COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-000980-977

(700-01-007260-964)

 

DATE :

20 novembre 2001

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

ANDRÉ BIRON J.C.A. (AD HOC)

 

 

NORMAND LADOUCEUR

APPELANT - Accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un verdict de culpabilité à une accusation de meurtre au deuxième degré, prononcé le 22 mars 1997 par un jury à l'issue d'un procès présidé par l'honorable juge Pierrette Sévigny de la Cour supérieure, district de Terrebonne;

 

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

[3]           Pour les motifs ci-annexés du juge Jacques Chamberland, auxquels souscrivent les juges Jean-Louis Baudouin et André Biron;


 

[4]           REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

 

JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

 

 

 

 

 

ANDRÉ BIRON J.C.A. (AD HOC)

 

 

 

Me Louis Gélinas

PASQUIN & ASSOCIÉS

Avocat de l'appelant

 

Me Marie-Suzanne Lauzon

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Avocate de l'intimée

 

Date d’audience :

11 octobre 2001

 


 

 

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

 

 

[5]           Au terme d'un procès devant juge et jury, l'appelant a été déclaré coupable des trois crimes suivants:

1-         Le ou vers le 25 février 1996, à Val-Morin, district de Terrebonne, a illégalement au moyen d'une arme à feu, tué Robert Sepchuk, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l'acte prévu aux articles 231(7) et 235(1) du Code criminel.

2-         Le ou vers le 25 février 1996, à Val-Morin, district de Terrebonne, s'est introduit par infraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation, à savoir un commerce situé au 76, Curé-Corbeil, et y a commis un acte criminel, soit:   un vol, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 348(1)b)e) du Code criminel.

3-         Le ou vers le 25 février 1996, à Val-Morin, district de Terrebonne, s'est introduit par infraction dans une maison d'habitation, située au 758, 8e rue, avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 348(1)a)d) du Code criminel.

[6]           L'appelant se pourvoit à l'encontre du verdict de culpabilité prononcé en regard de l'accusation de meurtre au deuxième degré.   Il demande à cette Cour de casser le verdict, de lui substituer un verdict de culpabilité à l'accusation moindre et incluse d'homicide involontaire coupable ou, subsidiairement, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

[7]           Ses motifs d'appel sont nombreux, dix en tout.   Je les présente dans l'ordre du déroulement du procès, le même dans lequel j'en traiterai dans cette opinion:

1.         La juge de première instance aurait erré en droit en ne mettant pas le jury en garde contre la tentation de commencer à délibérer avant d'avoir écouté la preuve en entier et avant la fin de ses directives;

2.         La juge de première instance aurait erronément refusé de séparer les chefs d'accusation alors que l'accusation correspondant au premier chef en était une de meurtre et celle correspondant au troisième chef en était une d'introduction par effraction dans une résidence privée, une accusation ne découlant pas de «la même affaire» au sens de l'article 589 du Code criminel;

3.         La juge de première instance aurait erronément permis que soient mis en preuve certains éléments de preuve (des déclarations et une paire de bottes) obtenus illégalement à la suite d'une arrestation illégale, les policiers n'ayant pas de motifs raisonnables suffisants pour procéder à l'arrestation sans mandat de l'appelant;

4.         La juge de première instance aurait erronément permis la mise en preuve de photographies d'une sacoche éventrée, photographies qui n'avaient aucune pertinence avec les accusations et portaient préjudice à l'appelant puisque le jury pouvait relier cet objet à ses faits et gestes;

5.         La juge de première instance aurait erronément permis la mise en preuve, sans tenir de voir-dire, de deux documents:   1) les notes prises par l'agent Arel le 26 février 1996 au moment de l'interrogatoire qui a mené à la confection de la deuxième déclaration de l'appelant; 2) l'engagement signé par l'appelant au moment de sa mise en liberté à l'automne 1995;

6.         La juge de première instance aurait erronément refusé à l'avocat de l'appelant le droit de réinterroger son client sur sa consommation d'alcool dans les heures précédant le crime, alors que celui-ci avait semblé changer sa version pendant le contre-interrogatoire sans que le ministère public ne lui laisse l'occasion de s'en expliquer;

7.         La juge de première instance aurait erronément refusé à l'avocat de l'appelant le droit de réinterroger son client sur les circonstances des crimes relatifs aux antécédents judiciaires mis en preuve;

8.         La juge de première instance se serait trompée en résumant le témoignage de l'appelant quant à sa consommation d'alcool;

9.         La juge de première instance se serait trompée en résumant le témoignage de l'expert Louis Léonard, affirmant que ce dernier n'avait pas tenu compte de tous les facteurs de la doctrine concernant le «total body water» dans ses calculs d'alcoolémie alors que l'expert avait dit en avoir tenu compte;

10.       La juge de première instance aurait erré dans ses directives concernant le doute raisonnable et la crédibilité.

1er motif:        La mise en garde contre la tentation de délibérer avant d'avoir écouté toute la preuve

[8]           La lecture des remarques préliminaires de la juge de première instance, dans les minutes qui ont suivi la formation du jury, montre que cette dernière a clairement mis en garde les jurés contre le danger de sauter trop vite aux conclusions.   Elle leur a rappelé l'importance d'attendre d'avoir l'ensemble de la preuve devant eux avant de se former une idée concernant le sort des accusations portées contre l'accusé.

[9]           Ces remarques reprenaient d'ailleurs ce qu'ils avaient déjà entendu, le matin même, alors que la juge de première instance s'adressait aux candidats-jurés avant même la formation du jury:

C'est vous qui jugerez seuls les faits qui vous seront soumis.   Vous devez, à titre de juge, vous montrer patients, attentifs, et surtout vous ne devez pas vous faire une idée avant d'avoir entendu toute la preuve.

[10]        L'appelant reproche quand même à la juge de première instance d'avoir donné ses instructions sous forme de «conseil»; il plaide que cela ne suffisait pas, qu'il aurait fallu expliquer aux jurés pourquoi elle leur conseillait de ne pas délibérer entre eux avant la fin du procès.   À mon avis, le reproche ne tient pas.   La mise en garde était parfaitement claire, reprenait le message que la juge de première instance leur avait passé le matin même et ne laissait aucune équivoque quant à la façon de faire les choses.

2e motif:         La séparation des chefs d'accusation

[11]        Dès le 31 janvier 1997, l'appelant présentait à la juge de première instance une requête en séparation des chefs d'accusation; il demandait que l'instruction sur les deux premiers chef d'accusation ait lieu séparément du troisième chef.   Il plaidait essentiellement que l'accusation relative au troisième chef d'accusation - un événement survenu dans une résidence privée du 758, 8e rue, à Val-Morin - ne découlait pas de «la même affaire» que les accusations relatives aux deux premiers chefs d'accusation - des événements survenus dans un commerce au 76, rue Curé-Corbeil, à Val-Morin - et qu'il n'entendait pas témoigner à l'égard de ce troisième chef d'accusation alors qu'il entendait présenter une défense d'intoxication par l'alcool concernant les deux premiers chefs d'accusation.

[12]        Le 14 février 1997, la juge de première instance rejetait cette requête.   Après avoir rappelé le texte de l'article 589 C.cr., les positions respectives des parties et les enseignements jurisprudentiels pertinents, elle concluait que les événements survenus au 76, rue Curé-Corbeil et au 758, 8e rue, impliquant le même accusé, formaient «une seule transaction».   À son avis, le fait de séparer les chefs d'accusation entraverait la capacité du jury de saisir tout le contexte dans lequel les crimes avaient été perpétrés.   Quant à l'argument voulant que l'accusé ait probablement à témoigner au soutien de sa défense d'intoxication, alors qu'il n'entendait pas témoigner relativement au troisième chef, la juge de première instance notait que cette stratégie pouvait fort bien évoluer, dans un sens ou dans l'autre, au terme de la preuve présentée par le ministère public.   Ceci étant, la requête de l'accusé lui semblait donc prématurée.   La juge de première instance ne niait pas le préjudice que l'accusé subirait du fait qu'il doive faire face à des accusations multiples, dont l'une de meurtre, elle estimait toutefois qu'un jury «correctement instruit» saurait faire les distinctions appropriées.   Finalement, elle estimait que la preuve n'était pas suffisamment complexe pour justifier à elle seule la séparation des chefs d'accusation.

[13]        L'appelant plaide que cette décision est erronée et que l'instruction commune du meurtre et de l'introduction par effraction visée par le troisième chef d'accusation lui a causé un préjudice grave, entachant l'équité du procès.

[14]        À mon avis, le reproche est mal fondé.   La juge de première instance s'est bien dirigée en droit et sa décision de ne pas séparer les chefs d'accusation était juste.

[15]        L'article 589 C.cr. est une exception à la règle énoncée à l'article 591 C.cr. concernant la réunion de plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions au sein d'un seul acte d'accusation.   Cet article édicte qu'aucun chef d'accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d'accusation, à un chef d'accusation de meurtre sauf a) si les chefs d'accusation découlent de la même affaire (en anglais, «arises out of the same transaction») ou b), si l'accusé consent à la réunion des chefs d'accusation.

[16]        En l'espèce, la juge de première instance a estimé que les trois chefs d'accusation découlaient «de la même affaire».   Elle notait dans sa décision que les faits se rapportant à ceux-ci concernaient une série d'événements survenus dans la soirée du 25 février 1996, dans la même localité, à une distance relativement rapprochée les uns des autres.   Elle notait également que les crimes visés par les deuxième et troisième chefs d'accusation avaient le même mobile et qu'ils étaient imputés à la même personne, quoique les victimes aient été différentes.   À cela s'ajoute le fait que la preuve qui soutient la participation de l'accusé aux crimes visés par les premier et deuxième chefs d'accusation - soit ses empreintes de bottes sur les lieux du crime - découlait des suites de l'enquête policière menée relativement au crime visé par le troisième chef d'accusation.   Il existait donc un lien factuel et juridique intime entre les trois infractions, de même qu'un élément de proximité temporelle et spatiale incontestable.   Dans ce contexte, la juge de première instance avait raison, à mon avis, de conclure que les trois infractions découlaient «de la même affaire» au sens de l'article 589 C.cr. (sur le sens du mot «affaire», voir R. c. Melaragni, (1992) 72 C.C.C. (3d) 339).

[17]        La juge de première instance s'est ensuite demandée, comme il se devait, si les intérêts de la justice requéraient que les chefs d'accusation soient séparés.   Dans le cadre de cette analyse, elle s'est inspirée des critères énoncés par mon collègue le juge Proulx dans Cross et Lazore c. R., C.A. Montréal, 500-10-000056-927, le 15 novembre 1996, les juges Rothman, Proulx et Robert, à la page 15 de ses motifs[1]:

Les tribunaux ont retenu un ensemble de facteurs visant à évaluer la nécessité de tenir des procès séparés:   (1) la suffisance du lien factuel et juridique entre les divers chefs d'accusation, (2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires, (3) la possibilité d'avoir recours à une preuve d'actes similaires, (4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée, (5) le préjudice causé à l'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable, (6) le préjudice causé aux coaccusés, (7) les défenses incompatibles, (8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé, (9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certains chefs, etc.

Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenue d'un procès séparé.   Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni les droits constitutionnels d'un accusé.

[18]        Je crois que les conclusions de la juge de première instance à ce sujet traduisent fidèlement l'état du dossier qui lui était soumis.   Le préjudice que pouvait subir l'appelant pouvait aisément être évité par des directives appropriées au jury, ce qui, à mon avis, fut le cas.   La preuve sur l'un ou l'autre des chefs d'accusation n'était pas si complexe qu'il faille absolument séparer les chefs d'accusation pour que le jury puisse suivre.   Finalement, il est clair que la juge de première instance avait à l'esprit la position délicate dans laquelle sa décision risquait de placer l'accusé, surtout quant à sa décision de témoigner sur l'un ou l'autre des chefs d'accusation, puisqu'elle rappelait le pouvoir qui était le sien, à titre de juge du procès, d'ordonner la séparation des chefs d'accusation à tout moment advenant que l'accusé risque d'en souffrir un préjudice important.

[19]        Les cours d'appel ne doivent pas s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a rendu, ou qui a refusé de rendre, une ordonnance de division ou de séparation des chefs d'accusation à moins qu'il ne soit démontré que ce juge n'a pas agi judiciairement ou que sa décision a causé une injustice à l'une ou l'autre des parties au procès (R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, aux pages 353-354).   Ce n'est pas, je crois, le cas en l'espèce.   La juge du procès n'a pas été convaincue que les fins ou les intérêts de la justice exigeaient l'ordonnance demandée par l'accusé.   Elle a expliqué les raisons de sa décision.   L'appelant ne me convainc d'aucune erreur justifiant l'intervention de cette Cour.

3e motif:         L'exclusion de certains éléments de preuve

[20]        L'accusé a présenté une requête selon l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne visant l'exclusion de plusieurs éléments de preuve:

·         sa première déclaration incriminante aux policiers Clément et Bienvenue se rapportant aux événements survenus au 758, 8e rue, Val-Morin;

·         ses bottes et le moulage des empreintes de pas à proximité des lieux des crimes;

·         sa deuxième déclaration incriminante aux policiers Ségard et Arel se rapportant aux événements survenus au 76, avenue Curé-Corbeil, Val-Morin;

·         les prélèvements corporels (échantillon buccal et substances provenant du dessous de ses ongles);

·         ses empreintes digitales.

[21]        La juge de première instance rendait jugement le 14 février 1997 au terme d'un long voir-dire.   Elle décidait que la première déclaration, celle faite aux policiers Clément et Bienvenue, n'était pas recevable en preuve parce que faite après que l'accusé ait reçu des promesses des deux policiers; par contre, procédant au même genre d'analyse concernant la seconde déclaration, celle faite aux policiers Ségard et Arel, elle concluait que celle-ci était recevable.

[22]        La juge de première instance décidait également que les bottes de l'accusé, et les moulages de ses empreintes de pas, étaient recevables en preuve.   Elle décidait dans le même sens concernant les empreintes digitales fournies par l'accusé, à la demande des policiers.   Par ailleurs, elle déclarait irrecevables les prélèvements corporels faits sur l'accusé, celui-ci n'ayant pas été informé de son droit au silence.

[23]        Ce troisième motif d'appel ne vise, bien sûr, que les éléments de preuve déclarés recevables en preuve par la juge de première instance, singulièrement les bottes de l'appelant et sa seconde déclaration incriminante, celle faite aux policiers Ségard et Arel.

[24]        La position de l'appelant est à deux volets.   D'une part, il soutient qu'au moment où les policiers l'interceptent, ceux-ci n'ont aucun motif raisonnable de procéder à son arrestation; la preuve qu'ils obtiennent alors est donc illégale.   D'autre part, il plaide que quand les policiers constatent la similitude entre les semelles de ses bottes et les traces observées à proximité du 758, 8e rue, et qu'ils lui demandent de monter en voiture avec eux, il est alors détenu et les policiers devaient l'informer immédiatement de ses droits constitutionnels, ce qu'ils n'auraient pas fait avant d'obtenir qu'il leur remette ses bottes.

[25]        À mon avis, les faits et le droit ne supportent pas la thèse mise de l'avant par l'appelant.   Voici comment la juge de première instance résume la preuve entourant l'interpellation, puis l'arrestation, de l'appelant:

Le 25 février 1996, en début de soirée, les agents Clément et Bienvenu de la Sûreté du Québec de Sainte-Agathe-des-Monts reçoivent un appel à l'effet qu'un vol par effraction était survenu au 768 de la 8e Rue à Val Morin.   Ils s'empressent de répondre à l'appel et se rendent au domicile en question.   Ils y rencontrent un dénommé Hurtubise, lequel affirme s'être rendu sur les lieux après avoir reçu un appel de la compagnie d'alarme.

Monsieur Hurtubise informe les agents Clément et Bienvenu que:

1.         il avait lui-même téléphoné aux policiers;

2.         il y avait eu bris d'une vitre au sous-sol de la résidence qui était protégée par une alarme; et

3.         il aurait constaté lui-même des traces laissées par un piéton devant et aux alentours de ladite propriété.

Les agents Cléments et Bienvenu étaient les deux agents de service ce soir-là, sur le quart de travail de 15h00 à minuit.   L'agent Clément, qui était responsable de l'enquête, se dirige ensuite vers les endroits indiqués par Monsieur Hurtubise et constate qu'effectivement il y avait des traces d'empreintes de bottes dites «grosses bottes d'hiver», bien imprimées dans la neige au sol et faciles à constater, et que la vitre de la fenêtre en question est brisée.

L'agent Clément se dirige alors vers la 8e Rue, où il constate sur la voie publique des traces similaires à celles qui se trouvent devant et aux alentours de la résidence.   Il conclut alors qu'il s'agit d'un vol par effraction commis par un piéton muni d'une paire de grosses bottes d'hiver.   Il prend également note du motif de l'empreinte laissée par la semelle.

Son collègue et lui procèdent alors à un «ratissage».   Ils circulent vers la rue Morin en direction est sur la 8e Rue, parlent à quelques voisins sans succès et, ayant tourné sur la 7e Rue vers l'ouest, constatent la présence de traces semblables vers une autre maison.   Ces empreintes indiquent que quelqu'un s'est dirigé vers la porte avant de la propriété concernée et est ensuite revenu sur ses pas.   L'agent Clément constate alors qu'une indication est affichée à cette porte à l'effet que la maison est protégée par un système d'alarme.   Les deux agents poursuivent leur opération de ratissage, pour éventuellement décider que toutes leurs démarches sont vaines et qu'ils doivent retourner au poste.   Sur le chemin du retour, ils empruntent la rue Bel-Automne direction nord vers Curé-Corbeil.   Arrivés à l'intersection de Curé-Corbeil, une intersection bien éclairée selon le croquis préparé par le témoin Vaillancourt (VD-4), ils remarquent un piéton marchant en direction est sur Curé-Corbeil vers la rue Morin.

Les deux agents décident entre eux que, si après vérifications visuelles sommaires, ils constatent que le piéton porte de grosses bottes d'hiver, «on va jaser», mais que si le piéton porte des bottes de cowboy, ils poursuivraient leur route.   L'agent Clément, alors au volant de l'auto-patrouille, effectue un virage à gauche sur Curé-Corbeil.   Ils dépassent le piéton et vérifient de visu ce qu'il porte aux pieds.   Constatant qu'il porte une paire de grosses bottes d'hiver, ils continuent leur chemin, le dépassent et effectuent un peu plus loin un demi-tour afin de s'approcher de lui.   L'agent Clément témoigne qu'ils approchent le piéton alors que celui-ci leur fait dos, sans gyrophares et sans autres lumières que celles nécessaires pour une conduite de nuit.   C'est alors que le piéton, entendant le bruit de l'automobile derrière lui, se tourne pour faire face au véhicule et fait signe qu'il fait du «pouce».

L'agent Clément arrête alors le véhicule patrouille qu'il conduit, s'approche du piéton et lui explique qu'ils enquêtent une affaire de vol par effraction survenu environ une heure et demi plus tôt au 768, 8e Rue, et que selon les traces laissées au sol du 768, 8e Rue et aux alentours, ils sont à la recherche d'un piéton portant une paire de grosses bottes d'hiver.   Il demande donc au piéton de soulever son pied afin qu'il puisse voir la semelle des bottes qu'il portait.   Le piéton acquiesce volontiers, s'appuie sur le véhicule patrouille et soulève son pied droit.

À la suite de cette vérification sommaire de la semelle de bottes de l'accusé, les agents Clément et Bienvenu lui demandent s'il accepterait de se rendre avec eux au 768, 8e Rue, afin de comparer la semelle de ses bottes avec les empreintes laissées aux alentours de la propriété concernée.   Les policiers témoignent de façon tout à fait crédible qu'ils agissaient alors dans le cadre de leur enquête et que l'accusé n'était aucunement en état d'arrestation.   Dès que la raison de cette visite au 768, 8e Rue, eut été expliquée à l'accusé, ce dernier affirme, et ce selon le témoignage de l'agent Clément, confirmé par celui de l'agent Bienvenu, qu'il ne peut être impliqué dans cette affaire car il avait passé la soirée au «Bar Nashville» sur la route 117.

Selon l'agent Clément, l'accusé accepta malgré tout de se rendre avec eux au 768, 8e Rue.   Il prend place dans le véhicule patrouille à l'arrière de l'agent Bienvenu et les policiers et l'accusé se mettent en route.   L'agent Clément, toujours dans le cadre de son enquête, décide de ne pas se diriger immédiatement vers le 768, 8e Rue, mais plutôt de se rendre au Bar Nashville afin de vérifier les dires de l'accusé quant à ses activités durant la soirée.

L'accusé admet alors ne pas avoir dit la vérité et informe les agents qu'il n'avait pas passé la soirée au Bar Nashville.    Suite à une question spécifique de l'agent Clément, il affirme qu'il revenait d'un baptême et qu'il prenait une marche pour «se dégourdir les jambes».   L'agent Clément explique alors qu'ils vont suivre leur plan d'enquête initial; ils se dirigent donc vers le 768, 8e Rue.   Arrivés sur les lieux, l'agent Clément demande à l'accusé de lui donner sa botte droite, ce que l'accusé fait de manière volontaire.   Muni d'une lampe de poche, l'agent Clément part avec la botte afin de la comparer aux empreintes laissées aux alentours et devant la résidence concernée.   C'est alors qu'il constate que la semelle de botte se compare aisément (quant à la longueur, la largeur et les motifs) avec les traces de bottes laissées dans la neige.

Une fois revenu à l'auto patrouille, l'agent Clément constate que la tension entre l'accusé et l'agent Bienvenu s'est intensifiée.   Ce dernier lui fait remarque que les jambes de pantalon de l'accusé sont mouillées du genou au sol.

Ceci étant, l'agent Clément en présence de l'accusé et de l'agent Bienvenu fait à voix haute une synthèse de la situation comme suit:

1.         après avoir été interpellé à l'intersection Curé-Corbeil - Bel-Automne, l'accusé a changé sa version des faits quant à son emploi du temps;

2.         ses pantalons mouillés du genou au sol ne correspondent pas à l'affirmation selon laquelle il revenait d'un baptême et était à circuler sur les sentiers durs, glacés, des environs afin de se dégourdir les jambes;

3.         les traces au sol correspondent au motif de la semelle des bottes de l'accusé.

L'agent Clément ayant alors acquis des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé était impliqué dans l'affaire sur laquelle lui et son collègue enquêtaient, il procède à 22h26 à l'arrestation de l'accusé pour introduction par effraction et méfaits pour moins que 5 000 $.   L'agent Clément fit alors à l'accusé lecture de ses droits à même la carte fournie par la Sûreté du Québec.   À la suite de cette lecture, l'agent Clément s'enquit auprès de l'accusé s'il a compris l'ensemble de ses droits.   L'accusé répond par l'affirmative à cette question et manifeste son désir de consulter un avocat.

Selon les témoignages de l'agent Clément et de l'agent Bienvenu, dès que l'accusé a été mis en état d'arrestation, il est devenu agressif verbalement et s'est mis à gesticuler qu'il n'était pas du tout d'accord avec la décision des policiers.   Afin d'éviter quelque problème que ce soit et à la suggestion de l'agent Bienvenu, l'agent Clément menotte l'accusé.   À 22h35 le 25 février 1996, ils quittent le 768, 8e Rue et se dirigent vers le poste de la Sûreté du Québec à Sainte-Agathe-des-Monts, qu'ils atteignent vers 22h55 après deux brefs arrêts faits à la demande de l'accusé:

1.         pour récupérer ses bottes de cowboy laissées dans un sac de plastique sous un sapin près de l'intersection Morin et 7e Rue et

2.         pour l'achat de cigarettes.

Après son arrestation, l'accusé fut amené au poste de police de Sainte-Agathe-des-Monts.   L'agent Clément, qui désirait poursuivre son enquête, décida alors de se rendre au 768, 8e Rue afin de photographier les empreintes de pas laissées dans la neige.   Comme il n'avait pas en main la pellicule photographique qu'il estimait être nécessaire, il lance un appel sur le système de communication interne de la Sûreté du Québec.   Il reçoit alors une réponse d'un agent qui affirme avoir la pellicule photographique demandée, mais qu'il ne peut l'amener à l'agent Clément car il enquête sur la scène d'un autre crime survenu également à Val-Morin.   Il demande également à l'agent Clément si celui-ci a encore en sa possession les bottes saisies dans le cadre de l'arrestation de l'accusé re 768, 8e Rue bottes dont il avait été question lors de l'échange d'information à la fin du quart de travail se terminant à minuit.   L'agent Clément accepte alors de se rendre sur les lieux de ce crime, au 76 Curé-Corbeil, pour aller chercher la pellicule photographique et amener les bottes.   Une fois rendu sur les lieux, l'agent Clément discute avec monsieur Vaillancourt, technicien en scène de crime, lequel accepte de se rendre au 768, 8e Rue afin de préserver la preuve que lui souligne l'agent Clément.   Rendu au 76, Curé-Corbeil, l'agent Clément travaille alors avec l'agent avec qui il avait discuté de la pellicule photographique.   L'agent Clément et son collègue constatent également que les empreintes de pas dans la neige à cet endroit correspondent au motif des semelles de bottes de l'accusé.   Tout ce travail se fait dans le cadre de l'enquête policière relative au crime survenu au 76, Curé-Corbeil.

Le Tribunal note que lorsque l'agent Clément quitte Sainte-Agathe-des-Monts, il transfère la garde et la surveillance de l'accusé à l'agent Bienvenu qui la continue jusqu'à 9h30, le 26 février 1996, moment où il transfère la garde et la surveillance de l'accusé aux agents Arel et Ségard, tous les deux impliqués dans l'enquête du crime survenu au 76, Curé-Corbeil.   Les agents Ségard et Arel rencontrèrent alors l'accusé et le mettent en accusation pour le meurtre de monsieur Robert Sepchuk et reçoivent les déclarations orale et écrite de l'accusé.

[26]        Au sujet des témoignages entendus pendant le voir-dire, la juge de première instance note la «manière honnête et cohérente» dont les policiers ont témoigné et, en contrepartie, le «peu de crédibilité» de la version de l'accusé.

Les bottes

[27]        Les événements se déroulent en deux étapes:   premièrement, dès son interpellation, les policiers demandent à l'appelant de leur montrer la semelle des bottes qu'il porte, ce à quoi l'appelant consent volontiers; deuxièmement, alors que l'appelant accompagne les policiers pour se rendre au 758, 8e rue afin d'y comparer sur place la semelle de ses bottes aux empreintes de pas laissées dans la neige, les policiers lui demandent de leur remettre ses bottes, ce à quoi l'appelant consent également de bonne grâce.

[28]        Les pouvoirs conférés aux policiers afin d'exercer utilement leurs fonctions, y compris leur pouvoir d'enquête, émanent de plusieurs sources:   du Code criminel, qui énumère les pouvoirs octroyés aux agents de la paix et détermine les règles à suivre; des diverses lois qui créent les corps policiers (par exemple, la Loi de police, L.R.Q., c. P-13, aux articles 37, 38 et 39), ainsi que de certaines lois provinciales spéciales (par exemple, le Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2); et enfin, de la common law qui accorde aux policiers les pouvoirs ancillaires à l'exercice de leurs devoirs statutaires, par exemple la continuation possible de l'enquête, le pouvoir d'arrestation et la fouille accessoire à cette arrestation.

[29]        Dans l'exercice de ces pouvoirs, les policiers sont bien sûr soumis au respect des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

[30]        J'estime qu'aux premiers moments de son interpellation par les policiers, et au moment où il accepte «avec plaisir» de leur montrer la semelle de ses bottes, l'appelant n'est pas détenu.   L'ensemble des circonstances entourant cette interpellation, y compris les propos échangés entres les policiers et l'appelant, me convainquent, à l'instar de la juge de première instance, qu'il n'était pas à ce moment-là privé de sa liberté de quelque façon que ce soit.   En effet, rien n'empêche un policier d'aborder une personne dans la rue et de lui poser une question dans le cadre de son devoir de rechercher les auteurs d'un crime.   Bien sûr, sauf les exceptions prévues dans certaines lois particulières, l'individu interpellé n'est pas obligé de répondre.   Par contre, si en l'absence de toute atmosphère de coercition, la personne répond et permet au policier, par exemple d'examiner son paquet de cigarettes ou la semelle de ses bottes, il n'en résulte pas une atteinte à l'un ou l'autre des droits garantis par la Charte (Regina c. Grafe, (1987) 36 C.C.C. (3d) 267; R c. Boutin, (1989) 49 C.C.C. (3d) 46).   En l'espèce, l'appelant a bien tenté de convaincre la juge de première instance qu'il avait accepté de montrer la semelle de ses bottes parce que «c'étaient des policiers» mais elle ne l'a pas cru.

[31]        D'autre part, lorsque l'appelant accepte l'invitation des policiers et monte dans leur automobile, qu'il les accompagne tout d'abord en direction du Bar Nashville puis, après avoir avoué qu'il avait menti quant à son emploi du temps, en direction du 758, 8e rue, et enfin, qu'il répond à diverses questions concernant ses allées et venues ce soir-là, je crois que sa situation juridique a changé et qu'il est alors détenu.   C'est, à mon avis, sous cet éclairage qu'il faut examiner la légalité de la remise de ses bottes aux policiers.

[32]        En principe, les policiers ne peuvent arrêter un individu sans mandat, et le détenir, sans avoir des motifs raisonnables de croire qu'il a commis un crime ou que, eu égard aux circonstances, cette arrestation est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt public, y compris la nécessité d'identifier la personne, de recueillir ou conserver une preuve ou d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète (article 495 C.cr.).

[33]        Ce principe souffre toutefois certaines exceptions.

[34]        Ainsi, la Cour suprême reconnaît la légalité de l'intervention policière consistant à immobiliser au hasard des véhicules.   En permettant ces contrôles routiers, et la détention arbitraire s'y rattachant, la Cour suprême reconnaît que certaines circonstances particulières peuvent justifier les policiers à agir en toute légalité même si leur intervention ne repose sur aucun motif raisonnable de croire qu'une infraction a été commise (R. c. Dedman, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R.  c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291).

[35]        La Cour suprême ouvre ainsi la porte à la distinction entre «illégalité» et «arbitraire».   Les deux termes ne sont pas synonymes.   La distinction est importante puisque l'article 9 de la Charte ne protège les individus que contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

[36]        Dans R. c. Simpson, (1993) 79 C.C.C. (3d) 483, les policiers procédaient à l'interception d'une automobile dont ils avaient observé la présence à proximité d'une piquerie.   Au procès, ils reconnaissaient que l'interception de l'automobile n'avait été motivée que par l'enquête en cours; en somme, ils n'avaient aucun motif raisonnable de croire que les occupants de l'automobile avaient commis un crime.   La Cour d'appel d'Ontario, sous la plume du juge Doherty, reconnaît l'existence en common law du pouvoir des policiers de détenir un individu pour fins d'enquête (même s'ils n'ont pas le pouvoir de l'arrêter) dans la mesure où ces policiers ont à tout le moins, et sujet à l'examen de toutes les circonstances de l'affaire, un motif précis - une «articulable cause» - pour le détenir, une simple intuition de leur part ne suffisant pas.   À la page 495:

In other words, there is no general power to detain whenever that detention will assist a police officer in the execution of his or her duty.    To deny that general power is not, however, to deny the authority to detain short of arrest in all circumstances where the detention has an investigative purpose.

[37]        puis, aux pages 500 et 501:

In my opinion, where an individual is detained by the police in the course of efforts to determine whether that individual is involved in criminal activity being investigated by the police, that detention can only be justified if the detaining officer has some «articulable cause» for the detention.

These cases require a constellation of objectively discernible facts which give the detaining officer reasonable cause to suspect that the detainee is criminally implicated in the activity under investigation.   The requirement that the facts must meet an objectively discernible standard is recognized in connection with the arrest power (R. v. Storrey (1990), 53 C.C.C. (3d) 316 at p. 324, [1990] 1 S.C.R. 241, 75 C.R. (3d) 1), and serves to avoid indiscriminate and discriminatory exercises of the police power.    A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be.

[38]        et enfin, à la page 503:

I should not be taken as holding that the presence of an articulable cause renders any detention for investigative purposes a justifiable exercise of a police officer's common law powers.    The inquiry into the existence of an articulable cause is only the first step in the determination of whether the detention was justified in the totality of the circumstances and consequently a lawful exercise of the officer's common law powers as described in Waterfield, supra, and approved in Dedman, supra.   Without articulable cause, no detention to investigate the detainee for possible criminal activity could be viewed as a proper exercise of the common law power.   If articulable cause exists, the detention may or may not be justified.   For example, a reasonably based suspicion that a person committed some property-related offence at a distant point in the past, while an articulable cause, would not, standing alone, justify the detention of that person on a public street to question him or her about that offence.   On the other hand, a reasonable suspicion that a person had just committed a violent crime and was in flight from the scene of that crime could well justify some detention of that individual in an effort to quickly confirm or refute the suspicion.   Similarly, the existence of an articulable cause that justified a brief detention, perhaps to ask the person detained for identification, would not necessarily justify a more intrusive detention complete with physical restraint and a more extensive interrogation.

[39]        Selon cette théorie, une personne peut donc être détenue momentanément pendant que les policiers déterminent si elle est criminellement impliquée dans l'activité sous enquête, en autant que ces derniers aient un «motif précis» pour expliquer cette détention et que l'ensemble des circonstances justifient également cette détention momentanée.[2]   Cette détention permet aux policiers de vérifier l'identité de l'individu interpellé, de le fouiller «stop and frisk» et même de procéder à la saisie d'un objet pertinent à l'enquête en cours.   La détention ne peut être que brève.

[40]        J'estime que cette théorie reflète l'état du droit sur la question.   Il existe, à mon avis, en common law un droit de l'agent de la paix de détenir une personne pour un motif précis à l'occasion d'une enquête visant à déterminer si cette personne est reliée à la commission du crime sous enquête.   C'était, je crois, le cas en l'espèce.   Les policiers Clément et Bienvenue enquêtaient concernant une introduction par effraction commise dans une résidence privée au 758, 8e rue, à Val-Morin.   Appelés sur les lieux, ils y ont constaté des empreintes de bottes dans la neige.   Patrouillant à proximité, ils ont interpellé l'appelant qui était chaussé de bottes d'hiver, du genre de celles qui pouvaient avoir laissé les empreintes observées quelques minutes plus tôt.   Ils n'ont pas procédé, bien sûr, à l'arrestation immédiate de l'appelant pour cette seule raison.   Ils lui ont posé des questions de bonne foi et l'appelant y a répondu.   Ils ont poursuivi leur enquête en lui demandant de montrer la semelle de ses bottes.    L'appelant a accepté «avec plaisir».   La similitude entre la semelle des bottes de l'appelant et les empreintes laissées dans la neige a frappé les policiers.   Les empreintes laissées dans la neige ne pouvant être qu'éphémères, il était urgent d'agir et de comparer rapidement, et de façon plus complète et fiable, les bottes et les empreintes.   Ils ont demandé à l'appelant de les accompagner.   Celui-ci a accepté.   Ils ont demandé à l'appelant de leur remettre ses bottes.   Celui-ci a accepté.

[41]        L'appelant est interpellé peu de temps après la commission du crime et à proximité de l'endroit du crime.   Il est dehors, à marcher par temps très froid à un endroit qui ne se prête pas à la promenade.   Il porte des bottes d'hiver.   Les empreintes observées par les policiers à proximité du 758, 8e rue ont été faites par un individu portant des bottes d'hiver.   Tous ces faits sont objectifs et, ensemble, ils constituent le «motif précis» requis - le juge Doherty dirait «a constellation of objectively discernible facts» - pour que les policiers détiennent momentanément l'appelant, le temps de vérifier s'il est relié à la commission du crime sous enquête.   Dans ce contexte, les policiers pouvaient saisir ses bottes, même sans son consentement… qu'ils ont obtenu néanmoins.

[42]        Les droits constitutionnels de l'appelant n'ont donc pas été brimés.   Sa détention n'était pas arbitraire et la juge de première instance était justifiée de permettre la mise en preuve des bottes de l'appelant.

La déclaration

[43]        Fort de la décision de la juge de première instance de rejeter la première déclaration aux policiers Clément et Bienvenue, l'appelant plaide que l'irrecevabilité de cette déclaration entraîne l'irrecevabilité de la seconde qu'il donnait aux policiers Ségard et Arel.

[44]        Je rappelle que les policiers Clément et Bienvenue enquêtaient relativement à l'introduction par effraction commise au 758, 8e rue alors que les deux autres policiers enquêtaient relativement aux crimes commis au restaurant Qui Vidi, sur l'avenue Curé-Corbeil.

[45]        Je ne partage pas l'avis de l'appelant.

[46]        Alors que la première déclaration a été écartée en raison d'une promesse faite par les policiers Clément et Bienvenue (à savoir, celle de ramener l'appelant chez lui), il n'en est pas ainsi de la seconde déclaration, signée le 26 février 1996 et contresignée le même jour par l'appelant devant un officier de justice au Palais de justice de Saint-Jérôme.   Au terme du voir-dire, la juge de première instance concluait que cette déclaration avait été faite par une personne pleinement consciente et éclairée quant à la portée de ses gestes; qu'elle avait été faite de façon tout à fait libre et volontaire, sans menace ni promesse de quelque nature que ce soit.

[47]        Rien au dossier ne justifierait que cette seconde déclaration soit mise de côté au seul motif que la première déclaration ait été jugée irrecevable.   Il ne s'agit pas d'un cas où un élément de preuve est «contaminé» par l'illégalité affectant un autre élément de preuve.

4e motif:         Les photographies de la sacoche

[48]        Il s'agit de la pièce P-34, un album comprenant 32 photographies dont deux, les photos 6 et 7, montrent une sacoche éventrée.   L'avocat de l'appelant au procès s'est opposé à ce que ces photographies soient produites, principalement en raison de leur absence de pertinence.   L'avocate représentant le ministère public n'a d'ailleurs pas plaidé la pertinence de ces photos; elle a plutôt expliqué avoir voulu produire toutes les photographies prises par les enquêteurs pour ne pas se faire reprocher d'avoir voulu cacher quelque information que ce soit.

[49]        La juge de première instance a rejeté l'objection au motif que ces photos représentaient les objets vus par les policiers au cours de leur enquête sur la scène du crime dans les heures suivant leur arrivée sur les lieux, dont la sacoche, et qu'en ce sens, elles étaient pertinentes.

[50]        Il n'y a pas de doute que le jury s'est inquiété de ces photographies d'une sacoche.   Leur question, identifiée J-5 et posée alors que la preuve n'était pas encore close, en témoigne:

Votre Seigneurie, la question concerne maître Lauzon au sujet de P-34, photos 6 à 20.   Nous n'avons eu aucune explication au sujet du sac à main.   Si ce n'est pas pertinent, nous voudrions s'il-vous-plaît savoir pourquoi…

[51]        La juge de première instance a répondu qu'elle traiterait de cette question dans ses directives, au terme du procès.   De fait, elle le fit dans les termes suivants:

Je vous informe que les photos 6 à 20 qui montrent un sac à main, des cartes de crédit, etc., n'ont aucune pertinence dans cette affaire et ceci, conformément à la pensée de deux (2) procureurs au dossier, Me Lauzon et Me Roy.   Je vous précise que les photos P-34, sont l'ensemble des photos prises par l'agent Harrison, de ce que l'agent Boivin a constaté sur son trajet lorsqu'il circule en raquettes.

Si vous regardez attentivement la photo P-34-7, il s'agit d'un sac à main féminin et la photo P-12 se rapporte à diverses cartes de crédit provenant d'un portefeuille dont l'une est facilement identifiable à une carte d'étudiante, étant la propriété de Danielle Ferland.   Ces photos 6 à 20 devaient être incluses dans la pièce P-34, car elles faisaient partie de la pellicule photographique de l'agent Harrison, mais n'ont aucun lien spécifique au présent dossier.   Est-ce que ça répond quant à vous à votre question?   Parfait.

[52]        À cette mise au point tout à fait correcte s'ajoute le fait que le ministère public n'a jamais exploité cet élément de preuve en plaidoirie, ni tenté de relier cette sacoche (et les autres objets apparaissant sur les photographies 6 à 20) à l'appelant.

[53]        Dans les circonstances, j'estime que le reproche est mal fondé.

5e motif:         Les notes du policier Arel et l'engagement de l'appelant concomitant à son élargissement

Les notes du policier Arel

[54]        Je passe rapidement sur ce point puisqu'à l'audience, l'avocat de l'appelant a concédé que ce motif était sans valeur véritable.   Je suis d'accord.

[55]        Le policier Arel rencontre l'appelant avec son collègue le policier Ségard à 9h50 le 26 février 1996.   L'appelant est alors détenu.   Le policier Arel prend des notes de cette rencontre, notamment des paroles que l'appelant prononce tout au long de leur conversation.   Il les note le plus fidèlement possible et au procès, le document est remis aux jurés - c'est la pièce P-65 - sans opposition de la part de l'avocat de l'accusé (qui n'est plus le même en appel).

[56]        C'est, à mon avis, avec raison que l'appelant abandonne maintenant ce motif d'appel.   Premièrement, la défense ne s'est pas opposé à la production des notes du policier Arel au moment du procès.   Deuxièmement, la prise de ces notes est concomitante à la déclaration écrite de l'appelant et reprend les mêmes propos de ce dernier.   Or, la juge de première instance a tenu un voir-dire concernant les circonstances de cette déclaration avant d'en permettre la production.   Il s'agissait du même déclarant, des mêmes policiers, du même moment et des mêmes propos.   La décision de la juge de première instance vaut aussi, dans les circonstances de l'affaire, pour les propos de l'appelant que le policier Arel a pris en note.   Troisièmement, le rejet de ces notes du dossier ne pourrait pas avoir quelque impact que ce soit sur l'issue du litige puisque les mêmes propos sont repris dans la déclaration écrite qui, elle, a été jugée recevable en preuve.

L'engagement de l'appelant

[57]        Dans son interrogatoire en chef, l'appelant a été questionné sur les circonstances de son élargissement à l'automne 1995, quelques mois avant les crimes dont il était accusé.   Il a expliqué avoir été «libéré sur un PEMO»[3].

[58]        En contre-interrogatoire, l'avocate du ministère public est revenu sur la question.   C'était le 4 mars 1997.   Deux jours plus tard, l'avocate revenait à nouveau sur le sujet, souhaitant confronter l'appelant avec le texte même de son engagement qui serait, aux dires du ministère public, différent de ce que l'appelant affirmait.   La défense s'est opposé, soutenant que le ministère public voulait ainsi faire la preuve d'une cause pendante, à savoir d'un bris de condition.

[59]        La juge de première instance a permis à l'avocat du ministère public de montrer à l'accusé l'engagement qu'il signait au moment de sa mise en liberté et de le contre-interroger en fonction du contenu de cet engagement.   La juge du procès a aussi permis à l'avocat de l'appelant de réinterroger son client sur les conditions de cette libération conditionnelle.

[60]        L'appelant plaide aujourd'hui que le ministère public ne pouvait pas utiliser cet engagement - signé devant une personne en autorité - sans procéder à un voir-dire pour en déterminer le caractère libre et volontaire.   À l'audience, l'avocat de l'appelant n'a pas abordé la question affirmant s'en remettre à son mémoire.

[61]        À mon avis, le reproche ne tient pas.

[62]        Premièrement, l'objection vient fort tardivement, du moins l'objection fondée sur la nécessité de tenir un voir-dire pour déterminer le caractère libre et volontaire de l'engagement.   Deuxièmement, c'est l'accusé lui-même qui, dans son interrogatoire en chef, a fait référence à cet engagement.   En contre-interrogatoire, le ministère public n'a fait que lui montrer l'original de cet engagement auquel il avait fait allusion.   Troisièmement, si besoin était, j'ajouterais que l'engagement en question n'est qu'un document administratif signé par le détenu qui veut bénéficier d'une forme de libération avant terme.   Le document établit les modalités de sorties qui lui sont accordées sous forme d'un programme d'encadrement en milieu ouvert.   Il ne s'agit pas d'une preuve incriminante et le détenu et l'État ne sont pas, au moment de la signature de ce document, dans une relation de nature contradictoire (R. c. Fitzpatrick, (1994) 90 C.C.C. (3d) 161; [1995] 4 R.C.S. 154; R. c. Wilder, (1997) 110 C.C.C. (3d) 186).

6e motif:         Le réinterrogatoire de l'appelant concernant sa consommation d'alcool

[63]        L'appelant présentait une défense d'intoxication par l'alcool.   Il a témoigné au soutien de sa défense.   Dans son interrogatoire en chef, il a expliqué avoir bu 4 bières jusqu'à ce que les gens chez qui il était reviennent du baptême de leur fille, et 8 autres bières par la suite jusqu'à ce qu'il soit mis à la porte par ses hôtes.   Il était alors environ 19h30.   En contre-interrogatoire, il a plutôt parlé de 8 ou 9 bières en tout, plus un verre de vin.   Son avocat a voulu revenir sur la question en réinterrogatoire, soutenant qu'il s'agissait d'un fait nouveau.   Le ministère public s'est opposé.   La juge de première instance a refusé.

[64]        L'appelant en fait un motif d'appel.

[65]        À mon avis, le reproche est mal fondé.

[66]        La question de la consommation d'alcool avait été traitée de long en large dans l'interrogatoire principal.   Comme il fallait s'y attendre, il en fut à nouveau largement question dans le contre-interrogatoire, le ministère public cherchant ainsi à affaiblir le témoignage de l'accusé à ce sujet.

[67]        Aucun fait nouveau ne fut soulevé en contre-interrogatoire.   Le fait que la version de l'appelant en contre-interrogatoire ait quelque peu différé de sa version en interrogatoire en chef ne constitue pas un fait nouveau.   Il appartient au jury, juge des faits, de déterminer la consommation d'alcool de l'accusé à partir de l'ensemble de son témoignage.

[68]        Le juge du procès jouit d'une large discrétion dans la gestion des incidents qui surviennent pendant le déroulement de la preuve.   Le droit au réinterrogatoire, et les sujets sur lesquels le réinterrogatoire doit porter, font partie de ces incidents.   Les juges d'appel doivent faire preuve de retenue quand l'une ou l'autre des parties au procès les invite à revoir la manière dont le premier juge a disposé de ces incidents.   Il leur faut bien sûr intervenir si la décision attaquée a eu pour effet, par exemple, de priver l'accusé de son droit à une défense pleine et entière.   Les juges d'appel sont les gardiens ultimes de l'équité du procès.   En l'espèce, il est vrai que la juge du procès aurait tout aussi bien pu permettre à l'appelant de revenir sur cette question de sa consommation d'alcool mais elle ne l'a pas fait, et je ne crois pas que sa décision de lui refuser cette opportunité ait brimé de quelque manière que ce soit son droit à une défense pleine et entière ou qu'elle ait entaché l'équité du procès.   Le sujet avait déjà été amplement couvert, de part et d'autre.

7e motif:         Le réinterrogatoire de l'appelant concernant les circonstances des crimes relatifs à ses antécédents judiciaires

[69]        Dans son interrogatoire en chef, l'appelant explique qu'il consomme de l'alcool depuis l'âge de 13 ans, et plus régulièrement depuis l'âge de 15 ans.   Il se procure l'argent nécessaire à sa consommation effrénée d'alcool en commettant des vols, dont plusieurs pour lesquels il ne fut jamais accusé.   Son avocat l'interroge ensuite sur ses séjours en prison; l'appelant explique qu'en 1995, il écopait d'une peine d'emprisonnement de quelques mois pour une introduction par effraction et qu'après un séjour en prison de 1½ mois, il a bénéficié d'une libération conditionnelle (plus précisément, d'un programme d'encadrement en milieu ouvert).   Cela se passait à l'automne 1995.

[70]        À la reprise de l'audience le 4 mars 1997, l'avocate du ministère public indique son intention de contre-interroger l'accusé sur ses antécédents judiciaires.   L'interrogatoire en chef de l'accusé se poursuit, puis se termine.   Le contre-interrogatoire débute.   L'avocate du ministère public réitère sa volonté d'interroger l'accusé sur ses antécédents judiciaires, sur certains antécédents seulement (vols, recels, introductions par effraction et défauts de se conformer à des ordonnances de probation).   L'avocat de l'appelant au procès ne s'oppose pas, ni ne consent; il s'en remet à la décision du tribunal à ce sujet.

[71]        La juge de première instance permet le contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires identifiés par le ministère public comme ayant rapport avec les crimes dont l'appelant est accusé dans le présent dossier.   Le contre-interrogatoire ne peut porter que sur ces antécédents et ne peut pas couvrir les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis.   Le contre-interrogatoire est permis dans la mesure où, l'accusé ayant choisi de témoigner, le ministère public cherche à affaiblir sa crédibilité.[4]

[72]        Le contre-interrogatoire terminé, l'avocat de l'appelant a voulu réinterroger son client sur les circonstances des crimes visés par les antécédents judiciaires sur lesquels il avait été questionné.   Il voulait faire ressortir, selon ce qu'il expliquait au juge du procès, que ces crimes avaient été commis sans violence.   La juge n'a pas permis le réinterrogatoire de l'accusé à ce sujet.

[73]        L'appelant en fait un motif d'appel, soutenant qu'il a ainsi été privé de son droit à une défense pleine et entière.

[74]        À mon avis, le reproche est mal fondé.

[75]        Premièrement, la règle veut que l'interrogatoire portant sur les condamnations antérieures d'un accusé se limite à l'identification du crime, à la description du chef d'accusation, à la désignation du lieu où la condamnation a été prononcée et à une description de la peine infligée mais non sur les circonstances détaillées des crimes (R. c. Bricker, (1994) 90 C.C.C. (3d) 268 (C.A. Ontario), le juge Laskin, aux pages 278-279).   Deuxièmement, la décision de la juge de première instance concernant la demande de l'accusé se faisait l'écho de sa décision antérieure concernant la demande du ministère public; ni l'un ni l'autre n'a pu interroger l'appelant sur les circonstances précises des crimes pour lesquels il avait été condamné dans le passé.   Troisièmement, la preuve que l'appelant voulait faire en réinterrogatoire concernait sa propension à la non-violence, le revers d'un sujet que le ministère public n'aurait pas pu aborder dans le contre-interrogatoire.

8e motif:         Le résumé du témoignage de l'appelant

[76]        Au moment de ses directives au jury, la juge de première instance a choisi de résumer la preuve.   Abordant la preuve portant sur la consommation d'alcool de l'accusé dans les heures précédant les crimes, la juge de première instance a invité les jurés à se souvenir de son témoignage en interrogatoire principal où il affirmait avoir bu 8 ou 9 bières.   Or, soutient l'appelant, c'est plutôt 12 à 13 bières dont il aurait fait part, 4 pendant que ses hôtes étaient à l'église, 8 ou 9 autres après leur retour.

[77]        L'appelant dit de ce résumé qu'il n'était donc pas conforme à la preuve, qu'il a brisé l'équité du procès et biaisé de façon défavorable la perception des faits par le jury.

[78]        Le reproche me semble mal fondé, l'argument de l'appelant ne s'accrochant qu'à une partie des propos de la juge du procès concernant la consommation d'alcool.   En effet, quand est venu le temps de résumer ses propos sur le sujet, la juge de première instance a dit aux jurés que l'accusé avait consommé «entre un minimum de 8 et un maximum de 12 bières ainsi qu'un verre de vin».   Or, ce sont là les chiffres que retenait l'avocat de l'appelant au procès lors de l'interrogatoire de son témoin expert, le Dr. Louis Léonard.   De plus, la juge de première instance a rappelé aux jurés, en de multiples occasions, qu'ils étaient les maîtres des faits et qu'à ce titre, ils n'étaient pas liés ni par son opinion sur les faits, ni par son résumé des faits.


9e motif:         Le résumé du témoignage de l'expert Louis Léonard

[79]        L'appelant reproche à la juge de première instance d'avoir mal résumé le témoignage du Dr. Louis Léonard, reconnu expert en pharmacologie d'alcool au procès.   Son erreur tiendrait au fait qu'elle aurait dit que les calculs de l'expert ne tenaient pas compte de tous les facteurs établis par la science et plus particulièrement, de la teneur en eau du corps de l'accusé, alors que l'expert avait dit en avoir tenu compte.

[80]        Le reproche est mal fondé, les propos de la juge de première instance étant, à mon avis, fidèles au témoignage de l'expert.

[81]        En interrogatoire en chef, le Dr. Léonard a établi ce qu'était à son avis le taux d'alcoolémie de l'accusé, vers 19h30, selon trois scénarios de consommation, 8, 10 ou 12 bières.   Il dit avoir tenu compte dans ses calculs du poids de l'accusé et de ses habitudes de consommation d'alcool.   Il conclut, selon l'un ou l'autre des scénarios retenus, à «une intoxication significative affectant le jugement».

[82]        En contre-interrogatoire, il est questionné sur la teneur en eau et sur l'approche utilisée par la littérature, soit celle du Dr. Widmark et de son coefficient R.   Il a expliqué ne pas avoir tenu compte de ce coefficient R parce que, disait-il, les tables normalisées qu'il utilise en tiennent compte.   Il a dit ne pas travailler avec le «total body water».   Appelé à calculer le coefficient R séance tenante, l'expert a dû reconnaître que 81% du poids corporel de l'accusé était constitué d'eau, comparé au pourcentage moyen de 68% que les tables qu'il utilise reflétaient.   Ces données modifiaient de façon substantielle - 16% - les taux d'alcoolémie qu'il avait proposés en regard des trois scénarios de consommation étudiés.

[83]        Dans ces circonstances, l'appelant ne me convainc pas que le résumé de la juge de première instance trahissait la substance du témoignage de l'expert.   Qui plus est, et si cela était nécessaire, je souligne de nouveau que la juge de première instance a souvent rappelé aux jurés qu'ils étaient les maîtres des faits et qu'à ce titre, ils n'étaient pas liés, ni par son opinion sur les faits, ni par son résumé des faits.

10e motif:      Les directives concernant le doute raisonnable et la crédibilité

Le doute raisonnable

[84]        Cet argument est nouveau, ayant été soulevé pour la première fois à l'audience.   L'argument tient à une comparaison entre ce que la juge de première instance disait au jury dans ses remarques préliminaires, le 17 février 1997, et ce qu'elle leur a dit dans ses directives finales, au terme de la preuve, le 18 mars 1997.   Dans le premier cas, elle utilisait des expressions inappropriées comme «certain» et «moralement certain» dans son effort pour expliquer au jury le fardeau de preuve du ministère public; dans le second cas, elle ne faisait pas la même erreur, s'en tenant explicitement aux enseignements de cette Cour dans l'arrêt R. c. Girard, [1996] R.J.Q. 1585.

[85]        Tout l'argument de l'appelant tient donc à reprocher à la juge de première instance non pas ce qu'elle a dit aux jurés au terme de la preuve, mais plutôt ce qu'elle ne leur a pas dit, soit de faire abstraction de ce qu'elle leur avait dit un mois plus tôt.

[86]        Avec égards, je ne suis pas prêt à en tenir rigueur à la juge de première instance.   Je retiens que ses directives au jury concernant le doute raisonnable, immédiatement avant que le jury ne se retire pour délibérer, étaient conformes pour l'essentiel à ce qui doit être dit à ce sujet[5].   Je ne suis pas prêt à dire que le simple fait d'avoir mentionné l'expression «moralement certain» un mois plus tôt ait pu induire en erreur les membres du jury sur le fardeau de preuve incombant au ministère public.

La crédibilité

[87]        L'appelant a témoigné au soutien de sa défense.   Il reproche au juge de première instance de ne pas avoir donné au jury un exposé sur la question de la crédibilité conforme aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, limitant ses directives à des commentaires généraux sur la sincérité et la crédibilité des témoins et, quant à lui, sur l'utilisation qu'ils pouvaient faire de ses antécédents judiciaires.

[88]        Le reproche est, à mon avis, mal fondé et ce, même s'il est exact de dire que la juge n'a pas repris les enseignements de la Cour suprême dans ses directives.

[89]        Tout d'abord, il faut se rappeler que les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt W.(D.) ne constituent pas une formule magique que les juges doivent répéter procès après procès (R. c. S.(W.D.), [1994] 2 R.C.S. 521).   Il faut dire aussi que, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt W.(D.) où la version de la plaignante s'opposait carrément à celle de l'accusé, la juge de première instance n'a jamais placé les jurés dans la position d'avoir à décider s'ils ajoutaient foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite.   De fait, la preuve de consommation d'alcool n'a pas fait l'objet d'une véritable preuve contradictoire, le ministère public ne présentant aucun témoin pour contredire l'appelant quant à la quantité d'alcool qu'il disait avoir bue; il s'agissait plutôt pour les jurés de se faire une idée, à partir de l'ensemble de la preuve, de la quantité d'alcool absorbée par l'accusé et de son taux d'alcoolémie au moment des crimes.   Finalement, il faut se rappeler que l'omission de se servir du modèle proposé dans W.(D.) n'est pas fatale «si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent» (R. c. W.(D.), précité, à la page 758).   C'est, je crois, le cas en l'espèce.

[90]        Tout au long de ses directives, la juge de première instance a pris soin de rappeler aux jurés qu'ils étaient les maîtres des faits, qu'ils devaient fonder leur verdict sur l'ensemble de la preuve, et enfin que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable incombant au ministère public est inextricablement liée au principe fondamental de la présomption d'innocence.   Dans ce contexte, le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquaient.

[91]        Pour toutes ces raisons, je propose le rejet du pourvoi.

 

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.

 



[1]     Rapporté dans une version anglaise, sub. nom. R. v. Cross, à (1996), 112 C.C.C. (3d) 410; l'extrait cité ici est reproduit à la page 419.

[2]     Il s'agit d'une théorie à laquelle la Cour faisait référence dans R. c. Usereau, C. A. Montréal, 500-10-000239-929, le 24 octobre 1995, les juges Beauregard, Proulx et Rousseau-Houle, pour ensuite disposer du pourvoi au motif que la drogue saisie par les policiers ne résultait pas, en l'espèce, d'une fouille.    C'est également la théorie que la Cour retenait récemment dans l'arrêt R. c. Berger, C.A. Québec, 200-10-000761-986, le 19 octobre 2001, les motifs du juge Beauregard aux paragraphes 12 à 14.

[3]     Programme d'Encadrement en Milieu Ouvert, destiné aux personnes qui purgent une peine d'emprisonnement de moins de 6 mois dans un établissement de détention du Québec et qui ont purgé le sixième de leur peine.

[4]     En application de R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

[5]     Je souligne que le procès se déroulait avant que les juges de première instance ne bénéficient des motifs de la Cour suprême du Canada dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 (le 18 ;septembre 1997).   Il y avait à cette époque un certain flottement en regard de ce que les juges pouvaient dire, ou ne pas dire, aux jurés au sujet du doute raisonnable.   Mon collègue le juge Proulx, à l'opinion duquel je souscrivais avec mon collègue le juge Philippon, faisait l'étude de la question dans l'arrêt Girard (prononcé le 28 juin 1996).