Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591
Les Éditions Vice-Versa inc.
Appelante
et
Gilbert Duclos
Appelant
c.
Pascale Claude Aubry
Intimée
et
Société Radio-Canada
Intervenante
Répertorié: Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.
No du greffe: 25579.
1997: 8 décembre; 1998: 9 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory,
Iacobucci, Major et Bastarache.
en appel de la cour d'appel du québec
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Responsabilité civile -- Atteinte à la vie privée -- Publication dans une revue
à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public
sans sa permission -- La publication de cette photographie porte-t-elle atteinte au droit
à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- La publication de la photographie est-
elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique ou du droit du public à
l'information? -- La publication de la photographie a-t-elle causé un préjudice à
l'adolescente? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3,
5, 9.1, 49.
Libertés publiques -- Droit à la vie privée -- Droit à l'image -- Publication
dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans
un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie privée et de la liberté
d'expression -- La publication de cette photographie porte-t-elle atteinte au droit à
l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- La publication de la photographie est-elle
permise en vertu de la liberté d'expression artistique ou du droit du public à
l'information? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3,
5, 9.1.
Libertés publiques -- Liberté d'expression -- Liberté d'expression artistique
-- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une
adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie
privée et de la liberté d'expression -- La publication de la photographie est-elle permise
en vertu de la liberté d'expression artistique même si cette publication porte atteinte au
droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- Charte des droits et libertés de la
personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1.
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Dépens -- Dépens additionnels -- Cause importante -- Dépens additionnels
inappropriés dans la présente affaire même s'il était reconnu qu'il s'agit d'une
cause-type -- Inclusion de dépens additionnels dans une réclamation en
dommages-intérêts contraire à l'art. 477 C.p.c. -- Code de procédure civile, L.R.Q.,
ch. C-25, art. 477 -- Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1,
r. 13, art. 15.
L'intimée a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants,
un photographe et l'éditeur d'une revue, pour avoir pris et publié dans une revue à
vocation artistique une photographie représentant l'intimée, alors âgée de 17 ans, assise
sur les marches d'un édifice. La photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été
publiée sans le consentement de l'intimée. Le juge de première instance a reconnu que
la publication non autorisée de la photographie constituait une faute et a condamné
solidairement les appelants à payer 2 000 $. La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé
cette décision.
Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents): Le pourvoi
est rejeté.
Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien
que la violation d'un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec crée, à l'art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel, ce recours
est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments
traditionnels de responsabilité doivent être établis.
Le droit à l'image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l'art. 5
de la Charte québécoise. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger
- 4 -
une sphère d'autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d'une personne de
contrôler l'usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l'image
et, par conséquent, de faute dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle
permet d'identifier la personne en cause.
Cependant, le droit au respect de la vie privée se heurte, en l'instance, au
droit à la liberté d'expression protégé à l'art. 3 de la Charte québécoise. La liberté
d'expression comprend la liberté d'expression artistique et il n'y a pas lieu de créer de
catégories particulières d'expression. Le droit au respect de la vie privée comme la
liberté d'expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de
l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Le droit du public à l'information, soutenu par la
liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines
circonstances. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information,
mais aussi de la situation des intéressés. En somme, c'est une question qui dépend du
contexte. Sur le plan de l'analyse juridique, il est inutile de recourir à la notion de
l'«information socialement utile» retenue par la Cour d'appel.
En l'espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu'il y
a eu publication de la photographie alors que l'intimée était identifiable. L'expression
artistique de la photographie ne peut justifier l'atteinte au droit à la vie privée qu'elle
comporte. Le droit d'un artiste de faire connaître son oeuvre n'est pas absolu et ne
saurait comprendre le droit de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit
fondamental du sujet dont l'oeuvre dévoile l'image. L'intérêt dominant du public à
prendre connaissance de cette photographie n'a pas été démontré. Dans les présentes
circonstances, le droit de l'intimée à la protection de son image est plus important que
le droit des appelants à publier la photographie de l'intimée sans avoir obtenu sa
- 5 -
permission au préalable. Quant au lien de causalité entre la publication de la
photographie et le préjudice, il existe clairement.
Enfin, bien que l'on ne puisse imputer un préjudice au seul fait qu'il y a eu
atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise, la preuve, quoique peu étoffée,
pouvait constituer un fondement aux dommages extrapatrimoniaux accordés. Malgré
certaines erreurs dans l'appréciation du préjudice moral, ces erreurs du premier juge ne
remettent pas en cause l'existence d'un tel préjudice résultant de l'atteinte au droit au
respect de la vie privée de l'intimée et ne justifient donc pas que notre Cour intervienne
pour réduire une indemnité qui, bien qu'élevée, est située dans les limites du raisonnable.
Le juge en chef Lamer (dissident): En matière de responsabilité civile, même
si l'intimée allègue que les appelants ont porté atteinte à un droit que lui garantit la
Charte québécoise, elle doit prouver qu'une faute des appelants lui a causé un préjudice.
Bien que le droit de la responsabilité civile tienne compte des droits constitutionnels ou
quasi constitutionnels protégés par les chartes des droits, il faut hésiter à résumer la faute
à la seule violation de droits subjectifs. La simple atteinte à un droit ou à une liberté ne
saurait constituer nécessairement une faute. Ce sont les atteintes injustifiables qui
constituent une faute. Il faut également donner une portée interprétative au premier
alinéa de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, qui prescrit que les droits et libertés doivent
s'exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l'ordre public, des valeurs
démocratiques et du bien-être général, et adapter, au besoin, le droit de la responsabilité
civile pour le rendre conforme aux droits garantis par la Charte québécoise. Il faut donc
pondérer les droits en présence. En somme, la notion de faute est centrale à la résolution
du présent litige. Une telle approche reconnaît le caractère souple et contextuel de cette
notion et son habileté à concilier les droits subjectifs invoqués. La personne raisonnable
respecte les droits et libertés de tous et assume ses obligations en étant au fait de ses
- 6 -
propres droits. Cette approche est également conforme à la lettre de l'art. 9.1 de la
Charte québécoise.
En l'espèce, la diffusion de l'image de l'intimée constitue une atteinte à sa
vie privée et à son droit à l'image. In abstracto, s'approprier l'image d'autrui sans son
consentement pour l'inclure dans une publication constitue une faute. Cependant, vu le
premier alinéa de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, le droit à la vie privée de l'intimée
doit s'interpréter et s'harmoniser d'une façon cohérente avec la liberté d'expression des
appelants et le droit à l'information du public, garanti par l'art. 44 de la Charte
québécoise. En matière de droit à l'image, c'est la notion d'intérêt public qui joue ce
rôle d'harmonisation. Le contenu de cette notion dépend de la nature de l'information
véhiculée par l'image et de la situation des parties en présence. En revanche, elle est
pondérée par les attentes raisonnables en matière de vie privée que peut avoir la personne
dont l'image est reproduite, et généralement par l'importance de l'atteinte aux droits des
parties en litige. La notion d'intérêt public limitée au droit de prendre connaissance
d'«information socialement utile» est trop étroite. Dans la présente affaire, l'intérêt
public ne justifie pas la faute des appelants. Le photographe aurait aisément pu obtenir
le consentement de l'intimée, mais il ne l'a pas fait. Quant au lien de causalité, il ne pose
aucun problème. En ce qui concerne le préjudice, le droit québécois de la responsabilité
civile exige la preuve d'un préjudice résultant de la faute. Or, la simple affirmation de
l'intimée que des collègues de classe ont ri d'elle ne constitue pas en soi une preuve
adéquate de préjudice puisque cette affirmation ne fournit aucune information sur ses
sentiments. Il n'y a également aucune preuve que l'intimée est devenue une «figure
connue» ou que les présentes procédures et leur médiatisation ont accru sa notoriété.
- 7 -
Le juge Major (dissident): Le pourvoi est accueilli pour les raisons exposées
par le juge dissident en Cour d'appel, selon lesquelles il n'y avait aucune preuve de
préjudice.
Jurisprudence
Citée par les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache
Arrêts mentionnés: Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Laurentide
Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Béliveau St-Jacques c. Fédération
des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Augustus c.
Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; R. c.
Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
; Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283; R. c.
Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1
R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
; R. c. Butler,
[1992] 1 R.C.S. 452
; Estate of Presley c. Russen, 513 F.Supp. 1339 (1981); Current
Audio, Inc. c. RCA Corp., 337 N.Y.S.2d 949 (1972); Fraser c. Commission des relations
de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Dagenais c. Société Radio-
Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S.
1130; Moises c. Canadian Newspaper Co., [1997] 1 W.W.R. 337; CKOY Ltd. c. La
Reine, [1979] 1 R.C.S. 2; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Kowarsky
c. Procureur général du Québec, [1988] R.D.J. 339; Droit de la famille -- 1777, [1994]
R.J.Q. 1493; Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978]
C.S. 266; Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323.
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Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services
publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
; R. c. Wong, [1990]
3 R.C.S. 36; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3
R.C.S. 844; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
; R. c. Edwards
Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Hill c. Église de scientologie de Toronto,
[1995] 2 R.C.S. 1130
; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Deschamps c. Renault Canada
(1977), 18 C. de D. 937; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q.
1811; Syndicat des communications graphiques local 41-M c. Journal de Montréal,
[1994] R.D.J. 456; Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381; Gazette
(The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30; Rebeiro c. Shawinigan
Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 4, 5, 9.1 [ad. 1982,
ch. 61, art. 2], 44, 49.
Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1073.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 36.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 477, al. 1.
Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, art. 15.
Doctrine citée
Caron, Madeleine. «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et
libertés de la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197.
- 9 -
Chevrette, François. «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la
personne: le dit et le non-dit» (1987), 21 R.J.T. 461.
Deleury, Édith, et Dominique Goubau. Le droit des personnes physiques, 2e éd.
Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1997.
Glenn, H. Patrick. «Le droit au respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879.
Kayser, Pierre. La protection de la vie privée, 2e éd. Paris: Économica, 1990.
Nerson, R. Les droits extrapatrimoniaux. Paris: L.G.D.J., 1939.
Perret, Louis. «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit
civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121.
Potvin, Louise. La personne et la protection de son image: étude comparée des droits
québécois, français et de la common law anglaise. Cowansville, Qué.: Yvon
Blais, 1991.
Québec. Assemblée nationale. Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e
sess., 32e lég. Commission permanente de la justice, Étude des projets de loi
nos 101, 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 -- Loi modifiant la Charte des
droits et libertés de la personne, 16 décembre 1982, no 230, p. B-11609.
Ravanas, J. La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur
image. Paris: L.G.D.J., 1978.
Vallières, Nicole. La presse et la diffamation. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1996] R.J.Q.
2137, 141 D.L.R. (4th) 683 (sub nom. Aubry c. Duclos), 71 C.P.R. (3d) 59, [1996] A.Q.
no 2116 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec, [1991] R.R.A. 421.
Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents.
Guylaine Bachand, pour l'appelante Les Éditions Vice-Versa inc.
Vivianne De Kinder, pour l'appelant Duclos.
Nathalie Charbonneau et Yves Archambault, pour l'intimée.
- 10 -
Marc-André Blanchard et Marie-Philippe Bouchard, pour l'intervenante.
Les motifs suivants ont été rendus par
1
LE JUGE EN CHEF (dissident) -- J'ai eu l'occasion de lire les motifs conjoints
des juges L'Heureux-Dubé et Bastarache et, bien que je sois généralement d'accord avec
eux, je ne puis souscrire entièrement à leur méthode d'analyse et à leur conclusion.
D'une part, je formulerais certains commentaires quant à la nature du droit à l'image et
à la façon dont je crois qu'il faut intégrer les droits subjectifs dans une analyse de
responsabilité civile. D'autre part, j'accueillerais le présent pourvoi compte tenu de
l'absence de preuve de dommage.
I. La responsabilité civile et les droits subjectifs
2
Dans une large mesure, les plaidoiries des parties en cette Cour ont porté sur
l'étendue du droit à l'image et les limites que lui imposent les libertés d'expression d'un
photographe et d'une maison d'édition. C'est ainsi que l'intervenante, la Société Radio-
Canada, s'est appuyée sur la jurisprudence de cette Cour en matière de liberté
d'expression pour contester la portée du droit d'une personne à son image. On a invoqué
l'important rôle que joue la liberté d'expression dans notre société. Bien que ces
arguments soient fort utiles à la résolution du litige, je crois qu'il importe de préciser
d'abord la façon dont les droits subjectifs influencent notre analyse de la responsabilité
civile. Cette approche nous éclaire sur la façon de réconcilier les valeurs contradictoires
en présence.
3
J'insiste sur le fait que la notion de faute est centrale à la résolution du litige.
Avant que le législateur québécois n'édicte une charte des droits et libertés de la
- 11 -
personne, c'était le régime de la responsabilité civile, avec toute la souplesse qu'on lui
connaît, qui protégeait en droit privé québécois la vie privée et l'intérêt à l'image. À ce
sujet, j'ai lu avec intérêt les motifs des juges de la Cour d'appel. Ainsi, en adoptant sa
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, le législateur a cristallisé
les avances de la responsabilité civile en matière de protection des droits de la personne:
M. Caron, «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de
la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197, aux pp. 199 et 200; H. P. Glenn, «Le droit au
respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879, aux pp. 880 et 881.
4
Cette Cour a d'ailleurs reconnu une telle continuité historique et
conceptuelle entre le droit de la responsabilité civile et la Charte québécoise dans
l'affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services
publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345. Sous la plume du juge Gonthier au par. 120, nous
avons affirmé que le recours que confère l'art. 49 de la Charte québécoise ne se
distingue pas du recours général en responsabilité civile par ses éléments constitutifs:
Le fait que l'interprète de la Charte ait d'abord à préciser la portée d'un
droit protégé à la lumière d'un texte précis ne différencie pas cet exercice de
celui qui consiste à déduire du principe reconnu à l'art. 1053 C.c.B.C. une
application particulière.
5
Je tiens ainsi à replacer dans son contexte théorique propre la méthode
analytique qui qualifie le différend en l'espèce comme étant avant tout un conflit entre
les droits subjectifs de l'intimée et des appelants. En conséquence, malgré qu'elle
invoque un certain droit à l'image, la demanderesse intimée doit prouver qu'une faute
des appelants lui a causé préjudice.
6
Je souligne aussi que les parties nous ont cité nombre d'arrêts de droit
public. Je ne doute pas que le droit de la responsabilité civile tient compte des droits
- 12 -
constitutionnels ou «quasi constitutionnels» protégés par les chartes. Je suis certain que
la personne raisonnable respecte le droit à la vie privée, le droit à l'image et la liberté
d'expression de tous, en conformité avec les chartes. Mais je crois qu'il importe de
souligner le caractère global et contextuel de la faute civile. Il faudrait hésiter à résumer
la faute à la seule violation de droits subjectifs. Je crois qu'une telle approche est
parsemée d'écueils dont voici ceux qui m'apparaissent les plus notoires.
7
Plus souvent qu'autrement, la jurisprudence de cette Cour sur les droits
fondamentaux a été élaborée dans le contexte du droit pénal. En premier lieu, il convient
de se demander si cette jurisprudence peut trouver une application immédiate lorsque
nous sommes en présence d'un conflit opposant des parties privées, comme en l'espèce.
Sans vouloir conclure sur cette question d'une façon générale, un exemple illustre mes
propos.
8
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés offre une protection
contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, et garantit de ce fait un certain droit
à la vie privée. Toutefois, la jurisprudence de cette Cour portant sur l'art. 8 admet
l'existence d'une différence fondamentale entre les attentes raisonnables de vie privée
d'une personne dans ses rapports avec l'État, et ses attentes raisonnables de vie privée
dans ses rapports avec de simples citoyens. Je fais ici allusion aux motifs majoritaires
de cette Cour dans les affaires R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
, aux pp. 43 à 45, et R. c.
Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, aux pp. 48 à 55. Par exemple, le juge La Forest écrit dans
l'arrêt Wong à la p. 48: «il s'ensuit nécessairement qu'il existe une différence importante
entre le risque que nos activités soient observées par d'autres personnes et le risque que
des agents de l'État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces
activités sur bande magnétoscopique». Or, de l'avis du juge La Forest à la p. 51, on peut
consentir à l'un de ces risques sans consentir à l'autre: «Il nous faut être prêts à accepter
- 13 -
le premier risque, mais, dans une société libre et ouverte, nous n'avons pas à tolérer le
spectre du deuxième risque.»
9
On aurait donc tort de fixer la portée du droit à la vie privée entre citoyens
sur la seule base de la jurisprudence entourant l'art. 8. Bien que je souscrive aux
définitions fonctionnelles de vie privée adoptées par notre Cour, notamment dans les
arrêts R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
, et Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3
R.C.S. 844, il me semble que le droit à la vie privée peut avoir une étendue différente en
droit privé.
10
L'analyse sous la Charte canadienne se distingue aussi d'une analyse de
responsabilité civile d'une autre manière. Ainsi, en matière de charte, cette Cour a
développé une approche en deux étapes: la partie demanderesse doit d'abord démontrer
qu'un droit ou une liberté a été atteint, avant que la partie défenderesse ne tente de
démontrer le caractère raisonnable d'une limite aux droits et libertés garantis. Par
exemple, la liberté d'expression bénéficie au Canada d'une protection très large. Toute
activité pacifique qui transmet ou tente de transmettre une signification est protégée par
la liberté d'expression. Selon cette définition, même des propos diffamatoires sont
protégés par la liberté d'expression. La personne qui soutient la validité d'une limite à
cette expression supporte donc le fardeau de prouver le caractère raisonnable de cette
contrainte. En matière de Charte canadienne, le fardeau de justification incombe
toujours à l'État.
11
Par ailleurs, les règles de la responsabilité civile sont différentes. D'une part,
à mon avis, la simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer
nécessairement une faute. Par exemple, les pompiers qui interrompent une assemblée
politique pour évacuer un édifice menacé par les flammes ne commettent pas une faute.
- 14 -
C'est dans cette optique qu'il faut interpréter, je crois, ces propos du juge Gonthier dans
l'affaire Béliveau St-Jacques, précitée: «il est manifeste que la violation d'un droit
protégé par la Charte équivaut à une faute civile» (par. 120). Ce ne sont que les atteintes
injustifiables à la liberté d'expression, tel qu'on définit cette liberté en droit public, qui
constituent une faute.
12
D'autre part, je ne crois pas qu'une analyse de responsabilité civile tolère le
déplacement du fardeau de la preuve entre les parties de la même façon que ne l'accepte
le droit des chartes. Entre ici en jeu l'art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la
personne, qui se lit ainsi:
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des
valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens
du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
13
Notre Cour a affirmé dans des affaires où on contestait la validité d'une
disposition législative que l'art. 9.1 s'interprète de la même façon que l'article premier
de la Charte canadienne. Toutefois, elle a aussi avancé que cette disposition peut avoir
un sens quelque peu différent. Ainsi dans Ford c. Québec (Procureur général), [1988]
2 R.C.S. 712, aux pp. 769 et 770, la Cour a suggéré une interprétation différente en ces
termes:
On a soutenu à l'audience qu'en raison de son libellé tout à fait
différent, l'art. 9.1 n'est pas une disposition justificative analogue à l'article
premier [de la Charte canadienne], mais simplement une disposition
indiquant que les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte
québécoise ne sont pas absolus mais relatifs et doivent donc s'interpréter et
s'exercer d'une manière compatible avec les valeurs, les intérêts et les
considérations mentionnées à l'art. 9.1, soit les «valeurs démocratiques»,
«l'ordre public» et le «bien-être général des citoyens du Québec». En
l'espèce, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont conclu que l'art. 9.1 était
une disposition justificative correspondant à l'article premier de la Charte
canadienne et que son application était soumise à un critère semblable de
proportionnalité et de lien rationnel. La Cour souscrit à cette conclusion.
- 15 -
Le premier alinéa de l'art. 9.1 parle de la façon dont une personne doit
exercer des libertés et des droits fondamentaux. Ce n'est pas une limitation
du pouvoir du gouvernement, mais plutôt une indication de la manière
d'interpréter l'étendue de ces libertés et droits fondamentaux. [Souligné
dans l'original; italiques ajoutés.]
La Cour a poursuivi son analyse dans Ford en notant que le second alinéa de l'art. 9.1
traite bien du «pouvoir du législateur d'imposer des limites aux libertés et droits
fondamentaux» (p. 770). Quant à ce deuxième alinéa, la Cour a conclu qu'il devait
s'interpréter à la manière de l'article premier de la Charte canadienne.
14
De la même façon, dans la récente affaire Godbout c. Longueuil (Ville),
précitée, le juge La Forest s'est exprimé ainsi au par. 103:
Comme il appert de son libellé même, cette disposition prévoit la possibilité
que des limites soient apportées législativement aux «libertés et droits
fondamentaux» garantis par la Charte québécoise. Bien qu'on puisse
prétendre -- je ne m'avance pas sur le succès de l'argument -- que
l'obligation de résidence en litige ne constituerait pas une «loi» pour
l'application de l'art. 9.1 et bien que la doctrine ne semble pas fixée sur la
question de savoir si le premier paragraphe de l'art. 9.1 peut avoir pour effet
de limiter des droits même en l'absence de «loi» applicable en ce sens (voir
F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de
la personne: le dit et le non-dit», dans De la Charte québécoise des droits
et libertés: origine, nature et défis (1989), 71), je ne crois pas, pour les
motifs qui suivent, qu'il faille statuer sur l'une ou l'autre de ces questions
en l'espèce. [Je souligne.]
15
On peut aussi noter que la formulation même du test de l'article premier de
la Charte canadienne fait référence à «l'objectif législatif que la restriction vise à
promouvoir»: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 768. Ce
langage s'applique difficilement en matière de droit de la responsabilité civile. L'article
1053 du Code civil du Bas Canada édicte une norme de conduite qui se prête mal dans
sa formulation générale à une analyse suffisamment précise de son objectif. Confrontés
à une telle réalité, nous devons, je crois, donner une portée interprétative au premier
- 16 -
alinéa de l'art. 9.1, et adapter le droit de la responsabilité civile au besoin pour le rendre
conforme aux droits garantis par la Charte québécoise.
16
À cet égard, on peut faire un parallèle entre le cas en l'espèce et celui que
la Cour devait examiner dans l'affaire Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995]
2 R.C.S. 1130. Cette Cour y a reconnu que dans les affaires de libelle, «les valeurs
jumelles de réputation et de liberté d'expression entreront en conflit» (par. 100). C'est
le type de pondération qu'il faut effectuer ici. D'autre part, bien que cette Cour ait
conclu dans cette affaire que la Charte canadienne ne trouvait pas application quant aux
actions du demandeur Casey Hill, elle a répété que la Charte canadienne régit la
common law. À cet effet, le juge Cory a cité les propos du juge Iacobucci dans R. c.
Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
, à la p. 675:
Lorsque les principes sous-tendant une règle de common law ne sont
pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte, les tribunaux
devraient examiner soigneusement cette règle. S'il est possible de la
modifier de manière à la rendre compatible avec les valeurs de la Charte,
sans perturber le juste équilibre entre l'action judiciaire et l'action législative
dont il a été question précédemment, elle doit être modifiée.
Je crois que c'est là un processus judiciaire analogue à celui que prescrit l'art. 9.1.
17
En somme, la véritable question en litige consiste à s'interroger sur la faute
des appelants, s'il y en a une. Cette approche reconnaît le caractère souple et contextuel
de la notion de faute, et son habileté à réconcilier les droits subjectifs invoqués en
l'espèce (voir L. Perret, «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne
sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121,
à la p. 124). La personne raisonnable respecte les droits et libertés de tous, et assume ses
obligations en étant au fait de ses propres droits.
- 17 -
18
Cette approche est également conforme à la lettre de l'art. 9.1 de la Charte
québécoise. Les travaux parlementaires menant à l'adoption de l'art. 9.1 précisent
l'intention du législateur de conférer au premier alinéa de l'art. 9.1 un caractère limitatif
régissant les rapports privés plutôt que trouvant application à l'égard de la loi même: voir
F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne:
le dit et le non-dit» (1987), 21 R.J.T. 461, aux pp. 463 à 468. On peut aussi rappeler,
avec la prudence qu'il convient, les propos du ministre de la Justice du Québec au
moment de l'adoption de la disposition en 1982:
L'article 9.1 a pour objet d'apporter un tempérament au caractère absolu des
libertés et droits édictés aux articles 1 à 9 tant sous l'angle des limites
imposées au titulaire de ces droits et libertés à l'égard des autres citoyens,
ce qui est le cas pour le premier alinéa, que sous celui des limites que peut
y apporter le législateur à l'égard de l'ensemble de la collectivité, principe
qu'on retrouve au deuxième alinéa.
(Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., le 16
décembre 1982, à la p. B-11609.)
19
Il ne suffit pas d'invoquer le droit à l'image de l'intimée ou la liberté
d'expression des appelants pour régler ce litige: encore faut-il pondérer les droits en
présence. Puisque la liberté d'expression est assez bien connue, je me penche
maintenant sur le droit à l'image.
II. Le droit à l'image
20
Les tribunaux québécois ont mis en oeuvre les principes de la responsabilité
civile pour permettre l'indemnisation du préjudice subi suite à l'utilisation sans
consentement de l'image d'une personne. Pour la doctrine, est issu de ces interventions
judiciaires un droit subjectif à l'image mis en cause en l'espèce. Les motifs de la Cour
d'appel résument avec détails les développements des jurisprudences et doctrines
- 18 -
québécoises et françaises, et je me satisfais entièrement de cet exposé. J'y ajouterais
toutefois les commentaires suivants.
21
J'hésiterais à conclure que le droit à l'image n'a aucune existence autonome
du droit à la vie privée. Il est notoire que notre Cour a défini en des termes très larges
le droit à la vie privée (bien que dans le contexte du droit public). Dans l'affaire
Dyment, précitée, le juge La Forest note à la suite de certains auteurs que la notion de vie
privée «est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne» (p. 427) et qu'elle se
fonde «sur la notion de dignité et d'intégrité de la personne» (p. 429). Cette approche
fonctionnelle est reprise par le juge La Forest dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville),
précitée, où il affirme au par. 97 que le droit à la vie privée protège, entre autres choses,
«la sphère limitée d'autonomie personnelle où se forment des choix intrinsèquement
privés», une opinion partagée par tous les membres de cette Cour. Je crois que le droit
à la vie privée s'analyse en termes similaires en droit privé. De plus, ce droit comprend
certainement le droit d'une personne sur son image. Néanmoins, je n'exclus pas que
l'intérêt commercial d'une personne dans son image ne dérive pas uniquement de son
droit à la vie privée. À cet effet, il convient peut-être de préserver une certaine intégrité
au concept de vie privée.
22
De la même façon, je partage l'opinion de mes collègues que le droit à
l'image est avant tout un droit de la personnalité, un intérêt de nature extrapatrimoniale.
Je ne crois pas nécessaire d'aller plus à fond et de déterminer s'il existe aussi un droit
à l'image de nature patrimoniale, comme l'a suggéré le juge Rothman dans l'affaire
Deschamps c. Renault Canada (1977), 18 C. de D. 937 (C.S. Qué.). Je noterais
simplement qu'il n'est pas contraire à l'ordre public pour une personne, célèbre ou moins
célèbre, de tirer des revenus de son consentement à l'utilisation de son image.
- 19 -
23
En l'espèce, je suis d'avis que la diffusion de l'image de l'intimée constitue
une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. In abstracto, s'approprier l'image
d'autrui sans son consentement pour l'inclure dans une publication constitue une faute.
Je suis d'avis que la personne raisonnable aurait agi de façon plus diligente et aurait au
moins tenté d'obtenir le consentement de l'intimée à la publication de sa photographie.
Les appelants n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'enfreindre les
droits de l'intimée. À cet égard, on peut tracer un parallèle avec l'obligation de diligence
dont doit faire preuve un média d'information dans la collecte de renseignements afin
d'éviter d'engager sa responsabilité pour diffamation si ses propos s'avéraient inexacts:
Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), aux pp. 1818
à 1821.
24
Je ne doute pas que la liberté d'expression offre aux appelants de puissants
arguments selon lesquels ils ont agi de façon raisonnable. Toutefois, comme le prescrit
l'art. 9.1 de la Charte québécoise, les droits et libertés doivent s'exercer les uns par
rapport aux autres, dans le respect de l'ordre public, des valeurs démocratiques et du
bien-être général (voir aussi Syndicat des communications graphiques local 41-M c.
Journal de Montréal, [1994] R.D.J. 456 (C.A.), à la p. 458; Towner c. Constructions H.
Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381 (C.S.), aux pp. 382 et 383). Ainsi, les droits des
appelants et de l'intimée doivent s'harmoniser dans les faits de l'espèce. C'est le rôle
que tente de jouer la notion d'intérêt public, en matière de droit à l'image comme en
matière de droit à l'honneur et à la réputation. C'est cette règle qu'il convient de scruter
maintenant.
III. L'intérêt public
- 20 -
25
Le droit à la vie privée de l'intimée doit s'interpréter d'une façon cohérente
avec la liberté d'expression des appelants et le droit à l'information du public, garanti
par l'art. 44 de la Charte québécoise. Comme l'a récemment exprimé la Cour d'appel
dans l'affaire The Gazette (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30 (C.A.),
à la p. 36:
Le droit à la vie privée, par contre, n'est pas absolu. Il est balisé par une
série de limites et sa mise en oeuvre appelle un équilibre avec d'autres droits
fondamentaux, dont le droit du public à l'information. On ne pourrait donc
qualifier d'illicite ou fautive la violation du droit à la vie privée s'il existe
une justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l'on peut conclure
au consentement par la personne à l'intrusion dans sa vie privée.
26
Il est inévitable que la notion d'intérêt public demeure floue. Dans son
ouvrage sur la diffamation, Nicole Vallières écrit sur l'intérêt public dans ce contexte:
«[c]ette notion abstraite est difficile à cerner et il n'existe pas, à notre connaissance, de
définition de l'intérêt public appliquée à la presse dans la jurisprudence québécoise»:
La presse et la diffamation (1985), à la p. 90. À mon avis, le contenu de la notion
d'intérêt public dépend de la nature de l'information véhiculée par l'image et de la
situation des parties en présence. En revanche, elle est pondérée par les attentes
raisonnables de vie privée que peut avoir la personne dont l'image est reproduite, et
généralement par l'importance de l'atteinte aux droits des parties en litige.
27
Avec respect, je crois que le juge LeBel de la Cour d'appel a fait erreur en
limitant la notion d'intérêt public au droit de prendre connaissance d'information
«socialement utile» ([1996] R.J.Q. 2137, à la p. 2149). Cette notion m'apparaît trop
étroite. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que l'intérêt public ne justifie pas en l'espèce
la faute des appelants. L'appelant Duclos aurait aisément pu obtenir le consentement de
l'intimée, mais il ne l'a pas fait. Il est possible que l'intérêt public justifie la diffusion
de l'image d'une personne qui se trouve dans une foule ou de façon purement accessoire
- 21 -
sur la scène d'un événement d'importance. Toutefois, je n'émets aucune opinion à ce
sujet et ne pense pas qu'il convienne de préciser dans le cadre de ce litige les conditions
auxquelles l'intérêt public l'emporte sur le droit d'une personne sur son image. Qu'il
suffise d'affirmer que les appelants ont commis une faute. Et puisque la causalité ne
pose pas ici de problème, il faut maintenant considérer le dommage et sa preuve.
IV. Le dommage
28
Le droit québécois de la responsabilité civile exige la preuve d'un préjudice
résultant de la faute. Il s'agit d'un élément essentiel de la responsabilité civile. Sur cette
question des dommages, je m'accorde avec le juge Baudouin pour affirmer que la
demanderesse intimée n'a pas prouvé le préjudice qu'elle a subi.
29
L'ensemble de la preuve quant au dommage se lit ainsi:
Q. Est-ce que ça vous a emmené des tracas, cette photo-là?
R. Des tracas; le monde ont ri de moi, là.
Q. Le monde, c'est qui ça le monde?
R. Mes amis, le monde de l'école.
Q. Le monde de l'école?
R. Um-hum.
Q. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Seigneurie.
30
Le juge du procès a conclu de la preuve que l'intimée a été victime des
«railleries de copains de son âge», et que ce fait lui donne droit à une indemnité «d'au
moins 2 000 $ pour compenser l'humiliation subie pour l'atteinte à sa vie privée et à sa
réputation» ([1991] R.R.A. 421, à la p. 423). Pour sa part, le juge LeBel de la Cour
- 22 -
d'appel a noté le caractère sommaire de la preuve de préjudice faite par l'intimée, mais
s'est empressé d'ajouter que cette preuve a été crue par le juge du procès, ce qui en fait
donc une preuve suffisante de dommage. Or, «[p]our conclure à l'inexistence du
préjudice moral, il faudrait revenir sur cette appréciation de la crédibilité, domaine
essentiellement réservé à l'appréciation souveraine du juge du fait, en l'absence d'erreur
manifeste, grave et déterminante» (p. 2150).
31
Je crois que si l'intimée avait affirmé: «je me suis sentie humiliée quand j'ai
vu la photo publiée dans la revue Vice-Versa», il y aurait en l'espèce preuve suffisante
de dommage dans la mesure où le juge Bourret aurait cru l'intimée. Comme le laisse
sous-entendre le juge Perrault de la Cour supérieure dans l'affaire Rebeiro c. Shawinigan
Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389, à la p. 391, «[i]l peut ne pas être plaisant à
certaines personnes de voir paraître leur photo dans des placards publicitaires; c'est à
chacun d'en juger et d'en décider en donnant ou en refusant l'autorisation nécessaire.»
32
Toutefois, à mon avis, l'affirmation «le monde ont ri de moi» ne constitue
pas en soi une preuve adéquate de dommage puisque cette affirmation ne fournit aucune
information sur les sentiments de l'intimée Aubry. L'acceptation de cette preuve par le
juge du procès, sans aucun motif ou explication de sa part, me laisse croire qu'il a
commis une erreur en présumant un dommage du seul fait que des collègues de classe
aient ri de l'intimée. À la relecture du jugement de la Cour du Québec, je ne peux me
convaincre que le juge Bourret s'est attardé à cet élément sine qua non de la
responsabilité civile.
33
L'intimée suggère pourtant que son préjudice consiste dans le fait d'être
devenue une figure connue, abandonnant ainsi son anonymat. Avec égards, il n'y
aucune preuve au dossier tendant à démontrer que l'intimée est dorénavant une «figure
- 23 -
connue». Aucune personne n'est venue témoigner que le visage ou la personne de
l'intimée lui était maintenant connu suite aux faits donnant lieu au litige. L'intimée
prétend aussi que les procédures civiles en l'instance et leur médiatisation ont accru sa
notoriété, ce pourquoi elle devrait être compensée. Encore une fois, aucune preuve n'a
été faite quant à la notoriété de l'intimée.
34
Les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache affirment que la preuve au dossier
«pouvait constituer un fondement aux dommages accordés. Cette preuve existait et
illustrait, selon le juge du procès, l'inconfort et les tracas que l'intimée a ressentis suite
à la publication de sa photographie» (par. 71). Or, le juge du procès n'a même pas
conclu que la demanderesse a subi un inconfort. Le juge Bourret a bel et bien mentionné
«l'humiliation subie pour l'atteinte à sa vie privée et à sa réputation» (p. 423 (je
souligne)), mais cette affirmation ne fait que confirmer que le juge du procès a commis
une erreur importante dans l'identification de l'intérêt lésé par les événements en litige.
35
Un auteur français affirme que le dommage, en cas d'atteinte au droit à
l'image, «peut consister simplement dans le déplaisir qu'éprouve la personne à devenir
une "figure connue"» (L. Potvin, La personne et la protection de son image: étude
comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise (1991), à la p.
272, citant le doyen Nerson, Les droits extrapatrimoniaux (1939), thèse de l'Université
de Lyon, à la p. 384). Avec égard, cette affirmation ne saurait signifier que la seule
infraction à un droit de la personnalité entraîne au Québec la responsabilité civile en
l'absence de preuve de préjudice, contrairement à ce qui semble possible en France: P.
Kayser, La protection de la vie privée (2e éd. 1990), aux pp. 222 à 266.
- 24 -
36
Par ces motifs, je n'exclus d'aucune façon la possibilité que la diffusion sans
autorisation de l'image d'une personne donne lieu à un dommage pour lequel elle puisse
être compensée. Comme le note le juge Baudouin, à la p. 2152,
le préjudice existe lorsque l'image est exploitée commercialement sans
autorisation (Deschamps c. Renault Canada, (1977) 18 C. de D. 937 (C.S.))
ou à des fins autres que celles qui motivaient le consentement d'origine
(Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389; Cohen c.
Queenswear International Ltd., [1989] R.R.A. 570 (C.S.); P.T. c. B.R., C.S.
Montréal 500-05-015382-912, le 3 mars 1993, commentaires: Adrian
Popovici, «Chroniques sectorielles. L'altération de la personnalité aux yeux
du public», (1994) 28 R.J.T. 289-302).
Toutefois, la preuve me convainc que le cas en l'espèce ne fait tout simplement pas
partie de cette catégorie d'affaires.
V. Dispositif
37
Je suis d'avis que la preuve est insuffisante pour conclure que la diffusion
fautive de la photographie de l'intimée Aubry lui a causé un préjudice moral. Pour ce
motif, j'accueillerais l'appel, infirmerais les jugements des instances inférieures, et
rejetterais l'action, le tout avec dépens.
Le jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et
Bastarache a été rendu par
38
LES JUGES L'HEUREUX-DUBÉ ET BASTARACHE -- Le pourvoi porte sur
l'étendue du droit à l'image comme composante du droit plus général à la vie privée. En
outre, il soulève la question de la pondération du droit à la vie privée et de la liberté
d'expression.
- 25 -
39
Notons au départ que les faits ayant donné lieu à cette affaire s'étant produits
en 1988, le litige est régi par le Code civil du Bas Canada.
I. Les faits
40
L'intimée, Mme Pascale Claude Aubry, a intenté une action en responsabilité
civile contre les appelants, Gilbert Duclos et Les Éditions Vice-Versa inc., pour avoir
pris et publié une photographie représentant l'intimée assise sur un marchepied, devant
un immeuble de la rue Ste-Catherine, à Montréal. Il est admis de part et d'autre que la
photographie a été prise dans un lieu public et publiée sans le consentement de l'intimée.
Selon la preuve, c'est l'appelant Gilbert Duclos qui a photographié l'intimée. La
photographie a été publiée par l'appelante Les Éditions Vice-Versa inc. dans le numéro
de juin de la revue Vice-Versa, une revue à vocation artistique dont le numéro en cause
s'est vendu à 722 exemplaires. La photographie a été portée à l'attention de l'intimée
par un ami qui a acheté un exemplaire de la revue. L'intimée, qui avait alors 17 ans, a
intenté la présente action en dommages-intérêts pour la somme de 10 000 $, dont la
moitié à titre de dommages compensatoires et l'autre à titre de dommages exemplaires.
II. Les décisions antérieures
A. La Cour du Québec, [1991] R.R.A. 421
41
En première instance, le juge Bourret de la Cour du Québec a fait droit, en
partie, à l'action de l'intimée. Reconnaissant que la publication non autorisée de la
photographie constituait une faute à laquelle ont contribué l'éditeur de la revue ainsi que
le photographe qui lui a confié la photographie, il les a condamnés solidairement à payer
la somme de 2 000 $. Le jugement souffre cependant d'une certaine ambiguïté quant à
- 26 -
la nature des dommages que cette somme vise à compenser. Le juge Bourret écrit à cet
égard (à la p. 423):
Apprendre par des railleries de copains de son âge que son image est
publiée dans un magazine de prestige à grande diffusion, sans même qu'elle
ait jamais su que sa photographie avait été prise par un tiers et sans qu'elle
en ait jamais autorisé la publication, vaut, à l'appréciation du Tribunal, une
indemnité d'au moins 2 000 $ pour compenser l'humiliation subie pour
l'atteinte à sa vie privée et à sa réputation.
42
Ce passage suggère que la somme de 2 000 $ couvrirait à la fois le dommage
résultant de l'atteinte à la réputation et la perte de vie privée entraînée par la publication
de la photographie.
43
Par ailleurs, la photographie n'ayant aucun caractère diffamatoire, ni en elle-
même ni par association au texte qui l'accompagnait dans la revue, le juge Bourret a
refusé toute indemnité à ce titre. Il a également, en l'absence de preuve d'intention
malicieuse chez les défendeurs, refusé d'accorder des dommages exemplaires.
B. La Cour d'appel, [1996] R.J.Q. 2137
44
La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé la décision du juge Bourret. Les
juges LeBel et Biron (ad hoc) ont tous deux conclu que la faute résidait non pas dans la
prise de la photographie, mais dans sa publication. Selon le juge LeBel, qui écrit pour
la majorité, l'intimée se trouvant dans un lieu public lors de la prise de la photographie,
on ne saurait voir dans ce seul geste une violation de son intimité. La publication non
autorisée de la photographie constituait, toutefois, une atteinte à l'anonymat, composante
essentielle du droit à la vie privée.
- 27 -
45
Le juge LeBel a reconnu que la publication non autorisée d'une photographie
pouvait être justifiée au nom de l'intérêt légitime du public à l'information. Selon lui,
cependant, le droit québécois ne reconnaît pas pareille exception au profit de l'activité
artistique. Même en l'absence de mauvaise foi, la diffusion de la photographie était donc
fautive.
46
Les juges majoritaires ont reconnu que la preuve du préjudice moral était peu
étoffée. Ils ont néanmoins refusé de modifier la décision du juge Bourret. S'appuyant sur
la jurisprudence de notre Cour dans les affaires Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S.
377, à la p. 426, et Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, à la
p. 810, ils ont rappelé le devoir d'une cour d'appel de faire preuve de retenue à l'égard
des conclusions de fait tirées de la preuve par le juge du procès.
47
C'est essentiellement sur la question des dommages que porte la dissidence
du juge Baudouin. À son avis, on ne saurait imputer un dommage du seul fait de la
diffusion fautive de la photographie. On ne saurait, non plus, dissimuler sous le vocable
«dommages nominaux» l'absence de preuve des dommages. Cela est d'autant plus
important, à son avis, lorsque le droit à la vie privée est revendiqué à l'encontre de la
liberté d'information ou de la liberté artistique. En l'occurrence, le juge Baudouin a
refusé de considérer comme une preuve suffisante la seule affirmation suivante de
l'intimée: «le monde ont ri de moi» (sic). Il ne s'agissait donc pas, selon lui, d'une
question de crédibilité justifiant la retenue d'une cour d'appel, mais plutôt d'un cas
d'absence de preuve.
III. Dispositions législatives pertinentes
48
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12
- 28 -
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression,
la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et
de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des
valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens
du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente
Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et
la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre
condamner son auteur à des dommages exemplaires.
IV. Analyse
49
Ce litige soulève un problème de droit civil et c'est à la lumière de ce droit
qu'il doit être résolu. La violation d'un droit consacré par la Charte des droits et libertés
de la personne (ci-après la «Charte québécoise») crée, à l'art. 49 al. 1, un recours pour
préjudices moral et matériel. Ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit
civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité, soit la faute, le
dommage et le lien de causalité, doivent être établis. Voir Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, au
par. 122, et Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, au par. 58.
50
Soulignons tout d'abord que nous restreindrons notre analyse à la seule
question en litige devant notre Cour, soit la publication d'une photographie prise sans
permission.
- 29 -
51
Il existe une controverse en droit français, et une incertitude correspondante
en droit québécois, quant à savoir si le droit à l'image est un droit de la personnalité
autonome ou une composante du droit à la vie privée. Voir à ce sujet L. Potvin, La
personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français
et de la common law anglaise (1991), à la p. 33, et É. Deleury et D. Goubau, Le droit des
personnes physiques (2e éd. 1997), aux pp. 168 à 170. À notre avis, le droit à l'image,
qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit
à la vie privée inscrit à l'art. 5 de la Charte québécoise. Cette constatation est conforme
à l'interprétation large donnée à la notion de vie privée dans le récent arrêt Godbout c.
Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, et dans la jurisprudence de notre Cour. Voir R.
c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
, à la p. 427.
52
Dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville), la Cour suprême a décidé que
la protection accordée à la vie privée vise à garantir une sphère d'autonomie individuelle
relativement à l'ensemble des décisions qui se rapportent à des «choix de nature
fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle» (par. 98). Dans la mesure où
le droit à la vie privée consacré par l'art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger
une sphère d'autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l'usage
qui est fait de son image puisque le droit à l'image prend appui sur l'idée d'autonomie
individuelle, c'est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité. Nous
pouvons aussi affirmer que ce contrôle suppose un choix personnel. Notons enfin que
l'art. 36 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui ne trouve cependant
pas application en l'espèce, confirme cette interprétation puisqu'il reconnaît comme
atteinte à la vie privée le fait d'utiliser le nom d'une personne, son image, sa
ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public.
- 30 -
53
Puisque le droit à l'image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous
pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce
droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit
à l'image, et par conséquent de faute, dès que l'image est publiée sans consentement et
qu'elle permet l'identification de la personne. Voir Field c. United Amusement Corp.,
[1971] C.S. 283.
54
Le droit au respect de la vie privée ne saurait se confondre avec le droit à
l'honneur et à la réputation inscrit à l'art. 4 de la Charte québécoise même si, dans
certains cas, une publication fautive de l'image peut, à elle seule, entraîner une atteinte
à l'honneur et à la réputation. Toute personne ayant droit à la protection de sa vie
privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie
privée pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible
et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. En l'espèce, les juges de
première instance et d'appel ont conclu que la photographie ne revêtait aucun caractère
répréhensible et ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'intimée. La
Cour d'appel a aussi conclu que la juxtaposition de la photographie au texte ne
permettait pas une association des deux éléments, et que, de toute façon, le texte était
sérieux et ne prêtait pas au ridicule.
55
Le droit au respect de la vie privée se heurte, en l'instance, à un autre droit
protégé par la Charte québécoise, à l'art. 3, le droit à la liberté d'expression. Les juges
LeBel et Biron mentionnent que le droit québécois ignore toujours l'exception artistique
comme droit autonome. Nous croyons que la liberté d'expression comprend la liberté
d'expression artistique. Voir, par exemple, R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
, à la p.
762; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
, aux pp. 969,
970 et 1009; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
, aux pp. 756 et
- 31 -
767; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
, à la p. 490. Il n'y a donc pas lieu de créer une
catégorie particulière pour tenir compte de la liberté d'expression artistique.
L'expression artistique n'a pas besoin d'une catégorie spéciale pour se réaliser. Il n'y
a pas, non plus, de justification pour lui attribuer un statut supérieur à la liberté
d'expression générale. L'artiste peut invoquer son droit à la liberté d'expression suivant
les mêmes conditions que toute autre personne. Il n'y a donc pas lieu de distinguer la
liberté d'expression artistique du reportage journalistique, comme nous avons été invités
à le faire.
56
Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d'expression doivent
recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l'art. 9.1 de la Charte
québécoise. Pour y parvenir, il faut décider de la pondération de ces deux droits.
57
Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression,
impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci
tient au fait que l'expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au
respect de la vie privée d'une personne peut même être limité en raison de l'intérêt que
le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L'intérêt du
public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un
comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis.
58
L'intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La
pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la
situation des intéressés. C'est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est
généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d'une personne exerçant
une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière
d'intérêt public. C'est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques,
- 32 -
mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de
l'opinion publique. Il peut aussi arriver qu'un individu jusqu'alors inconnu soit appelé
à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par
exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur
l'emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. L'on
reconnaît également qu'il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux
qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple
particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La
personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n'avons
qu'à penser à la photographie d'une foule durant un événement sportif ou une
manifestation.
59
Une autre situation où l'intérêt public prédomine est celle où une personne
paraît de façon accessoire dans la photographie d'un lieu public. L'image saisie dans un
lieu public peut alors être considérée comme un élément anonyme du décor, même s'il
est techniquement possible d'identifier des personnes sur la photographie. Dans cette
hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs,
la personne «croquée sur le vif» ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à
l'égard d'une personne faisant partie d'un groupe photographié dans un lieu public.
Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en
est pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une photographie
a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou
plusieurs personnes qui constituent l'objet véritable de la photographie.
60
Dans le contexte de la liberté d'expression, qui est au centre de l'intérêt du
public à être informé, il faut donc tenir compte du consentement exprès ou tacite de la
- 33 -
personne à la publication de son image. Pour une analyse plus approfondie de
l'ensemble de ces moyens d'exonération, voir Potvin, op. cit., aux pp. 351 à 431.
61
Les juges LeBel et Biron ont analysé cette question à la lumière de la notion
de l'«information socialement utile» (p. 2149). À leur avis, il y a préséance de la liberté
d'expression et du droit du public à l'information lorsque l'expression en cause porte sur
une information «socialement utile». Cette notion semble avoir été empruntée au droit
américain qui établit une distinction entre l'information utile, au sens du droit du public
d'être informé, et de l'information qui ne sert qu'une fin commerciale. Voir Estate of
Presley c. Russen, 513 F.Supp. 1339 (D.N.J. 1981), et Current Audio, Inc. c. RCA Corp.,
337 N.Y.S.2d 949 (Sup. Ct. 1972). Seule la première catégorie est protégée aux États-
Unis. Aux États-Unis la liberté d'expression et d'information du public prévaut sur le
droit à la vie privée sauf lorsque l'information ne sert qu'aux fins commerciales. Tout
comme l'intervenante, nous croyons que cette notion du «socialement utile» réfère
simplement au fait que l'information en question a une valeur économique, politique,
artistique, culturelle, sportive ou autre. La photographie d'une seule personne peut être
«socialement utile» parce qu'elle sert à illustrer un thème. Cela ne rend cependant pas
acceptable sa publication si elle porte atteinte au droit à la vie privée. Au plan de
l'analyse juridique, nous ne voyons pas l'utilité de retenir la notion du «socialement
utile». La distinction fondée sur le but commercial n'est pas compatible avec l'art. 9.1
de la Charte québécoise. Une seule question se pose: c'est celle de la pondération des
droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit du public à l'information peut
justifier la diffusion d'une photographie prise sans autorisation.
62
En l'espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu'il y
a eu publication de la photographie alors que l'intimée était identifiable. Nous ne
croyons pas que l'expression artistique de la photographie, dont on a allégué qu'elle
- 34 -
servait à illustrer la vie urbaine contemporaine, puisse justifier l'atteinte au droit à la vie
privée qu'elle comporte. L'intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette
photographie n'a pas été démontré. L'argument que le public a intérêt à prendre
connaissance de toute oeuvre artistique ne peut être retenu, notamment parce que le droit
de l'artiste de faire connaître son oeuvre, pas plus que les autres formes de liberté
d'expression, n'est absolu. Il y a en effet lieu de rappeler ici le texte de l'art. 9.1 de la
Charte québécoise, de même que le fait que notre Cour a affirmé à plusieurs reprises que
la liberté d'expression doit être délimitée en tenant compte des autres valeurs en
présence. Voir Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique,
[1985] 2 R.C.S. 455; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
, et Hill c.
Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
, au par. 103. Voir aussi Moises
c. Canadian Newspaper Co., [1997] 1 W.W.R. 337 (C.A.C.-B.).
63
Le droit de faire connaître son oeuvre ne saurait comprendre le droit pour
l'artiste de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont
l'oeuvre dévoile l'image. S'il faut tenir compte du droit de l'artiste, il faut aussi tenir
compte des droits du sujet de la photographie. Si l'on accepte que faire connaître son
oeuvre est un exercice de la liberté d'expression, il faut aussi tenir compte du droit de
l'intimée de refuser son consentement. C'est ce qui a été décidé par notre Cour dans le
contexte de la Déclaration canadienne des droits dans CKOY Ltd. c. La Reine, [1979]
1 R.C.S. 2, aux pp. 14 et 15, où la Cour a refusé le droit à un poste de radio de diffuser
un commentaire sans l'assentiment de son auteur.
64
Lorsque l'on est appelé à pondérer les valeurs en cause dans une affaire, il
est important de rappeler que notre droit est caractérisé par la reconnaissance de droits
interreliés qui ont pour objet de renforcer l'idéal démocratique. Au coeur de cet idéal,
- 35 -
on retrouve la liberté individuelle. Voici ce qu'en dit le juge Dickson (plus tard Juge en
chef) dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pp. 336 et 337:
La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de
coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'État ou par la
volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi
d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire
qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de la Charte est de
protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte.
La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante [...] mais
également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou
de restreindre les possibilités d'action d'autrui.
65
Aucune des exceptions fondées sur le droit du public à l'information que
nous avons mentionnées antérieurement n'est applicable en l'espèce. Il ne semble donc
y avoir aucune justification pour donner préséance aux appelants, si ce n'est leur position
qu'il serait très difficile, en pratique, pour un photographe d'obtenir le consentement de
toutes les personnes qu'il photographie dans des lieux publics avant de publier leur
photographie. Accepter ce genre d'exception, c'est en fait accepter que le droit du
photographe est illimité, pourvu que sa photographie soit prise dans un endroit public.
C'est étendre sa liberté aux dépens de celle des autres. Nous rejetons ce point de vue.
En l'instance, le droit de l'intimée à la protection de son image est plus important que
le droit des appelants à publier la photographie de l'intimée sans avoir obtenu sa
permission au préalable.
V. Les dommages
66
Les appelants ont allégué qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la
publication de la photographie et le dommage. À notre avis, il ne se pose pas de
problème particulier en l'espèce puisque le dommage est la conséquence logique, directe
- 36 -
et immédiate de la faute. La sensibilité d'une adolescente et la possibilité de railleries
de ses camarades sont éminemment prévisibles.
67
Il fallait, néanmoins, que l'intimée établisse qu'elle a subi un préjudice. Ce
préjudice peut être extrapatrimonial, patrimonial, ou les deux.
68
En ce qui concerne les dommages extrapatrimoniaux, nous croyons, tout
comme le juge Baudouin, que l'on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu'il
y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise. L'allocation de dommages
et intérêts symboliques n'est pas non plus justifiée quand les tribunaux veulent
sanctionner la violation d'un droit subjectif qui produira le plus souvent un préjudice
minime. Ceci irait à l'encontre des principes de responsabilité civile.
69
Les dommages doivent, par conséquent, être prouvés. Comme le souligne
le doyen Nerson dans sa thèse Les droits extrapatrimoniaux (1939), à la p. 384 (citée
dans Potvin, op. cit., à la p. 272), le dommage «peut consister simplement dans le
déplaisir qu'éprouve la personne à devenir une "figure connue"». La publication de
l'image d'une personne qui divulgue une scène de sa vie privée porte atteinte au
sentiment de pudeur «éminemment respectable» de la victime et peut lui causer un
préjudice moral considérable. Monsieur J. Ravanas décrit ainsi, dans sa thèse intitulée
La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image (1978),
no 347, aux pp. 388 et 389 (cité dans Potvin, op. cit., à la p. 274), les éléments du
préjudice moral:
Un tel sentiment risque d'être froissé chaque fois que le photographe
s'immisce dans la vie privée des personnes ou la livre en pâture au public.
L'objectif photographique saisit un moment humain dans ce qu'il y a de plus
intense, et, par la vertu de l'instantané, ce moment est «profané». L'instant
privilégié de la vie personnelle devient «cette image-objet offerte à la
- 37 -
curiosité du plus grand nombre». Celui qui est surpris dans sa vie intime par
le chasseur d'images est dépouillé de sa transcendance et de sa dignité
d'homme car il est alors réduit à l'état de «spectacle» pour autrui . . . Cette
«indécence de l'image» prive les personnes représentées de leur substance
la plus secrète.
70
En l'espèce, la preuve de dommages moraux est sommaire. Le préjudice
moral est décrit en quelques lignes. Il est néanmoins possible pour le juge du procès,
dans une affaire de cette nature, de juger du comportement de la victime et de déceler au-
delà des mots utilisés par elle une atteinte à la dignité au sens où la décrit M. Ravanas.
Q. Est-ce que ça vous a emmené des tracas, cette photo-là?
R. Des tracas; le monde ont ri de moi, là.
Q. Le monde, c'est qui ça le monde?
R. Mes amis, le monde de l'école.
Q. Le monde de l'école?
R. Um-hum.
Q. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Seigneurie.
71
Bien que la preuve soit peu étoffée, nous croyons, comme les juges LeBel
et Biron, qu'ayant été acceptée par le juge du procès, elle pouvait constituer un
fondement aux dommages accordés. Cette preuve existait et illustrait, selon le juge du
procès, l'inconfort et les tracas que l'intimée a ressentis suite à la publication de sa
photographie. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le juge Baudouin, le juge de
première instance n'aurait pas imputé un dommage du seul fait de la diffusion fautive
de la photographie. Pour conclure à l'inexistence du préjudice moral, il faudrait en fait
revenir sur l'appréciation de la crédibilité de l'intimée, domaine essentiellement réservé
à l'appréciation souveraine du juge des faits. Aucune erreur manifeste, grave et
- 38 -
déterminante n'a été démontrée. Voir à cet effet Hodgkinson c. Simms, précité, à la p.
426.
72
Les dommages accordés sont de 2 000 $; ils semblent élevés. L'on doit
cependant reconnaître que l'évaluation d'un dommage moral reste toujours difficile et
qu'il appartient au juge des faits d'en décider. Notre Cour a souligné l'importance du
rôle du tribunal de première instance dans ce domaine et la prudence dont doivent faire
preuve les cours d'appel avant d'intervenir à l'égard d'une telle appréciation. Voir
Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), précité, à la p. 810:
La règle veut qu'une cour d'appel ne doit pas modifier le quantum des
dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu'elle aurait
accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première
instance. Pour modifier le quantum, il doit être démontré à une cour d'appel
que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la
somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du
préjudice subi.
73
Il est cependant clair que le juge de première instance s'est mépris au sujet
de l'importance de la diffusion de la revue. Il s'est également mépris en disant que les
dommages compensaient en partie l'humiliation subie par l'intimée pour l'atteinte à sa
réputation, alors qu'aucune atteinte à l'honneur et à la réputation n'avait été prouvée.
Ces erreurs d'appréciation ne remettent cependant pas en cause l'existence d'un
dommage moral résultant de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intimée.
Elles ne justifient donc pas l'intervention de notre Cour pour réduire une indemnité
encore située dans les limites du raisonnable.
74
En ce qui a trait à l'aspect patrimonial de l'atteinte à la vie privée, nous
sommes d'avis que l'exploitation commerciale ou publicitaire de l'image, qu'elle soit
d'une personne connue ou d'un simple particulier, est susceptible de causer à la victime
- 39 -
un préjudice matériel. L'indemnité doit alors être calculée en fonction de la perte
effectivement subie et du gain manqué (art. 1073 C.c.B.C.). À cet égard, l'intimée a
raison d'affirmer que la revue ne cesse pas d'être «commerciale» du seul fait qu'elle a
un contenu artistique. En l'espèce, la photographie a été utilisée à des fins
commerciales, notamment pour vendre la revue. Le juge de première instance a spécifié
que le montant de 2 000 $ ne compensait que le dommage moral. Ni le juge de première
instance, ni les juges de la Cour d'appel, n'ont traité de la question de l'aspect
patrimonial du dommage. Or, l'intimée était en droit d'exiger une somme en échange
de l'utilisation de son image. L'intimée a allégué qu'il y a eu exploitation commerciale
et elle a présenté une preuve à l'appui de la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le témoignage de M. Gilbert Duclos révèle que celui-ci doit habituellement payer entre
30 $ et 40 $ l'heure pour les services d'un mannequin, généralement pour une période
de deux à quatre heures. L'intimée aurait donc normalement eu droit à une somme
d'argent. Notons qu'en l'espèce, c'est la seule preuve dont nous disposions pour
calculer ces dommages. Dans d'autres circonstances, suivant la preuve offerte, il n'est
pas impossible que les dommages patrimoniaux soient compensés par une participation
aux profits, suivant les principes du gain manqué et de la perte subie. Aucun appel
reconventionnel n'ayant été formé concernant le montant des dommages, nous ne
modifierons pas le montant accordé par le juge du procès.
75
Le pourvoi est rejeté avec dépens.
76
L'intimée demande que les appelants soient condamnés non seulement aux
dépens, mais également aux honoraires, ou dépens entre procureur et client. Au Québec,
l'attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile,
L.R.Q., ch. C-25, et les divers tarifs. Voir Kowarsky c. Procureur général du Québec,
- 40 -
[1988] R.D.J. 339 (C.A.). Ceux-ci reconnaissent au juge un pouvoir discrétionnaire en
matière de dépens additionnels.
77
Le premier alinéa de l'art. 477 C.p.c. prévoit que:
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe
compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les
compense ou n'en ordonne autrement.
78
L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981,
ch. B-1, r. 13, prévoit que:
15. La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial,
en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
79
Les tribunaux du Québec n'ont pas interprété les articles ci-dessus comme
autorisant l'octroi de dépens additionnels pour sanctionner la mauvaise foi ou l'abus de
procédures, comme c'est le cas dans les juridictions de common law. Le tribunal peut
néanmoins, aux termes de l'art. 477, ordonner que les dépens soient payés par le
procureur personnellement, lorsqu'il s'est rendu coupable d'une conduite très
répréhensible. Voir Droit de la famille -- 1777, [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.), à la p. 1501
(le juge Delisle).
80
La «cause importante» à laquelle réfère l'art. 15 ne comprend pas, non plus,
les dépens additionnels qui auraient pour but de sanctionner une conduite répréhensible.
Voir Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] C.S. 266,
à la p. 284 (le juge Archambault), et Droit de la famille -- 1777, précité, à la p. 1501.
Elle vise cependant la cause très longue et très complexe (voir Berthiaume c. Réno-
Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323 (C.S.)). Dans certains cas, une cause-type pourra
satisfaire aux exigences de l'art. 15 parce que son importance pour une industrie l'aura
en fait transformée en une cause beaucoup plus longue et complexe que ne l'aurait
normalement justifié l'intérêt des parties immédiates.
81
En l'instance, l'intimée allègue que les médias ont plus ou moins pris
l'initiative des procédures afin d'obtenir une décision établissant leurs propres droits
dans l'exercice de la profession de photographe et de journaliste, et que ceci justifie
l'octroi de dépens additionnels, même si l'intimée est toujours admissible à l'aide
juridique. L'avocate de l'appelante, Les Éditions Vice-Versa inc., allègue pour sa part
que l'intimée aurait dû prévoir les dépens à titre de dommages. Même s'il était reconnu
qu'il s'agit ici d'une cause-type, nous ne croyons pas qu'il serait approprié d'accorder
des dépens additionnels. Nous tenons cependant à préciser que nous rejetons aussi la
position de l'appelante concernant la nécessité d'inclure les dépens additionnels dans la
réclamation de dommages et intérêts. Cette approche serait tout à fait contraire aux
dispositions de l'art. 477 C.p.c. Il faut aussi noter que, dans le cas présent, les dépens
ne peuvent pas être considérés comme découlant directement de la violation de la Charte
québécoise.
Version française des motifs rendus par
82.
LE JUGE MAJOR (dissident) -- Je souscris au résultat auquel en arrive le Juge
en chef et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi pour les raisons exposées par le juge
Baudouin, selon lesquelles il n'y avait aucune preuve de préjudice.
Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LAMER et le juge MAJOR sont
dissidents.
Procureurs de l'appelante Les Éditions Vice-Versa inc.: McCarthy Tétrault,
Montréal.
Procureur de l'appelant Duclos: Vivianne De Kinder, Montréal.
Procureurs de l'intimée: Charbonneau & Archambault, Montréal.
Procureurs de l'intervenante: Lafleur Brown, Montréal.