R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
Calhoun Edwards
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Edwards
No du greffe: 24297.
1995: 1er juin; 1996: 8 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest,
L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin,
Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et
saisies abusives -- Preuve -- Admissibilité -- Perquisition dans l'appartement d'un tiers
-- Preuve matérielle saisie et admise -- Un accusé peut-il contester l'admission
d'éléments de preuve obtenus par suite d'une perquisition dans les lieux occupés par
un tiers? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
L'accusé a été déclaré coupable de possession de
drogue en vue d'en faire le trafic. Il avait été soupçonné
- 2 -
de faire le trafic de drogue à partir de sa voiture au moyen
d'un téléphone cellulaire, et de garder de la drogue chez
lui ou à
l'appartement de son amie. La police l'a arrêté
relativement à une infraction au code de la route. Deux
policiers se sont présentés à l'appartement de l'amie de
l'accusé et ont obtenu sa collaboration en lui faisant un
certain nombre de déclarations, certaines mensongères,
d'autres à moitié vraies -- la preuve était contradictoire
quant à savoir si ces déclarations avaient été faites avant
ou après que les policiers eurent été admis dans
l'appartement. Dès qu'ils furent entrés, l'amie de l'accusé
leur a indiqué l'endroit où était cachée une importante
quantité de drogue. Elle a été arrêtée peu après, mais les
accusations portées contre elle ont été retirées par la suite.
À aucun moment avant d'être mise sous garde n'a-t-elle
été informée de son droit de refuser l'entrée à la police ou
de recourir à l'assistance d'un avocat. Au poste de police,
elle a fait une déclaration dans laquelle elle a désigné
l'accusé comme étant celui qui avait placé la drogue dans
son appartement. Au procès et en appel, l'accusé a nié
être le propriétaire de la drogue. L'appel qu'il a interjeté
contre sa déclaration de culpabilité a été rejeté, avec
dissidence de la part d'un juge qui a conclu à l'existence
chez l'accusé d'une attente raisonnable en matière de vie
privée de sorte qu'il pouvait y avoir eu violation du droit
- 3 -
à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies
abusives, que lui garantissait l'art. 8 de la Charte. C'est à
cette question que se limite le pourvoi de plein droit
devant notre Cour.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Il existe plusieurs
principes quant au droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par
l'art. 8. Une demande de réparation fondée sur le
par. 24(2) de la Charte ne peut être présentée que par la
personne dont les droits garantis par la Charte ont été
violés. Comme tous les droits garantis par la Charte, l'art. 8
est un droit personnel. Il protège les personnes et non les
lieux. Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou
perquisition dépend de la question de savoir si l'accusé
pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie
privée et, dans l'affirmative, si la fouille ou la perquisition
a été effectuée de façon raisonnable par la police.
L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie
privée doit être déterminée eu égard à l'ensemble des
circonstances. Les facteurs qui peuvent être pris en
considération incluent notamment: (i) la présence au
moment de la perquisition, (ii) la possession ou le
- 4 -
contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou
de la perquisition, (iii) la propriété du bien ou du lieu,
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article, (v) l'habilité
à régir l'accès au lieu, (vi) l'existence d'une attente
subjective en matière de vie privée, et (vii) le caractère
raisonnable de l'attente, sur le plan objectif. Si l'accusé
établit l'existence d'une attente raisonnable en matière de
vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps,
déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée
de façon raisonnable.
L'accusé n'avait aucun droit à la vie privée
relativement aux biens saisis puisqu'il avait nié que la
drogue lui appartenait. L'accusé n'a pas établi le seul
autre droit pertinent en matière de vie privée, à savoir
qu'il pouvait s'attendre au respect de sa vie privée dans
l'appartement de son amie. L'amie de l'accusé a dit qu'il
«n'était qu'un visiteur» qui restait chez elle à l'occasion.
Il ne contribuait pas au paiement du loyer ou des dépenses
du ménage, et n'avait pas le pouvoir de régir l'accès à
l'appartement.
La conduite des policiers n'a porté atteinte à
aucun droit personnel de l'accusé. Il était donc inutile de
se demander si l'accusé pouvait contester l'admissibilité
des éléments de preuve conformément au par. 24(2) de la
- 5 -
Charte, ou si son amie a effectivement consenti à ce qu'une
perquisition soit effectuée dans son appartement.
La notion d'attente raisonnable en matière de vie
privée a donné de bons résultats au Canada. Elle s'est
avérée raisonnable, souple et viable, et ne devrait pas être
abandonnée au profit de la règle discréditée de la
reconnaissance automatique de la qualité pour agir.
Le juge La Forest: Il y accord avec la conclusion
des juges formant la majorité, mais désaccord avec les
motifs qu'ils ont exposés parce qu'ils ont pour effet de
diminuer gravement le droit de ne pas être importuné, que
l'art. 8 de la Charte garantit au public, et ce, d'une manière
incompatible avec des énoncés antérieurs de notre Cour,
qui n'ont pas été abordés dans les plaidoiries.
Le pourvoi devrait être rejeté parce qu'il n'y avait,
en l'espèce, aucun droit d'appel de plein droit. La
dissidence en Cour d'appel porte uniquement sur la
question de savoir si, d'après les conclusions de fait du
juge du procès, l'accusé pouvait raisonnablement
s'attendre au respect de sa vie privée dans l'appartement
de son amie. Le dispositif ne peut s'interpréter comme
étendant le motif de dissidence qui est fort explicite. La
qualité pour agir est une question distincte. En raison de
- 6 -
l'insuffisance des conclusions de fait qui, au mieux,
indiquent l'existence d'un cas d'introduction par effraction
«par imputation» dans l'appartement de l'amie de l'accusé,
l'affaire ne se prête pas à l'examen de questions générales
concernant l'étendue de la protection accordée au public
en vertu de l'art. 8 de la Charte.
Le juge L'Heureux-Dubé: Il y accord, pour
l'essentiel, avec les motifs du juge Cory et avec le résultat
auquel il arrive. Cependant, la question de la pertinence
de traiter de la violation des droits d'un tiers garantis par
la Charte ne se pose pas puisqu'il s'agit d'un pourvoi de
plein droit. La dissidence en Cour d'appel porte
uniquement sur la question de savoir si, d'après les
conclusions du juge du procès, l'accusé pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée
dans l'appartement de son amie. Le dispositif ne peut
s'interpréter comme étendant le fondement de la
dissidence à la question de la qualité pour agir puisque les
motifs de la dissidence sont fort explicites. La qualité
pour agir constitue un argument tout à fait distinct qui n'a
pas été traité dans l'arrêt de la Cour d'appel.
Le juge Gonthier: Le pourvoi devrait être rejeté
parce qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun droit d'appel de
plein droit. La dissidence, en Cour d'appel, portait sur la
- 7 -
question de savoir si l'accusé avait une attente raisonnable
en matière de vie privée. Il y a accord avec la réponse
négative que le juge Cory donne à cette question.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S.
145; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; arrêts mentionnés: R. c.
Pugliese (1992), 71 C.C.C. (3d) 295; Katz c. United States, 389
U.S. 347 (1967); R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Wong,
[1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
; Rawlings
c. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980); Alderman c. United States, 394 U.S.
165 (1969); Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978); United States c.
Salvucci, 448 U.S. 83 (1980); R. c. Sandhu (1993), 82 C.C.C.
(3d) 236; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
; United States c. Gomez,
16 F.3d 254 (1994); Jones c. United States, 362 U.S. 257 (1960).
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
; Hunter
c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada
(Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du
commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S.
1111; arrêts mentionnés: Jones c. United States, 362 U.S. 257 (1960);
- 8 -
Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); Rakas c. Illinois, 439 U.S.
128 (1978); R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 9, 10, 11, 24.
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 217(2).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, art. 4(2).
Doctrine citée
Amsterdam, Anthony G. «Perspectives On The Fourth
Amendment» (1974), 58 Minn. L. Rev. 349.
Dawe, Jonathan. «Standing to Challenge Searches and
Seizures Under the Charter: The Lessons of the
American Experience and Their Application to
Canadian Law» (1993), 52 U.T. Fac. L. Rev. 39.
Doernberg, Donald L. «"The Right of the People":
Reconciling Collective and Individual Interests
Under the Fourth Amendment» (1983), 58 N.Y.U. L. Rev.
259.
Dworkin, Roger B. «Fact Style Adjudication and the
Fourth Amendment: The Limits of Lawyering»
(1973), 48 Ind. L.J. 329.
Macdonald, David A., Jr. «Standing to Challenge
Searches and Seizures: A Small Group of States
Chart Their Own Course» (1990), 63 Temp. L. Rev. 559.
The Oxford English Dictionary, vol. 12, 2nd ed. Prepared by
J. A. Simpson and E. S. C. Weiner. Oxford:
Clarendon Press, 1989, «privacy».
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de
l'Ontario (1994), 91 C.C.C. (3d) 123, 19 O.R. (3d) 239,
- 9 -
22 C.R.R. (2d) 29, 73 O.A.C. 55, 34 C.R. (4th) 113, qui
a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité
prononcée par le juge Downie de la Cour provinciale.
Pourvoi rejeté.
Keith E. Wright et Peter B. Hambly, pour l'appelant.
Robert W. Hubbard et Joseph DeFilippis, pour l'intimée.
Version française du jugement du juge en chef
Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci
et Major rendu par
1
LE JUGE CORY -- Quels droits un accusé a-t-il de
contester l'admission d'éléments de preuve obtenus à la
suite d'une perquisition dans les lieux occupés par un
tiers? Telle est la question à laquelle il faut répondre en
l'espèce.
Les faits
2
Après avoir été informée que l'appelant était un
trafiquant de drogue qui opérait à partir de sa voiture au
moyen d'un téléphone cellulaire et d'un téléavertisseur, la
police a placé l'appelant sous surveillance. On lui avait
dit qu'il avait de la drogue sur lui, à sa résidence ou à
- 10 -
l'appartement occupé par son amie, Shelly Evers. À
l'époque, Mme Evers était une étudiante de onzième année,
âgée de 18 ans, qui habitait seule.
3
Le jour où ils l'ont arrêté, les policiers ont vu
l'appelant quitter une résidence pour se rendre à
l'appartement de Mme Evers au volant de la voiture de cette
dernière. L'appelant est entré dans l'appartement et y est
resté pendant un court moment. Les policiers l'ont
interpellé peu après son départ. Ils savaient que son
permis de conduire était suspendu et que la personne qui
conduit un véhicule, alors que son permis est suspendu,
peut faire l'objet d'une arrestation sans mandat
(conformément au par. 217(2) du Code de la route, L.R.O.
1990, ch. H.8).
4
Les policiers ont vu l'appelant utiliser son téléphone
cellulaire dans la voiture. Lorsqu'ils se sont approchés du
véhicule, ils l'ont vu avaler un objet enveloppé dans de la
cellophane et dont la taille équivalait environ à la moitié
d'une balle de golf. Les portières étaient verrouillées et
l'appelant ne les a déverrouillées qu'après avoir avalé
l'objet. Arrêté pour avoir conduit alors que son permis
était suspendu, il a été mis sous garde. La voiture de Mme
Evers a ensuite été remorquée jusqu'à la fourrière.
- 11 -
5
Il a été admis que, dans le cas de l'arrestation d'une
personne pour conduite alors que son permis est
suspendu, on avait l'habitude de confisquer la voiture et
de remettre une contravention. La mise sous garde était
inhabituelle en pareil cas et on a reconnu y avoir eu
recours pour faciliter l'enquête sur la drogue.
6
La police soupçonnait la présence de crack dans
l'appartement de Mme Evers, mais elle estimait ne pas
disposer d'éléments de preuve suffisants pour obtenir un
mandat de perquisition. Après avoir mis l'appelant sous
garde, deux policiers se sont présentés à l'appartement.
Dans le but d'obtenir la collaboration de Mme Evers, ils lui
ont fait un certain nombre de déclarations, certaines
mensongères, d'autres à moitié vraies. Ils lui ont dit
(1) que l'appelant les avait informés qu'il y avait de la
drogue dans l'appartement, (2) que si elle ne collaborait
pas, un policier resterait dans son appartement jusqu'à ce
qu'un mandat de perquisition puisse être obtenu, (3) que
l'obtention d'un mandat supposait une paperasserie
fastidieuse, et (4) que l'un des policiers partait en
vacances le lendemain et que, peu importe ce qu'on
trouverait dans l'appartement, l'appelant et elle ne feraient
pas l'objet d'accusations.
- 12 -
7
La preuve est contradictoire quant à savoir si ces
déclarations ont été faites avant ou après que les policiers
eurent été admis dans l'appartement. Néanmoins, dès
qu'ils furent entrés, Mme Evers leur a indiqué un canapé
dans le salon où elle croyait avoir vu l'appelant replacer
un coussin quelques jours auparavant. Les policiers ont
alors enlevé le coussin et ont découvert un sac de
plastique contenant six sachets de crack d'une valeur
approximative de 11 000 $ à 23 000 $, qu'ils ont saisis.
Vingt minutes plus tard, ils sont retournés à l'appartement
et ont arrêté Mme Evers, sur l'ordre d'un officier supérieur
qui avait consulté un procureur de la Couronne. À aucun
moment avant d'être mise sous garde Mme Evers n'a-t-elle
été informée de son droit de refuser l'entrée à la police ou
de recourir à l'assistance d'un avocat.
8
Interrogée au poste de police, Mme Evers a fait une
déclaration dans laquelle elle a désigné l'appelant comme
étant celui qui avait placé la drogue sous le coussin du
canapé dans son appartement. L'appelant et elle ont été
conjointement accusés en vertu du par. 4(2) de la Loi sur les
stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, de possession de crack en
vue d'en faire le trafic. Madame Evers a ensuite été
relâchée. Les accusations portées contre elle ont
finalement été retirées le matin où son procès devait
commencer.
- 13 -
9
Le soir de l'arrestation, les policiers se sont présentés
à la fourrière et, sans disposer d'un mandat de
perquisition, y ont saisi le téléphone cellulaire et le
téléavertisseur utilisés par l'appelant. Pendant plusieurs
heures, ils ont alors intercepté un certain nombre d'appels
de personnes qui commandaient à l'appelant de petites
quantités de crack.
10
Au terme du procès, l'appelant a été déclaré coupable
des accusations portées contre lui. L'appel qu'il a interjeté
contre sa déclaration de culpabilité a été rejeté par la Cour
d'appel de l'Ontario, le juge Abella étant dissidente sur la
question de la qualité de l'appelant pour invoquer les
droits qui lui sont garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés relativement à la perquisition dans
l'appartement de son amie. C'est à cette question que se
limite le pourvoi formé devant notre Cour.
Les juridictions inférieures
Cour de l'Ontario, Division provinciale (le juge Downie)
11
Un voir-dire a été tenu pour déterminer
l'admissibilité de la preuve recueillie à l'appartement de
Mme Evers. Le juge du procès s'est fondé sur l'arrêt de la
Cour d'appel de l'Ontario R. c. Pugliese (1992), 71 C.C.C. (3d)
- 14 -
295, établissant que l'art. 8 de la Charte garantissait à
l'occupant d'une habitation une attente raisonnable en
matière de vie privée.
12
Le juge du procès a déclaré que Mme Evers avait
manifestement été victime d'une violation des droits que
lui garantissent l'art. 8 et l'al. 10b) de la Charte, et qu'elle
aurait pu demander l'exclusion des éléments de preuve
obtenus à la suite de la perquisition, conformément au
par. 24(2).
13
En ce qui concerne l'appelant, le juge du procès a fait
remarquer que celui-ci considérait Mme Evers comme étant
sa petite amie et qu'il lui rendait visite à l'occasion à son
appartement. Même s'il avait la clé et laissait sur place
certains effets personnels, il avait un lieu de résidence
séparé. Le juge du procès a également fait observer que
l'appelant niait être le propriétaire de la drogue.
14
Après examen de la preuve, le juge du procès a
conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté du fardeau
d'établir qu'il pouvait raisonnablement s'attendre au
respect de sa vie privée dans l'appartement de Mme Evers.
En définitive, il a conclu à l'inapplicabilité du par. 24(2)
de la Charte et à l'admissibilité de la preuve.
- 15 -
15
Le juge du procès a déclaré régulière la saisie du
téléphone cellulaire et du téléavertisseur dans le véhicule
de Mme Evers. Il a également conclu que les appels
téléphoniques interceptés, bien que constituant du
ouï-dire, étaient admissibles pour établir la nature des
activités de l'appelant. Ces conclusions n'ont pas été
contestées en appel et ne sont pas en cause devant nous.
Cour d'appel de l'Ontario (1994), 91 C.C.C. (3d) 123 (les juges
McKinlay et Finlayson, au nom de la cour à la majorité)
Le juge McKinlay
16
Le juge McKinlay a fait observer que, pour faire
valoir une violation de l'art. 8 de la Charte, l'appelant devait
démontrer que la perquisition policière dans l'appartement
de Mme Evers avait porté atteinte à son droit personnel au
respect de sa vie privée. Si l'appelant réussissait à faire
cette preuve, il appartiendrait alors à l'État d'établir que
ses intérêts, dans les circonstances, étaient supérieurs à
ceux de l'appelant.
17
Se fondant sur l'arrêt Pugliese, précité, le juge
McKinlay a conclu que l'appelant n'avait aucun droit de
propriété ou de possession sur l'appartement de Mme Evers.
Elle affirme, à la p. 136:
- 16 -
[TRADUCTION] D'après la preuve, il n'était qu'un invité
particulièrement privilégié. Madame Evers pouvait
admettre dans son appartement toute personne à qui
l'appelant souhaitait interdire l'accès, et elle pouvait
en interdire l'accès à toute personne qu'il souhaitait
admettre.
18
Le juge McKinlay a conclu que les policiers avaient
eu recours au mensonge et à la ruse non pas pour entrer
dans l'appartement, mais uniquement pour obtenir la
collaboration de Mme Evers une fois à l'intérieur. Quoi
qu'il en soit, a dit le juge McKinlay, cette conduite ne
contrevenait à aucun droit garanti à l'appelant par la Charte.
En conséquence, rien ne justifiait d'exclure la preuve
conformément au par. 24(2) de la Charte.
19
Le juge McKinlay s'est ensuite demandé si la façon
dont la perquisition avait été effectuée représentait un
abus de pouvoir en contravention de l'art. 7 de la Charte.
Elle a décidé que les tactiques utilisées par les policiers
pour avoir accès à l'appartement de Mme Evers étaient
acceptables et ne pouvaient donc avoir entaché les
procédures engagées contre l'appelant. Compte tenu de
la preuve admise à bon droit, elle a confirmé la
déclaration de culpabilité de l'appelant, prononcée par le
juge du procès.
- 17 -
Le juge Finlayson (opinion concordante)
20
Le juge Finlayson a également confirmé la
déclaration de culpabilité de l'appelant. Il a souligné que
l'appel avait soulevé trois questions relatives à la légalité
de la perquisition. La première était de savoir si Mme
Evers avait consenti à la perquisition. Dans l'affirmative,
aucune question d'ordre constitutionnel ne se poserait. Le
juge Finlayson a conclu à l'absence de conclusion du juge
du procès sur ce point, et qu'il n'était donc pas en mesure,
à titre de juge d'appel, de substituer sa propre conclusion.
21
La seconde question était de savoir si l'appelant avait
qualité pour se plaindre de la perquisition. Cette question
ne se poserait que si Mme Evers n'avait pas consenti à la
perquisition ou si son consentement avait été obtenu par
la ruse ou sous l'effet de la contrainte. Le juge Finlayson
a conclu que, selon le dossier, rien ne justifiait d'annuler
la déclaration de culpabilité de l'appelant pour cause de
violation de l'art. 8. Tout en soulignant la rareté des
conclusions factuelles dans les motifs du juge du procès,
particulièrement en ce qui concernait la conduite des
policiers pendant la perquisition, le juge Finlayson a
conclu que cette question n'était pas pertinente
relativement à celle de la vie privée et qu'elle ne devrait
être prise en considération que dans le cas où on
- 18 -
infirmerait la conclusion du juge du procès, selon laquelle
l'appelant n'avait pas qualité pour se plaindre de la
perquisition dans l'appartement de Mme Evers.
22
De l'avis du juge Finlayson, la preuve relative à la
façon dont la perquisition a été effectuée touchait
également la troisième question, celle de savoir si, au
cours de la perquisition dans l'appartement de Mme Evers,
il y avait eu abus de pouvoir violant l'art. 7 de la Charte.
Souscrivant à l'opinion du juge McKinlay sur ce point, le
juge Finlayson a souligné que le juge du procès n'avait
pas conclu à l'existence des propos intimidants ou
coercitifs nécessaires pour conférer à cet argument le
caractère d'une attaque d'ordre constitutionnel.
Le juge Abella (dissidente)
23
Le juge Abella a statué que le juge du procès avait
commis une erreur en concluant que, puisque l'appelant
n'avait aucun droit sur les lieux en vertu de la loi (savoir
qu'il n'y habitait pas et ne payait pas de loyer), il n'avait
pas qualité pour invoquer un droit à la vie privée
susceptible de le protéger contre une perquisition abusive
dans l'appartement de Mme Evers.
- 19 -
24
À son avis, tout arrangement doit être considéré dans
son contexte. Même si le titre légal relatif à des lieux, le
temps qu'on y a passé et l'argent qu'on y a investi
pouvaient être des facteurs à prendre en compte pour
savoir s'il existe un droit à la vie privée, ces facteurs
n'étaient pas décisifs. C'étaient plutôt la qualité de l'accès
et la nature de la relation existante qui constituaient les
indices dominants d'une attente raisonnable en matière de
vie privée.
25
Le juge Abella a conclu que ce qui était déterminant
c'était que Mme Evers et l'appelant se fréquentaient depuis
trois ans, que ce dernier avait la clé et un [TRADUCTION]
«accès réel illimité» à l'appartement, et qu'il y restait à
l'occasion. C'est cet élément d'accès illimité qui, à son
avis, distinguait le présent cas de l'affaire Pugliese, précitée.
26
À son avis, la qualité de l'accès de l'appelant était
plus importante que sa fréquence ou le fait qu'il n'était pas
locataire. L'appelant pouvait aller et venir à son gré et
n'avait besoin de la permission de personne pour entrer.
Le juge Abella a également rejeté l'idée que le droit à la
vie privée reposait sur une contribution financière. Elle
a conclu qu'aussi longtemps que l'appelant entretenait une
relation avec Mme Evers et qu'il avait la clé de
- 20 -
l'appartement, son droit à la vie privée s'y rattachait peu
importe qu'il y ait été ou non physiquement présent.
27
Examinant ensuite les circonstances de la
perquisition, le juge Abella conclut, à la p. 143, que
[TRADUCTION] «[l]a ligne de démarcation entre une conduite
policière justifiable destinée à obtenir la collaboration
d'une personne, et la conduite illicite visant à la forcer à
collaborer a clairement été franchie en l'espèce». Elle a
conclu que l'admission de tout élément de preuve obtenu
grâce à cette conduite délibérément illicite serait
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
En conséquence, cette preuve aurait dû être écartée.
Analyse
L'attente raisonnable de l'appelant en matière de vie privée relativement à
l'appartement de Mme Evers
28
Au départ, je dois dire que je suis d'accord avec les
conclusions des juges formant la majorité et que je
souscris, pour l'essentiel, à leurs motifs. Normalement,
j'aurais été en faveur du rejet du pourvoi pour cette
raison. Toutefois, dans les circonstances, il convient que
j'expose quelque peu succinctement mes propres raisons
de rejeter le pourvoi.
- 21 -
29
Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, le
juge Dickson (plus tard Juge en chef) a catégoriquement
rejeté, au nom de la Cour, toute exigence de lien entre les
droits protégés par l'art. 8 et un droit de propriété sur les
lieux ayant fait l'objet d'une perquisition. Aux pages 158
et 159, il cite, en les approuvant, les propos tenus par le
juge Stewart en exposant l'opinion de la Cour suprême
des États-Unis à la majorité dans l'affaire Katz c. United States,
389 U.S. 347 (1967), à la p. 351, selon lesquels
[TRADUCTION] «le Quatrième amendement protège les
personnes et non les lieux». Le juge Dickson a conclu
que cela s'appliquait également à l'interprétation de
l'art. 8.
30
Même s'il préconisait un droit général à la protection
contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives,
le juge Dickson a souligné que ce droit ne visait qu'une
«attente raisonnable» en matière de vie privée. Il affirme,
aux pp. 159 et 160, que le terme limitatif «raisonnable»
suppose
. . . qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée,
le droit du public de ne pas être importuné par le
gouvernement doit céder le pas au droit du
gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des
particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment,
d'assurer l'application de la loi.
- 22 -
31
Il a été établi depuis que cette appréciation doit se
faire eu égard à l'ensemble des circonstances d'un cas
particulier. Voir, par exemple, R. c. Colarusso, [1994] 1
R.C.S. 20, à la p. 54, et R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, à la
p. 62.
32
Notons également que, dans l'arrêt R. c. Plant, [1993] 3
R.C.S. 281, à la p. 291, on a conclu qu'il n'est pas
nécessaire que l'accusé établisse l'existence d'un droit de
propriété sur les biens saisis pour pouvoir invoquer des
droits garantis par l'art. 8.
33
Il importe de souligner que, de façon générale, la
question de savoir si l'accusé pouvait raisonnablement
s'attendre au respect de sa vie privée doit être tranchée
sans égard à la conduite des policiers au cours de la
perquisition contestée. Dans toute attaque fondée sur
l'art. 8, il faut répondre à deux questions distinctes. La
première est de savoir si l'accusé pouvait raisonnablement
s'attendre au respect de sa vie privée. La seconde est de
savoir si la perquisition constituait une atteinte abusive à
ce droit à la vie privée. Voir Rawlings c. Kentucky, 448 U.S. 98
(1980). Habituellement, la conduite des policiers ne sera
pertinente qu'à ce second stade de l'analyse.
34
Dans toute décision sur une contestation fondée sur
l'art. 8, il est essentiel de se rappeler que le droit à la vie
- 23 -
privée dont la violation est alléguée doit, en général, être
celui de l'accusé à l'origine de cette contestation. C'est ce
que la Cour suprême des États-Unis a souligné dans
plusieurs affaires où l'on alléguait qu'une fouille ou
perquisition violait la garantie du Quatrième amendement.
Par exemple, dans Alderman c. United States, 394 U.S. 165
(1969), aux pp. 171 et 172, le juge White affirme au nom
de la Cour à la majorité:
[TRADUCTION] . . . [la] suppression du fruit d'une
violation du Quatrième amendement ne peut être
obtenue que par ceux dont les droits ont été violés
par la fouille ou la perquisition elle-même, et non
par ceux qui sont lésés seulement par la présentation
d'un élément de preuve préjudiciable. [Je souligne.]
35
Ce principe a été adopté et appliqué dans Rakas c. Illinois,
439 U.S. 128 (1978), à la p. 133, et United States c. Salvucci, 448
U.S. 83 (1980), à la p. 86. Le point de vue exprimé dans
ces arrêts est convaincant et devrait s'appliquer à l'examen
des contestations fondées sur l'art. 8.
36
L'atteinte aux droits d'un tiers à la vie privée peut
toutefois être pertinente au second stade de l'analyse
fondée sur l'art. 8, lorsqu'il s'agit de savoir si la
perquisition était raisonnable. Cette question a été
examinée dans R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111. Le
litige portait sur une autorisation d'écoute électronique qui
permettait à la police d'intercepter les conversations à
- 24 -
partir de plusieurs téléphones publics souvent utilisés par
l'appelant ainsi que par d'autres membres du public. Les
appelants ont fait valoir que le fait que le juge ayant
autorisé l'écoute n'ait pas limité l'atteinte à la vie privée
de ces tiers usagers rendait la fouille abusive.
Souscrivant à cet argument, le juge Sopinka dit ceci, à la
p. 1143:
À mon avis, l'étendue de l'atteinte à la vie privée de
ces tiers est pertinente sur le plan constitutionnel à la
question de savoir s'il y a eu fouille, perquisition ou
saisie «abusive». Affirmer le contraire reviendrait à
ignorer l'objet de l'art. 8 de la Charte qui est de
restreindre l'atteinte à la vie privée dans des limites
raisonnables. Le risque qu'il y ait de graves atteintes
à la vie privée des personnes non concernées par les
activités qui font l'objet de l'enquête ne peut être
ignoré pour la simple raison qu'il n'est pas porté à
l'attention de la cour par l'une d'entre elles. Puisqu'il
est peu probable que ces personnes sachent qu'on a
porté atteinte à leur vie privée, ces atteintes
échapperaient à tout examen et l'objet de l'art. 8 ne
serait pas réalisé.
37
Il importe de faire remarquer que le juge Sopinka a
pris soin de souligner que l'atteinte aux droits d'un tiers à
la vie privée n'est pas déterminante en ce qui concerne le
caractère raisonnable de la fouille ou de la perquisition.
Il affirme ceci, aux pp. 1143 et 1144:
Dans toute autorisation, il peut y avoir atteinte à
la vie privée de tiers innocents. Par exemple, le
dispositif d'écoute installé sur le téléphone de la
r é s i d e n c e d ' u n e c i b l e e n r e g i s t r e r a l e s
communications des autres occupants de la maison.
C'est l'un des inconvénients malheureux de la
surveillance électronique. Mais il s'agit d'un
- 25 -
inconvénient que le Parlement a évidemment estimé
justifié dans des circonstances appropriées au cours
d'une enquête portant sur un crime grave.
38
En de rares circonstances, l'étendue de l'atteinte à la
vie privée peut être pertinente sur le plan constitutionnel.
Ce fut le cas dans l'arrêt Thompson, précité, où l'on a jugé, à
la p. 1143, que les actes de la police avaient constitué un
«risque [. . .] de graves atteintes à la vie privée» de
membres du grand public qui ne participaient pas à
l'activité criminelle dont on soupçonnait l'existence.
39
Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner si la
perquisition était raisonnable étant donné que l'appelant
n'a pas établi l'existence de l'attente requise en matière de
vie privée. Même s'il était nécessaire d'examiner la
question de l'atteinte à la vie privée de Mme Evers, je
conclurais qu'il n'y avait ni risque d'atteinte grave à un
droit de propriété ni abus flagrant du droit à la vie privée
d'un particulier.
40
Je conviens avec les parties que les motifs clairement
exposés du juge Finlayson dans l'arrêt Pugliese, précité, sont
justes et applicables en l'espèce. Le seul élément qui
différencie les parties tient à leur perception de la façon
dont ces motifs devraient être appliqués. Dans Pugliese,
précité, la police avait obtenu un mandat les autorisant à
perquisitionner dans un appartement situé dans un édifice
- 26 -
appartenant à l'accusé, mais loué à une autre personne.
On a trouvé, dans l'appartement, de la drogue illégale que
le locataire avait dissimulée pour le compte de l'accusé.
L'accusé a contesté le mandat de perquisition en faisant
valoir son droit à la vie privée qui, prétendait-il, découlait
soit de son droit de propriété sur l'appartement, soit de
son droit de possession des biens saisis.
41
Le juge Finlayson a rejeté cet argument. Il a conclu
que, même si Pugliese pouvait être propriétaire de
l'édifice, il avait loué l'appartement au locataire de sorte
que son droit d'entrée était restreint par la loi provinciale
régissant les relations propriétaire-locataire. C'était le
locataire qui avait un droit légitime au respect de sa vie
privée. Lui seul était en mesure d'accorder ou de refuser
la permission d'entrer dans les lieux. Quant à Pugliese, il
n'avait ni le droit ni le pouvoir d'aller à l'encontre de la
volonté du locataire à cet égard. Il n'avait pas non plus de
droit établi à la possession de la drogue saisie puisqu'il
avait expressément nié tout lien avec celle-ci.
42
Le juge Finlayson a souligné que l'élément essentiel
du critère de l'art. 8 était l'existence d'un droit personnel
à la vie privée. Il a toutefois ajouté qu'un droit de
propriété ou de possession pourrait à juste titre être
considéré comme la preuve de l'existence de ce droit
personnel. Étant donné l'incapacité de Pugliese d'avancer
- 27 -
d'autre moyen que son droit de propriété sur l'édifice, le
juge Finlayson a conclu que rien dans le dossier
n'établissait l'existence d'une attente en matière de vie
privée dans l'appartement ou dans la partie de celui-ci où
la drogue a été saisie.
43
Les passages suivants des motifs du juge Finlayson,
tirés des pp. 301 et 302, sont, à mon avis, pertinents:
[TRADUCTION] Lorsqu'un accusé, comme l'appelant, fait
valoir à son procès qu'il y a eu atteinte au droit à la
protection contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives, que lui garantit l'art. 8 de la Charte,
il se trouve à invoquer un droit particulier à la vie
privée qui peut parfois n'être lié à aucun droit
reconnu de propriété ou de possession. L'article 8 de
la Charte vise la protection de la sécurité de la
personne, et non la protection de ses biens, et c'est le
fait que l'appelant soit personnellement exposé aux
conséquences de la fouille, de la perquisition et de la
saisie qui lui confère le droit d'attaquer non pas le
mandat lui-même, mais l'admission en preuve, à son
procès, du fait de la perquisition et du compte rendu
des choses saisies.
Il ressort de l'arrêt Hunter c. Southam, précité, que
l'art. 8 de la Charte n'autorise pas les fouilles, les
perquisitions et les saisies, qu'il a plutôt pour effet de
limiter les pouvoirs énoncés en la matière dans le
Code. L'article 8 garantit un droit général à la
protection contre les fouilles, les perquisitions et les
saisies abusives, qui protège, à tout le moins, le droit
d'une personne d'avoir une attente raisonnable en
matière de vie privée. Par conséquent, l'art. 8 peut
servir à donner qualité à l'accusé qui pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie
privée dans les lieux où la saisie a été effectuée,
même s'il n'avait aucun droit de propriété ou de
possession sur les lieux ou les articles saisis.
Lorsque cela est indiqué, la réparation dont pourrait
bénéficier l'accusé serait l'exclusion, en vertu du
par. 24(2) de la Charte, des éléments de preuve
obtenus à la suite de la fouille ou de la perquisition.
- 28 -
. . .
Le véritable critère de l'existence d'un droit
constitutionnel garanti par l'art. 8 de la Charte
consiste à déterminer s'il y a attente raisonnable en
matière de vie privée. Il en est ainsi même lorsqu'on
allègue qu'une activité illégale se déroule dans les
lieux privés. Voir R. c. Wong (1990), 60 C.C.C. (3d)
406, [1990] 3 R.C.S. 36, 1 C.R. (4th) 1 (C.S.C.), et
R. c. Mercer, arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu
le 29 janvier 1992 (publié depuis à 70 C.C.C. (3d)
180, 7 O.R. (3d) 9, 15 W.C.B. (2d) 215).
Cela ne veut pas dire que le droit de propriété ne
confère pas un droit à la vie privée dans un cas
donné. Il le fait de toute évidence. Mais l'appelant
doit revendiquer un droit personnel à la vie privée,
quel que soit le fondement de sa revendication. Et
puisque cette attente raisonnable en matière de vie
privée est un droit protégé par la Charte, le fardeau
d'en prouver la violation incombe à l'appelant. [. . .]
Rien dans le dossier ne permet de dire que l'appelant
pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa
vie privée dans l'appartement de McInnis ou dans
toute partie de celui-ci où la drogue et les
accessoires facilitant la consommation de drogue ont
été saisis. L'appelant est donc dans l'incapacité
d'établir qu'il avait un droit constitutionnellement
protégé. [En italique dans l'original; je souligne.]
44
Dans la présente affaire, l'un des motifs pour lesquels
l'appelant a invoqué son droit à la vie privée dans
l'appartement de Mme Evers était le droit qu'il détenait sur
la drogue. Il est possible, dans certaines circonstances,
d'établir l'existence d'une attente en matière de vie privée
quant aux biens saisis. Dans l'arrêt Plant, précité, l'appelant
a tenté sans succès de le faire en ce qui concernait les
dossiers d'une entreprise de service public qui faisaient
état de sa consommation d'électricité. Voir également R.
c. Sandhu (1993), 82 C.C.C. (3d) 236 (C.A.C.-B.), où la
question avait été soulevée relativement à la valise d'un
- 29 -
coaccusé. Toutefois, cet argument ne peut être soulevé
dans les circonstances de la présente affaire. Au procès,
l'appelant a nié que la drogue lui appartenait et Mme Evers
a témoigné qu'elle pouvait appartenir à quelqu'un d'autre.
L'appelant a maintenu en Cour d'appel que la drogue ne
lui appartenait pas. Ce n'est que devant notre Cour qu'il
a reconnu pour la première fois en être le propriétaire. Il
ne devrait pas lui être permis de changer de position à
l'égard d'un aspect fondamental de la preuve afin
d'avancer un nouvel argument qui n'a pu être examiné par
les tribunaux d'instance inférieure. Le résultat du présent
pourvoi doit dépendre uniquement du droit de l'appelant
au respect de sa vie privée dans l'appartement de Mme
Evers.
45
Un examen des arrêts récents de notre Cour et de
ceux de la Cour suprême des États-Unis, que j'estime
convaincants et applicables à bon droit à la situation dont
nous sommes saisis, indique qu'il est possible de dégager
certains principes quant à la nature du droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives, garanti par l'art. 8. J'estime qu'ils peuvent être
résumés de la façon suivante:
1.
Une demande de réparation fondée sur le
par. 24(2) ne peut être présentée que par la
personne dont les droits garantis par la Charte
- 30 -
ont été violés. Voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S.
588, à la p. 619.
2.
Comme tous les droits garantis par la Charte,
l'art. 8 est un droit personnel. Il protège les
personnes et non les lieux. Voir Hunter, précité.
3.
Le droit d'attaquer la légalité d'une fouille ou
perquisition dépend de la capacité de l'accusé
d'établir qu'il y eu violation de son droit
personnel à la vie privée. Voir Pugliese, précité.
4.
En règle générale, deux questions distinctes
doivent être posées relativement à l'art. 8.
P r e m i è r e m e n t , l ' a c c u s é p o u v a i t - i l
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie
privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la
fouille ou la perquisition a-t-elle été effectuée
de façon raisonnable par la police? Voir
Rawlings, précité.
5.
L'existence d'une attente raisonnable en
matière de vie privée doit être déterminée eu
égard à l'ensemble des circonstances. Voir
Colarusso, précité, à la p. 54, et Wong, précité, à la
p. 62.
- 31 -
6.
Les facteurs qui peuvent être pris en
considération dans l'appréciation de l'ensemble
des circonstances incluent notamment:
(i)
la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du
lieu faisant l'objet de la fouille ou de la
perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;
(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris
le droit d'y recevoir ou d'en exclure
autrui;
(vi) l'existence d'une attente subjective en
matière de vie privée;
(vii)
le caractère
raisonnable
de l'attente,
sur le plan
objectif.
- 32 -
Voir United States c. Gomez, 16 F.3d 254 (8th Cir.
1994), à la p. 256.
7.
Si l'accusé établit l'existence d'une attente
raisonnable en matière de vie privée, il faut
alors, dans un deuxième temps, déterminer si
la perquisition ou la fouille a été effectuée de
façon raisonnable.
46
Compte tenu de toutes les circonstances de la
présente affaire, j'estime que l'appelant n'a pas établi qu'il
pouvait s'attendre au respect de sa vie privée dans
l'appartement de Mme Evers. Bien que les facteurs énoncés
dans l'arrêt Gomez, précité, soient utiles, ils ne sont
sûrement pas exhaustifs et, en fait, d'autres facteurs
peuvent être déterminants dans un cas particulier.
Néanmoins, il est révélateur que, mis à part l'historique de
l'utilisation de l'appartement de Mme Evers, aucun des
autres facteurs énumérés dans Gomez, précité, ne s'applique
au cas de l'appelant.
47
Il y a également plusieurs facteurs qui militent
précisément contre la conclusion que l'appelant pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée
dans l'appartement. Premièrement, Mme Evers a déclaré,
dans son témoignage, que l'appelant [TRADUCTION] «n'était
qu'un visiteur» qui restait chez elle à l'occasion. Comme
- 33 -
l'a conclu le juge McKinlay, aux pp. 136 et 134
respectivement, [TRADUCTION] «il n'était qu'un invité
particulièrement privilégié» qui «a profité de Mme Evers en
se servant de son appartement pour y cacher une quantité
importante de drogue illégale».
48
Deuxièmement, même s'il laissait quelques effets
personnels dans l'appartement, l'appelant ne contribuait
pas au paiement du loyer ou des dépenses du ménage,
hormis l'aide qu'il aurait fournie à Mme Evers pour l'achat
d'un canapé.
49
Troisièmement, bien que Mme Evers et lui aient été les
seuls à posséder les clés de l'appartement, l'appelant
n'avait pas le pouvoir d'en régir l'accès. Pour reprendre
les mots du juge McKinlay, à la p. 136, [TRADUCTION]
«Madame Evers pouvait admettre dans son appartement
toute personne à qui l'appelant souhaitait interdire l'accès,
et elle pouvait en interdire l'accès à toute personne qu'il
souhaitait admettre». Un aspect important du droit à la
vie privée («privacy») dans un lieu est la capacité d'en
interdire l'accès à autrui. C'est ce qui ressort de l'une des
définitions du mot «privacy» que l'on trouve dans The Oxford
English Dictionary (2e éd. 1989), et qui est ainsi libellée:
[TRADUCTION] b. Le fait d'être seul, de ne pas être
dérangé ou d'échapper à l'attention publique, à la
- 34 -
suite d'un choix ou de l'exercice d'un droit; le fait
d'être à l'abri de toute ingérence ou intrusion.
50
Le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence
est un élément clé de la notion de vie privée. Il s'ensuit
que le fait que l'appelant ne pouvait être à l'abri de toute
intrusion ou ingérence dans l'appartement de Mme Evers
revêt une grande importance pour ce qui est de confirmer
la conclusion qu'il n'avait aucune attente raisonnable en
matière de vie privée. Il n'était qu'un invité privilégié.
51
Étant donné que la conduite des policiers dans
l'appartement n'a porté atteinte à aucun droit personnel de
l'appelant, celui-ci ne pouvait pas contester l'admissibilité
des éléments de preuve conformément au par. 24(2) de la
Charte. Il est donc inutile d'examiner cet aspect de l'affaire
ou encore la question de savoir si Mme Evers a
effectivement consenti à ce qu'une perquisition soit
effectuée dans son appartement. Ce motif est suffisant en
soi pour rejeter le pourvoi.
52
Toutefois, l'appelant a fait valoir qu'on devrait lui
reconnaître automatiquement la qualité pour attaquer la
perquisition dans des lieux appartenant à un tiers lorsque
le ministère public allègue que l'accusé est le possesseur
des biens découverts et saisis. La Cour suprême des
États-Unis est revenue sur sa position antérieure à cet
- 35 -
égard. Voir Jones c. United States, 362 U.S. 257 (1960). Dans
les arrêts Salvucci et Rawlings, précités, elle a décidé que, pour
invoquer les droits garantis par le Quatrième
amendement, il fallait satisfaire au [TRADUCTION] «critère de
l'attente légitime en matière de vie privée».
53
Non seulement la règle de la reconnaissance
automatique de la qualité pour agir a-t-elle été rejetée par
la Cour suprême des État-Unis, mais encore elle l'a été
par la grande majorité des tribunaux des États. Comme
l'a écrit un auteur, [TRADUCTION] «ils l'ont fait non pas parce
qu'ils sont tenus de le faire, mais parce qu'ils souscrivent
au principe qui sous-tend les arrêts de la Cour suprême».
Voir David A. Macdonald, Jr., «Standing to Challenge
Searches and Seizures: A Small Group of States Chart
Their Own Course» (1990), 63 Temp. L. Rev. 559, aux
pp. 571, 572 et 576.
54
De plus, l'adoption de la règle de la reconnaissance
automatique de la qualité pour agir semblerait aller à
l'encontre du texte de l'art. 24 de la Charte, qui se lit ainsi:
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de
négation des droits ou libertés qui lui sont garantis
par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal
compétent pour obtenir la réparation que le tribunal
estime convenable et juste eu égard aux
circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au
paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments
- 36 -
de preuve ont été obtenus dans des conditions qui
portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de preuve sont écartés
s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur
utilisation est susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice. [Je souligne.]
55
Comme je l'ai fait remarquer précédemment, le
par. 24(2) n'accorde un recours qu'aux demandeurs dont
les propres droits garantis par la Charte ont été violés. Telle
est la position adoptée par le juge Wilson dans l'arrêt Rahey,
précité, à la p. 619, lorsqu'elle affirme:
. . . je tiens à souligner ce qui suit. Une demande de
réparation aux termes du par. 24(1) ne peut être
présentée que par la personne dont le droit garanti
par l'al. 11b) a été violé. Cela ressort clairement du
début du par. 24(1).
56
La notion d'attente raisonnable en matière de vie
privée a donné de bons résultats au Canada. Elle s'est
avérée raisonnable, souple et viable. Je ne vois donc
aucune raison de l'abandonner au profit de la règle
discréditée de la reconnaissance automatique de la qualité
pour agir.
Dispositif
57
En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de
confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel confirmant la
déclaration de culpabilité de l'appelant.
- 37 -
Version française des motifs rendus par
58
LE JUGE LA FOREST -- Bien que je sois d'accord avec la
conclusion de mes collègues, je le suis pour des motifs
fort différents de ceux exposés par la Cour à la majorité,
avec lesquels je suis en profond désaccord. Je m'inquiète
vivement des répercussions de ces motifs qui, à mon avis,
donnent lieu à une grave diminution de la protection que
l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés vise à garantir au
public. Cela est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'un
pourvoi de plein droit fondé sur des faits tout au mieux
obscurs, et que les arguments avancés devant notre Cour
étaient fort différents de ceux examinés par les tribunaux
d'instance inférieure. De plus, les arguments qui nous ont
été présentés n'ont pas traité toutes les répercussions de
l'incidence que le présent pourvoi peut avoir sur la portée
de l'art. 8.
59
À mon avis, le texte de l'art. 8 ne limite pas la
protection qu'il garantit aux fouilles ou perquisitions dans
des lieux sur lesquels un accusé possède un droit
personnel à la vie privée, au sens qu'il existe un lien direct
de contrôle ou de propriété. La disposition vise plutôt à
nous protéger tous contre l'intrusion de l'État ou de ses
représentants par des fouilles, perquisitions ou saisies
abusives; elle ne vise pas seulement à protéger les
criminels, quoique la réparation la plus efficace -- et c'est
- 38 -
le prix à payer pour assurer la liberté de tous et chacun --
protégera inévitablement le criminel. On se rappellera le
texte de la disposition: «Chacun a droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives» (je souligne). Ce droit est accordé à tout le
public. Il s'applique à chacun, terme qui, contrairement
à de nombreuses autres dispositions de la Charte, n'est pas
restreint par l'exigence de circonstances précises comme
c'est le cas, par exemple, à l'art. 9 qui s'applique à chaque
personne détenue ou emprisonnée arbitrairement, à
l'art. 10 qui s'applique à quiconque est arrêté ou détenu,
et à l'art. 11 qui ne vise que les personnes inculpées. De
plus, non seulement l'art. 8 interdit-il les fouilles,
perquisitions ou saisies abusives, mais il garantit
également à chacun le droit à la protection contre de tels
agissements de la part de l'État; voir R. c. Dyment, [1988] 2
R.C.S. 417, à la p. 427. Il établit une distinction entre les
droits de l'État et les droits du citoyen, et non seulement
ceux d'un accusé. C'est un droit public dont nous
jouissons tous. Il est important pour toute personne, et
non seulement pour un accusé, que la police (ou, ce qui
est encore plus dangereux pour le public, d'autres
représentants de l'État) n'entre pas sans mandat dans des
lieux privés.
60
La question n'a pas encore été directement posée
parce que les arrêts de notre Cour ont jusqu'à maintenant
- 39 -
porté sur des cas de fouilles ou perquisitions abusives
allant directement à l'encontre des attentes personnelles
d'un accusé en matière de vie privée. Cependant, la
méthode que je propose est tout à fait compatible avec les
fondements conceptuels, sociaux et constitutionnels du
droit garanti par l'art. 8. Il vaut donc la peine de signaler
que, dans l'arrêt charnière Hunter c. Southam Inc., [1984] 2
R.C.S. 145, à la p. 159, le juge Dickson (plus tard Juge en
chef) a indiqué au nom de la Cour, dans le passage même
que citent mes collègues, que l'art. 8 protégeait «le droit
du public de ne pas être importuné». En examinant si
l'art. 8 s'appliquerait, le juge Dickson formule ainsi la
démarche à suivre, aux pp. 159 et 160:
. . . il faut apprécier si, dans une situation donnée, le
droit du public de ne pas être importuné par le
gouvernement doit céder le pas au droit du
gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des
particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment,
d'assurer l'application de la loi. [Je souligne.]
J'ajoute que le juge Dickson a fait ressortir l'importance
d'interpréter ce droit de façon libérale et non formaliste,
ce que notre Cour a réitéré dans tous les pourvois relatifs
à l'art. 8 dont elle a subséquemment été saisie. Nulle part
le droit n'a-t-il été restreint à la protection d'un accusé.
61
De même dans Dyment, précité, j'ai souligné les aspects
publics du droit garanti par l'art. 8. Après avoir fait
- 40 -
remarquer que la disposition ne fait pas qu'interdire les
fouilles, perquisitions et saisies abusives, mais «va plus
loin et garantit le droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions et les saisies abusives» (p. 427), j'ajoute,
aux pp. 427 et 428:
Le point de vue qui précède est tout à fait
approprié dans le cas d'un document constitutionnel
enchâssé à une époque où, selon ce que nous dit
Westin, la société a fini par se rendre compte que la
notion de vie privée est au coeur de celle de la
liberté dans un État moderne; voir Alan F. Westin,
Privacy and Freedom (1970), aux pp. 349 et 350. Fondée
sur l'autonomie morale et physique de la personne,
la notion de vie privée est essentielle à son bien-être.
Ne serait-ce que pour cette raison, elle mériterait une
protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une
importance capitale sur le plan de l'ordre public.
L'interdiction qui est faite au gouvernement de
s'intéresser de trop près à la vie des citoyens touche
à l'essence même de l'État démocratique. [Je
souligne.]
62
Le droit du public de ne pas être importuné, de
bénéficier de la «protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives», a en fait été précisé
ou invoqué pour définir l'application de l'art. 8 dans un
certain nombre d'arrêts de notre Cour. Cela ressort de la
distinction établie entre une fouille dans des documents
d'entreprise (qui, selon l'arrêt Hunter, précité, requiert
normalement un mandat pour être raisonnable), et une
saisie de documents similaires (qui, selon l'arrêt Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, ne
- 41 -
requiert pas un mandat pour être raisonnable). Dans ces
arrêts, les sociétés faisant l'objet d'une enquête avaient
elles aussi revendiqué de façon semblable un droit à la vie
privée relativement aux documents concernés. La
différence résidait dans le fait qu'une fouille ou
perquisition, contrairement à une saisie, portait atteinte à
la vie privée de tiers non visés par l'enquête (voir mes
commentaires aux pp. 521 et 522).
63
Une situation similaire s'est présentée dans l'affaire
R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, où les juges formant la
majorité et les juges dissidents ont convenu que
l'interception d'une conversation d'une personne qui
utilise un téléphone public, par opposition à un téléphone
privé, exigeait que l'on tienne compte des droits du
public. Le juge Sopinka dit ceci, au nom de la Cour à la
majorité, à la p. 1143:
À mon avis, l'étendue de l'atteinte à la vie privée de
ces tiers est pertinente sur le plan constitutionnel à la
question de savoir s'il y a eu fouille, perquisition ou
saisie «abusive». Affirmer le contraire reviendrait à
ignorer l'objet de l'art. 8 de la Charte qui est de
restreindre l'atteinte à la vie privée dans des limites
raisonnables. Le risque qu'il y ait de graves atteintes
à la vie privée des personnes non concernées par les
activités qui font l'objet de l'enquête ne peut être
ignoré pour la simple raison qu'il n'est pas porté à
l'attention de la cour par l'une d'entre elles. Puisqu'il
est peu probable que ces personnes sachent qu'on a
porté atteinte à leur vie privée, ces atteintes
échapperaient à tout examen et l'objet de l'art. 8 ne
serait pas réalisé.
- 42 -
Bien qu'il ait reconnu, aux pp. 1143 et 1144, que même
l'interception des communications faites au moyen d'un
téléphone privé pourrait donner lieu à une atteinte à la vie
privée de tiers innocents, le juge Sopinka a précisé qu'il
s'agissait d'un fait inévitable que le législateur fédéral
avait manifestement estimé justifié dans des circonstances
appropriées. Cependant, il ajoute, à la p. 1144, que «la
possibilité d'atteinte à la vie privée de personnes
innocentes peut prendre des proportions tellement
importantes dans certains cas qu'elle doit être reconnue
expressément au même titre que les intérêts qu'il y a à
enquêter sur un crime». Il conclut, à la p. 1145 que
«compte tenu de l'étendue de l'atteinte à la vie privée
autorisée en l'espèce, l'absence de toute protection du
public a entraîné un risque que des fouilles, perquisitions
et saisies abusives soient effectuées».
64
Il semble ressortir de ce qui précède que les juges
formant la majorité conviennent, au par. 38, qu'«[e]n de
rares circonstances» au moins, l'étendue de l'atteinte à la
vie privée de membres du public peut être pertinente sur
le plan constitutionnel. Je n'ai aucun doute que cela est
pertinent et, à mon avis, la jurisprudence ne se limite pas
aux cas d'atteintes massives à la vie privée, mais vise
aussi d'autres situations où l'on peut raisonnablement
conclure qu'il y a eu violation du droit du public à la
protection contre les fouilles, perquisitions et saisies
- 43 -
abusives. L'introduction intentionnelle et par la force
dans la maison d'une personne autre que l'accusé me
paraîtrait mériter un examen. Un exemple encore plus
frappant serait le cas où des représentants de l'État
s'introduiraient illicitement dans un lieu pour des motifs
moins impérieux que l'application du droit criminel. Ne
pas accepter ce point de vue revient à protéger davantage
le droit à la vie privée d'un accusé ou autre malfaiteur que
celui d'une personne qui ne peut raisonnablement être
soupçonnée de quoi que ce soit. À mon avis, cela semble
contrecarrer le droit de ne pas être importuné que la Charte
garantit au citoyen. Nous exerçons notre pouvoir
discrétionnaire d'empêcher que des éléments de preuve
obtenus dans le cadre de fouilles ou perquisitions
inconstitutionnelles soient utilisés contre un accusé,
même dans le cas où ils établiraient clairement sa
culpabilité, et ce, non pas pour protéger des criminels
mais parce que la seule véritable garantie efficace du droit
dont nous jouissons tous en vertu de la Constitution réside
dans l'interdiction d'utiliser des éléments de preuve
obtenus en violation de ce droit du public lorsque cette
utilisation serait susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice. Certes, il existe d'autres
réparations, comme en matière de violation du droit de
propriété, mais elles ne sont pas de nature
constitutionnelle et ne sont pas suffisantes.
- 44 -
65
Avant de poursuivre, je tiens à préciser que la notion
du droit du public de ne pas être importuné ou de
bénéficier de la «protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives», pour employer la
terminologie de la Charte, n'est pas limitée à la
jurisprudence que j'ai citée; pour des analyses de la
question, voir, par exemple, Donald L. Doernberg, «"The
Right of the People": Reconciling Collective and
Individual Interests Under the Fourth Amendment»
(1983), 58 N.Y.U. L. Rev. 259; David A. Macdonald, Jr.,
«Standing to Challenge Searches and Seizures: A Small
Group of States Chart Their Own Course» (1990), 63 Temp.
L. Rev. 559; Jonathan Dawe, «Standing to Challenge
Searches and Seizures Under the Charter: The Lessons of
the American Experience and Their Application to
Canadian Law» (1993), 52 U.T. Fac. L. Rev. 39. Je n'ai pas à
me demander ici jusqu'où devraient aller le droit du
public, ni dans quelle mesure il conviendrait de nuancer
l'application du par. 24(2) de la Charte. Cela ne serait pas
approprié puisque la question du droit du public n'a même
pas été soulevée; il s'agit là de mon objection préliminaire
aux motifs de mes collègues (quoique j'admette qu'elle est
loin d'expliquer en entier mon désaccord avec leur point
de vue). Pour l'instant, je souligne simplement que des
tribunaux américains ont emprunté diverses voies après
avoir refusé de suivre la méthode restrictive de la Cour
suprême des États-Unis en interprétant la Constitution de
- 45 -
leurs États respectifs; il me semble qu'au Canada on
devrait apprécier la question en fonction de l'expérience
acquise, au lieu d'adopter une position abstraite à cet
égard. Mes collègues laissent entendre que, dans un cas
flagrant, on pourrait se fonder sur l'abus de procédure
pour la régler. Il me semble au mieux incongru d'adopter
ce type d'analyse variable et de restreindre en même
temps la possibilité que la disposition constitutionnelle
conçue spécifiquement pour remédier au problème évolue
d'une façon structurée en fonction de l'expérience acquise.
66
Comme je l'ai mentionné, certains aspects des motifs
majoritaires semblent permettre jusqu'à un certain point
l'existence d'un droit du public compatible avec l'arrêt
Thompson, précité; cependant, cette possibilité paraît
restreinte par la partie des motifs où mes collègues sont
censés exposer l'état du droit par une série de syllogismes.
C'est cette partie de leurs motifs qui me préoccupe
peut-être le plus. Un raisonnement syllogistique est
certes pertinent, mais seulement dans la mesure où il se
fonde sur des prémisses valables. Il est évident, d'après
l'analyse que je viens de faire, que je ne suis pas d'accord
avec toutes ces prémisses dans la mesure où elles sont
censées se fonder sur la jurisprudence de notre Cour. Par
exemple, si nous bénéficions tous du droit garanti au
public par l'art. 8, je ne vois pas pourquoi nous ne
pourrions pas invoquer le par. 24(2) si les éléments de
- 46 -
preuve ainsi obtenus sont présentés contre nous. Je ne
considère pas non plus que l'arrêt Hunter, précité, est limité
à un droit personnel à la vie privée; en fait, notre Cour
s'est explicitement abstenue de trancher cette question
(voir p. 158). Cependant, je trouve particulièrement
affligeant que mes collègues souscrivent à la récente
jurisprudence américaine sur le sujet, que ce doit
directement ou par l'intermédiaire de la jurisprudence
canadienne des tribunaux inférieurs qui l'ont acceptée.
C'est précisément à cet égard que, dans l'arrêt Hunter,
précité, le juge Dickson a fait une première mise en garde
contre l'acceptation aveugle de la jurisprudence
américaine, et ce, avec raison. La jurisprudence des
tribunaux américains sur le sujet, et plus particulièrement
celle de la Cour suprême, n'a pas été accueillie sans
réserve aux États-Unis. Dès 1973, l'auteur réputé Roger
B. Dworkin l'a qualifiée succinctement de [TRADUCTION]
«fouillis»; voir Dworkin, «Fact Style Adjudication and
the Fourth Amendment: The Limits of Lawyering»
(1973), 48 Ind. L.J. 329, à la p. 329. De même, le professeur
Amsterdam, qui a abondamment écrit sur le sujet, affirme,
dans une litote délibérée, que cette jurisprudence
[TRADUCTION] «ne constitue pas le plus heureux produit de la
Cour suprême»; voir Amsterdam «Perspectives On The
Fourth Amendment» (1974), 58 Minn. L. Rev. 349, à la p. 349.
Selon le professeur Doernberg, loc. cit., à la p. 259,
[TRADUCTION] «la situation ne s'est pas améliorée» depuis.
- 47 -
67
L'état déplorable du droit américain résulte de
l'histoire. Il semble malheureux que notre Cour ressente
le besoin irrésistible de répéter l'expérience. Dawe, loc. cit.,
aux pp. 43 et suiv., expose succinctement cette histoire et
je ne tenterai pas d'en faire un examen détaillé; voir aussi
les autres articles que je viens de citer. Il suffit de dire
que, malgré le libellé général du Quatrième amendement
([TRADUCTION] «Le droit des citoyens d'être garantis dans
leurs personnes, domiciles, papiers et effets, contre des
perquisitions et saisies déraisonnables . . .»), les tribunaux
fédéraux d'instance inférieure ont tôt fait d'en restreindre
l'application aux situations où le demandeur avait un droit
de propriété sur les biens saisis ou le lieu de la
perquisition. Cependant, dans l'arrêt Jones c. United States, 362
U.S. 257 (1960), la Cour suprême a rejeté cette analyse
restrictive fondée sur la propriété et a instauré une
procédure permettant d'établir des règles plus générales
en matière de qualité pour agir des individus visés par le
Quatrième amendement. L'arrêt Katz c. United States, 389 U.S.
347 (1967), est particulièrement important pour le
Canada; dans cet arrêt, la Cour suprême élargit en fait la
portée du Quatrième amendement en axant la protection
qu'il offre sur le droit à la vie privée plutôt que sur les
lieux visés. C'est évidemment l'arrêt dont notre Cour s'est
inspirée dans Hunter, précité, pour interpréter l'art. 8 de la
Charte. Depuis, notre Cour a réussi jusqu'à un certain point
à étendre la protection offerte par cette disposition à des
- 48 -
domaines dans lesquels la Cour suprême des États-Unis,
même à l'époque où elle était plus libérale, ne s'était pas
aventurée, une attitude évidemment fondée sur la
conviction que le droit à la vie privée, le droit de ne pas
être importuné, est au coeur de la liberté dans un État
moderne. C'est pourquoi le droit à la protection contre les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives
appartient à tous et chacun d'entre nous.
68
Une orientation tout à fait différente a été adoptée
dans la jurisprudence récente aux États-Unis. Après
l'époque Warren, la Cour suprême, en commençant par
l'arrêt Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978), a
systématiquement restreint la portée du Quatrième
amendement en rejetant les diverses règles en matière de
qualité pour agir, qui avaient été établies pendant les
années où la Cour élargissait la protection accordée par
cet amendement. Chose assez curieuse, elle s'est fondée
à cette fin sur le concept du droit à la vie privée qui,
comme nous l'avons vu, avait servi à élargir la portée du
Quatrième amendement, et en a strictement restreint
l'application aux cas les plus évidents d'atteintes à la vie
privée de l'accusé. La Cour a si bien réussi que la
protection maintenant offerte par le Quatrième
amendement est, du moins à certains égards, plus
restreinte que celle qui existait en vertu de l'ancien
concept restrictif de la propriété. Cela semble en grande
- 49 -
partie résulter des coûts sociaux liés à l'application de la
règle d'exclusion stricte en vigueur aux États-Unis.
Cependant, si l'on exclut le fait que le par. 24(2) de la
Charte fournit un instrument de pondération au Canada, il
reste qu'en définissant le droit du public et du particulier
de ne pas être importunés, il y a lieu de prendre en
considération les coûts sociaux rattachés au fait de donner
à des représentants de l'État un vaste pouvoir
discrétionnaire de porter atteinte à ce droit. En l'absence
d'une analyse détaillée des politiques sous-jacentes (qui
n'ont même pas été abordées dans la plaidoirie), j'estime
qu'il est malavisé que notre Cour adopte le point de vue
américain.
69
Toutefois, comme je l'ai mentionné, je suis d'accord
avec la conclusion de mes collègues, mais seulement pour
l'unique raison qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun droit
d'appel de plein droit. Comme ma collègue le juge
L'Heureux-Dubé l'indique dans des motifs distincts, la
dissidence en Cour d'appel porte uniquement sur la
question de savoir si, d'après les conclusions de fait du
juge du procès, l'accusé pouvait raisonnablement
s'attendre au respect de sa vie privée dans l'appartement
de son amie. Le dispositif ne peut s'interpréter comme
étendant le motif de dissidence qui est fort explicite. La
qualité pour agir est une question distincte. J'ajoute que
l'argument qui nous a été présenté relativement à cette
- 50 -
question se fondait sur le point de vue restrictif adopté par
les tribunaux américains et ne s'attardait pas réellement à
la portée plus large que notre Cour a reconnue à l'art. 8
dans un certain nombre de ses énoncés. Même pour ce
motif plus général, on peut douter que l'appelant aurait eu
gain de cause. Selon ce que je peux déduire de
l'insuffisance des conclusions de fait, il semble que nous
nous trouvions au mieux en présence d'un cas
d'introduction par effraction «par imputation», où l'amie
de l'appelant a dirigé la police vers les éléments de
preuve. Cela semblerait présenter une certaine similitude
avec la situation décrite dans l'arrêt R. c. Duarte, [1990] 1
R.C.S. 30, à la p. 41, où notre Cour a établi une
distinction entre les déclarations d'un accusé que la police
avait obtenues par surveillance électronique, qui
bénéficiaient de la protection offerte par l'art. 8, et celles
que l'accusé avaient faites à un ami en qui il avait
confiance, mais que ce dernier avait divulguées à la
police, lesquelles n'étaient pas protégées. En l'espèce, je
suis tout particulièrement préoccupé par le fait que les
juges formant la majorité sembleraient avoir écarté toute
possibilité d'évolution dans les cas où l'on pourrait
raisonnablement conclure que la sécurité du public est en
cause.
Les motifs suivants ont été rendus par
- 51 -
70
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Bien que je sois
substantiellement en accord avec les motifs du juge Cory
et avec le résultat auquel il arrive, dans le contexte de la
présente affaire je m'interroge sur la pertinence de traiter
de la violation des droits d'un tiers garantis par la Charte
canadienne des droits et libertés.
71
Puisqu'il s'agit d'un pourvoi de plein droit, j'estime
que cette question ne se pose pas. La dissidence porte
uniquement sur la question de savoir si, d'après les
conclusions du juge du procès, l'accusé pouvait
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée
dans l'appartement de Mme Evers. Le dispositif ne peut
s'interpréter comme étendant le fondement de la
dissidence à la question de la qualité pour agir puisque les
motifs de la dissidence sont fort explicites. La qualité
pour agir constitue un argument tout à fait distinct qui n'a
pas été traité dans l'arrêt de la Cour d'appel.
Version française des motifs rendus par
72
LE JUGE GONTHIER -- J'ai pris connaissance des motifs de
mes collègues. Je suis d'accord avec le juge La Forest
pour rejeter le pourvoi parce qu'il n'y avait, en l'espèce,
aucun droit d'appel de plein droit. La dissidence, en Cour
d'appel, portait sur la question de savoir si l'accusé avait
une attente raisonnable en matière de vie privée. À
l'instar du juge Cory, je réponds à cette question par la
négative. Je m'abstiens de commenter les autres
questions mentionnées par mes collègues.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Keith E. Wright, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Canada, Toronto.