JB3703

 
 COUR SUPÉRIEURE

Chambre criminelle

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-36-000308-030

540-36-000309-038

540-36-000310-036

 

 

 

DATE :

Le 16 janvier 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JAMES L. BRUNTON

______________________________________________________________________

 

 

DOROTHÉE CHABOTAR

Appelante

c.

VILLE DE LAVAL

Intimée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Depuis plusieurs années, la Ville de Laval et madame Chabotar sont aux prises sur l'état du terrain entourant la résidence de cette dernière.

[2]           La Ville a toujours considéré la collection d'objets sur le terrain de l'appelante comme une nuisance.  Madame Chabotar voyait une utilité à chaque objet et demandait à la Ville de la laisser tranquille.

[3]           La dispute a mené à la condamnation de madame Chabotar sur trois chefs d'avoir laissé des objets sur son terrain qui constituaient une nuisance.  Elle en appelle.

[4]           L'appelante soulève les motifs d'appel suivants:

                      i.    Le juge de première instance a erré en ne soulevant pas d'office le délai déraisonnable;

                     ii.    Le juge de première instance a erré en ne déclarant pas inconstitutionnelles les visites et perquisitions de l'inspecteur eu égard à l'article 8 de la Charte;

                    iii.    Le juge de première instance a erré en acceptant le dépôt en preuve de documents provenant des perquisitions illégales;

                   iv.    Le juge de première instance a erré en acceptant les témoignages de l'inspecteur et du policier qui l'a accompagné le 24 juillet 2001 et le 29 août 2001 suite à leur entrée illégale sur son terrain;

                    v.      Le juge de première instance a erré en rendant une ordonnance en vertu de l'article 9 du règlement L-7967;

                   vi.    Le juge de première instance a erré en trouvant l'appelante coupable sous d'autres articles du règlement qui ne faisaient pas l'objet de la poursuite;

                  vii.    Le juge de première instance a erré en prenant connaissance judiciaire du règlement L-7967.

Les faits

[5]           La preuve de la poursuite a révélé que la propriété de l'appelante était une cible d'intérêt pour les inspecteurs du Service de l'environnement de la Ville de Laval depuis 1997.  L'inspecteur impliqué dans le présent dossier, monsieur Gilles Gosselin, a rencontré madame Chabotar pour la première fois dans le cadre de ses fonctions le 5 novembre 1999.

[6]           Monsieur Gosselin avait eu l'occasion de remettre à madame un extrait du règlement L-7967 qui traitait du sujet des nuisances et des pouvoirs d'inspection des préposés de la Ville.  Selon lui, ses rencontres avec l'appelante se passaient rarement dans le calme.  D'ailleurs, à partir de septembre 2000, ses visites d'inspection se faisaient souvent alors qu'il était accompagné ou assisté par des policiers.

[7]           Le 23 juillet 2001, monsieur Gosselin s'est présenté chez l'appelante avec un confrère, sans escorte policière, dans le but d'effectuer une inspection.  Ils ont été expulsés car madame Chabotar prétendait qu'ils n'avaient pas droit d'accès à son terrain sans sa permission.

[8]           Le lendemain, le 24 juillet 2001, monsieur Gosselin s'est présenté avec un policier.  Ils ont sonné à la porte dans le but d'annoncer leur présence.  N'ayant reçu aucune réponse, ils se sont introduits sur le terrain de l'appelante dans le but de prendre des photos des nombreux objets qui constituaient, aux yeux de l'inspecteur, une nuisance.  Aucun objet n'a été déplacé lors de la prise de photos.  Il décrit une collection d'objets incluant une douzaine de vieilles bicyclettes, des morceaux de bois, des contenants vides, un matelas, de nombreux barbecues démantelés, de nombreux meubles de patio, des sections de clôtures et des vieilles valises en métal.

[9]           Le 22 août 2001, monsieur Gosselin retourne chez l'appelante.  Il entre sur le terrain du voisin et observe la cour arrière en prenant deux photos.  L'état de la cour arrière semblait identique à ce qu'il avait constaté au mois de juillet.

[10]        Le 29 août 2001, l'inspecteur Gosselin retourne chez madame, accompagné d'un policier.  L'appelante était absente.  Il a pris des photos sans déplacer les objets.  L'état de la cour arrière de l'appelante était semblable à ce qu'il était lors des deux visites précédentes.

[11]        Madame Chabotar a témoigné en défense.  Elle explique qu'elle faisait beaucoup d'expression artistique sur son terrain, d'où la présence de morceaux de bois.  Elle faisait du bricolage.  Les objets dans sa cour arrière n'étaient pas à la vue du public.

[12]        Elle explique avoir beaucoup de meubles de patio et de barbecues pour donner l'impression aux résidents de blocs appartements avoisinants qu'il y a beaucoup de monde qui vit chez elle car elle avait été l'objet de vols dans le passé.

[13]        Elle explique qu'elle répare des bicyclettes usagées et qu'elle les donne par la suite.

Jugement de première instance

[14]        Après avoir décidé que les inspections du 24 juillet 2001, du 22 août 2001 et du 29 août 2001 ne violaient pas l'article 8 de la Charte, le juge a rejeté la défense présentée par l'appelante, a conclu hors de tout doute raisonnable que la poursuite avait prouvé tous les éléments constitutifs de chaque infraction et a déclaré madame Chabotar coupable des trois infractions.

[15]        En plus des amendes et des frais, le juge a rendu une ordonnance en vertu de l'article 9 du règlement L-7967.

Analyse

[16]        Je vais traiter de chacun des motifs d'appel, mais dans un ordre différent:

A.   Le juge de première instance a erré en ne soulevant pas d'office le délai raisonnable.

[17]        Les offenses ont eu lieu le 24 juillet 2001, le 22 août 2001 et le 29 août 2001.  Accusée dans trois dossiers distincts, des procès ont été prévus à trois dates différentes à partir du 15 juillet 2002.  À cette date, la poursuite a convaincu la Cour de fixer une date de procès pour les trois dossiers, soit le 20 janvier 2003.  Le procès de l'appelante a effectivement eu lieu à cette date.  L'appelante n'a pas soulevé la question de délai devant le juge de première instance.  Elle soumet que le juge aurait dû soulever cette question d'office.

[18]        Je ne peux pas accepter cette prétention.  Dans R. c. Rabba[1], la Cour d'appel de l'Ontario écrit:

In my view, the failure to move for a stay of proceedings, either before or at trial, would, in most cases, be fatal.  The failure to move for a stay of proceedings would normally amount to a waiver of any claim which may arise under s. 11(b) of the Charter.  To hold otherwise would amount to imposing a duty on the trial judge to examine, in each case, the entire history of the proceedings, on his or her own motion, in order to ascertain whether or not the trial was ready to proceed within a reasonable time.

[19]        Il n'y a aucun facteur dans le présent dossier qui m'incite à ne pas suivre l'arrêt Rabba.  De plus, je ne trouve pas, à première vue, le délai d'environ 18 mois déraisonnable compte tenu des faits présentés devant le premier juge.  Ce motif d'appel est rejeté.

B.   Le juge de première instance a erré en prenant connaissance judiciaire du règlement L-7967.

[20]        Les dispositions statutaires suivantes sont pertinentes pour répondre à cette prétention:

Code de procédure pénale

1.    Le présent code s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, sauf à l'égard des poursuites intentées devant une instance disciplinaire.

2.    Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par "loi", une loi ou un règlement.

Loi d'interprétation, L.R.Q., c. I-16

Art. 39       Une loi est publique, à moins qu'elle n'ait été déclarée privée.

                  Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques, mais les lois privées doivent être plaidées.

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19

Art. 367    Les règlements du conseil, lorsqu'ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil, et il n'est pas nécessaire de les plaider spécialement.

                                                                                (soulignement du soussigné)

[21]        En examinant ces articles de loi, je conclus qu'il est prévu qu'un juge présidant une instance pénale en vertu du Code de procédure pénale peut prendre connaissance judiciaire d'un règlement municipal.  Ce motif d'appel est rejeté.[2]

C.   Le juge de première instance a erré en trouvant l'appelante coupable sous d'autres articles du règlement qui ne faisaient pas l'objet de poursuite.

[22]        Les trois chefs d'accusation sur lesquels madame Chabotar a été jugée étaient rédigés d'une façon identique, sauf pour la date d'infraction.  Je reproduis la partie pertinente du chef d'accusation dans le constat d'infraction 0020057643:

Que madame Dorothée Chabotar a laissé…, sur le lot 1195517 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Québec, du bois, du métal, des meubles usagés, des contenants ainsi que divers objets hétéroclites, ce qui constitue une nuisance en vertu de l'article 2A du règlement L-7967 de la Ville de Laval.

[23]        Ce motif d'appel doit être rejeté car il est basé sur une version du règlement L‑7967 qui n'est pas à jour.  En fait, madame Chabotar a soumis une version du paragraphe 2A du Règlement L-7967 qui se lisait comme suit:

2.    Constitue une nuisance:

A.   Le fait de laisser pousser sur un terrain des broussailles de plus de 0,3 mètre de hauteur ou des mauvaises herbes.

[24]        Alors cette version de l'article 2A a été abrogée et remplacée par la version suivante en date du 6 septembre 1994:

 

 

2.   Constitue une nuisance:

A.   Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser pousser sur ce terrain, des broussailles de plus de 0,3 mètre de hauteur ou des mauvaises herbes ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des papiers, des branches ou des substances nauséabondes.

[25]        La preuve présentée en première instance établissait l'infraction prévue au paragraphe 2A du règlement L-7967 tel qu'amendé.

D.   Le juge de première instance a erré en ne déclarant pas inconstitu­tionnelles les visites et perquisitions de l'inspecteur eu égard à l'article 8 de la Charte.

[26]        Pour bien saisir la portée de la prétention de l'appelante, je reproduis les parties pertinentes du règlement L-7967 concernant les nuisances:

2.   Constitue une nuisance:

a)  Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser pousser sur ce terrain des broussailles de plus de 0,3 mètre de hauteur ou des mauvaises herbes ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des papiers, des branches ou des substances nauséabondes.

3.   Le Comité exécutif ou le Département de santé peut forcer toute personne à enlever des lieux lui appartenant ou qu'elle occupe toute nuisance au sens du présent règlement et dans le cas où cette personne négligerait de se conformer à l'ordre reçu, peut autoriser un employé de la Ville à enlever ou à détruire cette nuisance, aux frais de cette personne.

4.   Pour faire cesser toute infraction au présent règlement, un employé autorisé par le Comité exécutif peut ordonner au propriétaire d'un terrain ou son représentant de le nettoyer, de l'égoutter, de le combler ou de le niveler.

      Dans le cas où le propriétaire d'un terrain ou son représentant est introuvable, l'employé autorisé par le Comité exécutif peut ordonner à l'occupant ou à tout intéressé de nettoyer, d'égoutter, de combler ou de niveler ledit terrain.

      Dans le cas où une personne refuse ou néglige de se conformer aux ordres reçus de l'employé autorisé par le Comité exécutif ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, le Comité exécutif peut faire exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.

5.   L'application des paragraphes a)… de l'article 2 est confiée au Service de l'environnement de la ville…

6.   Toute personne chargée de l'application du présent règlement, aux fins de porter plainte, et qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas.

      Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré ses véritables nom, adresse ou date de naissance, elle peut en outre exiger qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.

      Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance, ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.

7.   Toute personne responsable de l'application du présent règlement et qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise, aux fins de constater une telle infraction, est autorisée à visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi qu'à pénétrer à l'intérieur d'une maison, bâtiment ou édifice quelconque.

      Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété immobilière ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque à qui une demande relative aux pouvoirs énumérés au paragraphe précédent est faite par une personne chargée de l'application du règlement, doit laisser pénétrer et examiner ce lieu ou bien.

      Une personne peut refuser une telle entrée ou un tel examen tant que la personne chargée de l'application du règlement ne s'est pas identifiée comme telle et indiqué le motif de sa demande.

8.   Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d'une amende de 200,00 $ à 1 000,00 $.  Pour une récidive, le montant de l'amende est de 400,00 $ à 2 000,00 $.

      Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d'une amende de 400,00 $ à 2 000,00 $.  Pour une récidive le montant de l'amende est de 800,00 $ à 4 000,00 $.

9.   Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus de l'amende et des frais, ordonner que la nuisance qui a fait l'objet de l'infraction soit enlevée, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et que, à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, la nuisance soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personnes.

 

[27]        La prétention de madame Chabotar se limite au fait que l'inspecteur Gosselin aurait dû être muni d'un mandat de perquisition émis en vertu des articles 95 et suivants du Code de procédure pénale.  Compte tenu qu'il n'était pas muni de tel mandat, ses présences sur son terrain le 24 juillet et les 22 et 29 août 2001 étaient illégales.

[28]        La prétention de l'appelante n'attaque pas la constitutionalité per se du règlement L-7967 ou plus particulièrement son article 7 qui prévoit des inspections.  La prétention ne conteste pas le fait que l'inspecteur avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise au moment d'entreprendre ses trois inspections, tel qu'exigé par l'article 7.

[29]        On constate après l'examen des articles reproduits qu'il y a deux façons prévues pour veiller au respect du règlement.

[30]        Dans un premier temps, les articles 3 et 4 prévoient ce que je choisis de décrire comme la façon administrative.  Le Comité exécutif, un employé autorisé par le Comité exécutif ou le Département de santé (défini au paragraphe 1(d) du règlement comme le Service de l'environnement de la Ville) peut ordonner à tout propriétaire ou occupant de lieux d'enlever ou de nettoyer toute nuisance.  Si l'ordonnance n'est pas respectée, la nuisance peut être enlevée, détruite ou nettoyée aux frais du propriétaire ou de l'occupant des lieux.

[31]        Dans un deuxième temps, les articles 5 et suivants prévoient le recours à des poursuites d'infractions réglementaires pour en arriver au respect du règlement.  La personne chargée de l'administration du règlement peut exiger qu'une personne s'identifie.  Elle peut procéder à des visites et inspections de toute propriété.

[32]        Si trouvé coupable d'une infraction, la Cour peut, en plus d'imposer une amende variant de 200 $ à 1 000 $, ordonner que la nuisance soit enlevée par le propriétaire, le locataire ou l'occupant dans un délai fixé, à défaut de quoi la Ville peut procéder à enlever la nuisance aux frais d'une de ces personnes.

[33]        Dans le cas sous étude, monsieur Gosselin, un inspecteur à l'emploi du Service de l'environnement de la Ville de Laval, s'est fondé sur les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 7 du règlement pour pénétrer sur le terrain de madame Chabotar le 24 juillet 2001 et les 22 et 29 août 2001.  Il n'était pas muni d'un mandat de perquisition émis en vertu du Code de procédure pénale.  De ce fait, est-ce que sa présence sur la propriété de l'appelante était illégale?

[34]        La Charte doit être interprétée en fonction du contexte dans lequel une revendication prend naissance.  Dans R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, le juge Cory a écrit aux pages 226 et 227:

Cette méthode (contextuelle) exige qu'on examine les droits revendiqués par l'appelante en tenant compte du cadre réglementaire dans lequel se situe la demande, tout en reconnaissant qu'un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'ils auraient dans un contexte criminel à proprement dit.

Suivant la méthode contextuelle, les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires.  (…)

La méthode contextuelle exige en outre que la demande de l'appelante soit examinée et appréciée en fonction des réalités d'une société industrielle moderne où la réglementation d'innombrables activités est essentielle pour assurer le bien-être de tous.

[35]        Dans le cas sous étude, le règlement L-7967 a été promulgué pour la protection du public et la prévention de nuisances publiques.  Il établit un cadre réglementaire qui ne s'apparente pas au cadre criminel.  L'objet des articles 5 à 9 du règlement, considérés dans leur ensemble, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect du règlement.[3]  Le droit canadien reconnaît la possibilité, pour garantir le respect d'un règlement, d'avoir recours à des inspections sans l'obligation d'avoir une autorisation judiciaire préalable.

[36]        Dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commisison sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, le juge La Forest avait écrit à la page 507 que:

Dans de nombreux cas, cette réglementation doit nécessairement comporter l'inspection de lieux ou de documents de nature privée par des fonctionnaires de l'État.  Pour vérifier si le restaurateur se conforme à la réglementation sur la santé publique, si l'employeur se conforme à la législation sur les normes et la sécurité du travail et si le promoteur ou le propriétaire se conforme au code du bâtiment ou aux règlements de zonage, il n'existe que l'inspection des lieux, et encore celle qui est faite à l'improviste.

[37]        Ce passage a été repris dans l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. PotashComité paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton, [1994] 2 R.C.S. 406.  Dans cet arrêt, la Cour suprême a également statué qu'un système d'autorisation préalable, tel qu'exigé par madame Chabotar dans le présent dossier, n'était pas nécessaire avant d'entreprendre une inspection.  Le juge La Forest écrit à la page 422:

Compte tenu de l'importance de l'objectif des lois réglementaires, de la nécessité des pouvoirs d'inspection et des attentes réduites en matière de vie privée, l'équilibrage des intérêts sociaux et des droits des particuliers ne commande pas l'imposition d'un système d'autorisation préalable en sus de l'aval législatif.  Bien sûr, les balises particulières qui encadrent le régime d'inspection devront protéger, dans la mesure du possible, le droit à la vie privée des individus affectés.[4]

[38]        Comme l'a souligné Madame le juge L'Heureux-Dubé dans Potash, à la page 452, la position de ne pas exiger un système d'autorisation préalable est basée sur un aspect pragmatique:

L'obtention par les inspecteurs d'un mandat comme s'il s'agissait d'une matière criminelle exigerait qu'ils aient des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction (             ) a été commise.  Or, c'est précisément pour vérifier si une infraction se commet que les inspecteurs possèdent les pouvoirs d'inspection.  En suivant les principes établis par l'arrêt Hunter c. Southam Inc., un mandat ne pourrait jamais être émis dans ces circonstances.

[39]         Curieusement, l'article 7 du règlement sous étude exige que l'inspecteur ait, avant son inspection, des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise.  Comme je l'ai déjà indiqué, l'accomplissement de cette exigence n'est pas en cause dans le présent appel.  Par contre, est-ce que la présence de cette exigence change l'analyse de ce motif d'appel?  L'appelante pourra appuyer sa position sur le passage suivant du jugement de Madame le juge L'Heureux-Dubé qu'on retrouve à la page 454 de l'arrêt Potash:

D'ailleurs, les appelants font valoir à juste titre que, lorsque les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ils obtiennent plutôt une autorisation préalable conformément à l'art. 8 de la Loi sur les poursuites sommaires (remplacée depuis par le Code de procédure pénale, art. 95 et suiv.).

[40]        Est-ce que la présence de l'exigence fait en sorte que l'objet de l'article 7 du règlement n'est plus "d'imposer le respect du règlement mais plutôt de sanctionner une conduite criminelle"?[5]  M'appuyant sur le passage suivant de l'arrêt Jarvis, précité, à la page 804, je réponds non à cette question:

D'abord, la simple existence de motifs raisonnables de croire qu'il peut y avoir eu perpétration d'une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l'objet prédominant d'un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable.  Même lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d'une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l'objet prédominant de l'examen est d'établir la responsabilité pénale du contribuable.  À cet égard, les tribunaux doivent se garder d'imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires.

[41]        Je conclus que nonobstant l'exigence imposée par l'article 7 du règlement, l'objet demeure d'imposer le respect du règlement plutôt que de sanctionner une conduite criminelle.  Monsieur Gosselin n'était pas obligé, eu égard aux faits de cette affaire, d'avoir recours à une autorisation judiciaire préalable avant de se présenter sur la propriété de madame Chabotar.  L'article 8 de la Charte canadienne n'a pas été enfreint dans cette affaire.

[42]        Madame Chabotar a également fait référence dans son avis d'appel aux articles 5, 6, 7, 8 et 24.1 de la Charte québécoise des droits et libertés pour appuyer sa prétention.  En appliquant la même analyse, j'arrive à la conclusion que ces articles n'ont pas été enfreints par monsieur Gosselin.[6]

[43]        Finalement, l'appelante se plaint du fait qu'un policier qui a accompagné l'inspecteur Gosselin l'a menacée de l'accuser d'entrave.  Elle prétend que cette menace rendait la fouille abusive.  Avec égards, cet incident a eu lieu à une date postérieure aux trois accusations et n'a aucune pertinence sur l'analyse de la prétention de l'appelante.

[44]        Ce motif d'appel est rejeté.

 

E.   Le juge de première instance a erré en acceptant le dépôt de documents provenant des perquisitions illégales.

F.    Le juge de première instance a erré en acceptant les témoignages de l'inspecteur et du policier qui l'a accompagné le 24 juillet 2001 et le 29 août 2001 suite à leur entrée illégale sur son terrain.

 

[45]        Compte tenu que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a eu ni perquisitions illégales ni présence illégale sur la propriété de l'appelante, ces deux motifs d'appel sont rejetés.

G.   Le juge de première instance a erré en rendant une ordonnance en vertu de l'article 9 du règlement L-7967.

[46]        Après avoir imposé des amendes sur les trois chefs d'accusation, le juge de première instance a rendu une ordonnance en vertu de l'article 9 du règlement dans ces termes:

Et je vais me prononcer, effectivement, considérant que là, on est quand même en hiver, je vais vous accorder jusqu'au premier juillet pour faire le ménage dans cette cour-là sinon, la ville sera autorisée à le faire à vos propres frais.[7]

[47]        Madame Chabotar soumet que les dispositions du Code de procédure pénale permettaient seulement l'imposition d'une amende dans chacun des trois dossiers.  Le juge de première instance n'avait pas la juridiction de rendre une ordonnance en vertu de l'article 9 du règlement.  Avec respect, je ne peux pas suivre ce raisonnement.

[48]        L'article 229 du Code de procédure pénale se lit comme suit:

229.  Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction.

[49]        Je considère qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 9 du règlement fait partie de la peine imposée.  Il s'agit d'une "peine dans les limites prescrites par la loi" selon les termes de l'article 229.

[50]        Lors de l'audition devant moi, j'ai demandé au procureur de l'intimée si l'ordonnance rendue n'était pas trop vague.  Je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante.

[51]        L'article 9 prévoit que le juge qui prononce la sentence peut ordonner que la nuisance qui a fait l'objet de l'infraction soit enlevée.  Ce pouvoir a été exercé en ordonnant à l'appelante de "faire le ménage dans cette cour-là".  Cela veut dire quoi au juste?  Si madame enlève onze des douze bicyclettes et onze des douze barbecues de sa cour, est-ce que "le ménage" est fait?  Si madame se délaisse des bicyclettes dans sa cour avant la date limite de l'ordonnance mais s'en procure douze autres entre-temps, est-ce que les employés de la Ville pourront enlever ces dernières à l'échéance de l'ordonnance?  Sans un inventaire des biens constituant la nuisance au moment du prononcé de la sentence, comment les parties pourront-elles voir à l'exécution de l'ordonnance?

[52]        Pour ces raisons, je suis d'avis que l'ordonnance rendue en vertu de l'article 9 du règlement L-7967 de la Ville de Laval dans le présent dossier était trop vague et devra être annulée.  Ce motif d'appel est accueilli.

Conclusion

[53]        L'appel est accueilli en partie, sans frais;

[54]        L'ordonnance rendue en vertu de l'article 9 du règlement L-7967 par l'Honorable juge Jean Charbonneau, J.C.M., en date du 20 janvier 2003 est annulée.

 

 

__________________________________

JAMES L. BRUNTON, J.C.S.

 

Mme Dorothée Chabotar

(Se représente seule)

 

Allaire & Associés

(Me Isabelle Roy)

Procureurs de l'intimée

 

 

 

Date d’audience :

13 novembre 2003

 



[1]     64 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.), p. 447.

[2]     Voir également Ville de Lemoyne c. Labelle, J.E. 87-1241 (C.A.).

[3]     Voir R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755, à la p. 756;  R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 641 et R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, à la p. 789.

[4]     Voir également le jugement de Madame le juge L'Heureux-Dubé aux pages 444 et 452.  R. c. Nicol, 114 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Ont.).

[5]     Voir note de bas de page  no 3.

[6]     Voir Potash, précité, aux pages 459 à 461.

[7]     Transcription, p. 144.