R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802
Douglas John Macooh
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Macooh
No du greffe: 22747.
1993: 26 février. *
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest,
L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel -- Police -- Pouvoirs d'arrestation
-- Infractions provinciales -- Entrée sans mandat d'un
agent de la paix dans une maison privée pour arrêter une
personne accusée d'une infraction provinciale -- La common
law reconnaît traditionnellement l'exception de la prise
* Motifs déposés le 30 juin 1993.
- 2 -
en chasse au principe de l'inviolabilité du foyer --
L'exception doit-elle être étendue aux arrestations pour
infractions provinciales? -- L'entrée de l'agent de la
paix était-elle légale?
Droit constitutionnel -- Charte des droits --
Justice fondamentale -- Détention arbitraire -- Entrée
sans mandat d'un agent de la paix dans une maison privée
pour arrêter une personne accusée d'une infraction
provinciale -- Il n'y a pas eu atteinte aux droits de
l'accusé en vertu des art. 7 et 9 de la Charte canadienne
des droits et libertés.
Un policier a vu l'accusé brûler un signal d'arrêt
et a commencé à le suivre après avoir allumé les signaux
d'urgence de l'auto-patrouille. L'accusé a alors
accéléré, a brûlé deux autres signaux d'arrêt et s'est
arrêté dans le stationnement d'un immeuble. Le policier
a reconnu l'accusé et l'a vu sortir de la voiture et
courir vers la porte arrière d'un appartement. Le
policier lui a crié d'arrêter et de revenir, mais l'accusé
est entré dans l'appartement. Le policier a alors appelé
l'accusé dans l'appartement, mais n'a pas reçu de réponse.
Il s'est identifié comme un membre de la GRC et, ne
recevant toujours pas de réponse, il est entré dans
l'appartement. Il a trouvé l'accusé au lit et il lui a
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dit qu'il était en état d'arrestation pour défaut
d'obtempérer à l'interpellation d'un agent de police.
L'accusé a refusé plusieurs fois de suivre le policier.
Il s'est produit une altercation pendant laquelle le
policier a pu constater chez l'accusé les signes habituels
d'intoxication. L'accusé a été arrêté. Il a refusé de
fournir l'échantillon d'haleine demandé et il a été accusé
de conduite en état d'ébriété, de refus d'obtempérer à
l'interpellation d'un agent de la paix, de refus de
fournir un échantillon d'haleine et de voies de fait
contre un agent de la paix avec intention de résister à
une arrestation.
Le juge de première instance a conclu que l'entrée
du policier dans la maison d'habitation dans le cadre de
la prise en chasse d'une personne soupçonnée d'une
infraction prévue par une loi provinciale, punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, par
opposition à un acte criminel, était illégale, et que
l'arrestation de la personne dans ces lieux était aussi
illégale. Il a donc rejeté l'accusation d'avoir résisté
à l'arrestation. Comme les éléments de preuve essentiels
à l'établissement des infractions de conduite en état
d'ébriété et de refus de fournir un échantillon d'haleine
avaient été recueillis pendant l'arrestation illégale, le
juge de première instance a refusé de les admettre au
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motif que leur utilisation serait susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice, et l'accusé
a également été acquitté relativement à ces accusations.
Le juge d'appel en matière de poursuites sommaires a
confirmé les acquittements. La Cour d'appel a statué que
le droit d'arrêter une personne sur une propriété privée
ne se limite pas aux actes criminels et que l'arrestation
était en conséquence légale. Elle a annulé les
acquittements et a inscrit des déclarations de
culpabilité.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Il est bien établi en common law que les policiers
ont le pouvoir d'entrer dans des locaux privés pour
procéder à une arrestation dans le cas d'une prise en
chasse. Cette exception au principe de l'inviolabilité
de la demeure se justifie aisément. Il serait
inacceptable que des policiers s'apprêtant à procéder à
une arrestation tout à fait légitime en soient empêchés
du seul fait que le contrevenant s'est réfugié dans sa
demeure ou dans celle d'un tiers. D'un point de vue plus
pratique, des dangers importants peuvent découler de la
fuite du contrevenant et de la poursuite qui peut en
résulter. Par ailleurs, le policier, dans le contexte
d'une prise en chasse, peut avoir une connaissance
- 5 -
personnelle des faits qui justifient l'arrestation, ce qui
diminue grandement le risque d'erreur. La fuite indique
habituellement une certaine conscience de culpabilité de
la part du contrevenant. En outre, il peut souvent être
difficile d'identifier le contrevenant sans l'arrêter sur
le champ. La preuve de l'infraction ayant donné lieu à
la prise en chasse ou celle d'une infraction connexe peut
également être perdue. Enfin, le contrevenant pourra fuir
à nouveau ou commettre l'infraction et l'on ne peut exiger
des policiers qu'ils assurent indéfiniment la surveillance
de la demeure du contrevenant au cas où ce dernier se
déciderait à sortir. Dans la mesure où une arrestation
sans mandat est permise au départ, la fuite du
contrevenant dans une maison d'habitation ne peut pas la
rendre illégale.
Il existe en vertu de la common law un droit
d'entrer pour procéder à une arrestation, dans les cas de
prise en chasse, tant pour les actes criminels que pour
d'autres types d'infractions, et des considérations de
principe s'opposent fortement à ce qu'on modifie cette
règle. Contrairement à la séparation qui existait en
common law entre les infractions majeures et les
infractions mineures, la division qui existe actuellement
dans notre droit entre les actes criminels et d'autres
catégories d'infractions ne reflète que très
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imparfaitement la gravité des infractions. Il n'existe
surtout aucun lien logique entre l'appartenance d'une
infraction à l'une ou l'autre de ces catégories et la
nécessité qu'il peut y avoir de procéder à une arrestation
dans des locaux résidentiels dans le cas d'une prise en
chasse. Même sans mandat d'arrestation, il existe donc,
en cas de prise en chasse, un droit d'entrer dans des
locaux résidentiels aux fins de procéder à une arrestation
tant à l'égard d'infractions provinciales que d'actes
criminels, pourvu que les circonstances justifient par
ailleurs une arrestation sans mandat. L'entrée des
policiers était donc autorisée en l'espèce.
Il n'y a pas eu atteinte aux droits de l'accusé en
vertu des art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits
et libertés . En ce qui a trait à l'art. 9, le policier
avait des motifs raisonnables d'interpeller et de détenir
l'accusé et la détention n'était donc pas arbitraire. En
ce qui a trait à l'art. 7, à supposer même que cette
disposition implique la protection d'un droit à la vie
privée, il ne saurait être question d'une violation de ce
droit en l'espèce. Une personne qui entre chez elle ou
chez quelqu'un d'autre pour échapper à des policiers qui
la poursuivent en raison d'une infraction qu'elle vient
de commettre et à l'égard de laquelle il existe un pouvoir
d'arrestation sans mandat, ne saurait s'attendre à ce que
- 7 -
sa vie privée soit protégée dans ces circonstances de
manière à empêcher les policiers de procéder à
l'arrestation.
Jurisprudence
Arrêts examinés: R. c. Landry , [1986] 1 R.C.S.
145; Eccles c. Bourque
, [1975] 2 R.C.S. 739;
arrêts
mentionnés: Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77
E.R. 194; Swales c. Cox , [1981] 1 All E.R. 1115; Miller
c. Stewart , [1991] O.J. No. 2238 (Q.L.);
R. c. Wilson ,
[1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Beare , [1988] 2 R.C.S. 387.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 7, 9.
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 495(1)
a) [mod.
par ch. 27 (1 er suppl.), art. 75].
Code criminel , S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 450(1) a).
Highway Traffic Act , R.S.A. 1980, ch. H-7, art. 119, 120.
Loi constitutionnelle de 1867 , art. 92(15).
Doctrine citée
Foster, W. F., and Joseph E. Magnet. «The Law of Forcible
Entry» (1977), 15 Alta. L. Rev. 271.
- 8 -
Halsbury's Laws of England
, vol. 10, 3rd ed. London:
Butterworth & Co., 1955.
Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure , 5th ed. Aurora:
Canada Law Book, 1989.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de
l'Alberta (1991), 117 A.R. 312, 2 W.A.C. 312, qui a
infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine qui
avait confirmé l'acquittement de l'accusé par le juge
Staples de la Cour provinciale (1990), 114 A.R. 314,
relativement à des accusations de conduite en état
d'ébriété, de voies de fait contre un agent de la paix
avec intention de résister à une arrestation et de refus
de fournir un échantillon d'haleine. Pourvoi rejeté.
R. Peter Newton , pour l'appelant.
Bart Rosborough , pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer //
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF LAMER -- Le présent pourvoi soulève
de nouveau la question des limites territoriales imposées
aux pouvoirs d'arrestation, cette fois dans le contexte
d'une infraction provinciale. Un agent de la paix est
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entré dans une maison privée afin d'arrêter l'appelant
relativement à une infraction prévue dans une loi
provinciale. Le pouvoir de l'agent de la paix d'arrêter
l'appelant sans mandat n'est pas contesté en l'espèce.
Il s'agit uniquement de savoir si l'agent de la paix était
autorisé à pénétrer dans une maison d'habitation afin de
procéder à l'arrestation de l'appelant.
Les faits
À 3 h 45, le 3 décembre 1989, un policier a vu
l'appelant brûler un signal d'arrêt dans la petite ville
de Spirit River (Alberta). Le policier a commencé à
suivre l'appelant après avoir allumé les signaux d'urgence
de l'auto-patrouille. L'appelant a alors accéléré et a
brûlé deux autres signaux d'arrêt. Il s'est ensuite
arrêté dans le stationnement d'un immeuble où le policier
l'a suivi. Le policier a alors reconnu l'appelant et l'a
vu sortir rapidement de la voiture et courir vers la porte
arrière d'un appartement. Le policier est sorti de sa
voiture et a crié: [
TRADUCTION ] «Doug Macooh, arrête de
courir. Reviens ici. On veut te parler.» L'appelant est
entré dans l'appartement. Le policier est allé à la porte
arrière de l'appartement et a appelé Doug Macooh dans
l'appartement. Il n'a pas reçu de réponse. Il s'est
identifié comme un membre de la GRC et, ne recevant
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toujours pas de réponse, il est entré dans l'appartement.
Le policier a entendu un homme chuchoter dans la chambre:
[TRADUCTION ] «Dis-lui que j'ai passé la nuit avec toi».
Une femme a répondu: [
TRADUCTION ] «Non, Doug». Le
policier est ensuite entré dans la chambre et a trouvé
l'accusé au lit avec M lle Kimberley Pack. L'agent a dit à
l'appelant qu'il était en état d'arrestation pour défaut
d'obtempérer à l'interpellation d'un agent de police.
L'appelant a refusé à plusieurs reprises de suivre le
policier et a aussi refusé de s'habiller. Quand le
policier a forcé l'appelant à s'habiller, il s'est produit
une altercation entre les deux, pendant laquelle le
policier a pu constater chez l'appelant des signes
d'intoxication. L'appelant a été arrêté. Il a refusé de
fournir l'échantillon d'haleine demandé. L'appelant a été
accusé de conduite en état d'ébriété, de refus
d'obtempérer à l'interpellation d'un agent de la paix, de
refus de fournir un échantillon d'haleine et de voies de
fait contre un agent de la paix.
Les juridictions inférieures
La Cour provinciale (1990), 114 A.R. 314
Le juge de première instance a conclu, à la
p. 315:
- 11 -
[TRADUCTION ] Je suis convaincu que l'agent avait
le droit d'arrêter l'accusé dans les circonstances
de l'espèce, conformément à l'art. 495 du
Code
criminel . Toutefois, la question est de savoir
s'il avait le droit d'entrer dans la maison
d'habitation, sans y être invité, pour y effectuer
une arrestation relativement à la violation d'une
loi provinciale.
Il a ensuite examiné l'arrêt R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S.
145, et a statué que l'entrée du policier [
TRADUCTION ] «dans
la maison d'habitation dans le cadre de la prise en chasse
d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire contenue dans une loi provinciale, par opposition
à un acte criminel, était illégale, et que l'arrestation
de la personne dans ces lieux était aussi illégale»
(p. 316). Il a donc rejeté l'accusation d'avoir résisté
à l'arrestation. Comme les éléments de preuve essentiels
à l'établissement des infractions de conduite en état
d'ébriété avaient été recueillis pendant l'arrestation
illégale, le juge de première instance a refusé de les
admettre au motif que leur utilisation serait susceptible
de déconsidérer l'administration de la justice.
La Cour du Banc de la Reine
- 12 -
Le juge d'appel en matière de poursuites sommaires
a accepté l'interprétation du juge de première instance
quant à l'incidence de l'arrêt Landry et a rejeté l'appel.
La Cour d'appel (1991), 117 A.R. 312
Le juge Irving au nom de la Cour a statué que les
juridictions inférieures avaient fait erreur à la p. 313:
[TRADUCTION ] Contrairement à ce que semblent
avoir conclu les instances inférieures, l'arrêt
Landry ne limite pas aux actes criminels le droit
d'arrêter une personne sur une propriété privée.
En l'espèce, le policier satisfaisait pleinement
aux exigences formulées dans les arrêts Landry et
Eccles lorsqu'il a procédé à l'arrestation de
l'[appelant]. L'avocat de l'[appelant] a
honnêtement admis que l'acquittement de son client
devrait être annulé et que celui-ci devrait être
déclaré coupable si nous étions d'avis, et nous
le sommes, que l'arrestation était légale.
Les dispositions législatives pertinentes
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46:
495. (1) Un agent de la paix peut arrêter
sans mandat:
a) une personne qui a commis un acte criminel
ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs
raisonnables et probables, a commis ou est sur
le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu'il trouve en train de
commettre une infraction criminelle;
- 13 -
c) une personne contre laquelle, d'après ce
qu'il croit pour des motifs raisonnables, un
mandat d'arrestation ou un mandat de dépôt,
rédigé selon une formule relative aux mandats
et reproduit à la partie XXVIII, est exécutoire
dans les limites de la juridiction territoriale
dans laquelle est trouvée cette personne.
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une
personne sans mandat:
a) soit pour un acte criminel mentionné à
l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la
personne peut être poursuivie sur un acte
d'accusation ou punie sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire,
dans aucun cas où:
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de
croire que l'intérêt public, eu égard aux
circonstances y compris la nécessité:
(i) d'identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve
de l'infraction ou une preuve y relative
(iii) d'empêcher que l'infraction se
poursuive ou se répète, ou qu'une autre
infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans
mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif
raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la
personne sans mandat, celle-ci omettra d'être
présente au tribunal pour être traitée selon la
loi.
Highway Traffic Act , R.S.A. 1980, ch. H-7
- 14 -
[TRADUCTION ] 119 À la suite d'une demande ou de
signaux en ce sens de la part d'un agent de la
paix en uniforme, le conducteur immobilise
immédiatement son véhicule et fournit tous les
renseignements que demande l'agent de la paix au
sujet du conducteur ou du véhicule et ne doit pas
démarrer son véhicule avant que l'agent de la
paix ne l'ait autorisé à le faire.
120 Un agent de la paix peut arrêter sans mandat
une personne qui, d'après ce qu'il croit pour des
motifs raisonnables et probables, a commis une
infraction en contravention de l'une des
dispositions suivantes:
. . .
b) l'article 119 qui exige d'un conducteur
qu'il immobilise son véhicule sur demande d'un
agent de la paix en uniforme;
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de sa personne; il ne peut être porté
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale.
. . .
9. Chacun a droit à la protection contre la
détention ou l'emprisonnement arbitraires.
Analyse
a) Introduction
(i) Les arrêts Eccles et Landry
- 15 -
Ce pourvoi soulève donc à nouveau la question des
limites territoriales des pouvoirs d'arrestation, cette
fois dans le contexte d'une infraction provinciale. Deux
arrêts de notre Cour sont particulièrement pertinents à
cet égard: Eccles c. Bourque , [1975] 2 R.C.S. 739 et R.
c. Landry , précité.
L'arrêt Eccles c. Bourque concernait une poursuite
en dommages-intérêts pour intrusion illicite intentée par
l'appelant contre trois policiers qui étaient entrés dans
son appartement afin d'arrêter une personne qui était
l'objet de mandats délivrés dans un autre ressort. Notre
Cour devait décider si, dans de telles circonstances, les
policiers étaient autorisés en droit à entrer dans des
locaux privés. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef)
constate d'abord qu'il n'y a rien à ce sujet dans le Code
criminel et conclut donc que si une telle autorisation
existe, elle doit se trouver dans la common law.
Examinant la common law, et en particulier l'arrêt
Semayne
(1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194, le juge Dickson
conclut que le principe pourtant fondamental de
l'inviolabilité de la demeure, énoncé dans cette décision,
a toujours été soumis à certaines exceptions, dont le
droit d'entrer afin de procéder à une arrestation. Il
affirme à la p. 743:
- 16 -
. . . il est des occasions où l'intérêt d'un
particulier dans la sécurité de sa maison doit
céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand
public a un intérêt dans l'acte judiciaire à
exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une
arrestation dans son propre foyer ou dans celui
d'un de ses amis. C'est ainsi que dans l'arrêt
Semayne on a imposé une restriction au concept du
«château», la Cour décidant que:
[TRADUCTION ] Dans toutes les affaires où le
Roi est partie, le shérif (si les portes ne
sont pas ouvertes) peut s'introduire par bris
dans la maison de la partie, soit pour
l'arrêter, soit pour autrement exécuter l'acte
judiciaire du R., si autrement il ne peut pas
entrer. Mais avant qu'il ne pénètre par bris
dans la maison, il doit signifier le motif de
sa venue, et faire une demande qu'on ouvre les
portes . . .
Voir également, un siècle plus tard, au même
effet, Hale,
Pleas of the Crown
(1736) 582;
Foster, Crown Law (1762) 320. On verra donc que
le large principe de base excipant du caractère
sacré du foyer est sujet à l'exception que
lorsque demande régulière est faite les agents du
Roi peuvent briser les portes pour faire
l'arrestation.
Le juge Dickson souligne toutefois, à la p. 744,
qu'il ne s'agit pas d'un droit illimité car le droit
d'entrer est soumis à certaines conditions:
On ne peut entrer contre la volonté du tenancier
de maison que si
a) il existe des motifs
raisonnables et probables de croire que la
personne recherchée est sur les lieux et
b) une
annonce régulière est faite avant d'entrer.
Dans l'arrêt
R. c. Landry
, notre Cour devait
décider si le pouvoir d'entrer dans des locaux privés
- 17 -
existait aussi dans le contexte d'une arrestation sans
mandat en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel, S.R.C.
1970, ch. C-34 (maintenant l'al. 495(1)
a)). Cet alinéa
prévoit le pouvoir de procéder à une arrestation sans
mandat dans le cas d'un acte criminel . Le juge en chef
Dickson (avec l'appui des juges Chouinard, Lamer et
Wilson) rappelle d'abord que l'autorisation d'entrer,
n'étant pas prévue au Code criminel , doit se trouver dans
la common law. Examinant la common law, il conclut que
ni l'arrêt
Semayne ni l'arrêt
Eccles c. Bourque
n'indiquent que le pouvoir d'entrer par la force pour
procéder à une arrestation doit être limité aux cas où un
mandat a été délivré. Il ajoute qu'il y a des raisons de
principe pour ne pas imposer aux policiers l'obligation
d'obtenir un mandat pour effectuer une arrestation dans
des locaux résidentiels. Il dit aux pp. 160 et 161:
Il y a, en outre, une bonne raison de s'en
tenir à cette jurisprudence au lieu d'adopter une
nouvelle règle qui impose à la police d'obtenir
un mandat d'arrestation pour effectuer une
arrestation dans des locaux résidentiels. Les
crimes sont souvent commis à proximité de locaux
résidentiels. Lorsqu'un policier est témoin d'un
crime ou arrive sur les lieux peu après, la
possibilité qu'il arrête le contrevenant ne
devrait pas pouvoir être déjouée du fait que le
contrevenant s'est caché dans une maison ou un
immeuble d'appartements voisin. Notre société est
plus urbanisée, plus mobile et plus anonyme que
jamais. Si un policier est obligé d'obtenir un
mandat d'arrestation avant de pénétrer dans une
résidence, il devra essayer d'obtenir le nom du
contrevenant des voisins. Le plus souvent, le
- 18 -
contrevenant se sera glissé chez quelqu'un et les
voisins seront incapables de fournir ce
renseignement. Dans d'autres cas, le contrevenant
aura effectivement cherché refuge chez-lui, mais
les voisins peuvent ne pas le connaître. Même si
le policier a la chance d'obtenir le nom du
contrevenant, il faudra qu'il trouve un juge de
paix pour signer le mandat d'arrestation. Un
temps précieux -- et probablement le contrevenant
-- seront perdus parce que, lorsque le policier
reviendra finalement avec son mandat, le
contrevenant aura trouvé refuge ailleurs.
Le juge en chef Dickson conclut donc qu'un droit d'entrer
existe dans le contexte d'une arrestation sans mandat en
vertu de l'al. 450(1)
a) (maintenant l'al. 495(1)
a)) du
Code criminel à la condition que les critères de cet
alinéa ainsi que les normes énoncées dans l'arrêt
Eccles
c. Bourque soient satisfaits. Il dit aux pp. 164 et 165:
Les questions à poser sont les suivantes:
1. S'agit-il d'un acte criminel?
2.
La personne arrêtée a-t-elle commis
l'infraction en question ou l'agent de la
paix a-t-il des motifs raisonnables et
probables de croire que cette personne a
commis ou est sur le point de commettre
ladite infraction?
3.
Y a-t-il des motifs raisonnables et probables
de croire que la personne recherchée se
trouve dans les lieux?
4. Un avis régulier a-t-il été donné avant
d'entrer?
Si la réponse à chacune de ces questions est
affirmative, l'arrestation est légale.
- 19 -
(ii) La question soulevée par le présent pourvoi
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le pouvoir
de l'agent de la paix de procéder à une arrestation sans
mandat. Il prétend toutefois que les principes énoncés
dans l'arrêt Landry visent exclusivement les arrestations
sans mandat relatives à un acte criminel et ne devraient
donc pas s'appliquer aux infractions provinciales. Il
soutient donc qu'il n'existe pas de pouvoir d'entrer dans
le cas d'une arrestation sans mandat relative à une
infraction provinciale.
À mon avis, la question ne se présente pas tout à
fait ainsi. Bien que les juridictions inférieures aient
tranché l'affaire sur la base de l'applicabilité de
l'arrêt Landry à une infraction provinciale, la question
posée à notre Cour est en réalité plus étroite. Il est
admis en effet que l'entrée des policiers dans la demeure
de M lle Pack a eu lieu dans le contexte d'une prise en
chasse, qui est une exception traditionnellement reconnue
par la common law au principe de l'inviolabilité de la
demeure, et par conséquent un cas où il existe, en vertu
de la common law, un droit d'entrer aux fins d'une
arrestation sans mandat. Notre Cour doit donc déterminer
uniquement s'il y a lieu d'étendre l'exception que
constitue la prise en chasse aux arrestations relatives
- 20 -
à des infractions provinciales. Toutefois, avant de
passer à cette question, il y a lieu de faire quelques
commentaires de nature plus générale sur le concept de
prise en chasse.
b) La prise en chasse
i) Le droit d'entrer en cas de prise en chasse:
la common law
Il est bien établi en common law que les policiers
ont le pouvoir d'entrer dans des locaux privés afin de
procéder à une arrestation dans le cas d'une prise en
chasse. Cette exception est mentionnée dans
Halsbury's
Laws of England , 3e éd., vol. 10, à la p. 354:
[TRADUCTION ] Lorsqu'un crime a été commis, que
le contrevenant est suivi dans une habitation et
qu'il n'existe aucun autre moyen d'entrer, toute
personne peut, semble-t-il, forcer la porte de
l'habitation pour arrêter le contrevenant. Cela
est également possible dans le cas où un crime
sera probablement commis à moins qu'une personne
n'intervienne pour en empêcher la perpétration.
Lorsqu'une rixe se produit en présence d'un
agent de police, que les contrevenants s'enfuient
et sont immédiatement poursuivis par l'agent, mais
entrent dans une habitation, l'agent peut en
forcer les portes pour les arrêter dans le cadre
de la poursuite immédiate.
Avant de forcer les portes aux fins d'une
arrestation, un préavis doit être donné et la
- 21 -
permission d'entrer doit avoir été demandée et
refusée.
Le droit des policiers d'entrer dans des locaux
privés en cas de prise en chasse est également confirmé
par l'exposé que fait lord Donaldson de la common law sur
ces questions dans l'arrêt
Swales c. Cox , [1981] 1 All
E.R. 1115 (Q.B. Div.), à la p. 1118:
[TRADUCTION ] . . . il existait, en common law, un
pouvoir de pénétrer dans des lieux et, si
nécessaire, un pouvoir de forcer les portes pour
le faire dans quatre cas, mais dans quatre cas
seulement: ce pouvoir appartenait à un agent de
police ou à un citoyen ordinaire dans le but
d'empêcher un meurtre, à un agent de police ou à
un citoyen ordinaire si un acte criminel avait
été commis et que le criminel était poursuivi
jusqu'à une habitation , à un agent de police ou à
un citoyen ordinaire si un acte criminel était
sur le point d'être commis et le serait à moins
d'être
empêché, et à un agent de police qui
poursuivait un contrevenant en fuite après une
rixe. [Je souligne.]
Notre Cour a mentionné le droit d'entrer en cas de
prise en chasse dans les deux arrêts consacrés aux limites
territoriales imposées aux pouvoirs d'arrestation. Dans
l'arrêt Eccles c. Bourque , le juge Dickson suggère que
l'exigence d'un avertissement pourrait ne pas s'appliquer
en cas de prise en chasse, à la p. 747:
. . . il est reconnu qu'il y aura des occasions
où, par exemple, afin de sauver de la mort ou de
- 22 -
blessures quelqu'un qui se trouve sur les lieux
ou d'empêcher la destruction d'une preuve,
ou en
cours de poursuite immédiate (hot pursuit), l'avis
puisse ne pas être requis. [Je souligne.]
Ce passage est cité et approuvé par le juge en
chef Dickson dans l'arrêt Landry (à la p. 157). Je note
que la question soulevée par le juge Dickson dans ce
passage ne se pose pas dans le cadre du présent pourvoi,
puisque la poursuite en cause n'a pas empêché le policier
de donner avis de son intention d'entrer.
Le juge La Forest, qui était dissident dans
l'affaire Landry , reconnaissait également -- et de façon
plus explicite -- l'exception au principe de
l'inviolabilité du domicile applicable en cas de prise en
chasse. Il mentionne plusieurs fois cette exception dans
ses motifs. Ainsi, il affirme (à la p. 168) que l'analyse
des restrictions au principe de l'inviolabilité de la
demeure effectuée par les juges de l'arrêt
Semayne
«indique clairement qu'il était possible de procéder à une
arrestation en pénétrant de force dans une maison si celui
qui y procédait était muni d'un mandat ou encore
s'il
avait pris le contrevenant en chasse
» (je souligne).
Commentant l'arrêt Eccles c. Bourque , le juge La Forest
souligne également que la personne recherchée dans cette
affaire était un fugitif. Il affirme (à la p. 176):
- 23 -
«Les personnes qui fuient la justice sont souvent traitées
différemment des autres contrevenants. L'exemple le plus
patent est l'arrestation du fugitif alors qu'on l'a pris
en chasse» (je souligne). Enfin, le juge La Forest résume
dans les termes suivants le doit en common law concernant
le pouvoir des policiers d'entrer dans des locaux privés,
à la p. 179:
Comme nous l'avons vu, la common law attache un
grand prix à la sécurité et au caractère privé du
foyer. Les situations où elle autorisait l'entrée
de policiers sans le consentement du propriétaire
ou de l'occupant étaient toutes des cas où il
était évident que l'entrée s'imposait. Par
exemple, l'entrée pour prévenir un meurtre est
manifestement justifiée. De même l'entrée alors
qu'on a pris le fugitif en chasse. Outre la
nature manifestement pratique de cette façon
d'aborder la question lorsque l'agent de police a
pris quelqu'un en chasse, il a lui-même
connaissance des faits qui justifient l'entrée; il
agit en vertu d'une connaissance personnelle
.
Manifestement aussi, l'entrée en vertu d'un mandat
est essentielle au bon fonctionnement du système
de justice pénale. L'État doit, en fin de
compte, avoir la possibilité d'empêcher les
criminels de se soustraire à la justice en
cherchant refuge dans une maison privée. [Je
souligne]
Il est donc permis d'affirmer qu'il existe, en
common law, un pouvoir d'entrer des policiers en cas de
prise en chasse, et que ce pouvoir existe également dans
notre droit. Cette exception au principe de
l'inviolabilité de la demeure se justifie d'ailleurs
aisément.
- 24 -
(ii) Le droit d'entrer en cas de prise en chasse:
justification
Il serait en premier lieu inacceptable que des
policiers s'apprêtant à procéder à une arrestation tout
à fait légitime en soient empêchés du seul fait que le
contrevenant s'est réfugié dans sa demeure ou dans celle
d'un tiers. Dans l'arrêt Eccles c. Bourque , précité, le
juge Dickson affirmait que «[l]e criminel n'est pas à
l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans
celui d'un de ses amis» (p. 743). Il ajoutait: «Je ne
connais aucun endroit qui donne à un criminel fugitif un
sanctuaire vis-à-vis d'une arrestation» (p. 744). Ces
préoccupations ne sont nulle part aussi pertinentes que
dans le cas d'une prise en chasse. Dans ce cas, le
contrevenant n'est pas importuné à l'improviste par les
policiers dans la tranquillité de sa vie privée. Il a
gagné son domicile, après avoir pris la fuite, dans le
seul but d'échapper à une arrestation. Dans de telles
circonstances, on ne peut forcer les policiers à mettre
fin à la poursuite au seuil de la demeure du contrevenant,
sans faire de cette demeure un véritable sanctuaire,
contrairement aux principes énoncés par notre Cour dans
l'arrêt Eccles . On ne peut admettre non plus que la fuite
du contrevenant -- un acte contraire à l'ordre public --
soit ainsi récompensée.
- 25 -
D'un point de vue plus pratique, il n'est pas
souhaitable d'encourager les contrevenants à chercher
refuge chez eux ou chez un tiers. Des dangers importants
peuvent être associés à de telles fuites, et aux
poursuites qui peuvent en résulter. Ainsi, dans le cas
qui nous occupe, l'appelant, par sa fuite, a mis
inutilement en péril la sécurité de ceux qui auraient pu
se trouver sur son chemin.
D'autres motifs peuvent être invoqués au soutien
d'une exception au principe de l'inviolabilité de la
demeure en cas de prise en chasse. Comme le fait valoir
le juge La Forest dans l'arrêt Landry , le policier, dans
le contexte d'une prise en chasse, peut avoir une
connaissance personnelle des faits qui justifient
l'arrestation; cela diminue grandement les risques
d'erreur. La fuite indique habituellement une certaine
conscience de culpabilité de la part du contrevenant. En
outre, il peut souvent être difficile, même si ce n'était
pas le cas en l'espèce, d'identifier le contrevenant sans
l'arrêter sur le champ. La preuve de l'infraction qui a
donné lieu à la poursuite ou d'une infraction connexe peut
être perdue; en l'espèce, par exemple, quand l'accusé a
été appréhendé, on a constaté des signes d'ébriété.
Enfin, ce dernier peut fuir à nouveau ou commettre
l'infraction et l'on ne peut exiger des policiers qu'ils
- 26 -
assurent indéfiniment la surveillance de la demeure du
contrevenant au cas où ce dernier se déciderait à sortir.
En somme, cette exception est fondée sur le bon
sens, qui répugne à ce que le contrevenant puisse échapper
à une arrestation en se réfugiant chez lui ou chez un
tiers. C'est pourquoi, dans la mesure où une arrestation
sans mandat est permise au départ, la fuite du
contrevenant dans une maison d'habitation ne peut pas
rendre l'arrestation illégale. L'entrée des policiers,
en cas de prise en chasse, est alors parfaitement
justifiée.
(iii) La prise en chasse: définition
Notre Cour a mentionné plusieurs fois cette
exception au principe de l'inviolabilité de la demeure,
mais n'a jamais eu l'occasion de définir la prise en
chasse. Le juge Chadwick, dans l'arrêt Miller c. Stewart,
[1991] O.J. No. 2238 (Q.L.) (C. Ont., Div. gén.) notait
à cet égard, à la p. 25:
[TRADUCTION ] Diverses autorités parlent de
«prise en chasse» ("hot pursuit") mais il n'existe
pas vraiment de définition de cette expression.
À mon avis, le bon sens doit guider l'analyse de
ce qui constitue une prise en chasse.
- 27 -
De manière générale, et sous réserve des
précisions qui pourraient être nécessaires selon les
situations de fait soumises aux tribunaux, j'estime que
l'approche proposée par R. E. Salhany dans
Canadian
Criminal Procedure (5th ed. 1989), à la p. 44, permet de
bien cerner le concept de prise en chasse:
[TRADUCTION ] Généralement, l'essence de la prise
en chasse est qu'elle doit être continue et
effectuée avec diligence raisonnable, de façon à
ce que la poursuite et la capture, avec la
perpétration de l'infraction, puissent être
considérées comme faisant partie d'une seule
opération.
Selon cette approche, il ne fait pas de doute
qu'il y a eu prise en chasse en l'espèce. La poursuite
représente même un exemple type de ce que l'on entend
généralement par une prise en chasse. L'appelant a
d'ailleurs admis qu'il s'agissait d'une prise en chasse.
Néanmoins, l'appelant soutient qu'il ne devrait y
avoir aucun droit d'entrer sur une propriété privée, même
dans le contexte d'une prise en chasse, sauf dans le cas
d'actes criminels et non dans le cas des infractions
provinciales. Je passe donc à l'examen de ce point, qui
est la question principale dans le présent pourvoi.
- 28 -
c)
L'application de cette exception doit-elle être
étendue aux arrestations découlant d'une
infraction provinciale ?
L'appelant prétend donc que le pouvoir d'entrer
des policiers en cas de prise en chasse devait être
réservé aux arrestations découlant d'un acte criminel.
Je ne saurais retenir cette distinction.
(i) La common law
En premier lieu, le droit d'entrer en cas de prise
en chasse n'était apparemment pas restreint, en vertu de
la common law, aux arrestations relatives à des
infractions majeures ( felonies ). Comme le rappelait lord
Donaldson dans l'arrêt
Swales c. Cox
, précité, à la
p. 1118, il existait aussi en common law un droit d'entrer
dans le cas d'un [TRADUCTION ] «agent de police qui poursuit
un contrevenant en fuite après une rixe». Cette situation
est également évoquée dans Halsbury's Laws of England , 3e
éd., vol. 10, à la p. 354:
[TRADUCTION ] Lorsqu'une rixe se produit en
présence d'un agent de police, que les
contrevenants s'enfuient et sont immédiatement
poursuivis par l'agent, mais entrent dans une
habitation, l'agent peut en briser les portes pour
les arrêter dans le cadre de la poursuite
immédiate.
- 29 -
Selon les auteurs W. F. Foster et Joseph E. Magnet
("The Law of Forcible Entry" (1977) 15 Alta. L. Rev. 271),
la common law reconnaissait aussi de façon plus générale
un droit d'entrer en cas de prise en chasse relativement
à toute infraction mineure ( misdemeanour ), à la condition
qu'elle ait été commise en présence du policier. Ils
affirment, à la p. 279: [ TRADUCTION ] «Un agent de la paix
peut entrer de force, sans mandat, dans le cas d'un méfait
commis en sa présence. L'entrée ne serait pas justifiée
si le méfait n'était pas commis en sa présence.»
Il est intéressant de noter qu'en l'espèce
l'infraction a été commise en présence des policiers
conformément à l'exigence mentionnée par Foster et Magnet.
Je ne crois toutefois pas qu'il soit opportun d'imposer
strictement cette condition au droit d'entrer dans le
contexte d'infractions autres que des actes criminels.
Cette condition est trop restrictive. Les policiers qui
arrivent peu après la perpétration de l'infraction, et
voient fuir le contrevenant, devraient en effet pouvoir
le suivre jusque dans des locaux privés, tant dans le
contexte d'une infraction provinciale que dans celui d'un
acte criminel. Ce pouvoir d'entrer devrait également être
donné aux policiers qui continuent une poursuite déjà
engagée. L'exigence qu'il y ait véritablement une prise
en chasse est à mon avis suffisante et permet de répondre
- 30 -
aux préoccupations qui sont à l'origine de la condition
décrite par Foster et Magnet. Cela suppose en effet,
comme je l'ai dit plus haut, une continuité réelle entre
la perpétration de l'infraction et la poursuite entreprise
par les policiers.
(ii) Considérations de principe
Il existe donc en vertu de la common law un droit
d'entrer pour procéder à une arrestation, dans les cas de
prises en chasse, tant pour les actes criminels que pour
d'autres types d'infractions. À mon avis, il n'y a pas
lieu de modifier cette règle. De fortes considérations
de principe s'opposent fortement à ce que l'on retienne
la distinction entre les actes criminels et les autres
catégories d'infractions aux fins de déterminer les
limites territoriales du pouvoir d'arrestation en cas de
prise en chasse. Contrairement à la séparation qui
existait en common law entre les infractions majeures et
les infractions mineures, la division qui existe
actuellement dans notre droit entre les actes criminels
et les autres catégories d'infractions ne reflète que très
imparfaitement la gravité des infractions. Il n'existe
surtout aucun lien logique entre l'appartenance d'une
infraction à l'une ou l'autre de ces catégories et la
nécessité qu'il peut y avoir de procéder à une arrestation
- 31 -
dans des locaux résidentiels, dans le contexte d'une prise
en chasse.
Cela résulte en partie du partage constitutionnel
des compétences entre le Parlement et les législatures
provinciales. En vertu du par. 92(15) de la
Loi
constitutionnelle de 1867 , les législatures provinciales
ont compétence pour créer des infractions, qui s'avèrent
souvent plus graves que bien des infractions appartenant
à la catégorie des actes criminels, et qui peuvent exiger
de façon beaucoup plus urgente une arrestation dans le
contexte d'une prise en chasse. Ces infractions ne
peuvent pourtant jamais appartenir à la catégorie des
actes criminels, qui relève exclusivement du Parlement
fédéral. Cette caractéristique de notre système juridique
rend particulièrement inadéquate la distinction entre les
actes criminels et les autres catégories d'infractions,
aux fins de déterminer le pouvoir d'entrer des policiers
en cas de prise en chasse. De plus, dans certaines
situations, il n'est pas déterminé, comme l'indique
l'espèce, quelle sera l'accusation. Nier l'existence de
ce pouvoir dans le cas de toutes les infractions qui ne
sont pas des actes criminels et, par conséquent, dans le
cas de toutes les infractions provinciales, constituerait
à mon avis, une limitation excessive et injustifiable des
pouvoirs des policiers, et c'est pourquoi j'estime que la
- 32 -
distinction entre les actes criminels et les autres
catégories d'infractions, dans ce contexte, ne devrait pas
être retenue. J'ajouterais que les principaux motifs qui
justifient l'entrée des policiers dans le contexte d'une
prise en chasse, à savoir la nécessité d'éviter que le
domicile devienne un véritable sanctuaire et le risque
d'encourager la fuite devant les policiers, s'appliquent
tant dans le contexte des infractions provinciales (comme
d'ailleurs des infractions fédérales punissables par voie
de poursuite sommaire) que dans le contexte des actes
criminels.
Toutefois cela ne signifie pas que les policiers
pourront entrer dans des locaux résidentiels, dans le cas
d'une prise en chasse, afin de procéder à une arrestation
relativement à n'importe quel type d'infraction. Les
policiers disposent évidemment de ce pouvoir lorsqu'un
mandat a été délivré contre le contrevenant. Mais en
l'absence de mandat, il devra toujours s'agir d'une
infraction ou de circonstances qui permettent par
ailleurs aux policiers de procéder à une arrestation sans
mandat. Cette condition, qui n'a pas été discutée dans
le contexte du présent pourvoi parce que le pouvoir de
procéder à une arrestation sans mandat n'était pas
contesté, est essentielle. Elle permet d'assurer que le
droit d'entrer s'applique uniquement aux infractions ou
- 33 -
aux circonstances que le législateur a jugées suffisamment
graves pour justifier un pouvoir d'arrestation sans
mandat. Je note à cet égard, à titre d'illustration, que
la Highway Traffic Act , auquel l'appelant a contrevenu en
l'espèce, ne prévoit un pouvoir d'arrestation sans mandat
qu'à l'égard d'un nombre limité d'infractions.
d) Sommaire
Je conclus en résumé que même sans mandat
d'arrestation, il existe, en cas de prise en chasse, un
droit d'entrer dans des locaux résidentiels aux fins de
procéder à une arrestation tant à l'égard des infractions
provinciales que des actes criminels, dans la mesure,
cependant, où les circonstances justifient par ailleurs
une arrestation sans mandat. L'entrée des policiers était
donc autorisée en l'espèce.
Nous n'avons pas à nous prononcer aujourd'hui sur
l'existence d'un pouvoir général d'entrer dans des locaux
privés, aux fins de procéder à une arrestation sans mandat
relativement à une infraction provinciale, dans des
situations autres que les cas de prise en chasse.
e) La Charte
- 34 -
L'appelant présente aussi des arguments fondés sur
la Charte canadienne des droits et libertés . Il prétend
qu'il y a eu atteinte à ses droits en vertu des art. 7 et
9 de la Charte . Ces arguments sont sans fondement.
En ce qui a trait à l'art. 9, notre Cour a examiné
dans l'affaire R. c. Wilson , [1990] 1 R.C.S. 1291, la
constitutionnalité d'une interpellation en vertu de
l'art. 119 du Highway Traffic Act . Un agent de police
avait interpellé un automobiliste après l'avoir observé
la nuit aux environs d'un bar dans un véhicule immatriculé
hors de la province. Le juge Cory a estimé que, dans le
contexte de communauté rurale, on pouvait considérer que
la police avait présenté des motifs raisonnables
d'interpeller l'automobiliste. Il a en conséquence
conclu, à la p. 1297, que bien que l'appelant ait été
détenu, la détention n'était pas arbitraire:
Dans un cas comme celui-ci, lorsque la police
présente des motifs d'interpeller un automobiliste
qui sont raisonnables et qui peuvent être exprimés
clairement (le motif précis dont parle la
jurisprudence américaine), l'interpellation ne
devrait pas être considérée comme ayant été
effectuée au hasard. Par conséquent, bien que
l'appelant ait été détenu, la détention n'était
pas arbitraire en l'espèce et l'interpellation n'a
pas violé l'art. 9 de la Charte .
- 35 -
Dans les circonstances de la présente affaire, le
policier, qui avait observé l'appelant brûler un stop,
puis refuser de s'arrêter à sa demande et s'enfuir dans
l'appartement de M
lle Pack, disposait de motifs plus
raisonnables encore que ceux invoqués dans l'affaire
Wilson pour interpeller puis détenir l'appelant.
L'argument voulant que la détention, dans de pareilles
circonstances, ait pu être arbitraire, est, à l'évidence,
totalement dépourvu de fondement.
En ce qui a trait à l'art. 7, à supposer même que
cette disposition implique la protection d'un droit à la
vie privée, ce que nous n'avons pas à décider ici, il ne
saurait être question de la violation de ce droit en
l'espèce. Dans l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387
,
le juge La Forest affirmait à la p. 412:
À supposer que l'art. 7 assure la protection d'un
droit à la vie privée comme le droit qui est
inhérent à la garantie contre les fouilles, les
perquisitions et les saisies abusives de l'art. 8
de la
Charte , une proposition que je serais
enclin à admettre, il faut se rappeler que le
Juge en chef actuel, dans l'arrêt Southam , a pris
soin de souligner que la Constitution garantissait
une «attente raisonnable» en ce qui concerne la
protection de la vie privée . . .
Or, il est impossible de parler, dans la situation de
l'appelant, d'une attente raisonnable en ce qui concerne
- 36 -
la protection de la vie privée. L'appelant a gagné
l'appartement de M
lle Pack alors qu'il savait être
poursuivi par un agent de la paix, précisément afin de lui
échapper. Il devait raisonnablement s'attendre à être
suivi. Il va de soi qu'une personne qui va chez elle ou
chez quelqu'un d'autre pour échapper aux policiers qui la
poursuivent en raison d'une infraction qu'elle vient de
commettre et à l'égard de laquelle il existe un pouvoir
d'arrestation sans mandat, ne saurait s'attendre à ce que
sa vie privée soit protégée dans ces circonstances de
manière à empêcher les policiers de procéder à
l'arrestation.
f) Conclusion
Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter le
pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Campbell & Company,
Edmonton.
Procureur de l'intimée: Bart Rosborough,
Edmonton.
- 37 -