Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash; Comité paritaire de
l'industrie de la chemise c. Sélection Milton, [1994] 2 R.C.S. 406
Comité paritaire de l'industrie
de la chemise
Appelant
et
Le procureur général du Québec
Appelant
c.
Jonathan Potash
Intimé
et entre
Comité paritaire de l'industrie
de la chemise
Appelant
et
Le procureur général du Québec
Appelant
c.
Sélection Milton
Intimée
et
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Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l'Alberta et
l'Association des comités paritaires du
Québec Inc.
Intervenants
Répertorié: Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash; Comité
paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton
No du greffe: 23083.
Audition et jugement: 27 janvier 1994.
Motifs déposés: 23 juin 1994.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions ou
saisies abusives -- Inspections -- Pouvoirs d'inspection d'un organisme chargé de
l'application d'un décret gouvernemental à un secteur réglementé de l'industrie -- Ces
pouvoirs d'inspection conférés par une loi provinciale violent-ils l'art. 8 de la Charte
canadienne des droits et libertés? -- Loi sur les décrets de convention collective,
L.R.Q., ch. D-2, art. 22e).
Libertés publiques -- Fouilles, perquisitions ou saisies abusives --
Inspections -- Pouvoirs d'inspection d'un organisme chargé de l'application d'un
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décret gouvernemental à un secteur réglementé de l'industrie -- Ces pouvoirs
d'inspection conférés par une loi provinciale violent-ils l'art. 24.1 de la Charte des
droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12? -- Loi sur les décrets de convention
collective, L.R.Q., ch. D-2, art. 22e).
À la suite d'une plainte, le Comité paritaire appelant a été informé qu'on
aurait donné du travail de couture de chemises portant la marque de confection de
l'intimée Sélection Milton à des employés qui n'auraient pas été payés. Les
inspecteurs du Comité paritaire se sont présentés à deux reprises chez l'intimée
pour obtenir la liste des sous-contrats de couture de chemises octroyés par
l'intimée, voir son registre de paye et visiter son atelier de travail afin de rencontrer
les employés. En vertu du deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi sur les décrets de
convention collective («LDCC»), les inspecteurs «peuvent de droit et à toute heure
raisonnable examiner le système d'enregistrement, le registre obligatoire et la liste
de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de
tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime
d'apprentissage et l'observance des autres dispositions du décret, [et] requérir [. . .]
les renseignements jugés nécessaires». L'intimé Potash, représentant de Sélection
Milton, a refusé d'accéder aux demandes des inspecteurs pour le motif qu'ils
n'étaient pas munis de mandat de perquisition. Les intimés ont alors été poursuivis
en vertu de l'art. 33 LDCC et condamnés à des amendes pour avoir entravé
l'inspection. La Cour du Québec a conclu que le par. 22e) ne violait ni l'art. 24.1
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ni l'art. 8 de la Charte
canadienne des droits et libertés. En appel par voie de procès de novo, la Cour
supérieure a confirmé ce jugement, mais la Cour d'appel a accueilli l'appel des
intimés et rendu un verdict de non-culpabilité. La cour a conclu que le deuxième
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alinéa du par. 22e) est incompatible avec l'art. 24.1 de la Charte québécoise et
l'art. 8 de la Charte canadienne puisqu'il ne prévoit pas l'exigence d'un motif
raisonnable et probable de croire que l'employeur inspecté est de fait visé par le
décret.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin
et Iacobucci: Les pouvoirs d'inspection prévus au deuxième alinéa du par. 22e)
LDCC sont visés par l'art. 8 de la Charte canadienne. Le pouvoir de tirer copie d'un
document est un pouvoir analogue à celui d'en exiger la production et constitue une
saisie au sens de l'art. 8. Quant aux autres pouvoirs d'inspection énoncés au
deuxième alinéa, ils sont assimilables à une perquisition au sens du même article.
La visite des lieux constitue l'assise des pouvoirs d'examiner des documents
spécifiques, de vérifier certaines conditions de travail et de requérir des
renseignements. Malgré son caractère moins envahissant que la perquisition,
l'inspection est sans conteste une «intrusion».
Ces pouvoirs d'inspection sont raisonnables et ne violent pas l'art. 8.
La LDCC est une loi de nature réglementaire qui vise à assurer des conditions de
travail décentes dans certains secteurs de l'industrie où les salariés comptent parmi
les plus vulnérables. Les pouvoirs d'inspection inclus dans cette loi permettent aux
comités paritaires de surveiller l'assujettissement des employeurs aux différents
décrets et l'observance des conditions de travail qu'ils imposent. La nécessité de
tels pouvoirs est évidente, d'autant plus que le respect des normes imposées par les
décrets repose d'abord et avant tout sur l'honnêteté des employeurs. Vu que les
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activités des employeurs sont largement réglementées par l'État, les attentes
raisonnables qu'ils peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard des
documents visés au deuxième alinéa du par. 22e), dont la tenue est spécifiquement
envisagée par la LDCC pour les employeurs professionnels, ou à l'égard des lieux
où s'exerce l'activité assujettie à des normes particulières, sont considérablement
réduites. De plus, les balises particulières qui encadrent le régime d'inspection
protègent dans la mesure du possible le droit à la vie privée des individus affectés.
Les inspecteurs ne peuvent tirer copie que des documents mentionnés au deuxième
alinéa. Ils ne peuvent forcer l'entrée d'un lieu de travail si l'employeur la leur
refuse; ils doivent plutôt entreprendre une poursuite pour entrave. La possibilité
que certaines inspections se déroulent au domicile de l'employeur ou des salariés,
lorsqu'il coïncide avec leur lieu de travail, ne diminue pas le caractère raisonnable
des pouvoirs d'inspection. Ces pouvoirs sont suffisamment circonscrits par la
nature des personnes visées -- l'employeur et le salarié -- pour satisfaire à l'objet
de la LDCC. Quant aux pouvoirs de vérifier certaines données et de requérir des
renseignements jugés nécessaires, ils sont essentiels à l'exécution du mandat des
comités paritaires. Ces pouvoirs doivent être exercés en conformité avec l'objet
de la LDCC et il sera toujours possible de contester les abus. Une telle éventualité
n'altère pas la validité du régime législatif et l'équilibre qu'il atteint entre les
intérêts sociaux et le droit à la vie privée des particuliers. Enfin, le deuxième
alinéa du par. 22e) n'est pas déraisonnable parce qu'il s'applique à tous les
employeurs, et non seulement à ceux dont on a des motifs raisonnables de croire
qu'ils sont assujettis à un décret. Dans les limites de leur champ d'application
respectif, les décrets lient tous les employeurs. En l'absence de pouvoirs
d'inspection opposables à tous ces derniers, il serait impossible de vérifier, à
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l'égard de plusieurs d'entre eux, leur assujettissement à un décret donné ou le
respect des conditions qu'il impose.
Les critères énoncés dans l'arrêt Hunter, qui ont été élaborés dans un
contexte fort différent, ne sont pas applicables. L'exercice des pouvoirs
d'inspection prévus au deuxième alinéa du par. 22e) n'entraîne pas les stigmates qui
sont normalement associés aux enquêtes de nature criminelle et leurs conséquences
sont moins draconiennes. La possibilité que les personnes chargées de
l'application d'une loi découvrent dans le cadre de leur inspection des indices qui
en laissent soupçonner la violation n'altère pas l'intention fondamentale qui anime
l'exercice des pouvoirs d'inspection. Il en est ainsi lorsque leur mise en {oe}uvre
est motivée par une plainte. Le système de plainte constitue un moyen
pragmatique non seulement de vérifier les manquements à la LDCC, mais
également d'en dissuader la survenance. Compte tenu de l'importance de l'objectif
des lois de nature réglementaire, de la nécessité des pouvoirs d'inspection et des
attentes réduites en matière de vie privée, l'équilibre entre les intérêts sociaux et
les droits des particuliers ne commande pas l'imposition d'un système
d'autorisation préalable en sus de l'aval législatif.
L'analyse qui précède s'applique également à l'art. 24.1 de la Charte
québécoise.
Les juges Sopinka, L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Major:
Les pouvoirs conférés aux inspecteurs par le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC
sont assujettis à la protection constitutionnelle de l'art. 8 de la Charte canadienne.
Le droit d'obtenir des renseignements auprès de l'employeur et des salariés, de
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même que celui d'examiner les documents et d'en prendre copie, constituent une
«saisie» au sens de l'art. 8 et, bien qu'il s'agisse d'une inspection administrative, le
droit d'accès aux lieux de travail par les inspecteurs est assimilable à une
«perquisition» au sens de cet article. Ces saisies et perquisitions sont raisonnables
et ne violent pas l'art. 8. La LDCC est une loi qui réglemente certains secteurs de
l'industrie par son mécanisme d'extension des conventions collectives par décret.
Son objet est de garantir aux salariés qui travaillent dans ces secteurs d'activités
des conditions minimales de travail. Cet objectif de caractère social est très
important puisque les salariés visés par les décrets comptent parmi les plus
vulnérables. Dans ce contexte, les pouvoirs d'inspection du comité paritaire sont
essentiels pour assurer l'application des décrets, d'autant plus que le respect de ces
derniers relève avant tout de l'honnêteté et de l'intégrité des employeurs.
Les attentes en matière de vie privée que peuvent entretenir les
employeurs visés par la disposition contestée ne sont pas très élevées. Les
documents susceptibles d'être examinés ou reproduits en vertu du par. 22e) ne
concernent que l'assujettissement des employeurs à la LDCC et aux différents
décrets. La tenue de la plupart de ces documents est d'ailleurs exigée par la LDCC
ou par d'autres lois. Ces documents sont de nature commerciale et la saisie
possible d'éléments de nature personnelle ne saurait, à elle seule, influencer le
caractère raisonnable des pouvoirs conférés par la LDCC. Cette loi n'autorise pas
la saisie de documents de nature personnelle et, dans l'éventualité où de tels
documents seraient saisis, il serait toujours possible de s'adresser aux tribunaux
pour exiger un redressement approprié. Enfin, les attentes des employeurs en
matière de vie privée sont également réduites du fait que les pouvoirs d'inspection
s'exercent au lieu de travail des salariés, sans compter que le droit d'accès conféré
par la LDCC est relativement limité.
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La norme du caractère raisonnable est plus souple en matière de
réglementation d'un secteur de l'industrie qu'en matière criminelle. Puisque la
LDCC est une loi de nature réglementaire prévoyant des inspections
administratives dans un secteur réglementé de l'industrie, les critères de l'arrêt
Hunter, exigeant un système d'autorisations préalables basées sur l'existence de
motifs raisonnables et probables, ne s'appliquent pas. Les inspections
administratives prévoyant la visite des lieux sans autorisation préalable ne sont pas
abusives dans le contexte de la LDCC. La visite des lieux doit exister afin de bien
satisfaire à l'objectif de réglementation et est logiquement liée à l'objet principal
de cette loi. De plus, la LDCC circonscrit de manière importante le déroulement
de l'inspection. La visite doit être faite à une heure raisonnable et s'effectue au lieu
de travail des salariés. Les inspecteurs ne peuvent s'adonner librement à la
perquisition des lieux. L'accès au lieu de travail est permis dans l'unique but de
consulter certains documents et d'obtenir des renseignements auprès de
l'employeur et des salariés. La LDCC ne permet pas non plus aux inspecteurs
d'utiliser la force pour accéder au lieu de travail. En cas de refus par l'employeur,
les inspecteurs ne peuvent qu'intenter une poursuite pour entrave à l'inspection.
En matière de visite des lieux de travail à des fins administratives, les pouvoirs
prévus dans la disposition contestée ne comportent donc qu'une intrusion minimale
et bien délimitée dans un contexte où l'attente des employeurs en matière de vie
privée est réduite. Il est de la nature même de l'inspection administrative dans une
industrie réglementée qu'elle ait lieu alors qu'il n'existe pas de motifs raisonnables
de croire qu'une infraction particulière a été commise. Enfin, la règle qui, dans la
jurisprudence américaine, exige l'obtention d'un mandat avant de procéder à une
inspection administrative, aujourd'hui pratiquement abandonnée, n'est pas
souhaitable ici.
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Par ailleurs, une inspection motivée par une plainte d'un employé est
en soi insuffisante pour justifier que les inspecteurs soient soumis aux critères de
l'arrêt Hunter. Il existe en effet une distinction importante entre avoir des motifs
raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise et posséder une
simple information. Une inspection sera souvent nécessaire avant même qu'on
puisse justifier l'existence de motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été
commise. C'est la position que commande le fait que la LDCC ne vise qu'un
secteur réglementé de l'industrie. Enfin, une plainte comme celle formulée en
l'espèce qui s'avère fondée une fois l'inspection complétée donne lieu non pas à un
recours pénal mais à un recours civil en réclamation de salaire. Or les recours
civils ne sont manifestement pas envisagés dans l'arrêt Hunter.
Un motif raisonnable et probable de croire que l'employeur «inspecté»
est de fait visé par le décret n'est pas essentiel à la validité constitutionnelle du
deuxième alinéa du par. 22e). Même si les pouvoirs prévus à cet alinéa peuvent
être potentiellement exercés à l'encontre de tous les employeurs et non uniquement
des employeurs assujettis à un décret, ces pouvoirs ne sont pas abusifs. Tous les
employeurs de même que tous les salariés entrent dans le champ d'application de
la LDCC parce que c'est la nature du travail exécuté par un employé, et non le
genre d'entreprise d'un employeur, qui importe lorsqu'il s'agit de déterminer
l'assujettissement à l'application des décrets. Vu les rouages particuliers de la
LDCC, les inspecteurs doivent disposer des moyens de vérifier si un employeur
donné est bel et bien assujetti à un décret. Une telle détermination est parfois
difficile sans inspection préalable compte tenu du caractère technique des
modalités d'application des décrets. En outre, on doit présumer que les
inspecteurs, en raison de leur expertise particulière au sein d'un comité paritaire,
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conduiront, dans la majorité des cas, des inspections chez les employeurs dont ils
soupçonnent l'assujettissement à un décret. De cette manière, non seulement les
abus seront-ils prévenus, mais les atteintes aux attentes raisonnables en matière de
vie privée seront minimales.
La méthode d'analyse et les critères élaborés relativement à l'art. 8 de
la Charte canadienne s'appliquent tout aussi bien à l'art. 24.1 de la Charte
québécoise. En conséquence, selon cette analyse, le deuxième alinéa du par. 22e)
ne viole pas l'art. 24.1.
La demande de production de documents prévue au quatrième alinéa
du par. 22e) constitue une «saisie» au sens de l'art. 24.1 de la Charte québécoise,
mais cette saisie est raisonnable et ne viole pas l'art. 24.1. Le quatrième alinéa
circonscrit suffisamment les documents dont les inspecteurs ont le pouvoir d'exiger
la consultation ou d'ordonner la production.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145;
arrêts mentionnés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
; Thomson Newspapers Ltd.
c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20;
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
; Québec (Commission de
l'industrie de la construction) c. C.T.C.U.M., [1986] 2 R.C.S. 327.
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Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Distinction d'avec l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145,
conf. (1983), 147 D.L.R. (3d) 420, inf. (1982), 136 D.L.R. (3d) 133; arrêts
mentionnés: R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
; Ontario Chrysler
(1977) Ltd. c. Ontario (Director of the Consumer Protection Division of the Ministry
of Consumer & Commercial Relations) (1990), 67 D.L.R. (4th) 148; Johnson c.
Ontario (Minister of Revenue) (1990), 75 O.R. (2d) 558; Comité paritaire de
l'industrie du meuble c. Métal par Dimension Ltée, [1989] R.J.Q. 1442; Ford c.
Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S.
417; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; R. c.
Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
; R. c. Ladouceur,
[1990] 1 R.C.S. 1257
; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Dersch, [1993] 3
R.C.S. 768; Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617; Re
Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 20
D.L.R. (4th) 156; R. c. Quesnel (1985), 24 C.C.C. (3d) 78, autorisation de pourvoi
refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; Bertram S. Miller Ltd. c. R., [1986] 3 C.F. 291; Chabot
c. Manitoba Horse Racing Commission, [1987] 1 W.W.R. 149, autorisation de
pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. xi; R. c. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261; R. c. J.M.G.
(1986), 29 C.C.C. (3d) 455, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. ix;
143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339; Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
; Rocket c. Collège
royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232
; R. c. Keegstra, [1990]
3 R.C.S. 697; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S.
139; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; R. c.
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Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
; Katz c. United States, 389 U.S.
347 (1967); Camara c. Municipal Court of San Francisco, 387 U.S. 523 (1967); See
c. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967); Colonnade Catering Corp. c. United States,
397 U.S. 72 (1970); United States c. Biswell, 406 U.S. 311 (1972); Marshall c.
Barlow's Inc., 436 U.S. 307 (1978); Donovan c. Dewey, 452 U.S. 594 (1981); New
York c. Burger, 482 U.S. 691 (1987); Québec (Commission de l'industrie de la
construction) c. C.T.C.U.M., [1986] 2 R.C.S. 327; Comité Paritaire de l'Industrie de
l'Imprimerie de Montréal et du District c. Dominion Blank Book Co., [1944] R.C.S.
213; Laiterie Perrette Ltée c. Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de
Montréal et du district, [1988] R.J.Q. 76; Devine c. Québec (Procureur général),
[1988] 2 R.C.S. 790.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8, 33.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 8, 24.1 [aj. 1982,
ch. 61, art. 7].
Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1, art. 95 et suiv. [aj. 1987, ch. 96].
Code du travail, L.R.Q., ch. C-27.
Constitution des États-Unis, Quatrième amendement.
Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, R.R.Q. 1981, ch. D-2,
r. 11, art. 1.01 [rempl. (1984) 116 G.O. II 1562, art. 1], 1.02, 6.01 [mod. idem,
art. 4].
Décret sur l'industrie de la confection pour dames, R.R.Q. 1981, ch. D-2, r. 26,
art. 2.02 [rempl. (1989) 121 G.O. II 3105, art. 2; mod. (1992) 124 G.O. II
6249, art. 3], 2.04 [mod. (1989) 121 G.O. II 3105, art. 3; mod. (1992) 124
G.O. II 6249, art. 5].
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230.
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail,
L.Q. 1984, ch. 45, art. 35.
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Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 58 [mod. 1990, ch. 40,
art. 36; mod. 1991, ch. 49, art. 227].
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1.
Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, art. 34 [mod. 1983, ch. 43, art. 7;
idem ch. 49, art. 40; mod. 1991, ch. 67, art. 575].
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D-2, art. 1f), g), 2, 11, 14,
16, 22a) [mod. 1984, ch. 45, art. 15], 22e) [idem; mod. 1986, ch. 95, art. 128],
24, 33 [mod. 1984, ch. 45, art. 24].
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1.
Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P-15 [rempl. 1987, ch. 96, art. 374],
art. 8.
Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement ou d'un registre, R.R.Q. 1981,
ch. N-1.1, r. 6, art. 1.
Doctrine citée
Angers, Lucie. «À la recherche d'une protection efficace contre les inspections
abusives de l'État: la Charte québécoise, la Charte canadienne et le Bill of
Rights américain» (1986), 27 C. de D. 723.
Maybank, Robert C. «Constitutional requirements for administrative warrants in
Canada and the United States: Opposite trends?» (1989), 39 U.T.L.J. 55.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.J.Q.
1743, 75 C.C.C. (3d) 367, 49 Q.A.C. 81, 10 C.R.R. (2d) 335, qui a infirmé un
jugement de la Cour supérieure, [1989] R.J.Q. 1575
, qui avait confirmé un
jugement de la Cour du Québec, J.E. 89-227, D.T.E. 89T-80, déclarant les intimés
coupables d'infractions en vertu de l'art. 33 de la Loi sur les décrets de convention
collective. Pourvoi accueilli.
Michelle LeFrançois, pour l'appelant le Comité paritaire de l'industrie
de la chemise.
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Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'appelant le procureur général
du Québec.
Jean Dagenais, Avrum P. Orenstein et Susan Orenstein Little, pour les
intimés.
Leah Price, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Thomson Irvine, pour l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan.
Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
François Beauvais et Diane Fortier, pour l'intervenante l'Association des
comités paritaires du Québec Inc.
Le jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka,
Cory, McLachlin et Iacobucci a été rendu par
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue
le juge L'Heureux-Dubé et je ne crois pas nécessaire de reprendre l'exposé des faits
et l'historique des procédures judiciaires. Bien que je sois d'avis de disposer du
pourvoi comme elle le propose, j'ai cru opportun de rédiger mes propres motifs.
L'appel devant nous s'est limité à la validité du deuxième alinéa du par.
22e) de la Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D-2 (ci-après la
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«Loi»), à la lumière de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et de
l'art. 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch.
C-12. L'analyse suivante, bien que fondée sur l'art. 8 de la Charte canadienne,
s'applique également à l'art. 24.1 de la Charte québécoise. Le deuxième alinéa du
par. 22e) de la Loi prévoit:
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de
droit et à toute heure raisonnable examiner le système d'enregistrement,
le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre
des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout
salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d'apprentissage
et l'observance des autres dispositions du décret, requérir même sous
serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au
lieu de travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels
renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de
l'intéressé;
Ces pouvoirs d'inspection, dont l'exercice suppose la visite des lieux,
prévoient la consultation et la copie de documents spécifiques (système
d'enregistrement, registre obligatoire et liste de paye), la vérification de certaines
conditions de travail (taux de salaire, durée du travail, régime d'apprentissage, etc.)
et la quête de renseignements. Il s'agit de déterminer si ces pouvoirs sont visés par
l'art. 8 de la Charte et, dans l'affirmative, s'ils sont raisonnables en regard des
attentes que peuvent entretenir les intimés en matière de vie privée.
Les pouvoirs d'inspection sont-ils visés par l'art. 8 de la Charte?
On peut immédiatement disposer de la question de savoir si le pouvoir
de tirer copie des documents spécifiquement mentionnés dans la disposition est
visé par l'art. 8 de la Charte. À la lumière de la définition que j'ai donnée dans
l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
, puis reprise dans les arrêts Thomson
- 16 -
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, et R. c. Colarusso,
[1994] 1 R.C.S. 20, il est manifeste que le deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi
autorise une «saisie». Ce pouvoir est analogue à celui d'exiger la production de
documents, que notre Cour a qualifié ainsi, notamment dans les arrêts Thomson
Newspapers, précité, et R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.
Les autres pouvoirs d'inspection énoncés au deuxième alinéa du par.
22e) de la Loi sont de qualification plus délicate. Le vocable «perquisition» auquel
réfère l'art. 8 de la Charte -- «search» dans la version anglaise -- est réservé, du
moins dans son acception classique, aux enquêtes de nature criminelle. Lucie
Angers, «À la recherche d'une protection efficace contre les inspections abusives
de l'État: la Charte québécoise, la Charte canadienne et le Bill of Rights américain»
(1986), 27 C. de D. 723, distingue ainsi l'inspection de la perquisition (aux pp. 727
et 728):
L'inspection se caractérise par une visite effectuée dans le but de
vérifier si une loi donnée est respectée. L'intention fondamentale n'est
pas de découvrir une infraction à la loi; elle s'accomplit plutôt dans un
objectif de protection du public. Par contre, si l'inspecteur entre dans
l'établissement parce qu'il a des motifs raisonnables de croire à une
violation de la loi, il ne s'agit plus d'une inspection mais d'une
perquisition. Car l'intention fondamentale est alors justement la
vérification du bien-fondé de ces motifs raisonnables et la saisie
d'éléments pouvant servir de preuve à l'infraction.
La visite des lieux, qui constitue l'assise des autres pouvoirs énoncés
au deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi, n'est pas fortuite. Le législateur a lui-
même reconnu son importance, en énonçant un alinéa distinct pour la production
de documents. La preuve révèle que les inspecteurs préfèrent, dans la grande
- 17 -
majorité des cas, rendre visite aux employeurs et aux salariés plutôt que d'exiger
la production de documents, et pour cause. C'est au moyen de la visite des lieux
que les comités paritaires peuvent réalistement s'acquitter du mandat qui leur
échoit en vertu de la Loi -- surveiller l'observance des décrets -- en vérifiant la
nature du travail accompli et en s'informant auprès des intéressés du respect des
conditions d'emploi. Si les inspecteurs n'ont pas la faculté de «perquisitionner»,
ils peuvent néanmoins examiner l'environnement de travail et orienter l'inspection
en conséquence. Dans cette perspective, l'inspection et la perquisition partagent
un fondement commun: une recherche active de la vérité.
L'article 8 de la Charte, qui garantit la protection contre les fouilles, les
perquisitions et les saisies abusives, doit être interprété de telle sorte que son objet
soit satisfait. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, notre Cour
a fait valoir que l'art. 8 visait à protéger les attentes raisonnables des particuliers
en matière de vie privée à l'encontre des intrusions injustifiées de l'État. Malgré
son caractère moins envahissant, l'inspection est sans conteste une «intrusion». Or,
une ligne de démarcation arbitraire tracée selon l'intensité de l'intrusion, aux fins
de déterminer si les pouvoirs dont l'État s'autorise entrent dans le champ
d'application de la garantie constitutionnelle, n'est pas souhaitable à cette étape.
Il m'apparaîtrait inquiétant, en effet, de soustraire à l'examen judiciaire la validité
constitutionnelle d'une intrusion de la nature de celle qui fait l'objet du présent
pourvoi. Dans les circonstances, je suis d'avis que les pouvoirs d'inspection
énoncés au deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi sont assimilables à une
perquisition au sens de l'art. 8 de la Charte. Bien sûr, la portée de la garantie
constitutionnelle pourra varier selon qu'il s'agit d'une perquisition ou d'une
inspection. C'est ce que je me propose maintenant d'examiner.
- 18 -
Les pouvoirs d'inspection sont-ils raisonnables?
Au chapitre de la détermination du caractère raisonnable des pouvoirs
d'inspection, les intimés ont simplement contesté la portée du deuxième alinéa du
par. 22e) de la Loi à l'égard de tous les employeurs, concédant leur validité à
l'égard des employeurs professionnels ou des employeurs dont les inspecteurs ont
des motifs raisonnables de croire qu'ils sont assujettis à un décret. C'est là
l'essence de la décision de la Cour d'appel: [1992] R.J.Q. 1743, 75 C.C.C. (3d)
367, 49 Q.A.C. 81, 10 C.R.R. (2d) 335. Les appelants et les intervenants ont
toutefois soulevé la question plus générale de la légalité des pouvoirs d'inspection
sans autorisation préalable à la lumière de l'art. 8 de la Charte. Bien que notre
Cour n'ait jamais explicitement tranché cette question, j'y ai fait allusion dans
l'arrêt Thomson Newspapers, précité, aux pp. 506 et 507:
Dans une société industrielle moderne, on reconnaît généralement que
de nombreuses activités auxquelles peuvent se livrer des particuliers
doivent malgré tout être plus ou moins réglementées par l'État pour
veiller à ce que la poursuite des intérêts des particuliers soit compatible
avec les intérêts de la collectivité dans la réalisation des buts et des
aspirations collectifs. Dans de nombreux cas, cette réglementation doit
nécessairement comporter l'inspection de lieux ou de documents de
nature privée par des fonctionnaires de l'État. Pour vérifier si le
restaurateur se conforme à la réglementation sur la santé publique, si
l'employeur se conforme à la législation sur les normes et la sécurité du
travail et si le promoteur ou le propriétaire se conforme au code du
bâtiment ou aux règlements de zonage, il n'existe que l'inspection des
lieux, et encore celle qui est faite à l'improviste. De même, il arrive
fréquemment que le respect des lois sur le salaire minimum, sur l'équité
en matière d'emploi et sur les droits de la personne ne puisse être
vérifié que par inspection des dossiers et archives de l'employeur. [Je
souligne.]
Les législateurs fédéral et provinciaux ont assorti de nombreuses lois
de pouvoirs d'inspection analogues à ceux dont les intimés contestent la validité
- 19 -
en l'espèce. Ces lois touchent des domaines aussi divers que la santé, la sécurité,
l'environnement, la fiscalité et le travail. Le fil conducteur se retrouve dans leur
objectif fondamental: harmoniser les rapports sociaux en imposant le respect de
normes qui traduisent un équilibre parfois fragile entre les droits individuels et les
intérêts de la société. L'inspection -- ou son spectre -- surtout si elle est pratiquée
à l'improviste, constitue un moyen pragmatique d'inciter à leur respect. La Loi sur
les décrets de convention collective s'inscrit dans cette optique. Elle a pour objectif
fondamental d'assurer des conditions de travail décentes dans certains secteurs de
l'industrie où les salariés comptent parmi les plus vulnérables (textile, vêtement,
chaussure, meuble, etc.). On saisit immédiatement la nécessité de l'assortir de
pouvoirs d'inspection, d'autant plus que le respect des normes imposées par les
décrets repose d'abord et avant tout sur l'honnêteté des employeurs. Les
statistiques sont révélatrices de l'utilisation routinière, pour ne pas dire massive,
de tels pouvoirs: en 1991, 105 inspecteurs chargés de l'application d'une trentaine
de décrets couvrant plus de 140 000 salariés et 16 000 employeurs ont procédé à
plus de 53 000 inspections.
Si l'importance de l'objectif et la nécessité des pouvoirs d'inspection ne
font aucun doute, ceux-ci doivent néanmoins être balancés avec les attentes des
particuliers en matière de vie privée. Je souligne en passant que le libellé de l'art.
8 de la Charte n'interdit pas l'inspection sans autorisation préalable. Il pose
simplement un critère de «raisonnabilité». C'est donc avec circonspection qu'on
doit s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence américaine, puisque le
Quatrième amendement de la Constitution des États-Unis envisage expressément
le recours à un mandat.
- 20 -
Notre Cour a fait valoir à plusieurs reprises que la portée d'une garantie
constitutionnelle, tout comme l'équilibrage des droits collectifs et individuels qui
la sous-tend, variait en fonction du contexte. Au Québec, comme partout ailleurs
au pays, les employeurs sont assujettis à une réglementation rigoureuse en matières
fiscale, sociale, de santé, de sécurité et de normes du travail; voir, notamment, la
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.); la Loi sur le ministère
du Revenu, L.R.Q., ch. M-31; la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-
1; la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1; la Loi sur les normes
du travail, L.R.Q., ch. N-1.1; le Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, de même que les
nombreux règlements adoptés sous leur autorité. La Loi sur les décrets de
convention collective participe de la dernière catégorie. Elle prévoit, par un
mécanisme d'extension des conventions collectives, l'imposition à une industrie
donnée de conditions de travail préalablement négociées. Par exemple, le Décret
sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, R.R.Q. 1981, ch. D-2, r. 11,
dont le Comité paritaire appelant est chargé de l'application, impose aux
employeurs qui y sont assujettis le respect de conditions relatives à la semaine
normale de travail, aux périodes de repos, aux heures supplémentaires, au salaire,
à la reconnaissance de l'expérience, à la sécurité sociale, aux congés annuels, aux
jours fériés, aux absences, aux contrats individuels, de même qu'au travail à
domicile et à la pièce.
Dans un contexte où leurs occupations sont largement réglementées par
l'État, les attentes raisonnables que les employeurs peuvent entretenir en matière
de vie privée, à l'égard de documents dont la tenue est spécifiquement envisagée
par la loi ou de lieux où s'exerce une activité assujettie à des normes particulières,
- 21 -
sont considérablement réduites. J'ai fait valoir ce point dans l'arrêt Thomson
Newspapers, précité, où j'écrivais (à la p. 507):
Il s'ensuit que les attentes des particuliers ne peuvent être très
élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de lieux
ou de documents utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui,
bien que légales, sont normalement réglementées par l'État. Dans une
société où l'on reconnaît le besoin de réglementer efficacement certains
domaines d'activités privées et où l'on y donne suite, l'inspection de
lieux et de documents par l'État est un aspect routinier auquel les
particuliers s'attendent en exerçant cette activité.
On ne saurait donc appliquer, sans autre qualification, les garanties
strictes énoncées dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, qui ont été élaborées
dans un contexte fort différent. L'inspection a pour objectif fondamental la
vérification du respect d'une loi réglementaire; elle s'accompagne souvent d'une
dimension informative destinée à promouvoir les intérêts des personnes en faveur
desquelles la loi a été édictée. L'exercice des pouvoirs d'inspection n'entraîne pas
les stigmates qui sont normalement associés aux enquêtes de nature criminelle et
leurs conséquences sont moins draconiennes. Si les lois réglementaires sont
accessoirement assorties d'infractions, elles sont principalement édictées dans le
but d'en inciter le respect. Il se peut que dans le cadre de leur inspection, les
personnes chargées de l'application d'une loi découvrent des indices qui en laissent
soupçonner la violation. Mais cette éventualité n'altère pas l'intention
fondamentale qui anime l'exercice des pouvoirs d'inspection. Il en est ainsi lorsque
leur mise en {oe}uvre est motivée par une plainte. Une telle hypothèse détonne
certes avec l'aspect routinier qui caractérise l'inspection. Toutefois, un système de
plaintes est souvent envisagé par le législateur lui-même, car il constitue un moyen
pragmatique non seulement de vérifier les manquements à la loi, mais également
d'en dissuader la survenance.
- 22 -
Les pouvoirs d'inspection énoncés au deuxième alinéa du par. 22e) de
la Loi permettent aux comités paritaires de surveiller l'assujettissement des
employeurs aux différents décrets et l'observance des conditions de travail qu'ils
imposent. La portée des infractions réglementaires édictées dans la Loi est limitée;
les sanctions correspondantes, exclusivement sous forme d'amendes, sont fort
modestes. Lorsque l'inspection décèle un manquement à un décret, elle conduit
généralement à une poursuite civile en réclamation de salaire, qu'exerce le comité
paritaire au nom du salarié lésé conformément au par. 22a) de la Loi. Il est
d'ailleurs significatif qu'un tel recours, au c{oe}ur du régime envisagé par le
législateur, soit énoncé dans la même disposition que les pouvoirs d'inspection.
Le salaire est sans contredit la condition la plus importante pour les travailleurs
visés par les décrets. En 1991, les inspecteurs ont recouvré, grâce à l'utilisation des
pouvoirs énoncés à l'art. 22 de la Loi, plus de 2 400 000 $ en salaire. Il est
manifeste que la Cour n'avait pas à l'esprit de tels recours lorsqu'elle a élaboré le
système d'autorisation préalable dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité. En
outre, les comités paritaires sont spécifiquement tenus, dans l'accomplissement de
leur mandat, de considérer les plaintes qui leur sont soumises par un employeur ou
un salarié et aucune preuve n'est permise pour établir qu'une action ou une
poursuite a été intentée à la suite de ces plaintes. On dénombre, pour la seule
année 1991, 9 357 inspections motivées par des plaintes formulées par des salariés.
Il ne serait pas souhaitable de limiter l'utilisation des pouvoirs d'inspection
lorsqu'ils font suite à une plainte, alors que leur nécessité s'impose davantage.
Compte tenu de l'importance de l'objectif des lois réglementaires, de la
nécessité des pouvoirs d'inspection et des attentes réduites en matière de vie privée,
l'équilibrage des intérêts sociaux et des droits des particuliers ne commande pas
- 23 -
l'imposition d'un système d'autorisation préalable en sus de l'aval législatif. Bien
sûr, les balises particulières qui encadrent le régime d'inspection devront protéger,
dans la mesure du possible, le droit à la vie privée des individus affectés. À ce
chapitre, les intimés s'en prennent à la portée du deuxième alinéa du par. 22e) de
la Loi, qui assujettit tous les employeurs aux pouvoirs d'inspection. Ils plaident
que ceux-ci ne devraient s'exercer qu'à l'égard des employeurs dont on a des motifs
raisonnables de croire qu'ils sont assujettis à un décret. Cette prétention, qui
constitue le n{oe}ud du litige entre les parties, doit être rejetée.
La Loi s'applique à tous les employeurs. Si elle distingue les
«employeurs» des «employeurs professionnels», soit ceux qui ont habituellement
à leur emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l'objet d'un décret, c'est
dans le seul but d'imposer aux seconds des obligations supplémentaires -- tenue de
divers documents, transmission d'un rapport mensuel au comité paritaire, solidarité
avec les sous-traitants pour le paiement du salaire, etc. Mais cette distinction ne
modifie aucunement la portée des décrets, qui lient tous les employeurs, dans les
limites de leur champ d'application respectif. C'est pourquoi un employeur qui fait
exécuter par un de ses salariés un travail de la nature de celui envisagé dans un
décret doit observer les conditions qu'il impose; voir Québec (Commission de
l'industrie de la construction) c. C.T.C.U.M., [1986] 2 R.C.S. 327. En pratique, un
employeur pourra être assujetti à plusieurs décrets; il pourra même être assujetti
à un décret à l'égard d'une partie marginale, voire exceptionnelle de ses activités.
L'article 1.02 du Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons
exprime parfaitement cette réalité:
1.02. Le travail visé par le décret comprend celui de toutes personnes
exécutant une ou plusieurs des opérations principales, accessoires ou
- 24 -
connexes à la confection et à la production des chemises et des
vêtements précités, que ces opérations soient définies ou non, qu'elles
soient effectuées, en totalité ou en partie, par le même employeur ou
par plusieurs employeurs, dans un ou plusieurs ateliers spécialisés,
dans des entreprises particulières, industrielles ou commerciales ou
dans tout autre établissement.
Il importe peu que ces opérations constituent le commerce principal
de l'employeur ou qu'elles constituent une activité secondaire ou
complémentaire de tout autre commerce ou occupation, et que ces
articles soient fabriqués aux fins de vente à d'autres consommateurs ou
exclusivement pour la propre consommation de l'employeur. [Je
souligne.]
Les appelants et l'intervenante, l'Association des comités paritaires du
Québec Inc., ont également souligné les difficultés liées à la détermination de
l'assujettissement des employeurs aux différents décrets, en raison de la définition
technique de leur champ d'application. Les exemples cités par ma collègue sont
à ce sujet fort éloquents. Dans la présente instance, les intimés ont prétendu qu'ils
n'étaient pas visés par le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et
garçons. Mais comment les inspecteurs auraient-ils pu réalistement déterminer
leur assujettissement, sans inspection, d'autant plus que la preuve indiquait que
l'intimée Sélection Milton exposait en vitrine des chemises pour garçons? En
l'absence de pouvoirs d'inspection opposables à tous les employeurs, il serait
impossible de vérifier, à l'égard de plusieurs d'entre eux, leur assujettissement à un
décret donné ou le respect des conditions qu'il impose.
Les intimés ont limité leurs prétentions à cet aspect du régime
d'inspection. Il est toutefois utile d'en regarder brièvement les autres composantes.
Le deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi n'identifie pas spécifiquement l'endroit
où la visite peut être effectuée, si ce n'est qu'elle doit avoir lieu à une heure
raisonnable. L'alinéa mentionne simplement que les pouvoirs peuvent être exercés
- 25 -
«même au lieu du travail» des salariés. Selon la nature de l'industrie, il est possible
que certaines inspections se déroulent au domicile de l'employeur ou des salariés,
lorsqu'il coïncide avec leur lieu de travail. Cette éventualité ne diminue cependant
pas le caractère raisonnable des pouvoirs d'inspection. Les salariés visés par les
décrets comptent parmi les plus vulnérables et la Loi est édictée pour leur
protection. Il importe, en définitive, que les pouvoirs d'inspection soient
suffisamment circonscrits pour en satisfaire l'objet; ils le sont ici par la nature des
personnes visées: l'employeur et le salarié. Il est utile de mentionner que la Loi
n'autorise pas les inspecteurs à forcer l'entrée si l'employeur la leur refuse. Ils ne
peuvent qu'entreprendre une poursuite pour entrave; l'employeur récalcitrant, à
l'instar des intimés, se verra alors condamner à une amende.
Le deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi autorise l'examen et la copie
du système d'enregistrement, du registre obligatoire et de la liste de paye. Leur
tenue est spécifiquement envisagée par la Loi à l'égard des employeurs
professionnels. Ces documents suscitent, en conséquence, des attentes réduites en
matière de vie privée. Les inspecteurs ne sont autorisés à tirer copie d'aucun autre
document. Quant aux pouvoirs de vérifier certaines données (taux de salaire, durée
du travail, conditions d'emploi diverses) et de requérir des renseignements jugés
nécessaires, ils m'apparaissent indispensables à l'exécution du mandat des comités
paritaires. Ces pouvoirs doivent, il va sans dire, être exercés en conformité avec
l'objet de la Loi et les inspecteurs sont tenus d'agir en toute bonne foi. Il sera
toujours possible de contester les abus. Mais une telle hypothèse n'altère pas la
validité du régime législatif et l'équilibre qu'il atteint entre les intérêts sociaux et
le droit à la vie privée des particuliers.
- 26 -
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la
décision de la Cour d'appel et de confirmer les déclarations de culpabilité. La
première question constitutionnelle doit recevoir une réponse négative. Il est
inutile de répondre à la deuxième question constitutionnelle.
Le jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin
et Major a été rendu par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Le présent pourvoi soulève la question de
la constitutionnalité des pouvoirs d'inspection d'un organisme chargé de
l'application d'un décret gouvernemental à un secteur réglementé de l'industrie.
Plus particulièrement, il s'agit de savoir si le deuxième alinéa du par. 22e) de la Loi
sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D-2 (ci-après la "LDCC"), qui
accorde au Comité paritaire appelant des pouvoirs d'inspection et de production de
documents, viole l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la
"Charte").
Jugement a été rendu à l'audience le 27 janvier 1994 et les réponses
suivantes ont été données aux questions constitutionnelles formulées par le Juge
en chef:
La Cour, se prononçant séance tenante, accueille le pourvoi,
infirme le jugement de la Cour d'appel et rétablit le jugement rendu par
la Cour supérieure de juridiction criminelle. Le tout avec dépens
contre les intimés. Les questions constitutionnelles reçoivent les
réponses suivantes:
1. Les dispositions du par. 22e) de la Loi sur les décrets de convention
collective, L.R.Q., ch. D-2, qui accordent des pouvoirs d'inspection,
- 27 -
sont-elles incompatibles avec l'art. 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
Réponse:
Non.
2. Dans l'hypothèse où la Cour répondrait par l'affirmative à la
première question, ces dispositions peuvent-elles se justifier dans
le cadre de l'article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés?
Réponse:
Vu la réponse à la première question, la deuxième
question ne se soulève pas.
Motifs à suivre.
I - Les faits
Le Comité paritaire appelant est constitué en vertu du Décret sur
l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, R.R.Q. 1981, ch. D-2, r. 11, décret
qu'il est chargé d'appliquer. En janvier 1988, à la suite d'une plainte, l'appelant a
été informé qu'une certaine dame Malouin de Sherbrooke aurait donné du travail
de couture de chemises portant la marque de confection de l'intimée, Sélection
Milton, à des employés qu'elle n'aurait pas payés. Le 2 février 1988, deux
inspecteurs du Comité paritaire de l'industrie de la chemise se sont présentés chez
l'intimée pour déterminer si la dame de Sherbrooke était son sous-traitant et si
l'intimée pouvait, en conséquence, être solidairement responsable du paiement des
salaires avec ce sous-traitant, tel que prévu à l'art. 14 LDCC.
À leur arrivée chez l'intimée, les inspecteurs ont remarqué dans la
vitrine des chemises semblables à celles confectionnées chez dame Malouin.
S'autorisant du par. 22e) LDCC, ils ont demandé d'obtenir la liste des sous-contrats
de couture de chemises octroyés par l'intimée. L'intimé Jonathan Potash,
représentant de Sélection Milton, a refusé de fournir les documents demandés. Le
- 28 -
24 février 1988, les inspecteurs ont renouvelé leur demande initiale de leur
permettre de voir le registre de paye de l'intimée et de visiter son atelier de travail
afin de rencontrer les employés. L'intimé Jonathan Potash a de nouveau refusé
d'accéder à ces demandes au motif que les inspecteurs n'étaient pas munis de
mandat de perquisition. Comme conséquence, trois chefs d'accusation furent
portés contre les intimés en vertu de l'art. 33 LDCC, leur reprochant d'avoir refusé:
(1)
le 2 février 1988, de fournir aux inspecteurs des documents
nécessaires à la vérification de l'application de la LDCC et du
Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, soit
la liste des sous-traitants fabriquant des chemises pour
l'employeur;
(2)
le 24 février 1988, d'accorder aux inspecteurs l'accès au lieu de
travail, soit la visite de l'atelier; et
(3)
le 24 février 1988, de fournir aux inspecteurs des
renseignements nécessaires à la vérification de l'application du
Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, à
savoir le registre de paye de l'employeur et sa liste de sous-
traitants.
Devant les instances inférieures comme devant nous, il n'a pas été
contesté que les demandes des inspecteurs relèvent du par. 22e) LDCC et que tout
employeur commet une infraction s'il refuse de fournir les renseignements
demandés en vertu de cette disposition. Les intimés ont cependant prétendu que
- 29 -
le par. 22e) et l'art. 33 LDCC portent atteinte aux art. 8 et 24.1 de la Charte des
droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (ci-après la "Charte québécoise"),
et à l'art. 8 de la Charte. Quant à eux, les appelants, le Comité paritaire de
l'industrie de la chemise et le procureur général du Québec, ont soutenu que les
dispositions attaquées ne violent ni la Charte ni la Charte québécoise.
En première instance, le 21 décembre 1988, la Cour du Québec
(Chambre criminelle et pénale) concluait que le par. 22e) et l'art. 33 LDCC ne
violaient ni les art. 8 et 24.1 de la Charte québécoise, ni l'art. 8 de la Charte. Elle
déclarait les intimés coupables des trois infractions: J.E. 89-227, D.T.E. 89T-80.
En appel par voie de procès de novo, la Cour supérieure de juridiction criminelle
confirmait le jugement de première instance, rejetant l'appel le 12 mai 1989: [1989]
R.J.Q. 1575. Enfin, le 3 juin 1992, la Cour d'appel du Québec, à l'unanimité,
accueillait l'appel des intimés, rendait un verdict de non-culpabilité et déclarait
inopérant le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC au motif qu'il est incompatible
avec les art. 24.1 de la Charte québécoise et 8 de la Charte: [1992] R.J.Q. 1743,
75 C.C.C. (3d) 367, 49 Q.A.C. 81, 10 C.R.R. (2d) 335. C'est ce dernier jugement
qui fait l'objet du présent pourvoi.
II - Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D-2
1. [Définitions] Dans la présente loi et son application, à moins que
le contexte ne s'y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-
après donné:
. . .
- 30 -
f) "employeur" comprend: tout individu, société, firme ou
corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g) "employeur professionnel" désigne: un employeur qui
habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui
fait l'objet d'un décret;
. . .
2. [Décret] Il est loisible au gouvernement de décréter qu'une
convention collective relative à un métier, à une industrie, à un
commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous
les employeurs du Québec, ou d'une région déterminée du Québec,
dans le champ d'application défini dans ce décret.
11. [Dispositions d'ordre public] Les dispositions du décret sont
d'ordre public, régissent et gouvernent tout travail de même nature ou
de même genre que celui visé par la convention, dans la juridiction
déterminée par le décret.
14. [Solidarité] Tout employeur professionnel qui contracte avec un
sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire,
est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-
traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par le décret.
16. [Formation du comité] Les parties à une convention collective
rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de
surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de
ses renouvellements.
. . .
22. [Pouvoirs corporatifs] À compter de la publication de l'avis prévu
à l'article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs,
droits et privilèges généraux d'une corporation civile ordinaire.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
. . .
e) [Secrétaire, inspecteurs et autres employés] Nommer un
directeur général, un secrétaire, des inspecteurs, et autres mandataires
ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute
personne ayant l'administration des fonds du comité doit fournir un
cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre.
[Inspection] Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur
peuvent de droit et à toute heure raisonnable examiner le système
d'enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout
employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout
employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le
régime d'apprentissage et l'observance des autres dispositions du
- 31 -
décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou
de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés
nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la
signature de l'intéressé;
[Identification] Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou
un inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par le
comité, attestant sa qualité;
[Production de documents] Le directeur général, le secrétaire ou
un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au
deuxième alinéa ou de tout document relatif à l'application de la
présente loi, d'un décret ou d'un règlement, en faire une copie et la
certifier conforme à l'original. Une telle copie est admissible en preuve
et a la même force probante que l'original;
. . .
24. [Plaintes] Le comité doit entendre et considérer toute plainte d'un
employeur ou d'un salarié relative à l'application du décret et consignée
par écrit.
33. [Entraves à l'inspection] Tout employeur professionnel qui ne tient
pas le système d'enregistrement, le registre ou la liste de paye
obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir
aux représentants d'un comité les renseignements prévus au paragraphe
e de l'article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur
demande, ou retarde à leur accorder, l'accès au lieu de travail, au
registre, au système d'enregistrement ou à la liste de paye ou autres
documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode,
ou injurie lesdits représentants dans l'exercice de leurs fonctions, ou
autrement met obstacle à tel exercice, --
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende
de 200 $ à 500 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible,
en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 3000 $.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans
son consentement exprès ou tacite.
24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles
abusives.
- 32 -
Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
III - Les jugements
Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale)
Selon le juge Dansereau, l'art. 8, et par conséquent les critères dégagés
dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, ne sont pas applicables
dans le contexte d'une loi ou d'un processus d'inspection à caractère civil et
administratif. Il appuie sa position sur les arguments suivants, formulés devant lui
par les appelants:
(1)
l'arrêt Hunter c. Southam Inc. n'est pas applicable à une
inspection administrative, par opposition à une perquisition
devant conduire à des plaintes de nature pénale ou criminelle;
(2)
des critères différents doivent s'appliquer pour déterminer le
caractère abusif d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie
effectuées dans le cadre d'une inspection prévue à la LDCC; et
- 33 -
(3)
l'absence de mandat ne rend pas abusives les demandes des
inspecteurs, même si un refus est sanctionné par une amende
(art. 33 LDCC).
Le juge Dansereau rejette également l'argument fondé sur l'art. 24.1 de
la Charte québécoise. Selon lui, la preuve indique que le but de l'inspection n'était
pas d'établir un dossier incriminant contre l'intimée Sélection Milton, mais plutôt
de déterminer si elle était solidairement responsable du paiement des salaires avec
le sous-traitant de Sherbrooke, conformément à l'art. 14 LDCC. Le juge partage
l'avis des appelants selon lequel les pouvoirs d'inspection exercés par les
inspecteurs du Comité paritaire ne sont pas assimilables à des pouvoirs de fouille,
de perquisition ou de saisie. Il estime donc que les art. 8 et 24.1 de la Charte
québécoise ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce.
En conséquence, le juge Dansereau déclare les intimés coupables des
trois infractions reprochées et les condamne à l'amende minimale de 200 $ pour
chacune d'elles, plus les frais.
Cour supérieure, [1989] R.J.Q. 1575
Dans le cadre d'un appel par voie de procès de novo interjeté par les
intimés, le juge Viau rappelle tout d'abord l'objet premier de la LDCC, qui est,
selon lui, d'assurer le respect, dans certains secteurs d'activités, de conditions
minimales de travail au bénéfice des employés, et non pas de réprimer les actes
fautifs. Il note que la LDCC est d'ordre public et prévoit l'instauration de mesures
propres à assurer la réalisation de ses fins. Selon lui, les inspecteurs remplissent
- 34 -
une mission d'intérêt public: les pouvoirs qui leur sont conférés sont destinés à
permettre aux employés de recevoir le salaire et de bénéficier des autres avantages
auxquels ils ont droit.
Le juge Viau analyse ensuite les pouvoirs des inspecteurs eu égard aux
demandes adressées conformément au par. 22e) LDCC, pouvoirs qu'il estime non
assimilables à des fouilles, perquisitions ou saisies. Comme il le dit (à la p. 1578),
"[l]a fouille et la perquisition impliquent une intrusion dans la propriété d'autrui
pour y rechercher activement des objets ou des documents" alors que la "saisie
suppose la prise d'objets ou de documents et la dépossession de leur propriétaire".
Le juge Viau est d'opinion, à la lumière de la preuve devant lui, qu'il n'y a eu
aucune intrusion dans la propriété ni saisie de biens chez l'intimée.
Le juge continue en procédant à un examen du but poursuivi par les
inspecteurs, qui n'était pas, à son avis, d'établir un dossier incriminant contre
l'intimée Sélection Milton, mais plutôt de déterminer si elle était solidairement
responsable du paiement du salaire avec un sous-traitant, en vertu de l'art. 14
LDCC. D'ailleurs, estime-t-il, si l'appelant, le Comité paritaire, avait voulu fouiller,
perquisitionner ou saisir des choses, il aurait eu recours aux dispositions prévues
à l'art. 8 de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P-15, alors en vigueur
(remplacé depuis par le Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1, art. 95 et
suiv.).
Enfin, même si le par. 22e) LDCC parle de "tout employeur", le juge
Viau ne croit pas qu'il faille déterminer si les intimés sont un "employeur
- 35 -
professionnel", au sens de l'al. 1g), avant de reconnaître à l'appelant le Comité
paritaire le droit d'inspecter. Il en fait la remarque, à la p. 1581:
En effet, ce n'est pas par hasard que l'on retrouve le terme "employeur"
plutôt qu'"employeur professionnel" à l'article 22e). Il fallait bien
savoir ce qui se passait dans un atelier avant de conclure s'il s'y trouvait
ou non un employeur assujetti au décret et donc solidairement
responsable en vertu de l'article 14, du paiement du salaire fixé par le
décret . . .
Bref le système d'inspection permet de franchir une première étape
et de décider ensuite s'il y a lieu d'aller plus loin.
Le juge Viau rejette par conséquent l'appel des intimés, confirmant ainsi
leurs déclarations de culpabilité et les sentences imposées en Cour du Québec
(Chambre criminelle et pénale).
Cour d'appel, [1992] R.J.Q. 1743 (les juges Dussault et Fish (le juge Monet n'a pas
pris part au jugement))
Sous la plume du juge Fish, la Cour d'appel ne peut souscrire à la
conclusion de la Cour supérieure de juridiction criminelle selon laquelle les
pouvoirs prévus au par. 22e) LDCC ne sont pas assimilables à des pouvoirs de
fouille, de perquisition ou de saisie. Elle appuie cette conclusion exclusivement
sur les motifs du juge Wilson dans l'arrêt de notre Cour R. c. McKinlay Transport
Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.
S'agissant de déterminer les attentes raisonnables à l'égard de la
protection des documents et du lieu de travail, le juge Fish note que, comme les
pouvoirs des inspecteurs sont exercés dans des locaux commerciaux, l'atteinte est
donc moins importante que s'ils étaient exercés au domicile d'un particulier. De
- 36 -
plus, il remarque que les documents visés sont des documents d'affaires dont la
tenue est généralement exigée par la LDCC. De même, les pouvoirs sont
circonscrits, la visite devant avoir lieu à une heure raisonnable et les inspecteurs
requis de s'identifier. Quant aux renseignements visés, le juge Fish estime
cependant que la demande peut porter sur "un large éventail" et que les salariés
peuvent être tenus de "fournir des renseignements que l'employeur ou l'employeur
professionnel peut avoir intérêt à protéger" (p. 1749).
Rappelant les propos du juge Carthy, au nom de la Cour d'appel de
l'Ontario dans l'arrêt Ontario Chrysler (1977) Ltd. c. Ontario (Director of the
Consumer Protection Division of the Ministry of Consumer & Commercial Relations)
(1990), 67 D.L.R. (4th) 148, portant sur le caractère raisonnable de l'attente, le juge
Fish est d'avis que l'atteinte au droit à la vie privée de l'"employeur professionnel"
n'est pas abusive et qu'elle ne viole pas ses attentes raisonnables. Toutefois, le juge
Fish évalue la portée du par. 22e) comme allant beaucoup plus loin car ce
paragraphe vise tous les employeurs. S'interrogeant sur le respect du critère de
l'attente raisonnable par le par. 22e) qu'il estime être d'une portée très étendue, le
juge Fish cite de larges extraits de l'arrêt unanime de la Cour d'appel de l'Ontario
Johnson c. Ontario (Minister of Revenue) (1990), 75 O.R. (2d) 558, et il affirme (à
la p. 1750):
Ce raisonnement [de l'arrêt Johnson c. Ontario (Minister of
Revenue)] me paraît fort pertinent en l'espèce. Je suis en effet d'avis,
avec égard pour l'opinion contraire, que l'atteinte au droit à la vie
privée autorisée par l'article 22e) L.D.C.C. viole l'attente raisonnable
de tout employeur non soumis à la loi.
Je suis également d'avis qu'elle ne se justifie pas par le but
recherché par la loi, ou par l'intérêt de l'État.
- 37 -
Bien sûr, l'imposition et le respect des normes minimales des
conditions d'emploi des salariés sont importants, mais la protection des
salariés visés au décret ne justifie pas les pouvoirs de perquisition chez
l'employeur qui n'y est pas assujetti par le législateur.
Aussi, il me semble que, pour constituer [la] [TRADUCTION]
«méthode la moins envahissante possible pour appliquer adéquatement
le régime de réglementation», la disposition du deuxième alinéa de
l'article 22e) devrait exiger un motif raisonnable et probable de croire
que l'employeur "inspecté" est de fait visé par le décret. [En italique dans
l'original.]
Le juge Fish souligne que la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt
Comité paritaire de l'industrie du meuble c. Métal par Dimension Ltée, [1989] R.J.Q.
1442, avait tenu ce critère pour acquis, mais sans en décider. Plutôt que
d'interpréter le par. 22e) LDCC en y lisant (reading in) l'exigence de motifs
raisonnables, il "laisse au législateur le soin de rendre la L.D.C.C. conforme à nos
deux chartes" (p. 1752). Ainsi, à son avis, puisqu'il ne prévoit pas l'exigence d'un
motif raisonnable et probable pour procéder à une inspection, le deuxième alinéa
du par. 22e) LDCC viole l'art. 8 de la Charte et l'art. 24.1 de la Charte québécoise.
Il ne discute cependant pas de l'art. 8 de la Charte québécoise. En terminant, le
juge Fish mentionne (à la p. 1752) que ses motifs ne visent que le deuxième alinéa
du par. 22e), s'abstenant explicitement de se prononcer quant aux autres
constituants de ce paragraphe.
L'appel est donc accueilli, le jugement de la Cour supérieure de
juridiction criminelle infirmé, le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC déclaré
inopérant et les intimés déclarés non coupables des infractions reprochées.
- 38 -
IV - Le litige
Comme je l'ai mentionné précédemment, le présent pourvoi soulève la
constitutionnalité du par. 22e) LDCC tant à la lumière de la Charte que de la Charte
québécoise. Toutefois, bien que les appelants discutent de la disposition contestée
à la lumière de l'art. 8 de la Charte québécoise (mémoire des appelants, à la p. 39,
par. 89 à 91), la décision de la Cour d'appel est silencieuse à ce sujet et ni les
intimés ni les intervenants n'y font quelque référence. Je m'abstiendrai donc de
discuter de l'art. 8 de la Charte québécoise, étant d'avis que la Cour n'a pas à
trancher cette question.
Dans ses motifs (à la p. 1751), le juge Fish, tout en n'analysant pas à
fond l'art. 24.1 de la Charte québécoise, a considéré qu'il avait été violé par le
deuxième alinéa du par. 22e) LDCC. Quant à elles, les parties ont invoqué l'art.
24.1 dans leur énoncé des questions en litige, et les appelants y ont de nouveau fait
référence lorsqu'ils traitent de la justification en vertu de l'article premier de la
Charte (mémoire des appelants, aux pp. 5, par. 12, et 38, par. 88; et mémoire des
intimés, à la p. 1, par. 3). Les intimés ont cependant fait valoir que, dans
l'éventualité où la Cour concluait que le quatrième alinéa du par. 22e) LDCC faisait
l'objet d'une dérogation adoptée conformément à l'art. 33 de la Charte, sa validité
devait néanmoins être examinée à la lumière de l'art. 24.1 de la Charte québécoise
(mémoire des intimés, à la p. 17, par. 52). Dans ces circonstances, malgré le
jugement de la Cour d'appel et le fait que les parties et les intervenants n'ont pas
soulevé l'art. 24.1 Charte québécoise lors de leurs plaidoiries orales, j'aborderai
quand même cette disposition.
- 39 -
Par ailleurs, le quatrième alinéa du par. 22e) LDCC faisait, à l'époque
où les infractions ont été commises, l'objet d'une dérogation à l'art. 8 de la Charte,
adoptée conformément à son art. 33. En effet, ce quatrième alinéa a été introduit
dans la LDCC par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de
relations du travail, L.Q. 1984, ch. 45, dont l'art. 35 prévoyait expressément la
dérogation aux art. 2 et 7 à 15 de la Charte. La validité d'une telle dérogation ne
fait aucun doute, puisqu'elle a été reconnue par notre Cour (Ford c. Québec
(Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
, aux pp. 741 et 742 (per curiam)). Par
conséquent, même si les intimés soutiennent que le quatrième alinéa du par. 22e)
viole l'art. 8 de la Charte, la Cour n'a pas à aborder cette question, étant donné la
dérogation constitutionnellement valide. Cependant, la validité de ce quatrième
alinéa au regard de l'art. 24.1 de la Charte québécoise devra être examinée.
En conséquence, il y a lieu de répondre uniquement aux questions
suivantes:
(1)
Le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC viole-t-il l'art. 8 de la
Charte?
(2)
Dans l'affirmative, le deuxième alinéa du par. 22e) peut-il se
justifier dans le cadre de l'article premier de la Charte?
(3)
Les deuxième et quatrième alinéas du par. 22e) LDCC violent-ils
l'art. 24.1 de la Charte québécoise?
- 40 -
Je mentionne que, compte tenu de la réponse que nous avons donnée
séance tenante à la première question, il ne sera pas nécessaire de répondre à la
seconde.
V - Analyse
J'examinerai d'abord l'applicabilité de l'art. 8 de la Charte aux pouvoirs
d'inspection ici en litige. Le cas échéant, je me pencherai ensuite sur leur caractère
raisonnable. J'aborderai, en terminant, l'applicabilité de l'art. 24.1 de la Charte
québécoise.
A.
Les pouvoirs d'inspection du deuxième alinéa du par. 22e) LDCC et
l'applicabilité de l'art. 8 de la Charte
En vertu du deuxième alinéa du par. 22e) LDCC, les inspecteurs de
l'appelant le Comité paritaire peuvent, au lieu de travail des salariés:
(1)
examiner le système d'enregistrement, le registre obligatoire et
la liste de paye, de même qu'en prendre copie;
(2)
vérifier auprès de l'employeur ou de ses salariés le taux de
salaire, la durée de travail, le régime d'apprentissage, de même
que l'observance des autres dispositions du Décret sur l'industrie
de la chemise pour hommes et garçons; et
(3)
requérir de l'employeur ou de ses salariés, des renseignements
jugés nécessaires (même sous serment et signés).
- 41 -
Diverses positions ont été avancées devant nous quant à l'application
de l'art. 8 de la Charte aux pouvoirs prévus au deuxième alinéa du par. 22e) LDCC.
Les appelants, les intervenants les procureurs généraux de l'Ontario et de la
Saskatchewan, ainsi que l'Association des comités paritaires du Québec Inc.,
soutiennent qu'aucun des pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa du par. 22e)
LDCC n'est assimilable à des fouilles, perquisitions ou saisies parce qu'un
employeur ne saurait avoir d'attente significative en matière de vie privée à l'égard
de documents dont la tenue est exigée par la loi. Les intimés prétendent au
contraire que les pouvoirs d'inspection autorisent une intrusion significative, de
sorte qu'ils sont visés par la protection de l'art. 8 de la Charte. Enfin, l'intervenant
le procureur général de l'Alberta soutient que le simple pouvoir de requérir, de
l'employeur ou de ses salariés, des renseignements jugés nécessaires ne tombe pas
sous l'empire de l'art. 8 de la Charte. Cependant, estime cet intervenant, s'il y a
entrée sur les lieux de travail, l'art. 8 s'applique car il existe alors une atteinte
raisonnable à la vie privée de la part de l'employeur.
Il s'agit donc de déterminer en premier lieu si les pouvoirs d'inspection
prévus au deuxième alinéa du par. 22e) LDCC constituent une "fouille, perquisition
ou saisie" au sens de l'art. 8 de la Charte.
Dans un premier temps, le deuxième alinéa du par. 22e) permet aux
inspecteurs d'examiner divers documents de l'employeur (système
d'enregistrement, registre obligatoire et liste de paye), de même que d'en prendre
copie, ainsi que de vérifier auprès de l'employeur divers éléments (taux de salaire,
durée de travail, régime d'apprentissage, observance des autres dispositions du
- 42 -
décret régissant l'industrie) et de requérir d'autres renseignements jugés
nécessaires.
Dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
, le juge La Forest
s'exprimait ainsi (à la p. 431):
Toutefois, il faudrait souligner que l'art. 8 de la Charte ne protège pas
uniquement contre les fouilles ou les perquisitions, ou contre les saisies
liées à des fouilles ou à des perquisitions. Il protège contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies . . .
À mon avis, il y saisie au sens de l'art. 8 lorsque les autorités
prennent quelque chose appartenant à une personne sans son
consentement. [Je souligne.]
Cette définition a été reprise par le juge La Forest dans les arrêts Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, à la p. 505, et R. c.
Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, à la p. 54.
Une méthode d'analyse consiste à s'interroger d'abord sur la nature des
pouvoirs prévus au deuxième alinéa du par. 22e) LDCC pour déterminer s'ils sont
de la nature d'une "fouille, perquisition ou saisie" dans la mesure où les inspecteurs
peuvent s'approprier quelque chose appartenant à l'employeur sans son
consentement. (Voir, entre autres: Thomson Newspapers, précité, aux pp. 505 (le
juge La Forest) et 589 à 592 (le juge L'Heureux-Dubé).) Une seconde méthode
consiste à tenir compte, à ce stade, de l'expectative de vie privée afin de décider si
la disposition contestée confère à l'État des pouvoirs de "fouille, perquisition ou
saisie". (Voir, entre autres: R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
, à la p. 638 (le juge
- 43 -
Le Dain); R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
, aux pp. 1277 et 1278 (le juge
Cory); McKinlay Transport, précité, à la p. 642 (le juge Wilson); R. c. Plant, [1993]
3 R.C.S. 281, aux pp. 291 à 296 (le juge Sopinka); et R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S.
768, aux pp. 777 et 778 (le juge Major).) J'opte ici pour la première, laissant la
seconde au stade de l'examen du caractère abusif de la disposition.
Les pouvoirs prévus au deuxième alinéa du par. 22e) LDCC autorisent
les inspecteurs à s'approprier quelque chose appartenant à l'employeur sans son
consentement (entre autres, le système d'enregistrement, le registre obligatoire et
la liste de paye). À cet égard, je ne vois aucune différence entre la prise d'une
photocopie et la saisie de l'original. Selon moi, il s'agit là d'une "saisie", au sens
de l'arrêt Dyment.
Notre Cour a déjà décidé que les subpoenae duces tecum constituent des
"saisies" pour les fins de l'art. 8 de la Charte (Thomson Newspapers, précité, aux pp.
442 (le juge Lamer), 494 (le juge Wilson), 505 (le juge La Forest) et 592 (le juge
L'Heureux-Dubé); McKinlay Transport, précité, à la p. 642 (le juge Wilson); et
Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617). Dans le présent
pourvoi, les pouvoirs prévus par la LDCC sont plus étendus qu'une simple demande
de production de documents: le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC confère aux
inspecteurs le droit d'obtenir des renseignements auprès de l'employeur et des
salariés, de même que celui d'exiger la production de documents et d'en prendre
copie. Bref, il s'agit d'une véritable "saisie" au sens de l'art. 8 de la Charte.
Dans un second temps, le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC confère
aux inspecteurs un droit d'accès au lieu de travail. Il est intéressant de noter que
- 44 -
plusieurs cours d'appel provinciales ont décidé, à quelques reprises, que de tels
pouvoirs, qualifiés d'"inspections administratives", étaient assimilables à des
"fouilles, perquisitions ou saisies" au sens de l'art. 8 de la Charte (voir: Re Belgoma
Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 20 D.L.R. (4th)
156 (C.A. Ont.), à la p. 158 (le juge en chef associé MacKinnon); R. c. Quesnel
(1985), 24 C.C.C. (3d) 78 (C.A. Ont.), à la p. 83 (le juge Finlayson), demande de
permission d'appeler refusée par la Cour suprême du Canada le 22 mai 1986,
[1986] 1 R.C.S. xiii; Bertram S. Miller Ltd. c. R., [1986] 3 C.F. 291 (C.A.), aux pp.
324 (le juge Ryan) et 339 et 340 (le juge Hugessen); Chabot c. Manitoba Horse
Racing Commission, [1987] 1 W.W.R. 149 (C.A. Man.), aux pp. 154 et 155 (le juge
Huband), demande de permission d'appeler refusée par la Cour suprême du Canada
le 25 juin 1987, [1987] 1 R.C.S. xi; R. c. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261 (C.A.C.-B.),
à la p. 265 (le juge Macfarlane); Ontario Chrysler (1977) Ltd. c. Ontario (Director
of the Consumer Protection Division of the Ministry of Consumer & Commercial
Relations), précité, à la p. 150; et Johnson c. Ontario (Minister of Revenue), précité,
aux pp. 561 et 562 (le juge Arbour)). Une telle position n'exclut pas, à priori, les
contrôles administratifs et réglementaires de la portée de la Charte.
La Cour suprême du Canada ne s'est pas encore prononcée sur des
pouvoirs de visite de lieux, autorisés en vertu d'une loi à caractère réglementaire
visant à réglementer un secteur de l'industrie, comme la LDCC. Il est manifeste
que ces pouvoirs ne constituent pas une "saisie", puisque rien n'est "pris" par les
inspecteurs. Cependant, compte tenu que l'art. 8 de la Charte a pour but de
protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État (voir, entre
autres: Hunter c. Southam Inc., précité, aux pp. 159 et 160 (le juge Dickson (plus
tard Juge en chef)); Dyment, précité, aux pp. 427 et 430 (le juge La Forest)), je suis
- 45 -
d'avis que le droit d'accès aux lieux de travail par les inspecteurs est un pouvoir
d'inspection qui peut être qualifié de "perquisition" au sens de l'art. 8 de la Charte.
Il ne saurait s'agir d'une "fouille", puisque les pouvoirs d'accès aux
lieux de travail visent un endroit physique. Le juge Cavanagh de la Cour du Banc
de la Reine de l'Alberta dans Southam Inc. c. Hunter (1982), 136 D.L.R. (3d) 133
(pourvoi accueilli par la Cour d'appel de l'Alberta à (1983), 147 D.L.R. (3d) 420,
puis rejeté par notre Cour, mais non sur cette question), a, à mon avis, fait les
distinctions qui s'imposent à cet égard, lorsqu'il dit, aux pp. 137 et 138:
[TRADUCTION] Compte tenu de tout cela, j'accepte donc que le mot
«fouille» à l'art. 8 s'applique aux personnes et que le mot «perquisition»
s'applique aux lieux, tandis que le mot anglais ["search"] vise les deux.
Je ne vois, par conséquent, aucune contradiction entre les versions
française et anglaise de l'art. 8.
Le fait que ces pouvoirs d'inspection puissent constituer une
"perquisition" au sens de l'art. 8 de la Charte n'en modifie toutefois pas la nature.
Ils ne deviennent pas pour autant des pouvoirs de perquisition similaires à ceux
qu'on retrouve en droit criminel. Le terme "perquisition" figurant à l'art. 8 ne
saurait se limiter à des perquisitions de nature criminelle. Il peut englober, entre
autres, différents genres d'accès, soient-ils dans le cadre du droit administratif
comme en matière criminelle, ce qui peut cependant engendrer des différences sur
le plan de l'étendue de la garantie constitutionnelle (voir: R. c. J.M.G. (1986), 29
C.C.C. (3d) 455 (C.A. Ont.), aux pp. 459 à 461 (le juge Grange), demande de
permission refusée par la Cour suprême du Canada le 27 janvier 1987, [1987] 1
R.C.S. ix). Conclure autrement reviendrait à minimiser outre mesure la réalisation
de l'objet de la garantie contre les "fouilles, les perquisitions ou les saisies
- 46 -
abusives", ce qui ne semble pas souhaitable. Bref, bien qu'il s'agisse d'une
inspection administrative, il reste que l'accès aux lieux de travail conféré par la
LDCC est assimilable à une "perquisition", de sorte qu'il est soumis à l'art. 8 de la
Charte. Cette conclusion ne signifie pas, cependant, que la norme du caractère
raisonnable sera nécessairement aussi stricte en matière de réglementation d'un
secteur de l'industrie qu'en matière criminelle.
Je conclus donc que l'ensemble des pouvoirs conférés aux inspecteurs
par le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC est assujetti à la protection
constitutionnelle de l'art. 8 de la Charte, puisqu'ils permettent aux inspecteurs de
procéder à des "saisies" et "perquisitions" au sens de cet article.
Ces prémisses posées, ces pouvoirs de perquisition et de saisie sont-ils
abusifs?
B.
Le caractère raisonnable des pouvoirs d'inspection prévus au deuxième alinéa
du par. 22e) LDCC
Conformément au texte de l'art. 8 de la Charte, la seconde étape de cette
analyse consiste à établir si les pouvoirs de saisie et de perquisition conférés aux
inspecteurs par la LDCC sont abusifs au regard des attentes raisonnables dont
jouissent les employeurs en matière de vie privée. Je note, tout d'abord, que bien
que les employeurs puissent se réclamer de certaines attentes en matière de vie
privée à l'encontre d'un contrôle réglementaire tel celui dont la constitutionnalité
est soulevée en l'espèce, ces attentes sont réduites.
- 47 -
Le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC me semble raisonnable compte
tenu de l'importance de l'objet de la LDCC et de la nécessité corrélative des
pouvoirs d'inspection pour en assurer l'application. La LDCC, par son mécanisme
d'extension des conventions collectives par décret, garantit aux salariés qui
travaillent dans certains secteurs d'activités des conditions minimales de travail
dont ils ne pourraient bénéficier autrement. Ce faisant, la LDCC fait reposer la
concurrence entre les entreprises qui ont le même genre d'activités sur des facteurs
autres que les conditions de travail. Ces objectifs à caractère social sont d'autant
plus importants que les salariés visés par les décrets comptent parmi les plus
vulnérables (petite entreprise, faible syndicalisation, etc.). Le juge Fish de la Cour
d'appel souligne d'ailleurs cet objectif premier de la LDCC, c'est-à-dire la garantie
offerte aux travailleurs de certains secteurs de jouir de conditions de travail
minimales (à la p. 1746):
La L.D.C.C. a été adoptée dans sa forme initiale en 1934 (Loi
relative à l'extension des conventions collectives de travail, S.Q. 1934, ch.
56), à une époque où le mouvement syndical était encore en pleine lutte
d'implantation. Elle permet par une technique d'extension juridique
d'assujettir à une même convention collective tout un secteur d'activités
comme, par exemple, l'industrie du gant de cuir, de la chapellerie pour
dames et de la chemise pour hommes. Elle assure ainsi aux employés
de ces secteurs des normes minimales de conditions d'emploi.
Dans ce contexte, les pouvoirs d'inspection des comités paritaires (dont
l'appelant le Comité paritaire de l'industrie de la chemise), qui ont le mandat
législatif de voir à l'application de la LDCC et des décrets (en vertu de l'art. 16
LDCC, reproduit plus haut), sont essentiels, d'autant plus que le respect de ces
derniers relève avant tout de l'honnêteté et de l'intégrité des employeurs. Les
inspecteurs sont tenus d'exercer leurs pouvoirs en respectant l'objet de la LDCC.
Les abus que pourraient commettre les inspecteurs seraient d'ailleurs susceptibles
- 48 -
de donner lieu à des sanctions (voir, entre autres, l'art. 24 LDCC, reproduit plus
haut).
Dans les arrêts Thomson Newspapers et McKinlay Transport, précités,
nous avons clairement exposé l'incidence de la nature juridique d'une loi sur les
attentes en matière de vie privée. Le juge La Forest écrivait, à la p. 507 de l'arrêt
Thomson Newspapers:
Il s'ensuit que les attentes des particuliers ne peuvent être très
élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de lieux
ou de documents utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui,
bien que légales, sont normalement réglementées par l'État. Dans une
société où l'on reconnaît le besoin de réglementer efficacement certains
domaines d'activités privées et où l'on y donne suite, l'inspection de
lieux et de documents par l'État est un aspect routinier auquel les
particuliers s'attendent en exerçant cette activité. [Je souligne.]
À cela s'ajoute le fait que les documents visés par le par. 22e) LDCC ne
s'intéressent qu'à l'assujettissement des employeurs à la LDCC et aux différents
décrets. La tenue de la plupart de ces documents est d'ailleurs exigée par la LDCC
ou par d'autres lois. En effet, l'art. 1 du Règlement sur la tenue d'un système
d'enregistrement ou d'un registre, R.R.Q. 1981, ch. N-1.1, r. 6, adopté en vertu de
la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1, exige d'un employeur la tenue
d'un registre comprenant divers renseignements, dont le nom du salarié, le taux de
salaire, etc. De même, la tenue de registres et de livres de comptes détaillés est
imposée, notamment, en vertu de l'art. 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C.
(1985), ch. 1 (5e suppl.), de l'art. 34 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch.
M-31, et de l'art. 58 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1
(mod. par S.C. 1991, ch. 49, art. 227).
- 49 -
En outre, les attentes que peuvent entretenir les employeurs quant à la
protection de leur vie privée, à l'encontre de l'exercice des pouvoirs prévus au
deuxième alinéa du par. 22e) LDCC, sont également réduites du fait que ceux-ci
s'exercent au lieu de travail des salariés, sans compter que le droit d'accès conféré
par la Loi est relativement limité.
L'exercice des pouvoirs conférés par le deuxième alinéa du par. 22e)
LDCC, s'appliquant principalement à des documents de nature commerciale,
pourrait, toutefois, éventuellement donner lieu à la saisie de documents
susceptibles de contenir des renseignements "tendant à révéler des détails intimes
sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu", ce qui est protégé par la
Charte (Plant, précité, à la p. 293). L'"inspection administrative" prévue à la LDCC
a peut-être une portée plus étendue que l'inspection de simples dossiers
informatisés indiquant le niveau de consommation d'électricité comme dans Plant.
Je note, toutefois, que la saisie possible d'éléments à caractère personnel ne saurait,
à elle seule, influencer le caractère de raisonnabilité des pouvoirs conférés par la
LDCC. En effet, la LDCC n'autorise pas la saisie de tels documents et, dans
l'éventualité où de tels documents seraient saisis, il serait toujours possible de
s'adresser aux tribunaux pour exiger un redressement approprié (cf. motifs du juge
La Forest, dissident, dans 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général),
[1994] 2 R.C.S. 339, aux pp. 366 et 367).
Ainsi, les attentes en matière de vie privée que peuvent entretenir les
employeurs visés par la disposition contestée ne sont pas très élevées. Les intimés
le concèdent d'ailleurs.
- 50 -
Les critères de l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, exigeant un
système d'autorisations préalables basées sur l'existence de motifs raisonnables et
probables ne s'appliquent tout simplement pas dans le cadre d'inspections
administratives, comme celles ici visées, lorsqu'il s'agit d'un secteur réglementé de
l'industrie. En effet, la LDCC est une loi à caractère réglementaire prévoyant des
inspections administratives dans un secteur réglementé de l'industrie, sujet à un
décret. Dans une industrie réglementée, l'employeur s'attend à devoir tenir
plusieurs registres et livres, dont le système d'enregistrement, le registre obligatoire
et la liste de paye. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., étaient en jeu le par. 10(3),
et implicitement, le par. 10(1), de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions,
S.R.C. 1970, ch. C-23. Bien que pouvant être qualifiée d'"administrative", la
portée de l'enquête prévue par ces dispositions était extrêmement étendue en ce que
les inspecteurs dûment autorisés pouvaient "pénétrer dans tout local", "examiner
toutes choses qui s'y trouvent et copier ou emporter pour en faire un plus ample
examen ou pour en tirer des copies tout livre, document, archive ou autre pièce .
. ." (je souligne). De plus, la loi contestée ne se limitait pas principalement à un
secteur réglementé de l'industrie, comme le font la LDCC et les décrets adoptés en
vertu de cette dernière, mais visait plutôt "tout local", terme non défini. Dans une
telle situation, les attentes en matière de vie privée étaient beaucoup plus élevées
que celles que peut avoir l'employeur ici. Dans Hunter c. Southam Inc., c'est
l'ensemble de ces circonstances qui ont amené le juge Dickson à considérer les par.
10(1) et (3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions comme abusifs,
exigeant un système d'autorisations préalables basées sur l'existence de motifs
raisonnables et probables. En effet, le fait que la loi contestée ne soit pas limitée
à des industries réglementées a fait en sorte qu'on lui a appliqué les exigences
strictes relevant généralement du droit criminel, même si cette dernière servait des
- 51 -
fins administratives. La LDCC ici en cause sert également des fins administratives,
mais vise principalement un secteur réglementé de l'industrie et autorise une
intrusion bien délimitée. Les critères stricts de l'arrêt Hunter c. Southam Inc. ne
sauraient, par conséquent, s'appliquer aux saisies et perquisitions prévues par la
LDCC. (À cet égard, voir également les motifs du juge La Forest dans l'arrêt
Thomson Newspapers, précité, aux pp. 520 et 521.)
En conséquence, la nature réglementaire de la LDCC et le fait qu'elle
vise un secteur réglementé de l'industrie modulent l'interprétation qui doit être
donnée à la garantie prévue à l'art. 8 de la Charte dans ce contexte.
L'importance d'une approche contextuelle dans l'examen des garanties
constitutionnelles a été soulignée dans plusieurs décisions de notre Cour: Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
, aux pp. 1355 et 1356
(le juge Wilson); Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990]
2 R.C.S. 232, aux pp. 246 et 247 (le juge McLachlin); R. c. Keegstra, [1990] 3
R.C.S. 697, à la p. 737 (le juge en chef Dickson); Comité pour la République du
Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
, aux pp. 192 et 193 (le juge L'Heureux-
Dubé) et 245 et 246 (le juge McLachlin); R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
, à la
p. 647 (le juge L'Heureux-Dubé); Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, aux pp. 98 (le
juge L'Heureux-Dubé) et 124 (le juge McLachlin). Le juge Cory dans l'arrêt R. c.
Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
, où il s'agissait comme ici d'une
infraction de nature réglementaire, s'exprime ainsi, aux pp. 226 et 227:
Il est désormais clair que la Charte doit être interprétée en fonction
du contexte dans lequel une revendication prend naissance. Le
contexte est important à la fois pour délimiter la signification et la
- 52 -
portée des droits garantis par la Charte et pour déterminer l'équilibre
qu'il faut établir entre les droits individuels et les intérêts de la société.
Il est particulièrement approprié en l'espèce d'utiliser la méthode
contextuelle afin de tenir compte de la nature réglementaire de
l'infraction et de sa présence dans un régime plus global de dispositions
législatives visant à assurer le bien-être public. Cette méthode exige
qu'on examine les droits revendiqués par l'appelante en tenant compte
du cadre réglementaire dans lequel se situe la demande, tout en
reconnaissant qu'un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre
réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'ils
auraient dans un contexte criminel à proprement dit.
Suivant la méthode contextuelle, les normes constitutionnelles
élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement
appliquées aux infractions réglementaires. La portée du droit garanti
par la Charte doit plutôt être déterminée seulement au moyen d'un
examen de tous les éléments pertinents, et en fonction des différences
essentielles entre les deux catégories d'activités prohibées. Telle a été
la méthode adoptée dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd., précité, où
le juge La Forest a insisté sur l'importance de la nature réglementaire
de la loi pour déterminer la portée de l'art. 8 de la Charte au regard de
la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions [S.R.C. 1970, ch. C-23].
La méthode contextuelle exige en outre que la demande de
l'appelante soit examinée et appréciée en fonction des réalités d'une
société industrielle moderne où la réglementation d'innombrables
activités est essentielle pour assurer le bien-être de tous. Il est crucial
de reconnaître et d'accepter le rôle fondamentalement important des
lois de nature réglementaire dans la protection des particuliers et des
groupes dans la société canadienne moderne. Les Canadiens attendent
de leurs gouvernements qu'ils réglementent et contrôlent les activités
qui peuvent se révéler dangereuses. Dans l'arrêt McKinney c. Université
de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
, le juge Wilson a signalé le rôle
particulier de l'État dans la vie quotidienne au Canada. Elle écrit à la
p. 356:
Les Canadiens reconnaissent que le gouvernement a
traditionnellement eu et continue d'avoir un rôle important à jouer
dans la création et le maintien d'une société canadienne juste (...)
J'estime qu'on ne peut pas laisser entendre que la liberté correspond
à l'absence d'intervention gouvernementale. L'expérience
démontre le contraire, que la liberté a souvent requis l'intervention
et la protection du gouvernement contre l'action privée.
L'étendue et l'importance des lois assurant le bien-être public au
Canada sont telles qu'il est nécessaire de suivre la méthode contextuelle
pour répondre aux questions soulevées dans le présent pourvoi. [Je
souligne.]
- 53 -
Constatant la nature réglementaire de la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch.
C-23 (auparavant la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions), le juge Cory ajoute,
à la p. 232:
En raison de la décision qu'elle a prise de s'engager dans le
domaine réglementé, on peut considérer que la personne assujettie à la
réglementation [en l'espèce, les intimés Sélection Milton et Jonathan
Potash] a accepté certaines conditions d'entrée. Pour reprendre les
termes du juge La Forest, on peut dire que la protection quant à la
procédure et quant au fond à laquelle le citoyen peut raisonnablement
s'attendre peut varier selon les activités qui le mettent en contact avec
l'État. La protection offerte par la Charte peut donc varier selon que
l'activité en cause est de nature réglementaire ou de nature criminelle.
[Je souligne.]
Ces propos doivent recevoir application dans le présent pourvoi, où la LDCC est
de nature strictement réglementaire. Les peines prescrites à l'art. 33 ne sont
prévues qu'afin d'assurer l'exécution des dispositions de la Loi et d'atteindre ainsi
l'objectif de la réglementation, qui est d'assurer des normes minimales de
conditions d'emploi aux employés du secteur de l'industrie de la chemise pour
hommes et garçons.
Les saisies et perquisitions en litige dans le présent pourvoi semblent
donc, de prime abord, ne pas être abusives et respecter l'art. 8 de la Charte. Je me
propose maintenant d'aborder en détail les considérations suivantes soulevées à
l'égard du caractère raisonnable des pouvoirs conférés par le deuxième alinéa du
par. 22e) LDCC:
(1)
l'accès au lieu de travail pour les fins de l'inspection sans
l'exigence d'un mandat préalable;
- 54 -
(2)
l'utilisation des pouvoirs d'inspection à la suite d'une plainte, et
non pas à la suite de l'existence de motifs raisonnables et
probables;
(3)
la portée des pouvoirs d'inspection à l'égard des tous les
employeurs; et
(4)
la portée des pouvoirs d'inspection à l'égard des documents
éventuellement inspectés.
1. L'accès au lieu de travail
À la possibilité d'examiner certains documents ou d'ordonner leur
production s'ajoute celle d'exiger l'accès au lieu de travail afin d'obtenir des
renseignements auprès de l'employeur et de ses employés. Se pose donc la
question du caractère raisonnable de ces pouvoirs d'inspection, assimilables à une
"perquisition" au sens de l'art. 8 de la Charte, qui sont exercés sans autorisation
préalable.
(i)
La position canadienne
Plusieurs cours d'appel provinciales ont jugé que les inspections
administratives prévoyant la visite des lieux n'étaient pas abusives en regard du
droit à la vie privée et ont, en conséquence, refusé d'appliquer les critères stricts
énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité. (Par exemple: Re Belgoma
Transportation Ltd. and Director of Employment Standards, précité, à la p. 159; R.
- 55 -
c. Quesnel, précité, à la p. 83; Bertram S. Miller Ltd. c. R., précité, aux pp. 324 (le
juge Ryan) et 342 et 343 (le juge Hugessen); et R. c. Bichel, précité, aux pp. 272
et 273.)
De plus, bien qu'il n'était pas indispensable de se prononcer sur cette
question dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, puisque seule la validité du
pouvoir d'ordonner la production de documents était en cause, le juge La Forest
écrivait, à la p. 507:
Dans de nombreux cas, cette réglementation doit nécessairement
comporter l'inspection de lieux ou de documents de nature privée par
des fonctionnaires de l'État. Pour vérifier si le restaurateur se conforme
à la réglementation sur la santé publique, si l'employeur se conforme
à la législation sur les normes et la sécurité du travail et si le promoteur
ou le propriétaire se conforme au code du bâtiment ou aux règlements
de zonage, il n'existe que l'inspection des lieux, et encore, celle qui est
faite à l'improviste. De même, il arrive fréquemment que le respect des
lois sur le salaire minimum, sur l'équité en matière d'emploi et sur les
droits de la personne ne puisse être vérifié que par inspection des
dossiers et archives de l'employeur.
J'observais, à l'égard de la production de documents, que (à la p. 594):
. . . de toute nécessité, un mécanisme de communication de documents
doit exister afin de bien satisfaire à l'objectif de réglementation de la
Loi. Il est clair, selon moi, que la production obligatoire des
documents d'une société est logiquement liée à l'objet principal de la
Loi. [Je souligne.]
De même, pour paraphraser, la visite des lieux "doit exister afin de bien
satisfaire à l'objectif de réglementation de la [LDCC]" et "est logiquement liée à
l'objet principal de la [LDCC]". Ainsi, dans cette optique, la possibilité d'accéder
aux lieux de travail conférée aux inspecteurs par le second alinéa du par. 22e)
- 56 -
LDCC m'apparaît raisonnable, surtout compte tenu, d'une part, du contexte
réglementaire dans lequel son exécution s'inscrit et, d'autre part, du caractère limité
du droit d'accès. À cet égard, la visite s'effectue au lieu de travail des salariés. Les
inspecteurs ne peuvent d'ailleurs librement s'adonner à la perquisition des lieux.
La LDCC circonscrit de manière importante le déroulement de l'inspection: l'accès
au lieu de travail est permis dans l'unique but de consulter certains documents et
d'obtenir auprès de l'employeur et des salariés des renseignements. De plus, le
droit d'accès est balisé en ce sens que la visite ne peut être faite qu'à une heure
raisonnable. Enfin, la LDCC ne permet pas aux inspecteurs d'utiliser la force pour
accéder au lieu de travail. En cas de refus par l'employeur, les inspecteurs ne
peuvent qu'intenter une poursuite en vertu de l'art. 33 LDCC pour entrave à
l'inspection, comme ce fut le cas dans le présent pourvoi.
Nonobstant le caractère réglementaire de la LDCC, les intimés
prétendent qu'il devrait exister au Canada, en matière de commerce et d'inspection
administrative, un mécanisme d'autorisation préalable analogue à celui du "mandat
administratif" développé par la jurisprudence américaine. Un bref examen de l'état
du droit aux États-Unis à cet égard m'amène plutôt à favoriser une position
contraire, c'est-à-dire l'absence d'une exigence de mandat administratif.
(ii)
La position américaine
Le Quatrième amendement protège ce qu'on appelle désormais une
"expectative raisonnable de vie privée" (Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967),
à la p. 361 (le juge Harlan)). La règle de principe à l'égard des inspections
administratives a été énoncée dans les arrêts Camara c. Municipal Court of San
- 57 -
Francisco, 387 U.S. 523 (1967), et See c. City of Seattle, 387 U.S. 541 (1967).
Cette règle est fondée en majeure partie sur le libellé du Quatrième amendement
qui prévoit que: [TRADUCTION] "Le droit des citoyens à la protection [. . .] contre
les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne sera pas violé, et aucun
mandat ne sera délivré, si ce n'est pour une cause probable . . ." (je souligne).
Bien que conservant la distinction entre les matières criminelles et
civiles, la Cour suprême des États-Unis fut d'avis qu'un mandat doit être
préalablement obtenu avant de procéder à une inspection administrative; ce fut la
naissance du "mandat administratif". Cependant, la Cour a reconnu que les
exigences en matière administrative sont moindres, plus flexibles. En effet, il n'est
pas nécessaire d'établir des motifs raisonnables et probables comme en droit
criminel, mais plutôt d'établir un juste équilibre entre les intérêts gouvernementaux
et ceux des particuliers. Par exemple, dans Camara, les inspecteurs auraient dû
prouver la nature du programme municipal d'inspection, l'effet du passage du
temps, la nature des bâtiments en cause et l'état du secteur à inspecter.
Cette règle établie par Camara et See connut un retour en arrière avec
les arrêts Colonnade Catering Corp. c. United States, 397 U.S. 72 (1970), et United
States c. Biswell, 406 U.S. 311 (1972). Ces arrêts furent cependant considérés par
la jurisprudence postérieure (Marshall c. Barlow's Inc., 436 U.S. 307 (1978), et
Donovan c. Dewey, 452 U.S. 594 (1981)) comme étant des exceptions à la règle
générale de Camara et See. Dans Colonnade Catering, la Cour suprême des États-
Unis décida qu'une loi autorisant l'inspection sans mandat de l'établissement d'un
commerçant d'alcool détenant un permis ne violait pas le Quatrième amendement.
La Cour justifia cette exception en invoquant le fait que l'industrie de l'alcool était
- 58 -
sujette depuis longtemps à ce genre d'inspection (première exception). Dans l'arrêt
Biswell, précité, une seconde exception fut créée en faveur des marchands d'arme
possédant un permis. Même si l'industrie n'était pas réglementée depuis
longtemps, la Cour estima qu'elle l'était très fortement (deuxième exception).
Après un certain retour en arrière dans l'arrêt Marshall, la Cour créa
dans Donovan une troisième exception à la règle générale de la nécessité du mandat
administratif.
Dans New York c. Burger, 482 U.S. 691 (1987), la Cour fut d'opinion
qu'une loi permettant l'inspection administrative sans mandat d'un cimetière de
voitures (automobile junkyard) tombait dans l'exception, établie par l'arrêt Biswell,
selon laquelle l'industrie de la "ferraille de voiture" était très fortement
réglementée. En dissidence dans cet arrêt, le juge Brennan résumait ainsi l'état
actuel du droit américain (aux pp. 718 et 721):
[TRADUCTION] En conséquence, la Cour vide de presque tout son sens
la règle générale voulant qu'un mandat soit requis pour effectuer des
inspections administratives dans des établissements commerciaux.
. . .
Dans ces circonstances, l'exigence de mandat est l'exception et non la
règle, et l'arrêt See a été renversé par interprétation.
Me Robert C. Maybank ("Constitutional requirements for administrative warrants
in Canada and the United States: Opposite trends?" (1989), 39 U.T.L.J. 55, à la p.
68) abonde dans le même sens et conclut que la Cour suprême des États-Unis a
tout simplement abandonné, en pratique, la règle du mandat administratif, tout en
y faisant encore référence en théorie. De même, l'intervenant, le procureur général
- 59 -
de l'Alberta, énumère (aux pp. 27 à 29 de son mémoire) une série d'industries pour
lesquelles les tribunaux américains ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'obtenir un
mandat administratif lors d'inspections administratives.
J'en conclus donc que, même chez nos voisins du Sud, le mandat
administratif est aujourd'hui en presque totale défaveur.
(iii)
L'aspect pragmatique
Par ailleurs, comme je l'ai précédemment exposé, les critères stricts de
l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, ne sauraient s'appliquer en matière de visite
des lieux de travail à des fins administratives, compte tenu du contexte
réglementaire dans lequel les pouvoirs sont conférés par la LDCC aux inspecteurs,
de l'application de la LDCC à un secteur réglementé de l'industrie, de l'intrusion
minimale que comportent ces pouvoirs et de l'attente réduite des employeurs en
matière de vie privée dans ce contexte.
L'obtention par les inspecteurs d'un mandat comme s'il s'agissait d'une
matière criminelle exigerait qu'ils aient des motifs raisonnables et probables de
croire qu'une infraction à l'encontre de la LDCC a été commise. Or, c'est
précisément pour vérifier si une infraction se commet que les inspecteurs possèdent
les pouvoirs d'inspection. En suivant les principes établis par l'arrêt Hunter c.
Southam Inc., un mandat ne pourrait jamais être émis dans ces circonstances. On
constate donc que, sur le plan de la réalité pragmatique, les critères de l'arrêt
Hunter c. Southam Inc. doivent nécessairement être inapplicables dans le contexte
des inspections administratives dans un secteur réglementé de l'industrie, comme
- 60 -
celles faisant l'objet du présent pourvoi. Ils constituent tout simplement ici une
"norme trop élevée" (Thomson Newspapers, précité, à la p. 595 (le juge L'Heureux-
Dubé)).
(iv)
Conclusion
En conclusion, à l'instar des appelants, je suis d'avis qu'il ne serait ni
utile ni sage que soit implanté, en droit canadien, un mécanisme d'autorisation
préalable analogue à celui du "mandat administratif" américain. La création
jurisprudentielle du mandat administratif s'explique davantage par le libellé
particulier du Quatrième amendement des États-Unis, très différent de celui de
l'art. 8 de la Charte. Le développement de mandat administratif, parsemé de
multiples exceptions de plus en plus nombreuses et difficiles à déterminer,
démontre son peu d'efficacité. Par ailleurs, les critères de Hunter c. Southam Inc.
ne sauraient s'appliquer lors d'inspections administratives dans une industrie
réglementée. En conséquence, il n'y avait donc pas nécessité pour les inspecteurs
d'obtenir un mandat préalable à l'accès aux lieux de l'intimée.
2. L'utilisation des pouvoirs d'inspection à la suite d' une plainte
Il est de la nature même de l'inspection administrative dans une
industrie réglementée qu'elle ait lieu alors qu'il n'existe pas de motifs raisonnables
de croire qu'une infraction particulière a été commise. On doit se demander si la
détermination du caractère raisonnable des limites imposées par le deuxième alinéa
du par. 22e) LDCC se trouve modifiée lorsque l'inspection est non pas ponctuelle,
mais motivée par une plainte formulée par un salarié. Ce fut le cas dans le présent
- 61 -
pourvoi, de même que pour quelques 9 357 inspections conduites en 1991 (cf.
Rapport annuel 1991, Dossier - Addendum, à la p. 292). En effet, il serait possible
de soutenir que lorsqu'une plainte est déposée, on se rapproche de la situation visée
dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc. puisqu'il est alors possible d'identifier une
infraction particulière qui pourrait éventuellement donner lieu à une poursuite
pénale. Je ne souscris toutefois pas à cette thèse.
Selon moi, une simple plainte est, en soi, insuffisante pour justifier que
les inspecteurs soient soumis aux exigences énoncées dans l'arrêt Hunter c.
Southam Inc. Il existe une distinction importante entre avoir des motifs
raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise et posséder une
simple information, surtout si celle-ci est donnée de façon anonyme. Une
inspection sera souvent nécessaire avant même qu'on puisse justifier l'existence de
motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la loi a été commise. C'est la
position adoptée par les cours d'appel de diverses provinces, notamment, dans les
arrêts précités de la Cour d'appel de l'Ontario R. c. Quesnel, à la p. 83, et Ontario
Chrysler (1977) Ltd. c. Ontario (Director of the Consumer Protection Division of the
Ministry of Consumer & Commercial Relations), aux pp. 150 et 151. C'est en outre
la position que commande le fait que la LDCC ne vise qu'un secteur réglementé de
l'industrie.
Il importe d'ajouter que la plainte formulée en l'espèce, si elle s'était
avérée fondée une fois l'inspection complétée, aurait donné lieu non pas à un
recours pénal, mais à un recours civil en réclamation de salaire, conformément à
l'art. 14 LDCC. Or, à mon avis, les recours civils n'étaient manifestement pas
envisagés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc. D'ailleurs, les appelants font valoir
- 62 -
à juste titre que, lorsque les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction a été commise, ils obtiennent plutôt une autorisation préalable
conformément à l'art. 8 de la Loi sur les poursuites sommaires (remplacée depuis
par le Code de procédure pénale, art. 95 et suiv.). Dans le présent pourvoi, une telle
procédure ne s'imposait pas puisque l'inspection s'inscrivait uniquement dans un
objectif administratif de réglementation de l'industrie de la chemise pour hommes
et garçons.
3. La portée des pouvoirs d'inspection à l'égard des employeurs
À l'instar du juge Fish de la Cour d'appel, les intimés concèdent que le
deuxième alinéa du par. 22e) LDCC est raisonnable à l'égard des "employeurs
professionnels", mais soutiennent cependant que les pouvoirs qu'il confère sont
abusifs dans la mesure où ils peuvent être potentiellement exercés à l'encontre de
tous les employeurs et non uniquement de ceux assujettis à un décret. Les intimés
font valoir que l'atteinte à la vie privée doit être minimale et que, dans le cas de la
LDCC, cet objectif aurait été atteint en ajoutant au libellé du deuxième alinéa du
par. 22e) LDCC l'exigence de motifs raisonnables de croire qu'un employeur est
assujetti au décret. Les intimés reprennent essentiellement l'opinion du juge Fish.
Cette prétention est de prime abord séduisante, puisqu'il est vrai qu'en
pratique, les comités paritaires ne disposent d'aucun pouvoir de supervision à
l'égard des employeurs qui ne sont pas assujettis à l'application d'un décret.
Cependant, la LDCC s'applique à tous les employeurs et non pas seulement aux
employeurs professionnels (voir les définitions énoncées aux al. 1f) et 1g),
reproduits plus haut). La LDCC prévoit que les décrets sont d'ordre public et lient
- 63 -
tous les salariés, de mêmes que leurs employeurs, dans les limites de leur champ
d'application respectif (voir les art. 2 et 11 LDCC, reproduits plus haut). Ainsi, un
employeur qui fait exécuter par un de ses salariés un travail de même nature que
celui couvert par un décret est assujetti à l'application des normes qu'il contient.
La Cour suprême du Canada a décidé qu'un décret s'applique en
fonction de la nature du travail exécuté par un employé et non en fonction du genre
d'entreprise d'un employeur. Ce principe a été énoncé dans l'arrêt Québec
(Commission de l'industrie de la construction) c. C.T.C.U.M., [1986] 2 R.C.S. 327,
à la p. 338, par le juge Chouinard, reprenant l'arrêt Comité Paritaire de l'Industrie
de l'Imprimerie de Montréal et du District c. Dominion Blank Book Co., [1944] R.C.S.
213, à la p. 219 (le juge Taschereau (plus tard Juge en chef)). Il a été réitéré par
la Cour d'appel du Québec dans Laiterie Perrette Ltée c. Comité paritaire de
l'industrie de l'automobile de Montréal et du District, [1988] R.J.Q. 76, affaire qui
portait, comme dans le cas présent, sur la LDCC. Le juge Moisan (ad hoc) y dit,
à la p. 79:
Le seul concept auquel la loi [la LDCC] fait appel est celui de la
nature ou du genre de travail effectué par un salarié. Tout autre critère
de différenciation, pour intéressant qu'il soit, n'a pas été retenu par le
législateur.
C'est donc la nature du travail plutôt que le statut des parties ou leur
relation qui importe, lorsqu'il s'agit de déterminer l'assujettissement à l'application
des décrets. Ceci explique pourquoi tous les employeurs, de même que tous les
salariés, entrent dans le champ d'application de la LDCC. L'interprétation que les
intimés prêtent à la LDCC, du moins lorsqu'ils affirment que celle-ci ne s'applique
qu'aux "employeurs professionnels", m'apparaît en conséquence erronée.
- 64 -
Les rouages particuliers de la LDCC expliquent également pourquoi
tous les employeurs sont visés par les dispositions concernant les inspections. Les
inspecteurs doivent disposer des moyens de vérifier si un employeur donné est bel
et bien assujetti à un décret et s'il en respecte les modalités. Il serait peu opportun,
à mon avis, d'imposer la limite proposée par les intimés au droit d'inspection des
comités paritaires, compte tenu du caractère technique des modalités d'application
des décrets. Les appelants et l'intervenante, l'Association des comités paritaires du
Québec, donnent des exemples très convaincants de la difficulté de déterminer,
sans inspection préalable, le champ d'application d'un décret et donc de savoir si
un employeur y est assujetti. Par exemple, le Décret sur l'industrie de la confection
pour dames, R.R.Q. 1981, ch. D-2, r. 26, s'applique de façon générale à la
confection de différents types de vêtements "destinés à une personne du sexe
féminin" (art. 2.02). Toutefois, l'art. 2.04 prévoit quinze exceptions à ce décret,
dont les suivantes, témoignant de sa grande difficulté d'application:
2.04. Exclusion: Le décret ne s'applique pas:
. . .
8o aux vêtements pour fillettes ne dépassant pas la grandeur 6 ans,
telle que déterminée par le programme de normalisation des tailles de
vêtements d'enfants appelé Taille Canada Standard, approuvé par
l'Office des normes du Gouvernement canadien soit, 62 centimètres de
poitrine, 53 centimètres de taille et 60 centimètres de hanches;
9o à la confection de robes de bain, robes de chambre et kimonos,
lorsque le tissu utilisé pèse au moins 270 grammes au mètre carré;
10o aux vêtements tricotés couvrant la partie supérieure du corps
qui ont une lisière finie indénouable et qui n'excèdent pas 68
centimètres de longueur lorsque les tissus utilisés ont été tricotés dans
un atelier du manufacturier sous forme de panneaux de tricot;
- 65 -
De même, l'application du décret faisant l'objet du présent pourvoi ne
va pas sans poser certains problèmes. Je reproduis les art. 1.01 et 6.01 du Décret
sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons afin d'en démontrer le caractère
technique:
1.01. Le présent décret régit l'industrie de la confection ou de la
production, en tout ou en partie des chemises et des pyjamas de toutes
sortes et de toutes désignations, pour hommes et garçons, sans
restriction. Il régit également l'industrie de la confection ou de la
production, en tout ou en partie, de caleçons boxeurs et de sous-
vêtements taillés et cousus, pour hommes et garçons.
Le présent décret s'applique aussi à la fabrication ou production de
chemises et pyjamas pour femmes et fillettes à coupe masculine et qui
comportent ou ont le même style, patron, confection, tissus et opération
que ceux utilisés dans la fabrication de chemises et pyjamas pour
hommes et garçons.
Ces vêtements peuvent être confectionnés de tissus tissés ou
tricotés ou avec toute sorte de matière.
6.01. Aux fins d'application du décret, les expressions suivantes
désignent:
. . .
i) "chemises": les vêtements couvrant la partie supérieure du corps,
avec col, sans doublure, portés habituellement avec ou sans sous-
vêtement et comportant une ouverture avant complète ou partielle. Ces
vêtements peuvent être conçus de façon à être portés à l'extérieur ou à
l'intérieur du pantalon;
j) "pyjamas": les vêtements habituellement portés pour dormir, y
compris les vêtements appelés dormeuses dont les jambes sont
prolongées pour couvrir les pieds complètement;
k) "tissus tricotés": les tissus tricotés de jauge 28 ou plus, c'est-à-
dire de 15 mailles verticales ou plus aux 2 centimètres.
En outre, on peut, et l'on doit, présumer que les inspecteurs, en raison
de leur expertise particulière au sein d'un comité paritaire, conduiront, dans la
- 66 -
majorité des cas, des inspections chez les employeurs dont ils soupçonnent
l'assujettissement à un décret. De cette manière, non seulement les abus seront-ils
prévenus, mais les atteintes aux attentes raisonnables en matière de vie privée
seront minimales. C'est d'ailleurs ce qui semble s'être produit dans le présent cas,
puisque les inspecteurs avaient remarqué, dans la vitrine de l'intimée,
préalablement à l'inspection, des chemises de la même marque que celles qui
avaient été fabriquées par dame Malouin de Sherbrooke.
En conséquence, je ne crois pas que la limite énoncée par le juge Fish
et soutenue par les intimés soit essentielle à la validité constitutionnelle du
deuxième alinéa du par. 22e) LDCC. Je m'abstiendrai donc d'examiner les
commentaires du juge Fish relatifs à l'interprétation atténuée (reading down) et
large (reading in) du par. 22e) LDCC.
4. La portée des pouvoirs d'inspection à l'égard des documents
Les parties discutent de la portée du deuxième alinéa du par. 22e) LDCC
à l'égard des documents dont les inspecteurs ont le pouvoir d'exiger la consultation
ou d'ordonner la production. Selon les intimés, cette saisie serait abusive. À mon
avis, la disposition contestée circonscrit suffisamment les documents en question:
il s'agit uniquement des documents d'affaires de l'employeur, et plus
particulièrement de ceux qui concernent son assujettissement à la LDCC et
l'application des décrets. Je note d'ailleurs que le par. 22e) LDCC est davantage
circonscrit que le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952,
ch. 148, qui a pourtant été jugé constitutionnel en regard de l'art. 8 de la Charte
dans l'arrêt McKinlay Transport, précité.
- 67 -
En conséquence, contrairement à ce que la Cour d'appel a décidé,
l'ensemble du deuxième alinéa du par. 22e) LDCC ne viole pas l'art. 8 de la Charte.
Les saisies et perquisitions qu'il autorise ne sont pas abusives. Il n'est donc pas
nécessaire de procéder à une analyse en vertu de l'article premier de la Charte.
C.
La conduite des inspecteurs
Dans le présent cas, les inspecteurs se sont présentés chez l'intimée
Sélection Milton à deux reprises, les 2 et 24 février 1988. Les intimés n'ont
aucunement allégué devant nous que ces inspections auraient été conduites de
manière déraisonnable. De toute façon, la preuve n'aurait pas supporté de telles
allégations car, dans les faits, il n'y a même pas eu d'inspection, l'accès aux lieux
ayant été refusé aux inspecteurs et les documents demandés non produits par les
intimés. Dans ces circonstances, l'art. 8 de la Charte n'a pas été violé par la
conduite des inspecteurs.
D.
Les pouvoirs d'inspection et de production de documents des deuxième et
quatrième alinéas du par. 22e) LDCC et l'art. 24.1 de la Charte québécoise
L'article 24.1 de la Charte québécoise prévoit que "[n]ul ne peut faire
l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives". Comme le mentionne Me
Lucie Angers ("À la recherche d'une protection efficace contre les inspections
abusives de l'État: la Charte québécoise, la Charte canadienne et le Bill of Rights
américain" (1986), 27 C. de D. 723, à la p. 730), la formulation de l'art. 24.1
"diffère de celle de l'article 8 de la Charte canadienne en ce qu'elle n'offre pas un
droit à la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives". (En
italique dans l'original.) L'auteur affirme, cependant, à la p. 731:
- 68 -
Les deux Chartes offrent une protection similaire contre les saisies
et perquisitions abusives. [Je souligne.]
À mon avis, les termes "saisies", "perquisitions", "fouilles" et "abusives" ont le
même sens et la même portée dans les deux documents. La méthode d'analyse et
les critères élaborés par notre Cour relativement à l'art. 8 de la Charte s'appliquent
tout aussi bien à l'art. 24.1 de la Charte québécoise. Je note que l'art. 24.1 n'est
cependant pas soumis aux tempéraments apportés par l'art. 9.1 de la Charte
québécoise (Ford c. Québec (Procureur général), précité, aux pp. 769 et 770 et 781;
Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790, à la p. 818 (per
curiam)).
Procédant à une analyse semblable à celle qui précède, les pouvoirs
prévus au deuxième alinéa du par. 22e) LDCC constituent une "saisie" et une
"perquisition" au sens de l'art. 24.1 de la Charte québécoise, qui ne sont toutefois
pas "abusives". En conséquence, le deuxième alinéa du par. 22e) LDCC ne viole
pas l'art. 24.1 de la Charte québécoise.
Étant donné les arguments de l'intimée, j'aborderai le quatrième alinéa
du par. 22e) LDCC, même si le juge Fish de la Cour d'appel a expressément
mentionné (à la p. 1752) que ses motifs ne visaient que le deuxième alinéa du par.
22e), s'abstenant explicitement de se prononcer quant aux autres constituants de
ce paragraphe. Par souci de commodité, je reproduis ici le quatrième alinéa du par.
22e) LDCC:
[Production de documents] Le directeur général, le secrétaire ou
un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au
deuxième alinéa ou de tout document relatif à l'application de la
- 69 -
présente loi, d'un décret ou d'un règlement, en faire une copie et la
certifier conforme à l'original. Une telle copie est admissible en preuve
et a la même force probante que l'original;
Cette demande de production de document est clairement une "saisie"
au sens de l'art. 24.1 de la Charte québécoise (cf. Thomson Newspapers et McKinlay
Transport, précités). Est-elle raisonnable? À mon avis, cet alinéa circonscrit
suffisamment les documents dont les inspecteurs ont le pouvoir d'exiger la
consultation ou d'ordonner la production. Seuls les documents d'affaires de
l'employeur sont visés, dont plus particulièrement ceux qui s'intéressent à son
assujettissement à la LDCC et à l'application d'un décret. En outre, ce quatrième
alinéa du par. 22e) LDCC est plus restreint que le par. 231(3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, qui a pourtant été jugé constitutionnel en regard de l'art. 8 de la
Charte dans l'arrêt McKinlay Transport. Par conséquent, le quatrième alinéa du par.
22e) LDCC ne viole pas l'art. 24.1 de la Charte québécoise.
Les arguments des intimés basés sur la Charte québécoise sont donc
rejetés.
VI - Conclusion
Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être accueilli, le jugement de la
Cour d'appel infirmé, les jugements de la Cour du Québec (Chambre criminelle et
pénale) et de la Cour supérieure de juridiction criminelle rétablis, ainsi que les
déclarations de culpabilité et les sentences des intimés, le tout avec dépens contre
ces derniers. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes:
- 70 -
1. Les dispositions du par. 22e) de la Loi sur les décrets de convention
collective, L.R.Q., ch. D-2, qui accordent des pouvoirs d'inspection,
sont-elles incompatibles avec l'art. 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
Réponse:
Non.
2. Dans l'hypothèse où la Cour répondrait par l'affirmative à la
première question, ces dispositions peuvent-elles se justifier dans
le cadre de l'article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés?
Réponse:
Vu la réponse à la première question, la deuxième
question ne se soulève pas.
Enfin, les dispositions du par. 22e) LDCC, qui accordent des pouvoirs d'inspection
et de production de documents ne sont pas incompatibles avec l'art. 24.1 de la
Charte québécoise.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Dubuc, LeFrançois & Associés, St-Laurent;
Gilles Laporte et Monique Rousseau, Ste-Foy.
Procureurs des intimés: Orenstein, Ruby, Orenstein, Montréal.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: George
Thomson, Toronto.
- 71 -
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Robert C.
Maybank, Edmonton.
Procureurs de l'intervenante l'Association des comités paritaires du
Québec Inc.: Allaire Fortier, Montréal.