R. cG généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
Michel Généreux
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Généreux
No du greffe: 22103.
1991: 5 juin; 1992: 13 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la cour martiale du canada
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application -- Cours martiales
-- Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale
relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion -- L'article 11
de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique-t-il aux procédures d'une
cour martiale générale? -- Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5,
art. 166 à 170.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Tribunal indépendant et
impartial -- Cour martiale générale -- Membre des Forces armées canadiennes jugé
- 2 -
par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de
stupéfiants et de désertion -- L'organisation de la cour martiale générale porte-t-elle
atteinte à l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans
l'affirmative, l'atteinte est-elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?
-- Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 166 à 170.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Droit
d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial -- Membre des Forces armées
canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en
matière de stupéfiants et de désertion -- La cour martiale générale est-elle un tribunal
indépendant et impartial? -- L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
offre-t-il une plus grande protection que l'art. 11d) de la Charte? -- Loi sur la défense
nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 166 à 170.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi --
Personnel militaire -- Membre des Forces armées canadiennes accusé d'infractions
en matière de stupéfiants et jugé devant un tribunal militaire en vertu de la Loi sur la
défense nationale -- Droit pour le civil accusé des mêmes infractions de subir son
procès devant une cour criminelle ordinaire -- Le procès devant un tribunal militaire
porte-t-il atteinte à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Loi sur
la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 130.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve --
Déconsidération de l'administration de la justice -- Stupéfiants découverts à la suite
d'une perquisition au domicile de l'accusé -- Caractère inacceptable de la procédure
- 3 -
suivie pour obtenir un mandat de perquisition -- Violation du droit de l'accusé à la
protection contre les fouilles et les perquisitions abusives -- La preuve composée des
stupéfiants devrait-elle être écartée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8,
24(2).
L'accusé, un caporal des Forces armées canadiennes, a été inculpé de
possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, soit l'infraction prévue à l'art. 4
de la Loi sur les stupéfiants, et de désertion, soit l'infraction prévue au par. 88(1) de
la Loi sur la défense nationale. Il a subi son procès devant une cour martiale générale
et a été déclaré coupable. Son appel à la Cour d'appel de la cour martiale a été rejeté.
Il s'agit principalement de déterminer, en l'espèce, si une cour martiale générale est
un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d) de la Charte canadienne des
droits et libertés. Le juge-avocat et la Cour d'appel de la cour martiale, à la majorité,
ont conclu que la cour martiale générale respectait la norme d'indépendance requise
par l'al. 11d) de la Charte.
Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli
et un nouveau procès est ordonné. L'organisation de la cour martiale générale, à
l'époque du procès de l'accusé, a porté atteinte au droit d'être jugé par un tribunal
indépendant et impartial que lui garantissait l'al. 11d) de la Charte. Cette atteinte
n'est pas justifiable en vertu de l'article premier de la Charte.
(1) Application de l'art. 11 de la Charte
- 4 -
Un accusé, qui est inculpé d'infractions au Code de discipline militaire
et qui est justiciable d'une cour martiale générale, peut invoquer la protection de
l'art. 11 de la Charte. Quoique le Code de discipline militaire porte avant tout sur le
maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des Forces armées canadiennes, il
joue aussi un rôle de nature publique du fait qu'il vise à punir une conduite précise
qui menace l'ordre et le bien-être publics, y compris toute action ou omission
punissable en vertu du Code criminel ou d'une autre loi du Parlement. De toute
façon, comme l'accusé risquait l'emprisonnement en l'espèce, même si l'affaire n'était
pas de nature publique, l'art. 11 s'appliquerait néanmoins à cause de la possibilité de
l'imposition de véritables conséquences pénales.
(2) L'alinéa 11d)
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci:
Un système parallèle de tribunaux militaires, composés de militaires qui sont
conscients des préoccupations des Forces armées et qui y sont sensibles, n'est pas
intrinsèquement incompatible avec l'al. 11d). L'existence d'un tel système, pour le
maintien de la discipline dans les Forces armées, est profondément enracinée dans
notre histoire et est justifiée par des principes impérieux. Le droit de l'accusé d'être
jugé par un tribunal indépendant et impartial doit être interprété dans ce contexte et
dans celui de l'al. 11f) de la Charte, qui prévoit l'existence d'un système de tribunaux
militaires ayant compétence sur les affaires régies par le droit militaire. Compte tenu
de l'al. 11f), le contenu de la garantie constitutionnelle d'un tribunal indépendant et
impartial peut très bien différer selon qu'il s'agit du contexte militaire ou de celui
d'un procès criminel ordinaire. Une personne qui conteste l'indépendance d'un
- 5 -
tribunal aux fins de l'al. 11d) n'a pas besoin de prouver l'absence réelle
d'indépendance. Il s'agit de déterminer si une personne raisonnable, bien au fait de
la constitution et de l'organisation de la cour martiale générale, percevrait ce tribunal
comme indépendant. L'indépendance d'un tribunal doit être déterminée en fonction
de son statut objectif. Ce statut objectif ressort de l'examen des dispositions
législatives régissant la constitution et les procédures du tribunal, indépendamment
de la bonne foi réelle du décideur.
L'organisation et la constitution de la cour martiale générale, telle qu'elle
existait au moment du procès de l'accusé, ne respectaient pas les exigences de
l'al. 11d) de la Charte. Les conditions essentielles de l'indépendance judiciaire
énoncées dans l'arrêt Valente n'ont pas été remplies. Premièrement, le juge-avocat
de la cour martiale générale ne jouissait pas d'une inamovibilité suffisante. La Loi
sur la défense nationale et ses règlements d'application ne protègent pas le
juge-avocat contre l'ingérence discrétionnaire ou arbitraire de l'exécutif. Le
juge-avocat général, qui était légalement habilité à nommer un juge-avocat à la cour
martiale générale, n'est pas indépendant de l'exécutif, mais en fait plutôt partie. Le
juge-avocat général fait fonction de mandataire de l'exécutif dans la surveillance des
poursuites. En outre, selon les règlements en vigueur lors du procès, le juge-avocat
n'occupait qu'une charge ad hoc. Par conséquent, il n'y avait objectivement aucune
garantie que sa carrière de juge militaire ne serait pas compromise s'il rendait des
décisions favorables à l'accusé plutôt qu'à la poursuite. Une personne raisonnable
aurait bien pu craindre que la personne nommée au poste de juge-avocat ait été
choisie parce qu'elle avait satisfait aux intérêts de l'exécutif, ou du moins parce
qu'elle n'avait pas sérieusement déçu les attentes de l'exécutif lors de procédures
- 6 -
antérieures. Certes, la cour martiale générale est convoquée spécialement pour une
affaire, mais il ne s'agit pas d'une "charge ad hoc". La cour martiale générale est
convoquée régulièrement. Les juges militaires qui, périodiquement, agissent comme
juge-avocat doivent donc bénéficier d'une inamovibilité qui les mette à l'abri de toute
ingérence de l'exécutif pendant une période déterminée. L'inamovibilité pendant
qu'une cour martiale générale instruit une affaire donnée n'est pas une garantie
suffisante aux fins de l'al. 11d). Toutefois, il ne serait pas raisonnable, dans ce
contexte, d'exiger un système dans lequel les juges militaires seraient nommés
jusqu'à l'âge de la retraite. Les exigences de l'al. 11d) tiennent compte du contexte
dans lequel la charge décisionnelle est exercée. La Charte n'impose pas des normes
institutionnelles uniformes qui seraient applicables à tous les tribunaux assujettis à
l'al. 11d).
Deuxièmement, le juge-avocat et les membres de la cour martiale
générale ne jouissaient pas d'une sécurité financière suffisante. Le salaire d'un
avocat militaire est déterminé en partie grâce à une évaluation de rendement. À
l'époque, il n'était pas interdit formellement d'évaluer un officier en fonction de son
rendement en cour martiale générale. Ainsi, l'exécutif avait nettement le pouvoir
d'influer sur les salaires et les chances d'avancement des officiers faisant fonction de
juges-avocats et de membres d'une cour martiale. Même s'il se pouvait fort bien que
l'exécutif ait coutume de respecter l'indépendance des participants à la cour martiale
sous ce rapport, cela n'était pas suffisant pour corriger les faiblesses du statut du
tribunal. Une personne raisonnable se rendrait compte de l'absence de sécurité
financière en l'espèce.
- 7 -
Troisièmement, certaines caractéristiques du système des cours martiales
générales seraient fort probablement susceptibles de compromettre l'indépendance
institutionnelle du tribunal dans l'esprit d'une personne raisonnable et bien informée.
Bien que l'idée d'un système distinct de tribunaux militaires commande
manifestement l'existence de liens importants entre la hiérarchie militaire et le
système de justice militaire, le principe de l'indépendance institutionnelle exige que
la cour martiale générale soit à l'abri de toute ingérence extérieure relativement aux
questions qui concernent directement la fonction judiciaire du tribunal. L'examen
des lois régissant la cour martiale générale révèle que les officiers militaires, qui sont
comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, participent étroitement aux
procédures du tribunal. En particulier, il est inacceptable que l'autorité qui convoque
la cour martiale, c'est-à-dire l'exécutif, qui est responsable de la nomination du
procureur à charge, soit en outre investie du pouvoir de nommer les membres de la
cour martiale qui remplissent la fonction de juge des faits. La nomination du
juge-avocat par le juge-avocat général sape également l'indépendance institutionnelle
de la cour martiale générale. Les rapports étroits entre le juge-avocat général, qui
est nommé par le gouverneur en conseil, et l'exécutif, sont évidents. Pour être
conforme à l'al. 11d) de la Charte, la nomination d'un juge militaire pour occuper la
charge de juge-avocat à une cour martiale générale donnée devrait incomber à un
officier de justice indépendant et impartial.
Les juges La Forest, McLachlin et Stevenson: L'alinéa 11d) de la Charte
suppose une norme souple qui doit tenir compte de la nature du tribunal visé. La
difficulté que pose l'application des concepts de l'arrêt Valente pour évaluer les
tribunaux militaires dépend largement du problème que pose la définition du concept
- 8 -
de "l'exécutif" à l'égard duquel il doit y avoir indépendance. Si l'exécutif est défini
de manière à comprendre toute la hiérarchie, les tribunaux militaires seront toujours
assujettis à son influence.
Une cour martiale générale est convoquée pour s'acquitter d'une charge
ad hoc et, compte tenu de l'exigence de souplesse, l'inamovibilité à l'égard de cette
"charge ad hoc" pourrait constituer une garantie suffisante d'inamovibilité. Le
juge-avocat pourrait bénéficier d'une inamovibilité qui le mette à l'abri de toute
ingérence de l'exécutif si l'on procédait à des nominations à titre inamovible à peu
près équivalentes à celles accordées aux juges de profession. Toutefois, cet aspect
de la magistrature militaire ne devrait pas être ainsi institutionnalisé.
Pour satisfaire à l'exigence d'"indépendance institutionnelle" aux termes
de l'al. 11d), un tribunal militaire ad hoc, composé de personnel militaire, qui
fonctionne dans le cadre d'une hiérarchie militaire, doit être
libre de rendre sa décision sur le fond de l'affaire. La personne qui a intérêt à ce que
la poursuite ait ou non gain de cause ne devrait pas être en mesure d'exercer une
influence. L'accusé, les "plaignants", le procureur à charge et le personnel militaire
chargé de mener l'enquête ou de formuler ou d'approuver les accusations ont
clairement cet intérêt. Il faut trouver un certain point dans la hiérarchie militaire où
l'officier ou le fonctionnaire n'a aucun intérêt réel ou apparent dans l'issue du procès.
À ce point, il y a indépendance suffisante en matière d'établissement de tribunaux
militaires.
- 9 -
Bien que l'autorité convocatrice soit suffisamment éloignée des étapes de
l'enquête et de la plainte pour convoquer la cour martiale et en désigner les membres,
elle désigne également, avec l'assentiment du juge-avocat général, le procureur à
charge. La convergence des responsabilités en matière de nomination du procureur
à charge et du juge-avocat est inadmissible car elle ne satisfait pas à l'exigence que
ceux qui constituent le tribunal n'aient aucun intérêt apparent dans l'issue du procès.
En outre, selon le régime en vigueur lors de ces procédures, rien n'empêchait ceux
qui prenaient des décisions en matière de salaires et de promotions de tenir compte
de l'issue d'un procès devant une cour martiale. Cela pouvait bien comprendre les
personnes ayant un intérêt dans ce résultat et ainsi être perçu comme l'inobservation
apparente de l'exigence de "sécurité financière" que prévoit l'al. 11d).
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): La présente affaire se situe dans
le contexte d'un tribunal militaire et, en interprétant l'al. 11d) de la Charte, il faut
accorder suffisamment d'importance à ce contexte. L'approche ou méthode
contextuelle est un principe d'interprétation constitutionnelle d'une importance
capitale. Bien que les vertus de la méthode contextuelle aient été analysées
principalement en ce qui a trait à l'article premier de la Charte, le contexte est
également important à l'étape initiale où il s'agit de décider s'il y a eu violation d'un
droit ou d'une liberté donnés. Un droit ou une liberté peuvent avoir une signification
différente dans des circonstances différentes. Lorsque des tribunaux militaires sont
en cause, la méthode contextuelle est non simplement avantageuse mais, de toute
évidence, essentielle. Le texte de l'al. 11f) démontre que la Charte envisage un
système distinct de justice militaire. Alors, en évaluant la cour martiale générale en
fonction des exigences de la Charte, il y a lieu de garder à l'esprit certaines
- 10 -
considérations. Parmi ces considérations, il y a le fait que les Forces armées exigent
par-dessus tout la discipline la plus stricte pour fonctionner de manière efficace et
celui que les allégations de non-respect des règles militaires doivent être jugées dans
le cadre de cette chaîne de commandement.
Les trois critères de l'indépendance judiciaire décrits dans l'arrêt Valente
n'étaient pas destinés à s'appliquer à chaque forme de tribunal. L'arrêt Valente dénote
un souci de souplesse et une reconnaissance que les différences entre les tribunaux
constituent un aspect acceptable et même souhaitable du paysage juridique canadien.
Ce serait donc une erreur d'adopter une formule uniforme pour tous les tribunaux
assujettis à l'al. 11d). En l'espèce, compte tenu de la nature transitoire de la cour
martiale générale et des circonstances particulières relatives à la rémunération (ou
à l'absence de rémunération) de ses membres, les critères d'inamovibilité et de
sécurité financière sont particulièrement mal adaptés à l'évaluation de la
constitutionnalité de ce tribunal. Néanmoins, même si ces critères constituent des
indices précis de sa constitutionnalité, la structure de la cour martiale générale, telle
qu'elle existait au moment du procès de l'accusé, a amplement satisfait à ceux-ci.
Le juge-avocat de la cour martiale générale jouissait d'une inamovibilité
suffisante. Le rendement d'un juge-avocat peut être acceptable du point de vue
constitutionnel même s'il est nommé par l'exécutif. Les rédacteurs de la Charte ne
peuvent avoir entendu que l'al. 11d) empêche l'exécutif de nommer des membres de
la magistrature là où d'autres articles de la Constitution lui confèrent explicitement
le pouvoir de le faire. Une cour martiale générale constitue une "charge ad hoc" telle
qu'envisagée dans l'arrêt Valente et n'est pas "convoquée régulièrement". La Loi sur
- 11 -
la défense nationale et son règlement d'application envisagent chaque cour comme
une entité tout à fait distincte. En outre, pendant que siège la cour martiale générale,
l'exécutif fournit des garanties suffisantes en ce qui a trait à l'inamovibilité des
personnes visées. Aux termes du règlement, l'autorité convocatrice ne peut nommer
un remplaçant au juge-avocat que si celui-ci est, pour une raison quelconque,
incapable d'assister aux audiences de la cour martiale générale. Autrement, une fois
qu'il est nommé, le juge-avocat est entièrement libre de poursuivre l'affaire qui lui
a été confiée. Cela assure au juge-avocat une indépendance suffisante dans l'exercice
de ses fonctions.
Le juge-avocat et les membres de la cour martiale générale jouissaient
également d'une sécurité financière suffisante. S'il peut être souhaitable que certains
bénéfices ou avantages discrétionnaires ne soient pas contrôlés par l'exécutif, une
telle possibilité de pouvoir discrétionnaire n'est pas suffisante pour constituer une
ingérence arbitraire de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indépendance
judiciaire et ainsi susciter une crainte raisonnable que la condition essentielle de la
sécurité financière n'ait pas été respectée. Comme on l'a affirmé dans l'arrêt Valente,
le contrôle exercé par l'exécutif sur certains bénéfices ou avantages discrétionnaires
n'a pas pour effet d'aller au c{oe}ur de l'al. 11d).
Le critère de l'indépendance institutionnelle a été respecté. L'alinéa 11d)
de la Charte autorise un lien suffisant entre l'exécutif et les participants à une cour
martiale générale. Il n'est pas réaliste, aux termes de l'al. 11d), d'exiger la séparation
absolue du pouvoir judiciaire des autres organes du gouvernement. Bien qu'il se
puisse que l'al. 11d) ne tolère pas un système de justice civil où le même organisme
- 12 -
qui a nommé le procureur à charge nomme également le juge des faits, ou dans
lequel l'exécutif et le juge qui préside entretiendraient des liens étroits, dans le
contexte des Forces armées, ces caractéristiques peuvent très bien constituer une
partie nécessaire de la chaîne de commandement qui, lorsqu'elle est suivie maillon
par maillon, conduit finalement à la même destination peu importe où l'on
commence. La norme constitutionnelle applicable dans le système de justice civil
est tout à fait inapplicable pour évaluer un procès devant une cour martiale générale.
(3) L'article premier
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Stevenson et Iacobucci: La violation de l'al. 11d) ne saurait être justifiée
en vertu de l'article premier de la Charte. Bien que l'objectif de maintenir l'ordre et
la discipline au sein des Forces armées ait une importance suffisante pour justifier
la suppression d'un droit constitutionnel, le régime des cours martiales générales qui
existait à l'époque du procès de l'accusé, n'a pas satisfait au critère de la
proportionnalité. Il peut bien exister un lien rationnel entre l'organisation contestée
de la cour martiale générale et l'objectif de maintenir la discipline dans les Forces
armées, mais cette organisation n'a pas porté "le moins possible" atteinte aux droits
de l'accusé garantis par l'al. 11d). L'organisation présentait des caractéristiques qui
n'étaient pas nécessaires pour assurer soit la discipline militaire, soit la justice
militaire. En temps normal, il n'est pas nécessaire que les militaires inculpés soient
jugés par un tribunal dont le juge, le procureur à charge et les juges des faits sont
tous choisis par l'exécutif. Il n'est pas nécessaire non plus que les chances
d'avancement et, par conséquent, les perspectives financières, dans les Forces
- 13 -
armées, des officiers qui siègent à ces tribunaux soient susceptibles d'être liées à
l'évaluation par leurs supérieurs de leur rendement au cours du procès.
(4) L'article 7
La mise en doute par l'accusé de l'indépendance de la cour martiale
générale relève directement de l'al. 11d). La thèse de l'accusé n'est donc pas
renforcée par son argument qui repose sur la formulation plus générale de l'art. 7 de
la Charte. En l'espèce, l'art. 7 n'offre pas une plus grande protection que l'al. 11d).
(5) L'article 15
Les procédures de la cour martiale générale ne violaient pas les droits à
l'égalité de l'accusé garantis par l'art. 15 de la Charte. Dans le contexte du présent
pourvoi, l'accusé ne peut pas dire qu'il fait partie d'une "minorité discrète et isolée"
de manière à être visé par le par. 15(1) de la Charte.
(6) Le paragraphe 24(2)
La preuve composée des drogues illicites trouvées au domicile de l'accusé
a été obtenue en violation du droit que lui garantit l'art. 8 de la Charte. Les
prétendus "motifs raisonnables et probables" de délivrer le mandat de perquisition
n'ont été révélés par le policier qu'au substitut du procureur général et non au juge
de paix. La manière de procéder de la police était inacceptable et constituait une
atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les
- 14 -
saisies abusives. Toutefois, la preuve composée des drogues illicites ne devrait pas
être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. Il s'agit d'une preuve
matérielle, préexistante à la violation de l'art. 8. La preuve était essentielle à
l'établissement d'une accusation criminelle très grave. Au surplus, même si la
manière de procéder de la police était inacceptable, on a néanmoins tenté de bonne
foi de suivre ce que l'on a manifestement tenu pour la bonne procédure. C'est
l'exclusion, plutôt que l'admission, de la preuve contestée qui aurait déconsidéré
l'administration de la justice.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
; Andrews
c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
; arrêts examinés: Valente
c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370;
Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2
R.C.S. 796; SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282;
arrêts mentionnés: Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540; Hunter c. Southam
Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
; R. c. Strachan, [1988]
2 R.C.S. 980; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114
;
MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985]
2 R.C.S. 486; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Ingebrigtson (1990), 61
C.C.C. (3d) 541.
- 15 -
Citée par le juge Stevenson
Arrêts examinés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay
c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay c. La Reine, [1980]
2 R.C.S. 370; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; MacKeigan c. Hickman,
[1989] 2 R.C.S. 796
; Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540; R. c. Lippé, [1991]
2 R.C.S. 114; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987]
1 R.C.S. 313; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2
R.C.S. 1326; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
; R. c. Seaboyer,
[1991] 2 R.C.S. 577
; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Comité pour la république
du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B.,
[1985] 2 R.C.S. 486; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 11d), f), 15, 24(1), (2).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(7).
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 9, 28 [abr. & rempl. ch. 31 (1er
suppl.), art. 60 (ann. I, art. 12)], 35, 66 [abr. & rempl. ch. 31 (1er suppl.),
art. 45], 71 [idem, art. 46], 88(1), 90(1), 130(1), 151 [abr. & rempl. ch. 31
(1er suppl.), art. 47], 163(2) [mod. ch. 31 (1er suppl.), art. 60 (ann. I,
art. 49)], 165, 166, 167, 168, 169, 170 [mod. ch. 31 (1er suppl.), art. 54],
187, 188, 192, 230.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, art. 4.
- 16 -
Ordonnances administratives applicables aux Forces canadiennes, 4-1.
Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision de 1968),
art. 4.09 [ad. décret C.P. 1990-2782], 26.10 [ad. idem], 26.11 [idem],
108.30, 109.1, 110.06, 111.05, 111.06 (note B), 111.18, 111.21 (note A),
111.22 [abr. & rempl. décret C.P. 1990-2782], 111.23, 112.05(4a),
112.06, 112.15, 112.16, 112.54, 112.64(2).
Doctrine citée
Fay, James B. "Canadian Military Criminal Law: An Examination Of Military Justice"
(1975), 23 Chitty's L.J. 120, 228.
Heard, Andrew D. "Military Law and the Charter of Rights" (1988), 11 Dalhousie L.J. 514.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale du
Canada (1990), 5 C.A.C.M. 38, 114 N.R. 321, 75 D.L.R. (4th) 207, 4 C.R.R. (2d)
307, 60 C.C.C. (3d) 536, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa
déclaration de culpabilité relativement à des accusations de possession de stupéfiants
en vue d'en faire le trafic et d'absence sans permission. Pourvoi accueilli et nouveau
procès ordonné, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente.
Guy Cournoyer, Jean Asselin et Sylvie Roussel, pour l'appelant.
Jean-Marc Aubry, c.r., Richard Morneau, Bernard Laprade,
Lt-col. K. S. Carter et Maj. M. H. Coulombe, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
- 17 -
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
LE JUGE EN CHEF LAMER -- Le présent pourvoi porte sur la
constitutionnalité des procédures d'une cour martiale générale convoquée en vertu
des dispositions de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. L'attaque
contre la constitutionnalité est fondée sur les art. 7 et 15 et sur l'al. 11d) de la Charte
canadienne des droits et libertés. La principale question en litige est celle de savoir
si une cour martiale générale est un tribunal indépendant et impartial au sens de
l'al. 11d) de la Charte.
Les faits
Le 20 septembre 1988, l'appelant, un caporal des Forces armées
canadiennes en poste à la base militaire de Valcartier, au Québec, a été inculpé
d'infraction au Code de discipline militaire. Plus précisément, l'appelant a fait l'objet
de trois chefs d'accusation de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, soit
l'infraction prévue à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, et
punissable en vertu de l'ancien par. 120(1) (maintenant le par. 130(1)) de la Loi sur
la défense nationale. Il a, en outre, été accusé de désertion, soit l'infraction prévue
à l'ancien par. 78(1) (maintenant le par. 88(1)) de la Loi sur la défense nationale).
L'acte d'accusation a été autorisé par le commandant de l'appelant, le
lieutenant-colonel J. H. P. M. Caron.
- 18 -
Les faits suivants ont donné naissance aux accusations portées contre
l'appelant. Le 15 septembre 1986, des policiers ont perquisitionné au domicile de
l'appelant et y ont trouvé 110 grammes de haschich, 5 grammes de cocaïne et 113
grammes de phencyclidine. Ils étaient munis d'un mandat de perquisition.
L'appelant habitait en dehors de la base militaire de Valcartier.
C'était l'agent Denis Ross de la Gendarmerie royale du Canada qui avait
obtenu le mandat de perquisition. L'agent Ross avait sollicité le mandat le 11
septembre 1986 parce qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'un
stupéfiant serait trouvé au domicile de l'appelant. Il a témoigné au procès que, pour
obtenir le mandat de perquisition, il avait respecté la pratique normalement suivie par
la police à l'époque. Il a consulté un substitut du procureur général et l'a informé de
ses motifs de croire qu'il y avait lieu de délivrer un mandat de perquisition. Le
substitut du procureur général a convenu qu'en l'occurrence les motifs étaient
suffisants pour justifier la délivrance d'un mandat. Il a écrit quelques mots sur un
bout de papier qu'il a remis à sa secrétaire. Celle-ci a tapé ces mots sur le formulaire
de demande de mandat de perquisition. L'agent Ross a apporté le formulaire au
bureau d'un juge de paix. Suivant la pratique habituelle, ce dernier a confirmé que
l'agent Ross avait consulté le substitut du procureur général et a ensuite fait prêter
serment au policier. Les renseignements donnés sous serment ne mentionnaient que
les motifs suivants à l'appui du mandat: "Informations d'une personne digne de foi
et suite d'une enquête".
- 19 -
Le 8 octobre 1986, après la perquisition et la découverte des stupéfiants
à son domicile, l'appelant a quitté illégalement la base militaire. Il semble que ce
soit ce départ qui est à l'origine de l'accusation de désertion.
Le 31 août 1988, avant que des accusations ne soient portées, la police
militaire a arrêté l'appelant et l'a emmené à la prison militaire de la base de
Valcartier. Immédiatement après le dépôt des accusations, le 21 septembre 1988,
l'appelant a présenté une requête visant l'obtention d'un bref d'habeas corpus devant
la Cour supérieure du Québec. Sa requête a été rejetée.
L'appelant a comparu ensuite devant son commandant, le
lieutenant-colonel Caron. Le même jour, le 23 septembre 1988, le lieutenant-colonel
Caron a recommandé au brigadier-général de la base militaire de Valcartier, P.-J.
Addy, que l'appelant soit jugé par une cour martiale. Le brigadier-général Addy a
alors demandé au lieutenant-général Fox, commandant de la force mobile à
St-Hubert, de convoquer une cour martiale qui entendrait les accusations portées
contre l'appelant. Le lieutenant-général Fox a ordonné qu'une cour martiale générale
soit convoquée le 18 octobre 1988. Le nom des membres de la cour martiale
générale était spécifié dans l'ordre de convocation. Le juge-avocat de la cour
martiale, le lieutenant-colonel B. Champagne, a été désigné plus tard par le
juge-avocat général, le brigadier-général R. L. Martin.
Le 12 octobre 1988, l'appelant a demandé à la Section de première
instance de la Cour fédérale de décerner un bref de prohibition interdisant à la cour
martiale générale d'entendre les accusations portées contre lui. L'appelant fondait
- 20 -
sa requête sur deux motifs principaux. Premièrement, il a soutenu que la cour
martiale générale n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 7
et de l'al. 11d) de la Charte. Deuxièmement, l'appelant a allégué que permettre à la
cour martiale générale d'examiner les accusations portées en vertu de la Loi sur les
stupéfiants violerait ses droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte. Le
président de la cour martiale générale a ajourné l'audience en attendant la décision
de la Cour fédérale sur cette requête. Le juge Dubé l'a rejetée le 16 janvier 1989,
[1989] 2 C.F. 685. L'appelant en a appelé de la décision du juge Dubé à la Cour
d'appel fédérale. Un avis d'appel a été déposé au greffe de la Cour fédérale; le
lieutenant-général Fox a ordonné à la cour martiale générale de reprendre l'audience
le 14 mars 1989. La Cour fédérale a rejeté la requête présentée par l'appelant en vue
d'obtenir la suspension des procédures jusqu'à ce que l'on ait statué sur l'appel.
Le 8 mai 1989, le juge Denault a rejeté une autre requête présentée par
l'appelant, conformément aux art. 18 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C.
(1985), ch. F-7, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, en vue
d'obtenir la suspension des procédures devant la cour martiale générale: [1989] 3
C.F. 352. Le 11 mai 1989, la Cour d'appel fédérale a fixé, au 20 juin 1989, l'audition
de l'appel interjeté par l'appelant contre le jugement du juge Dubé.
Le procès de l'appelant devant la cour martiale générale s'est déroulé du
23 au 27 mai 1989, à la base de Valcartier. Le premier jour du procès, l'appelant a
demandé que les procédures soient ajournées en attendant que la Cour d'appel
fédérale ait statué sur son appel de la décision du juge Dubé. Cette requête a été
rejetée. L'appelant a ensuite été déclaré coupable relativement à un chef de simple
- 21 -
possession et à deux chefs de possession en vue de faire du trafic. Il a été acquitté
de l'accusation de désertion, mais a été déclaré coupable, conformément au par. 90(1)
de la Loi sur la défense nationale, d'absence sans permission. L'appelant a été frappé
de destitution ignominieuse des Forces et s'est vu infliger une peine
d'emprisonnement de 15 mois. Il a, par la suite, retiré l'appel qu'il avait interjeté
contre le jugement du juge Dubé devant la Cour d'appel fédérale.
Conformément à l'art. 230 de la Loi sur la défense nationale, l'appelant
a interjeté un appel de plein droit à la Cour d'appel de la cour martiale relativement
à la légalité des verdicts de la cour martiale générale et à celle de la sentence.
L'appel a été rejeté (les juges Pratte et Barbeau, le juge Décary étant dissident) le 12
septembre 1990: (1990), 5 C.A.C.M. 38, 114 N.R. 321, 75 D.L.R. (4th) 207, 4
C.R.R. (2d) 307, 60 C.C.C. (3d) 536.
Le 7 février 1991, l'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant
notre Cour contre la décision de la Cour d'appel de la cour martiale: [1991] 1 R.C.S.
ix.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
La cour martiale générale (jugement du juge-avocat)
Conformément au par. 24(1) de la Charte, l'appelant a demandé à la cour
martiale générale une ordonnance interdisant au tribunal d'entendre les accusations
portées contre lui. Cette requête était fondée sur deux motifs: premièrement, la cour
- 22 -
martiale générale n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d)
de la Charte, et, deuxièmement, les droits de l'appelant à l'égalité garantis par
l'art. 15 de la Charte seraient violés si le tribunal entendait les accusations portées
sous le régime de la Loi sur les stupéfiants, puisqu'un civil, accusé des mêmes
infractions, serait jugé par les cours criminelles ordinaires. Se reportant à l'arrêt R.
c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
, le juge-avocat a accepté que la Charte
s'appliquait aux procédures de la cour martiale. Il a toutefois repoussé l'argument
selon lequel la cour martiale générale ne respectait pas les normes d'indépendance
et d'impartialité requises par l'al. 11d). Il a souligné, au départ, que l'appelant mettait
en doute l'indépendance institutionnelle de la cour martiale générale et non
l'impartialité de la cour martiale spécialement convoquée pour entendre les
accusations. Il a alors appliqué les conditions d'indépendance énoncées par le juge
Le Dain dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. S'appuyant
essentiellement sur l'arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale, Schick c. La Reine
(1987), 4 C.A.C.M. 540, il a décidé que la cour martiale générale n'avait pas enfreint
l'al. 11d) parce que le juge-avocat et les membres du tribunal jouissaient d'une
inamovibilité et d'une sécurité financière suffisantes. Une fois désignés, les
membres ne pouvaient être destitués ou remplacés que pour des motifs déterminés
ou en cas de décès ou d'incapacité d'agir. En outre, les membres étaient payés à titre
d'officiers des Forces canadiennes, sans égard à leurs fonctions de membres de la
cour martiale; leur rémunération était fixée par règlement et ne pouvait pas être
modifiée par l'exécutif. Le juge-avocat n'a pas cru que la condition de
l'indépendance institutionnelle était applicable à la cour martiale puisque ses
membres n'étaient désignés que pour une affaire précise.
- 23 -
Le juge-avocat a également décidé que les procédures de la cour martiale
ne violaient pas les droits à l'égalité de l'appelant garantis par l'art. 15 de la Charte.
Il a reconnu qu'il y avait des différences entre les procédures prévues par le Code
criminel et celles prévues par la Loi sur la défense nationale et ses règlements
d'application. L'appelant n'a cependant pas établi que le traitement différent, en
vertu de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements d'application, était
discriminatoire, c'est-à-dire défavorable à ses intérêts. Le juge-avocat a souligné que
les droits de l'appelant étaient pleinement protégés par la Charte, que la cour martiale
avait l'obligation de rendre la justice impartialement et que l'art. 129 (maintenant
l'art. 151) de la Loi sur la défense nationale garantissait que l'appelant pouvait faire
valoir tous les moyens de défense disponibles devant les cours criminelles ordinaires.
Le juge-avocat a conclu que, même s'il y avait eu violation de l'art. 15 de la Charte
en l'espèce, ce traitement discriminatoire était justifié en vertu de l'article premier.
L'appelant a également soutenu que certains éléments de preuve avaient
été admis irrégulièrement. Il a affirmé que la perquisition à son domicile avait porté
atteinte aux droits que lui garantit l'art. 8 de la Charte, étant donné la manière dont
le mandat de perquisition avait été obtenu. Le juge-avocat a rejeté cet argument. Il
a étudié minutieusement la dénonciation et les témoignages et a conclu que l'agent
Ross avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été
commise et que des éléments de preuve seraient trouvés au domicile de l'appelant.
Il a conclu en outre que la délivrance du mandat était conforme aux principes
énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et que la
perquisition avait été effectuée de façon raisonnable. Toutefois, même si l'art. 8
avait été violé, le juge-avocat n'aurait pas pour autant exclu la preuve en vertu du
- 24 -
par. 24(2) de la Charte. Il s'est référé, sous ce rapport, aux arrêts R. c. Collins,
[1987] 1 R.C.S. 265
, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. En dernier lieu, le
juge-avocat a décidé qu'il n'était pas habilité à écarter la preuve puisque la demande
d'exclusion avait été présentée à la fin du procès, après que cette preuve eut déjà été
admise.
La Cour d'appel de la cour martiale (les juges Pratte, Barbeau et Décary) (1990), 114
N.R. 321
L'appelant a fait valoir six points principaux devant la Cour d'appel de
la cour martiale, dont son droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial,
son droit à l'égalité devant la loi et l'illégalité de la perquisition faite à son domicile.
Comme l'explique le juge Décary, dans sa dissidence, la cour a rejeté à l'audience les
deux derniers arguments. En ce qui concerne la légalité de la perquisition et
l'admissibilité de la preuve obtenue, la cour a conclu que l'art. 8 avait été violé, mais
que l'utilisation de la preuve, à la lumière de l'arrêt R. c. Collins, précité, n'était pas
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La cour n'a pas traité de
l'art. 15 de la Charte puisqu'elle n'a pas conclu que cette disposition, conjuguée à
l'al. 11d), pouvait être utile à l'appelant en l'espèce. Si la cour martiale générale
n'était pas jugée indépendante au sens de l'al. 11d), l'appelant ne tirerait aucun
avantage supplémentaire en invoquant l'art. 15. Si elle était jugée indépendante,
toutefois, l'argument de l'appelant relatif à l'art. 15 serait certainement repoussé
puisqu'il ne pourrait guère soutenir qu'il appartient à une "minorité discrète et isolée"
au sens où l'entendait notre Cour dans les arrêts Andrews c. Law Society of British
Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
, et R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296. Au surplus,
la cour n'a pas voulu traiter de l'art. 15 de la Charte en l'absence de preuve
- 25 -
concernant les circonstances sociales, politiques et juridiques pertinentes; en effet,
aucun élément de preuve n'avait été soumis à la cour à ce sujet.
Dans ses motifs écrits, la cour n'a donc étudié que l'argument de
l'appelant selon lequel la cour martiale générale ne respectait pas les normes
d'indépendance et d'impartialité requises par l'al. 11d) de la Charte.
Le juge Barbeau
Le juge Barbeau a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel la cour
martiale générale n'était pas un tribunal indépendant au sens de l'al. 11d) de la
Charte. Il a fait observer que, dans l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370,
notre Cour avait décidé que les tribunaux militaires constitués et régis par la Loi sur
la défense nationale ne portaient pas atteinte aux droits d'une personne garantis par
les al. 1b) et 2f) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, soit
le droit à l'égalité devant la loi et celui à un procès devant un tribunal indépendant
et non préjugé. Après avoir cité de longs passages de l'arrêt MacKay, le juge
Barbeau a dit qu'il était convaincu que la cour martiale générale avait, en l'espèce,
agi d'une manière indépendante et impartiale (aux pp. 326 et 327):
J'ajouterai à ces propos de la Cour suprême que dans le dossier en
l'instance aucun élément de preuve ne nous permet d'en arriver à la
conclusion que les membres de la Cour martiale générale dont il est
question auraient agi autrement que l'aurait fait un tribunal indépendant,
ou que l'un quelconque de ses membres eut été inapte ou incompétent à
remplir le rôle qu'il a occupé au sein de cette Cour par le fait qu'il était
membre des Forces armées. Il ne nous appartient pas de disposer de
pareille question sur la seule foi de textes de loi et Réglementations
dûment adoptés et dont la mise en application ne révèle, en l'absence de
toute preuve au contraire, aucune déficience à cet égard.
- 26 -
Le juge Barbeau a donc refusé d'examiner l'indépendance de la cour
martiale générale dans l'abstrait, sur la foi des textes de loi et des règlements, et a
plutôt étudié son indépendance réelle dans les circonstances précises de l'espèce.
Le juge Barbeau a analysé ensuite les arrêts de notre Cour Valente,
précité, Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, MacKeigan c. Hickman, [1989]
2 R.C.S. 796, et SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S.
282. Il n'a pas estimé que ces arrêts avaient modifié la portée de la décision claire
de notre Cour dans l'affaire MacKay. Et qui plus est, il s'est dit d'avis que les
conditions essentielles de l'indépendance judiciaire énoncées par le juge Le Dain
dans l'arrêt Valente, soit l'inamovibilité, la sécurité financière et l'indépendance
institutionnelle, avaient été remplies en l'espèce.
Le juge Pratte
Le juge Pratte a convenu qu'en l'espèce il n'y avait pas eu violation du
droit de l'appelant à un procès devant un tribunal indépendant et impartial, garanti
par l'al. 11d). Il a fait remarquer que, dans le cas des membres d'une cour martiale
générale, contrairement aux juges "ordinaires", l'inamovibilité et la sécurité
financière n'étaient pas des garanties essentielles d'indépendance. À son avis, il en
va nécessairement autrement des membres d'une cour martiale, car ils sont nommés
pour juger une seule affaire et ne reçoivent, pour l'exécution de ces fonctions, aucune
rémunération en sus de leur traitement habituel.
- 27 -
Néanmoins, le juge Pratte a estimé nécessaire de décider si
l'indépendance d'une cour martiale était menacée par d'autres dangers. Il a exprimé
l'avis que le seul danger qui puisse peut-être menacer l'indépendance de la cour
martiale générale tient au fait que ce sont les autorités militaires qui choisissent les
juges parmi leurs subalternes. Ce sont ces mêmes autorités militaires qui agissent
comme procureurs à charge du fait qu'elles sont responsables du maintien de la
discipline au sein des Forces. Le juge Pratte a cependant conclu que ces "dangers"
n'étaient pas graves au point de menacer l'indépendance du tribunal. Il a souligné
que les supérieurs du juge militaire ne peuvent pas lui faire perdre son salaire ou son
grade. De surcroît, on ne saurait dire que le pouvoir des autorités militaires de priver
le juge militaire d'un avancement peut en soi constituer une menace pour
l'indépendance du juge. Dans le cas contraire, dit le juge Pratte, l'indépendance de
la plupart des juges ordinaires serait suspecte; on pourrait soutenir que les juges
ordinaires pourraient hésiter à rendre des jugements contraires aux intérêts de
l'exécutif, de crainte de perdre la chance d'être nommés à une cour d'appel.
Le juge Décary (dissident)
Dans ses motifs de dissidence, le juge Décary a conclu que les droits de
l'appelant, garantis par l'al. 11d) de la Charte, avaient été violés en l'espèce. Il a
estimé que l'avènement de l'al. 11d) de la Charte, ainsi que l'interprétation donnée
par notre Cour à cette disposition dans l'arrêt Valente, commandaient le réexamen de
l'arrêt MacKay. Ce réexamen s'imposait puisque l'arrêt MacKay s'attachait
principalement à "l'aspect subjectif de l'indépendance", tandis que l'arrêt Valente
s'attachait principalement à "l'aspect objectif de l'indépendance". Et contrairement
- 28 -
au juge-avocat en l'espèce, il a estimé que l'arrêt Schick de la Cour d'appel de la cour
martiale avait une portée restreinte. Il était possible, à son avis, d'établir une
distinction entre l'arrêt Schick et la présente affaire, car le premier portait davantage
sur l'impartialité que sur l'indépendance et concernait non pas la cour martiale
générale, mais la cour martiale disciplinaire.
Après avoir examiné minutieusement les arrêts Valente, Beauregard et
Hickman de notre Cour, le juge Décary a dit qu'il fallait appliquer l'al. 11d) avec
souplesse. Lorsque l'al. 11d) s'applique, les tribunaux doivent s'assurer que l'essence
de l'indépendance judiciaire est préservée. Toutefois, la forme de la protection
variera nécessairement étant donné la diversité des tribunaux assujettis à la Charte.
Il affirme (à la p. 364):
Je retiens en conséquence de l'enseignement de la Cour suprême que
le concept d'indépendance judiciaire développé à ce jour est un modèle
davantage qu'un carcan et que ce dont il faut s'assurer, dans un cas
donné, c'est que l'indépendance judiciaire a été préservée dans son
"essence" [. . .], c'est-à-dire s'assurer que le tribunal est à l'abri de toute
possibilité d'ingérence arbitraire d'une personne de l'extérieur [. . .] dans
l'exercice de ses pouvoirs et fonctions essentiels . . .
Le juge Décary a conclu que la cour martiale générale ne respectait pas
la norme requise par l'al. 11d) de la Charte. Étant donné les liens institutionnels
étroits qui existent entre la cour martiale générale et le ministère de la Défense, il
était raisonnable de craindre que le tribunal soit sous l'influence et le contrôle de
l'exécutif. Bref, il a estimé qu'"il y a une complicité et une vulnérabilité
institutionnelles telles, entre les Forces canadiennes et la Cour martiale générale, que
l'indépendance de celle-ci, au sens de la Charte, est sérieusement compromise"
- 29 -
(p. 374). Le ministère de la Défense nationale, à titre de poursuivant, est en mesure
de faire pression ou d'exercer un contrôle sur la mise en accusation, sur l'enquête, sur
la détention, sur la décision de poursuivre, sur la convocation du tribunal et sur les
officiers du tribunal. En particulier, le juge Décary a jugé inacceptable que le
Ministre, ou un membre des Forces canadiennes, puisse décider qui siégera dans une
affaire donnée. La situation est aggravée par le fait que les juges militaires ne font
pas partie d'une magistrature indépendante, mais continuent de servir les autorités
militaires pendant le procès et retournent à leur service sitôt le procès terminé. Le
juge Décary a refusé d'examiner, vu l'absence de preuve, si le système de cours
martiales existant était justifié en vertu de l'article premier de la Charte.
Le juge Décary a conclu que, bien que la Charte permette l'existence d'un
système distinct de droit et de tribunaux militaires, ce système doit néanmoins
satisfaire à l'exigence de l'al. 11d). La personne qui est inculpée d'une infraction au
Code de discipline militaire a le droit d'être jugée par un tribunal militaire qui soit
indépendant et impartial.
Les questions en litige
Le 22 février 1991, le juge en chef Lamer a formulé les questions
constitutionnelles suivantes:
1. Les articles 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C.
(1985), ch. N-5 et modifications, et les Ordonnances et Règlements
royaux, en ce qu'ils permettent le procès d'un accusé par une cour
martiale générale, restreignent-ils le droit de l'accusé à un procès
public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti
- 30 -
par l'art. 7 et par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et
libertés?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, sont-ils des
limites raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique
et donc justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne
des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
3. Est-ce que l'art. 130 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985),
ch. N-5 et modifications, restreint le droit à l'égalité protégé par
l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'il
confère une juridiction sur une personne assujettie à la Loi sur la
défense nationale au sujet d'infractions à la Loi sur les stupéfiants,
L.R.C. (1985), ch. N-1 et modifications, privant ainsi l'accusé de la
procédure normalement applicable pour de telles infractions?
4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, est-il une limite
raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc
justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
L'appelant a en outre été autorisé à se pourvoir relativement à la question
suivante:
Est-ce que la Cour d'appel de la cour martiale a erré en droit en refusant
d'exclure, en vertu du par. 24(2) de la Charte, la preuve obtenue lors de
la perquisition au domicile de l'appelant, le 15 septembre 1986, alors
qu'elle a conclu que l'art. 8 de la Charte n'avait pas été respecté?
Analyse
1. Introduction
- 31 -
La question fondamentale soulevée dans le présent pourvoi consiste à
décider si, en l'espèce, le procès devant la cour martiale générale a violé les droits
de l'appelant garantis par l'al. 11d) de la Charte.
Je tiens à souligner, tout d'abord, que je ne doute pas un instant que,
compte tenu de l'arrêt Wigglesworth, précité, de notre Cour, l'al. 11d) de la Charte
est applicable aux procédures d'une cour martiale générale. Dans l'arrêt
Wigglesworth, la Cour s'est demandée si l'art. 11 de la Charte s'appliquait aux
procédures du tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada. Le tribunal
du service avait été convoqué, dans cette affaire, pour juger un inspecteur accusé
d'une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada. S'il était déclaré coupable, l'inspecteur était passible
d'un an d'emprisonnement. Le juge Wilson a dit, au nom de la Cour, qu'en général
une affaire pourrait relever de l'art. 11 de la Charte pour l'une ou l'autre de deux
raisons. Premièrement, elle a conclu que l'art. 11 s'applique aux procédures relatives
à des infractions de nature publique, c'est-à-dire des manquements à des règles qui
"vise[nt] à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité
publique" (p. 560). Elle a fait observer qu'il fallait distinguer ces audiences d'avec
les audiences privées, internes ou disciplinaires qui sont destinées à maintenir la
discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou
à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée. Deuxièmement, le juge
Wilson a dit qu'une affaire relève de l'art. 11, peu importe qu'une activité purement
privée soit en cause, si elle comporte l'imposition de "véritables conséquences
pénales".
- 32 -
Il m'apparaît clair que l'art. 11 de la Charte est applicable aux procédures
de la cour martiale générale en l'espèce pour les deux raisons énoncées par le juge
Wilson dans l'arrêt Wigglesworth. Certes, le Code de discipline militaire porte avant
tout sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des Forces armées
canadiennes, mais il ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet
pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du
fait qu'il vise à punir une conduite précise qui menace l'ordre et le bien-être publics.
Nombre des infractions dont une personne peut être accusée en vertu du Code de
discipline militaire, qui constitue les parties IV à IX de la Loi sur la défense
nationale, se rapportent à des affaires de nature publique. Par exemple, toute action
ou omission punissable en vertu du Code criminel ou d'une autre loi du Parlement est
également une infraction au Code de discipline militaire. En fait, trois des
accusations portées contre l'appelant en l'espèce concernaient une conduite interdite
par la Loi sur les stupéfiants. Les tribunaux militaires jouent donc le même rôle que
les cours criminelles ordinaires, soit punir les infractions qui sont commises par des
militaires ou par d'autres personnes assujetties au Code de discipline militaire. En
effet, l'accusé qui est jugé par un tribunal militaire ne peut pas être jugé également
par une cour criminelle ordinaire (art. 66 et 71 de la Loi sur la défense nationale).
Pour ces raisons, je conclus que l'appelant, qui est accusé d'infractions au Code de
discipline militaire et qui est justiciable d'une cour martiale générale, peut invoquer
la protection de l'art. 11 de la Charte.
De toute façon, l'appelant risquait l'emprisonnement en l'espèce. Même
si l'affaire n'était pas de nature publique, l'art. 11 de la Charte s'appliquerait
- 33 -
néanmoins à cause de la possibilité de l'imposition de véritables conséquences
pénales.
Par voie de conséquence, notre Cour doit se pencher sur la question
constitutionnelle de savoir s'il y a eu violation, en l'espèce, du droit de l'appelant
d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Pour trancher cette question, je
vais d'abord étudier les critères énoncés par notre Cour pour donner un sens aux
principes d'indépendance et d'impartialité visés à l'al. 11d) de la Charte.
J'examinerai ensuite l'organisation de la cour martiale générale pour déterminer si
les conditions de l'al. 11d) ont été remplies. Il sera utile, à cette dernière étape, de
réexaminer l'arrêt de notre Cour, MacKay c. La Reine, précité.
2. Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial
L'alinéa 11d) de la Charte garantit à tout inculpé le droit
d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue
d'un procès public et équitable;
Je souligne que les principes d'indépendance et d'impartialité visés à
l'al. 11d) ont un double objectif: premièrement, s'assurer que la personne est jugée
par un tribunal qui n'est aucunement partial et qui est apte à rendre une décision
fondée seulement sur la preuve dont il est saisi, conformément à la loi. Le décideur
ne devrait pas être influencé par les parties ni par des forces extérieures, sauf dans
la mesure où il est convaincu par les arguments et les plaidoiries portant sur les
- 34 -
questions de droit en litige. Deuxièmement, indépendamment de tout préjugé réel
de la part du tribunal, l'al. 11d) cherche à maintenir l'intégrité du système judiciaire
en empêchant toute crainte raisonnable de tels préjugés.
Notre Cour a eu l'occasion récemment de définir avec plus de précision
le contenu du droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial. En
particulier, la Cour a tracé une ligne de démarcation très nette entre les notions
d'indépendance et d'impartialité. Dans l'arrêt Valente, le juge Le Dain a décrit la
différence fondamentale entre ces deux notions. Il a fait remarquer que, si les soucis
fondamentaux d'indépendance et d'impartialité sont les mêmes, le point de mire de
chaque notion est cependant différent (à la p. 685):
Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre l'indépendance
et l'impartialité, ce sont néanmoins des valeurs ou exigences séparées et
distinctes. L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du
tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance
donnée. Le terme "impartial" [. . .] connote une absence de préjugé, réel
ou apparent. Le terme "indépendant", à l'al. 11d), reflète ou renferme la
valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire.
Comme tel, il connote non seulement un état d'esprit ou une attitude dans
l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une
relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du
gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties objectives.
L'appréciation de l'impartialité d'un tribunal suppose l'examen de l'"état
d'esprit" du décideur. Il faut examiner les circonstances de chaque affaire pour
déterminer s'il y a une crainte raisonnable que le décideur, peut-être parce qu'il a un
intérêt personnel dans l'affaire, ait subjectivement un préjugé en l'occurrence. La
question de l'indépendance, par contre, va au-delà de l'attitude subjective du
décideur. L'indépendance du tribunal est une question de statut. Son statut doit
- 35 -
garantir qu'il échappe non seulement à l'ingérence des organes exécutif et législatif,
mais encore à l'influence de toute force extérieure, tels les intérêts d'entreprises ou
de sociétés ou d'autres groupes de pression. (Voir par exemple l'arrêt récent de notre
Cour, R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114.) Le juge en chef Dickson résume avec
justesse l'essence de l'indépendance dans l'arrêt Beauregard, précité, à la p. 69:
Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l'essentiel
du principe de l'indépendance judiciaire a été la liberté complète des
juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires qui leur
sont soumises: personne de l'extérieur -- que ce soit un gouvernement, un
groupe de pression, un particulier ou même un autre juge -- ne doit
intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un juge mène
l'affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d'être au
centre du principe de l'indépendance judiciaire.
. . .
La possibilité pour les juges pris individuellement de rendre des
décisions dans des affaires distinctes en étant libres de toute intervention
ou influence de l'extérieur continue [. . .] d'être une composante
importante et nécessaire du principe . . .
Le juge en chef Dickson a fait observer que l'indépendance judiciaire
avait un autre but, outre le principe qu'un tribunal doit être tout à fait libre de rendre
sa décision sur l'affaire qui lui est soumise, soit de permettre aux tribunaux de
remplir leur rôle historique de protecteurs de la Constitution et des valeurs qu'elle
consacre (p. 70).
Il importe de noter, à ce stade, que l'appelant ne met pas en doute
l'impartialité de la cour martiale générale qui l'a jugé. Il ne laisse pas entendre que
la cour martiale avait réellement un préjugé contre lui. Sa contestation est plutôt
axée exclusivement sur l'indépendance du tribunal, en ce sens que, selon le système
- 36 -
de cours martiales qui existait à l'époque de son procès, une personne raisonnable
n'aurait pas été persuadée que la cour martiale générale était indépendante.
Les conditions essentielles de l'indépendance, ou les mécanismes
fondamentaux permettant de la réaliser, ont été étudiés par le juge Le Dain dans
l'arrêt Valente. Il a souligné qu'il faut appliquer une norme souple aux fins de
l'al. 11d). Comme cet alinéa doit être appliqué à divers tribunaux, il ne convient pas
de définir des conditions formelles strictes à titre d'exigence constitutionnelle pour
qu'il y ait tribunal indépendant. Par exemple, les mécanismes qui conviennent et qui
sont nécessaires à l'indépendance des cours supérieures peuvent ne pas convenir du
tout dans le cas d'un autre tribunal. C'est pourquoi la Cour a choisi de définir trois
conditions essentielles de l'indépendance judiciaire qui peuvent être appliquées avec
souplesse et qui sont susceptibles d'être remplies par divers régimes et formules
législatifs (à la p. 694):
La norme de l'indépendance judiciaire, pour les fins de l'al. 11d), ne peut
être l'uniformité des dispositions. Ce doit nécessairement être une
norme qui reflète ce qui est commun aux diverses conceptions des
conditions essentielles de l'indépendance judiciaire au Canada ou ce qui
est au centre de ces conceptions.
La première condition essentielle de l'indépendance judiciaire, qui est
définie dans l'arrêt Valente, est l'inamovibilité. Comme les deux autres, cette
condition peut être remplie de diverses façons. Ce qui est essentiel, c'est que le
décideur ne puisse être révoqué que pour un motif déterminé. Autrement dit, à la
p. 698,
- 37 -
[l]'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d), que ce soit jusqu'à
l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour une charge ad hoc, est
que la charge soit à l'abri de toute intervention discrétionnaire ou
arbitraire de la part de l'exécutif ou de l'autorité responsable des
nominations.
De même, l'al. 11d) de la Charte exige que le décideur bénéficie d'une
mesure fondamentale de sécurité financière. L'essentiel de cette condition est défini
comme suit (à la p. 704):
Cette sécurité consiste essentiellement en ce que le droit au traitement et
à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences
arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter
l'indépendance judiciaire.
Dans les limites de cette exigence, toutefois, les gouvernements fédéral
et provinciaux doivent conserver le pouvoir d'établir des régimes de rémunération
spécifiques qui conviennent à divers types de tribunaux. Par conséquent, divers
régimes peuvent satisfaire également à l'exigence de sécurité financière, pourvu que
l'essence de la condition soit préservée.
La troisième condition essentielle de l'indépendance judiciaire est
l'indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives
qui ont un effet direct sur l'exercice de ses fonctions judiciaires. Il est inacceptable
qu'une force extérieure soit en mesure de s'immiscer dans les affaires qui se
rattachent directement et immédiatement à la fonction décisionnelle, comme, par
exemple, l'assignation des juges aux causes, les séances et le rôle de la cour. Certes,
il est inévitable qu'il y ait des relations institutionnelles entre le pouvoir judiciaire
et le pouvoir exécutif, mais ces relations ne doivent pas empiéter sur la liberté des
- 38 -
juges de statuer sur une affaire donnée et de faire respecter la Constitution et les
valeurs qu'elle consacre. (Voir MacKeigan c. Hickman, précité, le juge McLachlin.)
Un tribunal ne satisfera aux exigences de l'al. 11d) de la Charte que s'il
remplit ces trois conditions essentielles de l'indépendance judiciaire. Bien que ces
conditions soient susceptibles d'être appliquées avec souplesse afin de répondre aux
besoins de divers tribunaux, il faut protéger l'essence de chaque condition dans tous
les cas.
Je tiens à souligner qu'une personne qui veut contester l'indépendance
d'un tribunal aux fins de l'al. 11d) n'a pas besoin de prouver l'absence réelle
d'indépendance. Le critère applicable à cette fin est plutôt identique à celui utilisé
pour déterminer si un décideur est partial. Il s'agit de déterminer si une personne
raisonnable et bien informée percevrait le tribunal comme indépendant. Ce point de
vue a été défendu par notre Cour dans l'arrêt Valente (à la p. 689):
Même si l'indépendance judiciaire est un statut ou une relation
reposant sur des conditions ou des garanties objectives, autant qu'un état
d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires,
il est logique, à mon avis, que le critère de l'indépendance aux fins de
l'al. 11d) de la Charte soit, comme dans le cas de l'impartialité, de savoir
si le tribunal peut raisonnablement être perçu comme indépendant. Tant
l'indépendance que l'impartialité sont fondamentales non seulement pour
pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais aussi pour assurer la
confiance de l'individu comme du public dans l'administration de la
justice. Sans cette confiance, le système ne peut commander le respect
et l'acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Il
importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indépendant autant
qu'impartial et que le critère de l'indépendance comporte cette perception
qui doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle d'un tribunal jouissant
des conditions ou garanties objectives essentielles d'indépendance
judiciaire, et non pas une perception de la manière dont il agira en fait,
indépendamment de la question de savoir s'il jouit de ces conditions ou
garanties.
- 39 -
Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit donc pas de savoir si la cour
martiale générale a vraiment agi d'une manière qui peut être qualifiée d'indépendante
et d'impartiale. La question qu'il convient de se poser est de savoir si le tribunal, du
point de vue objectif d'une personne raisonnable et bien informée, peut être perçu
comme jouissant des conditions essentielles de l'indépendance.
Je vais maintenant examiner le système des cours martiales générales tel
qu'il existait à l'époque du procès de l'appelant afin d'évaluer sa compatibilité avec
l'al. 11d) de la Charte. J'ajouterai cependant que, depuis le procès de l'appelant,
diverses modifications ont été apportées aux Ordonnances et Règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes ("O.R.F.C.") relativement à la constitution des
cours martiales générales. Ces modifications ont largement contribué à remédier aux
préoccupations que j'exprime plus loin.
3.
Les procédures de la cour martiale générale en l'espèce ont-elles violé les
droits de l'appelant garantis par l'al. 11d) de la Charte?
a) Introduction
L'appelant reconnaît qu'un système de droit militaire séparé, conjugué à
un régime distinct de tribunaux militaires chargés d'appliquer ce droit, est compatible
avec l'al. 11d) de la Charte. Il convient qu'il est nécessaire que des tribunaux
composés de juges associés aux Forces armées et donc sensibles à leurs
préoccupations fondamentales fassent respecter efficacement et rapidement la
discipline militaire. En même temps, il soutient que, dans les limites inhérentes
d'une institution qui a le pouvoir de discipliner ses propres membres, l'organisme
- 40 -
investi de pouvoirs décisionnels ou disciplinaires doit satisfaire aux normes
d'indépendance et d'impartialité que fixe l'al. 11d). À son avis, la cour martiale
générale échoue ce test.
Je conviens que ce point soulève deux questions distinctes. En premier
lieu, est-ce qu'un système parallèle de tribunaux militaires, composés de militaires
qui sont conscients des préoccupations des Forces armées et qui y sont sensibles, est
intrinsèquement incompatible avec l'al. 11d) de la Charte? En deuxième lieu, si la
réponse à la première question est négative, la cour martiale générale, telle que
constituée à l'époque du procès sous le régime de la Loi sur la défense nationale et
de ses règlements d'application, est-elle un tribunal indépendant au sens de l'al. 11d)?
L'appelant concède, à juste titre, selon moi, que la réponse à la première question est
négative. Néanmoins, je crois qu'il est utile de considérer dans quelle mesure et pour
quelles raisons la Charte permet qu'un système de justice, comme celui prévu par la
Loi sur la défense nationale, existe parallèlement à celui des cours criminelles
ordinaires. En fait, les raisons pour lesquelles un tel système parallèle de tribunaux
judiciaires existe nous fournissent des indications sur les limites que doit connaître
ce système. Il convient de commencer notre étude par un bref examen des motifs
exposés par notre Cour dans l'arrêt MacKay c. La Reine, précité.
b) La situation générale du droit et des tribunaux militaires par
rapport à l'al. 11d) de la Charte
Dans l'arrêt MacKay c. La Reine, précité, notre Cour a conclu, à la
majorité, que le procès d'un membre des Forces armées canadiennes devant une cour
martiale permanente ne violait pas les droits que lui garantissent les al. 1b) et 2f) de
- 41 -
la Déclaration canadienne des droits. Les alinéas 1b) et 2f) garantissent à un
individu le droit à l'égalité devant la loi et à un procès devant un tribunal indépendant
et non préjugé.
MacKay avait été accusé de certaines infractions à la Loi sur les
stupéfiants, puis déclaré coupable par une cour martiale permanente. Il a soutenu
qu'il y avait eu violation de son droit à une audition impartiale par un tribunal
indépendant et non préjugé, à cause de la participation étroite de militaires aux
poursuites engagées contre lui. Le juge Ritchie a, au nom de la Cour à la majorité,
tranché cette question sommairement. Il lui est apparu tout à fait convenable qu'il
incombe à des officiers des Forces armées de punir les membres du personnel qui
commettent des infractions militaires. De surcroît, il a conclu qu'il n'y avait pas eu
absence d'indépendance ou d'impartialité dans les circonstances de cette affaire (à
la p. 395):
Un officier [ayant un certain nombre d'années de service et connaissant
le droit militaire] dont les fonctions sont reliées d'aussi près à
l'application du droit issu de la Loi sur la défense nationale et que sa
carrière dans l'armée a dû rendre familier avec les exigences de la vie
militaire, me paraît, avec égards pour les tenants d'un point de vue
différent, être un candidat plus apte à la présidence d'une cour martiale
qu'un avocat ou un juge qui a fait carrière dans le droit non militaire.
Absolument rien au dossier du procès ne laisse entendre que le président
ait agi autrement que d'une façon indépendante et non préjugée ou qu'il
ait par ailleurs été inapte à s'acquitter de la tâche qu'on lui avait confiée.
. . .
Je ne trouve rien dans la preuve qui fonde la prétention que la
nomination du président de la cour pour le procès a eu pour résultat de
priver l'appelant d'un procès devant un tribunal indépendant et non
préjugé ou qu'elle visait ce résultat.
- 42 -
Le juge Ritchie a également conclu que le procès de MacKay devant la
cour martiale permanente, plutôt que devant les cours criminelles ordinaires, ne
violait pas ses droits à l'égalité. Il a fondé sa conclusion sur le raisonnement suivant
lequel une loi qui vise une catégorie particulière de personnes n'est pas incompatible
avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits si elle a été adoptée dans le but
de réaliser un objectif fédéral régulier. Le législateur fédéral a, selon lui, adopté la
Loi sur la défense nationale afin de réaliser un objectif fédéral régulier,
conformément au par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, les
dispositions de la Loi relatives aux tribunaux militaires ne violaient pas les droits à
l'égalité de MacKay.
Dans ses motifs concordants, le juge McIntyre a convenu que les
dispositions de la Loi sur la défense nationale autorisant les procédures de la cour
martiale permanente étaient compatibles avec la Déclaration canadienne des droits.
En concluant que les dispositions pertinentes de la Loi ne privaient pas MacKay de
son droit à une audition impartiale par un tribunal indépendant et non préjugé, le juge
McIntyre a souligné le rôle historique des officiers des Forces armées chargés de
rendre la justice conformément au droit militaire. Il a reconnu que les liens d'un
officier avec la hiérarchie militaire influeraient sur son attitude en tant que membre
d'une cour martiale. Cependant, il n'a pas estimé que l'indépendance ou l'impartialité
du tribunal en seraient réduites pour autant (aux pp. 403 et 404):
Depuis toujours, les officiers des forces armées ont rempli cette fonction
judiciaire au Canada, et, selon moi, dans tous les pays civilisés. Il
s'agissait d'une exigence d'ordre pratique et, à mon avis, il en est toujours
de même. On dit qu'à cause de la nature de ses liens étroits avec la
communauté militaire et de son identification avec elle, l'officier est
inapte à remplir cette fonction judiciaire. On ne peut nier qu'un officier
- 43 -
est jusqu'à un certain point le représentant de la classe militaire dont il
est issu; il ne serait pas humain si ce n'était le cas. Mais le même
argument, en toute justice, vaut tout autant à l'égard des personnes
nommées à des fonctions judiciaires dans la société civile. Nous sommes
tous les produits de nos milieux respectifs et nous devons tous, dans
l'exercice de la fonction judiciaire, veiller à ce que cette réalité n'entraîne
aucune injustice. Je ne puis dire que les officiers, formés aux méthodes
de la vie militaire et soucieux de préserver les normes requises
d'efficacité et de discipline -- ce qui inclut le bien-être de leurs
hommes -- sont moins aptes que d'autres à adapter leurs attitudes de
façon à remplir l'obligation d'impartialité qui leur incombe dans cette
tâche.
. . .
Je ne peux pas dire que l'on ait déjà considéré que les liens étroits de ces
organes disciplinaires avec la profession en cause et l'expérience dont
jouissent leurs membres au sein de la profession, constituent un facteur
d'exclusion pour cause de partialité ou autres causes. Il semble plutôt
que l'on ait considéré que le besoin de connaissances spéciales et
d'expérience des questions professionnelles justifiait la création de
tribunaux disciplinaires au sein de chaque profession.
Le juge McIntyre a également conclu que le système parallèle de
tribunaux militaires ne violait pas les droits à l'égalité de MacKay. Toutefois, il n'a
pas appliqué le même critère que la majorité. Pour déterminer s'il y a atteinte aux
droits à l'égalité d'une personne, en l'occurrence ceux d'un militaire, le juge McIntyre
pose la question suivante (à la p. 406):
La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité
qui peut être créée par la loi vis-à-vis d'une catégorie particulière -- ici
les militaires -- est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un
fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au
principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des
conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et
souhaitable.
Le juge McIntyre a conclu que la création de tribunaux militaires
spéciaux chargés d'interpréter et d'appliquer un droit militaire distinct n'était ni
- 44 -
arbitraire ni fantaisiste. Les préoccupations exceptionnelles des Forces armées en
matière de discipline, qui diffèrent des préoccupations générales de la société en
matière d'ordre public et de discipline, commandent un système de justice militaire
parallèle et distinct. Le juge McIntyre croyait que le principe de l'égalité devant la
loi exigeait cependant que la juridiction des tribunaux militaires ne dépassât pas ce
qui était nécessaire pour réaliser des fins légitimes. Pour cette raison, il a précisé
qu'une infraction ne devait relever de la compétence d'un tribunal militaire que si elle
était "par sa nature et par les circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à la
vie militaire qu'elle serait susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et
d'efficacité des forces armées" (p. 410). Il a conclu que les infractions reprochées
à MacKay, soit le trafic et la possession de stupéfiants sur une base militaire,
minaient les normes de discipline et d'efficacité des Forces armées et relevaient
donc, à bon droit, de la compétence de la cour martiale permanente.
Le juge en chef Laskin, dissident, a conclu que les droits de MacKay
garantis par les al. 1b) et 2f) de la Déclaration canadienne des droits avaient été
violés par les procédures de la cour martiale permanente. Le droit de MacKay d'être
jugé par un tribunal indépendant et non préjugé avait été violé à cause des rapports
étroits, injustifiés dans cette affaire, entre le tribunal et le poursuivant, c'est-à-dire
le ministère de la Défense nationale (à la p. 380):
À mon avis, il est fondamental que lorsqu'une personne, quel que
soit son statut ou son occupation, est accusée d'une infraction à la loi
pénale ordinaire et doit être jugée en vertu de cette loi et conformément
à ses prescriptions, elle ait le droit d'être jugée par une cour de justice,
distincte de la poursuite et au-dessus de tout soupçon d'influence ou de
dépendance d'autres personnes. Il n'y a rien dans le cas où l'accusé fait
partie des forces armées, qui exige les connaissances ou l'habileté
spéciales d'un officier supérieur, comme ce serait le cas si une infraction
- 45 -
purement militaire ou disciplinaire relative à l'activité militaire était en
cause. Il en découle que l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits
a été violé, parce que l'accusé, inculpé d'une infraction criminelle, avait
le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et non préjugé. [Je
souligne.]
De la même façon, le juge en chef Laskin a conclu que les droits à
l'égalité de MacKay avaient été violés dans cette affaire. Les dispositions
pertinentes de la Loi sur la défense nationale, à son avis, imposaient aux "membres
des forces armées une responsabilité différente et, d'ailleurs, plus lourde que celle
qui incombe aux autres personnes au Canada à qui cette loi-là s'applique aussi"
(p. 386). Il n'a pas estimé qu'il était légitime de traiter les militaires avec plus de
sévérité quand les accusations portées concernaient des infractions à la loi ordinaire
qui s'applique à tout le monde au Canada.
L'arrêt MacKay c. La Reine est utile en ce qu'il révèle diverses
préoccupations concernant l'indépendance et l'impartialité des cours martiales.
Toutefois, cette décision antérieure ne règle pas la question soulevée dans le présent
pourvoi. Premièrement, la Cour à la majorité dans l'arrêt MacKay semble avoir
appliqué un critère subjectif. Elle s'est demandée si la cour martiale permanente
avait réellement agi d'une manière indépendante et impartiale. Compte tenu de l'arrêt
Valente, ce n'est pas là le critère qu'il convient d'appliquer. Deuxièmement, nous
devons, en l'espèce, appliquer la jurisprudence de notre Cour relative à l'al. 11d) de
la Charte. Nous devons donc procéder à une analyse qui n'a pas été effectuée dans
l'arrêt MacKay.
c) Le but d'un système de tribunaux militaires
- 46 -
Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux
Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline,
à l'efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens
dépendent dans une large mesure de la volonté d'une armée, composée de femmes
et d'hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le
faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires
doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace.
Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et,
dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis
par un civil. Il s'ensuit que les Forces armées ont leur propre code de discipline
militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière
disciplinaire. En outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les tribunaux
ordinaires, se sont vu conférer le pouvoir de sanctionner les manquements au Code
de discipline militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle
générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées
sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d'établir des tribunaux distincts
chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire. Je souscris,
à cet égard, aux observations du juge Cattanach dans l'affaire MacKay c. Rippon,
[1978] 1 C.F. 233 (1re inst.), aux pp. 235 et 236:
Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne pourraient
accomplir la fonction pour laquelle elles ont été créées.
Vraisemblablement ceux qui s'enrôlent dans les Forces armées le font,
en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de paix, pour prévenir
la guerre. Pour qu'une force armée soit efficace, il faut qu'il y ait
prompte obéissance à tous les ordres licites des supérieurs, respect des
camarades, encouragement mutuel et action concertée; il faut aussi
respecter les traditions du service et en être fier. Tous les membres des
Forces armées se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à
- 47 -
même, physiquement et moralement, de remplir le rôle qu'ils ont choisi
et, en cela, le respect strict de la discipline est d'une importance capitale.
Plusieurs infractions de droit commun sont considérées comme
beaucoup plus graves lorsqu'elles deviennent des infractions militaires,
ce qui autorise l'imposition de sanctions plus sévères. Les exemples en
ce domaine sont légion, ainsi le vol au détriment d'un camarade. Dans
l'armée la chose est plus répréhensible puisqu'elle porte atteinte à cet
"esprit de corps" si essentiel, au respect mutuel et à la confiance que
doivent avoir entre eux des camarades, ainsi qu'au moral de la vie de
caserne. Pour un citoyen, en frapper un autre, c'est se livrer à des voies
de faits punissables en tant que telles, mais pour un soldat, frapper un
officier supérieur, c'est beaucoup plus grave; c'est porter atteinte à la
discipline et, en certains cas, cela peut équivaloir à une mutinerie. À
l'inverse, l'officier qui frappe un soldat commet aussi une infraction
militaire sérieuse. Dans la vie civile, un citoyen peut à bon droit refuser
de travailler, mais le soldat qui agit ainsi commet une mutinerie, ce qui
est une infraction des plus graves, passible de mort en certains cas. De
même, un citoyen peut quitter son emploi en tout temps, sa conduite ne
sera entachée que d'inexécution d'obligations contractuelles mais, pour
un soldat, agir ainsi constitue une infraction sérieuse, qualifiée d'absence
sans permission et, s'il n'a pas l'intention de revenir, de désertion.
Un tel code de discipline serait moins efficace si les Forces armées
n'avaient pas leurs propres tribunaux pour le faire respecter. Toutefois, je partage
les préoccupations exprimées par le juge en chef Laskin et le juge McIntyre, dans
l'arrêt MacKay c. La Reine, au sujet des problèmes d'indépendance et d'impartialité
qui sont inhérents à la nature même des tribunaux militaires. À mon avis, les liens
nécessaires entre la hiérarchie militaire et les tribunaux militaires -- le fait que des
membres des Forces armées fassent partie de ces tribunaux -- portent atteinte à
l'indépendance et à l'impartialité totales de ces tribunaux. Comme je vais l'expliquer
plus en détail ci-après, les membres d'une cour martiale, qui sont les juges des faits,
et le juge-avocat, qui préside l'instance à peu près de la même manière qu'un juge,
sont choisis parmi les militaires. Les membres de la cour martiale sont aussi des
supérieurs hiérarchiques ayant au moins le grade de capitaine. Leur formation vise
à assurer qu'ils sont sensibles à la nécessité de la discipline, de l'obéissance et du
- 48 -
sens du devoir de la part des Forces armées, ainsi qu'à l'exigence d'efficacité
militaire. La cour martiale traduit inévitablement, dans une certaine mesure, les
préoccupations des personnes responsables de la discipline et du moral des troupes.
À mon avis, une personne raisonnable pourrait bien considérer que l'appartenance
aux Forces armées des personnes qui composent une cour martiale influera sur sa
façon d'aborder les affaires qui lui sont soumises.
Cela n'est pas suffisant en soi pour constituer une violation de l'al. 11d)
de la Charte. À mon avis, la Charte ne vise pas à miner l'existence d'organismes qui
veillent eux-mêmes au maintien d'une discipline, comme, par exemple, les Forces
armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada. L'existence d'un système
parallèle de droit et de tribunaux militaires, pour le maintien de la discipline dans les
Forces armées, est profondément enracinée dans notre histoire et elle est justifiée par
les principes impérieux analysés plus haut. C'est dans ce contexte qu'il faut
interpréter le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial que garantit
à l'accusé l'al. 11d) de la Charte.
À cet égard, je souscris à la conclusion tirée par James B. Fay dans la
partie IV de son étude approfondie du droit militaire canadien ("Canadian Military
Criminal Law: An Examination Of Military Justice" (1975), 23 Chitty's L.J. 228, à
la p. 248):
[TRADUCTION] Dans une organisation militaire, comme les Forces
canadiennes, il ne peut jamais y avoir de justice militaire vraiment
indépendante, et ce, parce que les officiers des Forces doivent participer
à l'administration de la discipline à tous les échelons. L'un des points
forts du système actuel de justice militaire réside dans le fait que la
fonction judiciaire au sein des cours martiales est confiée à des officiers
- 49 -
spécialement formés, qui sont aussi des avocats. Si ce lien devait être
rompu (et si l'indépendance véritable ne pouvait être atteinte que grâce
à cette rupture), l'avantage que représente l'indépendance du juge qui
pourrait être ainsi obtenue serait plus que contrebalancée par
l'inconvénient de la perte éventuelle des connaissances et de l'expérience
militaires du juge qui aident ce dernier à l'heure actuelle à s'acquitter de
sa tâche efficacement. Ni les Forces, ni l'accusé ne bénéficieraient d'une
telle dissociation.
À mon avis, toute interprétation de l'al. 11d) doit se faire dans le contexte
des autres dispositions de la Charte. Sous ce rapport, j'estime qu'il est approprié que
l'al. 11f) de la Charte indique que le contenu de certaines garanties juridiques pourra
varier selon l'institution en cause:
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue
pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq
ans ou une peine plus grave;
L'alinéa 11f) révèle, à mon sens, que la Charte prévoit l'existence d'un
système de tribunaux militaires ayant compétence sur les affaires régies par le droit
militaire. C'est donc en ayant cela à l'esprit qu'il faut interpréter les garanties de
l'al. 11d). Le contenu de la garantie constitutionnelle d'un tribunal indépendant et
impartial peut très bien différer selon qu'il s'agit du contexte militaire ou de celui
d'un procès criminel ordinaire. Toutefois, un tel système parallèle est lui-même
assujetti à un examen fondé sur la Charte et, si son organisation mine les principes
fondamentaux de l'al. 11d), il ne peut survivre à moins que les atteintes soient
justifiables en vertu de l'article premier.
- 50 -
Par conséquent, la première étape de notre examen doit consister à
déterminer si les procédures de la cour martiale générale ont porté atteinte aux droits
garantis à l'appelant par l'al. 11d) de la Charte. Pour déterminer si la cour martiale
générale possède les caractéristiques essentielles d'un tribunal indépendant et
impartial, il faut examiner objectivement le statut de cette institution, tel qu'il ressort
des dispositions législatives et réglementaires qui régissaient sa constitution et ses
procédures au moment du procès de l'appelant. Cet examen doit être fait en ayant
à l'esprit le critère qu'il convient d'appliquer en vertu de l'al. 11d), savoir: une
personne raisonnable, bien au fait de la constitution et de l'organisation de la cour
martiale générale, conclurait-elle que le tribunal jouit des protections nécessaires à
l'indépendance judiciaire?
4. Le contexte institutionnel
a) La Loi sur la défense nationale: le Code de discipline militaire
Le Code de discipline militaire définit la norme de conduite applicable
aux militaires et à certains civils et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés
de sanctionner les manquements à cette norme. Le système des tribunaux militaires
est régi non seulement par les dispositions législatives du Code, mais aussi par des
règlements connexes contenus dans les O.R.F.C. et dans les Ordonnances
administratives applicables aux Forces canadiennes.
Aux termes du Code de discipline militaire, quiconque commet une
infraction peut être jugé sommairement ou par une cour martiale. Les peines que
- 51 -
peut imposer l'officier qui dirige un procès sommaire sont limitées à celles
énumérées au par. 163(2) de la Loi. La détention pour une période de 90 jours est
la peine la plus sévère que l'officier peut imposer dans ce contexte. Par conséquent,
les pouvoirs disciplinaires dont est investi l'officier qui préside le procès sommaire
sont insuffisants dans le cas de certaines infractions. Dans bien des cas, l'accusé sera
donc jugé par une cour martiale qui, en général, est habilitée à imposer des peines
plus sévères.
La Loi prévoit quatre types de cours martiales: la cour martiale générale,
la cour martiale spéciale, la cour martiale disciplinaire et la cour martiale
permanente. Chaque type de cour martiale diffère quant aux contrevenants qui
relèvent de sa compétence et quant aux peines qu'il est autorisé à imposer. La cour
martiale générale est compétente relativement aux infractions les plus graves et a le
pouvoir d'imposer les peines les plus sévères.
Si un membre des Forces canadiennes commet une infraction au Code de
discipline militaire, c'est à son commandant qu'il incombe d'abord de statuer sur son
cas. Le commandant peut le juger sommairement si les pouvoirs de punition que
comportent les procédures sommaires conviennent. S'il estime que ces pouvoirs de
punition seraient insuffisants, compte tenu de la gravité de l'infraction, il doit
demander à l'autorité supérieure de connaître de l'accusation (art. 108.30 et 109.01
O.R.F.C.).
Si l'autorité supérieure décide que ses pouvoirs de punition sont
insuffisants, il est alors ordonné que l'accusé soit jugé par une cour martiale. Si
- 52 -
l'autorité supérieure n'a pas le pouvoir de convoquer une cour martiale, l'affaire est
renvoyée au supérieur immédiat qui a le pouvoir de convoquer une cour martiale
(art. 110.06 O.R.F.C.).
b) L'organisation de la cour martiale générale
La Loi et les règlements précisent qui peut convoquer une cour martiale
générale. Cette personne est appelée l'"autorité convocatrice". Les personnes
suivantes peuvent convoquer une telle cour martiale (art. 165 de la Loi et art. 111.05
O.R.F.C.): le ministre de la Défense nationale, le chef de l'état-major de la défense,
un officier commandant un commandement, à la réception d'une demande d'un
commandant, et les autres autorités militaires que le Ministre peut prescrire ou
désigner à cette fin.
Les principaux acteurs d'une cour martiale générale sont, outre l'accusé,
le procureur à charge, le juge-avocat ainsi que le président, et les autres membres.
(i) Le procureur à charge
Le rôle du procureur à charge est évident en soi. Il est chargé de faire la
preuve des faits reprochés à l'accusé, c'est-à-dire de prouver que l'accusé a commis
une infraction au Code de discipline militaire. Le procureur à charge d'une cour
martiale générale est nommé par l'autorité convocatrice. C'est un officier
commissionné du cabinet du juge-avocat général, qui est lui-même avocat et qui
préside le comité de sélection qui choisit les candidats à un poste de juge militaire.
- 53 -
Avec l'assentiment du juge-avocat général, un avocat civil peut être nommé
procureur à charge: art. 111.23 O.R.F.C.
(ii) Le président et les autres membres
La cour martiale générale se compose d'au moins cinq et d'au plus neuf
membres (art. 167 de la Loi et art. 111.18 O.R.F.C.). Les membres de la cour
martiale sont effectivement les juges des faits. Ils déterminent, à la majorité, la
culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Contrairement au jury d'une cour de justice
ordinaire, les membres prononcent aussi la sentence dans le cas où l'accusé est
déclaré coupable (art. 192 de la Loi). L'un des membres de la cour martiale agit
comme président de la cour (art. 168 de la Loi). Son rôle consiste à veiller à ce que
le procès soit dirigé avec ordre et d'une façon digne d'une cour de justice et à ce que
la cour s'acquitte comme il faut de ses fonctions (art. 112.54 O.R.F.C.). Aux termes
de l'art. 170 de la Loi, il est interdit aux personnes suivantes de siéger à une cour
martiale générale: l'officier qui l'a convoquée, le procureur de la poursuite, les
témoins à charge, le commandant de l'accusé, les officiers de la police militaire et les
personnes qui ont participé à l'enquête relative à l'accusation en question. Les
membres d'une cour martiale générale ne doivent pas normalement avoir un grade
inférieur à celui de l'accusé (art. 111.21 (note A) O.R.F.C.). Nul membre de la cour
ne doit avoir un grade inférieur à celui de capitaine (al. 170g) de la Loi). Le
président doit avoir au moins le grade de colonel (par. 168(1) de la Loi). De plus,
les membres de la cour doivent être choisis parmi d'autres unités que celle de
l'accusé, sauf si les exigences du service le rendent nécessaire (art. 111.06 (note B)
O.R.F.C.). L'accusé a le droit de récuser les membres de la cour (art. 187 de la Loi).
- 54 -
(iii) Le juge-avocat
Les membres du contentieux des Forces qui ont reçu une formation
spéciale pour être admis comme juges militaires peuvent être nommés par le
juge-avocat général à des postes dans la section du juge-avocat en chef à l'intérieur
du cabinet du juge-avocat général. Ils accomplissent là des tâches juridiques liées
à la fonction judiciaire et peuvent être appelés à présider des cours martiales.
Lorsqu'il est proposé de convoquer une cour martiale générale, le juge-avocat général
nomme le juge-avocat parmi les officiers qui travaillent dans la section du
juge-avocat en chef. C'est le juge-avocat général qui contrôle la durée des
affectations à la section du juge-avocat en chef. Les officiers qui travaillent dans
cette section peuvent se voir assigner de nouveau d'autres tâches juridiques au
cabinet du juge-avocat général ou ailleurs dans le contentieux des Forces.
Le juge-avocat remplit ses fonctions à la cour martiale générale à peu
près de la même manière que le juge qui préside l'audience d'une cour de justice
ordinaire. Il n'est cependant pas le juge des faits. Le juge-avocat est appelé à statuer
sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant
avant ou après l'ouverture du procès (par. 192(4) de la Loi). Il peut, avec la
permission du président, expliquer aux membres de la cour martiale toute question
qu'il peut lui sembler nécessaire ou souhaitable de traiter (par. 112.05(4a) O.R.F.C.).
Dans certains cas, le président peut ordonner au juge-avocat de statuer sur une
question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait (art. 112.06 O.R.F.C.).
La cour ne peut passer outre à l'avis du juge-avocat sur des questions de droit et de
procédure que "pour des raisons très sérieuses" (art. 112.54 O.R.F.C.).
- 55 -
L'article 188 de la Loi exige que les membres de la cour martiale et le
juge-avocat prêtent serment avant le début des procédures. Ces personnes doivent
jurer, suivant la forme de serment indiquée, de remplir leurs tâches "sans partialité,
faveur ni affection" (art. 112.15 et 112.16 O.R.F.C.).
c) L'indépendance de la cour martiale générale
Je vais maintenant examiner le statut de la cour martiale générale en
fonction des trois conditions essentielles de l'indépendance judiciaire énoncées dans
l'arrêt Valente. Je le répète, ces critères sont l'inamovibilité, la sécurité financière et
l'indépendance institutionnelle. Les deux premiers critères se rapportent
personnellement au décideur en ce qu'ils concernent ses rapports directs avec le
pouvoir exécutif, tandis que le troisième critère se rapporte à l'indépendance du
tribunal en tant qu'institution.
(i) L'inamovibilité
À l'époque du procès de l'appelant, le juge-avocat général avait le pouvoir
de nommer le juge-avocat à la cour martiale générale (art. 169 de la Loi et
art. 111.22 O.R.F.C.). Le juge-avocat général est un avocat, admis à l'exercice de
la profession depuis au moins 10 ans, qui est nommé par le gouverneur en conseil
(art. 9 de la Loi). La Loi n'exige pas que le juge-avocat général fasse partie des
Forces armées, mais, en pratique, il a toujours été choisi parmi les membres des
Forces. Dans un affidavit qui a été produit devant notre Cour par l'intimée, le
capitaine Charles F. Blair décrit un aspect important du rôle du juge-avocat général:
- 56 -
[TRADUCTION] 34. Suivant la coutume du service et conformément à son
mandat écrit, le juge-avocat général est chargé de constituer un corps de
magistrats judiciaires appelés à rendre la justice militaire en conformité
avec les dispositions de la Loi sur la défense nationale. À cette fin, il a
établi la section du juge-avocat en chef au cabinet du juge-avocat
général. [. . .] [C]ette section se compose du juge-avocat en chef (un
officier militaire ayant le grade de colonel ou son équivalent dans la
marine, le capitaine de vaisseau), d'un juge-avocat en chef adjoint
(lieutenant-colonel ou capitaine de frégate) et de deux assistants du
juge-avocat en chef (aussi lieutenants-colonels ou capitaines de frégate).
Tous ces officiers ont les qualités requises pour le poste de juge militaire,
attestées selon le processus en matière de compétences, de formation et
d'expérience qui est décrit ci-dessous.
Le capitaine Blair indique en outre que le cabinet du juge-avocat général
garde en réserve des avocats militaires qui ont les compétences voulues pour le poste
de juge militaire. Les juges-avocats à la cour martiale générale sont choisis parmi
cette réserve de juges militaires. Le capitaine Blair fait observer que, bien que ce
soit le juge-avocat général qui nomme officiellement le juge-avocat, cette
nomination est faite à la recommandation du juge-avocat en chef. Pour terminer, je
souligne que les officiers qui occupent un poste au cabinet du juge-avocat général
sont directement redevables au cabinet de l'exécution de leurs fonctions. Ils sont, en
même temps, sous les ordres des commandants supérieurs de leur région. Toutefois,
les commandants supérieurs ne doivent pas donner d'ordres susceptibles d'entraver
sensiblement l'exécution des fonctions principales de l'officier. De surcroît, cet
officier ne doit pas cumuler des fonctions judiciaires et non judiciaires; s'il a été
consulté sur une question préliminaire au procès, il doit s'abstenir de prendre part au
procès relativement à cette question (Ordonnances administratives applicables aux
Forces canadiennes 4-1).
- 57 -
Contrairement à ce qui se passe dans le cas des cours ordinaires, le
juge-avocat désigné pour siéger à une cour martiale générale remplit une charge ad
hoc. Cette nomination temporaire reflète la nature de la cour martiale générale qui
est convoquée lorsque cela est nécessaire pour statuer sur une infraction au Code de
discipline militaire. Dès que la cour martiale s'est acquittée de sa tâche, le
juge-avocat et les membres reprennent leurs fonctions habituelles dans les Forces
armées. Cela signifie, pour les membres de la cour martiale générale, le retour à
leurs tâches normales d'officiers. Pour le juge-avocat, cela signifie le retour aux
tâches juridiques au cabinet du juge-avocat général.
Je conclus que cette organisation ne garantit pas au juge-avocat
l'inamovibilité suffisante pour satisfaire aux exigences de l'al. 11d) de la Charte. La
Loi sur la défense nationale et ses règlements d'application ne protègent pas le
juge-avocat contre l'ingérence discrétionnaire ou arbitraire de l'exécutif. Le
juge-avocat général, qui était légalement habilité à nommer un juge-avocat à la cour
martiale générale, n'est pas indépendant de l'exécutif, mais en fait plutôt partie. En
effet, le juge-avocat général fait fonction de mandataire de l'exécutif dans la
surveillance des poursuites.
En outre, selon les règlements en vigueur lors du procès de l'appelant, le
juge-avocat n'occupait qu'une charge ad hoc. Par conséquent, il n'y avait
objectivement aucune garantie que sa carrière de juge militaire ne serait pas
compromise s'il rendait des décisions favorables à l'accusé plutôt qu'à la poursuite.
Une personne raisonnable aurait bien pu craindre que la charge de juge militaire d'un
avocat militaire ne dépendît de son rendement lors de procès antérieurs. Rien dans
- 58 -
ce que j'ai dit en l'espèce ne devrait être interprété comme attaquant l'intégrité du
juge-avocat qui a présidé le procès de l'appelant, ni comme laissant entendre que les
juges-avocats sont, en réalité, influencés par des préoccupations de carrière dans
l'exercice de leurs fonctions décisionnelles. Il reste, cependant, qu'une personne
raisonnable aurait bien pu craindre que la personne nommée au poste de juge-avocat
ait été choisie parce qu'elle avait satisfait aux intérêts de l'exécutif, ou du moins
parce qu'elle n'avait pas sérieusement déçu les attentes de l'exécutif lors de
procédures antérieures. Tout système de tribunaux militaires qui ne dissipe pas
pareilles craintes est entaché d'un vice au regard de l'al. 11d). Par voie de
conséquence, la condition essentielle de l'inamovibilité, dans ce contexte, exige à
tout le moins la protection contre l'ingérence de l'exécutif pendant une période
déterminée. La charge de juge militaire que remplit un officier ne doit pas, durant
une certaine période, dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif.
Dans l'arrêt Valente, on a dit qu'attribuer l'inamovibilité à un décideur à
l'égard d'une "charge ad hoc" peut être une garantie suffisante d'inamovibilité. Je ne
crois pas que cet énoncé soit applicable dans le présent contexte. Certes, la cour
martiale générale est convoquée spécialement pour une affaire, mais il ne s'agit pas
d'une "charge ad hoc". La cour martiale générale est convoquée régulièrement. Les
juges militaires qui, périodiquement, agissent comme juges-avocats doivent donc
bénéficier d'une inamovibilité qui les mette à l'abri de toute ingérence de l'exécutif
pendant une période déterminée. Par conséquent, l'inamovibilité pendant qu'une cour
martiale générale instruit une affaire donnée, c'est-à-dire celle qui découle du fait
qu'aucune disposition de la Loi ou des règlements ne permet la révocation d'un
juge-avocat au cours d'un procès (sauf si le juge-avocat est incapable d'assister aux
- 59 -
audiences: par. 112.64(2) O.R.F.C.), n'est pas une garantie suffisante aux fins de
l'al. 11d) de la Charte.
Cependant, je ne considère pas que l'al. 11d) exige que les juges
militaires occupent leur charge à titre inamovible jusqu'à l'âge de la retraite comme
c'est le cas pour les juges des cours criminelles ordinaires. Les officiers qui occupent
la charge de juge militaire font partie des Forces armées et ne voudront probablement
pas voir compromises leurs chances d'avancement dans le service. Il ne serait donc
pas raisonnable d'exiger un système dans lequel les juges militaires seraient nommés
jusqu'à l'âge de la retraite. (Voir, à cet égard, le jugement de la Cour d'appel de la
cour martiale R. c. Ingebrigtson (1990), 61 C.C.C. (3d) 541, à la p. 555.) Les
exigences de l'al. 11d) tiennent compte du contexte dans lequel la charge
décisionnelle est exercée. La Charte n'impose pas, pas plus qu'il ne serait approprié
de le faire, des normes institutionnelles uniformes qui seraient applicables à tous les
tribunaux assujettis à l'al. 11d).
Il se peut très bien (et je suis tout à fait disposé à le croire) qu'en pratique,
selon les règles qui étaient en vigueur lors du procès de l'appelant, le juge-avocat
général n'ait nommé un juge-avocat à une cour martiale générale qu'à la
recommandation du juge-avocat en chef. La nomination du juge-avocat aurait donc
bel et bien été faite au mérite et non par suite de la décision arbitraire de l'exécutif,
c'est-à-dire du juge-avocat général. Je tiens cependant à souligner que
l'indépendance d'un tribunal doit être déterminée en fonction de son statut objectif.
Ce statut objectif ressort de l'examen des dispositions législatives régissant la
constitution et les procédures du tribunal, indépendamment de la bonne foi réelle du
- 60 -
décideur. La pratique ou la tradition, comme l'a mentionné notre Cour dans l'arrêt
Valente (p. 702), est insuffisante pour justifier une conclusion à l'indépendance si le
statut du tribunal lui-même ne justifie pas cette conclusion.
Je conclurais donc qu'à l'époque du procès de l'appelant, le juge-avocat
de la cour martiale générale ne jouissait pas d'une inamovibilité suffisante pour
satisfaire au critère de l'al. 11d) de la Charte.
Toutefois, je noterais que les modifications apportées récemment aux
O.R.F.C., qui ont pris effet le 22 janvier 1991, soit après la fin du procès en l'espèce,
semblent combler les principales lacunes de l'inamovibilité du juge-avocat. Selon
le nouvel art. 4.09 O.R.F.C., l'officier habilité à occuper la charge de juge-avocat à
une cour martiale générale est d'abord nommé au poste de juge militaire pour une
période de deux à quatre ans. En outre, l'art. 111.22 O.R.F.C. stipule désormais que
le juge militaire en chef, et non le juge-avocat général, est investi du pouvoir de
nommer le juge-avocat à la cour martiale générale. Ces points ne sont pas soulevés
devant nous et je ne les mentionne que pour compléter mon analyse.
(ii) La sécurité financière
L'avancement et les taux des soldes dans les Forces armées canadiennes
sont régis par les règlements pris en application de la Loi sur la défense nationale.
Les règlements régissant l'avancement sont pris par le gouverneur en conseil (art. 28
de la Loi). Les règlements régissant le versement des soldes et allocations sont pris
par le Conseil du Trésor (art. 35 de la Loi).
- 61 -
Le président et les autres membres de la cour martiale générale ne
touchent pas de rémunération, autre que leur solde d'officiers des Forces armées,
pour siéger à la cour martiale. Il semble donc que les critères de sécurité financière,
énoncés dans l'arrêt Valente, ne peuvent pas s'appliquer facilement à la cour martiale
générale. C'est néanmoins une condition pertinente dans ces circonstances. Il ne
sera pas satisfait à l'exigence de la sécurité financière si l'exécutif est en mesure de
récompenser ou de punir les membres ou le juge-avocat de la cour martiale générale
pour la conduite qu'ils ont adoptée, en leur accordant des avantages sous la forme
d'avancement, d'augmentations de salaire ou de gratifications, ou en les leur refusant,
selon le cas.
Au moment où l'appelant a été jugé par la cour martiale générale, il n'était
pas interdit formellement d'évaluer un officier en fonction de son rendement en cour
martiale générale. L'évaluation de son rendement pourrait traduire la satisfaction ou
le mécontentement de son supérieur à l'égard de sa conduite en cour martiale. Par
conséquent, en lui accordant ou en lui refusant une augmentation de salaire ou une
gratification sur la base d'une évaluation de rendement, l'exécutif pourrait
effectivement récompenser ou punir un officier pour son rendement à titre de
membre d'une cour martiale générale. Cette atteinte à l'indépendance des membres
d'une cour martiale générale serait contraire à l'al. 11d) de la Charte. Encore une
fois, cela revient non pas à dire que l'exécutif a, en réalité, voulu influencer l'issue
des procédures en cour martiale en accordant ou en refusant des augmentations de
salaire, mais plutôt qu'une personne raisonnable aurait pu craindre que ce soit le cas
selon le système qui existait au moment du procès de l'appelant.
- 62 -
Des considérations semblables s'appliquent au cas du juge-avocat.
L'évaluation par l'exécutif du rendement d'un avocat militaire en tant que juge-avocat
influe directement sur sa rémunération. Le capitaine Blair expose, dans son
affidavit, le régime de rémunération des avocats militaires:
[TRADUCTION] 45. Les juges militaires, comme tous les autres avocats
militaires des Forces canadiennes, sont rémunérés conformément aux
règlements pris par le Conseil du Trésor et énoncés à l'article 204.218
des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces
canadiennes. [. . .] Ce régime de rémunération prévoit l'établissement
par le Conseil du Trésor d'échelles de traitement pour les avocats
militaires d'un certain grade, et le changement d'échelon des avocats,
selon à la fois l'ancienneté dans le grade et le mérite évalué par le comité
compétent. La rémunération des avocats militaires est révisée chaque
année, ou parfois à des intervalles plus longs, et il appartient
exclusivement au Conseil du Trésor de fixer, sans tenir compte du
rendement d'un individu, les échelles de traitement et l'augmentation
annuelle en fonction de l'ancienneté dans le grade.
Le salaire d'un avocat militaire est donc déterminé en partie, selon les
échelles établies par le Conseil du Trésor, grâce à une évaluation de rendement.
L'opinion de l'exécutif sur le rendement d'un avocat occupant la charge de juge
militaire peut donc influer, en fin de compte, sur sa rémunération. Encore une fois,
cette possibilité d'ingérence de la part de l'exécutif est incompatible avec l'al. 11d).
Je remarque que les modifications apportées récemment aux O.R.F.C.
interdisent désormais que le rendement d'un officier, à titre de membre d'une cour
martiale générale ou de juge militaire, serve à établir s'il a les qualités requises pour
être promu ou à déterminer son taux de solde (art. 26.10 et 26.11 O.R.F.C.). À mon
avis, cela suffit à corriger ce défaut du système dans le cadre duquel l'appelant a été
jugé.
- 63 -
Je conclus donc que le juge-avocat et les membres de la cour martiale
générale ne jouissaient pas, à l'époque du procès de l'appelant, d'une sécurité
financière suffisante pour les fins de l'al. 11d). L'exécutif avait nettement le pouvoir
d'influer sur les salaires et les chances d'avancement des officiers faisant fonction de
juges-avocats et de membres d'une cour martiale. Même s'il se pouvait fort bien que
l'exécutif ait coutume de respecter l'indépendance des participants à la cour martiale
sous ce rapport, cela n'était pas suffisant pour corriger les faiblesses du statut du
tribunal. Une personne raisonnable se rendrait compte de l'absence, en l'espèce, de
la sécurité financière qui constitue une condition essentielle de l'indépendance
judiciaire.
(iii) L'indépendance institutionnelle
Bon nombre des aspects de la cour martiale générale que le juge Décary,
dissident en Cour d'appel de la cour martiale, a jugés inquiétants se rapportent à
l'indépendance institutionnelle du tribunal. Après avoir étudié attentivement les
dispositions législatives pertinentes, le juge Décary fait observer (à la p. 372):
Cet exposé du déroulement d'une instance en Cour martiale générale
révèle que le système mis sur pied par la Loi et par les O.R.F.C. crée de
façon manifeste et objective des liens étroits de dépendance
institutionnelle entre le Ministre de la défense nationale, le commandant
qui signe l'acte d'accusation, ordonne la détention, reçoit le rapport
d'enquête et décide de donner suite à l'accusation, l'autorité militaire qui
convoque la Cour, en nomme les membres et décide de ses dates
d'audience, les officiers qui composent la Cour et siègent à toutes fins
utiles comme un jury, l'officier qui est procureur à charge et, bien sûr,
l'accusé. Je note que la Loi et les Ordonnances n'exigent pas
expressément que le juge-avocat soit, lui aussi, membre des Forces
canadiennes, encore qu'en l'espèce le dossier indique qu'il l'était. Je n'en
tiens pas moins compte de cet officier du tribunal, qu'il soit ou non
officier des Forces canadiennes, dans la conclusion à laquelle j'en arrive
- 64 -
de dépendance institutionnelle objective, puisque son rôle et ses
fonctions l'amènent, de par la Loi et les Ordonnances, à entretenir des
liens étroits avec les Forces canadiennes.
Je souscris, pour l'essentiel, aux observations du juge Décary. L'examen
des lois régissant la cour martiale générale révèle que les officiers militaires, qui sont
comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, participent étroitement aux
procédures du tribunal. Cette participation étroite est, à mon sens, incompatible avec
l'al. 11d) de la Charte. Elle a pour effet de miner la notion d'indépendance
institutionnelle que notre Cour a définie dans l'arrêt Valente. L'idée d'un système
distinct de tribunaux militaires commande manifestement l'existence de liens
importants entre la hiérarchie militaire et le système de justice militaire. Le principe
de l'indépendance institutionnelle exige toutefois que la cour martiale générale soit
à l'abri de toute ingérence extérieure relativement aux questions qui concernent
directement la fonction judiciaire du tribunal. Il importe que les tribunaux militaires
soient le plus possible à l'abri de l'ingérence des membres de la hiérarchie militaire,
c'est-à-dire des personnes qui sont chargées du maintien de la discipline, de
l'efficacité et du moral des Forces armées.
À mon avis, certaines caractéristiques du système des cours martiales
générales seraient fort probablement susceptibles de compromettre l'indépendance
institutionnelle du tribunal dans l'esprit d'une personne raisonnable et bien informée.
Premièrement, l'autorité qui convoque la cour martiale (l'"autorité convocatrice")
peut être le Ministre, le chef de l'état-major de la défense, un officier commandant
un commandement, à la réception d'une demande d'un commandant, ou les autres
autorités militaires que peut désigner le Ministre (art. 111.05 O.R.F.C.). L'autorité
- 65 -
convocatrice, qui fait partie intégrante de la hiérarchie militaire et donc de l'exécutif,
décide s'il y a lieu de convoquer une cour martiale générale. Elle nomme le
président et les autres membres de la cour martiale générale et décide du nombre de
membres qui la composeront dans une affaire donnée. L'autorité convocatrice, ou
l'officier désigné par celle-ci, nomme aussi, avec l'assentiment du juge-avocat
général, le procureur à charge (art. 111.23 O.R.F.C.). Voilà encore un fait qui mine
l'indépendance institutionnelle de la cour martiale générale. Il est inacceptable, selon
moi, que l'autorité convocatrice, c'est-à-dire l'exécutif, qui est responsable de la
nomination du procureur à charge, soit en outre investie du pouvoir de nommer les
membres de la cour martiale qui remplissent la fonction de juge des faits. J'estime
qu'à tout le moins, lorsque c'est ce même représentant de l'exécutif, l'"autorité
convocatrice", qui nomme à la fois le procureur à charge et les juges des faits, les
conditions de l'al. 11d) ne sont pas remplies.
Deuxièmement, la nomination du juge-avocat par le juge-avocat général
(art. 111.22 O.R.F.C.) sape l'indépendance institutionnelle de la cour martiale
générale. Les rapports étroits entre le juge-avocat général, qui est nommé par le
gouverneur en conseil, et l'exécutif, sont évidents. Pour être conforme à l'al. 11d) de
la Charte, la nomination d'un juge militaire pour occuper la charge de juge-avocat
à une cour martiale générale donnée devrait incomber à un officier de justice
indépendant et impartial. La nomination effective du juge-avocat par l'exécutif
pourrait, objectivement, faire naître une crainte raisonnable quant à l'indépendance
et à l'impartialité du tribunal. Toutefois, comme je l'ai conclu plus haut, je considère
que les nouveaux art. 4.09 et 111.22 des O.R.F.C. ont remédié en grande partie à
- 66 -
cette lacune dans la mesure où c'était nécessaire dans le contexte des tribunaux
militaires.
Je conclus donc que la constitution et l'organisation de la cour martiale
générale à l'époque du procès de l'appelant ne satisfaisaient pas aux exigences
minimales de l'al. 11d) de la Charte. À moins que cette atteinte à l'al. 11d) puisse
être justifiée en vertu de l'article premier, il y a lieu d'accueillir ce pourvoi.
Toutefois, avant de passer à l'article premier, et pour jeter le plus de lumière possible
sur ces questions, il convient, à mon sens, d'examiner d'autres arguments avancés par
l'appelant, encore qu'ils ne soient pas, à proprement parler, indispensables à la
détermination de l'issue du présent pourvoi.
5. L'article 7 de la Charte
L'appelant invoque l'al. 11d) et l'art. 7 de la Charte. Toutefois, quelques
mots sur l'argument relatif à l'art. 7 suffiront. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, notre Cour a décidé que les art. 8 à 14 de la Charte, qui
énoncent les "garanties juridiques", représentent des exemples précis d'application
des principes fondamentaux d'équité sur lesquels se fonde notre système juridique,
que l'art. 7 a érigés en norme constitutionnelle minimale. Par conséquent, dans le
contexte où l'appelant met en doute l'indépendance de la cour martiale générale qui
l'a jugé, l'art. 7 n'offre pas plus de protection que la garantie très précise de l'al. 11d).
Je ne veux pas que l'on pense que j'affirme, par là, que les droits garantis par les
art. 8 à 14 de la Charte sont les seuls garantis par l'art. 7, ou qu'il n'existe aucun cas
où l'art. 7 accordera une protection plus large que ces articles combinés. En l'espèce,
- 67 -
toutefois, l'appelant s'est plaint d'une atteinte précise qui relève directement de
l'al. 11d); par conséquent, sa thèse n'est pas renforcée par son argument qui repose
sur la formulation plus générale de l'art. 7.
6. L'article 15 de la Charte
L'appelant a, en outre, cherché à invoquer l'art. 15 de la Charte. Je pense
qu'il est également possible de répondre brièvement à cet argument. À mon avis,
l'appelant ne peut pas dire, dans le contexte du présent pourvoi, qu'il fait partie d'une
"minorité discrète et isolée" de manière à être visé par le par. 15(1) de la Charte:
Andrews c. Law Society of British Columbia, précité. Aux fins du présent pourvoi,
l'on ne saurait affirmer que l'appelant appartient à une catégorie de personnes visée
par le par. 15(1), ou à une catégorie analogue.
Je tiens cependant à souligner que ma conclusion en l'espèce ne vaut que
pour le contexte du présent pourvoi. Je ne veux pas dire que les militaires ne
peuvent jamais être désavantagés ou victimes de traitement discriminatoire de
manière à tomber sous la portée de l'art. 15 de la Charte. Il est certain, par exemple,
qu'après une démobilisation générale à la cessation d'hostilités, les militaires qui
reviennent de la guerre peuvent bien être victimes de désavantages et de traitements
discriminatoires propres à leur statut, et je n'exclus pas qu'en pareil cas des membres
des Forces armées puissent former une catégorie de personnes analogue à celles
énumérées au par. 15(1). Toutefois, ce n'est pas le cas en l'espèce et l'appelant n'a
rien à gagner en invoquant l'art. 15 de la Charte.
- 68 -
7.
Les éléments de preuve découverts lors de la perquisition et le par. 24(2)
de la Charte
Le policier qui a fait la perquisition au domicile de l'appelant a témoigné
au procès qu'il avait rencontré le substitut du procureur général et qu'il lui avait
expliqué en détail les faits révélés par son enquête et sur lesquels il s'appuyait pour
établir les "motifs raisonnables et probables" de délivrer le mandat de perquisition.
Une employée du bureau du substitut du procureur général avait alors rempli ce qui
était, à l'époque, le formulaire d'usage pour une demande de mandat de perquisition
en tapant les mots "Informations d'une personne digne de foi et suite d'une enquête"
sur une dénonciation qui devait être faite sous serment devant un juge de paix. Le
policier a ensuite apporté ce formulaire à un juge de paix qui a simplement confirmé
que le policier avait consulté le substitut du procureur général et qui lui a alors fait
prêter serment au sujet de la dénonciation.
L'appelant a soutenu au procès, et le ministère public le reconnaît, que
cette façon de procéder suivant laquelle les "motifs raisonnables" allégués n'ont été
révélés qu'au substitut du procureur général et non au juge de paix, était inacceptable
et constituait une atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles, les
perquisitions et les saisies abusives, garanti par l'art. 8 de la Charte. Je conviens que
cette manière de procéder pour obtenir un mandat de perquisition, bien qu'elle ait été
utilisée couramment au Québec à cette époque, était inacceptable du point de vue de
la Charte. Il s'agit donc de décider si la preuve composée des drogues illicites
trouvées au domicile de l'appelant au cours de la perquisition aurait dû être écartée
en application du par. 24(2).
- 69 -
Vu le raisonnement suivi par notre Cour dans les arrêts R. c. Collins et,
en particulier, R. c. Strachan, précités, je suis d'accord avec les tribunaux d'instance
inférieure pour dire que cette preuve a été admise à bon droit au procès. Il s'agit
d'une preuve matérielle, préexistante à la violation de l'art. 8, par opposition à la
preuve émanant de l'accusé, qui a été engendrée par la violation même. Il n'y a pas
de doute que la preuve était essentielle à l'établissement d'une accusation criminelle
très grave. Au surplus, même si la manière de procéder de la police était
inacceptable, on a néanmoins tenté de bonne foi de suivre ce que l'on a
manifestement tenu pour la bonne procédure.
Pour ces motifs, je suis d'avis que c'est l'exclusion, plutôt que l'admission,
de la preuve contestée qui aurait déconsidéré l'administration de la justice. En
conséquence, ce moyen d'appel doit être rejeté.
8. L'article premier de la Charte
Les autres moyens d'appel de l'appelant ayant été tranchés, il ne reste que
la violation de l'al. 11d) qui découle du contexte institutionnel dans lequel son procès
a eu lieu. À moins que cette atteinte puisse être justifiée en vertu de l'article premier
de la Charte, le présent pourvoi doit être accueilli.
Il est maintenant établi qu'il convient que l'examen fondé sur l'article
premier ait pour point de départ l'analyse faite par le juge en chef Dickson dans
l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Comme je l'ai déjà indiqué dans les présents
motifs, le maintien de l'ordre et de la discipline au sein du régime particulier que
- 70 -
représentent les Forces armées canadiennes est un objectif important. En fait,
l'existence d'un système distinct de tribunaux militaires, qui soient compétents pour
statuer sur les affaires régies par le droit militaire, est envisagée dans le texte de
l'al. 11f) de la Charte. À mon avis, la nécessité de maintenir un niveau élevé de
discipline dans les conditions particulières de la vie militaire est une préoccupation
sociale suffisamment importante pour satisfaire au premier volet du critère de
proportionnalité énoncé dans l'arrêt Oakes.
Toutefois, je suis également convaincu que le régime des cours martiales
générales qui existait à l'époque du procès de l'appelant ne saurait satisfaire au
deuxième volet du critère. Je suis disposé à reconnaître qu'il peut bien exister un lien
rationnel entre l'organisation contestée de la cour martiale générale et l'objectif de
maintenir la discipline dans les Forces armées. Il n'est cependant pas nécessaire que
j'examine cette question en détail, parce que je suis d'avis qu'un procès devant un
tribunal qui ne respecte pas les exigences de l'al. 11d) de la Charte ne satisfera au
deuxième volet du critère de l'arrêt Oakes que dans les circonstances les plus
exceptionnelles. Ce pourrait être le cas en temps de guerre ou d'insurrection, par
exemple. En temps normal, cependant, le régime des cours martiales générales, qui
existait au moment du procès de l'appelant, allait bien au-delà de ce qui était
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels il avait été mis sur pied. En
réalité, cela ressort des modifications apportées aux O.R.F.C. en janvier 1991, qui
constituent, comme je l'ai indiqué, une amélioration importante par rapport au régime
sous lequel l'appelant a été jugé.
- 71 -
En temps normal, il n'est pas nécessaire que les militaires inculpés soient
jugés par un tribunal dont le juge, le procureur à charge et les juges des faits soient
tous choisis par l'exécutif spécialement pour ce procès. L'on ne peut pas dire non
plus qu'il soit nécessaire que les chances d'avancement et, par conséquent, les
perspectives financières, dans les Forces armées, des officiers qui siègent à ces
tribunaux soient susceptibles d'être liées à l'évaluation par leurs supérieurs de leur
rendement au cours du procès. Je souligne, encore une fois, que les modifications
apportées aux O.R.F.C., qui sont entrées en vigueur après le procès de l'appelant, ont
résolu en partie ce dernier problème. Toutefois, la décision dans le présent pourvoi
doit porter sur la constitutionnalité de l'organisation de la cour martiale générale à
l'époque du procès.
Bref, l'organisation de la cour martiale générale qui fait l'objet de notre
examen présentait des caractéristiques qui, aux yeux d'une personne raisonnable,
pouvaient mettre en doute l'indépendance et l'impartialité du tribunal et qui ne sont
pas nécessaires pour assurer soit la discipline militaire, soit la justice militaire. Il
n'est donc pas possible d'affirmer que cette organisation était de nature à porter "le
moins possible" atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'al. 11d). En
conséquence, l'on n'a pas satisfait au critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt
Oakes.
Il s'ensuit que la cour martiale générale devant laquelle l'appelant a été
jugé a porté atteinte, d'une manière qui ne saurait être justifiée en vertu de l'article
premier de la Charte, au droit, que l'al. 11d) garantit à l'appelant, d'être jugé par un
tribunal indépendant et impartial. Le pourvoi doit donc être accueilli.
- 72 -
Dispositif
En conclusion, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi contre l'arrêt de la
Cour d'appel de la cour martiale et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Je suis d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:
1. Les articles 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C.
(1985), ch. N-5 et modifications, et les Ordonnances et Règlements
royaux, en ce qu'ils permettent le procès d'un accusé par une cour
martiale générale, restreignent-ils le droit de l'accusé à un procès
public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti
par l'art. 7 et par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et
libertés?
Réponse: Oui.
2. Si la réponse à la première question est affirmative, sont-ils des
limites raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique
et donc justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne
des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
Réponse: Non.
3. Est-ce que l'art. 130 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985),
ch. N-5 et modifications, restreint le droit à l'égalité protégé par
l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'il
confère une juridiction sur une personne assujettie à la Loi sur la
défense nationale au sujet d'infractions à la Loi sur les stupéfiants,
L.R.C. (1985), ch. N-1 et modifications, privant ainsi l'accusé de la
procédure normalement applicable pour de telles infractions?
- 73 -
Réponse: Non.
4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, est-il une limite
raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc
justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
Cette question ne se pose pas.
//Le juge Stevenson//
Version française des motifs des juges La Forest, McLachlin et Stevenson
rendus par
LE JUGE STEVENSON -- J'ai pris connaissance des motifs du juge en chef
Lamer et, tout en souscrivant à sa conclusion, je ne partage pas son raisonnement.
Je prends pour prémisses deux propositions: la Charte canadienne des
droits et libertés prévoit l'existence d'un système de tribunaux militaires et les cours
martiales, à titre de tribunaux militaires, ont recours à des officiers des Forces
armées pour exercer les fonctions judiciaires qui leurs sont confiées.
Je n'interprète pas la décision du Juge en chef comme ne souscrivant pas
à ces propositions dont la dernière est, à mon avis, appuyée par les motifs de la
majorité dans l'arrêt Mackay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. Je mentionne
particulièrement la p. 403 où le juge McIntyre dit:
- 74 -
. . . je ne peux conclure qu'un procès en cour martiale conformément à
la Loi sur la défense nationale, pour des infractions criminelles qui
constituent également des infractions de droit commun, prive l'accusé
d'une audition équitable par un tribunal indépendant. Depuis toujours,
les officiers des forces armées ont rempli cette fonction judiciaire au
Canada, et, selon moi, dans tous les pays civilisés.
La cour martiale n'est pas différente du comité de discipline d'une
profession libérale, qui souvent, en fin de compte, est le conseil de direction de la
profession.
Selon l'argument de l'appelant, nous devrions institutionnaliser la cour
martiale générale. À mon avis, nous devons examiner cette institution en tenant
compte du fait qu'elle a été constituée pour s'acquitter d'une charge ad hoc. Nous
devons également examiner ses deux composantes: le juge militaire ou juge-avocat
et les membres du tribunal. Nous devons ensuite nous demander si ce tribunal
possède le degré d'indépendance institutionnelle que la Charte exige compte tenu des
critères établis dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673.
Je suis d'accord pour dire que l'al. 11d) suppose une norme souple qui
doit tenir compte de la nature du tribunal visé.
Durée des fonctions
L'exigence de souplesse a amené le juge Le Dain à dire qu'il pourrait y
avoir inamovibilité à l'égard d'une "charge ad hoc". Le Juge en chef conclut que
parce que la cour martiale générale est convoquée régulièrement, les juges militaires
agissent périodiquement comme juge-avocat et doivent bénéficier d'une
- 75 -
inamovibilité qui les mette à l'abri de toute ingérence de l'exécutif. J'admets que
cette opinion paraît attrayante. Elle est fondée sur l'hypothèse qu'un juge militaire
voudrait plaire à ses supérieurs pour poursuivre cette carrière. En même temps, le
Juge en chef reconnaît qu'il n'est pas nécessaire que les juges militaires jouissent de
l'inamovibilité jusqu'à l'âge de la retraite parce qu'ils ne voudraient probablement pas
voir compromises leurs chances d'avancement dans le service militaire.
Le problème qui se pose d'après moi c'est que lorsque la période
d'inamovibilité tire à sa fin, les juges militaires peuvent vouloir s'assurer d'une
nouvelle nomination ou de toute autre forme d'avancement. Il serait donc dans
l'intérêt de ces juges de plaire à l'"exécutif". À mon avis, l'idéal serait de procéder
à des nominations à titre inamovible à peu près équivalentes à celles accordées aux
juges de profession. Mais, pour les motifs exposés par le Juge en chef, je ne crois
pas que cet aspect de la magistrature militaire devrait être ainsi institutionnalisé.
L'exécutif
La difficulté que pose l'application des concepts de l'arrêt Valente pour
évaluer les tribunaux militaires, à mon avis, dépend largement du problème que pose
la définition du concept de "l'exécutif" à l'égard duquel il doit y avoir indépendance.
La valeur essentielle qui nous préoccupe est résumée par le juge en chef
Dickson dans l'arrêt Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, comme "[l]a
possibilité pour les juges pris individuellement de rendre des décisions dans des
affaires distinctes en étant libres de toute intervention ou influence de l'extérieur . . ."
- 76 -
(p. 69). Il faut se prémunir contre toute ingérence du pouvoir exécutif ou du pouvoir
législatif ou contre toute crainte raisonnable d'une telle ingérence.
La conclusion logique de cette préoccupation serait d'exiger la création
d'un tribunal militaire complètement indépendant. Aussi attrayant que puisse être
cet argument, il n'a pas été avancé et, suivant la majorité dans l'arrêt MacKay, il
serait difficile à soutenir.
Indépendance à l'égard de l'exécutif
Le souci légitime de l'appelant est, selon les termes du Juge en chef, ". . .
que la cour martiale générale soit à l'abri de toute ingérence extérieure relativement
aux questions qui concernent directement la fonction judiciaire du tribunal" (p. 000).
L'ensemble de l'appareil militaire doit, à divers degrés, être responsable du maintien
de la discipline, de l'efficacité et du moral des Forces armées. Si l'exécutif est défini
de manière à comprendre toute la hiérarchie, les tribunaux militaires seront toujours
assujettis à son influence.
Indépendance institutionnelle au sein du système des cours martiales
Si l'on prend un tribunal militaire ad hoc, composé de personnel militaire,
qui fonctionne dans le cadre d'une hiérarchie militaire, quelle indépendance
institutionnelle la Charte devrait-elle assurer?
Le tribunal doit être libre de rendre sa décision sur le fond de l'affaire.
- 77 -
Étant donné que les membres du tribunal font nécessairement partie des
Forces armées, cela signifie, à mon avis, que la personne qui a intérêt à ce que la
poursuite ait ou non gain de cause ne devrait pas être en mesure d'exercer une
influence.
De toute évidence, l'accusé et les "plaignants" ont cet intérêt. À mon
avis, cet intérêt s'étendrait au procureur à charge et au personnel militaire chargé de
mener l'enquête ou de formuler ou d'approuver les accusations.
Je crois qu'il faut trouver un certain point dans la hiérarchie militaire où
l'officier ou le fonctionnaire n'a aucun intérêt réel ou apparent dans l'issue du procès.
À ce point, il y a une indépendance suffisante. J'écarte les affaires où on peut
démontrer le contraire car il ne fait pas de doute que les dispositions de la Charte
s'appliqueraient en pareils cas. À mon avis, l'autorité convocatrice est suffisamment
éloignée des étapes de l'enquête et de la plainte pour convoquer la cour martiale et
en désigner les membres.
Je m'inquiète de ce que l'autorité convocatrice désigne également le
procureur à charge. Cela se fait avec l'assentiment du juge-avocat général. Selon le
régime en vigueur au moment de l'instruction de cette affaire, le juge-avocat était
également nommé par le juge-avocat général.
Je souscris à l'opinion du Juge en chef selon laquelle la convergence des
responsabilités en matière de nomination du procureur à charge et du juge-avocat est
- 78 -
inadmissible car elle ne satisfait pas à l'exigence que ceux qui constituent le tribunal
n'aient aucun intérêt apparent dans l'issue du procès.
Cette affirmation est fondée non pas sur le fait que le juge-avocat général
et l'autorité convocatrice font tous les deux partie de l'exécutif, mais sur le fait que
ceux qui sont responsables du choix du tribunal, c'est-à-dire l'autorité convocatrice
et le juge-avocat général, ont, en apparence du moins, un intérêt dans la nomination
du procureur à charge et, en fait, à ce qu'il ait gain de cause.
Sécurité financière
Là encore, j'examine cette question non pas du point de vue de
l'"indépendance à l'égard de l'exécutif", mais du point de vue de l'indépendance
suffisante en matière d'établissement de tribunaux militaires. Selon le régime en
vigueur lors de ces procédures, rien n'empêchait ceux qui prenaient des décisions en
matière de salaires et de promotions de tenir compte de l'issue d'un procès devant une
cour martiale. Cela pouvait bien comprendre les personnes ayant un intérêt dans ce
résultat. À mon avis, ceux que l'on pourrait considérer comme ayant un intérêt
quelconque dans l'issue du procès pourraient être exclus du processus de fixation des
salaires ou de promotion. De même, on pourrait exclure comme non pertinente
l'exécution des fonctions d'une cour martiale, éliminant ainsi toute apparence
d'ingérence.
Sous réserve de ces modifications, je souscris à la façon dont le Juge en
chef tranche le pourvoi.
- 79 -
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- J'ai pris connaissance des
motifs du juge en chef Lamer. Bien que je sois d'accord avec certaines des
propositions qu'il avance, avec déférence, ma conclusion finale diffère sensiblement
de la sienne. Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'il n'y a pas eu atteinte aux
droits que l'al. 11d) garantit à l'appelant, lors du procès qu'il a subi devant une cour
martiale générale relativement à trois chefs d'accusation de possession d'un
stupéfiant dans le but d'en faire le trafic et à un chef de désertion. Par conséquent,
le pourvoi doit être rejeté.
Les faits pertinents ainsi que la structure de base de la cour martiale
générale au moment du procès de l'appelant ont été décrits par mon collègue et il ne
m'est pas nécessaire de les reprendre en l'espèce. J'ai plutôt l'intention de restreindre
mon opinion à la question juridique particulière de la structure de la cour martiale
générale et de sa relation avec le droit de l'appelant d'être jugé par un tribunal
indépendant et impartial.
L'approche contextuelle
Bien que le Juge en chef souligne qu'il ne faut pas perdre de vue le fait
que le présent pourvoi se situe dans le contexte d'un tribunal militaire (et je suis
d'accord avec lui sur ce point), j'estime qu'il n'accorde pas suffisamment
- 80 -
d'importance à ce contexte dans le cours de son opinion. J'estime, de plus, qu'il faut
généralement garder à l'esprit le contexte dans lequel un pourvoi se soulève, mais
qu'il est particulièrement important de le faire dans le cas d'un tribunal militaire.
L'approche ou méthode contextuelle est un principe d'interprétation
constitutionnelle d'une importance capitale sur lequel nombre d'arrêts de notre Cour
se sont appuyés. Une telle interprétation était au c{oe}ur des motifs du juge en chef
Dickson dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.),
[1987] 1 R.C.S. 313, qui portait sur le droit de grève de travailleurs de divers
services essentiels. Il a souligné, aux pp. 365 et 366, de même que 368:
La liberté d'association est on ne peut plus essentielle dans les
circonstances où l'individu risque d'être lésé par les actions de quelque
entité plus importante et plus puissante comme le gouvernement ou un
employeur. L'association a toujours été le moyen par lequel les minorités
politiques, culturelles et raciales, les groupes religieux et les travailleurs
ont tenté d'atteindre leurs buts et de réaliser leurs aspirations; elle a
permis à ceux qui, par ailleurs, auraient été vulnérables et inefficaces de
faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de ceux avec
qui leurs intérêts interagissaient et, peut-être même, entraient en conflit.
. . .
L'association a toujours joué un rôle vital dans la
protection des besoins et des intérêts essentiels des
travailleurs. Au cours de l'histoire, les travailleurs se sont
associés pour surmonter leur vulnérabilité individuelle face
à l'employeur. La capacité de négocier collectivement a
depuis longtemps été reconnue comme l'une des fonctions
intégrantes et premières des associations de travailleurs.
Certes les syndicats ont aussi d'autres fonctions importantes
sur les plans social, politique et charitable, mais la
négociation collective demeure essentielle à la capacité de
chaque salarié, à titre individuel, de participer au processus
qui leur assurera des salaires justes, la santé et la sécurité
ainsi que des conditions de travail humaines et équitables.
- 81 -
Bien que l'ancien Juge en chef ait été dissident, ses observations ont été
reprises par le juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur
général), [1989] 2 R.C.S. 1326. À la page 1354, elle cite le passage susmentionné
et fait observer:
Dans sa dissidence, le juge en chef Dickson a clairement
appliqué à la question alors en litige une méthode fondée à la
fois sur l'objet et sur le contexte. Il s'est demandé quel était
l'objet de la liberté d'association dans le contexte des
relations de travail. Pourquoi les travailleurs s'associent-ils
pour former des syndicats? Quel était le but et l'objet?
[Souligné dans l'original.]
Ensuite, aux pp. 1355 et 1356, le juge Wilson poursuit:
Il me semble qu'une qualité de la méthode contextuelle
est de reconnaître qu'une liberté ou un droit particuliers
peuvent avoir une valeur différente selon le contexte. Par
exemple, il se peut que la liberté d'expression ait une
importance plus grande dans un contexte politique que dans
le contexte de la divulgation des détails d'une affaire
matrimoniale. La méthode contextuelle tente de mettre
clairement en évidence l'aspect du droit ou de la liberté qui
est véritablement en cause dans l'instance ainsi que les
aspects pertinents des valeurs qui entrent en conflit avec ce
droit ou cette liberté. Elle semble mieux saisir la réalité du
litige soulevé par les faits particuliers et être donc plus
propice à la recherche d'un compromis juste et équitable
entre les deux valeurs en conflit en vertu de l'article premier.
J'estime qu'un droit ou une liberté peuvent avoir des
significations différentes dans des contextes différents. Par
exemple, la sécurité de la personne peut signifier une chose
lorsqu'elle porte sur la question de la surpopulation dans les
prisons et une autre, très différente, lorsqu'elle porte sur la
question des fumées nocives des usines. Il semble tout à fait
probable que la valeur à y attacher dans différents contextes
aux fins de la recherche d'un équilibre en vertu de l'article
premier soit également différente. C'est pour cette raison que
je crois que l'importance du droit ou de la liberté doit être
évaluée en fonction du contexte plutôt que dans l'abstrait et
- 82 -
que son objet doit être déterminé en fonction du contexte.
Cette étape franchie, le droit ou la liberté doit alors, en
conformité avec les arrêts de notre Cour, recevoir une
interprétation généreuse qui vise à atteindre cet objet et à
assurer à l'individu la pleine protection de la garantie. [Je
souligne.]
Je fais miennes ces observations et j'ajouterais que, bien que les vertus
de l'approche contextuelle aient été analysées principalement en ce qui a trait à
l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, il ressort clairement
des motifs du juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal, de ceux du juge en chef
Dickson dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), et
particulièrement de ceux du juge Cory dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc.,
[1991] 3 R.C.S. 154
, aux pp. 224 à 227, que le contexte est également important à
l'étape initiale où il s'agit de décider s'il y a eu violation d'un droit ou d'une liberté
donnés. Le contexte a été particulièrement utile pour déterminer la portée des
"principes de justice fondamentale" aux fins de l'art. 7. (Outre les motifs du juge
Cory dans l'affaire Wholesale Travel, voir également Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 513 (le juge Lamer), Kindler c. Canada
(Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, aux pp. 848 à 850 (le juge McLachlin),
et mes motifs de dissidence dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
, à la
p. 647.) Comme le juge Wilson l'a souligné, un droit ou une liberté peuvent avoir
une signification différente dans des circonstances différentes. Ignorer ces
circonstances au niveau du droit substantif ou de la liberté reviendrait à se priver
d'une mine de renseignements à une étape critique de l'analyse.
Comme je l'ai mentionné, bien que d'autres décisions de notre Cour sur
le sujet soient entièrement compatibles avec l'approche contextuelle, dans certaines
- 83 -
circonstances on a jugé qu'il était plus avantageux de limiter l'examen du contexte
à une analyse fondée sur l'article premier. Dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3
R.C.S. 697, par exemple, en raison de la nature du droit visé et de la jurisprudence
antérieure de notre Cour qui avait adopté une interprétation extrêmement large de la
liberté d'expression reconnue à l'al. 2b), le juge en chef Dickson était d'avis qu'il était
préférable que l'évaluation selon le contexte ait lieu à une étape ultérieure de
l'analyse (pp. 733 et 734). Mes propres motifs dans l'arrêt Comité pour la république
du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
, aux pp. 192 et 193, vont dans le même
sens. Toutefois, rien dans cet arrêt ni dans aucun autre arrêt de notre Cour ne laisse
entendre qu'il ne serait pas approprié de tenir compte du contexte lorsqu'il y a
allégation de violation de l'al. 11d) et du droit d'être jugé par un tribunal indépendant
et impartial.
Bien qu'une telle approche soit généralement considérée comme utile
lorsque la Cour est appelée à interpréter la Charte, elle est, de toute évidence,
essentielle lorsque des tribunaux militaires sont en cause. Comme l'a souligné le
juge en chef Lamer, le fait que l'al. 11f) débute par "sauf s'il s'agit d'une infraction
relevant de la justice militaire" démontre que la Charte envisage un système distinct
de justice militaire, ce qui a été concédé par l'appelant. Par conséquent, je suis d'avis
qu'il convient d'accorder une importance spéciale au contexte du présent pourvoi.
Cela implique au moins une connaissance rudimentaire des exigences et
des objectifs des Forces armées et du système de justice qui leur est propre.
Uniquement après un examen de l'enjeu pourrons nous finalement trancher la
question de savoir si le droit de l'appelant d'être jugé par un tribunal indépendant et
- 84 -
impartial que garantit l'al. 11d) a été violé. Évidemment, ces observations
préliminaires influeront sur la réponse donnée à cette dernière question.
Le droit militaire
Bien que non abondantes, la jurisprudence et la doctrine qui ont examiné
la nature particulière du droit militaire permettent d'en dégager certains principes
fondamentaux. Je souligne, en premier lieu, les observations du juge McIntyre dans
l'affaire MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, arrêt de notre Cour antérieur à la
Charte dans lequel l'appelant alléguait que son procès devant une cour martiale
permanente portait atteinte à la garantie d'indépendance judiciaire que conférait la
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III. À la page 402, le juge
McIntyre dit:
Depuis très longtemps, on reconnaît en Angleterre et
dans les pays d'Europe occidentale, qui ont transmis leurs
traditions et principes juridiques à l'Amérique du Nord, que
la situation particulière que crée la présence dans la société
d'une force militaire armée, jointe aux impératifs d'efficacité
et de discipline de cette force, a exigé l'élaboration d'un droit
distinct que l'on a appelé droit militaire. À des degrés divers
parfois, mais toujours clairement, ce droit distinct a reconnu
un rôle judiciaire aux officiers de la force militaire en cause.
Il ajoute aux pp. 403 et 404:
Depuis toujours, les officiers des forces armées ont rempli
cette fonction judiciaire au Canada, et, selon moi, dans tous
les pays civilisés. Il s'agissait d'une exigence d'ordre
pratique et, à mon avis, il en est toujours de même. On dit
qu'à cause de la nature de ses liens étroits avec la
communauté militaire et de son identification avec elle,
- 85 -
l'officier est inapte à remplir cette fonction judiciaire. On ne
peut nier qu'un officier est jusqu'à un certain point le
représentant de la classe militaire dont il est issu; il ne serait
pas humain si ce n'était le cas. Mais le même argument, en
toute justice, vaut tout autant à l'égard des personnes
nommées à des fonctions judiciaires dans la société civile.
Nous sommes tous les produits de nos milieux respectifs et
nous devons tous, dans l'exercice de la fonction judiciaire,
veiller à ce que cette réalité n'entraîne aucune injustice. Je ne
puis dire que les officiers, formés aux méthodes de la vie
militaire et soucieux de préserver les normes requises
d'efficacité et de discipline -- ce qui inclut le bien-être de
leurs hommes -- sont moins aptes que d'autres à adapter leurs
attitudes de façon à remplir l'obligation d'impartialité qui leur
incombe dans cette tâche.
De plus, il se peut bien qu'à l'occasion, les problèmes et
besoins des forces armées, qui sont à plusieurs égards
particuliers aux militaires, requièrent les connaissances
spéciales d'officiers d'expérience qui, à cet égard, peuvent
être plus aptes à remplir un rôle judiciaire dans des tribunaux
militaires que leurs collègues civils. Il est admis que, dans
les associations professionnelles, on peut accorder sans
danger de larges pouvoirs disciplinaires aux membres
chevronnés. Les organes de surveillance de la plupart des
professions, notamment le droit, la médecine, la comptabilité,
le génie civil, sont investis de ce pouvoir. Je ne peux pas
dire que l'on ait déjà considéré que les liens étroits de ces
organes disciplinaires avec la profession en cause et
l'expérience dont jouissent leurs membres au sein de la
profession, constituent un facteur d'exclusion pour cause de
partialité ou autres causes. Il semble plutôt que l'on ait
considéré que le besoin de connaissances spéciales et
d'expérience des questions professionnelles justifiait la
création de tribunaux disciplinaires au sein de chaque
profession. Il faut aussi se rappeler que, même si ce pourvoi
ne concerne que les forces armées en poste au Canada, la
situation de nos forces à l'étranger n'étant pas en cause, on
doit reconnaître que dans ce dernier cas les officiers doivent
assurer un rôle judiciaire vu l'absence de mécanismes
juridiques de droit commun. Le fait que l'officier est en
poste à l'étranger ne modifiera sûrement pas sa réputation
d'indépendance et d'impartialité. Les nécessités pratiques de
la vie militaire exigent que ce rôle soit rempli par des
officiers des forces armées . . . [Je souligne.]
- 86 -
Je désire également mentionner les remarques suivantes de J. B. Fay dans
la première partie de "Canadian Military Criminal Law: An Examination Of Military
Justice" (1975), 23 Chitty's L.J. 120, à la p. 123:
[TRADUCTION] L'objectif ultime des Forces armées en
temps de paix est de se préparer pour la guerre afin d'appuyer
les politiques du gouvernement civil. L'organisation militaire
qui doit atteindre cet objectif exige, comme nul autre
système, la norme de discipline la plus élevée pour être en
mesure de fonctionner dans les pires conditions. La
discipline peut être définie comme une attitude de respect
envers l'autorité qui est formée par les qualités de chef, les
ordres et l'entraînement. Il s'agit d'un état d'esprit qui
entraîne un empressement à obéir à un ordre peu importe si
la tâche qui doit être accomplie est déplaisante. Il ne s'agit
pas d'une caractéristique de la communauté civile. C'est la
caractéristique ultime de l'organisation militaire. Ceux qui
commandent sont chargés d'inculquer la discipline à ceux qui
sont sous leurs ordres. De cette façon, il doit y avoir des
mesures de discipline et des peines pour les individus.
L'équité et la justice sont indispensables.
. . .
Le droit militaire a beaucoup d'importance si l'on tient
compte de ce qui précède. C'est le droit militaire qui donne
au militaire l'indication la plus tangible de son rapport entre
lui-même et ceux qui commandent. Il est jugé et puni en
vertu du droit militaire.
Finalement, les propos d'A. D. Heard dans "Military Law and the Charter
of Rights" (1988), 11 Dalhousie L.J. 514, à la p. 514, sont pertinents:
[TRADUCTION] Il règne dans les Forces canadiennes,
comme dans celles de tout autre pays, une discipline
beaucoup plus rigide parmi ses membres que celle dont on
s'attend du citoyen en général. Pareille discipline est
nécessaire en raison de l'objectif final de toute force
militaire: le combat. Cette discipline est inculquée et
appliquée au moyen d'un ensemble de règles de droit
militaires qui comprennent un grand nombre d'interdictions
- 87 -
auxquelles la société civile n'est pas normalement assujettie,
des peines relativement sévères et des procédures expéditives
devant les tribunaux militaires qui appliquent ces règles.
À mon avis, deux propositions fondamentales concernant les Forces
armées et leur système juridique ressortent de ces passages. Premièrement, les
Forces armées exigent par-dessus tout la discipline la plus stricte pour fonctionner
de manière efficace. Les raisons en sont évidentes et ont été exposées par le juge
McIntyre dans l'arrêt MacKay, précité. De toute évidence, sans le type d'obéissance
rigoureuse à une hiérarchie rigide que les Forces armées exigent de leurs membres,
notre défense nationale et nos objectifs de maintien de la paix internationale seraient
impossibles à atteindre.
Deuxièmement, ce sont les membres des Forces du rang le plus élevé qui
doivent veiller au maintien de cette discipline, ce qui signifie que les allégations de
non-respect des règles doivent être jugées dans le cadre de cette chaîne de
commandement. Tout en jouant un rôle symbolique par le renforcement de la
hiérarchie dont dépend la discipline, cela permet également d'assurer un degré
suffisant de connaissance institutionnelle de la part de ceux susceptibles d'agir à titre
de juge. Les Forces armées constituent en quelque sorte une société distincte au sein
de la société. Bien que, finalement, les Forces armées doivent répondre aux attentes
et appliquer les politiques du monde civil, comme toute société, elles connaissent un
certain nombre de traditions, de règles et de tabous que ne connaissent pas
normalement ceux qui n'en font pas partie. Voilà le genre de considérations qu'il y
a lieu de garder à l'esprit dans l'évaluation de la cour martiale générale en fonction
des exigences de la Charte.
- 88 -
L'indépendance de la magistrature
L'arrêt de principe qui a porté sur les garanties de la Charte dont il est
question en l'espèce est Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. À ce stade, il
convient de souligner que l'appelant formule son argumentation sous l'angle de
l'indépendance judiciaire et non sous celui de l'impartialité. L'importance de la
distinction qu'il convient de faire entre les deux ressort de l'extrait suivant de l'arrêt
Valente, à la p. 685:
Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre
l'indépendance et l'impartialité, ce sont néanmoins des
valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impartialité
désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis
des points en litige et des parties dans une instance donnée.
Le terme "impartial", comme l'a souligné le juge en chef
Howland, connote une absence de préjugé, réel ou apparent.
Le terme "indépendant", à l'al. 11d), reflète ou renferme la
valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance
judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un état
d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions
judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui,
particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui
repose sur des conditions ou garanties objectives.
Dans l'arrêt Valente, le juge Le Dain fixe ensuite ce qu'il appelle les trois
"conditions essentielles" de l'indépendance judiciaire. L'indépendance d'un tribunal
donné dépendra apparemment d'une évaluation objective de la présence ou de
l'absence de ces conditions.
C'est ici que mes motifs diffèrent sensiblement de ceux du Juge en chef,
car je doute sérieusement que ces critères puissent s'appliquer aux tribunaux
militaires. En fait, je doute que le juge Le Dain ait jamais entendu qu'ils soient
- 89 -
appliqués à chaque forme de tribunal. Aux pages 692 et 693 de l'arrêt Valente, il fait
la mise en garde suivante:
Il ne serait cependant pas possible d'appliquer les conditions
les plus rigoureuses et les plus élaborées de l'indépendance
judiciaire à l'exigence constitutionnelle d'indépendance
qu'énonce l'al. 11d) de la Charte, qui peut devoir s'appliquer
à différents tribunaux. Les dispositions législatives et
constitutionnelles qui, au Canada, régissent les questions
ayant une portée sur l'indépendance judiciaire des tribunaux
qui jugent les personnes accusées d'une infraction sont fort
diverses et variées. Les conditions essentielles de
l'indépendance judiciaire, pour les fins de l'al. 11d), doivent
avoir un lien raisonnable avec cette diversité. De plus, c'est
l'essence de la garantie fournie par les conditions essentielles
de l'indépendance judiciaire qu'il convient d'appliquer en
vertu de l'al. 11d), et non pas quelque formule législative ou
constitutionnelle particulière qui peut l'offrir ou l'assurer.
À tout le moins, le passage qui précède dénote un souci de souplesse et une
reconnaissance que les différences entre les tribunaux constituent un aspect
acceptable et même souhaitable du paysage juridique canadien. Ce serait donc une
erreur d'adopter une formule uniforme pour évaluer leur constitutionnalité. Dans les
circonstances de l'espèce, pareille souplesse pourrait bien nous amener à conclure
que les conditions essentielles envisagées dans une affaire qui a pris naissance dans
le contexte de l'évaluation de l'indépendance de la Cour provinciale, Division
criminelle, ne sont pas conçues pour s'appliquer à la même analyse à l'égard de la
cour martiale générale constituée sous le régime de la Loi sur la défense nationale,
L.R.C. (1985), ch. N-5, et de son règlement d'application.
À cet égard, je souscris à l'opinion du juge Pratte de la Cour d'appel de
la cour martiale (1990), 114 N.R. 321, qui souligne que pour les "juges ordinaires"
- 90 -
(comme, par exemple, ceux nommés pour siéger à la Cour provinciale, Division
criminelle) des facteurs comme l'inamovibilité et la sécurité financière (deux des
trois critères apparemment énoncés par le juge Le Dain) constituent des garanties
essentielles d'indépendance. Toutefois, il ajoute (à la p. 334):
Il en va autrement des juges qui, comme les membres
d'une cour martiale générale, sont nommés pour juger une
seule affaire et qui ne reçoivent aucune rémunération pour
l'exécution de ces fonctions qui s'ajoutent à leurs tâches
ordinaires. Non seulement est-il difficile, dans leur cas, de
parler d'inamovibilité et de sécurité financière, mais il faut
voir que ces garanties ne sont pas nécessaires.
Le juge Pratte était en outre d'avis qu'on ne saurait présumer que les juges militaires
qui ne tirent aucun avantage de l'exécution de leurs fonctions judiciaires veulent
plaire à leurs supérieurs dans l'espoir d'obtenir une certaine forme d'avancement. Il
poursuit, à la p. 334:
En réalité, le fait qu'aucune rémunération ou avantage ne
soient attachés à l'accomplissement des tâches judiciaires
militaires constitue une garantie d'indépendance aussi
efficace que celle que l'inamovibilité et la sécurité financière
assurent au juge "ordinaire".
Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il peut très bien y avoir des situations
où il n'est tout simplement pas logique d'évaluer un tribunal donné selon les normes
établies par le juge Le Dain dans l'arrêt Valente. En fait, il s'agit en l'espèce de l'une
de ces situations. Les critères d'inamovibilité et de sécurité financière sont
particulièrement mal adaptés en l'espèce, compte tenu de la nature transitoire de la
- 91 -
cour martiale générale et des circonstances particulières relatives à la rémunération
(ou à l'absence de rémunération) de ses membres.
Néanmoins, même si je suis dans l'erreur à l'égard de ce qui précède et
que les trois conditions essentielles édictées par le juge Le Dain constituent des
indices précis de la constitutionnalité de la cour martiale générale, j'estime, pour les
motifs qui suivent, que la structure de la cour martiale générale, telle qu'elle existait
au moment du procès de l'appelant, satisfaisait amplement à ces critères.
L'inamovibilité
La première condition essentielle est l'inamovibilité. Par souci de
commodité, je reproduis la définition qu'en donne le juge Le Dain:
L'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d), que ce
soit jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour
une charge ad hoc, est que la charge soit à l'abri de toute
intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de
l'exécutif ou de l'autorité responsable des nominations. [Je
souligne.]
(Valente, précité, à la p. 698.)
Si je comprends bien, le Juge en chef adopte une position à deux volets.
Premièrement, étant donné que le juge-avocat pour une affaire en particulier a été,
au moment du procès, choisi par le juge-avocat général qui a été à son tour nommé
par le gouverneur en conseil, il n'existe pas suffisamment de protection contre une
intervention arbitraire de l'exécutif parce que le juge-avocat général fait partie de
l'exécutif. Deuxièmement, il n'y a aucune garantie que le rendement d'un juge au
- 92 -
tribunal n'aura pas d'effet sur sa carrière. Par conséquent, il existe une crainte
raisonnable que le juge-avocat ait été choisi parce qu'on attend de lui qu'il satisfasse
aux intérêts de l'exécutif. Pour dissiper cette crainte, selon le Juge en chef, il devrait
y avoir une garantie contre cette possibilité d'intervention pendant une période
déterminée. Il poursuit en disant que la mise en garde contenue dans la définition
du juge Le Dain, relativement à une "charge ad hoc" n'est pas applicable parce que
la cour martiale générale est "convoquée régulièrement" (p. 000).
En toute déférence, je ne souscris pas à ce raisonnement. En ce qui a trait
à la première préoccupation, il me semble que le Juge en chef soutient que, par
définition, il est impossible que le rendement d'un juge-avocat ne soit pas assujetti
à une intervention arbitraire de l'exécutif parce qu'il est nommé par celui-ci. Je
n'arrive pas à me convaincre que cela est suffisant pour constituer une violation de
l'al. 11d). Les rédacteurs de la Charte ne peuvent avoir entendu que cette disposition
empêche l'exécutif de nommer des membres de la magistrature là où d'autres articles
de la Constitution lui confèrent explicitement le pouvoir de le faire. Si l'on examine
ensuite le deuxième argument, bien qu'à certains égards les aspirations de carrière
puissent d'une certaine manière avoir un rapport avec l'exigence de l'inamovibilité,
j'estime qu'il y a lieu d'en traiter plus adéquatement sous la notion de sécurité
financière ce dont je discuterai plus loin.
Je suis personnellement d'avis que la cour martiale générale constitue une
"charge ad hoc" comme l'a envisagé le juge Le Dain dans l'arrêt Valente. La Loi sur
la défense nationale et son règlement d'application prévoient clairement la
convocation ad hoc d'une cour martiale générale, son fonctionnement, puis sa
- 93 -
dissolution. Bien qu'il puisse y avoir diverses cours martiales générales qui siègent
dans tout le pays et même outre-mer, la Loi les envisage chacune comme une entité
tout à fait distincte. L'affirmation que chaque cour martiale générale est "convoquée
régulièrement" par opposition au fait de constituer une "charge ad hoc" en soi ne
reflète pas l'esprit de la Loi et du règlement.
En outre, pendant que siège la cour martiale générale, l'exécutif fournit
des garanties suffisantes en ce qui a trait à l'inamovibilité des personnes visées. Le
paragraphe 112.64(2) des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces
canadiennes ("O.R.F.C.") prévoit notamment:
(2) Si un juge-avocat a été nommé et que, pour une raison quelconque,
il est incapable d'assister aux audiences, le président doit ajourner les
procédures et faire rapport des circonstances à l'autorité convocatrice.
L'autorité convocatrice peut autoriser la cour à rester ajournée jusqu'à ce
que le juge-avocat puisse assister aux audiences. Dans le cas où le
juge-avocat est incapable d'assister aux audiences ou dans le cas où
l'autorité convocatrice est d'avis que le délai est inopportun, l'autorité
convocatrice peut:
(a)
dans le cas d'une cour martiale générale,
(i)
d e m a n d e r a u
j u g e - a v o c a t
g é n é r a l d e
nommer un autre
juge-avocat et,
l o r s q u e l e
juge-avocat est
nommé, ordonner
que le procès se
poursuive; ou
(ii) dissoudre la cour;
- 94 -
Il va sans dire que, tout en conférant un certain pouvoir discrétionnaire
à l'autorité convocatrice, cet article est aussi limitatif. L'autorité convocatrice ne
peut nommer un remplaçant au juge-avocat que si celui-ci est, pour une raison
quelconque, incapable d'assister aux audiences de la cour martiale générale.
Autrement, une fois qu'il est nommé, le juge-avocat est entièrement libre de
poursuivre l'affaire qui lui a été confiée. Aucune autre disposition des O.R.F.C.
n'autorise la révocation du juge-avocat une fois nommé. Cela assure au juge-avocat
une indépendance suffisante dans l'exercice de ses fonctions car cela signifie que,
pour intervenir, l'autorité convocatrice ou tout autre membre de l'exécutif devrait agir
illégalement. Le juge Cavanagh exprime une opinion semblable dans l'arrêt Schick
c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540, à la p. 548. Je conclurais donc qu'une personne
raisonnable n'aurait aucun motif de mettre en question l'indépendance de la cour
martiale générale en invoquant une absence apparente d'inamovibilité.
La sécurité financière
Dans l'arrêt Valente, précité, à la p. 704, le juge Le Dain a énoncé ce
critère de la manière suivante:
Cette sécurité consiste essentiellement en ce que le droit au
traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas
sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une manière
qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire.
Le Juge en chef est d'avis que les dispositions en vigueur au moment du
procès donnent lieu à une crainte raisonnable que cette condition essentielle n'ait pas
été respectée. Il souligne que l'avancement et les taux des soldes sont établis selon
- 95 -
des règlements promulgués par le gouverneur en conseil ou par le Conseil du Trésor.
En outre, étant donné que le président et les autres membres du tribunal n'ont pas
touché de rémunération, autre que leur solde habituelle qui est fonction de leur grade
et, par conséquent, du mérite, l'absence d'interdiction formelle de tenir compte du
rendement d'un tribunal militaire pour évaluer le mérite entraîne une crainte
raisonnable que des préoccupations en matière de carrière puissent motiver des
décisions favorables à la poursuite. À son avis, le même problème se pose dans le
cas des juges-avocats. Avec respect, je ne suis pas d'accord. À mon avis, cette
situation ne pose aucun problème, car elle a déjà été envisagée dans l'arrêt Valente.
Dans l'arrêt Valente, le même genre de question a été soulevé lorsque
l'appelant a soutenu qu'une disposition, qui permettait aux juges de la Cour
provinciale, Division criminelle, d'être renommés à titre amovible par le
lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu'ils avaient atteint l'âge de la retraite, violait
l'exigence constitutionnelle de l'indépendance judiciaire pour le motif, notamment,
que la nécessité dans certains cas de procéder à cette nouvelle nomination pour
donner droit à une pension, pouvait susciter une perception raisonnable de
dépendance envers l'exécutif pour ce qui est de sa sécurité financière (Valente,
précité, à la p. 698).
Le juge Le Dain a adopté le point de vue, auquel je souscris, que le
contrôle exercé par l'exécutif sur certains bénéfices ou avantages discrétionnaires n'a
pas pour effet d'aller au c{oe}ur de l'al. 11d). Il dit, à la p. 714:
S'il peut être souhaitable que ces bénéfices ou avantages
discrétionnaires, dans la mesure où il devrait y en avoir,
- 96 -
soient contrôlés par le pouvoir judiciaire plutôt que par
l'exécutif, comme le rapport Deschênes et d'autres l'ont
recommandé, je ne pense pas que leur contrôle par l'exécutif
touche à ce qui doit être considéré comme l'une des
conditions essentielles de l'indépendance judiciaire pour les
fins de l'al. 11d) de la Charte.
Selon moi, cet énoncé reconnaît qu'à un certain point, des éléments de la
rémunération judiciaire seront entre les mains d'une autre partie, qui pourrait être
l'exécutif. Bien que, dans le meilleur des mondes, cela pourrait ne pas être le cas,
une telle possibilité de pouvoir discrétionnaire n'est pas suffisante pour constituer
une "ingérence[. . .] arbitraire[. . .] de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter
l'indépendance judiciaire" et ainsi susciter une crainte raisonnable que la condition
essentielle de la sécurité financière n'ait pas été respectée à l'époque du procès de
l'appelant.
L'indépendance institutionnelle
La dernière condition essentielle énoncée par le juge Le Dain est
"l'indépendance institutionnelle" qu'il définit comme "l'indépendance institutionnelle
du tribunal relativement aux questions administratives qui ont directement un effet
sur l'exercice de ses fonctions judiciaires" (Valente, précité, à la p. 708).
À moins que je ne me méprenne sur son point de vue, le juge en chef
Lamer est d'avis que la Loi sur la défense nationale et son règlement d'application
contiennent nombre de dispositions qui causent des problèmes et tendent à démontrer
que la structure qui existait n'a pas satisfait à ce dernier critère. Il trouve
particulièrement choquant le double rôle joué par l'autorité convocatrice qui, à titre
- 97 -
de membre de l'exécutif, a décidé quand siégerait une cour martiale générale, du
nombre des membres qui la composerait et a nommé le procureur à charge avec
l'assentiment du juge-avocat général (art. 111.05 et 111.23 O.R.F.C.). Il soutient
qu'il est également contraire à l'al. 11d) que le juge-avocat général (un autre membre
de l'exécutif) ait nommé le juge-avocat. À son avis, de tels liens institutionnels ont
sapé le régime à un point tel qu'une personne raisonnable mettrait en question
l'indépendance du tribunal.
Comme pour les conditions de l'inamovibilité et de la sécurité financière,
je suis, avec regret, incapable de souscrire à sa conclusion. Je tiens d'abord à
souligner que notre Cour a récemment reconnu, en ce qui a trait à la garantie que
confère l'al. 11d) d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, qu'il n'est pas
réaliste d'exiger la séparation absolue du pouvoir judiciaire des autres organes du
gouvernement. Je reconnais que certains arrêts de notre Cour peuvent paraître aller
dans une direction contraire, plus particulièrement l'arrêt Beauregard c. Canada,
[1986] 2 R.C.S. 56, où, à la p. 69, le juge en chef Dickson fait remarquer:
Historiquement, ce qui a généralement été accepté
comme l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a
été la liberté complète des juges pris individuellement
d'instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises:
personne de l'extérieur que ce soit un gouvernement, un
groupe de pression, un particulier ou même un autre juge ne
doit intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon
dont un juge mène l'affaire et rend sa décision. Cet élément
essentiel continue d'être au centre du principe de
l'indépendance judiciaire.
- 98 -
Toutefois, lorsque la question a été de nouveau posée à notre Cour dans
l'arrêt MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796
, le juge McLachlin a pris soin de
clarifier cette position. À la p. 827, elle écrit:
Il importe de souligner que, dans l'arrêt Beauregard c.
Canada, on propose non pas la séparation absolue du pouvoir
judiciaire, dans le sens d'une absence totale de rapports avec
les autres organes du gouvernement, mais une séparation de
ses pouvoirs et fonctions. Il est impossible de concevoir un
pouvoir judiciaire dénué de tout rapport avec les pouvoirs
législatif et exécutif du gouvernement. Les lois régissent la
nomination et la mise à la retraite des juges; elles dictent les
modalités de l'exercice de leurs fonctions et de leur
rémunération. Le Parlement détient le pouvoir de destituer
pour un motif déterminé les juges nommés par le fédéral, et
des textes de loi comme la Loi sur la Cour suprême, S.R.C.
1970, chap. S-19, traitent de matières telles que le nombre de
juges requis pour qu'il y ait quorum. Des relations de ce
genre sont inévitables et nécessaires entre les organes
judiciaire et législatif du gouvernement. [Souligné dans
l'original.]
Le juge en chef Lamer exprime des sentiments semblables dans l'arrêt R.
c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114. Évaluant la constitutionnalité d'une loi québécoise qui
permettait à des juges à temps partiel de la Cour municipale de continuer à pratiquer
le droit, il souligne, à la p. 142:
J'admets que le système qui permet d'avoir des juges à
temps partiel n'est pas le système idéal. Toutefois, la
Constitution ne garantit pas toujours la situation "idéale". Le
système idéal pourrait peut-être consister en une formation
de trois ou cinq juges qui entendraient chaque affaire; c'est
peut-être là l'idéal, mais on ne peut certainement pas dire que
la Constitution le garantit. [Souligné dans l'original.]
- 99 -
Compte tenu de ces remarques, il me semble qu'il ne faut pas s'attendre
à la séparation absolue d'un tribunal donné d'avec l'exécutif. La question est alors
la suivante: quel lien la Charte autorise-t-elle entre l'exécutif et ceux qui jouent un
rôle judiciaire?
C'est ici que devient extrêmement important le contexte du présent
pourvoi. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le rôle judiciaire est joué en l'espèce
dans le cadre des Forces armées canadiennes et que c'est la question de
l'indépendance d'un tribunal militaire qui est soulevée. Cela signifie, comme je l'ai
déjà dit, qu'il est essentiel que ce soient d'autres membres des Forces armées qui
veillent au maintien de la discipline et qui jugent les allégations de non-respect des
règles. Il se pourrait que l'al. 11d) ne tolère pas un système de justice civil où le
même organisme qui a nommé le procureur à charge nomme également le juge des
faits, ou dans lequel l'exécutif et le juge qui préside entretiendraient des liens étroits.
Toutefois, dans le contexte des Forces armées, ces caractéristiques peuvent très bien
constituer une partie nécessaire de la chaîne de commandement qui, lorsqu'elle est
suivie maillon par maillon, conduit finalement à la même destination peu importe où
l'on commence. Donc, à mon avis, la Charte autorise un lien suffisant entre
l'exécutif et les participants à une cour martiale générale pour que le troisième critère
de l'indépendance institutionnelle ait été respecté à l'époque du procès de l'appelant.
J'aimerais ajouter quelques remarques en réponse aux motifs du juge
Stevenson que j'ai eu l'occasion de lire dernièrement. Si je comprends bien, sa
position est plus fonctionnelle; elle exige, dans le cadre du critère de l'indépendance
institutionnelle, que celui qui a intérêt à ce que la poursuite échoue ou réussisse ne
- 100 -
soit pas en mesure d'influencer les procédures. Par conséquent, à son avis, la
nomination du procureur à charge par l'autorité convocatrice a violé les droits que
l'al. 11d) de la Charte garantit à l'appelant. Dans le cadre du critère de la sécurité
financière, selon lui, ceux qui avaient un intérêt dans l'issue d'une affaire donnée
auraient pu être en mesure de récompenser ou de punir pour des décisions qui leur
étaient favorables ou défavorables, selon le cas, ce qui équivaudrait aussi à une
violation de la Charte. Avec respect, je ne partage pas son raisonnement sur ces
deux points.
Quant à la sécurité financière, je suis d'avis que, comme c'est le cas pour
les lacunes décelées par le Juge en chef, les préoccupations du juge Stevenson ont
été envisagées et écartées par le juge Le Dain dans l'arrêt Valente. J'ai déjà cité un
extrait de cet arrêt suivant lequel, bien qu'idéalement aucun élément de la
rémunération judiciaire ne devrait être entre les mains d'une autre partie, l'existence
de pareil pouvoir discrétionnaire n'est pas nécessairement suffisante pour qu'il y ait
violation de l'al. 11d) et il n'y a pas lieu de citer de nouveau ce passage. Qu'il suffise
de dire que je suis d'avis qu'il est également applicable aux préoccupations exprimées
par le juge Stevenson.
Pour ce qui est de l'indépendance institutionnelle, je me reporte de
nouveau à l'importance du contexte. Il faut se rappeler que le procès de l'appelant
s'est déroulé à l'intérieur des Forces armées et que les problèmes identifiés par mon
collègue font, à mon sens, partie intégrante de ce contexte. Bien que je puisse avoir
des doutes quant à la constitutionnalité d'un système civil de justice où l'entité qui
convoque la cour nomme également le procureur à charge, j'estime que la norme
- 101 -
constitutionnelle applicable dans le monde civil est tout à fait inapplicable pour
évaluer un procès devant une cour martiale générale. Bref, je ne puis me convaincre
que le régime en vertu duquel l'appelant a subi son procès a violé ses droits.
Conclusion
Compte tenu de l'analyse qui précède, je suis d'avis qu'il n'y a eu aucune
violation des droits que l'al. 11d) de la Charte garantit à l'appelant. En ce qui a trait
aux arguments subsidiaires avancés par l'appelant, je souscris à l'opinion du Juge en
chef que, dans ces circonstances, les garanties conférées par l'art. 7 de la Charte ne
peuvent l'aider plus que celles contenues dans l'al. 11d) qui est plus précis. Je suis
également d'avis, encore une fois pour les raisons exposées par le juge en chef
Lamer, que l'appelant ne peut invoquer l'art. 15 de la Charte et que la preuve obtenue
a été admise à bon droit au procès et ne devait pas être écartée en vertu du par. 24(2).
Il ne m'est pas nécessaire d'examiner l'article premier de la Charte.
Par conséquent je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux
questions constitutionnelles de la manière suivante:
1. Les articles 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C.
(1985), ch. N-5 et modifications, et les Ordonnances et Règlements
royaux, en ce qu'ils permettent le procès d'un accusé par une cour
martiale générale, restreignent-ils le droit de l'accusé à un procès
public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti
par l'art. 7 et par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et
libertés?
Réponse: Non.
- 102 -
2. Si la réponse à la première question est affirmative, sont-ils des
limites raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique
et donc justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne
des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
Il ne m'est pas nécessaire de répondre à cette question.
3. Est-ce que l'art. 130 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985),
ch. N-5 et modifications, restreint le droit à l'égalité protégé par
l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'il
confère une juridiction sur une personne assujettie à la Loi sur la
défense nationale au sujet d'infractions à la Loi sur les stupéfiants,
L.R.C. (1985), ch. N-1 et modifications, privant ainsi l'accusé de la
procédure normalement applicable pour de telles infractions?
Réponse: Non.
4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, est-il une limite
raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc
justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des
droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
Il ne m'est pas nécessaire de répondre à cette question.
Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'HEUREUX-DUBÉ
est dissidente.
Procureurs de l'appelant: Fortin, Le Bouthillier, Québec; Poupart &
Cournoyer, Montréal.
- 103 -
Procureurs de l'intimée: Jean-Marc Aubry, Richard Morneau et Bernard
Laprade, Ottawa.