir opter pour la première solution. Premièrement, bien que les
corrections n'aient pas pris l'ampleur de celles de l'arrêt précité, elles ne
sont pas, du moins intrinsèquement, moins préjudiciables dans la mesure où,
pour paraphraser le juge Proulx, c'est l'« effet de détruire » des élémentsessentiels de la
thèse de la défense qui doit être pris en compte. Tout autant que le juge n'est
pas tenu d'exposer en détail ou de commenter chaque argument utilisé ou encore
de rappeler l'ensemble de la preuve ( R. c. Thatcher(19) ), le caractère équitable s'appréciant de façon qualitative et
non quantitative, l'on ne doit pas accorder une importance déterminante au
volume ou à la proportion des directives que représentent les commentaires
potentiellement préjudiciables portant sur les plaidoiries.
Deuxièmement,
je ne crois pas que le fait qu'en l'es pèce la Couronne ait eu l'occasion de
plaider avant l'exposé du juge et de répliquer aux allégations de la défense
constitue un obstacle empêchant la partie lésée de se plaindre en appel de la
conduite du juge. C'est d'ailleurs la solution retenue dans l'arrêt R.
c. Neverson, précité. Qu'il suffise de dire que le critère
d'appréciation applicable est d'autant plus serré lorsque les directives du
juge suivent immédiatement la plaidoirie de la défense, auquel cas l'apparence
de réplique à l'argumentation du procureur de l'accusé est encore plus
frappante.
Troisièmement,
le juge Proulx ne pouvait si bien dire lorsqu'il a affirmé que « tout est question de degré
en cette matière » ( p. 2150 de l'arrêt Aflalo ). Des facteurs tels le ton
des com mentaires du juge sur la plaidoirie d'une partie, le fait de savoir si
l'exposé du juge a suivi immédiatement celui de la défense, le moment de la
directive où ces commentaires sont faits, l'effet envisageable des commentaires
sur la thèse de la défense, l'intention du juge, le fait de savoir s'il a émis
sa propre opinion à l'égard des arguments avancés, s'il a proposé sa thèse en
réplique à l'argumentation, de même que le fait de savoir si des commentaires
ont également été adressés à l'autre partie sont au nombre des facteurs qui
peuvent être appréciés dans l'évaluation du caractère équitable des
commentaires d'un juge du procès sur les plaidoiries des avocats. Il n'existe
donc pas de règle absolue. Tous ces facteurs, dont l'énonciation n'est pas
exhaustive, peuvent être soupesés et aucun n'est en soi déterminant
La
jurisprudence n'est pas très abondante sur cette question de sorte qu'il n'est
pas facile de déterminer avec pré cision où se situe la limite acceptable. Bien
que l'arrêt Aflalo témoigne d'une situation que l'on peut qualifier
d'extrême, l'arrêt rendu un peu plus tard par la Cour suprême du Canada dans R.
c. Pouliot(20), confirmant les motifs du juge Fish de notre Cour, (1992) 47
Q.A.C. 1, nous enseigne que la limite acceptable se situe bien en-deçà. Dans
cette affaire, qui n'est pas sans comporter de nombreuses similitudes avec la
présente, le juge, dont lesdirectives ont suivi la plaidoirie de la défense
tout comme dans Aflalo, a débuté ses directives par un chapitre intitulé
« Commentaires
sur la plaidoirie des avocats » où, pendant quinze des 186 pages de l'adresse au jury, il a
exclusivement répondu à cinq arguments de la défense sans toucher à ceux de la
Couronne, évaluant que le procureur de la défense avait déjà eu l'occasion de
le faire.
En
outre, on notera que les interventions du juge, moins enflammées que celles de
l'arrêt Aflalo, sont non seulement dans une proportion quantitative se
rapprochant des présentes mais surtout d'une nature essentiellement similaire,
le premier juge n'ayant alors pas non plus imposé sa thèse aux parties ni
clairement indiqué son opinion personnelle. Le juge a en sus commenté certains
arguments de faits avancés de même que l'affirmation du procureur qui a comparé
le verdict que les jurés doivent rendre à celui que peut rendre un « ordinateur sans coeur ».
L'appelant
a été par la suite reconnu coupable de meurtre au premier degré et a fait appel
de cette condamnation, notamment au motif que le premier juge, tant par la forme
et le contenu de ses commentaires sur la plaidoirie de l'avocat de la
défense, a « donné l'impression aux jurés que la défense les avait trompés,
induits en erreur, de sorte qu(e)... toute personne présente ne pouvait que
tirerune conclusion défavorable à l'accusé » ( p. 20 de l'opinion de la
juge Rousseau-Houle à la Cour d'appel).
La
juge Rousseau-Houle a exprimé l'avis qu'à la lecture de l'ensemble des
directives, on ne saurait affirmer que la « réplique » à la plaidoirie de la
défense, s'il en est une, a outrepassé la limite et a privé l'accusé d'un
procès juste et équitable. Reconnaissant que le juge a commis une erreur de
droit en donnant à son intervention la forme d'une réplique, ces propos n'ont
pu à son avis influencer le jury compte tenu du fait que « le juge a rappelé aux
jurés, à chaque occasion appropriée, qu'ils devaient fonder leur verdict sur
l'ensemble de la preuve et que c'était leur opinion et non la sienne qui
comptait ».
Dans
ses motifs concurrents, le juge Nichols a pour sa part mis l'emphase sur
l'intention derrière l'intervention du juge. Se disant incapable d'y déceler
une quelconque volonté de s'im miscer dans le processus décisionnel, il affirme
ce qui suit:
Il n'y a rien d'inconvenant en principe de relever les propos d'un procureur quand il s'agit de rétablir les faits ou de s'assurer que les jurés pourront saisir toutes les facettes des divers éléments de preuve dans leur juste perspective. [...] Ici, les commentaires du juge peuvent revêtir la forme d'une réplique à cause du temps choisi pour les faire, mais ils ne demeurent pas moins de simples commentaires objectifs et impartiaux lorsqu'on les considère dans le contexte global de son adresse et du but poursuivi, soit de renseigner les jurés sur toutes les facettes de la preuve afin qu'ils puissent envisager tous les aspects dans leur juste perspective ( p. 6 ).
De
l'opinion du juge Fish, dissident, mais dont les motifs sont plus tard confirmés
par la Cour suprême, il ne fait aucun doute que l'intervention du juge du
procès a pris la forme d'une réplique à la plaidoirie de la défense. Exprimant
son désaccord avec ses collègues, il énonce ainsi le critère applicable:
I believe an error of this kind creates an appearance of unfairness central to the trial process and that it is therefore unnecessary to seek or to demonstrate actual or additional prejudice.
( je souligne )
Le
juge Fish a ensuite rappelé que de l'avis même du juge, le but de l'exercice
était clairement et uniquement de cibler la plaidoirie de la défense:
(...)There is no question of dealing, in a balanced way, with both sides.
The judge in effect tells the jury that Mr. Sacchitelle has corrected and responded to several points raised by the Crown and since he alone speaks after Mr. Sacchitelle, it is incumbent upon the judge to correct or respond to Mr. Sacchitelle. And that, in fact, is what follows: the judge, in his "Commentaires sur les plaidoiries des avocats", does not comment at all on the speech for the prosecution.
It is somewhat as if the defence replies to the prosecution and, because the defence by law speaks last, the judge, instead of the prosecution, replies to the defence.
Après avoir pris acte de la véracité de certaines affirmations
du juge quant au fond, le juge Fish a indiqué qu'àbien des égards, le premier
juge s'était engagé au niveau de l'argumentation, concluant de la façon
suivante:
By replying as he did to defence counsel's address to the jury, the trial judge thus associated the authority of his office and the force of this rhetoric with the prosecution's side of the case. With respect, I believe this violated a fundamental principle of procedural fairness affirmed by our court in R. c. Denis, [1966] B.R. 404 ; R. c. Post and Gelfand, C.A.M., unreported, February 24, 1972 ; R. c. Gagnon; R. c. Lalancette, [1987] R.L. 522 ; 12 Q.A.C. 32 ; and, more recently, R. c. Aflalo; R. c. Roy, [1991] R.J.Q. 2131 ; 40 Q.A.C. 161 .
Rappelant les propos du juge Proulx dans ce dernier arrêt, il
évalue que la limite a été franchie en l'espèce et qu'un nouveau procès doit être
ordonné.
d) L'application des principes aux faits de l'espèce
La
distinction fondamentale qui existe entre l'affaire qui nous occupe et l'arrêt R.
c. Pouliot est le fait que dans cette dernière décision, comme l'a fait
ressortir M. le juge Fish, le juge du procès a évalué que son rôle de juge lui
commandait de commenter la plaidoirie de la défense puisque la Couronne n'avait
plus droit de réplique, ce qui n'est pas le cas en regard de l'ex posé de cette
dernière du fait que la défense avait eu l'occasion de le faire. Cette
problématique de la réplique immédiate du juge au terme de l'exposé de la
défense se présente donc en l'espèce sous un angle différent alors que la
Couronne a pu se faireentendre(21) après la plaidoirie de la défense d'une part et, d'autre part,
compte tenu que le juge du procès n'a pas conséquemment défini son rôle tel que
cela a été fait par son homologue dans l'arrêt Pouliot.
Il
faut donc se demander si la règle définie par le juge Proulx dans l'arrêt Aflalo
et confirmée par la Cour suprême dans l'arrêt Pouliot trouve application
en l'espèce. Pour les raisons précédemment mentionnées, je crois que oui. Le
droit à ce que sa défense soit présentée équitablement peut être tout autant
compromis par les interventions préjudiciables du juge, qu'elles prennent la
forme d'une réplique immédiate à la plaidoirie de la défense au sens strict ou,
comme c'est plutôt le cas en l'espèce, d'un renforcement ou d'un complément à
l'argumentation de la Couronne, gardant toujours à l'esprit l'influence
inhérente que possède le juge à l'égard des jurés.
Cela
amène le tribunal à examiner plus attentivement la directive formulée en
l'espèce et à déterminer si elle a outre passé les limites acceptables,
toujours en se rappelant qu'en cette matière, « tout est question de degré ».
Avec
égards pour l'opinion contraire, je ne crois pas pouvoir en l'espèce distinguer
de quelque manière l'application des principes dégagés par le juge Fish et entérinés
par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Pouliot. Premièrement,
tout comme dans ce dernier arrêt et dans l'arrêt R. c. Aflalo,
les commentaires du juge sur la plaidoirie de la défense ont été tenus au début
de la directive, auquel cas il doit, malgré la latitude dont il bénéficie, « éviter de transformer ces
corrections ou d'ajouter à ces corrections des commentaires qui constituent
finalement une réplique à la plaidoirie de la défense ». ( p.2150 de l'opinion du j.
Proulx dans Aflalo ).
Tel
a été l'effet de cette intervention préliminaire du juge. Cela s'infère,
deuxièmenent, du fait qu'aucun commentaire n'a été adressé à l'égard de
l'exposé de la Couronne. Pour paraphraser le juge Fish, « there (was) a single
target: defence counsel's address » ( par. 68 de l'arrêt Pouliot ).
Troisièmement,
l'on doit considérer que les commentaires désapprobateurs du juge à l'endroit
de la plaidoirie du procureur de l'appelant ont porté sur une partie considérable
de l'argumentation avancée, notamment en anéantissant ni plus ni moins deux des
cinq arguments principaux qu'il avait énoncés dans le but de soulever un doute
raisonnable, soit celui relatif à la trajec toire de la balle et celui portant
sur l'attitude de l'accusé après le crime.
Quatrièmement
et plus fondamentalement, l'on doit considérer, comme l'a souligné le juge
Proulx dans Aflalo, que c'est l'« effet » de détruire en substance l'argumentation de la défense qui
fait en sorte « que, dès le départ, le jury reçoit le message que la thèse de la
défense ne se tient pas ». Celle-ci peut être compromise de plusieurs façons, que ce
soit parce que le juge a émis une opinion personnelle sur la valeur de
l'argument, qu'il a soutenu sa propre thèse en réponse aux arguments ou encore,
comme c'est plutôt le cas en l'espèce, par la forme, le moment et la façon de
livrer ses commentaires aux jurés. Ainsi, le ton employé, le choix des termes
et la façon générale de commenter la plaidoirie doivent également être
soupesés.
En
l'espèce, comme je l'ai mentionné précédemment, il ne s'agit pas de
commentaires isolés sur la plaidoirie qui sont par exemple survenus au fur et à
mesure des explications fournies mais plutôt d'une attaque en règle, d'une
critique générale effectuée en rafale, dès le début de la directive. L'effet
préjudiciable d'une telle façon de procéder ne peut qu'être plus important
surtout lorsque, comme c'est le cas ici, aucun reproche n'est en contrepartie
adressé à la Couronne.
De
plus, l'utilisation à répétition de la formule du « Première observation, etc:
Monsieur St-Arnaud vous a dit... mais c'est inexact » a non seulement pour effet de
diminuer la valeur de l'argumentation avancée mais surtout et avant tout, de
miner considérablement la crédibilité et le sérieux que le jury doit
accorder à la défense. Sans reprendre l'ensemble des propos du juge, on peut
rappeler les passages suivants:
Monsieur St-Arnaud vous a dit que vous devrez vous poser des questions... Ce n'est pas tout à fait exact. (...) Alors, donc, ne vous posez pas de questions».
Monsieur St-Arnaud vous a également mentionné que... la trajectoire suivie par la balle était incompatible avec... un meurtre prémédité (...) (J)e ne connais pas encore de spécialistes du meurtre. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là... il y a des limites à ça et l'assertion de monsieur St-Arnaud hier était trop générale.
Troisième observation. Monsieur St-Arnaud vous a dit... C'est une demi-vérité ça.
Ma quatrième observation, relativement à la plaidoirie de monsieur St-Arnaud est la suivante. (Il) vous a dit... Ça c'est inexact. C'est absolument inexact comme affirmation...».
Un
jury composé de justiciables raisonnables infère de tels propos et de la façon
dont ils ont été formulés l'avocat de la défense les avait induits en erreur ou
même leur avait menti à au moins quatre reprises lors de son exposé. Non
seulement il se serait trompé mais bien plus il leur aurait fait de fausses
affirmations. En qualifiant d'inexactes et de demi-vérités lesassertions du
procureur, le juge du procès a emprunté une façon peu orthodoxe et
préjudiciable pour signifier aux jurés des corrections ou précisions qui ont
tout autant pu leur être soulevées autrement et sans nul doute, d'une manière
plus neutre et impartiale.
Sans
toutefois endosser pleinement la position de l'appelant voulant que ces propos
du juge ont eu l'effet de signifier au jury qu'il entérinait la position de la
Couronne, ils minaient à tout le moins et d'entrée de jeu le sérieux et la
crédibilité de la défense.
Cinquièmement,
bien que les propos du juge fussent exacts à certains égards quant au fond, on
remarquera, à la lecture des extraits de la plaidoirie de la défense que j'ai
reproduits (voir les pp. 17-21 des présentes), que les commentaires
correspondant du juge sont souvent hors de proportion ou même inopportuns en
regard des assertions faites par le procureur de l'appelant.
Sixièmement,
l'invitation faite aux jurés selon laquelle ils n'ont pas à se poser de
questions puisque cette tâche revient plutôt aux policiers est malheureuse et
clairement de nature à banaliser à leurs yeux l'importance de leur rôle et
l'étendue de leur tâche en tant que juges des faits. En rectifiant de la sorte
l'exposé du procureur de l'appelant qui ne visait qu'àsusciter chez les jurés
un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
mésestimé l'influence et l'ascendant qu'il possède sur le jury.
En
procédant comme il l'a fait à l'anéantissement de plusieurs éléments cardinaux
de l'argumentation de la défense, le juge de première instance s'est livré à
une réplique à la plai doirie de la défense au sens où l'entendaient les juges
Proulx dans R. c. Aflalo et Fish dans R. c. Pouliot.
Malgré les distinctions dont il est fait état plus haut à l'égard de ces
arrêts, l'esprit qui les anime et l'« appearance of unfairness » dont fait mention le juge
Fish se retrouvent pleinement en l'espèce de sorte que, avec respect, je crois
que la Cour se doit d'intervenir.
C) L'exposé des faits, de la preuve et des thèses en
présence.
En
effet, l'appelant a également soutenu que le juge de première instance a commis
une erreur en ne respectant pas la règle voulant qu'il fasse un résumé
substantiel de la preuve présentée au procès et qu'il relie les différents
éléments de preuve aux thèses respectives des parties telles qu'il doit les
exposer. Il a soutenu que le premier juge s'est contenté d'énoncer brièvement
les deux thèses en présence en y incorporant des élé ments tirés de
quelques-uns des seize témoignages entendus au procès. Plus particulièrement,
aucune référence n'a été faite autémoignage de l'accusé, à celui de l'expert en
balistique Collin, à celui du pathologiste Hould alors que seulement quelques
mots ont été dits sur celui de l'expert en pharmacologie Léonard. En fait,
toute la thèse de l'accusé, qui repose essentiellement sur la possibilité qu'il
s'agit d'un accident, a été évacuée par le juge du procès.
L'intimée
opine pour sa part que les directives étaient limpides, neutres et complètes eu
égard aux faits particuliers de l'espèce. Elle établit que le juge n'a pas
l'obligation de passer en revue l'ensemble de la preuve au dossier mais qu'il
lui incombe plutôt de la résumer de manière à aider les jurés à comprendre les
enjeux du litige, les positions des parties et la preuve sur laquelle elles
s'appuient. Elle évalue que le juge n'est pas tenu de faire référence aux
arguments frivoles qui auraient été invoqués au procès.
Cela
expliquerait pourquoi le premier juge n'a pas daigné reprendre la « thèse de l'accident » qui ne résistait pas à
l'analyse, notamment compte tenu des nombreuses contradictions de l'accusé
quant au déroulement des événements, à ses blancs de mémoire et aux réponses
évasives qu'il a fournies. Bien qu'elle reconnaisse que le résumé présenté par
le juge du procès fut succinct, elle est d'avis qu'on ne saurait pour autant le
qualifier de partiel, d'autant plus que le procureur de l'appelant n'a
pasformulé d'objection ou de commentaires à ce sujet au procès malgré les
invitations du juge à le faire.
1) L'absence de corrélation entre l'exposé des faits et de
la preuve au soutien de la thèse de la défense et la défense telle que
présentée au procès.
a) Les principes de droit applicables.
La
règle traditionnelle prévoyant que le juge doit faire un résumé adéquat des
faits et de la preuve relatifs aux thèses en présence dans ses directives au
jury a été originalement énoncée par le juge Taschereau dans l'arrêt R.
c. Azoulay(22):
The rule which has been laid down, and consistently followed is that in a jury trial the presiding judge must, except in rare cases where it would be needless to do so, review the substantial parts of the evidence, and give the jury the theory of the defence, so that they may appreciate the value and effect of that evidence, and how the law is to be applied to the facts as they find them. (Spencer v. Alaska Parkers (1))..."It is not sufficient that the whole evidence be left to the jury in bulk for valuation" The pivotal questions upon which the defence stands must be clearly presented to the jury's mind. Of course, it is not necessary that the trial judge should review all the facts, and that his charge be a minute record of the evidence adduced, but as Rivard, J.A. said in Vincent v. Regem (3):
(...) (L)a question n'est pas de savoir si le juge a été court; il faut rechercher plutôt s'il a omis le nécessaire.
Reprenant
la règle de l'arrêt Azoulay, le juge Fauteux s'exprime ainsi peu de
temps après dans l'arrêt R. c. Kelsey(23):
It is, of course, unnessary that the jury's attention be directed to all of the evidence, and how far a trial Judge should go in discussing it must depend in each case upon the nature and character of the evidence in relation to the charge, the issues raised and the conduct of the trial. In the words of Goddard, L.C.J. in Derek Clayton-Wright (1):
The duty of the Judge... is adequately and properly performed... if he puts before the jury clearly and fairly the contentions on either side, omitting nothing from his charge, so far as the defence is concerned, of the real matters upon which the defence is based. He must give... a fair picture of the defence, but that does not mean to say that he is to paint in the details or to comment on every argument which has been used or to remind them of the whole of the evidence which has been given...
The rule is simple and implements the fundemental principle that an accused is entitled to a fair trial, to make a full answer and defence to the charge, and to these ends, the jury must be adequately instructed as to what his defence is by the trial Judge. Whether the rule has in any given case been complied with may at times be difficult to determine.
Dans l'arrêt R. c. Lizotte(24), le juge Taschereau ajoute ce qui suit:
Sans doute, il n'est pas impératif que le juge décrive en détail toutes et chacune des circonstances qui ont entouré un crime, mais encore faut-il qu'il place devant le jury tout ce qui est révélé par les témoignages, soit de la
Couronne ou de la défense,
qui peut être un moyen sérieux de disculper l'accusé.
Ces
principes sont réitérés dans l'arrêt R. c. Colpitts(25), puis réaffirmés récemment dans les arrêts R. c. G.(R.M.)(26), et R. c. Jacquard, précité à la page 326. Il découle
de ce qui précède que l'exposé que doit faire le juge de la thèse de la défense
doit à tout le moins être représentatif de la position soutenue par celle-ci au
procès sans quoi il risque de dénaturer l'esprit de la défense, auquel cas l'on
ne saurait prétendre qu'elle est présentée équitablement.
C'est
ainsi que dans l'arrêt R. c. Laflamme(27), il a été décidé que l'équité du procès a été atteinte dans un
cas où les fondements de la défense ont été incorrectement présentés au jury.
Dans cette affaire, le juge du procès a introduit dans son exposé au jury une
défense de « black-out » dont la résultante aurait été un acquittement alors que la
thèse de la défense était plutôt fondée sur l'existence d'une maladie mentale
annihilant les éléments intentionnels du meurtre, de sorte qu'elle recherchait
un verdict d'homicide involontaire. La Cour a alors unanimementconclu de la
façon suivante en ordonnant la tenue d'un nouveau procès:
Il n'y a pas eu de juste corrélation entre la défense soumise par l'appelant au jury et l'exposé en droit devant les instruire sur les différents verdicts possibles. En fragmentant la thèse de la défense afin d'orienter le jury vers un moyen qui ne trouvait pas réellement d'assise, dans l'ensemble de la preuve, le juge a dénaturé «l'image juste de la défense» et, fort cer tainement, semé la confusion dans l'esprit du jury.
(
je souligne ).
Bien
évidemment, l'arrêt Laflamme constitue un cas « extrême » où il
est clair que la défense n'a pas été adéquatement présentée. La jurisprudence
nous enseigne cependant que la limite acceptable se situe bien en-deçà,
particulièrement en matière de meurtre où les cours d'appel, dont la nôtre,
semblent avoir favorisé une norme stricte que l'on peut facilement comprendre
du fait qu'il s'agit là du crime le plus grave prévu au Code et des nombreux
stigmates s'y rattachant; voir, entre autres, les arrêts R. c. Trépanier(28), R. c. Listes(29), R. c. Warner(30), R. c. Murray(31), R. c. West(32).
On
pourra également mentionner les arrêts suivants où les cours d'appel sont
intervenues pour sanctionner les erreurs se retrouvant dans l'exposé du juge au
jury lorsque les fondements de la défense n'ont pas été adéquatement présentés,
rendant ainsi le procès inéquitable; voir notamment les arrêts R. c. Pace(33), R. c. Deegan(34), R. c. C.(H.J.)(35), R. c. Evoy(36), R. c. Sewnarain(37), R. c. Schafferhans(38), R. c. Fischer(39), R. c. Yadollahi(40), R. c. Des veaux(41), R. c. Belley(42), R. c. Spence(43), R. c. Baty(44), R. c. Gor don(45), R. c. Dyck(46).
Toutefois,
comme nous l'enseigne la jurisprudence, la règle voulant que le juge fasse un
exposé de la preuve en fonction des thèses en présence n'est pas absolue et
connaît ses limites. Dans l'arrêt R. c. Aflalo, le juge Proulx,
reprenant les ensei gnements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Thatcher(47), énonce le principe voulant que le juge du procès ne soit pas
tenu « d'exposer
en détail ou de commenter chaque argument qui a été utilisé ou de lui rappeler
l'ensemble de la preuve». Le caractère équitable s'apprécie donc de façon
qualitative plutôt que quantitative ».
De
même dans l'arrêt R. c. Cooper(48), le juge Cory rappelle que l'on ne saurait rechercher un exposé
parfait, que l'on ne doit pas disséquer les directives mais plutôt les
apprécier dans leur globalité et qu'en fait, l'essentiel est que l'exposé du
juge fasse état de « la position du ministère public et de la défense, (d)es
questions juridiques qui sont soulevées et (d)es éléments de preuve qui peuvent
être appliqués pour trancher les questions juridiques et, en fin de compte,
pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé ».
Dans
une allocution prononcée le 8 mai 1995, le Très Honorable juge Lamer invitait
les juges à viser dans leur exposé « un objectif qui consiste à donner des directives claires et
concises », à éviter « ces exposés très longs, très détaillés... de peu d'utilité pour
lespersonnes qui en ont besoin », le véritable rôle du juge consistant à présenter au jury « les questions à trancher
dans le contexte des faits pertinents ».
Pour
un cas d'application récent de ces principes à l'exposé de la preuve que doit
faire le juge à l'égard de la thèse de la défense, l'on peut voir l'arrêt R.
c. Mullins-Johnson(49). Dans cette affaire, il a en effet été décidé que bien que le
juge n'a pas procédé à une revue attentive de la preuve en mentionnant
spécifiquement les douze points identifiés par la défense, l'exposé, lu dans
son ensemble, a présenté au jury « a fair picture of the position of the defence in a
manner that ensured their due appreciation of the evidence that bore upon that
position » (p. 123). Dans le même sens, on peut aussi mentionner les
arrêts suivants où l'exposé du juge aux jurés quant à la preuve relative à la
thèse de la défense a été considéré suffisant: R. c. C.(G.)(50), R. c. Daly(51).
La
seconde limite aux principes énoncés plus haut émane de l'arrêt R. c. Azoulay
lui-même alors que le juge Taschereau énonçait que cette règle pouvait porter
exception « in rare cases where it would be needless to do so » (pp. 497-498). La
jurisprudencenous donne plusieurs exemples de cas où il fut décidé qu'il
n'était pas même nécessaire que le juge procédât au résumé de la preuve en
fonction des thèses en présence. Dans l'arrêt R. c. Dwyer(52), le juge Arnup en a décidé ainsi alors qu'il s'agissait d'une
affaire de vol, que le procès avait été court, soit moins de deux jours et que
la Couronne n'avait appelé que neuf témoins. Dans ses directi ves, le premier
juge avait indiqué au jury que, vu la simplicité de l'affaire, dont les
procureurs avaient abondamment discuté, il n'avait pas l'intention d'en revoir
les faits, leur indiquant cependant qu'ils devaient garder à l'esprit les
théories respec tives de la Couronne et de la défense. Déclaré coupable au
terme du procès, l'accusé en a appelé, notamment au motif que le juge n'avait
pas exposé adéquatement au jury la thèse de la défense et la preuve pertinente
aux contradictions entre cette dernière thèse et celle de la Couronne.
Le
juge Arnup a mentionné qu'il aurait été préférable, même dans un cas aussi
simple ( la théorie de la défense consistait à nier que l'accusé ait déjà vu
l'enveloppe contenant l'argent volé, qu'il ne savait pas comment celle-ci
s'était retrouvée der rière le revêtement de son attaché-case, qu'il n'avait
jamais pris l'argent et ne pouvait expliquer comment cela était arrivé), que le
juge du procès fasse état des deux positions. Il s'est toutefoisdit d'avis que « this was one of those
unusual cases where the issue was so clear-cut, and the facts so relatively
simple, that the trial Judge was justified in exercising his discretion not to
repeat to the jury, in one speech, the facts that had just been put to them in
... an entirely satisfactory way... by counsel for respective sides » (p. 407).
Dans l'arrêt R. c. Wiggins(53), la question que le jury se devait de résoudre portait sur la
crédibilité d'un informateur à qui l'accusé avait fait une confession
enregistrée par un « body- pack » dans une affaire de complot en vue d'importer des stupéfiants.
La thèse de la défense consistait à dire qu'il existait un doute raisonnable
quant à savoir si l'accusé a dit la vérité à l'informateur de sorte qu'il
aurait dû être acquitté. L'accusé n'ayant pas présenté de défense, son
procureur s'est adressé en dernier au jury et a alors fait valoir sa position
dans un exposé considérablement long. Les directives au jury ayant été
prononcées l'après-midi suivant les plaidoiries, le juge a indiqué aux jurés
qu'il n'avait pas l'intention de revoir ce qu'ont déjà affirmé les procureurs
le matin même et car cela constituait une insulte à leur intelligence. L'avocat
de la défense s'est alors objecté sans succès au défaut du juge de rappeler au
jury la théorie de la défense et l'accusé a été déclaré coupable. Le
jugeHinkson, au nom de la majorité en Cour d'appel, a conclu de la façon
suivante:
The trial judge concluded that since the issue raised by the defence was a simple one, which was clearly identified and comprehensively reviewed by both counsel in their addresses to the jury immediately preceding the judges-charge, the jury could not fail to understand it and that it was therefore unnecessary to again state to the jury the theory of the defence. The theory was so simple that I am at a loss to understand why the trial judge would depart from the legal requirement set forth in Azoulay. Nevertheless, after reading the charge and the addresses of counsel to the jury, I do not think that the jury could possibly have misunderstood the answer of the defence to the theory of Crown.
(p.311; dans le même sens, on peut aussi voir les arrêts R. c. John, [1971] R.C.S. 781 ; R. c. Best, (1988) 22 B.C.L.R. (2d) 116 (C.A.C.-B); R. c. Rooke, (1988) 40 C.C.C. (3d) 484 (C.A.C.-B)).
La
troisième limite a été réitérée tout récemment par le juge en chef Lamer dans
l'arrêt Jacquard, supra, alors qu'il a rappelé qu'il n'est pas
nécessaire que le juge répète la preuve relative à chacune des questions en
litige lorsque celle-ci se rapporte à plus d'une question et qu'il suffit alors
de l'exposer une seule fois (p. 325).
L'on
constate donc qu'il n'existe pas de règle absolue permettant de déterminer le
caractère approprié ou la suffisance de l'exposé, tout étant une question de
degré en cette matière, pour reprendre l'expression du juge Proulx dans R.
c. Aflalo. L'on peut seulement tenter de se donner certains critères, en
gardantcependant à l'esprit qu'aucun d'entre eux n'est réellement déterminant
et que des paramètres stricts ne sont pas souhaitables.
Dans
l'arrêt R. c. Daly(54), la Cour d'appel de l'Ontario énonce ainsi de façon non
limitative, certains facteurs pouvant être appréciés:
Generally speaking, the trial judge has a duty to review the evidence so as to assist the jury in understanding the factual issues in dispute, the competing positions of the parties, and the evidence relied on by the parties in relation to the issues. There is no single formula which must be followed by a trial judge when reviewing the evidence. The approach to be taken in a given case will depend on a myriad of factors, including the number and complexity of the issues raised, the nature of the evidence, counsel's conduct of the case, including their closing addresses, and the trial judge's assessment, no doubt somewhat subjective, of the particular jury. As even this partial enumeration of the relevant factors suggests, an appellate court must give a trial judge leeway in determining how, and to what extent, to review the evidence in a particular case.
( je souligne ).
Dans
l'arrêt R. c. Murray(55), la Cour d'appel de l'Ontario ajoute à juste titre, que l'on
peut aussi considérer la nature de l'infraction reprochée ( R. c. Haughton(56) ) de même que les références que le juge de première instance a
faites à desquestions ou des éléments qui ne sont pas en litige (« non issues »}, ce qui peut tendre à
détourner l'attention du jury des questions réellement soulevées par la preuve.
Voir aussi, en ce sens, l'arrêt R. c. Laflamme, précité.
Le
fait que le procureur de l'accusé se soit objecté ou non à l'exposé du juge du
procès sur ce point au moment des directives ou en temps utile après celles-ci
a aussi été considéré comme un facteur pertinent de l'évaluation. En effet, le
juge en chef Lamer énonce ainsi, dans l'arrêt Jacquard, la pertinence
que l'on doit accorder à cet élément de l'analyse;
(I)l vaut la peine de prendre en considération l'omission de l'avocat de la défense de faire des commentaires au procès.(...) «Bien que ce ne soit pas concluant,...» l'omission de l'avocat de la défense de s'opposer à la justesse de l'exposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée.
(pp. 338-339; voir également en ce sens les arrêts R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129 ; R. c. Imrich, [1978] 1 R.C.S. 622 , 631; R. c. C.(G.), supra, à la p.82; R. c. Mullins-Johnson, supra, à la p. 123; R. c. Dwyer, supra, à la p. 407.
Je
suis d'avis que l'on devrait également prendre en compte la dynamique ayant
entouré les présentations des avocats et les directives du juge au jury. C'est
ainsi que dans un procès à la complexité relative où les directives du juge
suivent immédiate ment une plaidoirie limpide de la défense soutenant une thèse
simple, l'équité du procès sera moins susceptible d'être compromisepar un
exposé succinct ou imparfait de la thèse de la défense. Il peut en être
différemment lorsque les directives du juge ne débutent que le lendemain ou
lorsque s'écoule un certain laps de temps. De même, le fait qu'une défense a
été présentée ou non et conséquemment que le procureur de l'accusé se soit
adressé au jury en premier ou en dernier peut être considéré.
La
nature du moyen de défense et la complexité de la preuve s'y rattachant sont
également pertinentes. Les explications requises par exemple en ce qui concerne
la légitime défense peuvent dans certains cas requérir une attention plus
soutenue de la part du juge, alors que cette préoccupation peut être moins
présente dans un cas où l'accusé se contente de nier tous les faits ou de dire
simplement qu'il les ignore comme dans l'arrêt Dwyer, précité.
Malgré
tous ces facteurs, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, comme nous
l'enseigne le juge Cory dans l'arrêt Cooper, « finalement, la question
doit être de savoir si une Cour d'appel est convaincue que les jurés
comprendraient adéquatement les questions soulevées, le droit relatif à
l'accusation... et les éléments de preuve dont ils devraient tenir compte pour
trancher les questions » (pp. 163-164).
b) L'application des principes aux faits de l'espèce
Après
avoir exposé aux jurés une liste de sept questions qu'ils doivent se poser en
fonction des quatre verdicts possibles ( meurtres du premier et du second
degré, homicide invo lontaire ou acquittement ), le premier juge a indiqué que
les faits de la cause n'étaient pas compliqués, que les positions des parties
étaient simples, que la cause a été brève, que la preuve a été claire et que
les avocats ont eu « à satiété » l'occasion de se faire entendre à cet égard la veille. Il
n'entendait donc pas consacrer beaucoup de temps au résumé de la preuve et des
thèses en présence. Il a résumé en un peu plus de trois pages de transcriptions
celle de la Couronne puis il a enchaîné ainsi avec celle de la défense:
La thèse de l'accusé est toute aussi claire. L'accusé reconnaît qu'il s'est présenté, d'abord il y a eu rupture, reconnaît qu'il a eu de la difficulté à accepter cette rupture-là, difficultés qui ont provoqué chez lui une exacerbation de son état cardiaque, qui a nécessité une consultation auprès de son cardiologue, une nouvelle médication pour tâcher d'alléger, en quelque sorte, son état dépressif. Cette médication, aux dires d'un pharmacologue, comporte des effets secondaires comparables à ceux que l'on peut retrouver si quelqu'un par exemple absorbe un intoxiquant, bière ou alcool. Il peut y avoir diminution des inhibitions, c'est-à-dire, une inhibition c'est ce qui nous retient de faire des bêtises, c'est le fait de ne pas donner libre cours à tous nos instincts, c'est ce qui nous retient. Quand quelqu'un prend un peu d'alcool des fois il est moins inhibé. Vous voyez des gens qui sont habituellement gênés et puis quand ils prennent de l'alcool ils sont effrontés ou très amoureux ou en fait, ils ont un comportement qui n'est pas habituel. Alors donc, diminution des inhibitions. Il y a également somnolence. Quelqu'un qui prend de l'alcool est parfois somnolent, pas nécessairement, mais parfois et finalement quelqu'un qui prend de l'alcool souffre également d'ataxie, ça veut dire il a une démarche qui n'est pas normale, qui n'est pas assurée, une démarche chancelante.
Alors, le témoin Louis
Léonard vous a dit ça en gros.
Or donc, la Défense vous dit: "L'acte qui a causé la mort de la victime a été le geste posé par l'accusé». Ce geste-là peut être a été un geste constituant de la négligence criminelle, mais à cause de son état mental, à cause des effets secondaires provoqués par la médication qu'il prenait, à cause de sa réaction finalement à l'endroit de la rupture, la Défense vous dit: «On n'a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait la capacité d'apprécier les risques qui découlaient de son comportement de se présenter à l'appartement de son ex-compagne pour en évincer le nouvel ami, qu'il croyait, se trouvait à l'intérieur". Et pour cette raison, la Défense vous invite à rendre un verdict d'acquittement. (M.A., pp. 756-757).
Après
que le jury se soit retiré au terme de ses directives, le juge a demandé aux
procureurs s'ils avaient des observations à formuler sur ses directives, ce à
quoi le procureur de l'appelant, qui représentait également ce dernier en
première instance, a répondu par la négative.
D'entrée
de jeu, j'écarte sans aucune hésitation l'hy pothèse qu'il puisse s'agir ici
d'un cas de type Wiggins où il n'a pas été fatal de ne pas procéder
conformément à la règle énoncée dans l'arrêt Azoulay. La Couronne, à
juste titre selon le soussigné, ne l'a d'ailleurs pas soutenu. Il ne s'agit pas
ici de l'un de ces « rare cases where it would be needless to do so ».
L'on
constate que les directives au jury n'ont été données que la lendemain des
plaidoiries. Dans ce contexte et bien que les jurés soient intelligents et
consciencieux, il estpréférable que le juge du procès fasse un exposé des faits
et de la preuve nécessaire pour résoudre les questions en litige, même s'il
doit être relativement court. Enfin, contrairement à la situation qui prévaut
dans Wiggins, une défense a été présentée et l'accusé est venu témoigner
et fournir des explications au tribunal qui, si elles sont crues, sont
susceptibles de disculper l'accusé. Il était donc impératif que l'on procède au
résumé des faits et de la preuve, ce qui fut d'ailleurs fait.
Cela
amène la Cour à se demander si le résumé du juge du procès a été suffisant et
adéquat dans les circonstances. Comme la représentante du ministère public l'a
elle-même reconnu dans son mémoire, l'exposé du juge à cet égard a été très
court. Cela étant, il faut plutôt se demander « s'il a omis le nécessaire ».
À
l'examen du dossier, on constate, comme l'a fait remarquer le juge de première
instance, que la cause n'est guère complexe, que le procès a été court et qu'un
nombre limité de témoins ont été entendus compte tenu de l'infraction
reprochée, que les prétentions des parties étaient simples et la preuve assez
claire.
En
revanche, le crime reproché est particulièrement grave, la preuve de la
Couronne est entièrement circonstancielle, une défense a été présentée lors de
laquelle l'accusé est venutémoigner et, comme nous l'avons mentionné, les
directives du juge n'ont été prononcées que le jour suivant les plaidoiries.
Le
facteur réellement déterminant en l'espèce et qui justifie à mon point de vue
l'intervention de cette Cour est toutefois celui du caractère représentatif de
l'exposé quant à la thèse de la défense. Le problème vient du fait que le
premier juge n'a pas jugé bon de présenter au jury la thèse de l'accident qui
constitue le fondement de la défense. N'ayant pas présenté ce moyen de défense
du jury, manifestement parce qu'il ne le considérait pas vraisemblable, le juge
du procès n'a pas conséquemment traité des éléments factuels et de preuve
pouvant l'accréditer. Comme nous le verrons un peu plus loin, je suis d'avis
que c'est à tort que la thèse de l'accident n'a pas été soumise au jury de
sorte que l'exposé du juge ne peut qu'être qualifié d'insuffisant.
Mais
il y a plus. Que le juge ait écarté comme dénuée de toute vraisemblance, au
sens de la règle énoncée dans l'arrêt R. c. Park(57), la thèse de l'accident que la défense a longuement étayée en
plaidoirie, est une chose. Il se devait alors de présenter au jury les autres
moyens susceptibles de disculper l'accusé soit, en l'espèce, de susciter un
doute raisonnablerelativement à la capacité d'apprécier les risques découlant
de son comportement vu son état d'intoxication et, d'autre part, en considérant
ce dernier aspect en ce qui a trait à la préméditation et au propos délibéré
qu'exige le meurtre de premier degré.
Or,
ce faisant, le premier juge a à mon avis erré de trois façons. D'une part, la
description qu'il fait quant aux effets secondaires liés à la médication
consommée par l'accusé ne pouvait que très difficilement convaincre un jury que
celle-ci l'a empêché d'avoir la conscience du risque de l'homicide involontaire
ou la planification et l'accomplissement délibéré d'un meurtre de premier
degré. Le juge traite d'une diminution des inhibitions, c'est-à-dire « ce qui nous retient de
faire des bêtises » ou encore qui est susceptible de nous rendre plus « effrontés » ou « amoureux ». On parle également d'un
effet de somnolence qui ne se manifeste pas nécessairement mais parfois, de
même que d'une démarche « qui n'est pas assurée ». Non seulement cette description était-elle peu susceptible de
pouvoir soulever un doute raisonnable dans l'esprit du jury, elle ne me paraît
au surplus guère sérieuse, notamment lorsque l'on considère la présentation
fort convaincante et beaucoup plus détaillée que le juge a précédemment tissée
de la thèse de la Couronne.
Deuxièmement,
il me paraît essentiel que le juge devait faire le lien entre la médication
prescrite par lecardiologue et les effets secondaires probablement provoqués
par celle-ci le jour des événements. Le juge a abordé la question des effets
secondaires dans l'abstrait, sans mentionner les faits de la cause. Il aurait à
tout le moins dû mentionner au jury qu'aux dires de l'accusé et de plusieurs
témoins de la Couronne, l'accusé avait pris une certaine quantité de
médicaments le matin du drame ce à quoi le pharmacologue Léonard attachait
certains effets.
Troisièmement
et plus fondamentalement, dans sa présentation de la thèse de la défense, le
juge du procès a complètement dénaturé l'esprit de celle-ci telle qu'elle a été
présentée au procès, notamment lors des plaidoiries. En effet, le juge a
présenté au jury la question de l'intoxication comme étant pertinente au niveau
de la capacité de l'accusé d'apprécier le risque en présentant expressément aux
jurés cette position comme étant la thèse réellement soumise par la défense:
Or, donc, la Défense vous dit: (...) à cause de son état mental, à cause des effets secondaires provoqués par la médication... la Défense vous dit: "On n'a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait la capacité d'apprécier les risques qui découlaient de son comportement de se présenter à l'appartement de son ex-compagne pour en évincer le nouvel ami, qu'il croyait, se trouvait à l'intérieur". Et pour cette raison, la Défense vous invite à rendre un verdict d'acquittement. (M.A., p. 757)
Or,
ce n'est pas la position qu'a soutenue l'accusé au procès. La thèse de la
défense établissait que l'accusé s'estprésenté au domicile de la victime avec
un revolver chargé afin d'y expulser un rival amoureux et qu'à la suite d'une
bousculade, un coup de feu est parti accidentellement, atteignant mortellement
la victime. Cette thèse s'appuie notamment sur le témoignage de l'expert en
pharmacologie Léonard qui a témoigné en défense et a affirmé que la
consommation des médicaments pris par l'accusé était susceptible de causer
certains problèmes de coordination, de même que sur celui de l'expert en
balistique produit par la Couronne qui a affirmé qu'une « très très très faible
pression » n'est requise pour que le coup de feu parte lorsque l'arme est
en action simple.
Comme
l'a souligné le procureur de l'appelant dans son mémoire, « quand on lit la plaidoirie
de la défense et qu'on lit ensuite la présentation de « la thèse de l'accusé » faite par le juge de
première instance dans ses directives, on cherche presque le lien entre les
deux... ». Tout comme dans l'arrêt R. c. Laflamme dont
nous avons traité plus haut et bien que la situation en l'espèce soit moins
flagrante que celle de cette dernière affaire, je ne peux que conclure qu'« il n'y a pas eu de juste
corrélation entre la défense soumise par l'appelant au jury et l'exposé en
droit...(et que) le juge a dénaturé l'image juste de la défense ».
Bien
sûr, le juge du procès était fondé à instruire les jurés quant aux principes de
droit subsidiairement applicables s'il jugeait que la thèse principale que la
défense avait soutenue n'était pas vraisemblable. Toutefois, ce faisant, il
n'aurait pasdû affirmer qu'il s'agissait là des prétentions de la défense, ce qui
n'était pas le cas. Il a ainsi commis une erreur qui, outre la présentation
qu'il en a faite, était sérieusement de nature à nuire à la crédibilité et au
sérieux de la défense, compromettant par le fait même ses chances de succès de
sorte que l'on ne saurait prétendre qu'elle a été présentée équitablement.
2) L'omission du juge de soumettre au jury la thèse de
l'accident.
a) Les principes de droit applicables.
Il
est maintenant bien établi dans notre système de droit pénal que le juge du
procès n'a l'obligation de présenter au jury que les moyens de défense qui
revêtent quelque « vraisemblance » selon la preuve présentée. Il n'est donc pas tenu de
soumettre au jury des moyens de défense ne présentant aucun fondement factuel
ou probant. Ce test s'applique uniformément à tous les moyens de défense; R.
c. Osolin(58).
La
nature et l'objet du critère de la vraisemblance ont été analysés dans l'arrêt R.
c. Park(59). Pour les fins du présent appel, on peut dégager de cet arrêt
les postulats suivants concernant ce concept:
Pour qu'une obligation naisse à cet égard, la preuve doit contenir des éléments qui puissent appuyer le moyen de défense et ce n'est que dans
ce cas que le juge doit le
soumettre»; R. c. Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120 , 126-127 (p. 847)
__________
Il ne s'intéresse pas à la force probante des éléments de preuve ou à la crédibilité des témoignages (R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782 , 791). Le fait que le juge du procès n'ait pas à évaluer la crédibilité ni à apprécier la preuve est un facteur important dans l'application de ce test(...)"L'expression «vraisemblance» signifie simplement que le juge du procès doit déterminer si la preuve produite est susceptible, si elle était acceptée, de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer l'acquittement... Il ne s'agit en fait que d'un exemple de la division fondamentale des tâches respectives du juge et du jury». (p. 848, le soulignement est de nous).
Il s'agit d'une norme juridique et non pas factuelle. Commet donc une erreur de droit le juge qui ne soumet pas un moyen de défense à l'appréciation du jury dans un cas où celui-ci est vraisemblable, ou qui soumet à son appréciation un moyen de défense qui ne l'est pas» (p. 848).
Sans que le juge ne descende dans l'arène des faits, il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances. (pp. 848-849).
Un moyen de défense donné n'est pas vraisemblable et n'a donc pas à être soumis à l'appréciation du jury, dans les circonstances suivantes:
(1) l'ensemble de la preuve de l'accusé ne permet pas d'établir la défense invoquée; ou
(2) l'ensemble de la preuve de l'accusé est manifestement et logiquement inconciliable avec l'ensemble de la preuve qui n'est pas sérieusement contestée» (p.859)
b) L'application des principes aux faits de l'espèce.
Le
premier juge était-il bien fondé en l'espèce de ne pas avoir présenté au jury
la thèse de l'accident invoquée par la défense? En d'autres termes,
l'explication fournie par l'accuséavait-elle quelque « air de vraisemblance » ou était-elle « manifestement et
logiquement irréconciliable avec l'ensemble de la preuve qui n'est pas
sérieusement contestée »?
Avec
respect, comme il s'agit là de la principale pré tention de la défense, que
l'accusé est venu témoigner à cet effet, que certains autres témoignages
pouvaient dans une certaine mesure appuyer cette thèse et qu'elle l'a
d'ailleurs soutenue au procès et tout au long de sa plaidoirie, je vois
difficilement comment le juge du procès a pu l'écarter de cette façon sans, du
même coup, priver le jury de ses fonctions. Pour reprendre l'exemple que nous
fournit la Cour suprême en matière d'erreur quant au consentement, il n'est pas
suffisant que l'accusé fasse une simple assertion établissant qu'il croyait que
la victime consentait. Il faut alors que les circonstances l'appuient de
quelque manière: « La recherche d'un appui dans l'ensemble de la preuve ou des
circonstances peut, sur le plan juridique, suppléer à toute carence du
témoignage de l'accusé » (p. 854 de l'arrêt Park). Ces considérations peuvent
s'appliquer mutatis mutandis en l'espèce.
D'une
part, les contradictions et les réticences qu'invoque la Couronne quant au
témoignage de l'accusé, afin de justifier le fait que cette thèse n'a pas été
soumise au jury, ne sont guère pertinentes dans l'évaluation. Il s'agit là de
questions de crédibilité que le juge n'a pas à évaluer ni àapprécier dans
l'application du test de la vraisemblance. Celui-ci s'intéresse plutôt à savoir
si la preuve produite par la défense était acceptée, serait-elle
susceptible de permettre à un jury raisonnable de prononcer l'acquittement?
D'autre
part, en plus du témoignage de l'accusé, il existe dans le reste de la preuve
soumise, tant par la défense que par la Couronne, d'autres éléments de preuve
pouvant servir à accréditer la « thèse de l'accident ». Il y a d'abord le témoignage de l'expert en balistique
Desrochers produit par la Couronne qui a entre autres affirmé que le révolver
utilisé ne nécessitait, en action simple, qu'une pression très minime pour que
le coup parte. On notera cependant que ce dernier avait émis l'opinion que le
tir avait été fait à bout portant.
En
second lieu, l'expert en pharmacologie Léonard produit par la défense a quant à
lui affirmé que la médication consommée le matin du drame était susceptible de
causer des problèmes de coordination.
La
trajectoire de la balle telle que définie par le pathologiste Hould pouvait
également être un élément à considérer en fonction de cette thèse si on l'avait
soumise au jury. Je mentionne également que ce dernier témoin n'a pas été en
mesure de se prononcer quant à la proximité de tir, n'ayant par ailleurs
pasretrouvé dans la plaie « le critère témoignant de (la) proximité de tir » rapproché.
Enfin,
la nervosité et la condition psychologique de l'appelant avant le drame, telles
que décrites par le fils de ce dernier, peuvent aussi être un facteur dont un
jury a pu tenir compte dans son appréciation.
En
somme, bien que la « thèse de l'accident » me paraisse pour le moins fragile, notamment compte tenu des
nombreuses réti cences dans le témoignage de l'accusé que l'on peut soupçonner
à la lecture du dossier et du caractère convainquant de la preuve présentée par
la couronne, je ne crois pas que ce moyen est à ce point frivole qu'il ne
mérite pas qu'on le soumette aux jurés. Pour reprendre les propos du juge Cory
dans l'arrêt Osolin, supra, le test de l'air de vraisemblance ne
témoigne que d'« un exemple de la division fondamentale des tâches respectives du
juge et du jury ».
Or,
il appartenait aux jurés de disposer de cette question. En écartant, à tort
selon moi, la thèse principale soutenue par la défense, le premier juge a
escamoté la présentation de la défense et usurpé le rôle du jury. Bien que le
juge n'ait pas à ce moment eu le bénéfice de prendre connaissance des
enseignements, fournis par la Cour suprême dans l'arrêt Park quantau
critère de « vraisemblance », cela constitue néanmoins une erreur de droit ayant rompu
l'équité du procès.
D) L'absence de directives relatives à la preuve par
ouï-dire
Pour
les motifs susmentionnés, je suis d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau
procès. Il ne sera donc pas nécessaire d'examiner spécifiquement et de me
prononcer sur cet autre moyen d'appel.
IV- APPLICATION DE LA DISPOSITION CURATIVE ET CONCLUSION______
Les
erreurs de droit commises en l'espèce ne sauraient qu'entraîner la cassation du
verdict. D'une part, il incombait à l'intimée de soulever l'application du
sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C., 1985,c.-46; voir R.
c. Pétel(60), R. c. Trépanier, précité. Or, cette dernière ne
l'a pas fait en ce qui à trait aux diverses erreurs de droit que la Cour a
soulevées. Par ailleurs, même si la Couronne avait plaidé le recours à cette
disposition, je ne suis pas convaincu qu'aucun tort important n'a été causé à
l'accusé ou qu'aucune erreur judiciaire grave ne s'est produite.
Il
est en effet reconnu que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une
affaire comporte plusieurs erreurs qui, ensemble, ont pu porter préjudice à
l'accusé; voir R. c. Jacquard, supra; R. c. Arcangioli,
supra, R. c. Marquard(61), R. c. Bevan(62). Également, la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Robinson(63), affirme que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'un
juge de première instance n'a pas soumis au jury un moyen de défense recevable
en droit et qui se veut par ailleurs vraisemblable.
Cela
est sans compter que la présentation de la thèse de la défense et des éléments
qui la sous-tendent ont été lourdement escamotés, ce qui vient, aux dires du
juge Fish dans l'arrêt Pouliot, miner fatalement les directives du juge
au jury.
Pour
les motifs ci-haut mentionnés, j'accueillerais le pourvoi, je casserais le
verdict de culpabilité et j'ordonnerais la tenue d'un nouveau procès.
Michel ROBERT, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000340-941
(500-01-002557-947)
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
HENRI BENOIT,
APPELANT - Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
OPINION DU JUGE VALLERAND
L'erreur
commise par le juge en ce qui a trait à la définition du doute raisonnable
est indiscutable et fatale à la lumière de l'arrêt Lifchus. Elle ne
saurait être mise de côté par l'application de l'article 686 (1) (b) (iii).
Je
partage donc l'avis de mes collègues quant à la disposition du pourvoi.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
COURT OF APPEAL
PROVINCE OF QUÉBEC
MONTRÉAL REGISTRY
No: 500-10-000340-941
(500-01-002557-947)
CORAM: THE HONOURABLE CLAUDE VALLERAND
MORRIS J. FISH
MICHEL ROBERT, JJ.A.
HENRI BENOIT,
APPELLANT - accused
v.
HER MAJESTY THE QUEEN,
RESPONDENT - prosecutrix
OPINION OF FISH, J.A.
I
I have had the benefit of Justice Robert's detailed and extensive reasons and,
like him, would order a new trial on the ground that the trial judge
misdirected the jury as to the meaning, in a criminal trial, of "proof
beyond a reasonable doubt".
With respect, I believe that the trial judge erred as well in charging the jury
on circumstantial evidence.
Finally, and again with respect, I agree that the trial judge's comments on the
address of defence counsel were unwarranted.
Accordingly, I would dispose of the appeal as Justice Robert suggests.
II
Dealing with the requirement of proof beyond a reasonable doubt, the trial
judge began by observing that "reasonable doubt is a bad way to describe
the concept" ("un doute raisonnable, d'abord c'est une bien mauvaise
façon de décrire le concept"). Then, after correctly explaining that proof
beyond a reasonable doubt involves certainty of the highest order, he continued
as follows:
.... Maintenant, ce degré de certitude c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous utilisez chaque jour, sans peut-être en être conscients, mais c'est un degré de certitude auquel vous vous astreignez quand vient le moment de décider ou de faire des choses importantes dans votre vie de tous les jours, à la maison ou au travail. Exemple, quand vous faites cuire des choses par exemple au four, si vous suivez la recette, si vous mettez votre four au degré de température requis, si vous minutez le four pour la durée de cuisson prévue, bien je vous suggère que quand vous faites tout ça, puis quand vous observez ce qui se déroule, vous atteignez un degré de certitude, hors de tout doute raisonnable, que ce que vous avez mis au
four est cuit. Ça peut être
plus ou moins bon dépendant des ingrédients que vous y avez mis, mais quant au
degré de cuisson c'est adéquat. Même chose pour, un autre exemple que
j'affectionne peut- être un peu plus parce que je ne suis pas particulièrement
porté vers la cuisine, bien que je m'en délecte constamment, quand vous
vérifiez le niveau d'huile de votre moteur d'automobile avec la jauge, le
"gauge" et quand vous démarrez le moteur de l'automobile et que vous
observez ce qui se déroule dans votre tableau de bord, ou bien vous avez un
cadran qui indique la pression d'huile, en livres par pouce carré, c'est un
manomètre, ou encore vous avez une lampe témoin qui s'allume quand il est trop
tard finalement. Alors, quand vous observez ces choses-là, quand vous faites
ces vérifications-là, vous atteignez un degré de certitude, hors de tout doute
raisonnable, qu'il y a dans votre moteur d'automobile suffisamment d'huile pour
qu'il puisse fonctionner adéquatement. Alors, vous avez une quantité
d'exemples d'activités importantes que vous faites tous les jours, très souvent
sans y penser, mais où justement vous développez un état de certitude, hors de
tout doute raisonnable, que ce que vous faites est adéquat, ou bien ce que vous
avez entrepris vous pouvez le faire sans danger, et caetera. Donc, c'est un
degré de certitude que vous utilisez chaque fois que vous accomplissez quelque
chose d'important.
Ce que l'on vous demande à l'heure actuelle de faire, c'est d'utiliser ce même degré de certitude, la certitude, hors de tout doute raisonnable, pour déterminer si la preuve que vous avez entendue a établi la culpabilité de l'accusé. C'est ça qu'on vous demande. Il est sûr que déterminer la culpabilité de l'accusé c'est pas mal plus sérieux que de décider si la dinde est cuite, ou encore si vous avez de l'huile à moteur
dans votre moteur d'automobile.
C'est bien sûr que ça ne se compare pas parce que les objets de la comparaison
ne sont pas les mêmes. Cependant, le degré de certitude qui est requis pour
la détermination de la culpabilité de l'accusé, la certitude, hors de tout
doute raisonnable, c'est le même degré de certitude que vous utilisez chaque
fois que vous accomplissez quelque chose d'important. Alors donc, le doute
raisonnable c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas plus grave que ça, c'est
un doute réel, un doute honnête(64), c'est le doute qui s'instaure dans l'esprit d'une personne
raisonnable, c'est ça un doute raisonnable. C'est pas un doute capricieux,
frivole ou fantaisiste, c'est un doute honnête qu'une personne raisonnable
entretient après avoir examiné les faits qui lui auront été prouvés lors du
procès. C'est pas plus que ça, pas
moins que ça.
While the trial judge began and ended this instruction with language that on
its face conveys an appropriately exacting standard, he repeatedly equated that
standard with the degree of certitude applicable to "important decisions
of everyday life, at home or at work". In deciding whether the Crown had
discharged its burden in this case, the judge instructed the jury that a guilty
verdict required that same level of certitude -- no more and no less
("pas plus que ça, pas moins que ça").
Having equated "proof beyond a reasonable doubt" with the degree of
certainty upon which important everyday decisions are made at home and at work,
subsequent repetition of the requirement of "proof beyond a reasonable
doubt" did not alter the equation and, for that reason, could not have
cured the misdirection.
I have elsewhere explained more fully why I consider instructions of this sort
to be fatal(65).
Much more important, of course, is the fact that the Supreme Court of Canada
has since then, in my view, settled the issue in appellant's favour: see R.
v. Lifchus (1997), 118 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.).
As Cory J. observed in Lifchus, speaking for the Court on this aspect of
the matter:
Perhaps a consideration of how to define the expression can begin by setting out common definitions which should be avoided. For example, a reasonable doubt should not be described as a "ordinary" concept. Jurors should not be invited to apply to the determination of guilt in a criminal trial the same standard of proof that they would apply to the decisions they are required to make in their everyday lives, or even to the most
important of these
decisions. In this aspect, I agree with the comments of Scott C.J.M. set out in
the judgment below (at pp. 234-5):
Reasonable doubt, no matter how elusive the concept, cannot be equated to an ordinary everyday phrase. It is not, as we have seen, a "perfectly ordinary concept" - far from it. The reason for this is that the word "reasonable" can, depending on the circumstances, have two very different meanings. The first is the meaning thoroughly canvassed by Wood J.A. in Brydon. The other more common use is that in ordinary parlance: we hold "reasonable" views, we have "reasonable" opinions, and we make "reasonable" prognostications. This is the standard by which we make our everyday decisions and by which we habitually govern ourselves. It is a standard of probability and, often within that, at the low end of the scale. It is very different from the criminal standard of proof which requires a much higher degree of certitude to arrive at a conclusion of guilt.
To instruct the jury that reasonable doubt means nothing more than the "everyday sense" of the words is misleading and constitutes reversible error. [Emphasis added.]
Ordinarily even the most important decisions of a lifetime are based upon carefully calculated risks. They are made on the assumption that certain events will in all likelihood take place or that certain facts are in all
probability true. Yet to invite jurors to
apply to a criminal trial the standard of proof used for even the important
decisions in life runs the risk of significantly reducing the standard to which
the prosecution must be held.
In my respectful view, a new trial is required in this case because the jury
were told that "proof beyond a reasonable doubt" means no more and no
less than the level of assurance relied on in making important everyday
decisions at home and at work.
That equation was in itself fatal to the verdict.
I believe, however, again with respect, that the examples chosen by the judge
to illustrate what he meant by "important" decisions of everyday life
diminished the applicable standard even further.
Few people make, on a daily basis at home and at work, decisions that are
comparable in importance to a verdict in a criminal matter. Here that verdict
involves imprisonment for life. Even those who regularly make momentous and
irrevocable decisions generally do not and cannot demand, as a basis for those
decisions, evidence establishing beyond a reasonable doubt that one course of
action is correct.
Still less do most people act, in deciding whether "the turkey is
cooked" -- an unfortunate allusion at best -- on proof beyond areasonable
doubt, which is of course mandatory for conviction on the trial of a criminal
offence.
I am satisfied, moreover, that the curative proviso of s. 686
(1)(b)(iii) cannot be applied to a fundamental mischaracterization of
"proof beyond a reasonable doubt": Lifchus, supra. On
the contrary, the Court earlier made it clear in R. v. Brydon, [1995] 4
S.C.R. 253 that an instruction on the reasonable doubt requirement must be
"careful, lucid and scrupulously sound" (per Lamer C.J.C.,
speaking for the Court, at p. 264).
For these reasons, as I said at the outset, I agree with Justice Robert that we
are bound, on this ground alone to order a new trial.
III
Dealing in his charge with the nature and probative value of circumstantial
evidence, the trial judge instructed the jury that they were to approach the
matter in two steps, whether the proposed inference was suggested by the Crown
or by the defence.
In either instance, said the judge, the advocated inference can only be
drawn from proven facts:
Alors donc, s'il s'agit d'une preuve circonstancielle que vous propose la Couronne, il faut:
1. que l'inférence qu'elle vous invite à faire provienne de faits prouvés;
2. il faudra que cette inférence ou cette déduction vous convainque, hors de tout doute raisonnable, de l'existence de l'ingrédient de l'offense pour lequel la Couronne vous invite à faire cette déduction.
Or, si une preuve indirecte ou une preuve circonstancielle proposée par la Couronne rencontrait ces deux exigences, vous êtes en présence d'une preuve qui est tout aussi sûre, tout aussi probante, tout aussi fiable que s'il s'agissait d'une preuve directe.
He then continued as follows:
...
La technique de preuve circonstancielle n'est pas exclusivement accessible à la Couronne. Lors d'un procès, l'accusé peut également recourir à cette technique de preuve, que ce soit à partir des éléments de preuve offerts par la preuve de la Couronne, ou encore à partir des propres éléments de preuve présentés par l'accusé. Or, si c'est l'accusé ou la Défense qui vous propose des éléments de preuve indirecte ou circonstancielle, il y aura toujours deux conditions. La première ne change jamais, qu'il s'agisse de la Couronne ou de la Défense. L'inférence que l'on vous invite à faire, la déduction que l'on vous propose, qu'il s'agisse d'une invitation faite par la Couronne ou par l'accusé, dans tous les cas cette inférence-là doit provenir de faits prouvés, à votre satisfaction, lors du procès. [Emphasis added.]
In a somewhat different context, the judge later instructed the jury, on two
separate occasions, that there are three degrees of certainty, or of proof, in
a criminal trial:
...
En fait, il y a trois degrés de certitude en droit. Le premier c'est avoir un doute raisonnable que quelque chose existe. Ça c'est le degré de preuve qui favorise toujours l'accusé, hormis certains cas exceptionnels dont je ne veux pas vous parler à l'heure actuelle, parce que ça ne s'applique pas. Alors, avoir un doute raisonnable que quelque chose existe.
With the greatest of respect, I believe that these troublesome instructions may
have misled the jury, and this to the prejudice of appellant.
As I stated in Bisson, supra, at p. 204:
My first concern is with their underlying theme: that the appellant, like the Crown, could discharge his burden of proof by resorting to circumstantial evidence. This could easily have caused the jury to believe that appellant had a burden of proof to discharge, which of course was not the case.
The question to be answered at the conclusion of the trial was whether the evidence as a whole, direct and circumstantial, led by one party or the other, satisfied the jury beyond a reasonable doubt that the accused was guilty as charged.
In addressing that question, defence counsel was in my view entitled to urge the
jury to infer his client's innocence from any item of circumstantial evidence,
whether it had been proven to their satisfaction or not.
Indeed, he was entitled to the benefit of any doubt as to his guilt, not
amounting to conjecture or speculation, whether that doubt arose from the
evidence, from a conflict in the evidence, or even from an absence of
evidence.
In this regard, I confess to some concern over the impact of the judge's
instructions on circumstantial evidence and on the "three degrees of certainty",
or of proof, in a criminal trial.
IV
At the outset of his charge, the trial judge commented adversely on four
matters raised by defence counsel in his closing address to the jury.
First, the judge took defence counsel to task for inviting the jury to
"ask questions". Quite properly, the trial judge told the jury that
their role was to decide whether, on the whole of the evidence, they were
satisfied beyond a reasonable doubt that theaccused was guilty as charged.
Unfortunately, he coupled this instruction with the admonition reproduced by my
colleague, Justice Robert.
The judge then stated:
...
Les policiers se posent des questions lorsqu'ils enquêtent un crime. Les policiers esssaient d'élucider un crime en examinant divers scénarios possibles, mais ce n'est pas le rôle d'un juge de faire ça. Un juge ce n'est pas un enquêteur. Un juge ce n'est pas un plaideur. Un juge c'est un décideur, c'est quelqu'un qui aura entendu une preuve, l'aura examinée, l'aura soupesée et décidera ensuite si cette preuve établit la culpabilité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable. C'est ça un juge. Alors donc, ne vous posez pas de questions, ce n'est pas ça votre rôle. Votre rôle c'est d'examiner la preuve pour déterminer si cette preuve-là a établi la culpabilité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable.
I agree that it is the role of the police, and not of a jury, to
"solve" crimes. I agree as well that juries should not be urged to
"resolve" contradictions or discrepancies in the evidence with a view
to determining without fail "what really happened". Rather, if they
are left with a reasonable doubt whether the evidence establishes the guilt of
the accused, it is their duty to give the accused the benefit of that doubt and
to acquit.
But defence counsel is surely entitled to argue that the evidence, or some
aspects of it, invite careful scrutiny and that the jury should therefore
"question" that evidence in reaching their verdict.
This point is well illustrated by the fact the judge himself later instructed
the jury, in considering oral statements attributed to appellant, that "il
y a deux questions que vous devez résoudre"(66). And, still later, that they were to ask themselves the seven
questions he had prepared for them to help determine whether the essential
elements of the offence had been established.
The passage I have reproduced may also have been misunderstood by the jury.
When the police examined "the various possible scenarios", did they
ask a question now raised by a juror? Are the jurors to assume that the police
found a satisfactory answer? If not, why did the judge tell them not to
"ask questions"?
With respect, I find equally unfounded the judge's reproach concerning defence
counsel's submissions as to the trajectory of the fatal bullet, the absence of
a plan by appellant to flee upon shooting the victim, and the danger of basing
a conviction on oral statements attributed to an accused.
Each submission amounted to an argument on the evidence -- albeit, in some
cases, a weak argument -- rather than an inaccurate statement of the
law.
Crown counsel had ample opportunity to respond to these arguments in her own
address and, with respect, I do not believe there was any need for the trial
judge to compensate in his charge for any perceived inadequacies in the
response of Crown counsel. I hasten to add that Crown counsel had in fact
discharged her duties throughout with fairness, diligence and skill.
Moreover, I find it particularly regrettable that the judge, in dealing with
defence counsel's submissions, described one of them as a
"half-truth" ("demi-vérité") and another as
"absolutely inaccurate" ("absolument inexact").
Any correction of counsel's address, even if warranted, creates some risk that
the entire address will be treated withdisproportionate skepticism by the jury.
The nature and tone of the comments or criticism necessarily bear on that risk.
Here, the prejudice arising from the unwarranted nature of the judge's
corrections was aggravated by the language in which they were couched.
Expressions such as "half-truth" and "absolutely
inaccurate" might well have caused the jury to conclude that defence
counsel had deliberately misstated the law or otherwise attempted to mislead
them.
In view of my other conclusions, I find it unnecessary to decide whether this
ground alone would warrant a new trial.
With respect, however, I am persuaded that the trial judge did err in this
regard and, not without regret, I feel bound to say so.
V
Conclusion
For these reasons, I would, like Justice Robert, allow the appeal, quash the
verdict, and order a new trial.
MORRIS J. FISH, J.A.
1.
[1991] 1 R.C.S. 742 , 758.
2. Bisson c. La Reine [1997]
R.J.Q. 286 .
3.
R. c. Lifchus [1996] 107 C.C.C. 226 ( C.A. Man. ) 233.
4. R. c. Lifchus, C.S.C.
18 septembre 1997, no 25404.
5. [1993], 88 Man. R. (2d) 93.
6. [1994] 2 R.C.S. 310 .
7. [1986] 17 O.A.C. 215 (C.A.).
8. [1988] B.C.S. no 1831, le 16 septembre 1988
(C.A.C.-B.).
9. [1989] 48 C.C.C. (3d) 386 (C.A.C.-B.).
10. [1995] N.S.J. no 318 (C.A.N.-E.).
11. [1993] 3 R.C.S. 122 , 139.
12. * 1997 1 R.C.S. 314 .
13. [1979] 2 R.C.S. 821.
14. (1952-1953) 15 C.R. 63 (C.S.C.).
15. [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.).
16. [1991] 7 C.S. (4th)300 (C.A.XC.-B.).
17.
[1991] 69 C.C.C. (3d) 80
(C.A.Q.) conf. pour d'autres motifs à [1992] 1 R.C.S. 1014 .
18. [1953] 1 R.C.S. 220, 226.
19. [1987] 1 R.C.S. 652 , 703.
20. [1993] 1 R.C.S. 456 .
21. Notons que la transcription de la plaidoirie de la Couronne n'est pas au dossier.
22. [1952] 2 R.C.S. 495.
23. [1953] 1 R.C.S. 220.
24. [1953] 1 R.C.S. 422.
25. [1965] R.C.S. 739 , pp. 753,753.
26. [1996] 3 R.C.S. 362 , 371.
27. [1994] 65 Q.A.C. 148.
28. [1994] R.J.Q. 1488.
29. [1994] 66 Q.A.C. 109.
30. [1994] 94 C.C.C. (3d) 540 (C.A.O.).
31. [1994] 93 C.C.C. (3d) 70 (C.A.O.).
32. ]1995] B.C.J. No 1073, le 17 mai 1995 (C.A.C.-B.).
33.
[1992] 108
N.S.R. (2d) 226 (C.A.N.-E.).
34. [1979] 49 C.C.C. (2d) 417 (C.A.A.).
35. [1993] M.J. 617 (C.A.M.).
36. [1992] 7 B.C.A.C. 252.
37. [1992] O.J. 1487 (C.A.O.).
38. [1991] 4 B.C.A.C. 95.
39. [1987] 31 C.C.C. (3d) 303 (C.A.S.).
40. [1987] 36 C.C.C. (3d) 478 (C.A.).
41. [1986] 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A.O.).
42. [1984] C.A. 392 (C.A.Q.).
43. [1979] 47 C.C.C. (2d) 167 (C.A.O.).
44. [1968] 3 C.C.C. 220 (C.A.C.-B.).
45. [1956] 16 C.C.C. 252.
46. [1956] 16 C.C.C. 392.
47. [1987] 1 R.C.S. 652 , 703.
48. [1993] 1 R.C.S. 146 .
49. [1996] 112, C.C.C. (3d) 117, 122, 123 (C.A.O.).
50. [1996] 110 C.C.C. (3d) 233, 281, 282 (C.A.T.-N.).
51. [1992] 57 O.A.C. 70 (C.A.O.).
52. [1977] 35 C.C.C. (2d) 400 (C.A.O.).
53. [1988] 42 C.C.C. (3d) 303 (C.A.C.-B.) conf. à [1990] 1 R.C.S. 62 .
54. [1992] 57 O.A.C. 70.
55. [1994] 93 C.C.C. (3d) 70.
56. [1992] 11 O.R. (3d) 621, 60 O.A.C. 291; 18 W.C.B. (2d) 230 (C.A.O. p. 82,h.
57. [1995] 2 R.C.S. 836 .
58. [1993] 4 R.C.S. 595 .
59. [1995] 2 R.C.S. 836 .
60. [1994] 1 R.C.S. 3 ;
61. [1993] 4 R.C.S. 223 , 234.
62. [1993] 2 R.C.S. 599 , 617.
63. [1996] 1 R.C.S. 683 , par. 71.
64. As to the qualifications of the word "doubt" other than
by the adjective "reasonable", see Lifchus, infra,
particularly at pp. 10 and 13.
65. Dissenting in R.
v. Bisson (1997), 114 C.C.C. (3d) 154 (Que. C.A.).; appeal to S.C.C.
filed February 5, 1997, S.C.C. No. 25821; leave to appeal on mixed questions
granted, June 19, 1997.
66. Most of the
statements, such as "Pourquoi j'ai fait ça?", were not tendered to make proof
of their contents, but rather to discredit the defence of accident. I guard myself against being understood to have decided
that the jury, in appreciating the significance or meaning of these statements, had to proceed in two stages, as the judge here
found -- deciding first, on the balance of probability, whether the
accused had made them, and then, whether the statements were true. Nor am I persuaded that "probability" was
the governing standard in the circumstances of this case. See R. v.
Evans (1993), 25 C.R. (4th) 46, and the comment by Prof. Delisle that
follows at p. 62: "Evans: Mixing Authenticity and
Hearsay".