Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
The Law Society of British Columbia
et
Le procureur général de la Colombie-Britannique
Appelants
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l'Alberta,
la Fédération des professions juridiques du Canada
Intervenants
c.
Mark David Andrews
et
Gorel Elizabeth Kinersly Intimés
et
Le Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes, la Coalition des organisations
provinciales, ombudsman des handicapés,
l'Association canadienne des professeurs
d'université et l'Union des associations des
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professeurs des universités de l'Ontario
Intervenants
répertorié: andrews c. law society of british columbia
Nos du greffe: 19955, 19956.
1987: 5, 6 octobre; 1989: 2 février.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest
et L'Heureux-Dubé.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi, égalité dans la loi et égalité de
protection et de bénéfice de la loi -- Citoyenneté exigée pour l'inscription au barreau -- L'obligation
d'être citoyen est-elle discriminatoire à l'égard des résidents canadiens qualifiés qui n'ont pas la
citoyenneté? -- L'obligation est-elle justifiée en vertu de l'article premier -- Charte canadienne des
droits et libertés, art. 1, 15(1) -- Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, art. 42.
L'intimé Andrews, un sujet britannique qui était résident permanent du Canada, remplissait
toutes les conditions d'admission au barreau de la Colombie-Britannique à l'exception de celle
relative à la citoyenneté canadienne. Son action visant à obtenir un jugement déclaratoire portant
que cette condition violait le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés a été rejetée
en première instance, mais accueillie en appel. Kinersly, une citoyenne américaine qui, à
*
Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.
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l'époque, était une résidente permanente du Canada qui faisait son stage dans la province de la
Colombie-Britannique, a été ajoutée à titre de coïntimée suite à une ordonnance de cette Cour.
Les questions constitutionnelles auxquelles doit répondre la Cour sont de savoir (1) si l'obligation
d'être citoyen canadien pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique porte atteinte aux
droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte, et (2) dans l'affirmative, si cette atteinte
est justifiée par l'article premier.
Arrêt:
Le paragraphe 15(1) de la Charte
Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé: Le
paragraphe 15(1) de la Charte prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination. Il ne s'agit pas d'une garantie générale d'égalité; la
disposition porte sur l'application de la loi. La portée du terme "loi" ne soulève aucun problème
en l'espèce puisque c'est une mesure législative qui est attaquée.
Le point de vue selon lequel "les personnes qui se trouvent dans une situation identique
doivent être traitées de façon identique" n'entraînera pas nécessairement l'égalité, pas plus que
toute distinction ou différence de traitement ne produira forcément une inégalité. L'expression
"indépendamment de toute discrimination" que l'on trouve à l'art. 15 a une importance cruciale.
La discrimination est une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs
à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet
d'imposer des désavantages non imposés à d'autres, ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux
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avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des
caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un
groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites
et capacités d'un individu le sont rarement.
De façon générale, les principes appliqués en vertu des lois sur les droits de la personne
s'appliquent également aux questions de discrimination au sens du par. 15(1). Cependant, la
Charte exige que l'examen fondé sur le par. 15(1) se fasse en deux étapes. La première étape
consiste à déterminer s'il y a eu atteinte à un droit garanti. La deuxième étape consiste à
déterminer, le cas échéant, si cette atteinte peut être justifiée en vertu de l'article premier. Les
deux étapes doivent être maintenues analytiquement distinctes en raison de la différente
attribution du fardeau de la preuve: le citoyen doit prouver qu'il y a eu violation du droit que lui
garantit la Charte et l'État doit justifier cette violation.
Les motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ne sont pas exhaustifs. Les motifs
analogues à ceux énumérés sont également visés et il se peut même que la disposition soit plus
générale que cela, bien qu'il ne soit pas nécessaire, en l'espèce, de répondre à cette question étant
donné que le motif invoqué tombe dans la catégorie des motifs analogues.
L'expression "indépendamment de toute discrimination" exige davantage qu'une simple
constatation de distinction dans le traitement de groupes ou d'individus. Cette expression est une
forme de réserve incorporée dans l'art. 15 lui-même qui limite les distinctions prohibées par la
disposition à celles qui entraînent un préjudice ou un désavantage. L'examen doit également
porter sur l'effet de la distinction ou de la classification attaquée sur le plaignant. Puisque ce ne
sont pas toutes les distinctions et différenciations créées par la loi qui sont discriminatoires, un
plaignant en vertu du par. 15(1) doit démontrer non seulement qu'il ne bénéficie pas d'un
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traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce
qui concerne la protection ou le bénéfice qu'elle offre, mais encore que la loi est discriminatoire.
Une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de certains types d'emplois pour le seul
motif qu'elles n'ont pas la citoyenneté et sans égard à leur diplômes et à leurs compétences
professionnelles ou sans égard aux autres qualités ou mérites d'individus faisant partie du groupe,
porte atteinte aux droits à l'égalité de l'art. 15. L'article 42 de la Barristers and Solicitors Act
constitue une règle de ce genre.
Le juge La Forest: L'opinion du juge McIntyre quant à la signification du par. 15(1) est
essentiellement retenue dans la mesure où elle est pertinente à la question de savoir si la
disposition contestée constitue de la discrimination fondée sur des "différences personnelles non
pertinentes" comme celles qui sont énumérées à l'art. 15 et qui se retrouvent traditionnellement
dans les lois sur les droits de la personne. Les termes préliminaires de l'art. 15 qui se rapportent
plus généralement à l'égalité peuvent cependant avoir un sens qui va au-delà de la protection
contre la discrimination résultant de l'application de la loi. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les
classifications législatives qui doivent être rationnellement défendables devant les tribunaux; on
n'a pas voulu que l'art. 15 serve à assujettir systématiquement les lois à l'examen judiciaire.
La mesure législative attaquée distingue les intimés d'autres personnes en fonction d'une
caractéristique personnelle qui comporte plusieurs traits communs avec celles énumérées à
l'art. 15. La citoyenneté est une caractéristique qui, normalement, ne relève pas du contrôle de
l'individu et est, temporairement du moins, une caractéristique personnelle qu'on ne peut modifier
par un acte volontaire et qu'on ne peut, dans certains cas, modifier qu'à un prix inacceptable. Les
gens qui n'ont pas la citoyenneté constituent un groupe de personnes qui sont relativement
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dépourvues de pouvoir politique et dont les intérêts risquent d'être compromis par des décisions
législatives.
Bien que la citoyenneté puisse être exigée à bon droit relativement à certains types d'objectifs
légitimes du gouvernement, elle n'a généralement rien à voir avec les activités légitimes d'un
gouvernement, si ce n'est dans un nombre restreint de domaines. L'emploi dans une mesure
législative de la citoyenneté comme motif de distinction entre individus, en l'espèce pour
conditionner l'accès à l'exercice d'une profession, comporte le risque de miner les valeurs
essentielles ou fondamentales d'une société libre et démocratique qui sont enchâssées à l'art. 15.
Une mesure législative qui pose la citoyenneté comme condition peut, dans certains cas, être
acceptable dans la société libre et démocratique qu'est le Canada, mais le gouvernement doit
justifier une telle mesure en vertu de l'article premier de la Charte.
L'article premier de la Charte
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux-Dubé: La mesure législative en
cause n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.
L'objectif de la loi ne se rapporte pas à des préoccupations suffisamment urgentes et réelles
pour justifier la suppression des droits protégés par l'art. 15. Étant donné que l'art. 15 est conçu
pour protéger les groupes défavorisés sur les plans social, politique et juridique dans notre
société, la responsabilité qui incombe au gouvernement de justifier le type de discrimination dont
sont victimes ces groupes est à juste titre lourde.
Le critère de proportionnalité n'est pas respecté. L'obligation d'être citoyen n'est pas bien
adaptée pour atteindre l'objectif que les avocats connaissent les institutions et coutumes
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canadiennes et peut même être sans lien rationnel avec celui-ci. La plupart des citoyens,
originaires ou non du Canada, sont engagés envers la société canadienne, mais la citoyenneté ne
garantit pas cet engagement. Inversement, ceux qui n'ont pas la citoyenneté peuvent être
profondément engagés envers notre pays. Même si les avocats exécutent une fonction
gouvernementale, la citoyenneté ne garantit pas qu'ils vont s'acquitter de leurs fonctions
publiques honorablement et consciencieusement; ils vont le faire parce qu'ils sont des avocats
compétents et non parce qu'ils sont citoyens canadiens.
Le juge La Forest: Bien que le juge partage, d'une manière générale, l'opinion du
juge McIntyre quant à la manière dont il faut aborder la mesure législative en vertu de
l'article premier, en soupesant le droit violé par cette mesure en fonction des objectifs qu'elle
vise, la mesure législative en cause ne respecte pas le critère de proportionnalité.
La citoyenneté ne garantit pas la réalisation des objectifs de familiarité avec les institutions
et les coutumes canadiennes, ou d'engagement envers la société canadienne. La restriction aux
citoyens canadiens de l'accès à la profession d'avocat est excessive. Il existe des moyens moins
draconiens de réaliser ces objectifs.
Même si l'exercice de certaines activités de l'État devrait, pour des raisons à la fois
symboliques et pratiques, être limité aux membres à part entière de notre société politique, une
telle restriction ne devrait pas s'appliquer à l'ensemble de la profession juridique. La pratique du
droit est d'abord et avant tout une profession de nature privée. Un avocat qui représente un
particulier ne joue dans l'administration de la justice aucun rôle qui l'oblige à avoir la
citoyenneté. Les avocats ordinaires ne sont pas au courant de renseignements gouvernementaux
et il existe des règles visant à les empêcher d'obtenir des renseignements gouvernementaux
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confidentiels. Leur situation diffère de celle des avocats qui prennent part à la formulation ou
à la mise en {oe}uvre de politiques.
Les juges McIntyre et Lamer (dissidents): L'obligation d'être citoyen est raisonnable et
défendable en vertu de l'article premier étant donné l'importance de la profession juridique dans
le gouvernement du pays. La mesure n'est pas disproportionnée à l'objectif à atteindre. Ceux qui
n'ont pas la citoyenneté sont encouragés à l'obtenir et le délai maximal imparti à celui qui n'a pas
la citoyenneté pour devenir citoyen canadien est de trois ans à compter de la date où il acquiert
son statut de résident permanent. Il est raisonnable de s'attendre à ce que les nouveaux arrivants,
qui cherchent à obtenir les privilèges et le statut propres au pays et le droit d'exercer les vastes
pouvoirs que confère l'admission à la pratique du droit, acceptent la citoyenneté et ses obligations
au même titre que ses avantages et bénéfices.
Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); R. c. Oakes,
[1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Re Dickenson and
Law Society of Alberta (1978), 84 D.L.R. (3d) 189.
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927); Union Colliery Company of British
Columbia v. Bryden, [1899] A.C. 580; Kask v. Shimizu, [1986] 4 W.W.R. 154; Fontiero v.
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Richardson, 411 U.S. 677 (1973); Re Howard, [1976] 1 N.S.W.L.R. 641; In re Griffiths, 413 U.S.
717 (1973); Reyners v. The Belgian State, [1974] 2 Common Market Law R. 305.
Citée par le juge McIntyre (dissident quant à l'application de l'article premier)
Arrêts mentionnés: Dennis v. United States, 339 U.S. 162 (1950); R. c. Big M Drug Mart Ltd.,
[1985] 1 R.C.S. 295; Reference Re Family Benefits Act (1986), 75 N.S.R. (2d) 338; Reference Re
Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987), 44 D.L.R. (4th) 16; Smith, Kline
& French Laboratories Ltd. c. Canada (procureur général), [1987] 2 C.F. 359; R. v. Ertel (1987),
35 C.C.C. (3d) 398; R. v. Gonzales (1962), 132 C.C.C. 237; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282;
Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Mahe v. Alta. (Gov't) (1987), 54 Alta.
L.R. (2d) 212; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S.
313; Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; Reference re an Act to Amend the
Education Act (1986), 53 O.R. (2d) 513; Commission ontarienne des droits de la personne et
O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114;
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Affaire relative à
certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique (1968), 11 Annuaire de la
convention européenne des droits de l'homme 833; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards
Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144
(1938); Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971).
Lois et règlements cités
Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, art. 42.
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Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 7, 15(1), (2), 25, 27, 32.
Code des droits de la personne, L.O. 1981, chap. 53, art. 17.
Constitution des États-Unis d'Amérique, 14e Amendement.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 1b).
Human Rights Act, S.M. 1974, chap. 65, art. 6(7).
Human Rights Code, R.S.B.C. 1979, chap. 186, art. 1, 22.
Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, chap. I-2, art. 38.
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, chap. 33, art. 10.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi de l'immigration, S.C. 1910, chap. 27.
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48.
Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, chap. 15.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, art. 12(1)b).
Racial Discrimination Act, 1944, S.O. 1944, chap. 51.
Saskatchewan Bill of Rights Act, 1947, S.S. 1947, chap. 35.
Solicitors (Amendment) Act 1974 (R.-U.), 1974, chap. 26, art. 1.
Doctrine citée
Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, art. 14.
Ely, John Hart. Democracy and Distrust. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.
Éthique de Nicomaque, trad. J. Voilquin, livre V, chap. III, p. 129, art. 6. Garnier Flammarion, 1965.
Head, Ivan L. "The Stranger in Our Midst: A Sketch of the Legal Status of the Alien in Canada",
[1964] Can. Yearbook of International Law 107.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
Lenoir, Robert L. "Citizenship as a Requirement for the Practice of Law in Ontario" (1981), 13
Ottawa Law Rev. 527.
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Lepofsky, M. David et Hart Schwartz. "Commentaire d'arrêt" (1988), 67 R. du B. can. 115.
Mill, John Stuart. On Liberty and Considerations on Representative Government. Edited by R. B.
McCallum. Oxford: B. Blackwell, 1946.
Schaar, John H. "Equality of Opportunity and Beyond," dans J. Roland Pennock et John W.
Chapman, éd., Nomos IX: Equality. New York: Atherton Press, 1967.
Tarnopolsky, Walter Surma. Discrimination and the Law, 2nd ed. Revised by William F. Pentney.
Don Mills, Ont.: De Boo, 1985.
Tussman, Joseph et Jacobus tenBroek. "The Equal Protection of Laws" (1949), 37 Calif. L. Rev. 341.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1986), 2 B.C.L.R.
305, 27 D.L.R. (4th) 600, [1986] 4 W.W.R. 474, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge
Taylor (1985), 66 B.C.L.R. 363, 22 D.L.R. (4th) 9, [1986] 1 W.W.R. 252. Pourvoi rejeté, les
juges McIntyre et Lamer sont dissidents. La première question constitutionnelle reçoit une
réponse affirmative et la seconde, une réponse négative.
Irwin Nathanson, c.r., et Rhys Davies, pour l'appelante Law Society of British Columbia.
Joseph Arvay, pour l'appelant le procureur général de la Colombie-Britannique.
Elizabeth C. Goldberg et David Lepofsky, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean-Yves Bernard et Julie Hudon, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Alison Scott, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse.
Robert G. Richards, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
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Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
P. B. C. Pepper, c.r., pour l'intervenante la Fédération des professions juridiques du Canada.
D. G. Cowper et W. S. Martin, pour les intimés.
Mary Eberts et Gwen Brodsky, pour l'intervenant le Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes.
J. David Baker, pour l'intervenante la Coalition des organisations provinciales, ombudsman des
handicapés.
Steven Barrett, pour les intervenantes l'Association canadienne des professeurs d'université et
l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario.
//Le juge Wilson//
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson et L'Heureux-
Dubé rendu par
LE JUGE WILSON -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue
le juge McIntyre et je partage entièrement son avis quant à la façon dont le par. 15(1) de la Charte
canadienne des droits et libertés devrait être interprété et appliqué. Je partage également son avis
quant à la façon dont le par. 15(1) et l'article premier de la Charte interagissent. Je diverge
cependant d'opinion quant à l'application de l'article premier en l'espèce.
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Comme le souligne mon collègue, l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979,
chap. 26, établit une distinction entre ceux qui ont la citoyenneté canadienne et ceux qui ne l'ont
pas en ce qui concerne l'admission à la pratique du droit. Cette distinction empêche ceux qui
n'ont pas la citoyenneté d'être admis à la pratique du droit bien qu'ils se qualifient à tous autres
égards. Bien que l'obligation d'être citoyen s'applique seulement à ceux qui n'ont pas la
citoyenneté et qui sont résidents permanents, elle a pour effet de les obliger à attendre un
minimum de trois ans à compter de la date où ils établissent leur résidence permanente avant que
leur admission au barreau puisse être considérée. La distinction impose un fardeau, sous la
forme d'un délai d'admission, aux résidents permanents qui ont reçu, en totalité ou en partie, leur
formation juridique à l'étranger.
Je suis d'accord avec mon collègue pour dire qu'une règle qui exclut toute une catégorie de
personnes de certains types d'emplois pour le seul motif qu'elles n'ont pas la citoyenneté
canadienne viole les droits à l'égalité de cette catégorie. Je partage également son avis qu'une
telle règle établit à leur détriment une distinction fondée sur leurs caractéristiques personnelles,
c'est-à-dire leur statut de personnes qui n'ont pas la citoyenneté. Je crois donc qu'elles ont droit
à la protection de l'art. 15.
Avant de passer à l'article premier, j'aimerais ajouter quelques mots à ce que mon collègue a
dit au sujet des résidents permanents qui n'ont pas la citoyenneté canadienne et qui forment le
genre de [TRADUCTION] "minorité discrète et isolée" dont parle la Cour suprême des États-Unis
dans l'arrêt United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938), aux pp. 152 et 153, n. 4.
Comparativement aux citoyens, les personnes qui n'ont pas la citoyenneté constituent un
groupe dépourvu de pouvoir politique et sont, à ce titre, susceptibles de voir leurs intérêts
négligés et leur droit d'être considéré et respecté également violé. Ils font partie de
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[TRADUCTION] "ces groupes de la société dont les besoins et les aspirations ne suscitent
apparemment pas l'intérêt des représentants élus": voir J. H. Ely, Democracy and Distrust (1980),
à la p. 151. Pour ne citer que l'exemple le plus évident, ceux qui n'ont pas la citoyenneté n'ont
pas le droit de vote. Le risque qu'ils deviennent un groupe défavorisé dans notre société est
illustré par l'observation de John Stuart Mill dans le livre troisième des Considerations on
Representative Government selon laquelle [TRADUCTION] "en l'absence de leurs défenseurs
naturels, les intérêts des exclus risquent toujours d'être négligés . . ." Par conséquent, je suis
d'avis de conclure que les personnes qui n'ont pas la citoyenneté font partie d'une catégorie
analogue à celles qui sont expressément énumérées à l'art. 15. Je tiens en outre à souligner qu'il
s'agit là d'une conclusion qui ne peut pas être tirée seulement dans le contexte de la loi qui est
contestée mais plutôt en fonction de la place occupée par le groupe dans les contextes social,
politique et juridique de notre société. Bien que les législatures doivent inévitablement établir
des distinctions entre les gouvernés, ces distinctions ne devraient pas causer des désavantages
à certains groupes ou individus, ni renforcer les désavantages dont ils sont victimes, en les
privant des droits consentis librement aux autres.
Je crois également qu'il importe de souligner que l'éventail des minorités discrètes et isolées
a changé et va continuer à changer avec l'évolution des circonstances politiques et sociales. Par
exemple, en 1938, le juge Stone se disait préoccupé par les minorités religieuses, nationales et
raciales. En énumérant des motifs précis à l'art. 15., les rédacteurs de la Charte ont envisagé ces
préoccupations en 1982, mais ils se sont aussi attardés aux difficultés que connaissent les gens
défavorisés en raison de leur origine ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur âge et de
déficiences mentales ou physiques. On peut prévoir que les minorités discrètes et isolées de
demain vont comprendre des groupes qui ne sont pas reconnus comme tels aujourd'hui. Il est
conforme au statut constitutionnel de l'art. 15 qu'il soit interprété avec suffisamment de souplesse
pour assurer la "protection constante" des droits à l'égalité dans les années à venir.
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Bien que j'aie souligné que les personnes qui n'ont pas la citoyenneté constituent, à mon avis,
un groupe analogue à ceux qui sont expressément énumérés à l'art. 15 et qu'à ce titre elles ont
droit à la protection de l'article, je suis d'accord avec mon collègue pour dire qu'il n'est pas
nécessaire en l'espèce de fixer la limite, s'il y a lieu, des motifs visés par l'art. 15 et m'abstiendrai
de le faire.
L'article premier
Ayant conclu à l'existence d'une violation de l'art. 15 de la Charte, je vais maintenant examiner
la question de savoir si l'obligation d'être citoyen pour être admis à l'exercice de la profession
juridique en Colombie-Britannique constitue une limite raisonnable dont "la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique", au sens de l'article premier.
Comme l'a fait remarquer mon collègue, la responsabilité de justifier la violation incombe à
ceux qui cherchent à maintenir la mesure législative, savoir en l'espèce le procureur général de
la Colombie-Britannique et la Law Society of British Columbia, et l'analyse qui doit être faite
est celle que mentionne le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Le premier obstacle à franchir en vue de supprimer un droit garanti dans la Charte est que
l'objectif visé par la mesure législative contestée doit se rapporter à des préoccupations "urgentes
et réelles" dans une société libre et démocratique. Le Juge en chef affirme, aux pp. 138 et 139:
Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux critères
fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que visent à servir les mesures qui apportent une
restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, doit être "suffisamment important
pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution": R. c. Big
M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. La norme doit être sévère afin que les objectifs peu
importants ou contraires aux principes qui constituent l'essence même d'une société libre et
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démocratique ne bénéficient pas de la protection de l'article premier. Il faut à tout le moins
qu'un objectif se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et
démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important.
À mon avis, il s'agit toujours d'une norme appropriée lorsqu'on reconnaît que ce ne sont pas
toutes les distinctions entre des individus et des groupes qui violent l'art. 15. Si toutes les
distinctions entre des individus et des groupes avaient pour effet de violer l'art. 15, cette norme
pourrait alors fort bien se révéler trop stricte pour s'appliquer dans tous les cas et avoir pour effet
de priver l'ensemble de la collectivité des bénéfices liés à des lois socio-économiques justes et
souhaitables. Toutefois, cela devient sans intérêt si l'on rejette le point de vue selon lequel toute
distinction établie par la loi constitue de la discrimination, comme l'a fait d'ailleurs mon collègue
le juge McIntyre dans ses motifs. Étant donné que l'art. 15 est conçu pour protéger les groupes
défavorisés sur les plans social, politique et juridique dans notre société, la responsabilité qui
incombe au gouvernement de justifier le type de discrimination dont sont victimes ces groupes
est à juste titre lourde.
La deuxième étape d'un examen fondé sur l'article premier comporte l'application d'un critère
de proportionnalité, en vertu duquel la Cour doit soupeser un certain nombre de facteurs. La
Cour doit examiner la nature du droit, l'étendue de sa violation et jusqu'à quel point la restriction
permet d'atteindre l'objectif légitime contenu dans la mesure législative. Comme l'affirme le Juge
en chef dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 768:
En second lieu, les moyens choisis pour atteindre ces objectifs doivent être proportionnels ou
appropriés à ces fins. La proportionnalité requise, à son tour, comporte normalement trois
aspects: les mesures restrictives doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif
en question, ou avoir un lien rationnel avec cet objectif; elles doivent être de nature à porter
le moins possible atteinte au droit en question et leurs effets ne doivent pas empiéter sur les
droits individuels ou collectifs au point que l'objectif législatif, si important soit-il, soit
néanmoins supplanté par l'atteinte aux droits.
- 17 -
La Law Society appelante a soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur dans son examen
de l'obligation d'être citoyen, en ne reconnaissant pas toute l'importance du rôle de la profession
juridique dans le processus gouvernemental du pays et en ne considérant pas que la citoyenneté
canadienne pouvait raisonnablement être perçue par la législature comme une condition de la
pratique du droit. D'autre part, les intimés ont fait valoir que la Cour d'appel a eu raison de
conclure qu'il n'y avait pas de lien rationnel suffisant entre la caractéristique personnelle requise
qui est d'être citoyen et l'intérêt qu'a le gouvernement à garantir que les avocats de la
Colombie-Britannique connaissent bien les institutions canadiennes, qu'ils sont engagés envers
la société canadienne et qu'ils sont capables de jouer un rôle dans notre système de gouvernement
démocratique. De façon générale, je suis d'accord avec le raisonnement de la Cour d'appel sur
cet aspect de l'affaire pour les raisons suivantes.
Le juge de première instance, en l'espèce, a conclu que la discrimination dont sont victimes,
en vertu de l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act, les personnes qui n'ont pas la citoyenneté
était justifiée au sens de l'article premier de la Charte. Voici ce qu'il dit ((1985), 22 D.L.R. (4th)
9) à la p. 21:
[TRADUCTION] J'estime que la citoyenneté est une caractéristique personnelle
qui est pertinente relativement à la pratique du droit en raison de l'engagement particulier
qu'elle implique envers la société et pas simplement parce qu'on peut généralement s'attendre
à ce que les citoyens aient la familiarité pratique avec le pays nécessaire à l'exercice de cette
profession.
En appel, le juge McLachlin (tel était alors son titre) a conclu que l'exclusion de ceux qui n'ont
pas la citoyenneté n'avait pas de lien rationnel avec l'intérêt qu'a le gouvernement à garantir que
les avocats connaissent suffisamment les affaires et les institutions locales pour pratiquer le droit
avec compétence. Elle affirme ceci ((1986), 27 D.L.R. (4th) 600), à la p. 612:
- 18 -
[TRADUCTION] La citoyenneté ne garantit pas la familiarité avec les institutions et les
coutumes canadiennes. Seuls les citoyens qui ne sont pas nés au Canada doivent avoir résidé
ici pendant un certain temps. Les Canadiens nés au Canada peuvent résider dans n'importe
quel pays de leur choix et conserver leur citoyenneté. Bref, la citoyenneté n'offre aucune
garantie qu'une personne est consciente des traditions et droits fondamentaux de notre société.
L'exigence en matière de citoyenneté ne constitue pas un moyen efficace de s'assurer que les
personnes admises au barreau connaissent bien les institutions et les coutumes de ce pays: voir
Re Dickenson and Law Society of Alberta (1978), 84 D.L.R. (3d) 189, à la p. 195, 5 Alta. L.R.
(2d) 136, 10 A.R. 120.
Je comprends qu'il est souhaitable que les avocats connaissent les institutions et coutumes
canadiennes, mais je partage l'avis du juge McLachlin que l'obligation d'être citoyen n'est pas
bien adaptée pour atteindre cet objectif et peut même être sans lien rationnel avec celui-ci. Le
juge McDonald a souligné à la p. 195 de la décision Re Dickenson and Law Society of Alberta
(1978), 84 D.L.R. (3d) 189, qu'une telle exigence ne permet pas de garantir que les citoyens
désireux de devenir avocats connaissent suffisamment bien les institutions canadiennes et
[TRADUCTION] "qu'on pourrait mieux y parvenir en faisant subir au requérant un examen
concernant ses compétences particulières, qu'il soit citoyen canadien, sujet britannique ou autre".
Comme deuxième justification à l'appui de l'obligation d'être citoyen, les appelants ont soutenu
que la citoyenneté traduit un véritable attachement au Canada. Encore une fois, je souscris aux
observations suivantes du juge McLachlin, aux pp. 612 et 613:
[TRADUCTION] La deuxième raison de la distinction, savoir que la citoyenneté
implique un engagement envers la société canadienne, ne résiste guère mieux à un examen
attentif. On peut affirmer que seuls les citoyens qui ne sont pas nés au Canada ont
délibérément choisi de s'établir ici de façon permanente et de participer pleinement au
processus social canadien, ce qui comprend le droit de vote et le droit de se porter candidat à
une charge publique. Bien qu'il ne fasse pas de doute que la plupart des citoyens, originaires
ou non du Canada, sont engagés envers la société canadienne, la citoyenneté ne garantit pas
cela. Inversement, ceux qui n'ont pas la citoyenneté peuvent être profondément engagés
envers notre pays.
- 19 -
Le troisième moyen invoqué à l'appui de l'obligation d'être citoyen porte sur ce que l'on décrit
comme le rôle des avocats dans l'administration du pays. Le juge McLachlin a mis en doute la
mesure dans laquelle la pratique du droit comporte l'exercice d'une fonction gouvernementale.
Voici ce qu'elle affirme, à la p. 614:
[TRADUCTION] Bien que les avocats jouent clairement un rôle important dans notre société,
on ne peut prétendre que la pratique du droit comporte l'exercice d'une fonction d'État ou d'une
fonction gouvernementale. À cet égard, le rôle des avocats peut être distingué de celui des
législateurs, des juges, des fonctionnaires et des policiers. La pratique du droit est d'abord et
avant tout une profession de nature privée. Certains avocats plaident devant les tribunaux,
d'autres ne le font pas. Ceux qui plaident devant les tribunaux peuvent représenter le ministère
public ou agir contre lui. Il est vrai que tous les avocats sont des officiers de justice. Dans
mon esprit, cette expression implique un devoir d'allégeance et certaines responsabilités envers
les tribunaux en tant qu'institution. Mais cela ne signifie pas que les avocats font partie du
processus gouvernemental.
Bien que je sois généralement d'accord avec sa qualification du rôle des avocats en tant
qu'avocats dans notre société, le problème que ce moyen de justification me pose est plus
fondamental. Dans mon esprit, même si les avocats exécutent une fonction gouvernementale,
je ne crois pas que l'obligation qu'ils soient citoyens garantisse de quelque manière que ce soit
qu'ils vont s'acquitter de leurs fonctions publiques honorablement et consciencieusement.
J'estime qu'ils vont les exécuter parce que ce sont des avocats compétents et non parce que ce
sont des citoyens canadiens.
À mon avis, le raisonnement invoqué à l'appui de l'obligation d'être citoyen ne satisfait tout
simplement pas aux critères posés dans l'arrêt Oakes pour supprimer un droit constitutionnel et
particulièrement, comme en l'espèce, un droit conçu pour protéger des "minorités discrètes et
isolées" dans notre société. En toute déférence, je suis d'avis de souscrire à l'opinion exprimée
par le juge McLachlin, à la p. 617, selon laquelle l'obligation d'être citoyen ne [TRADUCTION]
"semble [pas] avoir un rapport étroit avec ces fins et semble encore moins avoir été
- 20 -
soigneusement conçue pour les réaliser de façon à porter le moins possible atteinte aux droits
individuels".
Conclusion
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de répondre aux questions constitutionnelles
de la façon suivante:
Q.
(1) L'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de
la Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors
Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par le
par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?
R.
Oui.
Q.
(2) Si l'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de
la Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors
Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte atteinte aux droits garantis par le par.
15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, est-elle justifiée par
l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
R.
Non.
//Le juge McIntyre//
Version française des motifs des juges McIntyre et Lamer rendus par
LE JUGE MCINTYRE (dissident en partie) -- Ce pourvoi soulève une seule question.
L'obligation d'être citoyen pour être admis à la profession juridique, établie à l'art. 42 de la
- 21 -
Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26 (la "Loi"), est-elle contraire au par. 15(1)
de la Charte canadienne des droits et libertés? L'article 42 prévoit:
[TRADUCTION] 42. Les membres du conseil du barreau peuvent inscrire au
barreau de la province et admettre à titre de procureur de la Cour suprême
a) un citoyen canadien dont ils sont convaincus qu'il . . .
et l'art. 15 de la Charte se lit ainsi:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et
tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou
activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment
du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de
leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
L'intimé Andrews était un sujet britannique qui était résident permanent du Canada au moment
où les présentes procédures ont été entamées. Il avait obtenu un diplôme en droit à Oxford et
avait rempli toutes les conditions d'admission à la pratique du droit en Colombie-Britannique,
à l'exception de celle relative à la citoyenneté canadienne. Il a entamé des procédures en vue
d'obtenir un jugement déclaratoire portant que l'art. 42 de la Loi viole la Charte. Il a également
cherché à obtenir une ordonnance tenant d'un bref de mandamus qui aurait obligé les membres
du conseil de la Law Society of British Columbia à examiner sa demande d'inscription au barreau
et d'admission à titre de procureur. Le juge Taylor de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique a rejeté son action dans une décision publiée à (1985), 22 D.L.R. (4th) 9.
La Cour d'appel, composée des juges Hinkson, Craig et McLachlin, a accueilli l'appel interjeté
(publié à (1986), 27 D.L.R. (4th) 600) et le présent pourvoi, formé par la Law Society of British
- 22 -
Columbia, a été autorisé le 27 novembre 1986. Conformément à une ordonnance rendue par
cette Cour le 28 janvier 1987, Gorel Elizabeth Kinersly, une citoyenne américaine qui, à
l'époque, était une résidente permanente du Canada qui faisait son stage dans la province de la
Colombie-Britannique, a été ajoutée à titre de coïntimée dans ce pourvoi. Le 18 janvier 1987,
le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:
(1)
L'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de la
Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act,
R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par le
par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?
(2)
Si l'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de la
Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act,
R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte atteinte aux droits garantis par le par. 15(1) de
la Charte canadienne des droits et libertés, est-elle justifiée par l'article premier
de la Charte canadienne des droits et libertés?
Suite au jugement rendu en sa faveur, l'intimé Andrews a été inscrit au barreau et admis à titre
de procureur dans la province de la Colombie-Britannique et est maintenant citoyen canadien.
La coïntimée Kinersly, qui avait exprimé l'intention de devenir citoyenne canadienne, est
devenue admissible à ce titre le 15 mars 1988.
Décisions des tribunaux d'instance inférieure
En première instance, le juge Taylor a défini la discrimination au sens du par. 15(1) de la
Charte comme l'établissement entre les individus d'une distinction irrationnelle fondée sur
certaines caractéristiques personnelles non pertinentes et ayant pour but ou pour effet d'imposer
à la victime de la discrimination une sanction, un désavantage, ou de lui faire subir une certaine
indignité ou de la priver d'un certain avantage. Selon lui, les motifs de discrimination énumérés
au par. 15(1), savoir la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge
- 23 -
ou les déficiences mentales ou physiques, ne constituent pas une liste exhaustive des motifs
prohibés de discrimination, et d'ajouter, à la p. 16:
[TRADUCTION] Par conséquent, pour qu'il y ait discrimination au sens du par.
15(1), la caractéristique personnelle sur laquelle se fonde une distinction doit être tout à fait
sans pertinence dans le contexte où la distinction est établie ou revêtir une importance qui va
clairement au-delà de ce qui pourrait être raisonnablement justifié dans ce contexte -- à cet
égard, la distinction doit être irrationnelle.
Il a affirmé que le critère serait identique peu importe que la distinction soit fondée ou non sur
une caractéristique énumérée au par. 15(1) de la Charte. À son avis, la citoyenneté, bien que non
visée par l'expression origine nationale, est néanmoins une caractéristique qui pourrait constituer
un motif de discrimination au sens du par. 15(1). Il a adopté une interprétation large du concept
de la citoyenneté. Il dit, à la p. 20:
[TRADUCTION] La citoyenneté est, je pense, un privilège qui comporte implicitement des
engagements à promouvoir la sécurité et le bien-être du pays et à protéger le mode de vie qu'en
sont venus à adopter les Canadiens, ce à quoi on ne s'attend pas de la part d'un résident
permanent, même de la part d'un résident qui a prêté le serment d'allégeance. Un citoyen
représente une partie du pays alors qu'un résident qui n'a pas la citoyenneté ne pourra jamais
vraiment en représenter davantage qu'un élément accessoire.
En se prononçant sur la pertinence de la citoyenneté au regard de l'admission à la profession
juridique, il a mentionné les vastes pouvoirs conférés aux avocats dans l'administration de la
justice et le processus judiciaire qui sont à l'origine d'un devoir de protéger le système contre les
abus et de respecter les lois du pays. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 20 et 21:
[TRADUCTION] À mon avis, on ne peut affirmer qu'il y a quelque chose
d'irrationnel dans le point de vue adopté par la législature selon lequel seuls les citoyens
canadiens devraient exercer de tels pouvoirs dans cette province et se voir confier de telles
responsabilités.
- 24 -
Selon lui, le fardeau que l'obligation d'être citoyen impose aux individus qui n'ont pas la
citoyenneté n'est pas disproportionné avec la pertinence de la citoyenneté compte tenu de la
nature des devoirs et des responsabilités des membres de la profession juridique. Il a conclu que
l'obligation d'être citoyen canadien contenue à l'art. 42 de la Loi ne contrevenait ni au par. 15(1)
ni à l'art. 7 de la Charte.
Le juge McLachlin a rédigé le jugement unanime de la Cour d'appel. À la page 605, elle se
dit d'avis que le véritable sens du concept selon lequel la loi ne fait acception de personne et
s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
est que:
[TRADUCTION] . . . les personnes qui se trouvent dans une "situation analogue
doivent être traitées de façon analogue" et, inversement, que les personnes qui se trouvent dans
des "situations différentes doivent être traitées différemment" . . .
Elle a mentionné deux interprétations divergentes qui ont été adoptées en matière de
discrimination au sens du par. 15(1). Selon une interprétation, toute distinction suffit à établir
l'existence d'une discrimination et, en cas de conclusion à l'existence de discrimination, les
tribunaux devraient recourir immédiatement à l'article premier de la Charte pour en déterminer
la constitutionnalité. L'autre interprétation porte que la discrimination au sens du par. 15(1) doit
être de nature [TRADUCTION] "injuste ou défavorable" en ce sens qu'elle doit découler d'une
classification déraisonnable ou d'une différenciation injustifiable. Le second point de vue fait
donc entrer dans le par. 15(1) des principes de justification et de caractère raisonnable sans égard
à l'article premier. Elle a adopté essentiellement la seconde interprétation et a rejeté la
proposition selon laquelle toute différenciation entraînerait le recours à l'article premier de la
Charte, en faisant valoir qu'au par. 15(1) on n'a pas pu avoir l'intention d'accorder une garantie
contre toute classification législative. Elle a affirmé que recourir à l'article premier reviendrait
- 25 -
à banaliser les droits fondamentaux garantis par la Charte et à dépouiller de tout contenu
l'expression "indépendamment de toute discrimination" figurant au par. 15(1) et, en fait, à
remplacer le par. 15(1) par l'article premier. À son avis, cette interprétation signifierait que
plusieurs distinctions importantes et socialement acceptées, comme les restrictions portant sur
la conduite en état d'ébriété et les dispositions spéciales relatives au soin, à la protection et à
l'éducation des enfants, seraient assujetties automatiquement à un examen fondé sur
l'article premier. Assimiler les dispositions du par. 15(1) à une garantie contre toute distinction
reviendrait, en fait, à [TRADUCTION] "donner à l'art. 15 une importance telle qu'il subsumerait
les autres droits et libertés définis par la Charte". Elle a affirmé qu'il fallait d'abord déterminer
le caractère raisonnable et juste de la mesure législative contestée en vertu du par. 15(1). En
conséquence, deux questions se posaient selon elle: quelle évaluation de la mesure législative
devrait être faite en vertu du par. 15(1) et quel rôle, le cas échéant, resterait-il à l'article premier
lorsqu'une mesure législative est attaquée en vertu du par. 15(1)?
En ce qui concerne la première question, elle a affirmé que le tribunal devrait décider si la
distinction attaquée est raisonnable ou juste compte tenu de ses objectifs et buts et de son effet
sur la personne concernée. Voici ce qu'elle affirme, aux pp. 609 et 610:
[TRADUCTION] Ma réponse à la première question est que la question à
laquelle il faut répondre en vertu de l'art. 15 devrait être de savoir si la distinction attaquée est
raisonnable ou juste compte tenu de ses objectifs et buts et de son effet sur les personnes
touchées. J'emploie le mot "juste" en plus du mot "raisonnable" pour bien montrer que le
critère applicable n'en est pas un de pure rationalité mais qu'il implique le traitement de
personnes de façons qui ne leur causent pas de préjudice indu. Le critère doit être objectif et
l'existence de la discrimination doit être établie selon la prépondérance des probabilités: R.
c. Oakes, précité, (appliquant ce critère à l'article premier). La question ultime est de savoir
si une personne impartiale, qui soupèse les objets de la loi en fonction de ses effets sur les
personnes lésées et qui accorde l'importance voulue au droit de la législature d'adopter des lois
pour le bien de tous, conclurait que les moyens législatifs adoptés sont déraisonnables ou
injustes.
- 26 -
Elle a poursuivi en déclarant que l'article premier s'appliquerait pour autoriser la discrimination
dans des circonstances exceptionnelles, comme l'internement d'étrangers ennemis en temps de
guerre qui constituerait de la discrimination intolérable en temps de paix.
Elle a conclu que l'obligation d'être citoyen contenue dans la Loi établissait une distinction
illicite au détriment de l'intimé. Elle a rejeté l'argument de la Law Society selon lequel
l'importance de la profession juridique dans le contexte général de l'administration de la justice
justifiait l'obligation d'être citoyen. Elle est parvenue à la conclusion que la distinction privait
l'intimé de son droit au même bénéfice de la loi garanti à l'art. 15 et a conclu à cet égard, à la
p. 616:
[TRADUCTION] En résumé, aucune des raisons invoquées à l'appui de
l'obligation d'être citoyen pour pratiquer le droit ne la justifie de façon convaincante. D'autre
part, l'obligation est certainement préjudiciable à l'appelant et à ceux qui se trouvent dans la
même situation. Ayant rempli toutes les autres conditions relatives à l'admission au barreau,
l'appelant n'en demeure pas moins incapable d'être admis à la pratique parce qu'il n'est pas
encore citoyen canadien. J'estime que l'appelant s'est acquitté du fardeau qui lui incombait
d'établir que l'obligation d'être citoyen pour être admis à la pratique du droit est déraisonnable
ou injuste.
Le concept d'égalité
Le paragraphe 15(1) de la Charte prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination. Il ne s'agit pas d'une garantie générale d'égalité; la
disposition ne prescrit pas l'égalité entre les individus ou les groupes d'une société dans un sens
général ou abstrait, pas plus qu'elle n'impose à ceux-ci l'obligation de traiter les autres également.
Elle porte sur l'application de la loi. La portée du terme "loi" utilisé au par. 15(1) ne saurait
soulever aucun problème en l'espèce puisque c'est une loi de la législature qui est attaquée. La
- 27 -
question de savoir si d'autres exigences, règles et règlements gouvernementaux ou
quasi gouvernementaux peuvent être qualifiés de lois au sens du par. 15(1), devrait être débattue
dans les affaires où elle sera soulevée.
Le concept d'égalité fait partie de la pensée occidentale depuis longtemps. Enchâssé au
par. 15(1) de la Charte, c'est un concept difficile à saisir qui, plus que tous les autres droits et
libertés garantis dans la Charte, ne comporte pas de définition précise. Comme le déclarait
John H. Schaar, "Equality of Opportunity and Beyond", dans Nomos IX: Equality, éd. J. Roland
Pennock et John W. Chapman (1967), à la p. 228:
[TRADUCTION] L'égalité est un terme changeant. Elle constitue l'un de ces symboles
politiques -- liberté et fraternité en sont d'autres -- dans lesquels les hommes ont enfoui les
désirs les plus profonds de leur c{oe}ur. Chaque théorie ou conception ardemment défendue
de l'égalité relève à la fois de la psychologie, de l'éthique, d'une conception des relations
sociales et d'une vision de la société juste.
C'est un concept comparatif dont la matérialisation ne peut être atteinte ou perçue que par
comparaison avec la situation des autres dans le contexte socio-politique où la question est
soulevée. Il faut cependant reconnaître dès le départ que toute différence de traitement entre des
individus dans la loi ne produira pas forcément une inégalité et, aussi, qu'un traitement identique
peut fréquemment engendrer de graves inégalités. Cette proposition a souvent été exprimée dans
la documentation sur le sujet mais, comme je l'ai déjà souligné à une autre occasion, nulle part
n'a-t-elle été formulée plus justement que dans la fameuse phrase du juge Frankfurter dans l'arrêt
Dennis v. United States, 339 U.S. 162 (1950), à la p. 184:
[TRADUCTION] C'était un homme sage celui qui a dit qu'il n'y avait pas de plus grande
inégalité que l'égalité de traitement entre individus inégaux.
- 28 -
Cette même pensée a été exprimée en cette Cour au sujet de l'al. 2b) de la Charte dans l'arrêt R.
c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, où le juge en chef Dickson affirme, à la p. 347:
L'égalité nécessaire pour soutenir la liberté de religion n'exige pas que toutes les religions
reçoivent un traitement identique. En fait, la véritable égalité peut fort bien exiger qu'elles
soient traitées différemment.
Donc, en termes simples, on peut affirmer qu'une loi qui prévoit un traitement identique pour
tous et l'égalité de traitement entre "A" et "B" pourrait fort bien causer une inégalité à "C", selon
les différences de caractéristiques personnelles et de situations. Pour s'approcher de l'idéal d'une
égalité complète et entière devant la loi et dans la loi -- et dans les affaires humaines une
approche est tout ce à quoi on peut s'attendre -- la principale considération doit être l'effet de la
loi sur l'individu ou le groupe concerné. Tout en reconnaissant qu'il y aura toujours une variété
infinie de caractéristiques personnelles, d'aptitudes, de droits et de mérites chez ceux qui sont
assujettis à une loi, il faut atteindre le plus possible l'égalité de bénéfice et de protection et éviter
d'imposer plus de restrictions, de sanctions ou de fardeaux à l'un qu'à l'autre. En d'autres termes,
selon cet idéal qui est certes impossible à atteindre, une loi destinée à s'appliquer à tous ne
devrait pas, en raison de différences personnelles non pertinentes, avoir un effet plus contraignant
ou moins favorable sur l'un que sur l'autre.
Le juge McLachlin de la Cour d'appel exprime, à la p. 605, l'opinion que:
[TRADUCTION] . . . le sens fondamental de l'obligation constitutionnelle d'une égalité de
protection et de bénéfice est que les personnes qui se trouvent dans une "situation analogue
doivent être traitées de façon analogue" et, inversement, que les personnes qui se trouvent dans
des "situations différentes doivent être traitées différemment" . . .
- 29 -
En affirmant cela, elle adoptait et appliquait comme critère une proposition qui semble avoir été
généralement acceptée, sous réserve de certaines modifications, dans les décisions des tribunaux
de première instance et d'appel du pays relatives au par. 15(1) de la Charte. Voir, par exemple,
les décisions Reference Re Family Benefits Act (1986), 75 N.S.R. (2d) 338 (C.S.N.-É., div.
d'appel), à la p. 351; Reference Re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987),
44 D.L.R. (4th) 16 (C.A. Sask.), à la p. 46; Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. Canada
(procureur général), [1987] 2 C.F. 359, à la p. 366, et R. v. Ertel (1987), 35 C.C.C. (3d) 398, à
la p. 419. Le recours à ce concept paraît avoir découlé, récemment du moins, de J. T. Tussman
et J. tenBroek, "The Equal Protection of Laws" (1949), 37 Calif. L. Rev. 341. Le critère de la
situation analogue est une reformulation du principe aristotélicien de l'égalité formelle: "Il en
sera de même de l'égalité, si l'on examine les personnes et les choses. Le rapport qui existe entre
les objets se retrouvera entre les personnes. Si les personnes ne sont pas égales, elles
n'obtiendront pas dans la façon dont elles seront traitées l'égalité. De là viennent les disputes et
les contestations, quand des personnes sur le pied d'égalité n'obtiennent pas des parts égales, ou
quand des personnes, sur le pied d'inégalité, ont et obtiennent un traitement égal" (Éthique de
Nicomaque, trad. J. Voilquin, livre V, chap. III, p. 129, art. 6, Garnier Flammarion, 1965).
Le critère formulé comporte cependant un grave défaut en ce qu'il exclut toute considération
de la nature de la loi. Appliqué au pied de la lettre, il pourrait servir à justifier les lois de
Nuremberg d'Adolf Hitler. Un traitement analogue était prévu pour tous les Juifs. Le critère de
la situation analogue aurait justifié le principe formaliste du "séparé mais équivalent" de l'arrêt
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), qui, soit-dit en passant, s'appliquait toujours aux
États-Unis à l'époque où le professeur Tussman et J. tenBroek ont rédigé leur article souventes
fois cité: voir M. David Lepofsky et H. Schwartz, "Commentaire d'arrêt" (1988), 67 R. du B. can.
115, aux pp. 119 et 120. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a appliqué ce critère,
formulé quelque peu différemment, dans l'arrêt R. v. Gonzales (1962), 132 C.C.C. 237. La cour
- 30 -
a confirmé, en application de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970,
app. III, un article de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, qui prévoyait qu'un Indien était
coupable d'une infraction s'il avait des spiritueux en sa possession hors d'une réserve. Dans sa
localité, il n'y avait pas de réserve. Le juge Tysoe de la Cour d'appel a affirmé que l'égalité
devant la loi ne pouvait signifier [TRADUCTION] "les mêmes lois pour tout le monde", et il a
défini le droit ainsi, à la p. 243:
[TRADUCTION] . . . dans son contexte, l'al. 1b) signifie, de façon générale, qu'il a existé et
qu'il continuera d'exister au Canada un droit pour tout individu touché ou visé par une loi
particulière, quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe,
d'être sur un pied d'égalité avec toute autre personne touchée ou visée par cette loi, et le droit
à la protection de la loi.
Le juge Ritchie de cette Cour a rejeté cette interprétation dans l'arrêt R. c. Drybones, [1970]
R.C.S. 282, une affaire semblable portant sur une disposition de la Loi sur les Indiens qui
prévoyait qu'un Indien était coupable d'une infraction s'il était ivre hors d'une réserve. Il a dit,
à la p. 297:
. . . je ne puis admettre cette interprétation. Elle aurait pour conséquence, il me semble, qu'il
faudrait considérer que la loi la plus manifestement discriminatoire envers un groupe ethnique
reconnaît à chacun des membres de ce groupe "l'égalité devant la loi" si elle est également
discriminatoire à l'égard de tous les autres membres du même groupe.
Ainsi, la simple égalité d'application de la loi à des groupes ou à des individus qui se trouvent
dans une situation analogue ne peut constituer un critère réaliste en ce qui concerne la violation
des droits à l'égalité. En effet, comme on l'a déjà dit, une mauvaise loi ne peut être sauvegardée
pour la simple raison qu'elle s'applique également à ceux qu'elle vise. Pas plus qu'une loi sera
nécessairement mauvaise parce qu'elle établit des distinctions.
- 31 -
Un critère de la situation analogue axé sur l'égalité d'application de la loi à ceux qu'elle vise
pourrait entraîner des résultats semblables à ce qui s'est produit dans l'arrêt Bliss c. Procureur
général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183. Dans l'affaire Bliss, une femme enceinte s'était vu
refuser les prestations d'assurance-chômage auxquelles elle aurait eu droit si elle n'avait pas été
enceinte. Elle a fait valoir que la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage violait les garanties
d'égalité contenues dans la Déclaration canadienne des droits pour le motif qu'elle établissait à son
détriment une distinction illicite fondée sur le sexe. Sa demande a été rejetée par cette Cour pour
le motif qu'il n'y avait pas de distinction illicite fondée sur le sexe puisque la catégorie dans
laquelle elle tombait en vertu de la Loi était celle des personnes enceintes et que toutes les
personnes dans cette catégorie étaient traitées également. Il va sans dire que cette affaire a été
tranchée avant l'avènement de la Charte.
Je suis également d'accord avec la critique suivante que le juge Kerans de la Cour d'appel a
formulé à l'égard du critère de la situation analogue dans l'arrêt Mahe v. Alta. (Gov't) (1987), 54
Alta. L.R. (2d) 212, à la p. 244:
[TRADUCTION] . . . le critère adopte une idée d'égalité qui est presque automatique, sans
aucune possibilité d'examiner la raison à l'origine de la distinction. Par conséquent, on recourt
à des nuances pour justifier une constatation de différence, ce qui réduit le critère à un jeu de
classement par catégories. De plus, le critère est sans utilité. Après tout, la plupart des lois
sont adoptées dans le but précis de procurer un avantage ou d'imposer une contrainte à
certaines personnes et non à d'autres. Le critère décèle toutes les différences imaginables de
traitement par la loi.
Pour les motifs qui précèdent, le critère ne peut être accepté comme règle ou formule figée
applicable en vue de trancher les questions d'égalité soulevées en vertu de la Charte. Il faut tenir
compte du contenu de la loi, de son objet et de son effet sur ceux qu'elle vise, de même que sur
ceux qu'elle exclut de son champ d'application. Les questions qui seront soulevées d'un cas à
- 32 -
l'autre sont telles que ce serait une erreur que de tenter de restreindre ces considérations à une
formule limitée et figée.
Ce ne sont pas toutes les distinctions ou différences de traitement devant la loi qui portent
atteinte aux garanties d'égalité de l'art. 15 de la Charte. Il est certes évident que les législatures
peuvent et, pour gouverner efficacement, doivent traiter des individus ou des groupes différents
de façons différentes. En effet, de telles distinctions représentent l'une des principales
préoccupations des législatures. La classification des individus et des groupes, la rédaction de
différentes dispositions concernant de tels groupes, l'application de règles, de règlements,
d'exigences et de qualifications différents à des personnes différentes sont nécessaires pour
gouverner la société moderne. Comme je l'ai déjà souligné, le respect des différences, qui est
l'essence d'une véritable égalité, exige souvent que des distinctions soient faites. Quelles seront
les distinctions acceptables en vertu du par. 15(1) et quelles seront celles qui violeront ses
dispositions?
Pour tenter de répondre à ces questions, les dispositions de la Charte doivent être appliquées
intégralement. Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, cette Cour insiste sur ce point à
la p. 344 où le juge Dickson, maintenant Juge en chef, affirme:
Cette Cour a déjà, dans une certaine mesure, énoncé la façon fondamentale
d'aborder l'interprétation de la Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S.
145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés
garantis par la Charte consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté
garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie;
en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.
À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en
question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte
elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques
des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et
droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans
l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet
- 33 -
de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée
par la Charte. En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit
ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de
tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de cette Cour Law Society of Upper
Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique,
philosophique et historique appropriés. [Souligné dans l'original.]
Ces mots ne sont pas incompatibles avec l'opinion que j'ai exprimée dans le Renvoi relatif à la
Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.
Le principe de l'égalité devant la loi est reconnu depuis longtemps comme un élément de notre
tradition constitutionnelle et il a été consacré sous forme législative dans la Déclaration
canadienne des droits. Cependant, contrairement à la Déclaration canadienne des droits qui ne
parle que de l'égalité devant la loi, le par. 15(1) de la Charte offre une protection beaucoup plus
large. L'article 15 énonce quatre droits fondamentaux: 1) le droit à ce que la loi s'applique
également à tous; 2) le droit à ce que la loi ne fasse acception de personne, ou droit à l'égalité
dans la loi; 3) le droit à la même protection de la loi, et 4) le droit au même bénéfice de la loi.
L'inclusion de ces trois derniers droits supplémentaires à l'art. 15 de la Charte constituait une
tentative de remédier à certaines faiblesses du droit à l'égalité contenu dans la Déclaration
canadienne des droits. Elle reflétait également le concept élargi de discrimination qui s'était
développé sous le régime des divers codes des droits de la personne depuis l'adoption de la
Déclaration canadienne des droits. Les faiblesses de la Déclaration canadienne des droits, sur le
plan du droit à l'égalité, sont bien connues. Par exemple, dans l'arrêt Procureur général du
Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349, cette Cour a confirmé la validité de l'al. 12(1)b) de la Loi
sur les Indiens qui dépouillait les femmes, mais non les hommes, de leur appartenance à une
bande indienne si elles épousaient un non-Indien. On a statué que la disposition ne violait pas
l'égalité devant la loi quoiqu'elle serait susceptible, d'affirmer la Cour, de violer l'égalité dans la
loi, si une telle égalité était protégée. Dans l'arrêt Bliss, précité, la Cour a conclu que le refus
- 34 -
d'accorder des prestations d'assurance-chômage à des femmes parce qu'elles étaient enceintes ne
violait pas la garantie d'égalité devant la loi puisque toute inégalité dans la protection et le
bénéfice de la loi n'était "pas le fait de la législation, mais bien de la nature" (p. 190). Cette
affaire a été distinguée d'avec l'arrêt Drybones, précité, rendu antérieurement par cette Cour, en
ce qu'elle n'imposait pas un désavantage à un groupe racial par rapport aux autres citoyens mais
ne faisait plutôt que "définir les conditions à remplir pour bénéficier des prestations" (pp. 191 et
192). On constate facilement que l'art. 15 a été délibérément formulé de manière à remédier à
certains défauts perçus dans la Déclaration canadienne des droits. La loi antérieure fait partie des
"contextes linguistique, philosophique et historique" de l'art. 15 de la Charte.
Il est clair que l'art. 15 a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation et l'application de
la loi. Favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence d'une société où tous ont la certitude que
la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence
et la même considération. Il comporte un aspect réparateur important. Dans l'arrêt Reference re
an Act to Amend the Education Act (1986), 53 O.R. (2d) 513, le juge en chef Howland ainsi que
le juge Robins (dissident quant au résultat mais non quant à cette observation) tentent d'énoncer
la vaste gamme des valeurs englobées par l'art. 15. Voici ce qu'ils affirment, à la p. 554:
[TRADUCTION] À notre avis, pris dans son ensemble, le par. 15(1) est une
formulation concise d'un droit positif à l'égalité sur le plan du fond et de l'application de la loi.
C'est un droit général qui régit toute l'action législative. Au même titre que les idéaux de
"justice égalitaire" et "d'égalité d'accès à la loi", le droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, maintenant enchâssé dans la Charte, repose sur le principe moral et éthique,
fondamental dans une société vraiment libre et démocratique, que tous devraient être traités
sur un pied d'égalité par la loi et avec le même respect.
Cependant, il faut reconnaître que favoriser l'égalité au sens de l'art. 15 vise un but plus précis
que la simple élimination de distinctions. Si la Charte avait pour objet d'éliminer toutes les
distinctions, des dispositions comme l'art. 27 (maintien du patrimoine multiculturel), l'al. 2a)
- 35 -
(liberté de conscience et de religion), l'art. 25 (maintien des droits et libertés des autochtones) et
les autres dispositions destinées à sauvegarder certaines distinctions n'auraient plus alors leur
place. De plus, le fait qu'un traitement identique puisse souvent engendrer de graves inégalités
est reconnu par le par. 15(2) qui stipule que les droits à l'égalité contenus au par. 15(1) n'ont "pas
pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation
d'individus ou de groupes défavorisés . . ."
La discrimination
L'article 15 prévoit lui-même que le droit à l'égalité devant la loi et dans la loi ainsi que les
droits à la même protection et au même bénéfice de la loi qu'il confère doivent exister
indépendamment de toute discrimination. La discrimination est inacceptable dans une société
démocratique parce qu'elle incarne les pires effets de la dénégation de l'égalité et la
discrimination consacrée par la loi est particulièrement répugnante. La pire forme d'oppression
résulte de mesures discriminatoires ayant force de loi. C'est une garantie contre ce mal que
fournit l'art. 15.
La discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte doit être interprétée en fonction du contexte
antérieur à la Charte. Avant l'adoption de l'art. 15, les législatures des diverses provinces et le
Parlement fédéral avaient adopté au cours des cinquante dernières années ce que l'on peut
généralement appeler les lois sur les droits de la personne. Avec l'accroissement régulier de la
population depuis les tout débuts de l'émigration européenne au Canada et avec l'essor qui en a
résulté dans l'industrie, l'agriculture et le commerce ainsi que l'augmentation importante de la
richesse nationale qui a suivi, de nombreux problèmes sociaux ont vu le jour. Les rapports entre
les immigrants européens et la population autochtone, l'accroissement régulier du nombre
d'immigrants d'origine autre que française ou britannique et, plus récemment, la très grande place
- 36 -
qu'en sont venues à occuper les femmes au sein de toutes les formes d'activités industrielles,
commerciales et professionnelles ont engendré beaucoup d'inégalités et de nombreuses formes
de discrimination. Cette évolution est en grande partie à l'origine des lois sur les droits de la
personne puisqu'il n'existait alors aucune protection législative réelle offerte aux victimes de
discrimination. En 1944, la Racial Discrimination Act, 1944, S.O. 1944, chap. 51, était adoptée,
suivie en 1947 du Saskatchewan Bill of Rights Act, 1947, S.S. 1947, chap. 35, et en 1960, de la
Déclaration canadienne des droits. Depuis lors, tous les ressorts canadiens ont adopté des lois sur
les droits de la personne de vaste portée afin de combattre la plupart des formes plus courantes
de discrimination rencontrées dans la société. Walter Tarnopolsky, maintenant juge, fait état de
cette évolution et l'analyse dans l'ouvrage intitulé Discrimination and the Law (2nd ed. 1985).
Que signifie le terme discrimination? C'est le plus souvent dans l'examen des lois sur les
droits de la personne que cette question s'est posée et le concept général de discrimination en
vertu de ces lois a été assez bien circonscrit. Vu les arrêts rendus par cette Cour, identifier une
définition acceptable présente peu de difficulté. Dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de
la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, à la p. 551, voici comment
est décrit le terme "discrimination" (dans cette affaire, il s'agissait de discrimination par suite d'un
effet préjudiciable): "Ce genre de discrimination se produit lorsqu'un employeur adopte . . . une
règle ou une norme . . . qui a un effet discriminatoire pour un motif prohibé sur un seul employé
ou un groupe d'employés en ce qu'elle leur impose, en raison d'une caractéristique spéciale de
cet employé ou de ce groupe d'employés, des obligations, des peines ou des conditions
restrictives non imposées aux autres employés". Dans cette affaire, la Cour a également conclu
que l'intention n'était pas requise comme élément de la discrimination puisque c'est
essentiellement l'effet de la disposition ou de la mesure discriminatoire sur la personne touchée
qui est déterminant dans l'examen de toute plainte. À la page 547, cette proposition a été
formulée de la façon suivante:
- 37 -
Le Code vise la suppression de la discrimination. C'est là l'évidence. Toutefois, sa façon
principale de procéder consiste non pas à punir l'auteur de la discrimination, mais plutôt à
offrir une voie de recours aux victimes de la discrimination. C'est le résultat ou l'effet de la
mesure dont on se plaint qui importe. Si elle crée effectivement de la discrimination, si elle
a pour effet d'imposer à une personne ou à un groupe de personnes des obligations, des peines
ou des conditions restrictives non imposées aux autres membres de la société, elle est
discriminatoire.
Dans l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne
des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, mieux connu sous le nom de l'affaire Action
Travail des Femmes, où l'on prétendait que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
s'était rendue coupable d'actes discriminatoires en matière d'embauche et de promotions,
contrairement à l'art. 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, chap. 33,
en refusant aux femmes la possibilité d'occuper certains emplois non spécialisés, le juge en
chef Dickson affirme ceci en rendant le jugement de la Cour, aux pp. 1138 et 1139:
On trouve une étude exhaustive de la "discrimination systémique" au Canada
dans le rapport Abella sur l'égalité en matière d'emploi. La Commission royale avait pour
mandat "d'enquêter sur les moyens les plus efficaces et équitables de promouvoir les chances
d'emploi, d'éliminer la discrimination systémique et d'assurer à tous les mêmes possibilités de
prétendre à un emploi . . ." (Décret C.P. 1983-1924 du 24 juin 1983.) Quoique le juge Abella
ait choisi de ne pas donner une définition précise de la discrimination systémique, on peut en
glaner l'essentiel dans les commentaires suivants, que l'on trouve à la p. 2 de son rapport:
. . . la discrimination s'entend des pratiques ou des attitudes qui, de par leur
conception ou par voie de conséquence, gênent l'accès des particuliers ou des
groupes à des possibilités d'emplois, en raison de caractéristiques qui leur sont
prêtées à tort . . .
La question n'est pas de savoir si la discrimination est intentionnelle ou si
elle est simplement involontaire, c'est-à-dire découlant du système lui-même.
Si des pratiques occasionnent des répercussions néfastes pour certains groupes,
c'est une indication qu'elles sont peut-être discriminatoires.
Il existe plusieurs autres énoncés où l'on a tenté de définir succinctement le terme
"discrimination". Ils sont généralement conformes aux descriptions mentionnées auparavant.
J'affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou
- 38 -
non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un
groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des
obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès
aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les
distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison
de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que
celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement.
En l'espèce, la Cour doit aborder la question de la discrimination au sens où ce terme est utilisé
au par. 15(1) de la Charte. De façon générale, on peut affirmer que les principes qui ont été
appliqués en vertu des lois sur les droits de la personne s'appliquent également à l'examen des
questions de discrimination au sens du par. 15(1). Il faut cependant tenir compte de certaines
distinctions qui découlent de la différence entre la Charte et les lois sur les droits de la personne.
D'abord, la discrimination dont il est question au par. 15(1) est restreinte à celle qui découle de
l'application de la loi alors que les lois sur les droits de la personne s'appliquent aussi aux
activités de nature privée. De plus, et il s'agit d'une distinction plus importante, toutes les lois
sur les droits de la personne adoptées au Canada spécifient un certain nombre restreint de motifs
prohibés de discrimination. Il n'en est pas de même au par. 15(1) de la Charte. Les motifs
énumérés au par. 15(1) ne sont pas exclusifs et les restrictions, le cas échéant, que la
jurisprudence pourra apporter aux motifs de discrimination ne sont pas encore précisées. Les
motifs énumérés traduisent cependant les pratiques de discrimination les plus courantes, les plus
classiques et vraisemblablement les plus destructrices socialement, et ils doivent, selon le
par. 15(1), recevoir une attention particulière. Les motifs énumérés eux-mêmes et les autres
motifs possibles de discrimination reconnus au par. 15(1) doivent, dans les deux cas, recevoir une
interprétation large et libérale de manière à refléter le fait qu'il s'agit de dispositions
constitutionnelles qu'il n'est pas facile d'abroger ou de modifier, mais qui visent à fournir un
- 39 -
"cadre permanent à l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale" et, par la même occasion,
à "la protection constante" des droits à l'égalité: voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145,
à la p. 155.
Il convient également de souligner que, lorsque des lois sur les droits de la personne créent des
exemptions ou des moyens de défense, comme l'exigence professionnelle normale, une
exemption relative à des organisations religieuses ou politiques, ou des limites définitionnelles
applicables à la discrimination fondée sur l'âge, cela a généralement pour effet de soustraire
complètement à l'application de la loi la conduite dont on se plaint. Voir, par exemple, les
exemptions relatives aux organisations visant à servir des intérêts particuliers contenues dans le
Human Rights Code, R.S.B.C. 1979, chap. 186, art. 22, tel que mod.; The Human Rights Act, S.M.
1974, chap. 65, par. 6(7), tel que mod., et le Code des droits de la personne, L.O. 1981, chap. 53,
art. 17. L'"âge" est souvent défini de façon restrictive dans les lois sur les droits de la personne;
en Colombie-Britannique, il est défini à l'art. 1 du Code comme signifiant entre 45 et 65 ans; à
l'art. 38 de l'Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, chap. I-2, l'âge est défini comme
dix-huit ans et plus. Pour un exemple de l'application d'une exigence professionnelle normale,
voir l'arrêt Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561.
Lorsque les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination, elles le font de manière
absolue et lorsqu'elles prévoient un moyen de défense ou une exception, c'est également en
termes absolus et la discrimination est alors permise. Il n'y a pas de moyen terme à cet égard.
Dans la Charte toutefois, bien que le par. 15(1), sous réserve du par. (2), interdise la
discrimination de manière absolue, l'article premier permet que des limites raisonnables soient
apportées à l'application du par. 15(1). Le paragraphe 15(1) exige donc une interprétation
différente. Bien que la discrimination au sens du par. 15(1) soit de même nature et corresponde
sur le plan de sa description au concept de discrimination élaboré sous le régime des lois sur les
droits de la personne, une autre étape devra être franchie pour décider si des lois discriminatoires
- 40 -
peuvent être justifiées en vertu de l'article premier. Il appartiendra à l'État d'établir cela. Il s'agit
là d'une étape distincte nécessaire en vertu de la Charte et que l'on ne trouve pas dans la plupart
des lois sur les droits de la personne parce que dans ces lois la justification de la discrimination
réside généralement dans des exceptions aux droits fondamentaux.
Le rapport entre le par. 15(1) et l'article premier de la Charte
Pour déterminer l'étendue de la garantie d'égalité prévue au par. 15(1) de la Charte, il faut
prêter une attention au rapport entre le par. 15(1) et l'article premier. C'est en effet la présence
de l'article premier dans la Charte et l'interaction de ces dispositions qui sont à l'origine des
différentes façons de définir le droit garanti par le par. 15(1) et qui ont rendu nécessaire une
interprétation judiciaire différente de celle utilisée sous le régime de la Déclaration canadienne
des droits. En vertu de la Déclaration canadienne des droits, en l'absence d'une disposition
équivalente à la limite prévue à l'article premier, un critère avait été conçu pour différencier les
distinctions législatives justifiées et les distinctions législatives injustifiées au regard de la notion
même d'égalité devant la loi: voir l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, où on affirme,
à la p. 407:
. . . et s'il s'agit d'une dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de
la loi dans la recherche d'un objectif social nécessaire et souhaitable. Il se peut bien que les
inégalités créées à ces fins soient acceptables aux termes de la Déclaration canadienne des
droits.
On peut souligner également que le Quatorzième amendement de la Constitution américaine, qui
prévoit qu'aucun État ne peut refuser à quiconque relève de sa juridiction [TRADUCTION]
"l'égale protection des lois", ne comporte aucune disposition limitative semblable à l'article
premier de la Charte. Par conséquent, les tribunaux ont fini par élaborer des normes variables
- 41 -
pour examiner les allégations de violation de cette disposition portant égale protection, lesquelles
normes restreignent ou limitent la garantie d'égalité que comporte la notion même de protection
égale. Encore une fois, l'art. 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, qui garantit les droits qui y sont prévus sans discrimination,
ne comporte pas d'article premier ou de disposition équivalente et a également engendré une
limite à l'intérieur de la notion elle-même. Dans l'Affaire relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique (1968), 11 Annuaire de la convention européenne des
droits de l'homme 833, à la p. 867, la cour a formulé le critère suivant:
. . . l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et
raisonnable. L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux
effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les
sociétés démocratiques. Une distinction de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par
la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article 14 est également
violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé.
L'aspect qui distingue la Charte des autres lois est que l'examen de ces facteurs limitatifs est
effectué en application de l'article premier. Cette Cour a décrit la façon analytique d'aborder la
Charte dans les arrêts R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986]
2 R.C.S. 713, et d'autres arrêts, dont la caractéristique essentielle est que l'analyse des articles qui
garantissent les droits doit demeurer distincte de celle de l'article premier. En d'autres termes,
la première question à laquelle il faut répondre lorsqu'on est confronté à un problème soulevé en
vertu de la Charte est de savoir s'il y a eu atteinte à un droit garanti. Toute atteinte dont on
conclut à l'existence exige une justification, s'il en est, en vertu des dispositions générales de
l'article premier. Il faut reconnaître au départ que le rapport entre ces deux articles pourra fort
bien se révéler difficile à établir de façon entièrement satisfaisante. Il est toutefois important de
les maintenir analytiquement distincts, ne serait-ce qu'en raison de la différente attribution du
- 42 -
fardeau de la preuve. Il appartient au citoyen de prouver qu'il y a eu violation du droit que lui
garantit la Charte, et à l'État de justifier cette violation.
Les interprétations du par. 15(1)
Trois points de vue principaux ont été adoptés pour déterminer le rôle du par. 15(1), le sens
du terme "discrimination" contenu dans cet article et le rapport entre le par. 15(1) et l'article
premier. Le premier, proposé par le professeur Peter Hogg dans l'ouvrage intitulé Constitutional
Law of Canada (2nd ed. 1985), considère que toute distinction établie par la loi est discriminatoire
au sens du par. 15(1). Il faudrait alors examiner cette distinction en fonction des dispositions de
l'article premier de la Charte. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 800 et 801:
[TRADUCTION] Je conclus qu'il faudrait considérer que l'art. 15 prévoit
l'application universelle de chaque loi. Lorsqu'une loi établit des distinctions entre individus,
pour quelque motif que ce soit, cette distinction est suffisante pour constituer une violation de
l'art. 15 et pour que la question constitutionnelle tombe dans le champ d'application de
l'article premier. Le critère de validité est celui prescrit par l'article premier, c'est-à-dire, si la
loi comporte, selon l'expression, "des limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique".
Il est arrivé à cette conclusion en s'appuyant sur le fait que, lorsque le droit garanti par la Charte
est exprimé en des termes qui ne comportent aucune restriction, l'article premier fournit la norme
de justification pour toute restriction apportée au droit en question. Il a soutenu qu'on pouvait
considérer que le terme "discrimination" employé au par. 15(1) introduisait une réserve dans la
disposition elle-même, mais il a préféré accorder au terme un sens neutre puisque cette
interprétation renverrait l'affaire immédiatement à l'article premier qui a été inclus à cette fin
dans la Charte.
- 43 -
Le deuxième point de vue, avancé par le juge McLachlin de la Cour d'appel, comporte un
examen du caractère raisonnable et juste de la loi attaquée en vertu du par. 15(1). Elle a déclaré,
à la p. 610, comme nous l'avons déjà mentionné:
[TRADUCTION] La question ultime est de savoir si une personne impartiale, qui soupèse les
objets de la loi en fonction de ses effets sur les personnes lésées et qui accorde l'importance
voulue au droit de la législature d'adopter des lois pour le bien de tous, conclurait que les
moyens législatifs adoptés sont déraisonnables ou injustes.
Elle n'a accordé qu'un rôle mineur à l'article premier qui semblerait ne permettre l'adoption de
mesures législatives discriminatoires, qui seraient généralement inadmissibles, qu'en temps
d'urgence, de guerre ou d'autres crises.
Un troisième point de vue, parfois qualifié de méthode des "motifs énumérés ou analogues",
adopte la notion selon laquelle la discrimination est généralement définie par les motifs
énumérés. Le paragraphe 15(1) vise à empêcher la discrimination fondée sur ces motifs et des
motifs analogues. Ce point de vue est semblable à celui que l'on trouve dans les lois sur les
droits de la personne adoptées récemment au Canada. Les extraits suivants des motifs du
juge Hugessen dans l'arrêt Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (procureur général),
précité, aux pp. 367 à 369, illustrent cela:
Les droits qu'il [art. 15] garantit ne sont pas fondés sur le concept d'égalité numérique stricte
entre tous les êtres humains. Si c'était le cas, pratiquement tous les textes législatifs, dont la
fonction est, après tout, de définir, de distinguer et d'établir des catégories, à première vue
porteraient atteinte à l'article 15 et devraient être justifiés aux termes de l'article premier.
L'exception deviendrait la règle. Étant donné que les tribunaux seraient obligés de chercher
et de trouver une justification fondée sur l'article premier pour la plupart des textes législatifs,
l'autre choix étant l'anarchie, il existe un risque réel de paradoxe: plus grande sera la portée
de l'article 15 plus il sera susceptible d'être privé de tout contenu réel.
À mon avis, la réponse est que le texte de l'article lui-même contient ses propres
limites. Il interdit seulement la discrimination parmi les membres de catégories qui sont
elles-mêmes analogues. Par conséquent, la question dans chaque cas sera de savoir quelles
- 44 -
catégories permettent de déterminer la similitude de situation et quelles ne le permettent pas.
C'est seulement dans ces cas où les catégories elles-mêmes ne le permettent pas, où les égaux
ne sont pas traités également, qu'il y aura une atteinte aux droits à l'égalité.
. . .
Dans la mesure où le texte de l'article 15 lui-même est visé, on peut voir s'il y
a ou non de la «discrimination», au sens péjoratif de ce terme et si les catégories sont fondées
ou non sur des motifs énumérés ou des motifs analogues à ceux-ci. L'examen porte en fait sur
les caractéristiques personnelles de ceux qui prétendent avoir été traités de manière inégale.
L'examen porte principalement sur les questions de stéréotype, de désavantage historique, en
un mot, de préjudice et l'on peut même reconnaître que pour certaines personnes le terme
égalité a un sens différent de ce qu'il a pour d'autres personnes.
Selon ce point de vue, l'analyse de la discrimination doit se faire en fonction des motifs énumérés
et de ceux qui leur sont analogues. L'expression "indépendamment de toute discrimination"
exige davantage qu'une simple constatation de distinction dans le traitement de groupes ou
d'individus. Cette expression est une forme de réserve incorporée dans l'art. 15 lui-même qui
limite les distinctions prohibées par la disposition à celles qui entraînent un préjudice ou un
désavantage.
Je suis d'avis d'accepter les critiques formulées par le juge McLachlin à l'égard de la première
interprétation. Elle a souligné, premièrement, que qualifier chaque distinction législative de
violation du par. 15(1) a pour effet de banaliser les droits fondamentaux garantis par la Charte
et, deuxièmement, qu'interpréter l'expression "indépendamment de toute discrimination" comme
signifiant "sans distinction" dépouille de tout contenu la notion de discrimination. Elle a
poursuivi, à la p. 607.
[TRADUCTION] Troisièmement, le Parlement n'a pu avoir l'intention d'exiger
du gouvernement qu'il démontre, en application de l'article premier, que toutes les lois qui
établissent des distinctions entre les individus ont une "justification [qui] puisse se démontrer
dans le cadre d'une société libre et démocratique". Si l'évaluation du caractère justifiable d'un
traitement inégal n'est ni exigée ni permise en vertu de l'art. 15, il s'ensuivra que des
distinctions légales universellement acceptées et manifestement souhaitables, comme
l'interdiction faite aux enfants et aux personnes en état d'ébriété de conduire un véhicule à
- 45 -
moteur, seront considérées comme des violations de droits fondamentaux et devront être
soumises à l'épreuve de l'article premier.
Enfin, il est également possible de prétendre que définir la discrimination au
sens de l'art. 15 comme synonyme de traitement inégal fondé sur une classification personnelle
aura pour effet de donner à l'art. 15 une importance telle qu'il subsumerait les autres droits et
libertés définis par la Charte.
Rejetant le point de vue de Hogg, je dirais qu'il relie directement la constatation de l'existence
d'une distinction à la détermination de sa validité en vertu de l'article premier, mais mon
objection résiderait dans le fait qu'il n'accorde pratiquement aucun rôle au par. 15(1).
Je rejetterais également le point de vue adopté par le juge McLachlin. Elle tente de définir la
discrimination au sens du par. 15(1) comme une distinction injustifiable ou déraisonnable. Ce
faisant, elle esquive le critère de la simple distinction, mais elle s'éloigne aussi radicalement de
la façon analytique d'aborder la Charte qui a été approuvée par cette Cour. En définitive, la
décision serait prise en vertu du par. 15(1), ce qui aurait pour effet de dépouiller pratiquement
de tout rôle l'article premier.
Le troisième point de vue, celui des "motifs énumérés et analogues", correspond davantage aux
fins de l'art. 15 et à la définition de la discrimination exposée auparavant et renvoie à
l'article premier les questions de justification. Cependant, pour vérifier s'il y a eu atteinte aux
droits que le par. 15(1) reconnaît au plaignant, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur
le motif allégué de discrimination et de décider s'il s'agit d'un motif énuméré ou analogue.
L'examen doit également porter sur l'effet de la distinction ou de la classification attaquée sur le
plaignant. Dès qu'on accepte que ce ne sont pas toutes les distinctions et différenciations créées
par la loi qui sont discriminatoires, on doit alors attribuer au par. 15(1) un rôle qui va au-delà de
la simple reconnaissance d'une distinction légale. Un plaignant en vertu du par. 15(1) doit
démontrer non seulement qu'il ne bénéficie pas d'un traitement égal devant la loi et dans la loi,
- 46 -
ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce qui concerne la protection ou le bénéfice
qu'elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan législatif.
Lorsqu'il y a discrimination, il y a violation du par. 15(1) et, lorsque le par. 15(2) ne s'applique
pas, toute justification, tout examen du caractère raisonnable de la mesure législative et, en fait,
tout examen des facteurs qui pourraient justifier la discrimination et appuyer la constitutionnalité
de la mesure législative attaquée devraient se faire en vertu de l'article premier. Ce point de vue
serait conforme aux directives données par cette Cour dans des arrêts antérieurs portant sur
l'application de l'article premier et permettrait en même temps d'écarter les revendications
manifestement futiles et vexatoires. À cet égard, il constituerait une façon pratique d'aborder le
problème.
Il me semble évident que l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act établit une distinction entre
ceux qui ont la citoyenneté canadienne et ceux qui ne l'ont pas au regard de la pratique du droit.
Cette distinction empêcherait ceux qui n'ont pas la citoyenneté d'être admis à la pratique du droit
même s'ils se qualifient à tous autres égards. Les intimés ont-ils, en raison de l'art. 42, été privés
de l'égalité devant la loi et dans la loi, ou encore de l'égalité de protection de la loi? Il convient
de noter qu'en pratique l'obligation d'être citoyen ne touche que ceux qui n'ont pas la citoyenneté
et qui sont résidents permanents. Avant de pouvoir obtenir la citoyenneté, le résident permanent
doit attendre un minimum de trois ans à compter de la date où il établit sa résidence permanente.
La distinction impose ainsi un fardeau, sous la forme d'un délai, aux résidents permanents qui
ont reçu, en totalité ou en partie, leur formation juridique à l'étranger, et elle est donc
discriminatoire.
Les droits que garantit le par. 15(1) s'appliquent à tous sans égard à la citoyenneté. À mon
avis, une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de certains types d'emplois pour le
- 47 -
seul motif qu'elles n'ont pas la citoyenneté et sans égard à leurs diplômes et à leurs compétences
professionnelles ou sans égard aux autres qualités ou mérites d'individus faisant partie du groupe,
porte atteinte aux droits à l'égalité de l'art. 15. Ceux qui n'ont pas la citoyenneté et qui résident
légalement en permanence au Canada constituent un bon exemple, pour reprendre l'expression
de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt United States v. Carolene Products Co., 304 U.S.
144 (1938), aux pp. 152 et 153, n. 4, confirmé par la suite dans l'arrêt Graham v. Richardson, 403
U.S. 365 (1971), à la p. 372, d'une [TRADUCTION] "minorité discrète et isolée" visée par la
protection de l'art. 15.
L'article premier
Ayant reconnu que l'art. 42 a violé le droit à l'égalité garanti à l'art. 15, il reste à examiner si,
en application des dispositions de l'article premier de la Charte, l'obligation d'être citoyen,
clairement imposée par une règle de droit, est une limite raisonnable dont "la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique".
La responsabilité de justifier la violation d'un droit garanti par la Charte incombe évidemment
aux parties qui cherchent à maintenir la restriction, savoir en l'espèce le procureur général de la
Colombie-Britannique et la Law Society of British Columbia. Comme il ressort des arrêts de
cette Cour, l'examen fondé sur l'article premier comporte deux étapes. Premièrement, il faut
évaluer l'importance de l'objectif qui sous-tend la mesure législative attaquée. Dans l'arrêt Oakes,
on a décidé que pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte, l'objectif doit se
rapporter à des préoccupations "urgentes et réelles" dans une société libre et démocratique.
Cependant, étant donné la vaste portée des mesures législatives qui doivent être adoptées pour
répondre à divers aspects du droit civil qui se rapportent dans une large mesure à des questions
administratives et réglementaires, et compte tenu de la nécessité que la législature établisse de
- 48 -
nombreuses distinctions entre les individus et les groupes à ces fins, il est possible que la norme
des préoccupations "urgentes et réelles" soit trop stricte pour s'appliquer dans tous les cas.
Prétendre le contraire aurait souvent pour effet de priver l'ensemble de la collectivité des
bénéfices liés à une loi socio-économique juste. À mon avis, en abordant une affaire comme
celle qui nous est soumise, la première question que devrait se poser le tribunal doit porter sur
la nature et l'objet de la mesure législative en vue de décider si la restriction constitue un exercice
légitime du pouvoir législatif visant à réaliser un objectif social souhaitable qui justifierait la
suppression de droits garantis par la Constitution. La deuxième étape d'un examen fondé sur
l'article premier comporte l'application d'un critère de proportionnalité, en vertu duquel le
tribunal doit tenter de soupeser un certain nombre de facteurs. Le tribunal doit examiner la
nature du droit, l'étendue de sa violation et jusqu'à quel point la restriction permet d'atteindre
l'objectif souhaitable contenu dans la mesure législative. L'examen porte aussi sur l'importance
du droit en question pour l'individu ou le groupe visé et sur l'effet social plus général de la
mesure législative attaquée et de ses solutions de rechange. Comme le Juge en chef l'a dit dans
l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., précité, aux pp. 768 et 769:
Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui
comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes
strictes et rigides.
Je suis d'accord avec cette affirmation. Il n'existe pas de critère unique en vertu de l'article
premier; au contraire, la Cour doit soupeser avec soin un bon nombre de facteurs pour décider
s'il s'agit d'une violation raisonnable dont la justification puisse être démontrée.
La garantie offerte par le par. 15(1) est la plus générale de toutes. Elle s'applique et sert
d'appui à tous les autres droits garantis par la Charte. Il faut cependant reconnaître que le
Parlement et les législatures ont le pouvoir et le devoir d'adopter des lois pour l'ensemble de la
- 49 -
collectivité: ce faisant, ils doivent établir d'innombrables distinctions et catégorisations
législatives en remplissant leur rôle de gouvernement. En établissant des distinctions entre des
groupes et des individus en vue d'atteindre des objectifs sociaux souhaitables, il sera rarement
possible de dire d'une distinction législative qu'elle constitue clairement le bon choix législatif
ou le mauvais. Comme l'affirme le Juge en chef dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., aux
pp. 781 et 782:
Une "limite raisonnable" est une limite qui, compte tenu des principes énoncés dans l'arrêt
Oakes, pouvait être raisonnablement imposée par le législateur. Les tribunaux ne sont pas
appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l'endroit où tracer
une ligne de démarcation.
Pour traiter les nombreux problèmes qui se présentent, la perfection ne peut être exigée du
législateur puisqu'en ces matières elle n'existe pas. Je reprends les propos tenus par mon collègue
le juge La Forest dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., à la p. 795:
Par là, je ne veux pas laisser entendre que la Cour devrait, en règle générale,
s'en remettre au bon jugement du législateur lorsque celui-ci porte atteinte à des droits
considérés comme fondamentaux dans le cadre d'une société libre et démocratique. Bien au
contraire, j'aurais pensé que la Charte établit le régime opposé. D'autre part, ayant reconnu
l'importance de l'objectif du législateur en l'espèce, on se doit dans le présent contexte de
reconnaître que, si l'objectif du législateur doit être atteint, il ne pourra l'être qu'au détriment
de certains. En outre, toute tentative de protéger les droits d'un groupe grèvera inévitablement
les droits d'autres groupes. Il n'y a pas de scénario parfait qui puisse permettre de protéger
également les droits de tous.
Donc, en cherchant à atteindre un objectif dont il est démontré qu'il est justifié
dans le cadre d'une société libre et démocratique, le législateur doit disposer d'une marge de
man{oe}uvre raisonnable pour répondre à ces pressions opposées.
Dispositif
- 50 -
Je reviens maintenant à la présente affaire. La Law Society appelante a fait valoir trois points
lors de sa plaidoirie. Elle a soutenu que la Cour d'appel a correctement analysé le rapport entre
le par. 15(1) et l'article premier de la Charte, mais qu'elle a commis une erreur en appliquant le
critère propre à l'examen fondé sur l'article premier pour déterminer s'il y avait eu violation du
par. 15(1). Cet argument a déjà fait l'objet d'un examen et d'une décision. On a également
soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur dans son examen de l'obligation d'être citoyen,
contenue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act, en ne reconnaissant pas toute l'importance
du rôle de la profession juridique dans les processus judiciaire et gouvernemental du pays et en
ne considérant pas que la citoyenneté canadienne pouvait raisonnablement être perçue par la
législature comme une condition de la pratique du droit. La Law Society a également soutenu
qu'en raison des devoirs et des pouvoirs importants conférés aux avocats, ceux-ci jouent
effectivement un rôle essentiel dans le processus gouvernemental du pays et que, bien que les
exigences en matière de citoyenneté soient généralement de nature discriminatoire, la
participation des avocats à l'administration de la justice justifiait l'obligation d'être citoyen. Le
procureur général de la Colombie-Britannique a accordé son appui à ces arguments et a soutenu
également que si la Cour intervenait et annulait l'obligation d'être citoyen, elle outrepasserait les
limites logiques du contrôle judiciaire.
Les intimés ont dans l'ensemble accordé leur appui à l'arrêt de la Cour d'appel. Ils ont soutenu
que la citoyenneté n'a aucun lien clair avec les caractéristiques personnelles et professionnelles
d'une personne et ils ont mis en doute la qualification des avocats comme étant des acteurs
importants au sein de l'État ou dans le processus gouvernemental. Tout en reconnaissant que
l'obligation d'être citoyen serait justifiable et défendable à l'égard de nombreuses personnes
intimement liées au processus gouvernemental du pays, on a soutenu que les rapports
qu'entretenait la profession juridique avec le gouvernement ainsi qu'avec l'administration de la
justice n'étaient pas de nature à permettre de considérer comme raisonnable l'obligation d'être
- 51 -
citoyen et que [TRADUCTION] "l'utilité générale" de cette condition pour ce qui était de réaliser
les objectifs de la Barristers and Solicitors Act ne pouvait suffire pour justifier cette forme de
discrimination à l'égard d'un individu. La différence entre les thèses des parties porte
essentiellement sur l'importance de la profession juridique dans le gouvernement du pays.
On peut affirmer sans difficulté que, de façon générale, l'adoption de la Barristers and Solicitors
Act de la Colombie-Britannique vise un objectif social régulier et souhaitable, soit l'établissement
et la réglementation de la profession juridique et de la pratique du droit. Toutefois, la question
plus restreinte qui se pose est de savoir si l'exigence que seuls les citoyens soient admis à la
pratique du droit en Colombie-Britannique sert un objectif social souhaitable d'une importance
suffisante pour justifier la suppression de la garantie d'égalité. Il est incontestable que la
profession juridique joue un rôle très important et, en fait, un rôle d'une importance fondamentale
dans l'administration de la justice tant en matière criminelle qu'en matière civile. Je n'essaierai
pas de répondre à la question que soulèvent les décisions des tribunaux d'instance inférieure et
qui consiste à savoir si le rôle de la profession juridique peut être qualifié de judiciaire ou de
quasi judiciaire, mais je soulignerai qu'en l'absence d'une profession juridique indépendante,
possédant l'expérience et les compétences nécessaires à l'exercice de son rôle dans
l'administration de la justice et le processus judiciaire, le système juridique en entier serait dans
un état précaire. Dans l'exercice de ce que l'on pourrait appeler ses fonctions de nature privée,
c'est-à-dire, en jouant le rôle de conseiller juridique et de représentant de clients devant les
tribunaux judiciaires et autres, l'avocat se voit conférer de vastes pouvoirs non consentis aux
membres d'autres professions libérales. Comme le soulignait le juge Taylor en première
instance, l'avocat peut, au moyen du subpoena qu'il est le seul à pouvoir obtenir au nom d'un
autre, contraindre un témoin à se présenter à un interrogatoire préalable et à un procès, sous peine
de sanction prévue par la loi. Il peut également exiger la production de documents et de dossiers
en vue d'un interrogatoire et de leur utilisation dans les procédures. Il peut parfois demander que
- 52 -
des jurés soient assignés, que des tribunaux siègent et il peut, en outre, effectuer l'examen le plus
complet des questions soumises au tribunal et bénéficier d'une immunité absolue contre les
actions en diffamation découlant de sa conduite devant le tribunal. L'avocat est également lié
par le secret professionnel qui lui interdit de divulguer les renseignements que son client lui
communique relativement à des procédures judiciaires. Il s'agit là, dit-on, du seul privilège
absolu que l'on connaisse en droit. Non seulement l'avocat peut-il refuser de divulguer les
renseignements que lui communique son client, mais encore les tribunaux ne l'autoriseront pas
à le faire. Ce privilège est opposable à tous, y compris à la Couronne, sauf s'il est question de
la découverte d'un crime. Les responsabilités liées à sa préservation et à sa violation, lorsqu'il
est question d'un crime, sont telles que la citoyenneté et l'engagement qu'elle comporte envers
le bien-être de toute la collectivité ne constituent pas une exigence déraisonnable pour pratiquer
le droit. Bien que la question de savoir si l'avocat exerce un rôle judiciaire, quasi judiciaire ou
gouvernemental soit discutable, il est clair qu'il lui est loisible d'invoquer l'autorité et les pleins
pouvoirs de l'État pour obtenir et mettre à exécution des jugements et autres mesures de
redressement qui peuvent être obtenues. Il est également vrai qu'à titre d'avocat de la défense,
il a l'obligation de protéger son client contre l'exercice de cette autorité et de ces pouvoirs de
l'État. Peu importe la norme qu'on applique, ces pouvoirs et fonctions sont essentiels au maintien
de l'ordre dans notre société et à l'application régulière de la loi dans l'intérêt de toute la
collectivité.
L'avocat exerce aussi ce que l'on peut appeler des fonctions de nature publique. Tous les
gouvernements, fédéral, provinciaux et municipaux, comptent beaucoup sur les avocats en
matière de procédure et d'élaboration de politiques. Les avocats jouent un rôle capital dans la
rédaction de lois, de règlements, de traités, d'accords et d'autres documents gouvernementaux.
Ils sont appelés, dans divers aspects de ce travail, à donner des avis sur des questions juridiques
et constitutionnelles qui, fréquemment, touchent directement à la fonction de gouvernement.
- 53 -
L'exécution de ces fonctions exige de l'avocat qu'il connaisse bien l'histoire du Canada, le droit
constitutionnel, les disparités et les préoccupations régionales au sein du pays et, en fait, tout le
processus gouvernemental et politique canadien. Il est alors tout à fait raisonnable que les
législateurs examinent et adoptent des mesures pour assurer la présence au sein de la profession
juridique d'un ensemble de professionnels compétents, engagés envers le pays et dévoués à
l'exécution des tâches importantes qui leur incombent.
Le juge McLachlin était d'avis que l'obligation d'être citoyen ne permettait pas de garantir la
familiarité avec les institutions et les coutumes canadiennes, pas plus qu'elle ne permettait de
garantir un engagement envers le Canada allant au-delà de celui inhérent à la notion d'allégeance,
que représente la prestation du serment d'allégeance. Je suis d'accord avec elle pour dire que
l'obligation d'être citoyen ne permettait pas d'assurer la réalisation des résultats souhaités, mais
je tiens à souligner en même temps qu'aucune loi ne peut tout garantir. Abolir l'obligation d'être
citoyen pour le motif qu'elle ne permettait pas d'assurer la réalisation de ses objectifs me semble
revenir au même qu'abolir la règle de droit interdisant de voler puisque cette règle n'a sûrement
pas assuré l'élimination de ce crime. Cependant, on peut raisonnablement affirmer que la
citoyenneté, qui comporte des obligations et des engagements qui sont parfois difficiles à définir
mais que ressentent et comprennent la plupart des citoyens, ainsi que la renonciation à
d'anciennes allégeances, mène au résultat souhaité.
Je tiens également à souligner que la remarque du juge McLachlin selon laquelle l'obligation
d'être citoyen a d'abord été adoptée en Colombie-Britannique en 1971 exige certaines
explications. Je ne crois pas qu'il faille trop insister sur l'argument historique. Les choses
peuvent changer, même si comme on l'a souligné dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. et le
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précités, l'interprétation de la
Charte devrait être conforme à l'histoire, aux traditions et aux philosophies sociales de notre
- 54 -
société. La citoyenneté est une condition d'admission à la profession juridique en
Colombie-Britannique depuis le tout début. Lorsque la Law Society a été formée en 1874, les
sujets britanniques pouvaient y être admis. À cette époque, l'idée d'une citoyenneté canadienne
distincte de la classification générale des sujets britanniques qui comprenait les Canadiens était
peu répandue, bien que dès 1910 on définissait l'expression "citoyen canadien" ou "citoyen du
Canada", pour les fins de la Loi de l'immigration, S.C. 1910, chap. 27, comme désignant un "sujet
britannique qui a un domicile au Canada". La notion de citoyenneté était, à cette époque,
comprise dans l'expression "sujet britannique" et c'est ainsi qu'elle est devenue une condition
d'admission à la profession juridique en Colombie-Britannique. Le Canada se détachant de son
passé colonial, les Canadiens se sont retrouvés avec une identité distincte et l'expression "citoyen
canadien" a été officiellement reconnue en 1946 avec l'adoption de la Loi sur la citoyenneté
canadienne, S.C. 1946, chap. 15, mettant ainsi à effet ce que la plupart des Canadiens ressentaient
et acceptaient depuis longtemps. En adoptant l'expression comme condition d'admission à la
profession juridique en Colombie-Britannique, la législature n'a fait que respecter ce qu'elle avait
toujours exigé, c'est-à-dire que la citoyenneté, reconnue alors dans l'expression "sujet
britannique", soit nécessaire à l'admission à la profession.
Il appartient à la législature d'établir la politique générale dont fait partie l'obligation d'être
citoyen prescrite dans la Barristers and Solicitors Act. Le rôle de la Charte, appliquée par les
tribunaux, est de veiller à ce que la législature, en appliquant cette politique générale, n'adopte
pas de mesures qui ne puissent être défendables en vertu de la Charte. Cependant, il n'appartient
pas aux tribunaux de légiférer ou de substituer leur opinion en matière de politique générale à
celle de la législature. Pour en faciliter la consultation, je vais reprendre les propos tenus par le
Juge en chef dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., précité, aux pp. 781 et 782:
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Une "limite raisonnable" est une limite qui, compte tenu des principes énoncés dans l'arrêt
Oakes, pouvait être raisonnablement imposée par le législateur. Les tribunaux ne sont pas
appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l'endroit où tracer
une ligne de démarcation.
Le rôle des tribunaux consiste à soupeser la mesure législative en fonction des exigences de la
Charte et, lorsque la mesure porte atteinte à la Charte, en l'espèce les dispositions du par. 15(1),
et ne peut être défendable en vertu de l'article premier, le pouvoir de redressement des tribunaux
est établi à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982: "La Constitution [. . .] rend inopérantes
les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit."
L'essence de l'article premier réside dans le terme "raisonnables" et il appartient à la Cour de
décider si l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act de la Colombie-Britannique constitue une
limite raisonnable. En décidant qu'il s'agit d'une limite raisonnable, je dirais que le choix de la
législature à cet égard ne s'exerce pas entre une mesure qui est nettement bonne et une autre qui
est nettement mauvaise. Les deux mesures peuvent bien être défendables et comme le Juge en
chef l'a affirmé dans l'arrêt précité, la Cour n'est pas appelée à substituer son opinion quant à
l'endroit où tracer la ligne de démarcation. En établissant la politique générale, la législature a
choisi l'obligation d'être citoyen et, à moins que la Cour ne soit en mesure de déclarer ce choix
déraisonnable, la Charte ne lui confère pas le pouvoir de l'annuler ni, comme on l'a déjà dit, de
s'immiscer dans le champ législatif et de substituer son opinion à celle de la législature. À mon
avis, l'obligation d'être citoyen est raisonnable et défendable en vertu de l'article premier. On l'a
choisie en vue d'atteindre un objectif social souhaitable: un aspect de la réglementation et des
compétences nécessaires de la profession juridique. Il s'agit d'un objectif important et la mesure
n'est pas disproportionnée à l'objectif à atteindre. Le délai maximal imparti à celui qui n'a pas
la citoyenneté pour devenir citoyen canadien est de trois ans à compter de la date où il acquiert
son statut de résident permanent. Ce délai est souvent moindre. L'obtention de la citoyenneté
- 56 -
n'est contrecarrée par aucun obstacle. D'ailleurs, la politique du gouvernement du Canada est
d'encourager les nouveaux arrivants à devenir citoyens canadiens. À mon avis, il est raisonnable
de s'attendre à ce que les nouveaux arrivants, qui cherchent à obtenir les privilèges et le statut
propres au pays et le droit d'exercer les vastes pouvoirs que confère l'admission à la pratique du
droit, acceptent la citoyenneté et ses obligations au même titre que ses avantages et bénéfices.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de rétablir le jugement de première instance
et de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:
Q.
(1) L'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de
la Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors
Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte-t-elle atteinte aux droits garantis par le
par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?
R. Oui.
Q.
(2) Si l'obligation d'être citoyen canadien pour être avocat dans la province de
la Colombie-Britannique, prévue à l'art. 42 de la Barristers and Solicitors
Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26, porte atteinte aux droits garantis par le
par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, est-elle justifiée par
l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
R. Oui.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
- 57 -
LE JUGE LA FOREST -- Cette affaire porte sur l'application aux étrangers de la disposition
en matière d'"égalité" du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, que je reproduis
ici pour en faciliter le renvoi:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et
tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
La question en litige est de savoir si l'art. 42 de la Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979,
chap. 26, viole le par. 15(1) en limitant l'admission au Barreau de la Colombie-Britannique aux
citoyens canadiens.
Mon collègue le juge McIntyre a présenté un énoncé des faits et un historique des procédures
de cette affaire et je n'ai pas à les reprendre ici. Il ne m'est pas nécessaire non plus d'entreprendre
un examen en profondeur de l'état du droit concernant le sens du par. 15(1) parce que dans la
mesure où cela est pertinent en l'espèce, je partage essentiellement l'opinion de mon collègue.
Je m'empresse d'ajouter qu'à mon avis la question pertinente consiste seulement à savoir si la
disposition contestée constitue de la discrimination au sens où l'a définie mon collègue, c.-à-d.
de la discrimination fondée sur des [TRADUCTION] "différences personnelles non pertinentes"
comme celles qui sont énumérées à l'art. 15 et qui se retrouvent traditionnellement dans les lois
sur les droits de la personne.
Je ne suis pas disposé à accepter, pour l'instant, que la seule signification qu'il faut prêter aux
termes préliminaires qui se rapportent plus généralement à l'égalité, c'est que la protection
accordée par l'article est restreinte à la discrimination qui résulte de l'application de la loi. Il est
possible d'interpréter l'art. 15 de cette façon et je suis certain que, de toute manière, le
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redressement contre ce genre de discrimination constituera la majeure partie du travail que les
tribunaux seront appelés à effectuer sous le régime de cette disposition. De plus, je suis
également certain, compte tenu de la façon dont l'article a été rédigé, que c'est ce qu'on a voulu.
Cependant, on peut raisonnablement prétendre que les termes préliminaires, qui représentent la
moitié de l'article, semblent quelque peu démesurés pour accomplir le modeste rôle qui leur est
attribué, surtout si l'on tient compte du fait que l'art. 32 limite déjà l'application de la Charte aux
lois et aux activités gouvernementales. Il est également permis de croire qu'ils ne s'accordent pas
avec l'interprétation large et libérale donnée aux autres droits de la Charte, notamment à l'art. 7
qui, à l'instar de l'art. 15, est de nature générale. Dans le cas de l'art. 7, on se souviendra que la
Cour s'est efforcée d'attribuer à chaque terme de l'article son sens véritable afin d'assurer que les
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne soient distincts quoique intimement liés.
Cela étant dit, je suis convaincu qu'en adoptant l'art. 15 on n'a jamais voulu qu'il serve à
assujettir systématiquement à l'examen judiciaire des choix législatifs disparates qui ne portent
aucunement atteinte aux valeurs fondamentales d'une société libre et démocratique. À l'instar
de mon collègue, je ne suis pas prêt à accepter que toutes les classifications législatives doivent
être rationnellement défendables devant les tribunaux. Une bonne partie de la formulation des
politiques en matière socio-économique ne relève tout simplement pas de la compétence
institutionnelle des tribunaux: leur rôle est d'assurer une protection contre les empiétements sur
des valeurs fondamentales et non de vérifier des décisions de principe.
Je conçois que ce n'est pas une mince tâche que de distinguer ce qui est fondamental de ce qui
ne l'est pas et que, dans ce contexte, il puisse se révéler nécessaire d'examiner d'obscures théories
de l'égalité. Par exemple, il se peut fort bien qu'une différenciation d'individus ou de groupes par
une loi ou un gouvernement s'avère tellement injuste pour un individu ou un groupe et tellement
dénuée de tout lien rationnel avec un objectif légitime de l'État qu'elle viole le principe de
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l'égalité devant la loi et dans la loi et justifie ainsi une intervention conformément à l'art. 15.
Pour ces motifs, je pense qu'il est préférable à cette étape de l'évolution de la Charte de laisser
la question en suspens. Je sais qu'aux États-Unis, où le juge Holmes a qualifié la disposition sur
l'égalité de protection qu'on y trouve [TRADUCTION] d'"argument constitutionnel de dernier
ressort" (Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927), à la p. 208), les tribunaux hésitent énormément à
intervenir dans les décisions législatives. Néanmoins, comme je l'ai affirmé, il peut y avoir des
cas où elle constitue effectivement le dernier recours constitutionnel visant à protéger l'individu
contre une injustice fondamentale. À supposer que les tribunaux puissent, en vertu de l'art. 15,
intervenir au-delà des politiques traditionnelles et analogues de non-discrimination analysées par
mon collègue, il convient de répéter que, pour des considérations de fonctions et de ressources
institutionnelles, les tribunaux devraient hésiter au plus haut point à remettre en question les
choix législatifs et gouvernementaux dans ces domaines.
Comme je l'ai cependant indiqué, cette question ne se pose pas ici. En effet, nous nous
intéressons en l'espèce à la question de savoir si la mesure législative établit une discrimination
d'un genre semblable à celles énumérées à l'art. 15. On a reconnu que la mesure législative
contestée distingue les intimés d'autres personnes en fonction d'une caractéristique personnelle
qui comporte plusieurs traits communs avec celles énumérées à l'art. 15. La citoyenneté est une
caractéristique qui, normalement, ne relève pas du contrôle de l'individu et, dans ce sens, elle est
immuable. La citoyenneté est, temporairement du moins, une caractéristique personnelle qu'on
ne peut modifier par un acte volontaire et qu'on ne peut, dans certains cas, modifier qu'à un prix
inacceptable.
En outre, les gens qui n'ont pas la citoyenneté constituent un exemple unique d'un groupe de
personnes qui sont relativement dépourvues de pouvoir politique et dont les intérêts risquent
d'être compromis par des décisions législatives. L'histoire nous apprend que, pendant de
- 60 -
nombreuses années, le Canada n'a pas résisté à la tentation d'adopter des lois visant
essentiellement à limiter le nombre de personnes qui pouvaient accéder à certains emplois. La
discrimination fondée sur la nationalité a, depuis les tout débuts, toujours accompagné la
discrimination fondée sur la race et sur l'origine nationale ou ethnique qui sont des motifs
énumérés à l'art. 15. Le professeur Ivan L. Head fait l'historique de cette intolérance au Canada
depuis les premières restrictions apportées par la common law aux droits de succession et de
propriété foncière jusqu'à nos jours; voir "The Stranger in Our Midst: A Sketch of the Legal
Status of the Alien in Canada", [1964] Can. Yearbook of International Law, 107. Le
professeur Head donne un bon nombre d'exemples, qui s'apparentent particulièrement à cette
question, de lois provinciales visant à réduire les chances offertes aux étrangers dans le milieu
du travail (pp. 127 et 128). Parce que ces stratégies faisaient face à certains obstacles découlant
du pouvoir fédéral de légiférer en matière de naturalisation et d'aubains (voir Union Colliery
Company of British Columbia v. Bryden, [1899] A.C. 580), les provinces devaient recourir à un
certain nombre de mécanismes en vue de réaliser leurs objectifs. Ainsi, comme le souligne le
professeur Head, à la p. 128, [TRADUCTION] "l'inscription sur la liste électorale devint une
condition préalable à l'exercice de toutes sortes d'activités économiques: pour être admis à des
corporations professionnelles, pour obtenir un permis de coupe de bois, pour obtenir un permis
de vente de bière". Les restrictions applicables aux métiers et aux professions ne visaient pas
seulement la profession juridique; elles s'appliquaient aussi aux pharmaciens, aux optométristes
et aux banquiers notamment.
Comme le fait remarquer le professeur Head, le pays a atteint une certaine maturité dans ce
domaine et les lois qui visaient à empêcher les étrangers d'occuper certains emplois ont eu
tendance à disparaître. En l'espèce, les parties n'ont pas prétendu que l'objet de la loi en question
était fondé sur des considérations discriminatoires; les arguments ont plutôt porté sur les effets
préjudiciables de cette mesure législative. Personne ne conteste vraiment l'existence de ces effets
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préjudiciables. Le juge Taylor de première instance a fait état d'un certain nombre de situations,
et il en existe certainement d'autres, où cette loi pourrait causer un préjudice à un résident
permanent du Canada qui n'a pas encore obtenu la citoyenneté et qui fait partie du groupe qui
serait normalement touché par la Loi. Parce qu'ils doivent souvent attendre l'expiration du délai
nécessaire à l'obtention de la citoyenneté, la mesure législative peut sérieusement retarder leur
admission à l'exercice de la profession de leur choix, ce qui risque évidemment d'avoir des
répercussions importantes à long terme sur leur carrière future.
Il ne fait aucun doute que la citoyenneté peut, dans certains cas, servir à bon droit de
caractéristique distinctive relativement à certains types d'objectifs légitimes du gouvernement.
Je suis sensible au fait que la citoyenneté confère un statut très particulier qui ne comporte pas
seulement des droits et des obligations, mais qui remplit la fonction très importante de symbole
identifiant les gens comme membres de l'État canadien. Néanmoins, la citoyenneté n'a
généralement rien à voir avec les activités légitimes d'un gouvernement, si ce n'est dans un
nombre restreint de domaines. Dans l'ensemble, l'emploi dans une mesure législative de la
citoyenneté comme motif de distinction entre individus, en l'espèce pour conditionner l'accès à
l'exercice d'une profession, comporte le risque de miner les valeurs essentielles ou fondamentales
d'une société libre et démocratique qui sont enchâssées à l'art. 15. Tout au long de son histoire,
notre pays a tiré sa force des gens qui sont venus l'habiter. Les décisions fondées injustement
sur la citoyenneté seraient susceptibles de [TRADUCTION] "laisser croire à ceux qui sont
victimes de discrimination que la société canadienne n'est pas libre et démocratique en ce qui les
concerne et [. . .] ces personnes risquent de ne pas avoir confiance dans les institutions politiques
et sociales qui favorisent la participation des individus et des groupes dans la société et de ne pas
croire qu'elles peuvent librement et sans entrave de la part de l'État poursuivre la réalisation de
leurs aspirations et attentes, ainsi que de celles de leur famille, en matière de carrière et
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d'épanouissement personnel" (Kask v. Shimizu, [1986] 4 W.W.R. 154, à la p. 161, le
juge McDonald (B.R. Alb.))
Bien qu'on ne puisse pas affirmer qu'elle est une caractéristique qui [TRADUCTION] "n'a aucun
rapport avec l'aptitude d'un individu à fonctionner et à faire sa part dans la société" (Fontiero v.
Richardson, 411 U.S. 677 (1973), à la p. 686), la citoyenneté comporte certainement un rapport
atténué de pertinence avec celle-ci. Cela signifie non pas qu'aucune loi qui (par exemple)
conditionne un avantage à l'obtention de la citoyenneté n'est acceptable dans la société libre et
démocratique qu'est le Canada, mais simplement que la loi qui paraît le faire devrait être
soupesée en fonction de la pierre de touche de notre Constitution. Elle doit être justifiée.
Je vais donc examiner le caractère justifiable, l'équité ou la proportionnalité de la disposition.
Je partage l'avis du juge McIntyre que cette justification doit se faire en vertu de l'article premier
de la Charte, et ce, essentiellement parce qu'en matière de violation de droits fondamentaux, il
est tout à fait approprié que le gouvernement démontre la constitutionnalité de sa conduite.
D'une manière générale, je suis d'accord avec ce qu'il a à dire au sujet de la manière d'aborder
la mesure législative en vertu de cette dernière disposition et, en particulier, quant à la nécessité
d'un critère de proportionnalité selon lequel il faut soupeser avec soin de nombreux facteurs pour
évaluer l'objectif législatif. La seule réserve que je pourrais exprimer est que je préfère parler
d'un seul critère pour l'article premier, mais un critère qui doit être appliqué à des situations
extrêmement divergentes avec la souplesse et le réalisme inhérents au mot "raisonnables" prescrit
par la Constitution.
Il n'est pas facile de vérifier jusqu'à quel point une société libre et démocratique comme le
Canada devrait tolérer la différenciation fondée sur des caractéristiques personnelles. Il y aura
rarement, si jamais il peut y en avoir, de correspondance parfaite entre les moyens et les fins sauf
- 63 -
si la loi a des objectifs discriminatoires. Comme il ressort de décisions antérieures, un critère de
proportionnalité doit jouer. Dans des cas comme celui-ci, le critère doit être abordé d'une
manière souple. L'analyse devrait être pratique et porter sur la nature de la classification en
question, l'importance des intérêts lésés sur les plans de la Constitution et de la société,
l'importance relative que revêt pour les individus touchés l'avantage dont ils sont privés et
l'importance de l'intérêt de l'État.
En toute déférence, je suis cependant incapable de partager la façon dont le juge McIntyre
applique ces principes à la présente affaire. Je vais donc m'attacher à soupeser les objectifs que
la mesure législative cherche à réaliser en fonction des moyens employés pour y parvenir. À ce
propos, (bien qu'elle ait accompli cette tâche sous le régime de l'art. 15), je partage de façon
générale l'opinion exprimée par le juge McLachlin de la Cour d'appel (maintenant juge en chef
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique), ((1986), 27 D.L.R. (4th) 600).
Bien qu'aucune preuve n'ait été produite sur ce point, le Procureur général prétend que la
mesure législative en cause vise trois objectifs, savoir:
1.
la citoyenneté garantit la familiarité avec les institutions et les coutumes
canadiennes;
2.
la citoyenneté implique un engagement envers la société canadienne;
3.
comme les avocats jouent un rôle fondamental dans le système canadien de
gouvernement démocratique, ils devraient avoir la citoyenneté.
- 64 -
En ce qui concerne le premier objectif avancé, le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la
Cour d'appel, dit ceci, à la p. 612:
[TRADUCTION] La citoyenneté ne garantit pas la familiarité avec les institutions et les
coutumes canadiennes. Seuls les citoyens qui ne sont pas nés au Canada doivent avoir résidé
ici pendant un certain temps. Les Canadiens nés au Canada peuvent résider dans n'importe
quel pays de leur choix et conserver leur citoyenneté. Bref, la citoyenneté n'offre aucune
garantie qu'une personne est consciente des traditions et droits fondamentaux de notre société.
L'exigence en matière de citoyenneté ne constitue pas un moyen efficace de s'assurer que les
personnes admises au barreau connaissent bien les institutions et les coutumes de ce pays: voir
Re Dickenson and Law Society of Alberta (1978), 84 D.L.R. (3d) 189, à la p. 195 . . . .
Je suis d'accord. Comme l'affirme Robert L. Lenoir dans son article intitulé "Citizenship as a
Requirement for the Practice of Law in Ontario" (1981), 13 Ottawa Law Rev. 527, à la p. 534:
[TRADUCTION] Il ne faut pas supposer que la connaissance d'une "tradition nécessaire" sera
automatiquement acquise dès l'obtention de la citoyenneté."
On peut comprendre que la Law Society soutienne que, si l'obligation d'être citoyen ne garantit
pas la familiarité avec le Canada ou ses lois, [TRADUCTION] "Il ne fait pas de doute que "cela
aide"". Mais, en réalité, cette familiarité découle généralement du fait d'avoir vécu au Canada
ou d'avoir eu des rapports étroits avec sa parenté canadienne. Quoi qu'il en soit, il reste, selon
moi, qu'on dispose de moyens beaucoup moins gênants d'assurer la connaissance en question,
à supposer que ce soit vraiment là le but visé. La solution évidente serait une formation dans le
domaine des institutions et du droit canadiens. Comme l'affirme Lenoir, précité, à la p. 534:
[TRADUCTION] Une autre raison avancée pour justifier une exigence en
matière de nationalité est que seuls les citoyens des pays du Commonwealth possèdent un
bagage de traditions et de connaissances qui leur permet de s'intégrer dans le système
ontarien. Si quelqu'un n'a pas une connaissance suffisante du droit, cela devrait ressortir au
cours de ses études de droit ou quand il suit le cours du barreau.
- 65 -
Comme le fait observer l'avocat des intimés, une personne qui ne connaît absolument pas les
conditions et les coutumes propres à la société canadienne et qui est totalement incapable de s'y
accommoder, pourrait ne pas être en mesure de réussir aux examens que la Law Society l'oblige
à subir. Pour ce qui est de la compétence d'un avocat, il est à noter que la Law Society pose des
exigences supplémentaires en matière d'instruction dans le cas d'avocats ayant reçu leur
formation juridique à l'étranger, qu'ils soient ou non citoyens canadiens. En l'espèce, l'intimé
Andrews a réussi à tous les examens que doivent subir les avocats formés au Canada. Il a réussi
également aux examens supplémentaires auxquels sont tenus de se présenter les avocats formés
à l'étranger.
La même logique s'applique au deuxième objectif présenté, celui qui consiste à assurer un
engagement envers la société canadienne. Voici ce que la Cour d'appel affirme à ce propos, aux
pp. 612 et 613:
[TRADUCTION] La deuxième raison de la distinction, savoir que la citoyenneté
implique un engagement envers la société canadienne, ne résiste guère mieux à un examen
attentif. On peut affirmer que seuls les citoyens qui ne sont pas nés au Canada ont
délibérément choisi de s'établir ici de façon permanente et de participer pleinement au
processus social canadien, ce qui comprend le droit de vote et le droit de se porter candidat à
une charge publique. Bien qu'il ne fasse pas de doute que la plupart des citoyens, originaires
ou non du Canada, sont engagés envers la société canadienne, la citoyenneté ne garantit pas
cela. Inversement, ceux qui n'ont pas la citoyenneté peuvent être profondément engagés
envers notre pays. D'autre part, on pourrait soutenir que l'exigence d'un engagement envers
le Canada est remplie par le serment d'allégeance que les avocats sont tenus de prêter. Ce
serment peut être prêté par un étranger. En tout état de cause, un étranger peut avoir un devoir
d'allégeance envers Sa Majesté s'il est résident du Canada, même s'il ne prête pas le serment
d'allégeance: Re Dickenson and Law Society of Alberta.
À mon sens, il est évident que, si c'étaient là les seuls objectifs visés, les moyens choisis pour
les atteindre, notamment le fait de limiter aux citoyens canadiens l'accès à la profession d'avocat,
seraient tout simplement excessifs et, partant, inadmissibles.
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Comme je l'ai déjà souligné, cette mesure touche principalement les résidents permanents du
Canada. Nombre d'entre eux auraient demandé la citoyenneté et le processus de naturalisation
garantirait dans leur cas la familiarité nécessaire avec le Canada ainsi que l'engagement requis
envers ce pays. Le fait que certaines associations du barreau provinciales n'exigent qu'une
déclaration d'intention de devenir citoyen démontre clairement qu'il existe des moyens moins
draconiens de réaliser ces objectifs. Et même cette exigence pourrait s'avérer fort préjudiciable
dans certaines situations où, en acquérant la citoyenneté canadienne, une personne risque de
perdre la citoyenneté qu'elle possède déjà et de subir en conséquence d'importants désavantages,
à moins que le Barreau ou les tribunaux n'aient un pouvoir discrétionnaire d'exemption
relativement à cette exigence: voir Re Howard, [1976] 1 N.S.W.L.R. 641. En vérité, je crois que
la familiarité avec le Canada et l'engagement envers ce pays, qu'on prétend vouloir assurer,
pourraient être réalisés si l'admission à la profession d'avocat était limitée aux citoyens canadiens
ou aux personnes qui résident en permanence au Canada. Si nous permettons à des gens de venir
s'installer au Canada, je ne vois pas pourquoi on devrait les traiter différemment des autres.
L'article 15 parle de "tous". Bien sûr, il y aura des exceptions, mais celles-ci seront soumises à
la justification rigoureuse prescrite par l'article premier.
Il me semble qu'en l'espèce les objectifs précités sont légitimes, mais que leur réalisation
pourrait facilement se faire par des moyens qui ne diminueraient pas autant la capacité d'une
personne de pratiquer le droit dans la province. Il n'y a toujours pas de réponse à la question de
savoir si le droit de gagner sa vie est garanti par la Charte, peut-être par l'art. 6. Mais, peu
importe qu'il existe ou non une telle garantie constitutionnelle, personne ne contesterait que le
"droit" de gagner sa vie revêt une importance capitale pour les intéressés et qu'à ce titre il ne
devrait pas être supprimé à la légère.
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Le troisième objectif proposé par le Procureur général est plus substantiel. Suivant cet
objectif, l'exercice de certaines activités de l'État devrait, pour des raisons à la fois symboliques
et pratiques, être limité aux membres à part entière de notre société politique. Le Procureur
général a ramené au syllogisme suivant ses arguments relatifs à cet objectif:
a)
les personnes qui jouent un rôle dans la structure ou le processus de
gouvernement, au sens large de ces termes, devraient avoir la citoyenneté;
b)
les avocats jouent un rôle dans la structure ou le processus de gouvernement;
c)
les avocats devraient donc avoir la citoyenneté.
Je ne trouve rien à redire à la première prémisse en tant que proposition générale. La Cour
d'appel l'a acceptée en faisant remarquer que c'est ce raisonnement qui sous-tend l'obligation
d'être citoyen communément imposée aux législateurs, aux électeurs, aux juges, aux policiers et
aux hauts fonctionnaires. Elle a toutefois rejeté la deuxième prémisse, selon laquelle les avocats
jouent un rôle vital dans l'application du droit et l'administration de la justice et font partie du
processus gouvernemental au même titre que les juges, les législateurs et ainsi de suite. La Cour
d'appel a rejeté l'idée que la pratique du droit comporte elle-même l'exercice d'une fonction d'État
ou d'une fonction gouvernementale. Voici ce qu'elle affirme, à la p. 614:
[TRADUCTION] À cet égard, le rôle des avocats peut être distingué de celui des législateurs,
des juges, des fonctionnaires et des policiers. La pratique du droit est d'abord et avant tout une
profession de nature privée. Certains avocats plaident devant les tribunaux, d'autres ne le font
pas. Ceux qui plaident devant les tribunaux peuvent représenter le ministère public ou agir
contre lui. Il est vrai que tous les avocats sont des officiers de justice. Dans mon esprit, cette
expression implique un devoir d'allégeance et certaines responsabilités envers les tribunaux
en tant qu'institution. Mais cela ne signifie pas que les avocats font partie du processus
gouvernemental.
- 68 -
On a fait valoir en cette cour que la société accorde aux avocats, en tant que
membres de la profession juridique, des pouvoirs et des privilèges spéciaux qui ont pour effet
de les associer au processus gouvernemental. Toutefois, le seul privilège conféré aux avocats
est celui d'exiger des honoraires pour représenter des clients. Le pouvoir de délivrer des brefs,
de produire des documents et d'assigner des témoins est partagé par tous les membres de notre
société. Personne ne laisse entendre qu'un particulier qui exerce ces pouvoirs en son propre
nom joue un rôle dans le gouvernement de notre pays, ni que la citoyenneté devrait être une
condition préalable à un tel exercice. Le fait que les avocats accomplissent ces choses pour
le compte d'autrui ne justifie aucunement l'exigence qu'ils soient citoyens canadiens. [Je
souligne.]
Je partage cette opinion. Il est très irréaliste de dire qu'un avocat qui représente un particulier
joue dans l'administration de la justice un rôle qui l'oblige à avoir la citoyenneté pour être en
mesure d'y participer. De toute évidence, les avocats occupent dans notre société une position
de confiance qui comporte des responsabilités, mais c'est le cas de toutes les professions
libérales, et les membres de certaines de ces professions, comme les comptables agréés par
exemple, se voient confier des renseignements de la plus grande importance.
D'un point de vue plus banal, la délivrance de permis d'exercer une profession a
essentiellement pour objet de protéger le public contre les praticiens non qualifiés. Mais, comme
le souligne Lenoir (précité, à la p. 547), [TRADUCTION] "On n'a pas démontré qu'il existe une
corrélation entre la citoyenneté et la compétence ou les qualifications professionnelles d'une
personne." Tout comme Lenoir, je ne vois dans le rôle d'un avocat aucune autre dimension
suffisante pour imposer la citoyenneté comme condition d'admission à l'exercice de cette
profession.
Il est significatif que la citoyenneté n'a été jugée nécessaire pour pratiquer le droit ni aux
États-Unis (voir In re Griffiths, 413 U.S. 717 (1973)), ni en Angleterre (voir Solicitors
(Amendment) Act 1974 (R.-U.), 1974, chap. 26, art. 1); voir aussi Re Howard, précité, à la p. 647.
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On a invoqué le principe des communications privilégiées, mais sa raison d'être est la protection
du client. Je conçois mal en quoi cela peut se rapporter à l'obligation d'être citoyen.
L'exigence en matière de citoyenneté serait acceptable si elle se limitait aux procureurs de la
Couronne ou aux avocats travaillant directement pour le gouvernement et qui, en conséquence,
prennent part à la formulation ou à la mise en {oe}uvre de politiques, de sorte qu'on pourrait dire
de l'avocat en question qu'il est un concepteur de politiques gouvernementales ou une personne
responsable de leur mise en {oe}uvre; voir Reyners v. The Belgian State, [1974] 2 Common
Market Law R. 305. Mais les avocats ordinaires ne sont pas au courant de renseignements
gouvernementaux, pas plus que ne le sont les comptables, par exemple, et il existe des règles
visant à empêcher les avocats d'obtenir des renseignements gouvernementaux confidentiels.
Je conclus que, si les objectifs gouvernementaux énoncés ci-dessus sont justifiables, ils sont
simplement hors de propos en ce qui concerne l'ensemble des membres de la profession
juridique. Toutefois, même si on reconnaît la légitimité et l'importance de ces objectifs
législatifs, la loi en cause impose un prix trop élevé à ceux qui désirent pratiquer le droit en ce
qu'elle peut les priver, ne serait-ce que temporairement, de leur "droit" d'exercer leur métier.
Je suis en conséquence d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de répondre à la première
question constitutionnelle par l'affirmative et à la seconde par la négative.
Pourvoi rejeté avec dépens, les juges MCINTYRE et LAMER sont dissidents. La première question
constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la seconde, une réponse négative.
Procureurs de l'appelante Law Society of British Columbia: Davis & Company, Vancouver.
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Procureur de l'appelant le procureur général de la Colombie-Britannique: Le procureur général
de la Colombie-Britannique, Victoria.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec,
Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse: Le procureur général de
la Nouvelle-Écosse, Halifax.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington-Foote,
Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta,
Edmonton.
Procureur de l'intervenante la Fédération des professions juridiques du Canada: Fraser & Beatty,
Toronto.
Procureurs des intimés: Russell & DuMoulin, Vancouver.
Procureurs de l'intervenant le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes: Tory,
Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto.
- 71 -
Procureur de l'intervenante la Coalition des organisations provinciales, ombudsman des
handicapés: Advocacy Resource Centre for the Handicapped, Toronto.
Procureurs des intervenantes l'Association canadienne des professeurs d'université et l'Union des
associations des professeurs des universités de l'Ontario: Sack, Charney, Goldblatt & Mitchell,
Toronto.