R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484
R.D.S.
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes, l'Organisation nationale des femmes
immigrantes et des femmes appartenant à une minorité
visible au Canada, l'African Canadian Legal Clinic,
l'Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès
des femmes noires du Canada
Intervenants
Répertorié: R. c. S. (R.D.)
No du greffe: 25063.
1997: 10 mars; 1997: 26 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse
Tribunaux -- Juges -- Impartialité -- Crainte raisonnable de partialité -- Les
témoignages des deux seuls témoins (l'accusé et un policier) diffèrent et celui de
l'accusé est accepté -- Le policier est de race blanche et l'accusé est un jeune Noir --
- 2 -
Des motifs prononcés oralement font référence aux policiers et au racisme dans un
contexte général -- Les remarques du juge du tribunal pour adolescents ne visent pas le
policier qui a comparu devant la Cour -- Y a-t-il crainte raisonnable de partialité?
Un policier de race blanche a arrêté un jeune Noir âgé de quinze ans à qui
l'on reprochait d'avoir gêné l'arrestation d'un autre jeune. L'inculpé a été accusé
d'avoir illégalement exercé des voies de fait contre un policier, d'avoir illégalement
exercé des voies de fait contre un policier dans l'intention d'empêcher une arrestation et
d'avoir illégalement résisté à un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions. Le
policier et l'accusé étaient les deux seuls témoins et leurs versions des événements
pertinents étaient largement différentes. Le juge du tribunal pour adolescents a apprécié
les témoignages et a conclu que l'accusé devait être acquitté. Dans des motifs prononcés
oralement, le juge a fait remarquer en réponse à une question de pure forme du ministère
public qu'il était déjà arrivé que des policiers trompent la cour et réagissent avec excès,
particulièrement vis-à-vis de groupes non blancs, et que cela semblait dénoter un état
d'esprit suspect. Elle a également déclaré que ses remarques ne visaient pas le policier
qui a témoigné devant la cour. Le ministère public a contesté ces remarques parce
qu'elles suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Après le prononcé de ses motifs
et le dépôt de l'appel du ministère public devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(Section de première instance), le juge a déposé des motifs supplémentaires où elle s'est
expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la crédibilité des deux témoins et
sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses commentaires. L'appel du ministère
public a été accueilli et la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée pour le motif que
les remarques du juge avaient suscité une crainte raisonnable de partialité. Cette
décision a été confirmée dans un arrêt majoritaire de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse. La question litigieuse dans le présent pourvoi consiste à savoir si les
commentaires faits par le juge ont suscité une crainte raisonnable de partialité.
- 3 -
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents):
Le pourvoi est accueilli.
(1) Prise en considération des motifs supplémentaires
La Cour: Les motifs supplémentaires déposés par le juge du tribunal pour
adolescents après le dépôt de l'appel ne pouvaient être pris en considération pour
déterminer si ses motifs ont suscité une crainte raisonnable de partialité.
(2) Crainte raisonnable de partialité
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
Iacobucci et Major: Les cours de justice devraient respecter les plus hautes normes
d'impartialité. L'équité et l'impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes
et objectivement démontrées dans l'esprit de l'observateur renseigné et raisonnable. Si
les paroles ou les actes du juge qui préside suscitent, chez l'observateur renseigné et
raisonnable, une crainte raisonnable de partialité, cela rend le procès inéquitable. Les
juges doivent être particulièrement sensibles à la nécessité non seulement d'être
équitables, mais de paraître, aux yeux de tous les observateurs raisonnables, équitables
envers les Canadiens de toute race, religion, nationalité et origine ethnique.
Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou
dénotent réellement sa partialité, celui-ci excède sa compétence. On peut remédier à cet
excès de compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant
l'instance si celle-ci se poursuit, ou en demandant l'examen en appel de la décision du
juge. S'il y a crainte raisonnable de partialité, c'est l'ensemble des procédures du procès
qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y remédier.
- 4 -
Le simple fait que le juge paraît, sur certains points, avoir tiré des conclusions justes
quant à la crédibilité ou qu'il arrive à un résultat correct ne peut dissiper les effets de la
crainte raisonnable de partialité que d'autres paroles ou actes du juge ont pu susciter.
Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne suscitent pas de
crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n'en seront pas entachées, quelque
inquiétantes qu'elles puissent être.
Les intérêts fondamentaux de la justice exigent que les cours d'appel, malgré
la norme d'examen fondée sur la retenue qu'elles ont adoptée dans l'analyse des
conclusions factuelles des tribunaux d'instance inférieure, dont les conclusions relatives
à la crédibilité des témoins, conservent un certain regard sur cette détermination vu les
questions graves et délicates que soulève l'allégation de partialité.
L'impartialité peut être décrite comme l'état d'esprit de l'arbitre désintéressé
eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis.
Par contraste, la partialité dénote un état d'esprit prédisposé de quelque manière à un
certain résultat ou fermé sur certaines questions. Lorsqu'on allègue la partialité du
décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite
une crainte raisonnable de partialité. Il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de la
partialité dans les faits parce qu'il est habituellement impossible de déterminer si le
décideur a abordé l'affaire avec des idées réellement préconçues.
La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée
et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements
nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait
une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste
et pratique. Ce critère comporte un double élément objectif: la personne examinant
- 5 -
l'allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même
être raisonnable eu égard aux circonstances de l'affaire. De plus, la personne
raisonnable doit être une personne bien renseignée, au courant de l'ensemble des
circonstances pertinentes, y compris des traditions historiques d'intégrité et
d'impartialité, et consciente aussi du fait que l'impartialité est l'une des obligations que
les juges ont fait le serment de respecter. La personne raisonnable est également censée
connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple
à l'ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée.
La jurisprudence indique qu'il faut établir une réelle probabilité de partialité et qu'un
simple soupçon est insuffisant. L'existence d'une crainte raisonnable de partialité sera
entièrement fonction des faits. Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité
et la charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence. Le
critère s'applique également à tous les juges, indépendamment de leur formation, de leur
sexe, de leur race, de leur origine ethnique et de toute autre caractéristique.
Rester neutre pour le juge ce n'est pas faire abstraction de toute son
expérience de la vie. Les faits détermineront s'il convient, au vu des circonstances, de
prendre en considération le contexte social et si les paroles prononcées suscitent une
crainte raisonnable de partialité. Il existe une différence très importante entre les affaires
dans lesquelles le contexte social est invoqué pour assurer l'adéquation du droit et de la
réalité sociale et celles comme la présente espèce, où le contexte social est apparemment
utilisé pour trancher une question de crédibilité.
Il ne convient pas d'étudier la question de savoir s'il appartenait au juge de
prendre connaissance d'office de l'existence dans la société de racisme anti-noir parce
que l'argument relatif à la connaissance d'office a été avancé par un intervenant et non
par l'appelant.
- 6 -
C'est en raison de la nature personnelle de la détermination de la crédibilité
et du fait qu'elle repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la
manière de témoigner que le juge, en tant que juge des faits, est tenu de prendre bien soin
d'être et de paraître neutre. Il vaut mieux que le juge appelé à statuer sur la crédibilité
évite de faire tout commentaire qui pourrait donner l'impression qu'il a jugé de la
crédibilité en s'appuyant sur des généralisations ou des stéréotypes plutôt que sur des
démonstrations précises de la véracité ou du manque d'honnêteté du témoin au procès.
Quand ils commencent leur déposition, tous les témoins doivent être traités sur un pied
d'égalité, sans considération de race, religion, nationalité, sexe, occupation ou autre
caractéristique. C'est seulement après qu'un témoin a été jaugé et évalué qu'on peut
décider de sa crédibilité.
Si aucune preuve ne relie la généralisation à un témoin en particulier, le juge
pourrait, en pareille situation, prêter le flanc à des allégations de partialité du fait qu'il
aurait préjugé de la crédibilité du témoin en fonction de généralisations stéréotypées.
Bien que la généralisation en cause ne soit peut-être pas sans fondement, les gens
raisonnables et renseignés peuvent avoir l'impression que le juge a basé son évaluation
de la crédibilité sur cette donnée, au lieu de procéder à une réelle appréciation de la
preuve constituée par la déposition de ce témoin en particulier.
Affirmer que les juges doivent éviter de faire des commentaires basés sur des
généralisations lorsqu'ils apprécient la crédibilité de témoins n'amène pas ipso facto à
conclure qu'il en résulte une crainte raisonnable de partialité. Dans un certain nombre
de cas limité, les commentaires peuvent être à propos.
- 7 -
L'argument selon lequel le procès avait été inéquitable parce qu'il y avait
eu transgression des règles de justice naturelle était indéfendable. Ce n'était pas le
procès du policier, ni celui du ministère public.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Si le juge ne
peut jamais être neutre, c'est-à-dire parfaitement objectif, il peut et doit néanmoins
s'efforcer d'atteindre l'impartialité. Ce critère suppose donc qu'il est légitime que
l'expérience personnelle de chaque juge soit mise à profit et marque ses jugements, à
condition que cette expérience ait un rapport avec la cause qu'il entend, qu'elle ne soit
pas fondée sur des stéréotypes malvenus, et qu'elle n'empêche pas la résolution équitable
et juste de l'affaire à la lumière des faits admis en preuve.
La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée
et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements
nécessaires à ce sujet. La personne raisonnable doit connaître et comprendre le
processus judiciaire, l'exercice de la justice ainsi que la collectivité où le crime reproché
a été commis. La personne raisonnable exige que le juge fasse preuve d'impartialité et
soit à juste titre influencé dans ses délibérations par sa propre conception du monde.
Enfin, elle s'attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à l'examen prudent,
détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont il est saisi.
L'examen du contexte par le juge permet de définir le cadre nécessaire à
l'interprétation et à l'application de la loi. Le juge peut se faire une idée claire du
contexte ou de l'historique, ce qui est essentiel pour rendre justice, en faisant fond sur
les témoignages d'experts, sur les ouvrages de doctrine dûment produits en preuve ainsi
que sur sa propre compréhension et son expérience de la société au sein de laquelle il vit
et travaille. Ce processus d'ouverture est une condition préalable à l'impartialité. Loin
- 8 -
d'être préoccupée par ce processus, la personne raisonnable y voit un important outil de
l'impartialité du juge.
La personne raisonnable aborde la question de savoir s'il y a une crainte
raisonnable de partialité, bien au fait de la complexité et du contexte des points litigieux.
Elle comprend qu'il est impossible au juge d'être neutre, mais elle exige son impartialité.
Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en tant que membre de la
société canadienne, elle souscrit aux principes d'égalité. Cette personne raisonnable ne
conclurait pas que les actes d'un juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans
une preuve établissant clairement qu'il a indûment fait intervenir son point de vue dans
son jugement; cette exigence découle de la présomption d'impartialité du juge. La
sensibilisation au contexte dans lequel l'affaire a eu lieu ne saurait prouver que le juge
n'a pas abordé l'affaire en faisant preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de toutes les
parties; au contraire, elle est dans le droit fil de la plus haute tradition d'impartialité
judiciaire.
(3) Application du critère
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Il faut lire
l'intégralité des motifs prononcés oralement, et les passages attaqués doivent être
interprétés à la lumière du procès en première instance, pris dans son ensemble, et
compte tenu des autres passages du jugement. Ces motifs montrent que le juge du
tribunal pour adolescents a examiné l'affaire avec un esprit ouvert, qu'elle s'est servie
de son expérience et de sa connaissance de la collectivité pour comprendre la réalité de
l'affaire, et qu'elle a appliqué la règle fondamentale de la preuve hors de tout doute
raisonnable. Ses observations étaient entièrement fondées sur l'affaire qui lui était
soumise. Elle les a faites après avoir pesé le témoignage contradictoire des deux témoins
- 9 -
et en réponse aux arguments du ministère public. Ses observations étaient entièrement
justifiées par la preuve produite. En dirigeant son attention vers la dynamique raciale
de l'affaire, elle s'est tout simplement efforcée de rendre justice à la lumière du contexte,
ce qui était tout à fait légitime et de nature à favoriser la résolution juste et équitable de
l'affaire. Bien que le juge n'ait pas conclu à l'existence de racisme, il y avait des
éléments de preuve sur la foi desquels elle aurait pu le faire.
Les observations attaquées n'étaient pas malheureuses ni inutiles et elles ne
frôlaient pas la limite. Elles traduisaient une appréciation judicieuse des faits admis en
preuve ainsi que du contexte dans lequel l'affaire s'est produite, ce contexte étant connu
du juge ainsi que de tout membre bien informé de la collectivité.
Les juges Cory et Iacobucci: Le juge du tribunal pour adolescents a fait un
examen acceptable de toute la preuve avant de faire les commentaires contestés.
Les remarques générales voulant que, historiquement, une tension raciale a
pu être observée dans les rapports entre les policiers et les minorités visibles, n'étaient
pas liées par un élément de preuve aux actes du policier en l'espèce. Ces remarques ont
inspiré de l'inquiétude et frôlaient la limite. Néanmoins, quelque inquiétantes qu'aient
été ces remarques, prises isolément, il est essentiel de noter qu'elles s'inscrivent dans un
contexte. Il est indispensable de lire toutes les remarques en tenant compte du contexte
de l'ensemble de la procédure et en étant conscient de toutes les circonstances que
l'observateur raisonnable est censé connaître. Une personne raisonnable et renseignée,
au courant de l'ensemble des circonstances, ne conclurait pas qu'elles ont suscité une
crainte raisonnable de partialité ni qu'elles ont entaché les conclusions antérieures du
juge sur la crédibilité. La norme rigoureuse qui permet de conclure à l'existence d'une
crainte raisonnable de partialité n'a pas été respectée.
- 10 -
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major (dissidents): Un procès
équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et
qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. La production d'éléments de
preuve visant à établir la propension a été maintes fois interdite. Le juge du procès doit
fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est présentée. L'appelant pouvait produire
des éléments de preuve établissant que l'agent de police était raciste, que le racisme a
motivé ses actes ou qu'il a menti, mais il ne l'a pas fait.
Les déclarations du juge du tribunal pour adolescents n'étaient pas qu'une
revue de la preuve et ne constituaient pas les motifs de son jugement dans lequel elle
s'est fiée à son expérience de la vie. Bien que l'expérience de la vie d'un juge soit un
élément important de son aptitude à comprendre le comportement humain, à soupeser
la preuve et à apprécier la crédibilité, elle ne peut se substituer à la preuve. Le juge ne
disposait d'aucun élément de preuve lui permettant de tirer les conclusions qu'elle a
tirées. Ses commentaires dénotaient une opinion toute faite du policier. Le juge, à titre
d'arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité des témoins en se fondant sur des
caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins doivent être sur un pied d'égalité
devant le tribunal.
Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès a
vraiment voulu dire. Vu l'importance tant de l'équité du procès que de l'impression
d'équité qu'il laisse, l'absence de preuves pour appuyer le jugement est un vice
irréparable.
- 11 -
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de
l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts examinés: R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324,
autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x; Pirbhai Estate c. Pirbhai, [1987]
B.C.J. No. 2685 (QL), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xii; Foto c. Jones
(1974), 45 D.L.R. (3d) 43; arrêts mentionnés: R. c. Wald (1989), 47 C.C.C. (3d) 315;
Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public
Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S.
631; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537
; R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (QL);
Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
; Huerto
c. College of Physicians and Surgeons (1996), 133 D.L.R. (4th) 100; Valente c. La
Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
; Liteky c. U.S., 114
S.Ct. 1147 (1994); R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (QL); R. c. Stark, [1994] O.J.
No. 406 (QL); The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R.
c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (QL); R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (QL); R. c.
Camborne Justices, Ex parte Pearce, [1954] 2 All E.R. 850; Metropolitan Properties Co.
c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883; R. c. Smith &
Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852;
R. c. Wilson (1996), 29 O.R. (3d) 97; R. c. Glasgow (1996), 93 O.A.C. 67; White c. The
King, [1947] R.C.S. 268; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; Inquiry pursuant
to s. 13(2) of Territorial Court Act, Re, [1990] N.W.T.R. 337; R. c. Teskey (1995), 167
A.R. 122.
- 12 -
Citée par les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin
Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de
l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts mentionnés: Valente c. La Reine, [1985] 2
R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114
; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995]
4 R.C.S. 267; United States c. Morgan, 313 U.S. 409 (1941); R. c. Smith & Whiteway
Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833;
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Parks (1993),
15 O.R. (3d) 324; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Smith (1991), 109 N.S.R.
(2d) 394; Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S. (1992), 110 N.S.R.
(2d) 91; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.
Citée par le juge Major (dissident)
Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; Committee for
Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; The King c.
Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 15, 27.
Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, ch. 93, art. 8.
Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions
contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C.
1980-81-82-83, ch. 125, art. 5.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24,
art. 18.
- 13 -
Doctrine citée
Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 5. Traduit de l'anglais
par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823.
Cardozo, Benjamin N. The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale
University Press, 1921.
Conseil canadien de la magistrature. Propos sur la conduite des juges. Cowansville,
Qué.: Yvon Blais, 1991.
Devlin, Richard F. «We Can't Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias
and Racialized Perspective in R. v. R.D.S.» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408.
Nedelsky, Jennifer. «Embodied Diversity and the Challenges to Law» (1997), 42 R.D.
McGill 91.
Nouvelle-Écosse. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald
Marshall fils. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald
Marshall fils. Halifax: La Commission, 1989.
Omatsu, Maryka. «The Fiction of Judicial Impartiality» (1997), 9 R.F.D. 1.
Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence. Concord, Ont.: Irwin
Law, 1996.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (1995),
145 N.S.R. (2d) 284, 418 A.P.R. 284, 102 C.C.C. (3d) 233, 45 C.R. (4th) 361, qui a
rejeté l'appel formé contre le jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(Section de première instance), [1995] N.S.J. No. 184 (QL), qui avait accueilli l'appel
formé contre l'acquittement ordonné par le juge Sparks dans des motifs prononcés
oralement le 2 décembre 1994 et des motifs écrits supplémentaires, [1994] N.S.J.
No. 629 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major
sont dissidents.
Burnley A. Jones et Dianne Pothier, pour l'appelant.
Robert E. Lutes, c.r., pour l'intimée.
- 14 -
Yola Grant et Carol Allen, pour les intervenants le Fonds d'action et
d'éducation juridiques pour les femmes et l'Organisation nationale des femmes
immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada.
April Burey, pour les intervenants l'African Canadian Legal Clinic,
l'Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et
Major rendus par
1.
LE JUGE MAJOR (dissident) -- J'ai lu les motifs des juges L'Heureux-
Dubé et McLachlin ainsi que ceux du juge Cory et je suis malheureusement dans
l'obligation d'exprimer mon désaccord avec la conclusion qu'ils tirent.
2.
L'appelant R.D.S., alors adolescent, a été accusé d'avoir exercé des
voies de fait contre un agent de la paix. Au procès, le ministère public a cité comme seul
témoin le policier qui aurait subi les voies de fait. Seul l'appelant a témoigné en défense.
Ces deux témoignages différaient sur des points importants. Le juge du procès a rendu
jugement à la clôture des débats et a acquitté l'appelant.
3.
Le présent pourvoi ne porte pas sur des questions de racisme, mais plutôt
sur la façon dont les tribunaux doivent trancher les litiges. En dépit des observations
présentées par l'appelant et les intervenants en son nom, l'affaire concerne
essentiellement la conduite du procès. Un procès équitable est un procès fondé sur le
droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité,
réelle ou apparente. En l'espèce, le juge du procès a-t-elle fondé sa décision sur la
preuve présentée au procès ou s'est-elle appuyée sur autre chose?
- 15 -
4.
Au cours de son jugement, le juge du procès a déclaré:
[TRADUCTION] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier
aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la
Cour ce matin? Je ne dis pas que l'agent a trompé la Cour, bien qu'on sache
que des policiers l'aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a
réagi de façon excessive, même s'il arrive effectivement que des policiers
réagissent avec excès, particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes
non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect. Je crois
que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d'un
jeune policier qui a réagi de façon excessive. J'accepte le témoignage de
[R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d'être arrêté.
Cela semble conforme à l'attitude courante du jour.
Quoi qu'il en soit, vu mes remarques et l'ensemble de la preuve soumise
à la cour, je n'ai d'autre choix que de prononcer l'acquittement.
[Je souligne.]
5.
Compte tenu de la façon dont les arguments ont été présentés dans le
présent pourvoi, il faut examiner deux points. Premièrement, nous devons nous
demander si le juge du procès, dans ses motifs, s'est correctement rappelé la preuve ou
si elle a commis une erreur de droit. Deuxièmement, et ce point est en quelque sorte
étroitement lié au premier, il s'agit de savoir si ses commentaires, reproduits ci-dessus,
pourraient susciter une crainte de partialité chez un observateur raisonnable. Les
commentaires controversés sont les suivants:
(i) «on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans le passé»;
(ii) «il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès,
particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes non blancs»;
(iii) «[c]ela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect»;
(iv) «[c]ela semble conforme à l'attitude courante du jour»;
(v) «vu mes remarques et l'ensemble de la preuve soumise à la cour, je n'ai
d'autre choix que de prononcer l'acquittement».
- 16 -
6.
Ayant déclaré que l'«on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans
le passé» et qu'«il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès,
particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes non blancs», le juge du procès ajoute
que «[c]ela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect». Ce qui revenait à dire en
fait: «il arrive parfois que des policiers mentent et réagissent avec excès lorsqu'ils ont
affaire à des non-Blancs, par conséquent, je soupçonne que cet agent de police a pu
mentir et réagir avec excès à l'endroit de l'accusé non blanc». Cette généralisation
stéréotypée faisant de tous les policiers des menteurs et des racistes a été appliquée à
l'agent de police concerné en l'espèce. On pourrait penser que le juge du procès accorde
moins d'importance à la déposition du policier parce qu'il témoigne dans un procès
intenté contre un accusé appartenant à une autre race. La question de savoir s'il y a du
racisme dans notre société n'a rien à voir. Il s'agit de savoir si la cour disposait
d'éléments de preuve à partir desquels elle pouvait conclure que les actes de cet agent
de police en particulier étaient motivés par le racisme. Aucune preuve en ce sens n'a été
présentée au procès.
7.
Notre jurisprudence a maintes fois interdit la production d'éléments de
preuve visant à établir la propension. En l'espèce, si le policier avait été accusé de voies
de fait, le juge du procès n'aurait pas pu alléguer la notoriété du fait que des policiers ont
trompé la cour dans le passé pour conclure, sur la foi de cette preuve, que ce policier
n'était pas crédible et pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable.
8.
Dans le même esprit, les statistiques montrent que les jeunes adultes de
sexe masculin, âgés de moins de 25 ans, sont responsables d'un nombre plus élevé
d'accidents que les conducteurs plus âgés. Il serait inacceptable que le tribunal admette
ce fait en preuve pour conclure à la responsabilité pour cause de négligence du
- 17 -
défendeur. Pourtant, c'est la conséquence à laquelle conduit le raisonnement du juge du
procès dans le présent pourvoi.
9.
On peut penser que les mots «l'attitude courante du jour» reflétaient
l'opinion du juge du procès sur ce qu'est l'attitude courante dans la société de nos jours.
Si le juge s'est servie de l'«attitude courante dans la société» à l'égard des non-Blancs
comme d'un élément de preuve pour tirer une conclusion en l'espèce, elle a commis une
erreur, étant donné qu'aucun fait mis en preuve ne permettait de tirer cette conclusion.
Ce serait raisonner par stéréotypes que de dire: étant donné que la société est raciste et
que, dans les faits, elle fait «taire» les minorités, nous devrions conclure que cet agent
de police a dit à ce jeune appelant appartenant à une minorité de «se taire». Ce
raisonnement est fautif.
10.
Le juge du procès doit fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est
présentée. Il était loisible à l'appelant de produire des éléments de preuve établissant
que l'agent de police était raciste, que le racisme a motivé ses actes ou qu'il a menti.
Cela n'a pas été fait. Le juge du procès a commis une erreur de droit en se fondant sur
l'opinion qu'elle a en général de la police ou de la société pour tirer ces conclusions.
Pour ce motif, je suis d'avis qu'il doit y avoir un nouveau procès.
11.
Les commentaires du juge du procès ont été contestés parce qu'en plus
de ne pas être fondés sur la preuve, ils suscitaient une crainte raisonnable de partialité.
Dans le passé, les tribunaux ont connu certaines difficultés d'application du critère de
crainte raisonnable de partialité. Cette notion est rendue notamment par des expressions
interchangeables telles que «danger réel de partialité», «réelle probabilité de partialité»,
«soupçon raisonnable de partialité». Proposer une nouvelle définition ne changera pas
le critère. Le maître des rôles lord Denning a cerné l'essence de l'examen à effectuer
- 18 -
dans l'arrêt Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.), à la
p. 599:
[TRADUCTION] [P]our trancher la question de savoir s'il y avait une réelle
probabilité de partialité, la cour ne scrute pas l'esprit du juge ou du président
du tribunal, ni de quiconque exerce une fonction judiciaire. La cour ne se
demande pas s'il existe une réelle probabilité que l'intéressé avantage ou a
de fait avantagé une partie aux dépens de l'autre. La cour s'intéresse à
l'impression produite. Même si le juge était on ne peut plus impartial, dans
la mesure où des personnes sensées estiment que, compte tenu des
circonstances, il y a une réelle probabilité de partialité de sa part, il ne doit
pas siéger. S'il siège, sa décision ne peut pas être maintenue: voir Reg. c.
Huggins et les motifs du lord juge Vaughan Williams dans l'arrêt Rex c.
Sunderland Justices. Cela dit, il doit y avoir une réelle probabilité de
partialité. Suppositions et conjectures ne suffisent pas; voir Reg. c.
Camborne Justice, Ex parte Pearce et Reg. c. Nailsworth Licensing Justices,
Ex parte Bird. Il faut que les circonstances soient telles qu'une personne
raisonnable puisse penser qu'il est probable ou vraisemblable que le juge ou
le président favorise ou a favorisé injustement l'une des parties aux dépens
de l'autre. La cour ne cherchera pas à savoir si le juge a effectivement
favorisé injustement l'une des parties. Il suffit que des personnes
raisonnables puissent le penser. La raison en est évidente. La justice
suppose un climat de confiance qui ne peut subsister si des personnes
sensées ont l'impression que le juge a fait preuve de partialité.
Voir également Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978]
1 R.C.S. 369; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256.
12.
L'appelant et les intervenants ont soutenu que les déclarations du juge
du procès n'étaient qu'une revue de la preuve et constituaient les motifs de son jugement.
Ils ont affirmé que le juge du procès s'est fié à son expérience de la vie et que, nier ce
fait, c'est nier la réalité. Je ne suis pas d'accord.
13.
L'expérience de la vie de ce juge -- et il en est ainsi de tous les juges
de première instance -- est un élément important de son aptitude à comprendre le
comportement humain, à soupeser la preuve et à apprécier la crédibilité. Elle intervient
dans une myriade de décisions qui doivent être prises dans le cours de la plupart des
- 19 -
procès. Elle n'est cependant d'aucune utilité pour tirer des conclusions qui ne s'appuient
sur aucun élément de preuve. Le fait que, à d'autres occasions, des agents de police ont
menti ou réagi avec excès, n'est pas pertinent. L'expérience de la vie ne peut se
substituer à la preuve. Le juge du procès ne disposait d'aucun élément de preuve lui
permettant de tirer les conclusions qu'elle a tirées.
14.
Le juge du procès ne pouvait pas trancher en se fondant sur ce que des
agents de police avaient fait dans le passé sans décider que tous les agents de police sont
les mêmes. Comme je l'ai dit, il était loisible à l'appelant de présenter des éléments de
preuve relatifs à la conduite de l'agent de police pour montrer que ses allégations de
partialité ou de racisme s'appuyaient sur des faits. Aucune preuve de ce genre n'a été
produite. Vraisemblablement, le juge du procès s'en est remis à son expérience de la vie
pour statuer sur la question. Elle n'avait pas le droit de le faire.
15.
Le processus contradictoire est la pierre angulaire de notre
jurisprudence. Le caractère contradictoire des poursuites pénales est moins prononcé
parce que le ministère public a l'obligation de présenter toute la preuve équitablement.
Chaque partie doit établir les faits au moyen d'éléments de preuve à partir desquels la
cour tranche. Notre système judiciaire, contrairement à d'autres, ne permet pas au juge
de procéder lui-même à des recherches en vue d'élucider les circonstances.
16.
Les tribunaux canadiens se sont, au cours des dernières années, opposés
au classement des personnes en catégories de comportement prévisible. Si le juge, dans
une affaire d'agression sexuelle, donnait comme directive au jury ou se rappelait qu'étant
prostituée la personne qui a porté plainte a probablement consenti, ou que les prostitués
sont susceptibles de mentir sur des questions comme l'agression sexuelle, sa décision
serait infirmée. De telles présomptions n'ont aucune place dans un système judiciaire
- 20 -
qui traite tous les témoins sur un pied d'égalité. Notre jurisprudence interdit de lier la
crédibilité à des choses aussi peu pertinentes que le sexe, la profession ou une apparente
prédisposition chez les individus d'un groupe.
17.
De même, l'exigence d'une corroboration du témoignage du plaignant
a été éliminée. L'exigence absolue d'une corroboration dans le cas de certaines
infractions à caractère sexuel et l'exigence, de moindre rigueur, d'une mise en garde aux
jurés contre l'utilisation du témoignage non corroboré de la victime comme fondement
de leur décision ont été abolies; voir Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C.
1974-75-76, ch. 93, art. 8, et S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 5. A aussi été supprimée
la nécessité d'une corroboration dans les affaires où la poursuite est fondée sur le
témoignage non assermenté d'un enfant; voir L.C. 1987, ch. 24, art. 18. L'élimination
de l'exigence d'une corroboration montre l'évolution actuelle, soit une distanciation face
aux stéréotypes donnant comme peu fiable la déposition de certains témoins en raison
de leur appartenance à certaines catégories de personnes.
18.
On peut difficilement qualifier de progressiste le stéréotype suivant
lequel les agents de police sont susceptibles de mentir dans une déposition contre un
non-Blanc. Cela nous ramènerait à une époque de l'histoire du système judiciaire
canadien que beaucoup croyaient révolue. Ce raisonnement à l'égard des agents de
police n'est pas plus légitime que les stéréotypes à l'égard des femmes, des enfants ou
des minorités.
19.
Selon moi, les commentaires du juge du procès dénotent une opinion
toute faite des agents de police. Le juge du procès a dit, entre autres, qu'on sait que des
policiers ont trompé la cour et qu'ils réagissent de façon excessive lorsqu'ils ont affaire
à des groupes non blancs. Elle a ensuite affirmé, dans son appréciation du témoignage
- 21 -
rendu par le policier en question, que ces facteurs l'amenaient à conclure à «un état
d'esprit suspect». Le juge du procès a commis une erreur de droit en ne fondant pas ses
conclusions sur la preuve.
20.
Le juge, à titre d'arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité
des témoins en se fondant sur des caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins
doivent être sur un pied d'égalité devant le tribunal.
21.
Le juge du procès a conclu la partie contestée de ses motifs de la façon
suivante: «[q]uoi qu'il en soit, vu mes remarques et l'ensemble de la preuve soumise à
la cour, je n'ai d'autre choix que de prononcer l'acquittement». Que voulait-elle dire en
déclarant fonder en partie son jugement sur ses propres commentaires? Voulait-elle dire
qu'elle se fondait sur ses propres idées préconçues sur les agents de police? Ou,
voulait-elle dire qu'elle se fondait sur la partie de ses commentaires analysant la preuve
des parties? Il ressort clairement du dossier que le juge du procès n'a pas tiré sa
conclusion à partir des faits présentés au procès.
22.
Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès
a vraiment voulu dire. Je suis d'accord avec le juge Cory pour dire que d'autres
explications plausibles peuvent éclaircir les commentaires contestés. Il se peut que, par
ces remarques, elle ait voulu simplement répondre à l'affirmation du ministère public
selon laquelle l'agent de police n'avait aucune raison de mentir, d'où leur caractère
inoffensif. Toutefois, nous sommes intéressés tant par l'équité du procès que par
l'impression d'équité qu'il laisse, et l'absence de preuves pour appuyer le jugement est
un vice irréparable.
- 22 -
23.
Je suis d'accord avec l'approche retenue par le juge Cory en ce qui
concerne la nature de la partialité et le critère à appliquer pour déterminer si les paroles
ou les actes du juge suscitent une crainte de partialité. Cependant, j'en viens à une
conclusion différente sur l'application du critère aux paroles prononcées par le juge du
procès en l'espèce. Il s'ensuit que je ne puis souscrire à l'approche adoptée à l'égard du
critère de la crainte raisonnable de partialité que proposent les juges L'Heureux-Dubé
et McLachlin.
24.
L'erreur de droit que j'attribue au juge du procès relativement à son
appréciation de la preuve ou à l'absence de preuve est suffisamment grave pour qu'un
nouveau procès soit ordonné.
25.
En définitive, je maintiendrais le dispositif du juge Flinn de la Cour
d'appel (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, et je rejetterais le pourvoi.
Version française des motifs des juges La Forest et Gonthier rendus par
26.
LE JUGE GONTHIER -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge Cory,
les motifs conjoints des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin ainsi que les motifs du
juge Major. Je suis d'accord avec le juge Cory ainsi qu'avec les juges L'Heureux-Dubé
et McLachlin quant au dispositif du pourvoi, à l'exposé des règles de droit relatives à la
partialité et à l'impartialité ainsi qu'à l'incidence du contexte. Cependant, je fais miens
les motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin en ce qui a trait au contexte social
et à l'influence qu'il peut à juste titre exercer sur le processus décisionnel de même que
pour ce qui est de l'évaluation des motifs et des commentaires du juge du procès en
l'espèce.
- 23 -
Version française des motifs rendus par
LES JUGES L'HEUREUX-DUBÉ ET MCLACHLIN --
I. Introduction
27.
Nous avons pris connaissance des motifs de notre collègue le juge
Cory, et, tout en convenant avec lui qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi, nous ne sommes
pas d'accord sur la façon de parvenir à cette solution. Nous estimons, par conséquent,
nécessaire de rédiger de brefs motifs concordants.
28.
Nous endossons les observations du juge Cory sur l'art de juger
dans une société multiculturelle, sur l'importance de la perspective et du contexte social
dans le processus décisionnel et sur la présomption d'intégrité du juge. Cependant, nous
abordons de manière quelque peu différente le test de la crainte raisonnable de partialité
et son application en l'espèce.
29.
À notre avis, le test développé par la jurisprudence quant à la
crainte raisonnable de partialité reflète cette réalité qui veut que si le juge ne peut jamais
être tout à fait neutre, c'est-à-dire parfaitement objectif, il peut et il doit, néanmoins,
s'efforcer d'atteindre l'impartialité. Ce test suppose donc qu'il est inévitable et légitime
que l'expérience personnelle de chaque juge soit mise à profit et se reflète dans ses
jugements, à condition que cette expérience soit pertinente, qu'elle ne soit pas fondée sur
des stéréotypes inappropriés, et qu'elle n'entrave pas la résolution juste et équitable de
l'affaire à la lumière des faits mis en preuve.
- 24 -
30.
Nous concluons à la lumière de ces principes qu'il ne peut y avoir
crainte raisonnable de partialité en l'espèce. Nous convenons donc avec le juge Cory
qu'il y a lieu d'infirmer la conclusion tirée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(Section de première instance) et par les juges majoritaires de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse qu'il y ait en l'espèce une crainte raisonnable de partialité, et de rétablir
l'acquittement de R.D.S. Cela dit, nous ne partageons pas l'avis du juge Cory selon
lequel les observations du juge Sparks étaient malheureuses ou inutiles ou qu'elles
frôlaient la limite acceptable. Au contraire, nous estimons qu'elles traduisent une
appréciation tout à fait appropriée des faits mis en preuve ainsi que du contexte dans
lequel l'affaire s'est déroulée, contexte connu du juge Sparks ainsi que de tout membre
bien informé de la collectivité.
II. Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité
31.
Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé
par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de
l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369. Bien qu'il ait été dissident, le test qu'il a formulé a été
adopté par la majorité et a été constamment repris par notre Cour au cours des deux
décennies subséquentes: voir par exemple Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R.
c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114
; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267.
Le juge de Grandpré a déclaré, aux pp. 394 et 395:
. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne
sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les
renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se
demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée
qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou
non, ne rendra pas une décision juste?»
- 25 -
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse
d'admettre que le critère doit être celui d'«une personne de nature
scrupuleuse ou tatillonne».
32.
Ainsi que le fait observer le juge Cory au par. 92, la portée de
l'obligation d'agir équitablement définie par le juge de Grandpré et la rigueur avec
laquelle elle s'applique varieront grandement selon le rôle et les fonctions du tribunal en
question. Bien que les procédures judiciaires soient généralement davantage soumises
aux impératifs de justice naturelle que ne le sont les instances administratives, les juges
des tribunaux judiciaires, de par leur position, ont néanmoins, bénéficié d'une déférence
considérable de la part des cours d'appel appelées à examiner une allégation de crainte
raisonnable de partialité. C'est que les juges [TRADUCTION] «sont tenus pour avoir une
conscience et une discipline intellectuelle et être capables de trancher équitablement un
litige à la lumière de ses circonstances propres»: United States c. Morgan, 313 U.S. 409
(1941), à la p. 421. Cette présomption d'impartialité a une importance considérable
puisque, comme l'a fait observer Blackstone, aux pp. 21 et 22, dans Commentaires sur
les lois anglaises (1823), t. 5, cité au renvoi 49 de l'article de Richard F. Devlin intitulé
«We Can't Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized
Perspective in R. v. R.D.S» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, à la p. 417, «la loi ne peut
supposer de la faveur, de la partialité, dans un juge, qui, avant tout, s'est engagé par
serment à administrer la justice avec une sévère intégrité, et dont l'autorité dépend en
grande partie de l'idée qu'on a conçue de lui à cet égard». C'est ainsi que les cours
d'appel ont hésité à conclure à la partialité ou à l'existence d'une crainte raisonnable de
partialité en l'absence d'une preuve concluante en ce sens: R. c. Smith & Whiteway
Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), aux pp. 60 et 61.
33.
Malgré cette forte présomption d'impartialité, les juges sont tenus
à certaines normes strictes pour ce qui est de la partialité car la «crainte raisonnable que
- 26 -
le juge pourrait ne pas agir d'une façon complètement impartiale est un motif de
récusation»: Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833, aux pp. 842 et 843.
34.
Afin d'appliquer le test, il est nécessaire d'établir une distinction
entre l'impartialité, à laquelle sont tenus tous les juges, et la neutralité. Cette distinction
fait écho aux propos de Benjamin N. Cardozo dans The Nature of the Judicial Process
(1921), aux pp. 12, 13 et 167, où il a affirmé l'importance de l'impartialité tout en
reconnaissant l'illusion de la neutralité du juge:
[TRADUCTION] Il y a en chacun de nous une tendance, qu'on peut appeler
philosophie ou autre chose, qui donne cohérence et orientation à la pensée
et à l'action. Le juge ne peut pas plus se soustraire à ce courant que le
commun des mortels. Sa vie durant, des forces dont il n'a pas conscience
et qu'il ne peut nommer, l'ont entraîné -- instincts, atavismes, croyances
traditionnelles, convictions acquises; et la résultante est une perspective sur
la vie, une conception des besoins sociaux . . . Chaque problème qui se pose
à l'esprit se détache sur cette toile de fond. Nous pouvons essayer de voir
les choses le plus objectivement possible. Il n'empêche que nous ne
pouvons les voir avec d'autres yeux que les nôtres propres.
. . .
Dans notre subconscient se trouvent enfouies d'autres forces, préférences
et aversions, prédilections et préventions, tout un ensemble d'instincts,
d'émotions, d'habitudes et de convictions, qui font l'être humain, qu'il soit
juge ou justiciable.
35.
Cardozo reconnaît que l'objectivité est chose impossible parce que
les juges, comme tous les autres êtres humains, sont conditionnés par leur propre
perspective. Ainsi que l'a noté le Conseil canadien de la magistrature dans ses Propos
sur la conduite des juges (1991), à la p. 15, «[t]out être humain est le produit de son
expérience sociale, de son éducation et de ses contacts avec ceux et celles qui partagent
le monde avec nous». Ce qui est possible et souhaitable, selon le Conseil, c'est
l'impartialité:
- 27 -
La sagesse que l'on exige d'un juge lui impose d'admettre, de permettre
consciemment, et peut-être de remettre en question, l'ensemble des attitudes
et des sympathies que ses concitoyens sont libres d'emporter à la tombe sans
en avoir vérifié le bien-fondé.
La véritable impartialité n'exige pas que le juge n'ait ni sympathie
ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d'accueillir et d'utiliser
différents points de vue en gardant un esprit ouvert.
III. La personne raisonnable
36.
L'existence d'une crainte raisonnable de partialité ou son absence
est déterminée par référence à une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait
la question en profondeur, de façon réaliste et pratique (Committee for Justice and
Liberty, précité). Cette personne n'est pas «de nature scrupuleuse ou tatillonne», c'est
plutôt une personne sensée qui connaît les circonstances de la cause.
37.
Il s'ensuit que ce qui entre en ligne de compte, ce sont la
connaissance et la compréhension que la personne raisonnable a du processus judiciaire
et de l'exercice de la justice ainsi que de la collectivité où le crime reproché a été
commis.
A. La nature de l'art de juger
38.
Comme nous l'avons déjà noté, il est indubitable que dans une
société bilingue, multiraciale et multiculturelle, chaque juge aborde l'exercice de la
justice dans une perspective qui lui est propre. Il aura certainement été conditionné et
formé par ses expériences personnelles, et on ne peut s'attendre à ce qu'il s'en départisse
dès qu'il est nommé juge. En fait, pareille transformation priverait la société du bénéfice
des précieuses connaissances acquises alors qu'il était encore avocat. De même, elle
- 28 -
empêcherait la réunion d'une diversité d'expériences au sein de la magistrature. La
personne raisonnable ne s'attend pas à ce que le juge joue le rôle d'un figurant neutre;
elle exige cependant qu'il fasse preuve d'impartialité lorsqu'il rend justice.
39.
Il est manifeste, et la personne raisonnable s'y attend, que le juge
des faits est à juste titre influencé dans ses délibérations par sa propre conception du
monde dans lequel ont eu lieu les faits litigieux. En effet, il doit s'appuyer sur ses acquis
antérieurs pour exercer ses fonctions juridictionnelles. Ainsi que l'ont écrit David M.
Paciocco et Lee Stuesser dans The Law of Evidence (1996), à la p. 277:
[TRADUCTION] En général, le juge des faits est habilité simplement à
appliquer le bon sens et l'expérience humaine pour décider si la preuve est
digne de foi et quel usage, le cas échéant, il peut en faire pour tirer ses
conclusions de faits. [En italique dans l'original.]
40.
Par contre, quand il s'agit de savoir quelle règle de droit il faut
appliquer aux conclusions de faits, ce sont les principes juridiques qui s'imposent et non
les croyances personnelles du juge qui peuvent aller à l'encontre de ces principes. Qui
plus est, bien que sa compréhension de la nature humaine influe légitimement sur ses
conclusions concernant la crédibilité ou les faits, le juge ne doit les tirer qu'après avoir
fait preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de toutes les parties au litige et après avoir
examiné leurs prétentions. La personne raisonnable, à travers les yeux de laquelle est
évaluée la crainte de partialité, s'attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à
l'examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont
il est saisi.
41.
À l'évidence, tous les litiges soumis à la justice sont, à des degrés
divers, complexes. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a fait quoi à qui; les points
- 29 -
de fait et de droit à résoudre dans un cas donné ne sont pas soulevés dans un vacuum.
Au contraire, ils sont le fait de nombreux agents et sont influencés par les innombrables
forces qui s'exercent sur eux dans un contexte donné. Le juge, qui se prononce sur les
faits, doit s'enquérir de ces forces. En somme, il doit être conscient du contexte dans
lequel le crime reproché a été commis.
42.
Il n'est pas inusité que le juge examine le contexte factuel, social
et psychologique dans lequel naît le litige. De fait, l'examen délibéré du contexte est
maintenant reconnu comme une mesure favorisant l'impartialité du juge. À ce propos,
le professeur Jennifer Nedelsky, dans son article intitulé «Embodied Diversity and the
Challenges to Law» (1997), 42 R.D. McGill 91, fait le commentaire suivant à la p. 107:
[TRADUCTION] Ce qui nous permet de juger vraiment, de nous
écarter de nos particularités et préférences personnelles, c'est la faculté
d'ouvrir notre esprit. Nous y arrivons en prenant en considération
différentes perspectives. C'est le moyen de sortir de l'aveuglement de notre
subjectivité. Plus nous sommes en mesure de tenir compte de vues
différentes, moins nous sommes susceptibles d'être enfermés dans une seule
perspective [. . .] C'est cette faculté d'ouvrir notre esprit qui rend possible
le jugement indépendant et impartial.
43.
L'examen du contexte par le juge permet de définir la toile de
fond nécessaire à l'interprétation et à l'application de la loi. Par exemple, dans une
affaire où la police avait été accusée d'inconduite pour avoir dénié à l'accusé le droit de
consulter un avocat, la Cour ne s'est pas contentée de vérifier si les agents avaient fait
lecture à l'accusé des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés,
elle a adopté une approche contextuelle pour s'assurer que l'objectif du droit protégé par
la Constitution était réalisé: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. La Cour, se mettant à la
place de l'accusé, s'est demandé comment celui-ci aurait réagi à l'arrestation et la
détention. Dans ce contexte, elle a déterminé ce qui était nécessaire pour que le droit à
- 30 -
l'assistance d'un avocat prenne tout son sens. Cet examen lui a donné une vue
d'ensemble de l'affaire, ce qui a abouti à une décision plus juste.
44.
Le juge peut se faire une idée claire du contexte ou de l'historique,
ce qui est essentiel pour rendre justice, en s'appuyant sur les témoignages d'experts qui
replacent l'affaire dans son contexte (R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, R. c. Parks
(1993), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), et Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813), sur les ouvrages
de doctrine dûment produits en preuve ainsi que sur sa propre compréhension et son
expérience de la société au sein de laquelle il vit et travaille. Ce processus d'ouverture
est non seulement conforme à l'impartialité, il peut aussi à juste titre être considéré
comme une condition préalable essentielle.
45.
Loin d'être préoccupée par ce processus, la personne raisonnable
y verrait un important outil de l'impartialité du juge.
B. La nature de la collectivité
46.
La personne raisonnable dont parle le juge de Grandpré dans
l'arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, est un membre informé et sensé de la
collectivité qui, au Canada, souscrit aux principes constitutionnalisés par la Charte. Ces
principes fondamentaux embrassent les principes d'égalité prévus à l'art. 15 de la Charte
et consacrés au pays par les lois quasi constitutionnelles fédérales et provinciales sur les
droits de la personne. La personne raisonnable est censée connaître le passé de
discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que
protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l'égalité. Il s'agit de
facteurs dont le juge peut prendre connaissance d'office. C'est ce qu'a fait le juge
Doherty de la Cour d'appel dans Parks, précité, en déclarant ce qui suit à la p. 342:
- 31 -
[TRADUCTION] Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie
intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la
société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large
encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs.
De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces
stéréotypes négatifs qu'elles perpétuent.
47.
La personne raisonnable fait non seulement partie de la société
canadienne, mais, plus particulièrement, des collectivités où l'affaire a pris naissance (en
l'espèce, la Nouvelle-Écosse et Halifax). Cette personne est censée connaître la
population locale et sa dynamique raciale, y compris son passé de discrimination
généralisée et systémique contre les Noirs et les Autochtones, ainsi que les heurts
retentissants entre la police et les minorités visibles sur des questions de police:
Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils (1989); R.
c. Smith (1991), 109 N.S.R. (2d) 394 (C. cté). La personne raisonnable doit donc être
réputée au fait de l'existence du racisme à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il s'ensuit que le
juge peut prendre connaissance d'office du racisme dont l'existence est notoire dans une
société donnée. C'est ce qu'ont fait les juges pour ce qui est du racisme en
Nouvelle-Écosse. Dans l'affaire Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S.
(1992), 110 N.S.R. (2d) 91 (Trib. fam.), le tribunal s'exprime ainsi à la p. 108:
[TRADUCTION] [Le racisme] est une réalité pernicieuse. Son existence en
Nouvelle-Écosse a été bien documentée dans le rapport d'enquête sur
l'affaire Marshall (c'est-à-dire la Commission royale sur les poursuite
intentées contre Donald Marshall fils). Il faudrait être stupide, suffisant ou
ignorant pour ne pas en reconnaître la présence, non seulement chez les
individus, mais aussi au sein du système et des institutions.
48.
Nous concluons que la personne raisonnable, dont parle le juge
de Grandpré et qu'ont adoptée les tribunaux canadiens, aborde la question de savoir s'il
y a crainte raisonnable de partialité avec une compréhension nuancée et contextuelle des
- 32 -
éléments en litige. Elle comprend qu'il est impossible au juge d'être neutre, mais elle
exige son impartialité. Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en
tant que membre de la société canadienne, elle souscrit aux principes d'égalité.
49.
Cette personne raisonnable ne conclurait pas que les actes d'un
juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans une preuve établissant clairement
qu'il a indûment fait intervenir son point de vue dans son jugement; cette exigence
découle de la présomption d'impartialité du juge. Il faut qu'il y ait une indication que
le juge n'a pas abordé l'affaire avec un esprit ouvert et équitable envers toutes les parties.
La connaissance du contexte dans lequel l'affaire a eu lieu ne saurait constituer une telle
preuve; au contraire, elle est la marque de la plus haute tradition d'impartialité judiciaire.
IV. Application du test aux faits de l'espèce
50.
Pour évaluer si une personne raisonnable percevrait les propos
tenus par le juge Sparks comme susceptibles de donner lieu à une crainte raisonnable de
partialité, il est important de rappeler que les motifs attaqués ont été prononcés oralement
à l'audience même. Ainsi que l'a fait observer le professeur Devlin dans «We Can't Go
On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v.
R.D.S.», loc. cit., à la p. 414:
[TRADUCTION] Les juges de première instance ont une lourde
charge de travail qui ne leur donne guère le temps de motiver par le menu
leurs décisions. Il en est particulièrement ainsi des jugements rendus
oralement dès la clôture des débats.
(Voir aussi R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
, à la p. 664.)
- 33 -
Il s'ensuit que, dans le cadre du présent pourvoi, il faut lire l'intégralité des motifs
prononcés oralement par le juge Sparks, et les passages attaqués doivent être interprétés
à la lumière de l'ensemble des procédures de première instance, et compte tenu des
autres passages du jugement.
51.
Le juge Sparks a entendu les témoignages contradictoires des deux
seuls témoins, l'appelant R.D.S. et l'agent de police Stienburg. L'un et l'autre ont
témoigné sur ce qui s'était passé et ils ont été contre-interrogés. À titre de juge des faits,
le juge Sparks devait peser leurs témoignages respectifs et décider si, à la lumière de la
preuve produite, elle avait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'appelant
R.D.S. Il ressort de la transcription des débats que c'est exactement ce qu'elle a fait.
52.
Le juge Sparks a brièvement récapitulé les témoignages
contradictoires des deux témoins, puis a fait plusieurs observations en matière de
crédibilité. Elle a noté que R.D.S. témoignait en toute franchise et donnait beaucoup de
détails. Elle a fait remarquer que, contrairement à l'agent Stienburg, R.D.S. a témoigné
qu'à son arrivée à bicyclette sur les lieux, son cousin avait les menottes aux poignets et
ne se débattait pas du tout. Elle a trouvé que l'abondance des détails donnés par R.D.S.
avait [TRADUCTION] «l'accent de la vérité» et que celui-ci était [TRADUCTION] «un
garçon plutôt honnête». Enfin, tout en notant expressément qu'elle n'ajoutait pas foi à
la totalité du témoignage de R.D.S., elle a conclu qu'il avait soulevé un doute
raisonnable en suscitant dans son esprit des questions sur ce qui s'était réellement passé.
53.
Il est important de noter qu'ayant jugé R.D.S. digne de foi et ayant
trouvé suffisamment d'éléments dans son témoignage pour susciter un doute raisonnable
sur sa culpabilité, le juge Sparks rejetait par le fait même une partie au moins du
témoignage contradictoire de l'agent Stienburg. Elle a alors rappelé la prétention du
- 34 -
ministère public selon laquelle [TRADUCTION] «il n'y a absolument aucune raison
d'attaquer la crédibilité du policier» et a expliqué ensuite pourquoi il pourrait y avoir en
fait une raison de le faire dans le cas présent. C'est dans ce contexte qu'elle a fait
l'observation suivante qui est à l'origine du présent pourvoi:
[TRADUCTION] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier
aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la
Cour ce matin? Je ne dis pas que l'agent a trompé la Cour, bien qu'on sache
que des policiers l'aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a
réagi de façon excessive, même s'il arrive effectivement que des policiers
réagissent avec excès, particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes
non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect. Je crois
que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d'un
jeune policier qui a réagi de façon excessive. J'accepte le témoignage de
[R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d'être arrêté.
Cela semble conforme à l'attitude courante du jour.
Quoi qu'il en soit, vu mes remarques et l'ensemble de la preuve
soumise à la cour, je n'ai d'autre choix que de prononcer l'acquittement.
54.
Ces observations ne permettent pas de conclure que le juge Sparks a
statué que l'agent Stienburg avait menti. En fait, elle dit exactement le contraire. Elle
a noté pour commencer qu'elle ne disait pas qu'il avait trompé la cour, bien que cela
puisse expliquer son témoignage. Elle a ensuite fait remarquer qu'elle ne disait pas qu'il
avait réagi de façon excessive, bien qu'elle reconnaisse cette possibilité étant donné que
des agents de police l'avaient fait par le passé, en particulier lorsqu'ils avaient affaire à
des groupes non blancs. Enfin, elle a conclu que tout en n'étant pas disposée à dire que
l'agent Stienburg avait effectivement réagi de façon excessive, elle pensait qu'il l'avait
vraisemblablement fait. Et à l'appui de cette conclusion, elle a fait remarquer qu'elle
ajoutait foi à l'affirmation de R.D.S. selon laquelle l'agent de police «lui a intimé de se
taire, sous peine d'être arrêté».
- 35 -
55.
À aucun moment le juge Sparks n'a statué que la réaction
vraisemblablement excessive de l'agent de police Stienburg était motivée par le racisme.
Au contraire, elle a lié sa conclusion relative à la réaction vraisemblablement excessive
à la preuve établissant que l'agent de police Stienburg avait menacé d'arrêter l'appelant
R.D.S. parce que celui-ci parlait à son cousin. Au surplus, il y avait des éléments de
preuve susceptibles d'appuyer une conclusion qu'il y avait eu réaction excessive fondée
sur le racisme. Le juge Sparks avait accepté plus tôt le témoignage selon lequel l'autre
adolescent arrêté ce jour-là, était menotté, et donc maîtrisé, lorsque R.D.S. est arrivé sur
les lieux. Il s'agit d'une preuve qui pourrait amener quelqu'un à se demander pourquoi
l'agent de police Stienburg avait estimé nécessaire d'appliquer une prise d'étranglement
aux deux garçons, soi-disant pour les maîtriser. Devant une telle preuve, nous ne
pouvons partager l'avis de nos collègues les juges Cory et Major voulant qu'il n'y ait eu
aucune preuve à partir de laquelle le juge Sparks aurait pu conclure à une réaction
excessive «fondée sur la discrimination raciale» de la part de l'agent de police.
56.
S'il semble clair que le juge Sparks n'a pas dans les faits établi un
rapport entre la réaction vraisemblablement excessive de l'agent de police et la race de
l'appelant R.D.S., il faut noter que même si elle avait choisi d'imputer l'attitude de
l'agent à la dynamique raciale de la situation, elle n'aurait pas forcément commis une
erreur. En tant que membre de la collectivité, il lui était loisible de prendre en
considération l'existence notoire du racisme dans cette collectivité et d'apprécier la
preuve quant à ce qui s'est produit en tenant compte de ce contexte.
57.
Le fait que le juge Sparks ait reconnu que les agents de police
réagissent quelquefois de façon excessive quand ils ont affaire à des groupes non blancs
signifie tout simplement qu'en rendant son jugement, elle avait parfaitement conscience
de la dynamique raciale notoire qui a pu exister dans les relations entre agents de police
- 36 -
et minorités visibles. Ainsi que l'a fait observer le juge Freeman de la Cour d'appel dans
ses motifs dissidents (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, à la p. 294:
[TRADUCTION] L'affaire était délicate en raison de son aspect racial,
c'était la confrontation classique entre un agent de police blanc représentant
le pouvoir de l'État et un adolescent noir inculpé d'une infraction. Le juge
Sparks se devait d'être sensible aux nuances et aux sous-entendus, et de s'en
remettre à son propre sens commun, lequel est nécessairement teinté par son
expérience et sa vision du monde.
58.
Dans ce contexte, il faut se demander si une personne raisonnable et
sensée, informée des circonstances de l'affaire et au fait de la situation locale ainsi que
des valeurs consacrées par la Charte, estimerait que les motifs de jugement prononcés
par le juge Sparks suscitent une crainte raisonnable de partialité. À notre avis, une
personne raisonnable ne le penserait pas. Il n'y a pas de preuve établissant clairement
l'existence d'un préjugé justifiant une crainte raisonnable de partialité.
59.
Les motifs prononcés oralement par le juge Sparks montrent qu'elle
a examiné l'affaire avec un esprit ouvert, qu'elle s'est servie de son expérience et de sa
connaissance de la collectivité pour comprendre la réalité de l'affaire, et qu'elle a
appliqué la règle fondamentale de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ses
observations étaient entièrement fondées sur la preuve devant elle, après avoir pesé le
témoignage contradictoire des deux témoins et en réponse aux arguments du ministère
public. Enfin, ces observations étaient entièrement justifiées par la preuve produite. En
se montrant attentive à la dynamique raciale de l'affaire, elle s'est tout simplement
efforcée de rendre justice à la lumière du contexte, ce qui était, à notre avis, tout à fait
légitime et de nature à favoriser la résolution juste et équitable de l'affaire.
- 37 -
V. Conclusion
60.
En définitive, nous partageons l'avis du juge Cory quant à la façon de
trancher le pourvoi. Nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer les
conclusions de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance)
et de la majorité de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, et de rétablir le verdict
d'acquittement de l'appelant R.D.S.
Version française du jugement des juges Cory et Iacobucci rendu par
61.
LE JUGE CORY -- Dans le présent pourvoi, il faut déterminer si les
commentaires qu'a formulés le juge du procès en motivant sa décision d'acquitter
l'accusé suscitent une crainte raisonnable de partialité.
I. Les faits
62.
R.D.S. est un jeune afro-canadien. À l'âge de 15 ans, il a été accusé de trois
infractions: avoir illégalement exercé des voies de fait contre l'agent de police Donald
Stienburg, avoir illégalement exercé des voies de fait contre l'agent Stienburg dans
l'intention d'empêcher l'arrestation de N.R. et avoir illégalement résisté à l'agent
Stienburg agissant dans l'exercice de ses fonctions.
63.
Le ministère public a procédé par voie sommaire. Deux personnes
seulement ont témoigné au procès: R.D.S. lui-même et l'agent Stienburg. Ils ont donné
des versions des événements largement différentes. Le sort des accusations reposait sur
la crédibilité des témoins.
- 38 -
A. Le témoignage de l'agent Stienburg
64.
L'agent Stienburg a témoigné qu'il était dans sa voiture de patrouille avec
son collègue lorsqu'une transmission radio les a prévenus que d'autres agents étaient à
la poursuite d'une camionnette volée. Dans la voiture se trouvait un «passager», Leslie
Lane, qui n'a pu témoigner au procès. Les occupants de la camionnette volée ont été
identifiés comme étant des adolescents «non blancs». Lorsque l'agent Stienburg et son
collègue sont arrivés à l'endroit indiqué, ils ont vu deux jeunes Noirs traverser la rue en
courant devant eux. L'agent Stienburg s'est emparé de l'un des individus, N.R., pendant
que son collègue se mettait à la poursuite de l'autre. Il a témoigné que plusieurs
personnes se trouvaient alors sur les lieux.
65.
N.R. a été détenu à l'extérieur de la voiture de police étant donné que le
«passager» prenait place sur le siège arrière. Tandis que l'agent Stienburg se tenait sur
le bord de la route avec N.R., l'accusé, R.D.S., s'est dirigé vers lui à bicyclette. L'agent
Stienburg a témoigné que R.D.S. lui a foncé dans les jambes et, toujours à bicyclette, l'a
poussé en criant. R.D.S. a alors été arrêté pour avoir entravé l'arrestation de N.R. et
l'agent Stienburg a demandé des renforts. Il a déclaré qu'il avait maîtrisé R.D.S. et N.R.
en leur faisant une clé autour du cou. R.D.S. a finalement été conduit au poste de police
où on lui a fait lecture de ses droits, et il a été inculpé des trois infractions.
66.
En contre-interrogatoire, on a demandé à l'agent Stienburg si les accusations
portées contre R.D.S. n'étaient pas excessives. On a souligné que R.D.S. n'avait pas de
casier judiciaire, et on a laissé entendre, sans toutefois que cela soit particulièrement
clair, qu'on s'en était pris à lui parce qu'il était Noir.
- 39 -
B. Le témoignage de R.D.S.
67.
R.D.S. a témoigné qu'il se rappelait que, ce jour-là, le temps était brumeux
et humide. Alors qu'il se rendait à bicyclette de la maison de sa grand-mère à celle de
sa mère, il a aperçu la voiture de police et l'attroupement qui s'était formé autour. Un
ami lui a dit que son cousin N.R. avait été arrêté. R.D.S. s'est approché, puis a arrêté sa
bicyclette en voyant N.R. et le policier. Il a alors tenté de parler à N.R. pour lui
demander ce qui était arrivé et voir s'il devait prévenir la mère de ce dernier. L'agent
Stienburg lui a dit: [TRADUCTION] «Tais-toi, tais-toi ou tu vas être arrêté toi aussi».
R.D.S. continuant de demander à N.R. s'il devait appeler sa mère, l'agent Stienburg l'a
arrêté en lui faisant une prise d'étranglement. R.D.S. a dit avoir été incapable de respirer
et avoir entendu une femme dire au policier: [TRADUCTION] «Laissez cet enfant partir
. . .» Il l'a également entendue demander son numéro de téléphone. Comme il ne
pouvait pas parler, N.R. lui a donné le numéro. R.D.S. a indiqué que les curieux qui
s'étaient rassemblés autour étaient tous des [TRADUCTION] «gamins» de moins de 12 ans.
Il a nié s'être lancé sur qui que ce soit avec sa bicyclette ou avoir eu cette intention. Il
a également déclaré qu'il avait gardé les mains sur le guidon, et qu'il n'avait pas poussé
le policier.
68.
En contre-interrogatoire, il a expliqué qu'il s'était approché de
l'attroupement parce qu'il était [TRADUCTION] «fouineur». Il a dit se rappeler qu'à son
arrivée N.R. avait les menottes. R.D.S. et N.R. ont tous deux été immobilisés par une
prise d'étranglement au même moment. Il a répété ne pas avoir touché le policier, que
ce soit avec sa bicyclette ou avec ses mains. Il a également nié avoir dit quoi que ce soit
à l'agent Stienburg avant son arrestation, affirmant que toutes ses questions s'adressaient
à N.R.
- 40 -
C. Historique des procédures
69.
Au tribunal pour adolescents, le juge Sparks a apprécié le témoignage des
deux témoins et a conclu que R.D.S. devait être acquitté. Dans des motifs prononcés
oralement, elle a formulé des commentaires qui ont été contestés parce qu'ils suscitaient
une crainte raisonnable de partialité. Ils font l'objet du présent pourvoi. Après le
prononcé de ses motifs et le dépôt de l'appel du ministère public devant la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), le juge Sparks a déposé des motifs
supplémentaires où elle s'est expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la
crédibilité des deux témoins et sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses
commentaires.
70.
En section de première instance, le juge en chef Glube, siégeant en appel des
décisions de la cour des poursuites sommaires, a accueilli l'appel du ministère public.
Elle a conclu dans des motifs prononcés oralement que la tenue d'un nouveau procès
était justifiée parce que les remarques du juge Sparks avaient suscité une crainte
raisonnable de partialité. Cette décision a été confirmée en Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse par les juges Flinn et Pugsley, le juge Freeman étant dissident.
II. Jugements des instances inférieures
A. Le tribunal pour adolescents
71.
Dans ses motifs oraux, le juge Sparks a examiné en détail le témoignage de
l'agent Stienburg, soulignant que celui de R.D.S. était radicalement contraire. En
décrivant le témoignage de R.D.S., elle a dit avoir été impressionnée par la précision de
son souvenir des conditions météo ce jour-là et par la candeur dont il avait fait preuve
- 41 -
en expliquant que c'était son côté fouineur qui l'avait poussé à s'approcher de la foule.
Elle a également relevé sa description frappante de la prise d'étranglement. R.D.S. a
raconté clairement que lorsqu'on lui a appliqué cette prise, il ne pouvait pas parler et
avait de la difficulté à respirer. De fait, il a été incapable de répondre lorsqu'une femme
lui a demandé son numéro de téléphone afin de prévenir sa mère.
72.
Le juge du tribunal pour adolescents a attaché une importance particulière
à la déclaration de R.D.S. selon laquelle N.R. avait les menottes aux poignets lorsqu'il
est arrivé sur les lieux. Cet aspect du témoignage de R.D.S. donnait à penser que N.R.
ne constituait pas une menace pour le policier. Fait à noter, l'agent Stienburg n'a pas
indiqué que N.R. était menotté, donnant à la cour la nette impression qu'il avait de la
difficulté à maîtriser N.R. De l'avis du juge Sparks, le témoignage de R.D.S. sur les
menottes que portait N.R. avait [TRADUCTION] «l'accent de la vérité», ce qui a soulevé
des questions dans son esprit sur les divergences entre le témoignage de R.D.S. et celui
de l'agent Stienburg sur ce point.
73.
De façon générale, le juge Sparks a qualifié le comportement de R.D.S. de
[TRADUCTION] «positif», même s'il ne s'exprimait pas très clairement. Elle a estimé que
c'était un [TRADUCTION] «garçon plutôt honnête». Elle a été frappée, en particulier, par
la spontanéité avec laquelle il a reconnu être «fouineur» et par son étonnement devant
l'hostilité du policier. Faisant remarquer qu'elle ne voulait pas dire qu'elle acceptait tout
ce que R.D.S. avait dit, le juge Sparks a ajouté qu'il avait [TRADUCTION] «certainement
soulevé un doute dans [s]on esprit». Elle a dit qu'elle continuait de s'interroger sur
[TRADUCTION] «ce qui s'était réellement passé dans l'après-midi du 17 octobre». Aussi
a-t-elle conclu que le ministère public ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait
de prouver tous les éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable.
- 42 -
74.
Le juge Sparks a terminé ses motifs sur les remarques controversées qui ont
donné lieu au présent pourvoi. Les voici:
[TRADUCTION] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier
aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la
Cour ce matin? Je ne dis pas que l'agent a trompé la Cour, bien qu'on sache
que des policiers l'aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a
réagi de façon excessive, même s'il arrive effectivement que des policiers
réagissent avec excès, particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes
non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect. Je crois
que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d'un
jeune policier qui a réagi de façon excessive. J'accepte le témoignage de
[R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d'être arrêté.
Cela semble conforme à l'attitude courante du jour.
Quoi qu'il en soit, vu mes remarques et l'ensemble de la preuve
soumise à la cour, je n'ai d'autre choix que de prononcer l'acquittement.
En conclusion, elle a convenu avec l'avocat de la défense que l'accusé avait fait l'objet
d'accusations excessives, et que les deux premiers chefs se chevauchaient. Toutefois,
cela n'a eu aucune incidence puisqu'elle a rejeté les trois accusations.
B.
La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance),
[1995] N.S.J. No. 184 (QL)
75.
En appel, le juge en chef Glube était d'avis qu'elle ne pouvait prendre en
considération les motifs supplémentaires du juge du tribunal pour adolescents. Selon
elle, la décision avait été rendue dans les motifs oraux prononcés au procès lui-même,
et les motifs supplémentaires ne constituaient pas le fondement de l'appel du ministère
public. Si le juge Sparks avait projeté de déposer des motifs supplémentaires, elle aurait
dû en informer les avocats au procès ou peu après. Les deux parties ont convenu que le
juge Sparks était functus officio lorsqu'elle a déposé ses motifs supplémentaires, et que
ceux-ci ne pouvaient être pris en considération. Le juge en chef Glube a indiqué que son
propre examen de la jurisprudence étayait cette conclusion.
- 43 -
76.
Le juge en chef Glube a ensuite examiné les allégations de partialité, réelle
et apparente, faites par le ministère public sur la base des remarques qu'a formulées le
juge Sparks à la fin de ses motifs oraux. Elle a rejeté l'argument de la défense voulant
qu'il n'y ait pas d'appel sur des questions de fait, et elle a résumé les principes généraux
régissant l'examen en appel de ces conclusions de fait. Elle a souligné, au par. 17, que
l'appel du ministère public contre un acquittement ne pourra être accueilli que
[TRADUCTION] «si le verdict est déraisonnable ou non fondé sur la preuve».
77.
Elle s'est dite d'avis que s'il y avait crainte raisonnable de partialité, le
verdict ne serait pas fondé sur la preuve. Invoquant l'arrêt R. c. Wald (1989), 47 C.C.C.
(3d) 315 (C.A. Alb.), elle a indiqué que le droit à un décideur impartial s'appliquait
autant au ministère public qu'à l'accusé. Les principes de justice fondamentale
[TRADUCTION] «inclu[en]t la justice naturelle et le devoir d'agir équitablement» (par.
21). Ces principes imposent au décideur l'obligation d'être et de paraître impartial. Si
ces principes s'appliquent aux tribunaux administratifs, ils s'appliquent a fortiori aux
tribunaux judiciaires.
78.
Selon le juge en chef Glube, rien dans la transcription de l'audience
elle-même ne donne à penser que le juge Sparks était partiale. De plus, si celle-ci s'était
bornée à conclure que le ministère public ne s'était pas acquitté du fardeau de preuve qui
lui incombait, il n'y aurait pas eu de motif d'appel. Le juge Sparks avait, sur la question
de la crédibilité, tiré des conclusions nettement favorables à l'accusé. Malheureusement,
toutefois, elle a poursuivi en formulant les remarques contestées. Le juge en chef Glube
s'est dite d'avis que rien dans la preuve ne permettait d'étayer les déclarations du juge
Sparks. En particulier, il n'y avait aucune preuve quant à «l'attitude courante du jour»
- 44 -
(par. 24). Le juge en chef Glube a dit, au par. 25, que [TRADUCTION] «les juges doivent
éviter soigneusement d'exprimer des opinions qui ne font pas partie de la preuve».
79.
Le juge en chef Glube a estimé que le critère de la crainte raisonnable de
partialité était un critère objectif, fondé sur ce qu'une personne raisonnable et sensée, au
courant des faits, conclurait. À son avis, la personne raisonnable conclurait qu'il y avait
une crainte raisonnable de partialité de la part du juge Sparks, en dépit de son examen
détaillé des faits et de ses conclusions touchant la crédibilité des témoins. En
conséquence, la tenue d'un nouveau procès était justifiée.
C. La Cour d'appel (1995), 145 N.S.R. (2d) 284
(i) Le juge Flinn (avec l'appui du juge Pugsley)
80.
Le juge Flinn a fait remarquer qu'en matière de procédure sommaire, le
ministère public ne pouvait interjeter appel d'un acquittement que sur une question de
droit avec l'autorisation de la cour. Si le juge siégeant en appel des décisions de la cour
des poursuites sommaires n'a commis aucune erreur de droit, sa décision ne peut être
portée en appel. Le juge Flinn a ensuite rejeté l'argument de l'accusé voulant que le juge
en chef Glube ait à tort réexaminé et réévalué les questions de crédibilité. Sa décision
étant fondée sur l'existence d'une crainte raisonnable de partialité, elle n'a pas commis
d'erreur de droit en refusant de s'en remettre aux conclusions du juge du procès.
81.
Le juge Flinn a analysé le critère de la crainte raisonnable de partialité,
concluant que cette notion recouvrait l'incapacité du juge d'agir de façon impartiale. Il
s'agit d'un critère objectif, et la norme du caractère raisonnable s'applique tant à la
personne qui perçoit la partialité qu'à la crainte de partialité elle-même. Le critère
- 45 -
nécessite l'examen de ce qu'une personne raisonnable et sensée, au courant de tous les
faits, penserait de la crainte de partialité. La crainte doit être raisonnable, et le soupçon
ou la conjecture ne sont pas suffisants. Enfin, il n'est pas nécessaire de démontrer que
le résultat est le fruit de la partialité dans les faits.
82.
De l'avis du juge Flinn, le juge en chef Glube n'a pas commis d'erreur en
appliquant le critère à la décision du juge du tribunal pour adolescents. Elle a souligné
à juste titre qu'aucune preuve ne justifiait les remarques du juge Sparks.
Indépendamment de la possibilité que les remarques traduisent [TRADUCTION] «une
réalité sociale regrettable», la question était de savoir si le juge Sparks a pris en
considération des facteurs ne faisant pas partie de la preuve lorsqu'elle a tiré ses
conclusions cruciales sur la crédibilité des témoins et décidé d'acquitter l'accusé. Le
juge Sparks s'est fondée sur ses commentaires généraux pour conclure que l'agent
Stienburg avait eu une réaction excessive. Or, il n'y avait rien dans la preuve concernant
«l'attitude courante du jour» ou les raisons de la réaction excessive du policier. La
possibilité d'une réaction excessive n'a pas été abordée dans le contre-interrogatoire du
policier et ce dernier n'a pas eu l'occasion de s'expliquer à ce sujet en témoignage.
83.
En conséquence, le juge Flinn s'est dit d'avis que [TRADUCTION] «[l]'usage
malheureux que le juge du tribunal pour adolescents a fait de ces généralisations»
conduirait une personne raisonnable, pleinement renseignée, à conclure que, au moins
en partie, le juge Sparks a tiré ses conclusions relatives à la crédibilité des témoins sur
la foi d'éléments qui n'étaient pas en preuve. Cela était inéquitable. L'appel a donc été
rejeté.
84.
Enfin, le juge Flinn a rejeté l'argument voulant que le juge en chef Glube ait
à tort adopté une perspective d'égalité formelle eu égard à la question de la crainte
- 46 -
raisonnable de partialité. Il a convenu avec le ministère public que l'argument fondé sur
la Charte canadienne des droits et libertés qu'a invoqué l'appelant sur ce point n'était
pas proprement soulevé en appel et que, en tout état de cause, la méthode adoptée par le
juge Glube n'était pas inappropriée.
(ii) Le juge Freeman (dissident)
85.
Le juge Freeman a souscrit à l'analyse du droit exposée par les juges
majoritaires. Il a toutefois exprimé l'avis, à la p. 292, que [TRADUCTION] «le juge du
procès était parfaitement fondée, dans l'appréciation des témoignages qui lui ont été
présentés, à prendre en considération l'aspect racial». Il n'a pas acquis la conviction que
cela ait fait naître une crainte de partialité de sa part.
86.
Le juge Freeman a indiqué que bien qu'on ne sache pas exactement ce que
le juge Sparks voulait dire quand elle a parlé de «l'attitude courante du jour», il était
possible qu'elle ait fait ainsi allusion aux attitudes manifestées le jour de l'arrestation de
R.D.S. Des éléments de preuve lui avaient été soumis sur ce point. Quoi qu'il en soit,
le juge Freeman s'est dit disposé à donner au juge Sparks le bénéfice du doute sur cette
remarque, et à tenir celle-ci pour un facteur neutre dans la décision. Seules restaient les
remarques se rapportant à la possibilité de racisme de la part de la police.
87.
Le juge Freeman a été frappé par la délicate dynamique raciale qui régnait
dans la salle d'audience. À son avis, [TRADUCTION] «[l]e juge Sparks se devait d'être
sensible aux nuances et aux sous-entendus, et de s'en remettre à son propre sens
commun, lequel est nécessairement teinté par son expérience et sa vision du monde» (p.
294). Il a pris acte de la triste réalité, savoir qu'il est de commune renommée que les
policiers trompent à l'occasion la cour ou réagissent parfois de façon excessive lorsqu'ils
- 47 -
ont affaire à des groupes non blancs. Le juge Sparks n'a pas dit que le policier avait fait
l'un ou l'autre. Une telle conclusion aurait exigé d'être étayée par la preuve.
88.
Certes, le juge Sparks a dit que le policier avait réagi de façon excessive,
mais elle a relié cette conclusion à la déclaration de R.D.S., à laquelle elle ajoutait foi,
voulant que le policier lui ait dit de se taire, sinon il serait arrêté. Cette conclusion
n'était pas partiale, car elle traduisait sa préoccupation que les accusations aient pu
résulter davantage de l'intervention verbale de R.D.S. que d'un acte physique. La
conclusion du juge Sparks que le policier avait réagi de manière excessive pouvait
manifestement s'appuyer sur certains éléments de preuve, et cette conclusion était de son
ressort. Si la conclusion relative à la réaction excessive ne suscitait pas une crainte
raisonnable de partialité, aucune autre remarque du juge Sparks ne pouvait, selon le juge
Freeman, susciter pareille crainte. Il aurait accueilli l'appel.
III. Les questions en litige
89.
Le présent pourvoi soulève une seule question:
Les commentaires faits par le juge Sparks dans ses motifs suscitent-ils une
crainte raisonnable de partialité?
IV. Analyse
A.
Notre Cour peut-elle prendre en considération les motifs supplémentaires
du juge Sparks?
90.
Le juge en chef Glube a conclu à juste titre que les motifs supplémentaires
déposés par le juge Sparks après le dépôt de l'appel ne pouvaient être pris en
- 48 -
considération pour déterminer si ses motifs ont suscité une crainte raisonnable de
partialité. Les parties n'ont pas contesté cette décision de la Cour d'appel. Devant notre
Cour, l'appelant n'a pas soulevé cette question dans sa plaidoirie, tenant pour acquis que
les motifs supplémentaires n'étaient pas devant la Cour. Le ministère public intimé a fait
valoir oralement que les motifs supplémentaires devaient être pris en considération en
tant qu'élément du portrait général pour apprécier si la conduite du juge Sparks a suscité
une crainte raisonnable de partialité. Le ministère public a paru sous-entendre que le fait
même de leur existence, autant que leur contenu, était un facteur important dans
l'impression de partialité qui a été créée. À ce stade avancé, il serait hautement
inéquitable d'accepter pareil argument. En conséquence, il ne convient pas de prendre
en considération les motifs supplémentaires.
B. Appréciation de l'existence d'une crainte raisonnable de partialité
(i) Procès équitable et droit à un arbitre impartial
91.
Pour mériter le respect et la confiance de la société, le système de justice doit
faire en sorte que les procès soient équitables et qu'ils paraissent équitables aux yeux de
l'observateur renseigné et raisonnable. Tel est le but fondamental assigné au système
de justice dans une société libre et démocratique.
92.
C'est un principe bien établi que tous les tribunaux juridictionnels et les
corps administratifs sont tenus d'agir équitablement envers les parties qui ont à
comparaître devant eux. Voir à titre d'exemple Newfoundland Telephone Co. c.
Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la
p. 636. Afin de remplir cette obligation, le décideur doit être impartial et paraître
- 49 -
impartial. La portée de cette obligation et la rigueur avec laquelle elle s'applique
varieront suivant la nature du tribunal en question.
93.
Pour une excellente raison, on a décidé depuis longtemps que les cours de
justice devaient respecter les plus hautes normes d'impartialité. Arrêts Newfoundland
Telephone, précité, à la p. 638; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S.
631, aux pp. 660 et 661. Ce principe a été récemment confirmé et mis en relief dans
l'arrêt R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537
, au par. 7, où les juges majoritaires ont
dit que «[l]e droit à un procès devant un juge impartial est d'une importance
fondamentale pour notre système de justice». Le droit à un procès devant un tribunal
impartial a été élevé au rang de droit constitutionnel par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte.
94.
Les juges qui instruisent les procès au Canada exercent de larges pouvoirs.
Ils jouissent de l'indépendance, de l'inamovibilité ainsi que de la sécurité financière.
Mais avant tout, ils jouissent du respect de la vaste majorité des Canadiens. Ce respect,
ils le doivent à leur capacité de veiller à la conduite des procès en toute équité et
impartialité. Ces qualités revêtent une importance fondamentale pour la société et les
membres de la magistrature. L'équité et l'impartialité doivent être à la fois
subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l'esprit de l'observateur
renseigné et raisonnable. Si les paroles ou les actes du juge qui préside suscitent, chez
l'observateur renseigné et raisonnable, une crainte raisonnable de partialité, cela rend le
procès inéquitable.
95.
Le Canada n'est pas une société fermée, homogène. Il s'enrichit de la
présence et de la contribution de citoyens appartenant à de nombreuses races,
nationalités et origines ethniques. Le caractère multiculturel de la société canadienne est
reconnu à l'art. 27 de la Charte, qui porte que l'interprétation de la Charte elle-même
- 50 -
doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens. Encore nos juges doivent-ils être particulièrement sensibles
à la nécessité non seulement d'être équitables, mais de paraître, aux yeux de tous les
observateurs raisonnables, équitables envers les Canadiens de toute race, religion,
nationalité et origine ethnique. Cette tâche est beaucoup plus difficile au Canada qu'elle
ne le serait dans une société homogène. Des remarques qui passeraient inaperçues dans
d'autres sociétés pourraient fort bien susciter une crainte raisonnable de partialité au
Canada.
96.
Habituellement, c'est l'accusé qui, dans un procès criminel, allègue la
partialité, réelle ou apparente, du tribunal. Toutefois, rien n'empêche le ministère public
de faire une allégation similaire. Il y est même tenu lorsque les circonstances l'exigent.
Même s'il ne fait pas l'objet d'une protection constitutionnelle explicite, c'est un
important principe de notre système juridique que le procès doit être équitable pour
toutes les parties -- pour le ministère public comme pour l'accusé. Voir à titre d'exemple
R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (Div. gén.). Dans l'arrêt Curragh, précité, notre
Cour a récemment maintenu une allégation de crainte de partialité suscitée par la
conduite du juge du procès envers un substitut du procureur général. Dans un contexte
légèrement différent, on a conclu que si le juge forme ou paraît former une opinion
partiale contre un témoin du ministère public, par exemple la victime d'une agression
sexuelle, il y a possibilité que le procès soit inéquitable envers le ministère public: arrêt
Wald, précité, à la p. 336.
97.
Dans le présent pourvoi, il faut répondre à la question de savoir si, en raison
des commentaires qu'elle a faits dans ses motifs, on peut raisonnablement craindre
qu'entre le ministère public et l'accusé, le juge Sparks n'était pas impartiale. Avant tout,
le ministère public soutient que le juge Sparks n'a pas donné l'essentielle et nécessaire
- 51 -
impression d'impartialité parce qu'il ressort de ses commentaires qu'elle avait une
opinion préconçue sur un aspect de l'affaire ou, en d'autres termes, qu'elle est arrivée
à une décision en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas en preuve.
(ii) Norme de révision
98.
Avant d'aborder la question de la crainte de partialité, il est nécessaire
d'examiner un argument soulevé par l'appelant et les intervenants, l'African-Canadian
Legal Clinic et autres. Ceux-ci ont fait valoir que l'issue du présent pourvoi est
entièrement fonction des conclusions relatives à la crédibilité des témoins. Il n'y a eu
que deux témoins et leurs témoignages sont contradictoires. Le juge Sparks devait donc
simplement trancher la question de leur crédibilité. L'appelant et les intervenants ont
soutenu que, suivant un principe de droit reconnu, les cours d'appel doivent faire montre
de retenue à l'égard de telles conclusions, et que c'est à tort que le juge en chef Glube
a révisé les conclusions du juge Sparks à ce sujet. À mon avis, ces observations ne sont
pas tout à fait justes.
99.
Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou
dénotent réellement sa partialité, il excède sa compétence. Voir les décisions Curragh,
précitée, au par. 5; Gushman, précitée, au par. 28. On peut remédier à cet excès de
compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant l'instance
si celle-ci se poursuit, ou en demandant l'examen en appel de la décision du juge. Dans
le cadre de l'examen en appel, on a jugé récemment que la «conclusion correctement
tirée qu'il existe une crainte raisonnable de partialité mène habituellement, de façon
inexorable, à la décision qu'il doit y avoir un nouveau procès»: arrêt Curragh, précité,
au par. 5.
- 52 -
100.
S'il y a crainte raisonnable de partialité, c'est l'ensemble des procédures du
procès qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y
remédier. Voir l'arrêt Newfoundland Telephone, précité, à la p. 645; voir aussi l'arrêt
Curragh, précité, au par. 6. Ainsi, le simple fait que le juge paraît, sur certains points,
avoir tiré des conclusions justes quant à la crédibilité ou qu'il arrive à un résultat correct
ne peut dissiper les effets de la crainte raisonnable de partialité que d'autres paroles ou
actes du juge ont pu susciter. Dans le contexte d'une requête en récusation du juge
siégeant dans une poursuite donnée, on a statué que lorsqu'il y a crainte raisonnable de
partialité, «on ne peut rendre une décision finale à partir de conclusions sur la crédibilité
formulées dans de pareilles conditions»: Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833, à
la p. 843. Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne
suscitent pas de crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n'en seront pas
entachées, quelque inquiétantes qu'elles puissent être.
101.
Par conséquent, si l'appelant a raison de dire que les cours d'appel ont, avec
sagesse, adopté une norme d'examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l'analyse
des conclusions factuelles des tribunaux d'instance inférieure, dont les conclusions
relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question
en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les
conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte
de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect
de la cour d'appel. Par contre, si ses conclusions n'étaient pas entachées de partialité,
alors l'affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d'appel ne devait pas
les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s'appuyaient pas
sur la preuve. Voir à titre d'exemple R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
, aux pp. 131 et
132.
- 53 -
102.
Ainsi, la seule question est de savoir si les motifs du juge Sparks dénotaient
une partialité réelle ou apparente. Dans l'affirmative, non seulement le juge en chef
Glube avait-elle compétence pour les écarter, mais elle avait l'obligation d'ordonner un
nouveau procès. La détermination en première instance qu'il y a partialité ou crainte de
partialité peut, en soi, justifier une certaine retenue de la part des cours d'appel: Huerto
c. College of Physicians and Surgeons (1996), 133 D.L.R. (4th) 100 (C.A. Sask.), à la
p. 105. Toutefois, une allégation de partialité judiciaire soulève des questions si graves
et délicates que les intérêts fondamentaux de la justice exigent que les cours d'appel
conservent un certain regard sur cette détermination.
(iii) Qu'est-ce que la partialité?
103.
Il est peut-être utile de commencer par définir ce qu'on entend par
impartialité. Lorsqu'ils décident s'il y a partialité dans une affaire donnée, les tribunaux
ont assez rarement l'occasion d'explorer la définition de la partialité. Dans le présent
pourvoi toutefois, cette tâche est essentielle pour bien saisir le sens de l'allégation que
formule le ministère public à l'endroit du juge Sparks. Voir le professeur Richard F.
Devlin, «We Can't Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and
Racialized Perspective in R. v. R.D.S.» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, aux pp. 438 et
439.
104.
Dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 685, le juge Le
Dain a conclu que la notion d'impartialité désigne «un état d'esprit ou une attitude du
tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée». Il a
ajouté: «[l]e terme "impartial" [. . .] connote une absence de préjugé, réel ou apparent».
Voir également R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
, à la p. 283. Dans un sens plus
positif, l'impartialité peut être décrite -- peut-être de façon quelque peu inexacte --
- 54 -
comme l'état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être
persuadé par la preuve et les arguments soumis.
105.
Par contraste, la partialité dénote un état d'esprit prédisposé de quelque
manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions. Le juge Scalia a fourni
une explication intéressante de cette notion dans Liteky c. U.S., 114 S.Ct. 1147 (1994),
à la p. 1155:
[TRADUCTION] Les termes [partialité ou préjugé] connotent une disposition
ou une opinion favorable ou défavorable qui, pour une raison ou une autre,
est erronée ou inappropriée, soit parce qu'elle est injustifiée ou qu'elle
repose sur des connaissances que le sujet ne devrait pas posséder (par
exemple, dans un procès criminel, le juré qui devient partial ou est de parti
pris après avoir reçu des éléments de preuve inadmissibles concernant les
activités criminelles antérieures du défendeur), ou parce qu'elle est
excessive (par exemple, le juré dans un procès criminel qui est si offusqué
par la preuve des activités criminelles antérieures du défendeur, légalement
admise, qu'il votera la culpabilité quels que soient les faits). [En italique
dans l'original.]
Le juge Scalia a pris soin de souligner que ce ne sont pas toutes les dispositions
favorables ou défavorables qui justifieront qu'on parle de partialité ou de préjugé. Ainsi,
on ne saurait prétendre que ceux qui condamnent Hitler sont partiaux ou ont un parti pris.
Cette disposition défavorable est objectivement justifiable -- en d'autres termes, elle
n'est pas «erronée ou inappropriée»: Liteky, précité, à la p. 1155.
106.
Ces principes sont exposés de manière similaire dans R. c. Bertram, [1989]
O.J. No. 2123 (H.C.), où le juge Watt a fait observer ceci, aux pp. 51 et 52:
[TRADUCTION] Dans la langue courante, le terme partialité désigne
une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier
une partie plutôt qu'une autre ou un résultat particulier. Dans le domaine
des procédures judiciaires, c'est la prédisposition à trancher une question ou
une affaire d'une certaine façon qui ne permet pas au juge d'être
- 55 -
parfaitement ouvert à la persuasion. La partialité est un état d'esprit qui
infléchit le jugement et rend l'officier judiciaire inapte à exercer ses
fonctions impartialement dans une affaire donnée.
Voir également R. c. Stark, [1994] O.J. No. 406 (Div. gén.), au par. 64; Gushman,
précité, au par. 29.
107.
Dans l'arrêt R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), autorisation de
pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x, le juge Doherty a conclu que partialité et préjugé
recouvraient en fait deux notions différentes. Analysant la question de la partialité ou
des préjugés potentiels des jurés, il a souligné ceci à la 336:
[TRADUCTION] La partialité se dégage à la fois de l'état d'esprit et du
comportement. Elle évoque la personne qui a certaines idées préconçues et
qui, malgré les mesures de protection destinées à contrer leur présence au
procès, laissera ces préjugés influencer son verdict.
Pour établir la partialité, il ne suffit donc pas de démontrer qu'un juré en particulier a
certaines croyances, certaines opinions, voire même certains préjugés. Il faut établir que
ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juré (ou, ajouterais-je, tout autre
décideur) de mettre de côté toute idée préconçue et de parvenir à une décision fondée sur
la preuve: Parks, précité, aux pp. 336 et 337.
108.
Cette analyse n'est évidemment pas exhaustive. D'autres facteurs peuvent
entrer en jeu lorsque, par exemple, l'allégation se rapporte à un parti pris financier direct
ou à quelque autre intérêt personnel dans le résultat d'une affaire. Les notions dégagées
peuvent toutefois guider notre analyse dans la présente espèce.
- 56 -
(iv) Le critère à appliquer en matière de crainte raisonnable de partialité
109.
Lorsqu'on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à
se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité. Voir
arrêt Idziak, précité, à la p. 660. On reconnaît depuis longtemps qu'il n'est pas
nécessaire d'établir l'existence de la partialité dans les faits. Il est en effet
habituellement impossible de déterminer si le décideur a abordé l'affaire avec des idées
réellement préconçues. Voir arrêt Newfoundland Telephone, précité, à la p. 636.
110.
C'est dans ce contexte que le lord juge en chef Hewart a énoncé la célèbre
maxime: [TRADUCTION] «[il] est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais
que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue»: The King c. Sussex
Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, à la p. 259. Le ministère public a
avancé que cette maxime constituait un motif distinct d'examen de la décision du juge
Sparks, laissant entendre que les cours d'appel interviennent plus volontiers dans les cas
où l'«impression de justice» est en jeu que dans les cas où il s'agit d'«apparence de
partialité». Cet argument est mal fondé. L'affaire Sussex Justices concernait une
allégation de partialité. L'exigence que justice paraisse être rendue signifie simplement
que la personne qui allègue la partialité n'est pas tenue de prouver l'existence de cette
partialité dans les faits. Le ministère public ne peut avoir gain de cause que si les motifs
du juge Sparks suscitent une crainte raisonnable de partialité.
111.
Dans ses motifs de dissidence dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty
c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a
exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d'appliquer le critère de la
partialité:
- 57 -
[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne
sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les
renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se
demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée
qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . .»
C'est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il
comporte un double élément objectif: la personne examinant l'allégation de partialité
doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard
aux circonstances de l'affaire. Voir les décisions Bertram, précitée, aux pp. 54 et 55;
Gushman, précitée, au par. 31. La personne raisonnable doit de plus être une personne
bien renseignée, au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris
[TRADUCTION] «des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, et consciente aussi
du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de
respecter»: R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14. Voir aussi Stark,
précité, au par. 74; R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (C.S.), au par. 34. À ceci j'ajouterais
que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente
à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l'ampleur du racisme ou des préjugés
fondés sur le sexe dans une collectivité donnée.
112.
L'appelant a fait valoir que le critère exige que soit démontrée une «réelle
probabilité» de partialité, par opposition au «simple soupçon». Cet argument paraît
inutile à la lumière des justes observations du juge de Grandpré dans l'arrêt Committee
for Justice and Liberty, précité, aux pp. 394 et 395:
Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l'on
retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de
partialité», «de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité
de partialité». Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis
complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre
que le critère doit être celui d'«une personne de nature scrupuleuse ou
tatillonne». [Je souligne.]
- 58 -
Néanmoins, la jurisprudence anglaise et canadienne appuie avec raison la prétention de
l'appelant selon laquelle il faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple
soupçon est insuffisant. Voir R. c. Camborne Justices, Ex parte Pearce, [1954] 2 All
E.R. 850 (Q.B.D.); Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.);
R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883 (H.L.); Bertram, précité, à la p. 53; Stark, précité, au
par. 74; Gushman, précité, au par. 30.
113.
Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses
formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la
partialité, réelle ou apparente. C'est une conclusion qu'il faut examiner soigneusement
car elle met en cause un aspect de l'intégrité judiciaire. De fait, l'allégation de crainte
raisonnable de partialité met en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge, mais
celle de l'administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux
par. 19 et 20. Lorsqu'existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation,
les avocats ne doivent pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision sérieuse qu'on
ne doit pas prendre à la légère.
114.
La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue
l'existence: Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte
raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l'espèce.
115.
Enfin, dans le contexte du présent pourvoi, il est vital de ne pas perdre de
vue que le critère de la crainte raisonnable de partialité s'applique également à tous les
juges, indépendamment de leur formation, leur sexe, leur race, leur origine ethnique et
toute autre caractéristique. Il n'est pas plus probable que le juge noir soit prévenu en
faveurs des justiciables noirs que le juge blanc ne le soit en faveur des justiciables
blancs. Tous les juges de toute race, couleur, religion ou origine nationale jouissent de
- 59 -
la même présomption d'intégrité judiciaire et ont droit à l'application du même critère
rigoureux dans l'examen de la partialité. De façon semblable, tous les juges sont
assujettis aux mêmes obligations fondamentales d'être impartiaux et de paraître
impartiaux.
(v) L'intégrité de la magistrature et l'importance de son impartialité
116.
Le serment que prononce le juge lorsqu'il entre en fonctions est souvent le
moment le plus important de sa carrière. À la fierté et à la joie se mêle en ce moment le
sentiment de la lourde responsabilité qui accompagne cette charge. C'est un moment
empreint de solennité, un moment déterminant qui restera gravé dans la mémoire du
juge. Par ce serment, il s'engage à rendre la justice avec impartialité. Ce serment
marque la réalisation des rêves d'une vie. Il n'est jamais prononcé à la légère. Durant
toute leur carrière, les juges canadiens s'efforcent d'écarter les préjugés personnels qui
sont le lot commun de tous les humains pour faire en sorte que les procès soient
équitables et qu'ils paraissent manifestement équitables. Leur taux de réussite dans cette
tâche difficile est élevé.
117.
Les tribunaux ont reconnu à juste titre l'existence d'une présomption voulant
que les juges respectent leur serment professionnel. Voir R. c. Smith & Whiteway
Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), et Lin, précité. C'est l'une des raisons
pour lesquelles une allégation d'apparence de partialité doit être examinée selon une
norme rigoureuse. En dépit cependant de cette norme stricte, il est possible de combattre
la présomption par une «preuve convaincante» démontrant qu'un aspect de la conduite
du juge suscite une crainte raisonnable de partialité. Voir Smith & Whiteway, précité,
au par. 64; Lin, précité, au par. 37. La présomption d'intégrité judiciaire ne peut jamais
libérer un juge de sa promesse d'impartialité.
- 60 -
118.
Il est juste et bon que les juges soient tenus de respecter les plus hautes
normes d'impartialité car ils sont appelés à statuer sur les droits les plus fondamentaux
des parties. Cela vaut autant pour les litiges entre les citoyens que pour ceux entre les
particuliers et l'État. Tout commentaire fait par un juge à l'audience est pesé et évalué
par la collectivité et par les parties. Les juges doivent être conscients qu'ils sont
constamment jugés et ils doivent faire tout leur possible pour remplir leur fonction avec
neutralité et équité. Cela doit être la règle cardinale qui guide leur conduite.
119.
Rester neutre pour le juge ce n'est pas faire abstraction de toute l'expérience
de la vie à laquelle il doit peut-être son aptitude à arbitrer les litiges. On a fait observer
que l'obligation d'impartialité
ne veut pas dire qu'un juge n'amène pas ou ne peut pas amener avec lui sur
le banc de nombreuses sympathies, antipathies ou attitudes. Tout être
humain est le produit de son expérience sociale, de son éducation et de ses
contacts avec ceux et celles qui partagent le monde avec nous. Un juge qui
n'aurait pas connu ces expériences passées -- à supposer que cela soit
possible -- manquerait probablement des qualités humaines dont a besoin un
juge. La sagesse que l'on exige d'un juge lui impose d'admettre
consciemment, et peut-être de remettre en question, l'ensemble des attitudes
et des sympathies que ses concitoyens sont libres d'emporter à la tombe sans
en avoir vérifié le bien-fondé.
La véritable impartialité n'exige pas que le juge n'ait ni sympathie ni
opinion. Elle exige que le juge soit libre d'accueillir et d'utiliser différents
points de vue en gardant un esprit ouvert.
(Conseil canadien de la magistrature, Propos sur la conduite des juges (1991), à la p.
15.)
De toute évidence, le bon juge a une vaste expérience personnelle et professionnelle,
qu'il met à profit pour trancher les litiges avec sensibilité et compassion. Si l'on a
décidé d'encourager la nomination de juges appartenant à des groupes plus variés, c'est
- 61 -
qu'on a estimé à juste titre que les femmes et les minorités visibles apporteraient une
perspective importante à la tâche difficile de rendre justice. Voir par exemple l'analyse
de l'honorable Maryka Omatsu, «The Fiction of Judicial Impartiality» (1997), 9 R.F.D.
1. Voir aussi Devlin, loc. cit., aux pp. 408 et 409.
120.
Peu importe leur formation, leur sexe, leur origine ethnique ou raciale, tous
les juges ont l'obligation fondamentale envers la collectivité de rendre des décisions
impartiales et de paraître impartiaux. Il s'ensuit que les juges doivent s'efforcer de ne
prononcer aucune parole et de n'accomplir aucun acte durant le procès ou en rendant
jugement qui puisse donner à une personne raisonnable et bien renseignée l'impression
qu'une question a été jugée prématurément ou tranchée sur la foi de suppositions ou de
généralisations stéréotypées.
(vi) Le contexte social doit-il jouer dans les décisions des juges?
121.
L'appelant et les intervenants ont soutenu que les juges devraient être
habilités à tenir compte du contexte social dans leur décision. On a affirmé qu'ils
devraient pouvoir tenir compte de l'inégalité de pouvoir entre les sexes et les races, ainsi
que d'autres aspects de la réalité sociale. La réponse à cet argument est que chaque cas
doit être examiné selon les faits et ses circonstances propres. Les faits de l'espèce
détermineront s'il convient, au vu des circonstances, de prendre en considération le
contexte social et si les paroles prononcées suscitent une crainte raisonnable de partialité.
122.
Tout d'abord, je ferai remarquer que dans le présent pourvoi l'appelant
n'entend pas arguer des principes de la connaissance d'office. Il affirme plutôt qu'en
tenant compte du contexte social, le juge Sparks a simplement fait fond sur ses
antécédents, son expérience et ses connaissances des conditions sociales pour mieux
- 62 -
analyser les personnes en cause. L'un des intervenants a bel et bien fait valoir que les
principes de la connaissance d'office étaient applicables. Toutefois, comme l'appelant
n'a pas avancé un tel argument, il ne convient pas d'étudier la question de savoir s'il
appartenait au juge de prendre connaissance d'office de l'existence dans la société de
racisme anti-noir.
123.
Sans aucun doute, les juges peuvent, en s'appuyant sur les témoignages
d'experts, se référer dans les motifs de leur jugement aux conditions sociales pertinentes.
Parfois, il est indispensable de s'y référer, afin que l'évolution du droit traduise la réalité
sociale. Par exemple, dans R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, le témoignage d'expert
relatif aux expériences psychologiques des femmes battues a servi à définir la norme du
caractère raisonnable applicable lorsque la légitime défense est invoquée par les femmes
victimes de violence conjugale.
124.
Dans Lavallee, les références au contexte social reposaient sur un
témoignage d'expert, et elles n'ont servi qu'à énoncer le principe de droit pertinent.
Dans chaque cas, cependant, il incombe toujours à la femme qui fait valoir ce moyen de
défense d'établir que les principes généraux concernant les expériences de violence
conjugale s'appliquent effectivement à elle. La tâche importante de déterminer si l'on
peut ajouter foi au témoignage de la femme battue sur ce qu'elle-même a vécu continue
d'appartenir au juge des faits -- autrement dit, c'est à lui de décider si les généralisations
au sujet de la réalité sociale s'appliquent à l'accusée. Voir Lavallee, précité, à la p. 891.
125.
De même, des juges ont récemment utilisé le témoignage d'expert sur les
conditions sociales pour établir un cadre juridique propre à garantir l'impartialité des
jurés. Dans l'arrêt Parks, précité, le juge Doherty s'est reporté à une série d'études et
de rapports sur l'ampleur du racisme anti-noir dans l'agglomération torontoise. Après
- 63 -
avoir noté que ce type de racisme constituait une [TRADUCTION] «triste réalité» (à la p.
338) dans ce milieu, il a établi un cadre juridique pour la récusation motivée des jurés
ayant des idées préconçues d'ordre racial. Ce cadre juridique est applicable dans toute
cause où s'observe une possibilité réaliste que de telles idées préconçues compromettent
l'impartialité d'un juré.
126.
Ces principes ont été appliqués et élargis dans d'autres causes où une preuve
d'expert avait établi le contexte social relativement à une collectivité donnée ou aux
rapports entre les parties au litige. Voir, par exemple, R. c. Wilson (1996), 29 O.R. (3d)
97 (C.A.); R. c. Glasgow (1996), 93 O.A.C. 67.
127.
Dans les arrêts Parks et Lavallée, par exemple, le témoignage d'expert
concernant le contexte social a servi à établir des principes d'application générale pour
certains types de cas. Ce sont des principes de droit conçus de façon à ne pas enlever au
juge des faits la tâche qui lui revient dans un cas donné. De toute évidence, les
références au contexte social fondées sur des témoignages d'experts sont donc, dans
certains cas, acceptables et utiles, et ne font pas naître automatiquement des soupçons
de partialité. Toutefois, il y a une différence très importante entre des affaires comme
Lavallee et Parks, dans lesquelles le contexte social est invoqué pour assurer
l'adéquation du droit et de la réalité sociale, et celles comme la présente espèce, où le
contexte social est apparemment utilisé pour trancher une question de crédibilité.
(vii) Utilisation du contexte social dans l'appréciation de la crédibilité
128.
Bien entendu, il est vrai que l'évaluation de la crédibilité d'un témoin est
plus «un art qu'une science». La tâche d'apprécier la crédibilité peut être
particulièrement ardue pour le juge qui doit évaluer les témoignages radicalement
- 64 -
contraires de deux témoins. Il a déjà été décidé que [TRADUCTION] «[l]a crédibilité est
une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. . .»: White c.
The King, [1947] R.C.S. 268, à la p. 272. La détermination de la crédibilité est par
nature très personnelle et repose sur des éléments intangibles comme le comportement
et la manière de témoigner; c'est pourquoi il y a un principe bien établi qui veut que les
cours d'appel défèrent généralement aux conclusions de fait du juge du procès, en
particulier celles concernant la crédibilité. Voir par exemple l'arrêt W. (R.), précité.
129.
Toutefois, c'est aussi en raison de la nature personnelle de la détermination
de la crédibilité que le juge, en tant que juge des faits, est tenu de prendre bien soin
d'être et de paraître neutre. En s'acquittant de cette obligation, le juge s'engage dans une
entreprise délicate. D'une part, il lui est manifestement permis de recourir au sens
commun et aux enseignements tirés de son expérience personnelle pour observer un
témoin et évaluer sa véracité en tenant compte, en particulier, de facteurs tels que la
déposition qu'il a faite et son comportement. D'autre part, le juge doit éviter d'apprécier
la crédibilité du témoin sur la foi de généralisations ou d'éléments non versés en preuve.
130.
À l'évidence, il vaut mieux que le juge appelé à statuer sur la crédibilité
évite de faire tout commentaire qui pourrait donner l'impression qu'il a jugé de la
crédibilité en s'appuyant sur des généralisations plutôt que sur des démonstrations
précises de la véracité ou du manque d'honnêteté du témoin au procès. Il est vrai que
les juges n'ont pas à rester passifs ni à faire abstraction de toute leur expérience qui les
aide à tirer des conclusions de fait. Voir Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39;
Propos sur la conduite des juges, op. cit., à la p. 15. Néanmoins, les juges ont un large
pouvoir et les propos qu'ils tiennent en public sont passés au crible. Le juge ne doit pas,
par ses commentaires, amener les parties ou l'observateur renseigné et raisonnable à
croire qu'il s'est, de fait, basé sur des généralisations.
- 65 -
131.
Quand ils commencent leur déposition, tous les témoins doivent être traités
sur un pied d'égalité, sans considération de race, religion, nationalité, sexe, occupation
ou autre caractéristique. C'est seulement après qu'un témoin a été jaugé et évalué qu'on
peut décider de sa crédibilité. De toute évidence, le témoignage d'un policier ou de
quelque autre catégorie de témoins, ne saurait être automatiquement préféré à celui de
l'accusé, tout comme l'on ne saurait préférer le témoignage des témoins aux yeux bleus
à celui des témoins aux yeux gris. Voilà la règle générale à suivre. En particulier, toute
indication, de la part du juge, qu'il convient de toujours préférer le témoignage des
policiers à celui des accusés noirs amènerait l'observateur raisonnable et renseigné à
conclure à la crainte raisonnable de partialité.
132.
Il peut parfois être acceptable que le juge reconnaisse, par exemple, que la
réaction excessive d'un agent peut s'expliquer par le racisme dans la société, et ce, pour
réfuter l'argument invitant le juge, en tant que juge des faits, à présumer qu'une
catégorie de témoins dira la vérité ou mentira, ou à adopter une autre forme d'opinion
stéréotypée. Néanmoins, il serait inacceptable qu'un juge aille plus loin et qu'il affirme
qu'en conséquence, il y a lieu de ne pas croire le témoignage des policiers, ou de douter
de ce témoignage, quand il vise des accusés appartenant à une autre race. De même, il
est dangereux qu'un juge indique qu'une personne en particulier a eu une réaction
excessive à cause du racisme, sauf si la preuve étaye cette conclusion. Il serait tout aussi
contre-indiqué d'affirmer que, dans les affaires d'agression sexuelle, il faut croire
davantage les plaignantes que les accusés, pour la seule raison qu'historiquement, en
matière de violence sexuelle, les femmes ont été les victimes et les hommes, les
agresseurs.
- 66 -
133.
Si aucune preuve ne relie la généralisation à un témoin en particulier, le juge
pourrait, en pareille situation, prêter le flanc à des allégations de partialité du fait qu'il
aurait préjugé de la crédibilité du témoin en fonction de généralisations stéréotypées. Ce
qui ne veut pas dire que la généralisation en cause -- selon laquelle les policiers ont,
historiquement, agi de manière discriminatoire à l'endroit des minorités visibles ou selon
laquelle les femmes ont, historiquement, été l'objet de violence exercée par les hommes
-- est fausse, ou sans fondement. Ce qui fait problème c'est que les gens raisonnables
et renseignés peuvent avoir l'impression que le juge a basé son évaluation de la
crédibilité sur cette donnée, au lieu de procéder à une réelle appréciation de la preuve
constituée par la déposition de ce témoin en particulier. En règle générale, les juges
doivent éviter de s'exposer ainsi.
134.
Formuler la proposition générale que les juges doivent éviter de faire des
commentaires basés sur des généralisations lorsqu'ils apprécient la crédibilité de témoins
n'amène pas ipso facto à la conclusion que, lorsqu'un juge agit ainsi, il en résulte une
crainte raisonnable de partialité. Dans un certain nombre de cas limité, les commentaires
peuvent être à propos. De plus, si malheureux puissent-ils paraître, pris isolément, ces
commentaires doivent être examinés selon le contexte, du point de vue de la personne
raisonnable et renseignée qui est censée connaître toutes les circonstances pertinentes de
l'affaire, y compris la présomption d'intégrité judiciaire et le contexte social sous-jacent.
135.
Avant d'appliquer ces principes aux faits de l'espèce, j'estime utile de passer
en revue certains exemples de la façon dont les tribunaux ont tranché des allégations de
partialité dans des causes semblables.
- 67 -
(viii) Réponses des tribunaux dans les cas d'allégation de partialité
136.
L'allégation de crainte raisonnable de partialité est entièrement fonction des
faits de l'espèce. Il s'ensuit que les autres affaires dans lesquelles les tribunaux ont
étudié des allégations semblables ont une valeur très limitée à titre de précédent. Il n'est
tout simplement pas possible de se fonder sur un cas individuel pour conclure que la
détermination de la présence ou de l'absence de partialité dans ce cas précis doit
s'appliquer au cas qui nous occupe. Néanmoins, il est utile d'examiner certaines affaires
choisies où des allégations semblables ont été faites ne serait-ce que pour observer les
critères selon lesquels elles ont été jaugées.
137.
Ainsi, dans l'affaire Bertram, précitée, certains commentaires faits par le
juge du procès au cours de la détermination de la peine donnaient à penser qu'il était
prédisposé à donner suite à une proposition conjointe quant à la peine avant même d'en
avoir entendu les détails. Bien qu'il ait affirmé, à la p. 60, que les commentaires avaient
été faits [TRADUCTION] «très mal à propos», le juge Watt a indiqué qu'il ne fallait pas
prendre ces remarques isolément. Après un examen de l'ensemble de la procédure, le
juge Watt a conclu que la conduite du juge du procès ne suscitait aucune crainte
raisonnable de partialité parce qu'il avait à d'autres moments souligné être disposé à
entendre les arguments sur la question qu'il semblait avoir tranchée prématurément.
Aussi a-t-il estimé, au vu des circonstances, qu'on ne pouvait pas dire qu'une personne
raisonnable, au courant de l'affaire, conclurait à la possibilité qu'il ne soit pas impartial.
Voir aussi Inquiry pursuant to s. 13(2) of Territorial Court Act, Re, [1990] N.W.T.R. 337
(Comm. d'enq.), aux pp. 345 à 347; R. c. Teskey (1995), 167 A.R. 122 (B.R.); Lin,
précité.
- 68 -
138.
Dans Pirbhai Estate c. Pirbhai, [1987] B.C.J. No. 2685, autorisation de
pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xii, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique était
saisie d'une allégation de crainte raisonnable de partialité. Au sujet de la crédibilité d'un
témoin, le juge du procès avait fait remarquer que le témoin avait donné des réponses
ambiguës et évasives. Le juge du procès avait dit ensuite à la p. 5: [TRADUCTION] «[i]l
m'apparaît évident qu'il a exploité une entreprise prospère au Pakistan dans une société
corrompue . . .» Le juge Seaton a considéré l'ensemble de la procédure et a conclu en
ces termes aux pp. 5 et 6 : [TRADUCTION] «Je pense que ces remarques sont
malheureuses, mais qu'aucune personne raisonnable en en prenant connaissance ne
craindrait que le juge du procès ne soit partial dans cette cause.» Il appert du reste des
motifs du juge du procès qu'il a tiré ses conclusions concernant la crédibilité sur la foi
de la preuve et non sur la foi du genre de parti pris ou de préjugé que semblaient indiquer
ses commentaires au sujet de la «société corrompue».
139.
Par contraste, la cour a conclu à une crainte raisonnable de partialité dans
Foto c. Jones (1974), 45 D.L.R. (3d) 43 (C.A. Ont.). Dans cette affaire, le juge du
procès, concluant que le plaignant n'était pas un témoin crédible, avait dit ceci à la p. 44:
[TRADUCTION] «Je regrette d'avoir à dire que trop de nouveaux arrivants dans notre pays
n'ont pas appris la nécessité de dire toute la vérité. [. . .] Ils n'ont pas encore appris que
la franchise est essentielle à notre système de droit et de justice.» La Cour d'appel a
conclu à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité parce que de tels éléments ne
devraient jamais jouer dans un jugement et qu'ils ne devraient pas influencer ni paraître
influencer la décision du juge du procès sur la crédibilité.
140.
Dans le présent pourvoi, le ministère public soutient que les circonstances
constatées dans l'arrêt Foto, précité, sont précisément identiques à celles de la présente
espèce. Je ne suis pas d'accord. Dans cet arrêt-là, les remarques du juge du procès ont
- 69 -
joué un rôle fondamental dans sa décision sur la crédibilité et ont semblé être le seul
fondement du rejet du témoignage. Telle n'est pas la situation dans la présente espèce,
laquelle doit être analysée suivant ses faits propres et son contexte.
141.
Ces exemples montrent que les allégations de crainte de partialité ne seront
généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son
contexte, ne crée véritablement l'impression qu'une décision a été prise sur la foi d'un
préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette
jurisprudence: les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés
isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et par rapport à l'ensemble de
la procédure.
C. Application de ces principes aux faits
142.
Les commentaires faits par le juge Sparks dans ses motifs suscitent-ils une
crainte raisonnable de partialité? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre
la nature de l'allégation du ministère public. Il faut tout d'abord souligner qu'il est de
toute évidence mal à propos d'imputer un parti pris au juge Sparks simplement parce
qu'elle est Noire et qu'elle a évoqué la possibilité de discrimination raciale. En outre,
il faut appliquer au juge Sparks comme à tout autre juge la même norme rigoureuse pour
déterminer la crainte raisonnable de partialité. Elle bénéficie de la présomption
d'intégrité judiciaire qui joue en faveur de tous les juges qui ont prononcé le serment
professionnel. Le ministère public a la charge de réfuter la présomption par des «preuves
convaincantes».
143.
La conclusion qu'elle a tirée, selon laquelle elle ne pouvait pas accepter le
témoignage de l'agent Stienburg, ne saurait non plus susciter une crainte raisonnable de
- 70 -
partialité. Ni l'agent Stienburg ni quelque policier que ce soit ne jouit automatiquement
du droit d'être cru, pas plus d'ailleurs que l'accusé R.D.S. ni aucun autre accusé. Les
policiers ne peuvent s'attendre à être immunisés contre la conclusion que leur
témoignage n'est pas digne de foi dans certains cas. La fonction essentielle du juge, qui
est de trancher les questions de crédibilité et d'en arriver à des conclusions sur les faits,
perdrait tout son sens si la crédibilité des policiers devait être reconnue aveuglément,
chaque fois que leur déposition s'oppose à celle d'un autre témoin. Une conclusion
défavorable concernant la crédibilité de l'agent Stienburg ne pourrait susciter une crainte
de partialité que si elle donnait raisonnablement l'impression qu'elle est basée sur des
généralisations stéréotypées ou, pour reprendre les propos du juge Scalia dans l'arrêt
Liteky, précité, sur des opinions [TRADUCTION] «erronées ou inappropriées», non
justifiées par la preuve.
144.
Le ministère public a soutenu qu'en fait, ce qui faisait problème c'était que
le ministère public et l'agent Stienburg n'aient pas pu répondre aux remarques du juge
Sparks. Autrement dit, il a tenté de faire valoir que le procès avait été inéquitable parce
qu'il y avait eu transgression des règles de justice naturelle. Cet argument est
indéfendable. Ce n'était pas le procès de l'agent Stienburg, ni celui du ministère public.
La question qui se pose est bien plutôt essentiellement de savoir si les remarques du juge
Sparks ont suscité une crainte raisonnable de partialité. Voilà la seule raison pour
laquelle ce procès pourrait être tenu pour inéquitable.
145.
Le juge en chef Glube, qui a conclu à la crainte raisonnable de partialité, a
estimé que le juge Sparks avait fait un examen acceptable de toute la preuve avant de
faire les commentaires controversés. Elle a conclu que si le juge Sparks avait clos sa
décision après son examen général de la preuve et ses conclusions quant à la question
de la crédibilité, il n'y aurait pas eu de motif d'en appeler de sa décision. Je suis tout à
- 71 -
fait d'accord là-dessus. Toutefois, je me trouve malheureusement dans l'obligation
d'exprimer mon désaccord avec la conclusion du juge en chef sur la crainte raisonnable
de partialité.
146.
Il ressort des motifs du juge Sparks, qu'avant de faire les remarques
contestées, elle a eu un doute raisonnable quant à la véracité du témoignage du policier
et qu'elle a estimé que R.D.S. était un témoin crédible. Elle a motivé ces conclusions
de manière convaincante. De toute évidence, le juge Sparks a tenu compte de la charge
incombant au ministère public de prouver tous les éléments de l'infraction hors de tout
doute raisonnable et elle a vérifié s'il s'était acquitté de cette charge. Ses conclusions
initiales sur la crédibilité ne reposaient aucunement sur des généralisations ou des
stéréotypes. Ses motifs de rejet ou d'acceptation des témoignages pouvaient s'appliquer
à n'importe quel témoin, sans égard à sa race ou à son sexe.
147.
Les commentaires qu'a faits ensuite le juge Sparks sur les relations raciales
ont-ils entaché ses conclusions sur la crédibilité? Voici la teneur de ces remarques:
[TRADUCTION] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier
aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la
Cour ce matin? Je ne dis pas que l'agent a trompé la Cour, bien qu'on sache
que des policiers l'aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a
réagi de façon excessive, même s'il arrive effectivement que des policiers
réagissent avec excès, particulièrement lorsqu'ils ont affaire à des groupes
non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d'esprit suspect. Je crois
que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d'un
jeune policier qui a réagi de façon excessive. J'accepte le témoignage de
[R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d'être arrêté.
Cela semble conforme à l'attitude courante du jour.
148.
La remarque selon laquelle on sait que des policiers ont trompé la cour ou
ont réagi de façon excessive dans le passé n'est pas en soi critiquable. Les policiers sont
sujets à toutes les faiblesses de la nature humaine qui déterminent les actions de chacun.
- 72 -
Toutefois, ce qui inquiète davantage c'est le passage où le juge dit qu'il arrive
effectivement que des policiers réagissent avec excès, lorsqu'ils ont affaire à des groupes
non blancs.
149.
L'histoire du racisme anti-noir en Nouvelle-Écosse a été documentée
récemment par la Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald
Marshall fils (1989), qui a conclu à la possibilité réaliste que les actions des policiers
dans leurs relations avec les minorités visibles soient empreintes à la fois de préjugés et
de discrimination. Je ne me propose pas d'examiner et de commenter la longue liste des
ouvrages sociologiques cités par les parties. Elle n'a pas été versée en preuve au procès.
Vu les circonstances, qu'il suffise de dire qu'elle dénote la présence de tension raciale,
du moins dans une certaine mesure, entre les policiers et les minorités visibles. Par
surcroît, les policiers ont peut-être parfois fait preuve de racisme en arrêtant des jeunes
hommes de race noire.
150.
Toutefois, aucun élément de preuve soumis au juge Sparks ne semble
indiquer que des préjugés anti-noir aient influencé les réactions du policier en cause.
Ainsi, bien qu'il soit peut-être incontestable qu'historiquement, une tension raciale a pu
être observée dans les rapports entre les policiers et les minorités visibles, aucun élément
de preuve ne permet d'établir un lien entre cette généralisation et les actes de l'agent
Stienburg. Il peut donc être parfaitement défendable de faire mention du fait que les
policiers réagissent peut-être avec excès lorsqu'ils ont affaire à des groupes non blancs,
mais cette remarque est néanmoins malheureuse, au vu des circonstances de l'espèce, car
elle risque d'associer les conclusions du juge Sparks à la généralisation plutôt qu'à la
preuve produite. Cet effet est renforcé par les propos suivants: «[c]ela me semble
dénoter en soi un état d'esprit suspect», qui suivent immédiatement le commentaire.
- 73 -
151.
Une autre remarque inspire de l'inquiétude. Après avoir accepté le
témoignage de R.D.S. selon lequel on lui a intimé de se taire, le juge Sparks a ajouté:
«[c]ela semble conforme à l'attitude courante du jour.» Encore une fois, ce commentaire
peut créer l'impression que ses conclusions sur la crédibilité ont été tirées sur la foi de
généralisations, plutôt qu'à partir de la conduite du policier en cause. En effet, prise
isolément, cette remarque semble presque indiquer que le juge Sparks a tranché d'avance
la question de la crédibilité de l'agent Stienburg en se basant sur la façon dont elle
perçoit en général les attitudes racistes des policiers, plutôt qu'en se fondant sur le
comportement et le contenu du témoignage de ce dernier.
152.
Ces remarques inspirent de l'inquiétude et frôlent la limite. Néanmoins,
quelque inquiétantes que soient ces remarques, prises isolément, il est essentiel de noter
qu'elles s'inscrivent dans un contexte. Il est indispensable de lire toutes les remarques
en tenant compte du contexte de l'ensemble de la procédure et en étant conscient de
toutes les circonstances que l'observateur raisonnable est censé connaître.
153.
L'observateur raisonnable et renseigné, assistant au procès, saurait que le
ministère public a fait valoir au juge Sparks qu'[TRADUCTION] «il n'y a absolument
aucune raison d'attaquer la crédibilité du policier». Celle-ci avait déjà indiqué qu'elle
préférait le témoignage de R.D.S. à celui de l'agent Stienburg. Les motifs qu'elle a
donnés pour étayer cette conclusion étaient justifiés par la preuve. Une personne
raisonnable et renseignée, entendant les remarques qu'elle a faites ensuite, conclurait
qu'elle explorait les raisons possibles pour lesquelles l'agent Stienburg n'avait pas perçu
les événements de la même façon que R.D.S. Plus précisément, elle s'employait à
réfuter l'argument, dénué de fondement, qui a été avancé par le ministère public et selon
lequel il convenait de croire plus volontiers le policier, en raison de la fonction qu'il
- 74 -
remplit, que l'accusé. Pour inappropriées que soient ses remarques, elles ne suscitaient
pas de crainte raisonnable de partialité.
154.
Une personne raisonnable et renseignée, observant l'ensemble du procès et
entendant les motifs du juge Sparks, se rendrait compte que celle-ci n'a pas conclu que
l'agent Stienburg avait trompé la cour ou agi de manière excessive, en se basant sur la
dynamique raciale en jeu. Cela se dégage à l'évidence de ses observations:
[TRADUCTION] «Je ne dis pas que l'agent a trompé la Cour» et «Je ne dis pas que le
policier a réagi de façon excessive». Quoiqu'elle ait dit également croire qu'il avait
vraisemblablement réagi de façon excessive, elle n'a pas dit que c'était par
discrimination raciale à l'endroit de R.D.S. Elle a relié la conclusion que le policier avait
réagi de façon excessive à la déclaration de R.D.S. voulant que le policier lui ait dit:
[TRADUCTION] «Tais-toi, tais-toi ou tu vas être arrêté toi aussi».
155.
Le juge Sparks a indiqué que, pour une raison quelconque, l'agent Stienburg
avait réagi de façon excessive. Elle a certes souligné qu'il était jeune, mais a pris bien
soin de ne pas se prononcer de manière définitive sur la raison de sa réaction excessive.
En fait, elle n'avait pas à statuer sur cette raison. L'observateur raisonnable et renseigné
saurait que le ministère public avait, du début jusqu'à la fin de la procédure, la charge
de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable. De toute évidence, la preuve a
soulevé un doute dans l'esprit du juge Sparks. Dans la mesure où elle avait un doute
raisonnable quant à la véracité du témoignage du policier, R.D.S. avait droit à
l'acquittement. Les remarques du juge Sparks pouvaient raisonnablement être
interprétées comme une reconnaissance de l'obligation incombant au ministère public
de prouver l'infraction, et de l'interdiction concomitante de recourir à des présomptions
de crédibilité pour s'en acquitter.
- 75 -
156.
Le juge Sparks a accepté le témoignage de R.D.S. selon lequel on lui a
intimé de se taire, sous peine d'être arrêté, parce que cela semblait conforme à «l'attitude
courante du jour». Cette remarque est particulièrement malheureuse à cause du risque
que les conclusions du juge sur la crédibilité ne soient associées à des généralisations.
Elle est cependant ambiguë. On n'est pas certain qu'elle y parle de l'attitude courante
que représente le racisme anti-noir ou de l'attitude courante le jour en question. Je suis
d'avis qu'elle parlait du jour précis où l'incident s'est produit.
157.
Finalement, elle est arrivée à la conclusion que [TRADUCTION] «[q]uoi qu'il
en soit», vu ses remarques et l'ensemble de la preuve soumise à la cour, elle n'avait
d'autre choix que de prononcer l'acquittement. Une personne raisonnable et renseignée,
lisant les dernières remarques du juge, s'apercevrait qu'elle a tiré sa conclusion selon
laquelle il convenait d'acquitter R.D.S. sur la foi de l'ensemble de la preuve. L'emploi
des mots «[q]uoi qu'il en soit» renforce l'impression que ses remarques contestées ont
été faites en réponse à l'argument du ministère public voulant qu'elle doive
automatiquement croire le policier.
158.
Toute conclusion quant à une crainte raisonnable de partialité doit satisfaire
à une norme rigoureuse. Quelque inquiétantes que puissent être les remarques du juge
Sparks, le ministère public ne s'est pas acquitté de la charge de présenter les preuves
convaincantes nécessaires pour mettre en doute son impartialité. Bien que ses
commentaires, pris isolément, aient été malheureux et inutiles, une personne raisonnable
et renseignée, au courant de l'ensemble des circonstances, ne conclurait pas qu'ils
suscitent une crainte raisonnable de partialité. Ses remarques, interprétées selon le
contexte, ne créent pas l'impression qu'elle a tranché d'avance la question de la
crédibilité, en se basant sur des généralisations, et elles n'entachent pas ses conclusions
antérieures sur la crédibilité.
- 76 -
159.
Le juge en chef Glube et les juges majoritaires de la Cour d'appel ont énoncé
correctement le critère selon lequel il faut apprécier toute allégation de crainte
raisonnable de partialité. Toutefois, en appliquant ce critère aux faits et aux
circonstances de l'espèce, ils n'ont pas tenu compte du contexte des remarques
contestées et n'ont pas pris en considération la norme rigoureuse à laquelle il faut
satisfaire pour conclure à la crainte raisonnable de partialité.
V. Conclusion
160.
En conséquence, les jugements de la Cour d'appel et du juge en chef Glube
sont annulés et la décision du juge Sparks rejetant les accusations portées contre R.D.S.
est rétablie. Je dois ajouter que depuis la rédaction des présents motifs, j'ai eu l'occasion
de prendre connaissance de ceux du juge Major. À l'évidence, nous sommes d'accord
sur la nature de la partialité et sur le critère à appliquer pour déterminer si les paroles ou
les actes du juge du procès suscitent une crainte raisonnable de partialité. Nos
divergences tiennent à l'application en l'espèce des principes et du critère que nous
invoquons tous les deux lesquels sont différents de ceux qui ont été énoncés par les juges
L'Heureux-Dubé et McLachlin et ne sont pas conciliables avec ces derniers.
Pourvoi accueilli, le juge en chef LAMER et les juges SOPINKA et MAJOR
sont dissidents.
Procureur de l'appelant: Dalhousie Legal Aid Service, Halifax.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
Halifax.
Procureur des intervenants le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour
les femmes et l'Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes
appartenant à une minorité visible au Canada: Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes, Toronto.
Procureur des intervenants l'African Canadian Legal Clinic,
l'Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada:
African Canadian Legal Clinic, Toronto.