C A N A D A                                      C O U R   D U   Q U É B E C

                                                        Chambre criminelle et pénale

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ABITIBI

 

 

No : 610-01-001770-993

 

 

VILLE-MARIE, le 13 juillet 2000

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE NORMAND BONIN

 

 

 

 

Monsieur BERNARD E. SNIDER;

 

            Requérant

 

 

c.

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE;

 

            Intimée

 

 

 

 

 

 

 

J U G E M E N T

 

 

 

Me Nancy McKenna, procureure de l'intimée

Me Marc Ouimette, procureur du requérant

 

 

 

 

 

 

                                          L'accusé, monsieur Bernard E. Snider, fait face à l'accusation d'avoir conduit alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'alcool ou les drogues.

 

                                          Le 21 août 1999, les policiers constatent que l'accusé omet de faire un arrêt obligatoire avant de s'engager sur une île entre les frontières du Québec et de l'Ontario.  Les policiers le poursuivent depuis la première province jusqu'à son lieu de résidence, dans la seconde province.

 

                                          L'accusé invoque que les policiers ont procédé à son interception sans la juridiction territoriale pour le faire.  Il allègue une détention arbitraire et demande l'exclusion de la preuve.

 

L'audience et la procédure sur la violation alléguée de la Charte

 

                                          Suite à un avis écrit du procureur de la défense attestant de la contestation constitutionnelle et à la tenue d'une conférence préparatoire, avant le début de l'audition de la requête et du procès, le Tribunal constate le caractère non frivole de la requête.

 

                                          D'une part, le fardeau de démontrer une violation aux droits fondamentaux de l'accusé incombe généralement à l'accusé.  Il y a cependant lieu de faire une distinction entre le fardeau de persuasion et le fardeau de présentation de la preuve.  D'autre part, le Tribunal doit garder à l'esprit que le poursuivant doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des faits supportant l'accusation et qu'il assume, en plus, à cet égard le fardeau de présentation des faits.

 

                                          Le Tribunal jouit de la compétence inhérente pour contrôler le déroulement du procès.  En autant qu'il est possible, les procédures pénales ne doivent pas être scindées par des procédures interlocutoires qui en deviennent indépendantes.  De plus, le Tribunal devrait éviter de statuer sur des contestations constitutionnelles qui ne sont pas suffisamment fondées sur les faits.  Il se peut que dans certains cas, il soit préférable qu'une contestation constitutionnelle soit entendue avant le procès, selon un exposé conjoint des faits pertinents à la requête.  Tel peut être notamment le cas lorsqu'une réparation suivant l'article 24(1) est demandée, que celle-ci vise l'arrêt des procédures pour l'écoulement d'un délai trop long entre l'accusation et le procès.  Cependant, lorsque l'exclusion d'une preuve est demandée, il est souvent utile qu'aucune requête sur l'exclusion de cette preuve ne soit entendue avant que le procureur de la poursuite n'ait introduit cette preuve dans le cadre du procès.  Évidemment, les parties peuvent convenir d'un exposé des faits ou de la présentation de preuve par affidavit moyennant la possibilité d'en contre-interroger l'auteur.

 

                                          D'une part, l'audition d'une requête sur la Charte préalable à la présentation des faits par la Couronne risquerait que le procureur de la défense s'appuie sur des faits que le procureur de la Couronne contesterait.  La confusion risque d'en résulter et d'allonger inutilement la poursuite du procès.  D'autre part, après la présentation des faits par la Couronne, la défense pourrait être amenée à changer de stratégie, ne plus faire de contestation constitutionnelle, s'en tenir à relever les éléments pertinents, voire changer de plaidoyer.

 

                                          Chaque cas est un cas d'espèce et il appartient au Tribunal de décider de la procédure au procès.  En certains cas, la poursuite peut être invitée à produire la preuve sur les circonstances de l'obtention de la preuve dont l'exclusion est demandée et le Tribunal peut entendre alors le voir-dire sur l'allégation de violation constitutionnelle.  En certaines circonstances, cette façon de faire permet d'éviter un long procès.  Elle a cependant le désavantage de scinder la preuve de la poursuite.  Le Tribunal doit donc considérer les représentations des parties.  Le Tribunal doit, dans tous les cas, s'assurer qu'il ne considérera pas une contestation constitutionnelle sans un fondement factuel précis.  Il faut aussi éviter d'inverser le fardeau de présentation de la preuve des faits puisque le Tribunal doit, en définitive, s'appuyer sur des faits qui seront démontrés hors de tout doute raisonnable par le procureur de la Couronne.

                                          Dans tous les cas, cependant, il est nettement préférable que l'accusé ou son procureur avise le procureur poursuivant de la nature de la contestation constitutionnelle.  Le procureur de la Couronne n'a pas à faire la preuve en présumant de toutes les contestations constitutionnelles possibles.  De plus, il n'a pas le fardeau de prouver qu'il n'y a eu aucune violation à un droit fondamental.  Lorsqu'il est préalablement avisé de la requête alléguant des violations à un droit fondamental, il pourra en tenir compte dans la présentation de sa preuve, bien que le fardeau d'une violation constitutionnelle appartienne à l'accusé.  Pour des raisons pratiques, il sera toujours préférable que l'avis de violation constitutionnelle soit fait par écrit et acheminé préalablement au procureur de la poursuite, et ce dans un délai raisonnable afin d'éviter les remises.  Il est normal qu'une telle contestation constitutionnelle requiert des procureurs un travail préparatoire additionnel.  De plus, l'avis écrit permet au Tribunal de déterminer, préalablement à la tenue du procès, la durée probable de l'audition et le caractère non frivole des allégations.  La constatation du caractère frivole autorise le Tribunal à rejeter une telle requête à sa face même.

 

                                          Une contestation constitutionnelle qui n'aurait pas été préalablement annoncée pourra, en certaines circonstances, ne pas être entendue par le Tribunal.  Le procureur qui allègue à l'issue de la preuve de la poursuite, pour la première fois, une violation d'un droit fondamental, ne respecte pas le principe suivant lequel le Tribunal jouit de la compétence inhérente pour contrôler le déroulement du procès.  Le Tribunal doit évidemment prendre en considération chaque cas d'espèce.

 

                                          Notons que l'avis écrit ne nécessite pas un affidavit de l'accusé en raison de la nécessité de préserver son droit au silence.

 

                                          En l'instance, puisqu'il y a plusieurs séquences amenant à l'obtention de plusieurs preuves par les policiers, le Tribunal a décidé, avec l'accord des parties, qu'il était préférable que le poursuivant procède au complet à la présentation de sa preuve dans le cadre du procès, qu'il y ait ensuite tenue du voir-dire sur les allégations de violation de droits constitutionnels par le procureur de la défense et, si nécessaire, que la poursuite puisse introduire des éléments de preuve additionnels ayant trait à la contestation constitutionnelle.  Les parties ont consenti à verser dans le voir-dire, la preuve introduite au procès par le poursuivant.  Les parties ont ensuite convenu de verser les éléments de preuve introduits dans le cadre du voir-dire dans le procès.

 

                                          La preuve étant complète, autant à l'égard de la requête qu'à l'égard du procès, le Tribunal statue dans le même ordre sur les deux éléments.

 

Le contexte de l'arrestation

 

                                          Le 21 août 1999, à 1 h 00 du matin, l'accusé se dirige depuis la ville de Témiscaming, au Québec, jusqu'à son domicile dans la ville avoisinante, à Thorne en Ontario.  Il doit, pour ce faire, traverser un premier pont en rénovation, parcourir une courte trajectoire droite puis une courbe, une autre trajectoire droite, une autre courbe, un deuxième pont.  L'accusé demeure à proximité de ce deuxième pont, soit à la première résidence suivant l'intersection immédiate après le second pont.

 

                                          Avant de s'engager sur le pont en rénovation, où une seule des deux voies est accessible, l'accusé omet de faire l'arrêt obligatoire et franchit le feu de signalisation temporaire alors que le feu est vert et qu'il lui permet de s'engager sur la voie unique du pont.  Deux agents de la Sûreté du Québec sont dans un stationnement d'une usine à proximité de la frontière du Québec, constatent le défaut de s'arrêter de l'accusé et mettent en action leurs gyrophares et leurs phares intermittents à l'avant du véhicule.  Leur attention sur le véhicule avait d'abord été attirée par le fait que l'accusé circulait à une vitesse de 30km/heure, dans une zone de 50km/heure, avant qu'il n'arrive au panneau indicateur d'arrêt obligatoire.  Alors, qu'ils se trouvent sur le premier pont, les policiers remarquent que l'accusé les regarde dans son rétroviseur.  Dès lors qu'il traverse ce premier pont, l'accusé démontre une certaine difficulté à maintenir une trajectoire droite.  À quelques reprises, l'accusé zigzague depuis la ligne médiane jusqu'à la ligne de l'accotement.  L'accusé conduit en donnant des coups de volant en saccades.

 

                                          Alors qu'il y aurait eu passablement d'espace pour arrêter sa voiture après le premier pont et alors que le conducteur s'est visiblement aperçu de la présence des policiers, l'accusé ne s'arrête pas après le premier pont.  Il continue son chemin et même dans la trajectoire droite, sa conduite se fait avec des secousses sur le volant.  À l'intérieur du court laps de temps entre l'arrêt obligatoire et la trajectoire droite précédant le deuxième pont, les policiers s'interrogent d'abord sur la conformité de la conduite, la capacité du conducteur, pour conclure qu'il faut intercepter le conducteur qui est manifestement dangereux.  L'accusé poursuit sa route et sa conduite est constamment en saccades.  Après la trajectoire droite sur l'île, la seconde courbe et le second pont, il entreprend le virage qui mène à l'intersection à proximité de sa résidence, il freine tranquillement et emprunte la voie inverse de façon démesurée avant d'effectuer le virage qui l'amène à la route devant son domicile.  Il s'arrête finalement dans le stationnement de sa résidence.  Alors que les policiers l'informent qu'il n'a pas effectué son arrêt obligatoire, ils font des constatations corroborant la prise d'alcool et ils le mettent en état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.  L'accusé leur fait savoir qu'il se trouve sur une propriété privée et que, selon lui, il ne peut être arrêté.  Il va même jusqu'à leur signaler, dans un langage non équivoque, qu'il pourrait les expulser des lieux.

 

                                          Lorsqu'interpellé, l'accusé doit s'identifier, il est sommé de produire ses documents et, par la suite, est mis en état d'arrestation.  Les mises en garde d'usage lui seront lues.  Nul doute que l'accusé est en état de détention.[1]

 

L'allégation de détention arbitraire

 

                                          Lorsqu'il y a atteinte à la liberté d'une personne, le Tribunal peut être amené à s'interroger sur deux aspects aux fins d'examiner les pouvoirs et devoirs des policiers :

 

Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?  Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlants de ce devoir?[2]

 

 

                                          En l'espèce, l'accusé, par son avocat, ne met pas en cause la deuxième composante des devoirs et pouvoirs des policiers.  Il met seulement en cause la légalité de l'intervention.  Le procureur de la défense est d'avis que les policiers n'ont agi que dans le cadre de leurs fonctions en vertu du Code de la sécurité routière[3] et que, par ailleurs, il n'ont pas agi à titre d'agents de la paix suivant le Code criminel avant que l'interception ne soit complétée.  Il est d'avis qu'avant cette interception, les policiers n'avait aucun motif raisonnable et probable de croire que le requérant avait commis un acte criminel.  Il est d'avis que ni l'interception, ni l'arrestation du requérant n'entrent dans le cadre général des devoirs des agents de la paix en vertu de la loi ou de la common law.

 

Les pouvoirs et devoirs des agents de la paix

 

                                          Le Tribunal est d'avis que les policiers ont agi à la fois dans le cadre de leurs fonctions en vertu du Code de la sécurité routière et à la fois à titre d'agents de la paix en vertu du Code criminel.  À ces deux titres, ils avaient la possibilité d'intercepter l'accusé.

 

                                          Suivant l'article 636 du Code de la sécurité routière[4], le conducteur d'un véhicule routier doit se conformer sans délai à l'exigence d'un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, d'immobiliser son véhicule.

 

                                          Constatant l'infraction d'avoir omis de se conformer à l'arrêt obligatoire, les policiers étaient bien fondés de vouloir intercepter le conducteur aux fins de l'identifier.  Les articles 72 à 74 du Code de procédure pénale[5] expriment clairement la possibilité pour le policier de procéder à l'arrestation d'un individu qui refuse de s'identifier.

 

Article 72

 

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom et adresse, s'il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d'infraction.

 

L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.

 

Article 74

 

L'agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée contre elle qui, lorsqu'il l'exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.

 

[…]

 

 

                                          L'article 85 du Code de procédure pénale[6] prévoit spécifiquement le pouvoir pour un policier de poursuivre une personne en fuite.

 

Article 85 – Pouvoir de poursuivre une personne en fuite

 

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne s'enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l'endroit où elle se réfugie.

 

[…]

 

                                          Voyant qu'un suspect ne s'arrête pas, les policiers sont, à moins de circonstances particulières, davantage justifiés d'intercepter le conducteur.  La personne refusant, sans motif justificatif, de s'immobiliser selon l'ordre du policier interfère avec la justice.[7]  Par ailleurs, non seulement les officiers de la Sûreté du Québec agissaient-ils dans le cadre de l'exécution du Code de la sécurité routière mais en assumant la poursuite de l'individu, ils agissaient aussi à titre d'agents de la paix suivant le Code criminel [8].  En effet, immédiatement après avoir traversé le premier pont, ils ont constaté la conduite de l'accusé par secousses.  S'interrogeant d'abord et en venant rapidement à la conclusion qu'il était nécessaire d'intercepter l'individu qui pouvait représenter un danger sur la route, les policiers avaient dès lors acquis des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé conduisait en état de facultés affaiblies.

 

                                          Suivant l'article 2 du Code criminel, le législateur fédéral a inclus dans la définition d'agent de la paix plusieurs personnes en autorité qui peuvent agir ainsi à moins qu'il n'y ait une restriction prévue dans une loi.  L'article 2 c) du Code criminel [9] prévoit notamment que tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique est agent de la paix. La Loi de police du Québec [10] prévoit :

 

Article 2 : Constables et agents de la paix

 

Les membres de la Sûreté ainsi que les policiers municipaux sont, dans tout le territoire du Québec, constables et agents de la paix; […]

 

 

Article 39 : Devoirs

 

La Sûreté est, sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique, chargée de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d'en rechercher les auteurs.

 

 

                                          L'article 57 de la Loi d'interprétation prévoit que :

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.[11]

 

                                          La Cour d'appel du Québec a interprété cet article pour signifier que les policiers de la Sûreté du Québec ont tous les pouvoirs requis et pouvoirs additionnels nécessaires suivant la common law aux fins d'exercer leurs fonctions d'application des lois.[12]

 

                                          Les officiers de la Sûreté du Québec ne sont donc pas exclus à titre d'agents de la paix au sens du Code criminel et peuvent agir à ce titre.

 

                                          L'article 476a) du Code criminel prévoit que lorsqu'une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux ou sur un pont, entre plusieurs circonscriptions territoriales, l'infraction est sensée avoir été commise dans n'importe laquelle des circonscriptions territoriales.[13]

 

                                          Les articles 31 à 33 de la loi fédérale d'interprétation délimitent le pouvoir des représentants ou agents de l'État.

 

Loi l'interprétation

 

Interpretation Act

 

 

 

Article 31[14]

 

 

 

(1)   Ressort

 

Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix, fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l'accomplissement.

 

(1)    Reference to provincial court judge, etc.

Where anything is required or authorized to be done by or before a judge, provincial court judge, justice of the peace or any functionary or officer, it shall be done by or before one whose jurisdiction or powers extend to the place where the thing is to be done.

 

 

 

 

( 2 ) Pouvoirs complémentaires

 

Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l'exercice de celui-ci.

 

(2) Ancillary powers

 

Where a power is given to a person, officer or functionary to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers as are necessary to enable the person, officer or functionary to do or enforce the doing of the act or thing are deemed to be also given.

 

 

 

(3) Modalités d'exercice des pouvoirs

 

Les pouvoirs conférés peuvent s'exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin.

 

(3) Power to be exercised as required

 

Where a power is conferred or a duty imposed, the power may be exercised and the duty shall be performed from time to time as occasion requires.

 

 

                                          Si l'article 476 du Code criminel est davantage

utile pour éliminer les problèmes de juridiction aux fins de savoir dans quelle juridiction une poursuite peut être entreprise, l'article 31 de la Loi d'interprétation réaffirme d'abord, qu'en principe, les agents de la paix exercent leurs pouvoirs dans le cadre de leur juridiction territoriale.  Cependant, les sous-paragraphes 2 et 3 prévoient spécifiquement des pouvoirs complémentaires, de façon à ce que les policiers puissent prendre les mesures nécessaires à l'exercice de leur pouvoir en tant que besoin est.  Le policier est habilité aux fins d'une application limitée des lois du Québec et du Code criminel sur le territoire provincial sur lequel il a juridiction.  La jurisprudence a cependant fourni deux exemples où il peut y avoir une exception à ce principe : d'abord, l'existence d'un lien clair entre le lieu d'interception et l'infraction commise et ensuite, le principe de prise en chasse ou poursuite immédiate.[15]

 

                                          Ainsi, dans l'affaire Nolan[16], la Cour suprême rappelle que le Code criminel ne vise pas à créer un corps policier et reconnaît que certaines personnes tirant leur autorité d'autres sources législatives peuvent également être considérées comme agents de la paix et bénéficier de la protection qui leur est accordée.  La Cour suprême invite à éviter une interprétation trop large de l'article 2.

 

[L]a définition de l'expression «agent de la paix» à l'article 2 du Code criminel a pour seul effet de conférer des pouvoirs supplémentaires pour appliquer le droit criminel à des personnes qui doivent par ailleurs agir dans les limites fixées à leur pouvoir par la loi ou la common law.[17]

 

                                          Par ailleurs, dans cette même affaire, les policiers militaires ont procédé à l'interception d'un individu, en dehors de la base militaire, relativement à une infraction commise sur la base militaire.  La Cour suprême a considéré qu'ils se voyaient dans l'obligation de le poursuivre et de l'arrêter à l'extérieur de la base, afin d'appliquer la loi.  La Cour suprême a établi qu'il ne s'agissait pas d'une prise en chasse puisqu'il n'y avait pas de preuve que l'individu fuyait les policiers et que l'individu s'était instantanément arrêté.  La Cour suprême décidait qu'il existait entre l'infraction commise sur la base militaire et l'arrestation en dehors de celle-ci un lien à ce point clair que les agents de la police militaire conservaient leur qualité et pouvoirs d'agents de la paix en vertu du Code criminel.[18]

 

                                          Il est, par ailleurs, bien établi que les agents de la paix ont le pouvoir de common law d'arrêter un individu sans mandat par l'application du principe de prise en chasse ou de poursuite immédiate lorsque l'agent de la paix constate ou prend connaissance d'une infraction, que l'arrestation se fait avec diligence raisonnable et que la poursuite et la perpétration de l'infraction sont considérées comme une suite immédiate d'événements.[19]

 

                                          Dans l'affaire R. c. Landry, la Cour suprême rappelle :

La politique qui sous-tend la jurisprudence, qu'elle soit ancienne ou plus récente, est à la fois claire et impérieuse : les contrevenants ne devraient être nulle part à l'abri de l'arrestation. […][20]

 

                                          La Cour suprême rappelle donc qu'il faut éviter qu'un contrevenant ne puisse se placer dans une situation où il bénéficierait d'une protection absolue et permanente contre la loi.  Ainsi, l'arrestation d'un fugitif pris en chasse requiert parfois des mesures plus élaborées et distinctes des autres contrevenants.  

 

                                          La Cour suprême énonce clairement le principe qu'il faut éviter de gêner sérieusement et inutilement le travail du policier employant les pouvoirs dont il est autorisé lorsqu'il poursuit un criminel.[21]

 

D'un point de vue plus pratique, il n'est pas souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher refuge chez eux ou chez un tiers.  Des dangers importants peuvent être associés à de telles fuites, et aux poursuites qui peuvent en résulter.  […]

 

La fuite indique habituellement une certaine conscience de culpabilité de la part du contrevenant.  En outre, il peut souvent être difficile […] d'identifier le contrevenant sans l'arrêter sur le champ.  La preuve de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite ou d'une infraction connexe peut être perdue; […] par exemple, quand l'accusé a été appréhendé, on a constaté des signes d'ébriété. […]

 

En somme, cette exception est fondée sur le bon sens, qui répugne à ce que le contrevenant puisse échapper à une arrestation en se réfugiant chez lui ou chez un tiers.[22]

 

                                          D'ailleurs, dans l'arrêt Feeney[23], la Cour suprême réaffirmait que, dans le cas de prise en chasse, même le droit à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt d'une société démocratique à assurer l'application efficace de la loi.

 

                                          L'arrêt Roberge a bien établi que l'agent de la paix qui a constaté une infraction dans une province conserve son pouvoir d'agent de la paix dans une autre province «pour autant que la poursuive ait commencé légalement dans le territoire relevant de sa compétence et aussi longtemps que cette poursuite est immédiate». [24]  Par ailleurs, la Cour suprême a récemment établi qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction à l'égard de ce pouvoir de prise en chasse pour une infraction de nature provinciale.

 

Les policiers qui arrivent peu après la perpétration de l'infraction, et voient fuir le contrevenant, devraient en effet pouvoir le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un acte criminel.  Ce pouvoir d'entrer devrait également être donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà engagée. […]

 

[D]ans certaines situations, il n'est pas déterminé […] quelle sera l'accusation.  Nier l'existence de ce pouvoir dans le cas de toutes les infractions qui ne sont pas des actes criminels et, par conséquent, dans le cas de toutes les infractions provinciales, constituerait […] une limitation excessive et injustifiable des pouvoirs des policiers, […].  [L]a nécessité d'éviter que le domicile devienne un véritable sanctuaire et le risque d'encourager la fuite devant les policiers, s'appliquent tant dans le contexte des infractions provinciales […] que dans le contexte des actes criminels. [25]

 

                                          Dans cette affaire, le policier avait mis en fonction les gyrophares de son véhicule suite au fait que l'accusé ne respectait pas un signal d'arrêt, qu'il a accéléré, brûlé deux autres signaux d'arrêt et maintenu sa fuite.

 

                                          Dans l'affaire Macooh, le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat n'était pas contesté mais la Cour suprême rappelle que ce pouvoir d'arrêter une personne sans mandat, suite à une prise en chasse ou à une poursuite immédiate, existe dans le contexte où il s'agit précisément d'une infraction ou de circonstances qui permettent par ailleurs aux policiers de procéder à une arrestation sans mandat.  Dans cette affaire, les policiers étaient entrés dans le domicile de l'accusé pour l'arrêter.  La Cour suprême précise que ce pouvoir s'applique uniquement aux infractions ou aux circonstances que le législateur a jugé suffisamment graves pour justifier un tel pouvoir d'arrestation sans mandat.

 

                                          Le Tribunal est d'avis que le raisonnement qui est fait à l'égard de la prise en chasse vaut aussi pour permettre l'identification d'un individu qui n'aurait commis qu'une infraction pénale provinciale et qui ne requiert que la signification d'un constat d'infraction ou d'une sommation.  Dans certains cas, l'identification du contrevenant requiert son interception et peut impliquer une courte détention, voire une arrestation en cas d'absence de collaboration de l'individu interpellé.

 

                                          Par ailleurs, dans le présent cas, non seulement les policiers poursuivaient l'accusé pour l'identifier et l'informer de l'infraction au Code de la sécurité routière mais ils ont acquis, dès le début de leur poursuite, des motifs raisonnables que l'accusé était en train de commettre[26] une infraction criminelle, soit la conduite avec facultés affaiblies.

 

L'existence de motifs raisonnables

 

                                          Le pouvoir d'arrestation sans mandat suivant l'article 495(1)b) du Code criminel s'applique à l'égard d'une infraction de type hybride.[27]  Dans ce cas, les conditions supplémentaires énoncées au sous-paragraphe (2) s'appliquent aussi.

 

                                          Les policiers ont, tant subjectivement qu'objectivement,[28] établi l'existence de motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé conduisait en état de facultés affaiblies.  Subjectivement, les policiers ont témoigné à la Cour qu'ils avaient acquis la conviction que l'accusé représentait un danger sur la route.  Du point de vue objectif, toute personne raisonnable placée dans la même situation[29] que les policiers aurait estimé qu'il y avait conduite avec facultés affaiblies.

 

                                          En effet, l'attention des policiers a d'abord été attirée par le fait que l'accusé roulait environ à 30km/heure dans une zone de 50km.  L'accusé n'a pas procédé à l'arrêt obligatoire, il ne s'est pas immédiatement arrêté lorsqu'il a constaté, dans son rétroviseur, les gyrophares en fonction des policiers qui le suivaient, il a conduit en zigzaguant et en secousses à cinq reprises.

                                          Notons que dans l'affaire Sirois[30], la Cour d'appel a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire à une conduite avec facultés affaiblies dans un cas où des policiers avaient reçu des informations d'un tiers à cet effet et avaient eux-mêmes établi que l'information se vérifiait objectivement par le fait qu'il avait zigzagué à cinq reprises sur une courte distance.

 

                                          En l'espèce, il n'y a aucun doute que les policiers avaient les motifs raisonnables de croire en une conduite avec facultés affaiblies.  Ils étaient donc légitimés de procéder à l'interception et l'arrestation de l'accusé suivant l'article 495(1)b) du Code criminel en tant qu'agents de la paix exerçant leur fonction dans le cadre du Code criminel.  De plus, l'arrestation sans mandat était légitime  dans le contexte où il était nécessaire d'identifier l'accusé et d'empêcher que l'infraction ne se poursuive.

 

Dispositif à l'égard de la requête en exclusion de la preuve

 

                                          Ainsi, le Tribunal rejette la requête de l'accusé suivant laquelle la détention était arbitraire.  Dans un premier temps, elle a été effectuée pour des motifs légaux et prévus par la common law.

 

                                          Lorsqu'un individu commet une infraction, qu'elle soit pénale provinciale ou qu'elle soit criminelle, le Code de procédure pénale et la common law reconnaissent aux policiers le pouvoir de prise en chasse même au-delà des frontières d'une autre province aux fins d'interception et d'identification de l'individu.  Dans les cas où le pouvoir d'arrestation sans mandat existe à l'égard du type d'infraction, les policiers peuvent aussi y procéder suite à la prise en chasse.

 

                                          En l'espèce, les policiers avaient les pouvoirs requis de prendre en chasse l'individu continuant sa route dans une autre province suite à l'omission d'effectuer l'arrêt obligatoire dans la province où les policiers exercent leur juridiction.  Ils avaient le pouvoir de l'intercepter et de l'identifier aux fins de lui remettre ou de lui faire parvenir éventuellement un constat d'infraction.  De plus, au cours de leur poursuite ils ont acquis des motifs raisonnables de croire que l'accusé conduisait en état de facultés affaiblies et, à ce titre, pouvaient poursuivre la prise en chasse et procéder à l'arrestation de l'individu à titre d'agents de la paix suivant les pouvoirs conférés par le Code criminel.  Notons que dans le cas de l'existence d'une frontière délimitée physiquement et par des agents de la paix, la question ne se poserait pas puisque la poursuite s'arrêterait nécessairement avant que la frontière soit passée.

 

                                          Par ailleurs, aucune représentation n'a fait valoir que l'interception et la détention qui en découle n'ont été autrement arbitraires.  Il n'y a donc pas eu violation du droit de l'accusé d'être protégé contre une détention arbitraire et il n'y a donc pas lieu d'exclure la preuve.

 

                                          Considérant que les parties ont versé toute la preuve du voir-dire dans le cadre de la Charte pour l'inclure dans le cadre du procès et qu'elles ont déclaré, de part et d'autre, ne pas avoir d'autre preuve à offrir, le Tribunal est en mesure de décider de l'issue du procès.

 

Les faits pertinents à l'accusation

 

                                          Les policiers interceptent donc l'accusé lorsqu'il arrive dans le stationnement de sa résidence.  Les policiers sortent de leur véhicule, se dirigent vers le véhicule de l'accusé et constatent alors qu'il se dégage de l'haleine de l'accusé une forte odeur d'alcool.  L'accusé demande s'il y a un problème.  Il lui est indiqué qu'il est intercepté pour l'omission d'avoir respecté un arrêt obligatoire.  Il signale alors aux policiers que le feu de circulation temporaire pour fins de travaux était au vert.  L'accusé cherche manifestement la poignée de la porte, s'agrippe à la poignée de soutien et se lève.  Il a les yeux rouges et très lourds.  Il agrippe encore la poignée de la porte.  Son permis de conduire, ses documents d'immatriculation et assurance lui sont demandés.  En faisant un geste vers son manteau, il perd l'équilibre et fait un pas de côté et prend appui sur son véhicule.  Il ouvre son porte-monnaie, il examine l'ensemble de ses documents et revient pour trouver son permis de conduire.  Un des policiers lui demande d'où il vient et il répond qu'il arrive d'un bar et leur dit qu'il n'a tué personne.  Il ajoute qu'il sait que les policiers savent qu'il a pris de la boisson mais qu'il n'avait pas loin à faire.  Il se rend alors au coffre à gants où se trouvent les assurances et l'immatriculation pour les remettre aux policiers.  Il demande aux policiers s'ils vont l'arrêter et les policiers lui signifient immédiatement qu'ils le mettent en état d'arrestation et lui font état de ses droits.  Ils notent qu'il a de légers problèmes d'articulation.  Les policiers affirment la conviction qu'il est en état d'ébriété et procèdent à son arrestation.

 

                                          L'accusé est intercepté à 1 h 05 du matin et mis en état d'arrestation à 1 h 08.  Une fois que les droits lui sont lus, l'accusé utilise un langage vulgaire pour les envoyer paître et leur indique qu'il est sur une propriété privée et qu'il ne peut être arrêté.  Les policiers le somment de venir passer le test d'ivressomètre mais il refuse.  Cependant, le Tribunal n'est pas saisi de cette infraction puisqu'il n'a pas juridiction.

 

                                          Le policier qui devait lui remettre le billet d'infraction pour l'arrêt obligatoire ne lui remet pas.  Il mentionne qu'il est d'avis que la constatation d'une infraction est suffisante, et que c'est sa façon de faire que d'éviter de donner le maximum d'infraction.

 

La crédibilité de la version de l'accusé

 

                                          Bien que pour des raisons pratiques pour comprendre l'exposé des faits, le Tribunal fait part de la version des policiers; version que le Tribunal a retenue.  Le Tribunal a néanmoins considéré d'abord la crédibilité de l'accusé.

 

                                          L'accusé, pour sa part, a donc témoigné.  Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à son témoignage.  Dans un premier temps, l'accusé explique qu'il a quitté son domicile à 17 h 30 dans le seul but d'aller retrouver son amie de cœur en ville.  Il estimait la retrouver au bar Temrose dans la ville de Témiscaming Sud, à proximité de la ville de Thorne en Ontario où il demeure.  Il se rend à ce premier bar, il ne la trouve pas.  Il décide d'y jouer aux machines à sous pendant une demi-heure et ne prend aucune consommation.  Lorsqu'il quitte ce bar, il souhaite retourner à son domicile.  Il dit s'arrêter au bar La Légion dans le seul but de vérifier si elle pouvait y être.  Il n'a aucune intention d'y rester et de consommer et ce, d'autant qu'il ne doit pas mélanger médicaments et alcool.  Il témoigne à l'effet que néanmoins, il a pris place à cet endroit, y a consommé deux bières et une boisson gazeuse.  Il ne voulait pas boire mais un de ses copains lui a apporté, à deux reprises, une bière qu'il a accepté de prendre avec lui malgré qu'il l'ait averti qu'il ne voulait pas mélanger la boisson avec des médicaments.  Il aurait pris la première bière de 19 h 00 à 20 h 00 et la seconde de 20 h 00 à 21 h 00.  Après, il est resté sur les lieux, à ce bar, jusqu'à 1 h 00 du matin et n'y aurait consommé qu'une boisson gazeuse.  Il est parti du bar La Légion pour se rendre chez lui.  Dans un premier temps, son explication suivant laquelle il a quitté son domicile dans le seul but de retrouver son amie de cœur est peu plausible dans un contexte où il a rapidement cessé de la chercher.  Il n'est pas retourné chez lui ou n'est pas allé chez elle mais il est plutôt demeuré au second bar pour une durée de cinq heures.  Dans un second temps, l'accusé explique à la Cour qu'il a dit à son ami qu'il ne voulait pas boire en raison d'une prise de médicaments.  Il appert qu'il prend des médicaments pour l'arthrite rhumatoïde dont il souffre.  Ce soir-là, d'ailleurs, sa jambe lui faisait très mal.  Lorsqu'amené à expliquer quels médicaments il prend, l'accusé est très vague.  Il admet que certains de ses médicaments prévoient qu'il ne doit pas y avoir de mélange avec de l'alcool.  L'accusé dit, à la fois, qu'il ne voulait pas prendre d'alcool pour ne pas le mélanger aux médicaments et, à la fois, que ce soir-là, il n'a pas pris de médicaments ou très peu sans être en mesure d'identifier lesquels et la posologie ainsi que les heures auxquelles il les a pris.  Il se souvient pourtant des heures auxquelles il aurait consommé et ne se souvient pas des heures où il a pris ses médicaments alors que généralement les médicaments se prennent à heures fixes.  Par ailleurs, l'accusé explique que ce soir-là, sa jambe lui faisait mal.  Il est alors difficile de comprendre pourquoi il n'a pas pris ses médicaments si tel était le cas et il est d'autant plus difficile de comprendre pourquoi il est resté si longtemps au bar alors qu'il ne consommait pas et que la personne qu'il voulait rencontrer n'était pas présente sur les lieux et qu'il n'y avait aucune autre personne ou activité qui le retenait sur les lieux.  Il a continué à jaser sans plus.  Cela est très peu compatible avec le fait que sa jambe était douloureuse ce soir-là.

 

                                          De plus, lorsqu'arrêté, l'accusé a dit aux policiers qu'il avait pris trois à quatre bières.  À la Cour, il explique qu'il n'en a pris que deux après 17 h 30.  Il dit que la référence à trois ou quatre bières a été faite en raison du fait qu'il a consommé une bière et demie sur l'heure du repas du midi.

 

                                          L'accusé, interrogé sur la faible vitesse à laquelle il circulait, signale que le pont était en construction et qu'il n'était pas approprié d'aller plus rapidement.  Cependant, il n'explique d'aucune façon pourquoi sa vitesse était ainsi réduite alors qu'il circulait dans la ville de Témiscaming, bien avant le pont.  Sur les raisons pour lesquelles il n'a pas arrêté son véhicule lorsqu'il a vu les gyrophares des policiers dans son rétroviseur, il dit que, premièrement, il n'était pas approprié d'arrêter sur la voie en construction; il fait ainsi fi du fait que suivant le premier pont, il y avait passablement d'espace et de distance pour permettre d'arrêter.  Deuxièmement, l'accusé dit ensuite qu'il ne s'est pas arrêté parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait de mal.  Pourquoi alors a-t-il indiqué qu'il n'avait tué personne et demandé s'il allait être arrêté?  Il explique, par la suite, qu'il voulait que les policiers le dépassent, laissant entendre que les policiers recherchaient quelqu'un d'autre alors qu'il n'y avait aucune circulation.  L'accusé dit également qu'il ne s'est pas arrêté parce qu'il vivait à proximité de l'île et des deux ponts et qu'il était plus approprié d'arrêter chez lui.  Enfin, l'accusé ne sait plus trop.  L'ensemble de la preuve permet de constater, en définitive, que l'accusé ne voulait pas arrêter parce qu'il croyait que s'il arrivait chez lui, il était à l'abri de l'arrestation en Ontario par un policier du Québec.

 

                                          L'accusé tente d'expliquer son louvoiement par saccades en indiquant qu'il a été surpris par les gyrophares et en indiquant, par la suite, qu'il avait décidé d'arrêter, puis qu'il a changé d'idée pour s'en aller chez lui.  D'une part, comment peut-il dire qu'il avait décidé d'arrêter, puisqu'il vient d'expliquer qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter parce qu'il n'avait rien fait de mal?  D'autre part, si tant est que la surprise et l'hésitation puissent expliquer deux louvoiements, l'accusé n'a aucune explication plausible qui vaille pour expliquer qu'il y ait eu, en fait, cinq louvoiements avec saccades.

 

                                          L'accusé donne aussi une explication tout à fait non crédible à l'égard de la grande manœuvre qu'il a faite pour tourner à l'intersection près de son domicile, où il a pris complètement la voie inverse pour y tourner.  Il s'en explique par le fait qu'il effectue ce trajet depuis les années 70, mais cette explication ne vaut en rien.  Il s'agit d'une manœuvre tout à fait dangereuse.

 

                                          Aussi, l'explication selon laquelle il croyait ne rien avoir fait d'incorrect n'est pas crédible dans le contexte où, lorsqu'il a été intercepté, l'accusé a dit qu'il avait bu quelques bières, n'avait tué personne et n'avait pas loin à faire sur la route.  L'accusé a reconnu, lui-même, que cette réponse n'était pas appropriée dans ce contexte et dit n'avoir aucune idée pourquoi il a mentionné cela.  Il réitère qu'il croyait avoir été arrêté sans raison pour ensuite expliquer qu'il figurait que les policiers du Québec devaient appeler les policiers de l'Ontario pour l'arrêter.

 

Dispositif sur l'issue du procès

 

                                          Il y a tellement de contradictions, de non sens et d'invraisemblances dans le témoignage de l'accusé que le Tribunal ne peut lui accorder aucun crédit.  Le Tribunal ne croit pas l'accusé et son témoignage ne suscite pas de doute, sauf sur une question, à savoir la perte d'équilibre; il explique qu'il fait de l'arthrite rhumatoïde, qu'un de ses genoux n'est pas en état, qu'une hanche le blesse.  Le Tribunal est porté à croire cette explication pour expliquer les pertes d'équilibre.  Devant le Tribunal, l'accusé, manifestement, avait une certaine difficulté à rester en place lors de son témoignage.

                                          Le Tribunal doit cependant examiner l'ensemble de la preuve et le doute qu'il a sur l'élément de la perte d'équilibre n'est pas suffisant pour emporter un doute raisonnable à l'effet qu'il conduisait alors qu'il avait les facultés affaiblies.  L'ensemble de la preuve ne suscite d'ailleurs aucun doute à cet égard.  L'accusé circulait à une vitesse lente, a omis de faire un arrêt, bien qu'il s'en explique par le fait qu'il y avait un feu de circulation temporaire qui permettait la circulation sur la voie réservée sur le pont en construction.  Si le Tribunal n'attache pas beaucoup d'importance à l'omission d'arrêter, par ailleurs, l'ensemble des autres éléments ne peut laisser de doute sur la conduite en état de facultés affaiblies.  L'accusé a fait cinq louvoiements par saccades; il a omis de s'arrêter lorsqu'interpellé par les gyrophares des policiers; il a fait une grande manœuvre pour tourner à l'intersection; il se dégageait une odeur d'alcool importante de son haleine; il avait les paupières lourdes; il avait de la difficulté à sortir ses papiers, de la difficulté à saisir la portière pour sortir de son véhicule.  Il était alors assis et la douleur à ses jambes n'était pas en cause.  Il a utilisé un langage insultant à l'égard des policiers lorsqu'il a voulu les expulser de sa propriété.  Il est manifeste que l'accusé était en état d'ébriété lorsqu'il conduisait son véhicule.

 

                                          Le Tribunal le trouve coupable de l'accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire suivant l'article 253a) et 255(1) du Code criminel.

 

 

                                                            __________________________

                                                            NORMAND BONIN

                                                            JUGE À LA COUR DU QUÉBEC

 



[1] R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S 640; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621.

 

[2] R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, par. 12.

[3] Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2.

 

[4] Code de la sécurité routière, ibid., article 636.

[5] Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1.

[6] Article 85 du Code de procédure pénale, ibid.

[7] R. c. Moore, [1979] 1 R.C.S. 195; voir aussi R. c. Whiskeyjack, C.A. Alberta, 17 C.C.C. (3d), 245.

 

 

[8] Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

[9] Code criminel, ibid.

[10] Loi de police du Québec, L.R.Q. c. P-13.

[11] Article 57 de la Loi d'interprétation, L.R.Q. c. I-16.

[12] R. c. François Murray, 29 mars 1999, 500-10-000104-941, [1999] J.Q. No. 1037.

 

[13] Article 476 du Code criminel, supra note 8.

[14] Loi fédérale d'interprétation, L.R.C. (1985) ch. I-21, article 31.

[15] R. vs Schroeder, 22 M.V.R. (2d) 307, [1989] O.J. No. 2470.

[16] R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212.

[17] R. c. Nolan, ibid., p. 1225.

[18] R. c. Nolan, ibid., p. 1232; voir aussi R. c. Murray, supra note 12, p. 12.

[19] R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802, p. 817.

[20] R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, p. 4.

[21] R. c. Roberge, [1983] 1 R.C.S. 312, par. 42; voir aussi R. c. Schroeder, supra note 15.

[22] R. c. Macooh, supra note 19, p. 816.

[23] R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 162.

[24] R. c. Roberge, supra note 21, par. 45.

[25] R. c. Macooh, supra note 19, p. 818.

[26] R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; R. c. Roberge, supra note 21.

[27] Article 34 a) de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21; voir aussi Pierre Béliveau, Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 6e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, p. 409, citant R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, p. 72.

[28] R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250; R. c. Feeney, supra note 23.

[29] R. c. Roberge, supra note 21, par. 34.

[30] R. c. Sirois, C.A. 24 novembre 1998, [1999] J.Q. No. 1079.

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