COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 No:

500-09-001965-961

 

(500-05-007915-950)

 

DATE: 28 février 2000

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 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

MARIE DESCHAMPS ,  J.C.A.

JACQUES DELISLE ,  J.C.A.

ANDRÉ DENIS J.C.A. (AD HOC)

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RÉNALD TAILLEFER,

APPELANT (mis-en-cause)

c.

FERNAND CÔTÉ, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière,

INTIMÉ (requérant)

et

L'HONORABLE GÉRARD ROULEAU

et

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

et

GILLES MIGNAULT

et

MICHEL GROULX

et

KÉDER HYPPOLITE,

mis-en-cause

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A R R Ê T

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[1]           LA COUR, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Anatole Lesyk), qui a accueilli avec dépens la requête de l'intimé en révision du jugement du 4 juillet 1995 de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Gérard Rouleau), qui avait accueilli l'appel d'une décision rendue par le mis en cause Le Comité de déontologie policière;

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]           Pour les motifs énoncés dans l'opinion ci-annexée du juge Jacques Delisle, à laquelle souscrit la juge Marie Deschamps:

[4]           ACCUEILLE l'appel, avec dépens;

[5]           INFIRME le jugement de la Cour supérieure;

[6]           REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens.

[7]           De son côté, le juge André Denis, pour les motifs énoncés dans une opinion également ci-jointe, aurait rejeté l'appel, avec dépens.

 

 

 

 

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MARIE DESCHAMPS ,  J.C.A.

 

 

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JACQUES DELISLE ,  J.C.A.

 

 

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ANDRÉ DENIS J.C.A. (AD HOC)

 

Me Philip Schneider

Avocat de l'appelant

 

Me Christiane Mathieu

Commissaire à la déontologie policière

Avocate de l'intimé

 

Date d'audience:  14 octobre 1999

 Domaine du droit:

Déontologie policière

 

 


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OPINION DU JUGE DELISLE

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[8]           L'appelant a comparu devant le mise en cause Le Comité de déontologie policière (Le Comité ou comité) pour répondre, à la suite d'une plainte dirigée contre lui par Lina Clément, une danseuse dans un bar de Ville Lasalle, aux reproches suivants:

1.    lequel, à ville LaSalle, le 20 septembre 1990, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité envers madame Lina Clément, à l'égard de laquelle il avait un intérêt personnel, s'étant alors placé dans une situation où il serait en conflit d'intérêt de nature à compromettre son impartialité, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1,r.1);

2.    lequel, à ville LaSalle, le 20 septembre 1990, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité dans ses rapports avec madame Lina Clément, en l'arrêtant illégalement, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1,r.1);

3.    lequel, à ville LaSalle, le 20 septembre 1990, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité dans ses rapports avec madame Lina Clément, en ayant porté sciemment une accusation contre elle pour des motifs illégitimes, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu au 3e alinéa de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1,r.1).

[9]           Après avoir entendu la preuve, administrée contradictoirement, et délibéré, Le Comité a conclu, dans une décision écrite du 7 octobre 1992, que l'appelant avait dérogé à chacun des articles du Code de déontologie des policiers du Québec mentionnés dans les blâmes formulés à l'encontre de l'appelant.

[10]        Dans une sentence rendue le 1er février 1993, Le Comité imposait les peines suivantes à l'appelant:

Pour avoir contrevenu à l'article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec:

            Une suspension sans traitement de dix (10) jours ouvrables de 8 heures

De plus, pour avoir contrevenu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec:

            Une suspension sans traitement de dix (10) jours ouvrables de 8 heures

De plus et finalement, pour avoir contrevenu au 3e alinéa de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec:

            La destitution

[11]        L'appelant a porté en appel, devant la Cour du Québec, conformément à l'article 136 de la Loi sur l'organisation policière, L.R.Q., c.0-8.1, la décision du 7 octobre 1992 du Comité. Son appel a été accueilli. Dans un jugement du 4 juillet 1995, le juge de la Cour du Québec s'est, entre autres, exprimé comme suit:

En ce qui regard le premier acte dérogatoire retenu contre l'agent Taillefer, le comité en conclut que ce dernier s'est placé en conflit d'intérêt dans ses relations avec Lina Clément et qu'il n'avait donc pas exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité.

La conclusion à laquelle est arrivé le comité est basée sur le témoignage de madame Lina Clément auquel le Tribunal, aujourd'hui, n'accorde aucune crédibilité.

De plus, les appels téléphoniques harcelants ne peuvent être assurément attribués à l'agent Taillefer qui les nie.

En ce qui regarde la deuxième citation, celle d'avoir abusé de son autorité en arrêtant Lina Clément; vu l'état de cette dernière au moment et immédiatement après les incidents, Taillefer était justifié de le faire en vertu des dispositions des articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c.-25.1.

Quant à la troisième citation qui a valu au constable Taillefer la sanction de destitution, il est clairement apparu au Tribunal que les incidents rapportés par le constable Taillefer se sont produits et qu'il n'a fait que son devoir en procédant comme il l'a fait.

Puisque le Tribunal en vient à la conclusion que le comité, dans sa grille d'analyse pour apprécier les faits, a commis une erreur justifiant l'intervention de cette Cour.

Puisque, de l'avis de la Cour, la preuve prépondérante est à l'effet que la plaignante, fortement intoxiquée, a commis les gestes relatés par l'agent Taillefer et que le comportement de ce dernier s'en trouve alors parfaitement justifié.

[12]        L'intimé, en sa qualité de commissaire à la déontologie policière, a demandé à la Cour supérieure de réviser le jugement de la Cour du Québec en vertu de son droit de surveillance et de réforme (art. 846 C.p.c.).

[13]        La Cour supérieure a, le 13 décembre 1995, accueilli la requête de l'intimé. L'appelant se pourvoit à l'encontre de ce jugement.

[14]        Le juge de la Cour supérieure a écrit:

[…] les constatations de fait du Comité de déontologie fondées sur la crédibilité des témoins ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le Comité «a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits». (Lensen c. Lensen (1987) 2 S.C.R. 672)

Le juge de la Cour du Québec n'explique pas en quoi le Comité se serait mépris lorsqu'il a évalué la preuve devant lui et en particulier il n'avance aucune raison pour laquelle les conclusions du Comité quant à la crédibilité des témoins qui sont au cœur de son pouvoir souverain, auraient été manifestement erronées.

Comme le juge du Québec n'a pas déterminé l'erreur manifeste et déterminante qui aurait faussé l'appréciation du Comité sur les faits, il a erré en procédant à une nouvelle analyse des mêmes faits pour ensuite substituer son appréciation de la preuve à celle du Comité. (Lapointe c. Hôpital Le Gardeur (1992) 1 R.C.S. 351). L'on ne saurait dire qu'une telle substitution est conforme à la règle posée par la Cour suprême dans l'arrêt Beaudoin-Daigneault que le juge de la Cour du Québec a adopté à suivre.

[15]        Les reproches du juge de la Cour supérieure ne sont pas fondés.

[16]        Avant de détailler cette constatation, il convient de reproduire les articles de la Loi sur l'organisation policière qui traitent des pouvoirs de la Cour du Québec, comme tribunal d'appel d'une décision du Comité.

[17]        En vertu de l'article 137 de la loi, la compétence d'appel de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges désignés expressément à cette fin par l'autorité:

La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.

[18]        Quant aux pouvoirs dévolus à ces juges, ils sont décrits aux articles 143 et 146 de la loi:

143. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.

146. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.

[19]        Suivant l'article 147 de la loi, la décision du juge n'est pas susceptible d'appel:

147. La décision du juge est finale et sans appel, et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.

[20]        Les pouvoirs d'un juge de la Cour du Québec, qui entend l'appel d'une décision du Comité, sont donc ceux dévolus à des membres d'un tribunal d'appel. Son critère d'intervention dans l'appréciation de la preuve est celui de l'erreur claire et identifiable.

[21]        Je suis d'avis qu'en l'espèce le juge de la Cour du Québec a agi à l'intérieur du périmètre de ce principe.

[22]        Au sujet de la première plainte portée contre l'appelant, le juge de la Cour du Québec a reproché au Comité l'erreur manifeste d'avoir tiré de la preuve une conclusion que celle-ci ne permettait pas.

[23]        Cette plainte alléguait un manque d'impartialité de la part de l'appelant dans l'exercice de ses fonctions, causée par l'intérêt personnel qu'il portait à la danseuse Lina Clément.

[24]        Celle-ci blâmait l'appelant de l'avoir «cruisée» et de l'avoir harcelée en lui téléphonant indûment.

[25]        Voici ce que la preuve révèle au sujet de ces deux reproches:

-          le «cruisage»

Q. Qu'est-ce que vous entendez par cruisage? Oui, je vous demande de l'expliquer pour les membres de la formation devant vous ici.

R. Qu'est-ce que c'est que du cruisage? Bien, c'est de dire, mon Dieu, tu me demandes de quoi là. Bien, c'est qu'il te demande comment est-ce que… ça fait longtemps que tu travailles dans les bars puis si tu as quelqu'un dans ta vie puis qu'est-ce que je fais à part ça là.

Q. Alors, monsieur Taillefer s'informe de votre…

R. De ma vie.

Q. … vie?

R. Oui.

Q. Et c'est ce que vous appelez du cruisage? Je vous pose la question.

R. Oui.

-          les appels téléphoniques

Q. Il en aura combien de ces appels-là au meilleur de votre connaissance?

R. Deux, trois.

Q. Deux, trois sur toute la période?

R. Bien que moi… qu'on m'a dit là, mais…

Q. Oui. Deux ou trois?

R. Oui, mais que lui m'a dit qu'il avait téléphoné parce que moi, bien, est-ce que je peux le dire? Le jour quand le téléphone sonne, moi, je ne réponds pas parce que je suis dehors puis…

Q. Oui, mais ces appels-là sont logés pas chez vous, chez votre belle-mère?

R. Non, ce n'est pas chez moi.

Q. Chez votre belle-mère?

R. Oui.

Q. Bien, vous ne pouvez pas répondre si c'est chez votre belle-mère?

R. Bien, la porte est toujours débarrée.

Q. La porte est toujours débarrée?

R. Oui. Quand je suis là, la porte est toujours débarrée.

Q. Puis vous entendiez le téléphone sonner chez votre belle-mère?

R. Bien oui.

Q. La première fois que vous entendez parler d'un appel, c'est votre belle-mère qui vous en parle?

R. Oui.

Q. Qu'est-ce qu'elle vous dit?

R. Bien, elle m'a dit qu'il y avait un monsieur qui avait appelé puis qu'il se faisait identifier du nom de Réal. Elle comprenait Réal.

Q. Elle comprenait Réal?

R. Oui.

Q. Identifier sous le nom de Réal; c'est ce qu'elle vous dit?

R. Oui, oui.

Q. Puis qu'est-ce qu'elle vous dit en plus là? Il y a un monsieur qui a appelé là, qui s'identifie comme étant Réal, qu'est-ce qu'elle vous dit en plus de ça?

R. Bien, c'est ça qu'elle me dit, qu'il y avait un monsieur qui avait appelé au nom de Réal puis que…

Q. C'est tout?

R. C'est tout.

Q. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça?

R. Bien, moi, je ne connaissais pas de Réal.

Q. Ça fait que vous avez oublié ça?

R. C'est ça.

Q. Bon!

R. Je n'ai pas l'habitude de donner le numéro à personne.

Q. Très bien. Le prochain appel, ça va être quand?

R. Je ne m'en rappelle… Bien, c'est dans… Quand? Je ne le sais pas. C'est dans … Quand?

Q. À peu près? Le premier appel se serait produit une semaine après l'identification. Le second appel, ça va être quand?

R. Là non, le premier appel qui s'est produit la première semaine, c'était moi, c'était dans le jour.

Q. C'était vous? C'est vous qui avez répondu?

R. Non, je n'ai pas répondu. Le téléphone, il sonnait puis moi, je ne répondais pas dans le jour parce que j'étais dehors.

Q. Alors, vous avez conclu que c'était un appel de Réal?

R. Non, ce n'est pas ça.

Q. Bien pourquoi est-ce que vous répondez ça?

R. Bien, ce n'est pas ce que j'ai répondu tantôt.

Q. Le second appel là…

R. Ça, c'est le second. Bien, le second, il peut avoir appelé une couple de fois, je ne le sais pas, moi.

Q. Non, non, non, je le sais. Il peut avoir téléphoné n'importe quand.

R. Mais les appels que ma belle-mère, elle a eus, elle en a eus deux, trois.

Q. Le deuxième, c'est ça que je veux savoir. Le deuxième, c'est quand?

R. Bien, je ne le sais pas, dans… c'est dans l'été, dans le mois de juillet.

Q. Très bien. Votre belle-mère, elle vous a dit quand elle a reçu un autre appel de Réal?

R. Bien, elle ne me le disait pas tout de suite parce qu'elle ne s'en rappelait pas, elle. Elle m'a dit bon! Elle dit, il y a quelqu'un qui a encore appelé un supposément Réal là, il a rappelé puis il disait que c'était un ami d'enfance. Je n'avais pas d'amis d'enfance au nom de Réal.

Q. Vous n'en aviez pas?

R. Non.

Q. Puis ça, ça serait en juillet ça?

R. Oui, à peu près.

Q. Ça fait qu'il y a deux appels où la personne se serait identifiée comme étant Réal et puis votre belle-mère vous a transmis le message?

R. Oui, c'est ça.

Q. Il n'y a pas d'autres contenus que ça; c'est ça?

R. Non, non.

Q. Puis l'appel que va recevoir monsieur… parce qu'on comprend qu'il va y en avoir un troisième appel?

R. Oui.

Q. Là, il n'y en a pas d'autre à votre belle-mère; ces deux appels-là seulement, c'est ça?

R. Oui.

Q. Le troisième, ça va être fait à Marc Nelson; c'est ça?

R. Oui, c'est ça.

Q. Puis ça va être quand ça?

R. Bien, dans juillet, août.

Q. Juillet, août.

R. Oui.

Q. Oui, mais pouvez-vous être plus précise que ça, juillet, août?

R. Bien, moi j'ai… dans le mois de juillet ou août, c'est …

Q. Pendant l'été?

R. C'est dans l'été.

Q. Puis ça va se passer comment ça? Comment est-ce qu'on va vous conter ça? Il va vous dire quoi, Marc, en rapport avec cet appel-là?

R. Bien, Marc a répondu puis Marc lui a demandé à parler à Lina puis Marc lui a demandé c'était qui puis il s'est nommé Réal puis Marc lui a demandé c'était qui lui, tu sais.

Q. Puis…?

R. Puis il lui a dit, il dit bien, c'est un de ses amis puis ça a resté comme ça.

Q. Ça, c'est ce que Marc vous a raconté bien entendu?

R. Oui, c'est ça.

Q. Il vous a raconté ça quand, Marc; vous rappelez-vous?

R. Bien, dans les jours qui suivent, le soir que c'est arrivé ça.

Q. Comme question de fait, en connaissez-vous un Réal?

R. Non.

[26]        Devant une telle preuve squelettique de harcèlement, l'intervention du juge de la Cour du Québec, comme instance d'appel, était justifiée. Tirer de la preuve une conclusion qu'elle ne supporte pas constitue une erreur manifeste.

[27]        La deuxième plainte reprochait à l'appelant d'avoir abusé de son autorité à l'égard de la danseuse Lina Clément pour l'avoir arrêtée illégalement.

[28]        Le juge de la Cour du Québec est arrivé à la conclusion que Le Comité n'avait pas tenu compte du premier paragraphe de l'article 75 C.p.p.:

L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.

[29]        L'appelant relate ainsi ce qui l'a amené à agir:

C'est que je m'aperçois qu'elle tient les deux bras de la chaise puis qu'elle est penchée puis moi, de la façon que je suis placé, je ne suis pas de biais directement, je suis de côté, mais je peux voir qu'elle embrasse le client. Ma réaction, je me demande si monsieur Cérat l'a vue. Je parle au propriétaire, je dis regarde ton employée, elle embrasse le client. Il y a monsieur Brisebois qui était de l'autre côté où Brisebois, je venais de voir l'infraction puis monsieur Brisebois était où vous êtes présentement. Je n'ai pas été lui demander s'il l'avait vue puis je me suis demandé s'il l'avait vue, s'il avait bien vu ce que moi, j'avais vu. Puis il m'a fait un signe d'étonnement en voulant dire il n'y avait rien à faire puis de toute façon, moi aussi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce que dans mon travail, je n'ai pas vu, dans le temps que j'ai occupé la fonction d'enquêteur gendarmerie, je n'ai pas vu quelqu'un embrasser un client sur la bouche comme ça, directement.

Suite à ça, j'ai remarqué qu'elle a commis une infraction une deuxième fois, elle a embrassé le client une deuxième fois. Il y avait un verre sur la table, elle a pris le verre puis elle en a pris une gorgée puis elle a remis le verre là.

Pour moi, il n'y avait pas de doute, c'est une question d'intégrité, question d'honnêteté puis pour moi, il y a des infractions à la LIMBA.

 

[30]        Le juge de la Cour du Québec, dans l'exercice de sa compétence d'appel, avait le pouvoir de statuer que Le Comité, dans son appréciation de la preuve, avait commis une erreur identifiable en oubliant totalement que l'appelant avait, comme partie intégrante de ses fonctions, la responsabilité de veiller au respect de la Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q. c. P-9.1.

[31]        Enfin, le juge de la Cour du Québec est intervenu sur la troisième plainte dirigée contre l'appelant parce que, selon lui, Le Comité avait erronément écarté tout le témoignage de l'appelant et de deux autres témoins uniquement parce que des policiers, devant qui Lina Clément s'est présentée deux heures (23h55) après l'intervention de l'appelant (22h00), ont affirmé, contrairement aux trois témoignages précités, que Lina Clément était sobre. Le juge écrit:

[…] La conclusion qu'un témoin a menti ou s'est trompé ou a mal perçu une situation sur un point n'emporte pas automatiquement le rejet de son témoignage en entier.

C'est ce qui s'est passé ici pour le témoignage du constable Taillefer et de ses deux témoins. Ne les croyant pas sur leur appréciation de l'état de la plaignante, il rejette entièrement leurs témoignages.

[32]        Il s'agissait là d'une erreur qui permettait l'intervention, en appel, du juge de la Cour du Québec.

[33]        L'analyse de la preuve et la lecture du jugement de la Cour du Québec ne permettent pas de conclure à l'existence d'une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire par la Cour supérieure, principalement en raison de la clause privative de l'article 147 de la loi sur l'organisation policière et de l'objet global de cette loi.

[34]        L'appel doit être accueilli avec dépens, le jugement de la Cour supérieure infirmé et la requête en révision rejetée avec dépens.

 

 

 

 

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JACQUES DELISLE J.C.A.

 


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OPINION DU JUGE DENIS

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Les procédures

[35]        Suite à des événements survenus le 20 septembre 1990, madame Lina Clément porte plainte contre l'appelant, le sergent Rénald Taillefer, policier à l'emploi de la Communauté urbaine de Montréal (C.U.M.).

[36]        Le 19 décembre 1991, le commissaire à la déontologie policière cite Taillefer pour trois dérogations au Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q. c. O-8.1, r.1).

[37]        Après trois jours d'audition, le Comité de déontologie policière composé du "membre avocat" Gilles Mignault, du "membre policier" Michel Groulx et du "membre socio-économique" Kéder Hyppolite retient contre Taillefer les trois actes dérogatoires[1].

[38]        La cause est portée en appel devant la Cour du Québec qui renverse la décision du Comité le 4 juillet 1995 (l'honorable Gérard Rouleau).

[39]        Une requête en révision judiciaire est présentée à la Cour supérieure qui casse la décision de la Cour du Québec et rétablit celle du Comité le 13 décembre 1995 (l'honorable Anatole Lesyk). Dont appel.

Les faits

[40]        L'affaire se passe au Bar Vénus à LaSalle en cette fin de soirée du 20 septembre 1990. Lina Clément y est serveuse-danseuse et Rénald Taillefer est l'un des policiers responsables du respect de la moralité dans les établissements de cette partie de la C.U.M. Il est au bar de l'établissement.

[41]        Claude Cérat, ancien policier est propriétaire de l'établissement. Sylvain Brisebois est portier. A.C.[2] est policier à la C.U.M. et ami de Lina Clément. Marc Nelson est "l'ami en titre" de Lina Clément. Le lieutenant Henri Cardinal et le sergent Denis Beauchamp, policiers de la C.U.M. au poste 21, sont les deux policiers qui ont reçu la plainte de Lina Clément le 20 septembre 1990.

[42]        Le Vénus est un bar de danseuses nues où travaille Lina Clément. Elle connaît le policier Taillefer qui a dressé une fiche d'identité à son sujet comme c'est la norme pour les danseuses nues sur le territoire de la C.U.M. Elle prétend que le policier l'a invitée à sortir avec lui à quelques reprises. Elle a refusé.

[43]        Ce soir-là, Cérat convoque son employée Clément pour lui dire que le policier Taillefer portera plainte contre elle pour avoir fraternisé avec un client[3] et il la congédie. Clément nie les faits et fond en larmes. Elle appelle au téléphone son ami le policier A.C. pour se plaindre de l'injustice qui lui arrive et de la conduite du policier Taillefer. Il faut dire qu'antérieurement à ces événements, Clément s'était plainte à A.C. de ce que le policier de la moralité la harcelait.

[44]        A.C. lui recommande de porter plainte si elle considère que ses droits sont brimés. Clément appelle son ami Nelson et tous deux se rendent le soir même au poste de police 21 pour porter plainte contre Taillefer. Ils sont reçus par les policiers Cardinal et Beauchamp.

[45]        Cérat, Brisebois et Taillefer diront que Clément était complètement ivre. Les policiers Cardinal et Beauchamp diront le contraire et affirmeront de plus que son haleine ne dégageait aucune odeur de boisson alcoolique.

[46]        Les trois plaintes retenues contre Taillefer sont les suivantes:

1)         ne pas avoir exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité envers Lina Clément;

2)         avoir abusé de son autorité dans ses rapports avec Lina Clément;

3)         avoir sciemment porté des accusations contre Lina Clément pour des motifs illégitimes.

La décision et les jugements

            a)         Le Comité de déontologie

[47]        Dans une longue décision fouillée et motivée, le Comité analyse tous et chacun des témoignages entendus[4] et porte un jugement sur la crédibilité de chacun. On y lit notamment au chapitre de l'appréciation de la preuve:

Sur l'état de Lina Clément[5]

Ces constatations de la part de ces deux policiers, (Cardinal et Beauchamp) qui ne sont aucunement impliqués dans les événements, divergent totalement de celles relatées par certains témoins entendus au niveau de la preuve du policier.

[...]

Le Comité s'étonne devant ces constatations qui sont diamétralement opposées.

À cet égard, il s'interroge sur le bien fondé de celles soumises par le policier ainsi que par ses témoins. En effet, comment peut-on expliquer qu'une personne qui n'avait aucune odeur de boisson alcoolisée dans son haleine à 23 h 45, tout comme l'affirment les policiers Beauchamp et Cardinal, puisse être, deux heures auparavant, dans un état d'ébriété tel qu'il l'empêchait même de marcher et de parler normalement?

Ce qui étonne encore plus, c'est que ces derniers affirment aussi n'avoir remarqué chez madame aucun comportement pouvant leur laisser croire qu'elle aurait pu être ivre.

Le Comité ne doute aucunement de la crédibilité de ces deux témoins. Ce sont deux officiers qui font partie du service de police de la Communauté urbaine de Montréal depuis plusieurs années. Ils ont été francs et sincères en relatant ce qu'ils avaient constaté à cette occasion. Aucun n'avait intérêt à favoriser madame Clément. Ils ne la connaissaient pas.

Lorsque cette personne de sexe féminin s'est présentée au poste de police pour enregistrer une plainte contre l'un de leur confrère, ni le sergent Beauchamp, ni le lieutenant Cardinal, ne connaissaient les faits et les causes qui poussaient madame à agir. Leurs constatations ainsi que leurs perceptions n'ont donc pas été influencées par quelques intérêts que ce soient.

Le Comité croit donc ces deux témoins lorsqu'ils affirment que madame Lina Clément n'avait aucun comportement pouvant laisser croire qu'elle ait pu être ivre.

[...]

D'autre part, le Comité ne croit pas monsieur Cérat lorsque ce dernier dit de madame Clément qu'elle était en état d'ébriété et qu'elle avait de la difficulté à marcher et à parler.

Le Comité ne croit pas non plus monsieur Brisebois lorsque celui-ci dit de madame Clément qu'elle était saoule.

Finalement, le Comité ne croit pas le témoignage du policier Taillefer qui parle lui aussi d'une personne en état d'ébriété.

Le Comité est d'opinion que ces trois témoins ont voulu volontairement l'induire en erreur afin d'appuyer leur théorie du congédiement justifié de madame Clément en raison du fait qu'elle avait fraternisé avec un client, ce qui constituait une infraction à la loi provinciale en matière de boissons alcooliques.

Selon le Comité, il était essentiel pour ces trois témoins d'affirmer que madame était, à ce moment-là, en état d'ébriété avancé puisque considérant sa personnalité ainsi que la nature des accusations portées contre elle, il fallait obligatoirement qu'elle soit complètement ivre, sans aucun contrôle sur ses actes, pour pouvoir poser les gestes reprochés.

Ce complot de la part de ces trois personnes n'avait toutefois qu'un caractère hautement et purement spéculatif puisque la réaction de madame Clément n'avait pas été bien prévue. Jamais ne s'était-on douté qu'elle puisse nier ces faits et qu'elle puisse porter plainte. C'était mal la connaître.

[...]

Le Comité est donc d'opinion qu'à cette occasion, ces trois témoins lui ont délibérément menti en ce qui concerne l'état de madame Clément.

[48]        Puis, analysant la preuve au-delà du simple état physique de la plaignante le 20 septembre 1990, le Comité analyse la crédibilité des trois témoins de l'appelant. Ses conclusions sont dévastatrices:

Le Comité vient de statuer qu'il ne croit pas les témoins Cérat et Brisebois ainsi que le policier Taillefer lorsque ces derniers lui affirment que madame Clément était en état d'ébriété. Il désire maintenant s'arrêter sur d'autres volets de leurs témoignages pour conclure en l'absence totale de crédibilité de leur part.[6]

[49]        Quant au témoin Cérat, après avoir rappelé qu'à titre d'ancien policier, il avait l'habitude des tribunaux, le Comité souligne qu'à titre de propriétaire de plusieurs établissements du genre, il connaissait l'importance des bonnes relations avec le milieu policier:

Annuellement, plus de 250 danseuses travaillent pour lui. On note un fort roulement de personnel dans son établissement et comme il le précise, le remplacement d'une danseuse s'effectue facilement et rapidement. Dès qu'il éprouve quelques formes de difficultés avec l'une d'elles, il la met tout simplement à la porte. C'est même avec fierté qu'il explique aux membres du Comité le stratagème qu'il suit en ces occasions.

Au cours de son témoignage, le témoin soutient qu'il connaît depuis plusieurs mois des difficultés avec madame Clément. En effet, selon lui, celle-ci se saoule presque tous les soirs, ce qui a pour conséquence de troubler son comportement. Il recherche depuis belle lurette "un argument" pour la congédier.

À cet égard, le Comité ne croit pas le témoin, s'expliquant mal le fait que ce dernier ne l'ait pas tout simplement congédié vu sa grande habileté à mettre les danseuses à la porte ainsi que sa facilité à remplacer les membres de son personnel dansant. Si tel était le cas, il n'avait qu'à le faire.

Le Comité a retenu également que dès le lendemain des événements, le témoin parle à madame Clément au téléphone. À ce moment, il sait qu'elle a porté plainte contre le policier Taillefer. Il l'avise qu'elle aura des problèmes avec "son bien-être social et son assurance-chômage". Malheureusement pour lui, madame ne reçoit aucune allocation.

Le Comité se demande pourquoi monsieur Cérat a agi ainsi? Était-ce une forme de chantage? Poser la question, c'est y répondre!

Sur un autre plan, le comportement général du témoin ainsi que sa façon de répondre aux questions lors de son témoignage a même forcé le Comité à intervenir pour lui rappeler les règles les plus élémentaires de la justice et ainsi que celles relatives au témoignage.

Or, que ce soit en raison de ses mensonges, de son comportement ou de son attitude en général, le Comité n'accorde aucune crédibilité au témoignage livré par monsieur Cérat.

(je souligne)

[50]        Quant au témoin Brisebois, le Comité souligne:

Le témoin Brisebois est étudiant et travaille à temps partiel pour monsieur Cérat. Son témoignage a été rendu à l'enseigne de l'exagération la plus totale, lui enlevant ainsi toute crédibilité.

En effet, dès que le témoin voit madame Clément embrasser le client "à pleine gueule", il en est "estomaqué". Il "fige". Il "gèle". Il n'a "jamais rien vu de pareil". Le client avait du "rouge à lèvres tout partout". Il se dit: "Oh my God!" et va voir Henriette, la barmaid. À noter que celle-ci ne sera jamais entendue.

Bien instruit, monsieur Brisebois s'exprime dans un langage articulé. Intelligent, il essaie toutefois de jouer au plus fin avec l'avocat qui le contre-interroge. Arrogant, il attend et voit venir les questions. Il tourne autour du pot et évite d'y répondre directement et correctement. Insolent, il jongle avec les mots. En un mot, le Comité est en présence d'un personnage qui livre un témoignage de complaisance en faveur de son patron et du policier qu'il veut aider. Indéniablement, ce témoin a concocté avec les deux autres avant de déposer; c'est du moins l'opinion du Comité.

(je souligne)

[51]        Enfin quant à l'appelant Taillefer, le Comité est tout aussi incisif:

Le témoin Taillefer a déjà induit le Comité en erreur en ce qui concerne l'état de madame Clément; nous l'avons déjà mentionné.

Or, ce témoin a aussi menti à madame Clément ce soir-là.

En effet, après lui avoir affirmé devant témoins qu'il n'avait pas l'intention de porter d'accusations contre elle pour les événements supposément arrivés ce soir-là (pièce C-5), dès qu'il apprend qu'une plainte a été portée contre lui, il change d'idée et complète le formulaire de demande d'intenter des procédures (pièce C-5).

Devant l'ensemble de ces faits, le Comité n'accorde aucune crédibilité au témoignage livré par le policier Taillefer et partant, il ne donne pas foi à sa négation générale des faits qui lui sont reprochés.

(je souligne)

            b)         La Cour du Québec

[52]        Le juge Rouleau reprend les faits, résume brièvement la décision du Comité et rappelle la règle d'or d'un tribunal d'appel quant à l'évaluation de la crédibilité des témoins faite par le tribunal d'instance. Il appelle à son secours l'arrêt Beaudoin-Daigneault de la Cour suprême[7] puis justifie son intervention[8].

La principale erreur du comité a été d'avoir analysé la preuve présentée en prenant pour acquis l'état de sobriété de la plaignante au moment des incidents et en y faisant la raison, la justification, pour rejeter entièrement tout témoignage qui contenait une allégation au contraire à ce sujet.

Le Comité, comme sa décision le démontre, a d'abord décidé que madame Clément n'avait pas consommé d'alcool ou d'autres substances ce soir-là. Une fois cette décision prise à ce sujet tous les autres témoins ont vu leur crédibilité appréciée sous le filtre de ce postulat.

Le juge des faits n'a pas à accepter ou rejeter en entier un témoignage. Il peut croire une partie d'un témoignage et en rejeter une autre. La conclusion qu'un témoin a menti ou s'est trompé ou a mal perçu une situation sur un point n'emporte pas automatiquement le rejet de son témoignage en entier.

C'est ce qui s'est passé ici pour le témoignage du constable Taillefer et de ses deux témoins. Ne les croyant pas sur leur appréciation de l'état de la plaignante, il rejette entièrement leurs témoignages.

C'est là une erreur qui justifie l'intervention de la Cour.

Le Tribunal est d'avis qu'examinant chaque témoignage dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il est fortement probable que madame Clément ait été intoxiquée ce soir-là.

Son comportement même avec son ami Monsieur Nelson et son patron peu après les incidents, son apparence deux heures plus tard à son arrivée au poste et son admission à l'effet qu'elle avait bu un verre de vin, corroborent de façon importante le témoignage de Taillefer et de ses témoins sur l'état de la plaignante.

Il ne faut pas oublier aussi que le témoignage d'une personne sur l'état d'intoxication d'une autre est une matière d'opinion et non strictement de fait objectif.

(je souligne)

[...]

De plus, rien dans la preuve ne permettait au Comité de conclure, comme il l'a fait, à l'existence d'un complot entre Taillefer et ses témoins. C'est là de la pure spéculation.

[...]

La conclusion à laquelle est arrivé le Comité est basée sur le témoignage de madame Lina Clément auquel le Tribunal, aujourd'hui, n'accorde aucune crédibilité.

[...]

Puisque, de l'avis de la Cour, la preuve prépondérante est à l'effet que la plaignante, fortement intoxiquée, a commis les gestes relatés par l'agent Taillefer et que le comportement de ce dernier s'en trouve alors parfaitement justifié.

c)         La Cour supérieure

[53]        Le juge Lesyk casse le jugement de la Cour du Québec et motive sa décision de la façon suivante:[9]

La détermination des faits devant le Comité de déontologie policière reposait en partie sur une preuve documentaire mais en plus grande partie sur la preuve testimoniale dont la force probante était fondée entièrement sur la crédibilité des témoins.

[54]        Citant également l'arrêt Beaudoin-Daigneault, le juge souligne:

Conséquemment, le juge de la Cour du Québec devait identifier avec certitude l'erreur fondamentale et déterminante commise par le Comité de déontologie policière pour qu'il puisse intervenir dans l'interprétation des mêmes faits déterminés par le Comité.

Avec égards, le Tribunal est d'avis que le juge de la Cour du Québec a erré dans l'application de la règle établie par la Cour suprême dans l'arrêt Beaudoin-Daigneault.

[...]

La décision du Comité ne révèle aucunement que le Comité "a analysé la preuve présentée en prenant pour acquis l'état de sobriété de la plaignante au moment des incidents et en y faisant la raison. La justification, pour rejeter entièrement tout témoignage qui contenait une allégation au contraire à ce sujet".

La décision du Comité fait voir toutefois que la preuve était "fortement contradictoire" quant à l'état de sobriété de madame Clément.

Après avoir résumé chacun des témoignages entendus, le Comité a (aux pages 21 à 27 de la décision) fait une analyse et une appréciation de la preuve et, motifs à l'appui, a préféré la version de madame Clément et ses témoins à celle de l'agent Taillefer et ses témoins à l'effet que madame Clément n'était pas ivre au moment des incidents.

Le Comité a vu et a entendu les témoins. Il a apprécié leur témoignage en scrutant leur attitude lors des interrogatoires, leur façon de répondre aux questions posées, les nuances données dans leurs réponses. De l'ensemble de cette preuve, le Comité a tiré des conclusions sur la base du poids qu'il avait attribué à ces témoignages.

Le juge de la Cour du Québec a aussi erronément décidé qu’une fois cette décision prise à ce sujet, c'est-à-dire que madame Clément n'avait pas consommé d'alcool ou d'autres substances ce soir-là" tous les autres témoins ont vu leur crédibilité appréciée sous le filtre de ce postulat. (p.8)

Ce n'est pas du tout ce qui ressort de la décision du Comité.

Le Comité s'est prononcé sur la crédibilité des témoins tant sur l'aspect de la preuve quant à l'état de sobriété de madame Clément que sur d'autres points relativement aux incidents du 21 septembre 1990.

[...]

Le juge a aussi commis une erreur quand il affirme à la page 8 de son jugement que le Comité a rejeté "entièrement leur témoignage" c'est-à-dire le témoignage de monsieur Taillefer et de ses deux (2) témoins "ne les croyant pas sur leur appréciation de l'état de la plaignante".

Contrairement à l'affirmation du juge, le Comité a pris soin d'examiner séparément le témoignage de messieurs Cérat, Brisebois et Taillefer non seulement sur l'état de madame Clément mais dans un chapitre séparé sur d'autres faits pour conclure en l'absence totale de crédibilité de leur part.

[...]

Le Juge n'a pas, toutefois, analysé le témoignage de madame Clément sur aucun des faits et il n'a pas motivé son avis pourquoi il ne lui accorde aucune crédibilité.

De plus, il n'a pas relevé aucune erreur déterminante dans l'analyse et l'appréciation du témoignage de madame Clément fait par le Comité ni quant aux raisons données par le Comité pour arriver à la conclusion que l'agent Taillefer s'est placé en conflit d'intérêts dans ses relations avec Lina Clément.

Le juge de la Cour du Québec n'a aucunement suivi "la règle d'or" qu'il s'est imposé à suivre suivant l'énoncé de la Cour suprême dans l'arrêt Beaudoin-Daigneault (op cit). La mauvaise application de cette règle constitue une erreur de droit.

[...]

Conséquemment, les constatations de fait du Comité de déontologie fondées sur la crédibilité des témoins ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le Comité "a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits". Lensen c. Lensen [1987] 2 R.C.S. 672.

Le juge de la Cour du Québec n'explique pas en quoi le Comité se serait mépris lorsqu'il a évalué la preuve devant lui et en particulier il n'avance aucune raison pour laquelle les conclusions du Comité quant à la crédibilité des témoins qui sont au cœur de son pouvoir souverain, auraient été manifestement erronées.

Comme le juge du Québec n'a pas déterminé l'erreur manifeste et déterminante qui aurait faussé l'appréciation du Comité sur les faits, il a erré en procédant à une nouvelle analyse des mêmes faits pour ensuite substituer son appréciation de la preuve à celle du Comité. (Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351). L'on ne saurait dire qu'une telle substitution est conforme à la règle posée par la Cour suprême dans l'arrêt Beaudoin-Daigneault que le juge de la Cour du Québec a adopté à suivre.

Discussion

[55]        Avec les plus grands égards pour l’opinion contraire, la Cour supérieure était justifiée d’intervenir tant il est évident que le juge de la Cour du Québec a tout simplement substitué son opinion à celle du Comité de déontologie policière, ce qu’il ne pouvait faire.

[56]        Le législateur a voulu que les infractions aux règles de déontologie policière, règles qui sont à la source même de la confiance de la population dans ses institutions, soient décidées par un tribunal spécialisé à composition unique.

[57]        En effet, le Comité de déontologie policière est un tribunal composé d’un membre avocat, d’un membre policier et d’un représentant du public qui n’est ni avocat, ni policier. Il est de connaissance judiciaire que la possibilité d’abus d’autorité dont pourraient être tentés certains policiers voulant profiter de leur position de force est une menace pour la démocratie. C’est en ayant à l’esprit cette préoccupation que le législateur a mis sur pied un comité de déontologie qui saurait mieux apprécier la conduite des policiers qu’un tribunal de droit commun.

[58]        Un membre policier apportera au comité une expertise sur les rouages d’un métier exigeant.

[59]        Le membre avocat apportera notamment son expertise juridique en matière de respect des règles de justice naturelle. Le représentant du public sera notamment attentif aux attentes élevées que le public met dans la fonction policière.

[60]        On ne peut oublier, s’agissant d’un tribunal d’une telle spécialisation, que toute intervention (appel ou révision judiciaire) devra être faite à la lumière et dans le respect de ce choix législatif.

[61]        De son côté, la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision du Comité n’est pas un tribunal spécialisé comme le serait par exemple le tribunal du travail. Le juge de la Cour du Québec affecté à l’audition de ces appels est nommé de façon ponctuelle par la juge en chef (art. 137 de la Loi sur l’organisation policière, L.R.Q., c. 0-8.1) et il peut confirmer ou infirmer la décision du Comité (art. 147).

[62]        Juge polyvalent exerçant en l’instance une fonction de cour d’appel… tâche redoutable, mais dont les paramètres sont connus notamment en révision d’une question de fait et de crédibilité des témoins. Le juge Lamer, alors juge en chef :

« …la règle est certaine en ce qui a trait aux déterminations mettant à contribution la crédibilité des témoins : une cour d’appel ne doit pas intervenir à moins d’être certaine que sa divergence d’opinions avec le premier juge résulte d’une erreur de celui-ci. Comme il a eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d’appel peut identifier la raison de cette divergence d’opinions afin de pouvoir s’assurer qu’elle tient d’une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits. »[10]

[63]        Madame la juge Wilson :

« Dans l’arrêt Clarke v. Edinburgh Tramways Co., [1919] S.C. (H.L.) 35, lord Shaw a confirmé qu’il faut donner la primauté aux conclusions de fait du juge de première instance. Il dit, aux pp. 35 et 36 :

[TRADUCTION] Lorsqu’un juge entend et voit les témoins et qu’il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu’il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n’a fait aucune observation à l’égard de la crédibilité. Naturellement, je comprends très bien une cour d’appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu’il croit certains témoins plutôt que d’autres, après les avoir vus et entendus. Mais ce n’est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice. Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire. Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l’obligation d’une cour d’appel? À mon avis, les juges d’une cour d’appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement : moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis-je en mesure de conclure avec certitude, en l’absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste? Si je ne puis me convaincre que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement. »[11]

[64]        Bref, réserve et intervention uniquement s’il y a erreur manifeste et déterminante du Comité dans l’appréciation de la preuve. Une simple divergence d’opinion entre le Comité et le juge d’appel ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante qui permet d’infirmer la décision. Le juge de la Cour du Québec accepte d’ailleurs ces prémisses mais, avec égards, ne les applique pas.

[65]        On l’a vu, l’audition a été longue et la décision du Comité, fouillée et structurée.

[66]        Le Comité constate dans un premier temps que la preuve est contradictoire et le démontre par un résumé méthodique de tous les témoignages. Il apprécie ensuite la preuve dans une première section « état de la plaignante » où il soupèse la preuve pour conclure que la preuve prépondérante montre que Lina Clément n’était pas en état d’ébriété. Le Comité accorde foi au témoignage des policiers Cardinal et Beauchamp, témoins indépendants, et conclut que Taillefer et ses deux témoins ont menti.

[67]        Dans une autre section « crédibilité des témoins », le Comité s’arrête sur d’autres éléments des témoignages de Taillefer, Cérat et Brisebois et conclut à l’absence totale de crédibilité de leur part.

[68]        Le juge Rouleau souligne à la page 6 de son jugement :

Prenant alors pour acquis que tous trois avaient menti sur la sobriété de Madame Clément, le Comité rejette entièrement leurs témoignages sur tous leurs aspects.

[69]        Avec égards, je n’ai vu nulle part dans la décision du Comité quoi que ce soit qui permette au juge Rouleau une telle affirmation. Bien au contraire, le Comité va bien au-delà de son analyse, que la stricte question de la sobriété de Madame Clément.

[70]        Le juge Rouleau ajoute, à la page 10 de son jugement :

La conclusion à laquelle est arrivé le comité est basée sur le témoignage de Madame Lina Clément auquel le Tribunal aujourd’hui, n’accorde aucune crédibilité.

[71]        Malheureusement, cette conclusion, d’un jugement fort bref, n’est nullement motivée et ne fait que substituer l’opinion du juge Rouleau à celle du Comité qui, lui, a vu et entendu les témoins. Le juge Jean Beetz :

Une cour d’appel ne peut pas écarter les conclusions du juge du procès relativement à la crédibilité d’un témoin en disant qu’elle n’a pas à décider si le juge du procès était justifié de ne pas croire ce témoin, particulièrement lorsque le juge du procès motive son incrédulité. C’est là une erreur. Elle doit accepter la décision du premier juge qui a vu et entendu le témoin, sauf si elle a un motif suffisant d’agir autrement, ce qui n’est pas le cas. […] En deuxième lieu, le témoignage de l’intimé ayant été rejeté globalement par le premier juge, la Cour d’appel comme une autre erreur en s’appuyant sur certaines parties de ce témoignage au motif qu’elles sont vraisemblables ou corroborées par d’autres témoins. Lors que le premier juge rejette un témoignage parce qu’il le trouve incroyable, il rejette aussi implicitement ou explicitement, pour la même raison les témoignages qui corroborent le premier. [12]

[72]        Le juge Rouleau affirme que le Comité a tenu pour avérée la sobriété de Madame Clément et a fait de cette constatation la justification du rejet de tout témoignage à ce contraire. Il ajoute que tous les témoins « ont vu leur crédibilité appréciée sous le filtre de ce postulat ».

[73]        Dans un premier temps, je soulignerais que le Comité avait toute latitude pour apprécier la preuve de la sobriété de Madame Clément et que sa décision n’est certes pas déraisonnable. Dans un deuxième temps, c’est en vain que j’ai cherché le fait que le Comité a apprécié la crédibilité des témoins sous le filtre de ce postulat.

[74]        Bien au contraire, le Comité s’impose la tâche, dans un premier temps, de déterminer cette question et par la suite, d’apprécier la crédibilité des témoins les uns après les autres. Jamais le Comité ne rejette-t-il entièrement le témoignage des témoins Taillefer uniquement sur la question de la sobriété de Madame Clément.


[75]        Et c’est sur cette interprétation que le juge Rouleau fonde son intervention sans l’expliquer plus avant. C’est ce qui me fait dire que, dérogeant à la réserve d’une cour d’appel, ne démontrant aucune erreur manifeste et déterminante, il substitue purement et simplement son opinion sur la détermination des faits et la crédibilité des témoins à un tribunal spécialisé.

[76]        C’est pour cette raison, quelle que soit la norme de contrôle utilisée, que la Cour supérieure se devait d’intervenir.

[77]        Le juge Rouleau n’accorde aucune crédibilité à Madame Clément sans s’en expliquer plus avant. Encore une fois, il substitue son opinion à celle du Comité.

[78]        Le Comité de son côté, s’explique longuement sur l’absence de crédibilité des témoins Taillefer, Cérat et Brisebois. Une lecture attentive de la preuve, même si je n’ai pas à substituer mon opinion à celle du Comité, montre à l’évidence combien cette conclusion se fonde sur la preuve.

[79]        Le portier Brisebois, jeune homme instruit, articulé, travaillant dans un club de danseuses nues vient témoigner sans rire, qu’il était au bord de l’apoplexie en voyant Madame Clément embrasser un client sur la bouche.

[80]        Le patron Cérat explique avec fierté comment il abuse sans vergogne des jeunes filles vulnérables qui travaillent dans son établissement en les congédiant au moindre prétexte.

[81]        Le témoignage enfin du policier A.C., un exemple de faux-fuyant et de refus de répondre directement aux questions du Comité de crainte de nuire à son collègue Taillefer.

[82]        C’est cette preuve que les membres du Comité, policier, avocat, membre du public ont « vue et entendue » et avec égards, la Cour du Québec n’a pu identifier de motifs manifestes et déterminants d’intervention.

[83]        Cette décision est déraisonnable au sens donné par le juge Iacobucci dans l’arrêt Southam :

Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. [13]

[84]        La Cour supérieure, pour tous les motifs expliqués par le juge Lesyk, auxquels j’ai fait référence plus avant, a donc eu raison d’intervenir.


[85]        Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

 

 

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ANDRÉ DENIS J.C.A. (AD HOC)

 

 

 

 

 

 



[1] La sentence sera rendue dans une décision distincte le 1er février 1993 après une nouvelle audition. Il n'y a pas d'appel de cette décision.

[2] Son témoignage a été donné à huis clos

[3] Avoir embrassé le client et avoir bu dans son verre.

[4] Je note au passage que le témoignage du lieutenant Cardinal n'apparaît pas au mémoire de l'appelant. Je dois donc tenir pour avérés les faits rapportés par le Comité à son sujet.

[5] m.a. pp. 85 ss.

[6] m.a. p. 90

[7] Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2

[8] m.a. pages 39 ss.

[9] m.a. pages 16 ss.

[10] Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2 p. 8

[11] Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191

[12] Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 1 R.C.S. 172

[13] Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S., 748 parag. 56