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OJF143 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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N° : |
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(00-011870) |
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DATE : |
9 octobre 2001 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ORVILLE FRENETTE, J.C.S. |
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JILL RICK, |
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APPELANTE, |
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c.
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MUNICIPALITÉ DE CHELSEA, |
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INTIMÉE. |
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JUGEMENT |
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“ At Chelsea, on or about 12th of July 2000, having kept grass at a height of more than 30 centimetres measures from ground level, which contravenes with the Municipality of Chelsea’s by-law 485-98, section 3.3.”
[2] Une amende de 60$ fut imposée plus des frais de 94$.
[3] L’intimée Municipalité de Chelsea a comparu par procureurs, lesquels ont contesté l’appel et produit un mémoire.
[4] Le 17 septembre 2001, les procureurs de l’intimée, soit Mes Lapointe et Cayen, avisaient le Tribunal que le règlement faisant l’objet du litige, fut abrogé le 4 juin 2001. Ils déclaraient que l’intimée leur avait donné instructions de ne pas faire de représentations à l’audition de l’appel: “puisque le débat n’a pas sa raison d’être”.
[5] L’appelante attaque le jugement rendu pour divers motifs que nous analyserons plus tard.
[6] Cet appel est régi par le Code de procédure pénale du Québec qui stipule qu’un droit d’appel existe lorsqu’une décision est atteinte d’une erreur de droit, ou que les faits ont été déraisonnablement interprétés ou que justice n’a pas été rendue (articles 266, 286 C.p.p.).
[7] La preuve a révélé que l’appelante était propriétaire d’un immeuble situé au 20 Chemin Beauséjour, Chelsea, soit à l’intérieur du territoire de la Municipalité intimée, durant l’année 2000. Un règlement intitulé: “Règlement concernent les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea”, est entré en vigueur le 2 juin 1998.
[8] Un constat d’infraction fut émis le 17 juillet 2000 par l’inspecteur municipal Sharon Cosgrove. Cette infraction aurait été commise à plusieurs reprises, mais en particulier le 12 juillet 2000 en laissant pousser des herbes excédant trente centimètres de hauteur à partir du sol.
[9] L’article 3.3. du règlement 485-98 stipulait:
“ Les lots doivent être maintenus libre d’herbes d’une hauteur de plus de trente centimètres mesurés à partir du sol sauf pour les terrains agricoles”.
[10] La preuve a démontré qu’en diverses occasions, (dont le 12 juillet 2000), l’herbe mesurait de vingt-deux à quarante-neuf centimètres de hauteur à partir du sol. À diverses époques, des lettres ont été envoyées à l’appelante l’avisant de se conformer au règlement précité.
[11] L’appelante a répondu par lettre et elle a répété ses arguments lors du procès, en disant:
“My meadow is my chosen form of a garden”
[12] Par ailleurs, elle déclarait au procès, qu’elle avait diligemment coupé le gazon durant des années pour la partie de son terrain recouvert d’herbe. Par ailleurs, pour la partie en litige, elle conservait l’état naturel:
“ The meadow or wild flowers, or garden, is the long portion.” [p. 26 des notes]
“ This type of garden is considered a naturalized meadow […]” [p. 30 des notes]
[13] C’est cette partie que l’appelante ne voulait pas couper. Elle comprenait des fleurs sauvages:
“ Éperviers orangés et jaunes”, “Marguerites”, “Trèfle rouge”, “Fragmites”,
“Reed grasses which are bulrushes” [p. 34 des notes]. “Bluestripes” [p. 34].
[14] L’appelante a expliqué au juge que ce jardin naturel, en plus de sa beauté, attirait diverses sortes d’oiseaux, des papillons et des grillons.
[15] En argumentation, l’appelante a plaidé que le règlement municipal ne définissait pas le mot “herbe” et que selon la documentation qu’elle possédait, son jardin n’était pas recouvert “d’herbes”. Elle a plaidé qu’elle avait, avec les conseils d’un architecte en terrassement, planifié ce jardin. Selon elle, il fallait distinguer un gazon et “l’herbe” d’un jardin (Garden or naturalized meadow).
[16] La moitié de son terrain était recouvert de gazon qu’elle coupait alors que l’autre moitié formait ce jardin naturel de fleurs.
[17] Le Juge Sauvé a trouvé l’appelante coupable de l’infraction reprochée en raisonnant que la preuve apportée par les inspecteurs et les photographies produites, démontraient que le 12 juillet 2000, le terrain de l’appelante était recouvert d’herbe dépassant trente centimètres de hauteur, un état prohibé par le règlement. Il affirma que le règlement demeurait en vigueur jusqu’à ce qu’il soit annulé par une autre Cour.
[18] Je grouperai les motifs que je considère pertinents selon les allégués de l’avis d’appel.
[19] D’entrée en matière, il y a lieu d’éliminer comme inapplicables et non pertinentes ici les prétentions à l’effet que ledit règlement violerait les dispositions de l’article 2(a) et 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[20] Deuxièmement il faut aussi rappeler que seule une Cour supérieure possède le pouvoir de déclarer un règlement nul. Donc le juge de première instance ne pouvait rendre une telle décision car il ne possédait pas le droit de déclarer le règlement “nul et non-avenant” sauf qu’il pouvait le déclarer “inexécutoire pour imprécision”([1]).
[21] Par ailleurs, pour bien exercer cette délégation de pouvoir, il faut l’exécuter par un règlement clair qui indique que la nuisance qu’on veut éliminer en est une qui produit des inconvénients sérieux ou porterait atteinte à la santé publique ou au bien-être de la communauté([2]).
[22] La doctrine et la jurisprudence enseignent que la preuve indirecte ou circonstancielle est admissible. Si cette preuve par indices convainc le juge que son enchaînement ou un réseau de déductions factuelles conduit à une seule conclusion raisonnable, le juge des faits a le droit de se fonder sur elle pour rendre sa décision.
[23] Le règlement impliqué est de nature pénale et impose des sanctions. Les règles d’interprétation prévoient que les lois pénales (et fiscales) s’interprètent restrictivement.
[24] Il s’ensuit que dans la détermination du sens et de la portée de ces lois, si des difficultés réelles d’interprétation ne peuvent être résolues par les règles d’interprétation ordinaires, il faut préférer le sens le plus favorable à celui qui serait susceptible d’être trouvé coupable de l’infraction([3]).
[25] Le mot “herbe” n’est pas défini dans le règlement. Le premier juge n’a pas élaboré sur ce point dans sa décision. Pourtant, c’était un point crucial dans ce dossier. L’appelante a bien soulevé et élaboré la distinction et les définitions que l’on doit faire entre les mots “gazon”, “herbe”, “fleurs”, “fleurs sauvages” et “végétation”.
[26] Le règlement ne définit pas explicitement ces mots. Le dictionnaire Petit Larousse illustré donne les définitions suivantes:
“ Gazon: n.m., herbe courte et fine.”;
“ Herbe: n.m., ensemble de plantes herbacées diverses formant une végétation naturelle, gazon. Toute plante de petite taille, non ligneuse, dont les parties aériennes meurent chaque année”;
“ Végétation: n.f. ensemble des végétaux d’un lieu ou d’une région.”
“ Fleur: n.f., partie souvent richement colorée et parfumée des plantes supérieures”.
[27] Devant la variété de la définition de ces mots, force m’est de conclure que le mot “herbe” non défini, tel qu’indiqué au règlement en litige, est trop vague et imprécis.
[28] Or, la Cour d’appel, dans l’arrêt Ville de Québec c. L’Heureux, a énoncé la règle à suivre en matière de précision d’un règlement.
“ Il faut se demander si le texte d’un règlement tel que rédigé, fait montre d’une précision suffisante et si la norme qu’il contient est suffisamment intelligible pour fonder une décision judiciaire”.([4])
[29] À mon avis, le mot “herbe”, non-défini ne comporte aucune norme de référence pour une personne raisonnable qui désire se conformer au règlement. Le règlement ici est donc trop vague et imprécis sur ce point qui vise les espèces végétales sans aucune distinction.
[30] En conséquence et avec déférence pour le juge de première instance, il a erré en droit sur ce point et aurait dû rejeter la plainte pour ce motif.
[31] Par ailleurs, si le règlement l’avait prévu, une végétation sauvage qui aurait été défini comme:
“ L’herbe folle et les arbustes qui croissent en abondance et sans culture”,
comme ce fut le cas dans d’autres règlements, aurait pu constituer une “nuisance” et une infraction à un tel règlement([5]).
[32] Dans notre système, un prévenu a droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant, libre de préjugés. L’appelante a prétendu que les actions et les propos du juge de première instance n’ont pas respecté cette exigence.
[33] En principe, dans notre droit substantif et en vertu des Chartes des droits et libertés garantissant à toute personne, le droit à un procès public devant un tribunal indépendant et impartial, doit être respecté. Le concept d’un tribunal indépendant et impartial, signifie que le juge doit présider sans favoriser ou posséder un intérêt à favoriser l’une ou l’autre des parties; sans idées préconçues, décidant selon les règles de droit établies par notre système juridique([6]).
[34] À mon avis, l’appelante n’a pas fait valoir de motifs pouvant laisser croire ou inférer que le juge du procès n’était pas impartial ou qui pouvait laisser inférer une appréhension raisonnable de préjugés([7]).
[35] L’appelante allègue que le juge du procès a enfreint les règles de justice naturelles et d’équité procédurale en ne prêtant pas le niveau d’assistance requis parce qu’elle n’était pas assistée ou représentée par procureur.
[36] Le procureur de l’intimée conteste cette affirmation plaidant qu’elle a choisi volontairement de se représenter seule. Il rappela qu’à l’endos du constat d’infraction, y est indiqué le droit à l’avocat et on y donne des instructions concernant les demandes préliminaires avant procès.
[37] Une lecture des notes sténographiques démontre que la poursuite a fait entendre des témoins et l’appelante a eu l’opportunité de contre-interroger ces témoins. Elle a témoigné et présenté sa version des faits, produit ses exhibits, ses lettres au Conseil de l’intimée et a présenté son argumentation au Juge.
[38] D’entrée de jeu, un prévenu n’est pas obligé de se faire représenter par un procureur([8]). Ajoutons qu’un prévenu qui se présente devant le tribunal sans procureur ne doit pas bénéficier de plus d’avantages qu’un qui est représenté par procureur([9]).
[39] Par ailleurs, le juge doit veiller à ce qu’un prévenu bénéficie d’un procès juste et équitable([10]).
[40] Au début d’un procès pénal, le rôle du juge consiste à informer le prévenu de son droit de suivre le déroulement de la preuve, de contre-interroger les témoins, de témoigner lui-même s’il le désire, de produire des témoins ou des pièces, le droit de s’objecter à la preuve et de faire ses représentations à la fin du procès([11]).
[41] Comme dans tout procès, le juge doit veiller à la légalité de la preuve, même s’il n’y a pas d’objection à celle-ci. Par ailleurs, le juge ne peut pas agir comme conseiller juridique ou intervenir quant à la stratégie ou suggérer des décisions tactiques pour le prévenu. Il ne peut pas contre-interroger les témoins ou intervenir indûment en sa faveur, à défaut de quoi il perdra son impartialité ou son apparence d’impartialité([12]).
[42] À mon avis, cette thèse est celle qui nous paraît être supportée par la majorité des auteurs, la jurisprudence de la Cour suprême et des tribunaux québécois.
[43] Au Québec, la Cour d’appel a récemment ordonné la tenue d’un nouveau procès dans l’affaire Ville de Verdun c. Sureau([13]). L’appelant, déclaré coupable d’infractions à la réglementation municipale, se plaignait que la preuve de la poursuite était fondée sur des constats d’infractions. Il croyait que les rédacteurs de ces constats seraient témoins et qu’il pourrait alors les contre-interroger ou les contredire. Il n’a pas eu l’occasion de le faire parce qu’ils ne furent pas appelés par la poursuite.
[44] La Cour d’appel considéra que ce manquement constituait un accroc à l’équité du procès; elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
[45] Par contre, je suis conscient qu’il existe une thèse minoritaire à mon avis, résultant de quelques décisions de Cours d’appel de d’autres provinces qui vont très loin dans leurs exigences en faveur d’un accusé d’une infraction criminelle non représenté.
[46] Selon cette thèse, un juge devrait informer au préalable le prévenu des éléments de l’infraction à prouver et les autres obligations déjà énumérées et s’enquérir des raisons pourquoi il n’a pas de procureur et la sagesse d’une telle décision. Toutefois, je constate que dans les décisions citées à l’appui de cette proposition, en appel, les juges ont décidé que les juges des procès avaient respecté ces règles([14]).
[47] Dans le présent dossier, l’appelante s’appuie aussi sur l’arrêt R. c. Persaud, rendu par le juge Hill de la Cour supérieure de l’Ontario. Il s’agissait d’une accusation de voies de fait alors muni d’un couteau contre une ex-conjointe du prévenu. Trouvé coupable, l’appelant s’est plaint du fait que plusieurs manquements du juge du procès, laissaient une appréhension raisonnable de préjugé. La Cour supérieure a statué qu’une combinaison d’éléments pouvait laisser cette impression et il ordonna un nouveau procès([15]).
[48] Or, dans le présent litige, j’ai déjà éliminé l’appréhension de préjugé comme motif valable d’appel.
[49] Dans l’ensemble, l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’elle n’a pas subi un procès juste et équitable au sens de la loi et de la jurisprudence.
[50] L’appelante soulève le fait que le juge du procès ne l’a pas conseillée quant à l’exigence de l’avis au préalable au Procureur Général. Pour soulever l’inconstitutionnalité de la loi, nous savons que les articles 95 C.p.c. et 34 du Code de procédure pénale, exigent un préavis de trente jours au Procureur Général du Québec pour contrer la présomption de constitutionalité de la loi.
[51] Cette doléance ne peut être retenue puisque le juge aurait alors conseillé la prévenue sur le droit applicable et aurait agit comme son conseiller juridique, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
[52] Considérant les motifs explicités antérieurement, le règlement municipal impliqué ne contenait pas de définition adéquate de ce qui constituait des “herbes” et il devenait d’exécution impossible. (Ceci explique peut-être pourquoi cet article a été abrogé récemment).
[53] L’appel doit donc être accueilli et la condamnation annulée et l’appelante acquittée.
[54] L’appelante demande les frais. Malheureusement, le Code de procédure pénale, aux articles 283 et 289 permet d’accorder des frais qu’au cas de rejet d’appel. Une situation pour le moins ambiguë par laquelle la Cour d’appel a commenté mais n’a pas résolue autrement([16]).
ACCUEILLE l’appel;
CASSE et ANNULE la décision rendue le 25 janvier 2001;
ACQUITTE l’appelante de l’infraction reprochée.
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_______________________ ORVILLE FRENETTE, J.C.S. |
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Date d’audience : |
19 septembre 2001 |
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Me BENOÎT M. DUCHESNE: |
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Mes Perley, Robertson, Hill & McDougall |
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Procureur de l’appelante Jill Rick. |
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Me GÉRALD CAYEN: |
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Mes Lapointe, Cayen: |
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Procureur de l’intimée La Municipalité de Chelsea. |
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[1] Ville de Gatineau c. Sodevga Inc., C.M. Gatineau, n° 2000-045171, décision du 1er juin 2001.
[2] Anctil c. Cour Municipale de la Ville de La Pocatière et al., [1973] C.S. 238; Beach c. Municipalité de Perkins, [1975] C.S. 85; Municipalité de Saint-Michel-Archange et als. c. 249 6388 Québec Inc., [1982] R.J.Q. 875 (C.A.).
[3] Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3° éd. 1999, Montréal, éd. Thémis, pp. 598 suiv.; Turcotte c. R., [1970] R.C.S. 843; Marcotte c. Procureur Général du Canada, [1976] 1 R.C.S., 108, p. 115.
[5] Ville St-Laurent c. Demers, J.E. 94-226 (C.S.).
[6] Principes de déontologie judiciaire, Conseil canadien de la magistrature, (1999) 10 R.N.D.C. 303, p. 327;
Luc HUPÉ, Le Régime juridique du pouvoir judiciaire, (2000) Montréal, éd. Wilson et Lafleur Ltée,
pp. 122-123.
[7] R. c. S. (R. D.),
[1997] 3 R.C.S. 484
; Phillipps et al. c. R., [1997] 1 R.C.S. 537.
[8] Vescio. c. R., [1948] 92 C.C.C. 161, p. 164 (C.S.C.).
[9] R. c. Fabricant, [1995] 69 C.C.C. 3D, 544, (C.A. Québec).
[10] R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; Pierre BÉLIVEAU, Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédures pénales, 8° éd. 2001, Montréal, éd. Thémis Inc., pp. 476, 477.
[11] Criminal Trial Hand Book, par le Juge Roger Salhany, C.S. Ontario, Agincourt, éd. Carswell, pp. 3-4.
[12] R. c. Taubler, [1987] 20 O.A.C. 64, Juge Thorson (C.A. Ontario), p. 71; R. c. Sechon, [1995] A.Q. 918;
(C.A. Québec).
[13] 2001 J.Q. n° 172, C.A. Québec, jj. Proulx, Fish et Chamberland, décision du 16 janvier 2001.
[14] R. c. McGibbon, 456 C.C.C. (3D) 334 (C.A. Ontario); R. c. Hardy, [1990] 62 C.C.C. 28 (B.R. Alberta),
conf. à [1991] 69 C.C.C. 3D 190 (C.A. Alberta); R. c. Romanowicz, [1999] 45 O.R. 3D 506 (C.A. Ontario).
[15] [1998] O.J. 2169 (C.S. Ontario).
[16] Procureur Général du Québec
c. Soucy, J.E. 94-1247 (C.A.)
; Burton c. Ville de Verdun, J.E.
94-488 (C.A.);
Voir les commentaires de Gilles LÉTOURNEAU et Pierre ROBERT, Code de procédure pénale du Québec, (1998), 4° éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, pp. 526, 535 à 537.