JC1847

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-02-008051-016

 

 

 

DATE :

29 mai 2002

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

LUC BOUTIN, matricule 8157, membre de la Sûreté du Québec, poste de la MRC d'Asbestos, Case postale 270, Wotton, province de Québec, district de Saint-François,

 

-et-

 

STEVE LACASSE,  matricule 8953, membre de la Sûreté du Québec, poste de la MRC d'Asbestos, Case postale 270, Wotton, province de Québec, district de Saint-François,

 

                                                 Appelants

 

c.

 

Me PAUL MONTY, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière, agissant en vertu de la Loi sur la police (L.Q., c. 12), ayant son siège social au 1200, Route de l'Église, RC.20, Sainte-Foy, province de Québec, G1V 4Y9, district de Québec,

 

                                                 Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les agents Luc Boutin et Steve Lacasse en appellent d’une décision du Comité de déontologie policière concluant qu’ils ont commis des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec, à savoir : un abus d’autorité à l’égard de monsieur Éric Guay en pénétrant sans droit dans sa résidence, en procédant à son arrestation et en utilisant la force en ce faisant.

[2]           Le Comité a également statué qu’en pénétrant sans droit dans la résidence de monsieur Guay et en procédant à son arrestation, les agents Boutin et Lacasse n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et ont ainsi dérogé à l’article 7 dudit Code.  En application de la règle interdisant les condamnations multiples, le Comité a toutefois ordonné un arrêt des procédures à cet égard.

[3]           Advenant le rejet de l’appel sur le fond, les appelants demandent au Tribunal de modifier les sanctions qui leur ont été imposées (un total de six jours de suspension sans traitement) pour les remplacer soit par un blâme ou, à tout le moins, pour rendre les suspensions non consécutives avec, comme conséquence, une suspension totale de trois jours au lieu de six.

[4]           Les plaintes font suite à des événements survenus dans la nuit du 13 février 1999 alors que les policiers prennent le véhicule automobile de monsieur Guay en chasse, le suivent jusqu’à sa résidence, y pénètrent et procèdent à son arrestation.  Refusant de s’identifier, de suivre les policiers et les sommant de quitter son domicile, monsieur Guay résiste à son arrestation et les agents doivent utiliser la force pour le menotter.

[5]           Eu égard à l’entrée dans la résidence, les faits ne sont pas réellement contestés sauf quant aux intentions réelles des différentes parties impliquées. Ils sont ainsi résumés dans la décision du Comité :

 

« En la présente affaire, la preuve démontre que les policiers sont stationnés sur le terrain d’une station‑service lorsqu’ils voient passer un véhicule circulant à une vitesse déraisonnable compte tenu des conditions atmosphériques et de l’état enneigé et glissant de la chaussée.  La densité de la circulation est nulle.

 

S’autorisant des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 636 du Code de la sécurité routière, ils partent à la poursuite de ce véhicule en allumant les gyrophares et en actionnant les feux intermittents de l’auto-patrouille.

 

Devant eux, ils voient le véhicule suspect accélérer.  Quelque cinq cent mètres plus loin, ce véhicule effectue un virage à gauche et s’engage dans une ruelle avant de s’immobiliser dans la première entrée située sur la gauche.  Sitôt fait, les policiers voient le conducteur en descendre et entrer dans la maison.  Ils voient un individu mesurant environ 1,70 mètre, ayant des cheveux courts foncés et portant une veste de cuir de couleur noire.

 

Après avoir effectué une manœuvre, l’auto-patrouille s’immobilise derrière ce véhicule et les agents prennent la direction de la résidence.

            

(…)

 

Il ressort donc de la preuve que les policiers ont cogné à la porte de la résidence et qu’ils sont entrés avant qu’on leur réponde[1]. »

 

[6]           Par ailleurs, quant aux événements consécutifs à l’entrée des policiers dans la maison, le Comité retient la description faite par ces derniers dans le rapport qu’ils ont préparé suite à l’enquête pour conduite avec facultés affaiblies :

 

« 01h40  Nous entrons dans la maison après avoir frappé au préalable et un jeune nous ouvre la porte. Il s'agira du gardien qui se nomme Guillaume Proulx.

 

Je lui demande où s'était dirigé le gars qui venait d'entrer et il m'a indiqué la chambre d'enfant au fond du corridor à droite. Sur la chaise de cuisine, il y a une verte de cuir noire d'accrocher sur le dossier.

 

J'enlève mes couvres chaussures et me dirige à la rencontre du suspect. Ses premiers mots sont "Sortez d'icitte." "Vous avez pas d'affaire icitte pis crissez-moé le camp." Je lui mentionne que l'on a affaire à lui et de bien vouloir me suivre, qu'il conduisait le Blazer stationné à l'extérieur que l'on a tenté de faire immobiliser. "Boutin, calisse ton camp, t'as pas d'affaire icitte… je suis chez-nous pis j'ai pas à te suivre … dehors, sort d'icitte avant que je te sorte." Je l'avise de faire attention à son language et de se calmer un peu, que je voulais voir ses papiers d'identité. "Tu vas réveiller mon enfant, il y a un enfant de deux ans icitte pis tu sort d'icitte, as-tu compris ?" Pas avant de t'avoir parlé et identifié. "Vous savez qui je suis, niaise moé pas." Je lui ai démontré qu'il devait passer devant pour s'éloigner de la porte de chambre de l'enfant et se diriger vers la cuisine. L'individu était agressif, son comportement et ses paroles transpiraient de la haine. Il avait une haleine de boisson alcoolique et les yeux vitreux, légèrement rougis. Aucun moyen de contrôle jusqu'à présent, c'est lui qui mène et il est convaincu que nous allons faire selon ses volontés.

 

Lui demandant de venir à l'extérieur avec nous, il répond : "Je ne sortirai pas d'icitte … il y a un enfant icitte pis je rest icitte." Ton gardien est encore ici alors il n'y a pas de problème, nous avons affaire à toi. "Tu peux t'en aller Guillaume, t'as plus d'affaire icitte, va-t-en chez-vous." Tu t'appelles comment? "Aie, tu me niaise, tu sais qui je suis pis calisse moé patience parce que je vais te calisser dehors t'as compris?"

 

01h45  Regardes bien, tu ne sortiras personne dehors, tu es en état d'arrestation pour refus d'identifier pis pour conduite capacités affaiblies par l'alcool. Nous sommes physiquement tous les trois dans la cuisine dans le coin du comptoir près de l'évier. Le suspect lève le bras droit pour m'éloigner de lui, ce dernier étant de dos dans le coin des armoires. " A ben, tu ne m'arrêteras pas je ne me laisserai pas faire."

 

Alors que nous tentions de s'emparer de chacun un bras, l'agt Lacasse et moi, le suspect s'est mis à se débattre et à nous exquiver. Une bousculade s'en suivie qui nous ramena dans le corridor, face à la porte de la salle de bain. L'enfant s'était réveillé et levé et Stéphanie Lemay l'a réconforté et conduit dans sa chambre non loin. Frappant du pied, le suspect appelait "René, René, monte en haut." Nous tentions toujours de la maîtriser et le contrôler et là le suspect a mordu mon équipier à la main gauche violemment.

 

L'agt a crée une diversion et j'ai redoublé d'ardeur pour faire une clé de bras au suspect et le contrôler. "S'correct, s'correct, j'arrête." Je lui passe les menottes aux poignets dans le dos et on le ramène s'asseoir sur une chaise de cuisine.  01h50  "Vous êtes rien que des chiens sales pis je me reprendrai ben." Je l'aide à mettre ses chaussures qu'il avait rangé le long d'un muret du salon. Je lui demande où sont ses documents tel son permis de conduire, immatriculation et assurance du véhicule et il me répond : "Je ne les ai pas." "Où ce que tu vas m'emmener ?"  "Qu'est-ce qu'elle fait icitte elle ?" (en parlant de la stagiaire) Je lui explique ce qu'elle fait là et lui dit que nous allons sûrement se rendre à Richmond. "Non, non, tu ne m'emmène pas, je ne laisse pas un enfant de 2 ans seul."

 

Je fais des téléphones pour contacter la mère de l'enfant Julie Couture qui rappellera à 02h00.

 

"J'veux parler à mon avocat, j'ai le droit d'appeler un avocat." Qui est ton avocat et quel est son numéro de téléphone ? "Laisse faire." Écoutes, tu es en état d'arrestation pour refus de t'identifier et pour avoir conduit les capacités affaiblies par l'alcool. Tu n'es pas tenu de dire quoi que ce soit mais si tu désire parler, tout ce que tu diras sera pris par écrit et servira de preuve à la cour. Tu as droit au service d'un avocat de ton choix et tu as aussi droit au service de garde de l'aide juridique sans égard à tes moyens financiers. "J'viens de te dire que je connais mes droits."

 

Je t'ordonne de me suivre pour fournir un échantillon d'haleine nécessaire pour établir le taux d'alcoolémie dans ton sang. Un refus de te soumettre à l'ordre fera que tu seras accusé de refus au code criminel. Est-ce que tu as bien compris ? "T'as pas d'alcotest dans ton char ?" "Pourquoi tu m'emmènes à Richmond pis pas à Wotton ?" Je lui explique que l'appareil que nous avons dans l'auto-patrouille ne sert pas à établir le taux d'alcoolemie comme il est nécessaire par la loi. "Laisse faire l'avocat, y va me dire de souffler." "Dis-moi pourquoi tu m'as suivi jusqu'icitte, qu'est-ce que vous avez après-moi?" »

 

[7]           Il importe de souligner que malgré l'affirmation du plaignant à cet effet,  la preuve devant le Comité révèle que le policier Boutin ne le connaissait pas.

[8]           Après analyse de la preuve, le Comité en arrive à la conclusion que les policiers n’ont pas l’intention de procéder à l’arrestation de monsieur Guay lorsqu’ils entrent à l’intérieur de sa résidence mais veulent tout simplement l’identifier. Dans ces circonstances, selon le Comité, les policiers ne détenaient aucune autorisation légale pour pénétrer chez monsieur Guay et auraient dû quitter dès que celui-ci leur en a donné l’ordre.

[9]           Par voie de conséquence, le Comité conclut que l’arrestation est illégale et que l’utilisation de la force pour ce faire constitue un abus d’autorité.

[10]        Invoquant l’exception de la prise en chasse, telle qu’explicitée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Macooh[2], les appelants reprochent au Comité sa conclusion quant aux intentions réelles des policiers lorsqu’ils pénètrent chez monsieur Guay .  Selon eux, ils avaient le pouvoir d’arrêter ce dernier pour l’infraction commise au Code de la sécurité routière, à savoir :  refus d’obtempérer à l’ordre de s’immobiliser et c’est dans ce contexte qu’ils ont suivi monsieur Guay jusqu’à l’intérieur de sa résidence.

[11]        Affirmant que la conclusion du Comité quant au fait que l’unique intention des policiers était d’identifier le conducteur du véhicule automobile est erronée et ne découle pas de la preuve, ils invitent le Tribunal à conclure à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante justifiant son intervention et ce, malgré le principe de retenue dont il doit faire preuve à l’égard de l’appréciation des faits faite par un tribunal de première instance[3].

[12]        Le Tribunal partage l’avis des appelants : les seuls extraits cités par le Comité dans sa décision, de même que ceux retenus par le procureur du Commissaire dans son mémoire, font abstraction de plusieurs éléments additionnels mentionnés par les policiers lors de leur témoignage.

[13]        Lus, hors contexte, ils peuvent peut-être justifier la conclusion retenue par le Comité mais, replacés dans leur contexte global, il est impossible d’en arriver à la même conclusion.

[14]        Dans sa décision, le Comité cite le passage suivant du témoignage de l’agent Lacasse :

 

« Q : Lorsque vous vous entrez dans le logement de monsieur Guay, votre intention à ce moment-là ce n’est pas d’aller l’arrêter?

R :    A priori, je n’ai pas d’infraction criminelle…

Q :    Votre intention c’est d’aller l’identifier?

R :    L’identifier parce qu’il a commis une infraction statutaire, là.

Q :   Oui.

R.     Théoriquement, c’est sûr qu’on pourrait procéder … c’est une arrestation où il n’y a pas de détention, on lui émet le constat puis çà pourrait se finir là, mais oui c’est d’identifier l’individu à qui on a affaire[4]. »

 

[15]        Ce pouvoir d’arrestation auquel fait référence l’agent Lacasse est celui reconnu par le Code de procédure pénale à son article 74, qui se lit ainsi :

 

             « Art. 74 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses noms et adresses ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. »

 

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses noms et adresse où dès qu’il y a confirmation de leur exactitude. »

 

[16]        De l’avis du Tribunal, il ressort de l’ensemble du témoignage de l’agent Lacasse que les policiers pénètrent à l’intérieur de la résidence de monsieur Guay dans le cadre d’une prise en chasse suite à un refus de s’immobiliser en contravention avec les dispositions du Code de la sécurité routière et que, bien qu’ils aient théoriquement le pouvoir de procéder à son arrestation, ils ont l’intention d’user de leur discrétion et de simplement remettre un constat d’infraction dès que l’individu se sera identifié.

[17]        Le passage suivant du témoignage de l’agent Lacasse est éloquent à ce sujet :

 

« Q.  Mais c'est par la suite…

R.     Que, là, on a eu des motifs, bien là, on l'a arrêté.

Q.     … pour l'arrêter. D'ailleurs, lorsqu'on lit la sommation, on s'aperçoit que les motifs qui ont été retenus c'est pour des événements qui sont survenus après votre entrée? Donc, vous l'avez arrêté pour avoir exercé des voies de fait contre vous-même.

R.     C'est cela.

Q.     Ou deuxièmement,  parce qu'il a résisté et il a entravé votre travail?

R.     Effectivement.

Q.     Ça, c'est des événements qui surviennent après?

R.     Subséquents, c'est ça, par la suite.

Q.     Mais quand vous avez… enfin, j'ai compris ça également du témoignage de monsieur Boutin et je comprends ça également du vôtre, vous n'allez pas là pour l'arrêter au départ?

R.     Pas criminellement, non.

Q.     Ça je comprends ça. Et d'ailleurs aussi, c'est tellement vrai que quand je regarde le constat d'infraction, il n'est pas question de ne pas s'être immobilisé?

R.     Non.

Q.     C'est qu'il conduisait alors que son permis était sous sanction?

R.     C'est ça.

Q.     C'était plus ça?

R.     C'est ça. Souvent ce qu'on fait c'est que quand il y a des choses qui sont dit… pas moindres incluses, parce que ce n'est pas vraiment le terme, là, un individu qui va passer sur un arrêt obligatoire, là, d'une capacité affaiblie, régulièrement on rédige pas de constat d'infraction mais ça constitue nos motifs qui vont nous amener à notre arrestation de l'individu pour capacités affaiblies. On rédigera pas un constat en plus. On pourrait le faire, on a le pouvoir de le faire, on juge à notre discrétion, ça a été la même situation dans ce cas-là où est-ce qu'on ne fait pas le constat d'infraction de pas s'être immobilisé parce qu'on rédige tout de même un rapport de capacités affaiblies là, à l'individu, là. Les charges n'ont pas été retenues par le procureur mais il y a quand même un rapport qui a été rédigé »[5]

 

[18]        À la lumière de ce qui précède, force est de conclure que l’agent Lacasse fait une distinction entre une arrestation en vertu du Code criminel et une arrestation en vertu du Code de procédure pénale :  c’est dans ce contexte qu’il faut analyser l’extrait retenu par le Comité dans sa décision.

[19]        Il en est de même de l’agent Boutin, tel qu’il appert du passage suivant de son témoignage :

 

« Q.  Je comprends que vous vous rendez à ce moment-là au domicile où le véhicule s'est stationné. À ce moment-là, est-ce qu'il est de votre intention d'émettre un constat à l'individu pour soit avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre d'un policier, à un signal d'un policier ou d'avoir fait une infraction quelconque à ce monsieur-là?

R.     À ce moment-là c'est… mon intention c'est de rejoindre l'individu en fuite pour identifier qui il est.

Q.     Est-ce qu'il y avait… une fois identifié, est-ce que c'était votre intention de lui émettre un constat pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre d'un policier ou un signal d'un policier?

R.     C'est pas des constats, c'était des accusations au criminel.

Q.     Au criminel?

R.     Par rapport au refus de s'identifier, entrave à un agent de la paix. Ensuite de ça, il y a eu voies de fait sur l'agent Lacasse.

Q.     Non, mais on revient au début, là. Quand vous arrivez dans le stationnement de la résidence de monsieur Guay…

R.     C'était pour rejoindre la personne en fuite puis tenter de l'identifier.

Q.     Mais aviez-vous, à ce moment-là, déjà l'intention formée dans votre tête de l'accuser pour l'entrave, le délit de fuite, pas le délit de fuite mais de ne pas avoir répondu… d'entrave à un policier, etc. Est-ce que c'était déjà votre intention à ce moment-là?

R.     Lorsqu'il a été question avec l'agent Lacasse, en sortant du véhicule que le propriétaire de ce véhicule-là avait un permis suspendu par rapport à une infraction relative d'une conduite avec capacités affaiblies, je savais que j'avais affaire à un infractaire potentiel, mais je savais pas si la personne en fuite était le propriétaire du véhicule à ce moment-là. Il fallait toujours bien que je l'intercepte ou que j'identifie la personne avant de savoir qu'est-ce que je lui faisais.

Q.     Je vais reposer ma question. Avant tout ça, avant de parler avec monsieur Lacasse, lorsque vous arrivez sur place, que vous retournez pour aller voir qui c'est cet individu-là, je comprends qu'à ce moment-là vous n'avez pas discuté avec monsieur Lacasse, vous vous dirigez vers là, c'est votre intention d'aller identifier l'individu, ça, on est d'accord là-dessus?

R.     Oui.

Q.     Est-ce qu'à ce moment-là, avant de parler à monsieur Lacasse vous aviez dans votre tête l'intention de déposer contre l'individu que vous alliez identifier, une accusation d'entrave à un agent de la paix pour ne pas s'être immobilisé à votre demande?

R.     Aucunement.

Q.     Aucunement. Votre intention se limitait à ce moment-là à identifier la personne, avant de parler à monsieur Lacasse, je comprends?

R.     Là, on s'est parlé, monsieur Lacasse et moi, en descendant. Le véhicule en accélérant, il n'obtempérait, en tout cas…

Q.     Il obéissait pas.

R.     Oui, c'est ça. Excusez. Ça fait que, là, il refusait de s'immobiliser, donc, il en commettait une là, mais à l'origine, le pourquoi, c'est en vertu de 636, moi je voulais vérifier à qui j'avais affaire. Là, il y a quand même l'adrénaline du moment, il s'est pas passé… c'était court[6]. »

[20]        Au surplus, la conclusion du Comité fait abstraction de l’ensemble de la preuve quant aux circonstances de l’interception.  Les policiers ne posent pas les gestes qu’on leur reproche dans un vacuum :  à quoi leur sert-il d’identifier l’individu qu’ils ont pris en chasse si ce n’est pour pouvoir par la suite remplir les devoirs qui leur sont imposés par la loi?

[21]        Il ne sert à rien aux policiers de poursuivre l’individu dans le seul but de l’identifier : il est évident que l’identification que l’on entend faire est reliée au fait qu’il a refusé de s’immobiliser lorsque les policiers lui ont intimé l’ordre de ce faire.

[22]        Le procureur du commissaire insiste sur le fait que la prise en chasse et la fuite n’existent que dans l’esprit des policiers :  cette affirmation est fausse puisque le Comité retient comme prouvés les éléments mentionnés dans le rapport préparé par les policiers[7]

[23]        Ceci est compréhensible à la lumière du passage suivant du témoignage de Guillaume Proulx, qui gardait l’enfant de monsieur Guay :

 

« Oui, un soir, aux petites heures du matin Eric est rentré et puis il m’a dit, c’était l’hiver, il m’a dit, « mets tes bottes et ton manteau, va t’en chez-vous, il va y avoir une auto-patrouille dans la cour, mais occupe-toi-s-en pas, va-t-en chez vous et puis tu n’as pas d’affaires à eux autres, tu n’as pas d’affaires à leur parler. »  Puis il m’a dit çà, en rentrant il est allé assez vite, fait que la porte a claqué, çà a réveillé son petit dans la chambre du fond[8]. »

 

[24]         Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Comité ne fait aucune référence à la preuve présentée par le plaignant quant au fait qu’il ne conduisait pas mais qu’il était accompagné d’un ami qui était le conducteur : on peut comprendre que cette preuve soit passée sous silence puisqu’elle est tout simplement indigne de foi!

[25]        Les explications données par les deux individus quant au fait que l’autre conducteur est allé à l’arrière de la maison pour vérifier les portes avant de rentrer chez lui ne résistent tout simplement pas à l’analyse et sont cousues de fil blanc : il est clair que l’on veut, par ces témoignages, banaliser le fait que le véhicule a fui les policiers et qu’il existe une raison bien simple pour ce faire : le plaignant fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire.

[26]         À la lumière de ces faits, les policiers étaient justifiés de poursuivre l’individu qui faisait défaut de s’immobiliser et ce, jusqu’à l’intérieur de sa résidence.

[27]        Conclure autrement conduirait à une situation absurde : les policiers pourraient procéder à l’arrestation sans mandat d’un individu qui refuse de s’identifier après avoir été informé de l’infraction qu’on lui reproche[9] mais seraient sans pouvoir dès que cet individu a réussi à s’enfuir et à se réfugier dans une résidence!

[28]        En ce faisant, on ferait échec au fondement même du pouvoir d’entrée des policiers dans le cadre d’une prise en chasse tel que formulé par la Cour suprême dans Macooh, précité :

 

« (…) J’ajouterais que les principaux motifs qui justifient l’entrée des policiers dans le contexte d’une prise en chasse, à savoir la nécessité d’éviter que le domicile ne devienne un véritable sanctuaire et le risque d’encourager la fuite devant les policiers, s’appliquent tant dans le contexte des infractions provinciales (…) que dans le contexte des actes criminels[10]. »

 

[29]        Toutefois, pour pouvoir invoquer l’exception de la prise en chasse, les policiers doivent être dans une situation où la loi leur permet de procéder à une arrestation sans mandat. À cet égard, le passage suivant des motifs de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Macooh, précitée ne laisse planer aucun doute :

 

« Mais en l’absence de mandat, il devra toujours s’agir d’une infraction ou de circonstances qui permettent par ailleurs aux policiers de procéder à une arrestation sans mandat.  Cette condition, qui n’a pas été discutée dans le contexte du présent pourvoi parce que le pouvoir d’arrestation sans mandat n’était pas contesté, est essentielle.  Elle permet d’assurer que le droit d’entrer s’applique uniquement aux infractions ou aux circonstances que le législateur a jugées suffisamment graves pour justifier un pouvoir d’arrestation sans mandat[11]. »

[30]        Les parties ne s’entendent pas sur l’existence ou non d’un pouvoir d’arrestation en l’espèce.

[31]        L’avocat du Commissaire nie l’existence d’un tel pouvoir en soulignant que les dispositions du Code de la sécurité routière, analysées dans l’affaire Macooh prévoyaient spécifiquement un pouvoir d’arrestation pour refus de s’immobiliser, ce que ne ferait pas le Code québécois.

[32]        Avec respect, le Tribunal ne partage pas cet avis : si l’article 74 du Code de procédure pénale permet au policier d’arrêter sans mandat l’individu qui refuse de s’identifier, a fortiori peut-il arrêter sans mandat celui qui non seulement refuse de s’identifier mais refuse de s’immobiliser!

[33]        Le paragraphe 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale reconnaît le pouvoir des policiers de pénétrer à l’intérieur de la résidence de monsieur Guay dans cette situation :

 

« L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l’endroit où elle se réfugie. »

[34]        En ce faisant, le législateur codifiait les décisions de la Cour suprême dans Eccles c. Bourque et R. c. Landry[12] dans lesquelles la Cour reconnaissait le pouvoir d’arrestation dans une résidence dans le cas de prise en chasse.

[35]        Par ailleurs, l’exigence d’un avertissement préalable est tempéré dans le cas d’une prise en chasse :

 

« Dans l’arrêt Eccles c. Bourque, le juge Dickson suggère que l’exigence d’un avertissement pourrait ne pas s’appliquer dans le cas de prise en chasse,

(…)

Ce passage est cité et approuvé par le juge en chef Dickson dans l’arrêt  R. c. Landry[13]

 

[36]        Pour sa part, le législateur québécois est venu limiter les enseignements de la Cour suprême en circonscrivant l’obligation de s’identifier au paragraphe 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale :

            

« Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un tel avis permettra à la personne devant être arrêtée d’échapper à son arrestation. »

 

[37]        Dans les circonstances, l’entrée des policiers sans identification préalable pourrait être justifiée en ayant à l’esprit les commentaires de la Cour suprême mentionnés précédemment : la codification québécoise enlève-t-elle cette possibilité?

[38]        Dans un premier temps, il importe de replacer cette obligation de s’identifier dans le contexte dans lequel elle a pu prendre naissance en l’espèce : ici, les policiers allument les gyrophares, suivent l’individu sur une distance d’environ 600 mètres, sont habillés en uniforme : aucun doute n’est possible lorsqu’ils pénètrent à l’intérieur de la résidence.  C’est d’ailleurs ce que monsieur Guay mentionne à son gardien…

[39]        La preuve ne révèle pas pourquoi les policiers ne se sont pas identifiés avant de pénétrer dans la résidence: ceci est compréhensible puisque le débat n’a pas vraiment porté sur cet aspect et ce, en raison des termes de la citation déposée contre les policiers.

[40]        En effet, la citation ne leur reproche pas le fait de ne pas s’être identifiés avant de pénétrer à l’intérieur de la maison mais bien le fait d’être entrés sans droit.

[41]        Subsidiairement, les appelants soumettent que les policiers, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 636 du Code de la sécurité routière[14] peuvent poursuivre le conducteur du véhicule jusque dans une maison d’habitation pour l’interpeller et l’identifier lorsque ce dernier n’obtempère pas à l’ordre de s’immobiliser et que s’ensuit une prise en chasse.

[42]        À  cet égard, mon collègue le juge Bonin s’exprimait ainsi dans R. c. Snider :

 

« Le Tribunal est d’avis que le raisonnement qui est fait à l’égard de la prise en chasse vaut aussi pour permettre l’identification d’un individu qui n’aurait commis qu’une infraction pénale provinciale et qui ne requiert que la signification d’un constat d’infraction ou d’une sommation. Dans certains cas, l’identification du contrevenant requiert son interception et peut impliquer une courte détention, voire une arrestation en cas d’absence de collaboration de l’individu interpellé[15]. »

 

[43]        Le Tribunal partage cet avis et ce, en raison du fondement mentionné précédemment des pouvoirs policiers dans le cadre d’une prise en chasse.

[44]        Par ailleurs, même en retenant la conclusion factuelle à laquelle en arrive le Comité quant à l’intention des policiers lors de l’entrée dans la maison, ce geste ne constitue pas en soi un acte dérogatoire.

[45]        En effet, la jurisprudence constante de notre Cour requiert un élément additionnel avant de pouvoir conclure à la présence d’un acte dérogatoire : il ne suffit pas de violer une disposition législative encore faut-il qu’il y ait abus.

[46]        Soulignons que, contrairement à ce que certains peuvent en penser[16], cette jurisprudence n’a pas pour effet d’imposer au Commissaire le fardeau de prouver l’intention coupable : c’est à la lumière de l’ensemble de la preuve, tant celle du Commissaire que celle présentée par les policiers qu’il faut évaluer si le comportement reproché est grave ou d’un caractère inexcusable justifiant une conclusion d’abus.

[47]        En l’espèce, les policiers s’appuient sur un document qui est préparé par les substituts du procureur général et qui mentionne :

 

« Il importe de souligner que la Cour suprême a statué dans cet arrêt que le pouvoir d’entrer sans autorisation judiciaire à l’occasion d’une prise en chasse s’appliquait non seulement lorsque celle-ci découlait de la perpétration d’un acte criminel mais aussi d’une infraction à l’égard de laquelle une législation provinciale conférait le pouvoir d’arrêter le contrevenant sans mandat. »

 

[48]        Comment dans les circonstances reprocher aux policiers un abus d’autorité lorsque le texte sur lequel ils s’appuient n’exige pas une intention claire de procéder à une arrestation mais bien la simple existence de ce pouvoir?

[49]        À la lumière de ce qui précède, même en retenant l’interprétation factuelle et juridique du Comité (ce que le Tribunal ne fait pas) on ne saurait conclure à un comportement dérogatoire vu la bonne foi des policiers en l’espèce.

[50]        Il est d’ailleurs intéressant de noter que le retrait des accusations par la poursuite fait suite à une erreur du procureur de la Couronne qui était d’avis que les policiers ne pouvaient pénétrer à l’intérieur de la résidence parce qu’ils agissaient en vertu d’une loi provinciale.

[51]        Ce n’est qu’après le retrait, une fois informé du document mentionné précédemment, que le procureur de la Couronne réalise son erreur!  Il mentionne alors aux policiers qu’il est trop tard, car les accusations sont déjà retirées…

[52]        Il est pour le moins paradoxal que les policiers ayant agi en toute bonne foi, en conformité avec des documents préparés par des avocats à leur intention, se retrouvent avec un dossier disciplinaire et que celui qui s’est enfui, a résisté à son arrestation, s’est porté à des voies de fait sur un policier et refusé de s’identifier en sorte blanchi!

[53]        Par ailleurs, le Comité fort de sa conclusion quant à l’entrée illégale, a fait l’équation entrée illégale = arrestation illégale = utilisation de la force illégale.

[54]        Avec respect, une telle équation n’existe pas : l’analyse de l’acte dérogatoire doit se faire eu égard aux faits particuliers reprochés à l’agent et constituant, selon le Commissaire, un manquement au Code de déontologie.

[55]        Dans la mesure où l’entrée des policiers était légale, et tenant compte du refus de s’identifier maintenu par l’individu, ces derniers étaient justifiés de procéder à une arrestation pour entrave, voies de faits et facultés affaiblies.

[56]        Vu l’attitude du prévenu, ils étaient également justifiés d’utiliser la force nécessaire pour le contrôler.

[57]        Dans les circonstances, l’appel quant aux sanctions devient inutile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

INFIRME la décision du Comité de déontologie prononcée le 31 août 2001;

ACQUITTE les appelants sur chacun des chefs;

ANNULE la sanction prononcée le 26 septembre 2001.

 

 

__________________________________

DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q.

 

Me André Fiset

Castiglio & Associés

Procureur des appelants

 

Me Christian Trudel

Mathieu, Trudel

Procureur de l'intimé

 

 

 

 



[1]     Décision du Comité, pages 8 et 9

[2]     [1993] 2 R.C.S. 802

[3]     Taillefer c. Côté (C.A.Q .) J.E. 2000-592

[4]     Cet extrait ne correspond pas à celui apparaissant dans la décision du Comité mais reflète fidèlement la transcription apparaissant dans les notes sténographiques.

[5]     Pages 249 , ligne 23 jusqu'à la page 251, ligne 14

[6]     Page 144, ligne 13 jusqu'à la page 147, ligne 1

[7]     Sauf quant à la façon dont les policiers ont su que le permis de conduire du propriétaire du camion faisait l’objet d’une suspension administrative.

[8]     Notes du 10 juillet 2001, pages 116, 117

[9]     Article 74 précité

[10]    Supra, note 2, page 820

[11]    Supra, note 2, page 820

[12]    [1975] 2 R.C .S. 739; [1986] 1 R.C.S. 145

[13]    Supra, note 2, page 814

[14]  «Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code et de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.»

[15]    (2000) J.Q. no. 2710

[16]    Commissaire c. Marcoux  et Joly, C.S.M. 500-05-057432-005