COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000156‑917

   (705‑27‑001981‑908)

 

 

 

Le 22 novembre 1993.

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  PROULX

                       ROUSSEAU-HOULE

                       DELISLE, JJ.C.A.

 

 

 

                                            

 

 

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - poursuivant,

 

 

c.

 

 

RAYMOND FILION,

 

          INTIMÉ - défendeur. 

 

 

                                            

 

 

           LA COUR, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 avril 1991 par l'honorable Bruno Cyr de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, qui a fait droit à la requête de l'intimé en réparation, basée sur l'article 24(1) de la Charte des droits et libertés, alléguant violation de l'article 11(b) de cette Charte;

 

 

           Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

           Pour les motifs énoncés dans l'opinion ci-annexée de monsieur le juge Michel Proulx, à laquelle souscrit madame la juge Thérèse Rousseau-Houle:

 

 

           ACCUEILLE l'appel;

 

 

           INFIRME le jugement de première instance;

 

 

           DÉFÈRE le dossier à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour qu'il en soit disposé suivant la loi;

 

 

           RÉSERVE à l'intimé le droit d'y soumettre à nouveau sa demande de réparation basée sur l'article 24(1) de la Charte des droits et libertés, sur la base du préjudice qu'il a pu subir par suite du délai qui s'est écoulé avant la présentation de sa requête en première instance;

 

 

           De son côté, monsieur le juge Jacques Delisle, pour les motifs énoncés dans une opinion également ci-annexée, aurait accueilli l'appel, infirmé le jugement de première instance et rejeté la requête en réparation parce que, dans le présent cas, le caractère raisonnable du délai ne peut être atténué par d'autres facteurs.

 

 

 

                                                       

                          MICHEL PROULX, J.C.A.

 

 

 

 

                                                       

                          THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.

 

 

 

 

                                                       

                          JACQUES DELISLE, J.C.A.      

 

 

 

 

 

Me Michel Dansereau

Procureur de l'appelant

 

Me Serge Ménard

Procureur de l'intimé

 

Date de l'audition: le 20 avril 1993


                       COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000156‑917

   (705‑27‑001981‑908)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  PROULX

                       ROUSSEAU-HOULE

                       DELISLE, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - poursuivant

 

c.

 

RAYMOND FILION,

 

          INTIMÉ - défendeur 

                                            

 

 

                    OPINION DU JUGE PROULX

 

            J'ai pris connaissance de l'opinion de mon collègue le Juge Delisle.  D'accord avec son exposé des faits et son opinion qu'en l'espèce la longueur du délai ne suffisait pas pour conclure à la violation du droit, je ne peux cependant pas me rallier à son point de vue au sujet du préjudice.  Le Juge Delisle, en effet, conclut à l'absence de tout préjudice subi par l'intimé et à la non violation du droit invoqué.


 

            Bien que l'affaire en soit une qui ne relève pas du Code criminel mais du Code de procédure pénale, j'estime, à l'exemple de mon collègue Delisle, qu'il y a lieu d'appliquer les mêmes principes quant à la question du délai déraisonnable.

 

            À mon avis, la difficulté majeure de ce pourvoi réside dans le fait qu'au moment de l'audition en première instance, c'est l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 qui s'appliquait, avec la conséquence que le premier juge s'est limité à la seule question du délai qu'il a jugé excessif pour conclure à la violation du droit et à l'arrêt des procédures.

 

            Depuis l'affaire Askov, supra, la Cour Suprême a rendu plusieurs décisions dont l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S.. 771, qui clarifie davantage la pensée de la Cour en matière de délai déraisonnable et fixe des lignes directrices plus précises sur chacun des éléments qui doivent être considérés dans l'étude de cette question.  C'est à la lumière de cet arrêt que, comme mon collègue le Juge Delisle, je conclus qu'en l'espèce la longueur du délai, en soi, ne constitue pas le seul élément à considérer.    La seule question de la longueur du délai demeure essentielle mais ne peut plus être considérée isolément des autres facteurs.  De plus, dans l'affaire Morin, supra, la Cour a bien précisé que l'examen de la question globale de la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable «ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable». (p. 789).  Sur ce point, je suis d'avis qu'en l'espèce le délai encouru justifie l'étude des autres questions, dont le préjudice que mon collègue le Juge Delisle estime ne pas avoir été établi.

 

            À cet égard, on conviendra que dans l'arrêt Morin, la Cour a mis davantage en relief l'élément du préjudice et démontré en quoi cet élément est décisif dans l'application de toute ligne directrice (pp. 801 et 803, J. Sopinka).  D'ailleurs, dans l'arrêt Morin, le débat en première instance et devant la Cour de district (siégeant en révision) s'était limité à la seule question du délai excessif et de ses effets:  la question du préjudice n'avait pas été soulevée.  En Cour Suprême, procédant à l'étude de ce facteur, la Cour a noté que l'accusée n'avait présenté en première instance aucune preuve de préjudice (p. 807), ce qui démontre bien qu'à l'époque où cette question avait été discutée en première instance, cet aspect était considéré secondaire quand, par ailleurs, la Cour jugeait le délai excessif.

 

            Dans ce contexte, si dans le cas à l'étude l'intimé n'avait pas invoqué le préjudice, il y aurait lieu pour notre Cour de procéder comme la Cour Suprême dans l'arrêt Morin, soit de «quand même examiner si, le cas échéant, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison du délai» (p. 808 J. Sopinka).  Il n'en est cependant pas ainsi, comme j'entends maintenant le démontrer:  de fait, l'intimé a invoqué le préjudice mais c'est l'existence de cette preuve qui demeure en litige devant notre Cour.

 

            Le premier juge, dans son jugement, a fait référence comme suit à l'argument qu'avait présenté l'intimé quant au préjudice (m.i. 161, 162):

 

La défense a fait surtout valoir et souligner l'aspect préjudice causé à l'accusé quand il est dans l'attente de son procès et ce délai étant déraisonnable, le préjudice allant toujours évidemment en augmentant comme le disait le Juge Lamer dans une cause bien connue.

 

On a parlé également des ressources disponibles, ressources qui parfois sont la cause de retards que nous convenons d'appeler aussi selon un néo-logisme, systémiques ou délais si vous voulez, institutionnels.

 

La défense a parlé également dans son argumentation de l'anxiété qui a sans doute prévalu chez l'accusé, chez le défendeur entre l'attente de onze (11) mois de son procès et a aussi souligné le fait que aucun délai ne pouvait être imputé à la défense.

 

 

            Cet extrait se retrouve dans la partie du jugement où le premier juge résume la position des parties.  Son jugement traite plutôt de la longueur du délai, concluant que le délai de onze mois était déraisonnable.

 

            La preuve du préjudice, en l'espèce, se dégage plutôt de la preuve documentaire et de la plaidoirie de l'avocat de l'intimé: en effet, aucun témoin n'a été entendu.

 

            L'avocat de l'intimé a plaidé abondamment la question du préjudice subi par son client:  je me réfère particulièrement aux pages 68 à 70 et 72 à 83 de l'annexe et au résumé qu'il en a fait aux pages 2 à 7 de son argumentation écrite.

 

            Essentiellement, je retiens de la plaidoirie de l'avocat de l'intimé que (1) vu la sévérité des peines d'emprisonnement et des amendes qui peuvent être infligées, (2) vu la connexité des plaintes criminelles et pénales qui se fondent sur les mêmes faits, (3) vu les procédures entreprises en 1985 et en 1987, (4) vu la collaboration de l'intimé dans le dossier où étaient instituées les plaintes criminelles, (5) vu le délai pris par l'appelante pour déposer sa plainte, (6) vu les délais qui ont couru dans ce dossier, cette «situation exceptionnelle» constitue une démonstration satisfaisante d'un préjudice, «plus grand que celui supporté par la moyenne des accusés dans des causes semblables».

 

 

            Comme l'a affirmé le Juge Sopinka dans l'arrêt Morin:

 

Le préjudice subi par l'accusé relativement au droit à sa sécurité peut être démontré par la preuve d'un stress permanent ou d'une atteinte à sa réputation par suite d'un assujettissement trop long «aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante», pour reprendre les termes adoptés par le juge Lamer dans l'arrêt Mills, précité, à la p. 919.  Le fait que l'accusé a cherché à obtenir une date de procès rapprochée sera également pertinent.  On peut également présenter des éléments de preuve pour démontrer que le délai a nui à la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière. (p. 803)

 

 

 

            La question demeure donc de déterminer si le préjudice invoqué cadre avec ces principes énoncés.  C'est toutefois l'existence même de cette preuve, constituée principalement des allégations de l'avocat de l'intimé, qui pose problème.  En effet, dans sa plaidoirie en première instance, l'avocat de l'appelant, en réponse aux représentations de l'intimé sur le sujet du préjudice, a déclaré ce qui suit (m.i. 111, 112):

 

Sur la question du préjudice, on a argumenté en défense le lien qui pouvait exister entre la présente affaire et d'autres affaires auxquelles monsieur Filion a été mêlé.

 

Je vous soulignerai à cet effet-là qu'il y a malheureusement aucune preuve devant vous de ce qui a pu se passer dans les autres affaires, ni non plus de ce qui a pu se passer durant l'enquête.

 

Et de toute manière, même si cette preuve-là avait été faite, vous ne devez pas la prendre en considération dans la mesure où c'est le délai qui suit l'inculpation qui doit être analysé pour savoir s'il est raisonnable ou déraisonnable.

 

Alors qu'il ait eu des accusations criminelles, qu'il y ait eu des perquisitions, quand vous devez évaluer la longueur du délai et tous les facteurs, ça n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où ça c'est passé avant que le délai commence même à courir.

 

Il y a aussi le fait qu'on n'est pas en matière criminelle, on est en matière pénale provinciale.  Je ne crois pas que les stigmates attachés à une accusation pénale soient les mêmes que ceux attachés à une accusation criminelle.

 

Il n'y a pas de casier judiciaire lors d'une condamnation à une infraction provinciale, il n'y a pas de prise d'empreintes après la sommation ou la citation à comparaître.

 

 

            Quand l'avocat affirme «qu'il n'y a aucune preuve de ce qui a pu se passer dans les autres affaires», il s'empresse de faire valoir au juge que «de toute manière, même si cette preuve-là avait été faite, vous ne devez pas la prendre en considération»; l'avocat de l'appelant ne conteste pas la véracité des allégations de l'avocat de l'intimé mais plutôt la façon d'en faire la preuve, tout en concluant que toute cette preuve n'était pas, selon lui, pertinente, peu importe alors qu'elle soit au dossier ou non.  Peut-on, dans ce contexte, considérer comme preuve du préjudice toutes les allégations faites par l'avocat de l'intimé?  Dans la pratique du droit pénal, les faits allégués à l'appui d'une requête peuvent être établis à même les plaidoiries des avocats, dans la mesure où la partie adverse les admet formellement ou tacitement: la partie adverse a donc le choix de contester de telles allégations.  Sans vouloir énumérer ici tous les cas où ces situations peuvent se produire, je mentionnerai le cas des représentations orales sur sentence et des requêtes non écrites qui peuvent être soumises au cours de l'instruction du procès ou de toute autre audition.

 

            Relativement aux représentations orales faites sur sentence, il est bien établi maintenant que si l'accusé conteste certains faits exposés par le ministère public, alors le fardeau incombe à ce dernier d'établir hors de tout doute raisonnable la preuve de ces faits contestés (R. c. Gardiner, [1982] 1 R.C.S. 268; R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518.

 

            La présentation d'une requête qui, comme en l'espèce, recherche une réparation selon l'art. 24 en raison de la violation d'un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas régie par une procédure formelle.  Comme c'est à l'inculpé qu'appartient le fardeau de prouver qu'il y a eu violation de ses droits, reste à déterminer comment il peut s'en acquitter.  Il semble bien qu'à cet égard une grande flexibilité est laissée aux parties.  Dans certains cas, l'on a recours uniquement à des représentations orales, dans d'autres cas une requête écrite est présentée au tribunal, ou encore les parties s'entendent pour soumettre un exposé conjoint des faits, sans ignorer également les cas où une preuve formelle, soit écrite ou testimoniale, est produite devant le tribunal.

 

            À ce sujet, la Cour Suprême du Canada n'a pas exigé jusqu'ici qu'une procédure particulière soit suivie pour la présentation de ces requêtes, et ce avec raison.

 

            Dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, le Juge McIntyre s'est dit d'avis d'une part que ces requêtes devraient être assujetties à l'usage présentement applicable aux autres requêtes et, d'autre part, que le juge saisi de ces requêtes jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de la façon de procéder, suggérant que dans certains cas le juge «puisse parfois trouver nécessaire de recevoir des témoignages de vive voix sur la question soulevée afin d'être en mesure de statuer sur la demande».

 

            Dans l'arrêt R. c. L.(W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091, la Cour a endossé l'opinion de la Cour d'appel qui avait conclu qu'en l'espèce la procédure informelle utilisée pour les présentations de la requête alléguant la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, était inadéquate.  Dans ce dernier cas, on a reproché au premier juge son appréciation des faits non étayée par la preuve et de la crédibilité des plaignantes sans audition de preuve.  Je note que dans le jugement de la Cour d'appel l'objection formulée ne l'était pas contre le fait des représentations orales de l'avocat de l'accusé mais bien sur les conclusions tirées par le premier juge de ces représentations.

 

            En l'espèce, comme je l'ai souligné ci-haut, la preuve du préjudice émane des représentations de l'avocat de l'intimé mais je ne peux me satisfaire, à la lecture du dossier comme du jugement rendu, de ce que le premier juge a retenu comme preuve du préjudice invoqué.

 

 

            Dans ce contexte où maintenant devant cette Cour le débat porte véritablement sur la question du préjudice et non plus uniquement sur celle de la longueur du délai, se pose le problème de déterminer lesquelles des allégations faites par l'avocat de l'intimé relativement au préjudice, ont été retenues par le premier juge.  À défaut par ce dernier de s'être exprimé sur ce point, et vu la contestation par l'appelant de certains faits soulevés par l'avocat de l'intimé, je ne vois pas comment cette Cour peut se prononcer adéquatement sur l'existence ou non du préjudice sans avoir à trancher une question que le premier juge devait trancher.[1]  Il en serait autrement si l'intimé invoquait pour la première fois le sujet du préjudice (à l'exemple de l'affaire Morin, supra) mais tel n'est pas le cas en l'espèce.  Ayant soulevé ce point en première instance, il avait droit à une détermination de cette question par le premier juge qui, pour les raisons que j'ai données, ne l'a pas décidée.

 

            Je dois ajouter qu'en l'espèce, le préjudice doit être analysé également en fonction du délai antérieur à l'accusation qui, comme le Juge Sopinka l'a souligné dans l'arrêt Morin, «peut, dans certaines circonstances, avoir une influence sur la décision globale de savoir si le délai postérieur à l'accusation est déraisonnable...» (p. 789).  Or, en l'espèce, plus de cinq ans se sont écoulés avant le dépôt de la plainte.

 

            Pour conclure, j'estime qu'en toute justice pour l'intimé notre Cour ne pouvant se prononcer adéquatement sur l'existence de la preuve pertinente à la question du préjudice qu'il a invoqué dans sa requête, l'appel devrait être accueilli et un nouveau procès ordonné tout en réservant à l'intimé le droit de présenter à nouveau sa requête originale afin que la question du préjudice soit tranchée par le Tribunal.

 

 

            En résumé, j'accueillerais le pourvoi, casserais l'arrêt des procédures et ordonnerais un nouveau procès tout en réservant à l'intimé le droit de présenter à nouveau sa requête originale en invoquant le préjudice qu'il aurait subi en raison du délai, le tout en conformité avec l'art. 313 du Code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                         MICHEL PROULX, J.C.A.        


                       COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000156‑917

   (705‑27‑001981‑908)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  PROULX

                       ROUSSEAU-HOULE

                       DELISLE, JJ.C.A.

 

 

                                            

 

 

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - poursuivant,

 

 

c.

 

 

RAYMOND FILION,

 

          INTIMÉ - défendeur. 

 

                                            

 

                    OPINION DU JUGE DELISLE

                    _______________________

 

 

 

           Il s'agit d'un appel d'un jugement rendu le 5 avril 1991 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Bruno Cyr), qui a fait droit à la requête de l'intimé en arrêt de procédures, basée sur l'article 11(b) de la Charte des droits et libertés.

 

           Celui-ci était inculpé de l'infraction suivante:

  «À Montréal, district de Montréal, du 1er mai 1985 au 16 septembre 1985 inclusivement, a prescrit, autorisé, consenti, acquiescé ou participé à l'accomplissement par la corporation 136924 Canada Inc. faisant affaires sous la raison sociale de "Les Pétroles du Nord" de l'infraction suivante, à savoir: du 1er mai 1985 au 16 septembre 1985 inclusivement, a volontairement, de quelque manière éludé l'observation de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) à savoir: en omettant de remettre au ministre du Revenu du Québec, tel qu'exigé par l'article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., C. M-31) un montant de 1 219 634,50$ qu'elle a perçu du 1er mai 1985 au 16 septembre 1985, en prétendant agir en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c. T-1), commettant ainsi une infraction prévue au paragraphe d) de l'article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., 62 c. M-31) et ledit Raymond Filion est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine en vertu de l'article 68 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).»

 

 

           Le déroulement du dossier est le suivant:

 

 

26 avril 1990  dénonciation

 

                                           1 mois 19 jours  délai inhérent

 

15 juin 1990   comparution et demande,

             par l'intimé, de remise

             pro forma au 20 août 1990,

             à laquelle l'appelant consent

 

                                           2 mois 5 jours   délai de

                                                         consentement

 

20 août 1990 fixation du procès

             au 5 avril 1991

 

                                           7 mois 15 jours  délai systémique

                                                         ou institutionnel

 

5 avril 1991                               audition devant la Cour

             du Québec et présentation

             de la requête en arrêt des

             procédures

 

 

 

           Le délai, entre la date de la dénonciation et celle du procès, était donc de 11 mois et 9 jours.

 

           Les principes qui régissent le présent cas sont bien connus. Ils sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants de la Cour suprême du Canada: R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, R. c. Askof, [1990] 2 R.C.S. 1199 et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Ce dernier arrêt n'avait pas encore été rendu lors du prononcé du jugement faisant l'objet du présent appel.

 

           Dans le présent cas, le délai entre la date de la dénonciation et celle de la comparution a été de 1 mois et 19 jours. Cette période doit être soustraite du délai total de 11 mois et 9 jours.

 

           Il s'agit là d'un délai inhérent qui entre dans l'expression "délais préparatoires". Ces délais ne peuvent être évités, prennent nécessairement un "certain temps" et retardent inévitablement une affaire. Dans l'arrêt R. c. Morin, monsieur le juge Sopinka dit, entre autres, ceci au sujet de ces délais:

 

  «... Tout comme le camion d'incendie doit se rendre sur les lieux du sinistre, il faut également qu'une affaire soit préparée...»

 

 

 

           Quant à la demande de remise pro forma, bien que formulée par le procureur de l'intimé, elle a été agrée par le procureur de l'appelant. Le délai qui en a découlé, 2 mois et 5 jours, ne peut être imputé ni à l'appelant, ni à l'intimé.

 

           Le délai institutionnel est donc de 7 mois et 15 jours. Ce délai n'est pas déraisonnable. Il s'inscrit à l'intérieur des bornes proposées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R.

 c. Morin, où monsieur le juge Sopinka écrit (p. 799):

 

  «[...] il convient que notre Cour propose un délai institutionnel de 8 à 10 mois à titre de guide pour la Cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, je ne m'écarte pas de la période de 6 à 8 mois proposée dans l'arrêt Askov

 

           Même si, pour quelques raisons que ce soit, le délai de 2 mois et 5 jours, découlant de la remise pro forma du 15 juin 1990, devait être additionné au délai susmentionné de 7 mois et 15 jours, la période de 9 mois et 20 jours, qui en résulterait, serait encore compatible avec la ligne directrice proposée dans R. c. Morin et de loin à l'intérieur des périodes acceptées dans les trois arrêts suivants rendus par la Cour suprême du Canada le 12 août 1993:

 

a)R. c. Potvin, 23110 (page 9 des notes de monsieur le juge Sopinka):

 

«... as a result of the delay from the time the information was sworn in September, 1988 to the time his trial commenced in December, 1990.»

 

 

 

b)R. c. Fraser, 22936 (page 2 des notes de monsieur le juge Sopinka):

 

«The delay between the charge and the commencement of the trial was 22 months...»

 

 

 

c)R. c. Gallagher, 22966 (page 2 des notes de monsieur le juge Sopinka):

 

«In this case, the delay between the charge and the entry of the stay was 21 months...»

 

 

 

           En étant venu à la conclusion que le délai, dans le présent cas, est tout-à-fait raisonnable, je n'ai pas à examiner les autres facteurs énumérés dans R. c. Morin; monsieur le juge Sopinka y écrit, en effet (page 789):

 

«Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte.  Le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu une violation de la Charte incombe au requérant.  L'examen, qui peut être complexe (...) ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable.  Si la longueur du délai n'est pas exceptionnelle, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen et aucune explication du délai n'est demandée à moins que le requérant ne soit en mesure de soulever la question du caractère raisonnable de la période par renvoi à d'autres facteurs comme le préjudice.  Si, par exemple, le requérant est sous garde, un délai plus court soulèvera le problème.»

       (J'ai souligné)

 

           Dans le présent cas, le caractère raisonnable du délai de 7 mois et 15 jours ou, au plus, de 9 mois et 20 jours ne peut être atténué par d'autres facteurs.  Le dossier permet, en effet d'affirmer:

 

a)que l'intimé ne s'est jamais plaint du rythme auquel se déroulaient les procédures;

 

b)que le droit de l'intimé à la liberté n'a pas été restreint; en raison de la procédure par voie de sommation, l'intimé n'a subi aucune arrestation, ni détention préventive;

 

c)que dans l'éventualité d'une condamnation, l'intimé ne se verrait imposer ni période de probation ni dossier judiciaire (m.a. 19); et

 

d)que l'avocat de l'intimé, dans ses représentations au juge de première instance, n'a jamais soulevé que le délai avait nui à un procès juste et équitable.

 

 

           Je suis donc d'opinion d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de première instance, de rejeter la requête en réparation basée sur l'article 24(1) de la Charte des droits et libertés et de déférer le dossier à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour qu'il en soit disposé suivant la loi.

 

 

 

                                                       

                          JACQUES DELISLE, J.C.A.      

 



     [1] R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345, p. 355.