ntre les infractions que si l'infraction à l'égard de laquelle on tente
1987-2-RCS-541
R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
Roger R. Wigglesworth
Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le
procureur général du Québec
Intervenants
RÉPERTORIÉ: R. c. WIGGLESWORTH
No du greffe: 18613.
1987: 3, 4 mars; 1987: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson
et La Forest.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Affaires criminelles et pénales
-- Double péril -- Policier accusé de voies de fait simples aux termes du Code criminel
et d'une infraction majeure ressortissant au service aux termes de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada à l'égard de la même inconduite -- La déclaration de
culpabilité relativement à une infraction majeure ressortissant au service
- 2 -
empêche-t-elle que des procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code
criminel? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11, 24(1) -- Code criminel,
S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 245(1) -- Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
S.R.C. 1970, chap. R-9, art. 25(1), 36(1).
Droit criminel -- Moyens de défense -- Charte des droits -- Affaires
criminelles et pénales -- Double péril -- Policier accusé de voies de fait simples aux
termes du Code criminel et d'une infraction majeure ressortissant au service aux
termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de la même
inconduite -- La déclaration de culpabilité relativement à une infraction majeure
ressortissant au service empêche-t-elle que des procédures ultérieures ne soient
engagées aux termes du Code criminel? -- Charte canadienne des droits et libertés,
art. 11, 24(1) -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 245(1) -- Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9, art. 25(1), 36(1).
Le policier appelant a commis des voies de fait simples au sens du Code
criminel, qui constituaient également une "infraction majeure ressortissant au service"
au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'examen a d'abord porté sur
l'infraction majeure ressortissant au service. Le juge du procès a annulé la
dénonciation relative à l'accusation de voies de fait simples en application du par.
24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, pour le motif que l'accusé était
jugé deux fois pour la même inconduite contrairement à l'art. 11 de la Charte, mais la
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a accueilli l'appel de ce jugement en
statuant que l'accusation de voies de fait simples et l'infraction majeure ressortissant
au service constituaient des infractions distinctes. L'appel interjeté à la Cour d'appel
a été rejeté.
- 3 -
La question principale soulevée en l'espèce était de savoir si la déclaration
de culpabilité de l'appelant relativement à une "infraction majeure ressortissant au
service" au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada empêchait que des
procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code criminel à l'égard de la
même inconduite, pour le motif que ces procédures porteraient atteinte au droit que
possède l'accusé, en vertu de l'al. 11h) de la Charte, de ne pas être jugé deux fois pour
la même infraction. La première question constitutionnelle est de savoir si les
poursuites intentées par le ministère public relativement à un acte pour lequel l'accusé
s'est déjà vu déclarer coupable en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada vont à l'encontre de l'art. 11 de la Charte. Dans l'affirmative, la deuxième
question consiste à se demander si les poursuites subséquentes sont justifiables en
vertu de l'article premier de la Charte.
Arrêt (le juge Estey est dissident): Le pourvoi est rejeté; la première
question constitutionnelle reçoit une réponse négative.
Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et La
Forest: Les droits garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être invoqués par les
personnes que l'état poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions
punitives c.-à-d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature
réglementaire, qu'elles aient été édictées par le gouvernement fédéral ou par les
provinces. L'article est destiné à offrir des garanties en matière de procédure dans des
affaires qui peuvent entraîner des conséquences pénales, même s'il ne s'agit pas
d'affaires criminelles au sens strict.
- 4 -
Une affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature
même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité
relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale.
Dans les cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la "nature même" doit
céder devant celui de la "véritable conséquence pénale".
Si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir
l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire
relève de l'art. 11. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou
disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont
principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que
certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère
d'activité privée et limitée.
Le Code de discipline de la G.R.C. porte sur le maintien de la discipline
et de l'intégrité au sein de la Gendarmerie et est conçu pour réglementer la conduite
relative au fait d'être membre de la G.R.C. Par conséquent, les procédures engagées
devant le tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada ne sont ni des
procédures criminelles ni des procédures quasi criminelles. Cependant, un agent
accusé et déclaré coupable aux termes du Code de discipline risque de subir une
véritable conséquence pénale puisqu'il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un
an.
Néanmoins, l'appelant ne bénéficie pas de la protection de l'al. 11h) étant
donné qu'il n'est pas jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Les
"infractions" sont totalement différentes. L'une porte sur une question de discipline
- 5 -
interne à l'égard de laquelle l'accusé a été déclaré coupable d'une infraction majeure
ressortissant au service dont il a rendu compte à sa profession. L'autre est l'infraction
criminelle de voies de fait à l'égard de laquelle l'accusé doit rendre compte de sa
conduite à la société en général. L'accusé ne peut se plaindre, comme membre d'un
groupe spécial d'individus assujettis à une discipline interne privée, qu'il ne devrait pas
être responsable de son méfait envers la société comme membre du public en général.
Des garanties constitutionnelles en matière de procédure peuvent être
invoquées dans un cas particulier aux termes de l'art. 7 de la Charte, même si on ne
peut se fonder sur l'art. 11. L'appelant en l'espèce a choisi de fonder son argumentation
uniquement sur l'art. 11 de la Charte.
Le juge Estey (dissident): Le pouvoir d'un tribunal de conjuguer une peine
d'un an d'emprisonnement à un renvoi quasi inévitable de la Gendarmerie ne
correspond pas à un barème de peines qui reflète seulement l'intérêt qu'a la G.R.C.
dans la discipline interne sans également tenir compte de l'intérêt plus général de la
société à ce que le crime de voies de fait soit réprimé où qu'il soit commis. Le critère
à appliquer doit être le critère pratique consistant à déterminer si, en inscrivant une
déclaration de culpabilité, le premier tribunal a rempli une tâche attribuée par le
législateur, qui en raison des diverses peines que le tribunal peut imposer est
facilement reconnaissable comme étant un processus dans lequel l'intérêt qu'a le public
en général dans l'application du droit criminel se voit accorder la préséance sur l'intérêt
limité en matière de discipline interne. La procédure subséquente engagée en vertu du
par. 245(1) du Code criminel est nettement assujettie à l'interdiction de l'al. 11h) de
la Charte et il est impossible d'imaginer aucune analyse des limites raisonnables,
- 6 -
fondée sur l'article premier, qui permette de justifier la violation d'un droit garanti par
cette disposition.
Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêt examiné: R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; arrêts mentionnés: R.
c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. v. Mingo (1982), 2 C.C.C. (3d) 23;
Yeomans v. Gaw (1985), 22 C.C.C. (3d) 311; Howard and Presiding Officer of Inmate
Disciplinary Court of Stony Mountain Institution (1983), 8 C.C.C. (3d) 557
(C.F.D.P.I.), infirmée par la suite, mais en fonction de l'art. 7 de la Charte, à [1984]
2 C.F. 642 (C.A.); Russell c. Radley, [1984] 1 C.F. 543; Re Peltari and Director of the
Lower Mainland Regional Correctional Centre (1984), 15 C.C.C. (3d) 223; Knockaert
v. Commissioner of Corrections (1986), 18 Admin. L.R. 273 (C.F.D.P.I.), confirmée
par la suite par [1987] 2 C.F. 202 (C.A.); Re James and Law Society of British
Columbia (1982), 143 D.L.R. (3d) 379; Rosenbaum v. Law Society of Manitoba,
[1983] 5 W.W.R. 752; Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association
(1983), 34 C.R. (3d) 279; Re Law Society of Manitoba and Savino (1983), 1 D.L.R.
(4th) 285; Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta (1985), 25
D.L.R. (4th) 632; Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490; Re Lazarenko
and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389, désapprouvé par la suite par
la Cour d'appel de l'Alberta dans Re Fang and College of Physicians & Surgeons of
Alberta (1985), 25 D.L.R. (4th) 632; R. v. B & W Agricultural Services Ltd. (1982),
3 C.R.R. 354; Trumbley and Pugh v. Metropolitan Toronto Police (sub nom. Re
Trumbley and Fleming) (1986), 55 O.R. (2d) 570; Re Barry and Alberta Securities
- 7 -
Commission (1986), 25 D.L.R. (4th) 730; Eastern Counties and London and Blackwall
Railway Cos. v. Marriage (1860), 9 H.L. Cas. 31; Sheffield Waterworks Co. v. Bennett
(1872), L.R. 7 Ex. 409; Stephens v. Cuckfield Rural District Council, [1960] 2 All E.R.
716; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Canadien
Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678; Re McCutcheon
and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193; Re Malartic Hygrade Gold Mines
(Canada) Ltd. and Ontario Securities Commission (1986), 54 O.R. (2d) 544; The
Queen and Archer v. White, [1956] R.C.S. 154; Inkster c. Radey, [1979] 2 C.F. 457;
Van Rassel c. Canada, [1987] 1 C.F. 473; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729;
Re Pelissero and Loree (1982), 140 D.L.R. (3d) 676; Re MacDonald and Marriott
(1984), 7 D.L.R. (4th) 697; Re Bridges and Bridges (C. prov. Ont., le juge Colter,
inédit); R. v. DeBaie (1983), 60 N.S.R. (2d) 78; R. v. Belliveau (1984), 55 N.B.R. (2d)
82.
Citée par le juge Estey (dissident)
R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11, 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 245(1).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2f).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(15).
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9, art. 25(1), 36(1),
45.
Doctrine citée
- 8 -
Bower, George Spencer. The Doctrine of Res Judicata, 2nd ed. by Sir Alexander
Kingcome Turner. London: Butterworths, 1969.
Craies, William Feilden. Craies on Statute Law, 7th ed. by S.G.G. Edgar. London:
Sweet & Maxwell, 1971.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Manning, Morris. Rights, Freedoms and the Courts: A Practical Analysis of the
Constitution Act, 1982. Toronto: Emond-Montgomery, 1983.
Maxwell, Sir Peter B. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. by P. St. J.
Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969.
McDonald, David C. Legal Rights in the Canadian Charter of Rights and Freedoms:
A Manual of Issues and Sources. Toronto: Carswells, 1982.
Stuart, Don. "Annotation to R. v. Wigglesworth" (1984), 38 C.R. (3d) 388.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1984),
31 Sask. R. 153, 7 D.L.R. (4th) 361, [1984] 3 W.W.R. 289, 11 C.C.C. (3d) 27, 38 C.R.
(3d) 388, qui a rejeté l'appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan (1983), 25 Sask. R. 149, 150 D.L.R. (3d) 748, 7 C.C.C. (3d) 170, 35
C.R. (3d) 322, qui avait accueilli l'appel de la décision d'annuler une dénonciation
rendue par le juge Meagher de la Cour provinciale (1983), 33 C.R. (3d) 44. Pourvoi
rejeté, le juge Estey est dissident; la première question constitutionnelle reçoit une
réponse négative.
Gerald N. Allbright, c.r., pour l'appelant.
Carol Snell et Graeme G. Mitchell, pour l'intimée.
Julius Isaac, c.r., et Yvon Vanasse, pour l'intervenant le procureur général
du Canada.
- 9 -
Dennis W. Brown, c.r., et Peter R. Jervis, pour l'intervenant le procureur
général de l'Ontario.
Yves de Montigny et Françoise Saint-Martin, pour l'intervenant le
procureur général du Québec.
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre,
Lamer, Wilson et La Forest rendu par
1.
LE JUGE WILSON--La question principale soulevée dans le présent pourvoi
est de savoir si la déclaration de culpabilité de l'appelant relativement à une "infraction
majeure ressortissant au service" au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9, empêche que des procédures ultérieures ne soient
engagées aux termes du Code criminel à l'égard de la même inconduite. Pour trancher
cette question, il est nécessaire de déterminer si une infraction majeure ressortissant
au service constitue une "infraction" au sens de l'art. 11 de la Charte canadienne des
droits et libertés et, dans l'affirmative, si des procédures engagées aux termes du Code
criminel porteraient atteinte au droit que possède l'appelant, en vertu de l'al. 11h) de
la Charte, de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Avant de
répondre à ces questions, il est nécessaire d'examiner brièvement les faits de l'espèce.
1. Les faits
2.
Pendant la période visée, l'appelant était un agent de la Gendarmerie royale
du Canada. Le 21 août 1981, un nommé Donald Kerr a été amené au poste de la
- 10 -
G.R.C. à Yorkton (Saskatchewan), pour y subir un alcootest. Kerr a été conduit dans
une pièce où il a rencontré l'appelant.
3.
L'appelant a commencé à interroger Kerr au sujet de l'incident à l'origine
de son arrestation. Il a demandé à Kerr de lui dire qui conduisait la voiture à ce
moment-là. Kerr a indiqué que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant le
soupçonnait de mentir. Il a répété la question à deux reprises, en recevant chaque fois
la même réponse. Alors l'appelant a saisi à la gorge Kerr qui était alors assis, et l'a
poussé contre un mur. La prise à la gorge était suffisante pour que Kerr se sente
suffoquer.
4.
Après quelques secondes, l'appelant a de nouveau demandé à Kerr qui
conduisait la voiture. Kerr a continué à maintenir que c'était sa soeur qui conduisait.
L'appelant a frappé Kerr à la figure avec le plat de sa main et a répété la question. Kerr
a donné la même réponse. Toutefois, après avoir reçu trois ou quatre gifles, Kerr a
admis qu'il conduisait la voiture. Kerr n'a jamais répliqué physiquement aux coups de
l'appelant. La défense a reconnu, compte tenu de ces faits, que l'appelant avait commis
des voies de fait simples au sens du Code criminel. Par suite des voies de fait, Kerr a
eu mal à la gorge, a éprouvé des bourdonnements d'oreilles et a subi plusieurs
contusions mineures au visage.
5.
Deux accusations ont été portées à la suite de cet incident. Le 21 août
1981, l'appelant a été accusé d'avoir commis des voies de fait simples contrairement
au par. 245(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. L'appelant a également été
accusé en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada:
- 11 -
[TRADUCTION] D'avoir, à Yorkton ou près de Yorkton, dans la province
de la Saskatchewan, le 21 août 1981, eu inutilement recours à la violence
contre un prisonnier, savoir: Donald Kerr, en l'empoignant de force et en
le frappant au visage, contrairement à l'al. 25l) de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
6.
Le 2 juin 1982, l'appelant a comparu devant l'inspecteur S. G. Wilcox du
tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada pour subir son procès
relativement à l'accusation portée en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada. L'appelant a été déclaré coupable d'avoir commis une "infraction majeure
ressortissant au service" au sens de l'al. 25l) de cette loi. Voici le texte de l'article:
25. Tout membre qui
...
l) se conduit d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente envers un
prisonnier ou une autre personne;
...
est coupable d'une infraction qualifiée d'infraction majeure ressortissant
au service et peut être jugé et puni ainsi que le prescrit la présente Partie.
La peine maximale que prescrit le par. 36(1) de la Loi à l'égard d'une telle infraction
est l'emprisonnement pour une période d'un an. Une amende de 300 $ a été imposée
à l'appelant.
- 12 -
7.
Le 2 février 1983, l'appelant a comparu devant le juge Meagher de la Cour
provinciale de la Saskatchewan pour subir son procès relativement à l'accusation de
voies de fait simples portée en vertu du par. 245(1) du Code criminel. Son avocat a
soutenu qu'il ne siérait pas de maintenir cette accusation à la suite de la déclaration de
culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada parce que cela
porterait atteinte au droit dont jouit l'accusé, en vertu de l'al. 11h) de la Charte, de ne
pas être jugé ni puni deux fois pour la même infraction. Le juge du procès a fait droit
à cet argument et a annulé la dénonciation conformément au par. 24(1) de la Charte.
Il a statué que la procédure devant le tribunal du service et celle devant la cour
criminelle étaient toutes les deux de nature pénale et comportaient un procès relatif à
une prétendue "infraction" ainsi que la possibilité d'être emprisonné par suite d'une
déclaration de culpabilité. À son avis, si une peine devait être infligée dans chaque cas,
l'appelant serait puni deux fois pour la même infraction.
8.
Le ministère public a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine
de la Saskatchewan. Le 5 juillet 1983, cette cour a accueilli l'appel. Le juge Kindred
a conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en statuant que la
déclaration de culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
l'empêchait de juger l'appelant sous le régime du Code criminel. Il était question de
deux infractions différentes. Dans le premier cas, il s'agissait d'un procès devant un
tribunal du service portant sur un manquement à la discipline qui constituait une
infraction majeure ressortissant au service applicable seulement aux membres de la
Gendarmerie, alors que, dans le second cas, il s'agissait d'un procès devant une cour
d'archives portant sur une infraction criminelle d'application générale. La cour a
déclaré l'appelant coupable de l'infraction dont il avait été accusé et lui a imposé une
- 13 -
amende de 250 $ payable dans un délai d'un mois, sans quoi il devrait purger une peine
d'emprisonnement de quinze jours.
9.
L'appelant a interjeté appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan. Le 16
février 1984, l'appel a été rejeté. La Cour d'appel a conclu que la procédure engagée
devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement "disciplinaire". À son avis,
cette procédure ne visait que l'aspect professionnel de la conduite de l'appelant. Il était
toujours nécessaire que l'appelant soit comptable envers la société en ce qui concerne
l'aspect criminel de sa conduite. La Cour a statué que l'al. 11h) de la Charte
n'empêchait pas l'appelant d'être jugé et mis en accusation relativement à l'infraction
criminelle de voies de fait parce qu'il n'avait pas été déclaré coupable et puni
relativement à cette "infraction" au sens de l'art. 11 de la Charte. Le juge Cameron a
dit:
[TRADUCTION] Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un
aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un
manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un
crime dont l'auteur est responsable envers le public. S'il y a eu blessure et
manquement à une obligation envers autrui, le même acte peut donner lieu
à une action en dommages-intérêts intentée par la personne à qui l'auteur
de l'acte a causé un préjudice. Le même acte peut comporter un autre
aspect, c'est-à-dire le manquement aux obligations découlant de l'exercice
d'une fonction ou d'une profession, auquel cas l'auteur doit s'expliquer
devant ses pairs. Ainsi, un médecin qui commet une agression sexuelle
contre un patient sera passible à la fois d'une condamnation au criminel à
l'instigation de l'état, d'une poursuite en dommages-intérêts sur les
instances du patient, et d'une sanction disciplinaire à la demande du
conseil d'administration de sa profession. De même, un agent de police qui
agresse un prisonnier est comptable envers l'état pour le crime qu'il a
commis, envers la victime pour le préjudice qu'il a causé, et envers le
corps policier dont il est membre pour son manquement à la discipline.
Le juge Cameron a conclu:
- 14 -
[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que
l'argument de l'agent Wigglesworth doit échouer étant donné que la
procédure devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement
disciplinaire. Elle ne portait que sur l'aspect professionnel de sa conduite:
l'"infraction" dont il a été déclaré coupable, une "infraction majeure
ressortissant au service" découle du fait qu'il a manqué au devoir qu'il a en
tant que policier de ne pas traiter ses prisonniers d'une manière cruelle,
dure ou inutilement violente. Il est encore responsable envers la société en
ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite ou en ce qui a trait à son
"infraction criminelle".
Le juge Cameron a également ajouté qu'il n'exprimait aucune opinion quant à la
constitutionnalité du pouvoir que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada accorde
à la G.R.C. d'emprisonner les membres de la Gendarmerie qui sont déclarés coupables
d'infractions majeures ressortissant au service.
10.
Dans une ordonnance datée du 22 mai 1986, le juge en chef Dickson a
énoncé les questions constitutionnelles suivantes:
1. Les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère
public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du Canada,
relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable
et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement
violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II
de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, vont-elles à l'encontre de
l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. À supposer que les poursuites pour voies de fait simples intentées par
le ministère public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du
Canada, relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer
coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière
inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à
la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aillent à
l'encontre de l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, les
poursuites subséquentes intentées par le ministère public sont-elles
justifiées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?
- 15 -
3. La question en litige
11.
Voici le texte de l'art. 11 de la Charte:
11. Tout inculpé a le droit:
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui
reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute
poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue
d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un
cautionnement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour
l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction
d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de
caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations;
- 16 -
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a
été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de
nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable
et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne
l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la
perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
12.
Comme je l'ai mentionné précédemment, la première question qui doit être
examinée est de savoir si l'appelant était un "inculpé" au sens de la disposition
liminaire de l'art. 11. Cette Cour a énoncé la position qu'il faut adopter en matière
d'interprétation de la Charte dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S.
295. Le juge en chef Dickson a dit à la p. 344:
Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte doit être vérifié
au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes,
ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.
...il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question
doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de
la Charte elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette
liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en
fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui
s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans
l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et
viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens
bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. En même
temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de
la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en
l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt
de cette Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S.
357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et
historique appropriés.
13.
Il y a eu un grand nombre de décisions sur la question de savoir si l'accusé
était un "inculpé" au sens de cet article. Dans un certain nombre de ces affaires, on a
- 17 -
reconnu l'existence d'une soi-disante "exception disciplinaire" à l'application de l'art.
11. Ainsi, dans R. v. Mingo (1982), 2 C.C.C. (3d) 23 (C.S.C.-B.), on a jugé que l'al.
11h) ne s'appliquait pas à des poursuites criminelles portant sur la même conduite qui
a donné lieu à des procédures disciplinaires contre un détenu. On est arrivé à un
résultat semblable dans des affaires où il était question de procédures subséquentes à
une déclaration de culpabilité d'une infraction en matière de discipline, prononcée en
vertu du Règlement sur le service des pénitenciers: par exemple, Yeomans c. Gaw
(1985), 22 C.C.C. (3d) 311 (C.A.F.), et Howard and Presiding Officer of Inmate
Disciplinary Court of Stony Mountain Institution (1983), 8 C.C.C. (3d) 557
(C.F.D.P.I.), infirmée par la suite, mais en fonction de l'art. 7 de la Charte, à [1984]
2 C.F. 642 (C.A.); décisions contraires: Russell c. Radley, [1984] 1 C.F. 543 (D.P.I.),
Re Peltari and Director of the Lower Mainland Regional Correctional Centre (1984),
15 C.C.C. (3d) 223 (C.S.C.-B.), et Knockaert v. Commissioner of Corrections (1986),
18 Admin. L.R. 273 (C.F.D.P.I.), confirmée par la suite par [1987] 2 C.F. 202 (C.A.)
On est arrivé à la même conclusion selon laquelle l'art. 11 ne s'applique pas à des
procédures disciplinaires, dans des affaires portant sur des procédures engagées
conformément à des lois en matière de discipline professionnelle: voir par exemple Re
James and Law Society of British Columbia (1982), 143 D.L.R. (3d) 379 (C.S.C.-B.),
Rosenbaum v. Law Society of Manitoba, [1983] 5 W.W.R. 752 (B.R. Man.),
Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association (1983), 34 C.R. (3d)
279 (C.S. Qué.), Re Law Society of Manitoba and Savino (1983), 1 D.L.R. (4th) 285
(C.A. Man.), Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta (1985), 25
D.L.R. (4th) 632 (C.A. Alb.)
14.
La portée des termes "tout inculpé", qui figurent au début de l'art. 11, laisse
entendre que l'article peut très bien s'appliquer à des procédures non criminelles. On
- 18 -
trouve, à l'appui de cette interprétation, quelques affaires où on a conclu que les droits
garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être invoqués par ceux qui sont "inculpés"
d'une infraction en matière de discipline. Dans Re Nash and The Queen (1982), 70
C.C.C. (2d) 490 (C. prov. T.-N.), on a soutenu devant le juge Kennedy qu'un comité
de discipline interne de la Royal Newfoundland Constabulary contrevenait à l'al. 11d)
de la Charte parce qu'il ne s'agissait pas d'un tribunal indépendant et impartial. En
examinant le sens du terme "infraction" à l'al. 11d), le juge Kennedy de la Cour
provinciale a dit, à la p. 494:
[TRADUCTION] Le terme "infraction" a une portée assez large pour
s'appliquer à toute infraction ou accusation pour laquelle un accusé peut
être puni. Le terme "infraction" est suffisamment large pour s'appliquer à
toute action intentée contre un membre d'une corporation professionnelle
autonome aussi bien qu'aux infractions au code de discipline de certains
groupes tels que les agents de police et les membres des forces armées.
15.
On trouve une interprétation tout aussi large du terme "infraction" dans
l'arrêt Re Lazarenko and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389 (B.R.
Alb.), à la p. 398 (désapprouvé par la suite par la Cour d'appel de l'Alberta dans Re
Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta, précité). Dans R. v. B & W
Agricultural Services Ltd. (1982), 3 C.R.R. 354 (C. prov. C.-B.), l'inculpé a été accusé
d'une violation de la Loi sur l'aéronautique même si son permis avait déjà été
suspendu pour une période de trente jours par un comité des transports aériens. Le juge
Shupe de la Cour provinciale a fait remarquer que le terme "infraction" à l'art. 11 de
la Charte a une portée beaucoup plus large que le terme "acte criminel" que l'on trouve
à l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, et a fait droit
à la demande de suspension d'instance de l'accusé fondée sur l'al. 11h) de la Charte.
Certains auteurs de doctrine appuient également l'interprétation plus large du terme
"infraction" à l'art. 11. Morris Manning, dans Rights, Freedoms and the Courts: A
- 19 -
Practical Analysis of the Constitution Act, 1982 (1983), écrit à la p. 362 que la
violation d'une loi qui entraîne une peine est une [TRADUCTION] "affaire pénale"
et est donc une "infraction". Il ajoute que l'absence du terme "criminel" indique que
les rédacteurs de la Charte avaient l'intention d'appliquer l'art. 11 aux infractions qui
sont plus que purement criminelles. À la page 83 de son texte Legal Rights in the
Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Manual of Issues and Sources (1982),
le juge McDonald écrit:
[TRADUCTION] ... "infraction" peut comprendre [...] "les infractions qui
ne peuvent être commises que par les personnes qui sont membres de
certains organismes comme les Forces armées et la Gendarmerie royale du
Canada [...] Le terme "infraction" qui signifie "une violation de la loi" ou
"une infraction à la loi" peut être suffisamment large pour comprendre la
conduite qui constitue un motif qui, en vertu de la loi, justifie une
corporation professionnelle d'imposer à ses membres une mesure
disciplinaire consistant en une disqualification, une suspension ou une
amende.
16.
À mon avis, l'interprétation plus restrictive de l'art. 11, préconisée par la
majorité des auteurs mentionnés précédemment, est en fait la bonne façon d'interpréter
cet article. Les droits garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être invoqués par les
personnes que l'état poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions
punitives, c.-à-d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature
réglementaire, qu'elles aient été édictées par le gouvernement fédéral ou par les
provinces. Un certain nombre de facteurs m'amènent à cette conclusion.
17.
J'examine d'abord le texte de l'art. 11. En concluant, dans l'arrêt Trumbley
and Pugh v. Metropolitan Toronto Police (sub nom. Re Trumbley and Fleming)
(1986), 55 O.R. (2d) 570, que l'art. 11 ne vise que les matières criminelles ou pénales,
la Cour d'appel de l'Ontario a fait remarquer à bon droit que [TRADUCTION] "la
- 20 -
nette impression qui se dégage de l'art. 11, pris dans son ensemble, est qu'il est destiné
à offrir des garanties en matière de procédure relativement au processus du droit
criminel". L'article 11 contient des termes habituellement associés aux procédures
criminelles: "jugé", "présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable",
"cautionnement raisonnable", "peine [...] prévue pour l'infraction", "acquitté [...]
[d']une infraction" et "infraction dont il est déclaré coupable". En fait, certains des
droits que garantit l'art. 11 sembleraient n'avoir aucune signification hors du contexte
criminel ou quasi criminel. Comme le juge en chef adjoint Hugessen de la Cour
supérieure l'a dit dans Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association,
précité, à la p. 281, l'art. 11 "s'adresse exclusivement à la procédure en matières
criminelles et pénales". Le juge Stevenson a fait la même observation dans Re Barry
and Alberta Securities Commission (1986), 25 D.L.R. (4th) 730 (C.A. Alb.), à la p.
734, ainsi que le juge en chef Monnin dans Re Law Society of Manitoba and Savino,
précité, à la p. 292.
18.
La Cour d'appel de l'Ontario a souligné dans l'arrêt Trumbley que
l'historique législatif de l'article indique qu'il n'était pas destiné à être limité
uniquement au droit criminel mais devait s'étendre également aux "procédures
pénales". Voici le texte de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits:
2. ...nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
...
f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la
présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été
établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique
- 21 -
de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans
juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; [Je souligne.]
L'alinéa 2f) est différent de l'art. 11 de la Charte du fait qu'il mentionne un "acte
criminel" alors que la Charte ne parle que d'une "infraction". Comme je l'ai déjà
mentionné, dans certaines décisions et certains ouvrages de doctrine, on s'est dit d'avis
que cette différence est destinée à donner à l'art. 11 une application plus générale
qu'aux simples "actes criminels": voir R. v. B & W Agricultural Services Ltd., précité;
Morris Manning, Rights, Freedoms and the Courts, précité. Toutefois, cela ne répond
pas à la question de savoir dans quelle mesure l'application de l'art. 11 devrait être plus
générale. On peut déduire que le terme "criminel" a été retranché pour assurer que l'art.
11 s'appliquerait également aux poursuites sommaires et aux poursuites relatives à des
infractions provinciales fondées sur des lois quasi criminelles touchant au bien-être
public. La Déclaration canadienne des droits était une loi fédérale qui ne s'appliquait
pas aux poursuites relatives à des infractions provinciales créées en application du par.
92(15) de la Loi constitutionnelle de 1867. Je fais mienne la conclusion du juge Toy
dans la décision R. v. Mingo, précitée, à la p. 36:
[TRADUCTION] À mon avis, les auteurs de la nouvelle Charte
lorsqu'ils ont utilisé le terme "infraction" sans qualificatif par opposition
à "acte criminel" n'ont rien fait d'autre que d'offrir une protection égale aux
citoyens canadiens contre la violation des droits que leur confèrent les lois
provinciales et fédérales, dans la mesure où des interdictions publiques
sont visées par opposition aux interdictions privées ou internes.
Le juge en chef Monnin du Manitoba a exprimé la même opinion dans l'arrêt Re Law
Society of Manitoba and Savino, précité, à la p. 292:
[TRADUCTION] L'article 11 parle d'un inculpé; ses neufs alinéas portent
sur des matières criminelles . . .
- 22 -
Il vise principalement des questions relatives à des infractions
criminelles...
De toute évidence, l'art. 11 était principalement destiné à s'appliquer aux
crimes ou quasi-crimes visés par la législation fédérale ou provinciale.
19.
La note marginale de l'art. 11 semble appuyer cette interprétation de
l'article. En voici le texte: "Affaires criminelles et pénales". Toutefois, le procureur
général de l'Ontario et l'intimée ont soutenu que la Cour ne devait pas accorder
d'importance à la note marginale de l'art. 11 pour interpréter l'article. Il ne fait pas de
doute que, selon le point de vue traditionnel, les notes marginales ne pouvaient être
utilisées pour aider à l'interprétation, car elles ne font nullement partie de la loi qui a
été adoptée par le législateur: voir E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed.
1983), à la p. 133; P. B. Maxwell, Maxwell on the Interpretation of Statutes (12th ed.
1969), à la p. 10; W. F. Craies, Craies on Statute Law (7th ed. 1971), à la p. 195.
Toutefois, dans certains arrêts anglais, on s'est référé à des notes marginales: voir, par
exemple, Eastern Counties and London and Blackwall Railway Cos. v. Marriage
(1860), 9 H.L. Cas. 31, à la p. 41, Sheffield Waterworks Co. v. Bennett (1872), L.R. 7
Ex. 409, à la p. 421, Stephens v. Cuckfield Rural District Council, [1960] 2 All E.R.
716 (C.A.), à la p. 720. De même, cette Cour s'est servie des rubriques de lois pour
interpréter des articles de la Charte: voir Law Society of Upper Canada c. Skapinker,
[1984] 1 R.C.S. 357. Dans cet arrêt, le juge Estey, s'exprimant au nom de la Cour à
l'unanimité, a conclu que les rubriques ont été délibérément ajoutées de manière à faire
partie intégrante de la Charte et faisaient partie de la résolution qui a été débattue
devant le Parlement. Il affirme, aux pp. 376 et 377:
Il est manifeste que, quel qu'en soit le but, ces rubriques ont été ajoutées
de façon systématique et délibérée de manière à faire partie intégrante de
- 23 -
la Charte. La Cour doit, à tout le moins, en tenir compte pour déterminer
le sens et l'application des dispositions de la Charte. L'influence qu'aura
une rubrique sur ce processus dépendra de plusieurs facteurs dont (sans
que cette énumération se veuille exhaustive) la difficulté d'interpréter
l'article à cause de son ambiguïté ou de son obscurité, la longueur et la
complexité de la disposition, l'homogénéité apparente de la disposition qui
suit la rubrique, l'emploi de termes génériques dans la rubrique, la
présence ou l'absence d'un ensemble de rubriques qui semblent séparer les
divers éléments de la Charte et le rapport qui existe entre la terminologie
employée dans la rubrique et le contenu de la disposition qui la suit.
...
...je conclus qu'il faut tenter de concilier la rubrique avec l'article qu'elle
précède. Si toutefois il devient évident que, dans l'ensemble, l'article est
clair et ne comporte pas d'ambiguïté, la rubrique n'aura pas pour effet de
modifier ce sens clair et précis. Même dans cette situation intermédiaire,
une cour ne doit pas, en adoptant une règle formaliste d'interprétation, se
priver de l'avantage qu'elle peut tirer, si mince soit-il, de l'analyse de la
rubrique en tant que partie de l'ensemble du document constitutionnel.
Cependant, il faut reconnaître que les notes marginales, contrairement aux rubriques
des lois, ne font pas partie intégrante de la Charte: voir Canadien Pacifique Ltée c.
Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678, à la p. 682. La preuve selon
laquelle elles peuvent être utilisées pour aider à l'interprétation des lois, est en
conséquence plus faible. Je crois toutefois que cette distinction peut être suffisamment
reconnue par l'importance qu'on leur attache. Par conséquent, je considère que la note
marginale appuie dans une certaine mesure la thèse portant que le terme "inculpé" qui
se trouve dans la disposition liminaire de l'art. 11 a pour effet de limiter l'application
de l'article aux procédures criminelles ou quasi criminelles et aux procédures qui
entraînent des conséquences pénales.
20.
Un autre facteur qui m'incite à adopter une définition quelque peu
restreinte de la disposition liminaire de l'art. 11 est le souci d'avoir à l'avenir une
- 24 -
élaboration cohérente de l'article s'il est rendu applicable à un grand nombre de
procédures. À moins que la portée de l'article ne soit restreinte aux affaires criminelles
ou pénales, il peut se révéler très difficile de l'appliquer d'une manière raisonnablement
uniforme. Le contenu particulier des divers droits énoncés à l'art. 11 peut très bien
varier selon le genre de procédure si l'on donne une définition plus large à la
disposition liminaire de l'article. Il est certain que ces droits sont accordés à ceux qui
sont accusés d'infractions criminelles, à ceux qui doivent faire face au pouvoir de
poursuite de l'état et qui peuvent très bien subir une privation de liberté par suite de
l'exercice de ce pouvoir. Le contenu de ces droits ne devrait pas connaître un manque
de prévisibilité ou de clarté en raison d'une application universelle de l'article. Il
ressort clairement d'une étude des divers droits énumérés à l'article, qu'il s'agit de
droits fondamentaux très importants dont le sens doit être clair comme de l'eau de
roche pour ceux qui engagent des poursuites relatives aux infractions qui relèvent de
cet article. J'estime, pour ce motif, qu'il est préférable de restreindre l'art. 11 aux plus
graves infractions que nous connaissons dans notre droit, c.-à-d. les affaires
criminelles et pénales, et de laisser les autres "infractions" relever du critère plus
souple de la "justice fondamentale" énoncé à l'art. 7.
21.
Bien qu'il soit facile de dire que ceux qui sont impliqués dans une affaire
criminelle ou pénale doivent jouir des droits que garantit l'art. 11, il est difficile de
formuler un critère précis qui doit être appliqué pour déterminer si des procédures
précises ont trait à une affaire criminelle ou pénale de manière à relever de l'article. La
note marginale "affaires criminelles et pénales" semblerait laisser entendre qu'une
affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une
procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à
- 25 -
l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale. Je crois
qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 dans les deux cas.
22.
Il y a de nombreux exemples d'infractions qui sont de nature criminelle
mais qui entraînent des conséquences relativement mineures par suite d'une déclaration
de culpabilité. Les procédures relatives à ces infractions seraient néanmoins assujetties
à la protection de l'art. 11 de la Charte. On ne peut sérieusement soutenir que du seul
fait qu'une infraction mineure en matière de circulation entraîne une conséquence très
négligeable, voire une légère amende seulement, cette infraction ne relève pas de l'art.
11. Il s'agit d'une procédure criminelle ou quasi criminelle. C'est le genre d'infraction
qui, de par sa nature même, doit relever de l'art. 11. Par conséquent, je suis d'accord
avec les observations du juge Linden dans Re McCutcheon and City of Toronto (1983),
147 D.L.R. (3d) 193 (H.C.) Dans cette affaire, l'accusée a réclamé l'application de l'art.
11 par suite d'une prétendue infraction en matière de stationnement. À la page 205, le
juge Linden a dit:
[TRADUCTION] Seuls les inculpés peuvent invoquer cette
disposition de la Charte. Selon mon interprétation du règlement et de la loi
en question, la requérante est une telle personne, ayant été accusée d'avoir
commis des infractions lorsque les sommations ont été délivrées contre
elle.
...
Il est incontestable que les infractions de stationnement sont des
"infractions" au sens de l'art. 11 de la Charte. Les intimés soutiennent que
l'art. 11 de la Charte ne vise pas ce genre de fautes contre la société
puisqu'un billet de stationnement ne laisse pratiquement aucun stigmate.
Toutefois, j'estime que la gravité des conséquences n'est pas importante.
- 26 -
23.
À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à
promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors
cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet article de
par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou
disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont
principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que
certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère
d'activité privée et limitée: voir, par exemple, Re Law Society of Manitoba and Savino,
précité, à la p. 292, Re Malartic Hygrade Gold Mines (Canada) Ltd. and Ontario
Securities Commission (1986), 54 O.R. (2d) 544 (H.C.), à la p. 549, et Re Barry and
Alberta Securities Commission, précité, à la p. 736, le juge Stevenson. Il existe
également une distinction fondamentale entre les procédures engagées pour
promouvoir l'ordre et le bien-être public dans une sphère d'activité publique et les
procédures engagées pour déterminer l'aptitude à obtenir ou à conserver un permis.
Lorsque les disqualifications sont imposées dans le cadre d'un régime de
réglementation d'une activité visant à protéger le public, les procédures de
disqualification ne sont pas le genre de procédures relative à une "infraction"
auxquelles s'applique l'art. 11. Les procédures de nature administrative engagées pour
protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas non plus
le genre de procédures relatives à une "infraction", auxquelles s'applique l'art. 11.
Toutefois, toutes les poursuites relatives à des infractions criminelles aux termes du
Code criminel et à des infractions quasi criminelles que prévoient les lois provinciales
sont automatiquement assujetties à l'art. 11. C'est le genre même d'infractions
auxquelles l'art. 11 était destiné à s'appliquer.
- 27 -
24.
Cela ne veut pas dire que la personne accusée d'une affaire privée,
domestique ou disciplinaire qui est principalement destinée à maintenir la discipline,
l'intégrité ou à réglementer une conduite dans une sphère d'activité privée et limitée,
ne peut jamais posséder les droits que garantit l'art. 11. Certaines de ces affaires
peuvent très bien relever de l'art. 11, non pas parce qu'il s'agit du genre d'affaires
classiques destinées à relever de l'article, mais parce qu'elles comportent l'imposition
de véritables conséquences pénales. À mon avis, une véritable conséquence pénale qui
entraînerait l'application de l'art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son
importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en
général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité
limitée. Dans "Annotation to R. v. Wigglesworth" (1984), 38 C.R. (3d) 388, le
professeur Stuart dit à la p. 389:
[TRADUCTION] ...d'autres formes de mesures disciplinaires punitives,
comme les amendes ou l'emprisonnement, ne peuvent être distinguées des
peines en matière criminelle et devraient certainement être assujetties à la
protection de l'al. 11h).
Je fais mienne cette observation, mais avec deux mises en garde. D'abord, la possibilité
d'imposer une amende peut être tout à fait conforme au maintien de la discipline et de
l'ordre dans une sphère d'activité privée et limitée et ainsi ne pas entraîner l'application
de l'art. 11. Je suis d'avis que si un organisme ou une personne responsable détient un
pouvoir illimité d'imposer des amendes et s'il n'accorde pas les droits énumérés à l'art.
11, il ne peut imposer des amendes destinées à réparer le tort causé à la société en
général. Il est plutôt limité au pouvoir d'imposer des amendes pour atteindre un
objectif privé en particulier. La manière dont l'organisme doit employer les amendes
qu'il perçoit constitue un indice de l'objet d'une amende en particulier. Si, comme dans
le cas des procédures prévues dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les
- 28 -
amendes doivent être non pas versées dans le Fonds du revenu consolidé, mais plutôt
être utilisées dans l'intérêt de la Gendarmerie, il y a plus de chances que les amendes
constituent purement une affaire de discipline interne ou privée: art. 45 de la Loi sur
la Gendarmerie royale du Canada. Ma seconde mise en garde porte qu'il est difficile
de concevoir qu'une procédure en particulier ne satisfasse pas au critère dit de la
"nature même", mais satisfasse à celui que j'appelle le critère de la "véritable
conséquence pénale". Je doute fortement qu'un organisme ou une personne responsable
qui est chargé d'atteindre un certain but administratif ou en matière de discipline privée
puisse jamais imposer une peine d'emprisonnement à un particulier. Une telle privation
de liberté ne semble justifiée comme étant conforme au principe de justice
fondamentale énoncé à l'art. 7 de la Charte que lorsqu'un méfait public ou une faute
contre la société ont été commis par opposition à un tort interne. Toutefois, comme ce
point n'a pas été soulevé devant nous dans le présent pourvoi, je vais présumer qu'il
est possible de ne pas satisfaire au critère de la "nature même", mais de satisfaire à
celui de la "véritable conséquence pénale". À supposer que cela soit possible, il me
semble que dans les cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la "nature
même" doit céder devant celui de la "véritable conséquence pénale". Si une personne
doit subir des conséquences pénales comme l'emprisonnement, qui constitue la
privation de liberté la plus grave dans notre droit, j'estime alors qu'elle doit avoir droit
à la meilleure protection qu'offre notre droit en matière de procédure.
25.
Avant d'examiner l'application du droit aux faits de l'espèce, je tiens à
souligner que la discussion précédente n'écarte nullement la possibilité que des
garanties constitutionnelles en matière de procédure puissent être invoquées dans un
cas particulier aux termes de l'art. 7 de la Charte, même si on ne peut se fonder sur
l'art. 11. L'appelant en l'espèce a choisi de fonder son argumentation uniquement sur
- 29 -
l'art. 11 de la Charte. Ainsi, je ne fais aucune observation sur l'applicabilité de l'art.
7.
26.
Il est clair que le Code de discipline de la G.R.C. porte sur le maintien de
la discipline et de l'intégrité au sein de la Gendarmerie. Il est conçu pour réglementer
la conduite dans une sphère d'activité limitée et privée, c.-à-d. la conduite relative à
la position d'une personne à titre de membre de la G.R.C. En examinant les infractions
énoncées dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le juge Rand affirme dans
l'arrêt The Queen and Archer v. White, [1956] R.C.S. 154, dit à la p. 158:
[TRADUCTION] ... les fautes énumérées à l'art. 30 [de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada] concernent strictement la discipline
interne, c'est-à-dire que la personne en devenant membre de la
Gendarmerie, a accepté de s'intégrer dans un ensemble de rapports
spéciaux, d'accepter certaines fonctions et responsabilités, de se soumettre
à certaines restrictions à sa liberté d'action et à sa conduite et à certaines
mesures coercitives et punitives prescrites pour mettre à exécution ce à
quoi elle s'est engagée. Ces modalités constituent les éléments essentiels
d'un statut auquel elle a souscrit volontairement et qui touche à ce qui,
selon le droit général, constitue les droits civils, c'est-à-dire les actes et les
comportements qui ne lui sont pas interdits comme citoyen.
À la page 168, le juge Abbott dit:
[TRADUCTION] La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les
règlements adoptés en application de celle-ci constituent un code
réglementant le recrutement, l'administration et la discipline de la
Gendarmerie.
Dans l'arrêt Inkster c. Radey, [1979] 2 C.F. 457 (C.A.), le juge Le Dain affirme, à la
p. 459:
- 30 -
évidemment, les infractions majeures ressortissant au service, spécifiées
dans l'article 25 de la Loi, se rapportent à la discipline. De façon générale,
il ne s'agit pas d'infractions punissables en vertu du Code criminel ou
d'autres lois pénales, quoique, dans certains cas elles peuvent donner lieu
à des poursuites en vertu du droit pénal.
Par conséquent, il semblerait que les procédures engagées devant le tribunal du service
de la Gendarmerie royale du Canada ne satisfont pas à ce que j'ai appelé le critère de
la "nature même". Il ne s'agit ni de procédures criminelles ni de procédures quasi
criminelles. Elles ne paraissent pas être le genre de procédures qui relèvent de l'art. 11.
Il appert cependant qu'un agent accusé aux termes du Code de discipline risque de
subir une véritable conséquence pénale. Il est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un an aux termes du par. 36(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, s'il
est déclaré coupable d'une infraction majeure ressortissant au service. Comme l'a
déclaré le juge Joyal dans Van Rassel c. Canada, [1987] 1 C.F. 473, une affaire qui
portait également sur une demande fondée sur l'al. 11h) quant à des procédures
relatives à une infraction majeure ressortissant au service aux termes de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, "C'est donc [en raison de la disposition prévoyant
l'emprisonnement] une loi pénale tout comme le Code criminel" (à la p. 484). Il
semblerait donc qu'il s'agit là de l'affaire inhabituelle dans laquelle les procédures n'ont
pas satisfait au critère de la "nature même", mais ont satisfait au critère de la "véritable
conséquence pénale". Comme je l'ai indiqué précédemment, en cas de conflit, le critère
de la "nature même" doit céder devant le critère de la "véritable conséquence pénale".
Je conclus donc que l'art. 11 s'applique aux procédures relatives à une infraction
majeure ressortissant au service qui se déroulent devant le tribunal du service de la
Gendarmerie royale du Canada. L'appelant a-t-il alors droit à la suspension des
poursuites relatives aux allégations de voies de fait criminelles pour le motif que la
- 31 -
peine encourue relativement à cette infraction ferait en sorte qu'il serait puni de
nouveau pour la même infraction contrairement à l'al. 11h) de la Charte?
27.
Cette Cour, dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, a récemment
examiné la portée de la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples
énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Dans l'arrêt Prince,
un seul acte de l'accusée a causé des blessures à une personne et serait à l'origine du
décès d'une autre. L'accusée a été reconnue coupable d'avoir causé des lésions
corporelles à la première victime. La Cour a examiné la question de savoir si elle
pouvait aussi subir un procès pour homicide involontaire coupable dans le cas de la
seconde victime. La Cour a conclu qu'elle pouvait subir un tel procès. À son avis, bien
que les deux accusations aient été fondées sur un seul acte de l'accusée, il n'y avait pas
de correspondance suffisante entre les éléments des deux infractions pour justifier
l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. La Cour
a conclu que les deux infractions comportaient des éléments distincts. Dans ses motifs,
le juge en chef Dickson a examiné l'exigence selon laquelle il devait y avoir un lien
suffisant entre les infractions reprochées pour que puisse s'appliquer la règle
interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Il a dit aux pp. 494 et 495:
À mon avis, la jurisprudence postérieure à l'arrêt Kienapple tend
nettement à appuyer elle aussi la proposition selon laquelle il doit y avoir
entre les infractions reprochées un lien suffisant pour justifier l'application
de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Dans l'arrêt
unanime McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401, rendu oralement par
le juge en chef Laskin, la Cour n'a vu aucune raison de modifier un arrêt
de la Cour d'appel du Manitoba [...] McKinney et d'autres personnes ont
été accusés et déclarés coupables d'avoir chassé hors saison et d'avoir
chassé la nuit en se servant de projecteurs, contrairement aux par. 16(1) et
19(1), respectivement, de la Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140. Les
deux accusations découlaient du même incident de chasse. Le juge
O'Sullivan, au nom de la cour à la majorité, a conclu que l'on était en
présence de deux "délits". Le juge Monnin, dissident sur une autre
question, a affirmé que la chasse hors saison et la chasse au moyen de
- 32 -
projecteurs constituent deux "choses" différentes, tout à fait distinctes
l'une de l'autre, qui ne constituent pas des infractions de remplacement
l'une par rapport à l'autre. Les juges de la Cour d'appel ont tous été
d'accord pour dire que l'arrêt Kienapple ne s'appliquait pas. Ainsi, même
s'il n'y avait qu'un seul acte de chasse, il y avait des causes, des choses ou
des délits distincts sur lesquels pourraient être fondées des déclarations de
culpabilité distinctes.
...
Si un accusé se rend coupable de plusieurs méfaits, il n'y a rien d'injuste
à ce que cette réalité se reflète dans son casier judiciaire.
Dans le contexte des procédures engagées devant les tribunaux disciplinaires, il y a
beaucoup de jurisprudence et de doctrine à l'appui de l'opinion selon laquelle les
infractions en matière de discipline sont séparées et distinctes des infractions
criminelles aux fins de l'application de la règle qui interdit les déclarations de
culpabilité multiples: voir Re Pelissero and Loree (1982), 140 D.L.R. (3d) 676 (H.C.
Ont.), Re MacDonald and Marriott (1984), 7 D.L.R. (4th) 697 (C.S.C.-B.), Van Rassel
c. Canada, précité, Re Bridges and Bridges (C. prov. Ont., le juge Colter, inédit), R.
v. DeBaie (1983), 60 N.S.R. (2d) 78 (C.A.N.-é.), et R. v. Belliveau (1984), 55 N.B.R.
(2d) 82 (C.A.), à la p. 86. Dans leur ouvrage intitulé The Doctrine of Res Judicata (2nd
ed. 1969), Spencer Bower et Turner disent à la p. 279:
[TRADUCTION] L'enquête instituée par le comité de discipline d'un
corps professionnel en vue d'expulser un membre à qui on reproche une
conduite indigne sur le plan professionnel constitue un exemple évident.
Dans un tel cas, il se peut que la conduite reprochée ne soit ni plus ni
moins qu'une conduite dont l'accusé a déjà été acquitté par une cour
criminelle suite à une accusation criminelle. Une déclaration de culpabilité
ou un acquittement prononcé par une cour criminelle suite à une
accusation criminelle n'empêchera pas d'invoquer la même conduite devant
une telle cour pour demander la suspension ou l'expulsion; car le but de la
procédure n'est pas de punir le praticien en raison de la perpétration d'une
infraction comme telle, mais d'exercer un pouvoir disciplinaire sur les
- 33 -
membres d'une profession de manière à assurer que leur conduite soit
conforme aux normes de la profession.
28.
Je conclus que l'appelant en l'espèce n'est pas jugé ni puni de nouveau pour
la même infraction. Les "infractions" sont totalement différentes. L'une porte sur une
question de discipline interne. L'accusé a été déclaré coupable d'une infraction majeure
ressortissant au service dont il a, par conséquent, rendu compte à sa profession. L'autre
infraction est l'infraction criminelle de voies de fait. L'accusé doit maintenant rendre
compte de sa conduite à la société en général. Il ne peut se plaindre, comme membre
d'un groupe spécial d'individus assujettis à une discipline interne privée, qu'il ne
devrait pas être responsable de son méfait envers la société. Sa conduite a un double
aspect comme membre de la G.R.C. et comme membre du public en général. Pour
reprendre les termes précités du Juge en chef, je suis d'avis que les deux infractions
constituent "deux "choses" différentes, tout à fait distinctes l'une de l'autre, qui ne
constituent pas des infractions de remplacement l'une par rapport à l'autre." Bien qu'il
n'y ait eu qu'un seul acte de voies de fait, il y a eu deux causes, choses ou délits
distincts sur lesquels pourraient être fondées des déclarations de culpabilité distinctes.
Avec égards, je fais mien le passage suivant des motifs du juge Cameron de la Cour
d'appel:
[TRADUCTION] Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un
aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un
manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un
crime dont l'auteur est responsable envers le public [...] Le même acte peut
comporter un autre aspect, c'est-à-dire le manquement aux obligations
découlant de l'exercice d'une fonction ou d'une profession, auquel cas
l'auteur doit s'expliquer devant ses pairs. Ainsi, un médecin qui commet
une agression sexuelle contre un patient sera passible à la fois d'une
condamnation au criminel à l'instigation de l'état, d'une poursuite en
dommages-intérêts sur les instances du patient, et d'une sanction
disciplinaire à la demande du conseil d'administration de sa profession. De
même, un agent de police qui agresse un prisonnier est comptable envers
l'état pour le crime qu'il a commis, envers la victime pour le préjudice qu'il
- 34 -
a causé, et envers le corps policier dont il est membre pour son
manquement à la discipline.
29.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux
questions constitutionnelles de la manière suivante:
1. Les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère
public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du Canada,
relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable
et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement
violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II
de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, vont-elles à l'encontre de
l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés?
30.
Réponse: Non.
2. À supposer que les poursuites pour voies de fait simples intentées par
le ministère public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du
Canada, relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer
coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière
inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à
la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aillent à
l'encontre de l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, les
poursuites subséquentes intentées par le ministère public sont-elles
justifiées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?
31.
Réponse: Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n'est
pas nécessaire de répondre à cette deuxième question.
Version française des motifs rendus par
32.
LE JUGE ESTEY (dissident)--Je suis entièrement d'accord avec ce que dit le
juge Wilson de la p. 546 à la p. 564 ligne d-2 de ses motifs, et particulièrement avec
- 35 -
sa conclusion portant que, lorsqu'il y a une "véritable conséquence pénale", on ne peut
pas dire, en droit, qu'un tribunal à qui il revient de prononcer une déclaration de
culpabilité et de déterminer une peine n'est qu'une cour disciplinaire qui administre la
justice relativement à un organisme professionnel ou à un autre groupement de
spécialistes séparés à cette fin du reste de la société. C'est pourquoi je partage l'avis
du juge Wilson lorsqu'elle conclut que l'art. 11 de la Charte s'applique à un procès
tenu, conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap.
R-9, relativement à une "infraction majeure ressortissant au service".
33.
Après mûre réflexion et en toute déférence, je m'écarte du raisonnement
qu'adopte ensuite ma collègue dans les dernières pages de ses motifs.
34.
La caractéristique distinctive du tribunal qui siège en vertu de la Loi sur
la Gendarmerie royale du Canada est que ce tribunal s'est vu conférer par le
législateur le pouvoir d'imposer, suite à l'inscription d'une déclaration de culpabilité,
diverses peines pouvant aller de la réprimande, en passant par une amende d'au plus
500 $, jusqu'à la peine ultime d'un an d'emprisonnement. De plus, la Loi, à l'art. 38,
habilite l'officier qui déclare l'accusé coupable à recommander sa destitution de la
Gendarmerie. Il est difficile d'affirmer, devant le pouvoir de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada conjuguer une peine d'un an d'emprisonnement à un renvoi quasi
inévitable de la Gendarmerie en cas de déclaration de culpabilité, que le législateur a
voulu que le barème des peines ne reflète que l'intérêt qu'a la G.R.C. dans la discipline
interne et non l'intérêt plus général de la société à ce que le crime de voies de fait soit
réprimé où qu'il soit commis.
- 36 -
35.
Il est utile de souligner que le législateur, en édictant le Code criminel,
prévoyait l'existence d'un organisme autre que les cours traditionnelles qui appliquent
le droit pénal énoncé dans le Code criminel ou ailleurs, lorsqu'il a adopté l'art. 11 du
Code:
11. Lorsqu'un acte ou une omission constitue une infraction visée par
plus d'une loi du Parlement du Canada, qu'elle soit punissable par voie
d'acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, une
personne qui accomplit l'acte ou fait l'omission devient, à moins que
l'intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que
prévoit l'une quelconque de ces lois, mais elle n'est pas susceptible d'être
punie plus d'une fois pour la même infraction.
L'article ne mentionne aucun tribunal particulier et ne fait qu'interdire de punir plus
d'une fois pour la même infraction. Tout ce dont il est question ici est que la seule
personne accusée a commis la seule infraction de voies de fait simples, qu'elle a été
déclarée coupable de cette infraction et punie par une cour établie à cette fin par le
législateur fédéral, et qu'elle fait maintenant face à des poursuites semblables intentées
en vertu d'une autre loi du Parlement, savoir le Code criminel, et ce, devant une autre
cour.
36.
Dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, le Juge en chef affirme ce
qui suit, au sujet des principes qui sous-tendent la règle interdisant les déclarations de
culpabilité multiples (aux pp. 498 et 499):
Je conclus donc qu'on ne satisfait à l'exigence d'un lien suffisamment
étroit entre les infractions que si l'infraction à l'égard de laquelle on tente
d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l'arrêt
Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires et distinctifs qui
touchent à la culpabilité.
- 37 -
37.
Les faits dont il est question dans l'arrêt Prince, précité, sont complètement
différents des circonstances de l'espèce. Non seulement un seul coup de couteau
avait-il fait deux victimes dans cette affaire, mais encore les deux infractions
examinées, savoir celle d'avoir causé des lésions corporelles et celle d'homicide
involontaire coupable, exigeaient la preuve d'éléments différents. Dans le premier cas,
il fallait prouver que des lésions corporelles avaient été causées et, dans le second cas,
il fallait prouver le décès du bébé. Manifestement, il n'y avait pas de lien juridique
suffisant pour appliquer, dans cette affaire, la règle interdisant les déclarations de
culpabilité multiples.
38.
La présente affaire est totalement différente. L'appelant n'a commis qu'un
seul acte de voies de fait pour lequel il a été jugé et puni. La possibilité qu'une année
d'emprisonnement soit imposée à la suite d'un "procès" devant le tribunal indique
clairement que cette procédure participe de l'imposition d'une peine en vue de remédier
à une faute sociale et non pas de procédures disciplinaires. La possibilité d'être
renvoyé de la Gendarmerie, conformément à l'art. 38 de la Loi, renforce ce point de
vue. En toute déférence, je ne puis partager l'opinion du juge Wilson, portant que les
deux infractions sont en tous points totalement séparées et distinctes l'une de l'autre.
39.
Le critère à appliquer doit être le critère pratique consistant à déterminer
si, en inscrivant une déclaration de culpabilité, le premier tribunal a rempli une tâche
attribuée par le législateur, qui en raison des diverses peines que le tribunal peut
imposer est facilement reconnaissable comme étant un processus dans lequel l'intérêt
qu'a le public en général dans l'application du droit criminel se voit accorder la
préséance sur l'intérêt limité en matière de discipline interne.
- 38 -
40.
Pour les raisons que je viens de donner, je suis d'avis que l'on satisfait à ce
critère en l'espèce. La procédure subséquente engagée en vertu du par. 245(1) du Code
criminel est nettement assujettie à l'interdiction de l'al. 11h) de la Charte, qui porte que
tout inculpé a le droit "de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont
il a été définitivement déclaré coupable et puni". En outre, je ne puis imaginer aucune
analyse des limites raisonnables, fondée sur l'article premier, qui permette de justifier
la violation des droits garantis par l'al. 11h). De toute manière, la poursuite n'a pas
tenté de le faire en l'espèce. Le droit d'être jugé et puni une seule fois pour la même
infraction ne peut être, selon moi, ni entravé ni limité par le législateur. Je suis d'avis
d'accueillir le pourvoi et de répondre par l'affirmative à la première question
constitutionnelle, et par la négative à la seconde question constitutionnelle.
Pourvoi rejeté, le juge ESTEY est dissident; la première question
constitutionnelle reçoit une réponse négative.
Procureur de l'appelant: Gerald N. Allbright, Saskatoon.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank
Iacobucci, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F.
Chaloner, Toronto.
- 39 -
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Daniel
Jacoby, Québec.