R. c. Guérin

2011 QCCQ 57

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LONGUEUIL

LOCALITÉ DE  LONGUEUIL

« Chambre criminelle et pénale »

s :

505-01-075723-086, 505-01-075539-086, 505-01-075983-086

 

 

 

DATE :

11 janvier 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.

 

 

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SA MAJESTÉ LA REINE

 

Poursuivante-intimée

 

c.

 

ANDRÉ GUÉRIN

et

VALÉRIE LARRIVÉE

 

Accusés-requérants

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE

(Art. 7, 8, 9, 10 et paragr. 24(2)

de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne)

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INTRODUCTION

[1]           Les accusés subissent conjointement leur procès sous des accusations de possession en vue de faire le trafic de divers stupéfiants (al. 5(2)(3)a) L.D.A.S.) et de vente de « Sildereafil » (al. 31b) de la Loi sur les aliments et drogue).

[2]           Dès l’ouverture du procès, la défense présente une requête en exclusion de la preuve basée sur les art. 7, 8, 9, 10 et le paragr. 24(2) de la Charte alléguant que les accusés ont fait l’objet d’une fouille illégale et abusive à la suite d’une détention aux fins d’enquête. Par conséquent, les éléments de preuve obtenus devraient être exclus parce que leur admission déconsidérerait l’administration de la justice.

[3]           La poursuite admet que la fouille des individus et du véhicule contrevient aux dispositions de l’art. 8 de la Charte, mais soutient que les éléments de preuve obtenus devraient être admis parce que leur exclusion risquerait de déconsidérer l’administration de la justice.

LE CONTEXTE FACTUEL

[4]           Le 19 mars 2008, vers minuit, des policiers procèdent à l’interception d’un véhicule dont le phare avant est défectueux. L’agent F. Arsenault se dirige du côté conducteur. Sur la banquette arrière, il remarque l’équivalent de deux gros cartons de cigarettes empaquetées dans des sacs transparents de type « Ziplock », lesquels sont insérés à l’intérieur d’un sac d’épicerie ouvert de couleur blanche. À ce moment-là, l’agent Arsenault est convaincu qu’il s’agit de cigarettes de contrebande pour les raisons suivantes : (1) il n’y a aucun logo corporatif identifiant la marque des cigarettes, (2) celles-ci ont été empaquetées à la machine dans des sacs transparents, et (3) une étiquette en attestant la dangerosité y est apposée. Ces deux sacs transparents contenaient environ 250 cigarettes chacun.

[5]           Après avoir obtenu du conducteur (M. Guérin) les documents requis par le Code de la sécurité routière (permis de conduire, certificat d’immatriculation et preuve d’assurance), l’agent Arsenault l’avise qu’il va procéder à la fouille du véhicule pour s’assurer qu’il ne se livre pas à la contrebande de cigarettes et pour les saisir en cas de découverte.

[6]           L’agent Arsenault invite alors les occupants à sortir du véhicule. À ce moment, ils n’étaient pas en état d’arrestation, mais seulement détenus aux fins d’enquêter sur la présence de cigarettes de contrebande, précise-t-il. Il confirme qu’il n’a pas informé les accusés de leur droit à l’avocat et au silence en cas de détention aux fins d’enquête ni des différentes options relativement à la fouille de leur personne et du véhicule.

[7]           Même si les accusés n’ont pas manifesté d’opposition à leur détention ou à la fouille du véhicule, l’agent Arsenault indique qu’ils n’avaient pas le choix, car son intuition lui dictait de procéder à cette fouille avec ou sans consentement. Pour ce faire, il s’est basé sur une note de service rédigée le 2 juin 2006 (P-2) par le lieutenant-détective René Beauchemin de la police de Longueuil, division des enquêtes criminelles.

[8]           En premier lieu, l’agent Arsenault saisit dans la console, entre les deux sièges avant du véhicule, deux fioles de poudre blanche. Puis, il procède à l’arrestation de M. Guérin pour possession de cocaïne. Ce dernier rétorque qu’il s’agit plutôt de kétamine. L’agent Arsenault l’informe immédiatement de son droit à l’avocat et au silence. M. Guérin lui remet un sachet de poudre blanche qui était en sa possession. Ensuite, l’agent Arsenault avise Mme Larrivée qu’elle sera fouillée à son tour. Il lui demande si elle a des stupéfiants sur elle. Elle lui remet aussitôt des fioles de GHB. M. Guérin lui rend également sa sacoche contenant du cannabis, des comprimés de Viagra et de la poudre blanche.

[9]           Ayant auparavant déverrouillé le coffre de sa voiture, M Guérin ne s’est pas opposé à la fouille. On y a ensuite découvert une quantité importante de stupéfiants répertoriés au document intitulé « contrôle des pièces à conviction » (P-1).

[10]        L’agent Arsenault pouvait, selon lui, fouiller le véhicule sans obtenir de mandat de perquisition au préalable puisque la note de service de la police (P-2), portant sur l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, mentionnait que, lorsque des cigarettes de contrebande sont trouvées en « pleine vue » dans un véhicule, les policiers peuvent procéder à une fouille accessoire sans autres formalités. Un extrait de cette note de service du 2 juin 2006 est ci-après reproduit :

[…] Les actions entreprises doivent donc être en vertu du code de procédure pénale et les pouvoirs qu’il nous confère. L’arrêt Caslake s’applique quand même et les policiers qui découvrent “plain view” des cigarettes dans un véhicule peuvent procéder à sa fouille accessoire (vérifier auprès de Me X de la couronne de Longueuil).

Il est évident que ce courriel ne traite pas l’ensemble de la procédure entourant les saisies de cigarettes mais il se veut un petit guide de départ.

Lieutenant détective René Beauchemin, Matricule [...]

[11]        Partenaire de l’agent Arsenault, l’agent Ahier s’occupait de l’aspect de la sécurité. Il surveillait les suspects à l’extérieur du véhicule « pour ne pas qu’ils se sauvent », dit-il.

POSITION DES PARTIES

[12]        La poursuite reconnaît que le contenu de la note de service (P-2) est erroné. Elle admet que la fouille du véhicule était abusive et a porté atteinte aux droits garantis par l’art. 8 de la Charte.

[13]        Face à une infraction de nature statutaire, elle convient qu’une perquisition ne peut s’effectuer sans mandat ou télémandat qu’en cas d’urgence ou que s’il y a consentement de la part des accusés (art. 96 C.P.P.).

[14]        La poursuite prétend également que les accusés étaient détenus aux fins d’enquête relativement à une infraction statutaire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac et non pour une infraction de nature criminelle, ce qui aurait pour conséquence directe la non-application des art. 7, 9 et 10 de la Charte. Par conséquent, les éléments de preuve obtenus devraient être admis en preuve au procès.

[15]        La défense plaide que les violations aux art. 7, 8, 9 et 10 de la Charte sont d’une telle gravité que seule l’exclusion des éléments de preuve recueillis constituerait un remède efficace dans les circonstances.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]         Les questions en litige seront abordées dans l’ordre suivant : (1) la légalité de l’interception du véhicule, (2) la doctrine d’un objet bien en vue («plain view»), (3) la détention aux fins d’enquête, (4) la fouille des individus et du véhicule, et (5) les conséquences de la violation des droits garantis par la Charte.

ANALYSE

1. La légalité de l’interception du véhicule

[17]        L’interception initiale du véhicule conduit par M. Guérin relativement à une infraction commise en vertu de l’art. 213 du Code de la Sécurité routière (phare brûlé) était justifiée. La défense ne conteste pas cet aspect du dossier.

2. La doctrine de l’objet bien en vue («plain view»)

[18]        La défense soutient que les cigarettes de contrebande n’étaient pas bien en vue parce que l’agent Arsenault a dû employer sa lampe de poche en s’approchant du véhicule. Or, tel n’est pas le cas. La preuve a révélé que l’endroit était suffisamment éclairé pour que l’agent de la paix aperçoive le contenu des sacs transparents sur la banquette arrière du véhicule sans le secours de sa lampe de poche qui n’a été utilisée que pour mieux voir au niveau de pieds des occupants du véhicule.

[19]        L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095, au paragr. 29, se référant à R. c. Busat, [2006] S.J. No 42, 2006 SKQB 36; R. c. Knee, [2001] A.J. No 131, 2001 ABPC 23.

[20]        Par conséquent, je considère que l’agent Arsenault agissait légalement lorsqu’il a saisi les deux cartons de cigarettes bien en vue sur la banquette arrière du véhicule conduit par M. Guérin.

3. La détention aux fins d’enquête

[21]        Les parties conviennent que les accusés étaient détenus aux fins d’enquête.

[22]         Néanmoins, la poursuite souligne que les droits au silence, à l’avocat et contre la détention arbitraire garantis par les art. 7, 9 et 10 de la Charte ne peuvent recevoir application, puisqu’il s’agit d’une enquête relative à une infraction statutaire et non criminelle. Pour illustrer son propos, elle précise que lorsqu’un agent de la paix procède à l’interception d’un véhicule pour une infraction au CSR (par ex., vitesse excessive), il n’informe pas le conducteur de son droit à l’avocat, même s’il est détenu, avant de lui remettre un constat d’infraction. En parallèle, il applique ce raisonnement à une infraction commise en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

[23]        Cet argument ne peut réussir parce que « [l]a Charte s’applique aux infractions provinciales comme aux infractions criminelles » : R. c. Nolet, [2010] CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, paragr. 45.

[24]        À partir du moment où les policiers ont requis les accusés de sortir du véhicule pour effectuer une fouille visant à trouver d’autres cigarettes de contrebande, ceux-ci étaient détenus aux fins d’enquête. Dans les arrêts R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, paragr. 58 et R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, paragr. 45, la Cour suprême a reconnu que « le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) prend naissance dès la mise en détention, que celle-ci serve exclusivement ou non à des fins d’enquête ».

[25]        En l’espèce, les policiers devaient informer les accusés de leur droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de leur fournir une possibilité raisonnable de s’en prévaloir. Or, cela n’a pas été fait.

4. La fouille des individus et du véhicule

[26]        L’agent Arsenault procède à la fouille du véhicule sans avoir obtenu au préalable un mandat de perquisition contrairement à l’art. 96 du Code de procédure pénale et du paragr. 13.4 (4) de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, L.R.Q., chapitre I-2, en vigueur à l’époque lesquels stipulent que la perquisition ne peut s’effectuer sans mandat qu’en cas d’urgence ou de consentement :

96.        La perquisition est autorisée par mandat. Elle peut l’être par télémandat si les circonstances, notamment le temps requis ou la distance à franchir pour obtenir un mandat, risquent d’empêcher l’exécution de la perquisition. Elle ne peut être effectuée sans mandat ou télémandat que si le responsable des lieux consent à la perquisition ou que s’il y a urgence.

13.4 (4) De plus, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou qui a été utilisée pour se perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de mandat ou de télémandat prévue au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale[1].

[Soulignements ajoutés]

[27]        Dans l’arrêt Nolet, précité, la Cour suprême, au paragr. 21, réitère les principes applicables en matière de fouille effectuée sans mandat :

[21] […]  Une fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’art. 8 de la Charte, qui garantit à chacun le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».  En l’absence d’un mandat, le ministère public doit établir selon la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par la loi, que celle‑ci n’avait rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278, et R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 10.

[28]        Ayant été effectuée sans l’obtention d’un mandat de perquisition, la fouille est présumée abusive et « il appartient à la poursuite de contrer cette présomption par prépondérance de preuve » : R. c. Boudreau-Fontaine, 2010 QCCA 1108, paragr. 23.

[29]        La fouille aurait été autorisée par la loi à la condition d’obtenir au préalable un mandat de perquisition délivré par un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent (paragr. 13.4 Loi concernant l’impôt sur le tabac) ou le consentement éclairé des accusés à la perquisition ou s’il y avait urgence au sens de l’art. 96 du Code de procédure pénale. Le défaut de satisfaire à l’une de ces exigences fait en sorte que la fouille n’était pas autorisée par la loi : R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, paragr. 12.

[30]         Dans les circonstances, il n’y avait ni urgence ni consentement valide à cette fouille. À la suite de la découverte des deux fioles de poudre blanche dans la console, l’agent Arsenault a requis des accusés de lui remettre des stupéfiants s’ils en avaient sur eux. N’ayant pas été informés adéquatement de leurs droits constitutionnels, ce consentement n’était pas éclairé dans les circonstances, car les accusés ne disposaient pas « de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit » : R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, p. 162; R. c. Clarkson, [1986] 1 R.C.S. 383, p. 396.

[31]        Pour être valide, « la fouille doit être accessoire à une arrestation légale parce qu’elle est liée et subordonnée à celle-ci, et non pas que l’arrestation était accessoire à la fouille ». « Le droit, reconnu en common law, de procéder à une fouille accessoire à une arrestation s’applique [aussi] au véhicule d’un accusé, du fait qu’il fait partie de son entourage immédiat ». « Cependant, étant donné que la légalité de la fouille dépend de la légalité de l’arrestation, s’il s’avère ultérieurement que l’arrestation était invalide, la fouille le sera aussi » : R. c. Caslake, précité, paragr. 13 et 40.

[32]        Or, lorsque l’agent Arsenault a découvert la drogue dans la console, les accusés n’avaient pas fait l’objet d’une arrestation, mais étaient seulement détenus aux fins d’enquête.

[33]        Dans l’arrêt Mann, précité, la Cour suprême reconnaît qu’il existe en common law  un pouvoir de fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête (paragr. 38), mais souligne :

37 […] l’importance de maintenir une distinction entre les fouilles accessoires à une arrestation et les fouilles accessoires à une détention aux fins d’enquête.  Ces dernières ne sauraient être utilisées par les policiers pour récolter les fruits d’une fouille sans mandat sans devoir effectuer une arrestation légale fondée sur des motifs raisonnables et probables, et elles ne diminuent d’aucune façon l’obligation des policiers d’obtenir un mandat de perquisition lorsque cela est possible.

[34]        En résumé, sur le pouvoir de fouille de la police lors d’une détention aux fins d’enquête, la Cour suprême s’exprime ainsi :

45   […]  En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive.  Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive.  À cet égard, je souligne que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.  Il convient de distinguer les détentions aux fins d’enquête ainsi que le pouvoir de fouille préventive y afférent des arrestations et du pouvoir de fouille y afférent, situation qui ne se présente pas en l’espèce.

[35]        En l’occurrence, la saisie des stupéfiants portait atteinte à la Charte, puisque la fouille, effectuée sans mandat, n’était pas incidente à une arrestation valide. Les policiers ne détenaient les accusés que pour vérifier s’il y avait d’autres cigarettes de contrebande dans le véhicule. La fouille a précédé l’arrestation au lieu de la suivre. Avant la découverte de stupéfiants dans le véhicule, l’agent Arsenault n’avait aucun motif raisonnable de soumettre les accusés à une fouille préventive, car sa sécurité ou celle d’autrui n’était pas menacée.

5. La conséquence de la violation des droits garantis par la Charte

[36]        Si les policiers avaient obtenu un mandat de perquisition en vertu de l’art. 96 du Code de procédure pénale et informé correctement les accusés de leurs droits constitutionnels, la fouille des individus et du véhicule aurait été effectuée légalement et en conformité avec les dispositions de la Charte.

[37]        Conclure par prépondérance que les éléments de preuve ont été obtenus en violation des droits garantis par la Charte ne signifie cependant pas qu’ils seront automatiquement exclus en vertu de son paragr. 24(2). En effet, depuis les arrêts récents de la Cour suprême dans R. c. Grant, précité, et R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494, une nouvelle grille d’analyse s’impose lorsqu’un juge fait face à une demande d’exclusion de preuves matérielles. Il doit examiner les éléments suivants : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte, (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et, ensuite, (4) soupeser et mettre en balance l’ensemble de ces facteurs.

a) Gravité de la conduite attentatoire de l’État

[38]        La poursuite considère que l’agent Arsenault a agi de bonne foi parce qu’il a basé son action sur une note de service qui avait, selon lui, force de loi. La défense estime que cette conduite doit être assimilée à de la mauvaise foi.

[39]         Il est vrai que « la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir » : R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 55., se référant à R. c. Buhay,  [2003] 1 R.C.S. 631, paragr. 59, et qu’ « il est impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi » : R. c. Grant, précité, paragr. 75.

[40]        Or, on ne peut conclure à la mauvaise foi du policier dans les circonstances. L’agent Arsenault s’est erronément fié à une note du service de police qui ne représentait pas l’état du droit pour justifier son intervention. Ce document fait référence à l’arrêt Caslake, précité, lequel autorise la fouille d’un véhicule accessoirement à une arrestation légale et non à la suite d’une détention aux fins d’enquête. L’agent de la paix a donc agi à partir d’une croyance subjective. Il croyait sincèrement mais erronément pouvoir fouiller le véhicule sans avoir obtenu au préalable l’autorisation judiciaire nécessaire. Certes, il a commis une erreur, mais cele-ci est compréhensible.

[41]        L’agent Arsenault avait au départ des motifs raisonnables et probables d’intercepter le véhicule et de procéder ensuite à sa fouille étant donné l’infraction commise au CSR  et la découverte des cigarettes de contrebande en pleine vue. Cette perquisition s’est révélée par la suite abusive parce qu’exécutée sans mandat. Par conséquent, l’existence de motifs raisonnables et la procédure relatée dans la note de service constituent des circonstances atténuantes pouvant justifier son intervention.

[42]        En somme, « l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation » : R. c. Belnavis, précité, paragr. 42, alors que l’absence de motifs permettant à un policier d’intercepter un véhicule la rendrait flagrante : R. c. Harrison, précité, paragr. 24.

[43]        D’autres dérogations aux normes ont cependant coexisté. Ainsi, malgré leur détention aux fins d’enquête, les accusés n’ont pas été informés de leur droit au silence et à l’avocat (art. 7 et 10b) de la Charte) avant que les policiers procèdent à une fouille illégale du véhicule et de leur personne et effectuent une saisie abusive (art. 8 de la Charte). Néanmoins, l’intervention policière précédant l’arrestation fut de courte durée. Les accusés ont par ailleurs été traités poliment.

[44]        En conséquence, quoiqu’il ne faille pas encourager de telles pratiques policières, mais plutôt les dénoncer, j’estime tout de même que les agents de la paix n’ont pas agi de mauvaise foi. Les violations d’une gravité relative ne résultaient pas d’une conduite délibérée, inacceptable ou flagrante manifestant un mépris éhonté pour les droits garantis par la Charte d’autant plus que l’attente raisonnable en matière de vie privée dans une automobile est moindre que celle dans une résidence. « De toute évidence, plus l’attente en matière de vie privée est grande, plus la violation est grave. Il est clair que l’inverse doit aussi être vrai » : R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, paragr. 40. L’on peut ainsi conclure que moins l’expectative de vie privée est grande, moins la violation est grave.

[45]        L’utilisation des éléments de preuve recueillis n’aurait pas pour effet de miner considérablement la confiance du public en la primauté du droit.

[46]        Ce premier facteur milite donc en faveur de l’utilisation de la preuve.

b) Incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte

[47]        L’art. 8 de la Charte offre une protection aux personnes et non aux lieux : R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128. « Il existe une différence marquée entre l’attente en matière de vie privée dans une maison d’habitation et celle dans une automobile que des policiers peuvent légalement intercepter presque au hasard » : R. c. Belnavis, précité, paragr. 50. Ainsi, l’attente raisonnable en matière de vie privée qu’a le conducteur (M. Guérin) d’un véhicule est sensiblement moins grande que s’il se trouve à l’intérieur de sa résidence ou à son bureau. Quant à la passagère (Mme Larrivée), son expectative est d’autant plus réduite puisque l’automobile appartient à une autre personne : R. c. Belnavis, précité, paragr. 40, R. c. Harrison, précité, paragr. 30, R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7, paragr. 8, R. c. Dault, 2010 QCCA 986, paragr. 27.

[48]        Il  ressort des faits que Mme Larrivée ne pouvait s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Elle n’était que passagère et n’exerçait aucun contrôle sur celui-ci. Aucune relation personnelle n’a été établie avec le conducteur qui permettrait d’inférer l’existence d’un lien sur le véhicule. Étant donné l’absence d’expectative en matière de vie privée à l’égard de l’automobile, elle ne peut alléguer une violation de ses droits garantis par l’art. 8 de la Charte relativement aux stupéfiants ou autres objets qui y ont été saisis.

[49]        Les droits garantis par les art. 8 et 9 ont cependant été enfreints lors de la fouille de sa personne. Avant la saisie illégale de la drogue dans la console du véhicule, les policiers n’avaient en effet aucun motif raisonnable de croire qu’elle avait commis une infraction criminelle. Rien ne permettait de lui en imputer la possession. En conséquence, elle a été victime d’une détention arbitraire et d’une fouille illégale et abusive sur sa personne. La remise des stupéfiants ne modifie pas cette conclusion puisque le consentement donné était invalide.

[50]        Le conducteur (M. Guérin) possédait les documents requis par le Code de la sécurité routière. Il exerçait un contrôle sur le véhicule. Il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Par conséquent, il peut prétendre que ses droits garantis par l’art. 8 de la Charte ont été brimés par la fouille de sa personne et de son véhicule et des items saisis par les policiers.

[51]        La détention préalable à leur arrestation a cependant été de courte durée. Dans leur façon d’agir, les policiers n’ont porté aucune atteinte à la dignité des accusés. On peut conclure que la privation des droits à la liberté et à leur vie privée découlant de la détention arbitraire (Mme Larrivée) et de la fouille abusive constitue une atteinte sérieuse, sans être parmi les plus graves, à leurs droits garantis par la Charte.

[52]        En second lieu, les éléments de preuve recueillis à la suite de la fouille des accusés et du véhicule sont des éléments matériels qui existaient indépendamment des violations des droits garantis par la Charte. Cette preuve n’a donc pas été obtenue en mobilisant les accusés contre eux-mêmes. Bien qu’effectuée sans mandat, la fouille de leur personne n’était pas aussi intrusive que celle portant atteinte à l’intégrité corporelle tandis que celle du véhicule n’enfreignait pas vraiment la dignité humaine vu l’expectative limitée de vie privée dans une automobile.

[53]        L’utilisation de cette preuve n’affecterait donc pas l’équité du procès.

c) Intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

[54]        Troisièmement, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond commande de prendre en compte les facteurs de fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Même si les infractions reprochées sont graves, il ne faut pas accorder une importance démesurée à ce facteur : R. c. Harrison, précité, paragr. 33 et 34.

[55]        La preuve dont les accusés souhaitent le rejet est non seulement fort pertinente, mais aussi très fiable. Son exclusion serait fatale pour la poursuite alors que son utilisation mènerait fort probablement à un verdict de culpabilité. Un tel résultat « risque de compromettre sérieusement la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public » : R. c. Grant, précité, paragr. 81.

[56]        Compte tenu de la pertinence et de la fiabilité de cette preuve, ce facteur milite en faveur de son utilisation puisque cela va dans le sens de l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond.

d) Mise en balance des différents facteurs

[57]        Les différents facteurs d’appréciation militent en faveur de l’utilisation de la preuve. La conduite attentatoire de l’État, bien que d’une gravité relative, ne peut être assimilée à de la mauvaise foi ou à une irrévérence envers les règles de droit applicables. La fouille des individus et du véhicule n’a pas porté atteinte à leur dignité individuelle et est survenue dans un contexte où l’expectative de vie privée était limitée. En outre, les infractions sont sérieuses et les éléments de preuve recueillis demeurent pertinents, fiables et essentiels à la poursuite.

CONCLUSION

[58]        En somme, les circonstances entourant l’obtention des éléments de preuve ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit plutôt d’un cas où l’exclusion de la preuve serait susceptible de déconsidérer davantage l’administration que son utilisation.

POUR CES MOTIFS, La Cour :

[59]        REJETTE la requête en exclusion de la preuve.

 

 

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PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.

 

Me François La Haye

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour la poursuivante

 

Me Mélanie Grégoire

Pour M. André Guérin

 

Me Dominic Côté

Pour Mme Valérie Larrivée

 

Date d’audience :

30 avril 2010

 



[1] Les art. 13.4 à 13.8 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ont été abrogés le 4 juin 2009.