COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000075‑932

   (415‑01‑001303‑922)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       TOURIGNY

                       BAUDOUIN, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE - (poursuivante)

 

c.

 

ALAIN LABONTÉ,

 

          INTIMÉ - (accusé) 

                                            

 

                                                       OPINION DU JUGE BAUDOUIN

 

 

                              En tout respect pour l'opinion contraire, je me range à l'opinion de M. le juge Marc Beauregard.

 

                              Trois accusations distinctes ont été portées contre l'intimé: meurtre, utilisation d'une arme à feu et vol qualifié.

 

 

                              Le juge de première instance a bien instruit le jury sur l'accusation de meurtre.  Il a, avec raison, noté que les témoignages de Eckel et de Boivin devaient être pris et évalués avec réserve et suspicion.

 

                              Par contre, lorsque l'on relit ses directives sur l'accusation de vol, il me semble que le jury aurait dû se voir préciser de façon plus claire au moins une chose importante: le fait que le portefeuille vide de la victime ait été retrouvé par la suite hors de son domicile, et le témoignage de Boivin relativement à une prétendue entente entre l'intimé et Eckel (témoignage qui pouvait être cru, au moins en partie, et servait à corroborer celui d'Eckel sur le complot pour vol) pouvaient permettre au jury de conclure à la participation de l'intimé à un vol.

 

 

 

                              Je suis d'accord avec mon collègue, M. le juge Beauregard, qu'une fois la preuve close, le jury devait donc se poser la question de savoir si, eu égard à la preuve, l'intimé avait commis le meurtre, mais aussi si oui ou non il avait participé à un vol (j'oublie à dessein ici l'accusation relative à l'arme).

 

 

 

                              Or, les instructions du juge au jury relativement à cette dernière accusation ne me paraissent pas claires.  Je pense que le jury a ainsi pu être amené à conclure que parce qu'il ne croyait pas Eckel et Boivin au sujet du meurtre, il ne pouvait et même ne devait pas, non plus, les croire relativement à la participation de l'intimé au vol.

 

 

 

                              Pour ces raisons, je disposerais donc du pourvoi comme le propose mon collègue, M. le juge Marc Beauregard.

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ______________________________

                                                                                                            JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.  


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000075‑932

   (415‑01‑001303‑922)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       TOURIGNY

                       BAUDOUIN, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE - (poursuivante)

 

c.

 

ALAIN LABONTÉ,

 

          INTIMÉ - (accusé) 

                                            

 

 

                                                     OPINION DU JUGE BEAUREGARD

 

Marcel Gosselin, qui se trouvait dans sa résidence, fut tué par deux balles provenant d'un revolver appartenant à Kenneth Eckel.

 

Eckel a affirmé au jury que lui-même et l'intimé Alain Labonté avaient comploté d'aller faire un vol avec violence chez Gosselin à l'aide d'un manche de masse acheté par Pierre Boivin à la demande d'Eckel.

 

Eckel a également affirmé que, sur les lieux du vol, Labonté était en possession d'un revolver qui appartenait à Eckel et que Labonté avait pris dans la résidence d'Eckel sans que celui-ci s'en aperçoive.  Eckel a ajouté qu'ayant constaté que le porte-monnaie de Gosselin ne contenait que des chèques, il a quitté la résidence de celui-ci sans lui faire de mal pour se diriger dans sa voiture et attendre Labonté.  Quelques minutes plus tard Labonté est sorti de la résidence de Gosselin avec le porte-monnaie de celui-ci et est monté dans la voiture.  Les deux hommes se dirigèrent vers la résidence d'Eckel.  En route, Labonté jeta le porte-monnaie vide quelque part.  Je ne sais pas qui retrouva le porte-monnaie, mais celui-ci fut produit comme pièce lors de l'instruction.  Toujours chemin faisant, Eckel a remarqué que Labonté avait mal à un oeil.  De retour chez lui avec Labonté, Eckel a remis son blouson et ses bottes à Boivin et a ordonné à Labonté que celui-ci en fît autant.  Eckel ajoute enfin que ce n'est que le lendemain qu'il sut que Gosselin avait été tué par deux balles de revolver.

 

Boivin a pour sa part affirmé au jury qu'Eckel et Labonté avaient comploté d'aller faire un vol, qu'Eckel et Labonté l'avaient forcé à leur révéler le nom et l'adresse de victimes potentielles, qu'il avait révélé le nom et l'adresse de Gosselin et que, sur les instructions d'Eckel, il était allé acheter un manche de masse.  Boivin a ajouté qu'au cours de l'après-midi du meurtre Eckel et Labonté ont quitté la résidence d'Eckel où Boivin gardait les enfants d'Eckel.  Ils sont revenus ensemble un peu plus tard.  À ce moment-là Labonté avait mal à un oeil.  Labonté a dit à Boivin des paroles laissant croire à Boivin que Gosselin avait mis un doigt dans l'un des yeux de Labonté et que Gosselin avait été tué à l'aide du revolver.  Les paroles de Labonté n'étaient pas très claires quant à l'identité de celui qui avait utilisé le revolver.

 

Il faut ajouter que, suivant son propre témoignage, Boivin allait lui aussi profiter du vol que projetaient Eckel et Labonté.  D'après Boivin ce n'est pas de son plein gré qu'il avait fourni à Eckel et Labonté le nom de victimes potentielles, mais c'est parce que Eckel l'avait forcé de lui fournir des noms.  Eckel avait déjà menacé Boivin et celui-ci avait peur de celui-là.  Boivin n'avait rien demandé, mais Eckel lui avait dit qu'il le rétribuerait.  Finalement Boivin insista pour qu'Eckel et Labonté ne fissent pas de mal à Gosselin puisque celui-ci était son patron.  Lorsqu'Eckel et Labonté quittèrent Boivin l'après-midi du meurtre, Boivin ne savait pas qu'Eckel et Labonté s'attaqueraient à Gosselin.

 

Finalement Boivin corrobore Eckel et affirme qu'il est allé éparpiller un peu partout le blouson d'Eckel et les deux paires de bottes.  On ne sait pas si ces objets furent retrouvés.  En tout état de cause ils n'ont pas été produits au dossier.

 

Dauphinais, qui était en prison au moment où Labonté y était en attente de son procès, a affirmé au jury que Labonté lui avait avoué avoir tué quelqu'un.

 

Il fut également prouvé que les balles qui ont tué Gosselin provenaient du revolver appartenant à Eckel et dont, suivant Eckel, Labonté avait la possession à l'intérieur de la résidence de Gosselin.

 

Labonté ne s'est pas fait entendre.

 

Étant donné qu'Eckel avait un long casier judiciaire, que, suivant sa propre version, il avait comploté avec Labonté de faire le vol qualifié et qu'il était allé sur les lieux du vol, le juge qui présidait le procès a à bon droit cru nécessaire d'inviter le jury à se prémunir contre le témoignage d'Eckel.

 

Le substitut nous propose que le juge a trop insisté là-dessus.  La proposition est mal fondée.  Eckel était un témoin tellement taré et son témoignage était tellement cousu de fil blanc que le juge ne pouvait trop signaler et souligner au jury le danger de condamner Labonté sur la foi du témoignage d'Eckel sans s'assurer que ce témoignage était vraisemblable eu égard à d'autres éléments de preuve indépendants.

 

Le substitut reproche en tout état de cause au juge de n'avoir pas aidé le jury à trouver dans le dossier ces autres éléments de preuve indépendants.

 

Relativement au meurtre et à l'utilisation de l'arme à feu, il est possible d'argumenter qu'en toute théorie le juge aurait dû dire au jury que le témoignage de Dauphinais, s'il était cru par le jury, pouvait servir de corroboration au témoignage d'Eckel.  De la même façon, si le témoignage de Boivin était cru et si le jury concluait qu'on pouvait déduire des paroles dites par Labonté à Boivin que Labonté avait admis avoir tiré sur Gosselin, le témoignage de Boivin pouvait servir de corroboration au témoignage d'Eckel sur le fait que c'est Labonté qui avait tiré sur Gosselin.

 

Mais, en pratique, cela n'aurait rien changé aux verdicts du jury relativement au meurtre et à l'utilisation de l'arme à feu.  De fait, s'ils avaient été crus, les témoignages de Dauphinais et de Boivin auraient non seulement corroboré celui d'Eckel, mais ils auraient établi, indépendamment du témoignage d'Eckel, que Labonté avait tué Gosselin à l'aide d'une arme à feu.  Or, puisque le jury a déclaré Labonté non coupable du meurtre et d'avoir utilisé une arme à feu, il faut déduire que les jurés n'ont cru ni Eckel, ni Dauphinais, ni Boivin ou, à tout le moins, que le jury a conclu que ces trois témoignages, même pris ensemble, n'établissaient pas hors de tout doute raisonnable que c'est Labonté qui avait tiré sur Gosselin et qui avait utilisé une arme à feu.

 

Relativement à l'accusation de vol qualifié il est possible d'argumenter que le juge aurait dû dire au jury que le témoignage de Boivin, s'il était cru par le jury, pouvait servir de corroboration au témoignage d'Eckel sur le fait qu'il y avait eu un complot et que, par suite de ce complot, Labonté était allé chez Gosselin et qu'un vol qualifié y avait été commis.  Je n'ai pas à évaluer les conséquences de cette omission du juge d'ainsi instruire le jury puisqu'en tout état de cause, comme je le dirai plus tard, je suis d'opinion que les directives du juge concernant le vol qualifié étaient erronées et qu'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation de vol qualifié.

 

Le substitut nous propose aussi que dans sa plaidoirie l'avocat de Labonté s'est prononcé abusivement sur la crédibilité d'Eckel et que le juge a erré en ne prenant aucune mesure pour rappeler l'avocat à l'ordre ou pour minimiser les effets pervers de la plaidoirie de l'avocat.

 

Ce grief est mal fondé:  l'avocat de Labonté avait non seulement le droit mais le devoir de souligner au jury qu'Eckel était un témoin taré, de signaler les incohérences dans le témoignage d'Eckel et d'inviter le jury à ne pas croire Eckel.

 

De fait si le jury avait déclaré Labonté coupable du meurtre de Gosselin, le verdict n'aurait peut-être pas été déraisonnable, mais c'est un verdict qui m'aurait laissé songeur.  Il est en effet évident qu'Eckel a minimisé son rôle dans l'affaire et que son témoignage était cousu de fil blanc.  D'autre part les circonstances dans lesquelles Dauphinais a relaté le soi-disant aveu de Labonté laissent croire que c'est Eckel qui a demandé à Dauphinais de l'aider à faire condamner Labonté.  Enfin, le témoignage de Boivin est également peu sûr sur le fait que c'est Labonté qui aurait tiré sur Gosselin.

 

Comme je le disais plus haut, j'accepte cependant la proposition du substitut suivant laquelle Labonté doit subir un nouveau procès sur l'accusation de vol qualifié.

 

L'acte d'accusation contre Labonté comportait trois chefs:  le meurtre, le vol qualifié et l'utilisation d'une arme à feu lors de ce vol qualifié. 

 

Au procès il était acquis qu'il y avait eu meurtre et vol qualifié. 

Il n'y avait cependant aucun élément de preuve laissant croire à un complot entre Eckel et Labonté pour tuer Gosselin ou pour utiliser un revolver.  Comme tous les éléments de preuve tendaient à démontrer que c'est Labonté qui avait personnellement tué Gosselin, il n'y avait non plus aucun élément de preuve tendant à démontrer que Labonté avait aidé ou encouragé Eckel à tuer Gosselin à l'aide d'un revolver ou à utiliser un revolver.

 

En conséquence, dans leurs plaidoiries concernant le meurtre et l'utilisation de l'arme à feu, les avocats n'avaient pas à traiter de la culpabilité de Labonté comme conspirateur ou comme complice d'Eckel et le juge n'avait pas à renseigner le jury non plus à cet égard.

 

Mais quant au vol qualifié, il existait des éléments de preuve tendant à démontrer que Labonté avait comploté avec Eckel à cette fin et que Labonté avait participé au vol qualifié.  Crédibles ou non ces éléments de preuve avaient été apportés par le témoignage d'Eckel et par celui de Boivin.

 

En conséquence, à la fin de tous les témoignages, le jury devait se demander si Labonté avait personnellement tué Gosselin, si, à l'occasion de l'incident, il avait personnellement utilisé une arme à feu et s'il avait fait le vol qualifié, soit personnellement, soit comme conspirateur ou complice d'Eckel.

 

Les plaidoiries ont été les suivantes.

 

Comme l'avocat de Labonté avait fait entendre un témoin, c'est lui qui le premier s'est adressé au jury.

 

Au début de sa plaidoirie l'avocat de Labonté a dit ceci:

 

Vous avez sûrement remarqué que dans ce procès-là la question principale que vous allez avoir à vous poser c'est est-ce que l'accusé Alain Labonté, est-ce qu'on a fait la preuve hors de tout doute raisonnable qu'il avait causé la mort de Marcel Gosselin?  Vous avez également à vous poser la question est-ce qu'il a participé à un vol qualifié et à une utilisation d'arme à feu?  (J'ai souligné)

 

Mais, par la suite, dans toute sa plaidoirie l'avocat de Labonté s'est borné à parler du meurtre si bien qu'à la fin de la plaidoirie le jury n'avait devant lui aucune proposition de la part de l'avocat de Labonté quant à la culpabilité de son client pour le vol qualifié.  En réalité toute la plaidoirie de l'avocat de Labonté a été centrée sur le meurtre et l'avocat a conclu sa plaidoirie comme suit:

 

Il y a juste une personne, membres du Jury, qui peut avoir tué, et je pense que la personne qui essaie de s'en tirer, qui a passé une bonne partie de ce procès-la à essayer de s'en tirer devant vous, M. Kenneth Eckel, je pense qu'il serait temps que cette personne-là subisse son procès Votre Seigneurie, membres du Jury.

 

Dans sa plaidoirie le substitut s'est borné à résumer les éléments de preuve qui avaient été présentés au jury sans lui non plus traiter des chefs d'accusation concernant le vol qualifié.  Cependant il n'y a rien dans la plaidoirie du substitut qui peut être interprété comme une renonciation de la part du ministère à ce que le jury condamne Labonté pour le vol qualifié comme conspirateur ou comme complice.  En résumant les éléments de preuve qui tendaient à établir que c'est Labonté qui avait l'arme, qui avait tiré et qui avait pris le porte-monnaie, le substitut ne mettait pas de côté la responsabilité de Labonté comme conspirateur du vol qualifié qui avait donné suite au projet commun ou comme complice de ce vol qualifié.

 

Dans ses directives le juge a tout d'abord et à bon droit dit au jury que son devoir était de:

 

[...] décider si l'accusé a ou non commis les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation...

 

Et, un peu plus loin:

 

Je ne crois pas que vous ayez beaucoup de difficulté à décider de la première question, à savoir si des crimes ont été commis.  Personne ne nie que la victime a été assassinée ou victime d'un meurtre le 15 novembre 1992.  Non seulement ce fait n'est pas contredit, il est même admis.  Mais vous devez décider dans un second temps si c'est l'accusé qui les a commis ou s'il a participé à la commission de ces infractions.  Tout le monde s'entend pour dire que c'est la seule question en litige, la seule question que vous avez à décider en cette cause.

 

Mais, par la suite, le juge n'a jamais instruit le jury sur le fait que Labonté pouvait être déclaré coupable du vol qualifié comme conspirateur qui ne s'était pas retiré du projet ou comme complice.  Le juge n'a pas traité de l'art. 21.(1) ni de l'art. 21.(2) C.cr.

 

En résumant les témoignages le juge a signalé au jury que des éléments de preuve tendaient à démontrer qu'Eckel et Labonté avaient planifié un vol qualifié, mais nulle part le juge instruit-il le jury sur le fait que cette planification conjointe par Eckel et Labonté pouvait servir de base à la condamnation de Labonté pour le vol qualifié.

 

De fait le juge suggère au jury que pour déclarer Labonté coupable du vol qualifié il faut que le jury en arrive à la conclusion que c'est Labonté qui avait l'arme et que c'est Labonté qui était le voleur: 

 

Il ressort Mesdames et Messieurs de tous ces articles et de ces définitions les 3 éléments essentiels du vol qualifié suivant la preuve devant vous.  Vous les avez à la feuille 2 des éléments que je vous ai remis.

Premièrement, que Marcel Gosselin a été volé; deuxièmement, que le voleur était muni d'une arme offensive; troisièmement, que c'est Alain Labonté qui est le voleur en question.

 

Et, un peu plus loin:

 

Si après avoir analysé soigneusement toute la preuve vous en venez à la conclusion hors de tout doute raisonnable que l'accusé est l'auteur de ce vol qualifié, votre verdict sur ce second chef sera alors coupable.  S'il vous reste un doute raisonnable ou si vous ne croyez pas que c'est lui, c'est non coupable.

 

Concernant le chef de l'utilisation de l'arme, le juge a dit au jury que pour déclarer Labonté coupable d'avoir utilisé une arme à feu, il fallait que le jury déclarât Labonté coupable du vol qualifié, donc d'avoir eu l'arme et d'avoir été le voleur.

 

À la fin de ses directives le juge résume comme suit la thèse de l'avocat de Labonté:

 

En définitive, pour lui, l'auteur du meurtre n'est pas l'accusé, qui jouit par surcroît du doute raisonnable, ce qui devait entraîner son acquittement sur ces 3 accusations.

 

En d'autres mots le juge fait dire à l'avocat de Labonté que si Labonté n'est pas l'auteur du meurtre, il doit également être déclaré non coupable des deux autres accusations.

 

À mon humble avis ce n'est pas ce que l'avocat de Labonté avait dit au jury.  L'avocat avait simplement traité du meurtre et, comme je le mentionnais plus haut, il n'avait rien dit quant aux deux autres accusations.

 

Après avoir donné ses directives le juge invita les avocats à lui faire des commentaires.  L'avocat de Labonté suggéra au juge que celui-ci avait peut-être erré en exposant la thèse de la défense parce que, d'après l'avocat de Labonté, les éléments de preuve au dossier étaient tels que Labonté pouvait être déclaré coupable du vol qualifié même s'il était déclaré non coupable du meurtre.

 

Voici ce qui s'est dit:

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

Non bien peut-être juste une petite remarque.

 

 

PAR LA COUR

 

Oui.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

Je sais si de ce que j'ai compris là on entend que les 3 chefs sont comme liés?

 

 

PAR LA COUR

 

Non, pas les 3.  Les 2.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

O.K.  C'est ça.  Parce que...

 

 

PAR LA COUR

 

Non non.  C'est un vol qualifié, alors!  Le second chef parle de vol qualifié.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

Oui, parce que la preuve...

 

 

PAR LA COUR

 

Alors que là on dit le 3ième lors de la perpétration d'un vol qualifié.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

Ah O.K.  O.K.

 

 

PAR LA COUR

 

Alors c'est lié.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

C'est-à-dire que par l'appréciation, moi je pensais plutôt au niveau des faits là, l'appréciation des témoignages pourrait leur permettre de conclure que c'est l'individu qui a commis le meurtre et qu'il est impliqué dans le vol qualifié; ou qu'il n'a pas commis le meurtre et qu'il est impliqué dans le vol qualifié; ou qu'il n'a pas commis le meurtre et qu'il n'était pas impliqué dans le vol qualifié.  On a présenté ma théorie comme disant qu'il y avait comme, c'est comme ça que je l'ai compris, on devait soit condamner sur les 3...

 

 

PAR LA COUR

 

Non non.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

... ou acquitter sur les 3.

 

 

PAR LA COUR

 

Bien non, j'ai jamais dit ça.  L'avez-vous compris de même vous?

 

 

PAR Me JEAN-FRANCOIS ROYER, pour la Couronne

 

Non Monsieur le Juge, j'ai pas eu cette impression-là.

 

 

PAR Me MICHEL LEBRUN, pour l'accusé

 

Parce que la preuve est différente disons sur le vol qualifié.  Le fait que les personnes sont parties, c'est un fait qui n'est pas contesté, qui pourrait permettre au Jury.

 

 

PAR LA COUR

 

Oui, bien les éléments on les a passés un par un.

 

Je suis d'opinion que l'avocat de Labonté avait bien compris les directives du juge et qu'il avait raison de croire que ces directives étaient erronées.  Ce que j'ai souligné plus haut dans les commentaires de l'avocat de Labonté indique clairement que, comme moi, l'avocat de Labonté était d'opinion qu'il y avait devant le jury des éléments de preuve qui permettaient à celui-ci de conclure que Labonté n'avait pas commis le meurtre mais qu'il était «impliqué dans le vol qualifié».

 

Il ne semble pas que le juge ait compris le sens des remarques de l'avocat de Labonté et il ne se corrigea pas devant le jury.

 

Je trouve tout à fait curieux que le substitut n'ait pas fait remarquer au juge que celui-ci n'avait pas dit au jury que Labonté pouvait être déclaré coupable du vol qualifié comme conspirateur ayant donné suite au projet commun ou comme complice.

 

Lisant et relisant les directives du juge et les prenant dans leur ensemble je suis humblement d'opinion que le juge a donné l'impression au jury que les trois accusations formaient un tout.  Si le jury en arrivait à la conclusion que c'est Labonté qui avait personnellement tué Gosselin et qui avait personnellement volé le porte-monnaie, le jury devait déclarer Labonté coupable des trois chefs.  En revanche, si le jury avait un doute raisonnable sur le fait que Labonté avait personnellement tué Gosselin et personnellement pris le porte-monnaie, il devait déclarer Labonté non coupable des trois chefs.

 

Le ministère propose que ceci était erroné.

 

Dans son mémoire l'avocat de Labonté a rétorqué qu'étant donné que les éléments de preuve apportés par le ministère tendaient à établir que c'est Labonté personnellement qui avait tué et que c'est Labonté qui personnellement avait fait le vol, le juge ne pouvait pas instruire le jury qu'il pouvait déclarer Labonté coupable du vol comme conspirateur ou comme complice.

 

À l'audience l'avocat de Labonté a concédé qu'on peut commettre un crime soit personnellement soit comme complice soit comme conspirateur qui ne s'est pas retiré du projet commun, mais il nous a proposé que lorsque les éléments de preuve apportés par la poursuite tendent à démontrer que c'est personnellement que l'accusé a commis le crime, il y a une fin de non recevoir à une condamnation basée sur la conspiration ou la complicité.  Au soutien de sa proposition l'avocat de Labonté nous réfère par analogie aux arrêts de la Cour suprême dans les affaires Wexler c. Le Roi, [1939] R.C.S. 350 et Savard et Lizotte c. Le Roi, [1946] R.C.S. 20.

 

À mon avis l'enseignement de ces arrêts n'a pas d'application relativement au vol qualifié en cause.

 

Dans l'affaire Wexler le ministère prétendait que Wexler avait tiré sur sa victime tandis que Wexler prétendait que le coup était parti par accident.  Après un verdict de non culpabilité le ministère voulut obtenir un nouveau procès au motif que Wexler était quand même coupable de meurtre par le fait que le coup de feu serait parti lorsque Wexler commettait un autre crime soit une tentative de suicide.  La raison principale pour laquelle la Cour suprême refusa le nouveau procès fut qu'il n'y avait aucun élément de preuve tendant à établir que la balle qui avait tué la victime était partie lorsque Wexler tentait de se suicider.  Vu cette absence de preuve la Cour suprême n'allait pas ordonner la tenue d'un nouveau procès au cours duquel le ministère aurait pu tenter de faire cette preuve.  Le juge Kerwin avec l'accord des juges Rinfret et Hudson a écrit (p. 357:)

 

While Wexler had on June 28th formed the intention of committing suicide on June 29th, it was never suggested during the whole course of the trial, by cross-examination or otherwise, that the shot that killed Germaine Rochon had been intentionally discharged by the accused at himself with intent to kill himself, or that the death of the girl was caused by an attempt on Wexler's part to commit suicide.

 

Le juge en chef Duff partagea l'opinion du juge Kerwin et, avec l'accord du juge Davis, ajouta, à la p. 353:

 

It was not suggested at the trial that the evidence of the accused was susceptible of the interpretation which is the basis of the first of these grounds.  Such an interpretation of his evidence occurred to nobody.

 

Dans l'affaire Savard et Lizotte c. Le Roi il y avait également absence d'éléments de preuve sur lesquels le jury aurait pu déclarer l'accusé coupable d'une façon autre que celle que lui avait indiquée le juge.  À la p. 29 le juge Taschereau avec l'accord du juge en chef et du juge Kerwin écrivait:

 

 

La seconde raison qui motive le rejet de cette prétention, c'est qu'il n'y a aucune preuve au dossier qui puisse justifier un jury, instruit de ses devoirs, d'en arriver légalement à une semblable conclusion.

 

Le juge Kellock exprima également la même idée.

 

Je suis d'opinion que cet enseignement trouve application à l'égard du meurtre et de l'utilisation de l'arme à feu en cause.

 

Il n'y a en effet aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'il y aurait eu un complot entre Eckel et Labonté pour tuer Gosselin ou pour utiliser une arme à feu.

 

Il n'y a non plus aucun élément de preuve tendant à démontrer que, si ce n'est pas Labonté qui détenait l'arme à feu lors du vol qualifié, Labonté savait qu'Eckel s'était présenté sur les lieux du vol avec une arme à feu, encore moins que Labonté avait encouragé ou aidé Eckel à avoir une arme à feu.

 

Dans les circonstances le juge n'avait pas à renseigner le jury sur l'existence de l'art. 21 C.cr. relativement au meurtre et à l'utilisation de l'arme à feu.

 

Mais la situation est tout autre relativement au vol qualifié.  Il y a au dossier des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il y a eu un complot entre Eckel et Labonté et que l'objet de ce complot était un vol qualifié chez Gosselin.  Il est acquis qu'il y a eu un vol qualifié chez Gosselin et il y a des éléments de preuve qui tendent à établir que Labonté est allé chez Gosselin avec Eckel pour faire ce vol.  Donc, contrairement aux situations des affaires Wexler d'une part et Savard et Lizotte d'autre part, il y avait au dossier des éléments de preuve qui nécessitaient que le juge instruisît le jury concernant l'application de l'art. 21 C.cr.

 

Je n'attache pas d'importance au fait que, dans sa plaidoirie, le substitut n'a pas tenté de convaincre le jury du fait que Labonté  pouvait être déclaré coupable du vol qualifié comme conspirateur ou comme complice ni au fait que le substitut n'a pas insisté pour que le juge instruisît le jury sur l'application de l'art. 21.  Le devoir d'un substitut est de présenter au jury les éléments de preuve pertinents.  Une fois présentés au jury, les faits appartiennent au jury.  Il n'est pas du ressort du substitut de renoncer aux sanctions que la loi impute aux éléments de preuve.  De fait, lorsqu'au cours d'un procès un substitut accepte un plaidoyer de culpabilité sur une infraction moindre, le jury n'est pas obligé d'accepter le plaidoyer.

 

Le juge n'est pas lui non plus lié par ce que les avocats comprennent du droit.  Le juge est lié par le droit et, si le dossier comporte des éléments de preuve qui entraînent l'application d'un principe juridique, le juge est obligé de renseigner le jury sur l'existence de ce principe et d'inviter le jury à imputer aux faits les conséquences de l'application de ce principe.  V. R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74.

 

La proposition de l'avocat de Labonté faite dans son mémoire et reprise à l'audience suivant laquelle le juge ne devait pas traiter de la conspiration et de la complicité en marge du chef concernant le vol qualifié me surprend d'autant plus que, comme je l'ai indiqué plus haut, après les directives du juge, l'avocat de Labonté a lui-même tenté de convaincre le juge que son client pouvait être déclaré coupable du vol qualifié sans qu'il fût déclaré coupable du meurtre.  L'avocat de Labonté plaide aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'il avait plaidé devant le juge du procès.  À mon avis c'est au procès que l'avocat de Labonté avait raison et c'est aujourd'hui qu'il a tort.

 

À l'audience l'avocat de Labonté a fait un autre argument.  Le substitut aurait renoncé à faire condamner Labonté pour le vol qualifié comme conspirateur ou comme complice lorsqu'il a décidé de ne pas faire état devant le jury d'une déclaration extrajudiciaire de Labonté, déclaration dans laquelle Labonté, tout en niant avoir tué Gosselin, aurait admis avoir participé au vol qualifié.  Sous réserve de ce que j'ai dit plus haut quant au rôle du substitut après que les éléments de preuve sont devant le jury, l'argument de l'avocat de Labonté est au surplus sans valeur.  S'il était raisonnablement d'opinion que Labonté avait personnellement tué Gosselin, le substitut n'était pas obligé de mettre devant le jury la déclaration extrajudiciaire de Labonté qui, si elle comportait un aveu incriminant sur le vol qualifié, comportait également une déclaration disculpante quant au meurtre.

 

Bref le juge a eu raison de ne pas traiter de la conspiration et de la complicité relativement aux chefs concernant le meurtre et l'utilisation de l'arme à feu, mais, vu l'existence d'éléments de preuve tendant à établir qu'il y a eu complot entre Eckel et Labonté pour faire un vol qualifié chez Gosselin et vu les éléments de preuve tendant à démontrer qu'Eckel et Labonté se sont présentés chez Gosselin pour faire le vol qualifié et le fait acquis que le vol qualifié a eu lieu, le juge devait instruire le jury de la pertinence de l'art. 21 alors même que l'avocat de Labonté concédait que, tout en n'étant pas persuadé du fait que c'est Labonté qui avait tué Gosselin, le jury pouvait conclure que Labonté était «impliqué» dans le vol.

 

L'enseignement de Wexler ne nous empêche pas d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement au chef concernant le vol qualifié puisqu'il y avait au dossier des éléments de preuve tendant à établir que Labonté pouvait être déclaré coupable comme conspirateur, sinon comme conspirateur et complice.

 

Ordonner un nouveau procès n'est pas fournir une deuxième chance à la poursuite, c'est simplement constater qu'en première instance le juge a à tort libéré Labonté de l'application de l'art. 21.

 

En conséquence je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le verdict relatif au chef 2 et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur ce chef numéro 2.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               MARC BEAUREGARD, J.C.A.      


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000075‑932

   (415‑01‑001303‑922)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       TOURIGNY

                       BAUDOUIN, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE - (poursuivante)

 

c.

 

ALAIN LABONTÉ,

 

          INTIMÉ - (accusé) 

                                            

 

                                                     OPINION DE LA JUGE TOURIGNY

 

                  L'appelante a porté en appel le verdict d'acquittement rendu à la suite des accusations de meurtre au second degré et de vol qualifié dont l'intimé faisait l'objet.

 

                            Elle s'en prend, en particulier, à deux erreurs de droit commises par le juge dans ses directives, qui ont entraîné le verdict, à son avis, erroné rendu par le jury.

 

                            Le juge aurait erré dans sa façon de donner ce qu'il est convenu d'appeler la mise en garde de type Vetrovec et aurait ainsi nui à l'équité du procès, en insistant trop lourdement sur la prudence qu'il fallait avoir face au complice de Labonté, le principal témoin à charge, Eckel.        

 

                            Le juge aurait également erré en ne donnant pas de directives adéquates quant au complot ayant existé, ce qui privait le jury d'un éclairage complet relativement à la possibilité d'appliquer l'article 21 du Code criminel.

 

                            Il faut voir, dans un premier temps, dans quel contexte factuel ces reproches sont faits.

 

                            Dans un même acte d'accusation, Labonté est accusé de meurtre au second degré et de vol qualifié, et ces infractions se sont déroulées dans un même événement qui a mené à la mort de M. Marcel Gosselin.

 

                            La preuve présentée par le substitut, si l'on fait exception de certaines preuves à caractère technique qui ne font pas l'objet de discussions, repose sur le témoignage de trois personnes: Eckel, Boivin et Dauphinais.

 

                            Le premier est la seule personne à proximité des lieux du crime à un moment ou à un autre.  Son témoignage, comme d'ailleurs toute la preuve de la poursuite, pointe Labonté comme étant l'auteur principal des crimes reprochés.  Eckel présente les faits substantiellement de la façon suivante: envisageant avec Labonté la commission d'un vol, il obtient de Boivin le nom de la victime.  Après s'être procuré ce qui semble être un manche de hache, qu'il n'apporte pas au moment de sa randonnée en voiture avec Labonté, Eckel part faire ce qu'il décrit comme une tournée de reconnaissance des lieux, avant de passer à l'acte.  Dans la voiture, Labonté montre à Eckel le pistolet de calibre .22 qu'il a pris chez ce dernier à son insu.  Eckel exprime des réticences à la vue de l'arme, mais encouragé par Labonté, se rend chez la victime.

 

                            Les deux hommes entrent dans la maison, pour se rendre compte que monsieur Gosselin n'a que des chèques et pas d'argent.  Eckel, toujours selon sa version des faits, quitte les lieux et attend Labonté dans la voiture.  Labonté sort de la maison avec une ceinture et un porte-monnaie dont il se débarrasse sur le chemin du retour, comme d'ailleurs de l'arme du crime qui appartenait à Eckel. 

 

                            Revenus chez Eckel, ils retrouvent Boivin qui garde les enfants.  Ce sont substantiellement les faits qui constituent la version d'Eckel.

 

                            Les antécédents judiciaires d'Eckel sont lourds, nombreux et s'étendent sur une longue période.  Selon le  témoignage de Boivin, il n'est pas non plus réticent à en faire état, en insistant sur l'avantage que lui procure sa stature imposante et sa forte voix dans la commission de ses forfaits.

 

                            Boivin, qui témoigne sur les événements au moment du retour chez Eckel, soutient que Labonté lui a dit que Gosselin était mort d'un coup de feu.  Eckel demande alors à Boivin de disposer de certains vêtements que portaient Labonté et lui-même  et de leurs chaussures.  Ces pièces ne sont pas déposées.

 

                            Boivin témoigne également sur la façon dont il a connu récemment Eckel et sur les motifs de sa "participation" à cette affaire. Il explique les discussions préalables qui ont eu lieu entre Eckel, Labonté et lui.

 

                            S'ajoutent à ces deux témoignages celui d'un nommé Dauphinais, jadis compagnon de détention de Labonté alors qu'il attend son procès et maintenant celui d'Eckel, qui surgit à la veille du procès pour venir expliquer les confidences qu'il a reçues de Labonté lors d'une tentative de suicide avortée de ce dernier.  Labonté lui aurait alors confié qu'il avait tué quelqu'un et qu'il ne pouvait plus vivre avec ce souvenir.

 

                            Le substitut plaide que, dans un tel contexte, le verdict d'acquittement n'est compatible qu'avec les déficiences qu'il identifie dans les directives.

 

                                                                      °°°°°°°°°°°°°

 

                            Le substitut avait abordé, dans son mémoire, un certain nombre de motifs d'appel qu'il n'a pas repris devant nous, à bon droit d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas fondés.

 

                            Il n'a insisté que sur les deux éléments que j'ai mentionnés précédemment. 

 

                            Je n'ai aucune réticence à affirmer que l'équité du procès n'a pas été affectée par la façon dont le juge de première instance a traité les témoignages d'Eckel et de Dauphinais, vus sous le prisme de la mise en garde de type Vetrovec qu'il a choisi de donner et qu'il s'imposait qu'il donne dans les circonstances de la présente affaire.

 

                            Il faut rappeler, en effet, qu'Eckel était seul avec Labonté au moment où se sont déroulés les événements, que ses antécédents judiciaires sont lourds, et que tout son témoignage, qu'il est évidemment impossible de reproduire au long ici, fait baigner le procès dans une atmosphère qui dégage une impression de crainte de tous les témoins impliqués face à Eckel.  D'ailleurs, Boivin témoigne explicitement qu'il a été menacé par Eckel, après les événements, et qu'il s'est fait dire que s'il arrivait quelque chose à Eckel ou si celui-ci "avait de la visite", Boivin allait se faire descendre lui-aussi (m.a. p. 862, ligne 14).

 

                            Faut-il donc se surprendre, en pareille situation, que le juge de première instance ait, dans un premier temps, décidé de donner la mise en garde de type Vetrovec et, deuxièmement, insisté particulièrement sur les éléments relatifs au témoin taré, à la complicité et à la recherche de la corroboration?

 

                            Je ne trouve, à cet égard, dans les directives, aucune erreur de droit. 

 

                            Le substitut reproche également au juge de première instance de n'avoir, à toutes fins utiles, pas parlé du complot vu sous l'angle de l'article 21 du Code criminel.  Pour le substitut, il est clair de toute l'histoire qu'il a existé un complot, que Labonté faisait partie de ce complot et que le juge de première instance devait donc donner une directive qui permette au jury de trouver Labonté coupable de complot pour commettre un vol qualifié.

 

                            À aucun moment n'a-t-il été question, dans la façon dont la poursuite a dirigé les accusations et dans la preuve faite, du fait que Labonté serait le complice d'une autre personne qui aurait, elle, posé les gestes fatidiques.

 

                            C'est à titre d'acteur principal, et d'acteur principal uniquement, qu'Alain Labonté a été accusé des crimes qui ont été commis.  D'ailleurs, je le souligne, c'est seulement en appel que ce moyen a surgi, puisque le dossier révèle que le juge de première instance avait soumis par écrit les éléments requis pour chacune des infractions aux procureurs, que ces définitions avaient rencontré l'assentiment de ceux-ci et qu'elles impliquaient essentiellement Alain Labonté à titre d'acteur principal.

 

                            Dans ce contexte, le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en ne parlant que pour en donner la définition de ce qu'est la complicité, sans faire référence à l'article du Code criminel et à la possibilité de trouver Labonté coupable de complicité pour vol?

 

                            En 1939, dans l'arrêt Wexler c.  Le Roi([1]), la Cour Suprême du Canada, après avoir constaté qu'il n'existait aucun doute quant à l'acceptation comme satisfaisantes, par les deux procureurs, des directives données par le juge, s'exprimait de la façon suivante, sous la plume du juge Kerwin: (pp. 356-357)

 

«It may be a difficult question to decide in any particular case whether there is any evidence that an accused has proceeded beyond a mere intention to an actual attempt to commit suicide.  In this appeal we are not concerned with that problem nor with the one whether the Crown is bound by the failure of Crown counsel to point out to the trial judge an alleged omission in his charge on a question of law.  The real point for determination is whether, after an accused person has been tried on a charge of murder and acquitted, the Crown is entitled to an order for a new trial in order to present an entirely new case against him.

 

An appeal is given the Crown by the 1930 amendment to section 1013 of the Code "on any ground of appeal which involves a question of law alone"  assuming, without deciding, that the pertinent question here is one of law, the Crown's contention is not entitled to prevail. 

 

While Wexler had on June 28th formed the intention of committing suicide on June 29th, it was never suggested during the whole course of the trial, by cross-examination or otherwise, that the shot that killed Germaine Rochon had been intentionally discharged by the accused at himself with intent to kill himself, or that the death of the girl was caused by an attempt on Wexler's part to commit suicide.  Similarly, the possession by Wexler of the revolver was not relied upon to raise a duty on his part to avoid danger to human life, under section 247; nor was the issue presented as to whether he would, in that event, fall under the terms of subsection 2 of section 252.

 

 

                           

                            Dans la même affaire, le juge Crocket ajoutait:

 

(pp.357-358)

 

 

 

«...So far as the offence of murder was concerned, I think the learned trial judge's direction, having regard to the course of the trial, was unexceptionable, viz., that if the jury believed the accused's explanation of the shooting to be true, he was entitled to be acquitted of the charge of murder.  There can be no doubt that the jury believed the accused's explanation and acquitted him for that reason.  To subject him now, after he had been put in jeopardy, taken the stand in his own behalf and been acquitted on that indictment, to a new trial hereon on the ground that he might have been convicted of manslaughter if the Crown counsel had not failed to put this feature of the case forward on the trial would, it seems to me with all respect, be such a manifest injustice as Parliament could not well be deemed to have intended when it enacted this drastic amendment to the Criminal Code.

 

 

 

 

                            Dans une autre affaire de Savard et Lizotte c.  Le Roi([2]) la Cour Suprême reprenait avec approbation les propos du juge Duff dans cette même affaire Wexler: (p. 34)

 

«To set aside a verdict of acquittal in such circumstances, merely because the case for the Crown might, on a possible view of the evidence, have been put upon another footing would, it appears to me, introduce a most dangerous practice; a practice not, I think, sanctioned by the statute.»

 

 

 

                            C'est essentiellement et uniquement à titre d'acteur principal que la participation criminelle de Labonté aux gestes reprochés a été citée et établie par l'appelante.

 

                            Les témoins produits par la poursuite ne témoignent que dans ce sens.

 

                            S'il n'est pas invraisemblable d'imaginer un autre scénario qui s'écarterait complètement de celui proposé par la poursuite, celui-ci ne peut être que le fruit de conjectures ou de suppositions, aucun témoin n'ayant été entendu en défense.

 

                            Je suis donc d'avis qu'on ne peut faire reproche au premier juge de n'avoir pas envisagé d'autre scénario, ou d'autre type de participation de Labonté au crime, que ceux que le substitut a présentés et de n'avoir donné aucune autre directive que celles requises par la preuve de la poursuite.

 

                            Je propose donc de rejeter le pourvoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ____________________________

                                                                                                                CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.

 

 

 


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000075‑932

   (415‑01‑001303‑922)

 

Le 10 mai 1995.

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       TOURIGNY

                       BAUDOUIN, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE - (poursuivante)

 

c.

 

ALAIN LABONTÉ,

 

          INTIMÉ - (accusé) 

                                            

 

 

                  LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un verdict d'acquittement rendu, le 3 mai 1993, par un jury présidé par l'honorable André Trotier de la Cour supérieure, chambre criminelle, district d'Arthabaska;

 

                            APRÈS étude, audition et délibéré:

 

                            POUR LES MOTIFS exposés dans les opinions de messieurs les juges Marc Beauregard et Jean-Louis Baudouin:

 

                                                                  ACCUEILLE le pourvoi, CASSE le verdict d'acquittement rendu par le jury et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur le chef d'accusation numéro 2.                            

 

                            Madame la juge Christine Tourigny, dissidente, aurait rejeté l'appel parce que les directives données par le juge étaient conformes à la seule preuve présentée par l'appelante et qui faisait de l'intimé l'acteur principal du crime et non un complice.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               MARC BEAUREGARD, J.C.A.      

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.  

 

Me Jean-François ROYER

Procureur de l'appelante;

 

Me Michel LEBRUN

Procureur de l'intimé.

 

Date d'audition: le 10 mars 1995.



    [1])[1939] R..C.S. 350.

    [2])[1946] R.C.S. 20.

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