COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000129-929
(100-27-000127-911)
Le 17 juin 1994
CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
BAUDOUIN, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT (Poursuivant)
c.
DANIEL SOUCY,
INTIMÉ (Accusé)
_______________LA COUR est saisie du pourvoi de l'appelant contre un
jugement de la Cour supérieure, rendu à Rimouski le 6 juillet 1992 par
l'honorable juge Robert Lesage, cassant le jugement de culpabilité rendu le 22
janvier 1992 par l'honorable juge Jean-Paul Decoste de la Cour du Québec.
À
ce pourvoi furent joints, pour audition, trois autres semblables:
200-10-000127-923, René Deschênes; 200-10-000128-921, Claudin Malenfant; et
200-10-000130-927, Réjean Soucy. Les arrêts dans ces autres appels sont déposés
avec celui-ci.
Le
juge Decoste, sur preuve commune, déclara les quatre intimés coupables du délit
suivant:
"À Pointe-au-Père, le ou vers le 19 octobre 1990, a eu en sa possession du gros gibier, soit un orignal tué en contravention à l'article 34 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) contrairement à l'article 71 de cette loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 167 de ladite loi et se rendant passible d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 4 500 $."
Le
juge imposa une amende de 1 500 $ et ordonna la confiscation de l'orignal
saisi.
Les faits
En
octobre 1990 neuf amis organisent une partie de chasse à l'orignal, ce qu'ils
ont déjà fait plusieurs fois. Chacun a son permis et connaît le Règlement sur
la chasse(1)(1) "le Règlement". En se rendant au camp de l'intimé
Daniel Soucy, à l'entrée de la Zec du Bas St-Laurent près de Pointe-au-Père,
ils
se font enregistrer par le fonctionnaire en trois groupes de trois chasseurs
comme suit:
Groupe A____________Groupe B_________________Groupe C
Daniel Soucy Denis Ouellette
(a) Jacques Bouillon
Réjean Soucy Claude Deschênes
(c) Noël Bérubé (b)
Claudin Malenfant René
Deschênes Christian
Émond
(Ces groupes de trois chasseurs sont pertinents parce que le Règlement permet à
une personne de tuer un orignal par trois chasseurs par année dans cette zone.)
(1) Décret 1383-89, 23 août 1989, Gaz. Off. du Québec, 6 septembre 1989, page
4959, édicté sous l'empire de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune, L.R.Q. c. C-61.1, la "Loi".
Une
consigne entre les chasseurs veut qu'on prévienne immédiatement son plus proche
voisin si on abat un orignal, pour que tous apprennent la nouvelle le plus tôt
possible
Le
soir du 12 octobre 1990, tous les neuf sont installés au camp de chasse. Le
lendemain ils chassent, mais ne voient aucun gibier. Le 14 octobre, de bonne
heure, Denis Ouellette abat une femelle ((a) ci-dessus); il en avertit Jacques
Bouillon et Daniel Soucy. Un peu plus tard, Noël Bérubé rencontre une femelle
avec deux veaux. Il abat la femelle ((b) ci-dessus) et appelle Claude Duchesne.
Celui-ci tue un des veaux ((c) ci- dessus), ne sachant pas que Denis Ouellette
a déjà abattu un animal (a).
Plus
tard en avant-midi les neuf chasseurs se rencontrent, et constatent un problème
possible. Le "groupe A" n'a rien tué; le "groupe C" a tué un
orignal; et le "groupe B" en a tué deux. Après discussion, ils
conviennent d'attribuer à Daniel Soucy le veau tué par Claude Duchesne, et
c'est ainsi qu'il affixent aux bêtes les coupons de transport et les font
enregistrer à la barrière de sortie.
Le droit
La
Loi dispose:
"34. Nul ne peut tuer ou capturer des animaux
au-delà de la quantité déterminée par règlement.
"71. Nul ne
peut posséder:
lo un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé; ...
en contravention à une disposition des articles ... 34, ... ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56. "
Le
Règlement prévoit:
"35. Il est permis à une personne de tuer:
..............................................
2o soit un orignal, par trois chasseurs, par année, dans les zones 1 ou 2;
..............................................."
"48. Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir doit, aussitôt l'animal mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l'attacher à l'animal.
Dans le cas où un orignal a été tué ou s'il s'agit d'un cerf de Virginie tué dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, le chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l'animal, le jour même de la mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de prise établie pour cet animal.
Chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d'une personne ayant participé à l'expédition de chasse pendant laquelle cet animal fut tué.
En outre, si l'orignal a été tué dans une zone d'exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d'une personne qui, avant la mort de l'animal, a acquitté les droits payables pour la chasse à l'orignal dans cette zone d'exploitation contrôlée et s'est enregistrée au moment de son accès à cette zone d'exploitation contrôlée."
(Soulignement
ajouté.)
Le jugement de la Cour du Québec
Le
juge rejette l'argument voulant que le rapport de trois animaux pour neuf
chasseurs respecte le Règlement. Pour lui, les intimés, en signant à la
barrière d'entrée par groupes de trois, se sont identifiés à un groupe bien
désigné, même si ces documents ne sont pas requis par la Loi ou le Règlement.
Il écrit aussi: "Leur attitude d'ailleurs... me convainc qu'ils ne se
méprenaient pas sur l'illégalité de leur situation."
Le jugement de la Cour supérieure
Pour
le juge Lesage "La question de la formation des groupes est au coeur des
questions de droit soulevées"; "l'orignal dont l'accusé a eu
possession a-t-il été tué en contravention à l'article 34 de la Loi?" Si
les neuf chasseurs sont considérés comme une même expédition, il n'y a aucune
infraction à l'article 35 du Règlement; il y a un orignal par trois chasseurs.
Les membres de l'expédition ont respecté toutes les exigences du Règlement; la
loi n'exige pas plus. La formation de groupes de trois n'est qu'une mesure
administrative, qui ne peut créer une infraction inexistante.
La
Cour supérieure a maintenu l'appel de l'intimé, annulé le jugement de première
instance, acquitté l'intimé de l'accusation portée contre lui, et condamné
l'appelant à lui payer la somme de 750 $ à titre de frais.
En Cour d'appel
L'argument
de l'appelant est basé sur la prémisse qu'il y avait trois expéditions de
chasse. Nous sommes tous de l'avis contraire. Il n'y avait qu'une expédition
dans le sens de l'article 48 du règlement; la division de cette expédition en
groupes de trois n'était qu'une mesure administrative prévue ni par la Loi, ni
par le Règlement. En somme, nous sommes essentiellement d'accord avec le
jugement de la Cour supérieure, sauf sur la question des frais.
Depuis
le remplacement en 1990 de la Loi des poursuites sommaires par le Code de
procédure pénale, la discrétion accordée autrefois aux juges et aux tribunaux,
quant à la condamnation aux frais et quant à leur montant, n'existe plus. Quand
les frais sont accordés dans une cause comme celle-ci, ils doivent être ceux
"fixés par règlement"; voir articles 289, 313 du Code et l'arrêt de
notre Cour dans l'affaire Les Terrasses
St-Sulpice c. R., 1992 RJQ 585 .
Conclusion
_______________POUR CES MOTIFS, LA COUR,
Après
étude, audition et délibéré, séance tenante:
MODIFIE
le jugement de la Cour supérieure en substituant pour la conclusion
"CONDAMNE
l'intimé à payer à l'appelant la somme de 750 $ à titre de frais."
la conclusion suivante:
"CONDAMNE
l'intimé aux frais fixés par règlement.
et, à part de cela,
REJETTE
l'appel avec les frais fixés par règlement.
WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me Claude Simard,
Procureur de l'appelant.
Me Jean Blouin
Procureur de l'intimé.
DATE DE L'AUDITION: 17 juin 1994
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000130-927
(100-27-000133-919)
Le 17 juin 1994
CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
BAUDOUIN, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT (Poursuivant)
c.
RÉJEAN SOUCY,
INTIMÉ (Accusé)
_______________LA COUR, statuant séance tenante sur l'appel d'un
jugement de la Cour supérieure rendu à Rimouski le 6 juillet 1992 par
l'honorable Robert Lesage, qui a cassé le jugement de culpabilité prononcé le
22 janvier 1992 par l'honorable juge Jean- Paul Lacoste de la Cour du Québec;
Après
étude, audition, et délibéré;
Pour
les motifs exprimés dans l'arrêt numéro 200-10- 000129-929 (Daniel Soucy)
déposé avec les présentes:
MODIFIE
le jugement de la Cour supérieure en substituant pour la conclusion
"CONDAMNE
l'intimé à payer à l'appelant la somme de 750 $ à titre de frais."
la conclusion suivante:
"CONDAMNE
l'intimé aux frais fixés par règlement."
et, à part de cela,
REJETTE
l'appel avec les frais fixés par règlement.
WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me Claude Simard,
procureur de l'appelant
Me Jean Blouin,
procureur de l'intimé.
DATE DE L'AUDITION: 17 juin 1994
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000127-923
(100-27-000063-918)
Le 17 juin 1994.
CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
BAUDOUIN, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT (Poursuivant)
c.
RENÉ DESCHENES,
INTIMÉ (Accusé)
______________________________LA COUR, statuant séance tenante sur
l'appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu à Rimouski le 6 juillet 1992
par l'honorable Robert Lesage, qui a cassé le jugement de culpabilité prononcé
le 22 janvier 1992 par l'honorable juge Jean-Paul Lacoste de la Cour du Québec;
Après
étude, audition, et délibéré;
Pour
les motifs exprimés dans l'arrêt numéro 200-10- 000129-929 (Daniel Soucy)
déposé avec les présentes:
MODIFIE
le jugement de la Cour supérieure en substituant pour la conclusion
"CONDAMNE
l'intimé à payer à l'appelant la somme de 750 $ à titre de frais."
la conclusion suivante:
"CONDAMNE
l'intimé aux frais fixés par règlement."
et, à part de cela,
REJETTE
l'appel avec les frais fixés par règlement.
WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me Claude Simard,
procureur de l'appelant.
Me Jean Blouin,
procureur de l'intimé.
DATE DE L'AUDITION: 17 juin 1994.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000128-921
(100-27-000126-913)
Le 17 juin 1994
CORAM: LES HONORABLES TYNDALE
LeBEL
BAUDOUIN, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT (Poursuivant)
c.
CLAUDIN MALENFANT,
INTIMÉ (Accusé)
______________________________LA COUR, statuant séance tenante sur
l'appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu à Rimouski le 6 juillet 1992
par l'honorable Robert Lesage, qui a cassé le jugement de culpabilité prononcé
le 22 janvier 1992 par l'honorable juge Jean-Paul Lacoste de la Cour du Québec;
Après
étude, audition, et délibéré;
Pour
les motifs exprimés dans l'arrêt numéro 200-10- 000129-929 (Daniel Soucy)
déposé avec les présentes:
MODIFIE
le jugement de la Cour supérieure en substituant pour la conclusion
"CONDAMNE
l'intimé à payer à l'appelant la somme de 750 $ à titre de frais."
la conclusion suivante:
"CONDAMNE
l'intimé aux frais fixés par règlement."
et, à part de cela,
REJETTE
l'appel avec les frais fixés par règlement.
WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me Claude Simard,
procureur de l'appelant.
Me Jean Blouin,
procureur de l'intimé.
DATE DE L'AUDITION: 17 juin 1994.
1. Décret 1383-89, 23 août 1989, Gaz. Off. du Québec, 6 septembre 1989, page 4959, édicté sous l'empire de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q. c. C-61.1, la "Loi".