Référence : R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7
, [2010] 1 R.C.S. 248 Date : 20100225 Dossier : 33181
Appelante et
Intimé
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Cromwell
Motifs de jugement : La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin (par. 1 à 9) et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Cromwell)
R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7
, [2010] 1 R.C.S. 248
c.
Georges Beaulieu Intimé
Répertorié : R. c. Beaulieu
No du greffe : 33181.
2010 : 12 janvier; 2010 : 25 février.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Cromwell.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exclusion de la preuve
— Violation du droit de l’accusé contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives — Refus de la juge du procès d’écarter la preuve en vertu de l’art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés — La preuve aurait elle dû être écartée?
Lors d’une enquête en matière de trafic de drogue, des agents de la GRC ont obtenu une autorisation leur permettant d’intercepter les conversations privées de l’accusé. Pendant qu’ils installaient le dispositif d’écoute dans la voiture de ce dernier, ils ont découvert un compartiment secret contenant un étui en cuir dans lequel se trouvait une arme à feu chargée. L’arme a été rendue inutilisable puis remise à sa place dans la voiture. L’accusé a plus tard été reconnu coupable d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée. Bien que l’arme à feu n’ait jamais été retrouvée et n’ait donc pas été présentée en preuve au procès, l’accusé a contesté l’admissibilité du témoignage sur sa découverte. La juge du procès a estimé que la fouille dépassait le cadre de l’autorisation et contrevenait à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais elle a refusé d’écarter l’élément de preuve en application du par. 24(2), essentiellement au motif que les policiers ne croyaient pas outrepasser les pouvoirs que leur accordait l’autorisation et qu’ils n’avaient pas fait preuve d’un mépris flagrant pour les droits garantis à l’accusé par la Charte. La majorité de la Cour d’appel a infirmé la décision de la juge du procès d’admettre l’élément de preuve et a annulé la déclaration de culpabilité.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
Il y a lieu d’annuler la décision de la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de
culpabilité. Il convient de faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de l’appréciation que fait le juge du procès en application du par. 24(2); en l’espèce, la juge du procès a pris en compte les éléments qu’il fallait et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable. Le fait que ni la juge du procès ni la Cour d’appel ne disposaient, pour l’analyse fondée sur le par. 24(2), du nouvel examen en trois points établi dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
, n’a aucune incidence sur l’issue de l’espèce, puisque les facteurs de cette analyse n’ont pas changé et qu’il ressort clairement des motifs de la juge du procès que l’application des trois facteurs énoncés dans Grant aurait milité en faveur de l’admission de la preuve.
Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
; arrêt mentionné :
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 95.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Gendreau, Dalphond et Côté), 2009 QCCA 797, [2009] J.Q. no 3803 (QL), 2009 CarswellQue 3887, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi accueilli.
Magalie Cimon et Henri Pierre La Brie, pour l’appelante.
Michel Dussault, Christian Raymond et Alexandre Boucher, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
L.R.C. 1985, ch. C 46, en sa possession une arme à feu prohibée chargée. Celle ci a été découverte dans un compartiment secret de sa voiture lors d’une enquête approfondie sur le trafic de drogue. Dans le cadre de l’opération, des agents de la GRC de Montréal ont obtenu une autorisation leur permettant d’intercepter les conversations privées de M. Beaulieu. Au cours de l’installation du dispositif d’écoute dans sa voiture, deux policiers ont découvert des interrupteurs électriques cachés sous le tableau de bord. Ils ont suivi les fils électriques et se sont aperçus qu’ils menaient au centre de la console. Ils ont démantelé la console et ont découvert un compartiment secret contenant un étui en cuir. Ils ont alors arrêté l’installation et ont avisé leur supérieur, qui a ouvert l’étui pour y trouver une arme à feu chargée. Pour ne pas compromettre l’enquête en cours, les policiers ont rendu l’arme inutilisable et l’ont remise à sa place dans la voiture. Un an plus tard, M. Beaulieu a été accusé de cette infraction.
7. Premièrement, comme la Cour l’a fait observer dans Grant, les facteurs d’analyse n’ont pas changé : « Bien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente » (par. 71, citant R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265). ![]()
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Longueuil.
Procureurs de l’intimé : Dussault, Raymond, Poliquin, Sherbrooke.