C A N A D A        Cour Supérieure                              

Province de Québec                                                                                                                                                                                                                      

District de Montréal

 

 

No.               500-36-001222-978                                                                 Le 4 août 1997

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S.

                                                                                                                                               

 

STEVE HANNABURG

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Requérant

 

                                                                      c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                                                      et

 

NORMAND LANGLOIS

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Intimés

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                  JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉPARATION EN VERTU DU

                                                                PARAGRAPHE 24(1) DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         LES PROCÉDURES

 


1.                   Le 21 juillet 1997 à 16h00, le requérant a présenté une demande pour l'émission d'un bref d'habeas corpus, alléguant que, depuis le 20 juillet à 15h00, il était détenu sans avoir comparu par les policiers de la Communauté urbaine de Montréal relativement au vol d'une fourgonnette Toyota, ce qui contrevient aux exigences du paragraphe 503(1) du Code criminel et à l'article 9 de la Charte (voir notamment R. c. Simpson, (1994) 88 C.C.C. (3d) 377 (C.A.T.N.), inf. pour d'autres motifs à [1995] 1 R.C.S. 449). Le requérant ajoutait qu'après avoir été amené au Palais de justice vers 08h00 le 21 juillet, il avait été ramené au quartier général de détention vers 12h10 et avisé qu'il comparaîtrait le lendemain.

 

2.                   La Cour, constatant des motifs probables de détention illégale (R. c. Olson, [1989)] 1 R.C.S. 296, 298, e; R. c. Desfossés, [1997] 0 R.C.S. 000, par. 9), a émis le bref et ordonné que le requérant soit amené devant la Cour à 17h00 le même jour.

 

3.                   À ce moment, le procureur des intimés a indiqué à la Cour que le requérant avait effectivement été arrêté le 20 juillet à 14h20, avait été transféré au quartier de détention du SPCUM le lendemain à 08h30 et amené au Palais de justice à 10h35 mais que les «papiers nécessaires» avaient été acheminés au bureau de la Couronne à 11h45, alors qu'ils doivent l'être pour 11h00 afin qu'un détenu puisse comparaître en après-midi.

 

4.                   La Cour a alors constaté l'illégalité de la détention et ordonné la mise en liberté du requérant. Le soussigné a alors soulevé la question de savoir si la situation n'invitait pas l'application du principe formulé dans l'arrêt R. c. Simpson, alors que la Cour suprême a confirmé la décision du juge de première instance d'ordonner un arrêt des procédures dans un cas semblable.

 

5. Une demande d'arrêt des procédures a alors été présentée, le procureur des intimés ne s'opposant pas à une demande d'amendement verbale à cet effet. L'audition a eu lieu les 23 et 25 juillet 1997.

 

                                                                                                                                  LA PREUVE

 

                                                                               LE TÉMOIGNAGE DE L'AGENT GAÉTAN MARQUIS


 

6.                   Les intimés ont fait entendre l'enquêteur au dossier, l'agent Gaétan Marquis. Il a expliqué le déroulement de son enquête et a déposé divers documents, soit la demande d'intenter des procédures (R-1), le précis des faits (R-2), le rapport d'événement (R-3), le rapport du constable Gauthier (R-4), la fiche d'antécédents du requérant (R-5), les documents afférents à l'arrestation du requérant le 8 décembre 1996 (R-6) et les documents afférents à l'arrestation du requérant le 23 mars 1994 (R-7).

 

7.                   À la lumière du témoignage de l'agent Marquis et des documents déposés, on apprend que le propriétaire du véhicule est arrivé chez lui moins d'une heure avant le vol, remarquant la présence de «garçons» et d'une «fille» sur la rue, deux étant de chaque côté de la voie publique.

 

8.                   À un certain moment, il a entendu un bruit de moteur et vu son véhicule démarrer. Il a alors contacté le service 911, l'appel étant reçu à 14h15. Le requérant, âgé de dix-huit ans depuis le 11 décembre 1996, et trois mineurs ont été arrêtés à 14h22. M. Hannaburg était sur le siège arrière. Le contact du véhicule était arraché et la serrure du côté du conducteur était endommagée. Le conducteur, qui n'était pas le requérant, avait sur lui un tournevis et des pinces-étaux. M. Hannaburg, qui occupait la banquette arrière, n'a à aucun moment donné d'explication quant à sa présence dans l'automobile. Par contre, la victime n'a pu l'identifier.

 

9.                   La Cour prend acte, à la lumière de cette preuve qui peut difficilement être mise en cause, que la probabilité de condamnation du requérant relativement au vol du véhicule est problématique mais que si cette accusation ne devait pas être retenue, une déclaration de culpabilité pour possession illégale serait à toutes fins pratiques inévitable. Les parties l'ont reconnu, le procureur des intimés évoquant la possibilité que l'affaire se termine par un verdict de prise d'un véhicule sans consentement en vertu de l'article 335 du code.

 


10.                Durant l'argumentation, la Cour a également souligné, ce que les parties n'ont pas mis en cause, que la preuve démontre que le requérant, qui ne conduisait pas le véhicule et n'était pas personnellement en possession des outils utilisés pour entrer dans le véhicule et le faire démarrer, n'était pas le principal responsable de l'infraction.

 

11.                Le 20 juillet, l'agent Marquis est arrivé au poste à 15h00, pour entreprendre l'enquête. Il a alors appris que le requérant était en probation pour une période d'un an, commencée le 24 février 1997, en rapport avec trois chefs de méfaits et un de voies de fait armées, infractions commises alors qu'il était adolescent. Le Tribunal de la jeunesse lui avait imposé cette mesure alors que, le 8 décembre 1996, il avait, de son domicile, lancé, à l'aide d'une fronde, une bille sur trois autobus, des éclats de vitre atteignant un chauffeur à l'une de ces occasions.

 

12.                Le requérant avait également plaidé coupable, le 29 septembre 1994, à 17 chefs de méfaits commis l'après-midi du 23 mars de cette même année. Il était alors entré avec deux copains dans le parc-automobiles des usines Angus, alors que les portes étaient ouvertes, et ils avaient utilisé des automobiles dont les clés étaient dans le contact pour s'amuser à foncer l'un sur l'autre, changeant d'automobile lorsqu'une n'avait plus d'essence. L'agent de probation a indiqué que M. Hannaburg était trop excité à l'idée de conduire pour réaliser que sa conduite pouvait être dangereuse et pour apprécier les dommages éventuels (R-7, p. 2). Ces dommages se sont élevés à 18 000$. Le requérant a reconnu que «par moment, il roulait vite» (id.).

 

13.                L'agent Marquis a décidé de détenir le requérant vu le lieu de l'arrestation, ce dernier habitant Montréal-Nord alors que le délit avait été commis près du pont Lafontaine. Il a décidé de le faire comparaître en détention pour que le tribunal puisse lui imposer les conditions de respecter un couvre-feu et de ne pas communiquer avec la victime et ses présumés complices. Il a déclaré qu'il savait qu'il ne pouvait imposer la première condition mais ne pas savoir qu'il avait le pouvoir d'imposer lui-même cette dernière condition.

 


14.                À cet égard, la Cour mentionne que les agents de la paix ne peuvent effectivement imposer un couvre-feu à un contrevenant présumé quoiqu'il faille noter que la pertinence de cette mesure n'était pas parfaitement évidente en l'espèce, l'infraction reprochée ayant été commise de jour, comme c'était le cas du méfait sur les automobiles, alors que le méfait sur les autobus avait été commis du domicile du requérant. Quant à la condition de ne pas communiquer avec des personnes désignées, la Cour note que l'alinéa 503(2.1)c) permet à un agent de la paix de l'imposer. Cette disposition, adoptée par l'article 42 de la Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (en divers domaines), L.C. (1994), c. 44, est entrée en vigueur le 1er avril 1995 (C.P. 1995-200, 7 février 1995).

 

15.                L'agent Marquis a également appris que le conducteur et le passager avant de l'automobile dans laquelle le requérant a été arrêté étaient tous deux sous permission du Mont St-Antoine. Le premier a été envoyé à l'Escale pour être détenu et le second retourné au Mont St-Antoine. Quant à la jeune fille, elle n'a aucun antécédent de sorte que s'il y a lieu, elle doit comparaître par voie de sommation. Leur dossier a été référé au Tribunal pour adolescents afin de déterminer s'il y a lieu de porter des accusations.

 

16.                Quand son enquête a été terminée, soit vers 03h00 le 21 juillet, l'agent Marquis a quitté le poste et il n'a plus entendu parler de l'affaire avant d'être assigné pour témoigner devant la Cour.

 

                                                                                  LE TÉMOIGNAGE DE L'AGENT MICHEL VEZEAU

 

17.                L'agent Vezeau est officier de liaison depuis quatre ans. Il a expliqué que suite à l'enquête de l'agent Marquis, les responsables du poste 53 ont communiqué avec le quartier de détention situé au 750 Bonsecours. On est venu chercher le requérant et il est arrivé le 21 juillet à 08h30. Après la procédure de vérification d'identité, ce dernier a été amené au Palais de justice avec cinq autres détenus et les rapports d'infraction pertinents. Les détenus sont arrivés à 10h20 et M. Vezeau a reçu les rapports à 11h00.

 


18.                M. Vezeau les a lus et acheminés au bureau de la Couronne un à la fois et trois ont été acceptés malgré l'heure tardive. Il a expliqué que la situation était particulièrement difficile cette journée-là du fait que la personne qui s'occupait de l'administration des dossiers venait de décéder subitement et que les effectifs étaient déjà réduits à cause de la période de vacances.

 

19.                M. Vezeau a expliqué que la fixation de cette «heure de tombée» de 11h00 n'a pas fait l'objet de directive écrite; il s'agit de ce qu'il a appelé une «tradition orale» entre la Couronne et le SPCUM. Il a indiqué que lorsqu'un dossier ne peut être traité, il est «normalement remis au lendemain», indiquant qu'«on a pas le choix» d'agir ainsi mais précisant que cela se produit assez rarement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'a pas fait comparaître le requérant devant la Cour municipale de Montréal lorsque ce dernier a été ramené au quartier de détention qui est situé dans le même édifice, il a indiqué que le problème était le même à cet endroit. Il a ajouté qu'il y avait un protocole entre la Cour municipale et la Cour du Québec relativement au partage des dossiers criminels et que les agents n'ont pas de prérogative à cet égard.

 

20.                M. Vezeau a déclaré que suite à l'impossibilité de faire comparaître le requérant, il a analysé le dossier du requérant mais que la situation n'était pas assez claire pour qu'il puisse renverser la décision originelle de l'enquêteur. Il a bien vu qu'il devait être libéré sous condition mais il «avait de la difficulté avec les motifs». Invité à préciser ce qu'il voulait dire, il a indiqué, en balbutiant, qu'«il devait revenir au juge de décider si c'était valide». Il a ensuite hésité quand on lui a demandé s'il aurait pu remettre le requérant en liberté sous caution, indiquant qu'il ne le savait pas, qu'il avait déjà remis des prévenus en liberté, qu'il prendrait la même décision si c'était à refaire, admettant ensuite qu'il savait qu'il ne pouvait imposer certaines conditions, comme le couvre-feu, mais reconnaissant qu'il pouvait imposer celle de ne pas communiquer avec d'autres personnes pour finalement dire qu'il était intrigué par la probation au Tribunal de la jeunesse.

 


21.                La Cour considère que M. Vezeau a témoigné d'une manière fort peu crédible sur cette question, et c'est un euphémisme. Cette valse-hésitation porte sérieusement atteinte à sa crédibilité de sorte que la Cour rejette cette partie du témoignage où M. Vezeau affirme s'être préoccupé de l'existence d'une alternative au maintien du requérant en détention.

 

                                                                                                                LA QUESTION EN LITIGE

 

22.                Le procureur des intimés a reconnu, à juste titre selon le soussigné, que la détention au-delà du délai de vingt-quatre heures prévu par le paragraphe 503(1) du code était illégale et violait de ce fait l'article 9 de la Charte qui protège les personnes contre la détention arbitraire. Comme nous le constaterons à l'étude des décisions pertinentes, la jurisprudence est constante sur cette question.

 

23.                La seule question en litige en l'espèce, comme dans toutes les décisions sur le sujet, est celle de déterminer si l'arrêt des procédures est, au sens du paragraphe 24(1) de la Charte, une «réparation [...] juste et convenable eu égard aux circonstances». À défaut, il faudra déterminer quelle est la réparation appropriée.

 

24.                Cela étant, la Cour tient à souligner, à titre de remarque préliminaire, qu'elle est consciente que même si elle a juridiction pour accorder une réparation, cette tâche doit normalement être dévolue au juge du procès et ce n'est qu'exceptionnellement qu'une cour supérieure doit exercer la juridiction inhérente qu'elle possède à cet égard.

 


25.                En l'espèce, il faut toutefois tenir compte du fait qu'au moment de la présentation de la requête en habeas corpus, cette Cour était la seule qui pouvait être saisie d'une demande de mise en liberté du requérant. Ayant déjà une connaissance de l'affaire, il y avait donc avantage à ce qu'elle décide de la réparation pertinente. Par ailleurs, le juge du procès ne serait pas dans une position plus avantageuse pour statuer sur cette question. En effet, une requête pour arrêt des procédures fondée sur la violation de l'article 9 de la Charte est normalement présentée avant l'audition du procès. En sus, pour les motifs exposés au paragraphe 9 des présentes, la possibilité qu'en l'espèce l'affaire se solde autrement que par un plaidoyer de culpabilité, sans audition de preuve, est à toutes fins pratiques nulle.

 

26.                La Cour prend également acte que le juge de la Cour du Québec appelé à présider le procès serait amené, s'il devait décider de la réparation appropriée, à examiner le fonctionnement de la chambre des comparutions qu'il doit lui-même présider à certains moments. À cet égard, le soussigné rappelle, sans que l'analogie soit parfaite, que dans l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, la Cour suprême a décidé qu'il était opportun qu'un juge de cour supérieure exerçât sa juridiction pour statuer sur le caractère raisonnable de délais causés par le juge de première instance (p. 604, d-e). Enfin, la Cour note que le procureur des intimés a, durant les plaidoiries, évoqué le fait que le juge du procès devait normalement trancher cette question mais il n'a pas formulé d'objection à ce que cette Cour le fasse, ayant en sus consenti à l'amendement de la requête.

 

                                                                                                                                    ANALYSE

 

                                                                                                    LES DISPOSITIONS PERTINENTES

 

27.                Avant de procéder à l'analyse de la jurisprudence pertinente et d'examiner le cas de l'espèce, il est utile de rappeler les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 503(1) qui régissent la situation.

 

503(1) [Prévenu conduit devant un juge de paix] Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat [...] la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi:

 


a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix [...], elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

 

b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix [...], elle est conduite devant le juge de paix le plus tôt possible,

 

                                                                                                    LA JURISPRUDENCE PERTINENTE

 

28.                La possibilité d'ordonner l'arrêt des procédures en cas de violation de l'article 503(1) du code a fait l'objet d'un certain nombre de décisions qu'il est pertinent d'analyser. Dans l'arrêt R. c. Erickson, (1984) 13 C.C.C. (3d) 269 (C.A.C.B.), le juge de première instance avait annulé l'acte d'accusation reprochant à l'accusé la possession d'un faux document gouvernemental aux termes de l'article 366 du code. Dans cette affaire, les policiers se sont présentés tôt le matin chez l'accusé munis d'un mandat de perquisition émis en vertu de la Loi sur les stupéfiants, l'ont détenu pendant la perquisition durant laquelle ils ont découvert les faux documents.

 

29.                L'accusé a été arrêté. Durant l'après-midi, on a avisé son agent de probation pour faire suspendre sa libération conditionnelle de sorte qu'il a été ramené au pénitencier. L'accusé a comparu quatre jours plus tard. Lors de l'audition, la poursuite a expliqué le délai en déclarant qu'elle croyait que le paragraphe 503(1) ne s'appliquait pas quand une personne était déjà détenue. Le juge de première instance a retenu cette explication, concluant qu'il n'y avait eu ni malice ni négligence de la part des agents de l'État.

 


30.                Au nom de la Cour d'appel, le juge Esson a déclaré que, à la lumière de cette conclusion, «the point as to whether the remedy could be granted is really not arguable» (p. 275). Il a indiqué qu'il n'est pas nécessaire que toute violation commise en rapport avec l'accusation reprochée fasse l'objet d'une réparation lors du procès (id.).

 

31.                Le juge Anderson s'est déclaré d'accord avec ces conclusions mais il a ajouté ce qui suit:

 

The duty spelled out in s. 454 (devenu 503) is mandatory and it should be made absolutely clear that there can rarely, if ever, be an excuse for not carrying out that duty. If the police acted maliciously, deliberately or carelessly in carrying out this duty the result of an application under s. 24 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms might in appropriate circumstances result in an acquittal.

(p. 276)

 

32.                Dans l'affaire R. c. Pithart, (1987) 34 C.C.C. (3d) 150 (C.Co.C.B.), l'accusée avait été arrêtée pour sollicitation aux fins de prostitution. La preuve a démontré qu'elle a été arrêtée et détenue pour comparaître le lendemain sans que le policier ne s'interroge sur l'opportunité de lui décerner une citation à comparaître aux termes de l'article 497 ou de la remettre en liberté en vertu d'une promesse de comparaître comme le prévoit l'article 498 du code. L'agent de la paix a expliqué qu'il se conformait en cela à la politique établie par ses supérieurs en matière de sollicitation.

 

33.                Le juge Leggatt a conclu que la détention, «based on a blanket policy rather than on reasons pertaining to the individual detainee» (p. 161) était arbitraire. Il a ensuite rappelé les paroles du juge Anderson dans l'arrêt R. c. Erickson et ensuite mentionné quelques décisions et autorités à l'effet que dans la mesure où l'arrêt des procédures était une réparation plus drastique que l'exclusion de la preuve, il ne fallait l'ordonner que pour éviter le discrédit pour l'administration de la justice.

 


34.                Le juge Leggatt a conclu que cette mesure était appropriée en l'espèce. Il a déclaré ce qui suit:

 

The violation of the Charter in this case was not an isolated incident as in Erickson The police are routinely breaching the Charter and neglecting their duties under the Criminal Code. Such unconstitutional conduct may fairly be described as "flagrant". Furthermore, the offence charged in this case was not a serious one. [...] (t)he accused in this case is only charged with a summary conviction offence.

(p. 167)

 

35.                Dans l'arrêt R. c. Charles, (1987) 36 C.C.C. (3d) 286 (C.A.S.), l'accusé avait été arrêté un vendredi soir à 23h00 et remis en liberté le dimanche suivant à 11h00 sans avoir comparu devant un juge de paix. Il a été déclaré coupable de voies de fait sur son épouse. Le juge de première instance a constaté une violation de l'article 9 et à titre de réparation, lui a imposé une sentence de probation, indiquant qu'il s'agissait là d'une peine moins sévère que celle qui serait normalement justifiée. La Cour d'appel de la Saskatchewan a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrêt des procédures. Après avoir invoqué l'arrêt R. c. Erickson, le juge Wakeling a pris acte du fait que l'accusé n'avait subi de préjudice lors du procès à cause de la violation.

 


36.                Dans l'arrêt R. c. Cutforth, (1988) 40 C.C.C. (3d) 253 (C.A.A.), l'accusé, fortement intoxiqué, avait eu une collision avec un camion stationné et des citoyens avaient dû l'empêcher d'utiliser son véhicule après l'impact. Il a subi un test d'ivressomètre dont le résultat excédait la limite permise et les policiers l'ont ensuite détenu pendant douze heures. Le juge de première instance a conclu que la détention avait, à la connaissance de l'officier responsable, excédé de cinq heures ce qui était nécessaire pour s'assurer que l'accusé fût redevenu sobre. Concluant à une violation de l'article 9, il a ordonné l'arrêt des procédures dans la mesure où il ne pouvait ni exclure de preuve ni accorder une autre réparation suite à la violation.

 

37.                La Cour d'appel a infirmé cette décision. Le juge McClung a déclaré qu'un juge siégeant lors d'un procès criminel ne devrait pas se préoccuper des violations de la Charte à moins que celle alléguée ne constitue une défense reconnue par le droit ou ne donne ouverture à une demande d'exclusion de la preuve (p. 261). Il a ajouté que les inconvénients subis par l'accusé en l'espèce ne rencontraient pas le critère de la violation grossière de l'expectative de franc jeu de la communauté ou de l'utilisation abusive du processus judiciaire qui justifie un arrêt des procédures (p. 265).

 

38.                Dans l'arrêt R. c Sullivan, (1991) 96 Nfld & P.E.I.R. 7 (C.A.T.N.), l'accusé avait été détenu durant vingt-huit heures avant de comparaître relativement à deux introductions par effraction et à un vol d'un objet valant plus de l 000$. La poursuite n'a soumis aucune preuve de nature à justifier le retard. Le juge de première instance a ordonné l'arrêt des procédures.

 

39.                La Cour d'appel a infirmé la décision. Acceptant qu'il y avait eu contravention à la Charte, le juge Gushue a déclaré ce qui suit:

 

[10] The respondent's imprisonment past the 24 hour period was of a very short duration. He had been charged with three serious offences and, unquestionably,  has he appeared before the court within the statutory period, he would have been remanded in custody pending a bail application as he indeed was when he did appear. While his rights had been breached and he was entitled to apply for a remedy under s. 24(1) of the Charter, it is clear that the breach was not of a serious nature.

 

(L'emphase est du soussigné)


40.                Rappelant que l'arrêt des procédures est une mesure extrême qui ne doit être utilisée que dans les cas les plus clairs, le juge Gushue a indiqué que toute réparation doit être octroyée pour de bons motifs selon les circonstances de l'affaire. Il a conclu dans ces termes:

 

[12] No such good reason exists here. Given the serious nature of the offences and the relatively minor breach of the respondent's constitutional rights, it is apparent that a stay of proceedings is totally disproportionate to the infringement and must be set aside.

 

41.                Dans l'arrêt R. c. Simpson, on reprochait à l'accusée, une personne âgée de 21 ans et sans antécédent judiciaire, de s'être livrée, en août 1992, à des voies de fait causant des lésions corporelles et d'avoir commis un méfait public en accusant faussement une tierce personne de cette agression. La police n'a été avisée de l'affaire qu'à la fin du mois de février 1993, ayant été trompée par la déclaration mensongère de Mme Simpson. Les agents ont jugé qu'il fallait procéder à son arrestation. Après deux démarches téléphoniques pour tenter de localiser l'accusée à son domicile, on a pu y arriver un dimanche de mars 1993, alors qu'on est allé l'arrêter. Elle n'a comparu que le mardi puisque le lundi était une journée fériée. Elle a en conséquence été détenue presque quarante-huit heures. Durant la détention, le procureur de l'accusée a rejoint les policiers pour leur rappeler les dispositions du paragraphe 503(1) mais ils ont indiqué qu'il était impossible de s'y conformer.

 


42.                La preuve a démontré que l'agent de la paix voulait remettre l'accusée en liberté sous condition de ne pas communiquer avec certaines personnes mais qu'il ne voyait pas comment il pouvait l'imposer. Par ailleurs, le manuel d'instruction des policiers était silencieux` sur la procédure applicable en cas d'arrestation durant une fin de semaine de sorte que les personnes qui faisaient l'objet d'une arrestation étaient détenues jusqu'au lundi et jusqu'au mardi si le lundi était une journée fériée. Les dix juges de la Cour provinciale résidents à St-Jean, où l'accusée avait été détenue, ne siégeaient pas durant ces périodes de temps tandis que les quelque 55 juges de paix de cette municipalité n'étaient pas entraînés à disposer de demandes de remise en liberté.

 

43.                Lors de sa comparution, l'accusée a présenté une requête pour arrêt des procédures. Le juge de première instance a constaté une violation de l'article 9 de la Charte, prenant acte que le système en vigueur entraînait des violations systémiques des délais établis par le paragraphe 503(1) du code. Il a ordonné l'arrêt des procédures([1]).

 

44.                À cet égard, le juge de première instance a indiqué que la diminution de sentence ne pourrait être une réparation appropriée puisqu'on ne pouvait l'accorder dès ce moment et qu'on ne savait pas si l'accusée serait déclarée coupable. Il a ajouté qu'une telle mesure ne constituerait pas une réponse adéquate à la violation survenue en l'espèce, toute privation de liberté étant sérieuse et celle causée à Mme Simpson étant aggravée par le défaut de la police de donner suite à la requête du procureur de cette dernière. Le juge de première instance a déclaré que même si les infractions reprochées à l'accusée étaient sérieuses, la contravention à l'article 9 l'était également. Prenant acte du fait que les autres réparations envisagées ne seraient pas adéquates, il a indiqué que la liberté de l'individu est une des valeurs les plus importantes de notre société de sorte que ne pas agir équivaudrait à cautionner la privation de liberté.

 


45.                La Cour d'appel a pris acte de la violation mais à la majorité, elle a infirmé la décision d'arrêter les procédures. Le juge en chef Goodridge, qui a rédigé l'opinion majoritaire, s'est d'abord penché sur la portée du paragraphe 503(1). Dans un premier temps, il a rappelé que le délai pour faire comparaître un détenu n'est pas de vingt-quatre heures mais bien celui de le faire «sans retard injustifié», en anglais «without unreasonable delay». Le terme de vingt-quatre heures n'est que la limite de temps maximale à cet égard mais cela ne saurait vouloir dire qu'on ne peut contrevenir à cette disposition avant l'expiration de cette période de temps (p. 386, b-c).

 

46.                Dans un deuxième temps, le juge Goodridge a indiqué qu'on ne peut invoquer les dispositions de l'alinéa 503(1)b) pour justifier une détention de plus de vingt-quatre heures durant les fins de semaines. On ne saurait soutenir que dans une ville comme St-Jean, aucun juge de paix n'est alors disponible (p. 386, d-f).

 

47. Le juge Goodridge a ensuite fait les commentaires suivants:

 

Section 503 may be one of the most important procedural provisions of the Criminal Code. The liberty of the subject is dominant.

 

(p. 386, g)

 

                                                                                                                                             ***

 

That there is a practical problem is clear. It is not, however, for the Court of Appeal to determine what the solution to the problem is. All the court can say is that if s. 503 is to be complied with (and, of course, there must be compliance), there must be justices as defined available before whom people arrested on week-ends who cannot be released except by order of a justice may be brought without unreasonable delay. What has happened in this case should never be allowed to happen again.

 

(p. 387, h. L'emphase est du soussigné)

 


48.                Le juge Goodridge s'est ensuite penché sur la question de la violation de l'article 9 de la Charte. Il a conclu que c'était le cas dans les termes suivants:

 

Counsel argued and it is acknowledged that an unlawful detention is not necessarily an arbitrary detention. An unlawful detention may result from a technical error of process. Here there was a major violation of a statutory provision protecting the fundemental right of the respondent to be free unless properly detained by law. It is an understatement to describe such detention as unlawful. It must be viewed as arbitrary. There was a failure of a policeman to carry out his duty under the law which, whether deliberate or simply neglectful, resulted in the respondent being detained. By act or neglect, the administrative or the judicial system, or both, failed the respondent.  A neglect to follow s. 503(1) or to provide the mechanism by which s. 503(1) may be followed is just as arbitrary as a positive decision not to follow s. 503(1).

 

(p. 388, f-h. L'emphase est du soussigné)

 

49.                Le juge Goodridge a ensuite examiné la question de l'arrêt des procédures. Il a d'abord rappelé l'opinion du juge Esson dans l'arrêt R. c. Erickson et le caractère exceptionnel de l'arrêt de procédures. Il a ensuite déclaré ce qui suit:

 

 


Another circumstance is where a stay is warranted to prevent the continuation of an improper police practice. This present case, or a fact situation corresponding with the present case, could be illustrative of such a situation. In this particular case, the police practice in respect of s. 503(1) had been relatively constant beforehand but the issue the comes up in this case had, according to the evidence, not been raised before. A stay may not be necessary in this case but, if it appeared that the police were to revert to their former practice, the ordering of stays might be the only way to end that practice.

 

(p. 393, e-f. L'emphase est du soussigné)

 

50.                Le juge Goodridge a ensuite pris acte que la violation était sérieuse, rappelant que l'attitude des policiers à l'égard de l'affaire démontre qu'il n'y avait aucune urgence pour procéder à l'arrestation et que ceux-ci avaient été avisés qu'ils contrevenaient au paragraphe 503(1)([1]) durant la période de détention. Bien que les policiers n'aient pas agi de mauvaise foi, ils ont quand même eu une attitude détachée à l'égard des droits de l'accusée (p. 394, d-f).

 

51.                Toutefois, le juge Goodridge a indiqué que cette violation n'avait aucun lien avec les accusations portées contre l'accusée (p.394, g). On peut donc constater qu'il a retenu et appliqué la thèse formulée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Erickson.

 

52.                Comme ses collègues, le juge O'Neill a conclu, dans son opinion dissidente, qu'il y avait eu violation du paragraphe 503(1) du code et de l'article 9 de la Charte. Sur cette dernière question, il a déclaré ce qui suit:

 


In the situation here, while it cannot be said that there was a deliberate effort on the part of the police constable not to comply with the provisions of s. 503(1), no effort was made to comply with the section either by the police officer, by those in authority in the constabulary, or by those involved in the administration of justice and in a position to institute and implement a system whereby the section could be complied with.

 

                                                                                                                                             ***

 

This was not a question whether there was a failure to comply with the system for some technical reasons or an oversight - a falling through the cracks. The respondent's detention occurred because of what could be termed a deliberate policy on the part of those charged with the reponsibility for the administration of justice to ignore the very clear direction embodied in s. 503.

 

(p. 398, c-f. L'emphase est du soussigné)

 

53.                La dissidence du juge O'Neill portait sur le caractère approprié de l'ordonnance d'arrêt des procédures. À cet égard, il a indiqué que le juge de première instance avait eu raison de conclure que la réduction de la sentence n'était pas une mesure appropriée. Quant à une ordonnance de nature pécuniaire, il a rappelé que la juridiction du juge siégeant en matière criminelle est problématique et pris acte des coûts, délais et inconvénients liés à une telle demande (p. 399, c-f). Il a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance.

 


54.                L'accusée s'est pourvue devant la Cour suprême. Le pourvoi a été accueilli par une courte décision rendue oralement, le juge en chef Lamer déclarant «qu'il n'y avait aucun motif de s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance» (par. 1).

 

55.                Dans l'arrêt R. c. MacPherson, (1995) 100 C.C.C. (3d) 216 (C.A.N.B.), l'accusé, âgé de vingt-deux ans et possédant autant d'antécédents judiciaires, a été arrêté un vendredi soir de 1993 au volant d'une automobile volée et il a comparu le lundi matin alors qu'il s'est reconnu coupable de cette infraction et à celle d'avoir conduit pendant une interdiction. Il a soutenu que la cour n'avait pas juridiction mais le juge a rejeté cette allégation et il lui a imposé des peines de six mois et deux mois d'emprisonnement à être purgées concurremment.

 

56.                En Cour d'appel, le juge Ryan a constaté que certaines régions du Nouveau-Brunswick ne sont pas desservies par un juge de la cour provinciale durant les fins de semaines, ce qui constitue un vice systémique (p. 220, c) qui a entraîné des violations de l'article 9 de la Charte (p. 221, h). À cet égard, il a déclaré ce qui suit:

 

In New-Brunswick, as was the case in Newfoundland, there is no system in place for judges to be available on weekends. This is a systemic defect which, until now, has resulted in arrested persons wrongly being detained in violation of s. 9 of the Charter when they are not taken before a judge as required under s. 503 of the Criminal Code. Since it is a systemic defect in the judicial district, it does not, as perhaps the judge of first instance thought, trigger a discussion of s. 503(1)b) "where a justice is not available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested ... ". Justice does not stop on weekends.

 

(p. 221-222. L'emphase est du soussigné)

 


57.                Le juge Ryan s'est alors demandé si, à la lumière de l'arrêt R. c. Simpson, il y avait lieu d'ordonner l'arrêt des procédures. Il a déclaré ce qui suit:

 

Here, MacPherson has a lenghty record going from coast to coast. He told us that there is an outstanding warrant for his arrest for failing to appear in a court in British Columbia. At the time of his arrest in Florenceville, he was passing through New Brunswick in a stolen car. His chances of being released, even if a judge had been available, were, to put it in perspective, negligible.

 

(p. 222, c)

 

58.                La Cour a en conséquence refusé d'annuler la condamnation mais, à titre de réparation, elle a réduit de six à trois mois la peine d'emprisonnement relative au chef de possession illégale d'une automobile volée.

 

59.                L'arrêt R. c. Tam, (1995) 100 C.C.C. (3d) 196 (C.A.C.B.), constitue le seul cas où, à la connaissance de la Cour, on a conclu qu'un délai de comparution excédant vingt-quatre heures n'était pas arbitraire. Dans cette affaire, le prévenu Lai avait été arrêté à 10h34 le samedi matin dans le cadre d'une enquête impliquant cinq accusés et plus de cent policiers au Canada et à Hong Kong. À 10h20 le dimanche matin, l'enquêteur a commencé à rédiger la dénonciation à la main, vu l'absence de personnel de soutien. Elle a été assermentée à 11h05 et dans l'heure qui a suivi, l'accusé a comparu devant un juge de paix qui a remis l'affaire au lendemain. La Cour d'appel de Colombie-Britannique a conclu qu'il y avait eu violation du paragraphe 503(1) mais que dans les circonstances, il y avait une explication valable de sorte qu'il n'y avait pas de contravention à l'article 9 de la Charte (par. 41, 51-52).

 

                                                                                                                                    LE DROIT


60.                On peut tirer un certain nombre de conclusions de cette jurisprudence. Premièrement, le paragraphe 503(1) exige, lorsqu'un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures, que l'accusé comparaisse sans retard injustifié. Cette disposition n'a pas pour effet d'autoriser la détention pendant un tel laps de temps. Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve dans l'affaire R. c. Simpson.

 

61.                Même si cela n'est pas pertinent en l'espèce, la Cour rappelle, dans un deuxième temps, que cette disposition n'implique pas non plus que l'accusé doit comparaître dès qu'un juge de paix est disponible. Les nécessités de l'enquête peuvent justifier qu'on retarde la comparution dans la mesure où elle n'est pas faite dans un délai excédant vingt-quatre heures. C'est ce que la Cour suprême a décidé dans l'arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, alors qu'elle a indiqué que les policiers avaient été justifiés de détenir un accusé pendant dix-huit heures pour faire venir les victimes de l'agression reprochée afin qu'elles puissent identifier leur agresseur.

 

62.                Troisièmement, dans les milieux urbains où il y a des juges de paix résidents, un accusé ne peut comparaître après un délai de plus de vingt-quatre heures. À défaut, il y a contravention au paragraphe 503(1) du code. L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Simpson confirme implicitement la décision de la Cour d'appel de Terre-Neuve sur ce point. Voir aussi l'arrêt R. c. MacPherson de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.

 

63.                Quatrièmement, l'alinéa b) de cette disposition ne pouvant s'appliquer que dans des endroits isolés et éloignés des grands centres, il ne saurait être invoqué pour justifier un délai plus long en milieu urbain.

 


64.                À cet égard, la Cour note que le paragraphe 515(2.2), adopté par l'article 44 de la Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (en divers domaines), L.C. (1994), c. 44, et entré en vigueur le 15 février 1995 (C.P. 1995-200, 7 février 1995), permet, si l'inculpé y consent et avec l'accord du poursuivant, que l'accusé comparaisse, pour les fins de sa mise en liberté, par téléphone ou autre moyen de communication. Cette disposition a été modifiée par l'article 59 de la Loi de 1996 visait à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18. Les paragraphes (2.2) et (2.3) prévoient dorénavant que le consentement des parties n'est nécessaire que s'il doit y avoir audition de témoins. On peut donc croire qu'il sera de plus en plus en plus difficile à l'État de justifier un délai qui excède vingt-quatre heures.

 

65.                Cinquièmement, à moins de circonstances exceptionnelles, comme celles qui prévalaient dans l'arrêt R. c. Tam, une contravention au paragraphe 503(1) du code constitue une violation à l'article 9 de la Charte. Des contingences administratives ne peuvent justifier qu'on excède le délai de vingt-quatre heures. Cela est encore plus vrai si ces contingences sont d'origine systémique. Voir R. c. Simpson et R. c. MacPherson.

 

66.                Sixièmement, ce délai de vingt-quatre heures n'est pas suspendu pendant les fins de semaines, incluant les dimanches, et les jours fériés. À cet égard, la Cour rappelle que l'article 20 du code précise qu'un mandat, une sommation, une citation à comparaître, promesse de comparaître (promise to appear), une promesse (undertaking) ou un engagement (recognizance) peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés un jour férié, expression que l'article 35 de la Loi d'interprétation définit comme comprenant notamment les dimanches, certaines fêtes nationales ainsi que les jour fixés par proclamation du lieutenant-gouverneur d'une province ou par résolution de l'organisme décisionnel d'une collectivité locale.

 


67.                La définition des termes «engagement» et «promesse», à l'article 493, indique bien qu'ils visent l'engagement et la promesse contractés devant un agent de la paix, fonctionnaire responsable ou un juge. D'ailleurs, en 1954, lors de l'entrée en vigueur du code, cette disposition ne visait que l'émission et l'exécution d'une sommation ou d'un mandat. Elle a été amendée en 1959(S.C.1959,c.41, art. 4) pour prévoir qu'une ordonnance de remise en liberté pouvait être émise et un engagement pouvait être souscrit un dimanche ou un jour férié. L'article a de nouveau été amendé lors de l'adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement, S.R.C. 1970, c. 2 (2e supp.), art. 2, alors que, sous réserve d'une modification de concordance lors de la refonte des lois en 1985, le législateur a retenu le libellé actuel. On constate donc que tous les actes destinés à permettre la remise en liberté de la personne peuvent être posés le dimanche ou autres jours fériés, ce qui implique que la comparution peut alors avoir lieu. Enfin, le fait que le délai de vingt-quatre heures n'est pas suspendu durant les fins de semaines s'infère également des arrêts R. c. Simpson et R. c. MacPherson. Comme l'indiquait le juge Ryan dans cette dernière affaire, «(j)ustice does not stop on weekends». Un accusé ne peut avoir moins de droit parce qu'il est arrêté le samedi soir ou la veille d'un autre jour férié.

 

68.                Septièmement, l'arrêt des procédures peut être ordonné, à titre de réparation en cas de violation de l'article 9 de la Charte, même si la violation n'est pas liée à l'accusation reprochée. L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Simpson écarte expressément cette théorie qu'avaient retenue les Cours d'appel de Colombie-Britannique (R. c. Erickson), de l'Alberta (R. c. Cutforth), de la Saskatchewan (R. c. Charles) et de Terre-Neuve (R. c. Simpson).

 

69.                Cela amène la Cour, dans un huitième temps, à tenter de définir le critère qui doit guider un tribunal pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner l'arrêt des procédures en cas de violation de l'article 9 de la Charte découlant d'une contravention au paragraphe 503(1) du code. Le soussigné retient la notion de déconsidération de l'administration de la justice, comme l'a suggéré le juge Leggatt dans l'arrêt R. c. Pithart.

 

70.                À cet égard, la Cour considère fort pertinente l'analogie qu'a faite ce dernier entre l'arrêt des procédures et l'exclusion de la preuve, ces deux mesures ayant très souvent pour effet de soustraire l'accusé à une condamnation probable sinon certaine. Par ailleurs, il n'y a pas vraiment de motif qui justifierait que le critère en matière d'arrêt des procédures soit plus exigeant que celui retenu en matière d'exclusion de la preuve. L'une ou l'autre de ces mesures, pour des motifs impératifs de politique judiciaire, font obstacle à la recherche de la vérité par le tribunal et, selon les circonstances, ont un effet plus ou moins drastique sur l'administration de la justice.


71.                En fait, il faut se rappeler que dans l'hypothèse où la cour est appelée à prononcer un acquittement suite à l'exclusion d'une preuve, cela produit un effet encore plus drastique pour l'administration de la justice que l'arrêt des procédures. En effet, l'acquittement constitue la reconnaissance de la non-culpabilité de l'accusé alors que l'arrêt des procédures ne produit pas un tel effet (voir R. c. Hammerling, [1982] 2 R.C.S. 905, 911; R. c. Rahey, 615, h-i; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, 972-973; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3,17, d-j).

 

72.                D'ailleurs, la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597, 628-629, a reconnu qu'un accusé, dont la condamnation a été annulée et à l'égard duquel la cour d'appel a rendu une ordonnance de nouveau procès assortie d'un arrêt des procédures, peut demander à la Cour suprême d'annuler cette dernière partie du jugement. Le juge en chef Lamer a indiqué que l'appelant avait un «droit substantiel à un nouveau procès ou à un acquittement en vertu du par. 686(2)» (par. 34).

 

73. En fait, lorsque l'acquittement est prononcé suite à l'exclusion d'une preuve tangible qui démontre incontestablement la culpabilité de l'accusé, comme c'est le cas si l'élément visé est le résultat d'un test d'ivressomètre (R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173), d'un test d'ADN (R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145) ou des stupéfiants trouvés dans l'intestin de l'accusé (R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755), la réparation ne constitue pas seulement un obstacle à la vérité mais elle produit une contre-vérité. Il est difficile d'imaginer un effet plus drastique.

 

74.                De même, si la preuve à charge contre un accusé est problématique, l'arrêt des procédures est une mesure qui est moins drastique pour le système judiciaire que l'acquittement d'une personne à l'égard de laquelle la preuve, par ailleurs irréfutable, a fait l'objet d'une ordonnance d'exclusion. Par contre, la situation est différente lorsque, suite à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 24(2), la Couronne possède encore des éléments de preuve à charge. L'arrêt des procédures aurait alors un effet plus drastique.

 


75.                Tout bien considéré, on constate qu'il n'est pas évident, comme d'aucuns l'affirment, que l'arrêt des procédures constitue une réparation plus drastique que l'exclusion de la preuve. Cela dépend de la situation particulière de l'espèce. Dans cette optique, il n'y a pas vraiment de motif qui justifierait que le critère en matière d'arrêt des procédures soit plus exigeant.

 

76.                Cela étant, à l'étude empirique de la jurisprudence sur l'arrêt des procédures, on constate, en faisant les adaptations nécessaires, que les trois critères développés par la Cour suprême, dans son interprétation du paragraphe 24(2), sont ceux qui sont invoqués dans le cas des demandes d'arrêt des procédures. Ainsi, dans l'arrêt R. c. Rahey, la Cour suprême a décidé que lorsque les délais sont devenus déraisonnables, «aucun tribunal n'a compétence pour le juger ou pour ordonner qu'il soit jugé contrairement à ce droit» (p. 614, c).

 

77. Le juge Lamer ajoutait ce qui suit:

 

Une fois écoulé un laps de temps déraisonnable, aucun procès, si équitable soit-il, n'est autorisé. Laisser un procès suivre son cours après une telle conclusion reviendrait à participer à une autre violation de la Charte.

 

(p. 614, d)

 

78.                On voit évidemment une analogie entre un arrêt des procédures prononcé pour éviter de participer à une autre violation et l'exclusion de la preuve prononcée parce que son utilisation porterait atteinte à l'équité du procès, ce qui serait une violation de l'article 7 de la Charte.

 


79.                Par ailleurs, dans les diverses décisions que nous avons étudiées, on constate que la gravité de la violation et la gravité de l'infraction sont omniprésentes dans l'analyse. Ainsi, la jurisprudence, même celle qui préconise une approche très restrictive en matière d'arrêt des procédures, est unanime pour reconnaître qu'une violation très grave de la garantie prévue à l'article 9 pourra justifier un arrêt des procédures. Ce serait le cas si la police agissait malicieusement ou délibérément ou si elle maintenait des pratiques dont l'illégalité est reconnue (voir les opinions citées aux paragraphes 31, 34, 37, in fine et 49 des présentes). La gravité de la violation est évidemment le deuxième critère pertinent en matière d'exclusion de la preuve.

 

80.                Quant à la gravité de l'infraction, elle est au coeur de l'appréciation du troisième critère d'exclusion de la preuve, soit la question de savoir si l'administration de la justice serait davantage déconsidérée par l'exclusion que par l'utilisation de la preuve.

 

81.                On peut aussi mentionner que dans l'arrêt R. c. Mack, le juge Lamer déclarait que pour décider s'il y avait lieu d'ordonner l'arrêt des procédures à cause de provocation policière, il faut que le juge se pose la même question que lors d'une requête en exclusion de la preuve, soit «de préserver le respect des valeurs qui, à long terme, assurent la cohésion de la société. L'une de ces valeurs les plus fondamentales est la préservation de l'intégrité de l'administration de la justice» (p. 972, a).

 

82.                Lors de l'audition, le procureur des intimés a soutenu que l'arrêt R. c. Simpson ne pouvait plus faire autorité en matière d'arrêt des procédures pour une violation de l'article 9 et qu'il fallait plutôt se référer à la décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 où on avait indiqué que cette mesure ne devait être ordonnée que dans les cas les plus manifestes (par. 82). À cet égard, il suffit de dire que dans l'arrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, le juge Sopinka a rappelé que dans l'arrêt R. c. O'Connor, on avait également indiqué qu'on pouvait aussi l'ordonner à cause du «préjudice irréparable causé à l'intégrité du système judiciaire si la poursuite suit son cours» (par. 55).

 

                                                                                                             LA SOLUTION EN L'ESPÈCE


83.                En l'espèce, le procureur des intimés a reconnu, à juste titre selon la Cour, qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Charte. La Cour doit donc, en appliquant par analogie les critères pertinents en matière d'exclusion de la preuve, déterminer s'il y a lieu d'ordonner l'arrêt des procédures. En l'espèce, le premier critère n'est pas pertinent, la continuation des procédures ne pouvant porter atteinte à l'équité du procès en perpétuant la violation ou en en créant une autre.

 

84.                La Cour doit donc se pencher sur la gravité de l'infraction et sur le discrédit que subirait l'administration de la justice en cas d'arrêt des procédures. Mais préalablement, il y a lieu de traiter de l'objection des intimés voulant que la Cour ne puisse ordonner l'arrêt de procédures qui ne sont pas intentées.

 

                                                                                La juridiction pour ordonner l'arrêt de procédures

                                                                                                                     non encore intentées

 

85.                Le procureur des intimés a invoqué l'arrêt R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, pour soutenir que le pouvoir judiciaire ne peut intervenir dans la décision du pouvoir exécutif de porter une accusation. La Cour est tout à fait d'accord avec ce principe. La décision relative à l'opportunité d'intenter une poursuite appartient à la Couronne mais cela ne saurait porter atteinte à la juridiction des tribunaux de protéger l'intégrité du système judiciaire.

 

86.                Avec égard pour le procureur des intimés, l'arrêt R. c. T.(V.) ne contredit pas ces règles. Dans cette affaire, on avait prétendu que le tribunal pour adolescents a juridiction pour rejeter une poursuite s'il est d'avis que l'infraction commise n'aurait pas dû donner lieu à une poursuite mais plutôt être traitée par voie de mesures de rechange (p, 764, e-i). La Cour suprême a rejeté cette proposition qui met en cause le droit de la Couronne de décider de l'opportunité de la poursuite. Cette décision ne traite nullement de l'hypothèse où la poursuite porte atteinte à l'intégrité du système judiciaire.

 


87.                Par ailleurs, il est évident que si la Cour n'avait pas été saisie de la présente demande, l'accusation aurait déjà été portée. La juridiction de la Cour ne saurait être plus restreinte parce que le procureur général, vraisemblablement pour attendre la suite des événements, a décidé de suspendre le processus. De même, elle ne saurait être suspendue à la décision de la Couronne, voire à son bon vouloir. Cela étant, le soussigné ne voudrait pas que le présent commentaire soit interprété comme signifiant que le procureur général aurait eu recours à tel stratagème à des fins purement tactiques. Aucune preuve ou allégation ne permet de justifier une telle hypothèse mais cela permet d'illustrer que la proposition des intimés ne saurait être retenue.

 

88.                Enfin, la Cour rappelle que dans l'arrêt R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, la Cour suprême a décidé qu'un tribunal peut accorder une réparation en cas de menace d'atteinte à une garantie. Par analogie, on devrait pouvoir ordonner au procureur général de ne pas intenter de procédures qui porteraient atteinte à la crédibilité du système judiciaire.

 

                                                                                                                 La gravité de la violation

 

89.                Le procureur des intimés a soutenu que la violation en l'espèce n'est pas grave, alléguant, en se fondant plus particulièrement sur l'arrêt R. c. Sullivan, que la détention n'a excédé que de quelques heures la limite de vingt-quatre heures. Avec égards, la Cour ne saurait retenir cette proposition. En effet, un citoyen ne doit pas avoir à recourir à une demande d'habeas corpus pour que ses droits prévus au paragraphe 503(1) soient respectés. Si le requérant n'avait pas institué cette procédure, il aurait été détenu environ quarante-huit heures.

 


90.                À cet égard, le procureur des intimés a expliqué à la Cour, durant l'audition, que le juge présidant les comparutions des détenus ne siège que l'après-midi et que les dossiers qui ne sont pas traités par le procureur, en principe avant 11h00 mais au plus tard avant la pause du midi, ne sont pas mis au pied du rôle mais sont nécessairement reportés au lendemain après-midi. Cela implique également que la personne, déjà arrêtée le matin ou qui le sera plus tard durant la journée, la soirée ou la nuit, doit, même si son dossier est en état durant l'après-midi ou le lendemain matin selon le cas, attendre de toute manière au lendemain après‑midi pour comparaître.

 

91.                Dans tous ces cas, la comparution ne peut évidement avoir lieu «le plus tôt possible», comme le prévoit l'alinéa 503(1)a), entraînant même des détentions de plus de vingt-quatre heures. En fait, le fonctionnement de la chambre des comparutions cause inévitablement des violations de cette dernière disposition.

 

92.                La Cour a également demandé au procureur ce qui arrivait durant les fins de semaines et les jours fériés. Ce dernier a reconnu que la personne qui ne pouvait comparaître en après‑midi du samedi était détenue jusqu'au lundi et, si cette journée était fériée, jusqu'au mardi. Comme le soussigné l'a alors indiqué, le présent litige ne porte pas sur le fonctionnement général de la salle des comparutions mais cela est fort pertinent pour apprécier l'attitude globale des autorités depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Simpson.

 

93.                On constate donc que la violation dont le requérant a été victime n'est pas « a falling through the cracks», pour reprendre l'expression du juge O'Neill (voir le deuxième extrait de la citation au paragraphe 52 des présentes). Au contraire, il s'agit d'une violation systémique parmi d'autres qui sont le résultat d'une politique bureaucratique élaborée au mépris le plus total des décisions des tribunaux et des droits des citoyens, l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Simpson ayant été rendu le 3 février 1995, soit depuis plus de deux ans.

 

94.                À cet égard, on peut rappeler que dans l'arrêt R. c. Kokesh, [1990] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême a indiqué que les autorités ne peuvent prétendre agir de bonne foi lorsqu'ils n'ont pu, dans un délai de deux ans, donner suite à une décision rendue par ce tribunal (pp. 32, i, 33, g-h, repris dans R. c. Feeney, [1997] 1 R.C.S. 000, par. 189).


95.                Cette politique a été conçue aux plus hauts échelons des forces policières et du ministère de la justice, dont c'est justement le mandat d'assurer le respect des lois. La preuve démontre également que le pouvoir judiciaire a été partie à l'élaboration de cette politique, ou tout au moins qu'il y a pris part. Cela étant, il faut mentionner, dans ce dernier cas, que des représentants de la Cour du Québec n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leur position de sorte que la conclusion que la Cour a tirée, bien que supportée par la preuve faite en l'espèce, doit être appréciée à la lumière de ce facteur.

 

96.                La preuve démontre également qu'on n'a pas non plus mis sur pied un système de comparution par voie téléphonique, comme le permet le paragraphe 515(2.2) du code depuis plus de deux ans. Cela aurait permis d'éviter que, comme en l'espèce, une personne soit détenue uniquement parce que l'agent de la paix ne peut lui imposer la condition qui permettrait sa mise en liberté dès que l'enquête est terminée. Cela témoigne d'une incurie inexplicable et inexpliquée. En sus, un tel système aurait eu pour effet d'éviter, comme ce fut le cas en l'espèce, de nombreux transports de détenus qui sont autant de gaspillages inutiles de ressources humaines et financières.

 

97.                Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler, comme le mentionnait le juge Goodridge dans l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Simpson (voir le premier extrait de la citation au paragraphe 46 des présentes), l'importance du droit prévu au paragraphe 503(1) du code et garanti par l'article 9 de la Charte? Il s'agit d'une pierre angulaire de notre système de justice, d'une protection conquise de haute lutte contre l'absolutisme et le despotisme du Souverain, d'un symbole de liberté dont tous les Canadiens peuvent s'enorgueillir, d'une des règles qui distingue notre système de justice de plusieurs autres, notamment de nature totalitaire, et qui lui donne sa crédibilité à travers le monde. C'est un de nos choix de société les plus fondamentaux.

 


98.                Ces propos ne sont pas seulement un exposé de principe sans application pratique. En effet, nous avons déjà démontré que la contravention systémique aux dispositions du paragraphe 503(1) occasionne la prolongation inutile de la détention de personnes qui seront remises en liberté et qui dans certains cas, feront l'objet d'un acquittement ou ne feront pas l'objet d'une peine d'emprisonnement si elles sont déclarées coupables. Sur le plan pratique, le système mis sur pied est donc susceptible de porter surtout atteinte à la liberté des innocents ou des personnes à qui on reproche les infractions les moins graves, en d'autres termes aux prévenus non «criminalisés».

 

99.                On est donc en présence, sur le plan systémique, d'une très grave violation d'un des droits les plus fondamentaux garantis par la Charte. En l'espèce, elle est aggravée par le fait que le prévenu aurait été effectivement mis en liberté si on avait respecté ses droits et par le fait que, comme la Cour en a décidé (voir le paragraphe 21 des présentes), les forces policières ne se sont nullement préoccupées de la situation.

 

100.            La violation est aussi aggravée par le fait que lorsque le prévenu a été ramené au quartier de détention, il a été détenu dans un édifice où les juges de la Cour municipale de Montréal ont leur bureau et où sont situées leurs salles d'audience. Un citoyen informé de ce fait comprendrait mal, et c'est un euphémisme, qu'on se retranche derrière des protocoles administratifs (voir le paragraphe 19 des présentes) pour justifier l'inaction des autorités. Pour en mesurer l'ampleur, pensons à la réaction qu'auraient les Canadiens s'ils entendaient, au bulletin de nouvelles télévisé, les représentants des forces de l'ordre d'un pays étranger fournir une semblable explication à l'égard de cas de détention illégale.

 

                                                                         Le discrédit pour l'administration du système judiciaire

 

101.            Comme nous l'avons déjà indiqué, la gravité de l'infraction est au coeur de l'application de ce critère (voir le paragraphe 80 des présentes). À cet égard, l'arrêt R. c. Greffe, a établi les principes applicables dans le cadre d'une requête en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.

 


102.            Dans cette affaire, la police avait, sans motifs raisonnables, effectué, sur une personne détenue pour des mandats de circulation, une fouille rectale qui avait permis la découverte d'héroine. Le juge Lamer, maintenant juge en chef, a pris acte du fait qu'«(à) n'en pas douter, nous sommes en présence d'une infraction grave et même d'un fléau social grave, soit la possession et l'importation de drogues» (p. 797, e) et qu'«il ne fait pas de doute que, n'était-ce de l'exclusion de la preuve, l'appelant serait déclaré coupable relativement aux chefs d'accusation retenus contre lui» (p. 797, f).

 

103.            Le juge Lamer en est arrivé à la conclusion suivante:

 

(L)'analyse fondée sur le par. 24(2) ne peut se limiter à la poursuite immédiatement en cause; il faut tenir compte des conséquences à long terme qu'aura sur la considération dont jouit la justice l'utilisation ou l'exclusion régulière de ce genre de preuve.

 

                                                                                                                                             ***

 

L'administration de notre système de justice serait davantage déconsidérée si notre Cour excusait [...] la pratique du recours à une arrestation en vertu de mandats relatifs à des infractions à la circulation comme artifice pour faire subir un examen rectal à un accusé au sujet duquel les policiers n'ont pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'il transporte de la drogue.

 

(pp. 797, g; 798, a-b. L'emphase est du soussigné)

 


104.            Même si la gravité de l'infraction est un facteur pertinent à cette étape de l'analyse, la Cour suprême a quand même clairement indiqué que les droits garantis par la Charte le sont également à tous les Canadiens. On ne saurait donc justifier toute inconduite de la police en alléguant que le crime est ignoble (R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, par. 126; R. c. Feeney, par. 197; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206, par. 50.

 

105.            En l'espèce, l'infraction reprochée au requérant est sérieuse mais elle n'est certes pas ignoble et elle est moins grave que celles qui étaient reprochées à Mme Simpson (voir le paragraphe 41 des présentes). Il faut aussi prendre acte du fait que selon la preuve disponible, M. Hannaburg n'est pas le principal responsable de la prise de l'automobile. En sus, il n'y aucun motif de croire qu'il s'agissait d'un vol relié à un réseau; il s'agit plutôt d'une étourderie d'adolescents.

 

106.            Comme la Cour l'a souligné lors de l'audition, la question aurait été facilement réglée n'eût-été des antécédents du requérant. À cet égard, on se rappellera que dans l'arrêt R. c. Simpson, les juges majoritaires ont indiqué que la question en litige n'avait jamais été soulevée mais qu'un arrêt des procédures pourrait être justifié si les policiers persistaient dans leur pratique illégale (voir l'extrait cité au paragraphe 49 des présentes). En d'autres termes, la considération dont doit jouir la justice à long terme exige que les tribunaux dénoncent les violations systémiques de droits dont sont victimes les citoyens, et encore plus dans la mesure où elles visent généralement les prévenus non «criminalisés» (voir le paragraphe 98 des présentes) plutôt que ceux accusés de «crimes ignobles».

 

107.            Dans cette optique, il faut mentionner que si certains citoyens ne perçoivent pas toutes les libertés garanties par la Charte avec enthousiasme, ayant parfois l'impression qu'elles ne servent que les criminels, ils s'en trouveraient certes peu pour remettre en cause le bien fondé de la règle prévue au paragraphe 503(1). Une personne raisonnable et informée percevrait donc d'une manière très négative que le système judiciaire se ferme les yeux et absolve une violation systémique de cette disposition.

 


108.            À défaut, les prévenus qui n'ont pas les moyens de recourir à une demande d'habeas corpus continueraient d'être victimes de violation. D'ailleurs, cette situation semble être la règle puisqu'à la connaissance du soussigné, aucune autre demande à cet effet n'a été présentée depuis qu'il est membre de la Cour et on y a eu recours de façon rarissime dans le passé. Ça continuerait donc d'être business as usual. Sur le plan pratique, cela serait l'équivalent de cautionner une telle procédure et serait de nature à déconsidérer très sérieusement l'administration de la justice. L'inaction de la Cour serait une abdication de sa responsabilité de protéger les citoyens contre les abus de pouvoirs de l'État.

 

109.            En l'espèce, il faut toutefois tenir compte du fait que le requérant a deux séries d'antécédents judiciaires et qu'il était sous le coup d'une probation lorsqu'il a été arrêté en rapport avec la présente affaire. Il s'agit d'infractions sérieuses quoiqu'encore une fois, elles dénotent davantage de l'étourderie et de l'irresponsabilité qu'une criminalisation de l'individu. Toutefois, il s'agit d'infractions qui ont eu des conséquences sérieuses et qui auraient pu en engendrer de pires. De même, le dossier ne comporte pas d'indication que la leçon pourrait avoir porté, tout au contraire.

 

110.            Cela milite très fortement contre l'émission d'une ordonnance d'arrêt des procédures. En effet, une personne raisonnable et informée pourrait se poser de sérieuses questions sur l'opportunité d'une telle mesure en faveur d'un individu susceptible de recommencer à la première occasion.

 

111.            Par ailleurs, la Cour prend acte que si elle rejette la requête, le requérant sera à toutes fins pratiques privé de réparation. En effet, comme l'a fait remarquer le juge O'Neill dans l'arrêt R. c. Simpson, il est illusoire, sinon utopique, de croire que des recours civils puissent s'avérer efficaces. On peut en sus mentionner qu'aux États-Unis, où la Cour suprême a longuement réfléchi sur la question, on a dû admettre que le recours en dommages intérêts ne pouvait être une mesure appropriée (voir Pierre Béliveau, Les garanties juridiques dans les chartes des droits, Thémis, Montréal, 1991, pp. 210-215).

 


112.            Quant à l'imposition d'une sentence réduite, la Cour prend acte qu'en l'espèce un verdict de culpabilité est quasi-inévitable, et très vraisemblablement un plaidoyer relativement à l'infraction de prise d'un véhicule sans permission (voir le paragraphe 9 des présentes). Lors de l'audition, le procureur des intimés a indiqué que la poursuite réclamerait probablement l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis, possiblement accompagnée d'une amende. La Cour prend acte qu'il s'agirait là, surtout quant à la première mesure, d'une sentence appropriée.

 

113.            La réduction de la période de sursis ne constituerait pas une réparation si le requérant devait s'amender et elle irait contre l'intérêt public dans l'hypothèse contraire. La Cour ne considère donc pas que dans les circonstances, cette réparation soit celle qui est «convenable et juste».

 

114.            Enfin, l'émission de l'habeas corpus ne saurait constituer une réparation appropriée en l'espèce car elle ne compense pas le requérant pour la violation subie; elle n'a fait qu'en arrêter les effets. En sus, pour les motifs exposés au paragraphe 108 des présentes, il ne s'agit pas d'une mesure appropriée à l'encontre d'un système entraînant des violations systémiques de la liberté des personnes.

 

115.            La Cour conclut donc que l'arrêt des procédures ne peut être que la seule «réparation [...] juste et convenable eu égard aux circonstances». Il faut donc déterminer s'il faut l'octroyer malgré le risque de récidive.

 

116.            Cela étant, la Cour rappelle que dans l'arrêt R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême a défini la procédure applicable lorsqu'il y a lieu d'appliquer la règle interdisant des condamnations multiples relativement à une même affaire, souvent désignée comme la défense de res judicata ou le principe de l'arrêt R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729. La juge Wilson a indiqué que le juge de première instance doit prononcer un arrêt des procédures conditionnel relativement au chef visé par la règle interdisant les condamnations multiples. S'il n'y a pas d'appel ou qu'il est rejeté, l'arrêt de procédures devient définitif. Par contre, si la cour d'appel annule la condamnation, elle peut renvoyer au juge du procès le chef qui a fait l'objet de la suspension conditionnelle et ce, même si aucun pourvoi n'a été institué à son encontre (p. 16, f-i).


117.            De même, dans l'arrêt R. c Rowbotham, (1988) 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A.O.), la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que lorsqu'un accusé n'a pas les moyens requis pour se défendre adéquatement et obtenir un procès équitable, le juge de première instance doit, en vertu de sa juridiction inhérente, ordonner un arrêt des procédures jusqu'à ce que l'État prenne les mesures nécessaires pour assurer qu'un avocat dûment rémunéré puisse représenter les intérêts du prévenu.

 

118. Il en résulte donc, pour employer une terminologie de droit civil, qu'un arrêt des procédures peut être octroyé sous condition suspensive (R. c. Provo) ou résolutoire (R. c. Rowbotham).

 

119.            Cela peut être fort utile en l'espèce. En effet, la Cour n'a aucune hésitation à conclure que sans risque de récidive, il y aurait lieu d'ordonner l'arrêt des procédures. Le soussigné considère qu'il n'y aurait pas de discrédit pour l'administration de la justice si l'arrêt des procédures pouvait être levé dans l'hypothèse où le requérant commettrait une nouvelle infraction. C'est donc la solution que la Cour retient en l'espèce.

 

120.            Il y a donc lieu d'ordonner un arrêt des procédures des procédures conditionnel pour une période de deux ans à compter des présentes. Cet arrêt deviendra alors définitif sauf si une accusation a été portée contre le requérant. Si c'est le cas, le procureur général pourra s'adresser à la présente Cour pour demander que l'arrêt des procédures soit levé. Le juge qui présidera décidera de l'opportunité d'une telle mesure selon les circonstances.

 

121.            La Cour a également considéré le sort de la victime, personne qui est trop souvent oubliée dans notre système pénal. L'arrêt des procédures pourrait évidemment avoir pour effet de priver cette dernière de la réparation à laquelle elle aurait eu droit si une condamnation était prononcée en l'espèce. Le soussigné est d'avis que la crédibilité du système judiciaire exige que ce ne soit pas le cas.

 


122.            L'arrêt des procédures doit donc être assujetti à la condition que le requérant assume sa quote-part de l'indemnisation de la victime pour les dommages subis et qu'à défaut de ce faire dans un délai de trois mois, l'ordonnance d'arrêt des procédures cessera d'avoir effet. Il y a évidemment lieu que la Cour conserve sa juridiction pour statuer sur tout différend ou autre problème qui pourrait survenir en la matière.

 

123.            Cela étant, la Cour est consciente que le requérant n'a pas légalement été déclaré coupable d'une infraction relative à l'affaire pour laquelle il a été arrêté, de sorte qu'une ordonnance d'arrêt des procédures assortie d'une condition d'indemnisation d'un tiers peut sembler prendre ce fait pour acquis. À cet égard, la Cour rappelle que la preuve de l'implication du requérant dans l'affaire est à toutes fins pratiques irréfutable (voir les paragraphes 7-9 des présentes). C'est là un facteur dont tiendrait compte la personne raisonnable et informée pour déterminer si l'ordonnance prononcée en l'espèce est de nature à discréditer la justice.

 

124.            La Cour rappelle en sus que le requérant a, pour employer la terminologie du juge Lamer dans l'arrêt R. c. Rahey, ,«choisi [...] d'interrompre [...] prématurément les procédures» (p. 615, h. L'emphase est du soussigné) en présentant une requête pour arrêt des procédures. Le soussigné est d'avis qu'il s'agit d'un choix qui peut encore être modifié. Il en résulte que si le prévenu préfère tenter d'obtenir un acquittement, il devrait pouvoir choisir de renoncer à l'ordonnance d'arrêt des procédures. Sans être aussi explicite, la Cour suprême a à toutes fins pratiques reconnu ce droit dans l'arrêt R. c. Hinse (voir le paragraphe 72 des présentes).

 

125.            Si le requérant estime qu'il ne doit pas payer sa quote-part de l'indemnisation de la victime parce qu'il n'est coupable d'aucune infraction, il peut donc renoncer à l'ordonnance d'arrêt des procédures, ou plus simplement, ne pas indemniser la victime dans le délai de trois mois établi par la Cour. Il subira alors son procès.

 


126.            La Cour conclut donc qu'il y a lieu d'ordonner l'arrêt des procédures sous condition résolutoire que le requérant ne commette pas d'infraction durant les deux prochaines années et sous la condition suspensive qu'il indemnise la victime.

 

                                                                                                                                APPENDICE

 

127.            La Cour tient à souligner qu'elle est très consciente qu'il ne lui appartient pas d'établir les directives régissant la procédure que doivent suivre les policiers et les agents de la poursuite en vue de la comparution des détenus devant les tribunaux. Toutefois, le Constituant lui a confié la responsabilité de s'assurer que cette procédure est conforme à la Charte, notamment à l'article 9, et au paragraphe 503(1) du code.

 

128.            Les directives à établir doivent donc s'articuler d'une manière à s'assurer le respect de ces dispositions. En fait, la première directive devrait être de prendre tous les moyens nécessaires pour respecter le paragraphe 503(1). C'est ce qui n'a pas été fait en l'espèce et cela est fatal.

 

129.            Enfin, la Cour tient à souligner que le procureur qui a représenté les intimés n'est aucunement responsable de la situation qui prévaut et de la violation des droits du requérant. Il s'est d'ailleurs acquitté de sa tâche avec toute la compétence, l'objectivité et l'honnêteté qui sont toujours les siennes. La Cour l'en remercie comme elle remercie également le procureur du requérant qui a représenté son mandant avec compétence.

 

Pour ces motifs, la Cour

 

Accueille la requête;

 

Ordonne l'arrêt des procédures existantes ou à venir contre le requérant Steve Hannaburg, relativement à l'incident portant le numéro d'événement 53-970720-011 du Service de police de la communauté urbaine de Montréal;

 


Déclare que cet arrêt des procédures sera révoqué si le requérant ne dépose pas au dossier de la Cour, avant le 4 novembre 1997, un certificat de M. Pierre Charpentier attestant que M. Hannaburg lui a versé un montant équivalent au quart des dommages subis lors de l'incident portant le numéro d'événement 53-970720-011 du Service de police de la communauté urbaine de Montréal;

 

Réserve sa juridiction quant à tout différend ou autre problème qui pourrait survenir relativement à l'établissement du quantum ou à l'exécution de cette condition;

 

Déclare que si le requérant indemnise M. Charpentier conformément à l'ordonnance prévue aux présentes ou aux modifications qui pourraient y être apportées, l'arrêt des procédures deviendra définitif le 4 août 1999 si aucune accusation n'est alors pendante contre lui;

 

Déclare que si une accusation est portée contre le requérant à quelque moment avant le 4 août 1999, le procureur général du Québec pourra s'adresser à la Cour pour qu'elle décide de l'ordonnance appropriée;

 

Reconnaît au requérant le droit de renoncer à l'arrêt des procédures en déposant au présent dossier, avant le 4 novembre 1997, une attestation à cet effet signée de sa main et dont copie devra être signifiée avant cette date au procureur général du Québec;

 

Ordonne que copie du présent jugement soit transmise à M. Pierre Charpentier.

 

(S) PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S.

 

Pierre Béliveau

 

Procureur du requérant: Me Patrick Boulet

Procureur des intimés: Me François Legault



([1])                    L'essentiel du jugement de première instance est reproduit dans l'opinion dissidente du juge O'Neill en Cour d'appel (pp. 400-401).

([1])                    La juge Goodridge s'est référé à l'article 501(3) mais il s'agit manifestement d'une erreur cléricale, cette disposition sur la prise d'empreintes digitales n'ayant aucune pertinence dans le litige.

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