R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341
Carol Lawrence et Alicia Belnavis
Appelantes
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Belnavis
No du greffe: 25507.
1997: 27 mai; 1997: 25 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et saisies
abusives -- Voiture interceptée pour excès de vitesse -- Policier cherchant les documents
concernant le véhicule et interrogeant la passagère -- Découverte dans la voiture de
sacs à déchets contenant des biens volés -- Conductrice et passagère accusées de
possession de biens volés -- La conductrice et la passagère avaient-elles une attente
raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété? --
Dans l'affirmative, les éléments de preuve recueillis devraient-ils être écartés en vertu
de l'art. 24(2) de la Charte? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).

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Un policier a intercepté une voiture pour excès de vitesse et a effectué une
vérification par ordinateur après que la conductrice (Belvanis) eut été incapable de
produire des documents. Pendant que s'effectuait la vérification par ordinateur, le
policier est retourné à la voiture pour y chercher des documents pertinents. Il a interrogé
la passagère (Lawrence), qui était demeurée dans la voiture, et a remarqué la présence
de sacs à déchets entassés à côté d'elle sur le siège. Il a trouvé d'autres sacs dans le
coffre. En examinant ces sacs, il a constaté qu'ils contenaient des vêtements neufs
portant des étiquettes de prix. Les deux femmes ont fourni des explications différentes
quant à savoir à qui appartenaient les sacs. Elles ont, par la suite, été accusées de
possession de biens volés. Le juge du procès a conclu que la saisie effectuée était
abusive au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, a écarté la
preuve composée des vêtements, conformément au par. 24(2), et a acquitté les accusées.
La Cour d'appel a annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux
procès. Il s'agit, en l'espèce, de savoir si les accusées avaient une attente raisonnable
en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété et, dans
l'affirmative, si les éléments de preuve recueillis devraient être écartés en vertu du
par. 24(2) de la Charte.
Arrêt (le juge Iacobucci est dissident en partie et le juge La Forest est
dissident): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory,
McLachlin et Major: La conductrice de l'automobile, qui avait apparemment obtenu du
propriétaire la permission de la conduire, pouvait raisonnablement s'attendre au respect
de sa vie privée dans le véhicule. Fouiller le véhicule sans mandat constituait une
violation de l'art. 8 de la Charte.

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La passagère n'avait aucune attente en matière de vie privée que ce soit à
l'égard de l'automobile ou à l'égard des articles saisis, et elle ne pouvait donc pas
alléguer qu'il y avait eu violation de ses droits garantis par l'art. 8. La question de savoir
si un passager peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans un
véhicule dépend de l'ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la
présence d'un passager dans le véhicule doivent être pris en considération. En l'espèce,
il est ressorti des faits que la passagère ne pouvait pas raisonnablement s'attendre au
respect de sa vie privée dans le véhicule. Son lien avec le véhicule était extrêmement
ténu. Elle n'exerçait aucun contrôle sur le véhicule et n'en régissait pas l'accès, et elle
n'a pas démontré qu'elle avait, avec le propriétaire ou la conductrice, une relation qui
établirait l'existence d'un accès spécial au véhicule ou d'un privilège s'y rapportant. Il
n'y avait aucune preuve qu'elle pouvait s'attendre subjectivement au respect de sa vie
privée dans le véhicule. Il peut bien y avoir d'autres cas où un passager pourrait établir
qu'il pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où
il prenait place.
La passagère n'a pas pu démontrer qu'elle avait une attente raisonnable en
matière de vie privée quant aux articles saisis et elle n'avait donc aucune attente
raisonnable en matière de vie privée quant à ces articles. Elle n'a pas précisé quel sac
lui appartenait et rien sur l'extérieur des sacs n'indiquait l'existence d'un lien avec elle.
Un sac à déchets est très différent d'une mallette ou d'un sac à fourbi portant des initiales
ou sur lesquels un nom est inscrit.
Le policier avait, à la fois objectivement et subjectivement, des motifs
raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Ces motifs doivent être à la base de
l'évaluation de la gravité de la violation de la Charte, au moment de décider s'il y a lieu
d'utiliser la preuve en vertu du par. 24(2). Le policier a intercepté à bon droit le véhicule

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pour excès de vitesse. Il avait tous les droits de chercher des documents concernant la
propriété ou l'immatriculation du véhicule, de l'inspecter pour des raisons de sécurité
et de parler avec la passagère. Un observateur objectif considérerait que le policier avait
des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés
et de vérifier si d'autres sacs se trouvaient dans le coffre.
Il est ressorti de la transcription que le policier a clairement fait part d'une
croyance subjective à l'existence de motifs raisonnables et probables. La conclusion du
juge du procès que le policier n'avait pas de tels motifs était déraisonnable.
Peu importe que la fouille ait été fondée ou non sur des motifs raisonnables
et probables, l'examen de toutes les circonstances amène à conclure que la preuve
composée des vêtements devrait être utilisée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Il y a
trois ensembles de facteurs à prendre en considération: l'effet de l'utilisation sur l'équité
du procès, la gravité de la violation de la Charte et l'incidence de l'exclusion de la
preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Les cours d'appel
ne devraient intervenir, relativement à l'analyse qu'un tribunal d'instance inférieure a
effectuée en vertu du par. 24(2), que si ce tribunal a commis une erreur manifeste quant
aux principes ou aux règles de droit applicables ou s'il a tiré une conclusion
déraisonnable.
L'équité du procès n'était pas en cause.
La conclusion du juge du procès qu'une violation grave a été commise ne
saurait tenir. Moins l'attente en matière de vie privée est grande, moins la violation est
grave. L'attente raisonnable en matière de vie privée qu'a la personne qui se trouve dans
une automobile est sensiblement moindre que celle de la personne qui se trouve dans sa

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résidence ou au bureau et cette attente est d'autant plus réduite lorsque l'automobile
appartient à une autre personne. En l'espèce, le juge du procès n'a pas pris en
considération l'ensemble des circonstances. La gravité de la violation, s'il en est, a été
diminuée par le fait qu'il n'y a eu aucun mépris des droits garantis par la Charte aux
accusées, que le policier a agi en toute bonne foi et que rien n'indiquait que toute
violation qui pouvait avoir été commise était délibérée, volontaire ou flagrante. Enfin,
l'existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation. La
violation du droit garanti aux accusées par l'art. 8 était tout au plus technique.
Le juge du procès ne semble pas avoir pris en considération l'intérêt qu'a la
société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la question de la fiabilité
de la preuve ou de la possibilité de la découvrir. Ce serait l'exclusion des éléments de
preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à l'administration de la justice. Les éléments
de preuve recueillis étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables.
Le juge Sopinka: Le policier n'avait pas de motifs raisonnables et probables.
Toutefois, cette conclusion ne changeait rien à la nécessité de recourir au par. 24(2) de
la Charte parce qu'il y avait eu violation de l'art. 8. Malgré l'existence de motifs
raisonnables et probables, une fouille ou perquisition sans mandat viole l'art. 8 en
l'absence d'une règle de droit constitutionnellement valide qui autorise une telle fouille
ou perquisition. Cependant, la preuve recueillie devrait être admise pour les motifs
exposés par le juge Doherty de la Cour d'appel. Il existe une différence marquée entre
l'attente en matière de vie privée dans une maison d'habitation et celle dans une
automobile que des policiers peuvent légalement intercepter presque au hasard.
Le juge Iacobucci (dissident en partie): La passagère (Lawrence) n'a
démontré l'existence d'aucune attente en matière de vie privée suffisante pour justifier

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une action fondée sur l'art. 8 de la Charte. Cependant, les conclusions du juge du procès
à l'égard de la conductrice (Belnavis) n'étaient ni déraisonnables ni fondées sur une
erreur de droit et avaient donc droit à la retenue de la part des cours d'appel. Les cours
d'appel ne peuvent à bon droit réviser les conclusions tirées par les tribunaux
d'instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et substituer leur opinion à
celle de ces tribunaux en l'absence d'une erreur de droit manifeste ou d'une conclusion
déraisonnable.
La conclusion que le policier n'avait pas de motifs raisonnables et probables
de fouiller le véhicule n'était pas déraisonnable. Les motifs qui ont incité le policier à
effectuer cette fouille doivent être évalués du point de vue de la fouille initiale. La seule
présence, sur le siège arrière, de sacs à déchets contenant des vêtements neufs ne
constituait pas objectivement des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille
de ces sacs. On pourrait faire les mêmes observations au sujet de la présence d'une
croyance subjective à l'existence de motifs raisonnables et probables. Vu la preuve
contradictoire concernant la croyance subjective, une cour d'appel ne peut dire avec
certitude qu'il y avait une croyance subjective à l'existence de motifs raisonnables et
probables ou que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en ne concluant pas
qu'ils existaient.
Lorsque les policiers n'ont pas de motifs suffisants pour justifier une fouille
ou perquisition, ils doivent laisser le suspect tranquille et ne pas agir contrairement à la
Charte pour obtenir la preuve souhaitée. Cela n'est pas moins vrai dans le cas d'une
voiture que dans le cas d'une résidence ou d'un bureau.
La violation de la Charte était grave en dépit du fait qu'il s'agissait d'un acte
bref et isolé et malgré l'existence d'une attente moindre en matière de vie privée dans

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la voiture empruntée. Le juge du procès était au courant des inquiétudes soulevées
concernant la gravité de la violation et sa conclusion que la violation était grave était
compatible avec la jurisprudence antérieure. Il a suffisamment tenu compte de la
question de savoir si l'exclusion des éléments de preuve déconsidérerait l'administration
de la justice. Ce facteur n'est souvent mentionné qu'en passant.
Le juge La Forest (dissident): Le policier a effectué la fouille de
l'automobile et des biens de la conductrice et de la passagère dans des circonstances qui
pouvaient sans doute être qualifiées de suspectes, mais où il n'avait pas de motifs
raisonnables et probables de croire que les personnes dont les biens ont été fouillés
avaient commis une infraction criminelle. L'existence de tels motifs constitue la
condition minimale requise pour effectuer une fouille ou perquisition.
La promenade en automobile que le propriétaire ou le conducteur de celle-ci
fait avec son conjoint, ses amis ou toute autre personne est une activité courante et
parfaitement légitime dans une société libre, à laquelle les citoyens devraient
généralement pouvoir s'adonner librement en s'attendant raisonnablement à ne pas être
importunés par la police. Les conducteurs et les passagers ont la même attente
raisonnable en matière de vie privée, et ce, non seulement à l'égard de leur propre
personne, mais encore en ce qui concerne les biens qu'ils peuvent transporter avec eux
dans un véhicule à moteur.
La personne qui se trouve dans une automobile a une attente moindre en
matière de respect de sa vie privée non pas parce qu'elle y a moins droit en tant que telle,
mais parce que, aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité des
automobiles circulant sur la route, il est raisonnable que l'État cherche à entrer plus
librement dans une voiture que dans une résidence, et que, une fois qu'ils s'y trouvent,

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les policiers puissent incidemment observer ce qui est illégal. Mais au-delà de cela, la
personne elle-même a droit au même respect de sa vie privée que si elle se trouvait dans
sa résidence, et ce droit s'étend aux biens qu'elle transporte avec elle.
La norme invoquée par les juges majoritaires, à savoir que la police peut
fouiller une automobile lorsqu'il ressort de l'«ensemble des circonstances» qu'elle peut
raisonnablement empiéter sur les attentes en matière de vie privée qu'un passager a
relativement aux biens qu'il transporte avec lui est bien moins stricte que la norme
traditionnelle des motifs raisonnables et probables. Une norme aussi vague n'offre
presque pas de protection aux citoyens contre l'ingérence policière et a également de
graves conséquences sur l'application égale de la loi. Une autre raison de rejeter le
critère de l'«ensemble des circonstances» est qu'il établit des distinctions fondées sur les
liens personnels qui existent entre des personnes et mine le fait que l'art. 8 de la Charte
s'applique à chacun.
Il y a accord avec l'opinion du juge du procès que la fouille de la voiture et
des biens des deux accusées était abusive. Les éléments de preuve défavorables à la
conductrice et à la passagère devraient être rejetés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

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Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Stillman,
[1997] 1 R.C.S. 607; distinction d'avec les arrêts: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495;
R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265;
R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Sieben,
[1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30.
Citée par le juge Sopinka
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; arrêts
mentionnés: R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527.
Citée par le juge Iacobucci (dissident en partie)
R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c.
Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Goncalves,
[1993] 2 R.C.S. 3; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S.
3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Burns,
[1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Lamy (1993), 80 C.C.C.
(3d) 558; R. c. Simpson (1993), 20 C.R. (4th) 1; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740;
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Klimchuk (1991), 67 C.C.C. (3d) 385;
R. c. Stockley, [1997] N.J. No. 25 (QL); R. c. W.S.S.K., [1991] B.C.J. No. 3603 (QL).

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Citée par le juge La Forest (dissident)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S.
128; Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997); R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c.
Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; Rakas c.
Illinois, 439 U.S. 128 (1978); R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Doctrine citée
Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Toronto: Canada Law Book, 1994
(loose-leaf updated November 1995, release 2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1996), 29 O.R.
(3d) 321, 91 O.A.C. 3, 107 C.C.C. (3d) 195, 48 C.R. (4th) 320, 36 C.R.R. (2d) 32, qui
a accueilli l'appel interjeté contre des acquittements prononcés par le juge Salhany.
Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident en partie, le juge La Forest est dissident.
James Lockyer et Paul Shapiro, pour les appelantes.
Christine Bartlett-Hughes, pour l'intimée.
//Le juge Cory//

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Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Major rendu par
1.
LE JUGE CORY -- Quelle attente en matière de vie privée le passager et
le conducteur d'une automobile peuvent-ils avoir et quelles sont les conséquences d'une
fouille policière de cette automobile, qui viole tout droit éventuel à la vie privée? Ce
sont là les questions qui se posent dans le présent pourvoi.
Les faits
2.
Vers 20 h 30, le 5 juin 1991, l'agent Boyce de la Police provinciale de
l'Ontario, détachement de Cambridge, a intercepté pour excès de vitesse sur l'autoroute
401, près de Kitchener, une voiture portant des plaques minéralogiques de l'État de New
York. Il y avait à bord trois jeunes femmes, à savoir les deux appelantes et une
adolescente. L'agent Boyce a demandé à la conductrice, l'appelante Belnavis, de lui
remettre son permis de conduire, son certificat d'assurance et le certificat
d'immatriculation du véhicule. Lorsqu'elle a admis n'avoir aucun de ces documents, le
policier lui a demandé de l'accompagner à sa voiture de patrouille. Elle s'y est rendue,
en compagnie de l'adolescente qui avait pris place sur le siège avant du véhicule. Ne
restait dans l'automobile que l'appelante Lawrence, assise à l'arrière, du côté du
passager. Le policier avait simplement l'intention de délivrer une contravention pour
excès de vitesse, mais soupçonnant que l'automobile pouvait avoir été volée, il a effectué
une vérification par ordinateur du numéro des plaques.
3.
Belnavis a divulgué au policier son nom et sa date de naissance et lui a
dit qu'elle était de l'Ontario. Après qu'il eut effectué une vérification du permis de
conduire, elle a corrigé sa date de naissance et augmenté son âge de trois ans. Il lui a

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demandé à qui appartenait l'automobile, et elle lui a répondu qu'elle appartenait à un
ami. En attendant de recevoir des renseignements sur le véhicule, le policier y est
retourné afin de chercher des documents concernant sa propriété ou son immatriculation.
Le contenu de la boîte à gants était dans un tel désordre que l'agent Boyce a décidé qu'il
ne servirait à rien de l'examiner. Il est alors sorti du véhicule, a ouvert la portière arrière
du côté du passager et a avancé la tête à l'intérieur du véhicule afin de pouvoir parler à
Lawrence. Il a fait cela en raison du bruit assourdissant de la circulation sur l'autoroute
401.
4.
L'agent Boyce a demandé à Lawrence de s'identifier et elle lui a donné
son nom et sa date de naissance. Au cours de leur conversation, l'agent Boyce a
remarqué la présence de trois sacs à déchets sur le siège arrière du côté du conducteur.
Ils étaient ouverts et paraissaient pleins de vêtements. Il a également pu apercevoir les
étiquettes de prix sur certains vêtements qui pendaient à l'extérieur des sacs. L'agent
Boyce a tiré trois ou quatre articles de l'un des sacs. Ils étaient tous neufs et portaient
des étiquettes de prix. Il a demandé à Lawrence à qui appartenaient les sacs et elle a
répondu que chacune d'elles en possédait un. Elle n'a pas précisé lequel des sacs lui
appartenait. Le juge du procès a conclu que le policier avait aussi jeté un coup d'{oe}il
dans le coffre pendant que l'automobile était immobilisée en bordure de la route, et qu'il
y avait découvert cinq autres sacs à déchets remplis de vêtements.
5.
L'agent Boyce est retourné à la voiture de patrouille et a posé la même
question à Belnavis. Elle a répondu que les sacs se trouvaient déjà dans la voiture quand
elle l'avait prise. À ce moment-là, la recherche par ordinateur a démontré que
l'automobile n'était pas volée, mais qu'un mandat d'arrestation avait été décerné contre
Belnavis pour non-paiement d'amendes relatives à des infractions au code de la route.
Il a donc procédé à son arrestation sur la foi de ce mandat. Après avoir arrêté Belnavis,

- 13 -
l'agent Boyce est retourné au véhicule et a demandé à Lawrence à qui appartenait
l'automobile. Elle a répondu que Belnavis l'avait reçue de son ami.
6.
L'agent Boyce a alors décidé de demander l'aide de son superviseur, le
sergent Thornton. Il a témoigné l'avoir fait pour les raisons suivantes:
[TRADUCTION]
R.
Parce que j'avais . . . la première chose, c'est qu'il y avait trois
femmes. J'étais seul et il était difficile de distinguer ce que j'avais, ce que
je n'avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas
à quoi j'avais affaire à ce moment-là. J'avais encore l'impression qu'il
pouvait même s'agir d'une voiture volée, parce que j'avais déjà eu
l'expérience d'intercepter une voiture volée et de ne découvrir que trois ou
quatre heures plus tard qu'il s'agissait d'une voiture volée. Ce n'était tout
simplement pas encore dans le système, ou le vol n'avait pas encore été
signalé. Les vêtements neufs portant des étiquettes. Trois sacs à déchets.
Cela n'avait tout simplement pas de sens. En plus des explications que
j'avais reçues. Lawrence m'avait dit qu'elles arrivaient de [Staten] Island.
Le juge du procès a conclu que lorsque le sergent Thornton est arrivé sur les lieux,
l'agent Boyce lui a montré les trois sacs à déchets verts contenant des vêtements sur le
siège arrière de l'automobile et les cinq autres sacs dans le coffre. Il avait aussi une
bourse contenant 12 paires de culottes pour femmes et un permis de conduire appartenant
à Belnavis.
7.
L'automobile a été remorquée jusqu'à un poste de police avoisinant.
Dix chefs d'accusation de possession de biens volés ont été portés contre les appelantes.

- 14 -
Les juridictions inférieures
Cour de l'Ontario (Division générale)
8.
À l'ouverture du procès, un voir-dire a été tenu au sujet de
l'admissibilité en preuve des vêtements. Il a été accepté, aux fins du voir-dire, que la
marchandise avait été volée.
9.
Le juge du procès a souligné que, parce que la fouille avait été effectuée
sans mandat, il devait se demander si l'agent Boyce avait eu des motifs raisonnables de
l'effectuer. Il a conclu que le policier n'avait aucune raison de croire, objectivement ou
subjectivement, que les articles contenus dans les sacs à déchets avaient été volés. On
trouve l'essentiel des motifs du juge du procès dans les deux extraits suivants:
[TRADUCTION] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l'existence de
motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format
moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant
des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles
contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous
les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s'ensuit pas
nécessairement qu'ils avaient été probablement volés. Il ne s'ensuit pas
nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs
à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants,
ils avaient probablement été volés. Je ne peux pas non plus accepter que les
réponses données par les accusées à ses questions au sujet de la propriété des
vêtements auraient, objectivement parlant, amené une personne raisonnable
à conclure que ces articles avaient probablement été volés. Finalement, rien
ne lui donnait un motif raisonnable de conclure qu'il y avait probablement
des biens volés dans le coffre du véhicule.
. . .
En l'espèce, l'agent Boyce a eu tout à fait raison d'intercepter
l'automobile pour excès de vitesse et de détenir Belnavis pendant qu'il
enquêtait en vue d'obtenir des pièces d'identité appropriées, son permis de
conduire, son certificat d'assurance et des détails concernant la propriété du
véhicule. Ce sont des tâches que lui impose le Code de la route. En outre,
il a agi tout à fait raisonnablement en demandant aux occupantes d'où elles
venaient, qui était propriétaire du véhicule et où elles allaient. En l'absence

- 15 -
de pièces d'identité et de documents appropriés, il était raisonnable qu'il
cherche à savoir si le véhicule avait été volé. Je suis aussi d'avis qu'il
n'était pas incorrect de sa part de chercher à savoir ce que les sacs
contenaient, vu qu'il craignait que le véhicule ait été volé. Je suis
convaincu, d'après la preuve soumise, qu'il a posé ces questions avant de
recevoir une réponse du répartiteur que le véhicule n'avait pas été volé.
Toutefois, comme je l'ai dit, je ne puis accepter que, objectivement
parlant, tous ces facteurs auraient amené une personne raisonnable à
conclure que les articles avaient été volés. De plus, ils n'auraient pas amené
une personne raisonnable à présumer, comme l'agent Boyce dit l'avoir fait,
qu'il devait y avoir d'autres vêtements dans le coffre. À mon avis, la fouille
était abusive dans les circonstances.
10.
Le juge du procès a conclu que, même si le véhicule avait été
régulièrement intercepté pour excès de vitesse et que l'appelante Belnavis avait été
arrêtée en raison du non-paiement d'amendes, dès que le policier eut obtenu la
confirmation que le véhicule n'avait pas été volé, il n'avait aucune raison de le fouiller.
Il n'a pas parlé de la fouille de la bourse. Toutefois, il ressort implicitement de ses
motifs que toutes les saisies effectuées par l'agent Boyce étaient abusives et
contrevenaient à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
11.
En examinant s'il y avait lieu d'écarter les marchandises, le juge du
procès a mentionné les facteurs pertinents énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1
R.C.S. 265. Il a conclu que l'utilisation de ces éléments de preuve ne rendrait pas le
procès inéquitable. Il a ajouté, cependant, que la violation était grave, même si le
policier n'avait pas agi de mauvaise foi. Il a statué que la gravité de la violation exigeait
que les marchandises soient écartées de la preuve. Après qu'il eut écarté ces éléments
de preuve, il n'y avait plus aucune autre preuve de vol à présenter et les appelantes ont
été acquittées.

- 16 -
Cour d'appel de l'Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321
12.
La Cour d'appel, à l'unanimité, a accueilli l'appel, annulé les
acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès.
13.
Le juge Doherty a décidé que l'appel soulevait deux questions
fondamentales. Premièrement, la conduite de la police a-t-elle empiété sur les attentes
raisonnables en matière de vie privée de l'une ou l'autre des appelantes?
Deuxièmement, si la réponse à la première question est affirmative, cet empiétement
était-il raisonnable? Il a fait remarquer qu'il incombait aux appelantes de démontrer
qu'elles avaient une attente raisonnable en matière de vie privée. Si les appelantes ne
pouvaient pas s'acquitter de cette obligation, alors elles ne pouvaient pas obtenir
réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte, parce que cette réparation ne peut être
obtenue que par une personne dont les droits garantis par l'art. 8 ont été violés. Si elles
s'acquittaient de leur obligation, le ministère public devait alors montrer que
l'empiétement sur la vie privée des appelantes était raisonnable.
14.
La présence légitime dans le véhicule, selon le juge Doherty, n'était
qu'un facteur à prendre en considération quant à savoir s'il existait une attente
raisonnable en matière de vie privée, et ne créait pas en soi une attente en matière de vie
privée relativement au véhicule ou à son contenu. Il a fait remarquer qu'une personne
peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée relativement au lieu ou à
l'objet saisi, ou aux deux à la fois. Il était convaincu que Belnavis avait établi
l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée quant à l'automobile parce
qu'elle en avait la possession et le contrôle et que le propriétaire avait consenti à ce
qu'elle l'utilise. Cependant, il a conclu que Lawrence n'avait pas démontré qu'elle avait
une attente raisonnable en matière de vie privée. À son avis, parce qu'elle n'était qu'une

- 17 -
passagère, elle n'avait pas automatiquement une attente raisonnable en matière de vie
privée quant au véhicule. Il a fait remarquer que, dans certaines circonstances, un
passager pourrait établir l'existence d'une telle attente, mais que ce n'était pas le cas en
l'espèce.
15.
Le juge Doherty a aussi reconnu que Lawrence aurait pu avoir une
attente raisonnable en matière de vie privée quant aux objets saisis, mais qu'il lui
appartenait de démontrer qu'elle avait un droit de propriété sur eux. Étant donné qu'elle
ne l'a pas fait, rien ne la justifiait d'alléguer qu'il y avait eu violation du droit à la
protection contre les fouilles ou perquisitions abusives que lui garantissait l'art. 8.
16.
En ce qui concerne le par. 24(2), le juge Doherty était d'accord avec le
juge du procès pour dire que l'utilisation des éléments de preuve ne compromettrait pas
l'équité du procès. Il a souligné que le juge du procès avait conclu que la violation était
grave, et c'est avec réticence qu'il a accepté cette conclusion de fait. Il a toutefois fait
observer, à la p. 349:
[TRADUCTION] Plusieurs facteurs atténuent quelque peu la gravité de la
violation. La fouille a été effectuée dans une automobile et l'attente plutôt
limitée de Mme Belnavis en matière de vie privée a été diminuée davantage
par l'interception légale de l'automobile. La détention de Mme Belnavis
pendant toute la période en cause était légale et, contrairement à beaucoup
d'affaires où il y a eu fouille ou perquisition abusive, il n'y a eu aucun
comportement policier qui laissait supposer un mépris des droits
constitutionnels de Mme Belnavis. Abstraction fait de la fouille ou
perquisition irrégulière, Mme Belnavis a été traitée tout à fait correctement
par la police.
17.
Le juge Doherty a statué que l'exclusion des éléments de preuve aurait
des conséquences négatives sur l'administration de la justice parce que ces éléments de
preuve étaient essentiels à la poursuite et qu'ils étaient tout à fait fiables. Bien que les

- 18 -
accusations n'aient pas été des plus graves, il y avait suffisamment de marchandises pour
donner à penser qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'un larcin isolé. Il a conclu
que Mme Belnavis n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que
l'utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de
la justice. Il a donc statué que les éléments de preuve n'auraient pas dû être écartés.
Questions en litige
18.
(1)
L'appelante Lawrence avait-elle une attente raisonnable en matière de vie
privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété?
(2)
Les éléments de preuve devraient-ils être écartés en vertu du par. 24(2) de
la Charte?
Analyse
Lawrence avait-elle une attente raisonnable en matière de vie privée?
19.
Les deux parties au présent pourvoi admettent qu'en sa qualité de
conductrice de l'automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission
de la conduire, Belnavis pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée
dans le véhicule et que, par conséquent, elle pouvait prétendre que ses droits garantis par
l'art. 8 de la Charte avaient été violés par la fouille et la saisie d'articles effectuées par
la police. Il est toutefois plus difficile de déterminer si, Lawrence, à titre de passagère
de l'automobile, avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Le juge du
procès paraît avoir présumé qu'elle avait une telle attente. Cependant, s'appuyant sur

- 19 -
l'arrêt de notre Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Doherty de la Cour
d'appel a conclu qu'elle n'en avait pas. Je suis d'accord avec sa conclusion.
20.
Dans l'arrêt Edwards, la police avait cherché à déposer des éléments de
preuve recueillis lors d'une perquisition sans mandat effectuée dans l'appartement de son
amie. La question était de savoir si Edwards, contrairement à son amie, pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans l'appartement de cette
dernière, de sorte que ses droits garantis par l'art. 8 avaient été violés par la perquisition.
Les motifs des juges majoritaires établissent le cadre suivant pour l'analyse fondée sur
l'art. 8, au par. 45:
Un examen des arrêts récents de notre Cour et de ceux de la Cour
suprême des États-Unis, que j'estime convaincants et applicables à bon
droit à la situation dont nous sommes saisis, indique qu'il est possible de
dégager certains principes quant à la nature du droit à la protection contre
les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l'art. 8.
J'estime qu'ils peuvent être résumés de la façon suivante:
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être
présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte
ont été violés.
2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l'art. 8 est un droit
personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
3. Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou perquisition dépend
de la capacité de l'accusé d'établir qu'il y eu violation de son
droit personnel à la vie privée.
4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées
relativement à l'art. 8. Premièrement, l'accusé pouvait-il
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée?
Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition
a-t-elle été effectuée de façon raisonnable par la police?
5. L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée
doit être déterminée eu égard à l'ensemble des circonstances.
6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans
l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent
notamment:

- 20 -
(i)
la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de
la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;
(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir
ou d'en exclure autrui;
(vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.
7. Si l'accusé établit l'existence d'une attente raisonnable en matière de
vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la
perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable.
[Références omises.]
21.
Il a été conclu qu'Edwards n'avait pas démontré qu'il pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans l'appartement de son amie.
Même s'il avait une clé de l'appartement et qu'il s'y était trouvé comme visiteur pendant
la période de trois ans au cours de laquelle ils s'étaient fréquentés, cela était insuffisant
pour établir l'existence d'une attente en matière de vie privée. Il a été noté, au par. 47,
que l'amie d'Edwards avait déclaré qu'il [TRADUCTION] «n'était qu'un visiteur» qui
restait chez elle à l'occasion, et les tribunaux d'instance inférieure avaient dit de lui qu'il
[TRADUCTION] «n'était qu'un invité particulièrement privilégié». En outre, Edwards ne
contribuait pas au paiement du loyer et des dépenses du ménage, même s'il y laissait
effectivement quelques objets personnels. Enfin, Edwards n'avait aucun pouvoir de régir
l'accès à l'appartement.
22.
L'approche exposée dans l'arrêt Edwards indique clairement que la
question de savoir si un passager peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie

- 21 -
privée dans un véhicule dépend de l'ensemble des circonstances. Tous les faits
pertinents entourant la présence d'un passager dans le véhicule doivent être pris en
considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de
vie privée. En l'espèce, bien que Lawrence ait été présente au moment de la fouille, il
y a peu d'autres facteurs qui donnent à penser qu'elle pouvait s'attendre au respect de
sa vie privée dans le véhicule. Premièrement, son lien avec le véhicule était
extrêmement ténu. Le véhicule ne lui appartenait pas, elle n'était que la passagère d'une
automobile conduite par une amie du propriétaire. Il n'y avait aucune preuve qu'elle
exerçait un contrôle sur le véhicule, qu'elle l'avait utilisé dans le passé ou qu'elle avait
avec le propriétaire ou la conductrice une relation qui établirait l'existence d'un accès
spécial au véhicule ou d'un privilège s'y rapportant. Lawrence n'a pas démontré qu'elle
était capable de régir l'accès au véhicule. Finalement, il n'y avait aucune preuve qu'elle
pouvait s'attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Je suis
d'accord avec le juge Doherty pour dire que le juge du procès a commis une erreur en
présumant apparemment qu'un passager pourrait raisonnablement s'attendre au respect
de sa vie privée dans un véhicule, et en omettant de prendre en considération l'ensemble
des circonstances, soit l'approche énoncée dans l'arrêt Edwards. Les faits de l'affaire
démontrent que Lawrence ne pouvait pas raisonnablement s'attendre au respect de sa vie
privée dans le véhicule.
23.
Cependant, il peut bien y avoir d'autres cas où un passager pourrait
établir qu'il pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans le
véhicule où il prenait place. Comme le juge Doherty l'a affirmé en Cour d'appel, à la
p. 334:
[TRADUCTION] Il pourra y avoir d'autres facteurs, comme la relation entre
le propriétaire et le passager ou les conditions de la présence même du

- 22 -
passager, qui permettront de soutenir que le passager avait une attente
raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule . . .
Par exemple, dans bien des cas, il y aurait peu de différence entre l'attente en matière de
vie privée du propriétaire-conducteur d'une automobile et celle de son conjoint. De
même, deux personnes qui feraient ensemble un long voyage et qui partageraient la
conduite et les dépenses pourraient probablement s'attendre toutes les deux au même
respect de leur vie privée dans leur véhicule.
24.
La seule autre façon dont Lawrence pourrait alléguer qu'il y a eu
violation de ses droits garantis par l'art. 8 serait de démontrer qu'elle avait une attente
raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis, soit les sacs de
marchandises, ce qu'elle a été incapable de faire. Lorsqu'on lui a posé des questions
concernant les trois sacs à déchets placés sur le siège arrière de l'automobile, Lawrence
a seulement répondu que chacune des occupantes de l'automobile en possédait un. Elle
n'a pas précisé quel sac lui appartenait ni posé aucun geste qui aurait donné à entendre
qu'elle revendiquait la propriété d'un sac en particulier. Rien sur l'extérieur des sacs
n'indiquait non plus l'existence d'un lien avec Lawrence. Un sac à déchets est très
différent d'une mallette portant des initiales ou d'un sac à fourbi sur lequel un nom est
inscrit. Un sac à déchets vert n'indique pas qu'il appartient à quelqu'un en particulier.
Et un sac à déchets rempli de vêtements flambant neufs portant encore des étiquettes de
prix est à la fois anonyme et suspect. Bref, rien n'indiquait qu'elle avait une attente en
matière de vie privée quant à un sac en particulier.
25.
Il m'est impossible de conclure que Lawrence avait quelque attente en
matière de vie privée, soit quant à l'automobile, soit quant aux articles saisis. Par

- 23 -
conséquent, elle ne peut pas alléguer qu'il y a eu violation de ses droits garantis par
l'art. 8. Je suis d'avis de rejeter son pourvoi.
Les éléments de preuve devraient-ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?
26.
Les deux parties ont admis que l'appelante Belnavis avait un droit à la
vie privée relativement à l'automobile. Le ministère public n'a pas fait valoir que les
tribunaux d'instance inférieure avaient commis une erreur en concluant que la fouille
sans mandat avait violé les droits de l'appelante garantis par l'art. 8. Il a plutôt
directement entrepris de faire une analyse fondée sur le par. 24(2) et a soutenu que les
éléments de preuve auraient dû être utilisés malgré la violation de la Charte. Je suis
d'accord pour dire que fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de
l'art. 8.
27.
Toutefois, en effectuant l'analyse fondée sur le par. 24(2), je dois
souligner qu'il m'est difficile de comprendre pourquoi le juge du procès a conclu que le
policier n'avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Les
motifs raisonnables et probables comportent à la fois un élément objectif et un élément
subjectif, et je crois que l'existence des deux éléments a été établie. Les motifs
raisonnables et probables d'effectuer la fouille doivent donc être à la base de l'évaluation
de la gravité de la violation de la Charte, au moment de décider s'il y a lieu d'utiliser la
preuve en vertu du par. 24(2).
28.
Il n'y a pas de doute que l'agent Boyce a intercepté à bon droit le
véhicule pour excès de vitesse. Une fois que la voiture eut été immobilisée sur
l'accotement et que la conductrice eut affirmé qu'elle ne disposait d'aucun
renseignement concernant la propriété du véhicule, le policier avait tous les droits de

- 24 -
chercher des documents concernant la propriété ou l'immatriculation du véhicule. De
même, il avait le droit d'ouvrir la portière arrière et de jeter un coup d'{oe}il à l'intérieur
du véhicule pour des raisons de sécurité et pour parler avec la passagère qui prenait place
sur le siège arrière. Voir R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 623. Les sacs à
déchets remplis de vêtements neufs portant encore des étiquettes de prix étaient bien en
vue sur le siège arrière.
29.
Lorsqu'il a aperçu les vêtements dans les sacs sur le siège arrière de
l'automobile, l'agent Boyce a demandé à Lawrence à qui ils appartenaient. Lawrence
a répondu que chacune d'elles possédait un sac. Il est ensuite retourné à sa voiture
patrouille où Belnavis l'attendait et lui a posé la même question. Elle a répondu que les
sacs étaient dans l'automobile lorsqu'elle l'avait prise.
30.
Selon moi, un observateur objectif conclurait que, après avoir aperçu
trois sacs à déchets remplis de vêtements neufs portant des étiquettes de prix et après
avoir reçu des réponses contradictoires quant à la propriété de ces sacs, le policier avait
des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés.
De plus, Lawrence se trouvait quelque peu à l'étroit à l'arrière de l'automobile en raison
de la présence des trois sacs de vêtements. À la suite de cette observation, une personne
raisonnable aurait de bonnes raisons de croire que le coffre pourrait contenir d'autres
vêtements volés. En dépit de toute cette preuve forte, le juge du procès a conclu que,
[TRADUCTION] «objectivement», cela ne constituait pas des motifs raisonnables et
probables d'effectuer la fouille en cause. Je trouve difficile d'accepter cette conclusion
d'absence de motifs objectifs.
31.
En ce qui concerne la croyance subjective du policier, la Cour d'appel
a souligné que, lors du voir-dire, on n'avait jamais demandé à l'agent Boyce si, avant de

- 25 -
fouiller le coffre, il pensait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la
marchandise avait été volée. À l'enquête préliminaire, l'agent Boyce avait témoigné
qu'il croyait, lorsqu'il a décidé d'ouvrir le coffre, avoir des motifs raisonnables et
probables de soupçonner que la marchandise sur le siège arrière était de la marchandise
volée. Cependant, lorsqu'il a exposé les raisons qui l'avaient poussé à croire cela,
l'agent Boyce a mentionné l'incapacité des appelantes de lui produire des reçus pour ces
articles. Pourtant, ce n'est qu'une fois arrivées au poste de police que les appelantes se
sont vu demander des reçus, et le juge du procès a conclu que le coffre avait été ouvert
en bordure de la route. En conséquence, si la croyance du policier qu'il avait des motifs
raisonnables et probables dépendait de l'incapacité des appelantes de produire des reçus,
alors il n'aurait pas eu de motifs raisonnables avant d'effectuer la fouille en cause.
32.
Néanmoins, l'échange suivant survenu lors du contre-interrogatoire de
l'agent Boyce au procès étaye et, à mon avis, confirme le point de vue suivant lequel le
policier croyait effectivement avoir des motifs raisonnables d'ouvrir le coffre même
avant de prendre connaissance de l'absence de reçus:
[TRADUCTION]
Q.
Et quelle était la raison pour laquelle vous avez ouvert le coffre,
vous avez pensé que parce qu'il y avait trois sacs à déchets dans
l'automobile, vous avez eu une sorte de pressentiment qu'il pouvait y en
avoir d'autres dans l'automobile?
R.
Indirectement, j'avais le sentiment que les trois sacs à déchets
qui étaient dans l'automobile avaient été volés, qu'ils contenaient des biens
volés. J'ai estimé que la passagère Lawrence devait évidemment s'asseoir
quelque part, à savoir sur le siège arrière, les trois sacs à déchets ne lui
laissant que très peu de place, et que toute autre marchandise volée se
trouverait naturellement dans le coffre et qu'il semblait logique dans le
travail de policier de vérifier le coffre. [Je souligne.]

- 26 -
Cette partie de la transcription constitue une affirmation claire de croyance subjective
à l'existence de motifs raisonnables et probables.
33.
De plus, le juge du procès a considéré que l'agent Boyce avait cru
subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille en
question. L'extrait suivant de ses motifs le confirme:
[TRADUCTION] L'agent Boyce a dit qu'il trouvait inhabituel que des sacs
à déchets soient remplis à ras bord de vêtements neufs. Ajouté aux réponses
incohérentes au sujet de la propriété et au fait que les accusées, qui étaient
parties de New York et se dirigeaient vers Kitchener, en passant par London,
cela lui donnait des motifs raisonnables de croire que les articles avaient été
volés.
Il m'apparaît que le policier avait effectivement une croyance subjective que les biens
avaient été volés.
34.
Il nous reste, cependant, à examiner la conclusion expresse du juge du
procès que, objectivement parlant, le policier n'avait pas de motifs raisonnables et
probables d'effectuer la fouille en cause. Le juge Doherty a affirmé, à la p. 348, qu'il
s'en remettait à cette conclusion [TRADUCTION] «après quelque hésitation». J'irais plus
loin que cela. Selon moi, il s'agit d'une conclusion de fait qui pourrait bien être qualifiée
de déraisonnable. Cependant, peu importe que cette fouille ait été fondée ou non sur des
motifs raisonnables et probables, l'examen de toutes les circonstances, dans le contexte
d'une analyse fondée sur le par. 24(2), amène à conclure qu'il y a lieu d'utiliser la preuve
obtenue grâce à la fouille effectuée.
35.
Notre Cour a récemment clarifié le droit relatif au par. 24(2), dans l'arrêt
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Il y a été confirmé qu'il y a encore trois ensembles

- 27 -
de facteurs à prendre en considération pour décider s'il y a lieu d'utiliser des éléments
de preuve obtenus en violation de la Charte. Ce sont l'effet de l'utilisation sur l'équité
du procès, la gravité de la violation de la Charte et l'incidence de l'exclusion de la
preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Les juges
majoritaires, au par. 68 de l'arrêt Stillman, ont aussi réitéré le point de vue traditionnel
concernant l'examen en appel des conclusions d'un juge du procès relativement au
par. 24(2):
. . . les cours d'appel ne devraient intervenir, relativement à l'analyse qu'un
tribunal d'instance inférieure a effectuée en vertu du par. 24(2), que si ce
tribunal a commis une «erreur manifeste quant aux principes ou aux règles
de droit applicables» ou s'il a tiré une conclusion déraisonnable . . .
C'est en ayant à l'esprit ce besoin de circonspection que je vais examiner la décision du
juge du procès sur le par. 24(2).
L'équité du procès
36.
Le premier élément à considérer pour décider s'il y a lieu d'utiliser des
éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est la question de savoir si leur utilisation
tendrait à rendre le procès inéquitable. D'après les faits de la présente affaire, l'équité
du procès n'est pas en cause. La première étape pour décider si l'utilisation d'éléments
de preuve rendrait le procès inéquitable consiste à déterminer si les éléments de preuve
en question ont été obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même, au sens donné à ces
termes au par. 80 de l'arrêt Stillman:
La preuve est obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même lorsque
l'accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte, est forcé de
s'incriminer sur l'ordre de l'État au moyen d'une déclaration, de l'utilisation
de son corps ou de la production de substances corporelles.

- 28 -
Il n'y a pas de doute que les éléments de preuve, en l'espèce, n'ont pas été obtenus en
mobilisant les appelantes contre elles-mêmes. La marchandise, qui aurait été volée, n'a
pas été obtenue grâce à la participation forcée des appelantes et la preuve en question
n'était pas une déclaration quelconque. Par conséquent, je suis d'accord avec la
conclusion du juge du procès que l'utilisation des éléments de preuve ne rendrait pas le
procès inéquitable.
La gravité de la violation
37.
Le deuxième élément à prendre en considération est la gravité de la
violation. Le juge du procès ne s'est penché que brièvement sur cette question et a
conclu qu'une violation grave avait été commise:
[TRADUCTION] . . . selon moi, la fouille des sacs, sans motif raisonnable, plus
particulièrement la fouille du coffre du véhicule, était grave. Je ne veux
absolument pas laisser entendre qu'il y a eu de la mauvaise foi de la part de
l'agent Boyce. Néanmoins, dans les circonstances, cela constitue quant à
moi une grave violation de la Charte qui ferait en sorte que l'administration
de la justice serait déconsidérée si les éléments de preuve étaient utilisés.
Le juge Doherty a exprimé certaines craintes au sujet de cette conclusion, mais, en
définitive, il s'en est remis à la conclusion du juge du procès, ce que je ne puis faire. Je
crois que la conclusion du juge du procès était, pour les motifs qui suivent, déraisonnable
et qu'elle ne saurait tenir.
38.
Premièrement, je crois que le juge du procès n'a pas tenu compte du fait
que l'attente en matière de vie privée est moindre lorsqu'on se trouve dans un véhicule
à moteur. Comme les juges majoritaires de notre Cour l'ont dit dans l'arrêt R. c. Wise,
[1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, l'attente en matière de vie privée d'une personne qui

- 29 -
se trouve dans un véhicule ne peut pas être aussi grande que celle d'une personne qui se
trouve dans sa maison ou au bureau:
La société exige et espère [. . .] une certaine protection contre les
conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des
excès de vitesse. Afin d'obtenir cette protection, la société est disposée à
accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque
véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu'il
subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu'on
circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui
existe à l'intérieur de la résidence ou du bureau. [Je souligne.]
39.
Une personne peut s'attendre à ce que sa maison puisse servir et serve
de rempart à sa vie privée. Quelqu'un ne peut absolument pas avoir la même attente
relativement à un véhicule. La circulation automobile doit être assujettie à une
réglementation qui permet d'effectuer des inspections afin d'assurer la sécurité du
public. Une automobile dangereuse est une menace contre les personnes qui se trouvent
sur la route ou près de la route. L'attente raisonnable en matière de vie privée, qu'a la
personne qui se trouve dans une automobile, doit, selon l'expérience générale et pour le
bien de tous, être sensiblement moindre. L'attente importante en matière de vie privée
de la personne qui se trouve à la maison peut bien s'appliquer à un garage attenant, mais
elle ne saurait s'appliquer à l'automobile qui s'y trouve lorsqu'elle quitte les lieux.
40.
Passant maintenant aux faits de la présente affaire et leur appliquant les
lignes directrices de l'arrêt Edwards, je constate que Belnavis n'était pas propriétaire de
l'automobile et qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle l'avait déjà utilisée. Par
conséquent, non seulement commence-t-elle avec une attente en matière de vie privée
beaucoup moindre parce que son argument concerne un véhicule, mais encore cette
attente est d'autant plus réduite que le droit relatif à la vie privée qu'elle possède dans
ce véhicule particulier est faible. Cette attente beaucoup moindre en matière de vie

- 30 -
privée aurait dû avoir une incidence marquée sur l'évaluation, par le juge du procès, de
la gravité de la violation; pourtant, il appert qu'il n'en a même pas tenu compte. De
toute évidence, plus l'attente en matière de vie privée est grande, plus la violation est
grave. Il est clair que l'inverse doit aussi être vrai.
41.
Deuxièmement, le juge du procès n'a pas pris en considération
l'ensemble des circonstances pour conclure que la violation était grave. Il importe de
se rappeler que l'interpellation de Belnavis pour excès de vitesse et son arrestation
subséquente en vertu d'un mandat non exécuté étaient régulières à tout point de vue. Le
véhicule n'a pas été intercepté et fouillé arbitrairement, ce qui aurait clairement aggravé
la violation, tel qu'analysé dans l'arrêt Mellenthin, précité, aux pp. 628 à 630. En
l'espèce, l'automobile a été interceptée parce que les appelantes circulaient à 130 km/h
dans une zone de 100km/h. Le policier a traité les appelantes poliment. La violation
elle-même n'a été qu'un acte isolé et bref. Tous ces facteurs indiquent qu'il n'y a eu
aucun mépris des droits garantis par la Charte aux appelantes, ce qui avait été d'une
grande importance dans les arrêts R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, et R. c. Jacoy,
[1988] 2 R.C.S. 548. La violation n'était aucunement délibérée, volontaire ou flagrante.
En fait, le juge du procès a expressément souligné que le policier avait agi en toute
bonne foi. Tous ces facteurs contribuent à diminuer la gravité de la violation.
42.
Enfin, pour les motifs exposés plus haut, je crois que le policier avait
objectivement et croyait subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables
d'effectuer la fouille. L'existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité
de la violation: Collins, précité, à la p. 288, R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295, à la
p. 299, Jacoy, précité, à la p. 560, et R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, à la p. 60. C'est
peut-être parce que le juge du procès a conclu trop aisément que le policier n'avait pas
de motifs raisonnables qu'il a décidé que la violation était grave.

- 31 -
43.
À la lumière de tous ces facteurs, je dois, avec le plus grand respect pour
l'expérience et la compétence du juge du procès, statuer que sa conclusion que la
violation était grave est déraisonnable et ne saurait tenir. La violation du droit de
l'appelante à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives était tout
au plus technique. Elle serait mieux décrite comme une violation minimale des droits
garantis à Belnavis par la Charte.
L'incidence sur la considération dont jouit l'administration de la justice
44.
Le dernier point à prendre en considération est de savoir si l'exclusion
des éléments de preuve nuirait à la considération dont jouit l'administration de la justice.
Le juge du procès a évalué ainsi la question:
[TRADUCTION] . . . dans les circonstances, cela constitue, selon moi, une
grave violation de la Charte qui déconsidérerait l'administration de la justice
si les éléments de preuve étaient utilisés. Par conséquent, la preuve
composée des articles saisis dans le véhicule sera écartée.
Je crois que le juge du procès n'a pas suffisamment pris en considération ce troisième
ensemble de facteurs. Il semble avoir essentiellement fondé sa conclusion qu'il y avait
lieu d'écarter les éléments de preuve sur sa conclusion que la violation était grave,
conclusion que j'ai jugée déraisonnable. Il ne semble pas avoir pris en considération
l'intérêt qu'a la société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la
question de la fiabilité de la preuve ou de la possibilité de la découvrir.

- 32 -
45.
Je juge plus convaincante la conclusion du juge Doherty, à la p. 349, que
ce serait l'exclusion des éléments de preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à
l'administration de la justice:
[TRADUCTION] À mon avis, l'exclusion des éléments de preuve aurait
des conséquences négatives sur l'administration de la justice. Ces éléments
de preuve étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables. Même
si l'infraction reprochée ne faisait pas partie des crimes les plus graves du
Code criminel, la quantité de marchandise en cause donne à penser qu'il
s'agit de quelque chose de bien plus grave qu'un larcin isolé. L'exclusion
d'éléments de preuve fiables et essentiels à la poursuite d'une personne
faisant l'objet d'une accusation criminelle importante doit, à long terme,
avoir un effet préjudiciable sur l'administration de la justice.
46.
Il a été statué, dans l'arrêt Collins, précité, que l'administration de la
justice sera déconsidérée si des éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation
sont écartés en raison d'une violation mineure de la Charte. En l'espèce, la violation,
s'il en est, était minimale, et, sans les éléments de preuve en question, la poursuite serait
incapable d'aller de l'avant. De plus, les éléments de preuve étaient fiables et la quantité
de marchandise donnait à penser qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'un larcin
commis au hasard. Je ne crois pas que l'administration de la justice serait déconsidérée
par l'utilisation des éléments de preuve; je crois plutôt qu'elle serait déconsidérée si ces
éléments étaient écartés.
Résumé
47.
La conclusion du juge du procès qu'il y a eu une grave violation de la
Charte est déraisonnable. Cette décision erronée a dû inévitablement influencer son
évaluation des trois facteurs de l'arrêt Collins. L'équité du procès n'était pas en cause,
la violation n'était pas grave et l'utilisation des éléments de preuve n'est pas susceptible

- 33 -
de déconsidérer l'administration de la justice. Par conséquent, il y a lieu d'utiliser les
éléments de preuve en question.
Dispositif
48.
Le pourvoi est rejeté et l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de
tenir un nouveau procès pour les appelantes est confirmée.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
49
LE JUGE LA FOREST (dissident) -- En l'espèce, les juges majoritaires
franchissent une autre étape dans l'application de l'analyse restrictive qui se dégage
d'arrêts récents de la Cour suprême des États-Unis en ce qui concerne la protection
constitutionnelle accordée aux citoyens contre les fouilles, perquisitions et saisies
abusives. Ils le font en abandonnant l'interprétation large fondée sur l'objet de l'art. 8
de la Charte canadienne des droits et libertés, énoncée pour la première fois par le juge
Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S.
145, et constamment suivie par notre Cour jusqu'à tout récemment dans l'arrêt R. c.
Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, où les juges majoritaires ont effectivement accepté le
droit américain restrictif post-Warren pour les fins de cette affaire. Dans cet arrêt, j'ai
analysé, en dissidence, l'état déplorable du droit américain et ses répercussions générales
et je ne vais pas reprendre cette analyse ici. Il suffit de dire que la situation ne s'est pas
améliorée depuis (voir, par exemple, Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997)) et que
le droit constitutionnel américain paraît maintenant protéger les personnes uniquement
contre les atteintes les plus manifestes à leur vie privée.

- 34 -
50
Essentiellement, la technique juridique adoptée pour parvenir à ce résultat
consiste à interpréter l'attente raisonnable en matière de vie privée, que protège la
Constitution, non pas en fonction de l'attente que les citoyens devraient avoir dans une
société libre, mais en fonction de concepts légalistes en matière de propriété, un point
de vue qui a été écarté complètement dans l'arrêt Hunter, précité. Ces concepts relatifs
à la propriété protègent dans une certaine mesure le conducteur ou le propriétaire, mais
le passager ne jouit pas de la même protection. Le point de vue adopté par les juges
majoritaires en l'espèce fait pratiquement perdre tout son sens au droit de toute une
gamme de passagers d'automobile de ne pas être ennuyés par la police et permet à cette
dernière d'importuner même ceux qui sont considérés comme conservant un certain
élément de respect de leur vie privée. Je trouve ce point de vue totalement inapproprié
dans une société libre et tout simplement troublant sur le plan de ses répercussions
générales.
51
Permettez-moi de commencer par affirmer que j'accepte les conclusions de
fait du juge du procès, qui ont aussi été acceptées par la Cour d'appel. Sur ce point, je
considère que le droit et les faits sont tels que mon collègue le juge Iacobucci les a
décrits. Les conclusions d'un juge du procès, particulièrement lorsqu'elles ont été
acceptées par la Cour d'appel, devraient normalement être acceptées par notre Cour. En
outre, j'estime que les conclusions du juge du procès étaient tout à fait raisonnables.
52
D'après les faits de la présente affaire, il s'agit alors d'un cas où un policier
a raisonnablement intercepté une automobile pour excès de vitesse, pour ensuite fouiller
l'automobile et les biens de la conductrice et de sa passagère, dans des circonstances qui
pouvaient sans doute être qualifiées de suspectes, mais où le policier n'avait pas de
motifs raisonnables et probables de croire que les personnes dont les biens ont été
fouillés avaient commis une infraction criminelle. La règle générale, bien entendu, veut

- 35 -
que la fouille ou perquisition effectuée sans mandat soit présumée abusive. Il existe des
exceptions strictes, dont certaines fouilles ou perquisitions accessoires à une arrestation
fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé avait commis une
infraction criminelle. La fouille effectuée en l'espèce ne relève d'aucune de ces
exceptions, ne serait-ce parce que les arrestations pour possession de biens volés ont
résulté d'une fouille effectuée en l'absence de motifs raisonnables et probables.
L'existence de tels motifs, comme le juge Dickson l'a si bien expliqué dans l'arrêt
Hunter, précité, constitue la condition minimale requise pour effectuer une fouille ou
perquisition. Il s'est exprimé ainsi, aux pp. 167 et 168:
Le droit de l'État de déceler et de prévenir le crime commence à l'emporter
sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font
place à la probabilité fondée sur la crédibilité. L'histoire confirme la
justesse de cette exigence comme point à partir duquel les attentes en
matière de la vie privée doivent céder le pas à la nécessité d'appliquer la loi.
53
Cependant, les juges majoritaires maintiennent que l'attente en matière de
vie privée dans un véhicule à moteur est moindre que dans une résidence. Je souscris
à ce point de vue. Mais pourquoi en est-il ainsi? Quels sont les objectifs ou politiques
qui sous-tendent l'action envahissante de la police à l'égard de gens qui se trouvent dans
un véhicule à moteur? La raison, selon moi, est qu'il est important de réglementer
l'utilisation et la sécurité des automobiles et de les surveiller davantage en raison des
dangers que leur utilisation présente pour les autres membres du public. La police jouit
donc d'un plus grand accès aux automobiles qu'aux résidences. Au paragraphe 38, mon
collègue le juge Cory, dans un extrait des motifs qu'il a lui-même rédigés dans l'arrêt R.
c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, s'est exprimé ainsi sur cette question:
La société exige et espère [. . .] une certaine protection contre les
conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des
excès de vitesse. Afin d'obtenir cette protection, la société est disposée à

- 36 -
accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque
véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu'il
subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu'on
circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui
existe à l'intérieur de la résidence ou du bureau.
54
En favorisant ces fins administratives, la Cour est allée jusqu'à permettre aux
policiers d'effectuer à leur guise des interceptions au hasard, sans motif précis. C'est sur
ce fondement que la Cour a conclu, dans l'arrêt R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257,
qu'un policier pouvait intercepter une automobile au hasard, sans fournir aucun motif.
J'ai pensé que cela allait trop loin pour être conforme aux principes d'une société libre
et j'ai souscrit à la forte dissidence du juge Sopinka. Néanmoins, je puis comprendre,
même si je ne puis les accepter, les raisons administratives pour lesquelles un tel point
de vue pourrait être jugé nécessaire pour réglementer le comportement des
automobilistes sur la route. Le juge Cory a souligné, dans l'arrêt R. c. Mellenthin, [1992]
3 R.C.S. 615, à la p. 624, que «[les interceptions au hasard] vise[nt] [. . .] principalement
à vérifier la sobriété des conducteurs, leur permis, leur certificat de propriété, leurs
assurances et l'état mécanique de leur automobile».
55
Mais que cela a-t-il à voir avec les personnes qui se trouvent dans
l'automobile et avec les biens qu'elles peuvent transporter avec elles? Rien, aurais-je
pensé. Il me semble que la promenade en automobile que le propriétaire ou le
conducteur de celle-ci fait avec son conjoint, ses amis ou toute autre personne est une
activité courante et parfaitement légitime dans une société libre, à laquelle les citoyens
devraient généralement pouvoir s'adonner librement en s'attendant raisonnablement à
ne pas être importunés par un policier ou autre mandataire de l'État. Et selon moi, cette
activité est tout aussi légitime pour le passager que pour le propriétaire ou le conducteur
de l'automobile. Souvent, le choix de l'automobile qu'utilisera un groupe d'amis est le
fruit du hasard et je suis tout à fait incapable de considérer que cela change quoi que ce

- 37 -
soit que le passager soit le conjoint ou l'ami du propriétaire ou du conducteur de
l'automobile, ou encore une autre personne qui se trouve là avec son autorisation. La
conduite d'une automobile et le fait d'y prendre place comme passager sont des activités
légitimes et connexes.
56
En outre, il est parfaitement légitime pour les conducteurs et les passagers
d'une voiture de transporter avec eux leurs effets personnels et de raisonnablement
s'attendre à ce que ces effets soient à l'abri du regard indiscret et injustifié de l'État. En
fait, il ne devrait pas y avoir de différence entre le fait d'être assis dans une voiture avec
ses effets personnels et celui de marcher dans la rue en transportant ces mêmes effets
dans un sac ou un chariot. L'attente qu'une personne a en matière de vie privée
relativement à ces effets est la même. Cela est vrai, peu importe que le nom ou les
initiales de la personne soient inscrits sur les effets ou que ceux-ci se trouvent dans une
valise, un sac à main ou un sac à fourbi. De plus, ni le conducteur ni le passager n'a le
fardeau de prouver que les biens qui se trouvent dans le véhicule à moteur lui
appartiennent à moins, par exemple, que la police n'ait des motifs raisonnables et
probables de croire que ce sont des biens volés. Il s'ensuit que les conducteurs et les
passagers ont la même attente raisonnable en matière de vie privée, et ce, non seulement
à l'égard de leur propre personne, mais encore en ce qui concerne les biens qu'ils
peuvent transporter avec eux dans un véhicule à moteur.
57
Je conviens que, depuis l'arrêt Ladouceur, précité, les policiers ont le
pouvoir d'intercepter à leur guise des automobiles afin d'appliquer notamment le
règlement de la circulation et de poser à leurs occupants des questions y ayant trait. Je
suis également d'accord pour dire que les policiers, en s'acquittant de cette tâche, n'ont
pas à fermer les yeux sur les choses bien en vue qui démontrent ou font soupçonner
l'existence d'une illégalité, et qu'ils peuvent poser des questions à ce sujet, sous réserve,

- 38 -
bien entendu, du droit des occupants de garder le silence. Cependant, comme le juge
Cory le souligne dans l'arrêt Mellenthin, précité, à la p. 624, cela «ne doi[t] pas
permettre d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille
abusive».
58
Vu les faits de la présente affaire, j'aurais cru que le principe de l'arrêt
Mellenthin s'y appliquait et que le policier a simplement effectué une fouille abusive.
Cela est certainement le cas si l'on considère toujours que la condition minimale pour
effectuer une fouille ou une perquisition est l'existence de motifs raisonnables et
probables. Comme on pouvait s'y attendre, le substitut du procureur général a reconnu
l'existence d'une fouille illégale, mais il ne l'a fait que relativement à Belnavis, la
conductrice de la voiture. Cependant, le ministère public fait valoir que la fouille, en ce
qui concerne la passagère Lawrence, n'était pas abusive parce que celle-ci n'avait pas
d'attente raisonnable en matière de vie privée relativement à la voiture ni même au sac
de vêtements qui s'y trouvait et qui, selon ses dires, lui appartenait. Le ministère public
prétend que ce point de vue est étayé par l'arrêt Edwards, précité, ce que les juges
majoritaires acceptent.
59
Quels sont donc les motifs sur lesquels se fonde cette distinction? Les juges
majoritaires soutiennent que le conducteur et le passager d'une automobile ont des
attentes différentes en matière de vie privée. Mais sur quel motif fondent-ils cette
conclusion? En définitive, c'est sur le fait que la voiture est en la possession du
conducteur, avec le consentement de son propriétaire. Bref, c'est pour un motif de droit
de propriété, un point de vue rejeté par notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité. Je fais
remarquer que les juges dissidents, dans Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978), l'un
parmi la série d'arrêts américains dont s'inspire le point de vue des juges majoritaires,

- 39 -
avaient exactement la même perception que moi de l'affaire. Aux pages 156 et 157, le
juge White dit:
[TRADUCTION] Même si elle prétend reconnaître que le but premier de
l'interdiction du Quatrième amendement d'effectuer des fouilles ou
perquisitions abusives est la protection de la vie privée et non celle du droit
de propriété, la cour ne rattache pas moins effectivement l'application du
Quatrième amendement et de la règle d'exclusion, en l'espèce, à des
concepts relatifs au droit de propriété. Pour ce qui est des passagers
d'automobile, la cour, par son opinion, déclare aujourd'hui ouverte la chasse
aux automobiles. Quelque illégale que puisse être l'interception et la fouille
d'une voiture, le «simple» passager qui n'a pas d'intérêt possessoire ou de
droit de propriété ne peut s'y objecter, peu importe son lien avec le
propriétaire de la voiture.
60
À l'instar du juge White dans Rakas, j'estime qu'en ce qui concerne les
passagers d'une automobile, le point de vue des juges majoritaires en l'espèce a pour
effet de déclarer ouverte la chasse aux automobiles, en particulier si on le conjugue à
l'arrêt Ladouceur, précité. Il écarte effectivement le régime que l'arrêt Hunter, précité,
a clairement énoncé et que notre Cour a réitéré depuis dans de nombreuses affaires. Le
point de vue des juges majoritaires en l'espèce ne découle pas des «réalités sociales,
politiques et historiques» (Hunter, précité, à la p. 155) qui devraient sous-tendre des
droits reconnus par la Constitution. Cela devrait être ce sur quoi devrait porter
essentiellement une disposition constitutionnelle, comme l'a clairement envisagé l'arrêt
Hunter. C'est sans doute ce que l'on entend par l'interprétation large, fondée sur l'objet
visé, d'une disposition constitutionnelle qui garantit à chacun d'entre nous le «droit à la
protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives». Je cite, parmi
les nombreux énoncés du juge Dickson dans l'arrêt Hunter, celui dans lequel il renvoie
à d'autres arrêts en matière constitutionnelle pour plaider en faveur d'une interprétation
large qui permettrait d'éviter l'application d'un point de vue légaliste strict. Aux
pages 155 et 156, il affirme:

- 40 -
La nécessité d'aborder dans une perspective d'ensemble les documents
constitutionnels est un thème bien connu en droit constitutionnel canadien.
Ce point de vue se retrouve dans la formulation classique du vicomte Sankey
dans l'arrêt Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124, à la
p. 136, laquelle a été citée et appliquée dans d'innombrables décisions
canadiennes:
[TRADUCTION] L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a planté
au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à
l'intérieur de ses limites naturelles. L'Acte avait pour objet de donner
une Constitution au Canada [. . .] Leurs Seigneuries croient non pas que
cette chambre a le devoir -- ce n'est certainement pas là leur volonté --
de restreindre la portée des dispositions de l'Acte par une interprétation
étroite et littérale, mais plutôt qu'il lui incombe de lui donner une
interprétation large et libérale.
Récemment, dans l'arrêt Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980]
A.C. 319, portant sur la Constitution des Bermudes, lord Wilberforce a
réaffirmé à la p. 328 qu'une constitution est un document [TRADUCTION]
«d'une espèce particulière qui requiert des règles d'interprétation qui lui
sont propres, qui conviennent à sa nature», et que comme telle, une
constitution qui contient une Déclaration des droits exige:
[TRADUCTION] . . . une interprétation libérale afin d'éviter ce qu'on a
appelé «l'austérité du juridisme tabulaire» et de permettre aux
particuliers de bénéficier pleinement des droits et libertés fondamentaux
mentionnés.
Cette analyse générale qui consiste à examiner le but visé et à interpréter les
dispositions particulières d'un document constitutionnel en fonction de ses
objectifs plus larges est également compatible avec les règles classiques
d'interprétation de la Constitution américaine énoncées par le juge en chef
Marshall dans l'arrêt M`Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316
(1819). C'est également le point de vue que j'entends adopter en l'espèce.
Je commence par ce qui est évident. La Charte canadienne des droits
et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de
protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés
qu'elle enchâsse. [Je souligne.]
Peu après, il ajoute, à la p. 157:
À mon avis, cela nous amène à conclure également que la constitutionnalité
d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie ou d'une loi autorisant une
fouille, une perquisition ou une saisie doit être appréciée en fonction surtout
de l'effet «raisonnable» ou «abusif» sur l'objet de la fouille, de la
perquisition ou de la saisie et non simplement en fonction de sa rationalité
dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable.

- 41 -
61
Les juges majoritaires souscrivent pour la forme à la proposition, sur laquelle
on a insisté dans l'arrêt Hunter, précité, voulant que l'art. 8 de la Charte vise à protéger
les personnes et non les lieux, mais ils n'ont toujours à l'esprit que la voiture, le certificat
de propriété de celle-ci et son contrôle. En conséquence, ils rejettent le pourvoi de
l'appelante Lawrence pour le motif qu'elle n'a pas établi l'existence d'un «contrôle» sur
le véhicule à moteur en question, ni celle d'un «accès» à celui-ci ou d'un «privilège» s'y
rapportant ou encore d'une «capacité d'en régir l'accès». On nous dit que, dans une
automobile, l'attente en matière de vie privée est moindre, sans toutefois mentionner le
but et la politique qui sous-tendent une telle affirmation. En réalité, comme nous l'avons
vu plus haut, la personne qui se trouve dans une automobile a une attente moindre en
matière de respect de sa vie privée non pas parce qu'elle y a moins droit en tant que telle,
mais parce que, aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité des
automobiles circulant sur la route et pour d'autres raisons administratives, il est
raisonnable que l'État cherche à entrer plus librement dans une voiture que dans une
résidence, et il s'ensuit que, une fois qu'il s'y trouve, le policier peut incidemment
observer ce qui est illégal. Mais au-delà de cela, il me semble que la personne
elle-même a droit au même respect de sa vie privée que si elle se trouvait dans sa
résidence, et que ce droit s'étend aux biens qu'elle transporte avec elle. Notre Cour a
répété, à maintes reprises, que la Constitution protège les gens et non les lieux. Mises
à part les questions administratives, une personne a le droit constitutionnel de ne pas être
importunée par la police, à moins que cette dernière n'ait des motifs raisonnables et
probables de croire qu'elle a commis une infraction.
62
J'ai remarqué que la Cour à la majorité fonde son point de vue sur la
décision majoritaire rendue dans l'arrêt Edwards, précité. Je ne considère pas que cet
arrêt s'applique à la présente situation. Dans cette affaire, une perquisition avait été

- 42 -
effectuée dans l'appartement de l'amie de l'accusé en l'absence de celui-ci (en fait, il
était déjà détenu ailleurs) et alors qu'elle était en possession de ses biens et en avait le
contrôle. En l'espèce, la passagère était physiquement présente dans le véhicule au
moment de la fouille et elle est demeurée en tout temps assise sur la banquette arrière,
à côté des sacs de vêtements. Elle a donc conservé la possession et le contrôle de ses
biens qui se trouvaient dans la voiture. Même dans l'énumération des facteurs que les
juges majoritaires font dans l'arrêt Edwards, laquelle est réitérée en l'espèce, la présence
physique et le contrôle des biens sont décrits comme des éléments dont il faut tenir
compte. Si la passagère avait transporté ces biens dans un chariot à l'extérieur de la
voiture, je ne vois pas pour quel motif la police aurait eu le droit d'effectuer une fouille.
63
Il s'agit de la première lacune grave de la norme générale tirée de l'arrêt
Edwards et invoquée par les juges majoritaires, à savoir que la police peut fouiller une
automobile lorsqu'il ressort de l'«ensemble des circonstances» qu'elle peut
raisonnablement empiéter sur les attentes en matière de vie privée qu'un passager a
relativement aux biens qu'il transporte avec lui. Cette norme est bien moins stricte que
celle qui a traditionnellement été acceptée en common law au fil des années, soit
l'existence de motifs raisonnables et probables. Le manque de spécificité est tout aussi
gênant. Toutes les circonstances du cas particulier doivent être examinées pour répondre
à la question et, comme le démontre la présente affaire, rien ne nous indique quels
facteurs, parmi ceux énumérés par les juges majoritaires, devraient s'appliquer dans des
circonstances particulières.
64
Le besoin de clarté en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la
police peut porter, à la liberté d'une personne, une atteinte aussi grave qu'une fouille de
ses biens revêt une importance cruciale pour deux raisons. Les policiers ont droit à ce
que la norme la plus claire possible les guide dans l'accomplissement de leur tâche

- 43 -
parfois dangereuse et ingrate. J'ai déjà analysé cette question notamment dans l'arrêt R.
c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, à la p. 186. Ce qui est plus important, c'est qu'une
norme aussi vague n'offre presque pas de protection aux citoyens contre l'ingérence
policière. Bien que le jugement subjectif des policiers puisse faire l'objet d'un contrôle
de la part des tribunaux, la protection ainsi offerte est négligeable. Vu la multiplicité de
facteurs qui peuvent se présenter et l'imprécision quant à leur importance relative, il sera
difficile de se prononcer après coup sur le jugement des policiers. Et même si les
tribunaux ne souscrivent pas au point de vue des policiers, il y a de bonnes chances,
compte tenu de la difficulté d'application, qu'ils jugeront naturellement que les policiers
ont agi de bonne foi aux fins du par. 24(2) de la Charte et justifieront l'inclusion des
éléments de preuve ainsi obtenus dans le cadre d'une fouille ou d'une perquisition.
Ainsi, à tout prendre, ils ne perdent rien.
65
De plus, il se peut que la compréhension que la Cour a des répercussions de
la conduite des policiers soit embrouillée par le fait que la plupart des affaires qui lui
sont soumises ont trait à quelqu'un qui a déjà été reconnu coupable. Les tribunaux sont
peu «touchés» par ce que cela signifie pour les personnes qui n'ont rien fait de mal, et
n'ont pas la moindre idée du nombre de ces personnes qui peuvent être harcelées par les
membres trop zélés de corps policiers. Si un régime aussi draconien s'avère nécessaire,
il revient au Parlement de l'imposer, car il est en mesure de recueillir des données et de
présenter une preuve en démontrant la nécessité. Le rôle d'une cour consiste non pas à
restreindre les droits des citoyens, mais à les protéger (voir Landry, précité, à la p. 187).
66
L'imprécision de la norme a également de graves conséquences sur
l'application égale de la loi. Comme j'ai souligné dans l'arrêt Landry, précité, à la
p. 186, un pouvoir discrétionnaire aussi vague «visera probablement les défavorisés
plutôt que les nantis ou les puissants»; voir également l'arrêt Ladouceur, précité, le juge

- 44 -
Sopinka, à la p. 1267. Bien qu'il n'établisse pas cette thèse, le fait que les deux
appelantes en l'espèce appartiennent à une minorité visible n'y porte sûrement pas
atteinte.
67
Par ailleurs, une autre raison de rejeter le critère de l'«ensemble des
circonstances» est qu'il établit des distinctions fondées sur les liens personnels qui
existent entre des personnes. Selon les juges majoritaires, l'ami d'un conducteur qui
«n'est qu'un passager» n'a pas d'attente raisonnable en matière de vie privée dans la
voiture, alors que le conjoint du conducteur ou le compagnon de route de ce dernier sur
une longue distance aurait probablement une telle attente. Ce type d'analyse pose un
double problème. Premièrement, il confie à la police la tâche difficile de déterminer la
nature des liens personnels qui existent entre les conducteurs et les passagers. Pour ce
faire, la police sera forcée de poser aux automobilistes des questions non pertinentes et
abusives. Deuxièmement, ce type d'analyse mine le fait que l'art. 8 de la Charte
s'applique à «[c]hacun». Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Edwards, précité, à la
p. 150, le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives
est un «droit [. . .] accordé à tout le public». Il n'a rien à voir avec l'état civil de la
personne ni avec le lien familial qui existe entre elle et une autre personne. Il porte
plutôt sur le lien qui existe entre la personne et l'État et, ce qui importe le plus, sur le
droit de la personne d'être à l'abri du regard indiscret et injustifié de l'État. Cela ne
regarde pas la police de savoir si une femme assise à côté d'un homme au volant d'une
voiture est son épouse, sa maîtresse, une amie de longue date ou encore une amie dont
il vient de faire la connaissance.
68
Je ne puis donc pas accepter la norme moins stricte que les juges majoritaires
proposent d'appliquer pour porter atteinte aux droits des citoyens et je partage l'opinion

- 45 -
du juge du procès que la fouille de la voiture et des biens des deux appelantes était
abusive.
69
Quant à la question du rejet des éléments de preuve en vertu du par. 24(2)
de la Charte, je suis entièrement d'accord avec le juge Iacobucci pour dire qu'il y a lieu
de rejeter les éléments de preuve défavorables à la conductrice. De plus, compte tenu
de ce que j'ai déjà dit, il est clair que je ne vois pas pourquoi une distinction devrait être
faite entre la conductrice et la passagère et je rejetterais également les éléments de
preuve défavorables à cette dernière.
70
En conséquence, j'accueillerais le pourvoi et rétablirais l'acquittement des
deux appelantes Belnavis et Lawrence.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
71
LE JUGE SOPINKA -- Je suis d'accord avec la conclusion du juge Cory qu'il
faut rejeter le pourvoi. Je suis également d'accord avec ses motifs en général.
Cependant, pour les motifs exposés par le juge Iacobucci et par le juge Doherty de la
Cour d'appel (1996), 29 O.R. (3d) 321, je m'en remettrais à la conclusion que le policier
n'avait pas de motifs raisonnables et probables. Ce point de vue ne change rien à la
nécessité de recourir au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés étant
donné qu'il y a violation de l'art. 8, peu importe que le policier ait eu ou non des motifs
raisonnables et probables. En l'absence d'une règle de droit constitutionnellement valide
qui autorise une fouille ou perquisition sans mandat, une fouille ou perquisition sans
mandat est abusive et contraire à l'art. 8. Nonobstant cette conclusion, j'admettrais la

- 46 -
preuve pour les motifs exposés par le juge Doherty. En toute déférence pour le point de
vue contraire, je ne vois pas beaucoup de similitude entre la présente affaire et l'arrêt R.
c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, où il était question d'une perquisition périphérique sans
mandat d'une maison d'habitation. Il existe une différence marquée entre l'attente en
matière de vie privée dans une maison d'habitation et celle dans une automobile que,
selon des arrêts de notre Cour, des policiers peuvent légalement intercepter presque au
hasard. Voir R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, et R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527.
De plus, la police avait agi de mauvaise foi dans l'affaire Kokesch, un fait dont le juge
du procès a écarté l'existence en l'espèce.
72
Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory.
//Le juge Iacobucci//
Version française des motifs rendus par
73
LE JUGE IACOBUCCI (dissident en partie) -- J'ai eu l'avantage de prendre
connaissance des motifs clairs de mon collègue le juge Cory. Bien que je sois d'accord
avec lui pour dire que l'appelante Lawrence n'a démontré l'existence d'aucune attente
en matière de vie privée suffisante pour justifier une action fondée sur l'art. 8 de la
Charte canadienne des droits et libertés, je ne puis, en toute déférence, souscrire à la
façon dont il statue sur le pourvoi de l'appelante Belnavis. À mon avis, les conclusions
du juge du procès à son égard n'étaient ni déraisonnables ni fondées sur une erreur de
droit. Elles ont donc droit à la retenue de la part de notre Cour. Même si j'avais pu tirer
une conclusion différente si j'avais été à la place du juge du procès, je ne suis pas
disposé à annuler ses conclusions et j'accueillerais donc le pourvoi de Mme Belnavis.

- 47 -
74
Notre Cour a souligné, à maintes reprises, l'importance de faire preuve de
retenue à l'égard des conclusions tirées en vertu du par. 24(2) de la Charte par les juges
des tribunaux d'instance inférieure, qui entendent directement la preuve et sont ainsi
mieux placés pour évaluer la crédibilité des témoins et l'effet de leur témoignage: voir,
par exemple, R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, à la p. 98; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S.
755, à la p. 783; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 625; R. c. Wise, [1992] 1
R.C.S. 527, à la p. 539; R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3, à la p. 3; R. c. Stillman,
[1997] 1 R.C.S. 607. Dans l'arrêt Greffe, le juge Lamer (maintenant Juge en chef)
affirme ceci, à la p. 783:
Je souligne qu'en l'absence d'erreur manifeste quant aux principes ou aux
règles de droit applicables, ou en l'absence de conclusion déraisonnable,
il n'appartient pas vraiment à notre Cour de réviser les conclusions tirées
par les tribunaux d'instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte
et de substituer son opinion à celle de la Cour d'appel . . .
75
Je suis d'accord avec cette affirmation et je souligne que, bien qu'il y soit
question de retenue à l'égard des conclusions de cours d'appel, les mêmes principes
s'appliquent, à plus forte raison, aux conclusions de juges du procès: Goncalves, précité;
Stillman, précité, au par. 68. Comme le juge Cory l'affirme dans ses motifs, les cours
d'appel ne devraient pas, en général, intervenir relativement à l'analyse effectuée par un
tribunal d'instance inférieure en vertu du par. 24(2), en l'absence d'une erreur de droit
ou d'une conclusion déraisonnable.
76
Les raisons qui expliquent de ce principe de retenue sont évidentes et
impérieuses. Les juges du procès entendent directement les témoins. Ils observent leur
comportement à la barre et entendent le ton de leurs réponses. Ils obtiennent donc
beaucoup de renseignements qui ne se dégagent pas nécessairement d'une transcription,
si complète soit-elle. Même si, sur le plan logistique, il était possible aux cours d'appel

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de réentendre régulièrement les témoins afin d'obtenir ces renseignements, elles ne le
feraient pas; l'examen et l'évaluation de ce genre d'éléments de preuve relèvent de la
compétence particulière de la cour de première instance. Plus on remonte la chaîne
d'appels, plus on perd cette compétence institutionnelle et plus le risque est grand de voir
prendre une décision qui ne reflète pas la réalité de la situation.
77
Par conséquent, je ne suis pas disposé à modifier les conclusions du juge
Salhany sur des questions qui se posent en vertu du par. 24(2) de la Charte, à moins que
l'on puisse démontrer qu'il a commis une erreur de principe ou tiré une conclusion
déraisonnable. Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas convaincu qu'il a fait cela.
78
Le juge Cory affirme que la conclusion du juge Salhany que le policier
n'avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule pourrait être
qualifiée de déraisonnable. En toute déférence, à l'instar des juges majoritaires en Cour
d'appel de l'Ontario ((1996), 29 O.R. (3d) 321), je ne puis être d'accord. Le témoignage
du policier établit clairement que, lorsqu'il interrogeait le passager assis sur le siège
arrière (ce qui, j'en conviens, était parfaitement légitime), il a mis la main dans les sacs
de vêtements et en a retiré plusieurs articles afin de les examiner de plus près et voir ce
qu'il y avait dessous. Cela dépassait une observation des objets bien en vue qui se
trouvaient sur le siège arrière du véhicule et constituait, à mon avis, une fouille des sacs.
Les motifs qui ont incité le policier à effectuer cette fouille doivent donc être évalués du
point de vue de la fouille initiale, car il n'a pas été prouvé qu'il aurait poussé son enquête
plus loin (par exemple, en demandant au passager et à Mme Belnavis à qui appartenaient
les sacs), n'eût été son examen du contenu des sacs: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3;
R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223.
79
Le juge Salhany a évalué ainsi ces motifs:

- 49 -
[TRADUCTION] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l'existence de
motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format
moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant
des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles
contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous
les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s'ensuit pas
nécessairement qu'ils avaient été probablement volés. Il ne s'ensuit pas
nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs
à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants,
ils avaient probablement été volés.
80
Même si j'avais pu en arriver à une conclusion différente si j'avais entendu
moi-même l'ensemble de la preuve, je ne puis dire que le juge du procès a agi de façon
déraisonnable en concluant que la seule présence, sur le siège arrière, de quelques sacs
à déchets contenant, sur le dessus, des vêtements neufs ne constituait pas objectivement
des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille de ces sacs. Même si la
présence de vêtements dans des sacs pouvait porter à croire que ces vêtements avaient
été volés récemment, elle pouvait également porter à croire que les appelantes étaient
simplement allées magasiner. Je suis d'avis de m'en remettre au juge du procès sur ce
point.
81
On peut faire les mêmes observations au sujet de la présence d'une croyance
subjective à l'existence de motifs raisonnables et probables. Il est vrai, comme le juge
Cory le souligne au par. 32, que le policier a témoigné en contre-interrogatoire que,
«[i]ndirectement, [il] avai[t] le sentiment que les trois sacs à déchets qui étaient dans
l'automobile avaient été volés, qu'ils contenaient des biens volés». Au cours de son
interrogatoire principal, cependant, il a aussi déclaré:
[TRADUCTION]
Q.
Quelle était la raison première . . . pour quelle raison avez-vous
appelé le sergent Thornton?

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A.
Parce que j'avais . . . la première chose, c'est qu'il y avait trois
femmes. J'étais seul et il était difficile de distinguer ce que j'avais, ce que
je n'avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas
à quoi j'avais affaire à ce moment-là. [Je souligne.]
82
Le policier a affirmé que, même après avoir regardé dans les sacs, il n'était
pas certain qu'il s'agissait de biens volés. Cette affirmation contredit directement son
affirmation ultérieure qu'il avait le sentiment que les vêtements contenus dans les sacs
avaient été volés. À mon avis, ce témoignage incohérent ne permet pas de modifier les
conclusions du juge du procès pour le motif qu'elles étaient déraisonnables. Je ne vois
pas comment, en présence d'une telle preuve contradictoire, une cour d'appel,
notamment une cour aussi éloignée des événements pertinents, peut dire avec certitude
qu'il y avait une croyance subjective à l'existence de motifs raisonnables et probables
ou que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en ne concluant pas qu'ils
existaient.
83
De plus, dans la mesure où il est possible d'en décider ainsi, je suis d'accord
avec l'évaluation que le juge Doherty a faite de la preuve, à la p. 339:
[TRADUCTION] Je ne peux pas non plus trouver dans la déposition [du
policier] une indication qu'il croyait avoir des motifs raisonnables et
probables de croire que des biens volés se trouvaient dans le coffre. [Le
policier] a dit qu'il n'avait aucun motif d'arrêter quelqu'un pour possession
de biens volés avant d'ouvrir le coffre. S'il ne pensait pas avoir des motifs
d'arrêter l'un des occupants du véhicule pour possession de biens volés, je
ne puis voir comment il pouvait imaginer qu'il avait des motifs raisonnables
et probables de croire que des biens volés se trouvaient dans le coffre.
84
Par conséquent, je suis d'avis de ne pas modifier les conclusions du juge
Salhany en ce qui concerne les motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille en
cause.

- 51 -
85
Le juge Cory s'oppose également à la conclusion du juge Salhany
concernant la gravité de la violation de la Charte. À son avis, il était déraisonnable de
conclure que cette violation était grave à ce point que l'utilisation des éléments de preuve
déconsidérerait l'administration de la justice. Encore une fois, je ne puis abonder dans
le même sens. Tout d'abord, bien que je sois entièrement d'accord avec les observations
du juge Cory concernant l'attente moindre en matière de vie privée que Mme Belnavis
avait dans la voiture empruntée, et le fait que la violation de la Charte a été un acte bref
et isolé, je ne partage pas sa conclusion que le juge du procès n'a pas tenu compte de ces
facteurs.
86
Notre Cour a affirmé, à maintes reprises, que l'omission de traiter
expressément chaque question ne constitue pas une erreur de droit justifiant annulation:
voir, par exemple, les arrêts R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Burns, [1994] 1
R.C.S. 656; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. Tous les points relevés par le juge
Cory concernant la gravité de la violation ont été présentés dans les plaidoiries des
avocats devant le juge Salhany. Il ne fait aucun doute, à mon avis, qu'il était au courant
de celles-ci, et le fait qu'il ne les ait pas examinées expressément dans ses motifs ne me
convainc pas qu'il a omis de les prendre en considération en tirant sa conclusion. Par
conséquent, à moins que cette conclusion ne soit elle-même déraisonnable, je ne suis pas
disposé à la modifier. Cela m'amène à examiner le caractère raisonnable de la
conclusion du juge du procès.
87
Encore une fois, même si j'avais pu statuer différemment, compte tenu des
facteurs exposés par le juge Cory dans ses motifs, je ne suis pas convaincu que cette
décision était déraisonnable. En toute déférence pour mon collègue, je crois que le
dossier étaye la conclusion du juge Salhany que la violation était suffisamment grave

- 52 -
pour justifier l'exclusion des éléments de preuve, comme je vais maintenant tenter de le
démontrer.
88
Tel que mentionné plus haut, j'accepte la conclusion du juge du procès que
le policier n'avait pas de motifs raisonnables et probables d'agir quand il a fouillé
l'automobile des appelantes. Notre Cour a souligné, à maintes reprises, la gravité d'une
fouille ou perquisition effectuée en l'absence de motifs raisonnables et probables.
Comme le juge Sopinka l'affirme dans l'arrêt Kokesch, précité, à la p. 29:
Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir
d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et
non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et
inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup
plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins. Toute
autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des
critères énoncés dans l'arrêt Hunter. La poursuite concéderait volontiers
qu'il y a eu violation de l'art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir
l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police
n'a pas obtenu de mandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables
et probables pour ce faire. [Souligné dans l'original.]
89
Les éléments de preuve en cause dans cette affaire -- des stupéfiants -- ont
été écartés même si la violation était relativement non attentatoire (une perquisition
périphérique d'une maison d'habitation). On trouve des résultats similaires dans l'arrêt
Mellenthin, précité, où, comme en l'espèce, une voiture a été interceptée légitimement,
puis fouillée en contravention de l'art. 8. La Cour a statué, à la p. 630, que c'est la
tentative d'élargir le pouvoir d'interception «de manière à inclure le droit de fouiller sans
mandat ou sans motif raisonnable qui constitue la violation grave de la Charte». Voir
également à cet égard les arrêts R. c. Lamy (1993), 80 C.C.C. (3d) 558 (C.A. Man.), et
R. c. Simpson (1993), 20 C.R. (4th) 1 (C.A. Ont.). Dans ces deux affaires, des voitures
avaient été fouillées sur la foi d'un simple soupçon que de la drogue s'y trouvait; dans
les deux cas, la violation de la Charte a été jugée grave et les éléments de preuve ont été

- 53 -
écartés. La conclusion du juge Salhany à la gravité de la violation en l'espèce semble
donc compatible avec la jurisprudence antérieure et constitue bien une conclusion
acceptable.
90
En outre, la preuve porte à croire que le policier, à savoir l'agent Boyce, peut
avoir menti au sujet du comportement qu'il a adopté en fouillant le véhicule des
appelantes. Il a déclaré sous serment n'avoir fouillé le coffre de la voiture qu'après
qu'elle eut été remorquée au poste de police. Cependant, son superviseur, le sergent
Thornton, a témoigné que, lorsqu'il est arrivé au bord de la route, l'agent Boyce lui a
indiqué le contenu du coffre, qui avait déjà été ouvert. Le juge Salhany a expressément
préféré le témoignage du sergent Thornton à celui de l'agent Boyce, en faisant remarquer
que le témoignage de l'agent Boyce était incompatible avec les notes qu'il avait
lui-même prises durant l'enquête. Bien que le juge Salhany ait refusé de faire d'autres
commentaires sur cette contradiction dans le témoignage de l'agent Boyce, afin peut-être
d'éviter de discréditer un policier trop zélé, je crois que cela justifie davantage sa
conclusion que la violation était grave en l'espèce.
91
Comme tenu de ces facteurs, je ne puis affirmer que le juge Salhany a agi
déraisonnablement en concluant que la violation de la Charte en l'espèce était
suffisamment grave pour justifier l'exclusion des éléments de preuve. Le fait que
j'aurais pu statuer de façon différente si j'avais été à sa place ne justifie pas en soi
d'écarter sa décision.
92
Enfin, je dois en toute déférence me dissocier de la conclusion du juge Cory
que le juge du procès n'a pas tenu compte suffisamment du troisième facteur visé au
par. 24(2), à savoir si l'exclusion des éléments de preuve déconsidérerait l'administration
de la justice. Comme le Juge en chef l'a affirmé dans l'arrêt R. c. McMaster, [1996] 1

- 54 -
R.C.S. 740, à la p. 751 (en citant les motifs du juge Doherty dans l'arrêt R. c. Morrissey
(1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.)):
[TRADUCTION] Lorsque l'issue d'une affaire dépend de l'application de
principes juridiques bien établis à des faits constatés après avoir examiné des
éléments de preuve contradictoires, le juge du procès n'est pas tenu
d'expliquer ces principes juridiques pour démontrer aux parties, encore
moins à la cour d'appel, qu'il connaît ces principes et qu'il les a appliqués.
93
Voir également les arrêts Barrett, Burns et Shropshire, précités. Le juge
Salhany a commencé l'exposé de ses motifs relativement au par. 24(2) en énumérant les
trois facteurs qu'il faut prendre en considération en appliquant cette disposition de la
Charte. Je suis incapable d'accepter que, dans ses motifs (environ deux pages), il en a
oublié un pour une raison ou pour une autre et qu'il n'en a donc pas tenu compte.
Comme Kent Roach le fait remarquer dans Constitutional Remedies in Canada (1994
(feuilles mobiles)), aux ¶10.1850 et 10.1860, le troisième facteur visé au par. 24(2) n'est
souvent mentionné qu'en passant, même dans des arrêts de notre Cour. Cela ne veut pas
dire que les juges n'en tiennent pas compte. La question de savoir si le juge du procès
lui a accordé suffisamment d'importance en l'espèce concerne vraiment le caractère
raisonnable de sa conclusion: vu l'effet de l'exclusion des éléments de preuve sur
l'administration de la justice, était-il déraisonnable de les écarter en l'espèce? Pour les
raisons exposées ci-dessus, je suis nettement d'avis qu'il n'était pas déraisonnable de le
faire. Vu l'exclusion d'éléments de preuve dans des arrêts comme Mellenthin et Lamy,
je crois que le juge Salhany a bien respecté des normes raisonnables en décidant
d'écarter les éléments de preuve.
94
En résumé, je crois qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi de l'appelante
Belnavis. Bien que je comprenne pourquoi la Cour d'appel a pu arriver à une décision
différente de celle du juge du procès en ce qui concerne les questions soulevées en vertu

- 55 -
du par. 24(2) de la Charte, et pourquoi mes collègues de la Cour peuvent souhaiter faire
de même, je ne suis pas disposé à passer outre au principe de retenue que nous
appliquons depuis longtemps dans des cas comme la présente affaire. Je ne vois, dans
les motifs du juge du procès, aucune erreur de principe ni aucune conclusion
déraisonnable qui justifiait l'intervention de la Cour d'appel. Je suis donc d'avis
d'accueillir le pourvoi de l'appelante Belnavis, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et
de rétablir l'acquittement inscrit au procès.
95
Je tiens à ajouter que, depuis que j'ai rédigé les présents motifs, j'ai pris
connaissance des motifs de mon collègue le juge Sopinka. En toute déférence, je ne puis
souscrire à sa tentative de distinguer la présente affaire d'avec l'arrêt Kokesch, précité.
Dans Kokesch, il était question d'une perquisition sans mandat dans le périmètre d'une
maison, non à l'intérieur de celle-ci. La comparaison pertinente est donc non pas entre
l'attente raisonnable en matière de vie privée «dans une maison d'habitation et celle dans
une automobile», comme l'affirme le juge Sopinka au par. 71, mais plutôt entre l'attente
raisonnable en matière de vie privée à l'extérieur d'une maison et celle à l'intérieur
d'une automobile. Je ne suis pas convaincu, comme lui, que l'attente raisonnable en
matière de vie privée, dans un cas, est différente de celle qui existe dans l'autre cas au
point de justifier d'infirmer la décision du juge du procès d'écarter la preuve.
96
De plus, la nature de l'endroit visé par la fouille ou la perquisition n'est pas,
en toute déférence, pertinente pour décider de l'applicabilité de l'arrêt Kokesch. Le
principe énoncé dans cette affaire veut que, lorsque les policiers n'ont pas de motifs
suffisants pour justifier une fouille ou perquisition, ils doivent laisser le suspect
tranquille et ne pas agir contrairement à la Charte pour obtenir la preuve souhaitée. Je
ne vois aucune raison pour laquelle ce serait moins vrai ou moins important dans le cas
d'une automobile que dans le cas d'une maison ou d'un bureau. Des tribunaux

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d'instance inférieure n'ont sûrement fait preuve d'aucune hésitation à appliquer ce
principe pour écarter la preuve obtenue au moyen de fouilles inconstitutionnelles
d'automobiles de suspects: voir, par exemple, R. c. Klimchuk (1991), 67 C.C.C. (3d) 385
(C.A.C.-B.); R. c. Stockley, [1997] N.J. No. 25 (C.S. 1re inst.); R. c. W.S.S.K., [1991]
B.C.J. No. 3603 (C. prov.). À cet égard, je ne puis que citer les motifs de dissidence du
juge Sopinka dans Wise, précité, à la p. 577, où il affirme:
J'estime que nous attribuerions à l'arbitre de cette question un degré trop
élevé de subtilité si nous tentions d'établir une distinction entre la présente
affaire et l'affaire Kokesch. [. . .] Le fait important aux fins de la Charte est
l'intrusion illégale commise sciemment par les policiers.
Pourvoi rejeté, le juge IACOBUCCI est dissident en partie, le juge LA FOREST
est dissident.
Procureurs des appelantes: Pinkofsky, Lockyer & Kwinter, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.